Historique des réformes
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
43 versions
· 1993-04-19
2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2013-11-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-11-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-09-03
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2011-08-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
Changements du 2011-08-31
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1° modifier ce montant;
2° déterminer, par catégorie de crédits ou par catégorie de bénéficiaires, les montants en dessous desquels les crédits ne doivent pas être communiqués à la Banque nationale de Belgique;
2° déterminer, par catégorie de crédits ou par catégorie de bénéficiaires, les montants en dessous desquels les crédits ne doivent pas être communiqués à la [¹ Banque]¹;
3° déterminer les catégories de crédits qui ne sont communiqués que lorsqu'un arrière de paiement ou de remboursement est constaté pendant une période donnée;
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3° aux Communautés européennes, à la Banque européenne d'investissement, à la Banque européennes de reconstruction et de développement, au Fonds monétaire international ainsi qu'aux banques multilatérales de développement telles que définies à l'article 2, point 1, septième tiret de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/647/CEE du 18 décembre 1989;
4° dont l'enregistrement auprès de la Banque nationale de Belgique est prévu par une autre loi.
4° dont l'enregistrement auprès de la [¹ Banque]¹ est prévu par une autre loi.
§ 2. Le Roi détermine le contenu et les modalités de communication, le cas échéant par type d'établissement et par catégorie de crédits.
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##### Article 61. § 1. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit qui exercent leurs activités dans les conditions suivantes :
1° ils sont affiliés de façon permanente à un organisme central soumis aux dispositions des chapitres 1er à 4 ou 6 du présent titre, avec lequel ils forment une fédération selon des règles d'affiliation approuvées par la Commission bancaire et financière;
1° ils sont affiliés de façon permanente à un organisme central soumis aux dispositions des chapitres 1er à 4 ou 6 du présent titre, avec lequel ils forment une fédération selon des règles d'affiliation approuvées par [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹;
2° les engagements des établissements affiliés et de l'organisme central constituent des engagements solidaires;
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§ 2. Sans préjudice du respect des autres dispositions du présent titre et des titres V, VI, VIII et IX, les dispositions qui suivent s'appliquent de la manière indiquée ci-après aux établissements de crédit visés au § 1er :
1° l'agrément est décidé sur l'avis donné à la Commission bancaire et financière par l'organisme central que l'établissement remplit les conditions d'affiliation et les conditions visées au § 1er du présent article. Les établissements affiliés mentionnent leur affiliation dans leurs statuts et dans leurs titres, effets, documents, correspondance et publicité. L'agrément prend fin par suite de la cessation de l'affiliation conformément aux règles applicables à la fédération; celle-ci donne un avis un mois à l'avance au moins à la Commission bancaire et financière qui peut exiger toutes mesures nécessaires à la protection des droits des créanciers. Les décisions en matière d'agrément ne doivent pas être publiées à la liste des établissements de crédit;
1° l'agrément est décidé sur l'avis donné à [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹ par l'organisme central que l'établissement remplit les conditions d'affiliation et les conditions visées au § 1er du présent article. Les établissements affiliés mentionnent leur affiliation dans leurs statuts et dans leurs titres, effets, documents, correspondance et publicité. L'agrément prend fin par suite de la cessation de l'affiliation conformément aux règles applicables à la fédération; celle-ci donne un avis un mois à l'avance au moins à [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹ qui peut exiger toutes mesures nécessaires à la protection des droits des créanciers. Les décisions en matière d'agrément ne doivent pas être publiées à la liste des établissements de crédit;
2° le montant minimum du capital prévu à l'article 16 est exigé sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;
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5° (...); <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 25, 2°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
6° l'article 28 est étendu aux établissements affiliés pour l'octroi de prêts, crédits et garanties aux administrateurs ou gérants de l'organisme central; il ne s'applique pas aux prêts, crédits et garanties octroyés par l'organisme central ou un autre établissement affilié à des administrateurs des établissements affiliés n'exerçant pas de fonctions de gestion courante si ces prêts, crédits ou garanties répondent aux conditions fixées par des règles applicables à la fédération et approuvées par la Commission bancaire et financière;
6° l'article 28 est étendu aux établissements affiliés pour l'octroi de prêts, crédits et garanties aux administrateurs ou gérants de l'organisme central; il ne s'applique pas aux prêts, crédits et garanties octroyés par l'organisme central ou un autre établissement affilié à des administrateurs des établissements affiliés n'exerçant pas de fonctions de gestion courante si ces prêts, crédits ou garanties répondent aux conditions fixées par des règles applicables à la fédération et approuvées par [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹;
7° (abrogé) <L 1995-04-13/50, art. 95, 012; **En vigueur :** 01-07-1996>
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15° par dérogation à l'article 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative à responsabilité limitée peuvent être formés par des actes spéciaux publics ou sous signature privée. Les actes modifiant les statuts peuvent également, quelle que soit la forme de leur acte constitutif, être des actes spéciaux publics ou sous signature privée.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 055; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 49. § 1. Pour l'application du présent article,
1° les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des établissements de crédit prise en application de [l'article 44, alinéa 4]; <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 2°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
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Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur les limites et conditions prévues à l'article 32, sur la gestion, l'organisation et les [procédures de contrôle interne visées aux articles 20 et 20bis de l'ensemble consolidé,] et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 3°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
[Les normes et obligations prévues à l'article 43, §§ 1er à 4, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit et de ses filiales. Les dispositions de l'article 43, §§ 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie.] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 4°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
[[³ Les normes et obligations prévues aux articles 20ter et 43, §§ 1er à 3,]³, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit et de ses filiales. Les dispositions de l'article 43, §§ 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie.] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 4°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
[² Aux fins du contrôle sur base consolidée, les établissements de crédit concernés communiquent périodiquement à la Banque une situation financière consolidée. La Banque détermine, après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.]²
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b) sans préjudice de l'article 104, celles des sanctions prévues par le titre VIII qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2.
[³ § 5bis. Les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent demander à la Banque, en sa qualité de superviseur sur base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, qu'une succursale d'un établissement de crédit soit considérée comme ayant une importance significative.
Cette demande expose les motifs amenant à considérer que la succursale a une importance significative, notamment au vu des éléments suivants :
a) le fait que la part de marché de cette succursale en termes de dépôts est supérieure à 2 % dans l'Etat membre d'accueil;
b) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'établissement de crédit sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement, de règlement et de compensation dans l'Etat membre d'accueil; et
c) la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier de l'Etat membre d'accueil.
Les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et de l'Etat membre d'accueil, ainsi que, le cas échéant, le superviseur sur base consolidée, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative.
Si aucune décision commune n'est dégagée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la Banque doit accepter les décisions prises, dans un délai supplémentaire de deux mois, par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, quant au fait que la succursale a ou non une importance significative.
Les décisions susvisées prises par la Banque en sa qualité de superviseur sur base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sont présentées dans un document de manière dûment motivée et sont transmises aux autorités compétentes concernées; elles sont reconnues comme étant déterminantes et elles sont appliquées par les autorités compétentes dans les Etats membres concernés.]³
[³ § 5ter. Si la Banque est le superviseur sur base consolidée, elle établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter le contrôle des filiales et des succursales d'importance significative, et elle garantit une coordination et une coopération appropriées avec les autorités compétentes des pays tiers concernés.]³
[³ § 5quater. Si la Banque est l'autorité chargée du contrôle d'une filiale d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière mère dans l'Union européenne, ou du contrôle, à la suite d'une demande telle que visée à l'article 73, § 3, d'une succursale d'importance significative d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elle peut participer à un collège des autorités de surveillance constitué par le superviseur sur base consolidée compétent ou par l'autorité de contrôle compétente de l'Etat membre d'origine.]³
§ 6. [Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [refonte].] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 9°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 7. [¹ La Banque]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 126, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 10, 055; En vigueur : 31-08-2011>
##### Article 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :
1° [la Commission bancaire, financière et des assurances comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après désignée " la CBFA ";] <L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 3, 033; **En vigueur :** 07-01-2005>
1° [[⁵ l'Autorité des services et marchés financiers]⁵ comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après désignée " la [⁵ FSMA]⁵ ";] <L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 3, 033; **En vigueur :** 07-01-2005>
[1°bis par liens étroits :
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18° par loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]⁵
[⁶ 19° par superviseur sur base consolidée : l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des établissements de crédit mères dans l'Union européenne et des établissements de crédit contrôlés par des compagnies financières mères dans l'Union européenne.]⁶
§ 2. Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 34, 38 et 41 et par le titre III, sont prises en considération les activités suivantes :
1) Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables.
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(4)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(5)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 104, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(5)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 104 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(6)<L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 4, 055; En vigueur : 31-08-2011>
##### Article 32. § 1. Les établissements de crédit peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article.
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##### Article 144. Les établissements de crédit inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des banques visée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, à la liste des caisses d'épargne privées visée à l'article 5 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967, ou à la liste prévue à l'article 2 de la loi du 10 juin 1964, les établissements publics de crédit énumérés à l'article 62, 1°, de la présente loi, (les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel), les caisses de crédit agréées par l'Institut national de Crédit agricole et les caisses d'épargne communales, sont de plein droit agréés pour l'application de la présente loi. <AR 1996-12-23/36, art. 25, 017; **En vigueur :** 31-03-1997>
Les établissements de crédit de droit belge énumérés à l'alinéa 1er, à l'exception des caisses d'épargne communales, communiquent à la Commission bancaire et financière, dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous quelle rubrique de la liste prévue à l'article 13, alinéa 2, ils entendent être portés.
Les établissements de crédit de droit belge énumérés à l'alinéa 1er, à l'exception des caisses d'épargne communales, communiquent à la [² Banque]², dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous quelle rubrique de la liste prévue à l'article 13, alinéa 2, ils entendent être portés.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites sur une des listes visées à l'alinéa 1er, sont, de plein droit, enregistrées sur la liste prévue à l'article 65, alinéa 3.
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[c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.] <L [1999-03-09/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999030932), art. 7, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
[5° ils font rapport au moins tous les ans à la Commission bancaire, financière et des assurances sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995 et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions.] <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 85, 039; **En vigueur :** 01-11-2007>
[5° ils font rapport au moins tous les ans à [² la Banque]² sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995 et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions.] <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 85, 039; **En vigueur :** 01-11-2007>
[⁴ Selon les modalités prévues à l'article 46ter, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées au 5° de l'alinéa 1er de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.]⁴
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Les articles 53 et 54, alinéas 1er à 4, sont applicables à ces réviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des réviseurs agrées et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de [² la Banque]².
