Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
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2025-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE

Changements du 2025-01-01

@@ -578,7 +578,7 @@
(2)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 65, 181; En vigueur : 31-03-2022>
(3)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 30, 203; En vigueur : 08-04-2024>
(3)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 30, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 735. <L 1992-08-03/31, art. 15, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> § 1er. A l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date rapprochée, pour autant que la demande motivée en a été faite dans l'acte introductif d'instance ou par la partie défenderesse.
@@ -1294,7 +1294,7 @@
(4)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 79, 167; En vigueur : 31-03-2019>
(5)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 102, 203; En vigueur : 08-04-2024>
(5)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 102, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 1289. [¹ § 1er. Si la comparution personnelle visée au paragraphe 2 n'est pas ordonnée, la procédure se déroule par écrit.
@@ -1346,7 +1346,7 @@
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 220, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 103, 203; En vigueur : 08-04-2024>
(2)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 103, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 1294.
@@ -1902,7 +1902,7 @@
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 191, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 101, 203; En vigueur : 08-04-2024>
(2)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 101, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 1234. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> Si l'acte désignant un tuteur testamentaire est découvert après la nomination d'un autre tuteur, le juge convoque les deux tuteurs en chambre du conseil et statue.
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(1)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 27, 203; En vigueur : 08-04-2024>
(1)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 27, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 721. <L 2006-07-10/39, art. 16, 078; **En vigueur :** 01-01-2013 (voir L [2012-12-31/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123101), art. 16)> Le dossier contient notamment :
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(1)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 33, 200; En vigueur : 06-01-2024>
(2)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 93, 203; En vigueur : 08-04-2024>
(2)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 93, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 734. Devant le tribunal du travail, tout débat relatif à une des demandes prévues (à l'article 578) doit être précédé, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, actée ([¹ à la feuille d'audience]¹). <L 12-5-1971, art. 6> <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; **En vigueur :** 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 4)>
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(2)<L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 6, 136; En vigueur : 01-12-2016>
(3)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 32, 203; En vigueur : 08-04-2024>
(3)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 32, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 980. <L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562), art. 18, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Lorsque l'expertise est ordonnée par défaut à l'égard d'une ou de plusieurs parties, celles-ci peuvent prendre part sans autres formalités à n'importe quel stade de l'expertise, soit en étant présentes ou en se faisant représenter, soit en communiquant des observations écrites.
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§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le juge de paix peut prendre une mesure de protection d'office:
1° si une demande visée aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux a été déposée ou si un rapport circonstancié visé aux articles 13, 14 et 25 de la même loi lui est transmis;
1° si une demande visée aux articles 5, § 1er, et 23 de la [² loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique]² a été déposée ou si un rapport circonstancié visé aux articles 13, 14 et 25 de la même loi lui est transmis;
2° si l'internement d'une personne a été ordonnée;
@@ -6364,6 +6364,8 @@
(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 53, 174; En vigueur : 01-03-2019>
(2)<L [2024-05-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051606), art. 66, 208; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 1239. [¹ Toute demande fondée sur les articles 488/1 à 502 du Code civil ou sur les dispositions du présent chapitre est introduite par requête adressée au juge de paix compétent.
Les articles 1025 à 1034sexies ne s'appliquent pas.]¹
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### CHAPITRE IVter.
<Abrogé par L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 29, 203; En vigueur : 08-04-2024>
### TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.
### CHAPITRE IER. [¹ - Les modes amiables de résolution des litiges.]¹
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 210, 167; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
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(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section II _ La production de documents.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
##### Article 1004/1. [¹ § 1. [³ Tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent à l'exception des demandes liées aux obligations alimentaires et les demandes purement financières ou patrimoniales qui ne concernent pas directement le patrimoine du mineur. Il a le droit de refuser d'être entendu.
Les frères et soeurs sont réputés concernés par les questions d'hébergement relatives à l'un ou plusieurs d'entre eux.
L'audition du mineur a pour objectif de lui permettre d'adresser ses préoccupations au juge, dans le but de contribuer à la recherche de la solution la plus appropriée eu égard à son intérêt.]³
§ 2. Le mineur de moins de douze ans est entendu à sa demande, à la demande des parties, du ministère public ou d'office par le juge. Le juge peut, par décision motivée par les circonstances de la cause, refuser d'entendre le mineur de moins de douze ans, sauf lorsque la demande émane de ce dernier ou du ministère public. La décision de refus n'est pas susceptible de recours.
§ 3. Le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est informé par le juge, [² ...]² de son droit à être entendu conformément à l'article 1004/2. Un formulaire de réponse est joint à cette information.
[³ § 3/1. Les représentants légaux du mineur de moins de douze ans sont informés par le juge que le mineur peut adresser une demande au juge afin d'être entendu.
Il est précisé dans la demande si celle-ci émane du mineur lui-même ou de son parent ou ses parents.]³
§ 4. [³ Le juge fait droit à la demande du mineur. Toutefois, si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure, le juge peut ne pas accéder à la demande si aucun élément nouveau ne la justifie.
Lorsque l'affaire est soumise à une chambre de règlement à l'amiable, le mineur est entendu par cette chambre s'il n'a pas déjà été entendu au préalable par la chambre de renvoi. Le paragraphe 5/3 s'applique par analogie au rapport de l'entretien.]³
§ 5. [³ Le juge entend le mineur en un lieu adapté à l'audition de l'enfant.]³
[³ § 5/1. Sans préjudice de l'article 168, alinéa 1er, et sous réserve de ce qui suit ou à moins que le juge n'y déroge par une décision motivée, l'entretien a lieu hors la présence de quiconque.
Le mineur a le droit d'être assisté de la personne de confiance majeure de son choix lors de l'audition.
La personne de confiance ne peut être ni une partie à la procédure, ni un parent au deuxième degré par rapport à une partie à la procédure, à l'exception des frères et soeurs du mineur dont la filiation est établie à l'égard des mêmes parents.
A tout moment, le juge peut décider de poursuivre l'entretien sans la présence de la personne de confiance ou de toute autre personne dont il aurait autorisé la présence. Il informe alors le mineur du contenu du présent alinéa de manière adaptée compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant. Si le mineur n'est pas d'accord, le juge peut mettre fin à l'entretien. Dans ce cas, le juge mentionne dans le rapport les raisons pour lesquelles l'entretien ne pouvait pas être poursuivi en présence des personnes concernées.
§ 5/2. Au début de l'audition, le juge:
1° rappelle l'objectif de l'audition visé au paragraphe 1er, alinéa 3;
2° explique au mineur qu'il n'a pas la responsabilité de trancher le litige;
3° rappelle au mineur que ses demandes ne seront pas nécessairement suivies;
4° informe le mineur qu'il a le droit de préciser que tout ou partie des informations qu'il donne sont confidentielles. Les informations confidentielles ne figureront pas dans le rapport mais pourront être transmises au ministère public.
Le juge donne les explications visées à l'alinéa 1er de manière adaptée compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant.
§ 5/3. Le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur, hormis les éléments qualifiés de confidentiels par le mineur. Le mineur est informé que les parties pourront prendre connaissance du rapport. Le juge informe le mineur du contenu du rapport et vérifie si le rapport exprime correctement les opinions du mineur.
Le rapport n'est pas signé par le mineur. Si, au cours de l'entretien, le juge estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire, il l'indique dans le rapport.
Hormis le rapport d'entretien, ni le mineur entendu ni son représentant légal n'ont accès au dossier, à moins qu'ils ne soient parties à la procédure.]³
§ 6. L'entretien avec le mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité [³ , ainsi que de l'influence éventuelle exercée sur lui]³.]¹
[³ § 7. La décision judiciaire prise dans l'affaire pour laquelle le mineur a été entendu lui est présentée et expliquée par son entourage en tenant compte de son degré de maturité.]³
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 158, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 70, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 96, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 1004/2. [¹ Le Roi établit le modèle de formulaire d'information au mineur.
Le formulaire mentionne le droit d'être entendu par le juge, la manière dont l'entretien se déroule, ainsi que la manière d'accepter ou refuser l'entretien. [³ Il y est indiqué qu'un courrier du mineur ne remplace pas un entretien avec le juge. L'objectif de l'entretien, visé à l'article 1004/1, § 1er, alinéa 3, y est spécifié.]³ Il mentionne également que le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure, que les parties peuvent en prendre connaissance et que le contenu de ce rapport peut être utilisé au cours de ladite procédure.
Le formulaire précise en outre que, lorsqu'il entend le mineur, le juge n'est pas tenu de se conformer aux demandes formulées par celui-ci.
Le formulaire est envoyé, le cas échéant, à l'adresse de chacun des parents [² , à l'adresse où réside l'enfant s'il est placé ou au domicile de l'enfant s'il n'est pas domicilié chez un de ses parents]²]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 159, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 71, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 97, 203; En vigueur : 08-04-2024>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE III. _ De l'appel.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section première. - Du partage amiable.
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### Sous-section 1re. [¹ - Disposition générale]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 15, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. [¹ - Disposition générale]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 15, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1253ter/1. [² § 1er.]² [¹ Dans toutes les causes relevant du tribunal de la famille, dès qu'une demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation, rédigée par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire, ainsi que les renseignements concernant les séances d'information, permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits.]¹
[² § 2. En matière familiale, lors de la comparution des parties à l'audience introductive d'instance, le juge entend les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause, et afin de déterminer si une résolution à l'amiable est envisageable.
A la demande des parties ou si le juge l'estime utile, il peut remettre l'affaire à une date déterminée qui ne peut excéder le délai d'un mois, sauf s'il existe à cet égard un accord entre les parties selon les modalités prévues à l'article 730/1. A la demande des parties ou s'il l'estime utile, il peut également renvoyer l'affaire devant la chambre de règlement à l'amiable, conformément [⁴ aux articles 734/1 à 734/4]⁴. [³ Toutefois, s`il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.]³
§ 3. [⁴ ...]⁴]²
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 195, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2018-06-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061503), art. 4, 166; En vigueur : 12-07-2018>
(3)<L [2022-11-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022110601), art. 3, 193; En vigueur : 01-12-2022>
(4)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 52, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 1253ter/2. [¹ Dans toutes les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, 1° à 4°, les parties sont tenues de comparaître en personne à l'audience d'introduction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties sont tenues, dans toutes les causes concernant des enfants mineurs, de comparaître en personne à l'audience d'introduction, ainsi qu'à l'audience où sont discutées les questions concernant les enfants et aux audiences de plaidoiries.
En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut autoriser une dérogation à la comparution personnelle des parties prévue par les alinéas 1er et 2.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le juge, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le juge peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
En cas d'accord des parties rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur agréé sur toutes les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance, la comparution personnelle des parties n'est pas requise et le tribunal homologue l'accord des parties, pour autant que celui-ci ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Toutefois, le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties, soit d'office, soit à la demande du ministère public.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 196, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/3. [¹ § 1er. [² Si les parties, dans les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, ne sont pas parvenues à un accord, le tribunal de la famille les entend sur leur litige.]²
Sans préjudice de l'article 1253ter/2, le [² tribunal]² peut, en tout état de cause, ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment afin de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord. Le [² tribunal]² peut proposer aux parties d'examiner si une conciliation ou une médiation est possible. [⁵ Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.]⁵
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le [1 tribunal]1, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le [² tribunal]² peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
§ 2. [² Moyennant accord de toutes les parties, le tribunal peut remettre à une date déterminée, qui ne peut excéder [³ le délai fixé]³ à l'article 1734, afin de permettre aux parties d'examiner si des accords peuvent être conclus ou si une médiation peut leur offrir une solution, ou renvoyer l'affaire à la chambre de règlement à l'amiable, conformément à l'article [⁶ 734/1, § 2]⁶. L'affaire peut être reprise plus tôt, sur demande écrite d'une des parties.]²
§ 3. A tout moment, les parties peuvent demander au [² tribunal]² d'homologuer leurs accords relatifs aux mesures visées à l'article 1253ter/4, § 2 [1 alinéa 1er]1, 1° à 4°. Le [² tribunal]² peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 197, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<[2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 77, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 80, 154; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2018-06-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061503), art. 5, 166; En vigueur : 12-07-2018>
(5)<L [2022-11-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022110601), art. 4, 193; En vigueur : 01-12-2022>
(6)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 53, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 1253ter/4. [¹ § 1er. Lorsque l'urgence est invoquée, le tribunal de la famille statue en référé.
A défaut d'urgence, et sauf application de l'article 1043, le juge renvoie la cause à une audience ordinaire.
§ 2. Sont réputées urgentes et peuvent être introduites par requête contradictoire, citation ou requête conjointe, les causes relatives:
1° aux résidences séparées;
2° à l'autorité parentale;
[⁴ 2/1° à l'accueil familial;]⁴
3° [² à l'hébergement et au droit aux relations personnelles avec un enfant mineur;]²
4° aux obligations alimentaires;
5° [² aux droits de garde et de visite transfrontières sous réserve de l'application du chapitre XIIbis, livre IV, de la quatrième partie;]²
6° [⁵ aux refus de célébrer le mariage visés à l'article 167 du Code civil, aux refus d'acter la reconnaissance visés à l'article 330/2 du Code civil et aux refus d'acter la déclaration de cohabitation légale]⁵ visés à l'article 1476quater, alinéa 5, du Code civil;
7° aux mesures provisoires ordonnées sur la base de l'article 1253ter/5.
[³ Les causes sont introduites et instruites comme en référé.]³
Si la cause est introduite par citation, le délai visé à l'article 1035, alinéa 2, est d'application.
Dans les autres cas, l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent le dépôt [² de la requête]² au greffe.
Si les causes visées à l'alinéa 1er sont introduites en même temps que d'autres causes, le tribunal de la famille peut décider d'appliquer la procédure décrite dans le présent article à ces autres demandes.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 198, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 78, 132; En vigueur : 01-09-2014
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 81, 154; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 18, 155; En vigueur : 01-09-2017>
(5)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 40, 181; En vigueur : 17-08-2020>
##### Article 1253ter/5. [¹ Outre celles prises conformément aux [³ articles 19, alinéa 3]³, et 735, § 2, le [² tribunal]² peut prendre [³ les mesures provisoires]³ suivantes:
1° ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations personnelles;
2° fixer, modifier ou supprimer les pensions alimentaires;
3° fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux;
4° interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens mobiliers ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux;
5° obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante;
6° utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil;
7° fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord;
8° [² ...]².
Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à dater du dépôt de la requête.
En ce qui concerne la fixation des résidences séparées visées à l'[² alinéa 1er]², 3°, si un époux ou un cohabitant légal se rend coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune.
Les actes d'aliénation visés à l'[² alinéa 1er]², 4°, sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908 sur la navigation maritime et la navigation intérieure.
[² Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le jugement du tribunal de la famille peut être opposé à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par le greffier à la requête d'une des parties.]² Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 199, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 79, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 82, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/6. [¹ Si une demande relative à un mineur lui est soumise, le tribunal de la famille prend toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le tribunal peut notamment faire procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant, le milieu où il est élevé, afin de déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.
Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l`enfant à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant.
Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé [² et qui ne peut dépasser trois mois ou, si le délai court totalement ou partiellement pendant les vacances judiciaires, quatre mois]².
L'information est, en tout cas, communiquée aux parties avant l'audience.
Le tribunal tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants conformément à l'article 1004/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 200, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 83, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/7. [¹ § 1er. Par dérogation aux dispositions de la troisième partie, titre III, les causes réputées urgentes restent inscrites au rôle du tribunal de la famille, même en cas de décision en degré d'appel. En cas d'éléments nouveaux, la même cause peut être ramenée devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite, à peine de nullité.
Par "éléments nouveaux", il y a lieu d'entendre :
1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande;
2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de modifier sensiblement leur situation;
3° en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et d'exercice de l'autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie.
§ 2. En cas de recours inapproprié à la possibilité prévue au § 1er, alinéa 1er, de ramener la cause devant le tribunal, le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à l'[² article 780bis]².
§ 3. L'article 730, § 2, a), n'est pas applicable aux causes visées par la saisine permanente du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 201, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 80, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/8. [¹ Le tribunal de la famille est saisi dans les matières prévues aux articles 353-10 et 354-2 du Code civil, et sans préjudice des articles 145, 478, et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46, par une requête signée selon les cas, par le mineur, les père, mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, membre de la famille ou membre du centre public d'aide sociale, ou par citation, à la requête du ministère public.]¹
[² Le tribunal de la famille peut, à la demande de la partie la plus diligente ou du ministère public, se prononcer sur les mesures relatives à l'autorité parentale visées à l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]²
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 202, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 19, 155; En vigueur : 01-09-2017>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
##### Article 991ter.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991quater.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991quinquies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991sexies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991septies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991octies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991novies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991decies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991undecies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
### Section VIII _ Le serment.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
----------
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 1rebis. [¹ - Dispositions relatives à l'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 14, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XVIII _
<Abrogé par L [2022-04-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042825), art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 729/1. [¹ L'avocat qui agit pour une partie qui auparavant n'avait pas d'avocat, l'avocat qui succède à un autre avocat et l'avocat qui cesse d'agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en informent sans délai le greffe par simple lettre.
Cette notification prend effet dès sa réception.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 11, 141; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE IER. [¹ - Les modes amiables de résolution des litiges.]¹
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 210, 167; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 1ère. [¹ - Disposition générale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 27, 200; En vigueur : 06-01-2024>
### Section III. [¹ - La chambre de règlement à l'amiable.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 35, 200; En vigueur : 06-01-2024>
### Section III. _ Les conclusions.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
----------
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section II _ La production de documents.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 6. [¹ Des experts judiciaires]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : 01-12-2016>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
----------
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 669_DROIT_FUTUR. 669 DROIT FUTUR. {fut}
Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses revenus, être subordonné au versement entre les mains du [¹ receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 93, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 684_DROIT_FUTUR. 684 DROIT FUTUR.{fut}
La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite.
Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision.{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 94, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 693_DROIT_FUTUR. 693 DROIT FUTUR. {fut}
Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice, le recouvrement des droits et amendes liquidés en débet et des avances faites par [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹, peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses revenus ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer.
Ce recouvrement peut en outre être poursuivi, solidairement à charge de la partie adverse, si celle-ci a été condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès.{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 95, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 694_DROIT_FUTUR. 694 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.
En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, par lettre recommandée, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration..¹{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 96, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 695_DROIT_FUTUR. 695 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]¹
[¹ ...]¹.
Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais résultant de la procédure, les frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant:
1° les avances faites par l'Etat;
2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels;
3° les droits dus à l'Etat.{/fut}
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(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 97, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 697_DROIT_FUTUR. 697 DROIT FUTUR. {fut}
L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit de droits liquidés en débet, et à partir du jour où [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle]¹ a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle.{/fut}
----------
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 98, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### LIVRE II. _ L'INSTANCE.
### TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande.
### CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.
### Section première. _ De l'introduction par citation.
### Section II. - De la comparution volontaire.
### CHAPITRE III _ Du rôle et de la mise au rôle.
### Section II _ La mise au rôle.
### CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
----------
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### Section IV _ Le faux civil.
### Section II _ La production de documents.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Sous-section 2. [¹ - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 17, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Sous-section 1re. [¹ - De l'introduction de la demande]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 52, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
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(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1022_DROIT_FUTUR. 1022 DROIT FUTUR.
{fut}<L [2007-04-21/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042185), art. 7, 086; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
(A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : <L [2008-12-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122239), art. 2, 101; **En vigueur :** 22-01-2009>
- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
- de la complexité de l'affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. [¹ Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction]¹.
[¹ Lorsque, dans un même lien d'instance, plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, ce montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.]¹
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.
[¹ Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.
Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat :
1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles conformément à l'article 138bis, § 1er;
2° lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l'article 138bis, § 2.]¹
[² 3° lorsqu'une personne morale de droit public agit dans l'intérêt général, en tant que partie dans une procédure.]²{/fut}
----------
(1)<L [2010-02-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022117), art. 2, 115; En vigueur : indéterminée . Disposition transitoire : art. 5>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 17, 133; En vigueur : indéterminée , le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle>
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE III. _ De l'appel.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVIII _
<Abrogé par L [2022-04-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042825), art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
##### Article 1385quinquiesdecies.. 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies.. 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies.. 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies.. 1385octiesdecies.[¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1231.18/1.. 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Sous-section 1re. [¹ - De l'introduction de la demande]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 52, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
##### Article 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1344octies. [¹ Tout détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien occupé peut introduire, par requête contradictoire ou, en cas d'absolue nécessité [⁴ découlant du fait que malgré les tentatives du requérant en ce sens, il ne lui a pas été possible de déterminer l'identité d'aucun des occupants du bien]⁴, par requête unilatérale déposée au greffe de la justice de paix, une demande d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.
La requête contient à peine de nullité :
1. l'indication des jour, mois et an;
2. les nom, prénom [³ ...]³ et domicile du requérant [² et, le cas échéant, son numéro de registre national [⁵ , numéro d'identification dans le registre bis]⁵ ou numéro d'entreprise]²;
3. sauf en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;
4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5. la signature du requérant ou de son avocat ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la signature de l'avocat.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, un certificat de domicile de la personne visée à [⁶ l'alinéa 2, 3°, ou un extrait du registre national des personnes physiques]⁶ est annexé à la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, les parties ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la partie demanderesse sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, respectivement dans les huit jours ou dans les deux jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge, sans préjudice de sa possibilité de réduire les délais à la demande d'un avocat ou d'un huissier de justice. En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, une copie de la requête est annexée à la convocation.
Lorsque les parties comparaissent, le juge tente de concilier les parties.
Le juge de paix peut retenir l'affaire à l'audience d'introduction ou la remettre pour qu'elle soit plaidée à une date rapprochée, en fixant la durée des débats. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées.
Par dérogation à l'article 747, en cas d'introduction de la demande d'expulsion par une requête contradictoire, les délais pour conclure sont fixés d'office et à une date rapprochée par le juge de paix à l'audience d'introduction. Les parties font valoir leurs observations au plus tard à l'audience d'introduction.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 7, 157; En vigueur : 16-11-2017>
(2)<L [2018-10-14/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101418), art. 25, 173; En vigueur : 01-02-2019>
(3)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>
(4)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 37, 196; En vigueur : 31-12-2022>
(5)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>
(6)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 65, 204; En vigueur : 07-06-2024>
##### Article 1344novies. [¹ § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par requête conjointe, le greffier envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de la demande d'expulsion au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 4. La personne qui occupe un lieu sans droit ni titre peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'action sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.
La requête écrite contradictoire ou la citation contient le texte de l'alinéa 1er.
§ 5. Le Centre public d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 8, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344decies. [¹ En cas d'expulsion visée à l'article 1344novies, § 1er, le juge fixe l'exécution de l'expulsion à partir du huitième jour suivant la signification du jugement, sauf s'il précise par décision motivée que, en raison de circonstances exceptionnelles et graves, notamment les possibilités de reloger la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver, un délai plus long s'avère justifié. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des parties et dans les conditions qu'il détermine. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Si la demande est introduite par une requête unilatérale, la signification peut avoir lieu par affichage à la façade du lieu occupé sans droit ni titre.
En tout état de cause, l'huissier de justice avise la personne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 9, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344undecies. [¹ Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens apportés par la personne occupant le lieux sans droit ni titre qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publique. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 10, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344duodecies. [¹ § 1er. Lors de la signification de tout jugement d'expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au paragraphe 2, après un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'action sociale du lieu où se situe le bien.
§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'action sociale auprès de l'huissier de justice.
§ 3. Le Centre publique d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 11, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies. [¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1189/1.. 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires [² inscrits, des créanciers privilégiés inscrits et, le cas échéant, des créanciers enregistrés au Registre des gages,]² ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [² et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]². Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
[² Aucun des copropriétaires ne doit obtenir l'autorisation du tribunal de la famille dans le cas où le ou les copropriétaires qui doivent demander l'autorisation sur la base de l'article 1187, l'ont obtenue.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>
(2)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 45, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 730/1. [¹ § 1er. Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges.
§ 2. [² Le juge]² peut, à l'audience d'introduction ou lors d'une audience fixée à date rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et les informer des possibilités d'encore résoudre le litige à l'amiable. A cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties.
[² Sauf en référé, à la demande]² de l'une des parties ou s'il l'estime utile, le juge, s'il constate qu'un rapprochement est possible, peut, à cette même audience d'introduction ou à une audience fixée à date rapprochée, remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder un mois sauf accord des parties, afin de leur permettre de vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l'amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière.
La mesure visée à l'alinéa 2 ne peut être ordonnée si elle l'a déjà été dans le cadre du même litige.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 211, 167; En vigueur : 12-07-2018>
(2)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 28, 200; En vigueur : 06-01-2024>
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
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(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section VIII _ Le serment.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
## [¹ Dispositions générales]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XVIII _
<Abrogé par L [2022-04-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042825), art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 871bis. [¹ § 1er. Les parties, leurs avocats ou autres représentants, les magistrats et le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute autre personne qui ont eu, en raison de leur participation à une procédure judiciaire, ou de leur accès à des documents faisant partie d'une telle procédure judiciaire, connaissance d'un secret d'affaires ou d'un secret d'affaires allégué au sens de l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, que le juge a, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office, qualifié de confidentiel, ne sont pas autorisés à utiliser ou divulguer ce secret d'affaires ou secret d'affaires allégué.
L'obligation de confidentialité visée au premier alinéa perdure après la fin de la procédure judiciaire. Toutefois, elle cesse d'exister dans chacune des circonstances suivantes:
1° lorsqu'il est constaté, dans une décision qui est coulée en force de chose jugée, que le secret d'affaires allégué ne remplit pas les conditions prévues à l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique; ou
2° lorsque les informations en cause sont devenues, au fil du temps, généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement de ce genre d'informations, ou sont devenues aisément accessibles à ces personnes.
§ 2. Le juge peut en outre, à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office, prendre les mesures particulières suivantes pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d'une procédure judiciaire:
1° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès à tout ou partie des documents contenant des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués produits par les parties ou par des tiers;
2° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès aux audiences, lorsque des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués sont susceptibles d'y être divulgués, ainsi qu'aux procès-verbaux ou notes d'audience;
3° mettre à la disposition de toute personne autre que celles faisant partie des personnes ou catégories de personnes visées aux 1° et 2°, une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés ou biffés.
Le nombre de personnes expressément désignées ou appartenant aux catégories de personnes expressément désignées visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut pas être supérieur à ce qui est nécessaire pour garantir aux parties à la procédure judiciaire le respect de leur droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et il comprend, au moins, une personne physique pour chaque partie et l'avocat de chaque partie ou d'autres représentants de ces parties à la procédure judiciaire.
§ 3. Lorsqu'il se prononce sur les mesures visées au paragraphe 2, le juge évalue leur caractère proportionné. A cet effet, le juge prend en considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait causer à l'une ou l'autre des parties et, le cas échéant, à des tiers.
§ 4. La personne qui ne respecte pas l'obligation prévue au paragraphe 1er ou la mesure prise en vertu du paragraphe 2 peut être condamnée à une amende de 500 à 25 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1er ou de la mesure prise en vertu du paragraphe 2. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775.
Le Roi désigne l'organe administratif chargé du recouvrement de l'amende poursuivi par toutes voies de droit. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales de l'amende au coût de la vie.
§ 5. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de cet article est effectué conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 35, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 6.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
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(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
##### Article 1369quater. [¹ Le président du [² tribunal de l'entreprise]² qui statue au provisoire dans le cas d'une obtention, utilisation ou divulgation illicite de secrets d'affaires visé à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, prend en considération, lorsqu'il décide s'il est fait droit à la demande ou si celle-ci est rejetée, et qu'il évalue son caractère proportionné, les circonstances particulières de l'espèce, y compris, s'il y a lieu:
1° la valeur ou d'autres caractéristiques spécifiques du secret d'affaires;
2° les mesures prises pour protéger le secret d'affaires;
3° le comportement du défendeur lors de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires;
4° l'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires;
5° les intérêts légitimes des parties et l'incidence que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties;
6° les intérêts légitimes des tiers;
7° l'intérêt public;
8° la sauvegarde des droits fondamentaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 38, 169; En vigueur : 24-08-2018>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 1369quinquies. [¹ Dans le cas où il est fait application de l'article 584 du Code judiciaire par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires visée à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, les mesures provisoires seront révoquées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si:
1° le demandeur n'engage pas, dans un délai raisonnable, de procédure conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente; ce délai sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours calendrier, selon le délai le plus long à compter de la signification de l'ordonnance;
2° les informations en question ne répondent plus aux exigences, visées à l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, pour être qualifiées comme secret d'affaires pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 39, 169; En vigueur : 24-08-2018>
##### Article 1369sexies. [¹ § 1er. Le tribunal peut, en lieu et place des mesures provisoires, subordonner la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret d'affaires à la constitution d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur du secret d'affaires. Le tribunal ne peut pas ordonner la divulgation du secret d'affaires en échange de la constitution de garanties.
§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures provisoires à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur et, le cas échéant, par toute autre personne touchée par les mesures, conformément à l'article 1369septies.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 40, 169; En vigueur : 24-08-2018>
##### Article 1369septies. [¹ Dans les cas où les mesures provisoires sont révoquées sur base de l'article 1369quinquies, 1°, ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu obtention, utilisation ou divulgation illicite du secret d'affaires ou menace d'un tel comportement, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur ou d'un tiers lésé, de verser un dédommagement approprié au défendeur ou au tiers lésé en réparation de tout dommage causé par ces mesures.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 41, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1344ter_REGION_WALLONNE. *<Inséré par L 1998-11-30/33, art. 3; En vigueur : 11-01-1999> § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé [¹ au Chapitre 3 du décret relatif au bail d'habitation]¹ ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de domicile, de résidence. § 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire, le greffier envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur, ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 4. Le preneur peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'aide sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification. La requête écrite ou la citation contient le texte de l'alinéa précédent. § 5. Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale. (NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)*
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(1)<DRW [2018-03-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031513), art. 90,§1, 172; En vigueur : 01-09-2018>
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
##### Article 1244/1. [¹ Chaque fois que la personne protégée ou la personne à protéger comparait sans assistance d'un avocat, le juge demande à la personne si elle souhaite qu'un avocat soit désigné, soit par elle-même, soit à la demande du greffier. Dans ce dernier cas, le greffier demande au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique de désigner un avocat commis d'office.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut ordonner la désignation d'office.
Si un avocat doit être désigné, l'affaire est remise à une date rapprochée.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 61, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1247/1. [¹ Le juge désigne l'administrateur après s'être assuré de son acceptation.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 65, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1249/5. [¹ § 1er. Lorsqu'elle n'a pas lieu par voie électronique et que cette voie n'est pas imposée par la présente sous-section, toute notification [² ou tout dépôt]² dans le cadre du présent chapitre ou du livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil s'effectue conformément au présent article.
§ 2. Toutes les convocations adressées à la personne protégée ou à protéger, aux administrateurs ou à la personne de confiance sont notifiées par le greffier par pli judiciaire.
§ 3. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier par pli judiciaire:
1° les décisions visant le mandat, son exécution ou y mettant fin, fondées sur les articles 490/1, §§ 2 et 3, et 490/2, § 2, alinéa 1er, du Code civil;
2° les décisions relatives à la désignation d'un administrateur, à son remplacement, à la fin de son mandat ou relatives à la modification de ses missions, fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/2, 496/3, alinéa 1er, 496/4, 496/7, 497/4 et 499/15 du Code civil;
3° les décisions relatives à l'homologation de la désignation d'une personne de confiance, à son remplacement ou à la fin de sa mission, fondées sur les articles 501 et 501/1 du Code civil; et
4° les décisions visant l'adoption, la modification ou la fin d'une mesure de protection judiciaire fondées sur les articles 490/1, § 2, alinéa 3, 490/2, § 2, alinéa 1er, 492/1, 492/4, 493, § 3, 499/4 et 498/1 du Code civil.
§ 4. Toutes les autres notifications s'effectuent par pli simple.]¹
[² § 5. Toute requête, accompagnée des documents joints en annexe, est adressée par envoi recommandé au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.]²
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 73, 174; En vigueur : 01-03-2019>
(2)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 64, 204; En vigueur : 07-06-2024>
### Section 4. [¹ - Du registre central de la protection des personnes]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 81, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/2. [¹ Le registre central de la protection des personnes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures relatives aux personnes protégées.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures visées au présent chapitre ainsi qu'au livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil. Ces pièces et ces données sont dénommées, ci-après, "données du registre".
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 82, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/3. [¹ Le Service public fédéral Justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place le registre, en assure la gestion opérationnelle et fournit les moyens techniques du traitement.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 83, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/4. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les administrateurs, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que la personne protégée ou à protéger ou, après le décès de celle-ci, ses héritiers, la personne de confiance et généralement toute partie à une procédure dont le traitement est assuré par le registre, leurs avocats, les notaires, les huissiers et le gestionnaire peuvent accéder aux données du registre qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, permettre à d'autres catégories de personnes ou d'institutions de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données du registre à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données du registre, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 84, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/5. [¹ Le gestionnaire fournit les moyens opérationnels pour satisfaire aux obligations visées aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 85, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/6. [¹ Les données du registre sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des mesures de protection.
