Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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version originale Texte à cette date

Changements du 2013-12-10

@@ -630,7 +630,7 @@
Les listes sont établies et envoyées chaque mois, à l'initiative du greffier en chef, au chef de corps de la juridiction et au chef de corps du ministère public près de cette juridiction.
Le greffier en chef de la justice de paix adresse la liste au procureur du Roi du tribunal de première instance de son arrondissement judiciaire.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
Une copie est conservée au greffe.
@@ -650,6 +650,10 @@
Si une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne pourra en aucun cas être inférieure à une peine majeure de premier degré.
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 105, 121; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 804. <L 1992-08-03/31, art. 33, 020; **En vigueur :** 01-01-1993> Si, à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.
Toutefois, si une des parties a comparu conformément aux articles 728 ou 729 et a déposé au greffe ou à l'audience des conclusions, la procédure est à son égard contradictoire.
@@ -5758,12 +5762,14 @@
##### Article 1231.33/1. [¹ L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la jeunesse qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête [² et une attestation de composition de ménage]² à l'autorité centrale communautaire compétente.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 2, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/2. [¹ Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.
En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]¹
@@ -5772,52 +5778,62 @@
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/3. [¹ Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui lui transmet une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter.
L'actualisation est réalisée par les instances compétentes pour établir le rapport de l'enquête sociale.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale doit être réalisée au plus tôt dans les cinq mois qui précèdent l'expiration de la validité du jugement d'aptitude.
Elle comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.]¹
##### Article 1231.33/3. [¹ § 1er. Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui examine tous les éléments relevants.
§ 2. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants n'a pas subi de changement susceptible de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe, endéans le mois, une attestation motivée afin d'en informer le tribunal.
§ 3. S'il résulte de cet examen que la situation du ou des adoptants a subi des changements susceptibles de modifier l'aptitude constatée par le jugement d'aptitude initial, l'autorité centrale communautaire compétente en informe le greffe endéans le mois et procède sans délai à une enquête sociale.
L'autorité centrale communautaire compétente transmet au greffe une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier du greffe visé au § 1er.
L'actualisation du rapport de l'enquête sociale est réalisée par les services compétents pour établir le rapport de l'enquête sociale initiale.
L'actualisation comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.
§ 4. A défaut pour le greffe d'avoir été informé par l'autorité centrale communautaire compétente de la situation du ou des adoptants dans le délai d'un mois prévu aux §§ 2 et 3, le ou les adoptants sont présumés être dans une situation identique à celle constatée par le jugement d'aptitude initial.]¹
----------
(1)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 3, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/4. [¹ [² Dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 3, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale :]² :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/4. [¹ Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :
1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;
2° à comparaître en personne devant le tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]¹
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 4, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/5. [¹ [² Le tribunal se prononce sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale dans les quinze jours de la réception de l'attestation motivée de l'autorité centrale communautaire compétente dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 2, dans les quinze jours de l'audience dans les cas visés à l'article 1231-33/4, ou dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'un mois dans les cas visés à l'article 1231-33/3, § 4]². Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment [² du dépôt de la requête]², un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/5. [¹ Le tribunal se prononce dans les quinze jours de l'audience sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment de l'audience, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.
Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.
L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]¹
(2)<L [2013-04-14/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013041423), art. 5, 120; En vigueur : 06-06-2013>
##### Article 1231.33/6. [¹ Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/6. [¹ Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]¹
##### Article 1231.33/7. [¹ Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1231.33/7. [¹ Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]¹
(1)<Inséré par L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>
##### Article 1322/1.. 1322/1. [¹ La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le juge en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]¹
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