§ 2. Les réviseurs agréés ou société de réviseurs désignées conformément au § 1er collaborent au contrôle exercé par [² la Banque]², sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission bancaire et financière. A cette fin :
1° [ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu des articles 68, 69, 71 et 72, et ils communiquent leurs conclusions à [² la Banque]²;] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 27, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. Les réviseurs agréés ou société de réviseurs désignées conformément au § 1er collaborent au contrôle exercé par [² la Banque]², sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de [² la Banque]². A cette fin :
1° [ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu des [⁵ articles 68, 69 et 70]⁵, et ils communiquent leurs conclusions à [² la Banque]²;] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 27, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [¹ ils font rapport à [² la Banque]² sur :
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[⁴ Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande ou non de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71;]⁴
3° ils font à [² la Banque]² des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de [³ la Banque]³ à l'égard de celles-ci;
3° ils font à [² la Banque]² [⁵ ...]⁵, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de [³ la Banque]³ à l'égard de celles-ci;
4° ils font d'initiative rapport à [² la Banque]² dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité de contrôle du siège central, dès qu'ils constatent :
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(4)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 138, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(5)<L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 14, 055; En vigueur : 31-08-2011>
##### Article 157. (§ 1.) Sans préjudice des dispositions du § 1er et des articles 445 à 449 du livre III du Code du Commerce, les paiements, opérations et actes effectués par un établissement de crédit et les paiements faits à un pareil établissement le jour de sa déclaration en faillite, sont valables s'ils précèdent le moment du jugement déclaratif de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite de l'établissement de crédit. <L 2004-12-15/39, art. 24 et 69, 034; **En vigueur :** 01-02-2005>
Pour l'application du premier alinéa, les établissements chargés de la compensation ou du règlement entre des établissements de crédit de paiements ou d'opérations financières sont assimilés à des établissements de crédit.
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##### Article 110ter. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. [¹ Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie prennent les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen de participer aux systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit qu'ils instituent ou dont ils assument la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel elle participe, le Fonds et le Fonds spécial, en collaboration avec l'autorité en charge du contrôle prudentiel, en saisissent l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, le Fonds et le Fonds spécial peuvent, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection jusqu'à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par l'autorité en charge du contrôle prudentiel, de la cessation de la couverture.]¹
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel elle participe, le Fonds et le Fonds spécial, en collaboration avec la [² Banque]², en saisissent l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, le Fonds et le Fonds spécial peuvent, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection jusqu'à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par la [² Banque]², de la cessation de la couverture.]¹
§ 2. La [² Banque]² peut, à dater du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1999, exiger que les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit relevant du droit de l'Espagne ou de la Grèce dont, jusqu'à la deuxième date précitée, les engagements ne sont pas couverts par un système de protection des dépôts institué dans ces Etats, participent à un des systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par [le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers]. <L [1998-12-17/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998121756), art. 20, 020; **En vigueur :** 10-01-1999>
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Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de crédit en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer.
[Les établissements de crédit constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'établissement de crédit concerné et en matière de comptabilité et d'audit.
§ 2. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; [³ des procédures]³ adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de crédit en raison des activités qu'il exerce [³ ou entend exercer; des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques]³.
[³ § 2bis.]³ [Les établissements de crédit constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'établissement de crédit concerné et en matière de comptabilité et d'audit.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.
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Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.] <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 3, 1°, 045; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
[³ § 2ter. Les établissements de crédit constituent un comité de rémunération au sein de leur organe légal d'administration. Le comité de rémunération est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité de rémunération est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la liquidité.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective requise des membres du comité de rémunération.
Dans les établissements de crédit qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants :
a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;
b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros;
c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros,
la constitution d'un comité de rémunération au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité de rémunération doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité de rémunération. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 26, tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés et tout membre d'un collège de gestion d'une SPRL.
Pour autant qu'un comité de rémunération dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la Banque peut, à l'égard des établissements de crédit qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité de rémunération des sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 dudit Code.]³
§ 3. Les établissements de crédit doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
[² Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
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Les établissements de crédit doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
§ 4. [² La Banque peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de compliance indépendante adéquate.]²
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.
§ 4. [² La Banque peut, sans préjudice des dispositions des [³ §§ 1er à 3]³, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de compliance indépendante adéquate [³ , et élaborer des règles plus précises conformément à la législation européenne]³.]²
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des [³ §§ 1er à 3]³.
[Sans préjudice des dispositions pertinentes de la présente sous-section et des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
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[² La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.]²
L'organe légal d'administration de l'établissement de crédit doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
[³ Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement de crédit concerné et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'établissement de crédit.]³
L'organe légal d'administration de l'établissement de crédit doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement se conforme aux dispositions des [³ §§ 1er à 3]³ et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à [¹ la Banque]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à [¹ la Banque]¹ et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine.
Ces informations sont transmises à [¹ la Banque]¹ et au commissaire agréé selon les modalités que [¹ la Banque]¹ détermine.
§ 6. [Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.] <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 3, 3°, 045; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 113 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 5, 055; En vigueur : 31-08-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
##### Article 21. L'administration centrale de l'établissement de crédit doit être fixée en Belgique.
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§ 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales.
##### Article 145. (Abroge) <L 2002-05-03/46, art. 4, 028; **En vigueur :** 27-08-2002>
##### Article 145. (Abrogé) <L 2002-05-03/46, art. 4, 028; **En vigueur :** 27-08-2002>
##### Article 27. <L 2002-05-03/46, art. 2, 028; **En vigueur :** 27-08-2002> § 1er. Sans préjudice de l'article 20, les administrateurs, gérants ou directeurs d'un établissement de crédit et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'établissement peuvent, en représentation ou non de l'établissement de crédit, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou a la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
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[1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 43.] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 23, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
[⁵ 1°ter exiger des établissements de crédit qu'ils limitent la rémunération variable à un pourcentage du total des résultats nets d'exploitation lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien de fonds propres solides, ou qu'ils affectent leurs bénéfices nets au renforcement de leurs fonds propres;]⁵
2° [⁴ suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou interdire cet exercice.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
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(4)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 129 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(5)<L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 11, 055; En vigueur : 31-08-2011>
##### Article 95. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 98. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
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§ 3. Lorsque [¹ la Banque]¹ estime que la politique d'un établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'établissement, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 57, imposer, au regard des objectifs visés à l'article 1er de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 4. [¹ La Banque]¹ détermine, par voie de règlement, les informations que les établissements de crédit doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres. Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.
§ 4. [³ ...]³
§ 5. [² Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.]²
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 119, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 7, 055; En vigueur : 31-08-2011>
##### Article 110bis1. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> (Les articles 110 à 110quater) appliquent la Directive 94/19/CEE du Parlement européen du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie de dépôts. <L 2003-02-25/32, art. 16, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
### TITRE I. - CHAMP D'APPLICATION. - DEFINITIONS GENERALITES.
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4° l'article 16, alinéas 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation; [¹ la Banque]¹ a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de la dotation;
5° les articles 17 à 20.
L'alinéa 1er, 3° et 5°, s'applique à l'établissement de crédit dont relève la succursale.
5° les articles 17 à [² 20bis]².
L'alinéa 1er, 3° [² ...]², s'applique à l'établissement de crédit dont relève la succursale.
[² En ce qui concerne l'alinéa 1er, 5°, la référence faite à l'article 17 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale. La référence faite aux articles 18 à 20bis vaut pour la succursale établie en Belgique.]²
§ 2. [¹ La Banque]¹ peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de crédit de droit belge.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 15, 055; En vigueur : 31-08-2011>
##### Article 51. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de (commissaire) prévues à l'article 50 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'(article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises). Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires-reviseurs ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent. <AR [2007-04-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042142), art. 103, §8, 038; **En vigueur :** 31-08-2007> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.
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L'article 57, §§ 2 à 4, est d'application.
En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, la [³ Banque, le cas échéant à la demande de la CBFA]³ peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations dans le pays. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2 sont applicables à ces décisions. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 57, § 3.
En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, la [³ Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA]³ peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations dans le pays. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2 sont applicables à ces décisions. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 57, § 3.
§ 4. [³ En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux §§ 2 et 3, la Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA, peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des déposants et autres clients de la succursale. Elle en informe, sans délai, la Commission des Communautés européennes et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement et des Etats d'implantation d'autres succursales. La Banque modifie ou révoque ces mesures lorsque la Commission des Communautés européennes lui en fait l'injonction dans le respect des règles du droit de la Communauté européenne en la matière.]³
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Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la [¹ Banque]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé selon les modalités que [² la Banque]² détermine.
Ces informations sont transmises à [² la Banque]² et au commissaire agréé selon les modalités que [² la Banque]² détermine.
[³ La Banque met ces informations à la disposition de la FSMA selon les modalités prévues à l'article 46ter.]³
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### SOUS-SECTION 6. - Administration centrale.
### SOUS-SECTION 6. - Administration centrale.
##### Article 22. L'établissement de crédit doit adhérer à un système collectif de protection des dépôts conformément à l'article 110 de la présente loi.
### SOUS-SECTION 7. - Protection des dépôts.
##### Article 22. L'établissement de crédit doit adhérer à un système collectif de protection des dépôts conformément à l'article 110 de la présente loi.
### CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité.
##### Article 23. § 1er. Les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 16, alinéas 1er et 3.
Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que l'établissement ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 43.
§ 2. Lorsque le montant des fonds propres des établissements de crédit existant au 1er janvier 1993 n'atteint pas, à cette date, le minimum requis en vertu de l'article 16, alinéas 1er et 3, le montant minimum applicable est fixé, à tout moment, au niveau maximum que ces fonds propres ont atteint depuis le 31 décembre 1989.
Toutefois,
1° en cas de changement dans le contrôle de l'établissement de crédit, les fonds propres doivent atteindre dans les trois mois, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er;
2° en cas de fusion entre deux ou plusieurs établissements de crédit bénéficiant de l'alinéa 1er, 1re phrase du présent paragraphe, le montant total des fonds propres de l'établissement doit atteindre, au moment de la fusion, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er. [¹ La Banque]¹ peut cependant, aux conditions et pour la durée qu'elle détermine, autoriser que les fonds propres atteignent un montant moins élevé; celui-ci ne peut être inférieur au total des fonds propres des établissements avant fusion.
§ 3. Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés respectivement au § 1er, au § 2, alinéa 1er ou au § 2, alinéa 2, 2°, [¹ la Banque]¹ peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION I. - Des fonds propres minimum.
### SECTION III. - De la direction et des dirigeants.
##### Article 26. Les statuts des établissements de crédit constitués sous la forme de société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à (l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés) à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions (du Code des sociétés). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 28. Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.
Les prêts, crédits et garanties que ces établissements consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à [¹ la Banque]¹ selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. [¹ La Banque]¹ peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 29. En cas de faillite d'un établissement de crédit, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cet établissement, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
##### Article 30. Sont soumises à l'autorisation de [¹ la Banque]¹ :
1° les fusions entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières;
2° la cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.
[¹ La Banque]¹ ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement ou des établissements de crédit concernés. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 31. Toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de [¹ la Banque]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
### SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
##### Article 33. Il est interdit aux établissements de crédit de se servir des fonds et valeurs dont ils disposent pour exercer, directement ou indirectement, une influence intéressée sur l'opinion publique.
Cette interdiction ne s'applique pas à une publicité commerciale faite ouvertement.
### SECTION VI. - De l'usage des fonds et valeurs.
##### Article 33bis. <Inséré par L 2004-01-12/30, art. 40; **En vigueur :** 01-02-2004> L'établissement de crédit qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à [¹ la Banque]¹. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 35. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de la Communauté européenne, [¹ la Banque]¹, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 34, alinéa 3, ou si son opposition a été ou doit être réputée réformée conformément à l'article 34, alinéa 5, communique à l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat concerné dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par l'article 34, alinéa 2; les informations reçues en vertu de cette disposition, le niveau des fonds propres de l'établissement de crédit et celui des coefficients de solvabilité de ce dernier ainsi que l'identité de ses dirigeants et les modalités d'intervention éventuelles, à l'égard des épargnants de la succursale, du système de protection des dépôts compétent pour l'établissement de crédit.
