Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
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2018-07-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
Changements du 2018-07-12
@@ -3512,6162 +3512,6302 @@
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 138, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
##### Article 807. La demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
##### Article 808. En tout état de cause, même par défaut, les parties peuvent réclamer les intérêts, arrérages, loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation.
##### Article 809. Entre parties en cause, les demandes incidentes sont formées par conclusions, déposées au greffe, et [¹ envoyées]¹ aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746.
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 139, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 810. Si la demande reconventionnelle est de nature à faire subir un trop long retard au jugement de la demande principale, les deux demandes sont jugées séparément.
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
##### Article 811. Les cours et tribunaux ne peuvent ordonner d'office la mise en cause d'un tiers.
##### Article 812. L'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense.
L'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel.
##### Article 813. L'intervention volontaire est formée par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions.
L'intervention forcée est formée par citation. Entre parties en cause, elle peut avoir lieu par simples conclusions.
##### Article 814. L'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
##### Article 815. Dans les causes ou la clôture des débats n'a pas été prononcée, le décès d'une partie, son changement d'état ou la modification de la qualité en laquelle elle a agi, demeurent sans effet tant que la notification n'en a pas été faite.
##### Article 816. Les parties ou leurs ayants droit qui déclarent reprendre l'instance déposent au greffe, selon les règles énoncées aux articles 742 et 743, un acte relatant, à peine de nullité, les causes de la reprise d'instance, avec l'indication de leurs nom, prénom, profession et domicile ou à défaut de celui-ci l'indication de leur résidence. La notification de l'acte est faite par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties.
Citation en reprise d'instance peut en outre être donnée, à la requête de toute partie.
##### Article 817. Le juge saisi de la demande en reprise d'instance peut demander au ministère public de recueillir des renseignements sur l'identité ou la qualité des parties à l'égard desquelles elle peut avoir lieu.
##### Article 818. La reprise d'instance a lieu de plein droit si, à l'expiration du délai de comparution, la partie citée fait défaut et le jugement sera réputé contradictoire envers elle, si les règles énoncées [¹ à l'article 747 ou, le cas échéant, à l'article 748]¹, ont été appliquées.
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 140, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 819. Sur l'acte de reprise d'instance, la procédure est poursuivie selon ses derniers errements et les conclusions déposées précédemment sont censées maintenues, à moins qu'il n'en soit notifié de nouvelles dans l'acte.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
##### Article 820. Par le désistement d'instance, la partie renonce à la procédure qu'elle a engagée au principal ou incidemment.
Le désistement d'instance n'entraîne pas renonciation au fond du droit.
##### Article 821. Par le désistement d'action, le demandeur principal, en garantie ou sur reconvention, renonce tant à la procédure qu'au fond du droit.
Le désistement d'action entraîne l'extinction du droit d'agir relativement à la prétention dont le juge avait été saisi.
##### Article 822. Par le désistement d'un acte de procédure, la partie renonce aux effets qui en résultent pour elle.
##### Article 823. Le désistement d'action ne peut avoir lieu que s'il porte sur un droit auquel il est permis de renoncer, et dont la partie peut disposer.
Le désistement d'instance est admis en toutes matières.
##### Article 824. Le désistement peut être exprès ou tacite.
Le désistement exprès est fait par un simple acte, signé de la partie ou de son mandataire, nanti d'un pouvoir spécial à moins que la loi n'en dispose autrement, et signifié à la partie adverse, s'il n'est préalablement accepté par elle.
Le désistement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie d'abandonner l'instance ou l'action.
##### Article 825. La validité du désistement d'instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé.
En cas de contestation, le désistement est admis ou, le cas échéant, refusé par une décision du juge.
##### Article 826. Le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance.
Néanmoins, le désistement d'instance ne rend pas l'interruption de la prescription non avenue lorsqu'il est motivé par l'incompétence du juge saisi et est suivi, d'un même contexte, de la citation devant le juge compétent.
##### Article 827. Tout désistement emporte soumission de payer les dépens, au paiement desquels la partie qui se désiste est contrainte, sur simple ordonnance du président, mise au bas de la taxe, parties présentes ou appelées par le greffier.
Cette ordonnance est exécutoire, nonobstant tous recours.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
##### Article 829. Les dispositions relatives à la récusation des juges sont applicables aux conseillers sociaux et juges sociaux ou consulaires.
En outre, le conseiller ou le juge social ou consulaire peut être récusé:
1° s'il a été lié avec une des parties par un contrat de louage de travail;
2° s'il a été membre du personnel, d'un organe d'administration ou de gestion d'une personne morale à laquelle une des parties a été liée par un contrat de louage de travail.
##### Article 830. Il n'y a pas lieu à récusation, dans les cas ou le juge serait parent du tuteur, du curateur [¹ ou de l'administrateur]¹ de l'une des deux parties, ou des administrateurs ou commissaires d'un établissement, société ou association, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel.
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 162, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 831. Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.
##### Article 832. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, à moins qu'il n'agisse comme partie principale.
##### Article 833. Celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée.
##### Article 834. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne peut être proposée, à peine de déchéance, que dans les trois jours qui courent:
1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement;
2° si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration du délai de l'opposition;
3° si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut.
##### Article 836. L'acte de récusation est remis dans les vingt-quatre heures par le greffier au juge récusé.
Celui-ci est tenu de donner au bas de cet acte, dans les deux jours, sa déclaration écrite, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
##### Article 839. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, le tribunal peut rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge ou ordonner la preuve testimoniale.
##### Article 840. Si la récusation est rejetée, le juge peut, s'il échet, demander des dommages-intérêts à la partie. Pareille demande n'est toutefois admissible que s'il s'est abstenu de siéger en la cause.
##### Article 841. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu'il s'abstiendra.
Si la récusation est admise, le juge qui a refusé de s'abstenir est condamné aux dépens.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
##### Article 848. Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu.
Il en sera de même des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l'acte ainsi déclaré non avenu.
Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de laquelle l'acte a été accompli ni le ratifie ou ne le confirme en temps utile.
##### Article 849. Lorsque l'affaire est pendante devant le juge, au premier ou au second degré de juridiction, la demande en désaveu prévue à l'article 848 est formée selon les règles des interventions.
Si une voie de recours demeure ouverte, la demande en désaveu peut être introduite ensemble avec cette voie de recours.
Dans les autres cas, la demande en désaveu est formée ensemble avec la requête civile, comme il est dit à l'article 1134.
Toute demande en désaveu est communiquée au ministère public.
Le désavoué peut être condamné aux dommages-intérêts envers le demandeur et les autres parties.
##### Article 850. Le juge peut, à la demande d'une partie, refuser de faire état de l'offre, de l'aveu ou de l'acquiescement qui ne seraient pas justifiés par la signature de celui dont ils émanent ou de son fondé de pouvoir spécial.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
##### Article 851. Sauf le cas de conventions par lesquelles des Etats auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur belge le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels ils peuvent être condamnés. Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d'appel, s'il est intimé.
##### Article 852. Le jugement qui ordonne la caution fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle est fournie. Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté. Le demandeur est dispensé de fournir la sûreté demandée s'il consigne la somme fixée, s'il justifie que ses immeubles situés en Belgique sont suffisants pour en répondre ou s'il fournit un gage conformément à l'article 2041 du Code civil. Au cours de l'instance, à la demande d'une partie, le tribunal peut modifier l'importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
##### Article 853. (L'héritier peut) demander la suspension de l'instance jusqu'à l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer et (ne proposer ses moyens) de défense et exceptions qu'après cette échéance. <L 14-7-1976,art. 24>
### Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.
##### Article 854. Sauf lorsqu'elle est d'ordre public, l'incompétence du juge saisi doit être proposée avant toutes exceptions et moyens de défense.
##### Article 855. La partie ne peut décliner la compétence du juge saisi que pour autant qu'elle désigne le juge qui, selon elle, serait compétent.
##### Article 856. En cas de litispendance ou de connexité, la demande de renvoi doit être formée conformément aux règles énoncées aux articles 854 et 855.
Si les causes connexes sont pendantes devant le même juge, elles peuvent être jointes, même d'office.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
##### Article 857. Lorsqu'il y a lieu à l'appel en garantie, le juge détermine le délai pour y procéder et indique l'audience à laquelle le garant comparaîtra.
Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut abréger les délais de citation, ainsi qu'il est dit à l'article 708.
##### Article 858. Si, après l'échéance du délai accordé pour appeler garant, le défendeur ne justifie pas qu'il a formé la demande en garantie, il peut être condamné à des dommages-intérêts et il est fait droit sur la demande originaire.
##### Article 859. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y est fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire peut faire juger sa demande séparément; le même jugement prononce sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes, sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
##### Article 860. [¹ Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, aucune violation d'un délai prescrit à peine de nullité ne peut être sanctionnée, si la sanction n'est pas formellement prononcée par la loi.]¹.
Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance.
Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.
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(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 22, 141; En vigueur : 01-11-2015>
##### Article 861. [¹ Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.]¹
[² Lorsqu'il constate que le grief établi peut être réparé, le juge subordonne, aux frais de l'auteur de l'acte irrégulier, le rejet de l'exception de nullité à l'accomplissement de mesures dont il détermine le contenu et le délai au-delà duquel la nullité sera acquise.]²
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(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 23, 141; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 40, 165; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 866. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires par le fait d'un officier ministériel sont à la charge de cet officier; celui-ci peut en outre, être condamné aux dommages et intérêts de la partie.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
##### Article 868. Les exceptions dilatoires sont proposées conjointement et avant toutes défenses au fond
Néanmoins, l'exception de la caution de l'étranger demandeur et celle pour faire inventaire et délibérer doivent être énoncées avant toutes autres.
##### Article 869. Sauf les cas énoncés à l'article 868, et sans préjudice des règlements de compétence prévus aux articles 639 à 644, le juge peut joindre les exceptions au principal et ordonner aux parties de conclure à toutes fins.
Il n'est point dérogé aux règles légales sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
##### Article 870. Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
##### Article 871. Le juge peut néanmoins ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose.
##### Article 872. [¹ Dans les matières visées au [² chapitre Xbis, livre IV de la quatrième partie, le tribunal de la famille]² peut requérir le ministère public, lorsque l'affaire peut lui être communiquée pour avis, de recueillir des renseignements sur les objets que limitativement il précise.
Les actes de cette information sont déposés au greffe, dans le dossier de la procédure. Les parties en sont averties par le greffier.]¹
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 155, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 69, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 873. Le tribunal ou le juge à qui est adressé une commission rogatoire est tenu de la faire exécuter.
Toutefois et à moins que les conventions internationales n'en disposent autrement, l'exécution des commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires étrangères ne peut avoir lieu qu'après avoir été autorisée par le ministre de la Justice.
Le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou le tribunal de commerce commis rogatoirement peut désigner un juge d'un degré égal ou inférieur.
##### Article 874. Les commissions rogatoires sont adressées à un tribunal ou à un juge d'un degré égal ou inférieur.
##### Article 875. Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée par le juge n'a pas été exécutée dans les délais fixés, la partie la plus diligente peut, en toutes matières, ramener la cause à l'audience pour y faire statuer comme de droit.
##### Article 875bis. [¹ [² ...]²
Le juge limite le choix de la mesure d'instruction et le contenu de cette mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, à la lumière de la proportionnalité entre les coûts attendus de la mesure et l'enjeu du litige et en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.]¹
[² Lorsque la recevabilité de l'action est contestée, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction qu'après que l'action concernée a été déclarée recevable, sauf lorsque la mesure a trait au respect de la condition de recevabilité invoquée.]²
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(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 28, 141; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 141, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 876. Le tribunal juge le différend dont il est saisi selon les règles de preuve applicables à la nature du litige.
### Section II _ La production de documents.
##### Article 877. Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers, d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure.
##### Article 878. Si le document est détenu par un tiers, le juge l'invite préalablement à déposer ce document en original ou en copie au dossier de la procédure selon les modalités et dans le délai qu'il indique.
Le tiers peut faire valoir ses observations par écrit ou en chambre du conseil.
Les parties sont autorisées à prendre connaissance de celles-ci et à y répondre.
L'invitation du juge est donnée au tiers par les soins du greffier, sous pli judiciaire.
##### Article 879. Le jugement qui ordonne la production d'un document en original ou en copie indique l'identité de la partie ou du tiers qui doit faire cette production ainsi que les modalités et le délai dans lesquels elle doit avoir lieu.
Si le document doit être produit en copie, le jugement indique, en outre, l'identité de l'autorité qui doit en certifier l'exactitude ainsi que, le cas échéant, la provision à verser par la partie demanderesse sur l'incident, entre les mains du greffier.
##### Article 880. Le jugement est notifie sous pli judiciaire par le greffier aux parties et, le cas échéant, au tiers.
Il n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 881. Le Roi détermine les modalités de perception et de restitution éventuelle de la provision prévue à l'article 879 ainsi que les modalités de paiement des frais de copie.
##### Article 882. La partie ou le tiers qui s'abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-intérêts qu'il appartiendra.
##### Article 882bis.
<Abrogé par L [2015-12-18/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121840), art. 3, 142; En vigueur : 01-01-2016>
### Section III _ La vérification d'écritures.
##### Article 883. La demande en vérification d'écritures est principale ou incidente.
Le juge saisi de la demande principale a compétence pour statuer sur les incidents de vérification d'écritures soulevés dans les litiges portés devant lui.
##### Article 884. En cas de demande principale ou incidente en vérification d'écritures, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant assistées de leurs avocats, et leur enjoint d'apporter tous titres, documents et pièces de comparaison.
La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.
##### Article 885. Si le défendeur en vérification reconnaît aussitôt l'écriture ou la signature, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal.
Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.
##### Article 886. Si le défendeur, bien que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné défaut contre lui, peut tenir l'écrit pour reconnu.
##### Article 887. Au cas de décès du signataire de la pièce à vérifier et de reconnaissance ou de méconnaissance de l'écriture ou de la signature par ceux de ses héritiers qui comparaissent, il sera procédé contre les non-comparants selon les dispositions de l'article 752.
##### Article 888. Si le défendeur comparaît et dénie ou ne reconnaît pas l'écriture ou la signature, le juge paraphe la pièce à vérifier, ainsi que les titres, documents et pièces de comparaison apportés par les parties. Il fait dresser par le greffier tous procès-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.
##### Article 889. Le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état.
Sinon, le juge ordonne le dépôt au greffe de la pièce à vérifier et des titres, documents et pièces de comparaison produits. Il est dressé procès-verbal de ce dépôt.
Le juge décide en ce cas de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même ou les dirige. Il peut notamment dicter au défendeur un corps d'écriture.
##### Article 890. S'il apparaît que la production de pièces de comparaison se trouvant entre les mains des parties, de dépositaires ou d'autres personnes est utile, le juge peut ordonner que ces pièces soient apportées au greffe du tribunal ou en tel autre lieu désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a prescrites.
Dans le cas ou ces pièces peuvent être apportées ou déposées, le juge décide si les dépositaires doivent assister à la vérification pour représenter les pièces à chaque vacation, ou s'ils doivent seulement les déposer aux mains du greffier.
Le juge prescrit les modalités de délivrance des copies ou photocopies que les parties ou détenteurs des pièces peuvent se faire délivrer par le greffier et qui tiennent lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces, ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions, à charge d'en faire mention au procès-verbal.
S'il s'agit d'un dépositaire public, les pièces seront préalablement photographiées et une copie photographique, après vérification par le président du tribunal de première instance, qui en dressera procès-verbal, sera remise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.
Les parties ou détenteurs des pièces sont remboursés des frais de copie ou de photocopie par le demandeur en vérification, sur la taxe du juge.
##### Article 891. Si les experts jugent nécessaire, en vue de l'examen technique, que les pièces à vérifier et les pièces de comparaison leur soient confiées, ils en font la demande au juge.
Si le juge fait droit à cette demande, il prescrit toutes mesures propres à assurer la conservation et le rétablissement de ces pièces.
##### Article 892. Il ne peut être délivré par les greffiers copie ou expédition des actes dont l'écriture est déniée ou méconnue et qui sont déposés au greffe, si ce n'est en vertu d'une ordonnance du juge rendue sur requête, les parties préalablement entendues. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Sur simple réquisition des ayants droit, il est délivré expédition ou copie des actes dont les originaux ou minutes sont déposes à titre de pièces de comparaison ou qui, étrangers à la vérification, sont joints à l'acte contesté. Les greffiers perçoivent, en ce cas, les droits qui seraient dus aux dépositaires des originaux et minutes.
Si les dépositaires ont fait, selon les dispositions de l'article 890, des copies des actes déposés, ils ont seuls le droit de délivrer expédition.
##### Article 893. Le juge statue sans recours sur toutes questions concernant les modalités d'instruction telles que celles ayant trait à la production des pièces de comparaison, aux lieux de vérification, à la conservation et au rétablissement des pièces.
##### Article 894. L'expédition du jugement statuant sur la vérification est, par les soins du greffier, transmis au procureur du Roi dans les quinze jours de la date de ce jugement.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
##### Article 895. La demande en faux civil est principale ou incidente.
Le juge saisi de l'action principale est compétent pour statuer sur les incidents de faux soulevés dans les litiges portés devant lui.
##### Article 896. La demande en faux civil doit énoncer avec précision les moyens de faux.
Elle sera reçue encore que la pièce arguée de faux ait fait l'objet d'une procédure de vérification d'écritures et qu'elle ait été tenue pour reconnue et véritable.
##### Article 897. En cas de demande incidente en faux civil, le juge saisi de l'action principale surseoit à statuer sur cette action, s'il ne peut y être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
##### Article 898. En cas de demande principale ou incidente en faux civil, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant, assistées de leurs avocats et enjoint au défendeur en faux civil de produire la pièce arguée de faux.
La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.
##### Article 899. Si le défendeur, bien que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné défaut contre lui, peut dire que la pièce arguée de faux ne sera pas opposable au demandeur.
##### Article 900. Si le défendeur comparaît et déclare ne vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal.
Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.
##### Article 901. Si le défendeur comparaît et déclare vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge paraphe la pièce et ordonne le dépôt au greffe. Il fait dresser par le greffier tous procès-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.
##### Article 902. Le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état.
Sinon, le juge décide de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même ou les dirige, suivant les dispositions relatives à la vérification d'écritures.
##### Article 903. Au cas ou la pièce arguée de faux a été reçue en minute, le juge ordonne au défendeur ou au dépositaire de la minute de la déposer au greffe ou en tel autre endroit désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a ordonnées.
Le juge détermine le délai dans lequel ce dépôt devra être effectué.
Si la minute se trouve entre les mains d'un dépositaire public, elle est préalablement photographiée et une copie photographique, en marge de laquelle mention sera faite, par le greffier, de la demande en faux, sera, après vérification par le président du tribunal, qui en dressera procès-verbal, mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au jugement sur le faux; il pourra en délivrer grosse ou expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.
Le juge prescrit toutes mesures relatives aux copies devant tenir lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces, ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions, à charge d'en faire mention au procès-verbal.
Le dépositaire est remboursé des frais de la copie par le demandeur en faux, sur la taxe du juge.
##### Article 904. Si le juge déclare le faux, mention du jugement est faite en marge de la pièce déclarée fausse, par les soins du greffier. Il est dressé procès-verbal de cet émargement.
Le juge qui déclare le faux ordonne la saisie de la pièce reconnue fausse.
Ladite pièce sera, avec une copie du jugement déclarant le faux, transmise au procureur du Roi, par les soins du greffier, dans les quinze jours de la date de ce jugement.
##### Article 905. Le demandeur en faux qui succombe en son action peut être condamné, par le jugement statuant sur la demande, aux dommages-intérêts envers la partie.
##### Article 906. Les désistements ou transactions sur une instance en faux doivent, à peine de nullité, être homologués par le juge saisi de la demande en faux, le ministère public entendu.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
##### Article 907. Toute partie à l'instance en cassation peut être admise à arguer de faux une pièce, régulièrement produite dans cette instance, dont la fausseté peut entraîner à tort le rejet ou l'admission du pourvoi.
Peuvent seules être arguées de faux dans l'instance en cassation les pièces qui n'ont pu l'être devant la juridiction souveraine ou dont la fausseté ne peut donner ouverture à requête civile.
##### Article 908. La demande en faux est formée par une requête, signée par la partie et par l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour elle dans l'instance.
La requête désigne avec précision la pièce arguée de faux et énonce les moyens de faux allégués.
Elle est, préalablement à son dépôt, signifiée au défendeur en faux, avec sommation d'avoir à déclarer, dans le délai prescrit par la loi, s'il entend se servir de la pièce arguée de faux et citation à comparaître devant la cour pour entendre statuer sur l'admission de la demande en faux.
##### Article 909. Dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la requête, le défendeur en faux fait connaître sa réponse par la remise au greffe d'une déclaration, signée de lui et de l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour lui dans l'instance et préalablement signifiée au demandeur.
##### Article 910. Si le défendeur en faux ne répond pas dans le délai prescrit par la loi ou déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, la cour ordonne le rejet de la pièce.
Au cas ou le défendeur a déclaré ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le demandeur est condamné aux dépens de l'incident.
##### Article 911. Si le défendeur déclare vouloir se servir de la pièce, la cour statue, après avoir entendu les avocats en leurs observations, sur l'admissibilité de la demande.
Si la cour rejette la demande, elle condamne par même arrêt le demandeur aux dépens de l'incident.
Si la cour reçoit la requête et admet la demande, elle renvoie par même arrêt, les parties devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision entreprise par le pourvoi.
##### Article 912. Au cas ou elle admet la demande, la cour surseoit à statuer sur les mérites du pourvoi, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur l'incident.
##### Article 913. La juridiction souveraine de renvoie statue sur la demande en faux dans les formes prévues aux articles 898, 899 et 902 à 906.
##### Article 914. Une expédition de la décision de la juridiction souveraine de renvoi est transmise, par les soins du greffier, au greffe de la Cour de cassation, pour être jointe au dossier de l'instance principale en cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
##### Article 915. Si une partie offre de rapporter la preuve d'un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins le juge peut autoriser cette preuve lorsqu'elle est admissible.
##### Article 916. Le juge peut ordonner d'office la preuve des faits qui lui apparaîtront concluants, si la loi ne le défend pas.
Il peut indiquer en ce cas, les noms des témoins qui seront entendus aux lieu, jour et heure fixés par lui.
##### Article 917. Le juge qui autorise ou ordonne l'enquête indique en son jugement:
1° les faits dont il admet la preuve;
2° les lieu, jour et heure de l'audience en chambre du conseil ou l'enquête sera tenue.
##### Article 918. L'enquête est tenue par les juges qui l'ont autorisée ou ordonnée ou par le juge qui sera désigné dans le jugement.
##### Article 919. Le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête n'est pas susceptible d'opposition.
Il est notifié par le greffier aux parties, sous pli judiciaire.
##### Article 920. Si le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête est confirmé en degré d'appel, et qu'il n'y ait pas lieu à évocation, l'enquête est fixée et tenue par le juge saisi sur simple requête de la partie la plus diligente.
L'ordonnance est notifiée aux parties, sous pli judiciaire, par le greffier.
##### Article 921. La preuve contraire est de droit même dans le cas ou l'enquête est ordonnée d'office.
L'enquête contraire est tenue aux lieu, jour et heure fixés par le juge soit d'office, soit à la requête de la partie intéressée.
La requête est déposée au greffe trente jours au plus tard à partir de l'envoi du procès-verbal de l'enquête directe.
La requête et l'ordonnance d'appointement de celle-ci seront notifiées aux parties ou, le cas échéant, à leur avocat, sous pli judiciaire, par le greffier.
##### Article 922. La partie qui fait procéder à l'audition des témoins doit adresser la liste de ceux-ci au greffier, au moins quinze jours avant l'audience ou l'enquête sera tenue.
La liste contient l'identité des témoins et est déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause; elle est notifiée sous pli judiciaire, par le greffier, aux parties autres que le requérant.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
##### Article 923. Les témoins sont convoqués par le greffier au moins huit jours avant leur audition. Il est joint à la convocation une copie certifiée conforme du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis et la fixation des lieu, jour et heure de l'audition. La convocation reproduit en outre le texte des articles 924 à 936.
Les témoins peuvent aussi être entendus sur simple avertissement de la partie qui en avertit le greffier.
##### Article 924. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter, le juge peut, soit fixer une autre date pour l'audition, soit décider de se transporter pour recevoir la déposition, soit délivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque le témoin est trop éloigné.
##### Article 925. Si le témoin convoqué par le greffier ne comparaît pas, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner que le témoin sera cité par exploit d'huissier.
Le juge fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle le témoin sera entendu.
##### Article 926. Le témoin cité et défaillant est condamné par ordonnance du juge à une amende de cent francs à dix mille francs sans préjudice des dommages-intérêts au profit de la partie.
L'ordonnance est signifiée au témoin avec citation à comparaître dans les délais ordinaires de citation pour être entendu à l'audience indiquée par le juge.
##### Article 927. Le témoin condamné qui comparait ultérieurement peut, après sa déposition, être déchargé en tout ou en partie, par le juge de la condamnation prononcée. Il est déchargé de celle-ci s'il justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué.
##### Article 928. L'(amende) prévue à l'article 926 est applicable au témoin qui sans motif légitime refuse de prêter serment ou de déposer. <L 15-7-1970, art. 35>
##### Article 929. Si le témoin allègue qu'il existe un motif légitime qui le dispense de prêter serment ou de déposer et si l'une des parties requiert qu'il y soit tenu, le juge statue sur l'incident. Est notamment tenu pour un motif légitime le secret professionnel dont le témoin est dépositaire.
Le juge ne peut prononcer de condamnation qu'après avoir entendu le témoin en sa défense et les parties en leurs explications.
##### Article 930. Les frais résultant de la défaillance du témoin, de son refus motif légitime de prêter serment ou de déposer demeurent en tous cas à sa charge; ils sont taxés par le juge.
##### Article 932. La partie peut renoncer à l'audition de tout témoin convoqué à sa requête.
Néanmoins une autre partie présente à l'enquête peut requérir cette audition.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
##### Article 933. Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.
##### Article 934. Le témoin, _ avant d'être entendu, déclare ses nom, prénom, profession, lieu et date de naissance et domicile.
(Il prête serment dans les termes suivants :
"Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité."
ou :
"Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen."
ou :
"Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen") <L 27-5-1974, art. 8>
##### Article 935. Le témoin dépose sans qu'il soit permis de lire aucun projet ecrit.
Le juge peut seulement, s'il échet, après avoir entendu les parties en leurs observations, autoriser ou inviter le témoin à consulter les pièces utiles à sa déposition.
##### Article 936. La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition ni lui faire aucune interpellation directe, mais est tenue de s'adresser au juge.
##### Article 937. Le juge, soit d'office, soit sur la réquisition d'une des parties, interroge le témoin sur son degré de parenté ou d'alliance avec les parties ainsi que sur les faits qui lui sont personnels et qui sont de nature à influencer sa déposition. L'interpellation peut porter notamment sur les faits suivants :
1°l'intérêt personnel du témoin à la solution du litige;
2° sa qualité d'hériter présomptif ou de donataire d'une partie;
3° la remise de certificats ou les déclarations faites par le témoin relativement au procès;
4° le contrat de société, de louage de choses ou d'ouvrage que le témoin aurait conclu avec une partie; sa qualité de supérieur ou d'inférieur hiérarchique vis-à-vis d'elle;
5° le litige que le témoin pourrait avoir avec une partie ou la condamnation qu'il aurait encourue sur la plainte ou à la requête de celle-ci.
##### Article 938. Le juge peut soit d'office, soit à la demande d'une partie, poser au témoin toute question de nature à préciser ou compléter la déposition.
Le juge peut ordonner que les documents produits par le témoin soient déposés au dossier de la procédure en original ou en copie. La copie est au besoin établie sur le champ à l'intervention du greffier.
##### Article 939. La déposition du témoin est consignée par écrit.
Il en est donné lecture et il est demandé au témoin s'il y persiste.
Lors de cette lecture, et le cas échéant, après observations des parties, le témoin peut faire telles rectifications et additions que bon lui semble; elles sont écrites à la suite ou en marge de la déposition; il en est donné lecture ainsi que de la déposition et mention en est faite au procès-verbal.
La déposition, ainsi que les rectifications et additions qui y ont été faites, sont signées par le témoin, le juge et le greffier; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
##### Article 940. Il ne peut être entendu d'autres témoins que ceux qui ont été dénoncés conformément à l'article 922.
##### Article 941. Néanmoins le juge peut, si une partie le lui demande lors de l'enquête, l'autoriser à produire d'autres témoins dont elle aura indiqué les nom, prénom, profession et domicile, pourvu qu'il résulte des dépositions déjà entendues que l'audition de ces témoins est utile à la manifestation de la vérité.
L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire et les témoins sont convoqués ainsi qu'il est dit à l'article 923.
##### Article 942. Le juge peut, au cours de l'enquête, soit d'office, soit à la demande d'une partie, confronter ou réentendre les témoins.
##### Article 943. Dans tous les cas où l'enquête ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. La convocation pour cette nouvelle audience est donnée aux témoins séance tenante ou comme il est dit à l'article 923. Les parties qui n'ont pas comparu sont averties par simple lettre par le greffier.
##### Article 944. Les ordonnances rendues en cours d'enquête ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne sont susceptibles d'appel avant le jugement définitif que si elles prononcent des condamnations.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
##### Article 945. Le juge prononce la clôture de l'enquête immédiatement après l'achèvement des opérations de celles-ci. Les opérations sont réputées achevées soit que les témoins aient été entendus, soit que les formalités légales aient été accomplies.
Il entend les conclusions des parties séance tenante, ou fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle elles seront entendues.
Un avis de fixation est, en pareil cas, notifié par le greffier sous pli judiciaire aux parties qui n'ont pas comparu.
##### Article 946. <L 15-7-1970, art. 36> Le juge qui a tenu l'enquête siège lorsqu'il est statué sur le résultat des dépositions, à moins qu'il n'en soit empêche.
Si plusieurs juges ont tenu l'enquête, la règle de l'alinéa premier n'est applicable qu'au dernier d'entre eux.
Cette règle n'est pas applicable au juge qui a reçu la déposition d'un témoin sur commission rogatoire.
##### Article 947. Si l'enquête est nulle en tout ou en partie, le juge peut, jusqu'à la clôture des débats, ordonner, même d'office, que l'enquête soit rouverte dans la mesure qu'il indique et qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le jugement ordonnant la réouverture de l'enquête n'est pas susceptible d'opposition. Il est notifié aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
##### Article 948. Il est établi un procès-verbal pour chaque enquête, conformément aux dispositions des articles 949 et 950.
##### Article 949. Le procès-verbal contient la relation :
1° des parties en cause, des jour et heure de l'audience, des comparutions ou défauts des parties et témoins, des remises à autres jour et heure si elles sont ordonnées;
2° des décisions et ordonnances prises par le juge en cours d'enquête; si les ordonnances ne sont pas directement portées au procès-verbal, l'acte qui les contient y est annexé;
3° des demandes et déclarations faites par les parties en cours d'enquête, si la validité d'un acte de procédure en dépend ou si l'une d'elles en requiert acte;
4° des nom, prénom, profession, lieu et date de naissance et domicile des personnes entendues, de leur serment et déposition, ainsi que de leurs autres déclarations ou demandes;
5° de la date de la clôture de l'enquête et s'il échet des jour et heure de l'audience où les parties seront entendues;
6° de la liste des pièces qui y sont annexées.
##### Article 950. Le procès-verbal est signé à la fin par le juge et le greffier, ainsi que par les parties si elles le veulent ou le peuvent; en cas de refus, il en est fait mention.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
##### Article 953. La partie qui demande l'audition d'un témoin est tenue de consigner entre les mains du greffier avant cette audition une provision représentant le montant de la taxe et le remboursement des frais. Une provision complémentaire peut être exigée en cours d'enquête s'il y a lieu.
Une provision doit pareillement être versée par la partie qui demande l'enregistrement littéral de l'enquête et en raison des frais que cet enregistrement comporte.
(La consignation de la provision est à charge de la partie qui, suivant les lois particulières ou l'article 1017, alinéa 2, est toujours condamnée aux dépens.) <L 6-7-1979, art. unique>
Si la partie s'abstient de verser la provision ainsi requise, elle est présumée renoncer selon le cas soit à l'audition du témoin, soit à l'enregistrement littéral de l'enquête.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la partie débitrice d'une provision bénéficie de l'assistance judiciaire.
##### Article 954. Il est demandé à chaque témoin s'il requiert taxe, même s'il comparaît volontairement.
La taxe est allouée par le juge.
##### Article 955. Le Roi détermine les conditions de perception et de restitution des provisions prévues à l'article 953, alinéas 1 et 2. Il détermine les modalités de paiement de la taxe des témoins. Il fixe pareillement le tarif de l'enregistrement littéral des dépositions.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
##### Article 956. La nullité d'un acte de procédure ne s'étend pas à l'enquête à moins que celle-ci ne soit elle-même frappée de nullité.
La nullité de l'enquête n'entraîne pas la nullité des dépositions si celles-ci ne sont pas atteintes d'un vice qui leur est propre.
##### Article 957. La nullité de la procédure, même pour incompétence du juge, n'entraîne pas la nullité de l'enquête tenue contradictoirement au cours de cette procédure.
La nullité des dépositions n'entraîne pas pour le surplus la nullité de l'enquête.
##### Article 958. Le juge peut, en cours d'enquête, remédier, même d'office, à toute nullité de forme ou de fond dont serait entaché un acte de la procédure d'enquête, notamment recommencer ou compléter toute audition irrégulière.
##### Article 959. La déposition valable peut être admise comme preuve testimoniale, au sens des articles 1341 à 1348 du Code civil, dans toute procédure entre les mêmes parties.
##### Article 960. La déposition recueillie contradictoirement, entre les mêmes parties, devant une juridiction et qui n'est pas entachée d'une des causes de nullité prévues par l'article 961, 1° à 3° , peut être admise comme preuve testimoniale.
##### Article 961. Est nulle la déposition :
1° qui émane d'une personne incapable de déposer en justice;
2° qui n'a pas été reçue sous la foi du serment;
3° qui a été recueillie au mépris des droits de la défense;
4° qui n'a pas été enregistrée au procès-verbal dans la forme prescrite à l'article 939.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
##### Article 972bis. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562), art. 10; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Les parties sont tenues de collaborer à l'expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu'il jugera appropriée.
[¹ Au moins huit jours avant la réunion d'installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l'expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.]¹
§ 2. La convocation en vue de travaux ultérieurs se fait conformément à l'article 972, § 1er, dernier alinéa, sauf si l'expert a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation.
Si toutes les parties ou leurs conseils demandent un report, l'expert est tenu d'y consentir. Dans tous les autres cas, il peut refuser ou consentir le report et il notifie sa décision au juge par lettre missive.
L'expert dresse un rapport des réunions qu'il organise. II en envoie une copie au juge, aux parties et aux conseils par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée.
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(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 24, 106; En vigueur : 25-01-2010>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
##### Article 991bis. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562), art. 32; **En vigueur :** 01-09-2007> [¹ Après la taxation définitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due, le cas échéant après présentation de la taxation à l'établissement de crédit. Ensuite, le reliquat éventuel est d'office remboursé aux parties par le greffier ou par l'établissement de crédit au prorata des montants qu'ils étaient tenus de consigner et qu'ils ont effectivement consignés.]¹
Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que leur état de frais et honoraires a été définitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante.
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(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 37, 106; En vigueur : 25-01-2010>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
##### Article 992. Le juge peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle des parties ou de l'une d'elles.
##### Article 993. La décision indique les lieu, jour et heure de l'audience de la comparution.
Sauf le cas prévu à l'article 1012, la comparution a lieu en chambre du conseil.
##### Article 994. Lorsqu'une partie est une personne morale de droit public ou de droit prive, le jugement ou l'ordonnance désigne l'agent ou, s'il échet, les organes ou représentants légaux de cette personne morale qui devront comparaître.
##### Article 995. La comparution se fera devant les juges qui l'ont ordonnée ou devant le juge désigné dans la décision.
##### Article 996. La décision ordonnant la comparution personnelle de parties n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
Elle est notifiée, sous pli judiciaire, aux parties par le greffier.
##### Article 997. Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de comparaître, le juge peut soit fixer une autre date pour la comparution, soit décider de se transporter pour procéder à l'audition, soit délivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque la partie est trop éloignée.
Le greffier avise les parties sous pli judiciaire.
##### Article 998. La partie est entendue, tant en présence qu'en l'absence des autres parties.
##### Article 999. Les avocats des parties assistent le cas échéant à la comparution, sans cependant que les déclarations des parties puissent être interrompues.
##### Article 1000. La partie est entendue dans les formes prévues pour l'audition des témoins aux articles 935, 936, 938 et 939.
##### Article 1001. Le juge qui tient une enquête peut, au cours de celle-ci, confronter avec les témoins la partie présente ou dont il ordonne la comparution personnelle.
##### Article 1003. Les ordonnances rendues à l'occasion de la comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.
##### Article 1004. Les articles 945, alinéas 2 et 3, 946, 948 à 952, 953, alinéas 2 à 4, et 955 sont applicables à la comparution personnelle des parties.
### Section VIII _ Le serment.
##### Article 1005. Tout jugement qui ordonne un serment énonce les faits sur lesquels il sera reçu.
##### Article 1006. Le serment est prêté par la partie en personne et à l'audience. En cas d'empêchement légitime et dûment constaté, le serment peut être prêté devant un juge commis, qui se rend chez la partie, assisté du greffier.
Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal peut ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de son domicile.
Dans tous les cas le serment est prêté en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée par le greffier, sous pli judiciaire.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
##### Article 1007. Le juge peut, même d'office, ordonner une descente sur les lieux.
##### Article 1008. La décision indique les lieu, jour et heure de la descente. Elle n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
Elle est notifiée sous pli judiciaire aux parties, par le greffier.
##### Article 1009. La descente est opérée par les juges qui l'ont ordonnée ou par le juge qui sera désigné dans la décision. Une commission rogatoire peut également être délivrée.
##### Article 1010. La visite des lieux s'effectue tant en présence qu'en l'absence des parties.
Dans tous les cas ou la visite des lieux est remise ou poursuivie à une date ultérieure, le greffier convoque sous pli judiciaire les parties qui n'ont pas comparu.
##### Article 1011. Le juge qui tient une enquête peut, s'il y échet, entendre les témoins ou certains d'entre eux au cours d'une descente sur les lieux.
##### Article 1012. La comparution personnelle des parties lors d'une descente sur les lieux peut être ordonnée par le juge.
##### Article 1013. Les ordonnances rendues à l'occasion de la descente sur les lieux ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 1014. Les articles 945, alinéas 2 et 3, et 946 sont applicables à la descente sur les lieux.
##### Article 1015. Il est établi un procès-verbal relatant les opérations accomplies et les constatations faites au cours de la visite des lieux. Ce procès-verbal est, pour le surplus, dresse et notifié aux parties dans la forme prévue aux articles 949 à 951.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
##### Article 1019. Les droits d'enregistrement qui entrent dans les dépens comprennent : le droit fixe général, les droits fixes spécifiques et les droits dus sur les jugements portant condamnation, liquidation ou collocation de sommes ou valeurs mobilières.
##### Article 1020. La condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement n'en ait disposé autrement.
Elle est prononcée solidairement, si la condamnation principale emporte elle-même solidarité.
##### Article 1023. Toute clause conventionnelle portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice est réputée non écrite.
##### Article 1024. Les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
##### Article 1025. Sauf dans les cas ou il y est formellement dérogé par la loi les procédures sur requête sont réglées ainsi qu'il est dit au présent titre.
##### Article 1026. La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
4° la désignation du juge qui doit en connaître;
5° sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l'avocat de la partie.
##### Article 1027. La requête est adressée en double exemplaire au juge appelé à statuer sur la demande. Sauf les exceptions expressément prévues par la loi, elle ne peut être présentée que par un avocat.
Elle est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier, inscrite dans le registre des requêtes et versée au dossier de la procédure. Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier.
Le requérant reproduit au pied de la requête l'inventaire des pièces numérotées et enliassées qu'il joint à celle-ci.
##### Article 1028. Le juge vérifie la demande.
Il peut à cet effet convoquer le requérant et les parties intervenantes en chambre du conseil. La convocation est adressée aux parties par le greffier sous pli judiciaire.
##### Article 1029. L'ordonnance est délivrée en chambre du conseil.
Elle est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.
##### Article 1030. Dans les trois jours de la prononciation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant et aux parties intervenantes. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre.
L'expédition de l'ordonnance peut être délivré au bas d'un exemplaire de la requête.
##### Article 1031. L'appel de l'ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel.
##### Article 1032. Le requérant ou l'intervenant peut lorsque les circonstances ont changé et sous réserve des droits acquis par des tiers, demander par requête la modification ou la rétractation de l'ordonnance au juge qu'il a rendue.
##### Article 1033. Toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former opposition à la décision qui préjudicie à ses droits.
##### Article 1034. L'article 1125 est applicable à l'apposition formée en vertu de l'article 1033. Celle-ci doit être formée dans le mois de la signification de la décision qui aura été faite à l'opposant.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
##### Article 1034bis. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> Dans les cas où il est dérogé par la loi à la règle générale prévoyant l'introduction des demandes principales au moyen d'une citation, le présent titre est applicable aux demandes introduites par une requête notifiée à la partie adverse, sauf pour les formalités et mentions régies par des dispositions légales non expressément abrogées.
##### Article 1034ter. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> La requête contient à peine de nullité :
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, profession, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
##### Article 1034quinquies. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.
##### Article 1034sexies. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> Après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés, les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
##### Article 1035. La demande en référé est portée à l'audience tenue par le président du tribunal ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le règlement du tribunal.
Le délai de citation est au moins de deux jours. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai de citation est augmenté conformément à l'article 55.
##### Article 1036. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience soit à son hôtel, à l'heure indiquée, même les jours de fête et de jour à jour ou d'heure à heure.
##### Article 1037. En matière maritime et fluviale, la citation en référé peut être donnée de jour à jour, ou d'heure à heure, sans ordonnance, et le défaut peut être jugé sur-le-champ.
##### Article 1038. Lorsque le président autorise une mesure d'instruction, celle-ci a lieu selon les règles ordinaires, sauf le droit pour le président, en cas de nécessite, d'abroger tous délais de procédure.
##### Article 1039. Les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal. Elles sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une.
(abrogé) <L 15-7-1970, art. 37>
[¹ ...]¹
(abrogé) <L 15-7-1970, art. 37>
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 142, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1041. Les minutes des ordonnances et des arrêts sur référé sont déposées au greffe.
Dans les cas d'absolue nécessité, le juge des référés ou la cour peuvent ordonner l'exécution de l'ordonnance ou de l'arrêt sur la minute.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
##### Article 1042. Pour autant qu'il y n'y soit pas déroge par les dispositions du présent livre, les règles relatives à l'instance sont applicables aux voies de recours.
##### Article 1043. Les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi.
Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à [¹ 801/1]¹, s'il y a lieu.
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(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 14, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 1044. L'acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision.
L'acquiescement, lorsqu'il est conditionnel, ne produit d'effets que s'il est accepté par la partie adverse.
##### Article 1045. L'acquiescement peut être exprès ou tacite.
L'acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un pouvoir spécial.
L'acquiescement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision.
##### Article 1046. Les décisions ou mesures d'ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de rôle et les radiations, ainsi que les jugements ordonnant une comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
##### Article 1047. [¹ Tout jugement par défaut rendu en dernier ressort]¹ peut être frappé d'opposition, sauf les exceptions prévues par la loi.
L'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut.
De l'accord des parties, leur comparution volontaire peut tenir lieu de l'accomplissement de ces formalités.
L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant.
(L'opposition peut être inscrite par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie, dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce le nom des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'opposition) <L 24-6-1970, art. 16>
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 143, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1049. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
##### Article 1052. Sans préjudice du droit d'action du ministère public, tel qu'il est réglé par le présent Code ou par les lois particulières, le procureur général et l'auditeur du travail peuvent en tout cas interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux du travail, dans les matières prévues aux articles 578, 7° , 580, 581, (582, 1° et 2°, et 583). <L 30-6-1971, art. 27>
A l'égard du ministère public le délai court dès la prononciation du jugement.
La notification du jugement sera faite au ministère public, par le greffier, dans la huitaine de la prononciation, sans cependant qu'il résulte de l'inaccomplissement de cette formalité, une modification du délai de l'appel.
##### Article 1053. Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant.
Ce dernier doit, en outre, [¹ ...]¹ au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis.
La décision est opposable à toutes les parties en cause.
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(1)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 42, 165; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1054. La partie intimée peut former incidemment appel [¹ ...]¹, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.
[¹ L'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui.]¹
Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif.
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(1)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 6, 165; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1058. Le juge d'appel peut ordonner que l'appel soit signifié par huissier de justice à l'intimé défaillant, s'il n'a pas eu lieu en cette forme.
##### Article 1065. Les demandes de fixation sont formées au greffe.
##### Article 1067. Les règles du jugement par défaut et de l'opposition sont applicables en degré d'appel.
##### Article 1067bis. <inséré par L [2008-12-09/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008120939), art. 2; **En vigueur :** 07-02-2009> Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE III. _ De l'appel.
##### Article 1068. Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.
Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.
##### Article 1070.
<Abrogé par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 45, 165; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1071. Si les parties ou l'une d'elles n'avaient pas conclu au fond, devant le premier juge ou devant le juge d'appel, celui-ci renvoie la cause à une audience ultérieure pour être conclu et statué au fond.
##### Article 1072. Le juge d'appel réserve, s'il y a lieu, sa décision définitive jusqu'à ce que les mesures ordonnées avant dire droit par le premier juge ou par lui aient été accomplies.
Sauf l'exception prévue à l'article 1068, alinéa 2, l'exécution de ces mesures appartient au premier juge ou au juge d'appel selon ce que celui-ci décidera.
### TITRE III. _ De l'appel.
##### Article 1074. Lorsque la personne contre laquelle le pourvoi doit être formé vient à décéder au cours du délai imparti au demandeur, ce délai est augmenté de deux mois.
##### Article 1076. Le délai ne court à l'égard du défaillant qu'à compter du jour ou l'opposition contre la décision rendue par défaut n'est plus admissible.
##### Article 1077. Le recours en cassation contre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif; mais l'exécution, même volontaire, de tel jugement ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.
##### Article 1078. Le pourvoi tardif est, même d'office, déclaré non admissible.
##### Article 1079. Le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
Le pourvoi est déclaré non admissible lorsque plus de quinze jours ne sont écoulés entre celui de la signification de la requête et celui de sa remise au greffe, même si, au moment de la remise, le délai pour introduire le pourvoi n'est pas expiré.
