Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

100 versions · 1967-10-31
2025-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2025-07-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2025-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2024-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2024-05-28
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2024-04-08
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2024-01-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2024-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2023-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2023-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2022-12-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2022-08-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2022-07-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2022-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2021-12-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2021-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2021-06-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2021-02-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2021-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2020-11-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2020-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2020-03-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2020-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2019-06-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2019-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2019-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-08-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-07-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-07-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-05-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-05-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-04-13
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2018-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-11-16
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-06-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-06-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2017-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-07-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-07-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-05-23
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2016-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2015-11-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2015-09-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2015-09-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2015-04-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2015-01-08
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-12-19
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-07-18
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-06-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-04-18
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2014-02-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2013-12-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2013-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2013-02-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2013-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2012-04-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2011-06-16
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2011-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2007-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2006-01-09
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2005-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2005-12-26
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2005-11-05
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2005-09-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2005-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2004-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-04-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-03-27
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-03-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-02-22
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2003-01-23
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2002-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2002-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2002-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2000-12-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2000-05-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1999-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE

Changements du 1999-12-31

@@ -62,7 +62,57 @@
##### Article 1279. L'administration provisoire de la personne et des biens des enfants reste aux père et mère (ou à l'un d'eux (ainsi qu'il est prévu aux articles 373, 374, 376 et 377 du Code civil)), à moins que les parties n'en aient convenu autrement par un accord dûment entériné conformément à l'article 1258, le tout sous réserve des décisions qui seraient rendues, pour le plus grand avantage des enfants, par le président statuant en référé, sur la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi. <L 1987-03-31/52, art. 83, 006; **En vigueur :** 06-06-1987> <L 1994-06-30/33, art. 20, 026; **En vigueur :** 1994-10-01>
##### Article 1237bis. <Note: le chapitre IXbis contenant cet article est inséré par L du 20-05-1987, art. 2>
##### Article 1237bis. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 06-06-1987> § 1. Les demandes formulées en application des articles 370bis et 370ter du Code civil sont introduites par voie de requête écrite, déposée au greffe du tribunal de la jeunesse.
§ 2. A peine de nullité, la requête contient:
1. l'indication des jour, mois et an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant;
3. les nom, prénom, domicile et résidence de l'enfant;
4. les nom, prénom, domicile ou à défaut de domicile la résidence, de ses père et mère et, s'il y a lieu, du représentant légal de l'enfant;
5. l'objet et l'indication des motifs de la demande;
6. la signature du requérant ou de son avocat.
§ 3. Le greffier communique la requête au procureur du Roi. Celui-ci, après avoir recueilli tous renseignements utiles, transmet au tribunal, au plus tard dans les trois mois, la requête accompagnée des renseignements recueillis et de son avis.
§ 4. Le tribunal ordonne la comparution personnelle des père et mère, de l'enfant s'il est âgé de plus de quinze ans et n'est pas interdit, du requérant, de ceux qui ont recueilli l'enfant et de toute personne dont il estime la comparution utile.
Les convocations sont adressées aux intéressés par le greffier sous pli judiciaire auquel une copie de la requête est annexée.
Les comparants, éventuellement assistés de leur avocat, sont entendus en chambre du conseil.
Si le tribunal le juge convenable, l'enfant peut être entendu en dehors de la présence des parties.
Il est dressé procès-verbal de l'audition de chaque comparant.
La cause est instruite en chambre du conseil, dans la forme ordinaire. Le ministère public est entendu.
Toute personne justifiant d'un intérêt pour la protection du mineur, peut volontairement intervenir à la cause.
§ 5. Tout jugement rendu en exécution des articles 370bis et 370ter du Code civil est motivé et prononcé en audience publique dans les trois mois suivant la réception de l'avis du procureur du Roi visé au § 3 du présent article. L'identité de l'enfant ne doit être mentionnée dans le dispositif du jugement que si ce dernier, soit transfère l'autorité parentale à un membre de la famille conformément à l'article 370ter du Code civil, soit déclare l'enfant abandonné.
Ce même jugement précise l'identité de la personne qu'il investit de l'autorité parentale.
Le greffier notifie le jugement par pli judiciaire au requérant, aux parties intervenantes, aux comparants et, en tout état de cause, aux père et mère.
§ 6. Le droit d'interjeter appel est ouvert au procureur du Roi et à toutes les personnes à qui le jugement doit être notifié en exécution du § 5 du présent article. L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement ou dans le mois de son prononcé si l'appel est interjeté par le procureur du Roi.