[² La Banque avise la FSMA dans le même délai de cette communication d'informations, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement.]²
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 117 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 36. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de la Communauté européenne, [¹ la Banque]¹ peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de crédit de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 95 et suivants.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 37. L'établissement de crédit qui a ouvert une succursale à l'étranger informe [¹ la Banque]¹, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 34, alinéa 2.
L'article 34, alinéas 3 à 5, est applicable s'il y a lieu, ainsi que l'article 35, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 34, alinéa 2 ou au système de protection des dépôts applicable.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
##### Article 38. L'établissement de crédit qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sans y établir de succursale tout ou partie des activités énumérées à l'article 3, § 2, et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à [¹ la Banque]¹ et précise celles de ces activités qu'il envisage d'exercer.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 39. Dans le cas visé à l'article 38, [¹ la Banque]¹ communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par cet article à l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat considéré.
[² La Banque communique, dans le même délai, la notification en question à la FSMA, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement.]²
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 118 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
##### Article 42. Le montant des fonds propres des établissements financiers visés à l'article 41 ne peut devenir inférieur au montant de leurs fonds propres existants lors de la communication visée à l'article 41, alinéa 2, 3e phrase.
[¹ Les articles 20, 24, 25,]¹ (46 à 49bis), 50 à 55, 57, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 1° à 3° et §§ 2 et 3, 58, 95 à 100, 101, alinéa 1er, 102 à 105 en ce qu'ils punissent les infractions aux dispositions qui précèdent, sont applicables à ces établissements financiers. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 13, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les établissements financiers visés par la présente section sont reprise en annexe à la liste des établissements de crédit visée à l'article 13.
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 7, 047; En vigueur : 18-09-2009>
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
### SECTION X. - (Des normes et obligations réglementaires). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 14, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 44. [² Les établissements de crédit communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.]²
[La direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comite de direction, déclare à [¹ la Banque]¹ que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de [¹ la Banque]¹, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 16, 1°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
[² Les établissements de crédit déposent leurs comptes annuels à la Banque.]²
[² Le Roi détermine, sur avis de la Banque :]²
1° les règles selon lesquelles les établissements de crédit tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter par les établissements de crédit pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
[³ Les administrateurs ou les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 4.
L'alinéa 5 est également applicable aux membres du comité de direction.
En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs, les gérants et les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 5 et 6 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance du conseil d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.]³
[¹ La Banque]¹ peut, pour certaines catégories d'établissements de crédit ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus [aux alinéas 1er et 4]. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 16, 2°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
[² alinéa 6 abrogé]²
Les arrêtés et règlements prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 120, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 8, 055; En vigueur : 31-08-2011>
##### Article 45. [¹ La Banque publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des établissements de crédit selon les règles qu'elle arrête après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles. Cette situation peut être ventilée selon les catégories d'établissements visées à l'article 13.]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 121, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
##### Article 46. [¹ La Banque veille à ce que chaque établissement de crédit opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.
La Banque évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de crédit, tels que visés [² aux articles 20 et 20bis]², ainsi que le caractère adéquat de la politique de l'établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 43, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'établissement de crédit pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.
L'évaluation est actualisée au moins une fois par an.
La Banque peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des établissements de crédit.
Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement, en vue
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de crédit, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable, du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'établissement;
3° de s'assurer que la gestion de l'établissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 123 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 9, 055; En vigueur : 31-08-2011>
##### Article 46bis. <inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 84; **En vigueur :** 01-11-2007> Les établissements de crédit sont tenus d'informer sans délai [¹ la FSMA et la Banque]¹ lorsqu'ils entament des services d'internalisateur systématique au sens de l'article 3, § 1, 14°, ou qu'ils y mettent fin.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 124 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 47. [¹ La Banque]¹ ne connaît des relations entre l'établissement de crédit et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 48. [¹ La Banque]¹ peut procéder auprès des succursales des établissements de crédit de droit belge établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des établissements de crédit, aux inspections [inspections visées à l'article 46, alinéa 5] ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 49bis. <Inséré par L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 5; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances [¹ , d'entreprise de réassurance]¹ ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
c) si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit un établissement de crédit tel que défini à l'article ter, alinéa 2, de la présente loi, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1. et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, [¹ soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la présente loi, [une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 21, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [refonte]] ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire"; <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 20, 2°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances[¹ ou de réassurance]¹, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
d) une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 49 de la présente loi, au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 [¹ , à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]¹ ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les établissements de crédit de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par [² la Banque]².
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
[² La Banque]² peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. [² La Banque]² peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. [² La Banque]² ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si [² la Banque]² ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par [² la Banque]², des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenus de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les établissements de crédit de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/ 22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. [² La Banque]² peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
[³ § 6. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque.]³
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 134, 046; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 127, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 50. Les fonctions de [commissaire] prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne peuvent être confiées, dans les établissements de crédit de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par [¹ la Banque]¹ conformément à l'article 52. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Dans les établissements de crédit qui ne sont pas tenus par lesdites lois coordonnées d'avoir des [commissaires], l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire-reviseur. Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux [commissaires] de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de [commissaire] exercées dans ces établissements. Pour l'application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les établissements de crédit peuvent désigner des [commissaires] suppléants qui exercent les fonctions de [commissaires] en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 51 sont applicables à ses suppléants. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les [commissaires] agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de établissement de crédit. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 52. [¹ La Banque]¹ arrêté, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe [¹ La Banque]¹ de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un établissement de crédit ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 53. La désignation des [commissaires] agréés et des [commissaires] agréés suppléants auprès des établissements de crédit est subordonnée à l'accord préalable de [¹ la Banque]¹. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du [commissaire] est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de [¹ la Banque]¹. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 54. [¹ La Banque]¹ peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 53, à un [commissaire] agréé, un [commissaire] agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de [commissaire]. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
En cas de démission d'un [commissaire] agréé, [¹ la Banque]¹ et l'établissement de crédit en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un [commissaire] agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, l'établissement de crédit ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 53, au remplacement dans les deux mois. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
La proposition de révocation des mandats de [commissaire] agréé dans les établissements de crédit, telle que réglée par les articles 64quater et 64quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est soumise à l'avis de [¹ la Banque]¹. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
##### Article 58. Lorsque les autorités de contrôle des établissements de crédit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dans lequel un établissement de crédit de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités bancaires visées à l'article 3, § 2, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent [¹ la Banque]¹ de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la [directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [refonte]], [² la Banque]² prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 57, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 57, § 2, est d'application. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 24, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 59. [¹ La Banque informe la FSMA des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 56 et 57 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions.
Elle en informe également les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels un établissement de crédit de droit belge a établi des succursales ou exerce des activités bancaires visées à l'article 3, § 2, sous le régime de la libre prestation de services.]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 131, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 63. Sont applicables aux établissements publics visés à l'article 62, les dispositions suivantes :
1° les articles 7, 10, 11, 13;
2° les articles 15 à 26, 27, § 4, 28, 30 à 42;
3° l'article 43; lorsque les établissements publics de crédit auxquels les règlements visés à cet article doivent s'appliquer ont conclu avec l'Etat des protocoles de gestion visés aux articles 204 et suivants de la loi du 17 juin 1991, le Ministre des Finances consulte les autres Ministres qui ont conclu ces protocoles avant d'approuver les règlements précités lorsque ceux-ci contiennent des dispositions spécifiques à ces établissements publics de crédit;
4° les articles 44 à 61;
5° les articles 85 à 94 et 102 à 110.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
##### Article 64bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> A l'exception des articles 28 et 32, les dispositions du Titre II sont applicables aux établissements de monnaie électronique, moyennant les précisions qui suivent :
1° l'article 13 : les établissements de monnaie électronique sont mentionnés à une rubrique spéciale de la liste et leur agrément n'est pas notifié à la Commission des Communautés européennes;
2° l'article 16 : le capital est de 1.000.000 euros;
3° l'article 20 : la structure de gestion, l'organisation administrative et comptable et le contrôle interne doivent correspondre aux risques financiers et non financiers auxquels les établissements de monnaie électronique sont exposés, y compris les risques techniques et ceux liés à la procédure, ainsi que les risques liés aux activités exercées en coopération avec toute entreprise remplissant les fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires en rapport avec leurs activités;
4° les articles 34 à 39 : l'exercice d'une activité à l'étranger par une succursale ou par voie de libre prestation de services tient compte de la limitation des activités prévue à l'article 64ter et de ce que le régime de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 38 est limité à l'activité d'émission de monnaie électronique.
##### Article 64ter. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> Les activités commerciales des établissements de monnaie électronique autres que l'émission de monnaie électronique sont limitées :
1° à la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l'émission de monnaie électronique, tels que la gestion de monnaie électronique, par l'exercice de fonctions opérationnelles et d'autres fonctions accessoires en rapport avec son émission ainsi qu'à l'émission et à la gestion d'autres instruments de paiement à l'exclusion de l'octroi de toute forme de crédit, et
2° au stockage de données sur le support électronique pour le compte d'autres entreprises ou d'institutions publiques.
##### Article 64quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique ne peuvent détenir aucune participation dans une autre entreprise, sauf si celle-ci exerce des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l'établissement concerné.
##### Article 64quinquies. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> § 1er. Les établissements de monnaie électronique sont tenus d'effectuer des placements d'un montant au moins égal à leurs engagements financiers liés à l'émission de monnaie électronique en circulation. Ces placements respectent les conditions et limitations imposées en vertu de l'article 43.
§ 2. Aux seules fins de l'élimination totale des risques de marché liés à l'émission de monnaie électronique et aux placements qu'ils peuvent effectuer, les établissements de monnaie électronique peuvent utiliser des éléments hors-bilan suffisamment liquides liés aux taux d'intérêt ou aux taux de change, sous la forme d'instruments dérivés négociés sur un marché organisé et qui sont subordonnés à des exigences en matière de marges journalières ou de contrats de taux de change d'une durée initiale de maximum quatorze jours calendrier.
### SOUS-SECTION 1. - Forme.
##### Article 66. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2 peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que [¹ la Banque]¹ a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 3, § 2 que ces établissements envisagent d'exercer en Belgique. La notification est adressée par [¹ la Banque]¹ à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à [¹ la Banque]¹. [Elle publie sur son site internet la liste de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées.] <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 27, 045; **En vigueur :** 08-01-2009>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 66bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 12; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent bénéficier de l'application des articles 65 et 66 de la présente loi qu'en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique.
##### Article 67. Les établissements de crédit visés aux articles 65 et 66 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 66, de leur siège social.
##### Article 68. [¹ Les succursales visées à l'article 65 sont soumises, dans les limites fixées par la Banque, aux obligations et interdictions imposées aux établissements de crédit de droit belge en matière de liquidité.]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 133, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 69. Elles sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en matière de politique monétaire interne et externe et applicables aux établissements de crédit de droit belge, sans préjudice du droit des autorités qui arrêtent ou appliquent ces dispositions de prévoir des exigences spéciales adaptées à la nature de ces succursales et de leurs activités.
##### Article 70. Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de crédit et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
[¹ La Banque donne aux établissements de crédit visés à l'article 65 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. Elle recueille à cet effet l'avis de la FSMA.]¹
Les dispositions du présent titre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que celles reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 134 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SOUS-SECTION 5. - Organisation.