##### Article 1080. La requête, signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation, contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée: le tout à peine de nullité.
##### Article 1081. A la requête est joint, à peine de nullité, l'exploit de signification du pourvoi lorsque celle-ci est requise.
##### Article 1083. Lorsque deux parties forment contre la même décision un pourvoi en cassation, chacune d'elles est tenue d'observer les formalités et les délais prescrits.
La cour joint d'office les deux pourvois.
##### Article 1084. Lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur.
Ce dernier, doit, en outre, dans les délais ordinaires des pourvois, mettre en cause les autres parties qui ne sont déjà défenderesses ou appelées.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, le pourvoi ne sera pas admis.
L'arrêt est opposable à toutes les parties en cause.
##### Article 1086. La procédure est écrite sauf aux parties qui en ont respecté les règles, à faire développer oralement leurs moyens à l'audience par un avocat inscrit au tableau d'un barreau.
##### Article 1087. Le demandeur peut joindre à sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.
##### Article 1089. Les décisions rendues en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder et contre lesquelles aucune des parties ne s'est pourvue en cassation dans le délai légal sont dénoncées d'office par le procureur général à la cour de cassation.
##### Article 1090. Dans les cas prévus à l'article 1089, la cour casse les décisions sans cependant que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour se soustraire aux dispositions de la décision annulée.
##### Article 1091. Le pourvoi du procureur général, soit du chef d'excès de pouvoir, soit dans l'intérêt de la loi, est introduit sous forme de réquisitoire déposé au greffe.
[¹ Le pourvoi du chef d'excès de pouvoir est signifié aux parties intéressées, qui ont le droit d'intervenir. A peine de déchéance, cette intervention se fait par un mémoire remis au greffe de la Cour dans les deux mois de la signification.]¹
[¹ Le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi n'est ni notifié ni signifié aux parties à la décision attaquée.]¹
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 6, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1092. [¹ La réponse au pourvoi en cassation se fait par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, le mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.
Le mémoire en réponse est envoyé à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.
A la requête du demandeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le demandeur de son droit de défense.
A peine d'irrecevabilité, le mémoire en réponse est toutefois signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, préalablement à sa remise au greffe lorsque le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.]¹
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 7, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1093. Le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de sa réponse est, à peine de [¹ déchéance]¹, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive ou du mémoire ampliatif.
Si le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55.
Si le demandeur en cassation n'a pas remis au greffe sa requête signifiée, le défendeur, après avoir fait signifier sa réponse dans le délai prescrit, peut introduire l'affaire en produisant la requête signifiée et conclure au rejet du pourvoi avec dépens.
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 8, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1094. [¹ Si le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, le demandeur peut y répondre par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire en réplique. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, ce mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.
Le délai accordé au demandeur pour la remise au greffe de son mémoire en réplique est, à peine de déchéance, d'un mois à compter du jour de la signification du mémoire en réponse.
Le mémoire en réplique est envoyé à l'avocat du défendeur ou au défendeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.
A la requête du défendeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le défendeur de son droit de défense.]¹
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 9, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1095. La cour ne peut connaître que des chefs de la décision indiqués dans la requête introductive.
##### Article 1096. Aucune fin de non-recevoir déduite d'une irrégularité de représentation de la partie demanderesse ou du défaut de pouvoirs d'un organe ou d'un mandataire de celle-ci, ne peut être opposée d'office, hors le cas ou elle résulterait de la méconnaissance d'une règle d'ordre public.
##### Article 1098. La requête et les mémoires portent l'inventaire des pièces qui y sont jointes, cotées et paraphées par l'avocat à la cour. Elles ne sont point signifiées; les parties peuvent en prendre connaissance au greffe.
##### Article 1099. Le greffier constate la remise des requêtes et mémoires au moyen de notes marginales, qu'il signe en indiquant la date de réception.
Il cote et paraphe les pièces jointes, constate leur nombre par une note signée en marge de l'inventaire et délivre récépissé au déposant, s'il en est requis.
La requête introductive, les mémoires et [¹ , le cas échéant,]¹ les exploits qui constatent leur signification sont déposés au dossier de la procédure.
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 13, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1100. Outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seules être utilisées au cours de la procédure les pièces répondant aux prescriptions des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou de reprise d'instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint l'action, les autorisations de plaider et les pièces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi ou du mémoire en réponse.
##### Article 1101. Si une pièce produite à l'instance est arguée de faux, on procède comme il est dit aux articles 907 à 914.
##### Article 1102. Les actes de signification ne doivent pas mentionner que les copies des pièces dont la signification est faite ont été signées ou paraphées par l'avocat ou la partie.
##### Article 1103. Les délais fixes aux articles 1093 et 1094 expirés, ni le changement d'état ou de qualité d'une partie, ni son décès, sauf s'il éteint l'action, ni le décès de l'avocat à la cour situé pour elle n'exercent d'influence sur le jugement du pourvoi.
##### Article 1104. Lors de la transmission qui lui est faite du dossier par le greffier, le premier président désigne un magistrat du siège en qualité de rapporteur.
Celui-ci, son examen terminé, dépose le dossier au greffe.
##### Article 1105bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 25; En vigueur : 05-07-1997> [¹ Lorsque la solution du pourvoi paraît s'imposer ou n'appelle pas une décision dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit, le premier président ou le président de la chambre peut, sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public, soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers.]¹
§ 2. Cette chambre restreinte statue à l'unanimité sur le pourvoi.
A défaut d'unanimité ou si l'un des magistrats qui la composent le demande, elle doit renvoyer l'examen du pourvoi à la chambre composée de cinq conseillers.
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 14, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1106. Le premier président fixe, de concert avec le ministère public, le jour ou la cause sera appelée à l'audience.
L'avocat ou la partie non représentée est averti de cette fixation, par les soins du greffier, quinze jours au moins avant l'audience, sauf abréviation de ce délai par le premier président si l'urgence le commande.
[¹Le cas échéant, le greffier joint à cet avis de fixation les questions que la Cour ou le ministère public envisagent de poser à l'audience aux avocats, ou aux parties non représentées par un avocat, ayant déposé la requête en cassation ou un mémoire en réponse]¹
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 15, 126; **En vigueur :** 25-05-2014>
##### Article 1108. La cour juge tant en l'absence qu'en présence des avocats et des parties.
##### Article 1110. [² En cas de cassation, la Cour de Cassation renvoie la cause, s'il y a lieu, soit devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée.]²
Celle-ci est saisie comme en matière ordinaire.
Elle ne siège chambre réunies que si, pour des raisons exceptionnelles, la cour en a ainsi décidé.
[² Cette juridiction se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Aucun recours en cassation n'est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation.]²
[¹ Lorsque la cassation est prononcée dans une affaire visée à l'article 609, 2°, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat à qui l'affaire est renvoyée se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.]¹
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 17, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 149, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1111. La cour taxe et alloue dans l'arrêt les dépens de la procédure de cassation.
(La partie qui succombe en sa demande est condamnée aux dépens, sauf dans les cas prévus à l'article 1017.) <L 24-6-1970, art. 20>
Lorsque la cassation est prononcée [¹ avec renvoi]¹, les dépens sont réservés et il sera statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Néanmoins, en cas de cassation partielle ou si les circonstances de la cause le justifient dès ores, la cour pourra statuer sur les dépens de l'instance en cassation.
[¹ Lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens.]¹
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 18, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1112. Le désistement de l'instance en cassation produit ses effets sans qu'il appartienne au défendeur de l'accepter.
##### Article 1113. Tous arrêts de la cour sont réputés contradictoires.
Néanmoins l'arrêt qui prononce la cassation peut être rétracté à la requête du défendeur défaillant qui, en raison de l'irrégularité commise dans la signification du pourvoi, n'a pas été mis à même d'y répondre.
##### Article 1114. [¹ La requête en rétractation est introduite et signifiée aux autres parties en cause ou à leurs avocats de la manière prescrite aux articles 1079 et 1080.]¹
L'affaire est instruite conformément aux dispositions qui précédent.
Le délai pour introduire la demande est, à peine de déchéance, de trois mois à dater de la signification de l'arrêt de cassation.
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 19, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1115. Les arrêts de cassation ne peuvent être exécutés qu'après avoir été signifiés à la partie, à peine de nullité de l'exécution.
##### Article 1116. Les expéditions des arrêts de cassation sont transmises aux greffes des cours et tribunaux dont les décisions ont été cassées; elles sont enliassées par les soins du greffier suivant une série ininterrompue de numéros. Mention de l'arrêt de cassation est faite en marge des arrêts ou jugements annulés; cette mention indique le numéro donné à l'expédition classé.
##### Article 1117. Lorsque le procureur général demande la cassation d'un arrêt, il fait déposer le réquisitoire au greffe.
Le premier président désigne le rapporteur et on procède au surplus dans les formes ci-dessus prescrites.
##### Article 1118. En matière civile, le pourvoi n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi.
##### Article 1119.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 150, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1120.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 150, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1121. [¹ Dans les cas où l'annulation ou la cassation est prononcée en vertu des articles 1088 et 1089, le procureur général près cette Cour transmet les décisions rendues au ministre de la Justice qui, chaque année, en fait rapport aux Chambres législatives.]¹
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 151, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
##### Article 1122. Toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils.
Néanmoins, le recours n'est ouvert :
1° aux ayants cause universels ou à titre universel, que s'ils font reconnaître le droit propre qu'ils invoquent;
2° aux ayants cause à titre particulier, qu'en cas de fraude de leur auteur ou s'ils ont acquis leur droit avant la date de la décision;
3° aux créanciers, qu'en cas de fraude de leur débiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de créance;
4° aux personnes représentées, qu'en cas de fraude de leur représentant légal, judiciaire ou conventionnel.
Seule la fraude commise au cours de l'instance peut être invoquée.
##### Article 1123. La tierce opposition n'est pas ouverte contre les arrêts de la Cour de cassation.
##### Article 1124. Le défaut d'exercice de la tierce opposition ne prive pas le tiers des droits, actions et exceptions qui lui appartiennent.
##### Article 1125. La tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée.
Elle peut être formée à titre incident, par conclusions écrites, devant le juge saisi de la contestation, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, pour autant que toutes les parties en présence lors de celle-ci soient en cause.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la tierce opposition ne sera pas admise.
##### Article 1126. Sur les conclusions des parties, le juge devant lequel la décision attaquée a été produite, peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
##### Article 1127. Le juge des saisies peut, sur citation à la requête de la partie qui a formé la tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée.
##### Article 1129. Lorsque le jugement a été signifié au tiers, la tierce opposition doit être formée par lui dans les trois mois à partir de la signification.
##### Article 1130. La juridiction qui accueille, le recours en tierce opposition, annule, en tout ou en partie, la décision attaquée, à l'égard du tiers seulement.
L'annulation a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée serait incompatible avec l'exécution de la décision d'annulation.
##### Article 1131. Les voies de recours peuvent être exercées contre la décision rendue sur la tierce opposition, l'appel excepté si la décision attaquée a été rendue elle-même en degré d'appel.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
##### Article 1132. Les décisions passées en force de chose jugée, rendues par les juridictions civiles, et par les juridictions répressives en tant que celles-ci ont statué sur les intérêts civils, peuvent être rétractées sur la requête civile formée par ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, sans préjudice des droits appartenant au ministère public.
##### Article 1133. La requête civile est ouverte pour les causes suivantes :
1° s'il y a eu dol personnel;
2° si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie;
3° si, entre les mêmes parties, agissant en mêmes qualités, il y a incompatibilité de décisions rendues sur le même objet et sur la même cause;
4° si on a jugé sur pièces, témoignages, rapports d'experts ou serments reconnus ou déclarés faux depuis la décision;
5° si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive qui a été ensuite annulé;
6° si la décision est fondée sur un acte de procédure accompli au nom d'une personne, sans qu'elle ait soit donné mandat exprès ou tacite à cette fin, soit ratifié ou confirmé ce qui a été fait.
##### Article 1134. La requête, signée par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau, contient tous les moyens à l'appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le tout à peine de nullité.
Lorsque la requête civile est formée en vertu de l'article 1133, 6°, le désavoué doit être mis en cause.
Si la décision entreprise a été rendue sur un litige prévu aux ((articles 580, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°), 581, 582, 1° et 2°, et 583)), la requête peut également être formée selon le cas, sous la signature de l'auditeur du travail ou du procureur général. <L 30-6-1971, art. 29> <L 22-12-1977, art. 166>
##### Article 1135. Lorsque le litige est indivisible, la requête civile doit être dirigée contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui du requérant.
Ce dernier doit en outre mettre en cause les autres parties, qui n'ont pas formé de requête civile au plus tard avant la clôture des débats précédant la décision sur l'admissibilité de la requête.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la requête civile ne sera pas admise.
Les décisions sont opposables à toutes les parties en cause.
##### Article 1136. [¹ Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, la requête]¹ civile est formée, à peine de déchéance, dans les six mois à partir de la découverte de la cause invoquée.
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(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 10, 127; En vigueur : 29-05-2014>
##### Article 1137. La requête civile n'empêche pas l'exécution de la décision entreprise.
##### Article 1138. Il n'y a pas d'ouverture de requête civile, mais seulement, et contre les décisions rendues en dernier ressort, possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi :
1° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, à moins que la nullité n'ait été couverte par les parties;
2° s'il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé;
3° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande [¹ , sans préjudice de l'article 797, alinéa 2]¹;
4° si dans un jugement il y a des dispositions contraires;
5° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu.
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(1)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 46, 165; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1139. Le juge saisi de la requête civile, ordonne aux parties, s'il y a lieu, de conclure à toutes fins.
Il peut statuer par la même décision, sur l'admission, de la requête civile et sur le fond du litige.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
##### Article 1140. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° ,s'ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;
2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;
3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts;
4° s'il y a déni de justice.
##### Article 1141. La prise à partie peut pareillement avoir lieu à l'égard des officiers du ministère public dans les cas prévus à l'article 1140, 1°, 2° et 3°.
##### Article 1142. La prise à partie est formée, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours.
Ce délai court à partir du fait qui y a donné lieu, et en cas de dol ou de fraude, à partir du jour où la partie en a eu connaissance.
##### Article 1143. Elle est introduite par le dépôt au greffe de la Cour de cassation d'une requête contenant les moyens, signée de la partie [¹ et d'un avocat à la Cour de cassation]¹ et préalablement signifiée au magistrat pris à partie.
[¹ ...]¹ Les pièces justificatives sont annexées à la requête.
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(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 27, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1144. Dans les quinze jours de la signification, le magistrat pris à partie peut déposer au greffe un mémoire en réponse.
Du jour de la signification, il s'abstient de la connaissance du litige, et même de toutes les causes que la partie, ses parents en ligne directe, ou son conjoint peuvent avoir devant le tribunal dont il est membre, et ce à peine de nullité des jugements.
##### Article 1145. Après l'expiration du délai de quinze jours, le premier président nomme un rapporteur; et on se conforme, pour le surplus, aux règles énoncées pour les pourvois.
##### Article 1146. Si la prise à partie est déclarée non admissible ou mal fondée, le demandeur est condamné aux dommages-intérêts envers le magistrat et les parties s'il y a lieu.
##### Article 1147. Si la prise à partie est accueillie, la cour, suivant les circonstances, condamne le défendeur à la réparation du préjudice souffert, ou annule le jugement et renvoie la cause devant d'autres juges.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 1989-01-17>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
##### Article 1148. <L 14-7-1976, art. 25> Chaque fois qu'un intérêt sérieux l'exige, l'apposition des scellés sur les objets dépendant du patrimoine commun des époux, d'une succession ou d'une indivision peut être requise :
1° par ceux qui y prétendent droit et par leurs créanciers personnels;
2° par tous créanciers de la succession, du patrimoine commun ou de l'indivision;
3° par les personnes qui demeuraient avec le défunt ou qui étaient à son service domestique, si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux ne sont pas présents;
4° par l'exécuteur testamentaire.
##### Article 1149. L'apposition des scellés est demandée au juge de paix, soit par requête, soit par une déclaration verbale dont le greffier dressera l'acte.
La demande est faite au greffe. Lorsque celui-ci est fermé, elle peut, s'il y a extrême urgence, être présentée au juge en sa demeure, et, le cas échéant, actée par lui.
La requête peut être signée par la partie requérante, par son mandataire agréé par le juge, par son avocat ou par son notaire.
Les agents d'affaires ne peuvent être agréés en qualité de mandataire.
##### Article 1152. L'apposition des scellés peut être ordonnée nonobstant toute disposition contraire.
Elle est faite par le juge de paix du canton où se trouvent les objets à placer sous scellés.
Le juge de paix se sert d'un sceau particulier qui reste entre ses mains, et dont l'empreinte est déposée au greffe du tribunal de première instance.
Toutes les parties intéressées peuvent assister aux opérations, sans toutefois qu'il y ait lieu de les y appeler expressément.
##### Article 1153. S'il existe des livres de commerce, le juge de paix peut se les faire représenter pour être visés et arrêtés par lui.
Il est permis aux parties de photographier, à leurs frais, les lieux ou les objets qui les garnissent.
##### Article 1155. Les scellés sont apposés dans les vingt-quatre heures de la demande; en cas d'urgence les scellés peuvent être apposés même un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
##### Article 1156. Les scellés ne peuvent plus être apposés lorsque l'inventaire est clôturé, à moins qu'il n'en soit ainsi ordonné par [¹ le juge de paix]¹, lorsque l'inventaire est attaqué.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 161, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1157. Si l'apposition est requise au cours de l'inventaire, les scellés ne peuvent être apposés que sur les objets non encore inventoriés.
##### Article 1158. Le procès-verbal d'apposition contient :
1° l'indication des jour et heure;
2° les motifs de l'apposition, et, le cas échéant, la déclaration que le juge agit, soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin;
3° les nom, prénom, profession et domicile du requérant et son élection de domicile dans la commune où les scelles sont apposés, s'il n'y réside;
4° l'ordonnance qui permet les scellés;
5° les comparutions et dires des parties;
6° la désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires et objets sur lesquels les scellés sont apposés;
7° une description sommaire des objets non placés sous scellés;
8° le serment, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné, directement ou indirectement;
9° la mention que les clefs des serrures sur lesquelles les scellés sont apposés sont remises au greffier de la justice de paix avec mission de les garder jusqu'au moment où les scellés seront levés.
##### Article 1159. Le juge de paix peut vérifier chaque fois qu'il le juge utile l'existence des scellés et leur état.
##### Article 1160. Les parties intéressées peuvent, avant l'apposition des scellés, requérir le juge de paix de faire la perquisition du testament ou de tout autre document qu'elles indiquent.
##### Article 1162. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constate l'état et procede comme il est dit à l'article 1161, deuxième alinéa.
##### Article 1163. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, le juge de paix peut demander l'assistance du bourgmestre ou du commissaire de police et faire procéder, en leur présence, à l'ouverture des portes et des meubles meublants.
Il établit, au besoin, garnison intérieure et même extérieure.
Le juge de paix statue sur les difficultés s'il échet. Son ordonnance est exécutoire nonobstant tout recours et sans préjudice du principal.
##### Article 1164. S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dresse un procès-verbal de carence.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
##### Article 1165. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut former opposition à la levée des scellés.
Le juge de paix statue sans recours tous droits réservés au fond, sur les fins de l'opposition.
S'il estime que la présence de l'opposant est inopportune, il nomme un notaire pour représenter l'opposant, aux frais de celui-ci, aux opérations de levée des scellés et d'inventaire.
##### Article 1166. L'opposition peut être faite, soit par une déclaration sur le procès-verbal d'apposition, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.
L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43, élection de domicile dans l'arrondissement où les scellés sont apposés et l'indication précise de la cause de l'opposition.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
##### Article 1167. <L 14-7-1976, art. 26> La levée des scellés peut être demandée au juge de paix par les prétendants droit dans le patrimoine commun, dans la succession ou l'indivision, par ceux qui les ont fait apposer ou par les créanciers possédant un titre exécutoire ou dont le titre, tous droits saufs au fond, est reconnu par le juge de paix.
##### Article 1169. Lorsqu'il y a des incapables, ils doivent être pourvus de représentants légaux avant que la levée des scellés ne puisse avoir lieu.
##### Article 1170. Trois jours au moins doivent séparer le moment de l'apposition des scellés du moment de leur levée.
##### Article 1171. Dans le cas d'absolue nécessité, le juge de paix peut, par dérogation à l'article 1168, ordonner sur requête la levée momentanée des scellés, à charge de les rétablir d'office dès que la cause pour laquelle la levée a été admise, aura pris fin. Le juge de paix détermine, s'il échet, les mesures destinées à la sauvegarde des droits des intéressés pendant que les scellés sont levés.
La levée définitive peut, dans le même cas, être ordonnée, en tout ou en partie, à charge de faire immédiatement inventaire.
Le juge de paix mentionne en son ordonnance les circonstances qui justifient la mesure; il désigne un notaire pour représenter les personnes non présentes et un notaire pour dresser l'inventaire et veiller à la conservation des objets.
##### Article 1172. La levée des scellés est pure et simple si la cause de l'apposition a cessé et qu'il n'y ait pas d'opposant. Il en est fait mention au procès-verbal.
Lorsqu'il n'en est pas ainsi, la levée des scellés est suivie d'un inventaire dressé conformément aux prescriptions du chapitre II du présent livre, à moins que le notaire n'en soit régulièrement dispensé.
##### Article 1173. Le procès-verbal de levée contient :
1° l'indication du jour et de l'heure;
2° les nom, prénom, profession et domicile des requérants et leur élection de domicile dans l'arrondissement;
3° les nom, prénom, profession et domicile des parties présentes, représentées ou dûment sommées;
4° l'énonciation de la requête et de l'ordonnance autorisant la levée;
5° la constatation de l'accomplissement des formalités;
6° les dires et observations des requérants et des comparants;
7° la mention du notaire qui procédera à l'inventaire si celui-ci a lieu;
8° la reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations, sauf à se pourvoir comme il appartiendra en raison desdites altérations;
9° les réquisitions aux fins de perquisition, le résultat desdites perquisitions et toutes autres demandes sur lesquelles il y a lieu de statuer.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
##### Article 1174. Dans les cas où il a fait droit à une demande d'apposition de scellés, le juge peut, par ordonnance rendue sur requête, de quiconque avait qualité pour demander l'apposition, interdire à toute personne qui est débitrice envers la succession, la communauté ou l'indivision, de titres, sommes ou valeurs, en assume la garde ou les détient pour compte d'autrui, d'en opérer la restitution, le paiement ou le transfert.
La levée de cette interdiction a lieu dans les formes et aux conditions prévues par la section III du présent chapitre, sans préjudice des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
##### Article 1175. L'inventaire a pour objet de déterminer la consistance de la succession ou de la communauté ou de l'indivision.
Il contient notamment la description et l'estimation des objets mobiliers, l'analyse des titres et papiers, la relation des déclarations actives et passives faites par les intéressés.
##### Article 1176. Toute clause prohibant la confection d'un inventaire est réputée non écrite.
##### Article 1177. Les personnes désignées à l'article 1167 qui justifient d'un intérêt sérieux de conservation, peuvent demander, par requête, au juge de paix, l'autorisation de faire établir un inventaire, sans apposition préalable des scellés. L'inventaire est, en ce cas, dressé par acte notarié, sans préjudice de l'application, de l'article 1154 s'il y a lieu.
Néanmoins, cette autorisation n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit des biens dépendant d'une succession ou d'une communauté entre époux et que l'inventaire est requis d'un notaire par un héritier, un légataire universel ou à titre universel, un conjoint ou un exécuteur testamentaire.
##### Article 1178. Le droit de choisir le notaire appartient concurremment aux personnes qui requièrent l'inventaire.
En cas de désaccord le notaire est désigné par le juge de paix.
Si le juge ordonne ou autorise un inventaire, il désigne le notaire qui y procédera.
##### Article 1184. S'il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration du patrimoine ou de la masse indivise, ou pour d'autres causes, et qu'il n'y soit pas déféré par les autres parties, le notaire en réfère au juge de paix qui met son ordonnance sur la minute du procès-verbal.
A défaut d'accord des parties sur la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés, le notaire est constitué de plein droit dépositaire des titres, espèces, valeurs, documents et papiers.
Pour le surplus, les objets inventoriés seront confiés à la personne désignée par le juge de paix, à la requête du notaire instrumentant.
### Section III. _ De la levée des scellés.
##### Article 1185.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 118, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
##### Article 1190. [¹ Le curateur à la faillite ne peut vendre publiquement les immeubles dépendant de la masse faillie qu'après en avoir demandé l'autorisation au juge-commissaire; si le juge accorde l'autorisation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Le curateur ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.]¹
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(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 24, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1192. [¹ § 1er. Les conditions de vente établies par le notaire désigné sont soumises à l'approbation du juge de paix par simple lettre par le notaire désigné.
Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1191. Le cas échéant, il peut subordonner son approbation des conditions de vente à la fixation de certaines conditions, parmi lesquelles, en particulier, l'expression de son consentement à l'adjudication.
Le notaire procède à la publication une fois l'approbation du juge de paix obtenue.
Dans l'hypothèse où le juge de paix refuse son approbation, il devra être saisi par requête unilatérale signée par le notaire désigné ou par un avocat en vue de rendre une ordonnance motivée, susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
§ 2. En cas de difficultés, le notaire ou toute autre partie intéressée peut s'adresser au juge de paix. Le cas échéant, le juge de paix fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en possession provisoire, les héritiers bénéficiaires, les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies.]¹
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(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 26, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### Section III. _ De la levée des scellés.
##### Article 1196. Lorsque la vente a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, ou lorsqu'il s'agit de la vente du mobilier dépendant d'une succession bénéficiaire, les parties qui ont le droit d'assister à l'inventaire et qui sont domiciliées ou ont élu domicile dans le royaume, sont appelées à la vente.
La convocation est adressée par l'officier public ou ministériel instrumentant au domicile ou au domicile élu, par lettre recommandée à la poste.
##### Article 1200. La vente est faite tant en l'absence qu'en présence des parties, sans appeler personne pour les non-comparants.
##### Article 1201. L'adjudication se fait au plus offrant et au comptant.
Faute de paiement, l'effet peut être revendu sur-le-champ. Le notaire ou l'huissier de justice instrumentant est personnellement responsable du prix des adjudications.
##### Article 1202. Les parties requérantes peuvent cependant convenir que le prix est payable à terme.
Dans ce cas, le procès-verbal est signé par le vendeur et par l'adjudicataire; le notaire ou l'huissier instrumentant n'est pas responsable du prix des adjudications. Il ne peut faire l'avance au vendeur du prix non paye.
##### Article 1203. Le procès-verbal de la vente indique les nom, prénom et domicile des parties requérantes, la publicité effectuée et, le cas échéant, l'ordonnance qui a réglé les modalités particulières de la vente.
La signature des parties requérantes n'est pas requise. Néanmoins si un terme est accordé pour le paiement du prix, le procès-verbal indique en outre les nom, prénom et domicile de l'adjudicataire et est signé tant par les requérants que par l'adjudicataire. Cette signature peut être apposée immédiatement après chaque adjudication.
##### Article 1204. S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse: pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses, ou ils sont cotés; pour les autres, aux ventes publiques organisées par la commission de la bourse.
##### Article 1204bis. [¹ Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation de meubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs sous tutelle, à des personnes protégées déclarées incapables, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, d'aliéner des meubles, à des personnes internées en application de la loi sur la défense sociale ou lorsque ces meubles font partie d'une succession vacante ou d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, les personnes qui ont qualité pour provoquer cette vente peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de la famille, une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées l'exige. Cette demande est introduite par une requête motivée, à laquelle est joint un projet de contrat de vente. Les personnes représentant les personnes protégées doivent être entendues ou dûment appelées par pli judiciaire au moins cinq jours avant l'audience. Le juge peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties au contrat. Un exemplaire du contrat signé devra ultérieurement être transmis au juge.]¹
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 169, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir aussi L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 74, 132; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
##### Article 1205. Lorsque tous les indivisaires sont majeurs, présents ou dûment représentés, ils peuvent en tout état de cause procéder de commun accord au partage comme ils en auront décidé.
##### Article 1206. S'il existe un mineur parmi les indivisaires, le partage se fait, moyennant l'approbation du juge de paix, et sous sa présidence, par le ministère d'un notaire.
Tous les indivisaires doivent y assister en personne, par mandataire ou le cas échéant par leur représentant légal. Le curateur du mineur émancipé et le subrogé tuteur y assistent pareillement, sans que l'opposition d'intérêt entre eux et les mineurs donne lieu à remplacement.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut désigner un ou plusieurs experts qui, à la diligence commune des parties, donneront leur avis sur la formation des lots. Les lots des mineurs peuvent être composés en partie et même pour le tout, de simples soultes.
Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par voie de tirage au sort, il en est fait mention dans l'acte de partage.
Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et au placement, conformément à la loi, des sommes et valeurs qui leur seront attribuées.
Si le juge saisi d'une requête par les parties refuse son approbation, il le constate par une ordonnance motivée dont il peut être appelé par toutes les parties agissant conjointement. A défaut d'approbation, le partage ne peut être poursuivi que dans la forme du partage judiciaire.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
##### Article 1207. [¹ Si tous les indivisaires ne consentent pas à un partage amiable ainsi que dans les cas visés à l'article 1206, alinéa 6, le partage a lieu judiciairement à la demande de la partie la plus diligente, formée devant le tribunal de la famille.]¹
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 170, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1209. [¹ § 1er. Le tribunal statue sur toutes les contestations dont il est saisi, sauf à en remettre la solution jusqu'au jugement d'homologation, et donne acte aux parties de leurs accords éventuels.
§ 2. Les accords actés par le tribunal ont la valeur des jugements visés à l'article 1043.
§ 3. Le jugement actant l'accord des parties sur la vente, publique ou de gré à gré, de tout ou partie des biens habilite le notaire-liquidateur à procéder à ladite vente, s'il en est requis par au moins une partie.
Ce jugement confère au notaire-liquidateur les pouvoirs visés à l'article 1224, § 4, alinéas 2, 3 et 4, dont il reproduit le texte en son dispositif.
[² En cas de vente publique d'immeubles, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.]²
En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1193bis.
La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
(2)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 30, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1210. [¹ § 1er. S'il ordonne le partage, le tribunal renvoie les parties devant le notaire-liquidateur sur la personne duquel elles s'accordent ou, sur demande motivée des parties, devant les deux notaires-liquidateurs dont elles sollicitent conjointement la désignation.
A défaut d'accord des parties ou s'il estime que la désignation de deux notaires-liquidateurs ne se justifie pas, le tribunal renvoie les parties devant un autre notaire-liquidateur qu'il désigne.
§ 2. Si le tribunal désigne deux notaires-liquidateurs, ceux-ci agissent conjointement, conformément aux dispositions de la présente section.
Par dérogation aux articles 5 et 6, 1°, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, les deux notaires-liquidateurs instrumentent conjointement dans les ressorts territoriaux de chacun d'eux.
§ 3. Sans préjudice de l'application du § 4, lorsque deux notaires-liquidateurs ont été désignés, celui des deux dont le nom figure en premier ordre dans la décision est chargé de la garde des minutes.
§ 4. Si, dans le cadre du partage ordonné, le notaire-liquidateur est appelé à agir en dehors de son ressort territorial, celui-ci désigne pour ces opérations un notaire territorialement compétent.
§ 5. Sans préjudice des dispositions du livre premier de la quatrième partie et sauf décision contraire du tribunal, les parties provisionnent le notaire-liquidateur par parts égales.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1211. [¹ § 1er. En cas de refus, d'empêchement du notaire-liquidateur ou s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, le tribunal pourvoit à son remplacement.
Le notaire-liquidateur dont les parties ont sollicité conjointement la désignation ne peut être remplacé à la demande de l'une d'elles que pour des causes survenues ou connues depuis sa désignation.
Sans préjudice de l'article 1220, §§ 2 et 3, aucun remplacement ne peut être demandé par l'une des parties après l'ouverture des opérations, à moins que le motif invoqué n'ait été révélé ultérieurement à la partie qui le sollicite.
En cas d'appel de la décision visée aux articles 1209, § 1er, et 1210, la demande de remplacement est formée devant le juge d'appel. Le remplacement ne peut alors être ultérieurement demandé sur la base des moyens soumis au juge d'appel.
§ 2. La partie ou le notaire-liquidateur qui propose des moyens de remplacement les présente par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.
Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-liquidateur.
Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au tribunal et aux parties.
Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en chambre du conseil.
S'il accueille la demande, le tribunal nomme d'office, en lieu et place du notaire-liquidateur remplacé, un nouveau notaire-liquidateur qu'il désigne ou sur le choix duquel les parties se sont accordées.
La décision relative au remplacement n'est susceptible d'aucun recours.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1212. [¹ Le tribunal peut, à n'importe quel stade de la procédure et à la demande de toute partie ou du notaire-liquidateur introduite par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, nommer un gestionnaire chargé d'accomplir les actes d'administration et, le cas échéant, de représenter en justice la masse des indivisaires.
La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article 1211, § 2, alinéa 3, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le tribunal nomme un gestionnaire, détermine l'étendue de sa mission et fixe sa rémunération.
Le gestionnaire peut se faire assister par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1213. [¹ § 1er. Lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs experts chargés de l'expertise des biens dont la vente n'a pas été décidée, la mission d'expertise comprend l'estimation des biens, la fixation des bases de cette estimation et, le cas échéant, l'indication des possibilités d'un partage commode en nature avec, en ce cas, la détermination des lots à tirer au sort.
Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, compléter la mission de l'expert. A défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3.
Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, modifier la mission de l'expert ou demander à celui-ci d'actualiser une estimation antérieure. A défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3.
Sauf décision contraire du tribunal ou sauf accord de toutes les parties, l'expert n'entame sa mission que s'il en a été requis par le notaire-liquidateur.
§ 2. Simultanément au dépôt de son rapport final au greffe, l'expert communique au notaire-liquidateur, aux parties et à leurs conseils, une copie dudit rapport dans les formes prévues à l'article 978 et, s'agissant de la communication au notaire-liquidateur, par courrier recommandé.
§ 3. A défaut de désignation d'un expert dans le jugement visé aux articles 1209, § 1er, et 1210, § 1er, la demande de désignation d'un ou plusieurs experts peut être formée en cours de procédure, par toute partie ou par le notaire-liquidateur, par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.
La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article 1211, § 2, alinéa 3, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le tribunal désigne un ou plusieurs experts, dont la mission est définie au § 1er.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1214. [¹ § 1er. Le notaire-liquidateur tente de concilier les parties et les informe qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat.
A tout stade de la procédure, le notaire-liquidateur dresse, à la demande des parties, procès-verbal de l'accord global ou partiel intervenu quant à la liquidation ou au partage. L'accord ainsi acté et signé par les parties les lie définitivement et habilite le notaire-liquidateur, lorsqu'il porte sur la vente publique ou de gré à gré de tout ou partie des biens, à procéder à ladite vente s'il en est requis par au moins une partie.
[² En cas de vente publique, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.]²
En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1193bis.
La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
§ 2. Le notaire-liquidateur procède à l'inventaire sauf si toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, y renoncent en indiquant conjointement au notaire-liquidateur quels sont les biens dépendant de la masse à partager. La renonciation à l'inventaire intervient au plus tard lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations. Le notaire-liquidateur dresse procès-verbal de la renonciation des parties à l'inventaire et de leur accord quant à la détermination de la masse à partager et en communique une copie aux parties et à leurs conseils selon les formes prévues à l'article 1215, § 2.
A défaut de renonciation à l'inventaire, le notaire-liquidateur fixe, lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations, les jour et heure auxquels il sera procédé à la première vacation d'inventaire, laquelle a lieu, sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de ladite clôture. Si l'inventaire ne peut être clôturé lors de la première vacation, le notaire-liquidateur fixe sur-le-champ les jour et heure de la vacation suivante, laquelle a lieu, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente.
De l'accord de toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, l'inventaire peut être fait sur déclarations.
§ 3. S'il y consent à la demande de toutes les parties, le notaire-liquidateur estime les biens à partager.
§ 4. Sans préjudice des règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve, le notaire-liquidateur peut demander aux parties ou aux tiers toutes informations et pièces pertinentes.
A défaut pour les parties ou pour les tiers de communiquer les informations et pièces pertinentes sollicitées par le notaire-liquidateur, le tribunal, saisi conformément à l'article 1216, peut ordonner leur production conformément aux articles 877 à 882, le cas échéant sous peine d'astreinte.
§ 5. Le notaire-liquidateur procède aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux attributions à faire à chacun des copartageants. Il prend toute autre mesure complémentaire afin d'accomplir convenablement sa mission dans un délai raisonnable.
§ 6. L'absence d'une ou plusieurs parties ne fait pas obstacle à la poursuite des opérations. Le cas échéant, le notaire-liquidateur constate, à tout stade de la procédure, l'absence ou le refus de signer d'une partie.
Nonobstant l'absence ou le refus de signer d'une partie, le notaire-liquidateur reçoit les prix d'adjudication et autres créances en principal et accessoires, en donne quittance avec ou sans subrogation et, en conséquence de ces paiements, donne mainlevée de toute inscription prise ou à prendre, de toute transcription de commandement et saisie, ainsi que de toute opposition s'il y a lieu.
§ 7. Le notaire-liquidateur dresse, en un état liquidatif, le projet de partage qu'il soumet aux parties conformément à la procédure définie à l'article 1223. Il se conforme à l'accord global ou partiel visé aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2, intervenu, le cas échéant, entre les parties.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
(2)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 31, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1215. [¹ § 1er. Le notaire-liquidateur fixe, à la requête de la partie la plus diligente, les jour et heure auxquels il sera procédé à l'ouverture des opérations. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, la première séance d'ouverture des opérations a lieu au plus tard dans les deux mois suivant la requête de la partie la plus diligente. Si le procès-verbal d'ouverture des opérations ne peut être clôturé lors de la première séance, le notaire-liquidateur fixe sur le champ les jour et heure de la séance suivante, laquelle intervient, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente.
Le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés, au moins huit jours à l'avance, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'assister au procès-verbal d'ouverture des opérations pour fournir tous les renseignements et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et pour suppléer, s'il échet, au défaut d'inventaire auquel il n'aurait pas été renoncé conformément à l'article 1214, § 2, ou compléter cet inventaire à raison d'événements nouveaux.
§ 2. Le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, et adresse également à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, copie du procès-verbal d'ouverture des opérations.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1216. [¹ § 1er. Postérieurement à l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, le notaire-liquidateur consigne, dans un procès-verbal intermédiaire, les litiges ou difficultés qui, selon lui, sont à ce point essentiels qu'ils empêchent l'établissement de l'état liquidatif visé à article 1214, § 7.
§ 2. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, une copie du procès-verbal intermédiaire visé au § 1er, dans les deux mois de la constatation des litiges ou difficultés ayant déterminé l'établissement dudit procès-verbal. Dans le même délai, il adresse également une copie de ce procès-verbal à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique. Simultanément, le notaire-liquidateur invite les parties à lui communiquer leurs positions quant aux litiges ou difficultés constatés.
§ 3. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, celles-ci font part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leur position dans le mois de la signification de l'exploit d'huissier, de la notification de la lettre recommandée ou de la remise contre accusé de réception daté, visées au § 2. En cas de prises de position successives émanant de la même partie, le notaire-liquidateur ne tient compte que de la dernière position prise.
§ 4. Sauf accord contraire de toutes les parties mettant fin aux litiges ou difficultés soulevés aux termes du procès-verbal intermédiaire lui communiqué par écrit par les parties dans les quinze jours suivant l'échéance du délai visé au § 3, le notaire-liquidateur dépose au greffe, dans le mois suivant l'expiration du même délai, une expédition du procès-verbal, les positions des parties, l'inventaire des pièces lui communiquées par celles-ci ainsi que son avis, dont il adresse simultanément copie aux parties et à leurs conseils, selon les formes décrites au § 2.
§ 5. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs positions prises conformément au § 3, qui tiennent lieu de conclusions, sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard à la complexité du litige, de l'article 747.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1217. [¹ Lors de l'ouverture des opérations, le notaire-liquidateur détermine avec toutes les parties tout ou partie du calendrier pour la poursuite du partage judiciaire, sauf si celles-ci renoncent à la détermination de pareil calendrier.
Les délais convenus sont actés au procès-verbal d'ouverture des opérations ou aux procès-verbaux ultérieurs, en ce qui concerne les délais convenus en cours de procédure. Chaque procès-verbal mentionne les jour et heure de la prochaine opération ou le délai dans lequel celle-ci aura lieu.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1218. [¹ § 1er. A défaut d'accord intervenu conformément à l'article 1217, les délais suivants s'appliquent, sous réserve de dérogation, de l'accord de toutes les parties et, s'agissant des délais qui lui sont impartis, du notaire-liquidateur.
Les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux autres parties, de deux mois à compter de la clôture de l'inventaire.
A défaut d'inventaire, les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux autres parties, d'un délai de deux mois, à compter du jour de la communication, par le notaire-liquidateur, de la copie du procès-verbal visé à l'article 1214, § 2, alinéa 1er.
En cas d'expertise, les parties disposent, à compter de la communication aux parties visée à l'article 1213, § 2, d'un délai de deux mois pour communiquer au notaire-liquidateur et aux autres parties leurs revendications quant aux biens soumis à l'expertise ou pour faire part de leurs éventuels amendements aux revendications antérieures concernant à ces biens.
§ 2. Dans les deux mois suivant l'expiration du dernier délai calculé conformément au § 1er, alinéas 2, 3 ou 4, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, un aperçu des revendications qui lui ont été soumises dans le respect des délais visés au § 1er, alinéas 2, à 4.
Dans les deux mois de la signification de l'exploit d'huissier ou de la notification de la lettre recommandée visées à l'alinéa 1er, les parties font connaître, par écrit, leurs observations éventuelles sur les revendications des autres parties au notaire-liquidateur et à celles-ci.
§ 3. Le notaire-liquidateur établit, dans un état liquidatif, le projet de partage, dans un délai de quatre mois prenant cours :
1° soit après l'échéance du délai visé au § 2, alinéa 2;
2° soit, en cas de découverte de nouveaux faits ou pièces déterminants, après l'échéance du délai convenu conformément à l'article 1219 ou fixé par cet article;
3° soit, en cas d'application de l'article 1216, lorsque la décision tranchant les litiges ou difficultés est passée en force de chose jugée;
4° soit, en cas de vente de tout ou partie des biens en application des articles 1224 et 1224/1, ou sur la base de l'accord des parties acté par le tribunal conformément à l'article 1209 ou par le notaire-liquidateur conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, à compter de l'encaissement du prix de la vente et des frais y afférents.
En toute hypothèse, le délai imparti au notaire-liquidateur pour l'établissement du projet de partage prend cours à la dernière échéance parmi celles visées au présent paragraphe.
§ 4. A défaut de délais convenus conformément à l'article 1217, le juge peut, à la demande d'une partie ou du notaire-liquidateur, réduire les délais visés au présent article, eu égard aux éléments propres à la cause, en vue de permettre l'aboutissement de la procédure de partage dans les meilleurs délais.
La demande est déposée ou adressée par simple lettre au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.
Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-liquidateur.
Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur et les parties adressent, le cas échéant, leurs observations au tribunal, ainsi qu'aux autres parties et au notaire-liquidateur.
Passé ce délai et à la demande d'au moins une des parties ou du notaire-liquidateur, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire.
S'il accueille la demande, le cas échéant en statuant sur pièces, le tribunal arrête, par ordonnance, les délais visés à l'alinéa 1er.
L'ordonnance est notifiée par le greffe, par pli simple, au notaire-liquidateur, aux parties, ainsi qu'à leurs conseils.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1219. [¹ En cas de découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces qu'il estime déterminants, le notaire-liquidateur invite les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, à lui faire part de leurs observations à ce sujet dans le délai convenu ou, à défaut d'accord entre toutes les parties quant à ce nouveau délai, dans un délai d'un mois à compter de sa demande.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1220. [¹ § 1er. Sauf accord de toutes les parties ou découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces déterminants, le notaire-liquidateur ne tient pas compte des revendications, observations et pièces communiquées après l'échéance des délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés à l'article 1218, §§ 1er et 2.
§ 2. Si le notaire-liquidateur n'agit pas dans les délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés par la loi, chacune des parties peut, par simple lettre déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, solliciter la convocation du notaire-liquidateur et des parties.
Le greffe notifie cette demande aux parties et au notaire-liquidateur par pli judiciaire.
Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au tribunal et aux parties.
Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en chambre du conseil.
Le juge entend le notaire-liquidateur et les parties, détermine à cette audience, en concertation avec le notaire-liquidateur, le calendrier pour la poursuite des opérations et se prononce sur le remplacement du notaire-liquidateur, lequel ne peut être prononcé si toutes les parties s'y opposent. Cette décision n'est pas susceptible d'aucun recours.
Si le remplacement est prononcé pour les motifs visés à l'alinéa 1er, le greffe notifie la décision à la chambre des notaires de la compagnie dont relève le notaire-liquidateur, qui détermine s'il y a lieu de prononcer une peine disciplinaire, prévue à l'article 96 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.
§ 3. La même demande peut être formulée lorsque, en cas de désignation de deux notaires-liquidateurs, ceux-ci ne peuvent agir conjointement.
En cette hypothèse, le tribunal, s'il ordonne le remplacement des notaires-liquidateurs, désigne un autre notaire-liquidateur.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1221. [¹ De l'accord de toutes les parties, les délais convenus ou fixés pour la poursuite de la procédure peuvent être interrompus. Les parties en informent par écrit le notaire-liquidateur.
La partie la plus diligente informe par écrit le notaire-liquidateur et les autres parties, de la disparition du motif ayant justifié l'interruption. Sauf accord contraire de toutes les parties, le nouveau délai prend cours le jour suivant cette notification.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1222. [¹ § 1er. Les parties communiquent entre elles, ainsi qu'au notaire-liquidateur, la copie des pièces auxquelles elles se réfèrent dans la phase notariale du partage judiciaire. Les parties classent, numérotent et énumèrent ces pièces dans un inventaire.
§ 2. Sauf accord de toutes les parties, seules les pièces reprises dans l'inventaire des pièces et communiquées aux autres parties ainsi qu'au notaire-liquidateur dans les délais et selon la forme imposés par la loi sont prises en compte lors des opérations devant le notaire-liquidateur.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1223. [¹ § 1er. Préalablement à l'attribution des lots, le cas échéant déterminés par l'expert, chaque indivisaire peut formuler ses contredits à l'égard de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, faire valoir des observations et moyens à l'égard du rapport final d'expertise.