A l'expiration de ce délai, les données du registre sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 86, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/7. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de protection des données, les données du registre, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre ainsi que les modalités d'accès et d'inscription au registre, et le contrôle a posteriori de l'intérêt à y accéder.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 87, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Sous-section 2. [¹ - De la consultation préalable au placement en Belgique d'un adulte dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée et du placement de celui-ci à la suite de cette consultation préalable.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 17, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1321_REGION_FLAMANDE. *[¹ § 1er. [⁴ Toute décision judicaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er, du Code civil, indique les éléments suivants:]⁴ 1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le [² tribunal de la famille]² en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil; 2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués; 3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais; 4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement; 5° le montant des [⁵ allocations dans le cadre de la politique familiale]⁵ et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant; 6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant; 7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil; 8° les circonstances particulières de la cause prises en considération. [⁴ Toute convention fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er, du Code civil justifie le montant de celle-ci au regard de tout ou partie des éléments visé à l'alinéa précédent, sur la base des déclarations des parties.]⁴ § 2. Le [² tribunal de la famille]² [⁴ ou, le cas échéant, la convention, pour les éléments pris en considération en application du § 1er, alinéa 2,]⁴ précise : 1° [⁴ de quelle manière les éléments prévus au paragraphe 1er ont été pris en compte;]⁴ 2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3. § 3. [³ Le jugement [⁴ ou la convention ]⁴ mentionne explicitement et dans une formulation intelligible la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, c'est-à-dire l'autorisation de perception de revenus.]³ Le jugement[⁴ ou la convention]⁴ mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]¹*----------
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 14, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 226, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-21/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072137), art. 2, 156; En vigueur : 01-09-2017>
(4)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 127, 174; En vigueur : 10-01-2019>
(5)<DCFL [2018-04-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042727), art. 198, 176; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1231-1/1.. 1231-1/1. [¹ La présente section s'applique dans les cas visés à l'article 346-1/1, alinéa 1er, du Code civil.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 16, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/2.. . [¹ La demande est introduite par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat.
Sont annexés à la requête :
1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;
2° le certificat attestant que la préparation organisée par la communauté compétente a été suivie.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 18, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/3.. .[¹ § 1er. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés, outre le certificat visé à l'article 1231-1/2, alinéa 2, 2°, les documents ou les données suivants, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers :
1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;
2° une preuve de la nationalité;
3° une déclaration concernant le lieu d'inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers, ou, à défaut, la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;
4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
§ 2. Lors de la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.
Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant [² le 31 mars 2019]², il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans la BAEC.
§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 19, 154; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2023-09-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023091308), art. 70, 199; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 1231-1/4.. 1231-1/4. [¹ Dans les trente jours de la requête visée à l'article 1231-1/2, le tribunal ordonne d'office, sans convocation des parties, et par ordonnance, une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Cette ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés.
Le rapport de l'enquête sociale est remis au greffe dans les quatre mois du prononcé de cette ordonnance. II est communiqué au ministère public.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 20, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/5.. 1231-1/5. [¹ Parallèlement à la réalisation de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4, le ministère public procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire. Le ministère public vérifie la qualification à adopter des requérants et rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 21, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/6.. 1231-1/6. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 22, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/7.. 1231-1/7. [¹ Le tribunal de la famille se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption.
Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire quatre ans après son prononcé.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 23, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/8.. 1231-1/8. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement conclut à l'aptitude du ou des adoptants, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale fait application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 24, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/9.. 1231-1/9. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête et une attestation de composition de ménage à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 26, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/10.. 1231-1/10. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents visés à l'article 1231-1/3, à l'exception de la copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de l'acte équivalent.
En outre, y est annexé la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé d'adoption ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 27, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/11.. 1231-1/11. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe envoie sans délai une copie à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal de la famille.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une actualisation de l'enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication écrite du greffe visée au paragraphe 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois visé aux paragraphes 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial. Le greffe en informe le ministère public.
Le ministère public procède à une actualisation de l'enquête de moralité réalisée en application de l'article 1231-1/5. Il rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 28, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/12.. 1231-1/12. [¹ Dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :
1° pour prendre connaissance du rapport dans un délai de quinze jours;
2° afin de comparaître en personne devant le tribunal de la famille dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 29, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/13.. 1231-1/13. [¹ Le tribunal de la famille se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption :
1° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 2, dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente, sans convocation des parties, sauf si le juge décide de les convoquer;
2° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, dans les quinze jours de l'audience;
3° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 4, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois.
Le jugement, s'il échet, mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
La validité du jugement expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment du dépôt de la requête, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 30, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/14.. 1231-1/14. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement prolonge le délai d'aptitude à adopter, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/11, § 4, alinéa 2. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente font application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 31, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231.57.. 1231.57. [¹ Les articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-18/1 sont applicables au greffe de la cour d'appel.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 44, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 2. [¹ - De la publicité des mesures de protection]¹
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(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 75, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XVIII _
<Abrogé par L [2022-04-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042825), art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
### Section 4. [¹ - Recours en matière disciplinaire concernant des mandataires en brevets]¹
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(1)<Inséré par L [2022-09-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092506), art. 30, 192; En vigueur : 01-12-2022>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### Section 4. [¹ - Recours en matière disciplinaire concernant des mandataires en brevets]¹
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(1)<Inséré par L [2022-09-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092506), art. 30, 192; En vigueur : 01-12-2022>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
##### Article 1231-1. [¹ Chaque fois qu'une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption est pendante devant l'autorité centrale fédérale, ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l'autorité centrale fédérale, le tribunal de la famille saisi d'une requête en établissement d'une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu'après que la décision de l'autorité centrale fédérale n'est plus susceptible de recours ou que, en cas de recours contre cette décision, la décision de la juridiction saisie du recours est coulée en force de jugée.]¹
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 13, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1231-1/1. [¹ La présente section s'applique dans les cas visés [² aux articles 346-1/1, alinéa 1er, et 361-1]², du Code civil.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 16, 154; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 24, 181; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/4. [¹ Dans les trente jours de la requête visée à l'article 1231-1/2, le tribunal ordonne d'office, sans convocation des parties, et par ordonnance, une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Cette ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés.
Le rapport de l'enquête sociale est remis au greffe dans les quatre mois du prononcé de cette ordonnance. II est communiqué au ministère public.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 20, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/5. [¹ Parallèlement à la réalisation de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4, le ministère public procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire. Le ministère public vérifie la qualification à adopter des requérants et rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 21, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/6. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 22, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/7. [¹ Le tribunal de la famille se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption.
Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire quatre ans après son prononcé.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 23, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/8. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement conclut à l'aptitude du ou des adoptants, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale fait application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 24, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/9. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête et une attestation de composition de ménage à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 26, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/10. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents visés à l'article 1231-1/3, à l'exception de la copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de l'acte équivalent.
En outre, y est annexé la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé d'adoption ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 27, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/11. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe envoie sans délai une copie à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal de la famille.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une actualisation de l'enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication écrite du greffe visée au paragraphe 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois visé aux paragraphes 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial. Le greffe en informe le ministère public.
Le ministère public procède à une actualisation de l'enquête de moralité réalisée en application de l'article 1231-1/5. Il rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 28, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/12. [¹ Dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :
1° pour prendre connaissance du rapport dans un délai de quinze jours;
2° afin de comparaître en personne devant le tribunal de la famille dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1°.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 29, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/13. [¹ Le tribunal de la famille se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption :
1° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 2, dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente, sans convocation des parties, sauf si le juge décide de les convoquer;
2° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, dans les quinze jours de l'audience;
3° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 4, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois.
Le jugement, s'il échet, mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
La validité du jugement expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment du dépôt de la requête, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 30, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/14. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement prolonge le délai d'aptitude à adopter, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/11, § 4, alinéa 2. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente font application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 31, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-2. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.
##### Article 1231-3. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La demande est introduite par voie de requête (unilatérale), devant le [¹ tribunal de la famille]¹. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. [² Dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, la requête est introduite avant l'expiration du délai de validité de ce jugement.]² <L 2004-12-27/30, art. 244, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
La requête précise si elle porte sur une adoption simple ou sur une adoption plénière, et les raisons pour lesquelles l'adoptant ou les adoptants ont choisi ce type d'adoption. Elle mentionne également les nom et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l'adopté. Sont annexés à la requête :
1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;
2° le certificat attestant que la préparation visée à l'article 346-2 du Code civil a été suivie;
[² 3° dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, une copie certifiée conforme de ce jugement et de la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et l'organisme agréé qui leur a confié l'enfant.]²
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 174, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir aussi L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 75, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 32, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-4. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ § 1er. Pour que la requête soit recevable, les actes ou données suivants y sont annexés, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC, dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers :
1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;
2° une preuve de la nationalité;
3° une attestation relative au lieu d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers ou, à défaut, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté;
4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
§ 2. A la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou données qui font défaut dans la requête sont disponibles dans la BAEC ou dans le registre de la population ou le registre des étrangers.
Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant [² le 31 mars 2019]², il demande à l'officier qui a établi ou transcrit cet acte, de l'enregistrer dans la BAEC.
§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.
§ 4. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en avise les descendants de l'adopté. Le greffier transmet en outre une copie de la requête à l'autorité centrale fédérale. L'autorité centrale fédérale en avise ensuite les autorités centrales communautaires.]¹
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 70/1, 167; En vigueur : 31-03-2019>
(2)<L [2023-09-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023091308), art. 70, 199; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 1231-5. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les huit jours de la réception de la requête en adoption, le greffier la transmet au procureur du Roi, qui [² procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire, ou dans les cas où telle enquête a déjà été réalisée en application de l'article 1231-1/5, à l'actualisation de cette enquête, et]² recueille sans délai tous renseignements utiles sur le projet d'adoption. Ces renseignements comprennent notamment :
1° l'avis de la mère et du père de l'adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire ou, si l'un d'eux a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier;
2° [¹ l'avis de la personne de confiance, si le tribunal a constaté par procès-verbal, en vertu de l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, que la personne protégée est incapable d'exprimer sa volonté;]¹
3° (l'avis des descendants au premier degré, âgés d'au moins douze ans, de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;) <L 2004-12-27/30, art. 245, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
4° l'avis de la personne qui a recueilli l'enfant pour en assurer l'entretien et l'éducation en lieu et place de la mère et du père;
5° l'avis de toute personne dont le consentement à l'adoption est requis et qui l'a refusé ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier.
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 172, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 34, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-6. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [² Dans les cas visés à l'article 346-1/1, alinéa 2, du Code civil, le tribunal de la famille ordonne une enquête sociale afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants et sur l'intérêt de l'enfant visé par la procédure à être adopté. Au cours de cette enquête, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés. Toutefois lorsqu'il s'agit d'un enfant visé à l'article 346-1/1, alinéa 2, 1°, du Code civil, le juge peut décider de ne pas ordonner cette enquête sociale.]²
Lorsqu'il l'estime utile, le tribunal est libre d'ordonner une (enquête sociale) sur le projet d'adoption simple d'une personne âgée de plus de dix-huit ans. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 175, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 35, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-7. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les deux mois de la réception de la requête en adoption, le procureur du Roi la retourne au greffier avec son avis et les renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5.
Le rapport de l'(enquête sociale) visée à l'article précédent est déposé au greffe dans les [¹ quatre]¹ mois du prononcé du jugement qui l'a ordonnée. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 36, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-8. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe [¹ de l'avis du ministère public et des renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5, et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale]¹, l'adoptant et l'adopté dont le consentement est requis sont convoqués par pli judiciaire pour en prendre connaissance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
Ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours.
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 37, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-9. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe [² de l'avis du ministère public et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale]², l'affaire est fixée d'office par le tribunal [¹ de la famille]¹.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 176, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 38, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-10. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le [³ tribunal de la famille]³ entend [¹ ...]¹ les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre :
1° l'adoptant ou les adoptants;
2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier;
3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le tribunal de la [³ famille]³ et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la [³ famille]³ de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la [³ famille]³ entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel;
[² 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance;]²
4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption;
5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre.
Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire.
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, [⁴ alinéa 2]⁴, il est dressé procès-verbal de ces auditions.
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(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 4, 111; En vigueur : 10-07-2010>
(2)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 173, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 177, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(4)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 99, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 1231-11. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lors de sa comparution devant le tribunal de la [¹ famille]¹, l'enfant peut renoncer à être entendu.
[² L'article 1004/1, §§ 5 à 7, s'applique par analogie.]²
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 178, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 100, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 1231-12. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
##### Article 1231-13. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption.
Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal [¹ de la famille]¹ statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 179, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-14. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ Lorsque l'adoption vise un enfant mineur, l'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la famille, soit :]¹
1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête;
2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête.
Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte.
Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 180, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-15. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment :
1° la date du dépôt de la requête en adoption;
2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;
3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière;
4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;
5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.
Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.
##### Article 1231-16. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 174, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231-17. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 175, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231-18. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.
Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne.
##### Article 1231-18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1231-19. [¹ Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier, via la BAEC, transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent, les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'adoption à la suite de la décision judiciaire prononçant l'adoption.
L'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte d'adoption, lequel est associé aux actes de l'état civil de l'adopté [² ...]². [² L'officier de l'état civil établit l'acte de changement de nom et/ou de prénom des descendants de l'adopté si le nom ou les prénoms de l'adopté ou des descendants changent.]²
L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.]¹
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 71, 167; En vigueur : 31-03-2019>
(2)<L [2023-09-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023091308), art. 65, 199; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 1231-20. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, [¹ mais avant l'établissement de l'acte d'adoption à la suite du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil]¹, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 72, 167; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 1231-21. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter [¹ de l'établissement de l'acte d'adoption prévu]¹ à l'article 1231-19.
La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 73, 167; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 1231-22. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus.
Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.
##### Article 1231-23. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.
[¹ En cas de décision portant conversion d'une adoption simple en adoption plénière, l'officier de l'état civil établit un nouvel acte d'adoption, qui est associé à l'ancien acte d'adoption ainsi qu'aux actes de l'état civil de l'adopté et de ses descendants.]¹
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(1)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 25, 181; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 1231-24. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête.
L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.
##### Article 1231-25. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-3, [¹ alinéa 2]¹, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 156, 125; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 1231-26. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.
##### Article 1231-27.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-28.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-29.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-30.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-31.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-32.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/1.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/2.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/3.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/4.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/5.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/6.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/7.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-34. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La demande est introduite devant le tribunal de la [¹ famille]¹ par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.
L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 185, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-35. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> (Dans les 30 jours de la demande visée à l'article 1231-34, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.) <L [2007-01-31/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013142), art. 3, 084; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement. II est communiqué au ministère public. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 1231-36. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale), le représentant de l'enfant est convoqué par pli judiciaire : <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
1° pour prendre connaissance du rapport; il dispose à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal [¹ de la famille]¹ dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu au 1°.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 186, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-37. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies.
Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.
##### Article 1231-38. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231-39. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.
##### Article 1231-40. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.
##### Article 1231-41. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La requête (unilatérale) en adoption est introduite devant le tribunal de la [² famille]² <L 2004-12-27/30, art. 246, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
1° [¹ dans les délais visés [³ aux articles 1231-1/7 et 1231-1/13]³ ou dans les quatre ans de la délivrance d'une attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarants qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationales; et ]¹
2° dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique.
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(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 60, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 187, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 41, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-42. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> A moins qu'il ne soit déjà en possession de ces documents, le tribunal demande sans délai à l'autorité centrale fédérale de lui transmettre :
1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'attestation visées à l'article 1231-41, 1°;
1°/1 [¹ ...]¹
2° une copie certifiée conforme de la décision d'un juge belge ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, de l'attestation par laquelle l'autorité compétente de cet Etat déclare l'enfant adoptable et constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, qu'une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;
3° une copie certifiée conforme des rapports visés aux [² articles 361-2/1]² et 361-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil, ou aux articles 1231-38 du présent Code et 362-3, alinéa 1er, 1°, du Code civil;
4° une attestation par laquelle l'autorité centrale communautaire compétente ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, l'autorité compétente de cet Etat constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect dés droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.
Si, en application de l'article 361-4, alinéa 1er, du Code civil, l'autorité centrale communautaire compétente a accepté des documents équivalents aux attestations visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, du présent article, l'autorité centrale fédérale transmet ces documents. Si l'autorité centrale communautaire compétente a dispensé de produire ces attestations ou l'une d'elles, l'autorité centrale fédérale transmet au juge une preuve de la dispense.
(Les documents visés à l'alinéa 1er, 2° sont, dans le cas visé à l'article 361-5 du Code civil, remplacés par les documents mentionnés au 2° c) à e) de cet article.) <L 2005-12-06/30, art. 10, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
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(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 61, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 42, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-43. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 11, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
##### Article 1231-44. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-10, les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, de cet article ne sont pas convoquées (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 12, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
##### Article 1231-45. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'article 1231-6 n'est pas applicable.
##### Article 1231-46. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.
##### Article 1231-47. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
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(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 5, 111; En vigueur : 10-07-2010>
##### Article 1231-48. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'adopté est appelé à la cause par le greffier.
[¹ L'adopté âgé de moins de douze ans, est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi ou de toute autre partie à l'action.]¹
L'article 1231-11 est applicable.
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(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 176, 124; En vigueur : 01-09-2014, remplacé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 20, 127; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-49. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas :
1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple :
a) la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;
2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans :
a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;
b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.
##### Article 1231-50. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.
##### Article 1231-51. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal[¹ de la famille]¹ peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 189, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-52. [¹ § 1er. Les articles 1231-16 à 1231-18/1 et 1231-20 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.
§ 2. Lorsqu'une décision de révocation ou de révision est coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement de l'acte de révocation ou de l'acte de révision de l'adoption à l'officier de l'état civil compétent.
L'officier de l'état civil compétent conformément à l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte de révocation ou l'acte de révision de l'adoption, lequel est associé à l'acte d'adoption [² ainsi qu'aux actes de l'état civil de l'adopté. L'officier de l'état civil établit un acte de changement de nom et/ou de prénom pour les descendants de l'adopté si le nom ou les prénoms de l'adopté ou des descendants changent]².
L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.]¹
[² L'officier de l'état civil en avise immédiatement via la BAEC l'autorité centrale fédérale.]²
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 75, 167; En vigueur : 31-03-2019>
(2)<L [2023-09-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023091308), art. 66, 199; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 1231-53. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des [¹ "sections 1bis, 2, 3 et 4]¹ du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.
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(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 43, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-54. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.
##### Article 1231-55. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ La chambre de la famille de la cour d'appel]¹ peut requérir le ministère public de recueillir des informations complémentaires, et également ordonner une nouvelle (enquête sociale). Les mêmes délais sont d'application que ceux prévus par les dispositions relatives à la procédure en première instance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 190, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-56. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.
##### Article 1231-57. [¹ Les articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-18/1 sont applicables au greffe de la cour d'appel.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 44, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 10, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/1.. 1252/1. [¹ Sous réserve de l'application des articles 1252/2 à 1252/6, le juge de paix est saisi selon la procédure visée aux articles 1026 à 1034 :
1° des demandes fondées sur les articles 23 et 25 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; ou
2° des demandes de reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire des mesures similaires à celles énumérées dans l'article 3 de cette Convention prises dans un Etat tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 11, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/2.. 1252/2. [¹ La requête est déposée via le registre central de la protection des personnes visé à l'article 1253/2.
Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées via le registre.
Les notifications, communications et tout dépôt au greffe s'effectuent conformément aux articles 1249/4 à 1249/6. Toutefois, les décisions relatives à la reconnaissance ou à la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères visées à l'article 1252/1 sont notifiées par pli judiciaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 12, 184; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 1252/3.. 1252/3. [¹ Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.
En cas d'urgence, le juge peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans un délai de trois jours.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 13, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/4.. 1252/4. [¹ Le juge statue à bref délai après avoir examiné, le cas échéant, le respect des conditions visées à l'article 22, § 2, de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 14, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/5.. 1252/5. [¹ A la demande de la personne concernée, de tout intéressé, du procureur du Roi ou d'office, le juge de paix peut prendre une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil en cas de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une décision étrangère visée à l'article 1252/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 15, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/6.. 1252/6. [¹ La décision est exécutoire par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 16, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/7.. 1252/7. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité étrangère transmet une proposition de placement d'un adulte en Belgique en vertu de l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 en accuse réception.
Cette dernière communique la proposition de placement en Belgique, le rapport sur la personne concernée et les motifs de ce placement, au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'adulte résidera ou sera domicilié.
Le procureur du Roi confirme dans le mois que le dossier transmis par l'Autorité Centrale étrangère est complet.
Si le dossier n'est pas complet, le procureur du Roi demande, avec le concours de l'Autorité Centrale, que l'Autorité Centrale étrangère complète le dossier. Dès que le dossier est complet, le procureur du Roi le confirme à l'Autorité Centrale.
§ 2. Le procureur du Roi émet un avis circonstancié et motivé dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet à l'Autorité Centrale étrangère, qui peut être prorogé une fois pour une période de deux mois. Il peut à cette occasion marquer son opposition à la proposition de placement. Cet avis est rendu, en tenant compte particulièrement des intérêts de la personne à placer.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 18, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/8.. 1252/8. [¹ En cas de reconnaissance de la décision étrangère conformément aux articles 1252/1 à 1252/6, le greffier notifie, par pli judiciaire, la décision de reconnaissance et la décision étrangère de placement visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, au directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique ou à la personne qui prend en charge l'adulte, désignés par la décision étrangère. Il en avise immédiatement le procureur du Roi.
Dès la notification, le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte adopte toute disposition nécessaire à l'organisation du placement de la personne concernée. Le procureur du Roi s'assure de la mise en oeuvre de ces dispositions. Il veille en particulier à ce que le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte maintienne cette dernière sous sa garde, effectue son transport ou son transfert et, le cas échéant, procède à son admission.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 19, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/9.. 1252/9. [¹ § 1er. Pour l'application des dispositions de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale est le Service Public Fédéral Justice.
§ 2. Dans le cadre des demandes visées aux articles 29, 30, 32, 34 et 35 de cette Convention, l'Autorité Centrale peut demander l'avis d'une autorité ou d'un organisme qu'elle juge utile de consulter et/ou recueillir toute information ou document nécessaire à son traitement.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 21, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/10.. 1252/10. [¹ L'Autorité Centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces et demandes aux autorités compétentes de l'Etat requérant ou aux autorités belges compétentes.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 22, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### Sous-section 3. [¹ - Des notifications, communications et dépôts]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 70, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 4. [¹ - Du registre central de la protection des personnes]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 81, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Sous-section 2. [¹ - De la consultation préalable au placement en Belgique d'un adulte dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée et du placement de celui-ci à la suite de cette consultation préalable.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 17, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XVIII _
<Abrogé par L [2022-04-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042825), art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>
##### Article 1252/1. [¹ Sous réserve de l'application des articles 1252/2 à 1252/6, le juge de paix est saisi selon la procédure visée aux articles 1026 à 1034 :
1° des demandes fondées sur les articles 23 et 25 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; ou
2° des demandes de reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire des mesures similaires à celles énumérées dans l'article 3 de cette Convention prises dans un Etat tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 11, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/2. [¹ La requête est déposée via le registre central de la protection des personnes visé à l'article 1253/2.
Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées via le registre.
Les notifications, communications et tout dépôt au greffe s'effectuent conformément aux articles 1249/4 à 1249/6. Toutefois, les décisions relatives à la reconnaissance ou à la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères visées à l'article 1252/1 sont notifiées par pli judiciaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 12, 184; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 1252/3. [¹ Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.
En cas d'urgence, le juge peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans un délai de trois jours.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 13, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/4. [¹ Le juge statue à bref délai après avoir examiné, le cas échéant, le respect des conditions visées à l'article 22, § 2, de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 14, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/5. [¹ A la demande de la personne concernée, de tout intéressé, du procureur du Roi ou d'office, le juge de paix peut prendre une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil en cas de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une décision étrangère visée à l'article 1252/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 15, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/6. [¹ La décision est exécutoire par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 16, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/7. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité étrangère transmet une proposition de placement d'un adulte en Belgique en vertu de l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 en accuse réception.
Cette dernière communique la proposition de placement en Belgique, le rapport sur la personne concernée et les motifs de ce placement, au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'adulte résidera ou sera domicilié.
Le procureur du Roi confirme dans le mois que le dossier transmis par l'Autorité Centrale étrangère est complet.
Si le dossier n'est pas complet, le procureur du Roi demande, avec le concours de l'Autorité Centrale, que l'Autorité Centrale étrangère complète le dossier. Dès que le dossier est complet, le procureur du Roi le confirme à l'Autorité Centrale.
§ 2. Le procureur du Roi émet un avis circonstancié et motivé dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet à l'Autorité Centrale étrangère, qui peut être prorogé une fois pour une période de deux mois. Il peut à cette occasion marquer son opposition à la proposition de placement. Cet avis est rendu, en tenant compte particulièrement des intérêts de la personne à placer.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 18, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/8. [¹ En cas de reconnaissance de la décision étrangère conformément aux articles 1252/1 à 1252/6, le greffier notifie, par pli judiciaire, la décision de reconnaissance et la décision étrangère de placement visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, au directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique ou à la personne qui prend en charge l'adulte, désignés par la décision étrangère. Il en avise immédiatement le procureur du Roi.
Dès la notification, le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte adopte toute disposition nécessaire à l'organisation du placement de la personne concernée. Le procureur du Roi s'assure de la mise en oeuvre de ces dispositions. Il veille en particulier à ce que le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte maintienne cette dernière sous sa garde, effectue son transport ou son transfert et, le cas échéant, procède à son admission.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 19, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/9. [¹ § 1er. Pour l'application des dispositions de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale est le Service Public Fédéral Justice.
§ 2. Dans le cadre des demandes visées aux articles 29, 30, 32, 34 et 35 de cette Convention, l'Autorité Centrale peut demander l'avis d'une autorité ou d'un organisme qu'elle juge utile de consulter et/ou recueillir toute information ou document nécessaire à son traitement.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 21, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/10. [¹ L'Autorité Centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces et demandes aux autorités compétentes de l'Etat requérant ou aux autorités belges compétentes.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 22, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1249/3. [¹ Les requêtes [² fondées sur l'article 492/1 de l'ancien Code civil]² sont déposées au moyen du registre visé à l'article 1253/2, ci-après dénommé "registre".
Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées au moyen du registre.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 71, 174; En vigueur : 01-06-2021>
(2)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 63, 204; En vigueur : 07-06-2024>
##### Article 1249/4. [² § 1er. Toute notification, toute communication ou tout dépôt au greffe dans le cadre du présent chapitre ou du livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil s'effectue exclusivement au moyen du registre entre les catégories de personnes suivantes:
1° la justice de paix, en ce compris le greffe;
2° le ministère public;
3° les autre services publics;
4° les avocats, notaires et huissiers de justice;
5° les fondations privées qui se consacrent exclusivement à la personne à protéger et les fondations d'utilité publique qui disposent, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations, établies en Belgique et qui sont inscrites dans le registre pour la procédure concernée.
6° toute autre personne, pour autant qu'elle soit inscrite dans le registre pour la procédure concernée.
Les fondations visées à l'alinéa 1er, 5°, sont réputées inscrites dès réception des modalités d'inscription dans le registre.
A l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er, 5° et 6°, qui ont été inscrites dans le registre à l'occasion d'une procédure antérieure, mais qui ne sont pas encore inscrites pour la procédure concernée, le greffe effectue la première communication ou notification au moyen du registre en demandant confirmation de cette inscription dans les trois jours ouvrables. La confirmation intervenue dans ce délai vaut inscription dans le registre pour la procédure concernée. A défaut de confirmation dans le délai, la communication ou notification électronique est réputée non avenue et le greffe procède à la communication ou notification en format papier.]²
[¹ § 1er/1. A l'égard du destinataire, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification ou d'une communication effectuée au moyen du registre sont calculés:
1° lorsqu'il s'agit de la notification d'une convocation visée à l'article 1249/5, § 2, ou d'une décision visée à l'article 1249/5, § 3, depuis le jour qui suit celui de l'avis d'ouverture;
2° dans les autres cas, depuis le jour qui suit celui de l'envoi, sauf preuve contraire du destinataire.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, à défaut d'avis d'ouverture dans les deux jours ouvrables de l'envoi de la notification, celle-ci est réputée non avenue et il est procédé à la notification en format papier.]¹
[² § 2. Si un acte n'a pu être accompli dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du registre, celui-ci doit être accompli au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, soit en format papier, soit par voie électronique, si le registre peut de nouveau être utilisé.
§ 3. Toute notification, toute communication ou tout dépôt intervenus en violation des paragraphes 1er et 2 est considéré comme non-avenu.
§ 4. Le texte du présent article est reproduit dans toute communication ou notification émanant du greffe. Lorsqu'elle est destinée à une partie qui n'est pas inscrite, elle contient en outre les modalités d'inscription dans le registre.]²
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(1)<Inséré par L [2021-05-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021051001), art. 1, 186; En vigueur : 01-06-2021>
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 72, 174; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 1249/6. [¹ § 1er. Le greffier convertit sous format électronique, déclare conforme et charge dans le registre les documents et pièces qui lui sont communiqués ou déposés par d'autres voies que le registre, lorsque ces voies sont autorisées en vertu de la présente sous-section. Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la déclaration est faite.
En cas de discordance entre les documents et pièces sur papier et ceux chargés dans le registre, les documents et pièces sur papier priment sur ces derniers.
Le Roi détermine les conditions de la rectification des données dans le registre.
§ 2. Les documents et pièces qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont tenus au greffe sous format papier sont censés faire partie du registre. Ils ne doivent pas être chargés dans le registre et peuvent être consultés au greffe.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 73, 174; En vigueur : 01-06-2021>
### Section 2/1 [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure et de la consultation préalable au placement de celle-ci en Belgique dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 9, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### CHAPITRE XVIII _
<Abrogé par L [2022-04-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042825), art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
##### Article 1322nonies/1.. 1322nonies/1. [¹ Le tribunal saisi de la demande visée à l'article 1322bis, 2°, procède à l'audition de l'enfant conformément à l'article 21 du règlement visé à l'article 1322bis, 2°.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 14, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322nonies/2.. 1322nonies/2. [¹ Le tribunal peut, à tout stade de la procédure, examiner si des contacts entre l'enfant et la personne qui demande le retour de l'enfant devraient être organisés, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 15, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322nonies/3.. 1322nonies/3. [¹ Conformément à l'article 10 du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, les parties peuvent s'accorder pour donner à la juridiction saisie de la demande de retour, compétence pour se prononcer en matière de responsabilité parentale et, le cas échéant, pour homologuer leur accord.
Si cet accord n'a pas été conclu par écrit, le tribunal le mentionne dans le dossier.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 16, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322nonies/4.. 1322nonies/4. [¹ Le tribunal saisi d'une demande visée à l'article 1322bis, 2°, rend sa décision six semaines au plus tard après sa saisine sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles.
La juridiction qui connaît du recours introduit à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er rend sa décision six semaines au plus tard après le dépôt de la requête d'appel.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 17, 191; En vigueur : 01-08-2022>
### Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
##### Article 1369octies.. 1369octies. [¹ La décision définitive de la commission de discipline de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1erer, du Code de droit économique, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, est susceptible d'un recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles. Un recours contre des décisions interlocutoires de la commission de discipline doit être formé avec le recours contre la décision définitive. Le recours est suspensif.
Le recours visé à l'alinéa 1er n'est ouvert qu'aux personnes suivantes:
1° le membre de l'Institut des mandataires en brevets qui a fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison d'un manquement allégué à l'article XI.75/11, § 1erer, du Code de droit économique;
2° l'Institut des mandataires en brevets;
3° le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-09-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092506), art. 31, 192; En vigueur : 01-12-2022>
##### Article 1369nonies.. 1369nonies.[¹ § 1er. La procédure du recours visé à l'article 1369octies est régie par les règles du Code judiciaire, à l'exception des dérogations prévues aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. A peine de déchéance, le recours est introduit dans le mois de la notification de la décision définitive.
Le recours est introduit par une requête signée en trois exemplaires et adressée par envoi recommandé ou déposée au greffe de la cour. La requête mentionne, à peine de nullité, les éléments suivants:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom(s) et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, son numéro de registre national [² , numéro d'identification dans le registre bis]² ou numéro d'entreprise;
3° sauf s'il s'agit du requérant, les nom, prénom(s) et domicile du membre visé à l'article 1369octies, alinéa 2, 1°, ainsi que, le cas échéant, son numéro de registre national [² , numéro d'identification dans le registre bis]² ou numéro d'entreprise;
4° la décision qui fait l'objet du recours;
5° l'exposé des griefs et des moyens à l'appui;
6° le juge qui est saisi du recours; et
7° la signature du requérant ou de son avocat.
§ 3. Les personnes visées à l'article 1369octies, alinéa 2, qui ne sont pas à l'origine du recours, sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par la cour. Une copie de la requête est jointe à la convocation. Une copie de la requête est également adressée au président de la commission de discipline de l'Institut des mandataires en brevets, pour information.