##### Article 72. [¹ Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 65 :]¹
1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;
2° établissent des comptes annuels;
3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 136, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SOUS-SECTION 6. - Administration centrale.
##### Article 73. § 1er. Les succursales visées à l'article 65 sont soumises au contrôle de [¹ la Banque]¹ aux fins prévues par les articles 68, 70, 71 et 72 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de [¹ la Banque]¹. Les articles 46 et 47 sont applicables dans cette mesure.
[¹ La Banque]¹ peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 48, alinéa 1er.
En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit, [¹ la Banque]¹ peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme aux lois qui lui sont applicables ainsi qu'aux principes d'une bonne organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat.
Les frais entraînés par les inspections et vérifications prévues à l'alinéa 2 sont à la charge de l'autorité requérante.
§ 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des établissements de crédit ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 65 peuvent, moyennant un avis préalable donné à [¹ la Banque]¹, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la vérification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 48, alinéa 1er.
[² § 3. La FSMA veille au respect des règles de conduite qui s'appliquent aux succursales en vertu de l'article 26, 2°, de la loi du 2 août 2002.
Elle dispose à cet effet des pouvoirs de contrôle qui lui sont dévolus par les articles 33 à 35 de la loi du 2 août 2002.]²
[³ § 4. La Banque peut demander au superviseur sur base consolidée compétent ou à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale d'un établissement de crédit soit considérée comme ayant une importance significative au sens de l'article 49, § 5bis.]³
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 137 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 13, 055; En vigueur : 31-08-2011>
##### Article 76. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de crédit par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, [¹ la Banque]¹ ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 77. [¹ La Banque]¹ peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Des modifications dans la structure du capital.
##### Article 78. Les établissements financiers relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui répondent, à l'égard d'établissements de crédit relevant du droit de cet Etat et des autorités de contrôle des établissements de cet Etat, aux conditions fixées par l'article 41, alinéa 1er, peuvent demander le bénéfice de l'application des chapitres I à V du présent titre.
### SECTION III. - De la direction et des dirigeants.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité.
##### Article 81. Les articles 46 et 47 sont applicables.
##### Article 83. [¹ La Banque]¹ peut, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit et avec celles des autres succursales de cet établissement établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 97 à 101.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'établissement de crédit et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder 6 mois.
[¹ La Banque]¹ publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
##### Article 84. Sont applicables les articles 56, 57 et 60 et les articles 102 à 109.
[[¹ La Banque]¹ peut révoquer l'agrément d'une succursale visée par le présent titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge.] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 29, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
##### Article 84bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Lorsque l'établissement de crédit est exclusivement un établissement de monnaie électronique, les articles 64bis, 1° à 3°, 64ter à 64quinquies sont également applicables.
### SECTION VI. - De l'usage des fonds et valeurs.
### SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger. <L 2004-01-12/30, art. 39, 031; **En vigueur :** 01-02-2004>
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
##### Article 26bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 10; **En vigueur :** 01-01-2007> Les établissements de crédit informent préalablement [¹ la Banque]¹ de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, les établissements de crédit communiquent à [¹ la Banque]¹ les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 18.
[¹ La Banque]¹ rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si [² la Banque]² a rendu un avis conforme.
[³ Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à l'administration, la gestion ou l'administration effective dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]³
Les établissements de crédit informent également [¹ la Banque]¹ de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 116 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
### SECTION X. - (Des normes et obligations réglementaires). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 14, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
### SECTION X. - (Des normes et obligations réglementaires). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 14, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de activité
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de activité
### CHAPITRE III. - Du contrôle.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
##### Article 85. Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat étranger qui n'ont pas établi en Belgique de succursale et qui projettent d'y créer un bureau de représentation, dans le respect des limites déterminées par l'article 86, pour assurer la promotion de leurs activités ainsi que la récolte et la diffusion de renseignements, sont tenus de se faire inscrire au préalable par [¹ la Banque]¹.
Avant de procéder à l'inscription, [¹ la Banque]¹ consulte l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 86. Un bureau de représentation ne peut exercer l'activité bancaire et notamment intervenir, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion ou le déroulement courant opérations financières ou de services financiers, autres que ceux inhérents à la gestion administrative du bureau.
##### Article 87. [¹ La Banque]¹ peut se faire communiquer toute information, procéder ou faire procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de la correspondance et de tous les documents relatifs aux activités des bureaux de représentation inscrits conformément à l'article 85.
Lorsque [¹ la Banque]¹ constate qu'un bureau de représentation ne respecte pas les obligations auxquelles il est soumis, elle peut révoquer son inscription.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 88. Les établissements de crédit de droit belge qui projettent de créer sur le territoire d'un Etat étranger un bureau de représentation sont tenus de notifier leur intention à [¹ la Banque]¹. Si, dans le respect des règles applicables dans cet Etat, l'activité du bureau peut excéder les limites prévues aux articles 86 et 87, les articles 34 à 37 sont d'application. [¹ La Banque]¹ peut se faire fournir toutes informations relatives à l'organisation, aux activités et à la situation du bureau et peut procéder ou faire procéder au contrôle de ces informations. L'article 48 est d'application.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 89. Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui consentent habituellement en Belgique à leur clientèle des prêts, crédits ou garanties, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat, de statistiques et de politique monétaire.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux établissements de crédit assujettis à la présente loi, aux entreprises d'assurances assujetties à la loi du 9 juillet 1975, aux entreprises de prêt hypothécaire ou de crédit à la consommation, à la [¹ Banque]¹ et à l'Office national du Ducroire.
Le Roi peut imposer aux personnes visées à l'alinéa 1er de se faire enregistrer auprès d'une autorité publique qu'Il désigne, fixer les informations à communiquer à celle-ci, les soumettre à des règles de contrôle et leur rendre applicables, en ce qui concerne les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 1er, les articles 43 à 45.
Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie du présent article aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 140, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
##### Article 93. [¹ La Banque peut procéder à des enquêtes et expertises et prendre connaissance, sans déplacement, de tout document comptable ou autre, en possession des établissements soumis au présent titre en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 4°, en vue de vérifier :
1° l'exactitude et la sincérité des renseignements communiqués à la Banque en vertu du présent titre;
2° le respect des dispositions du présent titre.]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 144, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 94. Les arrêtés prévus par le présent titre sont pris sur avis de la [¹ Banque]¹ après consultation des établissements visés à l'article 91, § 1er, représentés par leurs associations professionnelles.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 145, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
##### Article 105. Sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, les infractions aux articles 95 à 100.
##### Article 106. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.
##### Article 107. Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent chapitre.
##### Article 108. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 19 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires ou de commissaires-reviseurs agréés d'établissements de crédit ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ à la diligence du ministère public.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 147, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109. [¹ La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.]¹
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 148 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005> Sous réserve des articles 84 et 109/7, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 6; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat des qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre ou elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/3. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005> Les autorités d'assainissement belges informent sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par [² la Banque]².
[¹ A cette fin, le Roi tient [² la Banque]² informée de l'évolution relative à la mise en application de l'article 57bis, § 1er.]¹
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 21, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 8; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles en informent l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la [¹ FSMA]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 055; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/5. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 9; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 109/1 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, [² la Banque]¹ [¹ ou, lorsqu'il s'agit d'actes de disposition visés à l'article 57bis, § 1er, le Roi,]¹ veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise;
2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 22, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/6.
<Abrogé par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 23, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/7. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ La Banque]¹ informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a également une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 84 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [¹ La Banque]¹ s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 109/8. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 13; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/10. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce informe sans délai [¹ la Banque]¹ de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [¹ La Banque]¹ communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/11. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 15; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
##### Article 109/12. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 16; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 109/11, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter " dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
##### Article 109/13. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 17; **En vigueur :** 07-01-2005>Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/14. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Titre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 109/15. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/16. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005> En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, [¹ la Banque]¹ radie l'agrément. L'article 59 est d'application.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/17. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 181 du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Titre II, l'organe de gestion de l'établissement de crédit consulte [² la Banque]². [¹ ...]¹
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'un établissement de crédit, le tribunal de commerce saisit [² la Banque]² d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 109/18.
La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 57, § 1er.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 24, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/18. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ , sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 à l'égard d'un établissement de crédit, le président du tribunal de commerce saisit [² la Banque]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
[³ La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.]³
[³ La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.]³
[³ L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.]³
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 25, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 149, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 109/1 et 109/14, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen applicable au contrat de travail;
2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sous autorité duquel le registre est tenu;
4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;
5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;
6° les conventions de cession-rétrocession (" repur-chase agreements " - " repos ") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;
7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.
##### Article 109/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 109/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 25; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
##### Article 109/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.
##### Article 109/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 27; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 109/19 et sous réserve de l'article 109/24, les articles 109/20, § 1er, 109/21 et 109/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 109/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 28; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la présente loi [¹ ...]¹ et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 26, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
##### Article 109/26. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 30; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs vises au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/27. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ ...]¹ le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription [¹ ...]¹ d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 27, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
##### Article 111. L'intitulé de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs est modifié ainsi qu'il suit : " Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière ".
##### Article 112. <disposition modificative de l'article 35, l'alinéa 1er de L 1935-07-09/30>
##### Article 113. <disposition modificative de l'article 36 de L 1935-07-09/30>
##### Article 114. <disposition modificative de l'article 37 de L 1935-07-09/30>
##### Article 115. <disposition modificative de l'article 38 de L 1935-07-09/30>
##### Article 116. <insertion d'un article 38bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 117. <disposition modificative de l'article 39 de L 1935-07-09/30>
##### Article 118. <disposition modificative de l'article 40 de L 1935-07-09/30>
##### Article 119. <insertion d'un article 40bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 120. <disposition modificative de l'article 66 de L 1935-07-09/30>
##### Article 121. Les articles 35, 36, 37, 38, 38bis, 39, 40, 40bis, 41 et 66 du même arrêté, tels qu'ils sont modifiés par la présente loi sont renumérotes respectivement articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis et 9.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
##### Article 122. <disposition modificative de l'intitulé de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique, pris en exécution de la loi du 1er mai 1939 (art. 1er, 1°, h); 1939-08-24/30>.
##### Article 123. <disposition modificative de l'article 5, alinéa 3, de L 1939-08-24/30>
##### Article 124. <disposition modificative de l'article 13 de L 1939-08-24/30>
##### Article 125. <disposition modificative de l'article 14 de L 1939-08-24/30>
##### Article 126. <disposition modificative de l'article 24, alinéa 4, de L 1939-08-24/30>
##### Article 127. <disposition modificative de l'article 26 de L 1939-08-24/30>
##### Article 128. <disposition modificative de l'article 27 de L 1939-08-24/30>
##### Article 129. <insertion d'un article 30bis dans L 1939-08-24/30>
##### Article 130. <disposition modificative de l'article 33 de L 1939-08-24/30>
##### Article 131. <disposition modificative de l'article 35 de L 1939-08-24/30>
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
##### Article 132. <disposition modificative des art. 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation : 1919-10-25/31>
##### Article 133. <disposition modificative de l'article 54 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur : 1961-03-01/30>
##### Article 135. <disposition modificative des articles 1 et 3 de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale : 1967-11-10/30>
##### Article 136. Dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 3, 2°, les litteras b), c), d), et e) sont remplacés par les dispositions suivantes :
" b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du ... relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée. "
2° L'article 40 est remplacé par la disposition suivante :
" Les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ne peuvent être associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur d'une société de bourse.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
3° L'article 51, alinéa 2, est abrogé.