A cette fin, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, annexé à ladite sommation et, le cas échéant, du rapport final d'expertise qui leur a été préalablement communiqué par l'expert conformément à l'article 1213, § 2. Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à l'attribution des lots et à la clôture des opérations, qui se tiendront aux lieu, jour et heure fixés par le notaire-liquidateur.
Dans sa sommation, le notaire-liquidateur avertit les parties qu'il sera procédé, tant en leur absence qu'en leur présence, à l'attribution des lots, le cas échéant par tirage au sort ou, en cas de désaccord sur la formation des lots ou sur l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, à l'établissement du procès-verbal des litiges ou difficultés visé à l'article 1223, § 3.
Sauf accord de toutes les parties quant au délai qui suit, les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, de leurs observations sur le rapport final d'expertise donnant lieu auxdits contredits.
§ 2. En l'absence de contredits formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur procède, lors de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, à l'attribution des lots conformément à l'accord de toutes les parties ou, à défaut d'un tel accord, par tirage au sort et signe, avec les parties comparantes, le procès-verbal de clôture.
L'acte de partage est définitif comme partage amiable, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article 1206, alinéas 5 et 6.
§ 3. Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur dresse, en lieu et place de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits.
Les contredits ne peuvent porter atteinte aux accords actés conformément aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2.
En cas d'observations ou de contredits adressés successivement au notaire-liquidateur par la même partie, celui-ci ne tient compte que des dernières observations ou contredits qui lui ont été communiqués dans le respect des délais visés au § 1er, alinéa 4.
Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, celui-ci fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, une copie du procès-verbal visé à l'alinéa 1er ainsi que son avis écrit sur les litiges ou difficultés, dans les deux mois à compter de l'échéance du délai visé au § 1er, alinéa 4.
Simultanément, le notaire-liquidateur dépose au greffe une expédition du procès-verbal des litiges ou difficultés, de son avis écrit, du procès-verbal d'ouverture des opérations ainsi que de tous les procès-verbaux subséquents et de l'inventaire, une copie de l'inventaire des pièces des parties, ainsi qu'une expédition de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7.
Ce dépôt saisit le tribunal. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs contredits formulés conformément au § 1er, qui tiennent lieu de conclusions, sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard de la complexité du litige, de l'article 747.
§ 4. Le tribunal tranche les litiges ou difficultés, homologue purement et simplement l'état liquidatif contenant le projet de partage ou le renvoie au notaire-liquidateur pour faire, dans les délais qu'il fixe, un état liquidatif complémentaire ou un état liquidatif conforme à ses directives.
Sauf accord de toutes les parties ou sous réserve de la survenance de faits nouveaux ou de la découverte de pièces nouvelles déterminants, le tribunal ne connaît que des litiges ou difficultés résultant des contredits actés aux termes du procès-verbal visé au § 3, alinéa 1er.
§ 5. En cas d'homologation de l'état liquidatif contenant le projet de partage, le greffier notifie au notaire-liquidateur la décision intervenue. Le notaire-liquidateur dépose au rang de ses minutes la décision passée en force de chose jugée.
§ 6. En cas d'établissement d'un état liquidatif contenant projet de partage complémentaire ou d'un état liquidatif contenant projet de partage conforme aux directives du tribunal, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de cet état, qu'il annexe à ladite sommation. Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à la clôture des opérations, qui se tiendra aux lieu, jour et heure qu'il fixe.
Sauf accord contraire de toutes les parties quant au délai qui suit, celles-ci disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à cet état. L'article 1223, § 3, alinéa 3, est applicable.
Sauf découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants, les contredits ne peuvent porter que sur les litiges ou difficultés liés à l'adaptation de l'état liquidatif conformément aux directives du tribunal ou, le cas échéant, sur les litiges ou difficultés nouveaux résultant de ladite adaptation.
Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés à l'alinéa 2, le notaire-liquidateur dresse un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits. La procédure se poursuit conformément à l'article 1223, § 3, alinéas 4 à 6.]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224. [¹ § 1er. S'il ressort soit d'un accord de toutes les parties, soit de l'avis du notaire-liquidateur fondé, le cas échéant, sur le rapport déposé par l'expert, qu'il est impossible de partager commodément en nature, le notaire-liquidateur dresse, sauf en cas d'accord de toutes les parties quant à la vente de gré à gré conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, le cahier des charges de la vente publique des immeubles non commodément partageables en nature et somme les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'en prendre connaissance et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai. Simultanément, le notaire liquidateur fait sommation aux parties de suivre les opérations de vente.
§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au paragraphe 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.
Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.
§ 3. En cas de contredits formulés par les parties conformément au § 1er, soit sur le principe de la vente, soit sur les conditions de celle-ci, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.
§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente et fixe, le cas échéant, un nouveau délai pour l'adjudication.
En cas d'absence ou de non-collaboration des parties ou de l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, le notaire-liquidateur est autorisé, aux frais de la masse, à accéder aux biens immobiliers concernés, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.
L'occupant est informé du jugement et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente.
Si l'absence de collaboration est due à l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, la masse, le cas échéant représentée par le gestionnaire visé à l'article 1212, est autorisée à récupérer ses frais et d'éventuels dommages-intérêts auprès de l'occupant. Si l'occupant est l'un des indivisaires et qu'aucun gestionnaire visé à l'article 1212 n'a encore été désigné, un tel gestionnaire est nommé à la requête de la partie la plus diligente pour agir en ce sens; en ce cas, les frais sont récupérés pour le compte des autres indivisaires.
Les alinéas 2 à 4 sont repris dans le jugement ordonnant la vente des immeubles.
S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente des immeubles conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.
Le notaire-liquidateur fait sommation aux parties, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, d'assister aux opérations de vente et en informe leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique.
Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.
Postérieurement à la vente, la procédure se poursuit conformément à l'article 1223.
§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.
§ 6. Si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes ont eu lieu et si chaque immeuble a été déclaré non commodément partageable en nature, il n'y a pas lieu à licitation s'il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.
Dans ce cas, le notaire-liquidateur procède au lotissement des biens et agit ainsi qu'il est prévu à l'article 1223.]¹
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(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 32, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1228. Dans le cas prévu à l'article 811 du Code civil, il est pourvu par (le tribunal de [¹ la famille]¹) à la désignation d'un curateur sur la requête de tout intéressé ou sur la réquisition du procureur du Roi. <L 24-6-1970, art. 27>
L'ordonnance de nomination du curateur est publiée par extrait au Moniteur belge.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 173, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1229. S'il advenait que plusieurs curateurs eussent été nommés, le premier curateur désigné serait préféré de plein droit, sans préjudice de la validité des actes accomplis par l'autre curateur avant son dessaisissement.
##### Article 1230. Les formalités prescrites par le Code civil pour l'héritier bénéficiaire s'appliquent au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.
##### Article 1231. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un registre dans lequel sont inscrits, dans l'ordre alphabétique des noms des défunts, les désignations de curateur à succession vacante.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
##### Article 1231.1. [¹ Chaque fois qu'une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption est pendante devant l'autorité centrale fédérale, ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l'autorité centrale fédérale, le tribunal de la famille saisi d'une requête en établissement d'une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu'après que la décision de l'autorité centrale fédérale n'est plus susceptible de recours ou que, en cas de recours contre cette décision, la décision de la juridiction saisie du recours est coulée en force de jugée.]¹
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 13, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### Section première. - Du partage amiable.
##### Article 1231.2. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
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(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1231.9. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe des deux rapports, l'affaire est fixée d'office par le tribunal [¹ de la famille]¹.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 176, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.10. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le [³ tribunal de la famille]³ entend [¹ ...]¹ les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre :
1° l'adoptant ou les adoptants;
2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier;
3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le tribunal de la [³ famille]³ et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la [³ famille]³ de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la [³ famille]³ entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel;
[² 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance;]²
4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption;
5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre.
Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire.
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, alinéas 2 et 3, il est dressé procès-verbal de ces auditions.
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(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 4, 111; En vigueur : 10-07-2010>
(2)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 173, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 177, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.11. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lors de sa comparution devant le tribunal de la [¹ famille]¹, l'enfant peut renoncer à être entendu.
L'enfant est entendu seul, en l'absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant, un expert ou un interprète exceptés. Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 178, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.12. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
##### Article 1231.13. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption.
Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal [¹ de la famille]¹ statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 179, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.14. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ Lorsque l'adoption vise un enfant mineur, l'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la famille, soit :]¹
1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête;
2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête.
Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte.
Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 180, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.15. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment :
1° la date du dépôt de la requête en adoption;
2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;
3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière;
4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;
5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.
Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.
##### Article 1231.16. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 174, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231.17. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 175, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231.18. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.
Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne.
##### Article 1231.19. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet sans délai le dispositif de la décision judiciaire prononçant l'adoption à l'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil.
L'officier de l'état civil transcrit immédiatement le dispositif sur ses registres et transmet une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale fédérale; celle-ci en avise les autorités centrales communautaires. Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'adopté et de ses descendants.
##### Article 1231.20. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.
##### Article 1231.21. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter de la transcription prévue à l'article 1231-19.
La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.
##### Article 1231.22. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus.
Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.
##### Article 1231.23. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
##### Article 1231.24. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête.
L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.
##### Article 1231.25. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-3, [¹ alinéa 2]¹, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 156, 125; En vigueur : 15-05-2014>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.26. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
##### Article 1231.28. <L 2005-12-06/30, art. 8, 073; **En vigueur :** 26-12-2005> [¹ § 1er.]¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, une preuve de la nationalité, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
[¹ § 2. Pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de la requête, au Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir :
1° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, pour autant qu'il s'agisse d'un acte d'une personne née en Belgique;
2° une preuve de la nationalité;
3° une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté.
4° un extrait de l'acte de mariage;
5° un extrait de déclaration de cohabitation légale;
6° la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
Les données figurant dans le Registre national visées aux 2°, 3°, 5° et 6° font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffe du tribunal contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.
Le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte visé aux 1° et 4° au dépositaire du registre.
Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux personnes qui sont inscrites dans le registre d'attente.
§ 4. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]¹
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(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 76, 119; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 1231.32. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer, pour chaque enfant en besoin d'adoption internationale, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231.33. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise l'adoptant ou les adoptants. L'autorité centrale fédérale fait application de l'article 361-2 du Code civil.
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1231.34. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La demande est introduite devant le tribunal de la [¹ famille]¹ par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.
L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 185, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.37. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies.
Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.
##### Article 1231.38. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231.39. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
##### Article 1231.40. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.
##### Article 1231.43. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 11, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
##### Article 1231.45. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'article 1231-6 n'est pas applicable.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.46. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.
##### Article 1231.47. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
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(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 5, 111; En vigueur : 10-07-2010>
##### Article 1231.48. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'adopté est appelé à la cause par le greffier.
[¹ L'adopté âgé de moins de douze ans, est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi ou de toute autre partie à l'action.]¹
L'article 1231-11 est applicable.
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 176, 124; En vigueur : 01-09-2014, remplacé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 20, 127; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.49. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas :
1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple :
a) la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;
2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans :
a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;
b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.
##### Article 1231.50. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.
##### Article 1231.51. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal[¹ de la famille]¹ peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 189, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.52. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-16 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.53. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.
##### Article 1231.54. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.
##### Article 1231.56. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
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(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1238. [¹ § 1er. A la demande de la personne à protéger, de tout intéressé ou du procureur du Roi, une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil peut être ordonnée.
Par dérogation à l'alinéa 1er seuls la personne à protéger, ses parents, son conjoint, son cohabitant légal, la personne avec laquelle elle vit maritalement, un membre de la famille proche ou le mandataire visé aux articles 490 ou 490/1 du Code civil peuvent demander une mesure de protection judiciaire lorsque la personne à protéger se trouve dans la situation visée à l'article 488/2 du Code civil.
[² Le juge de paix qui est saisi conformément à l'alinéa 1er, peut statuer sur toutes les mesures visées dans les articles 490/1, 490/2 et 492/1 du Code civil.]²
§ 2. Une même personne ne peut avoir introduit qu'un maximum de deux demandes visées au § 1er durant les dix années précédant l'introduction de la dernière demande si le juge de paix a refusé de faire droit à une demande reposant sur les mêmes motifs au cours de la même période. ]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 180, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 205, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1239. [¹ Le juge de paix peut également ordonner cette mesure d'office :
1° s'il a été saisi d'une demande visée aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou si un rapport circonstancié, visé aux articles 13, 14 et 25 de la même loi, lui est transmis;
2° si l'internement d'une personne a été ordonné;
3° dans les cas prévus aux articles 490/1, § 2, et 490/2, § 2, alinéa 1er du Code civil.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, [² 1°]², la mesure de protection est ordonnée par ordonnance distincte.
Le ministère public porte immédiatement la décision d'internement à la connaissance du juge de paix compétent.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 181, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 206, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1240. [¹ La mesure de protection est requise par requête unilatérale, conformément aux articles 1026 à 1034.
Par dérogation à l'article 1026, la requête est signée par [² le demandeur]² ou par son avocat.
La requête visée à l'alinéa 1er contient, outre les mentions prévues à l'article 1026 :
1° le degré de parenté ou la nature des relations existant entre le requérant et la personne à protéger;
2° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et de sa mère, de son conjoint, du cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou de la personne avec laquelle elle vit maritalement ou, le cas échéant, la dénomination et le siège social de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée [² ou d'une fondation d'utilité publique qui, pour la personne à protéger, dispose d'un comité créé statutairement et chargé d'assurer les administrations]².
La requête doit être accompagnée d'[² une attestation de domicile]² de la personne à protéger datant de quinze jours au plus.
La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible :
1° le lieu et la date de naissance de la personne à protéger;
2° la nature et la composition des biens à gérer;
3° les nom, prénom et domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré;
4° les nom, prénom et domicile des personnes qui pourraient faire office de personne de confiance;
5° les conditions de vie familiales, morales et matérielles dont la connaissance pourrait être utile au juge de paix pour la désignation d'un administrateur.
Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours.
La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l'administrateur à désigner, ainsi que concernant la nature et l'étendue de ses pouvoirs.
Le Roi établit un modèle de requête dans lequel le requérant doit décrire, à l'aide d'un questionnaire, le réseau social de la personne à protéger.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 182, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 207, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1241. [¹ A moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil et sauf en cas d'urgence, est joint à la requête, sous peine d'irrecevabilité, un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de quinze jours et décrivant l'état de santé de la personne à protéger.
Le Roi établit un formulaire type de certificat médical circonstancié à compléter par le médecin [² sur la base des données médicales actualisées telles que le dossier du patient visé à l'article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ou un examen récent de la personne]².
Ce formulaire type précise au moins :
1° si la personne à protéger peut se déplacer, et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état;
2° l'état de santé de la personne à protéger;
3° l'incidence de cet état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale ou autre. En ce qui concerne les intérêts de nature patrimoniale, il est mentionné, en particulier, si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion;
4° les soins qu'implique normalement un tel état de santé;
5° les conséquences de l'état de santé constaté sur le fonctionnement, selon la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé adoptée le 22 mai [² 2001]² par la cinquante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé (AMS);
[² 6° si l'état de santé de la personne à protéger figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil.]²
Ce certificat médical ne peut pas être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Lorsque, en cas d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré. Dans l'affirmative, le juge de paix désigne un expert médical qui doit émettre un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2.
Si le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre à la requête le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il en donne expressément les raisons dans la requête et il justifie pourquoi une mesure de protection judiciaire lui semble indiquée. Le juge de paix qui estime, par une ordonnance expressément motivée, que la condition de l'impossibilité absolue est remplie et que la requête contient suffisamment de raisons sérieuses pouvant justifier une mesure de protection, désigne un expert médical qui émet un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2. ]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 183, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 208, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1245. [¹ Le greffier notifie la décision à l'administrateur désigné, sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur fait savoir par écrit, dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier de la procédure.
A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa 1er, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur.
Dans les trois jours suivant la réception de l'acceptation, le greffier notifie la décision, sous pli judiciaire, aux parties.
Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à la personne de confiance de la personne protégée et aux avocats des parties.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 187, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1246. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondées sur l'article 628, 3°, et sur les articles 145/1, 186, 231, 328, [² ...]² 490/2, § 2, 499/7, § 4, 501/1, 905, 1397/1, 1475, § 2, alinéa 2, [² , 1476, § 2, alinéa 7 et 1478, alinéa 5,]² du Code civil sont introduites par requête.
§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.
La requête est signée par [² le requérant]² ou par son avocat.
[² Si la requête est fondée sur l'article 490/2, § 2, du Code civil, le mandant et le mandataire sont convoqués pour être entendus par le juge de paix. Dans les autres cas, la personne protégée, l'administrateur et, le cas échéant, la personne de confiance sont convoqués pour être entendus par le juge de paix. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.]²
Le juge de paix peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne protégée. Le juge de paix recueille toutes les informations utiles et peut entendre tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer. Le juge de paix recueille, le cas échéant, tous les renseignements auprès des personnes qui prennent en charge les soins quotidiens de la personne protégée ou qui accompagnent dans ces soins la personne protégée et son entourage.
[² Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier avise les parties de cette disposition dans le pli judiciaire.]² ]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 188, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 210, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1247. [¹ Dans les cas où la loi autorise la saisine d'office par le juge de paix, il est établi un procès-verbal. Pour le surplus, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 189, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1248. [¹ Un dossier administratif visé à la section 3 est constitué au greffe de la justice de paix pour chaque personne protégée.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 190, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1249. [¹ Toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier insérée par extrait au Moniteur belge.
La publication doit être faite dans les quinze jours de l'acceptation par l'administrateur; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable sont tenus pour responsables envers les intéressés, s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 191, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1250. [¹ Sans préjudice de dispositions contraires, l'article 1246, § 2, s'applique aux demandes fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/7, alinéa 1er, 497/4, alinéa 2, 499/7, §§ 1er et 2, 499/10 [² , 1397/1, alinéa 3, et 1478, alinéa 7,]², du Code civil. Le cas échéant, l'article 1247 est d'application.
Par dérogation à l'article 1246, § 2, le juge de paix demande l'avis de la personne protégée, de sa personne de confiance et de son administrateur. [² Il peut convoquer le mandant, le mandataire, la personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur pour les entendre en chambre du conseil. Dans les cas visés aux articles 490/2, § 1er, alinéa 4, et 496/7, alinéa 1er, du Code civil, ces personnes sont en tout cas convoquées. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.]² Avec l'accord de la personne protégée, la personne de confiance peut demander à être entendue individuellement. Il est dressé un procès-verbal de cette audition. Le juge de paix n'est cependant pas tenu de demander l'avis de la personne protégée si celle-ci se trouve dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil ou s'il estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'elle n'est pas en état de donner son opinion.
[² Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 2 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.]² ]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 195, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 211, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1252. [¹ § 1er. Toutes les requêtes fondées sur les articles 490/2, § 1er, dernier alinéa, 497/3, § 1er et 500/3, § 1er, alinéa 3, et § 2, du Code civil sont tranchées par le juge de paix.
§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
La requête est signée par [² le requérant]² ou son avocat.
Le juge de paix ordonne immédiatement la convocation des parties concernées. [² La convocation est adressée par pli judiciaire et envoyée aux parties par le greffier dans les cinq jours]².
La comparution a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge de paix tente de concilier les parties concernées. Le cas échéant, le juge de paix consigne l'accord de conciliation dans un procès-verbal signé par les parties concernées.
L'expédition du procès-verbal est revêtue de la formule exécutoire.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le juge de paix règle le différend dans les huit jours par ordonnance motivée.
[² Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.]²
§ 3. Jusqu'au jour de l'audience, la personne à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix avant les autres parties à la cause.
Si la personne à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement avant les autres parties à la cause, le juge de paix fait droit à cette demande à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 197, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 212, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253. [¹ Pour chaque personne protégée est tenu au greffe de la justice de paix un dossier administratif qui comprend notamment :
1° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à adjoindre un administrateur à la personne protégée;
2° le rapport décrivant le patrimoine à gérer et les sources de revenus de la personne protégée;
3° les rapports déposés chaque année et dans les trente jours suivant la fin de la mission de l'administrateur;
4° une copie de toutes les ordonnances finales prononcées dans le cadre de l'administration, ainsi que celles éventuellement prononcées en appel;
5° tous les autres documents, tels que la correspondance et les autres documents parvenant au greffe, à condition qu'ils ne doivent pas être classés dans le dossier correspondant de la procédure, conformément à l'article 721;
6° une copie certifiée conforme du procès-verbal dans lequel l'administrateur exprime sa préférence concernant la désignation d'un administrateur au cas où il ne serait plus en mesure de continuer à exercer lui-même cette fonction;
7° une copie du procès-verbal de conciliation établi en application de l'article 1252, alinéa 4.
Il est joint au dossier administratif un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et mentionnant la date de dépôt, le numéro d'inscription et la nature de ces pièces.
Le dossier administratif est conservé au greffe pendant un délai de cinq ans après la fin de l'administration; passé ce délai, il sera détruit.
Si le lieu d'administration est modifié, le greffier transmet le dossier administratif au nouveau juge de paix compétent, conformément à l'article 628, 3°, après l'expiration du délai de recours.
Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 199, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
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(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1253quater. <L 14-7-1976, art. 29> [² Sous réserve de l'application des articles 1253ter/4 et 1253ter/7, lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil :]²
a) [² le tribunal fait convoquer les parties et, le cas échéant, renvoie les parties aux chambres de règlement à l'amiable, conformément à l'article [³ 1253ter/1, § 3, alinéa 2]³;]²
b) [² l'ordonnance est notifiée aux deux époux par le greffier.]²
c) si l'ordonnance est rendue par défaut, le défaillant peut [¹ dans le mois de la notification par pli judiciaire]¹ former opposition par requête déposée au greffe du tribunal;
d) l'ordonnance est susceptible d'appel quel que soit le montant de la demande : l'appel est interjeté [¹ dans le mois de la notification par pli judiciaire]¹;
e) chacun des époux peut à tout moment demander, dans les mêmes formes, la modification ou la rétraction de l'ordonnance ou de l'arrêt.
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(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 11, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 9, 111; En vigueur : 10-07-2010; voir aussi L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 81, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2018-06-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061503), art. 6, 166; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1253quinquies. <L 14-7-1976, art. 29> Le [¹ tribunal de la famille]¹, saisi d'une demande fondée sur les articles 220, § 3, 221 et 223 du Code civil, peut ordonner aux époux et même aux tiers, la communication de tous renseignements et documents de nature à établir le montant des revenus et créances des époux; s'il n'est pas donné suite par le tiers à la réquisition du [¹ tribunal]¹ dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le [¹ tribunal]¹ peut, par jugement motivé, ordonner la comparution du tiers à la date qu'il fixe. Le greffier convoque le tiers par pli judiciaire et joint à la convocation une copie du jugement.
Le tiers défaillant ou se refusant à fournir les renseignements demandés est passible des sanctions prévues à l'article 926; la convocation reproduit à peine de nullité la phrase précédente et le texte de l'article 926.
Lorsque le [¹ tribunal]¹ ordonne à une administration publique de lui fournir des renseignements sur les revenus et créances des époux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 204, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253sexies. <L 14-7-1976, art. 29> § 1er. Les [¹ demandes]¹ fondées sur les articles 223 et 1421 du Code civil et demandant que soit ordonnée l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, contiennent les lieux et dates de naissance des époux, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles visés dans la requête et pour les navires, leurs noms et les caractéristiques prévues [¹ à l'article 272bis, § 2, 1° et 2°, du Code de commerce]¹.
L'ordonnance prononçant cette interdiction contient les mêmes indications; à la demande de l'époux qui l'a obtenue, un extrait en est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques pour être inscrit en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des immeubles ou navires visés dans l'ordonnance.
§ 2. La notification, faite au défendeur, de l'ordonnance fondée sur l'article 223 du Code civil, comportant l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles, reproduit le texte de l'article 507 du Code pénal.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 205, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253septies. <L 14-7-1976, art. 29> [¹ Dans les cas d'urgence, l'époux qui demande l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque peut demander qu'avant même de statuer sur le mérite de la demande, le tribunal de la famille l'autorise à faire inscrire sa demande en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des biens visés dans l'acte introductif d'instance. Un extrait du jugement est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques.]¹.
De même, l'époux qui demande que soit prononcée l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles ou des créances, peut demander à être autorisé à faire opposition entre les mains de son conjoint ou d'un tiers; cette opposition, faite par exploit d'huissier de justice, vaut interdiction d'aliéner, de donner en gage ou de déplacer jusqu'au prononcé de l'ordonnance statuant sur le mérite de la requête.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 206, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253octies. <L 14-7-1976, art. 29> Les inscriptions portées dans les registres des conservateurs des hypothèques en exécution des articles précédents, valent pour six mois à moins que l'ordonnance n'ait fixé une autre durée.
Elles cessent en tout ou en partie leurs effets à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt modificatif; elles peuvent être radiées du consentement de l'époux ou de ses ayants cause ou par décision de justice, conformément aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1270. La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement.
Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à cette infraction.
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1288ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 29, **En vigueur :** 01-10-1994>Dans les huits jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes.
##### Article 1291bis.
<Abrogé par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 218, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1295. Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition, (...): le greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en est fait mention. <L 1-7-1972, art. 9>
##### Article 1296. [¹ Le greffier communique le procès-verbal et les pièces au procureur du Roi afin que celui-ci puisse donner ses conclusions par écrit.]¹
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 85, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1301. Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu.
Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; [¹ en cas d'application de l'article 109bis, § 2, alinéa 2 ou 3,]¹ le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel [² ...]² et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général.
L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.
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(1)<L [2010-04-22/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042228), art. 4, 109; En vigueur : 28-06-2010>
(2)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 12, 111; En vigueur : 10-07-2010>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
##### Article 1311. Dès la mise au rôle d'une demande en séparation de biens, le greffier inscrit sans délai dans un registre tenu à cet effet au greffe un extrait de la demande, lequel contient :
1° la date de la demande;
2° les nom, prénom, profession et domicile des époux.
Dans le mois qui suit la clôture de l'année civile, le greffier fait une table alphabétique des affaires inscrites dans le registre dans le courant de l'année écoulée.
##### Article 1312. Le même extrait est inséré au Moniteur belge à la requête (du demandeur) <L 14-7-1976, art. 33>
Il est justifié de l'insertion par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce.
##### Article 1313. Sauf les actes conservatoires, il ne peut être prononcé sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites, et qui sont observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le (défendeur) ou par ses créanciers. <L 14-7-1976, art. 33>
##### Article 1314. <L 14-7-1976, art. 33> Les créanciers d'un des époux peuvent, jusqu'au jugement définitif, demander soit à l'amiable, soit par exploit d'huissier de justice, au demandeur de leur communiquer la demande de séparation et les pi ces justificatives et même intervenir à l'instance.
##### Article 1315. Mention du jugement est faite, à la diligence du greffier, en marge de l'inscription prévue à l'article 1311.
En cas d'opposition ou d'appel, il en est de même fait mention en marge de l'inscription précitée.
##### Article 1316. A la diligence (du demandeur) extrait de la décision de séparation est publié au Moniteur belge. <L 14-7-1976, art. 33>
L'extrait contient l'indication de la date et de l'objet de la décision du tribunal [¹ de la famille]¹ qui l'a rendu et des nom, prénom, domicile et profession des époux.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 225, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1317. A peine de nullité, (le demandeur) ne peut commencer l'exécution de la décision que du jour où les formalités prévues aux articles 1315 et 1316 ont été remplies. <L 14-7-1976, art. 33>
##### Article 1318. <L 14-7-1976, art. 33> Si les formalités prescrites à la présente section ont été observées, les créanciers du défendeur ne sont plus reçus, à l'expiration des délais prévus aux articles 1473 et 1474 du Code civil, à s'opposer à ce que la liquidation s'opère en dehors de leur présence et à y intervenir à leurs frais ou à se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
##### Article 1320. [¹ Les demandes en allocation, majoration, réduction ou suppression de pension alimentaire peuvent être introduites par requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies.]¹
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(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 13, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
##### Article 1321. [¹ § 1er Sauf accord des parties quant au montant de la contribution alimentaire conforme à l'intérêt de l'enfant, toute décision judiciaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er du Code civil, indique les éléments suivants :
1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le [² tribunal de la famille]² en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil;
2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués;
3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais;
4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement;
5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant;
6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant;
7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil;
8° les circonstances particulières de la cause prises en considération.
§ 2. Le [² tribunal de la famille]² précise :
1° de quelle manière il a pris en compte les éléments prévus au § 1er;
2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3.
§ 3. [³ Le jugement mentionne explicitement et dans une formulation intelligible la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, c'est-à-dire l'autorisation de perception de revenus.]³
Le jugement mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]¹
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(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 14, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 226, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-21/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072137), art. 2, 156; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 1322. [¹ § 1er. Il est institué une commission des contributions alimentaires, chargée d'établir des recommandations pour l'évaluation des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et de la fixation de la contribution de chacun des père et mère conformément à l'article 203bis du Code civil.
Chaque année, la commission évalue ces recommandations et adresse un avis à l'attention du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Familles, avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile écoulée. Le ministre compétent pour les Familles transmet cet avis aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires des ministres mentionnés à l'alinéa précédent.
§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission, qui compte un nombre égal de membres de chaque sexe.
Il invite chaque entité fédérée concernée par les matières familiales à participer aux travaux de ladite commission.
§ 3. Le Roi peut fixer un mode de calcul destiné à faciliter la mise en oeuvre des recommandations visées au § 1er .]¹
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(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 18, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
##### Article 1322septies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Les articles 1038 à 1041 sont applicables sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.
##### Article 1322octies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à former une demande reconventionnelle.
##### Article 1322nonies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 10; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant, rendue en Belgique en application de la Convention de La Haye [¹ du 25 octobre 1980]¹ et du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, ainsi que les documents qui l'accompagnent, qui doivent, en application de l'article 11, 6, dudit Règlement, être transmis à la juridiction compétente ou à l'Autorité centrale de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, sont communiqués par le greffier à l'Autorité centrale belge, dans les trois jours ouvrables à dater du prononcé.
[² Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er.]²
§ 2. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.
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(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 3, 134; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 104, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1322decies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 11; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger, ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'Autorité centrale belge en application de l'article 11, 6, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, sont envoyés par lettre recommandée au greffier du tribunal de première instance qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite.
§ 2. Dès réception des pièces et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie par pli judiciaire aux parties et au ministère public, l'information contenue à l'article 11, 7 du Règlement du Conseil visé au § 1er. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes :
1° le texte de l'article 11 du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°;
2° une invitation aux parties à déposer des conclusions au greffe, dans les trois mois de la notification. Le dépôt de ces conclusions opère saisine du [¹ tribunal de la famille]¹ de première instance.
§ 3. Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque immédiatement les parties à la première audience utile.
§ 4. La saisine du [¹ tribunal de la famille]¹ opère suspension des procédures engagées devant les cours et tribunaux, saisis d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe.
[² Dans le cadre de ses conclusions, chacune des parties peut demander au tribunal de renvoyer le litige à une juridiction précédemment saisie d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe afin que les deux demandes soient jointes pour cause de connexité.
Le tribunal de la famille saisi par au moins l'une des parties peut joindre les demandes d'office.
Dans chacun des cas, le tribunal prend sa décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Aucun recours ne peut être introduit à l'encontre de la décision de renvoi.
En cas de renvoi du litige, les articles 661 et 662 sont applicables.]²
§ 5. A défaut pour les parties de présenter des observations au tribunal dans le délai prévu au § 2, 2°, le [¹ tribunal de la famille]¹ rend une ordonnance le constatant, qui est notifiée par le greffier aux parties, à l'Autorité centrale et au ministère public.
[² Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de cette ordonnance.]²
§ 6. [² Lorsqu'il est saisi en application de l'article 11, 7, alinéa 1er, du Règlement du Conseil visé au § 1er, le tribunal examine, dans sa décision, les motifs et éléments de preuve sur lesquels repose la décision prise conformément à l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
La décision rendue en application de l'article 11, 7, alinéa 1er, du Règlement du Conseil visé au § 1er, peut également, à la demande de l'une des parties, porter sur le droit de visite.
Le cas échéant, le tribunal indique, dans sa décision, le motif pour lequel l'enfant n'a pas été entendu.]²
§ 7. La décision visée au § 6 est notifiée par le greffier aux parties, au ministère public et à l'Autorité centrale belge par pli judiciaire.
§ 8. L'autorité centrale belge est seule habilitée à assurer la transmission de la décision et des pièces qui l'accompagnent aux Autorités compétentes de l'Etat dans lequel la décision de non-retour a été rendue.
§ 9. Pour l'application de l'article 11, 7 et 8, du Règlement du Conseil visé au § 1er, il est procédé à l'audition de l'enfant conformément à l'article 42, 2, a), dudit Règlement et au Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 232, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 105, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1322undecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 11; **En vigueur :** 01-07-2007> En ordonnant le retour d'un enfant, en application de l'article 12 de la Convention de La Haye [² du 25 octobre 1980]² ou de l'article 11, 8, du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, 3°, le [¹ tribunal de la famille]¹ fixe les modalités d'exécution de sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 233, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2013-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122179), art. 3, 135; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1322duodecies. 1322duodecies,<Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 13; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Pour l'application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, le ministère public saisit, à la demande de l'Autorité centrale belge, le tribunal de la [¹ famille]¹ du lieu de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite.
§ 2. La décision rendue par le tribunal de la [¹ famille]¹ ainsi que les documents qui l'accompagnent doivent être communiqués à l'Autorité centrale belge dans les trois jours ouvrables du prononcé.
§ 3. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.
[² § 4. Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision arrêtant des mesures protectionnelles en application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°.]²
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 234, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 106, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1322terdecies. [¹ Pour l'application des dispositions d'une des conventions ou du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, l'Autorité centrale est le Service public fédéral Justice.]¹
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(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 4, 134; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1322quaterdecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 15; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Aux fins de l'application [¹ de l'article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et]¹ des articles 55, d) et 56, 1 à 3, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale belge, à savoir le Service public fédéral Justice, transmet à l'instance communautaire compétente, les demandes qui lui ont été adressées par la juridiction d'un autre Etat membre.
§ 2. Aux fins de l'application de l'article 56, 4, du Règlement visé au § 1er, l'Autorité centrale belge transmet à l'instance communautaire compétente, l'information qui lui a été communiquée par la juridiction d'un autre Etat membre.
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(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 5, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
##### Article 1323. L'acte de réquisition de mise aux enchères prévu par l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851 contient citation à deux jours devant le juge des saisies pour entendre statuer sur la validité de la surenchère.
Il n'est pas pris jugement de jonction et les défaillants ne sont pas cités à nouveau.
##### Article 1324. Si l'une des conditions prévues pour la réquisition n'est pas remplie, la surenchère est déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait une surenchère par d'autres créanciers.
##### Article 1325. Le jugement de validation de la surenchère désigne le notaire chargé de procéder à la vente, et en indique l'époque. Il y est procédé d'après les conditions primitives, ou d'après un nouveau cahier des charges arrêté de commun accord entre le surenchérisseur et les parties intéressées.
##### Article 1327. Lorsqu'une demande en validation de la surenchère aura été introduite conformément à l'article 1323, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, conformément à l'article 1609, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le mois de la surenchère.
Sont également applicables au cas de surenchère les articles 1610 et 1611.
##### Article 1328. En vue de procéder à la revente par suite de surenchère, prévue à l'article 117 de la loi du 16 décembre 1851, le notaire commis par le jugement rendu conformément à l'article 1325 fait imprimer des placards qui contiendront:
1° la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, et le nom du notaire qui l'a reçu;
2° le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente ou l'évaluation donné aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit de tout autre acte;
3° le montant de la surenchère;
4° les nom, prénom et domicile du précédent propriétaire;
5° l'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés et leur contenance d'après la matrice cadastrale;
6° l'indication des lieu, jour et heure de l'adjudication.
Ces placards seront apposés dix jours au moins avant l'adjudication à la porte principale des immeubles mis en vente et à la porte du notaire chargé de la vente.
Dans le même délai les mentions énumérées ci-dessus seront publiées dans un journal du chef-lieu de l'arrondissement ou du chef-lieu de la province.
Cette publication aura lieu deux fois au moins dans les dix jours qui précèdent l'adjudication.
##### Article 1329. Dix jours au moins avant l'adjudication, sommation est faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication aux lieu, jour et heure indiques.
Pareille sommation est faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier qui poursuit. Dans le même délai, sont déposés en l'étude du notaire le cahier des charges et l'acte d'aliénation qui tient lieu de minute d'enchère.
Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiennent lieu de mise à prix.
Le public est admis à concourir à l'adjudication.
##### Article 1330. Les créanciers inscrits sont également appelés à l'adjudication dans le délai fixé pour les citations.
##### Article 1331. Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.
Sont applicables au cas de surenchère les articles 1585, 1586, 1589, 1591, 1595 et 1599, ainsi que les articles 1600 à 1606, relatifs à la folle enchère.
Les formalités prescrites par les articles 1323, 1328, 1329 et 1330, sont observées à peine de nullité.
Les nullités doivent être proposées à peine de déchéance, savoir : celles qui concernent la déclaration de surenchère et la citation, avant le jugement qui doit statué sur la validation de la surenchère; celles qui sont relatives aux formalités de la mise en vente, au moins huit jours avant l'adjudication. Il est statué sur les premières, par le jugement relatif à la validation de la surenchere, et sur les autres avant le jour de l'adjudication, toutes affaires cessantes.
Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de surenchère sur aliénation volontaire, n'est susceptible d'opposition. Les jugements qui statuent sur les nullités antérieures à la validation de la surenchère, et ceux qui prononcent sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, sont seuls susceptibles d'être attaqués par voie d'appel.
L'adjudication, par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire, ne peut être frappée d'aucune autre surenchère, sauf toutefois ce qui est statué par l'article 1600, en cas de folle enchère. L'adjudicataire ne peut élire commande qu'à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire instrumentant ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.
##### Article 1332. Les effets de l'adjudication sont réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'article 1599.
Les demandes en nullité doivent être formées, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la vente, qui sera transcrite conformément à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
##### Article 1333. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs décisions, ils le feront par le jugement même qui statue sur la contestation dont ils sont saisis.
Aucun délai ne peut être accordé pour l'exécution des jugements et arrêts après leur prononciation.
##### Article 1334. Si l'exécution ou la saisie ont lieu en vertu d'un acte authentique autre qu'un jugement, la demande de délais prévue à l'article 1244 du Code civil, doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours à partir du commandement ou s'il n'y a pas lieu à commandement, à partir du premier acte de saisie signifié au débiteur.
##### Article 1335. L'interruption volontaire ou forcée des poursuites par le créancier au cours d'une demande principale en obtention de délais de grâce, n'entraîne pour lui aucune déchéance; il jouira, lors de la reprise de ces poursuites, d'un nouveau délai égal à tout le délai dont il disposait initialement pour les diligenter.
##### Article 1336. [¹ La décision rejetant la demande de délais n'est pas susceptible d'opposition de la part du débiteur; le juge d'appel statue, le cas échéant, au plus tard dans les deux mois.]¹
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 153, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1337. Le débiteur ne peut obtenir un délai ni jouir du délai qui lui a été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite ou de déconfiture, s'il est fugitif, s'il n'a pas fourni ou s'il a diminué les sûretés dont il était tenu envers son créancier.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
##### Article 1339. La requête est précédée d'une sommation de payer soit signifiée au débiteur par exploit d'huissier, soit adressée par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception.
La lettre ou l'exploit doit contenir, outre la reproduction des articles du présent chapitre, la mise en demeure d'avoir à payer dans les quinze jours de l'envoi de la lettre ou de la signification, le montant réclamé et l'indication du juge qui, à défaut par le débiteur d'avoir fait ce paiement, sera saisi de la demande.
Le tout à peine de nullité.
##### Article 1341. La requête est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite dans un registre tenu à cette fin. Elle est versée au dossier de la procédure ainsi que, le cas échéant, toute communication adressée au juge par le débiteur.
Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier.
##### Article 1344. Les règles énoncées au présent chapitre ne sont applicables que si le débiteur a son domicile où sa résidence en Belgique.
### Section V. - Séparation de biens.
##### Article 1344quater. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 4; **En vigueur :** 11-01-1999> L'expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que le bailleur ne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les conditions qu'il détermine.
En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants du bien de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.
##### Article 1344quinquies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 5; **En vigueur :** 11-01-1999> Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.
##### Article 1344sexies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 6; **En vigueur :** 11-01-1999> § 1er. Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion autre que visée dans l'article 1344quinquies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au § 2, dans un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'aide sociale du lieu où le bien se situe.
§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'aide sociale auprès de l'huissier de justice.
L'exploit contient le texte de l'alinéa précédent.
§ 3. Le Centre publique d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.
### Section III. _ De la séparation de corps.
##### Article 1345. Aucune action en (matière de bail à ferme, en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux (ainsi qu'en matière de droit de passage) et, autre qu'incidente, en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture) ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge par ecrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation. Le greffier dresse procès-verbal de cette demande. Dans la huitaine de la requête, le juge appelle les parties en conciliation; il est dressé procès-verbal de la comparution. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire. <L 28-12-1967, art. 8> <L 1-3-1978, art. 2>
L'introduction de la demande, formée comme il est dit ci-dessus, produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets de la citation en justice, à la condition que celle-ci soit donnée dans le mois de la date du procès-verbal constatant la non-conciliation des parties.
Au cours de ce préliminaire de conciliation, le juge peut, d'initiative ou à la demande des parties, prendre l'avis d'un conseiller technique.
La rémunération du conseiller technique désigné par le juge est fixée suivant un tarif établi par le Roi. Elle incombe pour moitié à chacune des parties, sauf en cas de non-conciliation et de litige, à être mise, à la demande de la partie gagnante, à charge de la partie succombante, sans préjudice de l'article 1017.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1346. Le jugement qui ordonne de fournir caution fixe le délai dans lequel elle est présentée, et celui dans lequel elle est acceptée ou contestée.
##### Article 1347. La caution est présentée par exploit signifié à la partie, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas ou la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres.
La partie peut prendre au greffe communication des titres.
##### Article 1348. Si la partie accepte la caution, elle en fait la déclaration écrite au greffe: dans ce cas, ou si la partie n'élève pas de contestation dans le délai fixé par le juge, la caution fait au greffe sa soumission, qui est exécutoire sans jugement.
##### Article 1349. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, le greffier convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître devant le tribunal pour y entendre statuer sur la contestation.
##### Article 1350. Le tribunal statue toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties; le jugement est exécutoire nonobstant appel.
##### Article 1351. Si la caution est admise, elle fait sa soumission conformément à l'article 1348.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1352. Tout procès-verbal d'offres désigne l'objet offert de manière qu'on n'y puisse en substituer un autre; et si ce sont des espèces il en contient le nombre et la qualité.
##### Article 1353. Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.
##### Article 1354. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil.
##### Article 1355. La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, est formée d'après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle a lieu par conclusions.
##### Article 1356. Le jugement qui déclare les offres valables, ordonne, dans le cas ou la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle soit consignée: il prononce la cessation des intérêts, du jour de la consignation.
##### Article 1357. La consignation volontaire ou ordonnée est toujours sous la charge des saisies-arrêts qui auraient été faites entre les mains du débiteur.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
##### Article 1358. Le jugement condamnant à rendre le compte fixe le délai dans lequel il sera rendu devant le tribunal ou le juge commis.
Si la cause le justifie, ou de l'accord des parties, le juge peut ordonner que la reddition du compte sera faite devant l'expert qu'il designe et dans les conditions et délais indiqués au jugement.
Celui qui est condamné à restituer des fruits en rend compte dans la même forme.
##### Article 1359. Le compte contient les recettes et dépenses effectives; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.
##### Article 1360. Le compte établi et signé par le rendant ou par le mandataire spécial est déposé au greffe, pièces justificatives à l'appui, dans le délai fixé par le jugement. Il est visé à la date du dépôt par le greffier et versé au dossier de la procédure.
Les pièces justificatives sont cotées et paraphées par le rendant.
Si le compte, établi et signé, comme il est dit ci-dessus, n'est pas déposé dans le délai, le rendant est condamné au paiement d'une somme que le tribunal arbitre.
##### Article 1361. Le compte déposé, si la recette excède la dépense, l'oyant peut requérir du tribunal ou du juge commissaire, exécutoire de cet excédent, sans approbation du compte.
##### Article 1362. Après le dépôt, le greffier notifie une copie du compte, sous pli judiciaire, à l'oyant.
Les pièces justificatives sont communiquées comme il est dit à l'article 738; elles sont, le cas échéant, rétablies dans le délai fixé par le juge.
S'il y a des créanciers intervenants, le compte leur est pareillement notifié. Ils prennent connaissance des pièces justificatives au greffe.
##### Article 1363. La cause est portée devant le tribunal à la requête de la partie la plus diligente pour y entendre statuer sur le compte, à moins qu'un juge-commissaire n'ait été désigné, auquel cas les parties se présentent devant lui, aux jour et heure qu'il indique, pour fournir débats, soutènements et réponses sur le compte.
##### Article 1364. Si les parties ne s'accordent pas, le juge-commissaire ordonne qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indique; elles seront tenues de s'y trouver sans aucune convocation.
Si les parties ne se présentent pas devant le juge-commissaire, la plus diligente d'entre elles porte l'affaire à l'audience.
##### Article 1365. Lorsque le compte a été établi par expert, la cause est portée devant le tribunal, après le dépôt du rapport, à la requête de la partie la plus diligente.
##### Article 1366. Si l'oyant est défaillant, les articles sont alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, garde les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donne caution si mieux il n'aime consigner.
##### Article 1367. Le jugement qui intervient sur l'instance de compte contient le calcul de la recette et des dépenses, et fixe le reliquat précis, s'il y en a un.
##### Article 1368. Il n'est procédé à la revision d'aucun compte, sauf s'il y a erreurs matérielles, omissions, faux ou doubles emplois, auquel cas les parties en forment la demande devant les mêmes juges.
##### Article 1369. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, le jugement ou l'arrêt infirmatif renvoie pour la reddition et le jugement du compte, au juge devant qui la demande avait été formée, ou à tout autre juge que la décision indique. Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution du jugement ou de l'arrêt infirmatif appartient au juge d'appel qui l'a rendu, ou à un autre, indiqué dans la même décision.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1369bis/1. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les personnes qui, aux termes d'une loi relative aux brevets d'invention, certificats complémentaires de protection, droit d'obtenteur, topographies de produits semi-conducteurs, dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d'origine, droit d'auteur, droits voisins ou droit des producteurs de bases de données sont habilitées à agir en contrefaçon, peuvent, avec l'autorisation, obtenue sur requête, du président du tribunal de commerce et du président du tribunal de première instance, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci.
