Historique des réformes
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
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2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
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2006-07-01
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2005-08-26
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2005-03-09
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2005-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-01-07
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2004-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2003-06-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
Changements du 2003-06-01
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Toutefois,
1° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " banque " et " bancaire ", à la Banque nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie et aux organisations de droit international public de nature bancaire dont un ou plusieurs des Etats de la Communauté européenne sont membres;
1° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " banque " et " bancaire ", à la Banque nationale de Belgique, (à la Banque centrale européenne,) à l'Institut de Réescompte et de Garantie et aux organisations de droit international public de nature bancaire dont un ou plusieurs des Etats de la Communauté européenne sont membres; <L 1998-10-30/31, art. 35, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
2° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " établissement de crédit ", " banque ", (" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " et "banque de titres"), aux établissements de crédit établis à l'étranger et non autorisés à effectuer des opérations bancaires dans le pays et qui procèdent à des offres publiques de titres et valeurs au sens du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935; <L 1996-03-20/31, art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
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7° aux personnes et entreprises qui procèdent à des offres publiques de billets de trésorerie conformément à la loi du 22 juillet 1991.
(8° aux petites sociétés, pour les bénéfices attribués à leurs travailleurs, dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement, et qu'elles reçoivent sous la forme de prêts de la part de ceux-ci, conformément à la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.) <L 2001-05-22/33, art. 39, 025; **En vigueur :** 29-12-2001, étant entendu que le premier bénéfice distribuable est celui de l'exercice comptable qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001>
Sont assimilées aux opérations visées à l'alinéa 1er les cessions d'effets de commerce dans le public, par voie d'endossement ou autrement.
Le présent article est applicable à l'appel au public et à la collecte de fonds remboursables du public effectués hors de Belgique à partir du territoire belge par des personnes ou entreprises établies dans le pays et n'ayant pas la nature d'établissement de crédit.
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1° la Commission bancaire et financière, comme étant l'institution créée par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
2° les notions de contrôle, participation, entreprise-mère et filiale, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 44, alinéa 3 de la présente loi;
(1°bis par liens étroits :
a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou;
b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou;
c) une relation de même nature que sous les littéras a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;) <L 1999-03-09/32, art. 3, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
(2° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 44, alinéa 3, de la présente loi;) <L 1999-03-09/32, art. 3, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
3° par participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; pour le calcul des droits de vote, il est tenu compte des droits de vote attachés aux titres assimilés aux actions en vertu de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
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##### Article 2. La présente loi n'est pas applicable :
1° à la Banque nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à La Poste (Postchèque);
1° à la Banque nationale de Belgique, (à la Banque centrale européenne,) à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à La Poste (Postchèque); <L 1998-10-30/31, art. 33, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
2° aux entreprises qui effectuent des opérations de capitalisation régies par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation ou par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
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Les conventions visées à l'alinéa 1er, conclues depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation des paiements par le débiteur ou dans les dix jours qui précèdent cette époque, ne sont pas opposables aux créanciers si elles concernent des dettes non échues antérieurement contractées.
Pour l'application du présent paragraphe, la Banque nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie sont assimilés à des établissements de crédit.
Pour l'application du présent paragraphe, la Banque nationale de Belgique(, la Banque centrale européenne) et l'Institut de Réescompte et de Garantie sont assimilés à des établissements de crédit. <L 1998-10-30/31, art. 38, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er et des articles 445 à 449 du livre III du Code du Commerce, les paiements, opérations et actes effectués par un établissement de crédit et les paiements faits à un pareil établissement le jour de sa déclaration en faillite, sont valables s'ils précèdent le moment du jugement déclaratif de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite de l'établissement de crédit.
