Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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Changements du 2002-01-01

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9° les demandes d'assistance judiciaire;
10° les demandes prévues aux articles 580, 581, 582, 1° et 2° et 583;
10° (les demandes prévues aux articles 580, 581, 582, 1°, 2° et 6° et 583;) <L 1998-04-23/46, art. 6, 038; **En vigueur :** 22-09-1996>
11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.
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##### Article 1161. S'il est trouvé un pli fermé ou un paquet cacheté paraissant intéresser la succession ou l'indivision, le juge de paix l'ouvre après en avoir constaté la forme extérieure, le sceau et la suscription; il paraphe avec les parties l'enveloppe et le document.Néanmoins, si le pli ou le paquet paraît contenir un testament, le juge ne l'ouvre pas et il indique les jour et heure où il le présentera au président du tribunal de première instance.Si le document paraît appartenir à un tiers, le juge de paix en constate la forme extérieure, le sceau et la suscription, paraphe l'enveloppe avec les parties et ordonne la remise du document à qui il appartiendra.
##### Article 828. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:1° si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation;2° si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles en ligne directe, même s'il s'agit d'une parenté naturelle reconnue; ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une des parties;3° si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur une question pareille à celle dont il s'agit entre les parties;4° s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal ou l'une des parties est juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties;5° s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe;6° s'il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation;7° si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur provisoire ou conseil judiciaire, héritier présomptif ou donataire, maître ou associé de l'une des parties; s'il est administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire;8° si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction:1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;2. ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition;3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies;9° si le juge a pris part à un jugement en premier degré, et qu'il soit saisi du différend sur l'appel;10° s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a été reçu par une partie à ses frais ou a agrée d'elle des présents;11° s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée.
##### Article 1181. L'inventaire auquel il est procédé lors de l'ouverture de la tutelle est fait en présence du subrogé tuteur, du curateur au ventre et du conseil spécial de la mère tutrice.Il reproduit dans son intitulé la réponse du tuteur à l'interpellation faite par le notaire portant sur le point de savoir s'il lui est dû quelque chose par le mineur.Dans les autres cas, le subrogé tuteur, le curateur au ventre et le conseil spécial de la mère tutrice ont la faculté d'assister aux opérations d'inventaire.
##### Article 1186. (Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs, à des interdits ou à des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, leurs représentants légaux sont tenus de demander au conseil de famille l'autorisation d'y procéder.) <L 1990-06-26/32, art. 38, §7, 014; **En vigueur :** 5555-55-55>L'autorisation accordée par le conseil de famille est soumise, par requête, à l'homologation du tribunal de première instance pour y statuer conformément aux règles énoncées aux articles 1234 à 1237.(Si les mineurs se trouvent sous l'autorité parentale de leur père et mère, la vente doit être autorisée par le tribunal de première instance, sur requête présentée par l'un des père et mère, l'autre étant entendu ou, à tout le moins, appelé.) <L 1987-03-31/52, art. 81, 006; **En vigueur :** 06-06-1987>Si le tribunal accorde l'homologation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
##### Article 828. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:
1° si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation;
2° si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles en ligne directe, (...); ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une des parties; <L 1987-03-31/52, art. 79, 006; **En vigueur :** 06-06-1987>
3° si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur une question pareille à celle dont il s'agit entre les parties;
4° s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal ou l'une des parties est juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties;
5° s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe;
6° s'il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation;
7° si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur provisoire ou conseil judiciaire, héritier présomptif ou donataire, maître ou associé de l'une des parties; s'il est administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire;
8° si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction:
1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;
2. ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition;
3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies;
9° si le juge a pris part à un jugement en premier degré, et qu'il soit saisi du différend sur l'appel;
10° s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a été reçu par une partie à ses frais ou a agrée d'elle des présents;
11° s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée.
##### Article 1181. L'inventaire auquel il est procédé lors de l'ouverture de la tutelle est fait en présence du subrogé tuteur, (...). <L 1987-03-31/52, art. 80, 006; **En vigueur :** 06-06-1987>
Il reproduit dans son intitulé la réponse du tuteur à l'interpellation faite par le notaire portant sur le point de savoir s'il lui est du quelque chose par le mineur.