A moins qu'elles ne soient à l'origine du recours, et sous réserve de l'application des articles 811 à 814, les personnes visées à l'article 1369octies, alinéa 2, 2° et 3°, ne deviennent pas parties à la cause par la comparution visée à l'alinéa 1er. La commission de discipline de l'Institut n'est pas partie à la cause. Toute autre intervention à la cause est exclue.
Le membre visé à l'article 1369octies, alinéa 2, 1°, conclut et est entendu en dernier lieu.
§ 4. Les arrêts rendus à propos des décisions de la commission de discipline de l'Institut des mandataires en brevets sont notifiés par le greffier de la cour, sous pli judiciaire, aux personnes visées à l'article 1369octies, alinéa 2, ainsi qu'au président de la commission de discipline de l'Institut.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-09-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092506), art. 32, 192; En vigueur : 01-12-2022>
(2)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### Section 4. [¹ - Recours en matière disciplinaire concernant des mandataires en brevets]¹
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(1)<Inséré par L [2022-09-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092506), art. 30, 192; En vigueur : 01-12-2022>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
##### Article 780/1.. 780/1.[¹ Dans les cas expressément prévus par la loi, est jointe au jugement en matière civile une fiche informative dans laquelle il est fait mention, pour chaque partie, des données suivantes:
a) les voies de recours d'appel, d'opposition ou du pourvoi en cassation qui sont d'application contre le jugement ou l'absence de ces voies de recours;
b) la dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour connaître de ces recours;
c) la manière d'introduire ces recours;
d) le délai dans lequel ces recours doivent être introduits avec mention des motifs légaux de prolongation du délai;
e) l'acte juridique qui fait courir le délai;
f) un avertissement explicite que la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et au paiement de l'indemnité de procédure.
Le cas échéant, la fiche informative mentionne également la possibilité de tierce opposition avec les mêmes données.
Les données de la fiche informative peuvent être rectifiées ou complétées d'office ou à la demande d'une des parties ou de l'huissier de justice mandaté par elle, par simple lettre ou déclaration au greffe, dans les huit jours de la demande.
La fiche informative ne fait pas partie du jugement. Elle est jointe à l'expédition visée à l'article 790 [² ou, le cas échéant, à la copie, certifiée conforme par le greffier, de celui-ci]².
Le Roi peut déterminer le modèle de cette fiche informative.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122605), art. 9, 197; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 41, 200; En vigueur : 06-01-2024>
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
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(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section VIII _ Le serment.
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Sous-section 2. [¹ - Du déroulement de la procédure judiciaire]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 58, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 4. [¹ - Recours en matière disciplinaire concernant des mandataires en brevets]¹
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(1)<Inséré par L [2022-09-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092506), art. 30, 192; En vigueur : 01-12-2022>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### Section 1ère. [¹ - Disposition générale.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 27, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 731/1.. 731/1. [¹ Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître. Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 31, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 733/1.. 733/1.[¹ Si une procédure est déjà pendante, le litige peut être soumis, tout au long de l'instance, au juge à fin de conciliation, à l'initiative du juge sauf si toutes les parties s'y opposent ou d'une partie. Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.
Les parties seront convoquées conformément à l'article 732.
Si un accord intervient, les termes de cet accord peuvent être actés dans un jugement ou un arrêt conformément à l'article 1043.
[² Lorsque le litige porte sur des matières visées à l'article 1004/1, les termes de l'accord précisent de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été prise en compte. Si l'accord ne contient pas cette mention, le juge remet la cause à date fixe et demande aux parties de compléter l'accord sur ce point. A défaut de mention ou si l'accord est contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge refuse de constater ou d'acter les termes de l'accord. Le juge en informe les parties au cours de la conciliation.]²
Si la conciliation n'aboutit pas, la procédure judiciaire ordinaire peut être poursuivie à l'initiative d'une des parties.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 34, 200; En vigueur : 06-01-2024>
(2)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 94, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 734/1.. 734/1. [¹ § 1er. Les affaires peuvent être soumises à fin de conciliation à la chambre de règlement à l'amiable dans les conditions visées à l'article 731/1.
Le litige peut également être soumis à la chambre de règlement à l'amiable à fin de conciliation, dans les conditions visées à l'article 733/1, alinéa 1er.
Les parties sont convoquées conformément à l'article 732.
§ 2. A la demande de l'une des parties ou s'il l'estime utile sauf toutes si les parties s'y opposent, le juge peut également ordonner, tout au long de l'instance, le renvoi de la cause à la chambre de règlement à l'amiable du même tribunal ou de la même cour, par simple mention au procès-verbal de l'audience.
Le greffier transmet le dossier de la procédure, dans les trois jours de cette décision, au greffier de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle la cause a été renvoyée.
Le greffier de la chambre de règlement à l'amiable convoque les parties, par simple lettre, à comparaître, dans le délai d'un mois, aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, les articles 732, alinéas 2 et 3 et 733, alinéa 2, s'appliquent.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 36, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 734/2.. 734/2.[¹ § 1er. Dans les causes introduites sur la base de l'article 734/1, § 1er, alinéa 1er, lorsque la conciliation a abouti, les termes de l'accord intervenu sont constatés par la chambre de règlement à l'amiable dans le procès-verbal de comparution en conciliation dont l'expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties y renoncent.
§ 2. Dans les cas visés à l'article 734/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, lorsque la conciliation a abouti, les termes de l'accord, partiel ou total, peuvent être actés dans un jugement ou un arrêt, conformément à l'article 1043.]¹
[² § 3. Lorsque le litige porte sur des matières visées à l'article 1004/1, les termes de l'accord précisent de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été prise en compte. Si l'accord ne contient pas cette mention, le juge remet la cause à date fixe et demande aux parties de compléter l'accord sur ce point. A défaut de mention ou si l'accord est contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge refuse de constater ou d'acter les termes de l'accord. Le juge en informe les parties au cours de la conciliation.]²
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 37, 200; En vigueur : 06-01-2024>
(2)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 95, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 734/3.. 734/3. [¹ § 1er. Dans les causes introduites sur la base de l'article 734/1, § 1er, alinéa 1er, dans lesquelles la conciliation n'aura pas abouti, le procès-verbal de la comparution en conciliation clôt la procédure.
Les parties pourront ensuite, si elles le souhaitent, introduire une procédure judicaire ordinaire pour entendre trancher leur différend par le tribunal ou la cour.
§ 2. Dans les cas visés à l'article 734/1, § 1er, alinéa 2 et § 2, dans lesquels la conciliation n'aura pas abouti, la procédure judiciaire ordinaire est poursuivie devant la chambre d'origine.
La chambre de règlement à l'amiable renvoie, selon les mêmes formalités que celles prévues à l'article 734/1, § 2, alinéas 1 et 2, le dossier devant la chambre d'origine.
Si l'une des parties en a fait la demande à l'audience de règlement amiable, le greffier de la chambre d'origine convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître, aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Cette demande peut également être formulée par écrit par l'une des parties après le renvoi.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 38, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 734/4.. 734/4. [¹ § 1er. Les audiences de conciliation tenues par les chambres de règlement à l'amiable se déroulent en chambre du conseil conformément à l'article 757, § 2, alinéa 1er, 14°. Tout ce qui se dit ou s'écrit au cours de ces audiences et pour les besoins de celles-ci est confidentiel au sens de l'article 1728. En cas de violation de l'obligation de confidentialité, l'article 1728, § 4, s'applique.
Avec l'accord des parties, le tribunal ou la cour peut, s'il ou si elle l'estime utile, aussi s'entretenir en aparté avec chacune des parties.
§ 2. Le jour de l'audience de conciliation, les parties doivent comparaître en personne, assistées, le cas échéant, de leurs avocats ou des personnes mentionnées dans l'article 728. Si une personne morale est à la cause, elle est représentée par une personne physique pouvant l'engager sauf décision contraire de la chambre de règlement à l'amiable.
§ 3. Tant les parties que le juge de la chambre de règlement à l'amiable peuvent, à tout moment, mettre un terme à la conciliation.
§ 4. Le juge qui a exercé sa mission de conciliation dans le cadre d'un litige soumis à la chambre de règlement à l'amiable s'abstient de prendre part à un jugement ou arrêt sur les suites de ce même litige devant une autre chambre. A défaut, il peut être récusé conformément à l'article 828, 9°.
§ 5. Lors de la première audience de conciliation, le juge énonce les principes contenus dans cet article.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 39, 200; En vigueur : 06-01-2024>
### Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.
### Section II. - La communication des pièces.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section II _ La production de documents.
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VIII _ Le serment.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
##### Article 1094/2.. 1094/2. [¹ Lorsque, au cours de la procédure en cassation, entre en vigueur une disposition légale qui s'applique rétroactivement au litige, la partie demanderesse peut soumettre à la Cour une requête complémentaire contenant un moyen pris de la violation de cette disposition. Cette requête est jointe à l'instance en cours.
La requête est, à peine de déchéance, remise au greffe de la Cour dans les trois mois à compter de la publication de la disposition nouvelle au Moniteur belge après avoir, le cas échéant, été signifiée aux autres parties.
Les articles 1079 à 1081, 1087, 1092 à 1094/1 et 1097 s'appliquent à cette requête et aux mémoires que les parties s'échangent.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 42, 200; En vigueur : 06-01-2024>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
##### Article 1193quater.. 1193quater. [¹ § 1er. Si le liquidateur d'une personne morale souhaite bénéficier de la purge conformément à l'article 1326 pour la vente publique ou la vente de gré à gré à laquelle il procède conformément aux articles 2:87, § 3, 2:88, § 1er, 4° ou 5°, 2:121, § 3 ou 2:122, § 1er, 4° ou 5°, du Code des sociétés et des associations, il doit en outre obtenir préalablement à cette vente une autorisation du tribunal de l'entreprise. En cas de dissolution judiciaire, l'autorisation prévue par les articles 2:88 ou 2:122 du Code des sociétés et des associations et celle prévue par le présent paragraphe peuvent être demandées simultanément.
§ 2. Si le tribunal accorde l'autorisation de vendre l'immeuble publiquement avec bénéfice de la purge, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Le liquidateur ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation de l'immeuble veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
§ 3. Le liquidateur peut demander, par requête motivée, au tribunal de l'entreprise l'autorisation de vendre de gré à gré avec bénéfice de la purge. Le liquidateur soumet au tribunal un projet d'acte de vente, établi par un notaire désigné par le liquidateur, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
Il y joint un rapport d'expertise établi par l'expert désigné par le notaire ayant rédigé le projet d'acte et un certificat de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service Public Fédéral Finances, postérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur l'immeuble qui doit être vendu ainsi que, le cas échéant, le résultat des recherches après consultation du Registre des gages. Les créanciers hypothécaires inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, les créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil de même que la personne morale en liquidation et, le cas échéant, les copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. La rétribution due vaut comme frais de greffe. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions.
L'autorisation pour vendre avec bénéfice de la purge est accordée si l'intérêt de la masse à liquider l'exige. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse à liquider et mentionne l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent interjeter appel de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 51, 200; En vigueur : 06-01-2024>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. [¹ - De l'introduction de la demande]¹
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(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 52, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 2/1 [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure et de la consultation préalable au placement de celle-ci en Belgique dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 9, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXV. [¹ - Des recours relatifs à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne.]¹
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(1)<L [2023-07-20/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023072019), art. 6, 198; En vigueur : 01-10-2023>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 725ter.. 725ter.[¹ § 1er. Il est institué, auprès du Service public fédéral Justice, en appui de l'ordre judiciaire un système centralisé de gestion des dossiers numériques, dénommé ci-après "le système de gestion des dossiers".
§ 2. Ce système de gestion des dossiers a pour finalités:
1° permettre l'accès au dossier numérique, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution:
a) pour les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, dans les limites de leurs missions légales;
b) pour les auxiliaires de justice;
c) sur la base de l'article 646 du Code d'instruction criminelle, à la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, uniquement pour les données visées au § 3, 4° ;
d) sur la base de l'article 28, 4° de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, aux banques de données de base, visées à l'article 44/11/2, § 6 de la loi sur la fonction de police, uniquement pour les données visées au § 3, 4° ;
2° la gestion du dossier numérique par les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution;
3° la gestion des audiences, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 3. Ce système de gestion des dossiers traite les catégories de données à caractère personnel suivantes:
1° les données d'identification et de fonction des personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, des auxiliaires de justice et des parties au procès;
2° les données contenues dans le dossier numérique;
3° les données nécessaires à la sécurité du système de gestion des dossiers.
4° le statut du dossier et celui des personnes y enregistrées.
§ 4. Ce système de gestion des dossiers conserve les données à caractère personnel conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 5. Ce système de gestion des dossiers transmet les données à caractère personnel conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 6. Les droits des personnes dont les données sont traitées par ce système de gestion des dossiers sont exercés conformément aux dispositions des Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 7. Le système de gestion des dossiers est géré par le gestionnaire [² visé à l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire]².
§ 8. Le Roi détermine les modalités du présent article, après avis préalable de l'entité Cassation, du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 12, 202; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 28, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 725quater.. 725quater.
<Abrogé par L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 29, 203; En vigueur : 08-04-2024>
### TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.
### CHAPITRE IER. [¹ - Les modes amiables de résolution des litiges.]¹
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 210, 167; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.
### Section 2. [¹ - La conciliation.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 29, 200; En vigueur : 06-01-2024>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
##### Article 780_DROIT_FUTUR.. 780 DROIT FUTUR. {fut}
Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:
1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public qui a donne son avis et du greffier qui a assisté au prononcé;
2° les nom, prénom et domicile [³ des parties]³ [² et, le cas échéant, leur numéro de registre national [³ , numéro d'identification dans le registre bis]³ ou numéro d'entreprise]²;
3° [¹ l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er;]¹
4° la mention de l'avis du ministère public;
5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.
[³ Le greffier vérifie immédiatement avant la signature du jugement ou la constatation de l'impossibilité de signer l'exactitude des mentions visées à l'alinéa 1er, 2° [⁴ ...]⁴.]³
Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.
{/fut}----------
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 19, 141; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<L [2018-10-14/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101418), art. 14, 173; En vigueur : 01-02-2019>
(3)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 15,1°-3°, 202; En vigueur : 08-01-2024>
(4)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 15,4°, 202; En vigueur : 01-09-2025>
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
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(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
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(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 792_DROIT_FUTUR.. 792 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Dans les cinq jours de la prononciation de la décision, tant pour les affaires civiles que pour les affaires pénales, le greffier notifie à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, [⁴ que la décision est consultable sur le site internet du portail de la Justice]⁴. Cette notification ne fait pas courir le délai de recours. Elle a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie qui a comparu sans avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.]¹ [⁴ La partie qui a reçu la notification par simple lettre peut demander au greffier de recevoir gratuitement une copie non signée de la décision, par simple lettre ou par voie électronique à l'adresse électronique de son choix.]⁴
(Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 (§ 2), ainsi qu'en matière d'adoption [² , et dans tous les autres cas où la notification fait courir un délai de recours, le greffier notifie aux parties le jugement et la fiche informative visée à l'article 780/1 par pli judiciaire adressé dans les huit jours. Si la fiche d'information est rectifiée ou complétée conformément à l'article 780/1, alinéa 3, elle est notifiée dans les mêmes conditions aux parties dans un délai de huit jours.]² <L 2003-04-24/32, art. 4, 067; **En vigueur :** 01-09-2005> <L 2005-12-13/35, art. 5, 074; **En vigueur :** 01-09-2007>
[² A peine de nullité, toute notification visée à l'alinéa 2 mentionne explicitement qu'elle fait courir le délai de recours repris dans la fiche informative visée à l'article 780/1 et reproduit le texte de l'article 47bis, alinéa 2, et [³ , selon le cas, de l'article 53bis, § 1er, 1° ou § 2]³.]²
(Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3.) <L 1994-07-12/32, art. 1, 025; **En vigueur :** 1994-07-31>
{/fut}----------
(1)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 32, 165; En vigueur : 01-01-2021>
(2)<L [2022-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122605), art. 10, 197; En vigueur : 01-01-2023>
(3)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 31, 203; En vigueur : 01-01-2025>
(4)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 24, 204; En vigueur : 07-06-2024>
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### CHAPITRE VI. _ Le désaveu.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section II _ La production de documents.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section VI. _ L'expertise.
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 6.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 1004/3.. 1004/3. [¹ Le juge donne suite aux correspondances émanant du mineur visé à l'article 1004/1 et y répond d'une manière appropriée compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant et ce tant qu'il n'a pas pris une décision définitive sur le point litigieux sur lequel le mineur a été entendu.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 98, 203; En vigueur : 08-04-2024>
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE II _ De l'opposition.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
##### Article 1094/0.. 1094/0. [¹ Lorsque la requête introductive, le mémoire ampliatif ou le mémoire en réponse, établi sous forme dématérialisée et revêtu d'une signature électronique qualifiée, ne peut pas être signifié par voie électronique, vaut comme copie signée de celui-ci, une copie imprimée de celui-ci certifiée conforme à l'original par l'huissier de justice instrumentant.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la copie dématérialisée de l'exploit de signification qui est remise au greffe par voie électronique est certifiée conforme à l'original par l'huissier de justice instrumentant.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 33, 203; En vigueur : 08-04-2024>
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
----------
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXV. [¹ - Des recours relatifs à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne.]¹
----------
(1)<L [2023-07-20/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023072019), art. 6, 198; En vigueur : 01-10-2023>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1344ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1344ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹*
----------
(1)<ORD [2023-06-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062208), art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>
##### Article 1344quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1344quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹*
----------
(1)<ORD [2023-06-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062208), art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>
##### Article 1344quinquies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1344quinquies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹*
----------
(1)<ORD [2023-06-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062208), art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>
##### Article 1344sexies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1344sexies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹*
----------
(1)<ORD [2023-06-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062208), art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>
##### Article 1344septies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1344septies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹*
----------
(1)<ORD [2023-06-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062208), art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. [¹ - Des recours relatifs à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne.]¹
----------
(1)<L [2023-07-20/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023072019), art. 6, 198; En vigueur : 01-10-2023>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 759/1.. 759/1. [¹ L'enregistrement sonore ou audiovisuelle de l'audience, la sauvegarde, la diffusion à des tiers d'une audience, ou tout autre traitement sans autorisation préalable de la juridiction est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Les enregistrements d'image ou de son interdits en vertu de l'alinéa 1er, ne peuvent en aucun cas être ultérieurement admis comme moyen de preuve.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 2, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 759/2.. 759/2. [¹ La juridiction devant laquelle l'audience publique se déroule peut décider, à titre exceptionnel, d'enregistrer cette audience publique lorsque cet enregistrement sonore ou audiovisuel présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice ou à des fins éducatives dans le but de transmettre des connaissances dans le domaine du droit ou sur le fonctionnement de la justice, avec le consentement des personnes dont la voix et l'image sont enregistrées, chacune pour ce qui la concerne. Ce consentement peut être retiré à tout moment durant l'audience.
Toute personne comparaissant, participant ou siégeant à l'audience, physiquement ou par vidéoconférence, ainsi que le public peuvent faire l'objet de ces enregistrements.
L'enregistrement peut avoir lieu pour autant qu'il n'entrave pas le bon déroulement du procès, ni l'exercice des droits de la défense. Les enregistrements sont faits à partir de points fixes.
La juridiction peut, à tout moment, suspendre ou mettre fin à l'enregistrement dans l'exercice de son pouvoir de maintien de l'ordre à l'audience.
Cet enregistrement est fait et conservé moyennant le système de vidéoconférence visé à l'article 763bis, § 1er, 2°, pour une durée de trente ans après quoi il est versé aux archives de l'Etat visées par la loi du 24 juin 1955 relative aux archives. Le Roi détermine les modalités pratiques et techniques relatives à l'enregistrement et à sa conservation.
Les enregistrements conservés dans le système de vidéoconférence peuvent être consultés et traités à des fins éducatives ou de recherche historique, après autorisation écrite du gestionnaire visé à l'article 763ter, § 2, dans les conditions qu'il détermine.
Les entités représentées au sein du comité de gestion visé à l'article 782, § 6, sont les responsables conjoints du traitement au sens de l'article 4, 7), et conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ou, le cas échant, au sens de l'article 26, 8°, et conformément à l'article 52 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
L'enregistrement ne peut en aucun cas être ultérieurement admis comme moyen de preuve.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 3, 207; En vigueur : 01-09-2024>
### Section VIbis. [¹ De l'audience par vidéoconférence]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 6, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763bis.. 763bis. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par:
1° vidéoconférence: toute liaison audiovisuelle directe, en temps réel, ayant pour but d'assurer une communication multidirectionnelle et simultanée de l'image et du son et une interaction visuelle, auditive et verbale entre plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés;
2° système de vidéoconférence: le système informatique, institué auprès du service désigné par le Roi, qui permet:
a) de tenir une vidéoconférence conformément aux conditions et exigences de la présente section;
b) d'enregistrer une audience publique, conformément à l'article 759/2 ou, le cas échéant, à l'article 763quater, § 5;
c) de faciliter les tâches du greffier visées à l'article 749, alinéa 1er.
§ 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au principe général selon lequel les audiences des tribunaux se tiennent physiquement dans les bâtiments de la justice. Par dérogation à ce principe, des audiences ne peuvent être organisées par vidéoconférence que conformément aux dispositions de la présente section.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 7, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763ter.. 763ter. [¹ § 1er. L'utilisation de la vidéoconférence en matière judiciaire a pour finalité de permettre à une ou plusieurs personnes ou, le cas échéant, à leurs représentants ou à des membres de la juridiction, de comparaitre, participer ou de siéger à une audience à distance dans les conditions fixées par la présente section.
§ 2. Le système de vidéoconférence est géré par le comité de gestion du Registre central des décisions de l'ordre judiciaire et du système de vidéoconférence de la Justice, visé à l'article 782, § 6, ci-après dénommé "le gestionnaire".
Les représentants visés à l'article 782, § 6, alinéa 2, 4°, ont voix délibérative pour ce qui concerne l'utilisation des moyens, les aspects techniques et les parties du système de vidéoconférence accessibles au public, pour autant que ces dernières n'aient aucune incidence sur le contenu de l'audience. Ils siègent comme observateur dans les matières qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de l'ordre judiciaire.
Le gestionnaire met en place, gère et contrôle le fonctionnement du système de vidéoconférence. Il a plus spécifiquement pour mission:
1° de surveiller le respect des objectifs du système de vidéoconférence;
2° de superviser le fonctionnement du système de vidéoconférence, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;
3° de superviser l'infrastructure technique du système de vidéoconférence;
4° de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du système de vidéoconférence et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 3° ;
5° d'autoriser par écrit et de manière conditionnelle l'accès visé à l'article 759/2, alinéa 6.
Le rapport visé à l'alinéa 3, 4°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 3, alinéa 2. Le rapport est public.
§ 3. Les entités représentées au sein du gestionnaire visées à l'article 782, § 6, alinéa 2, 1° à 4°, agissent, pour ce qui concerne le système de vidéoconférence, en qualité de responsables conjoints du traitement, au sens de l'article 4, 7), et conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ou, le cas échant, au sens de l'article 26, 8° et conformément à l'article 52 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les responsables conjoints du traitement désignent, de concert, un délégué à la protection des données.
Les entités visées à l'alinéa 1er n'assument pas de responsabilité de traitement dans les matières dans lesquelles elles siègent comme observateur.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, au traitement des données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ou a connaissance de telles données en raison de sa fonction, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. Le non-respect de cette obligation est puni conformément à l'article 458 du Code pénal.
§ 4. L'utilisation du système de vidéoconférence requiert le traitement des catégories de données suivantes:
1° Pour chaque personne physique:
a) les nom et prénom(s);
b) la qualité en laquelle il est participé à l'audience;
c) le cas échéant, la date et le lieu de naissance;
d) le cas échéant, le domicile ou pour les membres de l'ordre judiciaire, l'adresse de service ou l'adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession;
e) le cas échéant, le numéro de registre national ou de registre bis;
f) le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'entreprise qu'il représente;
g) le cas échéant, l'adresse du siège de l'entreprise qu'il représente;
h) le cas échéant, la référence unique de l'avocat;
2° pour chaque utilisateur, les métadonnées générées par la connexion au système de vidéoconférence;
3° l'image et la voix des personnes participant à l'audience;
4° les données, y compris celles à caractère personnel, communiquées au cours de l'audience;
5° les données relatives à l'audience à laquelle il est participé et le numéro d'identification unique du dossier qui y est traité.
L'alinéa 1er, 1°, c) et e) à h), ne s'applique pas aux membres de l'ordre judiciaire.
Le Roi précise, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, les données relatives aux catégories susmentionnées, traitées dans le cadre de l'utilisation du système de vidéoconférence.
§ 5. Sauf exceptions prévues par la loi, les données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 1° et 2°, sont conservées par le gestionnaire jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours ordinaires ainsi que le pourvoi en cassation, à des fins de contrôle ultérieur et de preuve de la participation effective d'une personne à l'audience. Les données visées au paragraphe 4 sont également conservées pour une durée de cinq ans à des fins de statistique dans le but d'évaluer le système de vidéoconférence et son utilisation.
L'accès aux métadonnées visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, n'est autorisé que:
1° au gestionnaire, pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, alinéa 3;
2° aux parties qui comparaissent par vidéoconférence, chacune pour ce qui la concerne.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 8, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763quater.. 763quater. [¹ § 1er. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence ainsi que le système de vidéoconférence sont conçus de façon à garantir que les personnes comparaissant ou participant à l'audience par vidéoconférence et les personnes y comparaissant ou participant dans la salle d'audience dans les cas où une ou plusieurs personnes comparaissent ou participent par vidéoconférence, disposent, pour autant que la présente section n'y déroge pas, des mêmes droits et obligations que ceux qu'ils ont dans le cadre d'une audience dans laquelle personne ne comparaît par vidéoconférence.
§ 2. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence ainsi que le système de vidéoconférence garantissent que:
1° les personnes comparaissant, participant et siégeant à l'audience sont en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement les débats;
2° les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience peuvent s'exprimer et être vues et entendues sans entrave technique;
3° si un avocat ou autre représentant légal agit pour le comparant, ou si celui-ci requiert l'assistance d'une autre personne en vertu de la loi, le comparant peut communiquer effectivement et confidentiellement avec son avocat, son représentant légal ou cette autre personne pendant la vidéoconférence;
4° s'il y a plusieurs parties au procès ou plusieurs personnes à entendre, elles peuvent se voir et s'entendre simultanément, pour autant que la loi le permette;
5° sauf exceptions prévues par la loi, l'enregistrement, la sauvegarde, et tout autre forme de traitement de la vidéoconférence ne sont pas autorisés.
§ 3. L'accès au système de vidéoconférence s'obtient au moyen des protocoles d'authentification appuyés par l'autorité fédérale ou d'un moyen d'authentification offrant des garanties équivalentes. Le Roi peut déterminer les moyens d'authentification.
§ 4. Le Roi désigne le système de vidéoconférence visé à l'article 763bis, § 1er, 2°, et détermine les modalités de mise en place et de fonctionnement de ce système de vidéoconférence, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire.
Le Roi peut déterminer la manière dont les utilisateurs ou les potentiels utilisateurs du système de vidéoconférence sont informés sur son fonctionnement, son utilisation, ses inconvénients et ses avantages.
Le Roi peut également déterminer les règles minimales que doit respecter l'équipement informatique des personnes comparaissant ou participant à la vidéoconférence.
§ 5. L'audience par vidéoconférence peut être enregistrée par la juridiction afin d'assurer la publicité visée à l'article 763quinquies, alinéa 1er. Cet enregistrement n'est pas conservé au-delà du terme de l'audience.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 9, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763quinquies.. 763quinquies. [¹ La publicité des audiences par vidéoconférence est assurée par le système de vidéoconférence ou un autre système informatique désigné par le Roi ou par l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction. La publicité des audiences peut également être assurée par une combinaison des moyens précités.
L'absence de publicité de l'audience par vidéoconférence qui se tient en chambre du conseil ou à huis clos, est assurée par le système de vidéoconférence et par l'interdiction de l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction.
Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, les modalités relatives à la publicité des audiences au moyen du système de vidéoconférence, ainsi que, le cas échéant, celles de mise en place et de fonctionnement du système informatique visé à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 10, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763sexies.. 763sexies. [¹ § 1er. La juridiction peut, d'initiative, inviter une ou plusieurs personnes et, le cas échéant, le ministère public, à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant leur accord ou, le cas échant, celui de leur représentant légal, chacun pour ce qui concerne sa comparution ou participation, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire, visée à l'alinéa 1er, 1°, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, du nombre de parties, de la possibilité d'interaction entre les parties, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la situation physique ou psychique des personnes qui doivent être entendues et de l'état de vulnérabilité de la personne qui doit être entendue.
Le greffe de la juridiction notifie cette invitation à la personne concernée ainsi qu'à toutes les parties au procès et, le cas échéant, au ministère public, au plus tard le jour qui précède l'audience.
Par dérogation à l'alinéa 3, le juge peut décider à tout moment qu'une personne peut comparaître ou participer à l'audience par vidéoconférence, avec l'accord de toutes les parties et, le cas échéant, du ministère public, et si les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies.
A l'égard de la partie à qui une invitation à comparaitre par vidéoconférence a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.
§ 2. Toute personne ou, le cas échéant, son représentant légal ou son avocat, peut demander à la juridiction, dès avant la première audience, l'autorisation de comparaitre ou de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande est, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, communiquée par voie électronique au greffe de la juridiction devant laquelle elle doit comparaitre ou être entendue ainsi qu'aux parties ou, le cas échéant, à leur représentant légal ou leur avocat. Cette demande contient l'adresse électronique de la personne qui demande de comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, cette demande est incluse dans l'acte de citation établi par le demandeur au procès. La demande de comparution par vidéoconférence par le défendeur est introduite au plus tard le jour qui suit celui de la signification de la citation.
La juridiction peut faire droit à cette demande, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger.
Le greffe de la juridiction notifie la décision accordant le droit de comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence à la personne concernée ainsi qu'à toutes les parties au procès et, le cas échéant, au ministère public, au plus tard le troisième jour avant l'audience ou, dans le cas des procédures en référé ou comme en référé, au plus tard le jour qui précède l'audience.
Par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 4, le juge peut décider à tout moment qu'une personne peut comparaître ou participer à l'audience par vidéoconférence, avec l'accord de toutes les parties et, le cas échéant, du ministère public et si les conditions visées à l'alinéa 3 sont réunies.
A l'égard de la partie qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait, ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.
En cas de refus, le requérant ne peut pas adresser au greffe une demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet, sauf dans le cas où la demande précédente aurait été refusée pour manque de moyens techniques.
§ 3. La juridiction peut d'office, par décision motivée, interdire à une ou plusieurs personnes de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger;
4° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car:
a) une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées, ou;
b) il existe des indices objectivables d'un risque grave et concret pour la sécurité publique qui empêche que la personne concernée soit présente à l'audience ou que le transport vers la salle d'audience en sécurité soit garanti lorsque la personne concernée est détenue.
Le greffe notifie cette décision à l'ensemble des personnes appelées à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, ou, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, au plus tard le jour qui précède l'audience. En cas d'urgence motivée, le greffe notifie l'interdiction de comparaitre physiquement au plus tard le jour qui précède le jour de l'audience.
Cette décision est susceptible d'appel. Cet appel doit être interjeté par la partie qui s'est vue notifier une interdiction de comparaitre physiquement, selon les formes du référé, au moins vingt-quatre heures avant le jour et l'heure prévus pour l'audience visée par l'interdiction de comparaitre physiquement, par citation. Cet appel est suspensif. L'appelant informe la juridiction qui a notifié l'interdiction de comparaitre physiquement qu'un appel a été introduit à l'encontre de cette interdiction.
Par dérogation à l'alinéa 3, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, ou en cas d'urgence motivée visée à l'alinéa 2, l'appel d'une interdiction de comparaitre physiquement est interjeté au plus tard avant le début de l'audience visée par l'interdiction de comparaitre physiquement, selon les formes du référé.
L'appel contre une interdiction de comparaitre physiquement rendue par la cour d'appel ou la cour du travail est introduit devant le premier président de la juridiction qui a rendu cette interdiction, selon les formes du référé.
Par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, l'appel formé contre l'interdiction de comparaitre physiquement ne saisit pas du fond du litige la juridiction d'appel.
L'appel est jugé conformément à l'article 1066.
La juridiction d'appel statue sans délai, après avoir entendu l'appelant ainsi que les autres parties. Un pourvoi en cassation contre la décision de la juridiction d'appel ne peut être formé qu'avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive sur le fond du litige.
A l'égard de la partie à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifiée et, le cas échéant, confirmée, et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.
