Historique des réformes
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
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2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
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1996-01-01
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1995-06-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
Changements du 1995-06-02
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##### Article 152. Tant que la S.A. Crédit communal de Belgique n'aura pas fait usage de la faculté prévue par les articles 118 et suivants de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, il y a lieu de lire, dans les dispositions du livre II de la loi précitée ainsi que dans l'article 62, 1° de la présente loi, " Crédit communal de Belgique " à la place de " Crédit communal-Banque ".
##### Article 40. L'article 38 est applicable à l'exercice d'activité sans établissement d'une succursale, lorsque l'Etat considère n'est pas membre de la Communauté européenne. En ce cas, la Commission bancaire et financière peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de crédit de cet Etat des modalités de contrôle des activités ainsi que des échanges d'information souhaitables dans le respect des articles 95 et suivants.
##### Article 4. Seuls les établissements de crédit établis en Belgique et les établissements de crédit constitués selon le droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficient du régime réglé aux articles 66 et suivants de la présente loi peuvent faire appel au public en Belgique en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis ou recevoir du public en Belgique de tels dépôts ou fonds remboursables.
L'alinéa 1er n'est pas applicable :
1° à la Banque nationale de Belgique et à l'Institut de Réescompte et de Garantie;
2° à La Poste (Postchèque) et à la Caisse des Dépôts et Consignations;
3° aux sociétés de bourse régies par l'article 50, § 1er de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, pour les dépôts visés à cette disposition;
4° aux entreprises visées à l'article 2, 2°, pour les opérations de capitalisation visées à cette disposition;
5° aux personnes, entreprises et institutions qui procèdent à des offres publiques de titres et valeurs constatant la réception de fonds remboursables régies par le titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ou soustraites à l'application de ce titre conformément aux dispositions du droit de la Communauté européenne;
6° aux unions nationales de mutualités régies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, pour les opérations d'épargne prénuptiale visées à l'article 7, § 4 de la loi précitée;
7° aux personnes et entreprises qui procèdent à des offres publiques de billets de trésorerie conformément à la loi du 22 juillet 1991.
Sont assimilées aux opérations visées à l'alinéa 1er les cessions d'effets de commerce dans le public, par voie d'endossement ou autrement.
Le présent article est applicable à l'appel au public et à la collecte de fonds remboursables du public effectués hors de Belgique à partir du territoire belge par des personnes ou entreprises établies dans le pays et n'ayant pas la nature d'établissement de crédit.
##### Article 19. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exercant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.
Les fonctions énumérés à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;
2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
a) aux articles 104 et 105 de la présente loi;
b) aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
c) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
d) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
e) aux articles 100 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
f) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
g) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
h) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
i) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
j) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
k) à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;
l) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
m) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
n) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance;
o) aux articles 11, 15, § 4 et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.
la Commission bancaire et financière peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du deuxième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce méme deuxième alinéa.
##### Article 90. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Banque nationale de Belgique, fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui interviennent habituellement en Belgique, en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire dans la conclusion des opérations visées à l'article 3, § 2, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat, de statistiques et de politique monétaire.
L'article 89, alinéa 2, est d'application. L'alinéa 1er du présent article n'est pas applicable aux intermédiaires intervenant sur les marchés boursiers et autres marchés en instruments financiers visés aux articles 5 et 67 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux marchés financiers et aux opérations financières ni aux courtiers en change et en dépôts visés à l'article 196 de la même loi.
L'article 89, alinéa 3, est d'application.
Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie des alinéas 1er et 3 aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
1995-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-07-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
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1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
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