(Dans les autres cas, le subrogé tuteur a la faculté d'assister aux opérations d'inventaire.) <L 1987-03-31/52, art. 80, 006; **En vigueur :** 06-06-1987>
##### Article 1186. (Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs, à des interdits ((...)) leurs représentants légaux sont tenus de demander au conseil de famille l'autorisation d'y procéder.) <L 1990-06-26/32, art. 38, §7, 014; **En vigueur :** 5555-55-55> <L 1991-07-18/33, art. 16, 6), 017; **En vigueur :** au plus tard le 26-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
L'autorisation accordée par le conseil de famille est soumise, par requête, à l'homologation du tribunal de première instance pour y statuer conformément aux règles énoncées aux articles 1234 à 1237.
(Si les mineurs se trouvent sous l'autorité parentale de leur père et mère, la vente doit être autorisée par le tribunal de première instance, sur requête présentée par l'un des père et mère, l'autre étant entendu ou, à tout le moins, appelé.) <L 1987-03-31/52, art. 81, 006; **En vigueur :** 06-06-1987>
Si le tribunal accorde l'homologation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
##### Article 1254. <L 1994-06-30/33, art. 2, 026; **En vigueur :** 1994-10-01>
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Si le requérant majeur ou mineur émancipé fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s'il est interné sans être interdit, la requête est introduite par lui-même ou par son administrateur provisoire.) <L 1990-06-26/32, art. 38, §6, 014; **En vigueur :** 5555-55-55>S'il n'a pas de tuteur ou d'administrateur provisoire ou s'il n'est pas présent, la demande peut être introduite par un de ses parents.En cas d'extrême urgence le mineur non émancipé peut introduire personnellement la requête.
##### Article 1187. (Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des interdits, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, ou à des personnes internées par application de la loi de défense sociale, et à d'autres personnes, ces dernières, si elles veulent procéder à la vente, peuvent s'adresser par requête au tribunal de première instance afin d'y être autorisées.) <L 1990-06-26/32, art. 38, §8, 014; **En vigueur :** 5555-55-55>Le tribunal peut, avant de statuer, entendre les représentants légaux des intéressés mineurs, interdits ou malades mentaux et, s'il fait droit à la requête, il commet un notaire qui procédera à la vente publique.Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
##### Article 1187. (Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil ou à des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et à d'autres personnes, ces dernières, si elles veulent procéder à la vente, peuvent s'adresser par requête au tribunal de première instance afin d'y être autorisées.) <L 1991-07-18/33, art. 16, 7), 017; **En vigueur :** au plus tard le 26-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
(Le tribunal peut, avant de statuer, entendre les représentants légaux des intéressés mineurs, interdits ou pourvus d'un administrateur provisoire et, s'il fait droit à la requête, il commet un notaire qui procédera à la vente publique.) <L 1991-07-18/33, art. 16, 8), 017; **En vigueur :** au plus tard le 26-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>
Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
##### Article 1225. <L 1990-06-26/32, art. 38, §9, 014; **En vigueur :** 5555-55-55>
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6° les sommes prévues à l'article 1022.
(La conversion en francs des sommes servant de base de calcul des dépens visés à l'alinéa 1er s'opère le jour où est prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation aux dépens.) <L 1991-07-12/30, art. 2, 015; **En vigueur :** 19-08-1991>
(La conversion en (euros) des sommes servant de base de calcul des dépens visés à l'alinéa 1er s'opère le jour où est prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation aux dépens.) <L 1991-07-12/30, art. 2, 015; **En vigueur :** 19-08-1991> <AR 2000-07-20/58, art. 3, 051; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 1337bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1991-06-12/30, art.114, § 5.>
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##### Article 1075. La requête civile suspend, à l'égard de toutes les parties en cause, le délai de pourvoi en cassation, lequel ne reprend son cours qu'à partir de la signification de la décision qui a statué définitivement sur ladite requête.
##### Article 1259. La partie demanderesse qui réside à l'étranger lors du dépôt de la requête peut la remettre au président du tribunal par un mandataire spécial.
Le président du tribunal, après avoir convoqué la partie défenderesse, peut, par ordonnance motivée, accorder dispense de la comparution personnelle prescrite par l'article 1254, des formalités prévues par les articles 1256 à 1258 inclus et ordonner ensuite (...) le référé du tout au tribunal. <L 1993-02-19/34, art. 1, 022; **En vigueur :** 18-05-1993>
##### Article 1259. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; **En vigueur :** 1994-10-01>
##### Article 1260. Dans les trois jours, le président adresse aux parties copie de son ordonnance et fixe au bas de celle-ci le jour et l'heure où la demande sera soumise au tribunal, en chambre du conseil.
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Celui qui a recu cette déclaration atteste qu'elle lui paraît conforme à la vérité ou qu'elle lui paraît contenir des inexactitudes et consigne le résultat des vérifications qu'il aura faites à ce sujet.