§ 4. Toute partie, son représentant légal ou son avocat ou le représentant légal du mineur ou son avocat ainsi que, le cas échéant, le ministère public peut, avant l'audience, faire part à la juridiction de son avis écrit quant au caractère approprié de l'usage éventuel de la vidéoconférence, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire. Cet avis est communiqué au greffe de la juridiction devant laquelle la partie doit comparaitre, par voie électronique, dans le délai indiqué et au plus tard le cinquième jour avant l'audience. La convocation à l'audience mentionne cette possibilité et le délai dans lequel les avis éventuels des parties doivent être communiqués au greffe de la juridiction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'une procédure en référé ou comme en référé, la citation mentionne la possibilité pour les parties d'exprimer leur avis sur le caractère approprié de l'usage éventuel de la vidéoconférence. Cet avis est communiqué au greffe de la juridiction devant laquelle les parties doivent comparaitre, par voie électronique, au plus tard le jour qui suit celui de la signification de la citation.
Cet avis est soumis à l'appréciation du juge.
Les alinéas 1er, 2 et 3, ne s'appliquent pas au cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, ou au paragraphe 2, alinéa 5.
§ 5. La comparution ou la participation à l'audience par vidéoconférence d'une personne, lorsqu'elle y est invitée en vertu du paragraphe 1er, a lieu moyennant l'accord de cette personne ou de son représentant légal. Cet accord est communiqué par écrit au greffe par voie électronique au plus tard le jour qui précède l'audience. Dans les cas où la tenue de l'audience ne nécessite pas le déplacement de la juridiction, la connexion au système de vidéoconférence aux jour et heure indiqués dans la convocation vaut également accord.
Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, ou au paragraphe 2, alinéa 5, le délai visé à l'alinéa 1er, deuxième phrase, ne s'applique pas.
La personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence en vertu du paragraphe 2 est présumée avoir marqué son accord à comparaitre par vidéoconférence.
La personne ayant été invitée à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence ou y ayant été autorisée, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience au lieu où siège la juridiction. Dans les cas où la tenue de l'audience nécessite le déplacement de la juridiction, elle en avertit le greffe par voie électronique, au plus tard le jour qui précède l'audience.
Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.
§ 6. Dans les cas où il est fait usage de la vidéoconférence, la juridiction siège dans la salle d'audience, et le greffier y exerce ses tâches de greffe et d'assistance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un juge peut siéger à l'audience par vidéoconférence ou un greffier peut exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger;
4° toutes les parties comparaissant au procès ou, le cas échéant, leur représentant légal, ainsi que, le cas échéant, le ministère public, marquent leur accord sur l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier;
5° le juge a reçu l'autorisation de son chef de corps pour siéger à l'audience par vidéoconférence, ou le greffier a reçu l'autorisation du juge pour exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence, selon le cas.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, et lorsque les conditions visées aux 1° à 3° et 5° sont remplies, le greffier notifie aux parties au procès et, le cas échéant au ministère public, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, la possibilité pour le juge de siéger à l'audience par vidéoconférence ou pour le greffier d'exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence. Le greffier demande aux parties et, le cas échéant, au ministère public s'ils marquent leur accord sur l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier. Cet accord est communiqué par écrit au greffe par voie électronique au plus tard le deuxième jour avant l'audience. En l'absence d'accord communiqué par une partie ou, le cas échéant, par le ministère public, avant le début de l'audience, cette partie ou le cas échéant, le ministère public est présumé avoir refusé l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier.
§ 7. Si un témoin convoqué dans le cadre d'une enquête visée aux articles 915 et suivants est invité à, autorisé à ou doit être entendu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 1er à 3, sa comparution par vidéoconférence est soumise aux conditions visées à l'article 763septies, §§ 1er à 3.
Si le témoin, le cas échéant, son avocat ou l'huissier de justice constate qu'une des conditions visées à l'article 763septies, §§ 1er à 3, n'est plus remplie, celui-ci en informe immédiatement la juridiction.
L'article 763septies, § 4, alinéa 1er, §§ 5 et 6, est d'application dans le cadre du présent paragraphe.
§ 8. Si la juridiction constate, au cours de l'audience, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que les garanties visées à l'article 763quater, §§ 1er et 2, ou, le cas échéant, les conditions visées à l'article 763septies, §§ 1er à 3 et, le cas échéant, § 4, alinéa 1er, ne sont plus réunies, elle ordonne:
1° la suspension de l'audience jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies;
2° et, le cas échéant, la poursuite du procès à une autre date, soit par vidéoconférence, soit en présence physique de toutes les personnes qui comparaissaient par vidéoconférence, si elle constate que les garanties et conditions précitées ne peuvent être à nouveau réunies dans un délai raisonnable, après avoir pris connaissance de l'avis des parties. La juridiction fait acter les motifs de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.
Si la juridiction constate, au cours de l'audience par vidéoconférence, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que le recours à la vidéoconférence n'est pas ou plus compatible avec les circonstances particulières de l'affaire ou, le cas échéant, que cela n'est pas ou plus conforme à l'intérêt de l'enfant ou de la personne protégée ou à protéger, ou, le cas échéant, que la situation d'urgence épidémique ou le risque grave et concret pour la sécurité publique a cessé d'exister, celle-ci ordonne, après avoir pris connaissance de la position des parties, la poursuite de l'audience en présence des personnes qui comparaissaient par vidéoconférence. La juridiction fait acter les motifs de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.
§ 9. Le Roi peut compléter, après avoir recueilli l'avis du Collège des cours et tribunaux, les modalités pratiques et techniques liées à l'organisation et au déroulement de l'audience par vidéoconférence. Le Roi détermine la voie électronique visée au paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 4, alinéas 1er et 2, paragraphe 5, alinéas 1er et 4, et paragraphe 6, alinéa 3.
§ 10. Sans préjudice de l'article 1249/4, § 1er, toute notification par le greffe prévue dans la présente section a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie ou d'une personne non représentée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie ou personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne visée ne peut comparaitre que physiquement à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 11, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763septies.. 763septies. [¹ § 1er. Lorsque la procédure doit se dérouler en chambre du conseil ou à huis clos, la comparution par vidéoconférence n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:
1° le comparant ou, le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le comparant se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
2° si la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès du comparant, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, le comparant, et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le comparant se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'un mineur est auditionné en vertu de l'article 1004/1, la comparution par vidéoconférence en chambre du conseil n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:
1° le cas échéant, la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, confirme que personne d'autre qu'elle-même, le mineur et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le mineur se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit; ou
2° l'avocat du mineur auditionné ou, à défaut, un huissier de justice confirme que personne d'autre que le mineur auditionné et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, ne sera présent au lieu où le mineur se trouve au moment de l'audition et ne pourra autrement suivre ce qui y est dit.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une personne protégée ou à protéger est auditionnée en vertu de l'article 1245, la comparution par vidéoconférence en chambre du conseil n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:
1° la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, confirme que personne d'autre qu'elle-même, la personne protégée ou à protéger et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne protégée ou à protéger se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit; ou
2° l'avocat de la personne protégée ou à protéger ou, à défaut, un huissier de justice, confirme que personne d'autre que la personne protégée ou à protéger et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne protégée ou à protéger se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.
§ 4. L'absence de toute personne en dehors du comparant et, le cas échéant, de son avocat, de l'huissier de justice, de la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, de la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, ou, le cas échéant, des personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, peut également être contrôlée par la juridiction par le biais de moyens techniques ou organisationnels.
Si le comparant, le cas échéant, l'avocat, l'huissier de justice, la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, ou, le cas échéant, une personne nommément désignée et autorisée par le juge à être présente, constate qu'une ou plusieurs des conditions visées aux paragraphes 1er à 3 ne sont plus remplies, celui-ci ou celle-ci en informe immédiatement la juridiction.
§ 5. Les frais de l'intervention de l'huissier de justice, ordonnée par le juge, auprès de la personne qui comparait par vidéoconférence en vertu du présent article et qui ne dispose pas d'un avocat, sont pris en charge par l'Etat.
§ 6. Le Roi peut déterminer les moyens techniques et organisationnels visés au paragraphe 4, alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 12, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763octies.. 763octies. [¹ Lorsqu'un procès-verbal, un rapport ou tout autre document doit être signé lors de l'audience, par une personne comparaissant à l'audience par vidéoconférence, ce document est établi sous forme dématérialisée et, sans préjudice à l'article 863, signé à l'audience par vidéoconférence, au moyen d'une signature électronique qualifiée visée à l'article 3, 12., du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Sans préjudice des articles 32ter et 1249/4, § 1er, le procès-verbal, le rapport ou le document visé à l'alinéa 1er est communiqué entre la juridiction et le signataire par le système de vidéoconférence ou par la voie électronique déterminée par le Roi après avoir recueilli l'avis du gestionnaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 13, 207; En vigueur : 01-09-2024>
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
##### Article 1004/1. [¹ § 1. [³ Tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent à l'exception des demandes liées aux obligations alimentaires et les demandes purement financières ou patrimoniales qui ne concernent pas directement le patrimoine du mineur. Il a le droit de refuser d'être entendu.
Les frères et soeurs sont réputés concernés par les questions d'hébergement relatives à l'un ou plusieurs d'entre eux.
L'audition du mineur a pour objectif de lui permettre d'adresser ses préoccupations au juge, dans le but de contribuer à la recherche de la solution la plus appropriée eu égard à son intérêt.]³
§ 2. Le mineur de moins de douze ans est entendu à sa demande, à la demande des parties, du ministère public ou d'office par le juge. Le juge peut, par décision motivée par les circonstances de la cause, refuser d'entendre le mineur de moins de douze ans, sauf lorsque la demande émane de ce dernier ou du ministère public. La décision de refus n'est pas susceptible de recours.
§ 3. Le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est informé par le juge, [² ...]² de son droit à être entendu conformément à l'article 1004/2. Un formulaire de réponse est joint à cette information.
[³ § 3/1. Les représentants légaux du mineur de moins de douze ans sont informés par le juge que le mineur peut adresser une demande au juge afin d'être entendu.
Il est précisé dans la demande si celle-ci émane du mineur lui-même ou de son parent ou ses parents.]³
§ 4. [³ Le juge fait droit à la demande du mineur. Toutefois, si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure, le juge peut ne pas accéder à la demande si aucun élément nouveau ne la justifie.
Lorsque l'affaire est soumise à une chambre de règlement à l'amiable, le mineur est entendu par cette chambre s'il n'a pas déjà été entendu au préalable par la chambre de renvoi. Le paragraphe 5/3 s'applique par analogie au rapport de l'entretien.]³
§ 5. [³ Le juge entend le mineur en un lieu adapté à l'audition de l'enfant.]³
[³ § 5/1. Sans préjudice de l'article 168, alinéa 1er, et sous réserve de ce qui suit ou à moins que le juge n'y déroge par une décision motivée, l'entretien a lieu hors la présence de quiconque.
Le mineur a le droit d'être assisté de la personne de confiance majeure de son choix lors de l'audition.
La personne de confiance ne peut être ni une partie à la procédure, ni un parent au deuxième degré par rapport à une partie à la procédure, à l'exception des frères et soeurs du mineur dont la filiation est établie à l'égard des mêmes parents.
A tout moment, le juge peut décider de poursuivre l'entretien sans la présence de la personne de confiance ou de toute autre personne dont il aurait autorisé la présence. Il informe alors le mineur du contenu du présent alinéa de manière adaptée compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant. Si le mineur n'est pas d'accord, le juge peut mettre fin à l'entretien. Dans ce cas, le juge mentionne dans le rapport les raisons pour lesquelles l'entretien ne pouvait pas être poursuivi en présence des personnes concernées.
§ 5/2. Au début de l'audition, le juge:
1° rappelle l'objectif de l'audition visé au paragraphe 1er, alinéa 3;
2° explique au mineur qu'il n'a pas la responsabilité de trancher le litige;
3° rappelle au mineur que ses demandes ne seront pas nécessairement suivies;
4° informe le mineur qu'il a le droit de préciser que tout ou partie des informations qu'il donne sont confidentielles. Les informations confidentielles ne figureront pas dans le rapport mais pourront être transmises au ministère public.
Le juge donne les explications visées à l'alinéa 1er de manière adaptée compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant.
§ 5/3. Le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure. Il relate les dires du mineur, hormis les éléments qualifiés de confidentiels par le mineur. Le mineur est informé que les parties pourront prendre connaissance du rapport. Le juge informe le mineur du contenu du rapport et vérifie si le rapport exprime correctement les opinions du mineur.
Le rapport n'est pas signé par le mineur. Si, au cours de l'entretien, le juge estime que le mineur n'a pas le discernement nécessaire, il l'indique dans le rapport.
Hormis le rapport d'entretien, ni le mineur entendu ni son représentant légal n'ont accès au dossier, à moins qu'ils ne soient parties à la procédure.]³
§ 6. L'entretien avec le mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Les opinions du mineur sont prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité [³ , ainsi que de l'influence éventuelle exercée sur lui]³.]¹
[³ § 7. La décision judiciaire prise dans l'affaire pour laquelle le mineur a été entendu lui est présentée et expliquée par son entourage en tenant compte de son degré de maturité.]³
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 158, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 70, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 96, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 1004/2. [¹ Le Roi établit le modèle de formulaire d'information au mineur.
Le formulaire mentionne le droit d'être entendu par le juge, la manière dont l'entretien se déroule, ainsi que la manière d'accepter ou refuser l'entretien. [³ Il y est indiqué qu'un courrier du mineur ne remplace pas un entretien avec le juge. L'objectif de l'entretien, visé à l'article 1004/1, § 1er, alinéa 3, y est spécifié.]³ Il mentionne également que le rapport de l'entretien est joint au dossier de la procédure, que les parties peuvent en prendre connaissance et que le contenu de ce rapport peut être utilisé au cours de ladite procédure.
Le formulaire précise en outre que, lorsqu'il entend le mineur, le juge n'est pas tenu de se conformer aux demandes formulées par celui-ci.
Le formulaire est envoyé, le cas échéant, à l'adresse de chacun des parents [² , à l'adresse où réside l'enfant s'il est placé ou au domicile de l'enfant s'il n'est pas domicilié chez un de ses parents]²]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 159, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 71, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 97, 203; En vigueur : 08-04-2024>
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE III. _ De l'appel.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### CHAPITRE II. _ De l'inventaire.
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section première. - Du partage amiable.
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### Sous-section 1re. [¹ - Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 15, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 7. - [¹ De l'appel]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. [¹ - Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 15, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
##### Article 1253ter/1. [² § 1er.]² [¹ Dans toutes les causes relevant du tribunal de la famille, dès qu'une demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des conflits en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737 accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation, rédigée par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale établis dans l'arrondissement judiciaire, ainsi que les renseignements concernant les séances d'information, permanences ou autres initiatives organisées dans l'arrondissement judiciaire afin de promouvoir la résolution amiable des conflits.]¹
[² § 2. En matière familiale, lors de la comparution des parties à l'audience introductive d'instance, le juge entend les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause, et afin de déterminer si une résolution à l'amiable est envisageable.
A la demande des parties ou si le juge l'estime utile, il peut remettre l'affaire à une date déterminée qui ne peut excéder le délai d'un mois, sauf s'il existe à cet égard un accord entre les parties selon les modalités prévues à l'article 730/1. A la demande des parties ou s'il l'estime utile, il peut également renvoyer l'affaire devant la chambre de règlement à l'amiable, conformément [⁴ aux articles 734/1 à 734/4]⁴. [³ Toutefois, s`il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.]³
§ 3. [⁴ ...]⁴]²
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 195, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2018-06-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061503), art. 4, 166; En vigueur : 12-07-2018>
(3)<L [2022-11-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022110601), art. 3, 193; En vigueur : 01-12-2022>
(4)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 52, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 1253ter/2. [¹ Dans toutes les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, 1° à 4°, les parties sont tenues de comparaître en personne à l'audience d'introduction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties sont tenues, dans toutes les causes concernant des enfants mineurs, de comparaître en personne à l'audience d'introduction, ainsi qu'à l'audience où sont discutées les questions concernant les enfants et aux audiences de plaidoiries.
En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut autoriser une dérogation à la comparution personnelle des parties prévue par les alinéas 1er et 2.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le juge, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le juge peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
En cas d'accord des parties rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur agréé sur toutes les demandes formulées dans l'acte introductif d'instance, la comparution personnelle des parties n'est pas requise et le tribunal homologue l'accord des parties, pour autant que celui-ci ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant. Toutefois, le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties, soit d'office, soit à la demande du ministère public.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 196, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/3. [¹ § 1er. [² Si les parties, dans les causes visées à l'article 1253ter/4, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, ne sont pas parvenues à un accord, le tribunal de la famille les entend sur leur litige.]²
Sans préjudice de l'article 1253ter/2, le [² tribunal]² peut, en tout état de cause, ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment afin de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord. Le [² tribunal]² peut proposer aux parties d'examiner si une conciliation ou une médiation est possible. [⁵ Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.]⁵
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, le [1 tribunal]1, selon les circonstances qu'il apprécie, déclare le demandeur déchu de sa demande, ou renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Dans ce dernier cas, la cause peut être ramenée à l'audience dans un délai de quinze jours, à la demande d'une des parties. Si le défendeur ne comparaît pas en personne, le [² tribunal]² peut, soit rendre un jugement par défaut, soit remettre la cause à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, un nouveau pli judiciaire est envoyé au défendeur. Si le défendeur ne comparaît toujours pas à cette nouvelle audience, le tribunal prononce, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement réputé contradictoire.
§ 2. [² Moyennant accord de toutes les parties, le tribunal peut remettre à une date déterminée, qui ne peut excéder [³ le délai fixé]³ à l'article 1734, afin de permettre aux parties d'examiner si des accords peuvent être conclus ou si une médiation peut leur offrir une solution, ou renvoyer l'affaire à la chambre de règlement à l'amiable, conformément à l'article [⁶ 734/1, § 2]⁶. L'affaire peut être reprise plus tôt, sur demande écrite d'une des parties.]²
§ 3. A tout moment, les parties peuvent demander au [² tribunal]² d'homologuer leurs accords relatifs aux mesures visées à l'article 1253ter/4, § 2 [1 alinéa 1er]1, 1° à 4°. Le [² tribunal]² peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 197, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<[2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 77, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 80, 154; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2018-06-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061503), art. 5, 166; En vigueur : 12-07-2018>
(5)<L [2022-11-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022110601), art. 4, 193; En vigueur : 01-12-2022>
(6)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 53, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 1253ter/4. [¹ § 1er. Lorsque l'urgence est invoquée, le tribunal de la famille statue en référé.
A défaut d'urgence, et sauf application de l'article 1043, le juge renvoie la cause à une audience ordinaire.
§ 2. Sont réputées urgentes et peuvent être introduites par requête contradictoire, citation ou requête conjointe, les causes relatives:
1° aux résidences séparées;
2° à l'autorité parentale;
[⁴ 2/1° à l'accueil familial;]⁴
3° [² à l'hébergement et au droit aux relations personnelles avec un enfant mineur;]²
4° aux obligations alimentaires;
5° [² aux droits de garde et de visite transfrontières sous réserve de l'application du chapitre XIIbis, livre IV, de la quatrième partie;]²
6° [⁵ aux refus de célébrer le mariage visés à l'article 167 du Code civil, aux refus d'acter la reconnaissance visés à l'article 330/2 du Code civil et aux refus d'acter la déclaration de cohabitation légale]⁵ visés à l'article 1476quater, alinéa 5, du Code civil;
7° aux mesures provisoires ordonnées sur la base de l'article 1253ter/5.
[³ Les causes sont introduites et instruites comme en référé.]³
Si la cause est introduite par citation, le délai visé à l'article 1035, alinéa 2, est d'application.
Dans les autres cas, l'audience d'introduction a lieu au plus tard dans les quinze jours qui suivent le dépôt [² de la requête]² au greffe.
Si les causes visées à l'alinéa 1er sont introduites en même temps que d'autres causes, le tribunal de la famille peut décider d'appliquer la procédure décrite dans le présent article à ces autres demandes.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 198, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 78, 132; En vigueur : 01-09-2014
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 81, 154; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 18, 155; En vigueur : 01-09-2017>
(5)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 40, 181; En vigueur : 17-08-2020>
##### Article 1253ter/5. [¹ Outre celles prises conformément aux [³ articles 19, alinéa 3]³, et 735, § 2, le [² tribunal]² peut prendre [³ les mesures provisoires]³ suivantes:
1° ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations personnelles;
2° fixer, modifier ou supprimer les pensions alimentaires;
3° fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux;
4° interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens mobiliers ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux;
5° obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante;
6° utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil;
7° fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord;
8° [² ...]².
Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à dater du dépôt de la requête.
En ce qui concerne la fixation des résidences séparées visées à l'[² alinéa 1er]², 3°, si un époux ou un cohabitant légal se rend coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune.
Les actes d'aliénation visés à l'[² alinéa 1er]², 4°, sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908 sur la navigation maritime et la navigation intérieure.
[² Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le jugement du tribunal de la famille peut être opposé à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par le greffier à la requête d'une des parties.]² Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 199, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 79, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 82, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/6. [¹ Si une demande relative à un mineur lui est soumise, le tribunal de la famille prend toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le tribunal peut notamment faire procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'enfant, le milieu où il est élevé, afin de déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.
Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l`enfant à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis ne lui paraît pas suffisant.
Lorsque le tribunal fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé [² et qui ne peut dépasser trois mois ou, si le délai court totalement ou partiellement pendant les vacances judiciaires, quatre mois]².
L'information est, en tout cas, communiquée aux parties avant l'audience.
Le tribunal tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants conformément à l'article 1004/1.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 200, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 83, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1253ter/7. [¹ § 1er. Par dérogation aux dispositions de la troisième partie, titre III, les causes réputées urgentes restent inscrites au rôle du tribunal de la famille, même en cas de décision en degré d'appel. En cas d'éléments nouveaux, la même cause peut être ramenée devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe. Ces éléments nouveaux doivent être indiqués dans les conclusions ou la demande écrite, à peine de nullité.
Par "éléments nouveaux", il y a lieu d'entendre :
1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande;
2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de modifier sensiblement leur situation;
3° en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et d'exercice de l'autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie.
§ 2. En cas de recours inapproprié à la possibilité prévue au § 1er, alinéa 1er, de ramener la cause devant le tribunal, le juge peut exercer la faculté qui lui est attribuée à l'[² article 780bis]².
§ 3. L'article 730, § 2, a), n'est pas applicable aux causes visées par la saisine permanente du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 201, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 80, 132; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1253ter/8. [¹ Le tribunal de la famille est saisi dans les matières prévues aux articles 353-10 et 354-2 du Code civil, et sans préjudice des articles 145, 478, et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46, par une requête signée selon les cas, par le mineur, les père, mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, membre de la famille ou membre du centre public d'aide sociale, ou par citation, à la requête du ministère public.]¹
[² Le tribunal de la famille peut, à la demande de la partie la plus diligente ou du ministère public, se prononcer sur les mesures relatives à l'autorité parentale visées à l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]²
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 202, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 19, 155; En vigueur : 01-09-2017>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
##### Article 991ter.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991quater.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991quinquies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991sexies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991septies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991octies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991novies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991decies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 991undecies.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
### Section VIII _ Le serment.
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
### TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; **En vigueur :** 17-01-1989>
### CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
### Section 2. - [¹ Du partage judiciaire]¹
(1)<L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE V - De certaines ventes du mobilier.
### Sous-section 2. - [¹ De la désignation du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
## [¹ De la communication des pièces]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
## [¹ Du partage en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 3. - [¹ Du remplacement du notaire-liquidateur]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 1rebis. [¹ - Dispositions relatives à l'aptitude à adopter]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 14, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### Section 4. [¹ - Recours en matière disciplinaire concernant des mandataires en brevets]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-09-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092506), art. 30, 192; En vigueur : 01-12-2022>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XVIII _
<Abrogé par L [2022-04-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042825), art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 729/1. [¹ L'avocat qui agit pour une partie qui auparavant n'avait pas d'avocat, l'avocat qui succède à un autre avocat et l'avocat qui cesse d'agir pour une partie sans que lui succède un autre avocat en informent sans délai le greffe par simple lettre.
Cette notification prend effet dès sa réception.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 11, 141; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE IER. [¹ - Les modes amiables de résolution des litiges.]¹
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 210, 167; En vigueur : 01-01-2019>
### Section 1ère. [¹ - Disposition générale.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 27, 200; En vigueur : 06-01-2024>
### Section III. [¹ - La chambre de règlement à l'amiable.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 35, 200; En vigueur : 06-01-2024>
### Section III. _ Les conclusions.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section II _ La production de documents.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 6. [¹ Des experts judiciaires]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/90](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041090), art. 9, 136; En vigueur : 01-12-2016>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section 7/1. - [¹ L'audition de mineurs]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 157, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; **En vigueur :** 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Section première. _ De l'apposition des scellés.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE X. - [¹ Des personnes protégées]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 178, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section III. _ De la séparation de corps.
### Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 669_DROIT_FUTUR. 669 DROIT FUTUR. {fut}
Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses revenus, être subordonné au versement entre les mains du [¹ receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 93, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 684_DROIT_FUTUR. 684 DROIT FUTUR.{fut}
La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹ qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite.
Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 94, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 693_DROIT_FUTUR. 693 DROIT FUTUR. {fut}
Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice, le recouvrement des droits et amendes liquidés en débet et des avances faites par [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]¹, peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses revenus ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer.
Ce recouvrement peut en outre être poursuivi, solidairement à charge de la partie adverse, si celle-ci a été condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 95, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 694_DROIT_FUTUR. 694 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.
En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, par lettre recommandée, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de cinquante euros au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration..¹{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 96, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 695_DROIT_FUTUR. 695 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]¹
[¹ ...]¹.
Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais résultant de la procédure, les frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant:
1° les avances faites par l'Etat;
2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels;
3° les droits dus à l'Etat.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 97, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
##### Article 697_DROIT_FUTUR. 697 DROIT FUTUR. {fut}
L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit de droits liquidés en débet, et à partir du jour où [¹ l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle]¹ a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle.{/fut}
(1)<L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 98, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2017. Voir également l'art. 108>
### LIVRE II. _ L'INSTANCE.
### TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande.
### CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.
### Section première. _ De l'introduction par citation.
### Section II. - De la comparution volontaire.
### CHAPITRE III _ Du rôle et de la mise au rôle.
### Section II _ La mise au rôle.
### CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### CHAPITRE VIII. _ Les preuves.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### Section IV _ Le faux civil.
### Section II _ La production de documents.
### Sous-section première _ Dispositions générales.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>
### CHAPITRE VI - Des partages et licitations.
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VII - (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L [2007-05-09/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050944) , art. 45, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
### Sous-section 2. [¹ - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 17, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Sous-section 1re. [¹ - De l'introduction de la demande]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 52, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 2°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIIbis. [¹ Des demandes relatives aux mesures transfrontières relatives à la responsabilité parentale et la protection des enfants.]¹
(1)<L [2013-11-27/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112713), art. 2, 134; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVIII _ Des offres de paiement et de la consignation.
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 1022_DROIT_FUTUR. 1022 DROIT FUTUR.
{fut}<L [2007-04-21/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042185), art. 7, 086; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
(A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : <L [2008-12-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122239), art. 2, 101; **En vigueur :** 22-01-2009>
- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
- de la complexité de l'affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. [¹ Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction]¹.
[¹ Lorsque, dans un même lien d'instance, plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, ce montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.]¹
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.
[¹ Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.
Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat :
1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles conformément à l'article 138bis, § 1er;
2° lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l'article 138bis, § 2.]¹
[² 3° lorsqu'une personne morale de droit public agit dans l'intérêt général, en tant que partie dans une procédure.]²{/fut}
(1)<L [2010-02-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022117), art. 2, 115; En vigueur : indéterminée . Disposition transitoire : art. 5>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 17, 133; En vigueur : indéterminée , le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 21 février 2010 modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle>
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE III. _ De l'appel.
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.
### Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1rebis.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.
### CHAPITRE XV. _ Procédure sommaire d'injonction de payer.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVIII _
<Abrogé par L [2022-04-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042825), art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
##### Article 1385quinquiesdecies.. 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies.. 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies.. 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies.. 1385octiesdecies.[¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1231.18/1.. 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
### Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 2. - [¹ De l'administration ]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 194, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Sous-section 1re. [¹ - De l'introduction de la demande]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 52, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
##### Article 1231.18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1344octies. [¹ Tout détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien occupé peut introduire, par requête contradictoire ou, en cas d'absolue nécessité [⁴ découlant du fait que malgré les tentatives du requérant en ce sens, il ne lui a pas été possible de déterminer l'identité d'aucun des occupants du bien]⁴, par requête unilatérale déposée au greffe de la justice de paix, une demande d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.
La requête contient à peine de nullité :
1. l'indication des jour, mois et an;
2. les nom, prénom [³ ...]³ et domicile du requérant [² et, le cas échéant, son numéro de registre national [⁵ , numéro d'identification dans le registre bis]⁵ ou numéro d'entreprise]²;
3. sauf en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;
4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5. la signature du requérant ou de son avocat ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la signature de l'avocat.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, un certificat de domicile de la personne visée à [⁶ l'alinéa 2, 3°, ou un extrait du registre national des personnes physiques]⁶ est annexé à la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale.
En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, les parties ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la partie demanderesse sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, respectivement dans les huit jours ou dans les deux jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge, sans préjudice de sa possibilité de réduire les délais à la demande d'un avocat ou d'un huissier de justice. En cas d'introduction de la demande par une requête contradictoire, une copie de la requête est annexée à la convocation.
Lorsque les parties comparaissent, le juge tente de concilier les parties.
Le juge de paix peut retenir l'affaire à l'audience d'introduction ou la remettre pour qu'elle soit plaidée à une date rapprochée, en fixant la durée des débats. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées.
Par dérogation à l'article 747, en cas d'introduction de la demande d'expulsion par une requête contradictoire, les délais pour conclure sont fixés d'office et à une date rapprochée par le juge de paix à l'audience d'introduction. Les parties font valoir leurs observations au plus tard à l'audience d'introduction.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 7, 157; En vigueur : 16-11-2017>
(2)<L [2018-10-14/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101418), art. 25, 173; En vigueur : 01-02-2019>
(3)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>
(4)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 37, 196; En vigueur : 31-12-2022>
(5)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>
(6)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 65, 204; En vigueur : 07-06-2024>
##### Article 1344novies. [¹ § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par requête conjointe, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par requête conjointe, le greffier envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de la demande d'expulsion au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre conformément au paragraphe 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'action sociale du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence de la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre.
§ 4. La personne qui occupe un lieu sans droit ni titre peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'action sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification.
La requête écrite contradictoire ou la citation contient le texte de l'alinéa 1er.
§ 5. Le Centre public d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 8, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344decies. [¹ En cas d'expulsion visée à l'article 1344novies, § 1er, le juge fixe l'exécution de l'expulsion à partir du huitième jour suivant la signification du jugement, sauf s'il précise par décision motivée que, en raison de circonstances exceptionnelles et graves, notamment les possibilités de reloger la personne qui occupe un lieu sans droit ni titre dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver, un délai plus long s'avère justifié. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des parties et dans les conditions qu'il détermine. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Si la demande est introduite par une requête unilatérale, la signification peut avoir lieu par affichage à la façade du lieu occupé sans droit ni titre.
En tout état de cause, l'huissier de justice avise la personne qui occupe le lieu sans droit ni titre de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 9, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344undecies. [¹ Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens apportés par la personne occupant le lieux sans droit ni titre qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publique. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 10, 157; En vigueur : 16-11-2017>
##### Article 1344duodecies. [¹ § 1er. Lors de la signification de tout jugement d'expulsion visé à l'article 1344decies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au paragraphe 2, après un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'action sociale du lieu où se situe le bien.
§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'action sociale auprès de l'huissier de justice.
§ 3. Le Centre publique d'action sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 11, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1385quinquiesdecies. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux procédures relatives aux demandes de dommages et intérêts fondées sur une responsabilité sans faute, à l'exclusion des cas où l'établissement de cette responsabilité exige par ailleurs la détermination de la faute d'un tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 11, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385sexiesdecies. [¹ Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action visée à l'article 1385quinquiesdecies n'est pas suspendue pendant le cours d'une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 12, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385septiesdecies. [¹ § 1er. Si une demande reconventionnelle, une demande en intervention, une demande en garantie ou toute autre demande incidente est formée, il est statué sur la demande visée à l'article 1385quinquiesdecies dès qu'elle est en état d'être jugée, sauf accord des parties ou si le juge constate, à la requête de l'une d'entre elles, de manière motivée, que l'examen conjoint de cette demande et de l'une ou certaines des demandes incidentes est nécessaire pour la bonne administration de la justice.
§ 2. La requête en vue de l'examen conjoint des demandes, visée au paragraphe 1er, est déposée à l'audience d'introduction ou remise ultérieurement au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A moins que cette question n'ait été retenue à l'audience d'introduction ou remise à une date rapprochée pour être plaidée conformément à l'article 735, le greffier notifie la requête par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi et dans les mêmes conditions, remettre leurs observations au greffe.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le juge statue sur pièces par une ordonnance. Le cas échéant, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie.