4° L'article 56, § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, deuxième à sixième phrases, et 2°, deuxième et troisième phrases, § 2 et § 6, ainsi que l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont applicables aux décisions prises en exécution du présent article.
L'article 56, alinéa 2, de la loi précitée est applicable pour les décisions prises en application du § 2 de cet article.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société(s) de bourse " au lieu de " établissement(s) de crédit " ou " établissement. "
5° L'article 57, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, les alinéas 1er et 2, 2°, première à troisième phrases du § 1er et § 2 de l'article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au contrôle et au statut des établissements de crédit sont applicables au cas où la Caisse d'intervention à connaissance du fait qu'une société de bourse a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Pour l'application de ces dispositions, il y lieu de lire " société de bourse " au lieu de " établissement de crédit " ou " établissement. "
6° A l'article 120, § 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les fonctions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être exercées par des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
7° A l'article 164, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
8° A l'article 202, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 11 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
9° A l'article 188, § 1er, deuxième phrase, les mots " conformément à l'article 40, alinéas 2 à 5 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 40bis ".
##### Article 137. A l'article 220, 1°, de la même loi, les mots " sauf dans les cas visés à l'article 15, § 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne " sont remplacés par les mots " sauf dans les cas prévus par l'article 4, alinéas 1 et 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
##### Article 138. <disposition modificative de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt : 1993-07-22/39>
##### Article 139. La loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, modifiée par les lois du 19 juillet 1991 et du 22 juillet 1991, est modifiée comme suit :
1° A l'article 196 modifié par la loi du 22 juillet 1991, les mots " par les sociétés anonymes de droit public visées aux titres Ier et II " sont remplacés par les mots " par les holdings bancaires de droit publics, par les établissements publics de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances. "
2° A l'article 202, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux titres Ier et II, les membres des conseils d'administration et des comités exécutifs ou comités de direction des holdings bancaires d'intérêt public et des établissements publics de crédit sont soumis aux interdictions prévues par l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; pour l'application de cette disposition, les fonctions de membres des comités exécutifs des holdings bancaires d'intérêt public sont assimilées à celles de membre du comité de direction des établissements de crédit. "
3° Au même article, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les infractions au § 2 du présent article sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs. Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à une infraction. "
4° A l'article 214, alinéa 1er, les mots " sont soumis à l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs " sont remplacés par les mots " sont soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
5° L'article 215 est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont portés à une rubrique spéciale en annexe de la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
6° A l'article 216, les mots " Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 6 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
7° L'article 217 est remplacé par la disposition suivante :
" Sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public les dispositions suivantes des titres II, VI et VII de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :
1° les articles 18 à 20;
2° l'article 28;
3° sans préjudice des participations détenues en vertu des dispositions de la présente loi relatives à leur objet, l'article 32, §§ 1er et 2, § 4, § 6, alinéa 1er, § 7 et 8; les règlements visés à ces dispositions applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont pris après consultation de ces derniers; la Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites résultant de ces dispositions;
4° l'article 43 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
5° l'article 44 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
6° l'article 46 : pour l'application de l'alinéa 3, 1° de cet article, la vérification du respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
7° l'article 47;
8° l'article 49;
9° les articles 50 à 54;
10° l'article 55, alinéas 1er et 2 : pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, de cet article, le respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
11° les articles 96, 3°, 97 à 100;
12° les articles 102 et 103;
13° l'article 104, § 1er, 4°, 5°, 6°, en ce qui concerne les infractions aux articles 28, 32, 43, 44 et 49 tels que ces articles sont rendus applicables aux holdings bancaires d'intérêt public par le présent titre et les articles 104, § 1er, 8° et 9°, et § 2, et les articles 105 à 109. "
8° L'article 219, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont soumis au contrôle sur base consolidée conformément à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
9° A l'article 221, alinéa 1er, les mots " avec les dispositions de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 " sont remplacés par les mots " avec les dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
10° L'alinéa 2, 3e phrase du même article 221 est remplacé par la disposition suivante :
" L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est applicable à la nomination et aux fonctions du commissaire spécial. "
11° L'article 247 est abrogé.
12° L'article 249, § 6, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. En cas de survenance d'événements emportant intervention d'un système de protection de dépôts auprès d'un établissement public de crédit, ce système intervient avant le jeu de la garantie de l'Etat telle que réglée par les §§ 2 à 5 du présent article. "
##### Article 140. <disposition modificative des articles 3, 7 et 11 de l'arrête royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille : 1967-11-10/34>
##### Article 141. Dans arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, il est introduit un chapitre VIII intitulé " Dispositions transitoires " et composé des dispositions suivantes :
" Article 27bis. -
A dater du 1er janvier 1993, il ne sera plus accordé d'autorisation conformément au chapitre Ier du présent arrêté.
Les entreprises qui sont autorisées à la date précitée restent régies par le présent arrête et les règlements pris pour son application.
L'émission par elles de bons de capitalisation au porteur ou nominatifs est soumise au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
Le Roi peut après avoir pris l'avis de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances, prendre les dispositions transitoires nécessaires, en vue de permettre l'adoption par les entreprises de capitalisation autorisées au 1er janvier 1993 d'un statut d'établissement de crédit ou d'assurance.
Le présent arrêté est abroge à la date fixée par arrêté royal. "
##### Article 142. A l'article 8, alinéa 1er, de la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, contenue dans l'article 36 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les mots : " 200 millions de francs " sont remplacés par les mots " 100 millions de francs ".
##### Article 143. <disposition modificative de l'article 9, § 5, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique : 1991-08-05/61>
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 146. Par dérogation à l'article 32, § 5, et sans préjudice aux §§ 3 et 4 du même article, les établissements de crédit constitués sous la forme de sociétés de personnes qui, au 1er janvier 1992, possédaient des participations, peuvent détenir des parts d'associés pour autant que chaque poste de participation qualifiée n'excède pas 15 p.c. de leurs fonds propres et que le montant total de ces postes n'excède pas 60 p.c. de leurs fonds propres.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 32, § 5, et l'article 49, § 2, alinéa 3, sont d'application.
##### Article 147.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 150, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 148.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 151, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 149. Les établissements de crédit de droit belge qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne par la voie de la prestation de services, sont, pour ces catégories d'opérations et pour les Etats en question, dispensés de l'application de l'article 38.
Les établissements de crédit qui relèvent d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient en Belgique par voie de prestation de services des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, sont, pour ces catégories d'opérations, dispensés de l'application de l'article 66.
##### Article 150. Les autorisations et dérogations données par [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹ avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base des législations applicables aux établissements de crédit restent en vigueur, sauf leur révocation décidée conformément à la présente loi.
Le règlement d'agréation et de discipline de [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹ du 6 septembre 1983 reste d'application :
1° pour les réviseurs agréés visés à l'article 146, § 1er, jusqu'à la cessation de leurs fonctions prévues par cette disposition;
2° pour l'ensemble des réviseurs agréés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement d'agrément des réviseurs et sociétés de réviseurs prévu par l'article 52.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 055; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 151. L'article 35 inséré dans la loi relative à la Banque nationale de Belgique par l'article 131 de la présente loi est applicable, pour la première fois, pour mettre les statuts de la Banque nationale de Belgique en concordance avec les dispositions de ce même article.
##### Article 152quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 17; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique qui ont commencé leur activité d'émission de monnaie électronique avant le 27 avril 2002 sont présumés agréés.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
##### Article 153. Sont abrogés :
1° <Disposition abrogatoire sur a) les dispositions formant le titre I;
b) l'intitulé des titres III, IV, V et VI;
c) les 1° à 7° de l'article 42;
d) les articles 39bis, 43, 44, 45, 61, 64 et 65; de AR 185 1935-07-09/30>
2° <Disposition abrogatoire des articles 1 à 18 de L 1964-06-10/01>
3° <Disposition abrogatoire sur les dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, de L 1967-06-23/31>
4° <Disposition abrogatoire des articles 69 à 74 de L 1975-06-30/30>
5° <Disposition abrogatoire de l'Art. 18 de L 1978-08-05/01>
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 154. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas au législateur.
§ 2. Les projets d'arrêtés royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
##### Article 155. Le Roi peut adapter les références contenues dans les dispositions de la présente loi pour les mettre en concordance avec les législations et coordinations ultérieures.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 156. <disposition modificative des articles 26 et 34, § 2 de L 1935-07-09/30>
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
##### Article 157bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007> La [¹ Banque]¹ fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 46, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la [¹ Banque]¹ selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. [² La Banque]² veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
##### Article 158. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois,
1° les articles 22 et 110 entrent en vigueur à la date fixée par arrêté royal;
2° les articles 111 et 121 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code des opérations financières et des marchés financiers visé à l'article 225 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
3° les articles 124 et 125 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge;
4° l'article 134, 2° entre en vigueur le 1er janvier 1994;
5° l'article 142 est applicable à partir de la dotation pour l'année 1993.
##### Article 57ter.. 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### TITRE IV. - DES SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 57bis.. 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
##### Article 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la [² Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque]², arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 130, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
##### Article 9bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne :
1° le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, telle que visée aux articles 20 et 20bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'établissement de crédit, telle que visée à l'article 20, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 10, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 111 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SOUS-SECTION 2. - Capital initial.
### SOUS-SECTION 3. - Détenteurs du capital.
### SOUS-SECTION 4. - Dirigeants.
### SOUS-SECTION 7. - Protection des dépôts.
### CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité.
##### Article 23. § 1er. Les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 16, alinéas 1er et 3.
Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que l'établissement ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 43.
§ 2. Lorsque le montant des fonds propres des établissements de crédit existant au 1er janvier 1993 n'atteint pas, à cette date, le minimum requis en vertu de l'article 16, alinéas 1er et 3, le montant minimum applicable est fixé, à tout moment, au niveau maximum que ces fonds propres ont atteint depuis le 31 décembre 1989.
Toutefois,
1° en cas de changement dans le contrôle de l'établissement de crédit, les fonds propres doivent atteindre dans les trois mois, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er;
2° en cas de fusion entre deux ou plusieurs établissements de crédit bénéficiant de l'alinéa 1er, 1re phrase du présent paragraphe, le montant total des fonds propres de l'établissement doit atteindre, au moment de la fusion, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er. [¹ La Banque]¹ peut cependant, aux conditions et pour la durée qu'elle détermine, autoriser que les fonds propres atteignent un montant moins élevé; celui-ci ne peut être inférieur au total des fonds propres des établissements avant fusion.
§ 3. Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés respectivement au § 1er, au § 2, alinéa 1er ou au § 2, alinéa 2, 2°, [¹ la Banque]¹ peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
### SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
##### Article 46ter. [¹ En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 125 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 20ter. [¹ 1er. La Banque détermine les informations minimales que les établissements de crédit doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 43, ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.
§ 2. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.
§ 3. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.
§ 4. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
§ 5. La Banque peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 6, 055; En vigueur : 31-08-2011>
### SECTION II. - Des modifications dans la structure du capital.
### SECTION III. - De la direction et des dirigeants.
##### Article 26. Les statuts des établissements de crédit constitués sous la forme de société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à (l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés) à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions (du Code des sociétés). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 28. Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.
