Historique des réformes

22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)

43 versions · 1993-04-19
2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
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2011-08-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2011-04-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement

Changements du 2011-04-01

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L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un (Etat membre de l'Espace économique européen). Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des dépôts. <L 2004-11-19/40, art. 3, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
(Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers) est autorise à assurer la gestion et les opérations des systèmes de protection des dépôts. <L 1998-12-17/56, art. 20, 019; **En vigueur :** 10-01-1999>
[¹ Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie assurent la gestion et les opérations des systèmes de protection des dépôts.]¹
Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts peuvent conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.
(Alinéa 6 abrogé) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 54, 043; **En vigueur :** indéterminée ; voir aussi L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 55>
##### Article 6. (§ 1er.) Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes " établissement de crédit ", (" établissement de monnaie électronique "), " banque ", " bancaire ", (" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou "banque de titres"), notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité : <L 1996-03-20/31, art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> <L 2003-02-25/32, art. 8, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
[¹ Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts, testent régulièrement leurs systèmes.]¹
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 56, 053; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 6. [§ 1er.] Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes " établissement de crédit ", [" établissement de monnaie électronique "], " banque ", " bancaire ", [" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou "banque de titres"], notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité : <L [1996-03-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996032031), art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 8, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
1° les établissements de crédit établis en Belgique;
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Toutefois,
1° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " banque " et " bancaire ", à la Banque nationale de Belgique, (à la Banque centrale européenne,) à l'Institut de Réescompte et de Garantie et aux organisations de droit international public de nature bancaire dont un ou plusieurs des Etats de la Communauté européenne sont membres; <L 1998-10-30/31, art. 35, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
2° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " établissement de crédit ", " banque ", (" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " et "banque de titres"), aux établissements de crédit établis à l'étranger et non autorisés à effectuer des opérations bancaires dans le pays et qui procèdent à des (offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé); <L 1996-03-20/31, art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> <L 2006-06-16/30, art. 75, 037; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont la dénomination comporte ces termes, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques d'épargne ou caisses d'épargne " prévue à l'article 13 et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque peuvent user des termes " banque d'épargne " ou " caisses d'épargne "; la même autorisation est accordée, en ce qui concerne l'usage du terme " caisse d'épargne " dans leur dénomination à (...) à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances ainsi qu'aux caisses d'épargne communales existant au 1er janvier 1932; <L 1994-07-06/32, art. 3, 005; **En vigueur :** 1994-05-01>
4° (...) le Crédit Communal-Holding ainsi que les compagnies financières visées à l'article 49, § 1er, 2° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de même, faire usage du terme " bancaire " dans l'expression " holding bancaire " (ou dans des expressions similaires, et les compagnies financières mixtes visées à l'article 49bis, § 1er, 5° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de leur côté, faire usage du terme " banque " dans l'expression " holding de bancassurance " ou dans des expressions similaires). <L 1994-07-06/32, art. 3, 005; **En vigueur :** 1994-05-01> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 4, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
(5° sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont la dénomination comporte ce terme, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques de titres " prévue à l'article 13 peuvent user du terme " banque de titres ".) <L 1996-03-20/31, art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Commission bancaire et financière peut imposer aux établissements de crédit étrangers habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
(§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique ne peuvent faire usage public en Belgique des termes " banque ", " bancaire ", " banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou " banque de titres ".
Les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l'article 2, § 2 ne bénéficient pas du § 1er, alinéa 1er.) <L 2003-02-25/32, art. 8, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
##### Article 91. § 1. Les établissements de crédit établis en Belgique communiquent à la Banque nationale de Belgique les crédits qu'ils ont octroyés ou acquis par voie de cession, dès que leur montant cumulé pour un bénéficiaire déterminé ou celui des prélèvements effectues par lui, est égal ou supérieur à (25.000,00 EUR) ou un montant équivalent en monnaies étrangères ou en unités de compte. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " banque " et " bancaire ", à la Banque nationale de Belgique, [à la Banque centrale européenne,] [² ...]² et aux organisations de droit international public de nature bancaire dont un ou plusieurs des Etats de la Communauté européenne sont membres; <L [1998-10-30/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998103031), art. 35, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
2° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " établissement de crédit ", " banque ", [" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " et "banque de titres"], aux établissements de crédit établis à l'étranger et non autorisés à effectuer des opérations bancaires dans le pays et qui procèdent à des [offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé]; <L [1996-03-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996032031), art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> <L [2006-06-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061630), art. 75, 037; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont la dénomination comporte ces termes, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques d'épargne ou caisses d'épargne " prévue à l'article 13 [² ...]² peuvent user des termes " banque d'épargne " ou " caisses d'épargne "; la même autorisation est accordée, en ce qui concerne l'usage du terme " caisse d'épargne " dans leur dénomination à [...] [² ...]² aux caisses d'épargne communales existant au 1er janvier 1932; <L 1994-07-06/32, art. 3, 005; **En vigueur :** 1994-05-01>
4° [...] [² ...]² les compagnies financières visées à l'article 49, § 1er, 2° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de même, faire usage du terme " bancaire " dans l'expression " holding bancaire " [ou dans des expressions similaires, et les compagnies financières mixtes visées à l'article 49bis, § 1er, 5° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de leur côté, faire usage du terme " banque " dans l'expression " holding de bancassurance " ou dans des expressions similaires]. <L 1994-07-06/32, art. 3, 005; **En vigueur :** 1994-05-01> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 4, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
[5° sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont la dénomination comporte ce terme, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques de titres " prévue à l'article 13 peuvent user du terme " banque de titres ".] <L [1996-03-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996032031), art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, [¹ la Banque]¹ peut imposer aux établissements de crédit étrangers habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
[§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique ne peuvent faire usage public en Belgique des termes " banque ", " bancaire ", " banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou " banque de titres ".
Les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l'article 2, § 2 ne bénéficient pas du § 1er, alinéa 1er.] <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 8, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 108, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 91. § 1er. Les établissements de crédit établis en Belgique communiquent à la [¹ Banque]¹ les crédits qu'ils ont octroyés ou acquis par voie de cession, dès que leur montant cumulé pour un bénéficiaire déterminé ou celui des prélèvements effectues par lui, est égal ou supérieur à [25.000,00 EUR] ou un montant équivalent en monnaies étrangères ou en unités de compte. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
Le Roi peut :
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3° déterminer les catégories de crédits qui ne sont communiqués que lorsqu'un arrière de paiement ou de remboursement est constaté pendant une période donnée;
4° étendre l'obligation visée à l'alinéa 1er aux catégories (d'établissements financiers et entreprises d'assurance) qu'Il désigne et aux organismes de placement en créances.
4° étendre l'obligation visée à l'alinéa 1er aux catégories [d'établissements financiers et entreprises d'assurance] qu'Il désigne et aux organismes de placement en créances.
Ne sont toutefois pas communiqués les crédits : <L 1994-12-21/31, art. 178, 008; **En vigueur :** 1995-01-02>
1° aux établissements de crédits;
2° à l'Etat belge, au Fonds des Rentes et à l'Institut de Réescompte et de Garantie;
2° [¹ à l'Etat belge et au Fonds des Rentes;]¹
3° aux Communautés européennes, à la Banque européenne d'investissement, à la Banque européennes de reconstruction et de développement, au Fonds monétaire international ainsi qu'aux banques multilatérales de développement telles que définies à l'article 2, point 1, septième tiret de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/647/CEE du 18 décembre 1989;
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§ 2. Le Roi détermine le contenu et les modalités de communication, le cas échéant par type d'établissement et par catégorie de crédits.
Il peut également charger la Banque nationale de Belgique :
Il peut également charger la [¹ Banque]¹ :
1° d'établir les instructions nécessaires à la bonne exécution de l'obligation de communication visée au § 1er;
2° de convenir, le cas échéant, des modalités spécifiques de communication des données avec les établissements dont la situation particulière le requiert.
(§ 3. Une rémunération est due à la Banque nationale de Belgique pour assurer la couverture des frais découlant de la collecte et de l'enregistrement des données qui lui sont communiquées en vertu du § 1er.
Les modalités de la rémunération dont question à l'alinéa 1er sont arrêtées par la Banque nationale de Belgique après consultation de la Commission bancaire et financière et des établissements visés au § 1er, représentés, le cas échéant, par leurs associations professionnelles.) <L 1999-03-09/32, art. 25, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
##### Article 92. A leur demande et au tarif que la Banque nationale de Belgique détermine, celle-ci communique les données recueillies conformément à l'article 91 :
[¹ § 3. Une rémunération est due à la Banque pour assurer la couverture des frais découlant de la collecte et de l'enregistrement des données qui lui sont communiquées en vertu du § 1er.
Les modalités de la rémunération dont question à l'alinéa 1er sont arrêtées par la Banque après consultation des établissements visés au § 1er, représentés, le cas échéant, par leurs associations professionnelles.]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 142, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 92. A leur demande et au tarif que la [¹ Banque]¹ détermine, celle-ci communique les données recueillies conformément à l'article 91 :
1° aux bénéficiaires de crédits, pour les crédits enregistrés à leur nom; ces personnes sont habilitées à demander la rectification des données enregistrées erronément à leur nom. Les consultations et rectifications sont gratuites;
2° aux établissements de crédit, pour l'appréciation du risque lié aux crédits qu'ils ont consentis ou acquis par voie de cession, ou pour l'obtention desquels ils ont été sollicités. Le Roi peut étendre le droit de consultation (aux établissements financiers et aux entreprises d'assurance) qu'Il désigne parmi ceux visés à l'article 91, § 1er, alinéa 2, 4°; <L 1994-12-21/31, art. 179, 008; **En vigueur :** 1995-01-02>
3° à la Commission bancaire et financière. Les articles 97, 98, alinéa 1er et 99, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et alinéa 2 et § 3 sont applicables;
4° à des centrales de risques étrangères, aux conditions fixées dans des conventions d'échanges d'informations à conclure par la Banque nationale de Belgique, pour autant que la législation applicable à ces centrales assure une protection du secret professionnel offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui découlent de l'alinéa 2 du présent article.