Les conclusions remises au greffe ou envoyées à l'autre partie après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 sont d'office écartées des débats, sauf accord contraire des parties. A la date de l'audience de plaidoirie, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 13, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1385octiesdecies. [¹ Si la demande est fondée sur davantage de moyens que la seule responsabilité sans faute visée à l'article 1385quinquiesdecies, le juge statue à la requête d'une partie sur la demande si celle-ci est en état d'être jugée concernant ce dernier moyen, indépendamment du fait que la demande soit suspendue pour ce qui est des autres moyens, même si la demande n'est pas en état d'être jugée en ce qui concerne les autres moyens invoqués par ladite partie.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 14, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1189/1.. 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie. Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186 et 1187.]¹
(1)<Inséré par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>
### Sous-section 6. - [¹ Du déroulement des opérations
Dispositions générales]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; **En vigueur :** 09-07-1992>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
##### Article 1189/1. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire et à d'autres personnes, le tribunal de la famille peut, sur requête du curateur à succession vacante ou de l'héritier bénéficiaire ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des immeubles indivis. Le curateur à succession vacante, les héritiers bénéficiaires ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires [² inscrits, des créanciers privilégiés inscrits et, le cas échéant, des créanciers enregistrés au Registre des gages,]² ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [² et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]². Si le tribunal de la famille fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. La décision mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.
Les héritiers bénéficiaires ou le curateur à succession vacante et les autres copropriétaires ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
[² Aucun des copropriétaires ne doit obtenir l'autorisation du tribunal de la famille dans le cas où le ou les copropriétaires qui doivent demander l'autorisation sur la base de l'article 1187, l'ont obtenue.]²]¹
(1)<Inséré par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 23, 162; En vigueur : 01-05-2018>
(2)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 45, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 730/1. [¹ § 1er. Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges.
§ 2. [² Le juge]² peut, à l'audience d'introduction ou lors d'une audience fixée à date rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et les informer des possibilités d'encore résoudre le litige à l'amiable. A cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties.
[² Sauf en référé, à la demande]² de l'une des parties ou s'il l'estime utile, le juge, s'il constate qu'un rapprochement est possible, peut, à cette même audience d'introduction ou à une audience fixée à date rapprochée, remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder un mois sauf accord des parties, afin de leur permettre de vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l'amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière.
La mesure visée à l'alinéa 2 ne peut être ordonnée si elle l'a déjà été dans le cadre du même litige.]¹
(1)<Inséré par L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 211, 167; En vigueur : 12-07-2018>
(2)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 28, 200; En vigueur : 06-01-2024>
### CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; **En vigueur :** 30-09-2005>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
### TITRE III _ Des incidents et de la preuve.
### Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.
### Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.
### Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.
### Section Vbis. - [¹ production d'attestations]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071604), art. 4, 117; En vigueur : 13-08-2012>
### Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 26 **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Section IX _ La descente sur les lieux.
### Section VIII _ Le serment.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE VI _ Introduction et instruction de la demande en référé.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.
### TITRE V. - De la tierce opposition.
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XVIII _
<Abrogé par L [2022-04-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042825), art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
##### Article 871bis. [¹ § 1er. Les parties, leurs avocats ou autres représentants, les magistrats et le personnel judiciaire, les témoins, les experts et toute autre personne qui ont eu, en raison de leur participation à une procédure judiciaire, ou de leur accès à des documents faisant partie d'une telle procédure judiciaire, connaissance d'un secret d'affaires ou d'un secret d'affaires allégué au sens de l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, que le juge a, en réponse à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office, qualifié de confidentiel, ne sont pas autorisés à utiliser ou divulguer ce secret d'affaires ou secret d'affaires allégué.
L'obligation de confidentialité visée au premier alinéa perdure après la fin de la procédure judiciaire. Toutefois, elle cesse d'exister dans chacune des circonstances suivantes:
1° lorsqu'il est constaté, dans une décision qui est coulée en force de chose jugée, que le secret d'affaires allégué ne remplit pas les conditions prévues à l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique; ou
2° lorsque les informations en cause sont devenues, au fil du temps, généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement de ce genre d'informations, ou sont devenues aisément accessibles à ces personnes.
§ 2. Le juge peut en outre, à la demande dûment motivée d'une partie intéressée ou d'office, prendre les mesures particulières suivantes pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d'affaires ou secret d'affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d'une procédure judiciaire:
1° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès à tout ou partie des documents contenant des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués produits par les parties ou par des tiers;
2° restreindre aux personnes ou catégories de personnes qu'il désigne expressément l'accès aux audiences, lorsque des secrets d'affaires ou des secrets d'affaires allégués sont susceptibles d'y être divulgués, ainsi qu'aux procès-verbaux ou notes d'audience;
3° mettre à la disposition de toute personne autre que celles faisant partie des personnes ou catégories de personnes visées aux 1° et 2°, une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires ont été supprimés ou biffés.
Le nombre de personnes expressément désignées ou appartenant aux catégories de personnes expressément désignées visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut pas être supérieur à ce qui est nécessaire pour garantir aux parties à la procédure judiciaire le respect de leur droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et il comprend, au moins, une personne physique pour chaque partie et l'avocat de chaque partie ou d'autres représentants de ces parties à la procédure judiciaire.
§ 3. Lorsqu'il se prononce sur les mesures visées au paragraphe 2, le juge évalue leur caractère proportionné. A cet effet, le juge prend en considération la nécessité de garantir le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, des tiers, ainsi que tout dommage que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait causer à l'une ou l'autre des parties et, le cas échéant, à des tiers.
§ 4. La personne qui ne respecte pas l'obligation prévue au paragraphe 1er ou la mesure prise en vertu du paragraphe 2 peut être condamnée à une amende de 500 à 25 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1er ou de la mesure prise en vertu du paragraphe 2. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775.
Le Roi désigne l'organe administratif chargé du recouvrement de l'amende poursuivi par toutes voies de droit. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales de l'amende au coût de la vie.
§ 5. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu de cet article est effectué conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 35, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section première. _ Dispositions préliminaires.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 6.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
### TITRE V _ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### Section III. _ De la levée des scellés.
### Sous-section 1rebis. [¹ - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]¹
(1)<Insérée par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section V. - Séparation de biens.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
##### Article 1369quater. [¹ Le président du [² tribunal de l'entreprise]² qui statue au provisoire dans le cas d'une obtention, utilisation ou divulgation illicite de secrets d'affaires visé à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, prend en considération, lorsqu'il décide s'il est fait droit à la demande ou si celle-ci est rejetée, et qu'il évalue son caractère proportionné, les circonstances particulières de l'espèce, y compris, s'il y a lieu:
1° la valeur ou d'autres caractéristiques spécifiques du secret d'affaires;
2° les mesures prises pour protéger le secret d'affaires;
3° le comportement du défendeur lors de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires;
4° l'incidence de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret d'affaires;
5° les intérêts légitimes des parties et l'incidence que l'octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties;
6° les intérêts légitimes des tiers;
7° l'intérêt public;
8° la sauvegarde des droits fondamentaux.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 38, 169; En vigueur : 24-08-2018>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 1369quinquies. [¹ Dans le cas où il est fait application de l'article 584 du Code judiciaire par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires visée à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, les mesures provisoires seront révoquées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si:
1° le demandeur n'engage pas, dans un délai raisonnable, de procédure conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente; ce délai sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours calendrier, selon le délai le plus long à compter de la signification de l'ordonnance;
2° les informations en question ne répondent plus aux exigences, visées à l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, pour être qualifiées comme secret d'affaires pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 39, 169; En vigueur : 24-08-2018>
##### Article 1369sexies. [¹ § 1er. Le tribunal peut, en lieu et place des mesures provisoires, subordonner la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret d'affaires à la constitution d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation du détenteur du secret d'affaires. Le tribunal ne peut pas ordonner la divulgation du secret d'affaires en échange de la constitution de garanties.
§ 2. Le tribunal peut subordonner les mesures provisoires à la constitution par le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur et, le cas échéant, par toute autre personne touchée par les mesures, conformément à l'article 1369septies.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 40, 169; En vigueur : 24-08-2018>
##### Article 1369septies. [¹ Dans les cas où les mesures provisoires sont révoquées sur base de l'article 1369quinquies, 1°, ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu obtention, utilisation ou divulgation illicite du secret d'affaires ou menace d'un tel comportement, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur ou d'un tiers lésé, de verser un dédommagement approprié au défendeur ou au tiers lésé en réparation de tout dommage causé par ces mesures.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 41, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 1344ter_REGION_WALLONNE. *<Inséré par L 1998-11-30/33, art. 3; En vigueur : 11-01-1999> § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé [¹ au Chapitre 3 du décret relatif au bail d'habitation]¹ ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de domicile, de résidence. § 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire, le greffier envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur, ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 4. Le preneur peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'aide sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification. La requête écrite ou la citation contient le texte de l'alinéa précédent. § 5. Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée, d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale. (NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)*
(1)<DRW [2018-03-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031513), art. 90,§1, 172; En vigueur : 01-09-2018>
### CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
##### Article 1244/1. [¹ Chaque fois que la personne protégée ou la personne à protéger comparait sans assistance d'un avocat, le juge demande à la personne si elle souhaite qu'un avocat soit désigné, soit par elle-même, soit à la demande du greffier. Dans ce dernier cas, le greffier demande au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique de désigner un avocat commis d'office.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut ordonner la désignation d'office.
Si un avocat doit être désigné, l'affaire est remise à une date rapprochée.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 61, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1247/1. [¹ Le juge désigne l'administrateur après s'être assuré de son acceptation.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 65, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1249/5. [¹ § 1er. Lorsqu'elle n'a pas lieu par voie électronique et que cette voie n'est pas imposée par la présente sous-section, toute notification [² ou tout dépôt]² dans le cadre du présent chapitre ou du livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil s'effectue conformément au présent article.
§ 2. Toutes les convocations adressées à la personne protégée ou à protéger, aux administrateurs ou à la personne de confiance sont notifiées par le greffier par pli judiciaire.
§ 3. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier par pli judiciaire:
1° les décisions visant le mandat, son exécution ou y mettant fin, fondées sur les articles 490/1, §§ 2 et 3, et 490/2, § 2, alinéa 1er, du Code civil;
2° les décisions relatives à la désignation d'un administrateur, à son remplacement, à la fin de son mandat ou relatives à la modification de ses missions, fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/2, 496/3, alinéa 1er, 496/4, 496/7, 497/4 et 499/15 du Code civil;
3° les décisions relatives à l'homologation de la désignation d'une personne de confiance, à son remplacement ou à la fin de sa mission, fondées sur les articles 501 et 501/1 du Code civil; et
4° les décisions visant l'adoption, la modification ou la fin d'une mesure de protection judiciaire fondées sur les articles 490/1, § 2, alinéa 3, 490/2, § 2, alinéa 1er, 492/1, 492/4, 493, § 3, 499/4 et 498/1 du Code civil.
§ 4. Toutes les autres notifications s'effectuent par pli simple.]¹
[² § 5. Toute requête, accompagnée des documents joints en annexe, est adressée par envoi recommandé au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.]²
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 73, 174; En vigueur : 01-03-2019>
(2)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 64, 204; En vigueur : 07-06-2024>
### Section 4. [¹ - Du registre central de la protection des personnes]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 81, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/2. [¹ Le registre central de la protection des personnes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures relatives aux personnes protégées.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures visées au présent chapitre ainsi qu'au livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil. Ces pièces et ces données sont dénommées, ci-après, "données du registre".
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 82, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/3. [¹ Le Service public fédéral Justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place le registre, en assure la gestion opérationnelle et fournit les moyens techniques du traitement.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 83, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/4. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les administrateurs, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que la personne protégée ou à protéger ou, après le décès de celle-ci, ses héritiers, la personne de confiance et généralement toute partie à une procédure dont le traitement est assuré par le registre, leurs avocats, les notaires, les huissiers et le gestionnaire peuvent accéder aux données du registre qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, permettre à d'autres catégories de personnes ou d'institutions de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données du registre à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données du registre, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 84, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/5. [¹ Le gestionnaire fournit les moyens opérationnels pour satisfaire aux obligations visées aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 85, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/6. [¹ Les données du registre sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des mesures de protection.
A l'expiration de ce délai, les données du registre sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 86, 174; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 1253/7. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de protection des données, les données du registre, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre ainsi que les modalités d'accès et d'inscription au registre, et le contrôle a posteriori de l'intérêt à y accéder.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 87, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Sous-section 2. [¹ - De la consultation préalable au placement en Belgique d'un adulte dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée et du placement de celui-ci à la suite de cette consultation préalable.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 17, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XVter. [¹ - Procédure en matière d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101808), art. 6, 157; En vigueur : 16-11-2017>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XXV. [¹ - Des recours relatifs à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne.]¹
----------
(1)<L [2023-07-20/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023072019), art. 6, 198; En vigueur : 01-10-2023>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
@@ -10912,1157 +13206,583 @@
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L [2007-04-27/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042700) , art. 21, 1°, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 1321_REGION_FLAMANDE. *[¹ § 1er. [⁴ Toute décision judicaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er, du Code civil, indique les éléments suivants:]⁴ 1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le [² tribunal de la famille]² en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil; 2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués; 3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais; 4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement; 5° le montant des [⁵ allocations dans le cadre de la politique familiale]⁵ et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant; 6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant; 7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil; 8° les circonstances particulières de la cause prises en considération. [⁴ Toute convention fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er, du Code civil justifie le montant de celle-ci au regard de tout ou partie des éléments visé à l'alinéa précédent, sur la base des déclarations des parties.]⁴ § 2. Le [² tribunal de la famille]² [⁴ ou, le cas échéant, la convention, pour les éléments pris en considération en application du § 1er, alinéa 2,]⁴ précise : 1° [⁴ de quelle manière les éléments prévus au paragraphe 1er ont été pris en compte;]⁴ 2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3. § 3. [³ Le jugement [⁴ ou la convention ]⁴ mentionne explicitement et dans une formulation intelligible la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, c'est-à-dire l'autorisation de perception de revenus.]³ Le jugement[⁴ ou la convention]⁴ mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]¹*----------
(1)<L [2010-03-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031905), art. 14, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 226, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-21/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072137), art. 2, 156; En vigueur : 01-09-2017>
(4)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 127, 174; En vigueur : 10-01-2019>
(5)<DCFL [2018-04-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042727), art. 198, 176; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 1231-1/1.. 1231-1/1. [¹ La présente section s'applique dans les cas visés à l'article 346-1/1, alinéa 1er, du Code civil.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 16, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/2.. . [¹ La demande est introduite par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat.
Sont annexés à la requête :
1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;
2° le certificat attestant que la préparation organisée par la communauté compétente a été suivie.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 18, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/3.. .[¹ § 1er. Pour que la requête soit recevable, y sont annexés, outre le certificat visé à l'article 1231-1/2, alinéa 2, 2°, les documents ou les données suivants, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers :
1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;
2° une preuve de la nationalité;
3° une déclaration concernant le lieu d'inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers, ou, à défaut, la résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;
4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
§ 2. Lors de la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.
Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant [² le 31 mars 2019]², il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte à enregistrer l'acte dans la BAEC.
§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 19, 154; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2023-09-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023091308), art. 70, 199; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 1231-1/4.. 1231-1/4. [¹ Dans les trente jours de la requête visée à l'article 1231-1/2, le tribunal ordonne d'office, sans convocation des parties, et par ordonnance, une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Cette ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés.
Le rapport de l'enquête sociale est remis au greffe dans les quatre mois du prononcé de cette ordonnance. II est communiqué au ministère public.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 20, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/5.. 1231-1/5. [¹ Parallèlement à la réalisation de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4, le ministère public procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire. Le ministère public vérifie la qualification à adopter des requérants et rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 21, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/6.. 1231-1/6. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 22, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/7.. 1231-1/7. [¹ Le tribunal de la famille se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption.
Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire quatre ans après son prononcé.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 23, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/8.. 1231-1/8. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement conclut à l'aptitude du ou des adoptants, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale fait application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 24, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/9.. 1231-1/9. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête et une attestation de composition de ménage à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 26, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/10.. 1231-1/10. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents visés à l'article 1231-1/3, à l'exception de la copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de l'acte équivalent.
En outre, y est annexé la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé d'adoption ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 27, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/11.. 1231-1/11. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe envoie sans délai une copie à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal de la famille.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une actualisation de l'enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication écrite du greffe visée au paragraphe 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois visé aux paragraphes 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial. Le greffe en informe le ministère public.
Le ministère public procède à une actualisation de l'enquête de moralité réalisée en application de l'article 1231-1/5. Il rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 28, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/12.. 1231-1/12. [¹ Dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :
1° pour prendre connaissance du rapport dans un délai de quinze jours;
2° afin de comparaître en personne devant le tribunal de la famille dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 29, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/13.. 1231-1/13. [¹ Le tribunal de la famille se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption :
1° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 2, dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente, sans convocation des parties, sauf si le juge décide de les convoquer;
2° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, dans les quinze jours de l'audience;
3° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 4, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois.
Le jugement, s'il échet, mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
La validité du jugement expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment du dépôt de la requête, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 30, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/14.. 1231-1/14. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement prolonge le délai d'aptitude à adopter, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/11, § 4, alinéa 2. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente font application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 31, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231.57.. 1231.57. [¹ Les articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-18/1 sont applicables au greffe de la cour d'appel.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 44, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Section 2. [¹ - De la publicité des mesures de protection]¹
(1)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 75, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### CHAPITRE Xbis. - [¹ Des demandes relatives aux droits et devoirs qui naissent des relations familiales]¹
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 193, 130; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III. _ De la séparation de corps.
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XVIII _
<Abrogé par L [2022-04-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042825), art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
### Section 4. [¹ - Recours en matière disciplinaire concernant des mandataires en brevets]¹
(1)<Inséré par L [2022-09-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092506), art. 30, 192; En vigueur : 01-12-2022>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### Section 4. [¹ - Recours en matière disciplinaire concernant des mandataires en brevets]¹
(1)<Inséré par L [2022-09-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092506), art. 30, 192; En vigueur : 01-12-2022>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
##### Article 1231-1. [¹ Chaque fois qu'une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption est pendante devant l'autorité centrale fédérale, ou devant la juridiction saisie du recours introduit contre la décision de l'autorité centrale fédérale, le tribunal de la famille saisi d'une requête en établissement d'une adoption concernant le même enfant ne peut statuer qu'après que la décision de l'autorité centrale fédérale n'est plus susceptible de recours ou que, en cas de recours contre cette décision, la décision de la juridiction saisie du recours est coulée en force de jugée.]¹
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 13, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1231-1/1. [¹ La présente section s'applique dans les cas visés [² aux articles 346-1/1, alinéa 1er, et 361-1]², du Code civil.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 16, 154; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 24, 181; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/4. [¹ Dans les trente jours de la requête visée à l'article 1231-1/2, le tribunal ordonne d'office, sans convocation des parties, et par ordonnance, une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Cette ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés.
Le rapport de l'enquête sociale est remis au greffe dans les quatre mois du prononcé de cette ordonnance. II est communiqué au ministère public.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 20, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/5. [¹ Parallèlement à la réalisation de l'enquête sociale visée à l'article 1231-1/4, le ministère public procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire. Le ministère public vérifie la qualification à adopter des requérants et rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 21, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/6. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 22, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/7. [¹ Le tribunal de la famille se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption.
Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. Sa validité expire quatre ans après son prononcé.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 23, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/8. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement conclut à l'aptitude du ou des adoptants, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/5. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale fait application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 24, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/9. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la famille qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête et une attestation de composition de ménage à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 26, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/10. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents visés à l'article 1231-1/3, à l'exception de la copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de l'acte équivalent.
En outre, y est annexé la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé d'adoption ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 27, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/11. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe envoie sans délai une copie à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal de la famille.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une actualisation de l'enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication écrite du greffe visée au paragraphe 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois visé aux paragraphes 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial. Le greffe en informe le ministère public.
Le ministère public procède à une actualisation de l'enquête de moralité réalisée en application de l'article 1231-1/5. Il rédige un avis écrit qui est déposé au dossier de la procédure huit jours avant l'audience.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 28, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/12. [¹ Dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :
1° pour prendre connaissance du rapport dans un délai de quinze jours;
2° afin de comparaître en personne devant le tribunal de la famille dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1°.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 29, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/13. [¹ Le tribunal de la famille se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption :
1° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 2, dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente, sans convocation des parties, sauf si le juge décide de les convoquer;
2° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 3, dans les quinze jours de l'audience;
3° dans les cas visés à l'article 1231-1/11, § 4, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois.
Le jugement, s'il échet, mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
La validité du jugement expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment du dépôt de la requête, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 30, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-1/14. [¹ Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le jugement est devenu définitif, le greffier en adresse une copie à l'autorité centrale fédérale. Si le jugement prolonge le délai d'aptitude à adopter, le greffier lui adresse également une copie de l'avis écrit du ministère public visé à l'article 1231-1/11, § 4, alinéa 2. Le greffier en avise l'adoptant ou les adoptants.
L'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente font application des articles 346-2/1 et 361-2 du Code civil.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 31, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-2. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.
##### Article 1231-3. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La demande est introduite par voie de requête (unilatérale), devant le [¹ tribunal de la famille]¹. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. [² Dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, la requête est introduite avant l'expiration du délai de validité de ce jugement.]² <L 2004-12-27/30, art. 244, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
La requête précise si elle porte sur une adoption simple ou sur une adoption plénière, et les raisons pour lesquelles l'adoptant ou les adoptants ont choisi ce type d'adoption. Elle mentionne également les nom et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l'adopté. Sont annexés à la requête :
1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen de la demande;
2° le certificat attestant que la préparation visée à l'article 346-2 du Code civil a été suivie;
[² 3° dans les cas où l'obtention d'un jugement déclarant les requérants qualifiés et aptes à assumer une adoption est requis en application de l'article 346-1/1 du Code civil, une copie certifiée conforme de ce jugement et de la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et l'organisme agréé qui leur a confié l'enfant.]²
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 174, 130; En vigueur : 01-09-2014, voir aussi L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 75, 132; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 32, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-4. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ § 1er. Pour que la requête soit recevable, les actes ou données suivants y sont annexés, pour autant qu'ils ne soient pas disponibles dans la BAEC, dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers :
1° une copie de l'acte de naissance ou un acte équivalent;
2° une preuve de la nationalité;
3° une attestation relative au lieu d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers ou, à défaut, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté;
4° un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.
§ 2. A la réception de la requête, le greffier vérifie si les documents ou données qui font défaut dans la requête sont disponibles dans la BAEC ou dans le registre de la population ou le registre des étrangers.
Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant [² le 31 mars 2019]², il demande à l'officier qui a établi ou transcrit cet acte, de l'enregistrer dans la BAEC.
§ 3. Si les mentions de la requête sont incomplètes, ou que certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.
Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.
§ 4. Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en avise les descendants de l'adopté. Le greffier transmet en outre une copie de la requête à l'autorité centrale fédérale. L'autorité centrale fédérale en avise ensuite les autorités centrales communautaires.]¹
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 70/1, 167; En vigueur : 31-03-2019>
(2)<L [2023-09-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023091308), art. 70, 199; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 1231-5. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les huit jours de la réception de la requête en adoption, le greffier la transmet au procureur du Roi, qui [² procède à une enquête de moralité sur la personne de l'adoptant ou des adoptants, notamment par la consultation de leur casier judiciaire, ou dans les cas où telle enquête a déjà été réalisée en application de l'article 1231-1/5, à l'actualisation de cette enquête, et]² recueille sans délai tous renseignements utiles sur le projet d'adoption. Ces renseignements comprennent notamment :
1° l'avis de la mère et du père de l'adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire ou, si l'un d'eux a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier;
2° [¹ l'avis de la personne de confiance, si le tribunal a constaté par procès-verbal, en vertu de l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, que la personne protégée est incapable d'exprimer sa volonté;]¹
3° (l'avis des descendants au premier degré, âgés d'au moins douze ans, de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;) <L 2004-12-27/30, art. 245, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
4° l'avis de la personne qui a recueilli l'enfant pour en assurer l'entretien et l'éducation en lieu et place de la mère et du père;
5° l'avis de toute personne dont le consentement à l'adoption est requis et qui l'a refusé ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier.
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 172, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 34, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-6. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [² Dans les cas visés à l'article 346-1/1, alinéa 2, du Code civil, le tribunal de la famille ordonne une enquête sociale afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants et sur l'intérêt de l'enfant visé par la procédure à être adopté. Au cours de cette enquête, les services désignés par les communautés compétentes sont consultés. Toutefois lorsqu'il s'agit d'un enfant visé à l'article 346-1/1, alinéa 2, 1°, du Code civil, le juge peut décider de ne pas ordonner cette enquête sociale.]²
Lorsqu'il l'estime utile, le tribunal est libre d'ordonner une (enquête sociale) sur le projet d'adoption simple d'une personne âgée de plus de dix-huit ans. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 175, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 35, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-7. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les deux mois de la réception de la requête en adoption, le procureur du Roi la retourne au greffier avec son avis et les renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5.
Le rapport de l'(enquête sociale) visée à l'article précédent est déposé au greffe dans les [¹ quatre]¹ mois du prononcé du jugement qui l'a ordonnée. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 36, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-8. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe [¹ de l'avis du ministère public et des renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5, et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale]¹, l'adoptant et l'adopté dont le consentement est requis sont convoqués par pli judiciaire pour en prendre connaissance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
Ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours.
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 37, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-9. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe [² de l'avis du ministère public et, le cas échéant, du rapport de l'enquête sociale]², l'affaire est fixée d'office par le tribunal [¹ de la famille]¹.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 176, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 38, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-10. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le [³ tribunal de la famille]³ entend [¹ ...]¹ les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre :
1° l'adoptant ou les adoptants;
2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier;
3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude approfondie, ordonnée par le tribunal de la [³ famille]³ et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la [³ famille]³ de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la [³ famille]³ entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel;
[² 3° /1 la personne qui, par le procès-verbal visé à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugée incapable d'exprimer sa volonté ou sa personne de confiance;]²
4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption;
5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre.
Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire.
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, [⁴ alinéa 2]⁴, il est dressé procès-verbal de ces auditions.
(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 4, 111; En vigueur : 10-07-2010>
(2)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 173, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 177, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(4)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 99, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 1231-11. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lors de sa comparution devant le tribunal de la [¹ famille]¹, l'enfant peut renoncer à être entendu.
[² L'article 1004/1, §§ 5 à 7, s'applique par analogie.]²
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 178, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 100, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 1231-12. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.
##### Article 1231-13. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption.
Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou les adoptants, le tribunal [¹ de la famille]¹ statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 179, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-14. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ Lorsque l'adoption vise un enfant mineur, l'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la famille, soit :]¹
1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière demandée dans la requête;
2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple demandée dans la requête.
Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte.
Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 180, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-15. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment :
1° la date du dépôt de la requête en adoption;
2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants;
3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière;
4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;
5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.
Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.
##### Article 1231-16. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 174, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231-17. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation.
L'adopté âgé de moins de douze ans, [¹ ...]¹ est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.
[¹ L'adopté qui, conformément à l'article 348-1, alinéa 2, du Code civil, a été jugé, par procès-verbal, incapable d'exprimer sa volonté, est représenté par son administrateur.]¹
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 175, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 22)>
##### Article 1231-18. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation.
Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne.
##### Article 1231-18/1. [¹ Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, le greffe en adresse, sans délai, une copie à l'autorité centrale fédérale.
L'autorité centrale fédérale adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente le jugement qui lui est transmis en copie par le greffier.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 39, 154; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 1231-19. [¹ Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier, via la BAEC, transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent, les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'adoption à la suite de la décision judiciaire prononçant l'adoption.
L'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte d'adoption, lequel est associé aux actes de l'état civil de l'adopté [² ...]². [² L'officier de l'état civil établit l'acte de changement de nom et/ou de prénom des descendants de l'adopté si le nom ou les prénoms de l'adopté ou des descendants changent.]²
L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.]¹
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 71, 167; En vigueur : 31-03-2019>
(2)<L [2023-09-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023091308), art. 65, 199; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 1231-20. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, [¹ mais avant l'établissement de l'acte d'adoption à la suite du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil]¹, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 72, 167; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 1231-21. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter [¹ de l'établissement de l'acte d'adoption prévu]¹ à l'article 1231-19.
La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix-huit ans.
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 73, 167; En vigueur : 31-03-2019>
##### Article 1231-22. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits postérieurs au refus.
Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.
##### Article 1231-23. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.
[¹ En cas de décision portant conversion d'une adoption simple en adoption plénière, l'officier de l'état civil établit un nouvel acte d'adoption, qui est associé à l'ancien acte d'adoption ainsi qu'aux actes de l'état civil de l'adopté et de ses descendants.]¹
(1)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 25, 181; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 1231-24. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête.
L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.
##### Article 1231-25. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les articles 1231-3, [¹ alinéa 2]¹, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure.
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 156, 125; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 1231-26. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.
##### Article 1231-27.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-28.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-29.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-30.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-31.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-32.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/1.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/2.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/3.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/4.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/5.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/6.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-33/7.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 40, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-34. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La demande est introduite devant le tribunal de la [¹ famille]¹ par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté.
L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 185, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-35. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> (Dans les 30 jours de la demande visée à l'article 1231-34, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.) <L [2007-01-31/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013142), art. 3, 084; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du prononcé du jugement. II est communiqué au ministère public. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 1231-36. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale), le représentant de l'enfant est convoqué par pli judiciaire : <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
1° pour prendre connaissance du rapport; il dispose à cette fin d'un délai de quinze jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal [¹ de la famille]¹ dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu au 1°.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 186, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-37. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies.
Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.
##### Article 1231-38. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers.
Le rapport est déposé au greffe.
##### Article 1231-39. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.
##### Article 1231-40. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.
##### Article 1231-41. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> La requête (unilatérale) en adoption est introduite devant le tribunal de la [² famille]² <L 2004-12-27/30, art. 246, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
1° [¹ dans les délais visés [³ aux articles 1231-1/7 et 1231-1/13]³ ou dans les quatre ans de la délivrance d'une attestation émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarants qualifiés et aptes à adopter et à assumer une adoption internationales; et ]¹
2° dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique.
(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 60, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 187, 130; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 41, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-42. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> A moins qu'il ne soit déjà en possession de ces documents, le tribunal demande sans délai à l'autorité centrale fédérale de lui transmettre :
1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'attestation visées à l'article 1231-41, 1°;
1°/1 [¹ ...]¹
2° une copie certifiée conforme de la décision d'un juge belge ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, de l'attestation par laquelle l'autorité compétente de cet Etat déclare l'enfant adoptable et constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, qu'une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;
3° une copie certifiée conforme des rapports visés aux [² articles 361-2/1]² et 361-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil, ou aux articles 1231-38 du présent Code et 362-3, alinéa 1er, 1°, du Code civil;
4° une attestation par laquelle l'autorité centrale communautaire compétente ou, si l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, l'autorité compétente de cet Etat constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect dés droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.
Si, en application de l'article 361-4, alinéa 1er, du Code civil, l'autorité centrale communautaire compétente a accepté des documents équivalents aux attestations visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, du présent article, l'autorité centrale fédérale transmet ces documents. Si l'autorité centrale communautaire compétente a dispensé de produire ces attestations ou l'une d'elles, l'autorité centrale fédérale transmet au juge une preuve de la dispense.
(Les documents visés à l'alinéa 1er, 2° sont, dans le cas visé à l'article 361-5 du Code civil, remplacés par les documents mentionnés au 2° c) à e) de cet article.) <L 2005-12-06/30, art. 10, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 61, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 42, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-43. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 11, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
##### Article 1231-44. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-10, les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, de cet article ne sont pas convoquées (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 12, 073; **En vigueur :** 26-12-2005>
##### Article 1231-45. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'article 1231-6 n'est pas applicable.
##### Article 1231-46. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.
##### Article 1231-47. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le tribunal prononce la révocation de l'adoption simple ou la révision de l'adoption.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
(1)<L [2010-06-02/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060235), art. 5, 111; En vigueur : 10-07-2010>
##### Article 1231-48. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'adopté est appelé à la cause par le greffier.
[¹ L'adopté âgé de moins de douze ans, est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi ou de toute autre partie à l'action.]¹
L'article 1231-11 est applicable.
(1)<L [2013-03-17/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031714), art. 176, 124; En vigueur : 01-09-2014, remplacé par L [2014-05-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051202), art. 20, 127; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-49. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas :
1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple :
a) la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants;
2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-huit ans :
a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption simple;
b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.
##### Article 1231-50. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.
##### Article 1231-51. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal[¹ de la famille]¹ peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 189, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-52. [¹ § 1er. Les articles 1231-16 à 1231-18/1 et 1231-20 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.
§ 2. Lorsqu'une décision de révocation ou de révision est coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée, via la BAEC, les données nécessaires à l'établissement de l'acte de révocation ou de l'acte de révision de l'adoption à l'officier de l'état civil compétent.
L'officier de l'état civil compétent conformément à l'article 368-1 du Code civil établit immédiatement l'acte de révocation ou l'acte de révision de l'adoption, lequel est associé à l'acte d'adoption [² ainsi qu'aux actes de l'état civil de l'adopté. L'officier de l'état civil établit un acte de changement de nom et/ou de prénom pour les descendants de l'adopté si le nom ou les prénoms de l'adopté ou des descendants changent]².
