Historique des réformes
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
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2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
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2005-02-01
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2003-06-01
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1999-10-01
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1999-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1998-12-01
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1997-03-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-07-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
Changements du 1996-07-01
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2° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " établissement de crédit ", " banque ", " banque d'épargne " et " caisse d'épargne ", aux établissements de crédit établis à l'étranger et non autorisés à effectuer des opérations bancaires dans le pays et qui procèdent à des offres publiques de titres et valeurs au sens du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;
3° sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont la dénomination comporte ces termes, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques d'épargne ou caisses d'épargne " prévue à l'article 13 et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque peuvent user des termes " banque d'épargne " ou " caisses d'épargne "; la même autorisation est accordée, en ce qui concerne l'usage du terme " caisse d'épargne " dans leur dénomination à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances ainsi qu'aux caisses d'épargne communales existant au 1er janvier 1932;
4° la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et le Crédit Communal-Holding ainsi que les compagnies financières visées à l'article 49, § 1er, 2° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de même, faire usage du terme " bancaire " dans l'expression " holding bancaire ".
3° sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont la dénomination comporte ces termes, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques d'épargne ou caisses d'épargne " prévue à l'article 13 et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque peuvent user des termes " banque d'épargne " ou " caisses d'épargne "; la même autorisation est accordée, en ce qui concerne l'usage du terme " caisse d'épargne " dans leur dénomination à (...) à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances ainsi qu'aux caisses d'épargne communales existant au 1er janvier 1932; <L 1994-07-06/32, art. 3, 005; **En vigueur :** 1994-05-01>
4° (...) le Crédit Communal-Holding ainsi que les compagnies financières visées à l'article 49, § 1er, 2° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de même, faire usage du terme " bancaire " dans l'expression " holding bancaire ". <L 1994-07-06/32, art. 3, 005; **En vigueur :** 1994-05-01>
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Commission bancaire et financière peut imposer aux établissements de crédit étrangers habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
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La liste peut comporter des sous-rubriques. Le demandeur indique sous quelles rubrique et sous-rubrique l'agrément est demandé. Sur sa demande, l'établissement est agréé sous une autre rubrique ou sous-rubrique dans le respect des conditions et conséquences légales et réglementaires de ce changement.
A la liste sont annexées la mention des holdings bancaires d'intérêt public au sens de l'article 191, 2°, de la loi du 17 juin 1991 et celle des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 2°.
(A la liste est annexée la mention des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 1°;) <AR 1995-04-07/45, art. 72, 009; **En vigueur :** 01-05-1995>ticle 191, 2°, de la loi du 17 juin 1991 et celle des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 2°.
##### Article 110sexies. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> En cas d'interventions, entre le 1er janvier 1995 et la date limite fixée conformément à l'alinéa 4, des systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit, institués ou gérés par l'Institut de réescompte et de garantie pour faire suite aux systèmes entrés en vigueurs le 1er janvier 1985 et rendues nécessaires par la situation :
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14° par dérogation à l'article 64, § 1er, et à l'article 147octies, § 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative ne sont pas tenus de nommer un ou plusieurs commissaires-reviseurs, quelle que soit leur taille. Lorsqu'ils n'ont pas nommé de commissaire, les articles 64, § 2, et 147octies, § 2, des mêmes lois coordonnées sont applicables. Le dépôt des comptes annuels prescrit par l'article 44, alinéa 2 n'est pas requis isolément des établissements affiliés. Les associés des établissements affiliés et tous intéressés ont, en tout cas, le droit de prendre, sans déplacement, connaissance des derniers comptes annuels de ces établissements;
15° par dérogation à l'article 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative à responsabilité limitée peuvent être formés par des actes spéciaux publics ou sous signature privée. Les actes modifiant les statuts peuvent également, quelle que soit la forme de leur acte constitutif, être des actes spéciaux publics ou sous signature privée.
##### Article 49. § 1. Pour l'application du présent article,
1° les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des établissements de crédit prise en application de l'article 44, alinéa 3;
2° il faut entendre par " compagnie financière " un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit.