##### Article 838. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, l'acte de récusation et la déclaration du juge, s'il y en a, sont envoyés par le greffier au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail, selon le cas, s'il s'agit d'un membre du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce ou d'un juge de paix ou d'un juge du tribunal de police établi dans l'arrondissement; au procureur général près la cour d'appel, s'il s'agit d'un membre de la cour d'appel ou de la cour du travail; ou au procureur général près la Cour de cassation s'il s'agit d'un membre de cette cour.
La récusation est jugée dans les huit jours par une autre chambre du tribunal ou de la cour que celle à laquelle appartient le juge récusé, sur les conclusions du ministère public, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.
##### Article 838. (Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou à défaut de réponse dans ce délai, l'acte de récusation et la déclaration du juge, s'il y en a, sont envoyés par le greffier au procureur du Roi s'il s'agit d'un juge de paix ou d'un juge du tribunal de police, au procureur général près la cour d'appel, s'il s'agit d'un membre du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce; au procureur général près la Cour de cassation, s'il s'agit d'un membre de la cour d'appel ou de la cour du travail, ou s'il s'agit d'un membre de la Cour de cassation.) <L 1998-03-12/38, art. 7, 037, **En vigueur :** 1998-04-12>
(La récusation est jugée dans les huit jours en dernier ressort par le tribunal de première instance, par la cour d'appel, par la cour du travail ou par la Cour de cassation, selon les cas, sur les conclusions du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations.) <L 1998-03-12/38, art. 7, 037, **En vigueur :** 1998-04-12>
Dans les vingt-quatre heures de la décision, le greffier la fait signifier aux parties, par l'huissier commis à cet effet par le tribunal ou la cour.
##### Article 842. Tout jugement sur récusation rendu par un tribunal de première instance, un tribunal du travail ou un tribunal de commerce est susceptible d'appel; si néanmoins la partie soutient qu'étant donné l'urgence, il est nécessaire de procéder à une opération, sans attendre que l'appel soit jugé, le greffier convoque les parties pour la plus prochaine audience, et le tribunal qui a rejeté la récusation peut ordonner qu'il sera procédé à l'opération par un autre juge.
##### Article 842. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, **En vigueur :** 1998-04-12>
##### Article 843. Celui qui veut appeler est tenu de le faire dans les cinq jours de la signification du jugement.
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Le ministère public donne ensuite ses conclusions, après quoi aucune note ne sera recue.
##### Article 1109. Le ministère public a le droit d'assister à la délibération à moins qu'il se soit lui-même pourvu en cassation; il n'a pas voix délibérative.
##### Article 837. A compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opération sont suspendus.
Si, néanmoins, l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y ait péril dans le retard, elle peut demander au président du tribunal ou au premier président de la cour que l'incident soit porté à l'audience; le greffier y convoque les parties, sous pli judiciaire.
Le premier président ou le président, en faisant droit à la demande, ordonne qu'il sera procédé par un autre juge.
##### Article 665. L'assistance judiciaire est applicable:
1° à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant un juge de l'ordre judiciaire ou administratif ou devant des arbitres;
2° aux actes relatifs à l'exécution des jugements et arrêts;
3° aux procédures sur requête;
4° aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de l'ordre judiciaire ou requièrent l'intervention d'un officier public ou ministériel.
##### Article 671. L'assistance judiciaire n'est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige, y compris la signification de la décision définitive.
En cas d'appel ou de pourvoi en cassation,la demande d'assistance est formée devant le bureau du tribunal ou de la cour saisi du recours.
##### Article 692. Les frais de transport et de séjour des magistrats, officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent article.
##### Article 696. La provision versée par l'assisté conformément à l'article 669 est affectée au payement des frais et honoraires dus aux huissiers de justice, notaires, experts et témoins, suivant l'ordre de date des diverses prestations. Si, à la fin du procès, la provision n'est pas épuisée, le solde est restitué à l'assisté après payement de tous les droits revenant au trésor, sur justification de la fin du litige.
##### Article 1017. <L 24-6-1970, art. 15> Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 580, 581 et 582, ((1° et 2°)), en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les bénéficiaires. <L 30-6-1971, art. 26>
Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré.
Tout jugement d'instruction réserve les dépens.
##### Article 1151. Les scellés sont aussi apposés soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin :
1° si parmi les mineurs intéressés, il en est qui sont sans tuteur et que les scellés ne soient pas requis par un parent;
2° si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux est absent ou n'est pas présent;
3° si le défunt était dépositaire public, auquel cas les scellés ne seront apposés qu'en raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent.