L'autorité centrale fédérale en avise les autorités centrales communautaires.]¹
[² L'officier de l'état civil en avise immédiatement via la BAEC l'autorité centrale fédérale.]²
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 75, 167; En vigueur : 31-03-2019>
(2)<L [2023-09-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023091308), art. 66, 199; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 1231-53. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des [¹ "sections 1bis, 2, 3 et 4]¹ du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 43, 154; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 1231-54. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli judiciaire.
##### Article 1231-55. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> [¹ La chambre de la famille de la cour d'appel]¹ peut requérir le ministère public de recueillir des informations complémentaires, et également ordonner une nouvelle (enquête sociale). Les mêmes délais sont d'application que ceux prévus par les dispositions relatives à la procédure en première instance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; **En vigueur :** 10-01-2005>
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 190, 130; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 1231-56. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; **En vigueur :** 01-09-2005> S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.
##### Article 1231-57. [¹ Les articles 1231-1/8, 1231-1/14 et 1231-18/1 sont applicables au greffe de la cour d'appel.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 44, 154; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 10, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/1.. 1252/1. [¹ Sous réserve de l'application des articles 1252/2 à 1252/6, le juge de paix est saisi selon la procédure visée aux articles 1026 à 1034 :
1° des demandes fondées sur les articles 23 et 25 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; ou
2° des demandes de reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire des mesures similaires à celles énumérées dans l'article 3 de cette Convention prises dans un Etat tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 11, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/2.. 1252/2. [¹ La requête est déposée via le registre central de la protection des personnes visé à l'article 1253/2.
Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées via le registre.
Les notifications, communications et tout dépôt au greffe s'effectuent conformément aux articles 1249/4 à 1249/6. Toutefois, les décisions relatives à la reconnaissance ou à la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères visées à l'article 1252/1 sont notifiées par pli judiciaire.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 12, 184; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 1252/3.. 1252/3. [¹ Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.
En cas d'urgence, le juge peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans un délai de trois jours.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 13, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/4.. 1252/4. [¹ Le juge statue à bref délai après avoir examiné, le cas échéant, le respect des conditions visées à l'article 22, § 2, de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 14, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/5.. 1252/5. [¹ A la demande de la personne concernée, de tout intéressé, du procureur du Roi ou d'office, le juge de paix peut prendre une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil en cas de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une décision étrangère visée à l'article 1252/1.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 15, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/6.. 1252/6. [¹ La décision est exécutoire par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 16, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/7.. 1252/7. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité étrangère transmet une proposition de placement d'un adulte en Belgique en vertu de l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 en accuse réception.
Cette dernière communique la proposition de placement en Belgique, le rapport sur la personne concernée et les motifs de ce placement, au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'adulte résidera ou sera domicilié.
Le procureur du Roi confirme dans le mois que le dossier transmis par l'Autorité Centrale étrangère est complet.
Si le dossier n'est pas complet, le procureur du Roi demande, avec le concours de l'Autorité Centrale, que l'Autorité Centrale étrangère complète le dossier. Dès que le dossier est complet, le procureur du Roi le confirme à l'Autorité Centrale.
§ 2. Le procureur du Roi émet un avis circonstancié et motivé dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet à l'Autorité Centrale étrangère, qui peut être prorogé une fois pour une période de deux mois. Il peut à cette occasion marquer son opposition à la proposition de placement. Cet avis est rendu, en tenant compte particulièrement des intérêts de la personne à placer.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 18, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/8.. 1252/8. [¹ En cas de reconnaissance de la décision étrangère conformément aux articles 1252/1 à 1252/6, le greffier notifie, par pli judiciaire, la décision de reconnaissance et la décision étrangère de placement visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, au directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique ou à la personne qui prend en charge l'adulte, désignés par la décision étrangère. Il en avise immédiatement le procureur du Roi.
Dès la notification, le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte adopte toute disposition nécessaire à l'organisation du placement de la personne concernée. Le procureur du Roi s'assure de la mise en oeuvre de ces dispositions. Il veille en particulier à ce que le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte maintienne cette dernière sous sa garde, effectue son transport ou son transfert et, le cas échéant, procède à son admission.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 19, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/9.. 1252/9. [¹ § 1er. Pour l'application des dispositions de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale est le Service Public Fédéral Justice.
§ 2. Dans le cadre des demandes visées aux articles 29, 30, 32, 34 et 35 de cette Convention, l'Autorité Centrale peut demander l'avis d'une autorité ou d'un organisme qu'elle juge utile de consulter et/ou recueillir toute information ou document nécessaire à son traitement.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 21, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/10.. 1252/10. [¹ L'Autorité Centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces et demandes aux autorités compétentes de l'Etat requérant ou aux autorités belges compétentes.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 22, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### Sous-section 3. [¹ - Des notifications, communications et dépôts]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 70, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 4. [¹ - Du registre central de la protection des personnes]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 81, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Sous-section 2. [¹ - De la consultation préalable au placement en Belgique d'un adulte dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée et du placement de celui-ci à la suite de cette consultation préalable.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 17, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### CHAPITRE XVIII _
<Abrogé par L [2022-04-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042825), art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>
##### Article 1252/1. [¹ Sous réserve de l'application des articles 1252/2 à 1252/6, le juge de paix est saisi selon la procédure visée aux articles 1026 à 1034 :
1° des demandes fondées sur les articles 23 et 25 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ; ou
2° des demandes de reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire des mesures similaires à celles énumérées dans l'article 3 de cette Convention prises dans un Etat tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 11, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/2. [¹ La requête est déposée via le registre central de la protection des personnes visé à l'article 1253/2.
Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées via le registre.
Les notifications, communications et tout dépôt au greffe s'effectuent conformément aux articles 1249/4 à 1249/6. Toutefois, les décisions relatives à la reconnaissance ou à la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères visées à l'article 1252/1 sont notifiées par pli judiciaire.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 12, 184; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 1252/3. [¹ Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge.
En cas d'urgence, le juge peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans un délai de trois jours.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 13, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/4. [¹ Le juge statue à bref délai après avoir examiné, le cas échéant, le respect des conditions visées à l'article 22, § 2, de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 14, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/5. [¹ A la demande de la personne concernée, de tout intéressé, du procureur du Roi ou d'office, le juge de paix peut prendre une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil en cas de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une décision étrangère visée à l'article 1252/1.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 15, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/6. [¹ La décision est exécutoire par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 16, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/7. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité étrangère transmet une proposition de placement d'un adulte en Belgique en vertu de l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale visée à l'article 1252/9 en accuse réception.
Cette dernière communique la proposition de placement en Belgique, le rapport sur la personne concernée et les motifs de ce placement, au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'adulte résidera ou sera domicilié.
Le procureur du Roi confirme dans le mois que le dossier transmis par l'Autorité Centrale étrangère est complet.
Si le dossier n'est pas complet, le procureur du Roi demande, avec le concours de l'Autorité Centrale, que l'Autorité Centrale étrangère complète le dossier. Dès que le dossier est complet, le procureur du Roi le confirme à l'Autorité Centrale.
§ 2. Le procureur du Roi émet un avis circonstancié et motivé dans un délai de trois mois à compter de la notification du caractère complet à l'Autorité Centrale étrangère, qui peut être prorogé une fois pour une période de deux mois. Il peut à cette occasion marquer son opposition à la proposition de placement. Cet avis est rendu, en tenant compte particulièrement des intérêts de la personne à placer.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 18, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/8. [¹ En cas de reconnaissance de la décision étrangère conformément aux articles 1252/1 à 1252/6, le greffier notifie, par pli judiciaire, la décision de reconnaissance et la décision étrangère de placement visée à l'article 33 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, au directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique ou à la personne qui prend en charge l'adulte, désignés par la décision étrangère. Il en avise immédiatement le procureur du Roi.
Dès la notification, le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte adopte toute disposition nécessaire à l'organisation du placement de la personne concernée. Le procureur du Roi s'assure de la mise en oeuvre de ces dispositions. Il veille en particulier à ce que le directeur de l'établissement ou la personne qui prend en charge l'adulte maintienne cette dernière sous sa garde, effectue son transport ou son transfert et, le cas échéant, procède à son admission.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 19, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/9. [¹ § 1er. Pour l'application des dispositions de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, l'Autorité Centrale est le Service Public Fédéral Justice.
§ 2. Dans le cadre des demandes visées aux articles 29, 30, 32, 34 et 35 de cette Convention, l'Autorité Centrale peut demander l'avis d'une autorité ou d'un organisme qu'elle juge utile de consulter et/ou recueillir toute information ou document nécessaire à son traitement.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 21, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1252/10. [¹ L'Autorité Centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces et demandes aux autorités compétentes de l'Etat requérant ou aux autorités belges compétentes.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 22, 184; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 1249/3. [¹ Les requêtes [² fondées sur l'article 492/1 de l'ancien Code civil]² sont déposées au moyen du registre visé à l'article 1253/2, ci-après dénommé "registre".
Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées au moyen du registre.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 71, 174; En vigueur : 01-06-2021>
(2)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 63, 204; En vigueur : 07-06-2024>
##### Article 1249/4. [² § 1er. Toute notification, toute communication ou tout dépôt au greffe dans le cadre du présent chapitre ou du livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil s'effectue exclusivement au moyen du registre entre les catégories de personnes suivantes:
1° la justice de paix, en ce compris le greffe;
2° le ministère public;
3° les autre services publics;
4° les avocats, notaires et huissiers de justice;
5° les fondations privées qui se consacrent exclusivement à la personne à protéger et les fondations d'utilité publique qui disposent, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations, établies en Belgique et qui sont inscrites dans le registre pour la procédure concernée.
6° toute autre personne, pour autant qu'elle soit inscrite dans le registre pour la procédure concernée.
Les fondations visées à l'alinéa 1er, 5°, sont réputées inscrites dès réception des modalités d'inscription dans le registre.
A l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er, 5° et 6°, qui ont été inscrites dans le registre à l'occasion d'une procédure antérieure, mais qui ne sont pas encore inscrites pour la procédure concernée, le greffe effectue la première communication ou notification au moyen du registre en demandant confirmation de cette inscription dans les trois jours ouvrables. La confirmation intervenue dans ce délai vaut inscription dans le registre pour la procédure concernée. A défaut de confirmation dans le délai, la communication ou notification électronique est réputée non avenue et le greffe procède à la communication ou notification en format papier.]²
[¹ § 1er/1. A l'égard du destinataire, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification ou d'une communication effectuée au moyen du registre sont calculés:
1° lorsqu'il s'agit de la notification d'une convocation visée à l'article 1249/5, § 2, ou d'une décision visée à l'article 1249/5, § 3, depuis le jour qui suit celui de l'avis d'ouverture;
2° dans les autres cas, depuis le jour qui suit celui de l'envoi, sauf preuve contraire du destinataire.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, à défaut d'avis d'ouverture dans les deux jours ouvrables de l'envoi de la notification, celle-ci est réputée non avenue et il est procédé à la notification en format papier.]¹
[² § 2. Si un acte n'a pu être accompli dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du registre, celui-ci doit être accompli au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, soit en format papier, soit par voie électronique, si le registre peut de nouveau être utilisé.
§ 3. Toute notification, toute communication ou tout dépôt intervenus en violation des paragraphes 1er et 2 est considéré comme non-avenu.
§ 4. Le texte du présent article est reproduit dans toute communication ou notification émanant du greffe. Lorsqu'elle est destinée à une partie qui n'est pas inscrite, elle contient en outre les modalités d'inscription dans le registre.]²
(1)<Inséré par L [2021-05-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021051001), art. 1, 186; En vigueur : 01-06-2021>
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 72, 174; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 1249/6. [¹ § 1er. Le greffier convertit sous format électronique, déclare conforme et charge dans le registre les documents et pièces qui lui sont communiqués ou déposés par d'autres voies que le registre, lorsque ces voies sont autorisées en vertu de la présente sous-section. Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la déclaration est faite.
En cas de discordance entre les documents et pièces sur papier et ceux chargés dans le registre, les documents et pièces sur papier priment sur ces derniers.
Le Roi détermine les conditions de la rectification des données dans le registre.
§ 2. Les documents et pièces qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont tenus au greffe sous format papier sont censés faire partie du registre. Ils ne doivent pas être chargés dans le registre et peuvent être consultés au greffe.]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 73, 174; En vigueur : 01-06-2021>
### Section 2/1 [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure et de la consultation préalable au placement de celle-ci en Belgique dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 9, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### CHAPITRE XVIII _
<Abrogé par L [2022-04-28/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042825), art. 63, 194; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE XVII _ La réception de caution.
### Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L [2007-05-10/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051055) , art. 4; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
##### Article 1322nonies/1.. 1322nonies/1. [¹ Le tribunal saisi de la demande visée à l'article 1322bis, 2°, procède à l'audition de l'enfant conformément à l'article 21 du règlement visé à l'article 1322bis, 2°.]¹
##### Article 725ter. [¹ § 1er. Il est institué, auprès du Service public fédéral Justice, en appui de l'ordre judiciaire un système centralisé de gestion des dossiers numériques, dénommé ci-après "le système de gestion des dossiers".
§ 2. Ce système de gestion des dossiers a pour finalités:
1° permettre l'accès au dossier numérique, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution:
a) pour les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, dans les limites de leurs missions légales;
b) pour les auxiliaires de justice;
c) sur la base de l'article 646 du Code d'instruction criminelle, à la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, uniquement pour les données visées au § 3, 4° ;
d) sur la base de l'article 28, 4° de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, aux banques de données de base, visées à l'article 44/11/2, § 6 de la loi sur la fonction de police, uniquement pour les données visées au § 3, 4° ;
2° la gestion du dossier numérique par les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution;
3° la gestion des audiences, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 3. Ce système de gestion des dossiers traite les catégories de données à caractère personnel suivantes:
1° les données d'identification et de fonction des personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, des auxiliaires de justice et des parties au procès;
2° les données contenues dans le dossier numérique;
3° les données nécessaires à la sécurité du système de gestion des dossiers.
4° le statut du dossier et celui des personnes y enregistrées.
§ 4. Ce système de gestion des dossiers conserve les données à caractère personnel conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 5. Ce système de gestion des dossiers transmet les données à caractère personnel conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 6. Les droits des personnes dont les données sont traitées par ce système de gestion des dossiers sont exercés conformément aux dispositions des Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 7. Le système de gestion des dossiers est géré par le gestionnaire [² visé à l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire]².
§ 8. Le Roi détermine les modalités du présent article, après avis préalable de l'entité Cassation, du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 12, 202; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 28, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 725quater.
<Abrogé par L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 29, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 731/1. [¹ Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître. Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 31, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 733/1. [¹ Si une procédure est déjà pendante, le litige peut être soumis, tout au long de l'instance, au juge à fin de conciliation, à l'initiative du juge sauf si toutes les parties s'y opposent ou d'une partie. Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.
Les parties seront convoquées conformément à l'article 732.
Si un accord intervient, les termes de cet accord peuvent être actés dans un jugement ou un arrêt conformément à l'article 1043.
[² Lorsque le litige porte sur des matières visées à l'article 1004/1, les termes de l'accord précisent de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été prise en compte. Si l'accord ne contient pas cette mention, le juge remet la cause à date fixe et demande aux parties de compléter l'accord sur ce point. A défaut de mention ou si l'accord est contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge refuse de constater ou d'acter les termes de l'accord. Le juge en informe les parties au cours de la conciliation.]²
Si la conciliation n'aboutit pas, la procédure judiciaire ordinaire peut être poursuivie à l'initiative d'une des parties.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 34, 200; En vigueur : 06-01-2024>
(2)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 94, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 734/1. [¹ § 1er. Les affaires peuvent être soumises à fin de conciliation à la chambre de règlement à l'amiable dans les conditions visées à l'article 731/1.
Le litige peut également être soumis à la chambre de règlement à l'amiable à fin de conciliation, dans les conditions visées à l'article 733/1, alinéa 1er.
Les parties sont convoquées conformément à l'article 732.
§ 2. A la demande de l'une des parties ou s'il l'estime utile sauf toutes si les parties s'y opposent, le juge peut également ordonner, tout au long de l'instance, le renvoi de la cause à la chambre de règlement à l'amiable du même tribunal ou de la même cour, par simple mention au procès-verbal de l'audience.
Le greffier transmet le dossier de la procédure, dans les trois jours de cette décision, au greffier de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle la cause a été renvoyée.
Le greffier de la chambre de règlement à l'amiable convoque les parties, par simple lettre, à comparaître, dans le délai d'un mois, aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, les articles 732, alinéas 2 et 3 et 733, alinéa 2, s'appliquent.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 36, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 734/2. [¹ § 1er. Dans les causes introduites sur la base de l'article 734/1, § 1er, alinéa 1er, lorsque la conciliation a abouti, les termes de l'accord intervenu sont constatés par la chambre de règlement à l'amiable dans le procès-verbal de comparution en conciliation dont l'expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties y renoncent.
§ 2. Dans les cas visés à l'article 734/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, lorsque la conciliation a abouti, les termes de l'accord, partiel ou total, peuvent être actés dans un jugement ou un arrêt, conformément à l'article 1043.]¹
[² § 3. Lorsque le litige porte sur des matières visées à l'article 1004/1, les termes de l'accord précisent de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été prise en compte. Si l'accord ne contient pas cette mention, le juge remet la cause à date fixe et demande aux parties de compléter l'accord sur ce point. A défaut de mention ou si l'accord est contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge refuse de constater ou d'acter les termes de l'accord. Le juge en informe les parties au cours de la conciliation.]²
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 37, 200; En vigueur : 06-01-2024>
(2)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 95, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 734/3. [¹ § 1er. Dans les causes introduites sur la base de l'article 734/1, § 1er, alinéa 1er, dans lesquelles la conciliation n'aura pas abouti, le procès-verbal de la comparution en conciliation clôt la procédure.
Les parties pourront ensuite, si elles le souhaitent, introduire une procédure judicaire ordinaire pour entendre trancher leur différend par le tribunal ou la cour.
§ 2. Dans les cas visés à l'article 734/1, § 1er, alinéa 2 et § 2, dans lesquels la conciliation n'aura pas abouti, la procédure judiciaire ordinaire est poursuivie devant la chambre d'origine.
La chambre de règlement à l'amiable renvoie, selon les mêmes formalités que celles prévues à l'article 734/1, § 2, alinéas 1 et 2, le dossier devant la chambre d'origine.
Si l'une des parties en a fait la demande à l'audience de règlement amiable, le greffier de la chambre d'origine convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître, aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Cette demande peut également être formulée par écrit par l'une des parties après le renvoi.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 38, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 734/4. [¹ § 1er. Les audiences de conciliation tenues par les chambres de règlement à l'amiable se déroulent en chambre du conseil conformément à l'article 757, § 2, alinéa 1er, 14°. Tout ce qui se dit ou s'écrit au cours de ces audiences et pour les besoins de celles-ci est confidentiel au sens de l'article 1728. En cas de violation de l'obligation de confidentialité, l'article 1728, § 4, s'applique.
Avec l'accord des parties, le tribunal ou la cour peut, s'il ou si elle l'estime utile, aussi s'entretenir en aparté avec chacune des parties.
§ 2. Le jour de l'audience de conciliation, les parties doivent comparaître en personne, assistées, le cas échéant, de leurs avocats ou des personnes mentionnées dans l'article 728. Si une personne morale est à la cause, elle est représentée par une personne physique pouvant l'engager sauf décision contraire de la chambre de règlement à l'amiable.
§ 3. Tant les parties que le juge de la chambre de règlement à l'amiable peuvent, à tout moment, mettre un terme à la conciliation.
§ 4. Le juge qui a exercé sa mission de conciliation dans le cadre d'un litige soumis à la chambre de règlement à l'amiable s'abstient de prendre part à un jugement ou arrêt sur les suites de ce même litige devant une autre chambre. A défaut, il peut être récusé conformément à l'article 828, 9°.
§ 5. Lors de la première audience de conciliation, le juge énonce les principes contenus dans cet article.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 39, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 759/1. [¹ L'enregistrement sonore ou audiovisuelle de l'audience, la sauvegarde, la diffusion à des tiers d'une audience, ou tout autre traitement sans autorisation préalable de la juridiction est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Les enregistrements d'image ou de son interdits en vertu de l'alinéa 1er, ne peuvent en aucun cas être ultérieurement admis comme moyen de preuve.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 2, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 759/2. [¹ La juridiction devant laquelle l'audience publique se déroule peut décider, à titre exceptionnel, d'enregistrer cette audience publique lorsque cet enregistrement sonore ou audiovisuel présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice ou à des fins éducatives dans le but de transmettre des connaissances dans le domaine du droit ou sur le fonctionnement de la justice, avec le consentement des personnes dont la voix et l'image sont enregistrées, chacune pour ce qui la concerne. Ce consentement peut être retiré à tout moment durant l'audience.
Toute personne comparaissant, participant ou siégeant à l'audience, physiquement ou par vidéoconférence, ainsi que le public peuvent faire l'objet de ces enregistrements.
L'enregistrement peut avoir lieu pour autant qu'il n'entrave pas le bon déroulement du procès, ni l'exercice des droits de la défense. Les enregistrements sont faits à partir de points fixes.
La juridiction peut, à tout moment, suspendre ou mettre fin à l'enregistrement dans l'exercice de son pouvoir de maintien de l'ordre à l'audience.
Cet enregistrement est fait et conservé moyennant le système de vidéoconférence visé à l'article 763bis, § 1er, 2°, pour une durée de trente ans après quoi il est versé aux archives de l'Etat visées par la loi du 24 juin 1955 relative aux archives. Le Roi détermine les modalités pratiques et techniques relatives à l'enregistrement et à sa conservation.
Les enregistrements conservés dans le système de vidéoconférence peuvent être consultés et traités à des fins éducatives ou de recherche historique, après autorisation écrite du gestionnaire visé à l'article 763ter, § 2, dans les conditions qu'il détermine.
Les entités représentées au sein du comité de gestion visé à l'article 782, § 6, sont les responsables conjoints du traitement au sens de l'article 4, 7), et conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ou, le cas échant, au sens de l'article 26, 8°, et conformément à l'article 52 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
L'enregistrement ne peut en aucun cas être ultérieurement admis comme moyen de preuve.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 3, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763bis. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par:
1° vidéoconférence: toute liaison audiovisuelle directe, en temps réel, ayant pour but d'assurer une communication multidirectionnelle et simultanée de l'image et du son et une interaction visuelle, auditive et verbale entre plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés;
2° système de vidéoconférence: le système informatique, institué auprès du service désigné par le Roi, qui permet:
a) de tenir une vidéoconférence conformément aux conditions et exigences de la présente section;
b) d'enregistrer une audience publique, conformément à l'article 759/2 ou, le cas échéant, à l'article 763quater, § 5;
c) de faciliter les tâches du greffier visées à l'article 749, alinéa 1er.
§ 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au principe général selon lequel les audiences des tribunaux se tiennent physiquement dans les bâtiments de la justice. Par dérogation à ce principe, des audiences ne peuvent être organisées par vidéoconférence que conformément aux dispositions de la présente section.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 7, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763ter. [¹ § 1er. L'utilisation de la vidéoconférence en matière judiciaire a pour finalité de permettre à une ou plusieurs personnes ou, le cas échéant, à leurs représentants ou à des membres de la juridiction, de comparaitre, participer ou de siéger à une audience à distance dans les conditions fixées par la présente section.
§ 2. Le système de vidéoconférence est géré par le comité de gestion du Registre central des décisions de l'ordre judiciaire et du système de vidéoconférence de la Justice, visé à l'article 782, § 6, ci-après dénommé "le gestionnaire".
Les représentants visés à l'article 782, § 6, alinéa 2, 4°, ont voix délibérative pour ce qui concerne l'utilisation des moyens, les aspects techniques et les parties du système de vidéoconférence accessibles au public, pour autant que ces dernières n'aient aucune incidence sur le contenu de l'audience. Ils siègent comme observateur dans les matières qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de l'ordre judiciaire.
Le gestionnaire met en place, gère et contrôle le fonctionnement du système de vidéoconférence. Il a plus spécifiquement pour mission:
1° de surveiller le respect des objectifs du système de vidéoconférence;
2° de superviser le fonctionnement du système de vidéoconférence, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;
3° de superviser l'infrastructure technique du système de vidéoconférence;
4° de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du système de vidéoconférence et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 3° ;
5° d'autoriser par écrit et de manière conditionnelle l'accès visé à l'article 759/2, alinéa 6.
Le rapport visé à l'alinéa 3, 4°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 3, alinéa 2. Le rapport est public.
§ 3. Les entités représentées au sein du gestionnaire visées à l'article 782, § 6, alinéa 2, 1° à 4°, agissent, pour ce qui concerne le système de vidéoconférence, en qualité de responsables conjoints du traitement, au sens de l'article 4, 7), et conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ou, le cas échant, au sens de l'article 26, 8° et conformément à l'article 52 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les responsables conjoints du traitement désignent, de concert, un délégué à la protection des données.
Les entités visées à l'alinéa 1er n'assument pas de responsabilité de traitement dans les matières dans lesquelles elles siègent comme observateur.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, au traitement des données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ou a connaissance de telles données en raison de sa fonction, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. Le non-respect de cette obligation est puni conformément à l'article 458 du Code pénal.
§ 4. L'utilisation du système de vidéoconférence requiert le traitement des catégories de données suivantes:
1° Pour chaque personne physique:
a) les nom et prénom(s);
b) la qualité en laquelle il est participé à l'audience;
c) le cas échéant, la date et le lieu de naissance;
d) le cas échéant, le domicile ou pour les membres de l'ordre judiciaire, l'adresse de service ou l'adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession;
e) le cas échéant, le numéro de registre national ou de registre bis;
f) le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'entreprise qu'il représente;
g) le cas échéant, l'adresse du siège de l'entreprise qu'il représente;
h) le cas échéant, la référence unique de l'avocat;
2° pour chaque utilisateur, les métadonnées générées par la connexion au système de vidéoconférence;
3° l'image et la voix des personnes participant à l'audience;
4° les données, y compris celles à caractère personnel, communiquées au cours de l'audience;
5° les données relatives à l'audience à laquelle il est participé et le numéro d'identification unique du dossier qui y est traité.
L'alinéa 1er, 1°, c) et e) à h), ne s'applique pas aux membres de l'ordre judiciaire.
Le Roi précise, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, les données relatives aux catégories susmentionnées, traitées dans le cadre de l'utilisation du système de vidéoconférence.
§ 5. Sauf exceptions prévues par la loi, les données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 1° et 2°, sont conservées par le gestionnaire jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours ordinaires ainsi que le pourvoi en cassation, à des fins de contrôle ultérieur et de preuve de la participation effective d'une personne à l'audience. Les données visées au paragraphe 4 sont également conservées pour une durée de cinq ans à des fins de statistique dans le but d'évaluer le système de vidéoconférence et son utilisation.
L'accès aux métadonnées visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, n'est autorisé que:
1° au gestionnaire, pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, alinéa 3;
2° aux parties qui comparaissent par vidéoconférence, chacune pour ce qui la concerne.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 8, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763quater. [¹ § 1er. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence ainsi que le système de vidéoconférence sont conçus de façon à garantir que les personnes comparaissant ou participant à l'audience par vidéoconférence et les personnes y comparaissant ou participant dans la salle d'audience dans les cas où une ou plusieurs personnes comparaissent ou participent par vidéoconférence, disposent, pour autant que la présente section n'y déroge pas, des mêmes droits et obligations que ceux qu'ils ont dans le cadre d'une audience dans laquelle personne ne comparaît par vidéoconférence.
§ 2. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence ainsi que le système de vidéoconférence garantissent que:
1° les personnes comparaissant, participant et siégeant à l'audience sont en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement les débats;
2° les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience peuvent s'exprimer et être vues et entendues sans entrave technique;
3° si un avocat ou autre représentant légal agit pour le comparant, ou si celui-ci requiert l'assistance d'une autre personne en vertu de la loi, le comparant peut communiquer effectivement et confidentiellement avec son avocat, son représentant légal ou cette autre personne pendant la vidéoconférence;
4° s'il y a plusieurs parties au procès ou plusieurs personnes à entendre, elles peuvent se voir et s'entendre simultanément, pour autant que la loi le permette;
5° sauf exceptions prévues par la loi, l'enregistrement, la sauvegarde, et tout autre forme de traitement de la vidéoconférence ne sont pas autorisés.
§ 3. L'accès au système de vidéoconférence s'obtient au moyen des protocoles d'authentification appuyés par l'autorité fédérale ou d'un moyen d'authentification offrant des garanties équivalentes. Le Roi peut déterminer les moyens d'authentification.
§ 4. Le Roi désigne le système de vidéoconférence visé à l'article 763bis, § 1er, 2°, et détermine les modalités de mise en place et de fonctionnement de ce système de vidéoconférence, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire.
Le Roi peut déterminer la manière dont les utilisateurs ou les potentiels utilisateurs du système de vidéoconférence sont informés sur son fonctionnement, son utilisation, ses inconvénients et ses avantages.
Le Roi peut également déterminer les règles minimales que doit respecter l'équipement informatique des personnes comparaissant ou participant à la vidéoconférence.
§ 5. L'audience par vidéoconférence peut être enregistrée par la juridiction afin d'assurer la publicité visée à l'article 763quinquies, alinéa 1er. Cet enregistrement n'est pas conservé au-delà du terme de l'audience.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 9, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763quinquies. [¹ La publicité des audiences par vidéoconférence est assurée par le système de vidéoconférence ou un autre système informatique désigné par le Roi ou par l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction. La publicité des audiences peut également être assurée par une combinaison des moyens précités.
L'absence de publicité de l'audience par vidéoconférence qui se tient en chambre du conseil ou à huis clos, est assurée par le système de vidéoconférence et par l'interdiction de l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction.
Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, les modalités relatives à la publicité des audiences au moyen du système de vidéoconférence, ainsi que, le cas échéant, celles de mise en place et de fonctionnement du système informatique visé à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 10, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763sexies. [¹ § 1er. La juridiction peut, d'initiative, inviter une ou plusieurs personnes et, le cas échéant, le ministère public, à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant leur accord ou, le cas échant, celui de leur représentant légal, chacun pour ce qui concerne sa comparution ou participation, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire, visée à l'alinéa 1er, 1°, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, du nombre de parties, de la possibilité d'interaction entre les parties, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la situation physique ou psychique des personnes qui doivent être entendues et de l'état de vulnérabilité de la personne qui doit être entendue.
Le greffe de la juridiction notifie cette invitation à la personne concernée ainsi qu'à toutes les parties au procès et, le cas échéant, au ministère public, au plus tard le jour qui précède l'audience.
Par dérogation à l'alinéa 3, le juge peut décider à tout moment qu'une personne peut comparaître ou participer à l'audience par vidéoconférence, avec l'accord de toutes les parties et, le cas échéant, du ministère public, et si les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies.
A l'égard de la partie à qui une invitation à comparaitre par vidéoconférence a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.
§ 2. Toute personne ou, le cas échéant, son représentant légal ou son avocat, peut demander à la juridiction, dès avant la première audience, l'autorisation de comparaitre ou de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande est, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, communiquée par voie électronique au greffe de la juridiction devant laquelle elle doit comparaitre ou être entendue ainsi qu'aux parties ou, le cas échéant, à leur représentant légal ou leur avocat. Cette demande contient l'adresse électronique de la personne qui demande de comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, cette demande est incluse dans l'acte de citation établi par le demandeur au procès. La demande de comparution par vidéoconférence par le défendeur est introduite au plus tard le jour qui suit celui de la signification de la citation.
La juridiction peut faire droit à cette demande, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger.
Le greffe de la juridiction notifie la décision accordant le droit de comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence à la personne concernée ainsi qu'à toutes les parties au procès et, le cas échéant, au ministère public, au plus tard le troisième jour avant l'audience ou, dans le cas des procédures en référé ou comme en référé, au plus tard le jour qui précède l'audience.
Par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 4, le juge peut décider à tout moment qu'une personne peut comparaître ou participer à l'audience par vidéoconférence, avec l'accord de toutes les parties et, le cas échéant, du ministère public et si les conditions visées à l'alinéa 3 sont réunies.
A l'égard de la partie qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait, ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.
En cas de refus, le requérant ne peut pas adresser au greffe une demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet, sauf dans le cas où la demande précédente aurait été refusée pour manque de moyens techniques.
§ 3. La juridiction peut d'office, par décision motivée, interdire à une ou plusieurs personnes de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger;
4° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car:
a) une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées, ou;
b) il existe des indices objectivables d'un risque grave et concret pour la sécurité publique qui empêche que la personne concernée soit présente à l'audience ou que le transport vers la salle d'audience en sécurité soit garanti lorsque la personne concernée est détenue.
Le greffe notifie cette décision à l'ensemble des personnes appelées à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, ou, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, au plus tard le jour qui précède l'audience. En cas d'urgence motivée, le greffe notifie l'interdiction de comparaitre physiquement au plus tard le jour qui précède le jour de l'audience.