§ 2. Le président peut autoriser l'expert à prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de sa mission et dans les limites de celle-ci, et notamment prendre des extraits, copies, photocopies, photographies et enregistrements audiovisuels ainsi que se faire remettre des échantillons des biens soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant.
§ 3. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) s'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte.
L'ordonnance précise les conditions auxquelles la description est soumise, notamment en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels, et le délai dans lequel l'expert désigné dépose et envoie son rapport ainsi que, le cas échéant et par dérogation à l'article 1369bis /7, les personnes autorisées à prendre connaissance de celui-ci. Sauf circonstances particulières expressément mentionnées dans l'ordonnance et justifiant un délai plus long, ce délai n'excède pas deux mois à dater de la signification de l'ordonnance.
§ 4. S'il le juge nécessaire pour la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué par le requérant et raisonnable compte tenu des circonstances propres à la cause, le président peut, le cas échéant par la même ordonnance ou par une ordonnance distincte, faire défense aux détenteurs d'objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant, de s'en dessaisir, de les déplacer ou d'y apporter toute modification affectant leur fonctionnement. Il peut permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à revenus, autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu'ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue.
Le président peut avant d'octroyer des mesures de saisie, entendre en chambre du conseil la personne visée par ces mesures, en présence du requérant. Dans ce cas, avant de convoquer cette personne, le président en informe le requérant qui peut alors renoncer à sa demande de mesures de saisie et limiter sa requête aux mesures de description. La personne visée par ces mesures est convoquée par un pli judiciaire auquel est jointe une copie de la requête. Le conseil du requérant est convoqué par simple pli.
§ 5. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description, des mesures de saisie, examine :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;
3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit invoqué.
L'ordonnance motive expressément la nécessité des mesures de saisie autorisées au regard des conditions posées par le présent paragraphe.
§ 6. L'ordonnance est signifiée avant l'ouverture des opérations de description et, le cas échéant, de saisie.
§ 7. L'ordonnance accordant ou refusant les mesures de description ou de saisie et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de ces mesures sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034.
Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance.
L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.
##### Article 1369bis/2. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 23; **En vigueur :** 01-11-2007> La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y possède ni domicile ni résidence.
Le requérant produit, selon le cas, les pièces justificatives ainsi qu'une copie du brevet d'invention, du certificat complémentaire de protection, du droit d'obtenteur ou de la demande inscrite de droit d'obtenteur, de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, de l'accusé de réception du dépôt du dessin ou modèle ou de la marque ou de la publication de leur enregistrement.
##### Article 1369bis/3. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 24; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le président peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement convenable ou une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du § 2. Dans ce cas, l'expédition de l'ordonnance n'est délivrée que sur la preuve de la consignation faite.
§ 2. Dans les cas où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut condamner le requérant, sur demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprie en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
##### Article 1369bis/4. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 25; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. La partie requérante ne peut être présente ou représentée à la description que si elle y est expressément autorisée par le président. Dans son ordonnance le président motive cette autorisation spécialement en rapport avec chacune des personnes ainsi autorisée, en tenant compte des circonstances de la cause, notamment de la protection des renseignements confidentiels.
§ 2. Le président peut assujettir le droit d'être présent sur les lieux aux conditions qu'il détermine. "
##### Article 1369bis/5. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 26; **En vigueur :** 01-11-2007> Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il est opéré par l'huissier de justice conformément à l'article 1504. "
##### Article 1369bis/6. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 27; **En vigueur :** 01-11-2007> Sans porter préjudice au droit du requérant à la description, l'expert veille, tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur et du détenteur des objets décrits, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels.
##### Article 1369bis/7. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 28; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le rapport est deposé au greffe dans le délai fixé par l'ordonnance ou, à défaut, par l'article 1369bis/1, § 3, alinéa 2.
Copie en est envoyée aussitôt par l'expert, par envoi recommandé, au requérant et au détenteur des objets décrits ainsi que, le cas échéant, au saisi.
§ 2. Ce rapport ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d'information collectés à l'occasion des opérations de description sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant-droit que dans le cadre d'une procédure, belge ou étrangère, au fond ou en référé, sans préjudice de l'application des dispositions des traités internationaux applicables en Belgique.
##### Article 1369bis/8. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 29; **En vigueur :** 01-11-2007> Le président qui a prononcé l'ordonnance connaît de tous les incidents relatifs à l'exécution des mesures de description et de saisie.
##### Article 1369bis/9. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> Si dans le délai fixé par le président statuant sur une requête fondée sur l'article 1369bis/1, ou, si un tel délai n'est pas mentionné, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long suivant la réception du rapport envoyé conformément à l'article 1369bis/7, § 1er, alinéa 2, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant une juridiction compétente, l'ordonnance cesse de plein droit ses effets et le requérant ne peut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public, le tout sans préjudice de dommages et intérêts.
##### Article 1369bis/10. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Les articles 962 à 965, 973, [¹ alinéas 2 à 4]¹, 978 et 985 ne s'appliquent pas à la procédure de saisie en matière de contrefaçon.
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(1)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 9, 152; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
##### Article 1369ter. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Dans le cas où il est fait application, par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 1369bis /1, de l'article 584 du Code judiciaire, les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, une action conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long à compter de la signification de l'ordonnance.
§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures visées au § 1er à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 3.
§ 3. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur, un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
##### Article 1370. Les actions possessoires ne peuvent être admises que sous les conditions suivantes:
1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles d'être acquis par prescription;
2° que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année au moins;
3° que la possession réunisse les qualités requises par les articles 2228 à 2235 du Code civil;
4° qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la dépossession.
[¹ La condition indiquée au 1° n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'une servitude légale ou conventionnelle de passage et quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait.]¹
Les conditions indiquées aux 2° et 3° ne sont pas requises quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 27, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 1371. Le possessoire et le pétitoire ne sont point cumulés.
Le demandeur au pétitoire n'est plus admissible à agir au possessoire.
Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire avant que la décision du juge sur la demande au possessoire ne soit passée en force de chose jugée; s'il a succombé, il ne peut se pourvoir qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Néanmoins, si la partie qui les a obtenues est en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire peut fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action pétitoire sera admise; il pourra même, dans ce cas, donner l'autorisation d'intenter immédiatement cette action à l'effet d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
##### Article 1371bis. <L 1-3-1978, art. 3> L'action en attribution, suppression ou déplacement d'un passage est introduite par requête contenant l'indication des nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de chacune des parcelles concernées.
Dans les huit jours de l'introduction de la requête, le juge fixe par ordonnance le jour et l'heure de la comparution sur les lieux. Les parties sont convoquées par pli judiciaire, au moins huit jours avant celui de la comparution.
S'il apparaît que l'issue peut être aménagée à moindres frais et inconvénients à charge d'une ou de plusieurs autres parcelles séparant le fonds enclavé de la voie publique, le juge ordonne au demandeur de faire connaître au greffe le ou les propriétaires de ces parcelles. Ces propriétaires sont mis en cause par pli judiciaire.
Les propriétaires n'ayant pas de domicile connu en Belgique sont convoqués par pli judiciaire, adressé au bourgmestre de la commune de la situation de leur bien et au procureur du Roi; le bourgmestre transmet sans délai le pli judiciaire aux propriétaires ou aux exploitants de ce bien.
Par ordonnance rendue au bas de la requête, le juge peut commettre un expert qui, à l'invitation du greffier, assistera à la comparution des parties sur les lieux, et au besoin se verra confier toute mission utile à la solution du litige.
Le jugement d'attribution d'un passage est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition, et sans caution. La réformation du jugement ne peut donner lieu à d'autres dommages et intérêts que ceux qui sont visés à l'article 682 du Code civil.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
##### Article 1372. Le notaire ou autre dépositaire qui refuserait de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y est, à leur demande, condamné par le président du tribunal de première instance.
La demande est portée devant le président du tribunal statuant au fond, dans les formes et délais de la procédure en référé.
##### Article 1373. L'ordonnance est exécutoire nonobstant tous recours.
##### Article 1374. La partie qui en raison de l'extrême urgence veut obtenir copie d'un acte non enregistré, ou qui souhaite avoir copie d'un acte resté imparfait, présente requête au président du tribunal de première instance.
##### Article 1375. La délivrance est faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en est fait mention au bas de la copie délivrée.
##### Article 1376. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 1372.
##### Article 1377. La partie qui veut se faire délivrer une seconde expédition, soit d'une minute d'acte soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présente, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance.
En vertu de l'ordonnance qui intervient, elle fait sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes.
Mention est faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.
##### Article 1378. L'ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
##### Article 1379. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ou arrêt ne peut être délivrée à la même partie qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal dans l'arrondissement duquel il a été rendu.
Il est procédé comme il est dit à l'article 1377.
##### Article 1380. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivrent, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait, à tous requérants, à charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.
[¹ Le ministère public décide de la communication et de la copie des actes d'instruction et de procédure dans la cadre d'affaires disciplinaires ou à des fins administratives.]¹
[² En vue de l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministère public communique d'office une copie de la condamnation pénale à l'autorité disciplinaire ou administrative dont relève la personne condamnée qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Cette communication a lieu dès que la condamnation est coulée en force de chose jugée.
Le ministère public apprécie, dans le même sens, la nécessité de communiquer à l'autorité disciplinaire ou administrative compétente des informations relatives à une enquête ou à des poursuites en cours à l'encontre d'une personne qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Si un juge d'instruction est saisi de l'affaire, le ministère public ne communique des informations à l'autorité disciplinaire ou administrative qu'après avoir recueilli l'avis du juge d'instruction.]²
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(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 28, 118; En vigueur : 10-02-2013>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 82, 148; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1381. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il peut refuser expédition tant qu'il n'est pas payé des dits frais, outre ceux d'expédition.
##### Article 1382. Les parties peuvent collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture est faite par le dépositaire: si elles prétendent qu'elle n'est pas conforme, il en est référé, par requête, au président du tribunal lequel fait la collation; à cet effet, le dépositaire est tenu d'apporter la minute.
Les frais du procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, ceux du transport du dépositaire, sont avancés par le requérant.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
##### Article 1384. Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à jour indiqué.
Le requérant est invité, par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
##### Article 1385bis. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail.
La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel.
L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée.
Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue.
##### Article 1385ter. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.
##### Article 1385quater. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
[¹ L'astreinte prononcée par les juridictions du travail à la demande de l'auditorat du travail en exécution de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, est recouvrée par toutes voies de droit par l'administration de l'enregistrement et des domaines.]¹
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(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 16, 112; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 1385quinquies. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fut produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire.
##### Article 1385sexies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné.
Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite.
##### Article 1385septies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte fixée à une somme déterminée par unite de temps cesse de courir à partir du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants-droit du condamné qu'après que le juge qui l'a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités.
Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants-droit, être supprimées ou réduites par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du condamne.
##### Article 1385octies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois, à partir de la date à laquelle elle est encourue.
La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent suspension de la prescription.
La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise.
##### Article 1385nonies. <L 31-01-1980, art. 2> Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
##### Article 1385decies. (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est introduite par requête contradictoire.
Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater.
Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité.
Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu de la loi et que l'autorité administrative n'a pas encore pris de décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être joints.
##### Article 1385undecies. (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.
L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.
[² Le délai de six mois visé à l'alinéa 2, éventuellement prolongé comme prévu à l'alinéa 3, est prolongé de quatre mois, lorsqu'une demande de conciliation introduite par le contribuable est déclarée recevable dans les délais mentionnés aux alinéas 2 et 3 par le service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).]²
[³ En cas d'application de l'article 375, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 92, l'action est introduite, par dérogation à l'alinéa 2, au plus tôt un mois après la date de réception de la demande de rectification si cette demande n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision relative à cette demande, sans que ce délai soit inférieur à trois mois à compter de la notification de la décision visée à l'article 375, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 92.]³
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(1)<L [2017-07-10/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071006), art. 3, 153; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<L [2018-03-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032916), art. 14, 160; En vigueur : 01-09-2017>
(3)<L [2018-04-15/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041506), art. 4, 161; En vigueur : 01-05-2018>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1385duodecies. [¹ § 1er. La personne qui fait une déclaration conformément à l'article 62bis, § 1er, du Code civil peut introduire, par une requête adressée au tribunal de la famille, un recours contre un refus de l'officier de l'état civil.
§ 2. Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte.
Le greffier informe l'officier de l'état civil sans délai de la procédure de recours.
§ 3. La requête est signée par le requérant ou son avocat.]¹
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(1)<L [2017-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062503), art. 9, 159; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 1385terdecies. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007> Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué.
Le requérant est invité par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.
##### Article 1385quaterdecies. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055), art. 7; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne est immédiatement communiqué, en copie, au greffier.
§ 2. Dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt, à l'officier de l'état civil du lieu de la déclaration.
Le greffier en avertit les parties.
§ 3. [¹ Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate la modification de l'enregistrement du sexe, l'officier de l'état civil établit sans délai l'acte de modification de l'enregistrement du sexe. Il transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres et fait mention du dispositif en marge de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.
L'officier de l'état civil mentionne la modification de l'enregistrement du sexe en marge des actes de l'état civil qui concernent l'intéressé et ses descendants du premier degré. Si un autre officier de l'état civil doit effectuer une mention marginale, le premier officier de l'état civil notifie pour ce faire l'acte de modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil compétent.]¹
§ 4. Après la transcription, l'officier de l'état civil en informe sans délai le procureur du Roi près le tribunal qui s'est prononce sur la demande.
§ 5. Le jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne produit ses effets à partir du jour de la transcription.
§ 6. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie le nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent soit par le biais de l'acte [¹ de modification de l'enregistrement du sexe]¹ soit par le biais de l'acte de transcription constatant le nouveau sexe.
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(1)<L [2017-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062503), art. 10, 159; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 1231.33/1.. 1231.33/1. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la jeunesse qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/2.. 1231.33/2. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.
En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/3.. 1231.33/3. [¹ Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui lui transmet une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter.
L'actualisation est réalisée par les instances compétentes pour établir le rapport de l'enquête sociale.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale doit être réalisée au plus tôt dans les cinq mois qui précèdent l'expiration de la validité du jugement d'aptitude.
Elle comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/4.. 1231.33/4. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/5.. 1231.33/5. [¹ Le tribunal se prononce dans les quinze jours de l'audience sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment de l'audience, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/6.. 1231.33/6. [¹ Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/7.. 1231.33/7. [¹ Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
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(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1231.33/1. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la [³ famille]³ qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête [² et une attestation de composition de ménage]² à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 2, 120; En vigueur : 06-06-2013>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 183, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.33/2. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.
En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/3. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier du greffe visé au § 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois prévu aux §§ 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial.]¹
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(1)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 3, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/4. [¹ [² Dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :]² :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal [³ de la famille]³ dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 4, 120; En vigueur : 06-06-2013>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 184, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.33/5. [¹ [² Le tribunal se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 2, dans les quinze jours de l'audience dans les cas visés à l'article 1231-33/4, ou dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 4]². Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment [² du dépôt de la requête]², un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 5, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/6. [¹ Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/7. [¹ Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1322/1.. 1322/1. [¹ La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le juge en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XV. _ Procedure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
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(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1322/1. [¹ La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le [² tribunal de la famille]² en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 227, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ Dispositions générales]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224/1. [¹ § 1er. Lorsque les biens non commodément partageables en nature au sens de l'article 1224, § 1er, sont des meubles et à défaut d'accord des parties quant à leur vente, le notaire-liquidateur somme celles-ci, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de la nécessité de procéder à la vente et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai.
§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.
Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.
§ 3. En cas de contredits formulés par les parties sur le principe de la vente conformément au § 1er, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.
§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente.
S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention de l'huissier de justice qu'il désigne.
Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.
§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.]¹
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(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 33, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224/2. [¹ Lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
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(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### CHAPITRE X. - De l'interdiction.
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section V. - Séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
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(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 961/1. [¹ Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir de tiers des déclarations, sous forme d'attestation, de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 5, 117; En vigueur : 13-08-2012>
##### Article 961/2. [¹ Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin.
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
L'attestation mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
L'attestation indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 6, 117; En vigueur : 13-08-2012>
##### Article 961/3. [¹ Le juge peut toujours procéder à l'audition de l'auteur de l'attestation.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 7, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VIII _ Le serment.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
## [¹ De la communication des pièces]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 794/1.. 794/1. [¹ La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également réparer cette omission dans sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, au regard des règles énoncées à l'article 748bis et sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 801/1.. 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section VIII _ Le serment.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE III. _ De l'appel.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
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(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
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(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### Section V. - Séparation de biens.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 794/1. [¹ [² La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut, en tenant compte des règles énoncées à l'article 748bis, réparer cette omission sans porter atteinte aux décisions prononcées sur les points du litige déjà tranchés.]²
La demande doit [² , à peine de déchéance,]² être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
(2)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 35, 165; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
##### Article 1249/1. [¹ Dans le délai de quinze jours visé à l'article 1249, alinéa 2, un extrait de la décision est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée, afin d'être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne, ainsi que l'identité de l'administrateur, à la personne même ou à tout tiers justifiant d'un intérêt.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 192, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1249/2. [¹ Le Roi peut prescrire d'autres mesures de publicité à prendre dans l'intérêt des tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 193, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
##### Article 1253/1. [¹ § 1er. La personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur ainsi que le procureur du Roi ont, pendant la durée de l'administration, le droit de consulter le dossier administratif visé à l'article 1253 au greffe de la justice de paix.
Après le décès de la personne protégée, ce droit revient à ses héritiers, au procureur du Roi ainsi qu'au notaire chargé de la liquidation et du partage de sa succession.
§ 2. Tout autre intéressé qui souhaite consulter le dossier visé au § 1er peut introduire une requête motivée à cet effet auprès du juge de paix conformément à la procédure visée à l'article 1250.
Le juge de paix met en balance les droits et intérêts du requérant lors de l'exercice du droit de consultation et les droits et intérêts de la personne protégée et, en particulier, son droit à la vie privée. Si le juge de paix accède à la demande, il détermine les documents du dossier que le requérant peut consulter.
§ 3. Les personnes visées au § 1er ont également droit à une copie de l'ensemble ou d'une partie du dossier administratif.
Le juge de paix détermine, dans son ordonnance visée au § 2, si l'intéressé a le droit d'obtenir une copie.
Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé par page copiée ou par autre support d'information.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 200, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 1re. - [¹ De la protection judiciaire]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 179, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1094/1. [¹ Dans des circonstances exceptionnelles, le premier président peut, à la demande d'une partie, quand l'intérêt général l'exige ou en cas d'absolue nécessité, décider sur conclusions écrites ou verbales du procureur général, d'abréger le délai dont dispose le défendeur pour déposer un mémoire en réponse ou celui dont dispose le demandeur pour déposer un mémoire en réplique, sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par un acte distinct joint au pourvoi en cassation ou au mémoire en réponse et signifié ou, le cas échéant, communiqué avec ceux-ci.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'une partie justifie avoir été dans l'impossibilité de joindre sa demande en abréviation de délai à son pourvoi en cassation ou à son mémoire en réponse, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par une requête déposée au greffe de la Cour et dont le greffier donne connaissance par pli judiciaire aux autres parties.
La partie adverse dispose d'un délai de quinze jours pour formuler des observations. Ce délai prenant cours le lendemain du jour où la requête en abréviation des délais est signifiée, notifiée ou envoyée à cette partie; ces observations sont faites moyennant un écrit qu'elle envoie au premier président de la Cour et dont elle réserve copie aux autres parties.
Le premier président statue sur pièces et fixe, de concert avec le ministère public, un calendrier de procédure ainsi que la date à laquelle la cause est portée à l'audience
Le premier président peut entendre les parties en présence du procureur général.
Le greffier notifie l'ordonnance du premier président aux parties par pli judiciaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 10, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1097/1. [¹ L'article 1097 est applicable lorsqu'il apparaît au ministère public ou à la Cour qu'un moyen pourrait s'avérer irrecevable après substitution d'un motif de droit à celui dont il dénonce l'illégalité ou irrecevable sur la base d'un élément que le demandeur ne pouvait prévoir.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 12, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1109/1. [¹ Lorsque la Cour de cassation casse une décision rendue sur la compétence, elle renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision sur la compétence lie le juge auquel la cause est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.]¹
[² Si la Cour casse une autre décision que celle visée à l'alinéa 1er, elle peut prononcer une cassation sans renvoi, sauf s'il y a lieu de renvoyer la cause conformément à l'article 1110.]²
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 16, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 148, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/1. [¹ [² § 1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par:
1° les conseils d'appel de l'Ordre des avocats;
2° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins;
3° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens;
4° les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires;
5° ...
6° les conseils d'appel de l'Ordre des architectes;
7° le Conseil d'enquêtes maritimes;
8° la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ainsi que par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;
9° la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprises;
10° le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts;
11° la commission d'appel des experts-automobiles;
12° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des agents immobiliers;
13° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies instituées en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.]²
§ 2. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des notaires rendues en dernier ressort par les tribunaux de première instance en application de l'article 107 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, ou les cours d'appel en application de l'article 110, § 2, de cette loi.
§ 3. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des huissiers de justice rendues en dernier ressort par le tribunal de première instance en application de l'article 544, ou des décisions rendues en dernier ressort par la cour d'appel en application de l'article 546, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 21, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 143, 147; En vigueur : 31-12-2016>
##### Article 1121/2. [¹ L'Ordre, l'Institut, ou à défaut, la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, agit dans la procédure devant la Cour de cassation tant en demandant qu'en défendant.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 22, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/3. [¹ § 1er. La personne concernée, l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions disciplinaires visées à l'article 1121/1, §§ 1er à 3.
§ 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, ainsi que les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.
§ 3. Le ministre des Finances peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par la commission d'appel visée par la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 23, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/4. [¹ Le pourvoi en cassation contre des décisions préparatoires ou contre des décisions d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 24, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/5. [¹ La procédure du pourvoi en cassation en matière disciplinaire est régie par les mêmes règles qu'en matière civile, sauf les dérogations suivantes :
1° le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir de la notification de la décision;
2° le délai accordé au défendeur pour répondre est de deux mois. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai est augmenté conformément à l'article 55;
3° à moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif;
4° les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire, par le greffier de la Cour, aux parties, ainsi qu'à l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles;
5° après cassation, la cause est renvoyée devant la même juridiction disciplinaire, autrement composée.
Cette juridiction se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Si l'impossibilité de composer autrement la juridiction disciplinaire existe, mention en est faite dans la décision finale;
6° la Cour de cassation statue sur les dépens de l'instance en cassation.
Les dispositions visées aux 5° et 6° ne s'appliquent pas dans les cas visés à l'article 1121/1, §§ 2 et 3.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 25, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/6. [¹ Il est loisible au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 26, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 1re. - [¹ De la protection judiciaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 179, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 1re. - [¹ De la protection judiciaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 179, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
##### Article 765/1. [¹ A peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d'appel ne statuent, pour les affaires concernant des mineurs d'âge, qu'après avoir communiqué la cause au ministère public et qu'après avoir pris connaissance de son éventuel avis.
Le ministère public a pour mission de communiquer de la façon la plus appropriée et dans le respect du contradictoire toutes les informations pertinentes au tribunal.
Les alinéas 4 et 5 de l'article 764 s'appliquent par analogie.]¹
----------
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 15, 141; En vigueur : 01-11-2015. . Dispositions transitoires : art. 50,L1>
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
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(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section II _ La production de documents.
### Section II _ La production de documents.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section VIII _ Le serment.
### Section VIII _ Le serment.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
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(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
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(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
##### Article 725bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les demandes soumises au tribunal de la famille entre des parties qui, soit ont au moins un enfant mineur commun, soit sont ou ont été mariées, soit sont ou ont été cohabitants légaux sont jointes en un seul dossier appelé dossier familial.
Sont elles aussi jointes au dossier familial visé à l'alinéa 1er, les causes relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, ainsi que les causes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil.
§ 2. Le dossier familial est ouvert dès la première demande introduite au tribunal de la famille.
Sous réserve des numéros de rôle attribués à toute cause conformément à l'article 720, il est attribué un numéro spécifique au dossier familial. Ce numéro est mentionné sur tous les actes introductifs d'instance, conclusions et autres pièces du dossier.
Sous réserve des éléments visés à l'article 721, le dossier familial est composé de toutes les causes successives concernant les mêmes parties et leurs enfants communs nés ou à naître.
En cas de renvoi d'un tribunal de la famille à un autre, conformément à l'article 629bis, § 7, le dossier familial complet est transféré sans délai.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 150, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.
### CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.
### TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
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(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1004/1. [¹ § 1. [² Tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles. Il a le droit de refuser d'être entendu.]².
§ 2. Le mineur de moins de douze ans est entendu à sa demande, à la demande des parties, du ministère public ou d'office par le juge. Le juge peut, par décision motivée par les circonstances de la cause, refuser d'entendre le mineur de moins de douze ans, sauf lorsque la demande émane de ce dernier ou du ministère public. La décision de refus n'est pas susceptible de recours.
§ 3. Le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est informé par le juge, [² ...]² de son droit à être entendu conformément à l'article 1004/2. Un formulaire de réponse est joint à cette information.
§ 4. Si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure ou dans une instance précédente, même devant un autre tribunal, le juge peut ne pas accéder à la demande si aucun élément nouveau ne la justifie.
§ 5. Le juge entend le mineur en un lieu qu'il considère comme approprié. A moins que le juge n'y déroge par une décision motivée, l'entretien a lieu hors la présence de quiconque.
Le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur. Le mineur est informé que les parties pourront prendre connaissance du rapport. [² Le juge informe le mineur du contenu du rapport et vérifie si le rapport exprime correctement les opinions du mineur.]²
Le rapport n'est pas signé par le mineur. Si, au cours de l'entretien, le juge estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire, il l'indique dans le rapport.
§ 6. L'entretien avec le mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 158, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 70, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1004/2. [¹ Le Roi établit le modèle de formulaire d'information au mineur.
Le formulaire mentionne le droit d'être entendu par le juge, la manière dont l'entretien se déroule, ainsi que la manière d'accepter ou refuser l'entretien. Il mentionne également que le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure, que les parties peuvent en prendre connaissance et que le contenu de ce rapport peut être utilisé au cours de ladite procédure.
Le formulaire précise en outre que, lorsqu'il entend le mineur, le juge n'est pas tenu de se conformer aux demandes formulées par celui-ci.
Le formulaire est envoyé, le cas échéant, à l'adresse de chacun des parents [² , à l'adresse où réside l'enfant s'il est placé ou au domicile de l'enfant s'il n'est pas domicilié chez un de ses parents]²]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 159, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 71, 132; En vigueur : 01-09-2014>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/1. [² § 1er.]² [¹ Dans toutes les causes relevant du tribunal de la famille, dès qu'une demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation, rédigée par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire, ainsi que les renseignements concernant les séances d'information, permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits.]¹
[² § 2. En matière familiale, lors de la comparution des parties à l'audience introductive d'instance, le juge entend les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause, et afin de déterminer si une résolution à l'amiable est envisageable.
A la demande des parties ou si le juge l'estime utile, il peut remettre l'affaire à une date déterminée qui ne peut excéder le délai d'un mois, sauf s'il existe à cet égard un accord entre les parties selon les modalités prévues à l'article 730/1. A la demande des parties ou s'il l'estime utile, il peut également renvoyer l'affaire devant la chambre de règlement à l'amiable, conformément au paragraphe 3.
§ 3. En matière familiale, les affaires peuvent être soumises à fin de conciliation à la chambre de règlement à l'amiable du tribunal de la famille ou des chambres famille de la cour d'appel. Tel peut être également le cas lorsque l'affaire est pendante devant une autre chambre de la famille pour autant que la chambre de règlement à l'amiable soit en mesure de tenir une audience à une date antérieure.
A la demande des parties ou s'il l'estime utile, le juge ordonne le renvoi de la cause à la chambre de règlement à l'amiable du même tribunal ou des mêmes chambres famille de la cour d'appel, par simple mention au procès-verbal de l'audience. Le greffier transmet le dossier de la procédure, dans les trois jours de cette décision, au greffier de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle la cause a été renvoyée. Le greffier de la chambre de règlement à l'amiable convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître, aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, la chambre de règlement à l'amiable renvoie, selon les mêmes formalités que celles prévues à l'alinéa 2, le dossier devant la chambre de la famille devant laquelle le dossier a été introduit.
Tout au long de l'instance, les parties ou le magistrat ont la possibilité de solliciter le renvoi de leur cause devant la chambre de règlement à l'amiable.
De même, tout au long de l'instance, si un accord total ou partiel intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties requièrent l'application de l'article 1043.
Tout ce qui se dit ou s'écrit au cours des audiences de règlement à l'amiable est confidentiel.
Tant les parties que le juge de la chambre de règlement à l'amiable peuvent, à tout moment, mettre un terme à la procédure de règlement à l'amiable.]²
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 195, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2018-06-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061503), art. 4, 166; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1253ter/2. [¹ Dans toutes les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, 1° à 4°, les parties sont tenues de comparaître en personne à l'audience d'introduction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties sont tenues, dans toutes les causes concernant des enfants mineurs, de comparaître en personne à l'audience d'introduction, ainsi qu'à l'audience où sont discutées les questions concernant les enfants et aux audiences de plaidoiries.
En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut autoriser une dérogation à la comparution personnelle des parties prévue par les alinéas 1er et 2.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le juge, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le juge peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
En cas d'accord des parties rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur agréé sur toutes les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance, la comparution personnelle des parties n'est pas requise et le tribunal homologue l'accord des parties, pour autant que celui-ci ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Toutefois, le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties, soit d'office, soit à la demande du ministère public.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 196, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/3. [¹ § 1er. [² Si les parties, dans les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, ne sont pas parvenues à un accord, le tribunal de la famille les entend sur leur litige.]²
Sans préjudice de l'article 1253ter/2, le [² tribunal]² peut, en tout état de cause, ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment afin de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord. Le [² tribunal]² peut proposer aux parties d'examiner si une conciliation ou une médiation est possible.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le [1 tribunal]1, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le [² tribunal]² peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
§ 2. [² Moyennant accord de toutes les parties, le tribunal peut remettre à une date déterminée, qui ne peut excéder [³ le délai fixé]³ à l'article 1734, afin de permettre aux parties d'examiner si des accords peuvent être conclus ou si une médiation peut leur offrir une solution, ou renvoyer l'affaire à la chambre de règlement à l'amiable, conformément à l'article [⁴ 1253ter/1, § 3, alinéa 2]⁴. L'affaire peut être reprise plus tôt, sur demande écrite d'une des parties.]²
§ 3. A tout moment, les parties peuvent demander au [² tribunal]² d'homologuer leurs accords relatifs aux mesures visées à l'article 1253ter/4, § 2 [1 alinéa 1er]1, 1° à 4°. Le [² tribunal]² peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 197, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<[2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 77, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 80, 154; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2018-06-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061503), art. 5, 166; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 1253ter/4. [¹ § 1er. Lorsque l'urgence est invoquée, le tribunal de la famille statue en référé.
A défaut d'urgence, et sauf application de l'article 1043, le juge renvoie la cause à une audience ordinaire.
§ 2. Sont réputées urgentes et peuvent être introduites par requête contradictoire, citation ou requête conjointe, les causes relatives:
1° aux résidences séparées;
2° à l'autorité parentale;
[⁴ 2/1° à l'accueil familial;]⁴
3° [² à l'hébergement et au droit aux relations personnelles avec un enfant mineur;]²
4° aux obligations alimentaires;
5° [² aux droits de garde et de visite transfrontières sous réserve de l'application du chapitre XIIbis, livre IV, de la quatrième partie;]²
6° aux autorisations à mariage visées à l'article 167 du Code civil et les refus de cohabitation légale visés à l'article 1476quater, alinéa 5, du Code civil;
7° aux mesures provisoires ordonnées sur la base de l'article 1253ter/5.
[³ Les causes sont introduites et instruites comme en référé.]³
Si la cause est introduite par citation, le délai visé à l'article 1035, alinéa 2, est d'application.
Dans les autres cas, l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent le dépôt [² de la requête]² au greffe.
Si les causes visées à l'alinéa 1er sont introduites en même temps que d'autres causes, le tribunal de la famille peut décider d'appliquer la procédure décrite dans le présent article à ces autres demandes.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 198, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 78, 132; En vigueur : 01-09-2014
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 81, 154; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 18, 155; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 1253ter/5. [¹ Outre celles prises conformément aux [³ articles 19, alinéa 3]³, et 735, § 2, le [² tribunal]² peut prendre [³ les mesures provisoires]³ suivantes:
1° ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations personnelles;
2° fixer, modifier ou supprimer les pensions alimentaires;
3° fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux;
4° interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens mobiliers ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux;
5° obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante;
6° utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil;
7° fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord;
8° [² ...]².
Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à dater du dépôt de la requête.
En ce qui concerne la fixation des résidences séparées visées à l'[² alinéa 1er]², 3°, si un époux ou un cohabitant légal se rend coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune.
Les actes d'aliénation visés à l'[² alinéa 1er]², 4°, sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908 sur la navigation maritime et la navigation intérieure.
[² Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le jugement du tribunal de la famille peut être opposé à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par le greffier à la requête d'une des parties.]² Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 199, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 79, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 82, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/6. [¹ Si une demande relative à un mineur lui est soumise, le tribunal de la famille prend toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le tribunal peut notamment faire procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant, le milieu où il est élevé, afin de déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.
Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l`enfant à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant.
Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé [² et qui ne peut dépasser trois mois ou, si le délai court totalement ou partiellement pendant les vacances judiciaires, quatre mois]².
L'information est, en tout cas, communiquée aux parties avant l'audience.
Le tribunal tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants conformément à l'article 1004/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 200, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 83, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/7. [¹ § 1er. Par dérogation aux dispositions de la troisième partie, titre III, les causes réputées urgentes restent inscrites au rôle du tribunal de la famille, même en cas de décision en degré d'appel. En cas d'éléments nouveaux, la même cause peut être ramenée devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite, à peine de nullité.
Par "éléments nouveaux", il y a lieu d'entendre :
1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande;
2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de modifier sensiblement leur situation;
3° en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et d'exercice de l'autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie.
§ 2. En cas de recours inapproprié à la possibilité prévue au § 1er, alinéa 1er, de ramener la cause devant le tribunal, le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à l'[² article 780bis]².
§ 3. L'article 730, § 2, a), n'est pas applicable aux causes visées par la saisine permanente du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 201, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 80, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/8. [¹ Le tribunal de la famille est saisi dans les matières prévues aux articles 353-10 et 354-2 du Code civil, et sans préjudice des articles 145, 478, et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46, par une requête signée selon les cas, par le mineur, les père, mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, membre de la famille ou membre du centre public d'aide sociale, ou par citation, à la requête du ministère public.]¹
[² Le tribunal de la famille peut, à la demande de la partie la plus diligente ou du ministère public, se prononcer sur les mesures relatives à l'autorité parentale visées à l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]²
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 202, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 19, 155; En vigueur : 01-09-2017>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
##### Article 991ter. [¹ Sauf l'exception prévue à l'article 991decies, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice [² ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément]², [² sont inscrites]² au registre national des experts judiciaires sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et peuvent accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire.]¹
[² Le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité du candidat expert judiciaire et son aptitude professionnelle auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et, le cas échéant, des autorités disciplinaires instituées par la loi.
Ces renseignements peuvent uniquement être utilisés pour la gestion de ce registre. Les données recueillies sont conservées par le Service public fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
L'inscription au registre national des experts judiciaires et sa prolongation s'effectuent sur avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine choisi, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des informations recueillies.
A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service public fédéral Justice exerce le contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et vérifie en permanence la qualité de l'exécution des missions d'expertise par ces derniers.
Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. En aucun cas, la commission ne peut être composée d'une majorité d'experts judiciaires.]²
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 10, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 3, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991quater. [¹ Sont inscrites au registre national des experts judiciaires, les personnes physiques qui :
1° [² ...]²
2° sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résident légalement;
3° présentent un extrait du casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré par l'administration communale de leur domicile ou de leur résidence et datant de moins de trois mois; les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document similaire de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence;
4° n'ont pas été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations dont le ministre de la Justice estime qu'elles ne font pas manifestement obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert judiciaire. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée;
5° déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles se tiennent à la disposition des autorités judiciaires, qui peuvent faire appel à leurs services;
6° fournissent la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises;
[² 6° /1. déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles s'engagent à suivre des formations continues pertinentes, tant dans leur domaine d'expertise que dans celui des procédures judiciaires, selon les modalités fixées par le Roi;]²
7° déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles [² adhèrent au code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité, et qu'elles respecteront ce code]²;
8° ont prêté le serment prescrit à l'article 991novies, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 11, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 4, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991quinquies. [¹ § 1er. Le registre national des experts judiciaires est géré et mis régulièrement à jour par le ministre de la Justice.
[² L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour la même durée. Six mois avant l'expiration de cette période, l'expert judiciaire peut demander la prolongation de son inscription. Il joint à cette demande une liste des missions en matière civile et administrative qui lui ont été confiées ainsi que la preuve des formations continues suivies. Par décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui dans les six mois de la demande et sur avis de la commission d'agrément, l'inscription est prolongée pour une durée de six ans. La commission d'agrément tient compte des formations suivies dans son avis sur la demande de prolongation.]²
§ 2. Le registre contient les données suivantes :
1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire;
2° les coordonnées permettant aux autorités judicaires qui peuvent faire appel à ses services de le joindre;
3° l'expertise et la spécialisation pour lesquelles il est enregistré;
4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible;
[² 5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, la date d'inscription et de prolongation;
6° les langues dans lesquelles il peut intervenir en qualité d'expert judiciaire.]²
Ce registre peut être consulté librement sur le site web du Service public fédéral Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 12, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 5, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991sexies. [¹ Le ministre de la Justice [² ou le fonctionnaire délégué par lui]² délivre à [² la personne]² qui figure au registre national des experts judiciaires un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par arrêté royal.
Le numéro d'identification est repris dans le rapport final visé à l'article 978, § 1er.
En cas de perte du titre d'expert judiciaire ou de renonciation à ce titre, la carte de légitimation est restituée sans délai au ministre de la Justice et [² l'inscription est suspendue en cas de perte temporaire ou radiée]² du registre national des experts judiciaires.]¹
[² L'expert judiciaire paie une contribution aux frais lors de sa demande d'inscription au registre national. Le Roi détermine les modalités ainsi que le montant de la contribution.]²
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 13, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 6, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991septies. [¹ § 1er. Lorsque l'expert judiciaire manque aux devoirs de sa mission ou porte par sa conduite atteinte à la dignité de son titre, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'expert judicaire ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national des experts judiciaires, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est déterminée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans que celle-ci ne puisse excéder une période d'un an.
La radiation temporaire peut être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.
§ 2. La commission d'agrément a également pour mission de contrôler le respect, par les experts judiciaires enregistrés, du code de déontologie visé à l'article 991quater, 7°. La commission d'agrément peut, en cas de plaintes ou de sa propre initiative, entendre l'expert et formuler des recommandations. Elle peut proposer au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui la suspension ou la radiation temporaire ou définitive de l'expert judiciaire.]¹
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(1)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 7, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991octies. [¹ La preuve visée à l'article 991quater, 6°, est fournie en présentant au ministre de la Justice :
1° [² en ce qui concerne l'aptitude professionnelle, un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif attestant d'une expérience pertinente d'au moins cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement ou, à défaut de diplôme, la preuve d'une expérience pertinente d'au moins quinze ans pendant les vingt ans précédents la demande d'enregistrement. Les experts judiciaires domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve;]²
2° [² en ce qui concerne les connaissances juridiques, une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui remplit les conditions fixées par le Roi.]²]¹
[² Le ministre de la Justice peut accorder une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.]²
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 15, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 8, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991novies. [¹ § 1er. [² Le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 991quater, 1° à 7°, prête le serment suivant entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence:]²
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité", ou :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde".
Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert judiciaire.
§ 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 16, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 9, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991decies. [¹ Sans préjudice de l'article 991ter, l'autorité judiciaire qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires dans les cas mentionnés ci-après :
- en cas d'urgence;
- si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible;
- si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige;
[³ - s'il s'agit d'un expert coordinateur dont la mission exclusive est celle visée à l'article 964.]³
L'expert visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire uniquement pour la mission qui lui a été confiée. Il signe son rapport sous peine de nullité et fait précéder sa signature du serment suivant:
"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité"; ou
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb"; ou
"Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfüllt habe".
Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.]¹
[² Un extrait de la décision mentionnant l'identité de l'expert judiciaire ainsi que la motivation sont communiqués au service qui gère le registre national.]²
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 17, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 10, 150; En vigueur : 10-06-2017>
(3)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 8, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 991undecies. [¹ Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 18, 136; En vigueur : 01-12-2016>
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### Section première. - Du partage amiable.
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 729/1. [¹ L'avocat qui agit pour une partie qui auparavant n'avait pas d'avocat, l'avocat qui succède à un autre avocat et l'avocat qui cesse d'agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en informent sans délai le greffe par simple lettre.
Cette notification prend effet dès sa réception.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 11, 141; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE IER. _ La conciliation.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### Section II. - La communication des pièces.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
----------
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 6. [¹ Des experts judiciaires]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : 01-12-2016>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
----------
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
----------
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 669_DROIT_FUTUR. 669 DROIT FUTUR. {fut}
Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses revenus, être subordonné au versement entre les mains du [¹ receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 93, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 684_DROIT_FUTUR. 684 DROIT FUTUR.{fut}
La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite.
Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision.{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 94, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 693_DROIT_FUTUR. 693 DROIT FUTUR. {fut}
Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice, le recouvrement des droits et amendes liquidés en débet et des avances faites par [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹, peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses revenus ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer.
Ce recouvrement peut en outre être poursuivi, solidairement à charge de la partie adverse, si celle-ci a été condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès.{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 95, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 694_DROIT_FUTUR. 694 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.
En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, par lettre recommandée, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration..¹{/fut}
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(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 96, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 695_DROIT_FUTUR. 695 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]¹
[¹ ...]¹.
Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais résultant de la procédure, les frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant:
1° les avances faites par l'Etat;
2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels;
3° les droits dus à l'Etat.{/fut}
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(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 97, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 697_DROIT_FUTUR. 697 DROIT FUTUR. {fut}
L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit de droits liquidés en débet, et à partir du jour où [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle]¹ a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle.{/fut}
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(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 98, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### LIVRE II. _ L'INSTANCE.
### TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande.
### CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.
### Section première. _ De l'introduction par citation.
### Section II. - De la comparution volontaire.
### CHAPITRE III _ Du rôle et de la mise au rôle.
### Section II _ La mise au rôle.
### CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
----------
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 6. *[¹ Des experts judiciaires]¹*
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : indéterminée en uiterlijk op 01-12-2016>
### Section VIII _ Le serment.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
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(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 1022_DROIT_FUTUR. 1022 DROIT FUTUR.
{fut}<L [2007-04-21/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042185), art. 7, 086; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
(A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : <L [2008-12-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122239), art. 2, 101; **En vigueur :** 22-01-2009>
- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
- de la complexité de l'affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. [¹ Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction]¹.
[¹ Lorsque, dans un même lien d'instance, plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, ce montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.]¹
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.
[¹ Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.
Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat :
1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles conformément à l'article 138bis, § 1er;
2° lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l'article 138bis, § 2.]¹
[² 3° lorsqu'une personne morale de droit public agit dans l'intérêt général, en tant que partie dans une procédure.]²{/fut}
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(1)<L [2010-02-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022117), art. 2, 115; En vigueur : indéterminée . Disposition transitoire : art. 5>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 17, 133; En vigueur : indéterminée , le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle>
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 1385quinquiesdecies.. 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies.. 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies.. 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies.. 1385octiesdecies.[¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1231.18/1.. 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1344octies. [¹ Tout détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien occupé peut introduire, par requête contradictoire ou, en cas d'absolue nécessité, par requête unilatérale déposée au greffe de la justice de paix, une demande d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.
La requête contient à peine de nullité :
1. l'indication des jour, mois et an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant;
3. sauf en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;
4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5. la signature du requérant ou de son avocat ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la signature de l'avocat.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, un certificat de domicile de la personne visée à l'alinéa 2, sous le 3 est annexé à la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, les parties ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la partie demanderesse sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, respectivement dans les huit jours ou dans les deux jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge, sans préjudice de sa possibilité de réduire les délais à la demande d'un avocat ou d'un huissier de justice. En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, une copie de la requête est annexée à la convocation.
Lorsque les parties comparaissent, le juge tente de concilier les parties.
Le juge de paix peut retenir l'affaire à l'audience d'introduction ou la remettre pour qu'elle soit plaidée à une date rapprochée, en fixant la durée des débats. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées.
Par dérogation à l'article 747, en cas d'introduction de la demande d'expulsion par une requête contradictoire, les délais pour conclure sont fixés d'office et à une date rapprochée par le juge de paix à l'audience d'introduction. Les parties font valoir leurs observations au plus tard à l'audience d'introduction.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 7, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344novies. [¹ § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par requête conjointe, le greffier envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de la demande d'expulsion au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 4. La personne qui occupe un lieu sans droit ni titre peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'action sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.
La requête écrite contradictoire ou la citation contient le texte de l'alinéa 1er.
§ 5. Le Centre public d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 8, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344decies. [¹ En cas d'expulsion visée à l'article 1344novies, § 1er, le juge fixe l'exécution de l'expulsion à partir du huitième jour suivant la signification du jugement, sauf s'il précise par décision motivée que, en raison de circonstances exceptionnelles et graves, notamment les possibilités de reloger la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver, un délai plus long s'avère justifié. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des parties et dans les conditions qu'il détermine. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Si la demande est introduite par une requête unilatérale, la signification peut avoir lieu par affichage à la façade du lieu occupé sans droit ni titre.
En tout état de cause, l'huissier de justice avise la personne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 9, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344undecies. [¹ Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens apportés par la personne occupant le lieux sans droit ni titre qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publique. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 10, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344duodecies. [¹ § 1er. Lors de la signification de tout jugement d'expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au paragraphe 2, après un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'action sociale du lieu où se situe le bien.
§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'action sociale auprès de l'huissier de justice.
§ 3. Le Centre publique d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 11, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies. [¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1189/1.. 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 730/1. [¹ § 1er. Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges.
§ 2. Sauf en référé, le juge peut, à l'audience d'introduction ou lors d'une audience fixée à date rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et les informer des possibilités d'encore résoudre le litige à l'amiable. A cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties.
A la demande de l'une des parties ou s'il l'estime utile, le juge, s'il constate qu'un rapprochement est possible, peut, à cette même audience d'introduction ou à une audience fixée à date rapprochée, remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder un mois sauf accord des parties, afin de leur permettre de vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l'amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière.