3° [¹ ...]¹
4° à des centrales de risques étrangères, aux conditions fixées dans des conventions d'échanges d'informations à conclure par la [¹ Banque]¹, pour autant que la législation applicable à ces centrales assure une protection du secret professionnel offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui découlent de l'alinéa 2 du présent article.
Les établissements visés au 2° ci-dessus, sont tenus de prendre les mesures propres à garantir la confidentialité des données visées à l'alinéa 1er ainsi que leur usage aux seules fins prévues par la loi.
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2° les modalités de la procédure de rectification visée à l'alinéa 1er, 1°.
Il peut également charger la Banque nationale de Belgique d'élaborer les instructions techniques requises à cet effet.
##### Article 13. (La CBFA établit une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifiées à la Commission des Communautés européennes.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 25, 045; **En vigueur :** 08-01-2009>
(La liste des établissements de crédit de droit belge comprend les rubriques suivantes :
Il peut également charger la [¹ Banque]¹ d'élaborer les instructions techniques requises à cet effet.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 143, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 13. [La [¹ Banque]¹ établit une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifiées à la Commission des Communautés européennes.] <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 25, 045; **En vigueur :** 08-01-2009>
[La liste des établissements de crédit de droit belge comprend les rubriques suivantes :
a) les banques;
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d) les banques de titres;
e) les caisses d'épargne communales.) <L 1996-03-20/31, art. 4, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
e) les caisses d'épargne communales.] <L [1996-03-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996032031), art. 4, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
La liste peut comporter des sous-rubriques. Le demandeur indique sous quelles rubrique et sous-rubrique l'agrément est demandé. Sur sa demande, l'établissement est agréé sous une autre rubrique ou sous-rubrique dans le respect des conditions et conséquences légales et réglementaires de ce changement.
(A la liste est annexée la mention des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 1°;) <AR 1995-04-07/45, art. 72, 009; **En vigueur :** 01-05-1995>article 191, 2°, de la loi du 17 juin 1991 et celle des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 2°.
[A la liste est annexée la mention des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 1°;] <AR [1995-04-07/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995040745), art. 72, 009; **En vigueur :** 01-05-1995>article 191, 2°, de la loi du 17 juin 1991 et celle des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 2°.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 110sexies. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> En cas d'interventions, entre le 1er janvier 1995 et la date limite fixée conformément à l'alinéa 4, des systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit, institués ou gérés par (le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers) pour faire suite aux systèmes entrés en vigueurs le 1er janvier 1985 et rendues nécessaires par la situation : <L 1998-12-17/56, art. 20, 020; **En vigueur :** 10-01-1999>
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##### Article 40. (abrogé) <L 1995-04-04/39, art. 46, 010; **En vigueur :** 02-06-1995>
##### Article 4. Seuls les établissements de crédit (autres que les établissements de monnaie électronique) établis en Belgique et les établissements de crédit (autres que les établissements de monnaie électronique) constitués selon le droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficient du régime réglé aux articles 66 et suivants de la présente loi peuvent faire appel au public en Belgique en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis ou recevoir du public en Belgique de tels dépôts ou fonds remboursables. <L 2003-02-25/32, art. 6, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
L'alinéa 1er n'est pas applicable :
1° à la Banque nationale de Belgique(, à la Banque centrale européenne) et à l'Institut de Réescompte et de Garantie; <L 1998-10-30/31, art. 24, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
2° à La Poste (Postchèque) et à la Caisse des Dépôts et Consignations;
3° aux sociétés de bourse (régies par l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements), pour les dépôts visés à cette disposition; <L 1995-04-06/77, art. 161, 011; **En vigueur :** 01-01-1996>
4° aux entreprises visées à l'article 2, 2°, pour les opérations de capitalisation visées à cette disposition;
5° (aux personnes, entreprises et institutions qui procèdent à des offres en vente ou en souscription d'instruments de placement au moyen desquels des fonds remboursables sont récoltés dans le respect des dispositions de la loi du relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé.) <L 2006-06-16/30, art. 74, 037; **En vigueur :** 01-07-2006>
6° aux unions nationales de mutualités régies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, pour les opérations d'épargne prénuptiale visées à l'article 7, § 4 de la loi précitée;
7° aux personnes et entreprises qui procèdent à des offres publiques de billets de trésorerie conformément à la loi du 22 juillet 1991.
(8° aux petites sociétés, pour les bénéfices attribués à leurs travailleurs, dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement, et qu'elles reçoivent sous la forme de prêts de la part de ceux-ci, conformément à la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.) <L 2001-05-22/33, art. 39, 025; **En vigueur :** 29-12-2001, étant entendu que le premier bénéfice distribuable est celui de l'exercice comptable qui se clôture au plus tôt le 31 décembre 2001>
Sont assimilées aux opérations visées à l'alinéa 1er les cessions d'effets de commerce dans le public, par voie d'endossement ou autrement.
Le présent article est applicable à l'appel au public et à la collecte de fonds remboursables du public effectués hors de Belgique à partir du territoire belge par des personnes ou entreprises établies dans le pays et n'ayant pas la nature d'établissement de crédit.
(Les fonds remis à des établissements de monnaie électronique en échange de monnaie électronique ne sont pas considérés comme des dépôts ou d'autres fonds remboursables à condition d'être immédiatement échangés contre de la monnaie électronique.) <L 2003-02-25/32, art. 6, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
##### Article 19. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.
Les fonctions énumérés à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;
2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
##### Article 4.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 105, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 19. [¹ § 1er. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur, de membre du comité de direction ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui ont été condamnées :
1° à une peine pour une infraction visée par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines professions ou activités;
2° pour infraction :
a) aux articles 104 et 105 de la présente loi;
b) (à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;) <L 2004-11-19/40, art. 4, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
c) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
b) aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres;
c) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
d) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
e) aux articles 100 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
e) aux articles 100 à 112ter du Titre V du Livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
f) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
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n) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance;
o) aux articles 11, 15, § 4 et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
(p) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.) <L 1995-04-06/77, art. 161, 011; **En vigueur :** 01-01-1996>
(q) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
r) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
s) aux articles 205 à 211 de la loi du ... (Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.) <L 2004-07-20/45, art. 213, 035; **En vigueur :** 09-03-2005>
3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.
la Commission bancaire et financière peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du deuxième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce même deuxième alinéa.
##### Article 90. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Banque nationale de Belgique, fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui interviennent habituellement en Belgique, en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire dans la conclusion des opérations visées à l'article 3, § 2, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat, de statistiques et de politique monétaire.
L'article 89, alinéa 2, est d'application. (L'alinéa 1er du présent article n'est pas applicable aux intermédiaires intervenant sur les marchés secondaires en instruments financiers ni sur les sociétés en courtages en instruments financiers. L'alinéa 1er ne s'applique pas davantage aux personnes visées à l'article 118 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut et aux contrôle des entreprises d'investissement, aux intermédiaires et conseillers en placements.) <L 1995-04-06/77, art. 161, 011; **En vigueur :** 01-01-1996>
o) aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
p) à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
q) à l'article 15 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;
r) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
s) aux articles 345 à 349, 387 à 389, 433, 434, 647 à 653, 773, 788, 872, 873, 946 et 948 du Code des sociétés;
t) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
u) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
v) aux articles 205 à 211 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
w) l'article 14 de loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur;
x) aux articles 151 à 153 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
y) à l'article 69 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;
z) à l'article 21 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en service d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
z/1) à l'article 38 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition;
z/2) à l'article 26 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;
z/3) à l'article 75 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;
3° par une juridiction étrangère pour une infraction similaire à celles prévues aux 1° et 2°.
Le Roi peut adapter les dispositions du présent paragraphe pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
§ 2. Les interdictions mentionnées au § 1er ont une durée
a) de vingt ans pour les peines d'emprisonnement supérieure à douze mois;
b) de dix ans pour les autres peines d'emprisonnement ou d'amende ainsi qu'en cas de condamnation assortie d'un sursis.]¹
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(1)<L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 24, 050; En vigueur : 03-05-2010>
##### Article 90. Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui interviennent habituellement en Belgique, en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire dans la conclusion des opérations visées à l'article 3, § 2, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat, de statistiques et de politique monétaire.
L'article 89, alinéa 2, est d'application. [L'alinéa 1er du présent article n'est pas applicable aux intermédiaires intervenant sur les marchés secondaires en instruments financiers ni sur les sociétés en courtages en instruments financiers. L'alinéa 1er ne s'applique pas davantage aux personnes visées à l'article 118 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut et aux contrôle des entreprises d'investissement, aux intermédiaires et conseillers en placements.] <L [1995-04-06/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1995040677), art. 161, 011; **En vigueur :** 01-01-1996>
L'article 89, alinéa 3, est d'application.
Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie des alinéas 1er et 3 aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 141, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 61. § 1. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit qui exercent leurs activités dans les conditions suivantes :
1° ils sont affiliés de façon permanente à un organisme central soumis aux dispositions des chapitres 1er à 4 ou 6 du présent titre, avec lequel ils forment une fédération selon des règles d'affiliation approuvées par la Commission bancaire et financière;
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##### Article 49. § 1. Pour l'application du présent article,
1° les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des établissements de crédit prise en application de (l'article 44, alinéa 4); <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 2°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° (il faut entendre par 'compagnie financière' un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis.) <L 2005-06-20/40, art. 26, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit est une entreprise-mère, il est soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière sur la base consolidée de l'ensemble qu'il constitue avec ses filiales belges et étrangères.
Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur les limites et conditions prévues à l'article 32, sur la gestion, l'organisation et les (procédures de contrôle interne visées aux articles 20 et 20bis de l'ensemble consolidé,) et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 3°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Les normes et obligations prévues à l'article 43, §§ 1er à 4, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit et de ses filiales. Les dispositions de l'article 43, §§ 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 4°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Aux fins du contrôle sur base consolidée, les établissements de crédit concernés communiquent périodiquement à la Commission bancaire et financière et à la Banque nationale de Belgique une situation financière consolidée. La Commission bancaire et financière détermine, sur avis de la Banque nationale de Belgique et après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la Commission bancaire et financière peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles l'établissement de crédit détient une participation ou avec lesquelles il a un autre lien en capital.
La Commission bancaire et financière peut prescrire ou requérir que les établissements de crédit concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des établissements de crédit concernés, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de (l'Espace économique européen) qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. (Si la Commission bancaire, financière et des Assurances ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.) <L 2004-11-19/40, art. 3, 032; **En vigueur :** 07-01-2005> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 5°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Alinéa 7 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la Commission bancaire et financière, des entreprises inclues dans la consolidation.
1° les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des établissements de crédit prise en application de [l'article 44, alinéa 4]; <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 2°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [il faut entendre par 'compagnie financière' un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis.] <L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 26, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit est une entreprise-mère, il est soumis au contrôle de [¹ la Banque]¹ sur la base consolidée de l'ensemble qu'il constitue avec ses filiales belges et étrangères.
Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur les limites et conditions prévues à l'article 32, sur la gestion, l'organisation et les [procédures de contrôle interne visées aux articles 20 et 20bis de l'ensemble consolidé,] et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 3°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
[Les normes et obligations prévues à l'article 43, §§ 1er à 4, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit et de ses filiales. Les dispositions de l'article 43, §§ 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie.] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 4°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
[² Aux fins du contrôle sur base consolidée, les établissements de crédit concernés communiquent périodiquement à la Banque une situation financière consolidée. La Banque détermine, après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.]²
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, [¹ la Banque]¹ peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles l'établissement de crédit détient une participation ou avec lesquelles il a un autre lien en capital.
[¹ La Banque]¹ peut prescrire ou requérir que les établissements de crédit concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. [¹ La Banque]¹ peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des établissements de crédit concernés, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. [¹ La Banque]¹ ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de (l'Espace économique européen) qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. [Si [¹ La Banque]¹ ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.] <L 2004-11-19/40, art. 3, 032; **En vigueur :** 07-01-2005> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 5°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
[Alinéa 7 abrogé] <L [2002-08-02/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080264), art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par [¹ La Banque]¹, des entreprises inclues dans la consolidation.
Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des établissements de crédit inclus dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des établissements de crédit ou du contrôle sur base sous-consolidée d'un établissement de crédit qui est filiale d'un autre établissement de crédit.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'un établissement de crédit étranger peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cet établissement de crédit et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.
(Dernier alinéa abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
[Dernier alinéa abrogé] <L [2002-08-02/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080264), art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
§ 3. Lorsqu'un établissement de crédit forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, il est soumis au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.
Les dispositions du § 2 sont applicables.
§ 4. Tout établissement de crédit dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, (relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen,) est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 6°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Tout établissement de crédit dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est sou mis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 7°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 5. (Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un établissement de crédit, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49bis concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à la (Commission bancaire, financière et des Assurances) et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des établissements de crédit que ces entreprises contrôlent.) <L 2005-06-20/40, art. 26, 036; **En vigueur :** 01-01-2005> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 8°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est un établissement de crédit, la Commission bancaire et financière ou l'autorité étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'établissement de crédit-mère ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
§ 4. Tout établissement de crédit dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, [relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen,] est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 6°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
[Tout établissement de crédit dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 7°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 5. [Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un établissement de crédit, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49bis concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à la [¹ La Banque]¹ et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des établissements de crédit que ces entreprises contrôlent.] <L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 26, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est un établissement de crédit, [¹ la Banque]¹ ou l'autorité étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'établissement de crédit-mère ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Le Roi détermine :
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b) sans préjudice de l'article 104, celles des sanctions prévues par le titre VIII qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2.
§ 6. (Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte).) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 9°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 7. La Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
##### Article 3. § 1. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :
1° (la Commission bancaire, financière et des assurances comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après désignée " la CBFA ";) <L 2004-12-06/34, art. 3, 033; **En vigueur :** 07-01-2005>
(1°bis par liens étroits :
§ 6. [Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [refonte].] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 9°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 7. [¹ La Banque]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
[² § 8. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque.]²
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 126, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :
1° [la Commission bancaire, financière et des assurances comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après désignée " la CBFA ";] <L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 3, 033; **En vigueur :** 07-01-2005>
[1°bis par liens étroits :
a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou;
b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou;
c) une relation de même nature que sous les littéras a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;) <L 1999-03-09/32, art. 3, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
(2° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 44, alinéa 3, de la présente loi;) <L 1999-03-09/32, art. 3, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
3° par participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; (le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; [¹ il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;]¹) <L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231), art. 32, 040; **En vigueur :** 01-09-2008>
4° (les notions de fonds propres et de portefeuille de négociation, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 43 de la présente loi;) <L 1996-03-20/31, art. 2, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
c) une relation de même nature que sous les littéras a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;] <L [1999-03-09/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999030932), art. 3, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
[2° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 44, alinéa 3, de la présente loi;] <L [1999-03-09/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999030932), art. 3, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
3° par participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; [le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; [¹ il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;]¹] <L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231), art. 32, 040; **En vigueur :** 01-09-2008>
4° [les notions de fonds propres et de portefeuille de négociation, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 43 de la présente loi;] <L [1996-03-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996032031), art. 2, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
5° par établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 de la liste reprise au § 2 du présent article;
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6° par succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale.
(7° par monnaie électronique : une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur, qui est stockée sur un support électronique, est émise contre la remise de fonds et est acceptée comme instrument de paiement par des personnes autres que l'émetteur.) <L 2003-02-25/32, art. 5, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
[7° par monnaie électronique : une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur, qui est stockée sur un support électronique, est émise contre la remise de fonds et est acceptée comme instrument de paiement par des personnes autres que l'émetteur.] <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 5, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
(8° par mesures d'assainissement : les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces mesures correspondent :
a) au concordat judiciaire régi par la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire;
a) [³ les actes de disposition visés à l'article 57bis, § 1er;]³
b) à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°;
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9° par procédure de liquidation : une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
10° par autorités d'assainissement : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces autorités sont le tribunal de commerce et la CBFA en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement;
10° par autorités d'assainissement : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces autorités [³ sont le Roi et [⁴ la Banque]⁴ en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesure d'assainissement]³ ;
11° par autorités de liquidation : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite;
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13° par liquidateur : toute personne ou organe nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation.) <L 2004-12-06/34, art. 3, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
(14° " internalisateur systématique " : un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF.) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 82, 1°, 039; **En vigueur :** 01-11-2007>
[14° " internalisateur systématique " : un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF.] <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 82, 1°, 039; **En vigueur :** 01-11-2007>
[⁵ 15° la Banque Nationale de Belgique comme étant l'organisme visé dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, ci-après désignée " la Banque ";
16° par loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
17° par loi du 6 avril 1995 : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
18° par loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]⁵
§ 2. Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 34, 38 et 41 et par le titre III, sont prises en considération les activités suivantes :
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3) Crédit-bail.
4) Opérations de paiement.
5) Emission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyages, lettres de crédit).
4) [² Services de paiement au sens de l'article 4, 1°, de la loi du [....] relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement]².
5) [² émission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyages et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4)]².
6) Octroi de garanties et souscription d'engagements.
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 2, 047; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<L [2009-12-21/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122118), art. 54, 049; En vigueur : 01-11-2009>
(3)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 20, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(4)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(5)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 104, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 32. § 1. Les établissements de crédit peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article.
§ 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés commerciales, les sociétés à forme commerciales, les associations en participation, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
§ 3. (Les établissements de crédit peuvent détenir dans leur portefeuille de négociation des droits d'associes qu'ils ont acquis ou souscrits en vue de leur offre en vente.) <L 1996-03-20/31, art. 5, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
Les établissements de crédit peuvent également, (pendant un délai ne pouvant dépasser un an), détenir des parts (dans une ou plusieurs sociétés internes constituées en vue de l'offre en vente ou en souscription d'instruments de placement). <L 1996-03-20/31, art. 5, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> <L 2006-06-16/30, art. 76, 037; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 3. [Les établissements de crédit peuvent détenir dans leur portefeuille de négociation des droits d'associes qu'ils ont acquis ou souscrits en vue de leur offre en vente.] <L [1996-03-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996032031), art. 5, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
Les établissements de crédit peuvent également, [pendant un délai ne pouvant dépasser un an], détenir des parts [dans une ou plusieurs sociétés internes constituées en vue de l'offre en vente ou en souscription d'instruments de placement]. <L [1996-03-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996032031), art. 5, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> <L [2006-06-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061630), art. 76, 037; **En vigueur :** 01-07-2006>
Ils peuvent, de même, détenir, pendant un délai ne pouvant dépasser deux ans, des droits d'associés acquis en représentation de créances douteuses ou en souffrance.
