Historique des réformes

22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)

43 versions · 1993-04-19
2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
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2008-09-01
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2007-11-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement

Changements du 2007-11-01

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13° par liquidateur : toute personne ou organe nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation.) <L 2004-12-06/34, art. 3, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
(14° " internalisateur systématique " : un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF.) <AR %%2007-04-27/85%%, art. 82, 1°, 039; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 2. Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 34, 38 et 41 et par le titre III, sont prises en considération les activités suivantes :
1) Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables.
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14) Location de coffres.
(Lorsque l'alinéa 1er renvoie aux instruments financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les services et activités mentionnés à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement tombent dans le champ d'application du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la présente loi.) <AR %%2007-04-27/85%%, art. 82, 2°, 039; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 32. § 1. Les établissements de crédit peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article.
§ 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés commerciales, les sociétés à forme commerciales, les associations en participation, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
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Dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, toute personne physique ou morale qui possède des titres ou parts répondant aux critères définis à l'alinéa 1er dans un établissement de crédit de droit belge doit informer la Commission bancaire et financière conformément aux modalités fixées aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Si l'acquéreur est un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou une entreprise-mère d'un tel établissement de crédit ou encore une personne physique ou morale qui contrôle un tel établissement de crédit et si, comme suite de l'acquisition, l'établissement dans lequel l'acquéreur envisage l'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cet établissement, de cette entreprise-mère ou de cette personne physique ou morale, la Commission bancaire et financière procède, surl'identité de l'acquéreur, à la consultation de l'autorité de contrôle déterminée conformément à l'article 9.
§ 2. (Si l'acquéreur est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'un tel établissement de crédit, d'une telle entreprise d'assurances, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle un tel établissement de crédit, une telle entreprise d'assurances, une telle entreprise d'investissement ou une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, et si, à la suite de l'acquisition, l'établissement de crédit dans lequel l'acquéreur envisage d'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cet établissement, de cette entreprise ou de cette société, de cette entreprise mère ou de cette personne physique ou morale, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 9.) <L 2005-06-20/40, art. 25, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. La Commission bancaire et financière peut, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne physique ou morale qui l'a informée ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit. A défaut d'opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l'acquisition doit avoir lieu.
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§ 4. La Commission bancaire et financière peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des §§ 1er à 3 à l'égard d'un établissement de crédit visé à l'article 65 ou à l'article 66 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispostions législatives ou réglementaires visées à l'article 69 ou aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt général dans des domaines autres que ceux visés aux articles 68 et 71, alinéas 1er et 2.
§ 5. La Commission bancaire et financière communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au § 2.
##### Article 17. L'agrément est subordonné à la communication à la Commission bancaire et financière de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dans le capital de l'établissement de crédit une participation, conférant ou non le droit de vote, de 5 p.c. au moins. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. En cas de détention de concert ou conjointe de la participation par plusieurs personnes, sont applicables les articles 2, §§ 2 et 3, deuxième phrase de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition ainsi que les dispositions d'application de ces articles prises en exécution de ladite loi. L'article 2, § 1er, de la même loi est applicable.
L'agrément est refusé si la Commission bancaire et financière a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.
2007-08-31
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1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
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