Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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1997-07-07
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Changements du 1997-07-07

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##### Article 1154. _ Dans les cas prévus à l'article 1151, 2°, le juge de paix a la faculté de ne pas apposer les scellés lorsque la valeur des meubles meublants de la succession trouvés à l'endroit où il procède, ne dépasse pas dix mille francs suivant son estimation.S'il n'appose pas les scellés, le juge de paix dresse un état descriptif de ces meubles ainsi que du numéraire et des valeurs mobili res trouvés à l'endroit où il procède et les confie à un curateur qu'il désigne au bas de son procès-verbal.Le curateur a les pouvoirs et les obligations énumérés à l'article 813 du Code civil mais à l'égard seulement du numéraire, des meubles meublants et des valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé.Toutefois, il n'est pas tenu de faire dresser un inventaire et il peut réaliser tout ou partie des objets qui lui sont confiés, soit par adjudication publique, soit de gré à gré, à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de sa nomination. Ce délai peut être réduit par le juge de paix.Les pouvoirs du curateur cessent lorsque des héritiers ou des légataires universels ou à titre universel acceptant la succession se sont fait connaître.
##### Article 764. Sauf devant le juge de paix, sont à peine de nullité, communiquées au ministère public:1° les demandes relatives à l'état des personnes;
(2° les demandes relatives à l'envoi en possession des biens d'un absent, à la tutelle d'un mineur ou d'un interdit, et à l'administration des biens d'une personne pourvue d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil.) <L 1991-07-18/33, art. 16, 4), 017; **En vigueur :** au plus tard le 26-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>3° les demandes relatives aux actes de l'état civil;4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse;5° les demandes d'inscription en faux civil;6° les demandes en requête civile;7° les demandes de récusation;8° les demandes en désaveu;9° les demandes en matière de faillite, de concordat et de sursis de paiement;10° les demandes en matière d'impôt;11° les demandes en matière d'assistance judiciaire;12° les demandes prévues aux articles (...) 580, 581 et (582, 1° et 2°, et 583) <L 1986-11-26/32, art. 1, 004> <L 30-6-1971, art. 25>13° ainsi que toutes celles dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.Le ministère public reçoit communication de toutes les autres causes et y siège lorsqu'il le juge convenable; le tribunal ou la cour peut aussi l'ordonner d'office.
##### Article 764. <L 1992-08-03/31, art. 29, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public :
1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause;
2° les demandes relatives à l'envoi en possession des biens d'un absent; à la tutelle d'un mineur ou d'un interdit; à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;
3° les demandes relatives aux actes de l'état civil;
4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse;
5° les demandes d'inscription en faux civil;
6° les demandes en requête civile;
7° les demandes de récusation;
8° les demandes en déclaration de faillite, les procédures en déclaration de faillite d'office, les demandes d'homologation et de révocation de concordat, les demandes en annulation ou en résolution de concordat;
9° les demandes d'assistance judiciaire;
10° les demandes prévues aux articles 580, 581, 582, 1° et 2° et 583;
11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.
Le ministère public recoit communication de toutes les autres causes et y siège lorsqu'il le juge convenable; le tribunal ou la cour peut aussi l'ordonner d'office.
##### Article 1161. S'il est trouvé un pli fermé ou un paquet cacheté paraissant intéresser la succession ou l'indivision, le juge de paix l'ouvre après en avoir constaté la forme extérieure, le sceau et la suscription; il paraphe avec les parties l'enveloppe et le document.Néanmoins, si le pli ou le paquet paraît contenir un testament, le juge ne l'ouvre pas et il indique les jour et heure où il le présentera au président du tribunal de première instance.Si le document paraît appartenir à un tiers, le juge de paix en constate la forme extérieure, le sceau et la suscription, paraphe l'enveloppe avec les parties et ordonne la remise du document à qui il appartiendra.
1996-07-01
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1995-06-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-05-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-02-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1994-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1994-07-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1993-11-30
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version originale Texte à cette date