§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit est une entreprise-mère, il est soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière sur la base consolidée de l'ensemble qu'il constitue avec ses filiales belges et étrangères.
Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur les limites et conditions prévues à l'article 32, sur la gestion, l'organisation et les procédures de contrôle interne de l'ensemble consolidé et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne.
Les proportions et limites prévues aux alinéas 1er à 3 de l'article 43 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit et de ses filiales.
Aux fins du contrôle sur base consolidée, les établissements de crédit concernés communiquent périodiquement à la Commission bancaire et financière et à la Banque nationale de Belgique une situation financière consoliée. La Commission bancaire et financière détermine, sur avis de la Banque nationale de Belgique et après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la Commission bancaire et financière peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles l'établissement de crédit détient une participation ou avec lesquelles il a un autre lien en capital.
La Commission bancaire et financière peut prescrire ou requérir que les établissements de crédit concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des établissements de crédit concernés, par des reviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations recues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un reviseur ou un expert y procède.
La Commission bancaire et financière, l'Office de Contrôle des Assurances et la Caisse d'Intervention des sociétés de bourse collaborent étroitement. Ces instutitions se communiquent toutes informations relatives à la gestion, à la situation et aux opérations des entreprises et établissements soumis à leur contrôle et qui sont nécessaires pour l'exécution du contrôle sur base consolidée. Les modalités de cette collaboration et des échanges d'informations sont précisées par un protocole soumis à l'approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques. Ces modalités sont fixées dans le respect des compétences propres de chacune de ces institutions.
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la Commission bancaire et financière, des entreprises inclues dans la consolidation.
Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des établissements de crédit inclus dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des établissements de crédit ou du contrôle sur base sous-consolidée d'un établissement de crédit qui est filiale d'un autre établissement de crédit.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'un établissement de crédit étranger peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cet établissement de crédit et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des reviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.
La Commission bancaire et financière peut, sous approbation du Ministre des Finances, conclure des accords bilatéraux avec les autorités de contrôle des établissements de crédit d'autres Etats membres de la Communauté européenne en vue de définir de la facon la plus efficace les responsabilités respectives des autorités contractantes en matière de surveillance sur une base individuelle ou sur une base consolidée des établissements de crédit faisant partie d'un même groupe. La Commission bancaire et financière informe la Commission des Communautés européennes des accords intervenus.
§ 3. Lorsqu'un établissement de crédit forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, il est soumis au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.
Les dispositions du § 2 sont applicables.
§ 4. Tout établissement de crédit dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.
§ 5. Les entreprises qui ne sont ni des établissements de crédit ni des compagnies financières et qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un établissement de crédit ainsi que leurs filiales sont tenues de communiquer à la Commission bancaire et financière et à l'autorité étrangère compétente les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance des établissements de crédit que ces entreprises contrôlent.
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est un établissement de crédit, la Commission bancaire et financière ou l'autorité étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'établissement de crédit-mère ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Le Roi détermine :
a) les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient;
b) sans préjudice de l'article 104, celles des sanctions prévues par le titre VIII qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2.
§ 6. Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive n° 92/30/C.E.E. du 6 avril 1992.
§ 7. La Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
##### Article 3. § 1. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :
1° la Commission bancaire et financière, comme étant l'institution créée par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
2° les notions de contrôle, participation, entreprise-mère et filiale, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 44, alinéa 3 de la présente loi;
3° par participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; pour le calcul des droits de vote, il est tenu compte des droits de vote attachés aux titres assimilés aux actions en vertu de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
4° par fonds propres, les fonds propres au sens des arrêtés d'exécution de l'article 43 de la présente loi;
5° par établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 de la liste reprise au § 2 du présent article;
6° par succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale.
§ 2. Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 34, 38 et 41 et par le titre III, sont prises en considération les activités suivantes :
1) Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables.
2) Prêts y compris notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus).
3) Crédit-bail.
4) Opérations de paiement.
5) Emission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyages, lettres de crédit).
6) Octroi de garanties et souscription d'engagements.
7) Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur :
a) les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.);
b) les marchés des changes;
c) les instruments financiers à terme et options;
d) les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts;
e) les valeurs mobilières.
8) Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents.
9) Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises.
10) Intermédiation sur les marchés interbancaires.
11) Gestion ou conseil en gestion de patrimoine.
12) Conservation et administration de valeurs mobilières.
13) Renseignements commerciaux.
14) Location de coffres.
##### Article 32. § 1. Les établissements de crédit peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article.
§ 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés commerciales, les sociétés à forme commerciales, les associations en participation, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
§ 3. Les établissements de crédit peuvent souscrire ou acquérir, autrement qu'en bourse, des droits d'associés en vue de leur offre en vente, et en conserver la propriété pendant un delai ne pouvant dépasser un an à compter de la première souscription ou acquisition opérée à cette fin.
Les établissements de crédit peuvent également, pendant le même délai, détenir des parts dans une ou plusieurs associations en participation constituées en vue de l'émission publique de valeurs mobilières au sens de l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
Ils peuvent, de même, détenir, pendant un délai ne pouvant dépasser deux ans, des droits d'associés acquis en représentation de créances douteuses ou en souffrance.
§ 4. Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans :
1° les établissements de crédit, belges ou étrangers;
2° les sociétés de bourse constituées selon le droit belge et les établissements de bourse constitués selon un droit étranger;
3° les entreprises d'assurances, belges ou étrangères;
4° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans la réalisation d'opérations financières ou la prestation de services financiers, qui relèvent du champ d'activité des établissements de crédit, tel que déterminé par l'article 3, § 2, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;
5° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité d'établissements de crédit.
§ 5. Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans d'autres cas que ceux prévus aux §§ 3 et 4 pour autant que chaque poste n'excède pas 10 p.c. des fonds propres de l'établissement de crédit et que le montant total de ces postes n'excède pas 35 p.c. des fonds propres de l'établissement. Ces limites peuvent être majorées par arrêté royal pris sur avis de la Commission bancaire et financière, sans qu'un établissement de crédit puisse détenir des participations qualifiées qui excédent, par poste, 15 p.c. des fonds propres de l'établissement de crédit et sans que le total de ces participations puisse excéder 60 p.c. des fonds propres de l'établissement.
Pour l'application de la limite par poste fixée conformément à l'alinéa 1er, sont considérées comme un seul poste les parts d'associés émises par des sociétés qui, indépendamment de leur statut et de leur forme juridique, constituent un ensemble du point de vue du risque; les entreprises liées sont, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme un ensemble du point de vue du risque.
Sans préjudice de l'alinéa 1er doivent être intégralement déduites des fonds propres pour l'application des articles 16, alinéa 3, 23 et 43 :
a) les participations dans des entreprises détenant une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou dans des filiales de ce dernier;
b) les participations dans des entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualfiées.
§ 6. Dans des cas spéciaux, la Commission bancaire et financière peut autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites prévues au § 5.
Si, par suite des autorisations données conformément à l'alinéa 1er, un établissement de crédit détient, dans les autres cas que ceux visés aux §§ 3 et 4, une participation qualifiée dont le montant excède le pourcentage des fonds propres de l'établissement applicable en vertu deu § 5 ou si le total de telles participations excède le pourcentage des fonds propres applicable en vertu du même § 5, le montant de l'excédent est soustrait des fonds propres pour l'application des articles 16, alinéa 3, 23 et 43. En cas d'excédents par rapport aux deux limites précitées, l'excédent le plus élevé est déduit des fonds propres.
§ 7. Les arrêtés prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.
§ 8. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions réglementaires prescrites par application de l'article 43.
##### Article 152bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1996-03-20/31, art. 6, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 152ter. <Cet article n'a été inséré que par L 1996-03-20/31, art. 7, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 61bis. <Cet article n'a été inséré que par AR 1996-12-19/42, art. 2, 015; **En vigueur :** 10-01-1997>
##### Article 61ter. <Cet article n'a été inséré que par AR 1996-12-19/42, art. 2, 015; **En vigueur :** 10-01-1997>
1996-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-06-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-07-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
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