La mesure visée à l'alinéa 2 ne peut être ordonnée si elle l'a déjà été dans le cadre du même litige.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 211, 167; En vigueur : 12-07-2018>
### Section II. - La communication des pièces.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
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(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
##### Article 807. La demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
##### Article 808. En tout état de cause, même par défaut, les parties peuvent réclamer les intérêts, arrérages, loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation.
##### Article 809. Entre parties en cause, les demandes incidentes sont formées par conclusions, déposées au greffe, et [¹ envoyées]¹ aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746.
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 139, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 810. Si la demande reconventionnelle est de nature à faire subir un trop long retard au jugement de la demande principale, les deux demandes sont jugées séparément.
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
##### Article 811. Les cours et tribunaux ne peuvent ordonner d'office la mise en cause d'un tiers.
##### Article 812. L'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense.
L'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel.
##### Article 813. L'intervention volontaire est formée par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions.
L'intervention forcée est formée par citation. Entre parties en cause, elle peut avoir lieu par simples conclusions.
##### Article 814. L'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
##### Article 815. Dans les causes ou la clôture des débats n'a pas été prononcée, le décès d'une partie, son changement d'état ou la modification de la qualité en laquelle elle a agi, demeurent sans effet tant que la notification n'en a pas été faite.
##### Article 816. Les parties ou leurs ayants droit qui déclarent reprendre l'instance déposent au greffe, selon les règles énoncées aux articles 742 et 743, un acte relatant, à peine de nullité, les causes de la reprise d'instance, avec l'indication de leurs nom, prénom, profession et domicile ou à défaut de celui-ci l'indication de leur résidence. La notification de l'acte est faite par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties.
Citation en reprise d'instance peut en outre être donnée, à la requête de toute partie.
##### Article 817. Le juge saisi de la demande en reprise d'instance peut demander au ministère public de recueillir des renseignements sur l'identité ou la qualité des parties à l'égard desquelles elle peut avoir lieu.
##### Article 818. La reprise d'instance a lieu de plein droit si, à l'expiration du délai de comparution, la partie citée fait défaut et le jugement sera réputé contradictoire envers elle, si les règles énoncées [¹ à l'article 747 ou, le cas échéant, à l'article 748]¹, ont été appliquées.
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 140, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 819. Sur l'acte de reprise d'instance, la procédure est poursuivie selon ses derniers errements et les conclusions déposées précédemment sont censées maintenues, à moins qu'il n'en soit notifié de nouvelles dans l'acte.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
##### Article 820. Par le désistement d'instance, la partie renonce à la procédure qu'elle a engagée au principal ou incidemment.
Le désistement d'instance n'entraîne pas renonciation au fond du droit.
##### Article 821. Par le désistement d'action, le demandeur principal, en garantie ou sur reconvention, renonce tant à la procédure qu'au fond du droit.
Le désistement d'action entraîne l'extinction du droit d'agir relativement à la prétention dont le juge avait été saisi.
##### Article 822. Par le désistement d'un acte de procédure, la partie renonce aux effets qui en résultent pour elle.
##### Article 823. Le désistement d'action ne peut avoir lieu que s'il porte sur un droit auquel il est permis de renoncer, et dont la partie peut disposer.
Le désistement d'instance est admis en toutes matières.
##### Article 824. Le désistement peut être exprès ou tacite.
Le désistement exprès est fait par un simple acte, signé de la partie ou de son mandataire, nanti d'un pouvoir spécial à moins que la loi n'en dispose autrement, et signifié à la partie adverse, s'il n'est préalablement accepté par elle.
Le désistement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie d'abandonner l'instance ou l'action.
##### Article 825. La validité du désistement d'instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé.
En cas de contestation, le désistement est admis ou, le cas échéant, refusé par une décision du juge.
##### Article 826. Le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance.
Néanmoins, le désistement d'instance ne rend pas l'interruption de la prescription non avenue lorsqu'il est motivé par l'incompétence du juge saisi et est suivi, d'un même contexte, de la citation devant le juge compétent.
##### Article 827. Tout désistement emporte soumission de payer les dépens, au paiement desquels la partie qui se désiste est contrainte, sur simple ordonnance du président, mise au bas de la taxe, parties présentes ou appelées par le greffier.
Cette ordonnance est exécutoire, nonobstant tous recours.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
##### Article 829. Les dispositions relatives à la récusation des juges sont applicables aux conseillers sociaux et juges sociaux ou consulaires.
En outre, le conseiller ou le juge social ou consulaire peut être récusé:
1° s'il a été lié avec une des parties par un contrat de louage de travail;
2° s'il a été membre du personnel, d'un organe d'administration ou de gestion d'une personne morale à laquelle une des parties a été liée par un contrat de louage de travail.
##### Article 830. Il n'y a pas lieu à récusation, dans les cas ou le juge serait parent du tuteur, du curateur [¹ ou de l'administrateur]¹ de l'une des deux parties, ou des administrateurs ou commissaires d'un établissement, société ou association, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel.
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 162, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 831. Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.
##### Article 832. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, à moins qu'il n'agisse comme partie principale.
##### Article 833. Celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée.
##### Article 834. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne peut être proposée, à peine de déchéance, que dans les trois jours qui courent:
1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement;
2° si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration du délai de l'opposition;
3° si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut.
##### Article 836. L'acte de récusation est remis dans les vingt-quatre heures par le greffier au juge récusé.
Celui-ci est tenu de donner au bas de cet acte, dans les deux jours, sa déclaration écrite, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
##### Article 839. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, le tribunal peut rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge ou ordonner la preuve testimoniale.
##### Article 840. Si la récusation est rejetée, le juge peut, s'il échet, demander des dommages-intérêts à la partie. Pareille demande n'est toutefois admissible que s'il s'est abstenu de siéger en la cause.
##### Article 841. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu'il s'abstiendra.
Si la récusation est admise, le juge qui a refusé de s'abstenir est condamné aux dépens.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
##### Article 848. Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu.
Il en sera de même des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l'acte ainsi déclaré non avenu.
Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de laquelle l'acte a été accompli ni le ratifie ou ne le confirme en temps utile.
##### Article 849. Lorsque l'affaire est pendante devant le juge, au premier ou au second degré de juridiction, la demande en désaveu prévue à l'article 848 est formée selon les règles des interventions.
Si une voie de recours demeure ouverte, la demande en désaveu peut être introduite ensemble avec cette voie de recours.
Dans les autres cas, la demande en désaveu est formée ensemble avec la requête civile, comme il est dit à l'article 1134.
Toute demande en désaveu est communiquée au ministère public.
Le désavoué peut être condamné aux dommages-intérêts envers le demandeur et les autres parties.
##### Article 850. Le juge peut, à la demande d'une partie, refuser de faire état de l'offre, de l'aveu ou de l'acquiescement qui ne seraient pas justifiés par la signature de celui dont ils émanent ou de son fondé de pouvoir spécial.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
##### Article 851. Sauf le cas de conventions par lesquelles des Etats auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur belge le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels ils peuvent être condamnés. Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d'appel, s'il est intimé.
##### Article 852. Le jugement qui ordonne la caution fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle est fournie. Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté. Le demandeur est dispensé de fournir la sûreté demandée s'il consigne la somme fixée, s'il justifie que ses immeubles situés en Belgique sont suffisants pour en répondre ou s'il fournit un gage conformément à l'article 2041 du Code civil. Au cours de l'instance, à la demande d'une partie, le tribunal peut modifier l'importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
##### Article 853. (L'héritier peut) demander la suspension de l'instance jusqu'à l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer et (ne proposer ses moyens) de défense et exceptions qu'après cette échéance. <L 14-7-1976,art. 24>
### Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.
##### Article 854. Sauf lorsqu'elle est d'ordre public, l'incompétence du juge saisi doit être proposée avant toutes exceptions et moyens de défense.
##### Article 855. La partie ne peut décliner la compétence du juge saisi que pour autant qu'elle désigne le juge qui, selon elle, serait compétent.
##### Article 856. En cas de litispendance ou de connexité, la demande de renvoi doit être formée conformément aux règles énoncées aux articles 854 et 855.
Si les causes connexes sont pendantes devant le même juge, elles peuvent être jointes, même d'office.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
##### Article 857. Lorsqu'il y a lieu à l'appel en garantie, le juge détermine le délai pour y procéder et indique l'audience à laquelle le garant comparaîtra.
Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut abréger les délais de citation, ainsi qu'il est dit à l'article 708.
##### Article 858. Si, après l'échéance du délai accordé pour appeler garant, le défendeur ne justifie pas qu'il a formé la demande en garantie, il peut être condamné à des dommages-intérêts et il est fait droit sur la demande originaire.
##### Article 859. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y est fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire peut faire juger sa demande séparément; le même jugement prononce sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes, sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
##### Article 860. [¹ Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, aucune violation d'un délai prescrit à peine de nullité ne peut être sanctionnée, si la sanction n'est pas formellement prononcée par la loi.]¹.
Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance.
Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 22, 141; En vigueur : 01-11-2015>
##### Article 861. [¹ Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.]¹
[² Lorsqu'il constate que le grief établi peut être réparé, le juge subordonne, aux frais de l'auteur de l'acte irrégulier, le rejet de l'exception de nullité à l'accomplissement de mesures dont il détermine le contenu et le délai au-delà duquel la nullité sera acquise.]²
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 23, 141; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 40, 165; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 866. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires par le fait d'un officier ministériel sont à la charge de cet officier; celui-ci peut en outre, être condamné aux dommages et intérêts de la partie.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
##### Article 868. Les exceptions dilatoires sont proposées conjointement et avant toutes défenses au fond
Néanmoins, l'exception de la caution de l'étranger demandeur et celle pour faire inventaire et délibérer doivent être énoncées avant toutes autres.
##### Article 869. Sauf les cas énoncés à l'article 868, et sans préjudice des règlements de compétence prévus aux articles 639 à 644, le juge peut joindre les exceptions au principal et ordonner aux parties de conclure à toutes fins.
Il n'est point dérogé aux règles légales sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
##### Article 870. Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
##### Article 871. Le juge peut néanmoins ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose.
##### Article 872. [¹ Dans les matières visées au [² chapitre Xbis, livre IV de la quatrième partie, le tribunal de la famille]² peut requérir le ministère public, lorsque l'affaire peut lui être communiquée pour avis, de recueillir des renseignements sur les objets que limitativement il précise.
Les actes de cette information sont déposés au greffe, dans le dossier de la procédure. Les parties en sont averties par le greffier.]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 155, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 69, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 873. Le tribunal ou le juge à qui est adressé une commission rogatoire est tenu de la faire exécuter.
Toutefois et à moins que les conventions internationales n'en disposent autrement, l'exécution des commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires étrangères ne peut avoir lieu qu'après avoir été autorisée par le ministre de la Justice.
Le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou le tribunal de commerce commis rogatoirement peut désigner un juge d'un degré égal ou inférieur.
##### Article 874. Les commissions rogatoires sont adressées à un tribunal ou à un juge d'un degré égal ou inférieur.
##### Article 875. Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée par le juge n'a pas été exécutée dans les délais fixés, la partie la plus diligente peut, en toutes matières, ramener la cause à l'audience pour y faire statuer comme de droit.
##### Article 875bis. [¹ [² ...]²
Le juge limite le choix de la mesure d'instruction et le contenu de cette mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, à la lumière de la proportionnalité entre les coûts attendus de la mesure et l'enjeu du litige et en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.]¹
[² Lorsque la recevabilité de l'action est contestée, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction qu'après que l'action concernée a été déclarée recevable, sauf lorsque la mesure a trait au respect de la condition de recevabilité invoquée.]²
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 28, 141; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 141, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 876. Le tribunal juge le différend dont il est saisi selon les règles de preuve applicables à la nature du litige.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section II _ La production de documents.
##### Article 877. Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers, d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure.
##### Article 878. Si le document est détenu par un tiers, le juge l'invite préalablement à déposer ce document en original ou en copie au dossier de la procédure selon les modalités et dans le délai qu'il indique.
Le tiers peut faire valoir ses observations par écrit ou en chambre du conseil.
Les parties sont autorisées à prendre connaissance de celles-ci et à y répondre.
L'invitation du juge est donnée au tiers par les soins du greffier, sous pli judiciaire.
##### Article 879. Le jugement qui ordonne la production d'un document en original ou en copie indique l'identité de la partie ou du tiers qui doit faire cette production ainsi que les modalités et le délai dans lesquels elle doit avoir lieu.
Si le document doit être produit en copie, le jugement indique, en outre, l'identité de l'autorité qui doit en certifier l'exactitude ainsi que, le cas échéant, la provision à verser par la partie demanderesse sur l'incident, entre les mains du greffier.
##### Article 880. Le jugement est notifie sous pli judiciaire par le greffier aux parties et, le cas échéant, au tiers.
Il n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 881. Le Roi détermine les modalités de perception et de restitution éventuelle de la provision prévue à l'article 879 ainsi que les modalités de paiement des frais de copie.
##### Article 882. La partie ou le tiers qui s'abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-intérêts qu'il appartiendra.
##### Article 882bis.
<Abrogé par L [2015-12-18/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121840), art. 3, 142; En vigueur : 01-01-2016>
### Section III _ La vérification d'écritures.
##### Article 883. La demande en vérification d'écritures est principale ou incidente.
Le juge saisi de la demande principale a compétence pour statuer sur les incidents de vérification d'écritures soulevés dans les litiges portés devant lui.
##### Article 884. En cas de demande principale ou incidente en vérification d'écritures, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant assistées de leurs avocats, et leur enjoint d'apporter tous titres, documents et pièces de comparaison.
La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.
##### Article 885. Si le défendeur en vérification reconnaît aussitôt l'écriture ou la signature, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal.
Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.
##### Article 886. Si le défendeur, bien que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné défaut contre lui, peut tenir l'écrit pour reconnu.
##### Article 887. Au cas de décès du signataire de la pièce à vérifier et de reconnaissance ou de méconnaissance de l'écriture ou de la signature par ceux de ses héritiers qui comparaissent, il sera procédé contre les non-comparants selon les dispositions de l'article 752.
##### Article 888. Si le défendeur comparaît et dénie ou ne reconnaît pas l'écriture ou la signature, le juge paraphe la pièce à vérifier, ainsi que les titres, documents et pièces de comparaison apportés par les parties. Il fait dresser par le greffier tous procès-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.
##### Article 889. Le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état.
Sinon, le juge ordonne le dépôt au greffe de la pièce à vérifier et des titres, documents et pièces de comparaison produits. Il est dressé procès-verbal de ce dépôt.
Le juge décide en ce cas de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même ou les dirige. Il peut notamment dicter au défendeur un corps d'écriture.
##### Article 890. S'il apparaît que la production de pièces de comparaison se trouvant entre les mains des parties, de dépositaires ou d'autres personnes est utile, le juge peut ordonner que ces pièces soient apportées au greffe du tribunal ou en tel autre lieu désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a prescrites.
Dans le cas ou ces pièces peuvent être apportées ou déposées, le juge décide si les dépositaires doivent assister à la vérification pour représenter les pièces à chaque vacation, ou s'ils doivent seulement les déposer aux mains du greffier.
Le juge prescrit les modalités de délivrance des copies ou photocopies que les parties ou détenteurs des pièces peuvent se faire délivrer par le greffier et qui tiennent lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces, ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions, à charge d'en faire mention au procès-verbal.
S'il s'agit d'un dépositaire public, les pièces seront préalablement photographiées et une copie photographique, après vérification par le président du tribunal de première instance, qui en dressera procès-verbal, sera remise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.
Les parties ou détenteurs des pièces sont remboursés des frais de copie ou de photocopie par le demandeur en vérification, sur la taxe du juge.
##### Article 891. Si les experts jugent nécessaire, en vue de l'examen technique, que les pièces à vérifier et les pièces de comparaison leur soient confiées, ils en font la demande au juge.
Si le juge fait droit à cette demande, il prescrit toutes mesures propres à assurer la conservation et le rétablissement de ces pièces.
##### Article 892. Il ne peut être délivré par les greffiers copie ou expédition des actes dont l'écriture est déniée ou méconnue et qui sont déposés au greffe, si ce n'est en vertu d'une ordonnance du juge rendue sur requête, les parties préalablement entendues. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Sur simple réquisition des ayants droit, il est délivré expédition ou copie des actes dont les originaux ou minutes sont déposes à titre de pièces de comparaison ou qui, étrangers à la vérification, sont joints à l'acte contesté. Les greffiers perçoivent, en ce cas, les droits qui seraient dus aux dépositaires des originaux et minutes.
Si les dépositaires ont fait, selon les dispositions de l'article 890, des copies des actes déposés, ils ont seuls le droit de délivrer expédition.
##### Article 893. Le juge statue sans recours sur toutes questions concernant les modalités d'instruction telles que celles ayant trait à la production des pièces de comparaison, aux lieux de vérification, à la conservation et au rétablissement des pièces.
##### Article 894. L'expédition du jugement statuant sur la vérification est, par les soins du greffier, transmis au procureur du Roi dans les quinze jours de la date de ce jugement.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
##### Article 895. La demande en faux civil est principale ou incidente.
Le juge saisi de l'action principale est compétent pour statuer sur les incidents de faux soulevés dans les litiges portés devant lui.
##### Article 896. La demande en faux civil doit énoncer avec précision les moyens de faux.
Elle sera reçue encore que la pièce arguée de faux ait fait l'objet d'une procédure de vérification d'écritures et qu'elle ait été tenue pour reconnue et véritable.
##### Article 897. En cas de demande incidente en faux civil, le juge saisi de l'action principale surseoit à statuer sur cette action, s'il ne peut y être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
##### Article 898. En cas de demande principale ou incidente en faux civil, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant, assistées de leurs avocats et enjoint au défendeur en faux civil de produire la pièce arguée de faux.
La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.
##### Article 899. Si le défendeur, bien que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné défaut contre lui, peut dire que la pièce arguée de faux ne sera pas opposable au demandeur.
##### Article 900. Si le défendeur comparaît et déclare ne vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal.
Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.
##### Article 901. Si le défendeur comparaît et déclare vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge paraphe la pièce et ordonne le dépôt au greffe. Il fait dresser par le greffier tous procès-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.
##### Article 902. Le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état.
Sinon, le juge décide de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même ou les dirige, suivant les dispositions relatives à la vérification d'écritures.
##### Article 903. Au cas ou la pièce arguée de faux a été reçue en minute, le juge ordonne au défendeur ou au dépositaire de la minute de la déposer au greffe ou en tel autre endroit désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a ordonnées.
Le juge détermine le délai dans lequel ce dépôt devra être effectué.
Si la minute se trouve entre les mains d'un dépositaire public, elle est préalablement photographiée et une copie photographique, en marge de laquelle mention sera faite, par le greffier, de la demande en faux, sera, après vérification par le président du tribunal, qui en dressera procès-verbal, mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au jugement sur le faux; il pourra en délivrer grosse ou expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.
Le juge prescrit toutes mesures relatives aux copies devant tenir lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces, ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions, à charge d'en faire mention au procès-verbal.
Le dépositaire est remboursé des frais de la copie par le demandeur en faux, sur la taxe du juge.
##### Article 904. Si le juge déclare le faux, mention du jugement est faite en marge de la pièce déclarée fausse, par les soins du greffier. Il est dressé procès-verbal de cet émargement.
Le juge qui déclare le faux ordonne la saisie de la pièce reconnue fausse.
Ladite pièce sera, avec une copie du jugement déclarant le faux, transmise au procureur du Roi, par les soins du greffier, dans les quinze jours de la date de ce jugement.
##### Article 905. Le demandeur en faux qui succombe en son action peut être condamné, par le jugement statuant sur la demande, aux dommages-intérêts envers la partie.
##### Article 906. Les désistements ou transactions sur une instance en faux doivent, à peine de nullité, être homologués par le juge saisi de la demande en faux, le ministère public entendu.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
##### Article 907. Toute partie à l'instance en cassation peut être admise à arguer de faux une pièce, régulièrement produite dans cette instance, dont la fausseté peut entraîner à tort le rejet ou l'admission du pourvoi.
Peuvent seules être arguées de faux dans l'instance en cassation les pièces qui n'ont pu l'être devant la juridiction souveraine ou dont la fausseté ne peut donner ouverture à requête civile.
##### Article 908. La demande en faux est formée par une requête, signée par la partie et par l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour elle dans l'instance.
La requête désigne avec précision la pièce arguée de faux et énonce les moyens de faux allégués.
Elle est, préalablement à son dépôt, signifiée au défendeur en faux, avec sommation d'avoir à déclarer, dans le délai prescrit par la loi, s'il entend se servir de la pièce arguée de faux et citation à comparaître devant la cour pour entendre statuer sur l'admission de la demande en faux.
##### Article 909. Dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la requête, le défendeur en faux fait connaître sa réponse par la remise au greffe d'une déclaration, signée de lui et de l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour lui dans l'instance et préalablement signifiée au demandeur.
##### Article 910. Si le défendeur en faux ne répond pas dans le délai prescrit par la loi ou déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, la cour ordonne le rejet de la pièce.
Au cas ou le défendeur a déclaré ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le demandeur est condamné aux dépens de l'incident.
##### Article 911. Si le défendeur déclare vouloir se servir de la pièce, la cour statue, après avoir entendu les avocats en leurs observations, sur l'admissibilité de la demande.
Si la cour rejette la demande, elle condamne par même arrêt le demandeur aux dépens de l'incident.
Si la cour reçoit la requête et admet la demande, elle renvoie par même arrêt, les parties devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision entreprise par le pourvoi.
##### Article 912. Au cas ou elle admet la demande, la cour surseoit à statuer sur les mérites du pourvoi, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur l'incident.
##### Article 913. La juridiction souveraine de renvoie statue sur la demande en faux dans les formes prévues aux articles 898, 899 et 902 à 906.
##### Article 914. Une expédition de la décision de la juridiction souveraine de renvoi est transmise, par les soins du greffier, au greffe de la Cour de cassation, pour être jointe au dossier de l'instance principale en cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
##### Article 915. Si une partie offre de rapporter la preuve d'un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins le juge peut autoriser cette preuve lorsqu'elle est admissible.
##### Article 916. Le juge peut ordonner d'office la preuve des faits qui lui apparaîtront concluants, si la loi ne le défend pas.
Il peut indiquer en ce cas, les noms des témoins qui seront entendus aux lieu, jour et heure fixés par lui.
##### Article 917. Le juge qui autorise ou ordonne l'enquête indique en son jugement:
1° les faits dont il admet la preuve;
2° les lieu, jour et heure de l'audience en chambre du conseil ou l'enquête sera tenue.
##### Article 918. L'enquête est tenue par les juges qui l'ont autorisée ou ordonnée ou par le juge qui sera désigné dans le jugement.
##### Article 919. Le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête n'est pas susceptible d'opposition.
Il est notifié par le greffier aux parties, sous pli judiciaire.
##### Article 920. Si le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête est confirmé en degré d'appel, et qu'il n'y ait pas lieu à évocation, l'enquête est fixée et tenue par le juge saisi sur simple requête de la partie la plus diligente.
L'ordonnance est notifiée aux parties, sous pli judiciaire, par le greffier.
##### Article 921. La preuve contraire est de droit même dans le cas ou l'enquête est ordonnée d'office.
L'enquête contraire est tenue aux lieu, jour et heure fixés par le juge soit d'office, soit à la requête de la partie intéressée.
La requête est déposée au greffe trente jours au plus tard à partir de l'envoi du procès-verbal de l'enquête directe.
La requête et l'ordonnance d'appointement de celle-ci seront notifiées aux parties ou, le cas échéant, à leur avocat, sous pli judiciaire, par le greffier.
##### Article 922. La partie qui fait procéder à l'audition des témoins doit adresser la liste de ceux-ci au greffier, au moins quinze jours avant l'audience ou l'enquête sera tenue.
La liste contient l'identité des témoins et est déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause; elle est notifiée sous pli judiciaire, par le greffier, aux parties autres que le requérant.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
##### Article 923. Les témoins sont convoqués par le greffier au moins huit jours avant leur audition. Il est joint à la convocation une copie certifiée conforme du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis et la fixation des lieu, jour et heure de l'audition. La convocation reproduit en outre le texte des articles 924 à 936.
Les témoins peuvent aussi être entendus sur simple avertissement de la partie qui en avertit le greffier.
##### Article 924. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter, le juge peut, soit fixer une autre date pour l'audition, soit décider de se transporter pour recevoir la déposition, soit délivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque le témoin est trop éloigné.
##### Article 925. Si le témoin convoqué par le greffier ne comparaît pas, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner que le témoin sera cité par exploit d'huissier.
Le juge fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle le témoin sera entendu.
##### Article 926. Le témoin cité et défaillant est condamné par ordonnance du juge à une amende de cent francs à dix mille francs sans préjudice des dommages-intérêts au profit de la partie.
L'ordonnance est signifiée au témoin avec citation à comparaître dans les délais ordinaires de citation pour être entendu à l'audience indiquée par le juge.
##### Article 927. Le témoin condamné qui comparait ultérieurement peut, après sa déposition, être déchargé en tout ou en partie, par le juge de la condamnation prononcée. Il est déchargé de celle-ci s'il justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué.
##### Article 928. L'(amende) prévue à l'article 926 est applicable au témoin qui sans motif légitime refuse de prêter serment ou de déposer. <L 15-7-1970, art. 35>
##### Article 929. Si le témoin allègue qu'il existe un motif légitime qui le dispense de prêter serment ou de déposer et si l'une des parties requiert qu'il y soit tenu, le juge statue sur l'incident. Est notamment tenu pour un motif légitime le secret professionnel dont le témoin est dépositaire.
Le juge ne peut prononcer de condamnation qu'après avoir entendu le témoin en sa défense et les parties en leurs explications.
##### Article 930. Les frais résultant de la défaillance du témoin, de son refus motif légitime de prêter serment ou de déposer demeurent en tous cas à sa charge; ils sont taxés par le juge.
##### Article 932. La partie peut renoncer à l'audition de tout témoin convoqué à sa requête.
Néanmoins une autre partie présente à l'enquête peut requérir cette audition.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
##### Article 933. Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.
##### Article 934. Le témoin, _ avant d'être entendu, déclare ses nom, prénom, profession, lieu et date de naissance et domicile.
(Il prête serment dans les termes suivants :
"Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité."
ou :
"Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen."
ou :
"Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen") <L 27-5-1974, art. 8>
##### Article 935. Le témoin dépose sans qu'il soit permis de lire aucun projet ecrit.
Le juge peut seulement, s'il échet, après avoir entendu les parties en leurs observations, autoriser ou inviter le témoin à consulter les pièces utiles à sa déposition.
##### Article 936. La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition ni lui faire aucune interpellation directe, mais est tenue de s'adresser au juge.
##### Article 937. Le juge, soit d'office, soit sur la réquisition d'une des parties, interroge le témoin sur son degré de parenté ou d'alliance avec les parties ainsi que sur les faits qui lui sont personnels et qui sont de nature à influencer sa déposition. L'interpellation peut porter notamment sur les faits suivants :
1°l'intérêt personnel du témoin à la solution du litige;
2° sa qualité d'hériter présomptif ou de donataire d'une partie;
3° la remise de certificats ou les déclarations faites par le témoin relativement au procès;
4° le contrat de société, de louage de choses ou d'ouvrage que le témoin aurait conclu avec une partie; sa qualité de supérieur ou d'inférieur hiérarchique vis-à-vis d'elle;
5° le litige que le témoin pourrait avoir avec une partie ou la condamnation qu'il aurait encourue sur la plainte ou à la requête de celle-ci.
##### Article 938. Le juge peut soit d'office, soit à la demande d'une partie, poser au témoin toute question de nature à préciser ou compléter la déposition.
Le juge peut ordonner que les documents produits par le témoin soient déposés au dossier de la procédure en original ou en copie. La copie est au besoin établie sur le champ à l'intervention du greffier.
##### Article 939. La déposition du témoin est consignée par écrit.
Il en est donné lecture et il est demandé au témoin s'il y persiste.
Lors de cette lecture, et le cas échéant, après observations des parties, le témoin peut faire telles rectifications et additions que bon lui semble; elles sont écrites à la suite ou en marge de la déposition; il en est donné lecture ainsi que de la déposition et mention en est faite au procès-verbal.
La déposition, ainsi que les rectifications et additions qui y ont été faites, sont signées par le témoin, le juge et le greffier; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
##### Article 940. Il ne peut être entendu d'autres témoins que ceux qui ont été dénoncés conformément à l'article 922.
##### Article 941. Néanmoins le juge peut, si une partie le lui demande lors de l'enquête, l'autoriser à produire d'autres témoins dont elle aura indiqué les nom, prénom, profession et domicile, pourvu qu'il résulte des dépositions déjà entendues que l'audition de ces témoins est utile à la manifestation de la vérité.
L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire et les témoins sont convoqués ainsi qu'il est dit à l'article 923.
##### Article 942. Le juge peut, au cours de l'enquête, soit d'office, soit à la demande d'une partie, confronter ou réentendre les témoins.
##### Article 943. Dans tous les cas où l'enquête ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. La convocation pour cette nouvelle audience est donnée aux témoins séance tenante ou comme il est dit à l'article 923. Les parties qui n'ont pas comparu sont averties par simple lettre par le greffier.
##### Article 944. Les ordonnances rendues en cours d'enquête ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne sont susceptibles d'appel avant le jugement définitif que si elles prononcent des condamnations.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
##### Article 945. Le juge prononce la clôture de l'enquête immédiatement après l'achèvement des opérations de celles-ci. Les opérations sont réputées achevées soit que les témoins aient été entendus, soit que les formalités légales aient été accomplies.
Il entend les conclusions des parties séance tenante, ou fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle elles seront entendues.
Un avis de fixation est, en pareil cas, notifié par le greffier sous pli judiciaire aux parties qui n'ont pas comparu.
##### Article 946. <L 15-7-1970, art. 36> Le juge qui a tenu l'enquête siège lorsqu'il est statué sur le résultat des dépositions, à moins qu'il n'en soit empêche.
Si plusieurs juges ont tenu l'enquête, la règle de l'alinéa premier n'est applicable qu'au dernier d'entre eux.
Cette règle n'est pas applicable au juge qui a reçu la déposition d'un témoin sur commission rogatoire.
##### Article 947. Si l'enquête est nulle en tout ou en partie, le juge peut, jusqu'à la clôture des débats, ordonner, même d'office, que l'enquête soit rouverte dans la mesure qu'il indique et qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le jugement ordonnant la réouverture de l'enquête n'est pas susceptible d'opposition. Il est notifié aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
##### Article 948. Il est établi un procès-verbal pour chaque enquête, conformément aux dispositions des articles 949 et 950.
##### Article 949. Le procès-verbal contient la relation :
1° des parties en cause, des jour et heure de l'audience, des comparutions ou défauts des parties et témoins, des remises à autres jour et heure si elles sont ordonnées;
2° des décisions et ordonnances prises par le juge en cours d'enquête; si les ordonnances ne sont pas directement portées au procès-verbal, l'acte qui les contient y est annexé;
3° des demandes et déclarations faites par les parties en cours d'enquête, si la validité d'un acte de procédure en dépend ou si l'une d'elles en requiert acte;
4° des nom, prénom, profession, lieu et date de naissance et domicile des personnes entendues, de leur serment et déposition, ainsi que de leurs autres déclarations ou demandes;
5° de la date de la clôture de l'enquête et s'il échet des jour et heure de l'audience où les parties seront entendues;
6° de la liste des pièces qui y sont annexées.
##### Article 950. Le procès-verbal est signé à la fin par le juge et le greffier, ainsi que par les parties si elles le veulent ou le peuvent; en cas de refus, il en est fait mention.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
##### Article 953. La partie qui demande l'audition d'un témoin est tenue de consigner entre les mains du greffier avant cette audition une provision représentant le montant de la taxe et le remboursement des frais. Une provision complémentaire peut être exigée en cours d'enquête s'il y a lieu.
Une provision doit pareillement être versée par la partie qui demande l'enregistrement littéral de l'enquête et en raison des frais que cet enregistrement comporte.
(La consignation de la provision est à charge de la partie qui, suivant les lois particulières ou l'article 1017, alinéa 2, est toujours condamnée aux dépens.) <L 6-7-1979, art. unique>
Si la partie s'abstient de verser la provision ainsi requise, elle est présumée renoncer selon le cas soit à l'audition du témoin, soit à l'enregistrement littéral de l'enquête.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la partie débitrice d'une provision bénéficie de l'assistance judiciaire.
##### Article 954. Il est demandé à chaque témoin s'il requiert taxe, même s'il comparaît volontairement.
La taxe est allouée par le juge.
##### Article 955. Le Roi détermine les conditions de perception et de restitution des provisions prévues à l'article 953, alinéas 1 et 2. Il détermine les modalités de paiement de la taxe des témoins. Il fixe pareillement le tarif de l'enregistrement littéral des dépositions.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
##### Article 956. La nullité d'un acte de procédure ne s'étend pas à l'enquête à moins que celle-ci ne soit elle-même frappée de nullité.
La nullité de l'enquête n'entraîne pas la nullité des dépositions si celles-ci ne sont pas atteintes d'un vice qui leur est propre.
##### Article 957. La nullité de la procédure, même pour incompétence du juge, n'entraîne pas la nullité de l'enquête tenue contradictoirement au cours de cette procédure.
La nullité des dépositions n'entraîne pas pour le surplus la nullité de l'enquête.
##### Article 958. Le juge peut, en cours d'enquête, remédier, même d'office, à toute nullité de forme ou de fond dont serait entaché un acte de la procédure d'enquête, notamment recommencer ou compléter toute audition irrégulière.
##### Article 959. La déposition valable peut être admise comme preuve testimoniale, au sens des articles 1341 à 1348 du Code civil, dans toute procédure entre les mêmes parties.
##### Article 960. La déposition recueillie contradictoirement, entre les mêmes parties, devant une juridiction et qui n'est pas entachée d'une des causes de nullité prévues par l'article 961, 1° à 3° , peut être admise comme preuve testimoniale.
##### Article 961. Est nulle la déposition :
1° qui émane d'une personne incapable de déposer en justice;
2° qui n'a pas été reçue sous la foi du serment;
3° qui a été recueillie au mépris des droits de la défense;
4° qui n'a pas été enregistrée au procès-verbal dans la forme prescrite à l'article 939.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
##### Article 972bis. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562), art. 10; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Les parties sont tenues de collaborer à l'expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu'il jugera appropriée.
[¹ Au moins huit jours avant la réunion d'installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l'expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.]¹
§ 2. La convocation en vue de travaux ultérieurs se fait conformément à l'article 972, § 1er, dernier alinéa, sauf si l'expert a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation.
Si toutes les parties ou leurs conseils demandent un report, l'expert est tenu d'y consentir. Dans tous les autres cas, il peut refuser ou consentir le report et il notifie sa décision au juge par lettre missive.
L'expert dresse un rapport des réunions qu'il organise. II en envoie une copie au juge, aux parties et aux conseils par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée.
(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 24, 106; En vigueur : 25-01-2010>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
##### Article 991bis. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562), art. 32; **En vigueur :** 01-09-2007> [¹ Après la taxation définitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due, le cas échéant après présentation de la taxation à l'établissement de crédit. Ensuite, le reliquat éventuel est d'office remboursé aux parties par le greffier ou par l'établissement de crédit au prorata des montants qu'ils étaient tenus de consigner et qu'ils ont effectivement consignés.]¹
Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que leur état de frais et honoraires a été définitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante.
(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 37, 106; En vigueur : 25-01-2010>
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
##### Article 992. Le juge peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle des parties ou de l'une d'elles.
##### Article 993. La décision indique les lieu, jour et heure de l'audience de la comparution.
Sauf le cas prévu à l'article 1012, la comparution a lieu en chambre du conseil.
##### Article 994. Lorsqu'une partie est une personne morale de droit public ou de droit prive, le jugement ou l'ordonnance désigne l'agent ou, s'il échet, les organes ou représentants légaux de cette personne morale qui devront comparaître.
##### Article 995. La comparution se fera devant les juges qui l'ont ordonnée ou devant le juge désigné dans la décision.
##### Article 996. La décision ordonnant la comparution personnelle de parties n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
Elle est notifiée, sous pli judiciaire, aux parties par le greffier.
##### Article 997. Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de comparaître, le juge peut soit fixer une autre date pour la comparution, soit décider de se transporter pour procéder à l'audition, soit délivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque la partie est trop éloignée.
Le greffier avise les parties sous pli judiciaire.
##### Article 998. La partie est entendue, tant en présence qu'en l'absence des autres parties.
##### Article 999. Les avocats des parties assistent le cas échéant à la comparution, sans cependant que les déclarations des parties puissent être interrompues.
##### Article 1000. La partie est entendue dans les formes prévues pour l'audition des témoins aux articles 935, 936, 938 et 939.
##### Article 1001. Le juge qui tient une enquête peut, au cours de celle-ci, confronter avec les témoins la partie présente ou dont il ordonne la comparution personnelle.
##### Article 1003. Les ordonnances rendues à l'occasion de la comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.
##### Article 1004. Les articles 945, alinéas 2 et 3, 946, 948 à 952, 953, alinéas 2 à 4, et 955 sont applicables à la comparution personnelle des parties.
### Section VIII _ Le serment.
##### Article 1005. Tout jugement qui ordonne un serment énonce les faits sur lesquels il sera reçu.
##### Article 1006. Le serment est prêté par la partie en personne et à l'audience. En cas d'empêchement légitime et dûment constaté, le serment peut être prêté devant un juge commis, qui se rend chez la partie, assisté du greffier.
Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal peut ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de son domicile.
Dans tous les cas le serment est prêté en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée par le greffier, sous pli judiciaire.
### Sous-section 6. [¹ Des experts judiciaires]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : 01-12-2016>
### Section IX _ La descente sur les lieux.
##### Article 1007. Le juge peut, même d'office, ordonner une descente sur les lieux.
##### Article 1008. La décision indique les lieu, jour et heure de la descente. Elle n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
Elle est notifiée sous pli judiciaire aux parties, par le greffier.
##### Article 1009. La descente est opérée par les juges qui l'ont ordonnée ou par le juge qui sera désigné dans la décision. Une commission rogatoire peut également être délivrée.
##### Article 1010. La visite des lieux s'effectue tant en présence qu'en l'absence des parties.
Dans tous les cas ou la visite des lieux est remise ou poursuivie à une date ultérieure, le greffier convoque sous pli judiciaire les parties qui n'ont pas comparu.
##### Article 1011. Le juge qui tient une enquête peut, s'il y échet, entendre les témoins ou certains d'entre eux au cours d'une descente sur les lieux.
##### Article 1012. La comparution personnelle des parties lors d'une descente sur les lieux peut être ordonnée par le juge.
##### Article 1013. Les ordonnances rendues à l'occasion de la descente sur les lieux ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 1014. Les articles 945, alinéas 2 et 3, et 946 sont applicables à la descente sur les lieux.
##### Article 1015. Il est établi un procès-verbal relatant les opérations accomplies et les constatations faites au cours de la visite des lieux. Ce procès-verbal est, pour le surplus, dresse et notifié aux parties dans la forme prévue aux articles 949 à 951.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
##### Article 1019. Les droits d'enregistrement qui entrent dans les dépens comprennent : le droit fixe général, les droits fixes spécifiques et les droits dus sur les jugements portant condamnation, liquidation ou collocation de sommes ou valeurs mobilières.
##### Article 1020. La condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement n'en ait disposé autrement.
Elle est prononcée solidairement, si la condamnation principale emporte elle-même solidarité.
##### Article 1023. Toute clause conventionnelle portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice est réputée non écrite.
##### Article 1024. Les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
##### Article 1025. Sauf dans les cas ou il y est formellement dérogé par la loi les procédures sur requête sont réglées ainsi qu'il est dit au présent titre.
##### Article 1026. La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;
3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
4° la désignation du juge qui doit en connaître;
5° sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l'avocat de la partie.
##### Article 1027. La requête est adressée en double exemplaire au juge appelé à statuer sur la demande. Sauf les exceptions expressément prévues par la loi, elle ne peut être présentée que par un avocat.
Elle est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier, inscrite dans le registre des requêtes et versée au dossier de la procédure. Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier.
Le requérant reproduit au pied de la requête l'inventaire des pièces numérotées et enliassées qu'il joint à celle-ci.
##### Article 1028. Le juge vérifie la demande.
Il peut à cet effet convoquer le requérant et les parties intervenantes en chambre du conseil. La convocation est adressée aux parties par le greffier sous pli judiciaire.
##### Article 1029. L'ordonnance est délivrée en chambre du conseil.
Elle est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.
##### Article 1030. Dans les trois jours de la prononciation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant et aux parties intervenantes. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre.
L'expédition de l'ordonnance peut être délivré au bas d'un exemplaire de la requête.
##### Article 1031. L'appel de l'ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel.
##### Article 1032. Le requérant ou l'intervenant peut lorsque les circonstances ont changé et sous réserve des droits acquis par des tiers, demander par requête la modification ou la rétractation de l'ordonnance au juge qu'il a rendue.
##### Article 1033. Toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former opposition à la décision qui préjudicie à ses droits.
##### Article 1034. L'article 1125 est applicable à l'apposition formée en vertu de l'article 1033. Celle-ci doit être formée dans le mois de la signification de la décision qui aura été faite à l'opposant.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
##### Article 1034bis. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> Dans les cas où il est dérogé par la loi à la règle générale prévoyant l'introduction des demandes principales au moyen d'une citation, le présent titre est applicable aux demandes introduites par une requête notifiée à la partie adverse, sauf pour les formalités et mentions régies par des dispositions légales non expressément abrogées.
##### Article 1034ter. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> La requête contient à peine de nullité :
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, profession, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
##### Article 1034quinquies. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.
##### Article 1034sexies. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> Après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés, les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
##### Article 1035. La demande en référé est portée à l'audience tenue par le président du tribunal ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le règlement du tribunal.
Le délai de citation est au moins de deux jours. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai de citation est augmenté conformément à l'article 55.
##### Article 1036. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience soit à son hôtel, à l'heure indiquée, même les jours de fête et de jour à jour ou d'heure à heure.
##### Article 1037. En matière maritime et fluviale, la citation en référé peut être donnée de jour à jour, ou d'heure à heure, sans ordonnance, et le défaut peut être jugé sur-le-champ.
##### Article 1038. Lorsque le président autorise une mesure d'instruction, celle-ci a lieu selon les règles ordinaires, sauf le droit pour le président, en cas de nécessite, d'abroger tous délais de procédure.
##### Article 1039. Les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal. Elles sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une.
(abrogé) <L 15-7-1970, art. 37>
[¹ ...]¹
(abrogé) <L 15-7-1970, art. 37>
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 142, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1041. Les minutes des ordonnances et des arrêts sur référé sont déposées au greffe.
Dans les cas d'absolue nécessité, le juge des référés ou la cour peuvent ordonner l'exécution de l'ordonnance ou de l'arrêt sur la minute.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
##### Article 1042. Pour autant qu'il y n'y soit pas déroge par les dispositions du présent livre, les règles relatives à l'instance sont applicables aux voies de recours.
##### Article 1043. Les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi.
Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à [¹ 801/1]¹, s'il y a lieu.
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 14, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 1044. L'acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision.
L'acquiescement, lorsqu'il est conditionnel, ne produit d'effets que s'il est accepté par la partie adverse.
##### Article 1045. L'acquiescement peut être exprès ou tacite.
L'acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un pouvoir spécial.
L'acquiescement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision.
##### Article 1046. Les décisions ou mesures d'ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de rôle et les radiations, ainsi que les jugements ordonnant une comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
##### Article 1047. [¹ Tout jugement par défaut rendu en dernier ressort]¹ peut être frappé d'opposition, sauf les exceptions prévues par la loi.
L'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut.
De l'accord des parties, leur comparution volontaire peut tenir lieu de l'accomplissement de ces formalités.
L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant.
(L'opposition peut être inscrite par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui instrumente pour la partie, dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce le nom des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'opposition) <L 24-6-1970, art. 16>
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 143, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1049. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
##### Article 1052. Sans préjudice du droit d'action du ministère public, tel qu'il est réglé par le présent Code ou par les lois particulières, le procureur général et l'auditeur du travail peuvent en tout cas interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux du travail, dans les matières prévues aux articles 578, 7° , 580, 581, (582, 1° et 2°, et 583). <L 30-6-1971, art. 27>
A l'égard du ministère public le délai court dès la prononciation du jugement.
La notification du jugement sera faite au ministère public, par le greffier, dans la huitaine de la prononciation, sans cependant qu'il résulte de l'inaccomplissement de cette formalité, une modification du délai de l'appel.
##### Article 1053. Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant.
Ce dernier doit, en outre, [¹ ...]¹ au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis.
La décision est opposable à toutes les parties en cause.
(1)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 42, 165; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1054. La partie intimée peut former incidemment appel [¹ ...]¹, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.
[¹ L'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui.]¹
Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif.
(1)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 6, 165; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1058. Le juge d'appel peut ordonner que l'appel soit signifié par huissier de justice à l'intimé défaillant, s'il n'a pas eu lieu en cette forme.
##### Article 1065. Les demandes de fixation sont formées au greffe.
##### Article 1067. Les règles du jugement par défaut et de l'opposition sont applicables en degré d'appel.
##### Article 1067bis. <inséré par L [2008-12-09/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008120939), art. 2; **En vigueur :** 07-02-2009> Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE III. _ De l'appel.
##### Article 1068. Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.
Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.
##### Article 1070.
<Abrogé par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 45, 165; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1071. Si les parties ou l'une d'elles n'avaient pas conclu au fond, devant le premier juge ou devant le juge d'appel, celui-ci renvoie la cause à une audience ultérieure pour être conclu et statué au fond.
##### Article 1072. Le juge d'appel réserve, s'il y a lieu, sa décision définitive jusqu'à ce que les mesures ordonnées avant dire droit par le premier juge ou par lui aient été accomplies.
Sauf l'exception prévue à l'article 1068, alinéa 2, l'exécution de ces mesures appartient au premier juge ou au juge d'appel selon ce que celui-ci décidera.
### TITRE III. _ De l'appel.
##### Article 1074. Lorsque la personne contre laquelle le pourvoi doit être formé vient à décéder au cours du délai imparti au demandeur, ce délai est augmenté de deux mois.
##### Article 1076. Le délai ne court à l'égard du défaillant qu'à compter du jour ou l'opposition contre la décision rendue par défaut n'est plus admissible.
##### Article 1077. Le recours en cassation contre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif; mais l'exécution, même volontaire, de tel jugement ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.