§ 4. ( Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans :
§ 4. [Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans :
1° les établissements de crédit, belges ou étrangers;
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3°bis les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, telles que visées par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
4° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans la réalisation d'opérations financières ou la prestation de services financiers qui relèvent du champ d'activité des établissements de crédit, tel que déterminé par l'article 3, § 2, ou du champ d'activité des entreprises visées aux points 1° à 3°bis, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;5° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité des établissements visés aux points 1° à 3°bis.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 12, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>blissements de bourse constitués selon un droit étranger;
3° les entreprises d'assurances, belges ou étrangères;
(3°bis les société de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, visées par la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;) <L 2004-07-20/45, art. 215, 035; **En vigueur :** 09-03-2005>
4° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans la réalisation d'opérations financières ou la prestation de services financiers, qui relèvent du champ d'activité des établissements de crédit, tel que déterminé par l'article 3, § 2, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;
5° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité d'établissements de crédit.
§ 5. Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans d'autres cas que ceux prévus aux §§ 3 et 4 pour autant que chaque poste n'excède pas 10 p.c. des fonds propres de l'établissement de crédit et que le montant total de ces postes n'excède pas 35 p.c. des fonds propres de l'établissement. Ces limites peuvent être majorées par arrêté royal pris sur avis de la Commission bancaire et financière, sans qu'un établissement de crédit puisse détenir des participations qualifiées qui excédent, par poste, 15 p.c. des fonds propres de l'établissement de crédit et sans que le total de ces participations puisse excéder 60 p.c. des fonds propres de l'établissement.
4° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans la réalisation d'opérations financières ou la prestation de services financiers qui relèvent du champ d'activité des établissements de crédit, tel que déterminé par l'article 3, § 2, ou du champ d'activité des entreprises visées aux points 1° à 3°bis, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;
5° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité des établissements visés aux points 1° à 3°bis.] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 12, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 5. Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans d'autres cas que ceux prévus aux §§ 3 et 4 pour autant que chaque poste n'excède pas 10 p.c. des fonds propres de l'établissement de crédit et que le montant total de ces postes n'excède pas 35 p.c. des fonds propres de l'établissement. Ces limites peuvent être majorées par arrêté royal pris sur avis de [¹ la Banque]¹, sans qu'un établissement de crédit puisse détenir des participations qualifiées qui excédent, par poste, 15 p.c. des fonds propres de l'établissement de crédit et sans que le total de ces participations puisse excéder 60 p.c. des fonds propres de l'établissement.
Pour l'application de la limite par poste fixée conformément à l'alinéa 1er, sont considérées comme un seul poste les parts d'associés émises par des sociétés qui, indépendamment de leur statut et de leur forme juridique, constituent un ensemble du point de vue du risque; les entreprises liées sont, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme un ensemble du point de vue du risque.
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b) les participations dans des entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualifiées.
§ 6. Dans des cas spéciaux, la Commission bancaire et financière peut autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites prévues au § 5.
§ 6. Dans des cas spéciaux, [¹ la Banque]¹ peut autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites prévues au § 5.
Si, par suite des autorisations données conformément à l'alinéa 1er, un établissement de crédit détient, dans les autres cas que ceux visés aux §§ 3 et 4, une participation qualifiée dont le montant excède le pourcentage des fonds propres de l'établissement applicable en vertu du § 5 ou si le total de telles participations excède le pourcentage des fonds propres applicable en vertu du même § 5, le montant de l'excédent est soustrait des fonds propres pour l'application des articles 16, alinéa 3, 23 et 43. En cas d'excédents par rapport aux deux limites précitées, l'excédent le plus élevé est déduit des fonds propres.
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§ 8. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions réglementaires prescrites par application de l'article 43.
##### Article 152bis. <inséré par L 1996-03-20/31, art. 6, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, le capital initial, dans le cas de l'agrément en qualité de banque de titres d'une société de bourse agréée au 31 décembre 1995, ne doit être entièrement libéré qu'à concurrence des montants suivants :
1° si l'agrément est accordé au plus tard le 31 décembre 1996 : (3.100.000,00 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° si l'agrément est accordé au cours de l'année 1997 : (3.500.000,00 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° si l'agrément est accordé au cours de l'année 1998 : (4.000.000,00 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
4° si l'agrément est accordé au cours de l'année 1999 : (4.590.000,00 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
5° si l'agrément est accordé au cours de l'année 2000 : (5.330.000,00 EUR)s. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 152bis. <inséré par L [1996-03-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996032031), art. 6, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, le capital initial, dans le cas de l'agrément en qualité de banque de titres d'une société de bourse agréée au 31 décembre 1995, ne doit être entièrement libéré qu'à concurrence des montants suivants :
1° si l'agrément est accordé au plus tard le 31 décembre 1996 : [3.100.000,00 EUR]; <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° si l'agrément est accordé au cours de l'année 1997 : [3.500.000,00 EUR]; <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° si l'agrément est accordé au cours de l'année 1998 : [4.000.000,00 EUR]; <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
4° si l'agrément est accordé au cours de l'année 1999 : [4.590.000,00 EUR]; <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
5° si l'agrément est accordé au cours de l'année 2000 : [5.330.000,00 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Par dérogation à l'article 23, les fonds propres des banques de titres agréées auparavant en qualité de société de bourse, doivent atteindre au moins les montants suivants :
1° jusqu'au 31 décembre 1996 : (3.100.000,00 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 : (3.500.000,00 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 : (4.000.000,00 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
4° du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : (4.590.000,00 EUR); <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
5° du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 : (5.330.000,00 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° jusqu'au 31 décembre 1996 : [3.100.000,00 EUR]; <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 : [3.500.000,00 EUR]; <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 : [4.000.000,00 EUR]; <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
4° du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 : [4.590.000,00 EUR]; <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
5° du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 : [5.330.000,00 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
Jusqu'au 31 décembre 2000, les fonds propres des banques de titres visées à l'alinéa 1er ne peuvent devenir inférieurs au niveau maximum atteint depuis leur agrément.
Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants prévus par le présent paragraphe, la Commission bancaire et financière peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.
Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants prévus par le présent paragraphe, la [¹ Banque]¹ peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.
§ 3. Les banques de titres bénéficiant du régime dérogatoire prévu aux §§ 1er et 2, ne peuvent exercer les activités visées à l'article 3, § 2, 2) et 6), que dans le cadre d'opérations sur titres et instruments financiers. Elles ne peuvent pas exercer les activités visées à l'article 3, § 2, 3), 4) et 5).
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 152ter. <inséré par L 1996-03-20/31, art. 7, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions visant à mettre en oeuvre en droit belge les dispositions du droit européen relatives à la protection des investisseurs en instruments financiers, les établissements de crédit qui à la date du 31 décembre 1995 étaient agrées comme sociétés de bourse, doivent adhérer au système de protection des investisseurs visé au Titre V du Livre II de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en ce qui concerne leurs engagements découlant d'instruments financiers qui ne sont pas couverts par le système collectif de protection des dépôts institué en vertu de l'article 110 de la présente loi.
##### Article 61bis. <inséré par AR 1996-12-19/42, art. 2, 015; **En vigueur :** 10-01-1997> Les caisses de crédit agréées par le Crédit agricole SA forment avec celui-ci une fédération d'établissements de crédit au sens de l'article 61. L'agrément d'une caisse de crédit est décidé par le Conseil d'administration du Crédit agricole SA lorsque cette caisse remplit les conditions prévues par les règles d'affiliation adoptées par le conseil d'administration conformément à l'article 61, § 1er, 1°.
Le comité de direction établit la réglementation uniforme interne de la fédération d'établissements de crédit, conformément à l'article 61, § 1er, 3°, et exerce, à l'égard de ces caisses, les compétences visées à l'article 61, § 1er, 4°.
##### Article 61ter. <inséré par AR 1996-12-19/42, art. 2, 015; **En vigueur :** 10-01-1997> § 1. Les règles d'affiliation de la fédération visée à l'article 61bis contiendront les dispositions nécessaires à l'exécution et à la mise en oeuvre de l'article 61. Sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission bancaire et financière en vertu de l'article 61, § 2, 1°, la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités bancaires par une caisse agréée ne pourra être soumise à d'autre condition que celle de respecter un préavis expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration de renonciation ou de cessation des activités de dépôt et de crédit est notifiée à l'organisme central. Le conseil d'administration du Crédit agricole SA pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités de dépôt et de crédit produise ses effets à une date plus rapprochée.
##### Article 61ter. <inséré par AR [1996-12-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996121942), art. 2, 015; **En vigueur :** 10-01-1997> § 1. Les règles d'affiliation de la fédération visée à l'article 61bis contiendront les dispositions nécessaires à l'exécution et à la mise en oeuvre de l'article 61. Sans préjudice des pouvoirs conférés à [¹ la Banque]¹ en vertu de l'article 61, § 2, 1°, la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités bancaires par une caisse agréée ne pourra être soumise à d'autre condition que celle de respecter un préavis expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration de renonciation ou de cessation des activités de dépôt et de crédit est notifiée à l'organisme central. Le conseil d'administration du Crédit agricole SA pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la renonciation à l'agrément ou la cessation volontaire des activités de dépôt et de crédit produise ses effets à une date plus rapprochée.
§ 2. Les caisses de crédit agréées peuvent acquérir ensemble ou avec des tiers le contrôle de l'organisme central. Une caisse de crédit agréée ne peut en acquérir le contrôle exclusif ou contrôle conjoint sans avoir préalablement proposé aux autres caisses de crédit agréées de participer à ce contrôle en proportion des éléments comptables suivants, tels qu'ils ont été comptabilités au 31 décembre 1993 après affectation du résultat et tels que définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 144. Les établissements de crédit inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des banques visée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, à la liste des caisses d'épargne privées visée à l'article 5 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967, ou à la liste prévue à l'article 2 de la loi du 10 juin 1964, les établissements publics de crédit énumérés à l'article 62, 1°, de la présente loi, (les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel), les caisses de crédit agréées par l'Institut national de Crédit agricole et les caisses d'épargne communales, sont de plein droit agréés pour l'application de la présente loi. <AR 1996-12-23/36, art. 25, 017; **En vigueur :** 31-03-1997>
Les établissements de crédit de droit belge énumérés à l'alinéa 1er, à l'exception des caisses d'épargne communales, communiquent à la Commission bancaire et financière, dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous quelle rubrique de la liste prévue à l'article 13, alinéa 2, ils entendent être portés.