La cause est instruite en chambre du conseil. L'arrêt est motivé et prononcé en audience publique dans les trois mois du dépôt de la requête. S'il transfère l'autorité parentale à un membre de la famille ou s'il déclare l'enfant abandonné, son dispositif contient les mentions prévues au paragraphe précédent.
Le greffier notifie l'arrêt par pli judiciaire aux personnes mentionnées au § 5.
§ 7. Sauf si le tribunal ou la cour en décide autrement, le jugement ou l'arrêt est exécutoire en ce qui concerne le transfert de l'autorité parentale, y compris le droit de jouissance légale des biens de l'enfant, mais à l'exception de celui de consentir à l'adoption.
§ 8. Lorsqu'en cours d'instance les père et mère déclarent consentir à une adoption, le juge peut décider que les actions fondées sur les articles 370bis et 370ter du Code civil seront suspendues jusqu'à homologation de l'adoption.
En tout état de cause, l'homologation de l'adoption met fin à la procédure.
§ 9. La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans un délai d'un an à compter du prononcé du jugement ou de l'arrêt.
##### Article 1016bis. <Note: la section X contenant cet article est insérée par L 1987-05-20/33, art. 3>
@@ -254,7 +304,7 @@
##### Article 865. Les règles de l'article 864 ne sont pas applicables à la nullité prévue à l'article 292 et aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2.
##### Article 867. L'omission ou l'irrégularité de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité de la procédure s'il est établi, par les pièces de celle-ci, que cette formalité a été en réalité remplie.
##### Article 867. <L 1992-08-03/31, art. 38, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> L'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte ou de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie.
##### Article 979. Le rapport relate la présence des parties aux opérations, leurs déclarations verbales et réquisitions.Il contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les reproduire que dans la mesure des nécessités de la discussion.Le rapport est signé par tous les experts. La signature des experts est précédée du serment ainsi conçu :
@@ -318,9 +368,9 @@
Les dossiers sont déposés au greffe huit jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries.
##### Article 1309. Lorsque la séparation de corps pour cause déterminée a duré trois ans depuis la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt admettant la séparation, chacun des époux a la faculté de demander le divorce au tribunal, qui pourra l'admettre, compte tenu de toutes les circonstances.
La demande est intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile. (...) Les articles 1261 à 1266, 1268 à 1270, 1273 à 1276, 1277, alinéa premier et 1278, alinéa premier, sont applicables. <L 1992-08-03/31, art. 57, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 1309. Lorsque la séparation de corps pour cause déterminée a duré trois ans depuis la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt (prononçant) la séparation, chacun des époux a la faculté de demander le divorce au tribunal, qui pourra (le prononcer), compte tenu de toutes les circonstances. <L 1994-12-27/41, art. 5, 029; **En vigueur :** 07-02-1995>
La demande est intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile. (...) Les articles (1261 à 1264, 1268 à 1270, 1274 à 1276) et 1278, alinéa premier, sont applicables. <L 1992-08-03/31, art. 57, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> <L 1994-12-27/41, art. 5, 029; **En vigueur :** 07-02-1995>
( ... ) <L 15-5-1972, art. 2>
@@ -334,7 +384,7 @@
Devant ces mêmes juridictions, le travailleur indépendant peut, dans les litiges relatifs à ses propres droits et obligations en cette qualité ou en qualité de handicapé, être pareillement représenté par le délégué d'une organisation représentative d'indépendants.
Dans les litiges prévus à l'article 580, 8°, c, relatif au minimum de moyens d'existence, l'intéressé peut, en outre se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation de la matière.
(Dans les litiges prévus à l'article 580, 8°, c relatifs au minimum de moyens d'existence et à l'article 580, 8°, d relatif à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi de l'aide sociale, à la révision, au refus, au remboursement par le bénéficiaire et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière, l'intéressé peut, en outre, se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 19, 021; **En vigueur :** 1993-03-01>
Dans ces mêmes litiges, le centre public d'aide sociale comparaît soit par un avocat, soit par un membre effectif ou un membre du personnel délégué par lui; le Ministre ayant l'aide sociale dans ses attributions peut se faire représenter par un fonctionnaire.
@@ -424,7 +474,9 @@
(En cas d'application de l'article 232 du même Code, il est fait mention du moment où la séparation de fait a pris cours.) <L 28-10-1974, art. 5>
##### Article 1270bis. <L 1-7-1974, art. 2> Lorsque la demande en divorce est formée pour cause de séparation de fait, conformément à l'article 232 du Code civil, la preuve que les époux vivent séparés depuis plus de (cinq ans) peut être fournie par toutes voies de droit, à l'exclusion de l'aveu et du serment. <L 2-12-1982, art. 2>
##### Article 1270bis. <L 1994-06-30/33, art. 13, 026; **En vigueur :** 1994-10-01>
Lorsque la demande en divorce est formée pour cause de séparation de fait, conformément à l'article 232 du Code civil, la preuve que les époux vivent séparés depuis plus de cinq ans peut être fournie par toutes voies de droit, à l'exclusion du serment.