Les prêts, crédits et garanties que ces établissements consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à [¹ la Banque]¹ selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. [¹ La Banque]¹ peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 29. En cas de faillite d'un établissement de crédit, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cet établissement, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
##### Article 30. Sont soumises à l'autorisation de [¹ la Banque]¹ :
1° les fusions entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières;
2° la cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.
[¹ La Banque]¹ ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement ou des établissements de crédit concernés. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 31. Toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de [¹ la Banque]¹.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
### SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
##### Article 33. Il est interdit aux établissements de crédit de se servir des fonds et valeurs dont ils disposent pour exercer, directement ou indirectement, une influence intéressée sur l'opinion publique.
Cette interdiction ne s'applique pas à une publicité commerciale faite ouvertement.
### SECTION VI. - De l'usage des fonds et valeurs.
##### Article 33bis. <Inséré par L 2004-01-12/30, art. 40; **En vigueur :** 01-02-2004> L'établissement de crédit qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à [¹ la Banque]¹. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 35. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de la Communauté européenne, [¹ la Banque]¹, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 34, alinéa 3, ou si son opposition a été ou doit être réputée réformée conformément à l'article 34, alinéa 5, communique à l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat concerné dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par l'article 34, alinéa 2; les informations reçues en vertu de cette disposition, le niveau des fonds propres de l'établissement de crédit et celui des coefficients de solvabilité de ce dernier ainsi que l'identité de ses dirigeants et les modalités d'intervention éventuelles, à l'égard des épargnants de la succursale, du système de protection des dépôts compétent pour l'établissement de crédit.
[² La Banque avise la FSMA dans le même délai de cette communication d'informations, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement.]²
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 117 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 36. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de la Communauté européenne, [¹ la Banque]¹ peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de crédit de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 95 et suivants.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 37. L'établissement de crédit qui a ouvert une succursale à l'étranger informe [¹ la Banque]¹, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 34, alinéa 2.
L'article 34, alinéas 3 à 5, est applicable s'il y a lieu, ainsi que l'article 35, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 34, alinéa 2 ou au système de protection des dépôts applicable.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger. <L 2004-01-12/30, art. 39, 031; **En vigueur :** 01-02-2004>
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
##### Article 38. L'établissement de crédit qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sans y établir de succursale tout ou partie des activités énumérées à l'article 3, § 2, et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à [¹ la Banque]¹ et précise celles de ces activités qu'il envisage d'exercer.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 39. Dans le cas visé à l'article 38, [¹ la Banque]¹ communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par cet article à l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat considéré.
[² La Banque communique, dans le même délai, la notification en question à la FSMA, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement.]²
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 118 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
##### Article 42. Le montant des fonds propres des établissements financiers visés à l'article 41 ne peut devenir inférieur au montant de leurs fonds propres existants lors de la communication visée à l'article 41, alinéa 2, 3e phrase.
[¹ Les articles 20, 24, 25,]¹ (46 à 49bis), 50 à 55, 57, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 1° à 3° et §§ 2 et 3, 58, 95 à 100, 101, alinéa 1er, 102 à 105 en ce qu'ils punissent les infractions aux dispositions qui précèdent, sont applicables à ces établissements financiers. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 13, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les établissements financiers visés par la présente section sont reprise en annexe à la liste des établissements de crédit visée à l'article 13.
(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 7, 047; En vigueur : 18-09-2009>
### SECTION X. - Des coefficients réglementaires.
### SECTION X. - (Des normes et obligations réglementaires). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 14, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 44. [² Les établissements de crédit communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.]²
[La direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comite de direction, déclare à [¹ la Banque]¹ que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de [¹ la Banque]¹, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 16, 1°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
[² Les établissements de crédit déposent leurs comptes annuels à la Banque.]²
[² Le Roi détermine, sur avis de la Banque :]²
1° les règles selon lesquelles les établissements de crédit tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter par les établissements de crédit pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
[¹ La Banque]¹ peut, pour certaines catégories d'établissements de crédit ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus [aux alinéas 1er et 4]. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 16, 2°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
[² alinéa 6 abrogé]²
Les arrêtés et règlements prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 120, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 45. [¹ La Banque publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des établissements de crédit selon les règles qu'elle arrête après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles. Cette situation peut être ventilée selon les catégories d'établissements visées à l'article 13.]¹
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 121, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
##### Article 46. [¹ La Banque veille à ce que chaque établissement de crédit opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.
La Banque évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de crédit, tels que visés à l'article 20, ainsi que le caractère adéquat de la politique de l'établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 43, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'établissement de crédit pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.
L'évaluation est actualisée au moins une fois par an.
La Banque peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des établissements de crédit.
Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement, en vue
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de crédit, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable, du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'établissement;
3° de s'assurer que la gestion de l'établissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.]¹
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 123 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 46bis. <inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 84; **En vigueur :** 01-11-2007> Les établissements de crédit sont tenus d'informer sans délai [¹ la FSMA et la Banque]¹ lorsqu'ils entament des services d'internalisateur systématique au sens de l'article 3, § 1, 14°, ou qu'ils y mettent fin.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 124 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 47. [¹ La Banque]¹ ne connaît des relations entre l'établissement de crédit et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 48. [¹ La Banque]¹ peut procéder auprès des succursales des établissements de crédit de droit belge établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des établissements de crédit, aux inspections [inspections visées à l'article 46, alinéa 5] ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 49bis. <Inséré par L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 5; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances [¹ , d'entreprise de réassurance]¹ ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
c) si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit un établissement de crédit tel que défini à l'article ter, alinéa 2, de la présente loi, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1. et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, [¹ soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la présente loi, [une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 21, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [refonte]] ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire"; <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 20, 2°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances[¹ ou de réassurance]¹, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
d) une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 49 de la présente loi, au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 [¹ , à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]¹ ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les établissements de crédit de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par [² la Banque]².
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
[² La Banque]² peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. [² La Banque]² peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. [² La Banque]² ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si [² la Banque]² ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par [² la Banque]², des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenus de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les établissements de crédit de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/ 22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. [² La Banque]² peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
[³ § 6. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque.]³
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 134, 046; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 127, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 50. Les fonctions de [commissaire] prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne peuvent être confiées, dans les établissements de crédit de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par [¹ la Banque]¹ conformément à l'article 52. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Dans les établissements de crédit qui ne sont pas tenus par lesdites lois coordonnées d'avoir des [commissaires], l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire-reviseur. Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux [commissaires] de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de [commissaire] exercées dans ces établissements. Pour l'application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les établissements de crédit peuvent désigner des [commissaires] suppléants qui exercent les fonctions de [commissaires] en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 51 sont applicables à ses suppléants. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les [commissaires] agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de établissement de crédit. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 52. [¹ La Banque]¹ arrêté, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la Commission bancaire et financière de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un établissement de crédit ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 53. La désignation des [commissaires] agréés et des [commissaires] agréés suppléants auprès des établissements de crédit est subordonnée à l'accord préalable de [¹ la Banque]¹. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du [commissaire] est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de [¹ la Banque]¹. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 54. [¹ La Banque]¹ peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 53, à un [commissaire] agréé, un [commissaire] agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de [commissaire]. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
En cas de démission d'un [commissaire] agréé, [¹ la Banque]¹ et l'établissement de crédit en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un [commissaire] agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, l'établissement de crédit ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 53, au remplacement dans les deux mois. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
La proposition de révocation des mandats de [commissaire] agréé dans les établissements de crédit, telle que réglée par les articles 64quater et 64quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est soumise à l'avis de [¹ la Banque]¹. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION I. - [¹ Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA]¹
----------
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 122, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
##### Article 58. Lorsque les autorités de contrôle des établissements de crédit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dans lequel un établissement de crédit de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités bancaires visées à l'article 3, § 2, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent [¹ la Banque]¹ de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la [directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [refonte]], [² la Banque]² prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 57, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 57, § 2, est d'application. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 24, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 59. [¹ La Banque informe la FSMA des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 56 et 57 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions.
Elle en informe également les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels un établissement de crédit de droit belge a établi des succursales ou exerce des activités bancaires visées à l'article 3, § 2, sous le régime de la libre prestation de services.]¹
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 131, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 63. Sont applicables aux établissements publics visés à l'article 62, les dispositions suivantes :
1° les articles 7, 10, 11, 13;
2° les articles 15 à 26, 27, § 4, 28, 30 à 42;
3° l'article 43; lorsque les établissements publics de crédit auxquels les règlements visés à cet article doivent s'appliquer ont conclu avec l'Etat des protocoles de gestion visés aux articles 204 et suivants de la loi du 17 juin 1991, le Ministre des Finances consulte les autres Ministres qui ont conclu ces protocoles avant d'approuver les règlements précités lorsque ceux-ci contiennent des dispositions spécifiques à ces établissements publics de crédit;
4° les articles 44 à 61;
5° les articles 85 à 94 et 102 à 110.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
##### Article 64bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> A l'exception des articles 28 et 32, les dispositions du Titre II sont applicables aux établissements de monnaie électronique, moyennant les précisions qui suivent :
1° l'article 13 : les établissements de monnaie électronique sont mentionnés à une rubrique spéciale de la liste et leur agrément n'est pas notifié à la Commission des Communautés européennes;
2° l'article 16 : le capital est de 1.000.000 euros;
3° l'article 20 : la structure de gestion, l'organisation administrative et comptable et le contrôle interne doivent correspondre aux risques financiers et non financiers auxquels les établissements de monnaie électronique sont exposés, y compris les risques techniques et ceux liés à la procédure, ainsi que les risques liés aux activités exercées en coopération avec toute entreprise remplissant les fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires en rapport avec leurs activités;
4° les articles 34 à 39 : l'exercice d'une activité à l'étranger par une succursale ou par voie de libre prestation de services tient compte de la limitation des activités prévue à l'article 64ter et de ce que le régime de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 38 est limité à l'activité d'émission de monnaie électronique.
##### Article 64ter. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> Les activités commerciales des établissements de monnaie électronique autres que l'émission de monnaie électronique sont limitées :
1° à la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l'émission de monnaie électronique, tels que la gestion de monnaie électronique, par l'exercice de fonctions opérationnelles et d'autres fonctions accessoires en rapport avec son émission ainsi qu'à l'émission et à la gestion d'autres instruments de paiement à l'exclusion de l'octroi de toute forme de crédit, et
2° au stockage de données sur le support électronique pour le compte d'autres entreprises ou d'institutions publiques.
##### Article 64quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique ne peuvent détenir aucune participation dans une autre entreprise, sauf si celle-ci exerce des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l'établissement concerné.
##### Article 64quinquies. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> § 1er. Les établissements de monnaie électronique sont tenus d'effectuer des placements d'un montant au moins égal à leurs engagements financiers liés à l'émission de monnaie électronique en circulation. Ces placements respectent les conditions et limitations imposées en vertu de l'article 43.
§ 2. Aux seules fins de l'élimination totale des risques de marché liés à l'émission de monnaie électronique et aux placements qu'ils peuvent effectuer, les établissements de monnaie électronique peuvent utiliser des éléments hors-bilan suffisamment liquides liés aux taux d'intérêt ou aux taux de change, sous la forme d'instruments dérivés négociés sur un marché organisé et qui sont subordonnés à des exigences en matière de marges journalières ou de contrats de taux de change d'une durée initiale de maximum quatorze jours calendrier.