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Les bureaux de représentation des établissements de crédit étrangers existant en Belgique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont, de plein droit, inscrits conformément à l'article 85, alinéa 1er.
##### Article 2. (§ 1er.) La présente loi n'est pas applicable : <L 2003-02-25/32, art. 4, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
1° à la Banque nationale de Belgique, (à la Banque centrale européenne,) à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à La Poste (Postchèque); <L 1998-10-30/31, art. 33, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
2° aux entreprises qui effectuent des opérations de capitalisation régies par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation ou par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
(§ 2. La Commission bancaire et financière peut exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution les établissements de monnaie électronique :
##### Article 2. [§ 1er.] La présente loi n'est pas applicable : <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 4, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
1° [¹ ...]¹ [à la Banque centrale européenne,] [¹ ...]¹ et à La Poste (Postchèque); <L [1998-10-30/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998103031), art. 33, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
2° aux entreprises qui effectuent des opérations de capitalisation régies [¹ ...]¹ par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
[§ 2. La [¹ Banque Nationale de Belgique]¹ peut exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution les établissements de monnaie électronique :
1° dont l'activité d'émission de monnaie électronique génère un montant total d'engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation ne dépassant pas normalement 5 millions d'euros et jamais six millions d'euros, ou
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1° ne bénéficient pas du régime de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 65 à 66bis de la présente loi;
2° doivent prévoir, dans le contrat régissant l'émission de monnaie électronique, que le support électronique stockant la monnaie électronique ne peut avoir une capacité excédant 150 euros;
3° fournissent périodiquement à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire et financière un rapport sur leurs activités. Celui-ci est établi conformément aux règles fixées, sur avis de la Banque nationale de Belgique, par la Commission bancaire et financière qui en détermine la fréquence et porte notamment sur le montant total de leurs engagements financiers liés à la monnaie électronique.) <L 2003-02-25/32, art. 4, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
##### Article 55. Les (commissaires) agréés collaborent au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission bancaire et financière. A cette fin : <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
1° (ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de crédit conformément à l'article 20, § 3, alinéa 1er, et par application de l'article 20bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Commission bancaire, financière et des Assurances;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 2°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [¹ ils font rapport à la Commission bancaire, financière et des assurances sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de crédit à la Commission bancaire, financière et des assurances à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de crédit à la Commission bancaire, financière et des assurances à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;]¹
3° (ils font à la Commission bancaire, financière et des Assurances, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de crédit, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement en question;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 4°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
4° (dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de crédit ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de crédit, ils font d'initiative rapport à la Commission bancaire et financière dès qu'ils constatent :) <L 1999-03-09/32, art. 7, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
2° doivent prévoir, dans le contrat régissant l'émission de monnaie électronique, que le support électronique stockant la monnaie électronique ne peut avoir une capacité excédant 150 euros;] <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 4, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
[¹ 3° fournissent périodiquement un rapport sur leurs activités à la Banque Nationale de Belgique. Ce rapport est établi conformément aux règles fixées par la Banque Nationale de Belgique, qui en détermine également la fréquence, et porte notamment sur le montant total de leurs engagements financiers liés à la monnaie électronique.]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 101, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 55. Les [commissaires] agréés collaborent au contrôle exercé par [² la Banque]², sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de [² la Banque]². A cette fin : <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
1° [ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de crédit conformément à l'article 20, § 3, alinéa 1er, et par application de l'article 20bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à [² la Banque]²;] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 2°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [¹ ils font rapport à [² la Banque]² sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de crédit à [² la Banque]² à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [² la Banque]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; [² la Banque]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de crédit à [² la Banque]² à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [² la Banque]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; [² la Banque]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;]¹
3° [ils font à [² la Banque]², à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de crédit, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement en question;] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 4°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
4° [dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de crédit ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de crédit, ils font d'initiative rapport à [² la Banque]² dès qu'ils constatent :] <L [1999-03-09/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999030932), art. 7, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de crédit sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations (du Code des sociétés), des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 5°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
(c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.) <L 1999-03-09/32, art. 7, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
(5° ils font rapport au moins tous les ans à la Commission bancaire, financière et des assurances sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995 et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions.) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 85, 039; **En vigueur :** 01-11-2007>
(Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les (commissaires) agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.) <L 1999-03-09/32, art. 7, 021; **En vigueur :** 02-04-1999> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les (commissaires) agréés communiquent aux dirigeants de l'établissement de crédit les rapports qu'ils adressent à la Commission bancaire et financière conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé (par l'article 74 de la de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers). Ils transmettent à la Commission copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portant sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. <L 2004-11-19/40, art. 5, 032; **En vigueur :** 07-01-2005> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les (commissaires) agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire et financière, à la demande de la Banque nationale de Belgique, (ou de la Banque centrale européenne), de confirmer que les informations que les établissements de crédit sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. <L 2002-02-28/51, art. 12, 027; **En vigueur :** 28-11-2002> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations [du Code des sociétés], des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 5°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
[c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.] <L [1999-03-09/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999030932), art. 7, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
[5° ils font rapport au moins tous les ans à la Commission bancaire, financière et des assurances sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995 et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions.] <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 85, 039; **En vigueur :** 01-11-2007>
[⁴ Selon les modalités prévues à l'article 46ter, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées au 5° de l'alinéa 1er de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.]⁴
[Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les [commissaires] agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.] <L [1999-03-09/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999030932), art. 7, 021; **En vigueur :** 02-04-1999> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les [commissaires] agréés communiquent aux dirigeants de l'établissement de crédit les rapports qu'ils adressent à [² la Banque]² conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret [⁴ organisé par les articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998]⁴. Ils transmettent à [³ la Banque]³ copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portant sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. <L [2004-11-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004111940), art. 5, 032; **En vigueur :** 07-01-2005> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les [commissaires] agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Ils peuvent être chargés par [² la Banque]², à la demande [⁴ ou non de la Banque centrale européenne]⁴, de confirmer que les informations que les établissements de crédit sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. <L [2002-02-28/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002022851), art. 12, 027; **En vigueur :** 28-11-2002>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 135, 046; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 74. § 1. Les dirigeants des succursales visées à l'article 65 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la Commission bancaire et financière.
Les articles 53 et 54, alinéas 1er à 4, sont applicables à ces réviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des réviseurs agrées et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Commission bancaire et financière.
§ 2. Les réviseurs agréés ou société de réviseurs désignées conformément au § 1er collaborent au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission bancaire et financière. A cette fin :
1° (ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu des articles 68, 69, 71 et 72, et ils communiquent leurs conclusions à la Commission bancaire, financière et des Assurances;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 27, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [¹ ils font rapport à la Commission bancaire, financière et des Assurances sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 65 à la Commission bancaire, financière et des Assurances à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 65 à la Commission bancaire, financière et des Assurances à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.
Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire, financière et des Assurances, à la demande de la Banque Nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succurcales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71;]¹
3° ils font à la Commission bancaire et financière des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de la Commission à l'égard de celles-ci;
4° ils font d'initiative rapport à la Commission bancaire et financière dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité de contrôle du siège central, dès qu'ils constatent :
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(4)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 128 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 74. § 1er. Les dirigeants des succursales visées à l'article 65 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs réviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par [² la Banque]².
Les articles 53 et 54, alinéas 1er à 4, sont applicables à ces réviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des réviseurs agrées et sociétés de réviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de [² la Banque]².
§ 2. Les réviseurs agréés ou société de réviseurs désignées conformément au § 1er collaborent au contrôle exercé par [² la Banque]², sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission bancaire et financière. A cette fin :
1° [ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu des articles 68, 69, 71 et 72, et ils communiquent leurs conclusions à [² la Banque]²;] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 27, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [¹ ils font rapport à [² la Banque]² sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 65 à [² la Banque]² à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [² la Banque]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; [² la Banque]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 65 à [² la Banque]² à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [² la Banque]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; [² la Banque]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.]¹
[⁴ Ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande ou non de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71;]⁴
3° ils font à [² la Banque]² des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de [³ la Banque]³ à l'égard de celles-ci;
4° ils font d'initiative rapport à [² la Banque]² dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité de contrôle du siège central, dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Commission bancaire et financière;
5° ils font rapport à la Commission bancaire et financière, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.
(Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.) <L 1999-03-09/32, art. 8, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Commission bancaire et financière conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu (par l'article 74 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers). Ils transmettent à la Commission copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Commission bancaire et financière. <L 2004-11-19/40, art. 9, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de [² la Banque]²;
5° ils font rapport à [² la Banque]², sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.
[Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.] <L [1999-03-09/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999030932), art. 8, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
[⁴ Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998 et l'article 74 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Banque.]⁴
Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les réviseurs ou sociétés de réviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.
L'article 15quater, alinéa 2, première et troisième phrases, et alinéa 3 de cette loi sont d'application.
Ils peuvent, moyennant l'information préalable de la Commission bancaire et financière, accepter de se charger, à la demande et aux frais des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 48, alinéa 1er, et 73, § 1er.
Ils peuvent, moyennant l'information préalable de [² la Banque]², accepter de se charger, à la demande et aux frais des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 48, alinéa 1er, et 73, § 1er.