##### Article 1189. La vente publique d'immeubles appartenant à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire où à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes :
Les héritiers ou curateurs sont tenus de demander l'autorisation de procéder à la vente publique par requête présentée au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte; si le tribunal accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
Il est procédé à celle-ci devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
##### Article 1191. Néanmoins, si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 exigeaient que les immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien, il en est fait mention suivant le cas, dans la délibération du conseil de famille, dans le jugement d'homologation du tribunal ou dans la décision d'autorisation du tribunal ou du juge-commissaire de la faillite; et le tribunal ou le juge-commissaire désigne en même temps le juge de paix en présence duquel la vente aura lieu.
##### Article 1193bis. <L 18-2-1981, art. 3> Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le conseil de famille ou devant le tribunal de première instance, une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.
L'autorisation du conseil de famille ou du tribunal doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
L'autorisation accordée par le conseil de famille est soumise à l'homologation du tribunal de première instance, conformément à l'article 1186, alinéa 2.
La demande prévue à l'alinéa 1er est introduite par une requête motivée à laquelle est joint un projet d'acte de vente établi par un notaire.
Les personnes désignées par les articles 1187, alinéa 2, et 1188, alinéa 2, doivent être entendues, ou dûment appelées par pli judiciaire.
Le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties à l'acte.
La vente doit avoir lieu, conformément au projet d'acte admis par le tribunal, en présence du juge de paix du canton de la situation des biens et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, par le ministère du notaire commis par le jugement d'homologation ou d'autorisation.
##### Article 1194. Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente est faite dans les formes prescrites par les dispositions suivantes.
Néanmoins, si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y a aucun tiers intéressé, elles procèdent à la vente ainsi qu'elles en auront décidé.
Les dispositions de l'alinéa premier sont applicables aux ventes du mobilier dépendant d'une succession vacante, d'une succession bénéficiaire, ainsi qu'aux ventes prévues par l'article 452 du Code civil.
##### Article 1195. Il est procédé à la vente à la requête d'une partie intéressée, par un notaire ou par un huissier de justice et conformément à l'usage des lieux.
Statuant sur requête d'une partie intéressée, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes mesures susceptibles d'améliorer les résultats de la vente. L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.
##### Article 1197. S'il s'élève des difficultés, il est statué en référé par le président du tribunal de première instance du lieu ou sont situés les biens.
##### Article 1198. La vente se fait dans la commune ou l'agglomération ou sont situés les biens, s'il n'en est autrement ordonné par le président du tribunal de première instance, sur requête d'une partie conformément à l'article 1195.
##### Article 1199. S'il s'agit d'un fonds de commerce, la vente en est faite en bloc.
Il ne peut être adjugé à un prix inférieur à l'estimation faite par expert, des biens corporels dépendant du fonds à vendre. L'expert est désigné, sur requête d'une des parties, par le président du tribunal de première instance du lieu ou est situé le principal établissement du fonds de commerce. L'expert fait rapport dans le délai fixé par l'ordonnance présidentielle. Si le prix n'atteint pas le montant de l'estimation, les divers éléments composant le fonds de commerce sont vendus au détail, conformément aux dispositions du présent chapitre, soit immédiatement, soit à une séance ultérieure.
### CHAPITRE IX. - Des avis des conseils de famille.
##### Article 1232. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui le composent est mentionné dans le procès-verbal.
Le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur, les membres du conseil et le procureur du Roi, peuvent se pourvoir contre la délibération; ils forment leur demande contre les membres qui ont été d'avis de la délibération, hormis le juge de paix, devant le tribunal civil, ou lorsque la délibération a pour objet l'émancipation du mineur ou son mariage, devant le tribunal de la jeunesse.
##### Article 1233. Lorsque la nomination d'un tuteur n'a pas été faite en sa présence et à moins qu'il ne l'ait expressément acceptée, la délibération lui est signifiée à la diligence du membre du conseil qui a été désigné; ladite signification est faite dans les trois jours de la délibération.
##### Article 1234. Toute partie peut, par requête signée par elle, par son notaire ou par son avocat, demander l'homologation de la délibération du conseil de famille au tribunal de première instance.
La requête est communiquée pour avis au ministère public.
##### Article 1235. Le procureur du Roi donne ses conclusions au bas de la requête; la minute du jugement d'homologation est mise à la suite desdites conclusions sur le même cahier.
##### Article 1236. Si le tuteur ou toute autre personne chargée de poursuivre l'homologation, ne demande pas celle-ci dans le délai fixé par la délibération ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinze jours, un des membres du conseil peut poursuivre l'homologation contre la personne en défaut d'agir et aux frais de celle-ci, sans répétition.