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##### Article 64. Les caisses d'épargne communales visées à l'article 124 de la nouvelle loi communale et existant au 1er janvier 1932 sont soumises aux règles qui suivent :
1° leur activité consiste à recueillir des dépôts en francs belges autres que des dépôts à vue et à en placer le produit auprès d'autres établissements de crédit établis en Belgique ou en valeurs mobilières constatant la réception de fonds remboursables et émis ou garantis par l'Etat, les Communautés, les Régions, les organisations internationales dont la Belgique est membre et les établissements de crédit établis en Belgique;
1° (leur activité consiste à recueillir des dépôts en euros autres que des dépôts à vue et à en placer le produit en euros auprès d'autres établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en valeurs mobilières en euros constatant la réception de fonds remboursables et émises ou garanties par les Communautés, les Régions, les organisations internationales dont la Belgique est membre, les Etats membres de la Communauté européenne et les établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de la Communauté européenne.) <L 2000-08-12/67, art. 32, 023; **En vigueur :** 20-09-2000>
2° elles doivent être constituées dans une forme qui assure la séparation de leur patrimoine et de leur gestion de ceux des communes dont elles relèvent;
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L'amende est recouvrée, au profit du Tresor, par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.
##### Article 110bis2. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. (Sauf dans les cas où soit la faillite a été prononcée, soit une procédure en concordat judiciaires a été introduite,) la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
##### Article 110bis2. <inséré comme article 110bis par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995. A toujours été numéroté art. 110bis2 par Justel. Cette numérotation a été adoptée plus tard par le législateur; voir L 2003-02-25/32, art. 15> § 1. (Sauf dans les cas où soit la faillite a été prononcée, soit une procédure en concordat judiciaires a été introduite,) la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
La Commission bancaire et financière décide, par ailleurs, la prorogation des délais dans lesquels (le Fonds) rembourse les dépôts. Trois prorogations, au plus, peuvent être accordées, ne pouvant dépasser, chacune, trois mois. Elles ne peuvent être décidées que dans les circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit. <L 1998-12-17/56, art. 20, 019; **En vigueur :** 10-01-1999> <L 1998-12-17/56, art. 21, 019; **En vigueur :** 10-01-1999>
§ 2. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par (le Fonds) prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20 000 écus, ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs ou en dépôts à découvert, libellés en francs belges, en écus ou en dévises d'Etats membres de l'Union européen, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de 20 000 écus est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15 000 écus. <L 1998-12-17/56, art. 20, 019; **En vigueur :** 10-01-1999>
§ 2. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par (le Fonds) prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins (20 000 EUR), ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs ou en dépôts à découvert, libellés (en euro ou en dévises d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique), tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de (20 000 EUR) est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15 000 écus. <L 1998-12-17/56, art. 20, 019; **En vigueur :** 10-01-1999> <AR 2000-07-20/64, art. 5, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précitées.
##### Article 104. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
##### Article 104. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR) ou d'une de ces peines seulement : <AR 2001-07-13/50, art. 39, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° ceux qui contreviennent à l'article 4 ou qui ne se conforment pas à l'article 6;
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14° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 50, alinéas 1er et 2, et 74, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 19 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 francs à 10 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 43.
§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 19 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de (1 000 EUR) à (10 000 EUR). <AR 2001-07-13/50, art. 39, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de (50 EUR) à (10 000 EUR) ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 43. <AR 2001-07-13/50, art. 39, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 71. Les établissements de crédit visés à l'article 65 transmettent à la Commission bancaire et financière, dans les formes et selon la périodicité que la Commission détermine, après avis de la Banque nationale de Belgique, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique.
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La décision de la Commission bancaire et financière doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la Commission n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement.
Un recours est ouvert à l'établissement de crédit contre les décisions prévues à l'alinéa 3. Le recours doit être formé dans les huit jours de la notification de la décision. Il est adressé au Ministre des Finances et notifié à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à la pose ou avec accusé de réception. Le Ministre statue sur le recours dans le mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception à l'établissement et à la Commission bancaire et financière. Si le Ministre des Finances n'a pas notifié de décision dans le délai ci-dessus, le recours est réputé accueilli.
(Alinéa 5 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
La Commission bancaire et financière communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues aux alinéas 3 et 5 relatifs à des projets de création de succursales dans les Etats membres de la Communauté européenne.
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Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la Commission bancaire et financière peut convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de ces Etats des modalités de cette collaboration ainsi que des règles relatives aux obligations et interdictions applicables a l'activité, à l'objet et aux modalités de la surveillance des établissements de crédit visés à l'alinéa 1er par des inspections sur place ou autrement ainsi qu'aux modalités des échanges d'informations prévues aux articles 97 à 99.