Cette décision est susceptible d'appel. Cet appel doit être interjeté par la partie qui s'est vue notifier une interdiction de comparaitre physiquement, selon les formes du référé, au moins vingt-quatre heures avant le jour et l'heure prévus pour l'audience visée par l'interdiction de comparaitre physiquement, par citation. Cet appel est suspensif. L'appelant informe la juridiction qui a notifié l'interdiction de comparaitre physiquement qu'un appel a été introduit à l'encontre de cette interdiction.
Par dérogation à l'alinéa 3, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, ou en cas d'urgence motivée visée à l'alinéa 2, l'appel d'une interdiction de comparaitre physiquement est interjeté au plus tard avant le début de l'audience visée par l'interdiction de comparaitre physiquement, selon les formes du référé.
L'appel contre une interdiction de comparaitre physiquement rendue par la cour d'appel ou la cour du travail est introduit devant le premier président de la juridiction qui a rendu cette interdiction, selon les formes du référé.
Par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, l'appel formé contre l'interdiction de comparaitre physiquement ne saisit pas du fond du litige la juridiction d'appel.
L'appel est jugé conformément à l'article 1066.
La juridiction d'appel statue sans délai, après avoir entendu l'appelant ainsi que les autres parties. Un pourvoi en cassation contre la décision de la juridiction d'appel ne peut être formé qu'avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive sur le fond du litige.
A l'égard de la partie à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifiée et, le cas échéant, confirmée, et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.
§ 4. Toute partie, son représentant légal ou son avocat ou le représentant légal du mineur ou son avocat ainsi que, le cas échéant, le ministère public peut, avant l'audience, faire part à la juridiction de son avis écrit quant au caractère approprié de l'usage éventuel de la vidéoconférence, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire. Cet avis est communiqué au greffe de la juridiction devant laquelle la partie doit comparaitre, par voie électronique, dans le délai indiqué et au plus tard le cinquième jour avant l'audience. La convocation à l'audience mentionne cette possibilité et le délai dans lequel les avis éventuels des parties doivent être communiqués au greffe de la juridiction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'une procédure en référé ou comme en référé, la citation mentionne la possibilité pour les parties d'exprimer leur avis sur le caractère approprié de l'usage éventuel de la vidéoconférence. Cet avis est communiqué au greffe de la juridiction devant laquelle les parties doivent comparaitre, par voie électronique, au plus tard le jour qui suit celui de la signification de la citation.
Cet avis est soumis à l'appréciation du juge.
Les alinéas 1er, 2 et 3, ne s'appliquent pas au cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, ou au paragraphe 2, alinéa 5.
§ 5. La comparution ou la participation à l'audience par vidéoconférence d'une personne, lorsqu'elle y est invitée en vertu du paragraphe 1er, a lieu moyennant l'accord de cette personne ou de son représentant légal. Cet accord est communiqué par écrit au greffe par voie électronique au plus tard le jour qui précède l'audience. Dans les cas où la tenue de l'audience ne nécessite pas le déplacement de la juridiction, la connexion au système de vidéoconférence aux jour et heure indiqués dans la convocation vaut également accord.
Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, ou au paragraphe 2, alinéa 5, le délai visé à l'alinéa 1er, deuxième phrase, ne s'applique pas.
La personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence en vertu du paragraphe 2 est présumée avoir marqué son accord à comparaitre par vidéoconférence.
La personne ayant été invitée à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence ou y ayant été autorisée, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience au lieu où siège la juridiction. Dans les cas où la tenue de l'audience nécessite le déplacement de la juridiction, elle en avertit le greffe par voie électronique, au plus tard le jour qui précède l'audience.
Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.
§ 6. Dans les cas où il est fait usage de la vidéoconférence, la juridiction siège dans la salle d'audience, et le greffier y exerce ses tâches de greffe et d'assistance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un juge peut siéger à l'audience par vidéoconférence ou un greffier peut exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger;
4° toutes les parties comparaissant au procès ou, le cas échéant, leur représentant légal, ainsi que, le cas échéant, le ministère public, marquent leur accord sur l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier;
5° le juge a reçu l'autorisation de son chef de corps pour siéger à l'audience par vidéoconférence, ou le greffier a reçu l'autorisation du juge pour exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence, selon le cas.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, et lorsque les conditions visées aux 1° à 3° et 5° sont remplies, le greffier notifie aux parties au procès et, le cas échéant au ministère public, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, la possibilité pour le juge de siéger à l'audience par vidéoconférence ou pour le greffier d'exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence. Le greffier demande aux parties et, le cas échéant, au ministère public s'ils marquent leur accord sur l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier. Cet accord est communiqué par écrit au greffe par voie électronique au plus tard le deuxième jour avant l'audience. En l'absence d'accord communiqué par une partie ou, le cas échéant, par le ministère public, avant le début de l'audience, cette partie ou le cas échéant, le ministère public est présumé avoir refusé l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier.
§ 7. Si un témoin convoqué dans le cadre d'une enquête visée aux articles 915 et suivants est invité à, autorisé à ou doit être entendu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 1er à 3, sa comparution par vidéoconférence est soumise aux conditions visées à l'article 763septies, §§ 1er à 3.
Si le témoin, le cas échéant, son avocat ou l'huissier de justice constate qu'une des conditions visées à l'article 763septies, §§ 1er à 3, n'est plus remplie, celui-ci en informe immédiatement la juridiction.
L'article 763septies, § 4, alinéa 1er, §§ 5 et 6, est d'application dans le cadre du présent paragraphe.
§ 8. Si la juridiction constate, au cours de l'audience, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que les garanties visées à l'article 763quater, §§ 1er et 2, ou, le cas échéant, les conditions visées à l'article 763septies, §§ 1er à 3 et, le cas échéant, § 4, alinéa 1er, ne sont plus réunies, elle ordonne:
1° la suspension de l'audience jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies;
2° et, le cas échéant, la poursuite du procès à une autre date, soit par vidéoconférence, soit en présence physique de toutes les personnes qui comparaissaient par vidéoconférence, si elle constate que les garanties et conditions précitées ne peuvent être à nouveau réunies dans un délai raisonnable, après avoir pris connaissance de l'avis des parties. La juridiction fait acter les motifs de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.
Si la juridiction constate, au cours de l'audience par vidéoconférence, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que le recours à la vidéoconférence n'est pas ou plus compatible avec les circonstances particulières de l'affaire ou, le cas échéant, que cela n'est pas ou plus conforme à l'intérêt de l'enfant ou de la personne protégée ou à protéger, ou, le cas échéant, que la situation d'urgence épidémique ou le risque grave et concret pour la sécurité publique a cessé d'exister, celle-ci ordonne, après avoir pris connaissance de la position des parties, la poursuite de l'audience en présence des personnes qui comparaissaient par vidéoconférence. La juridiction fait acter les motifs de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.
§ 9. Le Roi peut compléter, après avoir recueilli l'avis du Collège des cours et tribunaux, les modalités pratiques et techniques liées à l'organisation et au déroulement de l'audience par vidéoconférence. Le Roi détermine la voie électronique visée au paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 4, alinéas 1er et 2, paragraphe 5, alinéas 1er et 4, et paragraphe 6, alinéa 3.
§ 10. Sans préjudice de l'article 1249/4, § 1er, toute notification par le greffe prévue dans la présente section a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie ou d'une personne non représentée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie ou personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne visée ne peut comparaitre que physiquement à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 11, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763septies. [¹ § 1er. Lorsque la procédure doit se dérouler en chambre du conseil ou à huis clos, la comparution par vidéoconférence n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:
1° le comparant ou, le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le comparant se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
2° si la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès du comparant, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, le comparant, et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le comparant se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'un mineur est auditionné en vertu de l'article 1004/1, la comparution par vidéoconférence en chambre du conseil n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:
1° le cas échéant, la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, confirme que personne d'autre qu'elle-même, le mineur et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le mineur se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit; ou
2° l'avocat du mineur auditionné ou, à défaut, un huissier de justice confirme que personne d'autre que le mineur auditionné et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, ne sera présent au lieu où le mineur se trouve au moment de l'audition et ne pourra autrement suivre ce qui y est dit.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une personne protégée ou à protéger est auditionnée en vertu de l'article 1245, la comparution par vidéoconférence en chambre du conseil n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:
1° la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, confirme que personne d'autre qu'elle-même, la personne protégée ou à protéger et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne protégée ou à protéger se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit; ou
2° l'avocat de la personne protégée ou à protéger ou, à défaut, un huissier de justice, confirme que personne d'autre que la personne protégée ou à protéger et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne protégée ou à protéger se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.
§ 4. L'absence de toute personne en dehors du comparant et, le cas échéant, de son avocat, de l'huissier de justice, de la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, de la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, ou, le cas échéant, des personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, peut également être contrôlée par la juridiction par le biais de moyens techniques ou organisationnels.
Si le comparant, le cas échéant, l'avocat, l'huissier de justice, la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, ou, le cas échéant, une personne nommément désignée et autorisée par le juge à être présente, constate qu'une ou plusieurs des conditions visées aux paragraphes 1er à 3 ne sont plus remplies, celui-ci ou celle-ci en informe immédiatement la juridiction.
§ 5. Les frais de l'intervention de l'huissier de justice, ordonnée par le juge, auprès de la personne qui comparait par vidéoconférence en vertu du présent article et qui ne dispose pas d'un avocat, sont pris en charge par l'Etat.
§ 6. Le Roi peut déterminer les moyens techniques et organisationnels visés au paragraphe 4, alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 12, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763octies. [¹ Lorsqu'un procès-verbal, un rapport ou tout autre document doit être signé lors de l'audience, par une personne comparaissant à l'audience par vidéoconférence, ce document est établi sous forme dématérialisée et, sans préjudice à l'article 863, signé à l'audience par vidéoconférence, au moyen d'une signature électronique qualifiée visée à l'article 3, 12., du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Sans préjudice des articles 32ter et 1249/4, § 1er, le procès-verbal, le rapport ou le document visé à l'alinéa 1er est communiqué entre la juridiction et le signataire par le système de vidéoconférence ou par la voie électronique déterminée par le Roi après avoir recueilli l'avis du gestionnaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 13, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 780_DROIT_FUTUR. 780 DROIT FUTUR. {fut}
Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:
1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public qui a donne son avis et du greffier qui a assisté au prononcé;
2° les nom, prénom et domicile [³ des parties]³ [² et, le cas échéant, leur numéro de registre national [³ , numéro d'identification dans le registre bis]³ ou numéro d'entreprise]²;
3° [¹ l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er;]¹
4° la mention de l'avis du ministère public;
5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.
[³ Le greffier vérifie immédiatement avant la signature du jugement ou la constatation de l'impossibilité de signer l'exactitude des mentions visées à l'alinéa 1er, 2° [⁴ ...]⁴.]³
Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.
{/fut}----------
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 19, 141; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<L [2018-10-14/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101418), art. 14, 173; En vigueur : 01-02-2019>
(3)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 15,1°-3°, 202; En vigueur : 08-01-2024>
(4)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 15,4°, 202; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 780/1. [¹ Dans les cas expressément prévus par la loi, est jointe au jugement en matière civile une fiche informative dans laquelle il est fait mention, pour chaque partie, des données suivantes:
a) les voies de recours d'appel, d'opposition ou du pourvoi en cassation qui sont d'application contre le jugement ou l'absence de ces voies de recours;
b) la dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour connaître de ces recours;
c) la manière d'introduire ces recours;
d) le délai dans lequel ces recours doivent être introduits avec mention des motifs légaux de prolongation du délai;
e) l'acte juridique qui fait courir le délai;
f) un avertissement explicite que la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et au paiement de l'indemnité de procédure.
Le cas échéant, la fiche informative mentionne également la possibilité de tierce opposition avec les mêmes données.
Les données de la fiche informative peuvent être rectifiées ou complétées d'office ou à la demande d'une des parties ou de l'huissier de justice mandaté par elle, par simple lettre ou déclaration au greffe, dans les huit jours de la demande.
La fiche informative ne fait pas partie du jugement. Elle est jointe à l'expédition visée à l'article 790 [² ou, le cas échéant, à la copie, certifiée conforme par le greffier, de celui-ci]².
Le Roi peut déterminer le modèle de cette fiche informative.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122605), art. 9, 197; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 41, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 792_DROIT_FUTUR. 792 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Dans les cinq jours de la prononciation de la décision, tant pour les affaires civiles que pour les affaires pénales, le greffier notifie à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, [⁴ que la décision est consultable sur le site internet du portail de la Justice]⁴. Cette notification ne fait pas courir le délai de recours. Elle a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie qui a comparu sans avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.]¹ [⁴ La partie qui a reçu la notification par simple lettre peut demander au greffier de recevoir gratuitement une copie non signée de la décision, par simple lettre ou par voie électronique à l'adresse électronique de son choix.]⁴
(Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 (§ 2), ainsi qu'en matière d'adoption [² , et dans tous les autres cas où la notification fait courir un délai de recours, le greffier notifie aux parties le jugement et la fiche informative visée à l'article 780/1 par pli judiciaire adressé dans les huit jours. Si la fiche d'information est rectifiée ou complétée conformément à l'article 780/1, alinéa 3, elle est notifiée dans les mêmes conditions aux parties dans un délai de huit jours.]² <L 2003-04-24/32, art. 4, 067; **En vigueur :** 01-09-2005> <L 2005-12-13/35, art. 5, 074; **En vigueur :** 01-09-2007>
[² A peine de nullité, toute notification visée à l'alinéa 2 mentionne explicitement qu'elle fait courir le délai de recours repris dans la fiche informative visée à l'article 780/1 et reproduit le texte de l'article 47bis, alinéa 2, et [³ , selon le cas, de l'article 53bis, § 1er, 1° ou § 2]³.]²
(Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3.) <L 1994-07-12/32, art. 1, 025; **En vigueur :** 1994-07-31>
{/fut}----------
(1)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 32, 165; En vigueur : 01-01-2021>
(2)<L [2022-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122605), art. 10, 197; En vigueur : 01-01-2023>
(3)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 31, 203; En vigueur : 01-01-2025>
(4)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 24, 204; En vigueur : 07-06-2024>
##### Article 1004/3. [¹ Le juge donne suite aux correspondances émanant du mineur visé à l'article 1004/1 et y répond d'une manière appropriée compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant et ce tant qu'il n'a pas pris une décision définitive sur le point litigieux sur lequel le mineur a été entendu.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 98, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 1094/0. [¹ Lorsque la requête introductive, le mémoire ampliatif ou le mémoire en réponse, établi sous forme dématérialisée et revêtu d'une signature électronique qualifiée, ne peut pas être signifié par voie électronique, vaut comme copie signée de celui-ci, une copie imprimée de celui-ci certifiée conforme à l'original par l'huissier de justice instrumentant.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la copie dématérialisée de l'exploit de signification qui est remise au greffe par voie électronique est certifiée conforme à l'original par l'huissier de justice instrumentant.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 33, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 1094/2. [¹ Lorsque, au cours de la procédure en cassation, entre en vigueur une disposition légale qui s'applique rétroactivement au litige, la partie demanderesse peut soumettre à la Cour une requête complémentaire contenant un moyen pris de la violation de cette disposition. Cette requête est jointe à l'instance en cours.
La requête est, à peine de déchéance, remise au greffe de la Cour dans les trois mois à compter de la publication de la disposition nouvelle au Moniteur belge après avoir, le cas échéant, été signifiée aux autres parties.
Les articles 1079 à 1081, 1087, 1092 à 1094/1 et 1097 s'appliquent à cette requête et aux mémoires que les parties s'échangent.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 42, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 1193quater. [¹ § 1er. Si le liquidateur d'une personne morale souhaite bénéficier de la purge conformément à l'article 1326 pour la vente publique ou la vente de gré à gré à laquelle il procède conformément aux articles 2:87, § 3, 2:88, § 1er, 4° ou 5°, 2:121, § 3 ou 2:122, § 1er, 4° ou 5°, du Code des sociétés et des associations, il doit en outre obtenir préalablement à cette vente une autorisation du tribunal de l'entreprise. En cas de dissolution judiciaire, l'autorisation prévue par les articles 2:88 ou 2:122 du Code des sociétés et des associations et celle prévue par le présent paragraphe peuvent être demandées simultanément.
§ 2. Si le tribunal accorde l'autorisation de vendre l'immeuble publiquement avec bénéfice de la purge, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Le liquidateur ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation de l'immeuble veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
§ 3. Le liquidateur peut demander, par requête motivée, au tribunal de l'entreprise l'autorisation de vendre de gré à gré avec bénéfice de la purge. Le liquidateur soumet au tribunal un projet d'acte de vente, établi par un notaire désigné par le liquidateur, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
Il y joint un rapport d'expertise établi par l'expert désigné par le notaire ayant rédigé le projet d'acte et un certificat de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service Public Fédéral Finances, postérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur l'immeuble qui doit être vendu ainsi que, le cas échéant, le résultat des recherches après consultation du Registre des gages. Les créanciers hypothécaires inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, les créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil de même que la personne morale en liquidation et, le cas échéant, les copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. La rétribution due vaut comme frais de greffe. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions.
L'autorisation pour vendre avec bénéfice de la purge est accordée si l'intérêt de la masse à liquider l'exige. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse à liquider et mentionne l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent interjeter appel de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 51, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 1322nonies/1. [¹ Le tribunal saisi de la demande visée à l'article 1322bis, 2°, procède à l'audition de l'enfant conformément à l'article 21 du règlement visé à l'article 1322bis, 2°.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 14, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322nonies/2.. 1322nonies/2. [¹ Le tribunal peut, à tout stade de la procédure, examiner si des contacts entre l'enfant et la personne qui demande le retour de l'enfant devraient être organisés, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
##### Article 1322nonies/2. [¹ Le tribunal peut, à tout stade de la procédure, examiner si des contacts entre l'enfant et la personne qui demande le retour de l'enfant devraient être organisés, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 15, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322nonies/3.. 1322nonies/3. [¹ Conformément à l'article 10 du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, les parties peuvent s'accorder pour donner à la juridiction saisie de la demande de retour, compétence pour se prononcer en matière de responsabilité parentale et, le cas échéant, pour homologuer leur accord.
##### Article 1322nonies/3. [¹ Conformément à l'article 10 du règlement visé à l'article 1322bis, 2°, les parties peuvent s'accorder pour donner à la juridiction saisie de la demande de retour, compétence pour se prononcer en matière de responsabilité parentale et, le cas échéant, pour homologuer leur accord.
Si cet accord n'a pas été conclu par écrit, le tribunal le mentionne dans le dossier.]¹
@@ -12070,7 +13790,7 @@
(1)<Inséré par L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 16, 191; En vigueur : 01-08-2022>
##### Article 1322nonies/4.. 1322nonies/4. [¹ Le tribunal saisi d'une demande visée à l'article 1322bis, 2°, rend sa décision six semaines au plus tard après sa saisine sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles.
##### Article 1322nonies/4. [¹ Le tribunal saisi d'une demande visée à l'article 1322bis, 2°, rend sa décision six semaines au plus tard après sa saisine sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles.
La juridiction qui connaît du recours introduit à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 1er rend sa décision six semaines au plus tard après le dépôt de la requête d'appel.]¹
@@ -12078,21 +13798,37 @@
(1)<Inséré par L [2022-07-20/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022072006), art. 17, 191; En vigueur : 01-08-2022>
### Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
##### Article 1369octies.. 1369octies. [¹ La décision définitive de la commission de discipline de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1erer, du Code de droit économique, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, est susceptible d'un recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles. Un recours contre des décisions interlocutoires de la commission de discipline doit être formé avec le recours contre la décision définitive. Le recours est suspensif.
##### Article 1344ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹*
----------
(1)<ORD [2023-06-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062208), art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>
##### Article 1344quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹*
----------
(1)<ORD [2023-06-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062208), art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>
##### Article 1344quinquies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹*
----------
(1)<ORD [2023-06-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062208), art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>
##### Article 1344sexies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹*
----------
(1)<ORD [2023-06-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062208), art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>
##### Article 1344septies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹*
----------
(1)<ORD [2023-06-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062208), art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>
##### Article 1369octies. [¹ La décision définitive de la commission de discipline de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1erer, du Code de droit économique, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, est susceptible d'un recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles. Un recours contre des décisions interlocutoires de la commission de discipline doit être formé avec le recours contre la décision définitive. Le recours est suspensif.
Le recours visé à l'alinéa 1er n'est ouvert qu'aux personnes suivantes:
@@ -12106,7 +13842,7 @@
(1)<Inséré par L [2022-09-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092506), art. 31, 192; En vigueur : 01-12-2022>
##### Article 1369nonies.. 1369nonies.[¹ § 1er. La procédure du recours visé à l'article 1369octies est régie par les règles du Code judiciaire, à l'exception des dérogations prévues aux paragraphes 2 à 4.
##### Article 1369nonies. [¹ § 1er. La procédure du recours visé à l'article 1369octies est régie par les règles du Code judiciaire, à l'exception des dérogations prévues aux paragraphes 2 à 4.
§ 2. A peine de déchéance, le recours est introduit dans le mois de la notification de la décision définitive.
@@ -12139,1067 +13875,3 @@
(1)<Inséré par L [2022-09-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092506), art. 32, 192; En vigueur : 01-12-2022>
(2)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>
### CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels [¹ et de secrets d'affaires]¹ <Inséré par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
(1)<L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 36, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### Section 4. [¹ - Recours en matière disciplinaire concernant des mandataires en brevets]¹
(1)<Inséré par L [2022-09-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092506), art. 30, 192; En vigueur : 01-12-2022>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
##### Article 780/1.. 780/1.[¹ Dans les cas expressément prévus par la loi, est jointe au jugement en matière civile une fiche informative dans laquelle il est fait mention, pour chaque partie, des données suivantes:
a) les voies de recours d'appel, d'opposition ou du pourvoi en cassation qui sont d'application contre le jugement ou l'absence de ces voies de recours;
b) la dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour connaître de ces recours;
c) la manière d'introduire ces recours;
d) le délai dans lequel ces recours doivent être introduits avec mention des motifs légaux de prolongation du délai;
e) l'acte juridique qui fait courir le délai;
f) un avertissement explicite que la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et au paiement de l'indemnité de procédure.
Le cas échéant, la fiche informative mentionne également la possibilité de tierce opposition avec les mêmes données.
Les données de la fiche informative peuvent être rectifiées ou complétées d'office ou à la demande d'une des parties ou de l'huissier de justice mandaté par elle, par simple lettre ou déclaration au greffe, dans les huit jours de la demande.
La fiche informative ne fait pas partie du jugement. Elle est jointe à l'expédition visée à l'article 790 [² ou, le cas échéant, à la copie, certifiée conforme par le greffier, de celui-ci]².
Le Roi peut déterminer le modèle de cette fiche informative.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122605), art. 9, 197; En vigueur : 01-01-2023>
(2)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 41, 200; En vigueur : 06-01-2024>
### Section IX. _ [¹ Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande.]¹
(1)<L [2013-10-24/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102452), art. 2, 122; En vigueur : 03-02-2014>
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE IER _ Les demandes incidentes.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section IV _ Le faux civil.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section première _ Du jugement autorisant l'enquête.
### Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 8; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section VIII _ Le serment.
### CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; **En vigueur :** 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.
### Sous-section 2. [¹ - Du déroulement de la procédure judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 58, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 4. [¹ - Recours en matière disciplinaire concernant des mandataires en brevets]¹
(1)<Inséré par L [2022-09-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092506), art. 30, 192; En vigueur : 01-12-2022>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### Section 1ère. [¹ - Disposition générale.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 27, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 731/1.. 731/1. [¹ Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître. Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 31, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 733/1.. 733/1.[¹ Si une procédure est déjà pendante, le litige peut être soumis, tout au long de l'instance, au juge à fin de conciliation, à l'initiative du juge sauf si toutes les parties s'y opposent ou d'une partie. Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.
Les parties seront convoquées conformément à l'article 732.
Si un accord intervient, les termes de cet accord peuvent être actés dans un jugement ou un arrêt conformément à l'article 1043.
[² Lorsque le litige porte sur des matières visées à l'article 1004/1, les termes de l'accord précisent de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été prise en compte. Si l'accord ne contient pas cette mention, le juge remet la cause à date fixe et demande aux parties de compléter l'accord sur ce point. A défaut de mention ou si l'accord est contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge refuse de constater ou d'acter les termes de l'accord. Le juge en informe les parties au cours de la conciliation.]²
Si la conciliation n'aboutit pas, la procédure judiciaire ordinaire peut être poursuivie à l'initiative d'une des parties.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 34, 200; En vigueur : 06-01-2024>
(2)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 94, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 734/1.. 734/1. [¹ § 1er. Les affaires peuvent être soumises à fin de conciliation à la chambre de règlement à l'amiable dans les conditions visées à l'article 731/1.
Le litige peut également être soumis à la chambre de règlement à l'amiable à fin de conciliation, dans les conditions visées à l'article 733/1, alinéa 1er.
Les parties sont convoquées conformément à l'article 732.
§ 2. A la demande de l'une des parties ou s'il l'estime utile sauf toutes si les parties s'y opposent, le juge peut également ordonner, tout au long de l'instance, le renvoi de la cause à la chambre de règlement à l'amiable du même tribunal ou de la même cour, par simple mention au procès-verbal de l'audience.
Le greffier transmet le dossier de la procédure, dans les trois jours de cette décision, au greffier de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle la cause a été renvoyée.
Le greffier de la chambre de règlement à l'amiable convoque les parties, par simple lettre, à comparaître, dans le délai d'un mois, aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
Toutefois, s'il existe des indices sérieux que des violences, des menaces ou toute autre forme de pression sont ou ont été exercées par une partie à l'encontre de l'autre partie, l'article 1734, § 1er, alinéa 3, s'applique par analogie.
§ 3. Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, les articles 732, alinéas 2 et 3 et 733, alinéa 2, s'appliquent.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 36, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 734/2.. 734/2.[¹ § 1er. Dans les causes introduites sur la base de l'article 734/1, § 1er, alinéa 1er, lorsque la conciliation a abouti, les termes de l'accord intervenu sont constatés par la chambre de règlement à l'amiable dans le procès-verbal de comparution en conciliation dont l'expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties y renoncent.
§ 2. Dans les cas visés à l'article 734/1, § 1er, alinéa 2, et § 2, lorsque la conciliation a abouti, les termes de l'accord, partiel ou total, peuvent être actés dans un jugement ou un arrêt, conformément à l'article 1043.]¹
[² § 3. Lorsque le litige porte sur des matières visées à l'article 1004/1, les termes de l'accord précisent de quelle manière l'intérêt de l'enfant a été prise en compte. Si l'accord ne contient pas cette mention, le juge remet la cause à date fixe et demande aux parties de compléter l'accord sur ce point. A défaut de mention ou si l'accord est contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge refuse de constater ou d'acter les termes de l'accord. Le juge en informe les parties au cours de la conciliation.]²
(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 37, 200; En vigueur : 06-01-2024>
(2)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 95, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 734/3.. 734/3. [¹ § 1er. Dans les causes introduites sur la base de l'article 734/1, § 1er, alinéa 1er, dans lesquelles la conciliation n'aura pas abouti, le procès-verbal de la comparution en conciliation clôt la procédure.
Les parties pourront ensuite, si elles le souhaitent, introduire une procédure judicaire ordinaire pour entendre trancher leur différend par le tribunal ou la cour.
§ 2. Dans les cas visés à l'article 734/1, § 1er, alinéa 2 et § 2, dans lesquels la conciliation n'aura pas abouti, la procédure judiciaire ordinaire est poursuivie devant la chambre d'origine.
La chambre de règlement à l'amiable renvoie, selon les mêmes formalités que celles prévues à l'article 734/1, § 2, alinéas 1 et 2, le dossier devant la chambre d'origine.
Si l'une des parties en a fait la demande à l'audience de règlement amiable, le greffier de la chambre d'origine convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître, aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Cette demande peut également être formulée par écrit par l'une des parties après le renvoi.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 38, 200; En vigueur : 06-01-2024>
##### Article 734/4.. 734/4. [¹ § 1er. Les audiences de conciliation tenues par les chambres de règlement à l'amiable se déroulent en chambre du conseil conformément à l'article 757, § 2, alinéa 1er, 14°. Tout ce qui se dit ou s'écrit au cours de ces audiences et pour les besoins de celles-ci est confidentiel au sens de l'article 1728. En cas de violation de l'obligation de confidentialité, l'article 1728, § 4, s'applique.
Avec l'accord des parties, le tribunal ou la cour peut, s'il ou si elle l'estime utile, aussi s'entretenir en aparté avec chacune des parties.
§ 2. Le jour de l'audience de conciliation, les parties doivent comparaître en personne, assistées, le cas échéant, de leurs avocats ou des personnes mentionnées dans l'article 728. Si une personne morale est à la cause, elle est représentée par une personne physique pouvant l'engager sauf décision contraire de la chambre de règlement à l'amiable.
§ 3. Tant les parties que le juge de la chambre de règlement à l'amiable peuvent, à tout moment, mettre un terme à la conciliation.
§ 4. Le juge qui a exercé sa mission de conciliation dans le cadre d'un litige soumis à la chambre de règlement à l'amiable s'abstient de prendre part à un jugement ou arrêt sur les suites de ce même litige devant une autre chambre. A défaut, il peut être récusé conformément à l'article 828, 9°.
§ 5. Lors de la première audience de conciliation, le juge énonce les principes contenus dans cet article.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 39, 200; En vigueur : 06-01-2024>
### Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.
### Section II. - La communication des pièces.
### Section V. _ De la procédure écrite.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### CHAPITRE VII. _ Les exceptions.
### Section II _ La production de documents.
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### Section VIII _ Le serment.
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
##### Article 1094/2.. 1094/2. [¹ Lorsque, au cours de la procédure en cassation, entre en vigueur une disposition légale qui s'applique rétroactivement au litige, la partie demanderesse peut soumettre à la Cour une requête complémentaire contenant un moyen pris de la violation de cette disposition. Cette requête est jointe à l'instance en cours.
La requête est, à peine de déchéance, remise au greffe de la Cour dans les trois mois à compter de la publication de la disposition nouvelle au Moniteur belge après avoir, le cas échéant, été signifiée aux autres parties.
Les articles 1079 à 1081, 1087, 1092 à 1094/1 et 1097 s'appliquent à cette requête et aux mémoires que les parties s'échangent.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 42, 200; En vigueur : 06-01-2024>
### TITRE IVbis. - [¹ Du pourvoi en cassation en matière disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041057), art. 20, 126; En vigueur : 25-05-2014>
### TITRE VI. _ De la requête civile.
### LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.
##### Article 1193quater.. 1193quater. [¹ § 1er. Si le liquidateur d'une personne morale souhaite bénéficier de la purge conformément à l'article 1326 pour la vente publique ou la vente de gré à gré à laquelle il procède conformément aux articles 2:87, § 3, 2:88, § 1er, 4° ou 5°, 2:121, § 3 ou 2:122, § 1er, 4° ou 5°, du Code des sociétés et des associations, il doit en outre obtenir préalablement à cette vente une autorisation du tribunal de l'entreprise. En cas de dissolution judiciaire, l'autorisation prévue par les articles 2:88 ou 2:122 du Code des sociétés et des associations et celle prévue par le présent paragraphe peuvent être demandées simultanément.
§ 2. Si le tribunal accorde l'autorisation de vendre l'immeuble publiquement avec bénéfice de la purge, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Le liquidateur ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation de l'immeuble veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.
§ 3. Le liquidateur peut demander, par requête motivée, au tribunal de l'entreprise l'autorisation de vendre de gré à gré avec bénéfice de la purge. Le liquidateur soumet au tribunal un projet d'acte de vente, établi par un notaire désigné par le liquidateur, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
Il y joint un rapport d'expertise établi par l'expert désigné par le notaire ayant rédigé le projet d'acte et un certificat de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service Public Fédéral Finances, postérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur l'immeuble qui doit être vendu ainsi que, le cas échéant, le résultat des recherches après consultation du Registre des gages. Les créanciers hypothécaires inscrits, les créanciers privilégiés inscrits, le cas échéant les créanciers enregistrés au Registre des gages, les créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil de même que la personne morale en liquidation et, le cas échéant, les copropriétaires doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. La rétribution due vaut comme frais de greffe. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions.
L'autorisation pour vendre avec bénéfice de la purge est accordée si l'intérêt de la masse à liquider l'exige. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse à liquider et mentionne l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent interjeter appel de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 51, 200; En vigueur : 06-01-2024>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'ouverture des opérations]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Sous-section 1re. [¹ - De l'introduction de la demande]¹
(1)<Inséré par L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 52, 174; En vigueur : 01-03-2019>
### Section 2/1 [¹ - De la reconnaissance et de la déclaration de la force exécutoire des mesures de protection étrangères concernant une personne majeure et de la consultation préalable au placement de celle-ci en Belgique dans un établissement ou dans un endroit où sa protection peut être assurée.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-10/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031003), art. 9, 184; En vigueur : 01-01-2021>
### CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, **En vigueur :** 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).