§ 3. Les réviseurs agréés ou sociétés de réviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 72, 3°.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 136, 046; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(4)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 138, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 157. (§ 1.) Sans préjudice des dispositions du § 1er et des articles 445 à 449 du livre III du Code du Commerce, les paiements, opérations et actes effectués par un établissement de crédit et les paiements faits à un pareil établissement le jour de sa déclaration en faillite, sont valables s'ils précèdent le moment du jugement déclaratif de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite de l'établissement de crédit. <L 2004-12-15/39, art. 24 et 69, 034; **En vigueur :** 01-02-2005>
Pour l'application du premier alinéa, les établissements chargés de la compensation ou du règlement entre des établissements de crédit de paiements ou d'opérations financières sont assimilés à des établissements de crédit.
(§ 2.) Le Roi peut, pour les opérations et paiements qu'Il désigne, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'institutions financières. <L 2004-12-15/39, art. 24, 034; **En vigueur :** 01-02-2005>
##### Article 24. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 17 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Commission bancaire, financière et des Assurances le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Commission bancaire, financière et des Assurances en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la Commission bancaire, financière et des Assurances pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3.
La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la Commission bancaire, financière et des Assurances et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La Commission bancaire, financière et des Assurances peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
##### Article 24. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 17 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à [² la Banque]² le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, [² la Banque]² en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose [² la Banque]² pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3.
[² La Banque]² peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par [² la Banque]² et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. [² La Banque]² peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
[² La Banque]² peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
a) si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive " assurance non vie "), 2002/83/CEE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.
§ 3. La Commission bancaire financière et des Assurances peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, la Commission bancaire, financière et des Assurances apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
§ 3. [² La Banque]² peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, [² la Banque]² apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
a) la réputation du candidat acquéreur;
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e) l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
La Commission bancaire, financière et des Assurances publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er.
Si la Commission bancaire, financière et des Assurances décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la Commission bancaire, financière et des Assurances ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La Commission bancaire, financière et des Assurances peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
§ 4. La Commission bancaire, financière et des assurances procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée si le candidat acquéreur est :
a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre; ou
b) l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a) ; ou
c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la Commission bancaire, financière et des Assurances mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.
Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre, la Commission bancaire, financière et des Assurances échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit le notifie par écrit au préalable à la Commission bancaire, financière et des assurances et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la Commission bancaire, financière et des assurances sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale.
§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la Commission bancaire, financière et des Assurances visée au paragraphe 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'établissement de crédit a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la Commission bancaire, financière et des Assurances.
[² La Banque]² publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er.
Si [² la Banque]² décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, [² la Banque]² ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
[² La Banque]² peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
§ 4. [³ La Banque procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, avec la FSMA, si le candidat acquéreur est :
a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;
b) l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a) ;
c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).]³
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de [² la Banque]² mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur [³ ou, selon le cas, par la FSMA.]³.
[³ Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre ou des compétences de la FSMA, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.]³
§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit le notifie par écrit au préalable à [² la Banque]² et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à [² la Banque]² sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale.
§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de [² la Banque]² visée au paragraphe 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'établissement de crédit a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de [² la Banque]².
L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.
§ 7. Sans préjudice de l'article 17 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans un établissement de crédit de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la Commission bancaire, financière et des assurances dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.
§ 7. Sans préjudice de l'article 17 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans un établissement de crédit de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à [² la Banque]² dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'un établissement de crédit, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'établissement de crédit détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la Commission bancaire, financière et des Assurances sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 8. Les établissements de crédit communiquent à la Commission bancaire, financière et des Assurances, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, ils communiquent à la Commission bancaire, financière et des Assurances, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Commission bancaire, financière et des Assurances la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Commission bancaire, financière et des Assurances.]¹
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'établissement de crédit détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par [² la Banque]² sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 8. Les établissements de crédit communiquent à [² la Banque]², dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, ils communiquent à [² la Banque]², une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à [² la Banque]² la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à [² la Banque]².]¹
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 5, 047; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 115 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 110bis. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. Sauf dans les cas où la faillite a été déclarée, une requête en concordat judiciaires déposée ou un sursis de paiement accordé par une décision judiciaire, la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
La Commission bancaire et financière décide, par ailleurs, la prorogation des délais dans lesquels l'Institut rembourse les dépôts. Trois prorogations, au plus, peuvent être accordées, ne pouvant dépasser, chacune, trois mois. Elles ne peuvent être décidées que dans les circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit.
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##### Article 110quinquies. (Abrogé) <L 1998-12-17/56, art. 22, 019; **En vigueur :** 10-01-1999>
##### Article 110ter. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. (Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers) prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de participer aux systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit qu'il institue ou dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat. <L 1998-12-17/56, art. 20, 020; **En vigueur :** 10-01-1999>
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1 ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel il participe, (le Fonds), en collaboration avec la Commission bancaire et financière, en saisit autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, (le Fonds) peut, de l'avis conforme de cette autorisé, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection jusqu'à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par la Commission bancaire et financière, de la cessation de la couverture. <L 1998-12-17/56, art. 20, 020; **En vigueur :** 10-01-1999>
§ 2. La Commission bancaire et financière peut, à dater du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1999, exiger que les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit relevant du droit de l'Espagne ou de la Grèce dont, jusqu'à la deuxième date précitée, les engagements ne sont pas couverts par un système de protection des dépôts institué dans ces Etats, participent à un des systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par (le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers). <L 1998-12-17/56, art. 20, 020; **En vigueur :** 10-01-1999>
##### Article 110quater. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et (du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers) déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser aux systèmes de protection des dépôts visés au m 1 par les établissements de crédit qui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement ou qui ne bénéficient pas de la garantie visée à l'article 110sexies. <L 1998-12-17/56, art. 20, 019; **En vigueur :** 10-01-1999>
##### Article 8. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la Commission bancaire et financière et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement (et ses liens étroit avec d'autres personnes). Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande. <L 1999-03-09/32, art. 4, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
##### Article 110ter. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. [¹ Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie prennent les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen de participer aux systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit qu'ils instituent ou dont ils assument la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel elle participe, le Fonds et le Fonds spécial, en collaboration avec l'autorité en charge du contrôle prudentiel, en saisissent l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, le Fonds et le Fonds spécial peuvent, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection jusqu'à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par l'autorité en charge du contrôle prudentiel, de la cessation de la couverture.]¹
§ 2. La [² Banque]² peut, à dater du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1999, exiger que les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit relevant du droit de l'Espagne ou de la Grèce dont, jusqu'à la deuxième date précitée, les engagements ne sont pas couverts par un système de protection des dépôts institué dans ces Etats, participent à un des systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par [le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers]. <L [1998-12-17/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998121756), art. 20, 020; **En vigueur :** 10-01-1999>
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 58, 053; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 110quater. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹ et [du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers] déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser aux systèmes de protection des dépôts visés au m 1 par les établissements de crédit qui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement ou qui ne bénéficient pas de la garantie visée à l'article 110sexies. <L 1998-12-17/56, art. 20, 019; **En vigueur :** 10-01-1999>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 8. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par [¹ la Banque]¹ et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement [et ses liens étroit avec d'autres personnes]. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande. <L [1999-03-09/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999030932), art. 4, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
[² La Banque fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la FSMA impose en ce qui concerne l'organisation et les procédures dont elle assure le contrôle conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.]²
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 109 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 20. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 7, 041; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer.
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§ 2. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de crédit en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer.
(Les établissements de crédit constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'établissement de crédit concerné et en matière de comptabilité et d'audit.
[Les établissements de crédit constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'établissement de crédit concerné et en matière de comptabilité et d'audit.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.
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la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 26, tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés et tout membre d'un collège de gestion d'une SPRL.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des établissements de crédit qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la [¹ Banque]¹ peut, à l'égard des établissements de crédit qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations. La [¹ Banque]¹ rend publique sa politique de dérogation.
Le commissaire agréé :
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c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 3, 1°, 045; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.] <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 3, 1°, 045; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
§ 3. Les établissements de crédit doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate. Les établissements de crédit élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.
Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité bancaire.
[² Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
Les établissements de crédit élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Sans préjudice de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002, ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité bancaire.]²
Les établissements de crédit doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
§ 4. La Commission bancaire, financière et des assurances peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 4. [² La Banque peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de compliance indépendante adéquate.]²
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.
(Sans préjudice des dispositions pertinentes de la présente sous-section et des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
[Sans préjudice des dispositions pertinentes de la présente sous-section et des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
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e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 44, respectivement transmis par l'établissement de crédit à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 3, 2°, 045; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 44, respectivement transmis par l'établissement de crédit à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.] <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 3, 2°, 045; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
[² La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.]²
L'organe légal d'administration de l'établissement de crédit doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des Assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des Assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine.
§ 6. (Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 3, 3°, 045; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à [¹ la Banque]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à [¹ la Banque]¹ et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine.
§ 6. [Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.] <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 3, 3°, 045; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.
Si l'établissement de crédit a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 113 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
##### Article 21. L'administration centrale de l'établissement de crédit doit être fixée en Belgique.
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b) dans des services d'intermédiation en matière de crédit et d'assurance sous réserve du respect des lois particulières applicables à ces matières ainsi que dans la fourniture de services d'investissement consistant dans le placement d'instruments financiers sans engagement ferme.
La Commission bancaire, financière et des assurances peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser lesdites caisses d'épargne communales à étendre leurs activités à certaines autres opérations;
[¹ La Banque]¹ peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser lesdites caisses d'épargne communales à étendre leurs activités à certaines autres opérations;
2° elles doivent être constituées dans une forme qui assure la séparation de leur patrimoine et de leur gestion de ceux des communes dont elles relèvent;
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5° les articles 56, 57, 60, 91 à 94 et 102 à 110bis.2 sont applicables.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 16. L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital de (6.200.000,00 EUR) au moins. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
Le capital doit être entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa 1er.
