Historique des réformes
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
43 versions
· 1993-04-19
2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2013-11-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-11-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-09-03
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2011-08-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2011-04-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2011-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2009-09-18
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2009-03-26
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2009-01-08
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2008-10-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2008-09-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2007-11-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2007-08-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2006-07-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-08-26
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-03-09
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-01-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2004-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2003-06-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2002-11-28
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2002-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2000-09-20
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-10-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-04-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
Changements du 1999-01-10
@@ -58,9 +58,9 @@
3° déterminer les catégories de crédits qui ne sont communiqués que lorsqu'un arrière de paiement ou de remboursement est constaté pendant une période donnée;
4° étendre l'obligation visée à l'alinéa 1er aux catégories d'établissements financiers qu'Il désigne et aux organismes de placement en créances.
Ne sont toutefois pas communiqués les crédits :
4° étendre l'obligation visée à l'alinéa 1er aux catégories (d'établissements financiers et entreprises d'assurance) qu'Il désigne et aux organismes de placement en créances.
Ne sont toutefois pas communiqués les crédits : <L 1994-12-21/31, art. 178, 008; **En vigueur :** 1995-01-02>
1° aux établissements de crédits;
@@ -120,7 +120,7 @@
- du Crédit communal de Belgique;
- de la Caisse nationale de crédit professionnel;
- de la (S.A. Crédit professionnel); <AR 1996-12-23/36, art. 25, 017; **En vigueur :** 31-03-1997>
- de l'Institut national de crédit agricole;
@@ -312,7 +312,7 @@
3° par participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; pour le calcul des droits de vote, il est tenu compte des droits de vote attachés aux titres assimilés aux actions en vertu de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
4° par fonds propres, les fonds propres au sens des arrêtés d'exécution de l'article 43 de la présente loi;
4° (les notions de fonds propres et de portefeuille de négociation, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 43 de la présente loi;) <L 1996-03-20/31, art. 2, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
5° par établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 de la liste reprise au § 2 du présent article;
@@ -438,7 +438,7 @@
Les commissaires-reviseurs agréés et les sociétés de reviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire et financière, à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de l'Institut belgo-luxembourgeois du Change, de confirmer que les informations que les établissements de crédit sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire et financière, à la demande de la Banque nationale de Belgique(, de la Banque centrale européenne) ou de l'Institut belgo-luxembourgeois du Change, de confirmer que les informations que les établissements de crédit sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. <L 1998-10-30/31, art. 36, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
##### Article 74. § 1. Les dirigeants des succursales visées à l'article 65 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées par la Commission bancaire et financière.
@@ -448,7 +448,7 @@
1° ils s'assurent que les succursales ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu des articles 68, 69, 71 et 72;
2° ils confirment, à l'égard de la Commission bancaire et financière, que les états, rapports périodiques et statistiques visés à l'article 71 qui lui sont transmis à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social et les autres informations que les succursales sont tenues de communiquer à la Commission bancaire et financière, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent. Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire et financière, à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de l'Institut belgo-luxembourgeois du Change, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71;
2° ils confirment, à l'égard de la Commission bancaire et financière, que les états, rapports périodiques et statistiques visés à l'article 71 qui lui sont transmis à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social et les autres informations que les succursales sont tenues de communiquer à la Commission bancaire et financière, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent. Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire et financière, à la demande de la Banque nationale de Belgique(, de la Banque centrale européenne) ou de l'Institut belgo-luxembourgeois du Change, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71; <L 1998-10-30/31, art. 37, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
3° ils font à la Commission bancaire et financière des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de la Commission à l'égard de celles-ci;
@@ -527,3 +527,85 @@
L'affectation par préférence créée par l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable aux créances de l'Institut visées à l'alinéa premier du présent paragraphe.
§ 2. Les recettes et les produits des avoirs des systèmes de protection des dépôts ne constituent pas pour l'Institut de réescompte et de garantie un revenu au sens de l'article 24 du Code des impôts sur les revenus 1992.
##### Article 110ter. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. L'Institut de réescompte et de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de participer aux systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit qu'il institue ou dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1 ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel il participe, l'Institut, en collaboration avec la Commission bancaire et financière, en saisit l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, l'Institut peut, de l'avis conforme de cette autorisé, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection jusqu'à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par la Commission bancaire et financière, de la cessation de la couverture.
§ 2. La Commission bancaire et financière peut, à dater du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1999, exiger que les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit relevant du droit de l'Espagne ou de la Grèce dont, jusqu'à la deuxième date précitée, les engagements ne sont pas couverts par un système de protection des dépôts institué dans ces Etats, participent à un des systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par l'Institut de réescompte et de garantie.
##### Article 110quater. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et de l'Institut de réescompte et de garantie déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser aux systèmes de protection des dépôts visés au m 1 par les établissements de crédit ui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement ou qui ne bénéficient pas de la garantie visée à l'article 110sexies.
##### Article 8. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la Commission bancaire et financière et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.
##### Article 20. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'ils vont exercer.
Si l'établissement de crédit appartient à un groupe, la structure de celui-ci doit permettre l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel et sur base consolidée adéquat.