##### Article 1078. Le pourvoi tardif est, même d'office, déclaré non admissible.
##### Article 1079. Le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
Le pourvoi est déclaré non admissible lorsque plus de quinze jours ne sont écoulés entre celui de la signification de la requête et celui de sa remise au greffe, même si, au moment de la remise, le délai pour introduire le pourvoi n'est pas expiré.
##### Article 1080. La requête, signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation, contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée: le tout à peine de nullité.
##### Article 1081. A la requête est joint, à peine de nullité, l'exploit de signification du pourvoi lorsque celle-ci est requise.
##### Article 1083. Lorsque deux parties forment contre la même décision un pourvoi en cassation, chacune d'elles est tenue d'observer les formalités et les délais prescrits.
La cour joint d'office les deux pourvois.
##### Article 1084. Lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur.
Ce dernier, doit, en outre, dans les délais ordinaires des pourvois, mettre en cause les autres parties qui ne sont déjà défenderesses ou appelées.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, le pourvoi ne sera pas admis.
L'arrêt est opposable à toutes les parties en cause.
##### Article 1086. La procédure est écrite sauf aux parties qui en ont respecté les règles, à faire développer oralement leurs moyens à l'audience par un avocat inscrit au tableau d'un barreau.
##### Article 1087. Le demandeur peut joindre à sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.
##### Article 1089. Les décisions rendues en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder et contre lesquelles aucune des parties ne s'est pourvue en cassation dans le délai légal sont dénoncées d'office par le procureur général à la cour de cassation.
##### Article 1090. Dans les cas prévus à l'article 1089, la cour casse les décisions sans cependant que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour se soustraire aux dispositions de la décision annulée.
##### Article 1091. Le pourvoi du procureur général, soit du chef d'excès de pouvoir, soit dans l'intérêt de la loi, est introduit sous forme de réquisitoire déposé au greffe.
[¹ Le pourvoi du chef d'excès de pouvoir est signifié aux parties intéressées, qui ont le droit d'intervenir. A peine de déchéance, cette intervention se fait par un mémoire remis au greffe de la Cour dans les deux mois de la signification.]¹
[¹ Le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi n'est ni notifié ni signifié aux parties à la décision attaquée.]¹
(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 6, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1092. [¹ La réponse au pourvoi en cassation se fait par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, le mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.
Le mémoire en réponse est envoyé à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.
A la requête du demandeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le demandeur de son droit de défense.
A peine d'irrecevabilité, le mémoire en réponse est toutefois signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, préalablement à sa remise au greffe lorsque le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.]¹
(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 7, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1093. Le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de sa réponse est, à peine de [¹ déchéance]¹, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive ou du mémoire ampliatif.
Si le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55.
Si le demandeur en cassation n'a pas remis au greffe sa requête signifiée, le défendeur, après avoir fait signifier sa réponse dans le délai prescrit, peut introduire l'affaire en produisant la requête signifiée et conclure au rejet du pourvoi avec dépens.
(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 8, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1094. [¹ Si le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, le demandeur peut y répondre par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire en réplique. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, ce mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.
Le délai accordé au demandeur pour la remise au greffe de son mémoire en réplique est, à peine de déchéance, d'un mois à compter du jour de la signification du mémoire en réponse.
Le mémoire en réplique est envoyé à l'avocat du défendeur ou au défendeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.
A la requête du défendeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le défendeur de son droit de défense.]¹
(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 9, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1095. La cour ne peut connaître que des chefs de la décision indiqués dans la requête introductive.
##### Article 1096. Aucune fin de non-recevoir déduite d'une irrégularité de représentation de la partie demanderesse ou du défaut de pouvoirs d'un organe ou d'un mandataire de celle-ci, ne peut être opposée d'office, hors le cas ou elle résulterait de la méconnaissance d'une règle d'ordre public.
##### Article 1098. La requête et les mémoires portent l'inventaire des pièces qui y sont jointes, cotées et paraphées par l'avocat à la cour. Elles ne sont point signifiées; les parties peuvent en prendre connaissance au greffe.
##### Article 1099. Le greffier constate la remise des requêtes et mémoires au moyen de notes marginales, qu'il signe en indiquant la date de réception.
Il cote et paraphe les pièces jointes, constate leur nombre par une note signée en marge de l'inventaire et délivre récépissé au déposant, s'il en est requis.
La requête introductive, les mémoires et [¹ , le cas échéant,]¹ les exploits qui constatent leur signification sont déposés au dossier de la procédure.
(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 13, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1100. Outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seules être utilisées au cours de la procédure les pièces répondant aux prescriptions des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou de reprise d'instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint l'action, les autorisations de plaider et les pièces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi ou du mémoire en réponse.
##### Article 1101. Si une pièce produite à l'instance est arguée de faux, on procède comme il est dit aux articles 907 à 914.
##### Article 1102. Les actes de signification ne doivent pas mentionner que les copies des pièces dont la signification est faite ont été signées ou paraphées par l'avocat ou la partie.
##### Article 1103. Les délais fixes aux articles 1093 et 1094 expirés, ni le changement d'état ou de qualité d'une partie, ni son décès, sauf s'il éteint l'action, ni le décès de l'avocat à la cour situé pour elle n'exercent d'influence sur le jugement du pourvoi.
##### Article 1104. Lors de la transmission qui lui est faite du dossier par le greffier, le premier président désigne un magistrat du siège en qualité de rapporteur.
Celui-ci, son examen terminé, dépose le dossier au greffe.
##### Article 1105bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 25; En vigueur : 05-07-1997> [¹ Lorsque la solution du pourvoi paraît s'imposer ou n'appelle pas une décision dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit, le premier président ou le président de la chambre peut, sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public, soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers.]¹
§ 2. Cette chambre restreinte statue à l'unanimité sur le pourvoi.
A défaut d'unanimité ou si l'un des magistrats qui la composent le demande, elle doit renvoyer l'examen du pourvoi à la chambre composée de cinq conseillers.
(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 14, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1106. Le premier président fixe, de concert avec le ministère public, le jour ou la cause sera appelée à l'audience.
L'avocat ou la partie non représentée est averti de cette fixation, par les soins du greffier, quinze jours au moins avant l'audience, sauf abréviation de ce délai par le premier président si l'urgence le commande.
[¹Le cas échéant, le greffier joint à cet avis de fixation les questions que la Cour ou le ministère public envisagent de poser à l'audience aux avocats, ou aux parties non représentées par un avocat, ayant déposé la requête en cassation ou un mémoire en réponse]¹
(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 15, 126; **En vigueur :** 25-05-2014>
##### Article 1108. La cour juge tant en l'absence qu'en présence des avocats et des parties.
##### Article 1110. [² En cas de cassation, la Cour de Cassation renvoie la cause, s'il y a lieu, soit devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée.]²
Celle-ci est saisie comme en matière ordinaire.
Elle ne siège chambre réunies que si, pour des raisons exceptionnelles, la cour en a ainsi décidé.
[² Cette juridiction se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Aucun recours en cassation n'est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation.]²
[¹ Lorsque la cassation est prononcée dans une affaire visée à l'article 609, 2°, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat à qui l'affaire est renvoyée se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.]¹
(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 17, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 149, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1111. La cour taxe et alloue dans l'arrêt les dépens de la procédure de cassation.
(La partie qui succombe en sa demande est condamnée aux dépens, sauf dans les cas prévus à l'article 1017.) <L 24-6-1970, art. 20>
Lorsque la cassation est prononcée [¹ avec renvoi]¹, les dépens sont réservés et il sera statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Néanmoins, en cas de cassation partielle ou si les circonstances de la cause le justifient dès ores, la cour pourra statuer sur les dépens de l'instance en cassation.
[¹ Lorsque la cassation est prononcée sans renvoi, la Cour statue sur les dépens.]¹
(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 18, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1112. Le désistement de l'instance en cassation produit ses effets sans qu'il appartienne au défendeur de l'accepter.
##### Article 1113. Tous arrêts de la cour sont réputés contradictoires.
Néanmoins l'arrêt qui prononce la cassation peut être rétracté à la requête du défendeur défaillant qui, en raison de l'irrégularité commise dans la signification du pourvoi, n'a pas été mis à même d'y répondre.
##### Article 1114. [¹ La requête en rétractation est introduite et signifiée aux autres parties en cause ou à leurs avocats de la manière prescrite aux articles 1079 et 1080.]¹
L'affaire est instruite conformément aux dispositions qui précédent.
Le délai pour introduire la demande est, à peine de déchéance, de trois mois à dater de la signification de l'arrêt de cassation.
(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 19, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1115. Les arrêts de cassation ne peuvent être exécutés qu'après avoir été signifiés à la partie, à peine de nullité de l'exécution.
##### Article 1116. Les expéditions des arrêts de cassation sont transmises aux greffes des cours et tribunaux dont les décisions ont été cassées; elles sont enliassées par les soins du greffier suivant une série ininterrompue de numéros. Mention de l'arrêt de cassation est faite en marge des arrêts ou jugements annulés; cette mention indique le numéro donné à l'expédition classé.
##### Article 1117. Lorsque le procureur général demande la cassation d'un arrêt, il fait déposer le réquisitoire au greffe.
Le premier président désigne le rapporteur et on procède au surplus dans les formes ci-dessus prescrites.
##### Article 1118. En matière civile, le pourvoi n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi.
##### Article 1119.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 150, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1120.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 150, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1121. [¹ Dans les cas où l'annulation ou la cassation est prononcée en vertu des articles 1088 et 1089, le procureur général près cette Cour transmet les décisions rendues au ministre de la Justice qui, chaque année, en fait rapport aux Chambres législatives.]¹
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 151, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
##### Article 1122. Toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils.
Néanmoins, le recours n'est ouvert :
1° aux ayants cause universels ou à titre universel, que s'ils font reconnaître le droit propre qu'ils invoquent;
2° aux ayants cause à titre particulier, qu'en cas de fraude de leur auteur ou s'ils ont acquis leur droit avant la date de la décision;
3° aux créanciers, qu'en cas de fraude de leur débiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de créance;
4° aux personnes représentées, qu'en cas de fraude de leur représentant légal, judiciaire ou conventionnel.
Seule la fraude commise au cours de l'instance peut être invoquée.
##### Article 1123. La tierce opposition n'est pas ouverte contre les arrêts de la Cour de cassation.
##### Article 1124. Le défaut d'exercice de la tierce opposition ne prive pas le tiers des droits, actions et exceptions qui lui appartiennent.
##### Article 1125. La tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée.
Elle peut être formée à titre incident, par conclusions écrites, devant le juge saisi de la contestation, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, pour autant que toutes les parties en présence lors de celle-ci soient en cause.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la tierce opposition ne sera pas admise.
##### Article 1126. Sur les conclusions des parties, le juge devant lequel la décision attaquée a été produite, peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
##### Article 1127. Le juge des saisies peut, sur citation à la requête de la partie qui a formé la tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée.
##### Article 1129. Lorsque le jugement a été signifié au tiers, la tierce opposition doit être formée par lui dans les trois mois à partir de la signification.
##### Article 1130. La juridiction qui accueille, le recours en tierce opposition, annule, en tout ou en partie, la décision attaquée, à l'égard du tiers seulement.
L'annulation a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée serait incompatible avec l'exécution de la décision d'annulation.
##### Article 1131. Les voies de recours peuvent être exercées contre la décision rendue sur la tierce opposition, l'appel excepté si la décision attaquée a été rendue elle-même en degré d'appel.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
##### Article 1132. Les décisions passées en force de chose jugée, rendues par les juridictions civiles, et par les juridictions répressives en tant que celles-ci ont statué sur les intérêts civils, peuvent être rétractées sur la requête civile formée par ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, sans préjudice des droits appartenant au ministère public.
##### Article 1133. La requête civile est ouverte pour les causes suivantes :
1° s'il y a eu dol personnel;
2° si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie;
3° si, entre les mêmes parties, agissant en mêmes qualités, il y a incompatibilité de décisions rendues sur le même objet et sur la même cause;
4° si on a jugé sur pièces, témoignages, rapports d'experts ou serments reconnus ou déclarés faux depuis la décision;
5° si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive qui a été ensuite annulé;
6° si la décision est fondée sur un acte de procédure accompli au nom d'une personne, sans qu'elle ait soit donné mandat exprès ou tacite à cette fin, soit ratifié ou confirmé ce qui a été fait.
##### Article 1134. La requête, signée par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau, contient tous les moyens à l'appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le tout à peine de nullité.
Lorsque la requête civile est formée en vertu de l'article 1133, 6°, le désavoué doit être mis en cause.
Si la décision entreprise a été rendue sur un litige prévu aux ((articles 580, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°), 581, 582, 1° et 2°, et 583)), la requête peut également être formée selon le cas, sous la signature de l'auditeur du travail ou du procureur général. <L 30-6-1971, art. 29> <L 22-12-1977, art. 166>
##### Article 1135. Lorsque le litige est indivisible, la requête civile doit être dirigée contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui du requérant.
Ce dernier doit en outre mettre en cause les autres parties, qui n'ont pas formé de requête civile au plus tard avant la clôture des débats précédant la décision sur l'admissibilité de la requête.
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la requête civile ne sera pas admise.
Les décisions sont opposables à toutes les parties en cause.
##### Article 1136. [¹ Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, la requête]¹ civile est formée, à peine de déchéance, dans les six mois à partir de la découverte de la cause invoquée.
(1)<L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 10, 127; En vigueur : 29-05-2014>
##### Article 1137. La requête civile n'empêche pas l'exécution de la décision entreprise.
##### Article 1138. Il n'y a pas d'ouverture de requête civile, mais seulement, et contre les décisions rendues en dernier ressort, possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi :
1° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, à moins que la nullité n'ait été couverte par les parties;
2° s'il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé;
3° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande [¹ , sans préjudice de l'article 797, alinéa 2]¹;
4° si dans un jugement il y a des dispositions contraires;
5° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu.
(1)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 46, 165; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 1139. Le juge saisi de la requête civile, ordonne aux parties, s'il y a lieu, de conclure à toutes fins.
Il peut statuer par la même décision, sur l'admission, de la requête civile et sur le fond du litige.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
##### Article 1140. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
1° ,s'ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements;
2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;
3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts;
4° s'il y a déni de justice.
##### Article 1141. La prise à partie peut pareillement avoir lieu à l'égard des officiers du ministère public dans les cas prévus à l'article 1140, 1°, 2° et 3°.
##### Article 1142. La prise à partie est formée, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours.
Ce délai court à partir du fait qui y a donné lieu, et en cas de dol ou de fraude, à partir du jour où la partie en a eu connaissance.
##### Article 1143. Elle est introduite par le dépôt au greffe de la Cour de cassation d'une requête contenant les moyens, signée de la partie [¹ et d'un avocat à la Cour de cassation]¹ et préalablement signifiée au magistrat pris à partie.
[¹ ...]¹ Les pièces justificatives sont annexées à la requête.
(1)<L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 27, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1144. Dans les quinze jours de la signification, le magistrat pris à partie peut déposer au greffe un mémoire en réponse.
Du jour de la signification, il s'abstient de la connaissance du litige, et même de toutes les causes que la partie, ses parents en ligne directe, ou son conjoint peuvent avoir devant le tribunal dont il est membre, et ce à peine de nullité des jugements.
##### Article 1145. Après l'expiration du délai de quinze jours, le premier président nomme un rapporteur; et on se conforme, pour le surplus, aux règles énoncées pour les pourvois.
##### Article 1146. Si la prise à partie est déclarée non admissible ou mal fondée, le demandeur est condamné aux dommages-intérêts envers le magistrat et les parties s'il y a lieu.
##### Article 1147. Si la prise à partie est accueillie, la cour, suivant les circonstances, condamne le défendeur à la réparation du préjudice souffert, ou annule le jugement et renvoie la cause devant d'autres juges.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 1989-01-17>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
##### Article 1148. <L 14-7-1976, art. 25> Chaque fois qu'un intérêt sérieux l'exige, l'apposition des scellés sur les objets dépendant du patrimoine commun des époux, d'une succession ou d'une indivision peut être requise :
1° par ceux qui y prétendent droit et par leurs créanciers personnels;
2° par tous créanciers de la succession, du patrimoine commun ou de l'indivision;
3° par les personnes qui demeuraient avec le défunt ou qui étaient à son service domestique, si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux ne sont pas présents;
4° par l'exécuteur testamentaire.
##### Article 1149. L'apposition des scellés est demandée au juge de paix, soit par requête, soit par une déclaration verbale dont le greffier dressera l'acte.
La demande est faite au greffe. Lorsque celui-ci est fermé, elle peut, s'il y a extrême urgence, être présentée au juge en sa demeure, et, le cas échéant, actée par lui.
La requête peut être signée par la partie requérante, par son mandataire agréé par le juge, par son avocat ou par son notaire.
Les agents d'affaires ne peuvent être agréés en qualité de mandataire.
##### Article 1152. L'apposition des scellés peut être ordonnée nonobstant toute disposition contraire.
Elle est faite par le juge de paix du canton où se trouvent les objets à placer sous scellés.
Le juge de paix se sert d'un sceau particulier qui reste entre ses mains, et dont l'empreinte est déposée au greffe du tribunal de première instance.
Toutes les parties intéressées peuvent assister aux opérations, sans toutefois qu'il y ait lieu de les y appeler expressément.
##### Article 1153. S'il existe des livres de commerce, le juge de paix peut se les faire représenter pour être visés et arrêtés par lui.
Il est permis aux parties de photographier, à leurs frais, les lieux ou les objets qui les garnissent.
##### Article 1155. Les scellés sont apposés dans les vingt-quatre heures de la demande; en cas d'urgence les scellés peuvent être apposés même un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
##### Article 1156. Les scellés ne peuvent plus être apposés lorsque l'inventaire est clôturé, à moins qu'il n'en soit ainsi ordonné par [¹ le juge de paix]¹, lorsque l'inventaire est attaqué.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 161, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1157. Si l'apposition est requise au cours de l'inventaire, les scellés ne peuvent être apposés que sur les objets non encore inventoriés.
##### Article 1158. Le procès-verbal d'apposition contient :
1° l'indication des jour et heure;
2° les motifs de l'apposition, et, le cas échéant, la déclaration que le juge agit, soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin;
3° les nom, prénom, profession et domicile du requérant et son élection de domicile dans la commune où les scelles sont apposés, s'il n'y réside;
4° l'ordonnance qui permet les scellés;
5° les comparutions et dires des parties;
6° la désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires et objets sur lesquels les scellés sont apposés;
7° une description sommaire des objets non placés sous scellés;
8° le serment, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné, directement ou indirectement;
9° la mention que les clefs des serrures sur lesquelles les scellés sont apposés sont remises au greffier de la justice de paix avec mission de les garder jusqu'au moment où les scellés seront levés.
##### Article 1159. Le juge de paix peut vérifier chaque fois qu'il le juge utile l'existence des scellés et leur état.
##### Article 1160. Les parties intéressées peuvent, avant l'apposition des scellés, requérir le juge de paix de faire la perquisition du testament ou de tout autre document qu'elles indiquent.
##### Article 1162. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constate l'état et procede comme il est dit à l'article 1161, deuxième alinéa.
##### Article 1163. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, le juge de paix peut demander l'assistance du bourgmestre ou du commissaire de police et faire procéder, en leur présence, à l'ouverture des portes et des meubles meublants.
Il établit, au besoin, garnison intérieure et même extérieure.
Le juge de paix statue sur les difficultés s'il échet. Son ordonnance est exécutoire nonobstant tout recours et sans préjudice du principal.
##### Article 1164. S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dresse un procès-verbal de carence.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
##### Article 1165. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut former opposition à la levée des scellés.
Le juge de paix statue sans recours tous droits réservés au fond, sur les fins de l'opposition.
S'il estime que la présence de l'opposant est inopportune, il nomme un notaire pour représenter l'opposant, aux frais de celui-ci, aux opérations de levée des scellés et d'inventaire.
##### Article 1166. L'opposition peut être faite, soit par une déclaration sur le procès-verbal d'apposition, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.
L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à l'article 43, élection de domicile dans l'arrondissement où les scellés sont apposés et l'indication précise de la cause de l'opposition.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
##### Article 1167. <L 14-7-1976, art. 26> La levée des scellés peut être demandée au juge de paix par les prétendants droit dans le patrimoine commun, dans la succession ou l'indivision, par ceux qui les ont fait apposer ou par les créanciers possédant un titre exécutoire ou dont le titre, tous droits saufs au fond, est reconnu par le juge de paix.
##### Article 1169. Lorsqu'il y a des incapables, ils doivent être pourvus de représentants légaux avant que la levée des scellés ne puisse avoir lieu.
##### Article 1170. Trois jours au moins doivent séparer le moment de l'apposition des scellés du moment de leur levée.
##### Article 1171. Dans le cas d'absolue nécessité, le juge de paix peut, par dérogation à l'article 1168, ordonner sur requête la levée momentanée des scellés, à charge de les rétablir d'office dès que la cause pour laquelle la levée a été admise, aura pris fin. Le juge de paix détermine, s'il échet, les mesures destinées à la sauvegarde des droits des intéressés pendant que les scellés sont levés.
La levée définitive peut, dans le même cas, être ordonnée, en tout ou en partie, à charge de faire immédiatement inventaire.
Le juge de paix mentionne en son ordonnance les circonstances qui justifient la mesure; il désigne un notaire pour représenter les personnes non présentes et un notaire pour dresser l'inventaire et veiller à la conservation des objets.
##### Article 1172. La levée des scellés est pure et simple si la cause de l'apposition a cessé et qu'il n'y ait pas d'opposant. Il en est fait mention au procès-verbal.
Lorsqu'il n'en est pas ainsi, la levée des scellés est suivie d'un inventaire dressé conformément aux prescriptions du chapitre II du présent livre, à moins que le notaire n'en soit régulièrement dispensé.
##### Article 1173. Le procès-verbal de levée contient :
1° l'indication du jour et de l'heure;
2° les nom, prénom, profession et domicile des requérants et leur élection de domicile dans l'arrondissement;
3° les nom, prénom, profession et domicile des parties présentes, représentées ou dûment sommées;
4° l'énonciation de la requête et de l'ordonnance autorisant la levée;
5° la constatation de l'accomplissement des formalités;
6° les dires et observations des requérants et des comparants;
7° la mention du notaire qui procédera à l'inventaire si celui-ci a lieu;
8° la reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations, sauf à se pourvoir comme il appartiendra en raison desdites altérations;
9° les réquisitions aux fins de perquisition, le résultat desdites perquisitions et toutes autres demandes sur lesquelles il y a lieu de statuer.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
##### Article 1174. Dans les cas où il a fait droit à une demande d'apposition de scellés, le juge peut, par ordonnance rendue sur requête, de quiconque avait qualité pour demander l'apposition, interdire à toute personne qui est débitrice envers la succession, la communauté ou l'indivision, de titres, sommes ou valeurs, en assume la garde ou les détient pour compte d'autrui, d'en opérer la restitution, le paiement ou le transfert.
La levée de cette interdiction a lieu dans les formes et aux conditions prévues par la section III du présent chapitre, sans préjudice des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
##### Article 1175. L'inventaire a pour objet de déterminer la consistance de la succession ou de la communauté ou de l'indivision.
Il contient notamment la description et l'estimation des objets mobiliers, l'analyse des titres et papiers, la relation des déclarations actives et passives faites par les intéressés.
##### Article 1176. Toute clause prohibant la confection d'un inventaire est réputée non écrite.
##### Article 1177. Les personnes désignées à l'article 1167 qui justifient d'un intérêt sérieux de conservation, peuvent demander, par requête, au juge de paix, l'autorisation de faire établir un inventaire, sans apposition préalable des scellés. L'inventaire est, en ce cas, dressé par acte notarié, sans préjudice de l'application, de l'article 1154 s'il y a lieu.
Néanmoins, cette autorisation n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit des biens dépendant d'une succession ou d'une communauté entre époux et que l'inventaire est requis d'un notaire par un héritier, un légataire universel ou à titre universel, un conjoint ou un exécuteur testamentaire.
##### Article 1178. Le droit de choisir le notaire appartient concurremment aux personnes qui requièrent l'inventaire.
En cas de désaccord le notaire est désigné par le juge de paix.
Si le juge ordonne ou autorise un inventaire, il désigne le notaire qui y procédera.
##### Article 1184. S'il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration du patrimoine ou de la masse indivise, ou pour d'autres causes, et qu'il n'y soit pas déféré par les autres parties, le notaire en réfère au juge de paix qui met son ordonnance sur la minute du procès-verbal.
A défaut d'accord des parties sur la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés, le notaire est constitué de plein droit dépositaire des titres, espèces, valeurs, documents et papiers.
Pour le surplus, les objets inventoriés seront confiés à la personne désignée par le juge de paix, à la requête du notaire instrumentant.
### Section III. _ De la levée des scellés.
##### Article 1185.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 118, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
##### Article 1190. [¹ Le curateur à la faillite ne peut vendre publiquement les immeubles dépendant de la masse faillie qu'après en avoir demandé l'autorisation au juge-commissaire; si le juge accorde l'autorisation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Le curateur ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.]¹
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 24, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1192. [¹ § 1er. Les conditions de vente établies par le notaire désigné sont soumises à l'approbation du juge de paix par simple lettre par le notaire désigné.
Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1191. Le cas échéant, il peut subordonner son approbation des conditions de vente à la fixation de certaines conditions, parmi lesquelles, en particulier, l'expression de son consentement à l'adjudication.
Le notaire procède à la publication une fois l'approbation du juge de paix obtenue.
Dans l'hypothèse où le juge de paix refuse son approbation, il devra être saisi par requête unilatérale signée par le notaire désigné ou par un avocat en vue de rendre une ordonnance motivée, susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
§ 2. En cas de difficultés, le notaire ou toute autre partie intéressée peut s'adresser au juge de paix. Le cas échéant, le juge de paix fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en possession provisoire, les héritiers bénéficiaires, les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies.]¹
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 26, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
##### Article 1196. Lorsque la vente a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, ou lorsqu'il s'agit de la vente du mobilier dépendant d'une succession bénéficiaire, les parties qui ont le droit d'assister à l'inventaire et qui sont domiciliées ou ont élu domicile dans le royaume, sont appelées à la vente.
La convocation est adressée par l'officier public ou ministériel instrumentant au domicile ou au domicile élu, par lettre recommandée à la poste.
##### Article 1200. La vente est faite tant en l'absence qu'en présence des parties, sans appeler personne pour les non-comparants.
##### Article 1201. L'adjudication se fait au plus offrant et au comptant.
Faute de paiement, l'effet peut être revendu sur-le-champ. Le notaire ou l'huissier de justice instrumentant est personnellement responsable du prix des adjudications.
##### Article 1202. Les parties requérantes peuvent cependant convenir que le prix est payable à terme.
Dans ce cas, le procès-verbal est signé par le vendeur et par l'adjudicataire; le notaire ou l'huissier instrumentant n'est pas responsable du prix des adjudications. Il ne peut faire l'avance au vendeur du prix non paye.
##### Article 1203. Le procès-verbal de la vente indique les nom, prénom et domicile des parties requérantes, la publicité effectuée et, le cas échéant, l'ordonnance qui a réglé les modalités particulières de la vente.
La signature des parties requérantes n'est pas requise. Néanmoins si un terme est accordé pour le paiement du prix, le procès-verbal indique en outre les nom, prénom et domicile de l'adjudicataire et est signé tant par les requérants que par l'adjudicataire. Cette signature peut être apposée immédiatement après chaque adjudication.
##### Article 1204. S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse: pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses, ou ils sont cotés; pour les autres, aux ventes publiques organisées par la commission de la bourse.
##### Article 1204bis. [¹ Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation de meubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs sous tutelle, à des personnes protégées déclarées incapables, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, d'aliéner des meubles, à des personnes internées en application de la loi sur la défense sociale ou lorsque ces meubles font partie d'une succession vacante ou d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, les personnes qui ont qualité pour provoquer cette vente peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de la famille, une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées l'exige. Cette demande est introduite par une requête motivée, à laquelle est joint un projet de contrat de vente. Les personnes représentant les personnes protégées doivent être entendues ou dûment appelées par pli judiciaire au moins cinq jours avant l'audience. Le juge peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties au contrat. Un exemplaire du contrat signé devra ultérieurement être transmis au juge.]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 169, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir aussi L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 74, 132; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
##### Article 1205. Lorsque tous les indivisaires sont majeurs, présents ou dûment représentés, ils peuvent en tout état de cause procéder de commun accord au partage comme ils en auront décidé.
##### Article 1206. S'il existe un mineur parmi les indivisaires, le partage se fait, moyennant l'approbation du juge de paix, et sous sa présidence, par le ministère d'un notaire.
Tous les indivisaires doivent y assister en personne, par mandataire ou le cas échéant par leur représentant légal. Le curateur du mineur émancipé et le subrogé tuteur y assistent pareillement, sans que l'opposition d'intérêt entre eux et les mineurs donne lieu à remplacement.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut désigner un ou plusieurs experts qui, à la diligence commune des parties, donneront leur avis sur la formation des lots. Les lots des mineurs peuvent être composés en partie et même pour le tout, de simples soultes.
Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par voie de tirage au sort, il en est fait mention dans l'acte de partage.
Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et au placement, conformément à la loi, des sommes et valeurs qui leur seront attribuées.
Si le juge saisi d'une requête par les parties refuse son approbation, il le constate par une ordonnance motivée dont il peut être appelé par toutes les parties agissant conjointement. A défaut d'approbation, le partage ne peut être poursuivi que dans la forme du partage judiciaire.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
##### Article 1207. [¹ Si tous les indivisaires ne consentent pas à un partage amiable ainsi que dans les cas visés à l'article 1206, alinéa 6, le partage a lieu judiciairement à la demande de la partie la plus diligente, formée devant le tribunal de la famille.]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 170, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1209. [¹ § 1er. Le tribunal statue sur toutes les contestations dont il est saisi, sauf à en remettre la solution jusqu'au jugement d'homologation, et donne acte aux parties de leurs accords éventuels.
§ 2. Les accords actés par le tribunal ont la valeur des jugements visés à l'article 1043.
§ 3. Le jugement actant l'accord des parties sur la vente, publique ou de gré à gré, de tout ou partie des biens habilite le notaire-liquidateur à procéder à ladite vente, s'il en est requis par au moins une partie.
Ce jugement confère au notaire-liquidateur les pouvoirs visés à l'article 1224, § 4, alinéas 2, 3 et 4, dont il reproduit le texte en son dispositif.
[² En cas de vente publique d'immeubles, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.]²
En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1193bis.
La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
(2)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 30, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1210. [¹ § 1er. S'il ordonne le partage, le tribunal renvoie les parties devant le notaire-liquidateur sur la personne duquel elles s'accordent ou, sur demande motivée des parties, devant les deux notaires-liquidateurs dont elles sollicitent conjointement la désignation.
A défaut d'accord des parties ou s'il estime que la désignation de deux notaires-liquidateurs ne se justifie pas, le tribunal renvoie les parties devant un autre notaire-liquidateur qu'il désigne.
§ 2. Si le tribunal désigne deux notaires-liquidateurs, ceux-ci agissent conjointement, conformément aux dispositions de la présente section.
Par dérogation aux articles 5 et 6, 1°, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, les deux notaires-liquidateurs instrumentent conjointement dans les ressorts territoriaux de chacun d'eux.
§ 3. Sans préjudice de l'application du § 4, lorsque deux notaires-liquidateurs ont été désignés, celui des deux dont le nom figure en premier ordre dans la décision est chargé de la garde des minutes.
§ 4. Si, dans le cadre du partage ordonné, le notaire-liquidateur est appelé à agir en dehors de son ressort territorial, celui-ci désigne pour ces opérations un notaire territorialement compétent.
§ 5. Sans préjudice des dispositions du livre premier de la quatrième partie et sauf décision contraire du tribunal, les parties provisionnent le notaire-liquidateur par parts égales.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1211. [¹ § 1er. En cas de refus, d'empêchement du notaire-liquidateur ou s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, le tribunal pourvoit à son remplacement.
Le notaire-liquidateur dont les parties ont sollicité conjointement la désignation ne peut être remplacé à la demande de l'une d'elles que pour des causes survenues ou connues depuis sa désignation.
Sans préjudice de l'article 1220, §§ 2 et 3, aucun remplacement ne peut être demandé par l'une des parties après l'ouverture des opérations, à moins que le motif invoqué n'ait été révélé ultérieurement à la partie qui le sollicite.
En cas d'appel de la décision visée aux articles 1209, § 1er, et 1210, la demande de remplacement est formée devant le juge d'appel. Le remplacement ne peut alors être ultérieurement demandé sur la base des moyens soumis au juge d'appel.
§ 2. La partie ou le notaire-liquidateur qui propose des moyens de remplacement les présente par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.
Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-liquidateur.
Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au tribunal et aux parties.
Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en chambre du conseil.
S'il accueille la demande, le tribunal nomme d'office, en lieu et place du notaire-liquidateur remplacé, un nouveau notaire-liquidateur qu'il désigne ou sur le choix duquel les parties se sont accordées.
La décision relative au remplacement n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1212. [¹ Le tribunal peut, à n'importe quel stade de la procédure et à la demande de toute partie ou du notaire-liquidateur introduite par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, nommer un gestionnaire chargé d'accomplir les actes d'administration et, le cas échéant, de représenter en justice la masse des indivisaires.
La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article 1211, § 2, alinéa 3, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le tribunal nomme un gestionnaire, détermine l'étendue de sa mission et fixe sa rémunération.
Le gestionnaire peut se faire assister par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1213. [¹ § 1er. Lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs experts chargés de l'expertise des biens dont la vente n'a pas été décidée, la mission d'expertise comprend l'estimation des biens, la fixation des bases de cette estimation et, le cas échéant, l'indication des possibilités d'un partage commode en nature avec, en ce cas, la détermination des lots à tirer au sort.
Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, compléter la mission de l'expert. A défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3.
Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, modifier la mission de l'expert ou demander à celui-ci d'actualiser une estimation antérieure. A défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3.
Sauf décision contraire du tribunal ou sauf accord de toutes les parties, l'expert n'entame sa mission que s'il en a été requis par le notaire-liquidateur.
§ 2. Simultanément au dépôt de son rapport final au greffe, l'expert communique au notaire-liquidateur, aux parties et à leurs conseils, une copie dudit rapport dans les formes prévues à l'article 978 et, s'agissant de la communication au notaire-liquidateur, par courrier recommandé.
§ 3. A défaut de désignation d'un expert dans le jugement visé aux articles 1209, § 1er, et 1210, § 1er, la demande de désignation d'un ou plusieurs experts peut être formée en cours de procédure, par toute partie ou par le notaire-liquidateur, par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.
La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le délai visé à l'article 1211, § 2, alinéa 3, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le tribunal désigne un ou plusieurs experts, dont la mission est définie au § 1er.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1214. [¹ § 1er. Le notaire-liquidateur tente de concilier les parties et les informe qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat.
A tout stade de la procédure, le notaire-liquidateur dresse, à la demande des parties, procès-verbal de l'accord global ou partiel intervenu quant à la liquidation ou au partage. L'accord ainsi acté et signé par les parties les lie définitivement et habilite le notaire-liquidateur, lorsqu'il porte sur la vente publique ou de gré à gré de tout ou partie des biens, à procéder à ladite vente s'il en est requis par au moins une partie.
[² En cas de vente publique, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.]²
En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article 1193bis.
La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur.
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au moins une des parties.
§ 2. Le notaire-liquidateur procède à l'inventaire sauf si toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, y renoncent en indiquant conjointement au notaire-liquidateur quels sont les biens dépendant de la masse à partager. La renonciation à l'inventaire intervient au plus tard lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations. Le notaire-liquidateur dresse procès-verbal de la renonciation des parties à l'inventaire et de leur accord quant à la détermination de la masse à partager et en communique une copie aux parties et à leurs conseils selon les formes prévues à l'article 1215, § 2.
A défaut de renonciation à l'inventaire, le notaire-liquidateur fixe, lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations, les jour et heure auxquels il sera procédé à la première vacation d'inventaire, laquelle a lieu, sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de ladite clôture. Si l'inventaire ne peut être clôturé lors de la première vacation, le notaire-liquidateur fixe sur-le-champ les jour et heure de la vacation suivante, laquelle a lieu, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente.
De l'accord de toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, l'inventaire peut être fait sur déclarations.
§ 3. S'il y consent à la demande de toutes les parties, le notaire-liquidateur estime les biens à partager.
§ 4. Sans préjudice des règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve, le notaire-liquidateur peut demander aux parties ou aux tiers toutes informations et pièces pertinentes.
A défaut pour les parties ou pour les tiers de communiquer les informations et pièces pertinentes sollicitées par le notaire-liquidateur, le tribunal, saisi conformément à l'article 1216, peut ordonner leur production conformément aux articles 877 à 882, le cas échéant sous peine d'astreinte.
§ 5. Le notaire-liquidateur procède aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux attributions à faire à chacun des copartageants. Il prend toute autre mesure complémentaire afin d'accomplir convenablement sa mission dans un délai raisonnable.
§ 6. L'absence d'une ou plusieurs parties ne fait pas obstacle à la poursuite des opérations. Le cas échéant, le notaire-liquidateur constate, à tout stade de la procédure, l'absence ou le refus de signer d'une partie.
Nonobstant l'absence ou le refus de signer d'une partie, le notaire-liquidateur reçoit les prix d'adjudication et autres créances en principal et accessoires, en donne quittance avec ou sans subrogation et, en conséquence de ces paiements, donne mainlevée de toute inscription prise ou à prendre, de toute transcription de commandement et saisie, ainsi que de toute opposition s'il y a lieu.
§ 7. Le notaire-liquidateur dresse, en un état liquidatif, le projet de partage qu'il soumet aux parties conformément à la procédure définie à l'article 1223. Il se conforme à l'accord global ou partiel visé aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2, intervenu, le cas échéant, entre les parties.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
(2)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 31, 162; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 1215. [¹ § 1er. Le notaire-liquidateur fixe, à la requête de la partie la plus diligente, les jour et heure auxquels il sera procédé à l'ouverture des opérations. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, la première séance d'ouverture des opérations a lieu au plus tard dans les deux mois suivant la requête de la partie la plus diligente. Si le procès-verbal d'ouverture des opérations ne peut être clôturé lors de la première séance, le notaire-liquidateur fixe sur le champ les jour et heure de la séance suivante, laquelle intervient, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente.
Le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés, au moins huit jours à l'avance, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'assister au procès-verbal d'ouverture des opérations pour fournir tous les renseignements et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et pour suppléer, s'il échet, au défaut d'inventaire auquel il n'aurait pas été renoncé conformément à l'article 1214, § 2, ou compléter cet inventaire à raison d'événements nouveaux.
§ 2. Le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, et adresse également à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, copie du procès-verbal d'ouverture des opérations.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1216. [¹ § 1er. Postérieurement à l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, le notaire-liquidateur consigne, dans un procès-verbal intermédiaire, les litiges ou difficultés qui, selon lui, sont à ce point essentiels qu'ils empêchent l'établissement de l'état liquidatif visé à article 1214, § 7.
§ 2. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, une copie du procès-verbal intermédiaire visé au § 1er, dans les deux mois de la constatation des litiges ou difficultés ayant déterminé l'établissement dudit procès-verbal. Dans le même délai, il adresse également une copie de ce procès-verbal à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique. Simultanément, le notaire-liquidateur invite les parties à lui communiquer leurs positions quant aux litiges ou difficultés constatés.
§ 3. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, celles-ci font part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leur position dans le mois de la signification de l'exploit d'huissier, de la notification de la lettre recommandée ou de la remise contre accusé de réception daté, visées au § 2. En cas de prises de position successives émanant de la même partie, le notaire-liquidateur ne tient compte que de la dernière position prise.
§ 4. Sauf accord contraire de toutes les parties mettant fin aux litiges ou difficultés soulevés aux termes du procès-verbal intermédiaire lui communiqué par écrit par les parties dans les quinze jours suivant l'échéance du délai visé au § 3, le notaire-liquidateur dépose au greffe, dans le mois suivant l'expiration du même délai, une expédition du procès-verbal, les positions des parties, l'inventaire des pièces lui communiquées par celles-ci ainsi que son avis, dont il adresse simultanément copie aux parties et à leurs conseils, selon les formes décrites au § 2.
§ 5. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs positions prises conformément au § 3, qui tiennent lieu de conclusions, sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard à la complexité du litige, de l'article 747.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1217. [¹ Lors de l'ouverture des opérations, le notaire-liquidateur détermine avec toutes les parties tout ou partie du calendrier pour la poursuite du partage judiciaire, sauf si celles-ci renoncent à la détermination de pareil calendrier.
Les délais convenus sont actés au procès-verbal d'ouverture des opérations ou aux procès-verbaux ultérieurs, en ce qui concerne les délais convenus en cours de procédure. Chaque procès-verbal mentionne les jour et heure de la prochaine opération ou le délai dans lequel celle-ci aura lieu.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1218. [¹ § 1er. A défaut d'accord intervenu conformément à l'article 1217, les délais suivants s'appliquent, sous réserve de dérogation, de l'accord de toutes les parties et, s'agissant des délais qui lui sont impartis, du notaire-liquidateur.
Les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux autres parties, de deux mois à compter de la clôture de l'inventaire.
A défaut d'inventaire, les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux autres parties, d'un délai de deux mois, à compter du jour de la communication, par le notaire-liquidateur, de la copie du procès-verbal visé à l'article 1214, § 2, alinéa 1er.
En cas d'expertise, les parties disposent, à compter de la communication aux parties visée à l'article 1213, § 2, d'un délai de deux mois pour communiquer au notaire-liquidateur et aux autres parties leurs revendications quant aux biens soumis à l'expertise ou pour faire part de leurs éventuels amendements aux revendications antérieures concernant à ces biens.
§ 2. Dans les deux mois suivant l'expiration du dernier délai calculé conformément au § 1er, alinéas 2, 3 ou 4, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, un aperçu des revendications qui lui ont été soumises dans le respect des délais visés au § 1er, alinéas 2, à 4.
Dans les deux mois de la signification de l'exploit d'huissier ou de la notification de la lettre recommandée visées à l'alinéa 1er, les parties font connaître, par écrit, leurs observations éventuelles sur les revendications des autres parties au notaire-liquidateur et à celles-ci.
§ 3. Le notaire-liquidateur établit, dans un état liquidatif, le projet de partage, dans un délai de quatre mois prenant cours :
1° soit après l'échéance du délai visé au § 2, alinéa 2;
2° soit, en cas de découverte de nouveaux faits ou pièces déterminants, après l'échéance du délai convenu conformément à l'article 1219 ou fixé par cet article;
3° soit, en cas d'application de l'article 1216, lorsque la décision tranchant les litiges ou difficultés est passée en force de chose jugée;
4° soit, en cas de vente de tout ou partie des biens en application des articles 1224 et 1224/1, ou sur la base de l'accord des parties acté par le tribunal conformément à l'article 1209 ou par le notaire-liquidateur conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, à compter de l'encaissement du prix de la vente et des frais y afférents.
En toute hypothèse, le délai imparti au notaire-liquidateur pour l'établissement du projet de partage prend cours à la dernière échéance parmi celles visées au présent paragraphe.
§ 4. A défaut de délais convenus conformément à l'article 1217, le juge peut, à la demande d'une partie ou du notaire-liquidateur, réduire les délais visés au présent article, eu égard aux éléments propres à la cause, en vue de permettre l'aboutissement de la procédure de partage dans les meilleurs délais.
La demande est déposée ou adressée par simple lettre au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur.
Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-liquidateur.
Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur et les parties adressent, le cas échéant, leurs observations au tribunal, ainsi qu'aux autres parties et au notaire-liquidateur.
Passé ce délai et à la demande d'au moins une des parties ou du notaire-liquidateur, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire.
S'il accueille la demande, le cas échéant en statuant sur pièces, le tribunal arrête, par ordonnance, les délais visés à l'alinéa 1er.
L'ordonnance est notifiée par le greffe, par pli simple, au notaire-liquidateur, aux parties, ainsi qu'à leurs conseils.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1219. [¹ En cas de découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces qu'il estime déterminants, le notaire-liquidateur invite les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, à lui faire part de leurs observations à ce sujet dans le délai convenu ou, à défaut d'accord entre toutes les parties quant à ce nouveau délai, dans un délai d'un mois à compter de sa demande.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1220. [¹ § 1er. Sauf accord de toutes les parties ou découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces déterminants, le notaire-liquidateur ne tient pas compte des revendications, observations et pièces communiquées après l'échéance des délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés à l'article 1218, §§ 1er et 2.
§ 2. Si le notaire-liquidateur n'agit pas dans les délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés par la loi, chacune des parties peut, par simple lettre déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, solliciter la convocation du notaire-liquidateur et des parties.
Le greffe notifie cette demande aux parties et au notaire-liquidateur par pli judiciaire.
Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas échéant, ses observations au tribunal et aux parties.
Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en chambre du conseil.
Le juge entend le notaire-liquidateur et les parties, détermine à cette audience, en concertation avec le notaire-liquidateur, le calendrier pour la poursuite des opérations et se prononce sur le remplacement du notaire-liquidateur, lequel ne peut être prononcé si toutes les parties s'y opposent. Cette décision n'est pas susceptible d'aucun recours.
Si le remplacement est prononcé pour les motifs visés à l'alinéa 1er, le greffe notifie la décision à la chambre des notaires de la compagnie dont relève le notaire-liquidateur, qui détermine s'il y a lieu de prononcer une peine disciplinaire, prévue à l'article 96 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.
§ 3. La même demande peut être formulée lorsque, en cas de désignation de deux notaires-liquidateurs, ceux-ci ne peuvent agir conjointement.
En cette hypothèse, le tribunal, s'il ordonne le remplacement des notaires-liquidateurs, désigne un autre notaire-liquidateur.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1221. [¹ De l'accord de toutes les parties, les délais convenus ou fixés pour la poursuite de la procédure peuvent être interrompus. Les parties en informent par écrit le notaire-liquidateur.
La partie la plus diligente informe par écrit le notaire-liquidateur et les autres parties, de la disparition du motif ayant justifié l'interruption. Sauf accord contraire de toutes les parties, le nouveau délai prend cours le jour suivant cette notification.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1222. [¹ § 1er. Les parties communiquent entre elles, ainsi qu'au notaire-liquidateur, la copie des pièces auxquelles elles se réfèrent dans la phase notariale du partage judiciaire. Les parties classent, numérotent et énumèrent ces pièces dans un inventaire.