##### Article 1271. Lorsque la demande en divorce a été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle soit établie, le juge peut ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, il autorise les époux à résider séparément; si l'un des époux n'a pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, le juge condamne son conjoint à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés.
@@ -586,11 +638,11 @@
Le procureur général près la cour d'appel peut déférer à la Cour de cassation uniquement pour contravention à la loi, les décisions du bureau d'appel.
##### Article 1310. Lorsque la séparation de corps par consentement mutuel a duré trois ans depuis la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt admettant la séparation, les époux ont la faculté de divorcer ( ... ). <L 1-7-1972, art. 11>
##### Article 1310. Lorsque la séparation de corps par consentement mutuel a duré trois ans depuis la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt (prononçant) la séparation, les époux ont la faculté de divorcer ( ... ). <L 1-7-1972, art. 11> <L 1994-12-27/41, art. 6, 029; **En vigueur :** 07-02-1995>
A cette fin ils se présentent ensemble et en personne devant le président du tribunal de première instance de leur choix ou le juge qui en fait les fonctions; ils lui remettent :
1° l'expédition en due forme du jugement ou de l'arrêt qui a admis la séparation de corps;
1° l'expédition en due forme du jugement ou de l'arrêt qui a (prononcé) la séparation de corps; <L 1994-12-27/41, art. 6, 029; **En vigueur :** 07-02-1995>
2° l'acte de transcription du dispositif de ce jugement ou de cet arrêt sur les registres de l'état civil;
@@ -600,11 +652,11 @@
5° (...) <L 1-7-1972, art. 11>
Ils requièrent du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, l'admission du divorce.
Ils requièrent du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, (le prononcé) du divorce. <L 1994-12-27/41, art. 6, 029; **En vigueur :** 07-02-1995>
( ... ) <L 1-7-1972, art. 11>
Après qu'il a été procédé ainsi qu'il est dit aux articles 1295 et 1296, le tribunal, s'il estime que les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, admet le divorce.
Après qu'il a été procédé ainsi qu'il est dit aux articles 1295 et 1296, le tribunal, s'il estime que les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, (prononce) le divorce. <L 1994-12-27/41, art. 6, 029; **En vigueur :** 07-02-1995>
Les articles 1299 à 1304, alinéa premier, sont applicables.
@@ -705,3 +757,29 @@
2° la nullité prévue à l'article 1313 ne peut être opposée que par les créanciers des époux.
3° les enfants des époux disposent des droits qu'accorde aux créanciers du défendeur l'article 1314.
##### Article 705. L'Etat est cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige.
Le ministre mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans les attributions de son département qu'à la condition de se substituer en même temps le ministre intéressé, ce qui aura lieu par simples conclusions.
Sauf dans les cas urgents, le juge peut néanmoins accorder à l'Etat un délai pour lui permettre de déterminer le ministre compétent et d'assurer sa défense. Ce délai ne peut excéder un mois.
Le juge peut décider que les frais de citation à l'égard de l'Etat irrégulièrement représenté n'entreront pas en taxe.
La procédure est poursuivie sur la citation signifiée originairement à l'Etat, tous droits et exceptions saufs pour le surplus.
##### Article 1088. Sans préjudice des dispositions de l'article 502, les actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs sont dénoncés à la Cour de cassation par son procureur général, sur les instructions du ministre de la Justice, même si le délai légal de pourvoi en cassation est écoulé et alors qu'aucune partie ne s'est pourvue.
La cour annule les actes s'il y a lieu.
##### Article 1056. L'appel est formé :
1° par acte d'huissier de justice signifié à partie.
Cette forme est obligatoire lorsque la décision entreprise a été rendue par défaut contre la partie intimée;
2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt;
3° (par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi a formellement prévu ce mode de recours, ainsi que dans les matières prévues aux articles 580, 2° , 3° , 6° , 7° , 8° , 9° , (10° et 11°), 581, 2° , 582, 1° et 2° , et 583;) <L 30-6-1971, art. 28> <L 20-6-1975, art. 13> <L 22-12-1977, art. 166, § 5>
4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause.
1999-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-05-21
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-04-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-04-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1997-07-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1996-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-06-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-05-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-02-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1994-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1994-07-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1993-11-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
version originale Texte à cette date