### SOUS-SECTION 6. - Administration centrale.
##### Article 21. L'administration centrale de l'établissement de crédit doit être fixée en Belgique.
##### Article 82. La direction des succursales visées par le présent titre est tenue de désigner un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées conformément à l'article 50. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.
En cas de désignation d'une société de reviseurs, l'article 51 est applicable par analogie.
Les articles 53, 54, alinéas 1er, à 4, 55, alinéas 1er, 2 et 4, et 74, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 3 et 4, et § 3, sont applicables.
##### Article 96. L'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ne porte pas préjudice :
1° à la communication, sous une forme sommaire ou agrégée, d'informations relatives aux établissements de crédit à condition que les éléments individuels relatifs aux établissements ne puissent être identifiés;
2° à la transmission d'informations confidentielles dans le cours de procédures judiciaires relatives à des tentatives de sauvetage d'établissements de crédit déclarés en faillite ou bénéficiant d'un concordat; une telle transmission est cependant interdire si elle porte sur des informations relatives à des tiers qui participent à ces tentatives.
##### Article 97. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière a le droit :
1° de communiquer des informations aux autorités de contrôle des établissements de crédit d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans les cas prévus par les directives prises par la Communauté européenne en matière d'établissements de crédit;
2° de communiquer, sur base de la réciprocité, des informations aux autorités de contrôle des établissements de crédit d'autres Etats non membres de la Communauté européenne avec lesquelles elle a conclu, aux fins d'une collaboration de contrôle, une convention visée à l'article 83, à la condition que l'autorité qui recoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui qui découle de l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et du présent chapitre.
##### Article 99. § 1. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des établissements de crédit :
1° aux commissaires-reviseurs et reviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des établissements de crédit et des établissements financiers belges ou étrangers, pour l'accomplissement de leurs fonctions;
2° à l'Office de Contrôle des Assurances, pour le contrôle des entreprises d'assurances sur une base individuelle ou consolidée et pour le contrôle des entreprises de crédit hypothécaire;
3° à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse, pour le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, de ces sociétés et pour le fonctionnement du système d'intervention géré par cette caisse;
4° aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers, pour l'exécution de leurs fonctions;
5° aux organes chargés de l'administration de la faillite ou du concordat d'établissements de crédit;
6° aux organismes belges et étrangers gérant des systèmes de protection des dépôts, pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;
7° aux autorités publiques relevant d'Etats membres de la Communauté européenne, compétents pour le contrôle des institutions financières étrangères relevant des catégories énumérées sous 2° à 4°;
8° à l'Institut de Réescompte et de Garantie, pour l'exercice de sa mission de séquestre visée à l'article 24, § 7, 2° et à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, quatrième phrase;
9° à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, pour l'exercice de ses missions légales de surveillance et de discipline à l'égard des reviseurs d'entreprises agréés et des sociétés de reviseurs agréées agissant dans l'exercice de leurs fonctions prévues aux articles 55, 74, § 2 et 82;
10° au Ministère des Affaires économiques pour le contrôle relatif au crédit à la consommation.
La Commission bancaire et financière ne peut communiquer des informations autorisées par l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage qu'aux fins indiquées à l'alinéa 1er ou à l'article 96, 1° et que, pour ce qui est des destinataires visés aux 2° à 4°, 6°, 7° et 10°, s'il est assujetti à un secret professionnel équivalant à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95.
§ 2. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut aussi communiquer aux banques centrales qui n'excercent pas le contrôle individuel des établissements de crédit les informations qui leur sont nécessaires en tant qu'autorités monétaires, pour autant que les destinataires de ces informations soient assujettis à un secret professionnel équivalent à celui qui est prévu à l'article 40, alinéa 1er précité, compte tenu de l'article 95, et qu'ils ne les communiquent à d'autres banques centrales ou à des institutions monétaires que dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions que celles prévues par le présent paragraphe ou aux fins prévues par l'article 96, 1°.
§ 3. Sauf dans les cas prévus à l'article 96, 1°, les destinataires suivants des communications prévues par le § 1er, alinéa 1er sont assujettis, quant à ces communications, à un secret équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95 :
1° l'Office de Contrôle des Assurances;
2° la Caisse d'intervention des sociétés de bourse;
3° les organes chargés, en Belgique, de l'administration de la faillite et du concordat d'établissements de crédit;
4° les organismes belges gérant des systèmes de protection des dépôts;
5° les autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers;
6° l'Institut de Réescompte et de Garantie;
7° l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;
8° le service du Ministère des Affaires économiques chargé du contrôle relatif au crédit à la consommation.
§ 4. La Commission bancaire et financière peut faire usage des informations confidentielles dont elle a eu connaissance en raison de ses fonctions dans le contrôle des établissements de crédit et de celles recues de la part des autorités et personnes visées au § 1er du présent article pour l'exercice de ses fonctions légales de surveillance des marchés financiers et des établissements et intermédiaires opérant sur ces marchés.
1998-12-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-03-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-07-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-06-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-07-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
version originale
Texte à cette date