### SOUS-SECTION 1. - Forme.
##### Article 66. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2 peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que [¹ la Banque]¹ a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 3, § 2 que ces établissements envisagent d'exercer en Belgique. La notification est adressée par [¹ la Banque]¹ à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à [¹ la Banque]¹. [Elle publie sur son site internet la liste de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées.] <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 27, 045; **En vigueur :** 08-01-2009>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 66bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 12; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent bénéficier de l'application des articles 65 et 66 de la présente loi qu'en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique.
##### Article 67. Les établissements de crédit visés aux articles 65 et 66 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 66, de leur siège social.
##### Article 68. [¹ Les succursales visées à l'article 65 sont soumises, dans les limites fixées par la Banque, aux obligations et interdictions imposées aux établissements de crédit de droit belge en matière de liquidité.]¹
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 133, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 69. Elles sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en matière de politique monétaire interne et externe et applicables aux établissements de crédit de droit belge, sans préjudice du droit des autorités qui arrêtent ou appliquent ces dispositions de prévoir des exigences spéciales adaptées à la nature de ces succursales et de leurs activités.
##### Article 70. Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de crédit et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
[¹ La Banque donne aux établissements de crédit visés à l'article 65 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. Elle recueille à cet effet l'avis de la FSMA.]¹
Les dispositions du présent titre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que celles reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 134 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SOUS-SECTION 5. - Organisation.
##### Article 72. [¹ Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 65 :]¹
1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;
2° établissent des comptes annuels;
3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 136, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SOUS-SECTION 6. - Administration centrale.
##### Article 73. § 1er. Les succursales visées à l'article 65 sont soumises au contrôle de [¹ la Banque]¹ aux fins prévues par les articles 68, 70, 71 et 72 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de [¹ la Banque]¹. Les articles 46 et 47 sont applicables dans cette mesure.
[¹ La Banque]¹ peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 48, alinéa 1er.
En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit, [¹ la Banque]¹ peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme aux lois qui lui sont applicables ainsi qu'aux principes d'une bonne organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat.
Les frais entraînés par les inspections et vérifications prévues à l'alinéa 2 sont à la charge de l'autorité requérante.
§ 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des établissements de crédit ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 65 peuvent, moyennant un avis préalable donné à [¹ la Banque]¹, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la vérification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 48, alinéa 1er.
[² § 3. La FSMA veille au respect des règles de conduite qui s'appliquent aux succursales en vertu de l'article 26, 2°, de la loi du 2 août 2002.
Elle dispose à cet effet des pouvoirs de contrôle qui lui sont dévolus par les articles 33 à 35 de la loi du 2 août 2002.]²
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 137 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 76. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de crédit par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, [¹ la Banque]¹ ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 77. [¹ La Banque]¹ peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Des modifications dans la structure du capital.
##### Article 78. Les établissements financiers relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui répondent, à l'égard d'établissements de crédit relevant du droit de cet Etat et des autorités de contrôle des établissements de cet Etat, aux conditions fixées par l'article 41, alinéa 1er, peuvent demander le bénéfice de l'application des chapitres I à V du présent titre.
### SECTION III. - De la direction et des dirigeants.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité.
##### Article 81. Les articles 46 et 47 sont applicables.
##### Article 83. [¹ La Banque]¹ peut, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit et avec celles des autres succursales de cet établissement établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 97 à 101.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'établissement de crédit et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder 6 mois.
[¹ La Banque]¹ publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
##### Article 84. Sont applicables les articles 56, 57 et 60 et les articles 102 à 109.
[[¹ La Banque]¹ peut révoquer l'agrément d'une succursale visée par le présent titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge.] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 29, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION VI. - De l'usage des fonds et valeurs.
##### Article 84bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Lorsque l'établissement de crédit est exclusivement un établissement de monnaie électronique, les articles 64bis, 1° à 3°, 64ter à 64quinquies sont également applicables.
### SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger. <L 2004-01-12/30, art. 39, 031; **En vigueur :** 01-02-2004>
### SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger. <L 2004-01-12/30, art. 39, 031; **En vigueur :** 01-02-2004>
##### Article 70bis. [¹ Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur le respect des dispositions des articles 68, 69 et 70 et sur les mesures adéquates prises.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 12, 055; En vigueur : 31-08-2011>
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
##### Article 26bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 10; **En vigueur :** 01-01-2007> Les établissements de crédit informent préalablement [¹ la Banque]¹ de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, les établissements de crédit communiquent à [¹ la Banque]¹ les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 18.
[¹ La Banque]¹ rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si [² la Banque]² a rendu un avis conforme.
[³ Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à l'administration, la gestion ou l'administration effective dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]³
Les établissements de crédit informent également [¹ la Banque]¹ de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 116 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
### SECTION X. - (Des normes et obligations réglementaires). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 14, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
### SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### TITRE IV. - DES SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de activité
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### CHAPITRE III. - Du contrôle.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
##### Article 85. Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat étranger qui n'ont pas établi en Belgique de succursale et qui projettent d'y créer un bureau de représentation, dans le respect des limites déterminées par l'article 86, pour assurer la promotion de leurs activités ainsi que la récolte et la diffusion de renseignements, sont tenus de se faire inscrire au préalable par [¹ la Banque]¹.
Avant de procéder à l'inscription, [¹ la Banque]¹ consulte l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 86. Un bureau de représentation ne peut exercer l'activité bancaire et notamment intervenir, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion ou le déroulement courant opérations financières ou de services financiers, autres que ceux inhérents à la gestion administrative du bureau.
##### Article 87. [¹ La Banque]¹ peut se faire communiquer toute information, procéder ou faire procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de la correspondance et de tous les documents relatifs aux activités des bureaux de représentation inscrits conformément à l'article 85.
Lorsque [¹ la Banque]¹ constate qu'un bureau de représentation ne respecte pas les obligations auxquelles il est soumis, elle peut révoquer son inscription.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 88. Les établissements de crédit de droit belge qui projettent de créer sur le territoire d'un Etat étranger un bureau de représentation sont tenus de notifier leur intention à [¹ la Banque]¹. Si, dans le respect des règles applicables dans cet Etat, l'activité du bureau peut excéder les limites prévues aux articles 86 et 87, les articles 34 à 37 sont d'application. [¹ La Banque]¹ peut se faire fournir toutes informations relatives à l'organisation, aux activités et à la situation du bureau et peut procéder ou faire procéder au contrôle de ces informations. L'article 48 est d'application.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 89. Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui consentent habituellement en Belgique à leur clientèle des prêts, crédits ou garanties, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat, de statistiques et de politique monétaire.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux établissements de crédit assujettis à la présente loi, aux entreprises d'assurances assujetties à la loi du 9 juillet 1975, aux entreprises de prêt hypothécaire ou de crédit à la consommation, à la [¹ Banque]¹ et à l'Office national du Ducroire.
Le Roi peut imposer aux personnes visées à l'alinéa 1er de se faire enregistrer auprès d'une autorité publique qu'Il désigne, fixer les informations à communiquer à celle-ci, les soumettre à des règles de contrôle et leur rendre applicables, en ce qui concerne les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 1er, les articles 43 à 45.
Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie du présent article aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 140, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
##### Article 93. [¹ La Banque peut procéder à des enquêtes et expertises et prendre connaissance, sans déplacement, de tout document comptable ou autre, en possession des établissements soumis au présent titre en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 4°, en vue de vérifier :
1° l'exactitude et la sincérité des renseignements communiqués à la Banque en vertu du présent titre;
2° le respect des dispositions du présent titre.]¹
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 144, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 94. Les arrêtés prévus par le présent titre sont pris sur avis de la [¹ Banque]¹ après consultation des établissements visés à l'article 91, § 1er, représentés par leurs associations professionnelles.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 145, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 105. Sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, les infractions aux articles 95 à 100.
##### Article 106. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.
##### Article 107. Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent chapitre.
##### Article 108. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 19 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires ou de commissaires-reviseurs agréés d'établissements de crédit ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ à la diligence du ministère public.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 147 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109. [¹ La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.]¹
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 148 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005> Sous réserve des articles 84 et 109/7, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 6; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat des qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre ou elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/3. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005> Les autorités d'assainissement belges informent sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par [² la Banque]².
[¹ A cette fin, le Roi tient [² la Banque]² informée de l'évolution relative à la mise en application de l'article 57bis, § 1er.]¹
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 21, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 8; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles en informent l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la CBFA.
##### Article 109/5. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 9; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 109/1 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, [² la Banque]¹ [¹ ou, lorsqu'il s'agit d'actes de disposition visés à l'article 57bis, § 1er, le Roi,]¹ veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise;
2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 22, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/6.
<Abrogé par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 23, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/7. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ La Banque]¹ informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a également une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 84 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [¹ La Banque]¹ s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 109/8. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 13; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/10. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce informe sans délai [¹ la Banque]¹ de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [¹ La Banque]¹ communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/11. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 15; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
##### Article 109/12. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 16; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 109/11, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter " dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
##### Article 109/13. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 17; **En vigueur :** 07-01-2005>Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/14. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Titre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 109/15. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/16. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005> En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, [¹ la Banque]¹ radie l'agrément. L'article 59 est d'application.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/17. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 181 du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Titre II, l'organe de gestion de l'établissement de crédit consulte [² la Banque]². [¹ ...]¹
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'un établissement de crédit, le tribunal de commerce saisit [² la Banque]² d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 109/18.
La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 57, § 1er.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 24, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/18. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ , sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 à l'égard d'un établissement de crédit, le président du tribunal de commerce saisit [² la Banque]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
[³ La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.]³
[³ La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.]³
[³ L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.]³
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 25, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 149, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 109/1 et 109/14, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen applicable au contrat de travail;
2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sous autorité duquel le registre est tenu;
4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;
5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;
6° les conventions de cession-rétrocession (" repur-chase agreements " - " repos ") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;
7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.
##### Article 109/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 109/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 25; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
##### Article 109/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.
##### Article 109/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 27; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 109/19 et sous réserve de l'article 109/24, les articles 109/20, § 1er, 109/21 et 109/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 109/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 28; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la présente loi [¹ ...]¹ et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 26, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
##### Article 109/26. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 30; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs vises au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/27. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ ...]¹ le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription [¹ ...]¹ d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 27, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
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### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
##### Article 111. L'intitulé de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs est modifié ainsi qu'il suit : " Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière ".
##### Article 112. <disposition modificative de l'article 35, l'alinéa 1er de L 1935-07-09/30>
##### Article 113. <disposition modificative de l'article 36 de L 1935-07-09/30>
##### Article 114. <disposition modificative de l'article 37 de L 1935-07-09/30>
##### Article 115. <disposition modificative de l'article 38 de L 1935-07-09/30>
##### Article 116. <insertion d'un article 38bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 117. <disposition modificative de l'article 39 de L 1935-07-09/30>
##### Article 118. <disposition modificative de l'article 40 de L 1935-07-09/30>
##### Article 119. <insertion d'un article 40bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 120. <disposition modificative de l'article 66 de L 1935-07-09/30>
##### Article 121. Les articles 35, 36, 37, 38, 38bis, 39, 40, 40bis, 41 et 66 du même arrêté, tels qu'ils sont modifiés par la présente loi sont renumérotes respectivement articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis et 9.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
##### Article 122. <disposition modificative de l'intitulé de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique, pris en exécution de la loi du 1er mai 1939 (art. 1er, 1°, h); 1939-08-24/30>.