§ 2. Sauf accord de toutes les parties, seules les pièces reprises dans l'inventaire des pièces et communiquées aux autres parties ainsi qu'au notaire-liquidateur dans les délais et selon la forme imposés par la loi sont prises en compte lors des opérations devant le notaire-liquidateur.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1223. [¹ § 1er. Préalablement à l'attribution des lots, le cas échéant déterminés par l'expert, chaque indivisaire peut formuler ses contredits à l'égard de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, faire valoir des observations et moyens à l'égard du rapport final d'expertise.
A cette fin, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, annexé à ladite sommation et, le cas échéant, du rapport final d'expertise qui leur a été préalablement communiqué par l'expert conformément à l'article 1213, § 2. Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à l'attribution des lots et à la clôture des opérations, qui se tiendront aux lieu, jour et heure fixés par le notaire-liquidateur.
Dans sa sommation, le notaire-liquidateur avertit les parties qu'il sera procédé, tant en leur absence qu'en leur présence, à l'attribution des lots, le cas échéant par tirage au sort ou, en cas de désaccord sur la formation des lots ou sur l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, à l'établissement du procès-verbal des litiges ou difficultés visé à l'article 1223, § 3.
Sauf accord de toutes les parties quant au délai qui suit, les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, de leurs observations sur le rapport final d'expertise donnant lieu auxdits contredits.
§ 2. En l'absence de contredits formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur procède, lors de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, à l'attribution des lots conformément à l'accord de toutes les parties ou, à défaut d'un tel accord, par tirage au sort et signe, avec les parties comparantes, le procès-verbal de clôture.
L'acte de partage est définitif comme partage amiable, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'article 1206, alinéas 5 et 6.
§ 3. Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur dresse, en lieu et place de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits.
Les contredits ne peuvent porter atteinte aux accords actés conformément aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2.
En cas d'observations ou de contredits adressés successivement au notaire-liquidateur par la même partie, celui-ci ne tient compte que des dernières observations ou contredits qui lui ont été communiqués dans le respect des délais visés au § 1er, alinéa 4.
Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, celui-ci fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, une copie du procès-verbal visé à l'alinéa 1er ainsi que son avis écrit sur les litiges ou difficultés, dans les deux mois à compter de l'échéance du délai visé au § 1er, alinéa 4.
Simultanément, le notaire-liquidateur dépose au greffe une expédition du procès-verbal des litiges ou difficultés, de son avis écrit, du procès-verbal d'ouverture des opérations ainsi que de tous les procès-verbaux subséquents et de l'inventaire, une copie de l'inventaire des pièces des parties, ainsi qu'une expédition de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7.
Ce dépôt saisit le tribunal. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs contredits formulés conformément au § 1er, qui tiennent lieu de conclusions, sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard de la complexité du litige, de l'article 747.
§ 4. Le tribunal tranche les litiges ou difficultés, homologue purement et simplement l'état liquidatif contenant le projet de partage ou le renvoie au notaire-liquidateur pour faire, dans les délais qu'il fixe, un état liquidatif complémentaire ou un état liquidatif conforme à ses directives.
Sauf accord de toutes les parties ou sous réserve de la survenance de faits nouveaux ou de la découverte de pièces nouvelles déterminants, le tribunal ne connaît que des litiges ou difficultés résultant des contredits actés aux termes du procès-verbal visé au § 3, alinéa 1er.
§ 5. En cas d'homologation de l'état liquidatif contenant le projet de partage, le greffier notifie au notaire-liquidateur la décision intervenue. Le notaire-liquidateur dépose au rang de ses minutes la décision passée en force de chose jugée.
§ 6. En cas d'établissement d'un état liquidatif contenant projet de partage complémentaire ou d'un état liquidatif contenant projet de partage conforme aux directives du tribunal, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de cet état, qu'il annexe à ladite sommation. Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à la clôture des opérations, qui se tiendra aux lieu, jour et heure qu'il fixe.
Sauf accord contraire de toutes les parties quant au délai qui suit, celles-ci disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à cet état. L'article 1223, § 3, alinéa 3, est applicable.
Sauf découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants, les contredits ne peuvent porter que sur les litiges ou difficultés liés à l'adaptation de l'état liquidatif conformément aux directives du tribunal ou, le cas échéant, sur les litiges ou difficultés nouveaux résultant de ladite adaptation.
Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés à l'alinéa 2, le notaire-liquidateur dresse un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits. La procédure se poursuit conformément à l'article 1223, § 3, alinéas 4 à 6.]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224. [¹ § 1er. S'il ressort soit d'un accord de toutes les parties, soit de l'avis du notaire-liquidateur fondé, le cas échéant, sur le rapport déposé par l'expert, qu'il est impossible de partager commodément en nature, le notaire-liquidateur dresse, sauf en cas d'accord de toutes les parties quant à la vente de gré à gré conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, le cahier des charges de la vente publique des immeubles non commodément partageables en nature et somme les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'en prendre connaissance et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai. Simultanément, le notaire liquidateur fait sommation aux parties de suivre les opérations de vente.
§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au paragraphe 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.
Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.
§ 3. En cas de contredits formulés par les parties conformément au § 1er, soit sur le principe de la vente, soit sur les conditions de celle-ci, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.
§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente et fixe, le cas échéant, un nouveau délai pour l'adjudication.
En cas d'absence ou de non-collaboration des parties ou de l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, le notaire-liquidateur est autorisé, aux frais de la masse, à accéder aux biens immobiliers concernés, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.
L'occupant est informé du jugement et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente.
Si l'absence de collaboration est due à l'occupant des biens immobiliers dont la vente est ordonnée, la masse, le cas échéant représentée par le gestionnaire visé à l'article 1212, est autorisée à récupérer ses frais et d'éventuels dommages-intérêts auprès de l'occupant. Si l'occupant est l'un des indivisaires et qu'aucun gestionnaire visé à l'article 1212 n'a encore été désigné, un tel gestionnaire est nommé à la requête de la partie la plus diligente pour agir en ce sens; en ce cas, les frais sont récupérés pour le compte des autres indivisaires.
Les alinéas 2 à 4 sont repris dans le jugement ordonnant la vente des immeubles.
S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente des immeubles conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 8, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192.
Le notaire-liquidateur fait sommation aux parties, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, d'assister aux opérations de vente et en informe leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique.
Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.
Postérieurement à la vente, la procédure se poursuit conformément à l'article 1223.
§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.
§ 6. Si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes ont eu lieu et si chaque immeuble a été déclaré non commodément partageable en nature, il n'y a pas lieu à licitation s'il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.
Dans ce cas, le notaire-liquidateur procède au lotissement des biens et agit ainsi qu'il est prévu à l'article 1223.]¹
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 32, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1228. Dans le cas prévu à l'article 811 du Code civil, il est pourvu par (le tribunal de [¹ la famille]¹) à la désignation d'un curateur sur la requête de tout intéressé ou sur la réquisition du procureur du Roi. <L 24-6-1970, art. 27>
L'ordonnance de nomination du curateur est publiée par extrait au Moniteur belge.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 173, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1229. S'il advenait que plusieurs curateurs eussent été nommés, le premier curateur désigné serait préféré de plein droit, sans préjudice de la validité des actes accomplis par l'autre curateur avant son dessaisissement.
##### Article 1230. Les formalités prescrites par le Code civil pour l'héritier bénéficiaire s'appliquent au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.
##### Article 1231. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un registre dans lequel sont inscrits, dans l'ordre alphabétique des noms des défunts, les désignations de curateur à succession vacante.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
##### Article 1231.1. [¹ Chaque fois qu'une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption est pendante devant l'autorité centrale fédérale, ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l'autorité centrale fédérale, le tribunal de la famille saisi d'une requête en établissement d'une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu'après que la décision de l'autorité centrale fédérale n'est plus susceptible de recours ou que, en cas de recours contre cette décision, la décision de la juridiction saisie du recours est coulée en force de jugée.]¹
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 13, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1231.2. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1231.9. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe des deux rapports, l'affaire est fixée d'office par le tribunal [¹ de la famille]¹.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 176, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.10. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le [³ tribunal de la famille]³ entend [¹ ...]¹ les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre :
1° l'adoptant ou les adoptants;
2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier;
3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le tribunal de la [³ famille]³ et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la [³ famille]³ de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la [³ famille]³ entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel;
[² 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance;]²
4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption;
5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre.
Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire.
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, alinéas 2 et 3, il est dressé procès-verbal de ces auditions.
(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 4, 111; En vigueur : 10-07-2010>
(2)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 173, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 177, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.11. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lors de sa comparution devant le tribunal de la [¹ famille]¹, l'enfant peut renoncer à être entendu.
L'enfant est entendu seul, en l'absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant, un expert ou un interprète exceptés. Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 178, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.12. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
##### Article 1231.13. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption.
Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal [¹ de la famille]¹ statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 179, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.14. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ Lorsque l'adoption vise un enfant mineur, l'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la famille, soit :]¹
1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête;
2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête.
Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte.
Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 180, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.15. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment :
1° la date du dépôt de la requête en adoption;
2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;
3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière;
4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;
5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.
Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.
##### Article 1231.16. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 174, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231.17. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 175, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231.18. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.
Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne.
##### Article 1231.19. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet sans délai le dispositif de la décision judiciaire prononçant l'adoption à l'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil.
L'officier de l'état civil transcrit immédiatement le dispositif sur ses registres et transmet une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale fédérale; celle-ci en avise les autorités centrales communautaires. Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'adopté et de ses descendants.
##### Article 1231.20. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.
##### Article 1231.21. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter de la transcription prévue à l'article 1231-19.
La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.
##### Article 1231.22. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus.
Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.
##### Article 1231.23. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
##### Article 1231.24. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête.
L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.
##### Article 1231.25. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-3, [¹ alinéa 2]¹, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure.
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 156, 125; En vigueur : 15-05-2014>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.26. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
##### Article 1231.28. <L 2005-12-06/30, art. 8, 073; **En vigueur :** 26-12-2005> [¹ § 1er.]¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, une preuve de la nationalité, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
[¹ § 2. Pour autant que les intéressés respectifs soient inscrits, à la date de la requête, au Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ils sont dispensés de fournir :
1° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, pour autant qu'il s'agisse d'un acte d'une personne née en Belgique;
2° une preuve de la nationalité;
3° une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté.
4° un extrait de l'acte de mariage;
5° un extrait de déclaration de cohabitation légale;
6° la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
Les données figurant dans le Registre national visées aux 2°, 3°, 5° et 6° font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffe du tribunal contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.
Le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte visé aux 1° et 4° au dépositaire du registre.
Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux personnes qui sont inscrites dans le registre d'attente.
§ 4. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]¹
(1)<L [2013-01-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011416), art. 76, 119; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 1231.32. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur leur personne pour lui permettre de déterminer, pour chaque enfant en besoin d'adoption internationale, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231.33. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise l'adoptant ou les adoptants. L'autorité centrale fédérale fait application de l'article 361-2 du Code civil.
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1231.34. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La demande est introduite devant le tribunal de la [¹ famille]¹ par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.
L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 185, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.37. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies.
Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.
##### Article 1231.38. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231.39. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
##### Article 1231.40. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.
##### Article 1231.43. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 11, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
##### Article 1231.45. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'article 1231-6 n'est pas applicable.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.46. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.
##### Article 1231.47. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 5, 111; En vigueur : 10-07-2010>
##### Article 1231.48. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'adopté est appelé à la cause par le greffier.
[¹ L'adopté âgé de moins de douze ans, est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi ou de toute autre partie à l'action.]¹
L'article 1231-11 est applicable.
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 176, 124; En vigueur : 01-09-2014, remplacé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 20, 127; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.49. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas :
1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple :
a) la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;
2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans :
a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;
b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.
##### Article 1231.50. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.
##### Article 1231.51. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal[¹ de la famille]¹ peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 189, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.52. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-16 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1231.53. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.
##### Article 1231.54. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.
##### Article 1231.56. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1238. [¹ § 1er. A la demande de la personne à protéger, de tout intéressé ou du procureur du Roi, une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil peut être ordonnée.
Par dérogation à l'alinéa 1er seuls la personne à protéger, ses parents, son conjoint, son cohabitant légal, la personne avec laquelle elle vit maritalement, un membre de la famille proche ou le mandataire visé aux articles 490 ou 490/1 du Code civil peuvent demander une mesure de protection judiciaire lorsque la personne à protéger se trouve dans la situation visée à l'article 488/2 du Code civil.
[² Le juge de paix qui est saisi conformément à l'alinéa 1er, peut statuer sur toutes les mesures visées dans les articles 490/1, 490/2 et 492/1 du Code civil.]²
§ 2. Une même personne ne peut avoir introduit qu'un maximum de deux demandes visées au § 1er durant les dix années précédant l'introduction de la dernière demande si le juge de paix a refusé de faire droit à une demande reposant sur les mêmes motifs au cours de la même période. ]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 180, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 205, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1239. [¹ Le juge de paix peut également ordonner cette mesure d'office :
1° s'il a été saisi d'une demande visée aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou si un rapport circonstancié, visé aux articles 13, 14 et 25 de la même loi, lui est transmis;
2° si l'internement d'une personne a été ordonné;
3° dans les cas prévus aux articles 490/1, § 2, et 490/2, § 2, alinéa 1er du Code civil.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, [² 1°]², la mesure de protection est ordonnée par ordonnance distincte.
Le ministère public porte immédiatement la décision d'internement à la connaissance du juge de paix compétent.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 181, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 206, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1240. [¹ La mesure de protection est requise par requête unilatérale, conformément aux articles 1026 à 1034.
Par dérogation à l'article 1026, la requête est signée par [² le demandeur]² ou par son avocat.
La requête visée à l'alinéa 1er contient, outre les mentions prévues à l'article 1026 :
1° le degré de parenté ou la nature des relations existant entre le requérant et la personne à protéger;
2° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et de sa mère, de son conjoint, du cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou de la personne avec laquelle elle vit maritalement ou, le cas échéant, la dénomination et le siège social de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée [² ou d'une fondation d'utilité publique qui, pour la personne à protéger, dispose d'un comité créé statutairement et chargé d'assurer les administrations]².
La requête doit être accompagnée d'[² une attestation de domicile]² de la personne à protéger datant de quinze jours au plus.
La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible :
1° le lieu et la date de naissance de la personne à protéger;
2° la nature et la composition des biens à gérer;
3° les nom, prénom et domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré;
4° les nom, prénom et domicile des personnes qui pourraient faire office de personne de confiance;
5° les conditions de vie familiales, morales et matérielles dont la connaissance pourrait être utile au juge de paix pour la désignation d'un administrateur.
Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours.
La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l'administrateur à désigner, ainsi que concernant la nature et l'étendue de ses pouvoirs.
Le Roi établit un modèle de requête dans lequel le requérant doit décrire, à l'aide d'un questionnaire, le réseau social de la personne à protéger.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 182, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 207, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1241. [¹ A moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil et sauf en cas d'urgence, est joint à la requête, sous peine d'irrecevabilité, un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de quinze jours et décrivant l'état de santé de la personne à protéger.
Le Roi établit un formulaire type de certificat médical circonstancié à compléter par le médecin [² sur la base des données médicales actualisées telles que le dossier du patient visé à l'article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ou un examen récent de la personne]².
Ce formulaire type précise au moins :
1° si la personne à protéger peut se déplacer, et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état;
2° l'état de santé de la personne à protéger;
3° l'incidence de cet état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale ou autre. En ce qui concerne les intérêts de nature patrimoniale, il est mentionné, en particulier, si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion;
4° les soins qu'implique normalement un tel état de santé;
5° les conséquences de l'état de santé constaté sur le fonctionnement, selon la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé adoptée le 22 mai [² 2001]² par la cinquante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé (AMS);
[² 6° si l'état de santé de la personne à protéger figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil.]²
Ce certificat médical ne peut pas être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Lorsque, en cas d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré. Dans l'affirmative, le juge de paix désigne un expert médical qui doit émettre un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2.
Si le requérant est dans l'impossibilité absolue de joindre à la requête le certificat médical visé à l'alinéa 1er, il en donne expressément les raisons dans la requête et il justifie pourquoi une mesure de protection judiciaire lui semble indiquée. Le juge de paix qui estime, par une ordonnance expressément motivée, que la condition de l'impossibilité absolue est remplie et que la requête contient suffisamment de raisons sérieuses pouvant justifier une mesure de protection, désigne un expert médical qui émet un avis sur l'état de santé de la personne à protéger conformément à l'alinéa 2. ]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 183, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 208, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1245. [¹ Le greffier notifie la décision à l'administrateur désigné, sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur fait savoir par écrit, dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier de la procédure.
A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa 1er, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur.
Dans les trois jours suivant la réception de l'acceptation, le greffier notifie la décision, sous pli judiciaire, aux parties.
Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à la personne de confiance de la personne protégée et aux avocats des parties.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 187, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1246. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondées sur l'article 628, 3°, et sur les articles 145/1, 186, 231, 328, [² ...]² 490/2, § 2, 499/7, § 4, 501/1, 905, 1397/1, 1475, § 2, alinéa 2, [² , 1476, § 2, alinéa 7 et 1478, alinéa 5,]² du Code civil sont introduites par requête.
§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.
La requête est signée par [² le requérant]² ou par son avocat.
[² Si la requête est fondée sur l'article 490/2, § 2, du Code civil, le mandant et le mandataire sont convoqués pour être entendus par le juge de paix. Dans les autres cas, la personne protégée, l'administrateur et, le cas échéant, la personne de confiance sont convoqués pour être entendus par le juge de paix. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.]²
Le juge de paix peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne protégée. Le juge de paix recueille toutes les informations utiles et peut entendre tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer. Le juge de paix recueille, le cas échéant, tous les renseignements auprès des personnes qui prennent en charge les soins quotidiens de la personne protégée ou qui accompagnent dans ces soins la personne protégée et son entourage.
[² Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier avise les parties de cette disposition dans le pli judiciaire.]² ]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 188, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 210, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1247. [¹ Dans les cas où la loi autorise la saisine d'office par le juge de paix, il est établi un procès-verbal. Pour le surplus, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 189, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1248. [¹ Un dossier administratif visé à la section 3 est constitué au greffe de la justice de paix pour chaque personne protégée.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 190, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1249. [¹ Toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier insérée par extrait au Moniteur belge.
La publication doit être faite dans les quinze jours de l'acceptation par l'administrateur; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable sont tenus pour responsables envers les intéressés, s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 191, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1250. [¹ Sans préjudice de dispositions contraires, l'article 1246, § 2, s'applique aux demandes fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/7, alinéa 1er, 497/4, alinéa 2, 499/7, §§ 1er et 2, 499/10 [² , 1397/1, alinéa 3, et 1478, alinéa 7,]², du Code civil. Le cas échéant, l'article 1247 est d'application.
Par dérogation à l'article 1246, § 2, le juge de paix demande l'avis de la personne protégée, de sa personne de confiance et de son administrateur. [² Il peut convoquer le mandant, le mandataire, la personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur pour les entendre en chambre du conseil. Dans les cas visés aux articles 490/2, § 1er, alinéa 4, et 496/7, alinéa 1er, du Code civil, ces personnes sont en tout cas convoquées. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.]² Avec l'accord de la personne protégée, la personne de confiance peut demander à être entendue individuellement. Il est dressé un procès-verbal de cette audition. Le juge de paix n'est cependant pas tenu de demander l'avis de la personne protégée si celle-ci se trouve dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'article 492/5, alinéa 1er, du Code civil ou s'il estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'elle n'est pas en état de donner son opinion.
[² Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 2 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.]² ]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 195, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 211, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1252. [¹ § 1er. Toutes les requêtes fondées sur les articles 490/2, § 1er, dernier alinéa, 497/3, § 1er et 500/3, § 1er, alinéa 3, et § 2, du Code civil sont tranchées par le juge de paix.
§ 2. Les articles 1026 à 1034 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
La requête est signée par [² le requérant]² ou son avocat.
Le juge de paix ordonne immédiatement la convocation des parties concernées. [² La convocation est adressée par pli judiciaire et envoyée aux parties par le greffier dans les cinq jours]².
La comparution a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge de paix tente de concilier les parties concernées. Le cas échéant, le juge de paix consigne l'accord de conciliation dans un procès-verbal signé par les parties concernées.
L'expédition du procès-verbal est revêtue de la formule exécutoire.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le juge de paix règle le différend dans les huit jours par ordonnance motivée.
[² Les personnes convoquées par pli judiciaire conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.]²
§ 3. Jusqu'au jour de l'audience, la personne à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix avant les autres parties à la cause.
Si la personne à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement avant les autres parties à la cause, le juge de paix fait droit à cette demande à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 197, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 212, 125; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253. [¹ Pour chaque personne protégée est tenu au greffe de la justice de paix un dossier administratif qui comprend notamment :
1° une copie certifiée conforme de l'ordonnance visant à adjoindre un administrateur à la personne protégée;
2° le rapport décrivant le patrimoine à gérer et les sources de revenus de la personne protégée;
3° les rapports déposés chaque année et dans les trente jours suivant la fin de la mission de l'administrateur;
4° une copie de toutes les ordonnances finales prononcées dans le cadre de l'administration, ainsi que celles éventuellement prononcées en appel;
5° tous les autres documents, tels que la correspondance et les autres documents parvenant au greffe, à condition qu'ils ne doivent pas être classés dans le dossier correspondant de la procédure, conformément à l'article 721;
6° une copie certifiée conforme du procès-verbal dans lequel l'administrateur exprime sa préférence concernant la désignation d'un administrateur au cas où il ne serait plus en mesure de continuer à exercer lui-même cette fonction;
7° une copie du procès-verbal de conciliation établi en application de l'article 1252, alinéa 4.
Il est joint au dossier administratif un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et mentionnant la date de dépôt, le numéro d'inscription et la nature de ces pièces.
Le dossier administratif est conservé au greffe pendant un délai de cinq ans après la fin de l'administration; passé ce délai, il sera détruit.
Si le lieu d'administration est modifié, le greffier transmet le dossier administratif au nouveau juge de paix compétent, conformément à l'article 628, 3°, après l'expiration du délai de recours.
Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt dans des dossiers distincts se justifie.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 199, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1253quater. <L 14-7-1976, art. 29> [² Sous réserve de l'application des articles 1253ter/4 et 1253ter/7, lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil :]²
a) [² le tribunal fait convoquer les parties et, le cas échéant, renvoie les parties aux chambres de règlement à l'amiable, conformément à l'article 731, alinéa 5;]²
b) [² l'ordonnance est notifiée aux deux époux par le greffier.]²
c) si l'ordonnance est rendue par défaut, le défaillant peut [¹ dans le mois de la notification par pli judiciaire]¹ former opposition par requête déposée au greffe du tribunal;
d) l'ordonnance est susceptible d'appel quel que soit le montant de la demande : l'appel est interjeté [¹ dans le mois de la notification par pli judiciaire]¹;
e) chacun des époux peut à tout moment demander, dans les mêmes formes, la modification ou la rétraction de l'ordonnance ou de l'arrêt.
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 11, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 9, 111; En vigueur : 10-07-2010; voir aussi L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 81, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253quinquies. <L 14-7-1976, art. 29> Le [¹ tribunal de la famille]¹, saisi d'une demande fondée sur les articles 220, § 3, 221 et 223 du Code civil, peut ordonner aux époux et même aux tiers, la communication de tous renseignements et documents de nature à établir le montant des revenus et créances des époux; s'il n'est pas donné suite par le tiers à la réquisition du [¹ tribunal]¹ dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le [¹ tribunal]¹ peut, par jugement motivé, ordonner la comparution du tiers à la date qu'il fixe. Le greffier convoque le tiers par pli judiciaire et joint à la convocation une copie du jugement.
Le tiers défaillant ou se refusant à fournir les renseignements demandés est passible des sanctions prévues à l'article 926; la convocation reproduit à peine de nullité la phrase précédente et le texte de l'article 926.
Lorsque le [¹ tribunal]¹ ordonne à une administration publique de lui fournir des renseignements sur les revenus et créances des époux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 204, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253sexies. <L 14-7-1976, art. 29> § 1er. Les [¹ demandes]¹ fondées sur les articles 223 et 1421 du Code civil et demandant que soit ordonnée l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, contiennent les lieux et dates de naissance des époux, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles visés dans la requête et pour les navires, leurs noms et les caractéristiques prévues [¹ à l'article 272bis, § 2, 1° et 2°, du Code de commerce]¹.
L'ordonnance prononçant cette interdiction contient les mêmes indications; à la demande de l'époux qui l'a obtenue, un extrait en est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques pour être inscrit en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des immeubles ou navires visés dans l'ordonnance.
§ 2. La notification, faite au défendeur, de l'ordonnance fondée sur l'article 223 du Code civil, comportant l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles, reproduit le texte de l'article 507 du Code pénal.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 205, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253septies. <L 14-7-1976, art. 29> [¹ Dans les cas d'urgence, l'époux qui demande l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque peut demander qu'avant même de statuer sur le mérite de la demande, le tribunal de la famille l'autorise à faire inscrire sa demande en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des biens visés dans l'acte introductif d'instance. Un extrait du jugement est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques.]¹.
De même, l'époux qui demande que soit prononcée l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles ou des créances, peut demander à être autorisé à faire opposition entre les mains de son conjoint ou d'un tiers; cette opposition, faite par exploit d'huissier de justice, vaut interdiction d'aliéner, de donner en gage ou de déplacer jusqu'au prononcé de l'ordonnance statuant sur le mérite de la requête.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 206, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253octies. <L 14-7-1976, art. 29> Les inscriptions portées dans les registres des conservateurs des hypothèques en exécution des articles précédents, valent pour six mois à moins que l'ordonnance n'ait fixé une autre durée.
Elles cessent en tout ou en partie leurs effets à la suite d'une ordonnance ou d'un arrêt modificatif; elles peuvent être radiées du consentement de l'époux ou de ses ayants cause ou par décision de justice, conformément aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1270. La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement.
Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à cette infraction.
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1288ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 29, **En vigueur :** 01-10-1994>Dans les huits jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes.
##### Article 1291bis.
<Abrogé par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 218, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1295. Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition, (...): le greffier du tribunal dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en est fait mention. <L 1-7-1972, art. 9>
##### Article 1296. [¹ Le greffier communique le procès-verbal et les pièces au procureur du Roi afin que celui-ci puisse donner ses conclusions par écrit.]¹
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 85, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1301. Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu.
Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; [¹ en cas d'application de l'article 109bis, § 2, alinéa 2 ou 3,]¹ le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel [² ...]² et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général.
L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.
(1)<L [2010-04-22/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042228), art. 4, 109; En vigueur : 28-06-2010>
(2)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 12, 111; En vigueur : 10-07-2010>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
##### Article 1311. Dès la mise au rôle d'une demande en séparation de biens, le greffier inscrit sans délai dans un registre tenu à cet effet au greffe un extrait de la demande, lequel contient :
1° la date de la demande;
2° les nom, prénom, profession et domicile des époux.
Dans le mois qui suit la clôture de l'année civile, le greffier fait une table alphabétique des affaires inscrites dans le registre dans le courant de l'année écoulée.
##### Article 1312. Le même extrait est inséré au Moniteur belge à la requête (du demandeur) <L 14-7-1976, art. 33>
Il est justifié de l'insertion par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce.
##### Article 1313. Sauf les actes conservatoires, il ne peut être prononcé sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites, et qui sont observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le (défendeur) ou par ses créanciers. <L 14-7-1976, art. 33>
##### Article 1314. <L 14-7-1976, art. 33> Les créanciers d'un des époux peuvent, jusqu'au jugement définitif, demander soit à l'amiable, soit par exploit d'huissier de justice, au demandeur de leur communiquer la demande de séparation et les pi ces justificatives et même intervenir à l'instance.
##### Article 1315. Mention du jugement est faite, à la diligence du greffier, en marge de l'inscription prévue à l'article 1311.
En cas d'opposition ou d'appel, il en est de même fait mention en marge de l'inscription précitée.
##### Article 1316. A la diligence (du demandeur) extrait de la décision de séparation est publié au Moniteur belge. <L 14-7-1976, art. 33>
L'extrait contient l'indication de la date et de l'objet de la décision du tribunal [¹ de la famille]¹ qui l'a rendu et des nom, prénom, domicile et profession des époux.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 225, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1317. A peine de nullité, (le demandeur) ne peut commencer l'exécution de la décision que du jour où les formalités prévues aux articles 1315 et 1316 ont été remplies. <L 14-7-1976, art. 33>
##### Article 1318. <L 14-7-1976, art. 33> Si les formalités prescrites à la présente section ont été observées, les créanciers du défendeur ne sont plus reçus, à l'expiration des délais prévus aux articles 1473 et 1474 du Code civil, à s'opposer à ce que la liquidation s'opère en dehors de leur présence et à y intervenir à leurs frais ou à se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
##### Article 1320. [¹ Les demandes en allocation, majoration, réduction ou suppression de pension alimentaire peuvent être introduites par requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies.]¹
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 13, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
##### Article 1321. [¹ § 1er Sauf accord des parties quant au montant de la contribution alimentaire conforme à l'intérêt de l'enfant, toute décision judiciaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er du Code civil, indique les éléments suivants :
1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le [² tribunal de la famille]² en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil;
2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués;
3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais;
4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement;
5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant;
6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant;
7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil;
8° les circonstances particulières de la cause prises en considération.
§ 2. Le [² tribunal de la famille]² précise :
1° de quelle manière il a pris en compte les éléments prévus au § 1er;
2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3.
§ 3. [³ Le jugement mentionne explicitement et dans une formulation intelligible la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, c'est-à-dire l'autorisation de perception de revenus.]³
Le jugement mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]¹
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 14, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 226, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-21/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072137), art. 2, 156; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 1322. [¹ § 1er. Il est institué une commission des contributions alimentaires, chargée d'établir des recommandations pour l'évaluation des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et de la fixation de la contribution de chacun des père et mère conformément à l'article 203bis du Code civil.
Chaque année, la commission évalue ces recommandations et adresse un avis à l'attention du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Familles, avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile écoulée. Le ministre compétent pour les Familles transmet cet avis aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires des ministres mentionnés à l'alinéa précédent.
§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission, qui compte un nombre égal de membres de chaque sexe.
Il invite chaque entité fédérée concernée par les matières familiales à participer aux travaux de ladite commission.
§ 3. Le Roi peut fixer un mode de calcul destiné à faciliter la mise en oeuvre des recommandations visées au § 1er .]¹
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 18, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
##### Article 1322septies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Les articles 1038 à 1041 sont applicables sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.
##### Article 1322octies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à former une demande reconventionnelle.
##### Article 1322nonies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 10; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant, rendue en Belgique en application de la Convention de La Haye [¹ du 25 octobre 1980]¹ et du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, ainsi que les documents qui l'accompagnent, qui doivent, en application de l'article 11, 6, dudit Règlement, être transmis à la juridiction compétente ou à l'Autorité centrale de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, sont communiqués par le greffier à l'Autorité centrale belge, dans les trois jours ouvrables à dater du prononcé.
[² Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er.]²
§ 2. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 3, 134; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 104, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1322decies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 11; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger, ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'Autorité centrale belge en application de l'article 11, 6, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, sont envoyés par lettre recommandée au greffier du tribunal de première instance qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite.
§ 2. Dès réception des pièces et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le greffier notifie par pli judiciaire aux parties et au ministère public, l'information contenue à l'article 11, 7 du Règlement du Conseil visé au § 1er. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes :
1° le texte de l'article 11 du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°;
2° une invitation aux parties à déposer des conclusions au greffe, dans les trois mois de la notification. Le dépôt de ces conclusions opère saisine du [¹ tribunal de la famille]¹ de première instance.
§ 3. Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque immédiatement les parties à la première audience utile.
§ 4. La saisine du [¹ tribunal de la famille]¹ opère suspension des procédures engagées devant les cours et tribunaux, saisis d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe.
[² Dans le cadre de ses conclusions, chacune des parties peut demander au tribunal de renvoyer le litige à une juridiction précédemment saisie d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe afin que les deux demandes soient jointes pour cause de connexité.
Le tribunal de la famille saisi par au moins l'une des parties peut joindre les demandes d'office.
Dans chacun des cas, le tribunal prend sa décision dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Aucun recours ne peut être introduit à l'encontre de la décision de renvoi.
En cas de renvoi du litige, les articles 661 et 662 sont applicables.]²
§ 5. A défaut pour les parties de présenter des observations au tribunal dans le délai prévu au § 2, 2°, le [¹ tribunal de la famille]¹ rend une ordonnance le constatant, qui est notifiée par le greffier aux parties, à l'Autorité centrale et au ministère public.
[² Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de cette ordonnance.]²
§ 6. [² Lorsqu'il est saisi en application de l'article 11, 7, alinéa 1er, du Règlement du Conseil visé au § 1er, le tribunal examine, dans sa décision, les motifs et éléments de preuve sur lesquels repose la décision prise conformément à l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
La décision rendue en application de l'article 11, 7, alinéa 1er, du Règlement du Conseil visé au § 1er, peut également, à la demande de l'une des parties, porter sur le droit de visite.
Le cas échéant, le tribunal indique, dans sa décision, le motif pour lequel l'enfant n'a pas été entendu.]²
§ 7. La décision visée au § 6 est notifiée par le greffier aux parties, au ministère public et à l'Autorité centrale belge par pli judiciaire.
§ 8. L'autorité centrale belge est seule habilitée à assurer la transmission de la décision et des pièces qui l'accompagnent aux Autorités compétentes de l'Etat dans lequel la décision de non-retour a été rendue.
§ 9. Pour l'application de l'article 11, 7 et 8, du Règlement du Conseil visé au § 1er, il est procédé à l'audition de l'enfant conformément à l'article 42, 2, a), dudit Règlement et au Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 232, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 105, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1322undecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 11; **En vigueur :** 01-07-2007> En ordonnant le retour d'un enfant, en application de l'article 12 de la Convention de La Haye [² du 25 octobre 1980]² ou de l'article 11, 8, du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, 3°, le [¹ tribunal de la famille]¹ fixe les modalités d'exécution de sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 233, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2013-12-21/79](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122179), art. 3, 135; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1322duodecies. 1322duodecies,<Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 13; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Pour l'application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, le ministère public saisit, à la demande de l'Autorité centrale belge, le tribunal de la [¹ famille]¹ du lieu de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite.
§ 2. La décision rendue par le tribunal de la [¹ famille]¹ ainsi que les documents qui l'accompagnent doivent être communiqués à l'Autorité centrale belge dans les trois jours ouvrables du prononcé.
§ 3. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.
[² § 4. Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision arrêtant des mesures protectionnelles en application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°.]²
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 234, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 106, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1322terdecies. [¹ Pour l'application des dispositions d'une des conventions ou du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, l'Autorité centrale est le Service public fédéral Justice.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 4, 134; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1322quaterdecies. <Inséré par L [2007-05-10/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051052), art. 15; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Aux fins de l'application [¹ de l'article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et]¹ des articles 55, d) et 56, 1 à 3, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale belge, à savoir le Service public fédéral Justice, transmet à l'instance communautaire compétente, les demandes qui lui ont été adressées par la juridiction d'un autre Etat membre.
§ 2. Aux fins de l'application de l'article 56, 4, du Règlement visé au § 1er, l'Autorité centrale belge transmet à l'instance communautaire compétente, l'information qui lui a été communiquée par la juridiction d'un autre Etat membre.
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 5, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
##### Article 1323. L'acte de réquisition de mise aux enchères prévu par l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851 contient citation à deux jours devant le juge des saisies pour entendre statuer sur la validité de la surenchère.
Il n'est pas pris jugement de jonction et les défaillants ne sont pas cités à nouveau.
##### Article 1324. Si l'une des conditions prévues pour la réquisition n'est pas remplie, la surenchère est déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait une surenchère par d'autres créanciers.
##### Article 1325. Le jugement de validation de la surenchère désigne le notaire chargé de procéder à la vente, et en indique l'époque. Il y est procédé d'après les conditions primitives, ou d'après un nouveau cahier des charges arrêté de commun accord entre le surenchérisseur et les parties intéressées.
##### Article 1327. Lorsqu'une demande en validation de la surenchère aura été introduite conformément à l'article 1323, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, conformément à l'article 1609, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le mois de la surenchère.
Sont également applicables au cas de surenchère les articles 1610 et 1611.
##### Article 1328. En vue de procéder à la revente par suite de surenchère, prévue à l'article 117 de la loi du 16 décembre 1851, le notaire commis par le jugement rendu conformément à l'article 1325 fait imprimer des placards qui contiendront:
1° la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, et le nom du notaire qui l'a reçu;
2° le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente ou l'évaluation donné aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit de tout autre acte;
3° le montant de la surenchère;
4° les nom, prénom et domicile du précédent propriétaire;
5° l'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés et leur contenance d'après la matrice cadastrale;
6° l'indication des lieu, jour et heure de l'adjudication.
Ces placards seront apposés dix jours au moins avant l'adjudication à la porte principale des immeubles mis en vente et à la porte du notaire chargé de la vente.
Dans le même délai les mentions énumérées ci-dessus seront publiées dans un journal du chef-lieu de l'arrondissement ou du chef-lieu de la province.
Cette publication aura lieu deux fois au moins dans les dix jours qui précèdent l'adjudication.
##### Article 1329. Dix jours au moins avant l'adjudication, sommation est faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication aux lieu, jour et heure indiques.
Pareille sommation est faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier qui poursuit. Dans le même délai, sont déposés en l'étude du notaire le cahier des charges et l'acte d'aliénation qui tient lieu de minute d'enchère.
Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiennent lieu de mise à prix.
Le public est admis à concourir à l'adjudication.
##### Article 1330. Les créanciers inscrits sont également appelés à l'adjudication dans le délai fixé pour les citations.
##### Article 1331. Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.
Sont applicables au cas de surenchère les articles 1585, 1586, 1589, 1591, 1595 et 1599, ainsi que les articles 1600 à 1606, relatifs à la folle enchère.
Les formalités prescrites par les articles 1323, 1328, 1329 et 1330, sont observées à peine de nullité.
Les nullités doivent être proposées à peine de déchéance, savoir : celles qui concernent la déclaration de surenchère et la citation, avant le jugement qui doit statué sur la validation de la surenchère; celles qui sont relatives aux formalités de la mise en vente, au moins huit jours avant l'adjudication. Il est statué sur les premières, par le jugement relatif à la validation de la surenchere, et sur les autres avant le jour de l'adjudication, toutes affaires cessantes.
Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de surenchère sur aliénation volontaire, n'est susceptible d'opposition. Les jugements qui statuent sur les nullités antérieures à la validation de la surenchère, et ceux qui prononcent sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, sont seuls susceptibles d'être attaqués par voie d'appel.
L'adjudication, par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire, ne peut être frappée d'aucune autre surenchère, sauf toutefois ce qui est statué par l'article 1600, en cas de folle enchère. L'adjudicataire ne peut élire commande qu'à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire instrumentant ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.
##### Article 1332. Les effets de l'adjudication sont réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'article 1599.
Les demandes en nullité doivent être formées, à peine de déchéance, dans les quinze jours de la vente, qui sera transcrite conformément à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
##### Article 1333. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs décisions, ils le feront par le jugement même qui statue sur la contestation dont ils sont saisis.
Aucun délai ne peut être accordé pour l'exécution des jugements et arrêts après leur prononciation.
##### Article 1334. Si l'exécution ou la saisie ont lieu en vertu d'un acte authentique autre qu'un jugement, la demande de délais prévue à l'article 1244 du Code civil, doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours à partir du commandement ou s'il n'y a pas lieu à commandement, à partir du premier acte de saisie signifié au débiteur.
##### Article 1335. L'interruption volontaire ou forcée des poursuites par le créancier au cours d'une demande principale en obtention de délais de grâce, n'entraîne pour lui aucune déchéance; il jouira, lors de la reprise de ces poursuites, d'un nouveau délai égal à tout le délai dont il disposait initialement pour les diligenter.
##### Article 1336. [¹ La décision rejetant la demande de délais n'est pas susceptible d'opposition de la part du débiteur; le juge d'appel statue, le cas échéant, au plus tard dans les deux mois.]¹
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 153, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1337. Le débiteur ne peut obtenir un délai ni jouir du délai qui lui a été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite ou de déconfiture, s'il est fugitif, s'il n'a pas fourni ou s'il a diminué les sûretés dont il était tenu envers son créancier.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
##### Article 1339. La requête est précédée d'une sommation de payer soit signifiée au débiteur par exploit d'huissier, soit adressée par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception.
La lettre ou l'exploit doit contenir, outre la reproduction des articles du présent chapitre, la mise en demeure d'avoir à payer dans les quinze jours de l'envoi de la lettre ou de la signification, le montant réclamé et l'indication du juge qui, à défaut par le débiteur d'avoir fait ce paiement, sera saisi de la demande.
Le tout à peine de nullité.
##### Article 1341. La requête est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite dans un registre tenu à cette fin. Elle est versée au dossier de la procédure ainsi que, le cas échéant, toute communication adressée au juge par le débiteur.
Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier.
##### Article 1344. Les règles énoncées au présent chapitre ne sont applicables que si le débiteur a son domicile où sa résidence en Belgique.
### Section V. - Séparation de biens.
##### Article 1344quater. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 4; **En vigueur :** 11-01-1999> L'expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que le bailleur ne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les conditions qu'il détermine.
En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants du bien de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.
##### Article 1344quinquies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 5; **En vigueur :** 11-01-1999> Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.
##### Article 1344sexies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 6; **En vigueur :** 11-01-1999> § 1er. Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion autre que visée dans l'article 1344quinquies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au § 2, dans un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'aide sociale du lieu où le bien se situe.
§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'aide sociale auprès de l'huissier de justice.
L'exploit contient le texte de l'alinéa précédent.
§ 3. Le Centre publique d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1345. Aucune action en (matière de bail à ferme, en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux (ainsi qu'en matière de droit de passage) et, autre qu'incidente, en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture) ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge par ecrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation. Le greffier dresse procès-verbal de cette demande. Dans la huitaine de la requête, le juge appelle les parties en conciliation; il est dressé procès-verbal de la comparution. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire. <L 28-12-1967, art. 8> <L 1-3-1978, art. 2>
L'introduction de la demande, formée comme il est dit ci-dessus, produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets de la citation en justice, à la condition que celle-ci soit donnée dans le mois de la date du procès-verbal constatant la non-conciliation des parties.
Au cours de ce préliminaire de conciliation, le juge peut, d'initiative ou à la demande des parties, prendre l'avis d'un conseiller technique.
La rémunération du conseiller technique désigné par le juge est fixée suivant un tarif établi par le Roi. Elle incombe pour moitié à chacune des parties, sauf en cas de non-conciliation et de litige, à être mise, à la demande de la partie gagnante, à charge de la partie succombante, sans préjudice de l'article 1017.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1346. Le jugement qui ordonne de fournir caution fixe le délai dans lequel elle est présentée, et celui dans lequel elle est acceptée ou contestée.
##### Article 1347. La caution est présentée par exploit signifié à la partie, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas ou la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres.
La partie peut prendre au greffe communication des titres.
##### Article 1348. Si la partie accepte la caution, elle en fait la déclaration écrite au greffe: dans ce cas, ou si la partie n'élève pas de contestation dans le délai fixé par le juge, la caution fait au greffe sa soumission, qui est exécutoire sans jugement.
##### Article 1349. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, le greffier convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître devant le tribunal pour y entendre statuer sur la contestation.
##### Article 1350. Le tribunal statue toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties; le jugement est exécutoire nonobstant appel.
##### Article 1351. Si la caution est admise, elle fait sa soumission conformément à l'article 1348.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1352. Tout procès-verbal d'offres désigne l'objet offert de manière qu'on n'y puisse en substituer un autre; et si ce sont des espèces il en contient le nombre et la qualité.
##### Article 1353. Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.
##### Article 1354. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil.
##### Article 1355. La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, est formée d'après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle a lieu par conclusions.
##### Article 1356. Le jugement qui déclare les offres valables, ordonne, dans le cas ou la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle soit consignée: il prononce la cessation des intérêts, du jour de la consignation.
##### Article 1357. La consignation volontaire ou ordonnée est toujours sous la charge des saisies-arrêts qui auraient été faites entre les mains du débiteur.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
##### Article 1358. Le jugement condamnant à rendre le compte fixe le délai dans lequel il sera rendu devant le tribunal ou le juge commis.
Si la cause le justifie, ou de l'accord des parties, le juge peut ordonner que la reddition du compte sera faite devant l'expert qu'il designe et dans les conditions et délais indiqués au jugement.
Celui qui est condamné à restituer des fruits en rend compte dans la même forme.
##### Article 1359. Le compte contient les recettes et dépenses effectives; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.
##### Article 1360. Le compte établi et signé par le rendant ou par le mandataire spécial est déposé au greffe, pièces justificatives à l'appui, dans le délai fixé par le jugement. Il est visé à la date du dépôt par le greffier et versé au dossier de la procédure.
Les pièces justificatives sont cotées et paraphées par le rendant.
Si le compte, établi et signé, comme il est dit ci-dessus, n'est pas déposé dans le délai, le rendant est condamné au paiement d'une somme que le tribunal arbitre.
##### Article 1361. Le compte déposé, si la recette excède la dépense, l'oyant peut requérir du tribunal ou du juge commissaire, exécutoire de cet excédent, sans approbation du compte.
##### Article 1362. Après le dépôt, le greffier notifie une copie du compte, sous pli judiciaire, à l'oyant.
Les pièces justificatives sont communiquées comme il est dit à l'article 738; elles sont, le cas échéant, rétablies dans le délai fixé par le juge.
S'il y a des créanciers intervenants, le compte leur est pareillement notifié. Ils prennent connaissance des pièces justificatives au greffe.
##### Article 1363. La cause est portée devant le tribunal à la requête de la partie la plus diligente pour y entendre statuer sur le compte, à moins qu'un juge-commissaire n'ait été désigné, auquel cas les parties se présentent devant lui, aux jour et heure qu'il indique, pour fournir débats, soutènements et réponses sur le compte.
##### Article 1364. Si les parties ne s'accordent pas, le juge-commissaire ordonne qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indique; elles seront tenues de s'y trouver sans aucune convocation.
Si les parties ne se présentent pas devant le juge-commissaire, la plus diligente d'entre elles porte l'affaire à l'audience.
##### Article 1365. Lorsque le compte a été établi par expert, la cause est portée devant le tribunal, après le dépôt du rapport, à la requête de la partie la plus diligente.
##### Article 1366. Si l'oyant est défaillant, les articles sont alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, garde les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donne caution si mieux il n'aime consigner.
##### Article 1367. Le jugement qui intervient sur l'instance de compte contient le calcul de la recette et des dépenses, et fixe le reliquat précis, s'il y en a un.