### Section 3. [¹ - Des mesures provisoires appliquées aux secrets d'affaires.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-30/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018073018), art. 37, 169; En vigueur : 24-08-2018>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXV. [¹ - Des recours relatifs à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne.]¹
(1)<L [2023-07-20/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023072019), art. 6, 198; En vigueur : 01-10-2023>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 725ter.. 725ter.[¹ § 1er. Il est institué, auprès du Service public fédéral Justice, en appui de l'ordre judiciaire un système centralisé de gestion des dossiers numériques, dénommé ci-après "le système de gestion des dossiers".
§ 2. Ce système de gestion des dossiers a pour finalités:
1° permettre l'accès au dossier numérique, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution:
a) pour les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, dans les limites de leurs missions légales;
b) pour les auxiliaires de justice;
c) sur la base de l'article 646 du Code d'instruction criminelle, à la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, uniquement pour les données visées au § 3, 4° ;
d) sur la base de l'article 28, 4° de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, aux banques de données de base, visées à l'article 44/11/2, § 6 de la loi sur la fonction de police, uniquement pour les données visées au § 3, 4° ;
2° la gestion du dossier numérique par les personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution;
3° la gestion des audiences, conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 3. Ce système de gestion des dossiers traite les catégories de données à caractère personnel suivantes:
1° les données d'identification et de fonction des personnes reprises dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, dont ces données émanent, des auxiliaires de justice et des parties au procès;
2° les données contenues dans le dossier numérique;
3° les données nécessaires à la sécurité du système de gestion des dossiers.
4° le statut du dossier et celui des personnes y enregistrées.
§ 4. Ce système de gestion des dossiers conserve les données à caractère personnel conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 5. Ce système de gestion des dossiers transmet les données à caractère personnel conformément aux Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 6. Les droits des personnes dont les données sont traitées par ce système de gestion des dossiers sont exercés conformément aux dispositions des Codes judiciaire et d'instruction criminelle et aux lois particulières relatives à la procédure civile et pénale ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution.
§ 7. Le système de gestion des dossiers est géré par le gestionnaire [² visé à l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire]².
§ 8. Le Roi détermine les modalités du présent article, après avis préalable de l'entité Cassation, du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 12, 202; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 28, 203; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 725quater.. 725quater.
<Abrogé par L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 29, 203; En vigueur : 08-04-2024>
### CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.
### Section 2. [¹ - La conciliation.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 29, 200; En vigueur : 06-01-2024>
### CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.
### Section III. _ Les conclusions.
### Section IV. _ Des fixations et des remises.
### Section VI. - De l'audience.
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### Section VIII. _ Jugement de la cause.
##### Article 780_DROIT_FUTUR.. 780 DROIT FUTUR. {fut}
Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif:
1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du siège, du magistrat du ministère public qui a donne son avis et du greffier qui a assisté au prononcé;
2° les nom, prénom et domicile [³ des parties]³ [² et, le cas échéant, leur numéro de registre national [³ , numéro d'identification dans le registre bis]³ ou numéro d'entreprise]²;
3° [¹ l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er;]¹
4° la mention de l'avis du ministère public;
5° la mention et la date de la prononciation en audience publique.
[³ Le greffier vérifie immédiatement avant la signature du jugement ou la constatation de l'impossibilité de signer l'exactitude des mentions visées à l'alinéa 1er, 2° [⁴ ...]⁴.]³
Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.
{/fut}----------
(1)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 19, 141; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<L [2018-10-14/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101418), art. 14, 173; En vigueur : 01-02-2019>
(3)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 15,1°-3°, 202; En vigueur : 08-01-2024>
(4)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 15,4°, 202; En vigueur : 01-09-2025>
### CHAPITRE II. _ L'intervention.
### Section V. _ Exceptions de nullité.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.
### Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 6; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
### Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.
### Sous-section 5. - [¹ De l'expertise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE XIX _ Les redditions de comptes.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 792_DROIT_FUTUR.. 792 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Dans les cinq jours de la prononciation de la décision, tant pour les affaires civiles que pour les affaires pénales, le greffier notifie à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, [⁴ que la décision est consultable sur le site internet du portail de la Justice]⁴. Cette notification ne fait pas courir le délai de recours. Elle a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie qui a comparu sans avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.]¹ [⁴ La partie qui a reçu la notification par simple lettre peut demander au greffier de recevoir gratuitement une copie non signée de la décision, par simple lettre ou par voie électronique à l'adresse électronique de son choix.]⁴
(Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 (§ 2), ainsi qu'en matière d'adoption [² , et dans tous les autres cas où la notification fait courir un délai de recours, le greffier notifie aux parties le jugement et la fiche informative visée à l'article 780/1 par pli judiciaire adressé dans les huit jours. Si la fiche d'information est rectifiée ou complétée conformément à l'article 780/1, alinéa 3, elle est notifiée dans les mêmes conditions aux parties dans un délai de huit jours.]² <L 2003-04-24/32, art. 4, 067; **En vigueur :** 01-09-2005> <L 2005-12-13/35, art. 5, 074; **En vigueur :** 01-09-2007>
[² A peine de nullité, toute notification visée à l'alinéa 2 mentionne explicitement qu'elle fait courir le délai de recours repris dans la fiche informative visée à l'article 780/1 et reproduit le texte de l'article 47bis, alinéa 2, et [³ , selon le cas, de l'article 53bis, § 1er, 1° ou § 2]³.]²
(Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3.) <L 1994-07-12/32, art. 1, 025; **En vigueur :** 1994-07-31>
{/fut}----------
(1)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 32, 165; En vigueur : 01-01-2021>
(2)<L [2022-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122605), art. 10, 197; En vigueur : 01-01-2023>
(3)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 31, 203; En vigueur : 01-01-2025>
(4)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 24, 204; En vigueur : 07-06-2024>
### CHAPITRE IV. _ Le désistement.
### CHAPITRE V. _ Les récusations.
### Section VI _ Jugement des exceptions.
### Section III _ La vérification d'écritures.
### Section V _ L'enquête.
### Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L [2007-05-15/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051562) , art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>
### Sous-section 6.
<Abrogé par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 69, 177; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 1004/3.. 1004/3. [¹ Le juge donne suite aux correspondances émanant du mineur visé à l'article 1004/1 et y répond d'une manière appropriée compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant et ce tant qu'il n'a pas pris une décision définitive sur le point litigieux sur lequel le mineur a été entendu.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 98, 203; En vigueur : 08-04-2024>
### TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>_ La requête contradictoire.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE II _ De l'opposition.
### TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
### TITRE IV - Du pourvoi en cassation.
##### Article 1094/0.. 1094/0. [¹ Lorsque la requête introductive, le mémoire ampliatif ou le mémoire en réponse, établi sous forme dématérialisée et revêtu d'une signature électronique qualifiée, ne peut pas être signifié par voie électronique, vaut comme copie signée de celui-ci, une copie imprimée de celui-ci certifiée conforme à l'original par l'huissier de justice instrumentant.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la copie dématérialisée de l'exploit de signification qui est remise au greffe par voie électronique est certifiée conforme à l'original par l'huissier de justice instrumentant.]¹
(1)<Inséré par L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 33, 203; En vigueur : 08-04-2024>
### TITRE VII. _ De la prise à partie.
### Sous-section 4. - [¹ De la gestion de la masse indivise]¹
(1)<Insérée par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du procès-verbal intermédiaire]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état conventionnelle]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la mise en état légale]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### Section III _ Disposition commune aux deux sections précédentes.
### CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; **En vigueur :** 09-07-1999>
### Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 22; **En vigueur :** 01-11-2007>
### Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033) , art. 32; **En vigueur :** 01-11-2007>
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXV. [¹ - Des recours relatifs à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne.]¹
(1)<L [2023-07-20/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023072019), art. 6, 198; En vigueur : 01-10-2023>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 1344ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1344ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹*
(1)<ORD [2023-06-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062208), art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>
##### Article 1344quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1344quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹*
(1)<ORD [2023-06-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062208), art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>
##### Article 1344quinquies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1344quinquies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹*
(1)<ORD [2023-06-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062208), art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>
##### Article 1344sexies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1344sexies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹*
(1)<ORD [2023-06-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062208), art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>
##### Article 1344septies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 1344septies_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ ...]¹*
(1)<ORD [2023-06-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062208), art. 5, 206; En vigueur : 31-08-2023>
### CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. [¹ - Des recours relatifs à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne.]¹
(1)<L [2023-07-20/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023072019), art. 6, 198; En vigueur : 01-10-2023>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 759/1.. 759/1. [¹ L'enregistrement sonore ou audiovisuelle de l'audience, la sauvegarde, la diffusion à des tiers d'une audience, ou tout autre traitement sans autorisation préalable de la juridiction est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Les enregistrements d'image ou de son interdits en vertu de l'alinéa 1er, ne peuvent en aucun cas être ultérieurement admis comme moyen de preuve.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 2, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 759/2.. 759/2. [¹ La juridiction devant laquelle l'audience publique se déroule peut décider, à titre exceptionnel, d'enregistrer cette audience publique lorsque cet enregistrement sonore ou audiovisuel présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice ou à des fins éducatives dans le but de transmettre des connaissances dans le domaine du droit ou sur le fonctionnement de la justice, avec le consentement des personnes dont la voix et l'image sont enregistrées, chacune pour ce qui la concerne. Ce consentement peut être retiré à tout moment durant l'audience.
Toute personne comparaissant, participant ou siégeant à l'audience, physiquement ou par vidéoconférence, ainsi que le public peuvent faire l'objet de ces enregistrements.
L'enregistrement peut avoir lieu pour autant qu'il n'entrave pas le bon déroulement du procès, ni l'exercice des droits de la défense. Les enregistrements sont faits à partir de points fixes.
La juridiction peut, à tout moment, suspendre ou mettre fin à l'enregistrement dans l'exercice de son pouvoir de maintien de l'ordre à l'audience.
Cet enregistrement est fait et conservé moyennant le système de vidéoconférence visé à l'article 763bis, § 1er, 2°, pour une durée de trente ans après quoi il est versé aux archives de l'Etat visées par la loi du 24 juin 1955 relative aux archives. Le Roi détermine les modalités pratiques et techniques relatives à l'enregistrement et à sa conservation.
Les enregistrements conservés dans le système de vidéoconférence peuvent être consultés et traités à des fins éducatives ou de recherche historique, après autorisation écrite du gestionnaire visé à l'article 763ter, § 2, dans les conditions qu'il détermine.
Les entités représentées au sein du comité de gestion visé à l'article 782, § 6, sont les responsables conjoints du traitement au sens de l'article 4, 7), et conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ou, le cas échant, au sens de l'article 26, 8°, et conformément à l'article 52 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
L'enregistrement ne peut en aucun cas être ultérieurement admis comme moyen de preuve.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 3, 207; En vigueur : 01-09-2024>
### Section VIbis. [¹ De l'audience par vidéoconférence]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 6, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763bis.. 763bis. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par:
1° vidéoconférence: toute liaison audiovisuelle directe, en temps réel, ayant pour but d'assurer une communication multidirectionnelle et simultanée de l'image et du son et une interaction visuelle, auditive et verbale entre plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés;
2° système de vidéoconférence: le système informatique, institué auprès du service désigné par le Roi, qui permet:
a) de tenir une vidéoconférence conformément aux conditions et exigences de la présente section;
b) d'enregistrer une audience publique, conformément à l'article 759/2 ou, le cas échéant, à l'article 763quater, § 5;
c) de faciliter les tâches du greffier visées à l'article 749, alinéa 1er.
§ 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au principe général selon lequel les audiences des tribunaux se tiennent physiquement dans les bâtiments de la justice. Par dérogation à ce principe, des audiences ne peuvent être organisées par vidéoconférence que conformément aux dispositions de la présente section.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 7, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763ter.. 763ter. [¹ § 1er. L'utilisation de la vidéoconférence en matière judiciaire a pour finalité de permettre à une ou plusieurs personnes ou, le cas échéant, à leurs représentants ou à des membres de la juridiction, de comparaitre, participer ou de siéger à une audience à distance dans les conditions fixées par la présente section.
§ 2. Le système de vidéoconférence est géré par le comité de gestion du Registre central des décisions de l'ordre judiciaire et du système de vidéoconférence de la Justice, visé à l'article 782, § 6, ci-après dénommé "le gestionnaire".
Les représentants visés à l'article 782, § 6, alinéa 2, 4°, ont voix délibérative pour ce qui concerne l'utilisation des moyens, les aspects techniques et les parties du système de vidéoconférence accessibles au public, pour autant que ces dernières n'aient aucune incidence sur le contenu de l'audience. Ils siègent comme observateur dans les matières qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de l'ordre judiciaire.
Le gestionnaire met en place, gère et contrôle le fonctionnement du système de vidéoconférence. Il a plus spécifiquement pour mission:
1° de surveiller le respect des objectifs du système de vidéoconférence;
2° de superviser le fonctionnement du système de vidéoconférence, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;
3° de superviser l'infrastructure technique du système de vidéoconférence;
4° de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du système de vidéoconférence et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 3° ;
5° d'autoriser par écrit et de manière conditionnelle l'accès visé à l'article 759/2, alinéa 6.
Le rapport visé à l'alinéa 3, 4°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 3, alinéa 2. Le rapport est public.
§ 3. Les entités représentées au sein du gestionnaire visées à l'article 782, § 6, alinéa 2, 1° à 4°, agissent, pour ce qui concerne le système de vidéoconférence, en qualité de responsables conjoints du traitement, au sens de l'article 4, 7), et conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ou, le cas échant, au sens de l'article 26, 8° et conformément à l'article 52 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les responsables conjoints du traitement désignent, de concert, un délégué à la protection des données.
Les entités visées à l'alinéa 1er n'assument pas de responsabilité de traitement dans les matières dans lesquelles elles siègent comme observateur.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, au traitement des données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ou a connaissance de telles données en raison de sa fonction, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. Le non-respect de cette obligation est puni conformément à l'article 458 du Code pénal.
§ 4. L'utilisation du système de vidéoconférence requiert le traitement des catégories de données suivantes:
1° Pour chaque personne physique:
a) les nom et prénom(s);
b) la qualité en laquelle il est participé à l'audience;
c) le cas échéant, la date et le lieu de naissance;
d) le cas échéant, le domicile ou pour les membres de l'ordre judiciaire, l'adresse de service ou l'adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession;
e) le cas échéant, le numéro de registre national ou de registre bis;
f) le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'entreprise qu'il représente;
g) le cas échéant, l'adresse du siège de l'entreprise qu'il représente;
h) le cas échéant, la référence unique de l'avocat;
2° pour chaque utilisateur, les métadonnées générées par la connexion au système de vidéoconférence;
3° l'image et la voix des personnes participant à l'audience;
4° les données, y compris celles à caractère personnel, communiquées au cours de l'audience;
5° les données relatives à l'audience à laquelle il est participé et le numéro d'identification unique du dossier qui y est traité.
L'alinéa 1er, 1°, c) et e) à h), ne s'applique pas aux membres de l'ordre judiciaire.
Le Roi précise, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, les données relatives aux catégories susmentionnées, traitées dans le cadre de l'utilisation du système de vidéoconférence.
§ 5. Sauf exceptions prévues par la loi, les données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 1° et 2°, sont conservées par le gestionnaire jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours ordinaires ainsi que le pourvoi en cassation, à des fins de contrôle ultérieur et de preuve de la participation effective d'une personne à l'audience. Les données visées au paragraphe 4 sont également conservées pour une durée de cinq ans à des fins de statistique dans le but d'évaluer le système de vidéoconférence et son utilisation.
L'accès aux métadonnées visées au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, n'est autorisé que:
1° au gestionnaire, pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, alinéa 3;
2° aux parties qui comparaissent par vidéoconférence, chacune pour ce qui la concerne.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 8, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763quater.. 763quater. [¹ § 1er. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence ainsi que le système de vidéoconférence sont conçus de façon à garantir que les personnes comparaissant ou participant à l'audience par vidéoconférence et les personnes y comparaissant ou participant dans la salle d'audience dans les cas où une ou plusieurs personnes comparaissent ou participent par vidéoconférence, disposent, pour autant que la présente section n'y déroge pas, des mêmes droits et obligations que ceux qu'ils ont dans le cadre d'une audience dans laquelle personne ne comparaît par vidéoconférence.
§ 2. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence ainsi que le système de vidéoconférence garantissent que:
1° les personnes comparaissant, participant et siégeant à l'audience sont en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement les débats;
2° les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience peuvent s'exprimer et être vues et entendues sans entrave technique;
3° si un avocat ou autre représentant légal agit pour le comparant, ou si celui-ci requiert l'assistance d'une autre personne en vertu de la loi, le comparant peut communiquer effectivement et confidentiellement avec son avocat, son représentant légal ou cette autre personne pendant la vidéoconférence;
4° s'il y a plusieurs parties au procès ou plusieurs personnes à entendre, elles peuvent se voir et s'entendre simultanément, pour autant que la loi le permette;
5° sauf exceptions prévues par la loi, l'enregistrement, la sauvegarde, et tout autre forme de traitement de la vidéoconférence ne sont pas autorisés.
§ 3. L'accès au système de vidéoconférence s'obtient au moyen des protocoles d'authentification appuyés par l'autorité fédérale ou d'un moyen d'authentification offrant des garanties équivalentes. Le Roi peut déterminer les moyens d'authentification.
§ 4. Le Roi désigne le système de vidéoconférence visé à l'article 763bis, § 1er, 2°, et détermine les modalités de mise en place et de fonctionnement de ce système de vidéoconférence, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire.
Le Roi peut déterminer la manière dont les utilisateurs ou les potentiels utilisateurs du système de vidéoconférence sont informés sur son fonctionnement, son utilisation, ses inconvénients et ses avantages.
Le Roi peut également déterminer les règles minimales que doit respecter l'équipement informatique des personnes comparaissant ou participant à la vidéoconférence.
§ 5. L'audience par vidéoconférence peut être enregistrée par la juridiction afin d'assurer la publicité visée à l'article 763quinquies, alinéa 1er. Cet enregistrement n'est pas conservé au-delà du terme de l'audience.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 9, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763quinquies.. 763quinquies. [¹ La publicité des audiences par vidéoconférence est assurée par le système de vidéoconférence ou un autre système informatique désigné par le Roi ou par l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction. La publicité des audiences peut également être assurée par une combinaison des moyens précités.
L'absence de publicité de l'audience par vidéoconférence qui se tient en chambre du conseil ou à huis clos, est assurée par le système de vidéoconférence et par l'interdiction de l'accès à la salle d'audience où siège la juridiction.
Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, les modalités relatives à la publicité des audiences au moyen du système de vidéoconférence, ainsi que, le cas échéant, celles de mise en place et de fonctionnement du système informatique visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 10, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763sexies.. 763sexies. [¹ § 1er. La juridiction peut, d'initiative, inviter une ou plusieurs personnes et, le cas échéant, le ministère public, à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant leur accord ou, le cas échant, celui de leur représentant légal, chacun pour ce qui concerne sa comparution ou participation, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire, visée à l'alinéa 1er, 1°, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, du nombre de parties, de la possibilité d'interaction entre les parties, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la situation physique ou psychique des personnes qui doivent être entendues et de l'état de vulnérabilité de la personne qui doit être entendue.
Le greffe de la juridiction notifie cette invitation à la personne concernée ainsi qu'à toutes les parties au procès et, le cas échéant, au ministère public, au plus tard le jour qui précède l'audience.
Par dérogation à l'alinéa 3, le juge peut décider à tout moment qu'une personne peut comparaître ou participer à l'audience par vidéoconférence, avec l'accord de toutes les parties et, le cas échéant, du ministère public, et si les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies.
A l'égard de la partie à qui une invitation à comparaitre par vidéoconférence a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.
§ 2. Toute personne ou, le cas échéant, son représentant légal ou son avocat, peut demander à la juridiction, dès avant la première audience, l'autorisation de comparaitre ou de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande est, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, communiquée par voie électronique au greffe de la juridiction devant laquelle elle doit comparaitre ou être entendue ainsi qu'aux parties ou, le cas échéant, à leur représentant légal ou leur avocat. Cette demande contient l'adresse électronique de la personne qui demande de comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, cette demande est incluse dans l'acte de citation établi par le demandeur au procès. La demande de comparution par vidéoconférence par le défendeur est introduite au plus tard le jour qui suit celui de la signification de la citation.
La juridiction peut faire droit à cette demande, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger.
Le greffe de la juridiction notifie la décision accordant le droit de comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence à la personne concernée ainsi qu'à toutes les parties au procès et, le cas échéant, au ministère public, au plus tard le troisième jour avant l'audience ou, dans le cas des procédures en référé ou comme en référé, au plus tard le jour qui précède l'audience.
Par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 4, le juge peut décider à tout moment qu'une personne peut comparaître ou participer à l'audience par vidéoconférence, avec l'accord de toutes les parties et, le cas échéant, du ministère public et si les conditions visées à l'alinéa 3 sont réunies.
A l'égard de la partie qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait, ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.
En cas de refus, le requérant ne peut pas adresser au greffe une demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet, sauf dans le cas où la demande précédente aurait été refusée pour manque de moyens techniques.
§ 3. La juridiction peut d'office, par décision motivée, interdire à une ou plusieurs personnes de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger;
4° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car:
a) une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées, ou;
b) il existe des indices objectivables d'un risque grave et concret pour la sécurité publique qui empêche que la personne concernée soit présente à l'audience ou que le transport vers la salle d'audience en sécurité soit garanti lorsque la personne concernée est détenue.
Le greffe notifie cette décision à l'ensemble des personnes appelées à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, ou, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, au plus tard le jour qui précède l'audience. En cas d'urgence motivée, le greffe notifie l'interdiction de comparaitre physiquement au plus tard le jour qui précède le jour de l'audience.
Cette décision est susceptible d'appel. Cet appel doit être interjeté par la partie qui s'est vue notifier une interdiction de comparaitre physiquement, selon les formes du référé, au moins vingt-quatre heures avant le jour et l'heure prévus pour l'audience visée par l'interdiction de comparaitre physiquement, par citation. Cet appel est suspensif. L'appelant informe la juridiction qui a notifié l'interdiction de comparaitre physiquement qu'un appel a été introduit à l'encontre de cette interdiction.
Par dérogation à l'alinéa 3, dans le cadre des procédures en référé ou comme en référé, ou en cas d'urgence motivée visée à l'alinéa 2, l'appel d'une interdiction de comparaitre physiquement est interjeté au plus tard avant le début de l'audience visée par l'interdiction de comparaitre physiquement, selon les formes du référé.
L'appel contre une interdiction de comparaitre physiquement rendue par la cour d'appel ou la cour du travail est introduit devant le premier président de la juridiction qui a rendu cette interdiction, selon les formes du référé.
Par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, l'appel formé contre l'interdiction de comparaitre physiquement ne saisit pas du fond du litige la juridiction d'appel.
L'appel est jugé conformément à l'article 1066.
La juridiction d'appel statue sans délai, après avoir entendu l'appelant ainsi que les autres parties. Un pourvoi en cassation contre la décision de la juridiction d'appel ne peut être formé qu'avec le pourvoi en cassation contre la décision définitive sur le fond du litige.
A l'égard de la partie à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifiée et, le cas échéant, confirmée, et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.
§ 4. Toute partie, son représentant légal ou son avocat ou le représentant légal du mineur ou son avocat ainsi que, le cas échéant, le ministère public peut, avant l'audience, faire part à la juridiction de son avis écrit quant au caractère approprié de l'usage éventuel de la vidéoconférence, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire. Cet avis est communiqué au greffe de la juridiction devant laquelle la partie doit comparaitre, par voie électronique, dans le délai indiqué et au plus tard le cinquième jour avant l'audience. La convocation à l'audience mentionne cette possibilité et le délai dans lequel les avis éventuels des parties doivent être communiqués au greffe de la juridiction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'une procédure en référé ou comme en référé, la citation mentionne la possibilité pour les parties d'exprimer leur avis sur le caractère approprié de l'usage éventuel de la vidéoconférence. Cet avis est communiqué au greffe de la juridiction devant laquelle les parties doivent comparaitre, par voie électronique, au plus tard le jour qui suit celui de la signification de la citation.
Cet avis est soumis à l'appréciation du juge.
Les alinéas 1er, 2 et 3, ne s'appliquent pas au cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, ou au paragraphe 2, alinéa 5.
§ 5. La comparution ou la participation à l'audience par vidéoconférence d'une personne, lorsqu'elle y est invitée en vertu du paragraphe 1er, a lieu moyennant l'accord de cette personne ou de son représentant légal. Cet accord est communiqué par écrit au greffe par voie électronique au plus tard le jour qui précède l'audience. Dans les cas où la tenue de l'audience ne nécessite pas le déplacement de la juridiction, la connexion au système de vidéoconférence aux jour et heure indiqués dans la convocation vaut également accord.
Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, ou au paragraphe 2, alinéa 5, le délai visé à l'alinéa 1er, deuxième phrase, ne s'applique pas.
La personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence en vertu du paragraphe 2 est présumée avoir marqué son accord à comparaitre par vidéoconférence.
La personne ayant été invitée à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence ou y ayant été autorisée, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience au lieu où siège la juridiction. Dans les cas où la tenue de l'audience nécessite le déplacement de la juridiction, elle en avertit le greffe par voie électronique, au plus tard le jour qui précède l'audience.
Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.
§ 6. Dans les cas où il est fait usage de la vidéoconférence, la juridiction siège dans la salle d'audience, et le greffier y exerce ses tâches de greffe et d'assistance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un juge peut siéger à l'audience par vidéoconférence ou un greffier peut exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 763quater, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° cet usage est, le cas échéant, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ou à l'intérêt de la personne protégée ou à protéger;
4° toutes les parties comparaissant au procès ou, le cas échéant, leur représentant légal, ainsi que, le cas échéant, le ministère public, marquent leur accord sur l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier;
5° le juge a reçu l'autorisation de son chef de corps pour siéger à l'audience par vidéoconférence, ou le greffier a reçu l'autorisation du juge pour exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence, selon le cas.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, et lorsque les conditions visées aux 1° à 3° et 5° sont remplies, le greffier notifie aux parties au procès et, le cas échéant au ministère public, au plus tard le cinquième jour avant l'audience, la possibilité pour le juge de siéger à l'audience par vidéoconférence ou pour le greffier d'exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence. Le greffier demande aux parties et, le cas échéant, au ministère public s'ils marquent leur accord sur l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier. Cet accord est communiqué par écrit au greffe par voie électronique au plus tard le deuxième jour avant l'audience. En l'absence d'accord communiqué par une partie ou, le cas échéant, par le ministère public, avant le début de l'audience, cette partie ou le cas échéant, le ministère public est présumé avoir refusé l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier.
§ 7. Si un témoin convoqué dans le cadre d'une enquête visée aux articles 915 et suivants est invité à, autorisé à ou doit être entendu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 1er à 3, sa comparution par vidéoconférence est soumise aux conditions visées à l'article 763septies, §§ 1er à 3.
Si le témoin, le cas échéant, son avocat ou l'huissier de justice constate qu'une des conditions visées à l'article 763septies, §§ 1er à 3, n'est plus remplie, celui-ci en informe immédiatement la juridiction.
L'article 763septies, § 4, alinéa 1er, §§ 5 et 6, est d'application dans le cadre du présent paragraphe.
§ 8. Si la juridiction constate, au cours de l'audience, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que les garanties visées à l'article 763quater, §§ 1er et 2, ou, le cas échéant, les conditions visées à l'article 763septies, §§ 1er à 3 et, le cas échéant, § 4, alinéa 1er, ne sont plus réunies, elle ordonne:
1° la suspension de l'audience jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies;
2° et, le cas échéant, la poursuite du procès à une autre date, soit par vidéoconférence, soit en présence physique de toutes les personnes qui comparaissaient par vidéoconférence, si elle constate que les garanties et conditions précitées ne peuvent être à nouveau réunies dans un délai raisonnable, après avoir pris connaissance de l'avis des parties. La juridiction fait acter les motifs de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.
Si la juridiction constate, au cours de l'audience par vidéoconférence, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que le recours à la vidéoconférence n'est pas ou plus compatible avec les circonstances particulières de l'affaire ou, le cas échéant, que cela n'est pas ou plus conforme à l'intérêt de l'enfant ou de la personne protégée ou à protéger, ou, le cas échéant, que la situation d'urgence épidémique ou le risque grave et concret pour la sécurité publique a cessé d'exister, celle-ci ordonne, après avoir pris connaissance de la position des parties, la poursuite de l'audience en présence des personnes qui comparaissaient par vidéoconférence. La juridiction fait acter les motifs de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.
§ 9. Le Roi peut compléter, après avoir recueilli l'avis du Collège des cours et tribunaux, les modalités pratiques et techniques liées à l'organisation et au déroulement de l'audience par vidéoconférence. Le Roi détermine la voie électronique visée au paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 4, alinéas 1er et 2, paragraphe 5, alinéas 1er et 4, et paragraphe 6, alinéa 3.
§ 10. Sans préjudice de l'article 1249/4, § 1er, toute notification par le greffe prévue dans la présente section a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie ou d'une personne non représentée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie ou personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne visée ne peut comparaitre que physiquement à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 11, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763septies.. 763septies. [¹ § 1er. Lorsque la procédure doit se dérouler en chambre du conseil ou à huis clos, la comparution par vidéoconférence n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:
1° le comparant ou, le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le comparant se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
2° si la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès du comparant, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, le comparant, et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le comparant se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'un mineur est auditionné en vertu de l'article 1004/1, la comparution par vidéoconférence en chambre du conseil n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:
1° le cas échéant, la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, confirme que personne d'autre qu'elle-même, le mineur et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le mineur se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit; ou
2° l'avocat du mineur auditionné ou, à défaut, un huissier de justice confirme que personne d'autre que le mineur auditionné et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, ne sera présent au lieu où le mineur se trouve au moment de l'audition et ne pourra autrement suivre ce qui y est dit.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une personne protégée ou à protéger est auditionnée en vertu de l'article 1245, la comparution par vidéoconférence en chambre du conseil n'est possible que conformément à l'article 763sexies, §§ 1er, 2 ou 3, et à condition que:
1° la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, confirme que personne d'autre qu'elle-même, la personne protégée ou à protéger et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne protégée ou à protéger se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit; ou
2° l'avocat de la personne protégée ou à protéger ou, à défaut, un huissier de justice, confirme que personne d'autre que la personne protégée ou à protéger et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne protégée ou à protéger se trouve au moment de l'audition et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.
§ 4. L'absence de toute personne en dehors du comparant et, le cas échéant, de son avocat, de l'huissier de justice, de la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, de la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, ou, le cas échéant, des personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, peut également être contrôlée par la juridiction par le biais de moyens techniques ou organisationnels.
Si le comparant, le cas échéant, l'avocat, l'huissier de justice, la personne de confiance visée à l'article 1245, § 1er, alinéa 1er, la personne désignée en vertu de l'article 1004/1, § 5, ou, le cas échéant, une personne nommément désignée et autorisée par le juge à être présente, constate qu'une ou plusieurs des conditions visées aux paragraphes 1er à 3 ne sont plus remplies, celui-ci ou celle-ci en informe immédiatement la juridiction.
§ 5. Les frais de l'intervention de l'huissier de justice, ordonnée par le juge, auprès de la personne qui comparait par vidéoconférence en vertu du présent article et qui ne dispose pas d'un avocat, sont pris en charge par l'Etat.
§ 6. Le Roi peut déterminer les moyens techniques et organisationnels visés au paragraphe 4, alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 12, 207; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 763octies.. 763octies. [¹ Lorsqu'un procès-verbal, un rapport ou tout autre document doit être signé lors de l'audience, par une personne comparaissant à l'audience par vidéoconférence, ce document est établi sous forme dématérialisée et, sans préjudice à l'article 863, signé à l'audience par vidéoconférence, au moyen d'une signature électronique qualifiée visée à l'article 3, 12., du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Sans préjudice des articles 32ter et 1249/4, § 1er, le procès-verbal, le rapport ou le document visé à l'alinéa 1er est communiqué entre la juridiction et le signataire par le système de vidéoconférence ou par la voie électronique déterminée par le Roi après avoir recueilli l'avis du gestionnaire.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-25/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042520), art. 13, 207; En vigueur : 01-09-2024>
### Section VII. - De la communication au ministère public.
### CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.
### Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
### TITRE II _ De l'opposition.
### CHAPITRE II _ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.
## [¹ De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De l'interruption des délais convenus ou fixés]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la communication des pièces]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ Du partage en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
## [¹ De la vente des biens non commodément partageables en nature]¹
(1)<Inséré par L [2011-08-13/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011081317), art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>
### CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>
### Section 4. [¹ - Recours en matière disciplinaire concernant des mandataires en brevets]¹
(1)<Inséré par L [2022-09-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022092506), art. 30, 192; En vigueur : 01-12-2022>
### CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.
### CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.
### CHAPITRE XXII _ De la rectification des actes de l'état civil.
### CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>
### CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, **En vigueur :** 06-04-1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.
### CHAPITRE XXV. [¹ - Des recours relatifs à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne.]¹
(1)<L [2023-07-20/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023072019), art. 6, 198; En vigueur : 01-10-2023>
### CHAPITRE XXVI. [¹ - Des litiges concernant certaines formes de responsabilité sans faute.]¹
(1)<Inséré par L [2017-06-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017060809), art. 10, 152; En vigueur : 01-07-2017>
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