Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

100 versions · 1967-10-31
2025-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2025-07-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2025-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2024-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2024-05-28
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2024-04-08
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2024-01-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2024-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2023-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2023-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2022-12-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2022-08-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2022-07-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2022-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2021-12-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2021-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2021-06-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2021-02-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2021-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2020-11-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2020-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2020-03-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2020-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2019-06-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2019-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2019-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-08-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-07-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-07-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-05-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-05-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-04-13
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-11-16
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-06-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-06-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-07-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-07-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-05-23
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2015-11-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2015-09-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2015-09-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2015-04-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2015-01-08
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-12-19
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-07-18
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-06-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-04-18
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-02-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2013-12-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2013-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2013-02-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2013-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2012-04-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2011-06-16
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2011-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2007-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2006-01-09
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2005-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2005-12-26
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2005-11-05
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2005-09-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2005-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2004-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-04-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-03-27
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-03-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-02-22
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-01-23
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2002-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2002-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2002-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2000-12-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2000-05-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1999-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1999-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-05-21
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-04-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-04-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1997-07-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1996-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-06-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-05-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-02-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1994-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE

Changements du 1994-10-01

@@ -30,7 +30,9 @@
##### Article 1016bis. <Note: la section X contenant cet article est insérée par L 1987-05-20/33, art. 3>
##### Article 1338. <L 29-11-1979, art. 3> Toute demande de la compétence du juge de paix, tendant au paiement d'une dette liquide qui a pour objet une somme d'argent dont le montant n'excède pas cinquante mille francs, peut être introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du présent chapitre, (si elle paraît justifiée devant lui par un écrit émanant du débiteur.) <L 1987-07-29/32, art. 1, 009; **En vigueur :** 1-10-1987>(L'écrit qui sert de fondement à la demande ne doit pas nécessairement constituer une reconnaissance de dette.) <L 1987-07-29/32, art. 1, 009; **En vigueur :** 1-10-1987>
##### Article 1338. <L 29-11-1979, art. 3> Toute demande de la compétence du juge de paix, tendant au paiement d'une dette liquide qui a pour objet une somme d'argent dont le montant n'excède pas ((septante-cinq mille francs,)) peut être introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du présent chapitre, (si elle paraît justifiée devant lui par un écrit émanant du débiteur.) <L 1987-07-29/32, art. 1, 009; **En vigueur :** 1-10-1987> <L 1992-08-03/31, art. 58, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>
(L'écrit qui sert de fondement à la demande ne doit pas nécessairement constituer une reconnaissance de dette.) <L 1987-07-29/32, art. 1, 009; **En vigueur :** 1-10-1987>
##### Article 1340. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 1339, la demande est adressée au juge par requête en double exemplaire contenant:1° l'indication des jour, mois et an;2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;4° la désignation du juge qui doit en connaître;5° la signature de l'avocat de la partie.S'il l'estime opportun, le requérant indique les motifs pour lesquels il s'oppose à l'octroi de termes et délais.L'exploit ou la copie de la lettre recommandée et l'accusé de réception ainsi que la photocopie de l'écrit qui sert de fondement à la demande sont annexés à la requête.
@@ -102,7 +104,15 @@