##### Article 123. <disposition modificative de l'article 5, alinéa 3, de L 1939-08-24/30>
##### Article 124. <disposition modificative de l'article 13 de L 1939-08-24/30>
##### Article 125. <disposition modificative de l'article 14 de L 1939-08-24/30>
##### Article 126. <disposition modificative de l'article 24, alinéa 4, de L 1939-08-24/30>
##### Article 127. <disposition modificative de l'article 26 de L 1939-08-24/30>
##### Article 128. <disposition modificative de l'article 27 de L 1939-08-24/30>
##### Article 129. <insertion d'un article 30bis dans L 1939-08-24/30>
##### Article 130. <disposition modificative de l'article 33 de L 1939-08-24/30>
##### Article 131. <disposition modificative de l'article 35 de L 1939-08-24/30>
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
##### Article 132. <disposition modificative des art. 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation : 1919-10-25/31>
##### Article 133. <disposition modificative de l'article 54 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur : 1961-03-01/30>
##### Article 135. <disposition modificative des articles 1 et 3 de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale : 1967-11-10/30>
##### Article 136. Dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 3, 2°, les litteras b), c), d), et e) sont remplacés par les dispositions suivantes :
" b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du ... relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée. "
2° L'article 40 est remplacé par la disposition suivante :
" Les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ne peuvent être associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur d'une société de bourse.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
3° L'article 51, alinéa 2, est abrogé.
4° L'article 56, § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, deuxième à sixième phrases, et 2°, deuxième et troisième phrases, § 2 et § 6, ainsi que l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont applicables aux décisions prises en exécution du présent article.
L'article 56, alinéa 2, de la loi précitée est applicable pour les décisions prises en application du § 2 de cet article.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société(s) de bourse " au lieu de " établissement(s) de crédit " ou " établissement. "
5° L'article 57, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, les alinéas 1er et 2, 2°, première à troisième phrases du § 1er et § 2 de l'article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au contrôle et au statut des établissements de crédit sont applicables au cas où la Caisse d'intervention à connaissance du fait qu'une société de bourse a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Pour l'application de ces dispositions, il y lieu de lire " société de bourse " au lieu de " établissement de crédit " ou " établissement. "
6° A l'article 120, § 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les fonctions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être exercées par des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
7° A l'article 164, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
8° A l'article 202, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 11 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
9° A l'article 188, § 1er, deuxième phrase, les mots " conformément à l'article 40, alinéas 2 à 5 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 40bis ".
##### Article 137. A l'article 220, 1°, de la même loi, les mots " sauf dans les cas visés à l'article 15, § 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne " sont remplacés par les mots " sauf dans les cas prévus par l'article 4, alinéas 1 et 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
##### Article 138. <disposition modificative de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt : 1993-07-22/39>
##### Article 139. La loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, modifiée par les lois du 19 juillet 1991 et du 22 juillet 1991, est modifiée comme suit :
1° A l'article 196 modifié par la loi du 22 juillet 1991, les mots " par les sociétés anonymes de droit public visées aux titres Ier et II " sont remplacés par les mots " par les holdings bancaires de droit publics, par les établissements publics de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances. "
2° A l'article 202, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux titres Ier et II, les membres des conseils d'administration et des comités exécutifs ou comités de direction des holdings bancaires d'intérêt public et des établissements publics de crédit sont soumis aux interdictions prévues par l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; pour l'application de cette disposition, les fonctions de membres des comités exécutifs des holdings bancaires d'intérêt public sont assimilées à celles de membre du comité de direction des établissements de crédit. "
3° Au même article, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les infractions au § 2 du présent article sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs. Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à une infraction. "
4° A l'article 214, alinéa 1er, les mots " sont soumis à l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs " sont remplacés par les mots " sont soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
5° L'article 215 est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont portés à une rubrique spéciale en annexe de la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
6° A l'article 216, les mots " Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 6 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
7° L'article 217 est remplacé par la disposition suivante :
" Sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public les dispositions suivantes des titres II, VI et VII de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :
1° les articles 18 à 20;
2° l'article 28;
3° sans préjudice des participations détenues en vertu des dispositions de la présente loi relatives à leur objet, l'article 32, §§ 1er et 2, § 4, § 6, alinéa 1er, § 7 et 8; les règlements visés à ces dispositions applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont pris après consultation de ces derniers; la Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites résultant de ces dispositions;
4° l'article 43 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
5° l'article 44 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
6° l'article 46 : pour l'application de l'alinéa 3, 1° de cet article, la vérification du respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
7° l'article 47;
8° l'article 49;
9° les articles 50 à 54;
10° l'article 55, alinéas 1er et 2 : pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, de cet article, le respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
11° les articles 96, 3°, 97 à 100;
12° les articles 102 et 103;
13° l'article 104, § 1er, 4°, 5°, 6°, en ce qui concerne les infractions aux articles 28, 32, 43, 44 et 49 tels que ces articles sont rendus applicables aux holdings bancaires d'intérêt public par le présent titre et les articles 104, § 1er, 8° et 9°, et § 2, et les articles 105 à 109. "
8° L'article 219, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont soumis au contrôle sur base consolidée conformément à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
9° A l'article 221, alinéa 1er, les mots " avec les dispositions de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 " sont remplacés par les mots " avec les dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
10° L'alinéa 2, 3e phrase du même article 221 est remplacé par la disposition suivante :
" L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est applicable à la nomination et aux fonctions du commissaire spécial. "
11° L'article 247 est abrogé.
12° L'article 249, § 6, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. En cas de survenance d'événements emportant intervention d'un système de protection de dépôts auprès d'un établissement public de crédit, ce système intervient avant le jeu de la garantie de l'Etat telle que réglée par les §§ 2 à 5 du présent article. "
##### Article 140. <disposition modificative des articles 3, 7 et 11 de l'arrête royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille : 1967-11-10/34>
##### Article 141. Dans arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, il est introduit un chapitre VIII intitulé " Dispositions transitoires " et composé des dispositions suivantes :
" Article 27bis. -
A dater du 1er janvier 1993, il ne sera plus accordé d'autorisation conformément au chapitre Ier du présent arrêté.
Les entreprises qui sont autorisées à la date précitée restent régies par le présent arrête et les règlements pris pour son application.
L'émission par elles de bons de capitalisation au porteur ou nominatifs est soumise au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
Le Roi peut après avoir pris l'avis de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances, prendre les dispositions transitoires nécessaires, en vue de permettre l'adoption par les entreprises de capitalisation autorisées au 1er janvier 1993 d'un statut d'établissement de crédit ou d'assurance.
Le présent arrêté est abroge à la date fixée par arrêté royal. "
##### Article 142. A l'article 8, alinéa 1er, de la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, contenue dans l'article 36 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les mots : " 200 millions de francs " sont remplacés par les mots " 100 millions de francs ".
##### Article 143. <disposition modificative de l'article 9, § 5, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique : 1991-08-05/61>
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 146. Par dérogation à l'article 32, § 5, et sans préjudice aux §§ 3 et 4 du même article, les établissements de crédit constitués sous la forme de sociétés de personnes qui, au 1er janvier 1992, possédaient des participations, peuvent détenir des parts d'associés pour autant que chaque poste de participation qualifiée n'excède pas 15 p.c. de leurs fonds propres et que le montant total de ces postes n'excède pas 60 p.c. de leurs fonds propres.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 32, § 5, et l'article 49, § 2, alinéa 3, sont d'application.
##### Article 147.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 150, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 148.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 151, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 149. Les établissements de crédit de droit belge qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne par la voie de la prestation de services, sont, pour ces catégories d'opérations et pour les Etats en question, dispensés de l'application de l'article 38.
Les établissements de crédit qui relèvent d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient en Belgique par voie de prestation de services des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, sont, pour ces catégories d'opérations, dispensés de l'application de l'article 66.
##### Article 150. Les autorisations et dérogations données par la Commission bancaire et financière avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base des législations applicables aux établissements de crédit restent en vigueur, sauf leur révocation décidée conformément à la présente loi.
Le règlement d'agréation et de discipline de la Commission bancaire du 6 septembre 1983 reste d'application :
1° pour les réviseurs agréés visés à l'article 146, § 1er, jusqu'à la cessation de leurs fonctions prévues par cette disposition;
2° pour l'ensemble des réviseurs agréés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement d'agrément des réviseurs et sociétés de réviseurs prévu par l'article 52.
##### Article 151. L'article 35 inséré dans la loi relative à la Banque nationale de Belgique par l'article 131 de la présente loi est applicable, pour la première fois, pour mettre les statuts de la Banque nationale de Belgique en concordance avec les dispositions de ce même article.
##### Article 152quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 17; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique qui ont commencé leur activité d'émission de monnaie électronique avant le 27 avril 2002 sont présumés agréés.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
##### Article 153. Sont abrogés :
1° <Disposition abrogatoire sur a) les dispositions formant le titre I;
b) l'intitulé des titres III, IV, V et VI;
c) les 1° à 7° de l'article 42;
d) les articles 39bis, 43, 44, 45, 61, 64 et 65; de AR 185 1935-07-09/30>
2° <Disposition abrogatoire des articles 1 à 18 de L 1964-06-10/01>
3° <Disposition abrogatoire sur les dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, de L 1967-06-23/31>
4° <Disposition abrogatoire des articles 69 à 74 de L 1975-06-30/30>
5° <Disposition abrogatoire de l'Art. 18 de L 1978-08-05/01>
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 154. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas au législateur.
§ 2. Les projets d'arrêtés royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
##### Article 155. Le Roi peut adapter les références contenues dans les dispositions de la présente loi pour les mettre en concordance avec les législations et coordinations ultérieures.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 156. <disposition modificative des articles 26 et 34, § 2 de L 1935-07-09/30>
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
##### Article 157bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007> La [¹ Banque]¹ fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 46, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la [¹ Banque]¹ selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. [² La Banque]² veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
##### Article 158. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois,
1° les articles 22 et 110 entrent en vigueur à la date fixée par arrêté royal;
2° les articles 111 et 121 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code des opérations financières et des marchés financiers visé à l'article 225 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
3° les articles 124 et 125 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge;
4° l'article 134, 2° entre en vigueur le 1er janvier 1994;
5° l'article 142 est applicable à partir de la dotation pour l'année 1993.
##### Article 57ter.. 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### TITRE IV. - DES SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE III. - Du contrôle.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 57bis.. 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de activité
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la [² Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque]², arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 130, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
##### Article 9bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne :
1° le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, telle que visée aux articles 20 et 20bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'établissement de crédit, telle que visée à l'article 20, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 10, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 111 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SOUS-SECTION 2. - Capital initial.
### SOUS-SECTION 3. - Détenteurs du capital.
### SOUS-SECTION 4. - Dirigeants.
### SOUS-SECTION 7. - Protection des dépôts.
### SECTION I. - Des fonds propres minimum.
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
### SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### SECTION I. - [¹ Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA]¹
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 122, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 46ter. [¹ En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 125 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
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22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
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