Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
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2003-02-22
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Changements du 2003-02-22
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10° l'avertissement donné par le notaire des sanctions édictées par la loi contre ceux qui se rendent coupables de divertissement, de recel ou de faux serment;
11° le serment prêté par ceux qui ont été en possession des objets ou qui ont habité les lieux, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné.
##### Article 674bis. <Inséré par L 1998-01-07/63, art. 2; **En vigueur :** 04-04-1998> § 1er. En matière pénale, l'inculpé, la partie civilement responsable, la partie civile, et toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice, peuvent demander l'assistance judiciaire en vue d'obtenir copie de pièces du dossier.
§ 2. La demande est adressée par requête :
1° au président de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure;
2° au tribunal de police ou au président de la chambre du tribunal correctionnel, lorsque l'inculpé est cité ou a été convoqué par procès-verbal tel que prévu par l'article 216quater du Code de procédure pénale;
3° au président de la chambre de la cour d'appel;
4° au président de la cour d'assises.
La requête ne peut pas être adressée au tribunal correctionnel ni à la cour d'appel, qui connaissent de l'appel de l'action publique, sauf par celui à qui le bénéfice de l'assistance judiciaire a déjà été octroyé en première instance pour la délivrance de copies et qui souhaite introduire une requête tendant à obtenir copies des pièces versées ultérieurement au dossier après la première requête.
§ 3. Lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, la demande d'assistance judiciaire relative à la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, en ce qui concerne les parties appelées, au plus tard à la première audience.
§ 4. Lorsque l'affaire a été portée sans ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, ou devant la cour d'appel, en cas d'application des articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier doit être introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation ou de la convocation.
Le texte de l'alinéa 1er de ce paragraphe est reproduit dans la citation ou la convocation.
§ 5. Sauf si elle peut établir qu'elle n'a pas été informée en temps utile, toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice doit introduire sa requête, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant la première audience à laquelle la juridiction de jugement connaît de l'action publique.
§ 6. La requête écrite est signée par le requérant ou son avocat. Elle est déposée, selon le cas, à l'audience ou au greffe, ou bien envoyée au greffe par lettre recommandée à la poste. La date figurant sur le récépissé délivré par les services postaux fait office de date de dépôt. La requête verbale est formulée à l'audience, et il en est fait mention sur la feuille d'audience; elle peut aussi être faite sous forme de déclaration au greffe. La déclaration enregistrée par le greffier est versée au dossier.
Le requérant indique les pièces dont il demande la copie lorsqu'il aura eu l'occasion de consulter le dossier.
Seule peut être sollicitée la copie de pièces figurant dans le dossier au moment du dépôt de la requête. Les documents mentionnés à l'article 676 sont joints à la requête.
§ 7. L'examen de la demande d'assistance judiciaire visant à la délivrance de copies se déroule à huis clos. Il a lieu à une audience ultérieure lorsque la requête est déposée ou faite au greffe. Il a lieu à l'audience à laquelle le juge connaît de l'action publique lorsque la requête a été formulée verbalement.
Le président ou le juge statue après que le requérant ou son avocat ainsi que le ministère public ont été entendus ou ont eu l'opportunité de l'être.
Le président ou le juge peut rejeter la demande ou y faire droit en tout ou en partie. Dans sa décision, le président ou le juge indique les pièces pour lesquelles il autorise la délivrance de copies au titre de l'assistance judiciaire.
§ 8. Toute personne dont la requête a été acceptée en tout ou en partie peut introduire une nouvelle requête relative aux pièces versées ultérieurement au dossier.
La requête est introduite, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant l'audience de la juridiction de jugement.
Lorsqu'à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, de nouvelles pièces sont versées ultérieurement au dossier, le greffier délivre gratuitement une copie desdites pièces aux parties qui ont déjà bénéficié antérieurement de l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies.
§ 9. La décision du juge relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier n'est pas susceptible d'opposition.
L'appel peut être introduit par le requérant ou par le ministère public dans un délai de vingt-quatre heures, lequel commence à courir à partir du prononcé du jugement.
L'appel est interjeté, selon les règles applicables en matière pénale, auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Il doit être examiné dans les quinze jours de son introduction :
1° par la chambre du conseil en cas d'appel de la décision du tribunal de police;
2° par la chambre des mises en accusation en cas d'appel de la décision de la chambre du conseil ou du tribunal correctionnel.
§ 10. Les décisions relatives à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
§ 11. La procédure relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de pièces du dossier en matière pénale ne peut retarder le cours normal de l'action publique.
2003-01-23
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2002-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2002-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2002-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2000-12-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
2000-05-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1999-01-01
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1998-05-21
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-04-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-04-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1998-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1997-07-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1996-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-06-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-05-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-02-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1995-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1994-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1994-07-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
1993-11-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE
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