##### Article 704. Dans les matières énumérées aux ((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, et 11°), 581, 2°, 582, 1°, et 2°, et 583), les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. <L 22-12-1977, art. 166, § 4> <L 30-6-1971, art. 23>.Dans les matières énumérées à l'article 578, l'employeur peut être cité à la mine, à l'usine, à l'atelier, au magasin, au bureau et, en général, à l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement.La citation peut en ce cas être remise à un préposé de l'employeur ou à un de ses employés.
##### Article 706. Les parties peuvent se présenter volontairement devant le tribunal de première instance.Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le juge de paix lorsque la matière du différend entre dans leurs attributions.La déclaration des parties qui demandent jugement sera signée par elles au bas du procès-verbal établi par le juge.Les règles ordinaires du ressort sont applicables à la cause.
##### Article 706. Les parties peuvent se présenter volontairement devant le tribunal de première instance.
Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le juge de paix lorsque la matière du différend entre dans leurs attributions.
La déclaration des parties qui demandent jugement sera signée par elles au bas du procès-verbal établi par le juge.
(Lors de leur comparution volontaire, les parties peuvent soit déposer immédiatement leurs mémoires, notes ou pièces, ainsi qu'il est prévu à l'article 755, soit solliciter l'application de l'article 735.) <L 1992-08-03/31, art. 12, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>
Les règles ordinaires du ressort sont applicables à la cause.
##### Article 708. Dans les cas urgents, le juge de paix ou le président du tribunal devant lequel une affaire doit être portée peut, sur requête, présentée sous leur signature par un avocat ou un huissier de justice, rendre une ordonnance pour abréger les délais et, même s'il échet, permettre de citer dans le jour et à l'heure indiquée.Néanmoins les requêtes présentées au tribunal après la distribution de la cause à une chambre et dans le cours de l'instruction seront répondues par le président de cette chambre.
@@ -338,18 +348,24 @@
Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté.
##### Article 1280. Le président statuant en référé, connaît, en tout état de cause, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants.
##### Article 1280. (Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) statuant en référé, connaît, en tout état de cause, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants. <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; **En vigueur :** 1994-10-01>
(Le juge tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants dans les conditions prévues à l'article 931, alinéas 3 à 7.) <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; **En vigueur :** 1994-10-01>
Le procureur du Roi peut prendre, à l'intervention d'un délégué à la protection de la jeunesse, tous renseignements utiles concernant la situation morale et matérielle des enfants.
Le président peut demander au procureur du Roi de procéder à l'information prévue à l'alinéa précédent.
(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) peut demander au procureur du Roi de procéder à l'information prévue à l'alinéa précédent. <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; **En vigueur :** 1994-10-01>
L'information est, en tout cas, communiquée aux parties.
Le président peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article (221) du Code civil. En ce cas son ordonnance est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la signification qui leur en est faite par ministère d'huissier de justice, à la requête d'une des parties. Lorsqu'elle cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par la même voie, à la requête de la partie la plus diligente. <L 14-7-1976, art. IV>
(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article (221) du Code civil. En ce cas son ordonnance est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la signification qui leur en est faite par ministère d'huissier de justice, à la requête d'une des parties. Lorsqu'elle cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par la même voie, à la requête de la partie la plus diligente. <L 14-7-1976, art. IV> <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; **En vigueur :** 1994-10-01>
(Les articles 1253sexies, § 1, 1253septies, alinéa premier, et 153octies sont d'application lorsque l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque est demandée ou ordonnée; est également d'application l'article 224 du Code civil.) <L 14-7-1976, art. IV>
(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, reste saisi durant toute la durée de la procédure en divorce.
Sans préjudice d'une nouvelle citation ou d'une comparution volontaire des parties, la cause peut être ramenée devant lui, dans les 15 jours, par simple dépôt au greffe des conclusions d'une des parties.) <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; **En vigueur :** 1994-10-01>
##### Article 1281. Chacune des parties est tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en est requise. A défaut de cette justification ou de raisons valables, l'autre conjoint peut demander que la provision alimentaire soit supprimée ou revisée et, s'il est défendeur, que la partie demanderesse ne soit pas admise à continuer les poursuites.
##### Article 1282. L'époux commun en biens, même partiellement, demandeur ou défendeur en divorce peut, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention à l'article 1257, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire et à la charge par les parties de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.
@@ -423,3 +439,7 @@
1° les actes de leur naissance et celui de leur mariage;
2° les actes de naissance et de décès de tous les descendants de chacun d'eux, y compris des enfants qu'ils ont adoptés. <L 1-7-1972, art. 5>
##### Article 688. Les décisions des juges de paix et des bureaux d'assistance judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition; elles peuvent être frappées d'appel par le requérant et le procureur du Roi lorsqu'il s'agit d'une décision du juge de paix, par le requérant et le procureur général lorsqu'il s'agit d'une décision rendue au premier degré de juridiction par un bureau d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce.
Le procureur général près la cour d'appel peut déférer à la Cour de cassation uniquement pour contravention à la loi, les décisions du bureau d'appel.
1994-07-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1993-11-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
version originale Texte à cette date