Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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2000-05-29
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Changements du 2000-05-29
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##### Article 756. Soit que les parties aient conclu, soit qu'il ait été fait application des articles 752 ou 753, l'avocat de toute partie peut, si la cause a fait l'objet de trois fixations, sans avoir été plaidée, nonobstant sa présence à la barre, recourir dès ce moment à la procédure écrite. Il en fait la déclaration, soit à l'audience, soit au greffe. Il lui est donné acte de sa déclaration.L'avocat de la partie adverse en est averti, sous pli judiciaire, par les soins du greffier. Dans les quinze jours de l'envoi de cette notification, à peine de déchéance, il peut déposer un mémoire.L'avocat de l'autre partie dispose d'un même délai de quinze jours pour y répondre.A l'expiration des délais prévus ci-dessus, les dossiers sont déposés à l'audience, sous réserve des explications orales qui seraient ordonnées et fournies ainsi qu'il est dit à l'article 755.
##### Article 767. Le ministère public donne son avis dans les quinze jours après que la cause lui a été communiquée, aux jour et heure indiqués lors de la clôture des débats et relatés à la feuille d'audience.Si l'avis ne peut être donné dans ce délai, il est fait mention, à la feuille d'audience, de la cause du retard.
##### Article 767. (Le ministère public donne son avis dans les quinze jours après que la cause lui a été communiquée aux jour et heure indiqués lors de la clôture des débats et relatés à la feuille d'audience, soit, si le juge le prévoit ou dans les cas visés à l'article 755, l'avis est déposé au greffe.) <L 1992-08-03/31, art. 30, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>
Si l'avis ne peut être donné dans ce délai, il est fait mention, à la feuille d'audience, de la cause du retard.
##### Article 769. Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le juge prononce la clôture des débats.Il la prononce aussi lors du dépôt des dossiers dont il est question aux articles 755 et 756.Cette décision, actée à la feuille d'audience, n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
##### Article 770. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats.Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date ou l'avis de celui-ci a été donné.Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention à la feuille d'audience de la cause du retard.
##### Article 770. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats.
Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date ou l'avis de celui-ci a été donné.
Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention à la feuille d'audience de la cause du retard.
(Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il doit en aviser le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail.) <L 1992-08-03/31, art. 32, 020; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 804. Si à l'audience à laquelle la cause a été remise ou a été nouvellement fixée, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.
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3° (par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi a formellement prévu ce mode de recours, ainsi que dans les matières prévues aux articles 580, 2° , 3° , 6° , 7° , 8° , 9° , (10° et 11°), 581, 2° , 582, 1° et 2° , et 583;) <L 30-6-1971, art. 28> <L 20-6-1975, art. 13> <L 22-12-1977, art. 166, § 5>
4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause.
##### Article 766. L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ à l'audience.
##### Article 771. Sans préjudice de l'application de l'article 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucunes pièces, notes ou conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré.
##### Article 1097. Lorsque le ministère public estime devoir opposer d'office au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de la méconnaissance d'une règle intéressant l'ordre public, il en avise les avocats des parties sous pli judiciaire, et ceux-ci sont admis à plaider sur l'admission du pourvoi, même après l'audition du ministère public.
Si le ministère public opposant une fin de non-recevoir ne justifie pas avoir fait la notification prescrite, la cour ordonne celle-ci et remet l'affaire à une audience ultérieure.
La cour ordonne pareillement la remise de la cause si elle entend examiner d'office une fin de non-recevoir.
##### Article 1105. Le greffier transmet le dossier au procureur général, qui se charge de l'affaire ou désigne un des avocats généraux à cette fin.
Le ministère public est entendu dans toutes les causes.
##### Article 1107. Après le rapport, les avocats présents à l'audience sont entendus. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi.
Le ministère public donne ensuite ses conclusions, après quoi aucune note ne sera recue.
##### Article 1109. Le ministère public a le droit d'assister à la délibération à moins qu'il se soit lui-même pourvu en cassation; il n'a pas voix délibérative.
1999-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1999-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-05-21
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-04-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-04-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1997-07-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1996-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-06-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-05-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-02-07
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1995-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1994-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1994-07-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1993-11-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
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