En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à (2.500.000,00 EUR) au moins et être libéré à concurrence de ce montant. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 103. (§ 1er.) Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut fixer à un établissement de crédit (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 102 ou à une compagnie financière mixte,) de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel : <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003> <L 2005-06-20/40, art. 28, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
a) (il ou elle) doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution ou; <L 2005-06-20/40, art. 28, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
b) (il ou elle) doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, (à sa politique concernant ses besoins en fonds propres,) à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne. <L 2005-06-20/40, art. 28, 036; **En vigueur :** 01-01-2005> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 31, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 103. [§ 1er.] Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, [¹ la Banque]¹ peut fixer à un établissement de crédit [, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 102 ou à une compagnie financière mixte,] de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel : <L [2002-08-02/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080264), art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003> <L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 28, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
a) [il ou elle] doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution ou; <L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 28, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
b) [il ou elle] doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, [à sa politique concernant ses besoins en fonds propres,] à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne. <L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 28, 036; **En vigueur :** 01-01-2005> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 31, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
(Si (l'entreprise) reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard.) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003> <L 2005-06-20/40, art. 28, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Alinéa 4 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
(§ 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à un établissement de crédit (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte telle que visée à l'article 102 ou à une compagnie financière mixte,) de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003> <L 2005-06-20/40, art. 28, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
(§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 110bis2. <inséré comme article 110bis par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995. A toujours été numéroté art. 110bis2 par Justel. Cette numérotation a été adoptée plus tard par le législateur; voir L 2003-02-25/32, art. 15> § 1. (Sauf dans les cas où soit la faillite a été prononcée, soit une procédure en concordat judiciaires a été introduite,) la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
La Commission bancaire et financière décide, par ailleurs, la prorogation des délais dans lesquels (le Fonds) rembourse les dépôts. Trois prorogations, au plus, peuvent être accordées, ne pouvant dépasser, chacune, trois mois. Elles ne peuvent être décidées que dans les circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit. <L 1998-12-17/56, art. 20, 019; **En vigueur :** 10-01-1999> <L 1998-12-17/56, art. 21, 019; **En vigueur :** 10-01-1999>
§ 2. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par (le Fonds) prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins (20 000 EUR), ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances (nominatifs, dématérialisés ou en dépôts à découvert), libellés (en euro ou en devises d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique), tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de (20 000 EUR) est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15 000 écus. (La somme précitée de 20.000 EUR est, pour les cas de défaillance constatés à partir du 7 octobre 2008, remplacée par celle de 50.000 EUR.) <L 1998-12-17/56, art. 20, 019; **En vigueur :** 10-01-1999> <AR 2000-07-20/64, art. 5, 024; **En vigueur :** 01-01-2002> <AR [2008-11-14/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008111430), art. 1, 044; **En vigueur :** 07-10-2008>
(Pour les besoins du présent Titre, la monnaie électronique non encore utilisée ainsi que celle utilisée mais pour laquelle un paiement définitif n'est pas encore intervenu sont assimilées à un dépôt de fonds.) <L 2003-02-25/32, art. 15, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
[Si [l'entreprise] reste en défaut à l'expiration du délai, [¹ la Banque]¹ peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard.] <L [2002-08-02/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080264), art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003> <L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 28, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
[Alinéa 4 abrogé] <L [2002-08-02/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080264), art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
[§ 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, [¹ la Banque]¹ peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à un établissement de crédit [, à une compagnie financière, à une compagnie mixte telle que visée à l'article 102 ou à une compagnie financière mixte,] de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.] <L [2002-08-02/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080264), art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003> <L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 28, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
[§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.] <L [2002-08-02/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080264), art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 110bis2. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. [² La [³ Banque]³ informe les organismes qui gèrent un système belge de protection des dépôts lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de ces systèmes de protection des dépôts.
Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la [³ Banque]³ prend la décision constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
Les organismes qui gèrent un système belge de protection des dépôts remboursent les dépôts dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la défaillance de l'établissement de crédit. La [³ Banque]³ peut décider la prolongation de ce délai. Il ne peut être accordé, au plus, qu'une prolongation, ne pouvant dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit.
L'établissement de crédit défaillant ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique aux organismes visés à l'alinéa 1er, les données dont ils ont besoin pour rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit ou le curateur, d'une part, et les organismes, d'autre part.
S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que les organismes visés à l'alinéa 1er ont reçues en exécution de l'alinéa 4, l'établissement de crédit ou le curateur les vérifie à leur demande et leur transfère, le cas échéant, les données corrigées.]²
§ 2. [¹ Pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 6 octobre 2008, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par le Fonds prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20.000 euros, ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs, dématérialisés ou en dépôts à découvert, libellés en euro ou en devises d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de 20.000 euros est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15.000 euros. La somme précitée de 20.000 euros est, pour les cas de défaillance constatés à partir du 7 octobre 2008 et au plus tard le 31 décembre 2010, remplacée par celle de 50.000 euros. Pour les cas de défaillance constatés à partir du 1er janvier 2011, le Fonds ne rembourse que dans la mesure où sa réserve d'intervention et la garantie d'Etat visée à l'article 110sexies sont suffisantes pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à l'article 113, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et ensuite les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances précités, ainsi que les dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 précitée. Ce remboursement par le Fonds est aussi limité à l'intervention d'un maximum de 100.000 euros par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, visés à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹ [² Le Roi peut adapter le montant maximum précité de l'intervention par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie afin de le mettre en concordance avec l'article 6, alinéa 1er précité.]²
[Pour les besoins du présent Titre, la monnaie électronique non encore utilisée ainsi que celle utilisée mais pour laquelle un paiement définitif n'est pas encore intervenu sont assimilées à un dépôt de fonds.] <L 2003-02-25/32, art. 15, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précitées.
##### Article 104. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR) ou d'une de ces peines seulement : <AR 2001-07-13/50, art. 39, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° ceux qui contreviennent (à l'article 4 ou à l'article 5bis) ou qui ne se conforment pas à l'article 6; <L 2003-02-25/32, art. 14, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
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(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 164, 048; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 57, 053; En vigueur : 01-01-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 104. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR) ou d'une de ces peines seulement : <AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 39, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° ceux qui contreviennent [[² ...]² à l'article 5bis] ou qui ne se conforment pas à l'article 6; <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 14, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
2° ceux qui exercent l'activité d'un établissement de crédit visé à l'article 7 ou au titre IV sans que cet établissement soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;
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4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs et les autres personnes visées à l'article 27 qui contreviennent aux dispositions de cet article;
5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 28, 30, 32, 33, 49, § 2, alinéa 4, première phrase, et alinéa 6 et § 5, alinéas 1er et 2 (, 49bis, § 2, alinéa 7,) ou aux articles 85 à 88; <L 2005-06-20/40, art. 29, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 28, 30, 32, 33, 49, § 2, alinéa 4, première phrase, et alinéa 6 et § 5, alinéas 1er et 2 [, 49bis, § 2, alinéa 7,] ou aux articles 85 à 88; <L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 29, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
6° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'un établissement de crédit qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 34, 38 ou 40 ou qui ne se conforment pas à l'article 37;
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10° ceux qui sciemment acceptent des fonds ou valeurs dont il est disposé en contravention de l'article 33;
11° ceux qui, en qualité de (commissaire), de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées; <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 32, 3°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
11° ceux qui, en qualité de [commissaire], de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées; <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 32, 3°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
12° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
13° les personnes qui auraient indûment pris connaissance de renseignements individuels transmis à la Banque nationale de Belgique en vertu de l'article 91 ainsi que les détenteurs de renseignements obtenus en vertu de l'article 92, qui auraient rendu ces renseignements publics ou les auraient communiqués à des personnes non autorisées à les recevoir;
13° les personnes qui auraient indûment pris connaissance de renseignements individuels transmis à la [² Banque]² en vertu de l'article 91 ainsi que les détenteurs de renseignements obtenus en vertu de l'article 92, qui auraient rendu ces renseignements publics ou les auraient communiqués à des personnes non autorisées à les recevoir;
14° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 50, alinéas 1er et 2, et 74, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 19 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de (1 000 EUR) à (10 000 EUR). <AR 2001-07-13/50, art. 39, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de (50 EUR) à (10 000 EUR) ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 43. <AR 2001-07-13/50, art. 39, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 19 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de [1 000 EUR] à [10 000 EUR]. <AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 39, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de [50 EUR] à [10 000 EUR] ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 43. <AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 39, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 9, 047; En vigueur : 18-09-2009>
##### Article 71. Les établissements de crédit visés à l'article 65 transmettent à la Commission bancaire et financière, dans les formes et selon la périodicité que la Commission détermine, après avis de la Banque nationale de Belgique, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique. (Les dispositions de l'article 44, alinéa 2, s'appliquent par analogie.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 26, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
La Commission bancaire et financière peut imposer aux succursales visées à l'article 65 de lui transmettre ainsi qu'à la Banque nationale de Belgique, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine sur avis de la Banque, les informations de même nature que celles qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge, dans les domaines de compétence de la Commission bancaire et financière à l'égard de ces succursales.
Les succursales visées à l'article 65 peuvent également être tenues de communiquer à la Banque nationale de Belgique (...) des informations qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge. <L 2002-02-28/51, art. 13, 027; **En vigueur :** 28-11-2002>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 146, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 71. [¹ Les établissements de crédit visés à l'article 65 transmettent à la Banque, dans les formes et selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique. Les dispositions de l'article 44, alinéa 2, s'appliquent par analogie.
La Banque peut imposer aux succursales visées à l'article 65 de lui transmettre, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, les informations de même nature que celles qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge, dans les domaines de compétence de la Banque à l'égard de ces succursales.