##### Article 1237. Ceux des membres du conseil qui croient devoir s'opposer à l'homologation, le déclarent, par simple acte, à celui qui est chargé de la poursuivre.
##### Article 1242. Sur les conclusions du procureur du Roi, le tribunal, si les faits articulés sont pertinents, ordonne que le conseil de famille donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.
La partie requérante peut être entendue en ses explications.
##### Article 1243. Le conseil de famille est formé selon le mode déterminé par le Code civil, section IV du chapitre II, au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Néanmoins ceux qui ont demandé l'interdiction ne peuvent faire partie du conseil de famille, sous réserve toutefois de l'époux ou de l'épouse et des enfants de la personne dont l'interdiction est demandée qui, à leur demande, doivent y être convoqués et admis, sans avoir voix délibérative.
##### Article 1244. Lorsqu'il a reçu l'avis du conseil de famille, le juge commet un ou plusieurs médecins neuro-psychiatres à l'effet d'examiner le défendeur et de lui faire rapport sur son état.
(Dès le dépôt du rapport, le juge fixe les jour et heure de l'interrogatoire. Le greffier en avertit le défendeur par pli judiciaire. Le juge procède à l'interrogatoire du défendeur (en chambre du conseil ou, s'il échet) dans la demeure de celui-ci, en présence du procureur du Roi. Le procès-verbal de l'interrogatoire est signé par le juge et le greffier. <L 24-6-1970, art. 28> <L 2-7-1974, art. unique.>
Le juge peut être accompagné des médecins qu'il avait commis.
Le défendeur peut se faire assister d'un médecin.
Le requérant ne peut être présent à l'interrogatoire mais il peut y être représenté par un médecin.
##### Article 1251. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction ou si celui-ci est confirmé sur l'appel, il est pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites par le Code civil.
L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 1246 cesse ses fonctions, et rend compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.
##### Article 734bis. <Inséré par L 2001-02-19/39, art. 6, 053; **En vigueur :** 01-10-2001> § 1er. Selon les modalités du § 3, un médiateur en matière familiale peut être désigné lorsque le juge connaît :
1° de demandes relatives :
a) aux chapitres V et VI du titre V, au chapitre IV du titre VI et au titre IX du livre Ier du Code civil;
b) au titre Vbis du livre III du même Code;
2° de demandes formées en vertu des sections Ire à IV du chapitre XI du livre IV de la quatrième partie du présent Code;
3° de demandes découlant de la cohabitation de fait.
§ 2. Le médiateur en matière familiale est désigné par le juge à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord des parties.
Le juge peut seulement désigner un médiateur en matière familiale sur lequel les parties marquent leur accord.
§ 3. La décision selon laquelle un médiateur en matière familiale est désigné est une décision avant dire droit au sens de l'article 19, alinéa 2.
La décision fixe la date à laquelle l'affaire est remise.
Le greffier transmet sans délai la décision par simple lettre au médiateur en matière familiale, aux parties et à leurs avocats.
Le médiateur en matière familiale fait connaître sans délai au juge et aux parties son acceptation ou son refus motivé.
§ 4. Pendant la procédure de médiation, chacune des parties peut ramener la cause devant le juge, par simple demande adressée au greffe ou, le cas échéant, par dépôt de conclusions au greffe. L'affaire est fixée à une audience qui a lieu dans les quinze jours du dépôt de la demande ou des conclusions.
Le greffier informe sans délai et par simple lettre les parties et leurs avocats de la date à laquelle l'audience sera tenue.
§ 5. Au plus tard à l'audience visée au § 4, alinéa 2, les parties informent le juge de l'issue de la médiation.
En cas de désaccord, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.
En cas d'accord complet ou partiel et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis du procureur du Roi en application des dispositions légales, le juge vérifie si les intérêts des enfants sont respectés.
En cas d'accord complet, les parties adressent au juge, au plus tard à l'audience, des conclusions d'accord signées par elles.
Dans ce cas, le juge acte l'accord conformément à l'article 1043.
En cas d'accord partiel, les parties adressent au juge, conformément à l'alinéa 4, des conclusions visant les points sur lesquels un accord est intervenu.
Dans ce cas, le juge acte l'accord partiel. Pour les autres points litigieux, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.
##### Article 835. La récusation est proposée par un acte au greffe, contenant les moyens et signé de la partie, ou du fondé de sa procuration spéciale, laquelle est annexée à l'acte.
2000-12-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2000-05-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1999-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1999-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-05-21
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-04-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-04-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1997-07-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1996-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-06-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-05-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-02-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1994-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1994-07-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1993-11-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
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