##### Article 1368. Il n'est procédé à la revision d'aucun compte, sauf s'il y a erreurs matérielles, omissions, faux ou doubles emplois, auquel cas les parties en forment la demande devant les mêmes juges.
##### Article 1369. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, le jugement ou l'arrêt infirmatif renvoie pour la reddition et le jugement du compte, au juge devant qui la demande avait été formée, ou à tout autre juge que la décision indique. Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution du jugement ou de l'arrêt infirmatif appartient au juge d'appel qui l'a rendu, ou à un autre, indiqué dans la même décision.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1369bis/1. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les personnes qui, aux termes d'une loi relative aux brevets d'invention, certificats complémentaires de protection, droit d'obtenteur, topographies de produits semi-conducteurs, dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d'origine, droit d'auteur, droits voisins ou droit des producteurs de bases de données sont habilitées à agir en contrefaçon, peuvent, avec l'autorisation, obtenue sur requête, du président du tribunal de commerce et du président du tribunal de première instance, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci.
§ 2. Le président peut autoriser l'expert à prendre toutes mesures utiles à l'accomplissement de sa mission et dans les limites de celle-ci, et notamment prendre des extraits, copies, photocopies, photographies et enregistrements audiovisuels ainsi que se faire remettre des échantillons des biens soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant.
§ 3. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) s'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte.
L'ordonnance précise les conditions auxquelles la description est soumise, notamment en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels, et le délai dans lequel l'expert désigné dépose et envoie son rapport ainsi que, le cas échéant et par dérogation à l'article 1369bis /7, les personnes autorisées à prendre connaissance de celui-ci. Sauf circonstances particulières expressément mentionnées dans l'ordonnance et justifiant un délai plus long, ce délai n'excède pas deux mois à dater de la signification de l'ordonnance.
§ 4. S'il le juge nécessaire pour la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué par le requérant et raisonnable compte tenu des circonstances propres à la cause, le président peut, le cas échéant par la même ordonnance ou par une ordonnance distincte, faire défense aux détenteurs d'objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant, de s'en dessaisir, de les déplacer ou d'y apporter toute modification affectant leur fonctionnement. Il peut permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à revenus, autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu'ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue.
Le président peut avant d'octroyer des mesures de saisie, entendre en chambre du conseil la personne visée par ces mesures, en présence du requérant. Dans ce cas, avant de convoquer cette personne, le président en informe le requérant qui peut alors renoncer à sa demande de mesures de saisie et limiter sa requête aux mesures de description. La personne visée par ces mesures est convoquée par un pli judiciaire auquel est jointe une copie de la requête. Le conseil du requérant est convoqué par simple pli.
§ 5. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description, des mesures de saisie, examine :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;
3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit invoqué.
L'ordonnance motive expressément la nécessité des mesures de saisie autorisées au regard des conditions posées par le présent paragraphe.
§ 6. L'ordonnance est signifiée avant l'ouverture des opérations de description et, le cas échéant, de saisie.
§ 7. L'ordonnance accordant ou refusant les mesures de description ou de saisie et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de ces mesures sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034.
Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance.
L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.
##### Article 1369bis/2. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 23; **En vigueur :** 01-11-2007> La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y possède ni domicile ni résidence.
Le requérant produit, selon le cas, les pièces justificatives ainsi qu'une copie du brevet d'invention, du certificat complémentaire de protection, du droit d'obtenteur ou de la demande inscrite de droit d'obtenteur, de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, de l'accusé de réception du dépôt du dessin ou modèle ou de la marque ou de la publication de leur enregistrement.
##### Article 1369bis/3. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 24; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le président peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement convenable ou une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du § 2. Dans ce cas, l'expédition de l'ordonnance n'est délivrée que sur la preuve de la consignation faite.
§ 2. Dans les cas où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut condamner le requérant, sur demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprie en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
##### Article 1369bis/4. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 25; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. La partie requérante ne peut être présente ou représentée à la description que si elle y est expressément autorisée par le président. Dans son ordonnance le président motive cette autorisation spécialement en rapport avec chacune des personnes ainsi autorisée, en tenant compte des circonstances de la cause, notamment de la protection des renseignements confidentiels.
§ 2. Le président peut assujettir le droit d'être présent sur les lieux aux conditions qu'il détermine. "
##### Article 1369bis/5. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 26; **En vigueur :** 01-11-2007> Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il est opéré par l'huissier de justice conformément à l'article 1504. "
##### Article 1369bis/6. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 27; **En vigueur :** 01-11-2007> Sans porter préjudice au droit du requérant à la description, l'expert veille, tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur et du détenteur des objets décrits, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels.
##### Article 1369bis/7. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 28; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le rapport est deposé au greffe dans le délai fixé par l'ordonnance ou, à défaut, par l'article 1369bis/1, § 3, alinéa 2.
Copie en est envoyée aussitôt par l'expert, par envoi recommandé, au requérant et au détenteur des objets décrits ainsi que, le cas échéant, au saisi.
§ 2. Ce rapport ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d'information collectés à l'occasion des opérations de description sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant-droit que dans le cadre d'une procédure, belge ou étrangère, au fond ou en référé, sans préjudice de l'application des dispositions des traités internationaux applicables en Belgique.
##### Article 1369bis/8. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 29; **En vigueur :** 01-11-2007> Le président qui a prononcé l'ordonnance connaît de tous les incidents relatifs à l'exécution des mesures de description et de saisie.
##### Article 1369bis/9. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 30; **En vigueur :** 01-11-2007> Si dans le délai fixé par le président statuant sur une requête fondée sur l'article 1369bis/1, ou, si un tel délai n'est pas mentionné, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long suivant la réception du rapport envoyé conformément à l'article 1369bis/7, § 1er, alinéa 2, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant une juridiction compétente, l'ordonnance cesse de plein droit ses effets et le requérant ne peut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public, le tout sans préjudice de dommages et intérêts.
##### Article 1369bis/10. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 31; **En vigueur :** 01-11-2007> Les articles 962 à 965, 973, [¹ alinéas 2 à 4]¹, 978 et 985 ne s'appliquent pas à la procédure de saisie en matière de contrefaçon.
(1)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 9, 152; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
##### Article 1369ter. <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Dans le cas où il est fait application, par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 1369bis /1, de l'article 584 du Code judiciaire, les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, une action conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long à compter de la signification de l'ordonnance.
§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures visées au § 1er à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 3.
§ 3. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur, un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
##### Article 1370. Les actions possessoires ne peuvent être admises que sous les conditions suivantes:
1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles d'être acquis par prescription;
2° que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année au moins;
3° que la possession réunisse les qualités requises par les articles 2228 à 2235 du Code civil;
4° qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la dépossession.
[¹ La condition indiquée au 1° n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'une servitude légale ou conventionnelle de passage et quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait.]¹
Les conditions indiquées aux 2° et 3° ne sont pas requises quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait.
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 27, 125; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 1371. Le possessoire et le pétitoire ne sont point cumulés.
Le demandeur au pétitoire n'est plus admissible à agir au possessoire.
Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire avant que la décision du juge sur la demande au possessoire ne soit passée en force de chose jugée; s'il a succombé, il ne peut se pourvoir qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Néanmoins, si la partie qui les a obtenues est en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire peut fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action pétitoire sera admise; il pourra même, dans ce cas, donner l'autorisation d'intenter immédiatement cette action à l'effet d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
##### Article 1371bis. <L 1-3-1978, art. 3> L'action en attribution, suppression ou déplacement d'un passage est introduite par requête contenant l'indication des nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de chacune des parcelles concernées.
Dans les huit jours de l'introduction de la requête, le juge fixe par ordonnance le jour et l'heure de la comparution sur les lieux. Les parties sont convoquées par pli judiciaire, au moins huit jours avant celui de la comparution.
S'il apparaît que l'issue peut être aménagée à moindres frais et inconvénients à charge d'une ou de plusieurs autres parcelles séparant le fonds enclavé de la voie publique, le juge ordonne au demandeur de faire connaître au greffe le ou les propriétaires de ces parcelles. Ces propriétaires sont mis en cause par pli judiciaire.
Les propriétaires n'ayant pas de domicile connu en Belgique sont convoqués par pli judiciaire, adressé au bourgmestre de la commune de la situation de leur bien et au procureur du Roi; le bourgmestre transmet sans délai le pli judiciaire aux propriétaires ou aux exploitants de ce bien.
Par ordonnance rendue au bas de la requête, le juge peut commettre un expert qui, à l'invitation du greffier, assistera à la comparution des parties sur les lieux, et au besoin se verra confier toute mission utile à la solution du litige.
Le jugement d'attribution d'un passage est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition, et sans caution. La réformation du jugement ne peut donner lieu à d'autres dommages et intérêts que ceux qui sont visés à l'article 682 du Code civil.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
##### Article 1372. Le notaire ou autre dépositaire qui refuserait de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y est, à leur demande, condamné par le président du tribunal de première instance.
La demande est portée devant le président du tribunal statuant au fond, dans les formes et délais de la procédure en référé.
##### Article 1373. L'ordonnance est exécutoire nonobstant tous recours.
##### Article 1374. La partie qui en raison de l'extrême urgence veut obtenir copie d'un acte non enregistré, ou qui souhaite avoir copie d'un acte resté imparfait, présente requête au président du tribunal de première instance.
##### Article 1375. La délivrance est faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en est fait mention au bas de la copie délivrée.
##### Article 1376. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 1372.
##### Article 1377. La partie qui veut se faire délivrer une seconde expédition, soit d'une minute d'acte soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présente, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance.
En vertu de l'ordonnance qui intervient, elle fait sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes.
Mention est faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.
##### Article 1378. L'ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.
##### Article 1379. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ou arrêt ne peut être délivrée à la même partie qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal dans l'arrondissement duquel il a été rendu.
Il est procédé comme il est dit à l'article 1377.
##### Article 1380. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivrent, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait, à tous requérants, à charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.
[¹ Le ministère public décide de la communication et de la copie des actes d'instruction et de procédure dans la cadre d'affaires disciplinaires ou à des fins administratives.]¹
[² En vue de l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministère public communique d'office une copie de la condamnation pénale à l'autorité disciplinaire ou administrative dont relève la personne condamnée qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Cette communication a lieu dès que la condamnation est coulée en force de chose jugée.
Le ministère public apprécie, dans le même sens, la nécessité de communiquer à l'autorité disciplinaire ou administrative compétente des informations relatives à une enquête ou à des poursuites en cours à l'encontre d'une personne qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Si un juge d'instruction est saisi de l'affaire, le ministère public ne communique des informations à l'autorité disciplinaire ou administrative qu'après avoir recueilli l'avis du juge d'instruction.]²
(1)<L [2012-12-27/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122729), art. 28, 118; En vigueur : 10-02-2013>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 82, 148; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 1381. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il peut refuser expédition tant qu'il n'est pas payé des dits frais, outre ceux d'expédition.
##### Article 1382. Les parties peuvent collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture est faite par le dépositaire: si elles prétendent qu'elle n'est pas conforme, il en est référé, par requête, au président du tribunal lequel fait la collation; à cet effet, le dépositaire est tenu d'apporter la minute.
Les frais du procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, ceux du transport du dépositaire, sont avancés par le requérant.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
##### Article 1384. Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à jour indiqué.
Le requérant est invité, par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1385bis. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail.
La demande est recevable, même si elle est formée pour la première fois sur opposition ou en degré d'appel.
L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée.
Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être encourue.
##### Article 1385ter. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.
##### Article 1385quater. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
[¹ L'astreinte prononcée par les juridictions du travail à la demande de l'auditorat du travail en exécution de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, est recouvrée par toutes voies de droit par l'administration de l'enregistrement et des domaines.]¹
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 16, 112; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 1385quinquies. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fut produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire.
##### Article 1385sexies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné.
Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif de la faillite.
##### Article 1385septies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte fixée à une somme déterminée par unite de temps cesse de courir à partir du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants-droit du condamné qu'après que le juge qui l'a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités.
Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants-droit, être supprimées ou réduites par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement, soit définitivement et, le cas échéant, avec effet à partir du jour du décès du condamne.
##### Article 1385octies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois, à partir de la date à laquelle elle est encourue.
La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent suspension de la prescription.
La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise.
##### Article 1385nonies. <L 31-01-1980, art. 2> Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
##### Article 1385decies. (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est introduite par requête contradictoire.
Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater.
Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité.
Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu de la loi et que l'autorité administrative n'a pas encore pris de décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être joints.
##### Article 1385undecies. (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.
L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.
[² Le délai de six mois visé à l'alinéa 2, éventuellement prolongé comme prévu à l'alinéa 3, est prolongé de quatre mois, lorsqu'une demande de conciliation introduite par le contribuable est déclarée recevable dans les délais mentionnés aux alinéas 2 et 3 par le service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).]²
[³ En cas d'application de l'article 375, § 1er/1, du Code des impôts sur les revenus 92, l'action est introduite, par dérogation à l'alinéa 2, au plus tôt un mois après la date de réception de la demande de rectification si cette demande n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision relative à cette demande, sans que ce délai soit inférieur à trois mois à compter de la notification de la décision visée à l'article 375, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 92.]³
(1)<L [2017-07-10/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071006), art. 3, 153; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<L [2018-03-29/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018032916), art. 14, 160; En vigueur : 01-09-2017>
(3)<L [2018-04-15/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041506), art. 4, 161; En vigueur : 01-05-2018>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1385duodecies. [¹ § 1er. La personne qui fait une déclaration conformément à l'article 62bis, § 1er, du Code civil peut introduire, par une requête adressée au tribunal de la famille, un recours contre un refus de l'officier de l'état civil.
§ 2. Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte.
Le greffier informe l'officier de l'état civil sans délai de la procédure de recours.
§ 3. La requête est signée par le requérant ou son avocat.]¹
(1)<L [2017-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062503), art. 9, 159; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 1385terdecies. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055), art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007> Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué.
Le requérant est invité par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette audience pour y être entendu en ses explications.
##### Article 1385quaterdecies. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055), art. 7; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne est immédiatement communiqué, en copie, au greffier.
§ 2. Dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt, à l'officier de l'état civil du lieu de la déclaration.
Le greffier en avertit les parties.
§ 3. [¹ Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate la modification de l'enregistrement du sexe, l'officier de l'état civil établit sans délai l'acte de modification de l'enregistrement du sexe. Il transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres et fait mention du dispositif en marge de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe.
L'officier de l'état civil mentionne la modification de l'enregistrement du sexe en marge des actes de l'état civil qui concernent l'intéressé et ses descendants du premier degré. Si un autre officier de l'état civil doit effectuer une mention marginale, le premier officier de l'état civil notifie pour ce faire l'acte de modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil compétent.]¹
§ 4. Après la transcription, l'officier de l'état civil en informe sans délai le procureur du Roi près le tribunal qui s'est prononce sur la demande.
§ 5. Le jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne produit ses effets à partir du jour de la transcription.
§ 6. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie le nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent soit par le biais de l'acte [¹ de modification de l'enregistrement du sexe]¹ soit par le biais de l'acte de transcription constatant le nouveau sexe.
(1)<L [2017-06-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017062503), art. 10, 159; En vigueur : 01-01-2018>
##### Article 1231.33/1.. 1231.33/1. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la jeunesse qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/2.. 1231.33/2. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.
En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/3.. 1231.33/3. [¹ Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui lui transmet une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter.
L'actualisation est réalisée par les instances compétentes pour établir le rapport de l'enquête sociale.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale doit être réalisée au plus tôt dans les cinq mois qui précèdent l'expiration de la validité du jugement d'aptitude.
Elle comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/4.. 1231.33/4. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/5.. 1231.33/5. [¹ Le tribunal se prononce dans les quinze jours de l'audience sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment de l'audience, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/6.. 1231.33/6. [¹ Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/7.. 1231.33/7. [¹ Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section V. - Séparation de biens.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1231.33/1. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la [³ famille]³ qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête [² et une attestation de composition de ménage]² à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 2, 120; En vigueur : 06-06-2013>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 183, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.33/2. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.
En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/3. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier du greffe visé au § 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois prévu aux §§ 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial.]¹
(1)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 3, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/4. [¹ [² Dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :]² :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal [³ de la famille]³ dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 4, 120; En vigueur : 06-06-2013>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 184, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231.33/5. [¹ [² Le tribunal se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 2, dans les quinze jours de l'audience dans les cas visés à l'article 1231-33/4, ou dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 4]². Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment [² du dépôt de la requête]², un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 5, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/6. [¹ Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/7. [¹ Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1322/1.. 1322/1. [¹ La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le juge en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]¹
(1)<Inséré par L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XV. _ Procedure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
##### Article 1322/1. [¹ La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le [² tribunal de la famille]² en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]¹
(1)<Inséré par L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 227, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224/1. [¹ § 1er. Lorsque les biens non commodément partageables en nature au sens de l'article 1224, § 1er, sont des meubles et à défaut d'accord des parties quant à leur vente, le notaire-liquidateur somme celles-ci, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de la nécessité de procéder à la vente et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai.
§ 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente.
Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.
§ 3. En cas de contredits formulés par les parties sur le principe de la vente conformément au § 1er, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216.
§ 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il ordonne la vente.
S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la vente conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention de l'huissier de justice qu'il désigne.
Il est procédé à l'adjudication à la requête d'au moins une des parties.
§ 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.]¹
(1)<L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 33, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
##### Article 1224/2. [¹ Lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge.]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### CHAPITRE X. - De l'interdiction.
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section V. - Séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 961/1. [¹ Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir de tiers des déclarations, sous forme d'attestation, de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 5, 117; En vigueur : 13-08-2012>
##### Article 961/2. [¹ Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoin.
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
L'attestation mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
L'attestation indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 6, 117; En vigueur : 13-08-2012>
##### Article 961/3. [¹ Le juge peut toujours procéder à l'audition de l'auteur de l'attestation.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 7, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VIII _ Le serment.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
## [¹ De la communication des pièces]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 794/1.. 794/1. [¹ La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également réparer cette omission dans sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, au regard des règles énoncées à l'article 748bis et sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
##### Article 801/1.. 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VIII _ Le serment.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section VIII _ Le serment.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE III. _ De l'appel.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### Section V. - Séparation de biens.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 794/1. [¹ [² La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut, en tenant compte des règles énoncées à l'article 748bis, réparer cette omission sans porter atteinte aux décisions prononcées sur les points du litige déjà tranchés.]²
La demande doit [² , à peine de déchéance,]² être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 5, 122; En vigueur : 03-02-2014>
(2)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 35, 165; En vigueur : 09-06-2018>
##### Article 801/1. [¹ Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. ]¹
(1)<Inséré par L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 12, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
##### Article 1249/1. [¹ Dans le délai de quinze jours visé à l'article 1249, alinéa 2, un extrait de la décision est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée, afin d'être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne, ainsi que l'identité de l'administrateur, à la personne même ou à tout tiers justifiant d'un intérêt.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 192, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1249/2. [¹ Le Roi peut prescrire d'autres mesures de publicité à prendre dans l'intérêt des tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 193, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
##### Article 1253/1. [¹ § 1er. La personne protégée, sa personne de confiance et son administrateur ainsi que le procureur du Roi ont, pendant la durée de l'administration, le droit de consulter le dossier administratif visé à l'article 1253 au greffe de la justice de paix.
Après le décès de la personne protégée, ce droit revient à ses héritiers, au procureur du Roi ainsi qu'au notaire chargé de la liquidation et du partage de sa succession.
§ 2. Tout autre intéressé qui souhaite consulter le dossier visé au § 1er peut introduire une requête motivée à cet effet auprès du juge de paix conformément à la procédure visée à l'article 1250.
Le juge de paix met en balance les droits et intérêts du requérant lors de l'exercice du droit de consultation et les droits et intérêts de la personne protégée et, en particulier, son droit à la vie privée. Si le juge de paix accède à la demande, il détermine les documents du dossier que le requérant peut consulter.
§ 3. Les personnes visées au § 1er ont également droit à une copie de l'ensemble ou d'une partie du dossier administratif.
Le juge de paix détermine, dans son ordonnance visée au § 2, si l'intéressé a le droit d'obtenir une copie.
Le Roi peut fixer le montant maximum pouvant être demandé par page copiée ou par autre support d'information.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 200, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, **En vigueur :** 04-05-1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1094/1. [¹ Dans des circonstances exceptionnelles, le premier président peut, à la demande d'une partie, quand l'intérêt général l'exige ou en cas d'absolue nécessité, décider sur conclusions écrites ou verbales du procureur général, d'abréger le délai dont dispose le défendeur pour déposer un mémoire en réponse ou celui dont dispose le demandeur pour déposer un mémoire en réplique, sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par un acte distinct joint au pourvoi en cassation ou au mémoire en réponse et signifié ou, le cas échéant, communiqué avec ceux-ci.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'une partie justifie avoir été dans l'impossibilité de joindre sa demande en abréviation de délai à son pourvoi en cassation ou à son mémoire en réponse, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par une requête déposée au greffe de la Cour et dont le greffier donne connaissance par pli judiciaire aux autres parties.
La partie adverse dispose d'un délai de quinze jours pour formuler des observations. Ce délai prenant cours le lendemain du jour où la requête en abréviation des délais est signifiée, notifiée ou envoyée à cette partie; ces observations sont faites moyennant un écrit qu'elle envoie au premier président de la Cour et dont elle réserve copie aux autres parties.
Le premier président statue sur pièces et fixe, de concert avec le ministère public, un calendrier de procédure ainsi que la date à laquelle la cause est portée à l'audience
Le premier président peut entendre les parties en présence du procureur général.
Le greffier notifie l'ordonnance du premier président aux parties par pli judiciaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 10, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1097/1. [¹ L'article 1097 est applicable lorsqu'il apparaît au ministère public ou à la Cour qu'un moyen pourrait s'avérer irrecevable après substitution d'un motif de droit à celui dont il dénonce l'illégalité ou irrecevable sur la base d'un élément que le demandeur ne pouvait prévoir.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 12, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1109/1. [¹ Lorsque la Cour de cassation casse une décision rendue sur la compétence, elle renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision sur la compétence lie le juge auquel la cause est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.]¹
[² Si la Cour casse une autre décision que celle visée à l'alinéa 1er, elle peut prononcer une cassation sans renvoi, sauf s'il y a lieu de renvoyer la cause conformément à l'article 1110.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 16, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 148, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/1. [¹ [² § 1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par:
1° les conseils d'appel de l'Ordre des avocats;
2° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins;
3° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens;
4° les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires;
5° ...
6° les conseils d'appel de l'Ordre des architectes;
7° le Conseil d'enquêtes maritimes;
8° la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ainsi que par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;
9° la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprises;
10° le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts;
11° la commission d'appel des experts-automobiles;
12° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des agents immobiliers;
13° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies instituées en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.]²
§ 2. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des notaires rendues en dernier ressort par les tribunaux de première instance en application de l'article 107 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, ou les cours d'appel en application de l'article 110, § 2, de cette loi.
§ 3. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions en matière de discipline des huissiers de justice rendues en dernier ressort par le tribunal de première instance en application de l'article 544, ou des décisions rendues en dernier ressort par la cour d'appel en application de l'article 546, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 21, 126; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2016-12-07/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016120702), art. 143, 147; En vigueur : 31-12-2016>
##### Article 1121/2. [¹ L'Ordre, l'Institut, ou à défaut, la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, agit dans la procédure devant la Cour de cassation tant en demandant qu'en défendant.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 22, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/3. [¹ § 1er. La personne concernée, l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles, peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions disciplinaires visées à l'article 1121/1, §§ 1er à 3.
§ 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, ainsi que les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel visés par l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens.
§ 3. Le ministre des Finances peut déférer à la Cour de cassation les décisions rendues en dernier ressort par la commission d'appel visée par la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 23, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/4. [¹ Le pourvoi en cassation contre des décisions préparatoires ou contre des décisions d'instruction ne peut être formé que conjointement avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 24, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/5. [¹ La procédure du pourvoi en cassation en matière disciplinaire est régie par les mêmes règles qu'en matière civile, sauf les dérogations suivantes :
1° le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de deux mois à partir de la notification de la décision;
2° le délai accordé au défendeur pour répondre est de deux mois. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai est augmenté conformément à l'article 55;
3° à moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif;
4° les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés sous pli judiciaire, par le greffier de la Cour, aux parties, ainsi qu'à l'Ordre, l'Institut ou la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles;
5° après cassation, la cause est renvoyée devant la même juridiction disciplinaire, autrement composée.
Cette juridiction se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle.
Si l'impossibilité de composer autrement la juridiction disciplinaire existe, mention en est faite dans la décision finale;
6° la Cour de cassation statue sur les dépens de l'instance en cassation.
Les dispositions visées aux 5° et 6° ne s'appliquent pas dans les cas visés à l'article 1121/1, §§ 2 et 3.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 25, 126; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 1121/6. [¹ Il est loisible au procureur général près la Cour de cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 26, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 1re. - [¹ De la protection judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 179, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 1re. - [¹ De la protection judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 179, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
##### Article 765/1. [¹ A peine de nullité, le tribunal de la famille et les chambres de la famille de la cour d'appel ne statuent, pour les affaires concernant des mineurs d'âge, qu'après avoir communiqué la cause au ministère public et qu'après avoir pris connaissance de son éventuel avis.
Le ministère public a pour mission de communiquer de la façon la plus appropriée et dans le respect du contradictoire toutes les informations pertinentes au tribunal.
Les alinéas 4 et 5 de l'article 764 s'appliquent par analogie.]¹
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 15, 141; En vigueur : 01-11-2015. . Dispositions transitoires : art. 50,L1>
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section II _ La production de documents.
### Section II _ La production de documents.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section VIII _ Le serment.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Section première. - Du partage amiable.
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
##### Article 725bis. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les demandes soumises au tribunal de la famille entre des parties qui, soit ont au moins un enfant mineur commun, soit sont ou ont été mariées, soit sont ou ont été cohabitants légaux sont jointes en un seul dossier appelé dossier familial.
Sont elles aussi jointes au dossier familial visé à l'alinéa 1er, les causes relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, ainsi que les causes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil.
§ 2. Le dossier familial est ouvert dès la première demande introduite au tribunal de la famille.
Sous réserve des numéros de rôle attribués à toute cause conformément à l'article 720, il est attribué un numéro spécifique au dossier familial. Ce numéro est mentionné sur tous les actes introductifs d'instance, conclusions et autres pièces du dossier.
Sous réserve des éléments visés à l'article 721, le dossier familial est composé de toutes les causes successives concernant les mêmes parties et leurs enfants communs nés ou à naître.
En cas de renvoi d'un tribunal de la famille à un autre, conformément à l'article 629bis, § 7, le dossier familial complet est transféré sans délai.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 150, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.
### CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.
### TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section II. - La communication des pièces.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1004/1. [¹ § 1. [² Tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles. Il a le droit de refuser d'être entendu.]².
§ 2. Le mineur de moins de douze ans est entendu à sa demande, à la demande des parties, du ministère public ou d'office par le juge. Le juge peut, par décision motivée par les circonstances de la cause, refuser d'entendre le mineur de moins de douze ans, sauf lorsque la demande émane de ce dernier ou du ministère public. La décision de refus n'est pas susceptible de recours.
§ 3. Le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est informé par le juge, [² ...]² de son droit à être entendu conformément à l'article 1004/2. Un formulaire de réponse est joint à cette information.
§ 4. Si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure ou dans une instance précédente, même devant un autre tribunal, le juge peut ne pas accéder à la demande si aucun élément nouveau ne la justifie.
§ 5. Le juge entend le mineur en un lieu qu'il considère comme approprié. A moins que le juge n'y déroge par une décision motivée, l'entretien a lieu hors la présence de quiconque.
Le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur. Le mineur est informé que les parties pourront prendre connaissance du rapport. [² Le juge informe le mineur du contenu du rapport et vérifie si le rapport exprime correctement les opinions du mineur.]²
Le rapport n'est pas signé par le mineur. Si, au cours de l'entretien, le juge estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire, il l'indique dans le rapport.
§ 6. L'entretien avec le mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 158, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 70, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1004/2. [¹ Le Roi établit le modèle de formulaire d'information au mineur.
Le formulaire mentionne le droit d'être entendu par le juge, la manière dont l'entretien se déroule, ainsi que la manière d'accepter ou refuser l'entretien. Il mentionne également que le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure, que les parties peuvent en prendre connaissance et que le contenu de ce rapport peut être utilisé au cours de ladite procédure.
Le formulaire précise en outre que, lorsqu'il entend le mineur, le juge n'est pas tenu de se conformer aux demandes formulées par celui-ci.
Le formulaire est envoyé, le cas échéant, à l'adresse de chacun des parents [² , à l'adresse où réside l'enfant s'il est placé ou au domicile de l'enfant s'il n'est pas domicilié chez un de ses parents]²]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 159, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 71, 132; En vigueur : 01-09-2014>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/1. [¹ Dans toutes les causes relevant du tribunal de la famille, dès qu'une demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation, rédigée par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire, ainsi que les renseignements concernant les séances d'information, permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 195, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/2. [¹ Dans toutes les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, 1° à 4°, les parties sont tenues de comparaître en personne à l'audience d'introduction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties sont tenues, dans toutes les causes concernant des enfants mineurs, de comparaître en personne à l'audience d'introduction, ainsi qu'à l'audience où sont discutées les questions concernant les enfants et aux audiences de plaidoiries.
En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut autoriser une dérogation à la comparution personnelle des parties prévue par les alinéas 1er et 2.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le juge, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le juge peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
En cas d'accord des parties rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur agréé sur toutes les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance, la comparution personnelle des parties n'est pas requise et le tribunal homologue l'accord des parties, pour autant que celui-ci ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Toutefois, le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties, soit d'office, soit à la demande du ministère public.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 196, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/3. [¹ § 1er. [² Si les parties, dans les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, ne sont pas parvenues à un accord, le tribunal de la famille les entend sur leur litige.]²
Sans préjudice de l'article 1253ter/2, le [² tribunal]² peut, en tout état de cause, ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment afin de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord. Le [² tribunal]² peut proposer aux parties d'examiner si une conciliation ou une médiation est possible.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le [1 tribunal]1, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le [² tribunal]² peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
§ 2. [² Moyennant accord de toutes les parties, le tribunal peut remettre à une date déterminée, qui ne peut excéder [³ le délai fixé]³ à l'article 1734, afin de permettre aux parties d'examiner si des accords peuvent être conclus ou si une médiation peut leur offrir une solution, ou renvoyer l'affaire à la chambre de règlement à l'amiable, conformément à l'article 731, alinéa 5. L'affaire peut être reprise plus tôt, sur demande écrite d'une des parties.]²
§ 3. A tout moment, les parties peuvent demander au [² tribunal]² d'homologuer leurs accords relatifs aux mesures visées à l'article 1253ter/4, § 2 [1 alinéa 1er]1, 1° à 4°. Le [² tribunal]² peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 197, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<[2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 77, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 80, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/4. [¹ § 1er. Lorsque l'urgence est invoquée, le tribunal de la famille statue en référé.
A défaut d'urgence, et sauf application de l'article 1043, le juge renvoie la cause à une audience ordinaire.
§ 2. Sont réputées urgentes et peuvent être introduites par requête contradictoire, citation ou requête conjointe, les causes relatives:
1° aux résidences séparées;
2° à l'autorité parentale;
[⁴ 2/1° à l'accueil familial;]⁴
3° [² à l'hébergement et au droit aux relations personnelles avec un enfant mineur;]²
4° aux obligations alimentaires;
5° [² aux droits de garde et de visite transfrontières sous réserve de l'application du chapitre XIIbis, livre IV, de la quatrième partie;]²
6° aux autorisations à mariage visées à l'article 167 du Code civil et les refus de cohabitation légale visés à l'article 1476quater, alinéa 5, du Code civil;
7° aux mesures provisoires ordonnées sur la base de l'article 1253ter/5.
[³ Les causes sont introduites et instruites comme en référé.]³
Si la cause est introduite par citation, le délai visé à l'article 1035, alinéa 2, est d'application.
Dans les autres cas, l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent le dépôt [² de la requête]² au greffe.
Si les causes visées à l'alinéa 1er sont introduites en même temps que d'autres causes, le tribunal de la famille peut décider d'appliquer la procédure décrite dans le présent article à ces autres demandes.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 198, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 78, 132; En vigueur : 01-09-2014
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 81, 154; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 18, 155; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 1253ter/5. [¹ Outre celles prises conformément aux [³ articles 19, alinéa 3]³, et 735, § 2, le [² tribunal]² peut prendre [³ les mesures provisoires]³ suivantes:
1° ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations personnelles;
2° fixer, modifier ou supprimer les pensions alimentaires;
3° fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux;
4° interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens mobiliers ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux;
5° obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante;
6° utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil;
7° fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord;
8° [² ...]².
Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à dater du dépôt de la requête.
En ce qui concerne la fixation des résidences séparées visées à l'[² alinéa 1er]², 3°, si un époux ou un cohabitant légal se rend coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune.
Les actes d'aliénation visés à l'[² alinéa 1er]², 4°, sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908 sur la navigation maritime et la navigation intérieure.
[² Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le jugement du tribunal de la famille peut être opposé à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par le greffier à la requête d'une des parties.]² Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 199, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 79, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 82, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/6. [¹ Si une demande relative à un mineur lui est soumise, le tribunal de la famille prend toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le tribunal peut notamment faire procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant, le milieu où il est élevé, afin de déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.
Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l`enfant à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant.
Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé [² et qui ne peut dépasser trois mois ou, si le délai court totalement ou partiellement pendant les vacances judiciaires, quatre mois]².
L'information est, en tout cas, communiquée aux parties avant l'audience.
Le tribunal tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants conformément à l'article 1004/1.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 200, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 83, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/7. [¹ § 1er. Par dérogation aux dispositions de la troisième partie, titre III, les causes réputées urgentes restent inscrites au rôle du tribunal de la famille, même en cas de décision en degré d'appel. En cas d'éléments nouveaux, la même cause peut être ramenée devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite, à peine de nullité.
Par "éléments nouveaux", il y a lieu d'entendre :
1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande;
2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de modifier sensiblement leur situation;
3° en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et d'exercice de l'autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie.
§ 2. En cas de recours inapproprié à la possibilité prévue au § 1er, alinéa 1er, de ramener la cause devant le tribunal, le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à l'[² article 780bis]².
§ 3. L'article 730, § 2, a), n'est pas applicable aux causes visées par la saisine permanente du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 201, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 80, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/8. [¹ Le tribunal de la famille est saisi dans les matières prévues aux articles 353-10 et 354-2 du Code civil, et sans préjudice des articles 145, 478, et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46, par une requête signée selon les cas, par le mineur, les père, mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, membre de la famille ou membre du centre public d'aide sociale, ou par citation, à la requête du ministère public.]¹
[² Le tribunal de la famille peut, à la demande de la partie la plus diligente ou du ministère public, se prononcer sur les mesures relatives à l'autorité parentale visées à l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]²
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 202, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 19, 155; En vigueur : 01-09-2017>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
##### Article 991ter. [¹ Sauf l'exception prévue à l'article 991decies, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice [² ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément]², [² sont inscrites]² au registre national des experts judiciaires sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et peuvent accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire.]¹
[² Le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité du candidat expert judiciaire et son aptitude professionnelle auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et, le cas échéant, des autorités disciplinaires instituées par la loi.
Ces renseignements peuvent uniquement être utilisés pour la gestion de ce registre. Les données recueillies sont conservées par le Service public fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
L'inscription au registre national des experts judiciaires et sa prolongation s'effectuent sur avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine choisi, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des informations recueillies.
A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service public fédéral Justice exerce le contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et vérifie en permanence la qualité de l'exécution des missions d'expertise par ces derniers.
Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. En aucun cas, la commission ne peut être composée d'une majorité d'experts judiciaires.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 10, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 3, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991quater. [¹ Sont inscrites au registre national des experts judiciaires, les personnes physiques qui :
1° [² ...]²
2° sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résident légalement;
3° présentent un extrait du casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré par l'administration communale de leur domicile ou de leur résidence et datant de moins de trois mois; les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document similaire de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence;
4° n'ont pas été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations dont le ministre de la Justice estime qu'elles ne font pas manifestement obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert judiciaire. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée;
5° déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles se tiennent à la disposition des autorités judiciaires, qui peuvent faire appel à leurs services;
6° fournissent la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises;
[² 6° /1. déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles s'engagent à suivre des formations continues pertinentes, tant dans leur domaine d'expertise que dans celui des procédures judiciaires, selon les modalités fixées par le Roi;]²
7° déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles [² adhèrent au code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité, et qu'elles respecteront ce code]²;
8° ont prêté le serment prescrit à l'article 991novies, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 11, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 4, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991quinquies. [¹ § 1er. Le registre national des experts judiciaires est géré et mis régulièrement à jour par le ministre de la Justice.
[² L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour la même durée. Six mois avant l'expiration de cette période, l'expert judiciaire peut demander la prolongation de son inscription. Il joint à cette demande une liste des missions en matière civile et administrative qui lui ont été confiées ainsi que la preuve des formations continues suivies. Par décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui dans les six mois de la demande et sur avis de la commission d'agrément, l'inscription est prolongée pour une durée de six ans. La commission d'agrément tient compte des formations suivies dans son avis sur la demande de prolongation.]²
§ 2. Le registre contient les données suivantes :
1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire;
2° les coordonnées permettant aux autorités judicaires qui peuvent faire appel à ses services de le joindre;
3° l'expertise et la spécialisation pour lesquelles il est enregistré;
4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible;
[² 5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, la date d'inscription et de prolongation;
6° les langues dans lesquelles il peut intervenir en qualité d'expert judiciaire.]²
Ce registre peut être consulté librement sur le site web du Service public fédéral Justice.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 12, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 5, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991sexies. [¹ Le ministre de la Justice [² ou le fonctionnaire délégué par lui]² délivre à [² la personne]² qui figure au registre national des experts judiciaires un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par arrêté royal.
Le numéro d'identification est repris dans le rapport final visé à l'article 978, § 1er.
En cas de perte du titre d'expert judiciaire ou de renonciation à ce titre, la carte de légitimation est restituée sans délai au ministre de la Justice et [² l'inscription est suspendue en cas de perte temporaire ou radiée]² du registre national des experts judiciaires.]¹
[² L'expert judiciaire paie une contribution aux frais lors de sa demande d'inscription au registre national. Le Roi détermine les modalités ainsi que le montant de la contribution.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 13, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 6, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991septies. [¹ § 1er. Lorsque l'expert judiciaire manque aux devoirs de sa mission ou porte par sa conduite atteinte à la dignité de son titre, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'expert judicaire ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national des experts judiciaires, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est déterminée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans que celle-ci ne puisse excéder une période d'un an.
La radiation temporaire peut être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.
§ 2. La commission d'agrément a également pour mission de contrôler le respect, par les experts judiciaires enregistrés, du code de déontologie visé à l'article 991quater, 7°. La commission d'agrément peut, en cas de plaintes ou de sa propre initiative, entendre l'expert et formuler des recommandations. Elle peut proposer au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui la suspension ou la radiation temporaire ou définitive de l'expert judiciaire.]¹
(1)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 7, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991octies. [¹ La preuve visée à l'article 991quater, 6°, est fournie en présentant au ministre de la Justice :
1° [² en ce qui concerne l'aptitude professionnelle, un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et un justificatif attestant d'une expérience pertinente d'au moins cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement ou, à défaut de diplôme, la preuve d'une expérience pertinente d'au moins quinze ans pendant les vingt ans précédents la demande d'enregistrement. Les experts judiciaires domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve;]²
2° [² en ce qui concerne les connaissances juridiques, une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui remplit les conditions fixées par le Roi.]²]¹
[² Le ministre de la Justice peut accorder une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 15, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 8, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991novies. [¹ § 1er. [² Le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 991quater, 1° à 7°, prête le serment suivant entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence:]²
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité", ou :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde".
Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert judiciaire.
§ 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 16, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 9, 150; En vigueur : 10-06-2017>
##### Article 991decies. [¹ Sans préjudice de l'article 991ter, l'autorité judiciaire qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires dans les cas mentionnés ci-après :
- en cas d'urgence;
- si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible;
- si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige;
[³ - s'il s'agit d'un expert coordinateur dont la mission exclusive est celle visée à l'article 964.]³
L'expert visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire uniquement pour la mission qui lui a été confiée. Il signe son rapport sous peine de nullité et fait précéder sa signature du serment suivant:
"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité"; ou
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb"; ou
"Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfüllt habe".
Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.]¹
[² Un extrait de la décision mentionnant l'identité de l'expert judiciaire ainsi que la motivation sont communiqués au service qui gère le registre national.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 17, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(2)<L [2017-04-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017041915), art. 10, 150; En vigueur : 10-06-2017>
(3)<L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 8, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 991undecies. [¹ Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 18, 136; En vigueur : 01-12-2016>
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### Section première. - Du partage amiable.
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 729/1. [¹ L'avocat qui agit pour une partie qui auparavant n'avait pas d'avocat, l'avocat qui succède à un autre avocat et l'avocat qui cesse d'agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en informent sans délai le greffe par simple lettre.
Cette notification prend effet dès sa réception.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 11, 141; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE IER. _ La conciliation.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### Section II. - La communication des pièces.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section III. _ Les déclinatoires de compétence.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section II _ La production de documents.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 6. [¹ Des experts judiciaires]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : 01-12-2016>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE III. _ De l'appel.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 669_DROIT_FUTUR. 669 DROIT FUTUR. {fut}
Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses revenus, être subordonné au versement entre les mains du [¹ receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 93, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 684_DROIT_FUTUR. 684 DROIT FUTUR.{fut}
La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite.
Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 94, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 693_DROIT_FUTUR. 693 DROIT FUTUR. {fut}
Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice, le recouvrement des droits et amendes liquidés en débet et des avances faites par [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹, peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses revenus ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer.
Ce recouvrement peut en outre être poursuivi, solidairement à charge de la partie adverse, si celle-ci a été condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 95, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 694_DROIT_FUTUR. 694 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.
En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, par lettre recommandée, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration..¹{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 96, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 695_DROIT_FUTUR. 695 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]¹
[¹ ...]¹.
Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais résultant de la procédure, les frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant:
1° les avances faites par l'Etat;
2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels;
3° les droits dus à l'Etat.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 97, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 697_DROIT_FUTUR. 697 DROIT FUTUR. {fut}
L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit de droits liquidés en débet, et à partir du jour où [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle]¹ a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 98, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### LIVRE II. _ L'INSTANCE.
### TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande.
### CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.
### Section première. _ De l'introduction par citation.
### Section II. - De la comparution volontaire.
### CHAPITRE III _ Du rôle et de la mise au rôle.
### Section II _ La mise au rôle.
### CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.
### CHAPITRE IER. _ La conciliation.
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 6. *[¹ Des experts judiciaires]¹*
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : indéterminée en uiterlijk op 01-12-2016>
### Section VIII _ Le serment.
### TITRE IV _ Des frais et dépens.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### Sous-section 1re. - [¹ De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 1022_DROIT_FUTUR. 1022 DROIT FUTUR.
{fut}<L [2007-04-21/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042185), art. 7, 086; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
(A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : <L [2008-12-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122239), art. 2, 101; **En vigueur :** 22-01-2009>
- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
- de la complexité de l'affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. [¹ Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction]¹.
[¹ Lorsque, dans un même lien d'instance, plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, ce montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.]¹
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.
[¹ Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.
Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat :
1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles conformément à l'article 138bis, § 1er;
2° lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l'article 138bis, § 2.]¹
[² 3° lorsqu'une personne morale de droit public agit dans l'intérêt général, en tant que partie dans une procédure.]²{/fut}
(1)<L [2010-02-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022117), art. 2, 115; En vigueur : indéterminée . Disposition transitoire : art. 5>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 17, 133; En vigueur : indéterminée , le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle>
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section 3. - [¹ Du dossier administratif]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 198, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 1385quinquiesdecies.. 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies.. 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies.. 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies.. 1385octiesdecies.[¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1231.18/1.. 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1344octies. [¹ Tout détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien occupé peut introduire, par requête contradictoire ou, en cas d'absolue nécessité, par requête unilatérale déposée au greffe de la justice de paix, une demande d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.
La requête contient à peine de nullité :
1. l'indication des jour, mois et an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant;
3. sauf en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;
4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5. la signature du requérant ou de son avocat ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la signature de l'avocat.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, un certificat de domicile de la personne visée à l'alinéa 2, sous le 3 est annexé à la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, les parties ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la partie demanderesse sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, respectivement dans les huit jours ou dans les deux jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge, sans préjudice de sa possibilité de réduire les délais à la demande d'un avocat ou d'un huissier de justice. En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, une copie de la requête est annexée à la convocation.
Lorsque les parties comparaissent, le juge tente de concilier les parties.
Le juge de paix peut retenir l'affaire à l'audience d'introduction ou la remettre pour qu'elle soit plaidée à une date rapprochée, en fixant la durée des débats. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées.
Par dérogation à l'article 747, en cas d'introduction de la demande d'expulsion par une requête contradictoire, les délais pour conclure sont fixés d'office et à une date rapprochée par le juge de paix à l'audience d'introduction. Les parties font valoir leurs observations au plus tard à l'audience d'introduction.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 7, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344novies. [¹ § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par requête conjointe, le greffier envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de la demande d'expulsion au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 4. La personne qui occupe un lieu sans droit ni titre peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'action sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.
La requête écrite contradictoire ou la citation contient le texte de l'alinéa 1er.
§ 5. Le Centre public d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 8, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344decies. [¹ En cas d'expulsion visée à l'article 1344novies, § 1er, le juge fixe l'exécution de l'expulsion à partir du huitième jour suivant la signification du jugement, sauf s'il précise par décision motivée que, en raison de circonstances exceptionnelles et graves, notamment les possibilités de reloger la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver, un délai plus long s'avère justifié. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des parties et dans les conditions qu'il détermine. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Si la demande est introduite par une requête unilatérale, la signification peut avoir lieu par affichage à la façade du lieu occupé sans droit ni titre.
En tout état de cause, l'huissier de justice avise la personne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 9, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344undecies. [¹ Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens apportés par la personne occupant le lieux sans droit ni titre qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publique. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 10, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344duodecies. [¹ § 1er. Lors de la signification de tout jugement d'expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au paragraphe 2, après un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'action sociale du lieu où se situe le bien.
§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'action sociale auprès de l'huissier de justice.
§ 3. Le Centre publique d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 11, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies. [¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1189/1.. 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]¹
(1)<Inséré par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]¹
(1)<Inséré par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>
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