Historique des réformes
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
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2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2013-11-29
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2005-08-26
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2005-03-09
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2005-02-01
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2004-02-01
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2003-06-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2002-11-28
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2002-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2000-09-20
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
Changements du 2000-09-20
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2° de convenir, le cas échéant, des modalités spécifiques de communication des données avec les établissements dont la situation particulière le requiert.
§ 3. Une rémunération est due à la Banque nationale de Belgique, au tarif qu'elle arrête, pour le traitement des communications non conformes aux instructions visées au § 2, alinéa 2, 1° ainsi que pour le traitement de celles qui ont bénéficié des modalités spécifiques prévues au § 2, alinéa 2, 2°.
(§ 3. Une rémunération est due à la Banque nationale de Belgique pour assurer la couverture des frais découlant de la collecte et de l'enregistrement des données qui lui sont communiquées en vertu du § 1er.
Les modalités de la rémunération dont question à l'alinéa 1er sont arrêtées par la Banque nationale de Belgique après consultation de la Commission bancaire et financière et des établissements visés au § 1er, représentés, le cas échéant, par leurs associations professionnelles.) <L 1999-03-09/32, art. 25, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
##### Article 92. A leur demande et au tarif que la Banque nationale de Belgique détermine, celle-ci communique les données recueillies conformément à l'article 91 :
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(A la liste est annexée la mention des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 1°;) <AR 1995-04-07/45, art. 72, 009; **En vigueur :** 01-05-1995>ticle 191, 2°, de la loi du 17 juin 1991 et celle des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 2°.
##### Article 110sexies. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> En cas d'interventions, entre le 1er janvier 1995 et la date limite fixée conformément à l'alinéa 4, des systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit, institués ou gérés par l'Institut de réescompte et de garantie pour faire suite aux systèmes entrés en vigueurs le 1er janvier 1985 et rendues nécessaires par la situation :
##### Article 110sexies. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> En cas d'interventions, entre le 1er janvier 1995 et la date limite fixée conformément à l'alinéa 4, des systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit, institués ou gérés par (le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers) pour faire suite aux systèmes entrés en vigueurs le 1er janvier 1985 et rendues nécessaires par la situation : <L 1998-12-17/56, art. 20, 020; **En vigueur :** 10-01-1999>
- du Crédit communal de Belgique;
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§ 8. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions réglementaires prescrites par application de l'article 43.
##### Article 152bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1996-03-20/31, art. 6, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 152bis. <inséré par L 1996-03-20/31, art. 6, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, le capital initial, dans le cas de l'agrément en qualité de banque de titres d'une société de bourse agréée au 31 décembre 1995, ne doit être entièrement libéré qu'à concurrence des montants suivants :
1° si l'agrément est accordé au plus tard le 31 décembre 1996 : 125 millions de francs;
2° si l'agrément est accordé au cours de l'année 1997 : 140 millions de francs;
3° si l'agrément est accordé au cours de l'année 1998 : 160 millions de francs;
4° si l'agrément est accordé au cours de l'année 1999 : 185 millions de francs;
5° si l'agrément est accordé au cours de l'année 2000 : 215 millions de francs.
§ 2. Par dérogation à l'article 23, les fonds propres des banques de titres agréées auparavant en qualité de société de bourse, doivent atteindre au moins les montants suivants :
1° jusqu'au 31 décembre 1996 : 125 millions de francs;
2° du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 : 140 millions de francs;
3° du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 : 160 millions de francs;
4° du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : 185 millions de francs;
5° du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 : 215 millions de francs.
Jusqu'au 31 décembre 2000, les fonds propres des banques de titres visées à l'alinéa 1er ne peuvent devenir inférieurs au niveau maximum atteint depuis leur agrément.
Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants prévus par le présent paragraphe, la Commission bancaire et financière peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.
§ 3. Les banques de titres bénéficiant du régime dérogatoire prévu aux §§ 1er et 2, ne peuvent exercer les activités visées à l'article 3, § 2, 2) et 6), que dans le cadre d'opérations sur titres et instruments financiers. Elles ne peuvent pas exercer les activités visées à l'article 3, § 2, 3), 4) et 5).
##### Article 152ter. <Cet article n'a été inséré que par L 1996-03-20/31, art. 7, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
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4° elles désignent un commissaire-reviseur agréé, ou une société de reviseurs agréée en vertu de l'article 52; les articles 50, alinéa 3, 51, 52, 53, 54, alinéas 1er à 3 et 55 sont applicables;
5° les articles 57, §§ 1er à 4, 85 à 94, 102 à 110 sont applicables.
##### Article 16. L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital de 250 millions de francs belges au moins.
Le capital doit être entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa 1er.
En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à 100 millions au moins et être libéré à concurrence de ce montant.
##### Article 103. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut fixer à un établissement de crédit de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel :
a) il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution ou;
b) il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.
L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Si l'établissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 10 000 francs ni supérieure à 1 million de francs, ni, au total, supérieure à 50 millions de francs.
L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.
##### Article 110bis2. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. (Sauf dans les cas où soit la faillite a été prononcée, soit une procédure en concordat judiciaires a été introduite,) la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
La Commission bancaire et financière décide, par ailleurs, la prorogation des délais dans lesquels (le Fonds) rembourse les dépôts. Trois prorogations, au plus, peuvent être accordées, ne pouvant dépasser, chacune, trois mois. Elles ne peuvent être décidées que dans les circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit. <L 1998-12-17/56, art. 20, 019; **En vigueur :** 10-01-1999> <L 1998-12-17/56, art. 21, 019; **En vigueur :** 10-01-1999>
§ 2. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par (le Fonds) prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20 000 écus, ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs ou en dépôts à découvert, libellés en francs belges, en écus ou en dévises d'Etats membres de l'Union européen, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de 20 000 écus est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15 000 écus. <L 1998-12-17/56, art. 20, 019; **En vigueur :** 10-01-1999>
Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précitées.
1999-10-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-04-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1998-12-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-03-31
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1997-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-07-01
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1996-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-06-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-07-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
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