L'alinéa 2 est applicable à la collaboration avec les autorités, institutions et personnes belges visées à l'article 99, §§ 1er et 2.
##### Article 1. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique et de bon fonctionnement du système du crédit, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique.
Sont définies comme établissements de crédit les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte.
##### Article 41. Les établissements financiers de droit belge qui sont, directement ou indirectement, filiales d'un ou de plusieurs établissements de crédit de droit belge et qui sont habilités à effectuer habituellement en Belgique des activités mentionnées sous les numéros 2 et suivants de la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, pour l'exercice de ces activités, implanter des succursales dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne selon les règles fixées aux articles 34, 35 et 37 ou y exercer leurs activités, sans implanter de succursales, selon les règles fixées aux articles 38 et 39, s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° l'établissement de crédit ou les établissements de crédit qui sont les entreprises-mères de ces établissements financiers sont agréés conformément au présent titre;
2° les établissements financiers exercent effectivement les activités précitées sur le territoire belge;
3° l'établissement ou les établissements de crédit qui constituent les entreprises-mères de ces établissements financiers détiennent 90 p.c. au moins des droits de vote attachés aux actions ou parts émises par ces établissements financiers;
4° les entreprises-mères justifient auprès de la Commission bancaire et financière de la gestion saine et prudente des établissements financiers;
5° les entreprises-mères garantissent solidairement, selon des modalités approuvées par la Commission bancaire et financière, les engagements des établissements financiers;
6° les établissements financiers sont compris dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit-mères, conformément à l'article 49, notamment pour les exigences applicables, sur cette base, en matière de coefficients de solvabilité, de contrôle des grands risques et de plafonds mis à la détention de droits d'associés par l'article 32.
La Commission bancaire et financière vérifie, avant de prendre la décision visée à l'article 34, la réalisation de ces conditions. Elle délivre, à cet égard, une attestation jointe à la communication prévue à l'article 35. Par dérogation audit article 35, la Commission bancaire et financière communique le niveau des fonds propres de l'établissement financier concerné et le montant du coefficient de solvabilité consolidé de l'établissement ou des établissements de crédit dont l'établissement financier est la filiale.
Si l'établissement financier visé par le présent article ne remplit plus les conditions prévues par celui-ci, la Commission bancaire et financière en informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit de l'Etat ou des Etats membres de la Communauté européenne où cet établissement financier exerce ses activités par voie de succursale ou de prestation de services.
##### Article 43. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux mesures réglementaires applicables aux établissements de crédit et motivées par des raisons monétaires, la Commission bancaire et financière peut, en vue du contrôle de leur solvabilité et de leur liquidité, par règlement pris sur avis de la Banque Nationale de Belgique et soumis à l'approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques, fixer, pour tous les établissements de crédit ou par catégorie d'établissements de crédit, les proportions qui doivent être respectées :
a) entre, d'une part, l'ensemble ou certains de leurs actifs et droits hors bilan et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs passifs et engagements hors bilan;
b) entre, d'une part, leurs fonds propres et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs actifs, passifs et droits et engagements hors bilan;
c) entre, d'une part, leurs fonds propres et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs actifs, passifs et droits et engagements hors bilan sur ou envers une même contrepartie ou un ensemble de contreparties constituant un ensemble du point de vue du risque.
Les règlements visés à l'alinéa 1er peuvent aussi établir des limites applicables à certains des éléments visés aux littéras a) à c).
Les éléments visés aux littéras a) à c) de l'alinéa 1er, peuvent être saisis dans leur montant total, dans leurs variations par rapport à une période de référence ou selon les deux critères à la fois.
Ils peuvent également être saisis par monnaie, selon leur nature, selon les catégories de contreparties concernées, selon leurs échéances ou selon les marchés sur lesquels les opérations auxquelles ils se rapportent sont traitées.
Les règlements visés au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit, représentés par leurs associations professionnelles.
La Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
##### Article 110bis1. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> Les articles 110bis à 110quinquies appliquent la Directive 94/19/CEE du Parlement européen du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie de dépôts.
### SECTION VII. - De l'ouverture de succursales à l'étranger.
2002-11-28
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2002-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2000-09-20
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1994-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-01-01
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1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
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