Les succursales visées à l'article 65 peuvent également être tenues de communiquer à la Banque des informations qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge.]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 135, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 80. § 1. Sont applicables :
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3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La Commission bancaire et financière fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi.
Si la Commission bancaire et financière reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
[¹ La Banque]¹ fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi.
Si [¹ la Banque]¹ reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'établissement de crédit doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ou des personnes qu'il désigne.
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Les personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, avec laquelle l'établissement de crédit a des liens étroits, (d'un organisme de placement collectif à forme statutaire (...), au sens de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement), d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. <L 2004-07-20/45, art. 214, 035; **En vigueur :** 09-03-2005> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 11, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 4. Les établissements de crédit notifient sans délai à la Commission bancaire et financière les fonctions exercées en dehors de l'établissement de crédit par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues aux présent article.
##### Article 12. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 34. L'établissement de crédit qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en vue d'exercer tout ou partie des activités énumérées à l'article 3, § 2 et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à la Commission bancaire et financière.
§ 4. Les établissements de crédit notifient sans délai à [¹ la Banque]¹ les fonctions exercées en dehors de l'établissement de crédit par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues aux présent article.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 12. [¹ Lorsque la Banque agrée un établissement de crédit, elle met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, les informations visées à l'article 8, ainsi que toute modification apportée à ces informations.]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 112 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 34. L'établissement de crédit qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en vue d'exercer tout ou partie des activités énumérées à l'article 3, § 2 et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à [¹ la Banque]¹.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.
La Commission bancaire et financière peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de crédit.
La décision de la Commission bancaire et financière doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la Commission n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement.
(Alinéa 5 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
La Commission bancaire et financière communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues aux alinéas 3 et 5 relatifs à des projets de création de succursales dans les Etats membres de la Communauté européenne.
[¹ La Banque]¹ peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de crédit.
La décision de [¹ la Banque]¹ doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si [² la Banque]² n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement.
[Alinéa 5 abrogé] <L [2002-08-02/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080264), art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
[¹ La Banque]¹ communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues aux alinéas 3 et 5 relatifs à des projets de création de succursales dans les Etats membres de la Communauté européenne.
Le présent article, à l'exception de l'alinéa 6, s'applique à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de la Communauté européenne et cela sans restriction quant aux activités projetées pour ces succursales.
##### Article 56. La Commission bancaire et financière radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément (, qui ont été déclaré en faillite) ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. <L 2004-11-19/40, art. 7, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 57. § 1. Lorsque la Commission bancaire et financière constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédie à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire et financière peut :
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 56. [¹ La Banque]¹ radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément [, qui ont été déclaré en faillite] ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. <L [2004-11-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004111940), art. 7, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
[Alinéa 2 abrogé] <L [2002-08-02/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080264), art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 57. § 1er. Lorsque [³ la Banque]³ constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, [³ la Banque]³ peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Commission bancaire et financière peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Commission bancaire et financière et supportée par l'établissement.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; [³ la Banque]³ peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par [³ la Banque]³ et supportée par l'établissement.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsable solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Commission bancaire et financière a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La Commission bancaire et financière peut désigner un commissaire suppléant.
(1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 43.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 23, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou interdire cet exercice.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Commission bancaire et financière a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La Commission bancaire et financière peut, de même, enjoindre à un établissement de crédit de céder des droits d'associes qu'il détient conformément à l'article 32, §§ 4 et 5; [¹ l'article 25, alinéa 2 est applicable]¹.
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Commission bancaire et financière publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Commission bancaire et financière et supportée par l'établissement.
La Commission bancaire et financière peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
Si [³ la Banque]³ a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La [³ la Banque]³ peut désigner un commissaire suppléant.
[1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 43.] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 23, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [⁴ suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou interdire cet exercice.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La Banque peut, de même, enjoindre à un établissement de crédit de céder des droits d'associés qu'il détient conformément à l'article 32, §§ 4 et 5; l'article 25, alinéa 2, est applicable.]⁴
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. [³ La Banque]³ publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par [³ la Banque]³ et supportée par l'établissement.
[³ La Banque]³ peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
4° révoquer l'agrément.
§ 2. Les décisions de la Commission bancaire et financière visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'établissement à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.
(Alinéa 2 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
(Alinéa 3 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
(Alinéa 4 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
§ 3. Le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2° et le § 2 sont applicables au cas où la Commission bancaire et financière a connaissance du fait qu'un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
§ 4. (Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent aux établissements de crédit qui enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite déterminées par et en vertu des articles 26 à 28bis de la loi du 2 août 2002.) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 86, 039; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 5. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de (radiation) de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite. <L 2004-11-19/40, art. 7, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
[² En cas d'extrême urgence, [³ la Banque]³ peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un dé-lai de redressement ne soit préalablement fixé.]²
§ 2. Les décisions de [³ la Banque]³ visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'établissement à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.
[Alinéa 2 abrogé] <L [2002-08-02/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080264), art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
[Alinéa 3 abrogé] <L [2002-08-02/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080264), art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
[Alinéa 4 abrogé] <L [2002-08-02/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080264), art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
§ 3. Le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2° et le § 2 sont applicables au cas où [³ la Banque]³ a connaissance du fait qu'un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
§ 4. [⁴ En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque peut révoquer l'agrément sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.]⁴
§ 5. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de [radiation] de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite. <L [2004-11-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004111940), art. 7, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
§ 6. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 8, 047; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 4, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(4)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 129 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 95. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 98. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
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(Aux fins de la présente loi, les établissements de crédit ayant pour seule activité celle visée à l'alinéa 2, 2°, sont qualifiés d'établissements de monnaie électronique.) <L 2003-02-25/32, art. 3, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
##### Article 41. Les établissements financiers de droit belge qui sont, directement ou indirectement, filiales d'un ou de plusieurs établissements de crédit de droit belge (autres que les établissements de monnaie électronique) et qui sont habilités à effectuer habituellement en Belgique des activités mentionnées sous les numéros 2 et suivants de la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, pour l'exercice de ces activités, implanter des succursales dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne selon les règles fixées aux articles 34, 35 et 37 ou y exercer leurs activités, sans implanter de succursales, selon les règles fixées aux articles 38 et 39, s'ils remplissent les conditions suivantes : <L 2003-02-25/32, art. 9, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
##### Article 41. Les établissements financiers de droit belge qui sont, directement ou indirectement, filiales d'un ou de plusieurs établissements de crédit de droit belge [autres que les établissements de monnaie électronique] et qui sont habilités à effectuer habituellement en Belgique des activités mentionnées sous les numéros 2 et suivants de la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, pour l'exercice de ces activités, implanter des succursales dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne selon les règles fixées aux articles 34, 35 et 37 ou y exercer leurs activités, sans implanter de succursales, selon les règles fixées aux articles 38 et 39, s'ils remplissent les conditions suivantes : <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 9, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
1° l'établissement de crédit ou les établissements de crédit qui sont les entreprises-mères de ces établissements financiers sont agréés conformément au présent titre;
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3° l'établissement ou les établissements de crédit qui constituent les entreprises-mères de ces établissements financiers détiennent 90 p.c. au moins des droits de vote attachés aux actions ou parts émises par ces établissements financiers;
4° les entreprises-mères justifient auprès de la Commission bancaire et financière de la gestion saine et prudente des établissements financiers;
5° les entreprises-mères garantissent solidairement, selon des modalités approuvées par la Commission bancaire et financière, les engagements des établissements financiers;
4° les entreprises-mères justifient auprès de [¹ la Banque]¹ de la gestion saine et prudente des établissements financiers;
5° les entreprises-mères garantissent solidairement, selon des modalités approuvées par [¹ la Banque]¹, les engagements des établissements financiers;
6° les établissements financiers sont compris dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit-mères, conformément à l'article 49, notamment pour les exigences applicables, sur cette base, en matière de coefficients de solvabilité, de contrôle des grands risques et de plafonds mis à la détention de droits d'associés par l'article 32.
La Commission bancaire et financière vérifie, avant de prendre la décision visée à l'article 34, la réalisation de ces conditions. Elle délivre, à cet égard, une attestation jointe à la communication prévue à l'article 35. Par dérogation audit article 35, la Commission bancaire et financière communique le niveau des fonds propres de l'établissement financier concerné et le montant du coefficient de solvabilité consolidé de l'établissement ou des établissements de crédit dont l'établissement financier est la filiale.
Si l'établissement financier visé par le présent article ne remplit plus les conditions prévues par celui-ci, la Commission bancaire et financière en informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit de l'Etat ou des Etats membres de la Communauté européenne où cet établissement financier exerce ses activités par voie de succursale ou de prestation de services.
##### Article 43. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 15, 041; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux mesures réglementaires applicables aux établissements de crédit et motivées par des raisons monétaires, la Commission bancaire, financière et des Assurances détermine, par voie de règlement, conformément aux dispositions de droit européen: a) les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par tous les établissements de crédit ou par catégorie d'établissements de crédit;
[¹ La Banque]¹ vérifie, avant de prendre la décision visée à l'article 34, la réalisation de ces conditions. Elle délivre, à cet égard, une attestation jointe à la communication prévue à l'article 35. Par dérogation audit article 35, [¹ la Banque]¹ communique le niveau des fonds propres de l'établissement financier concerné et le montant du coefficient de solvabilité consolidé de l'établissement ou des établissements de crédit dont l'établissement financier est la filiale.
Si l'établissement financier visé par le présent article ne remplit plus les conditions prévues par celui-ci, [¹ la Banque]¹ en informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit de l'Etat ou des Etats membres de la Communauté européenne où cet établissement financier exerce ses activités par voie de succursale ou de prestation de services.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 43. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 15, 041; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux mesures réglementaires applicables aux établissements de crédit et motivées par des raisons monétaires, [¹ la Banque]¹ détermine, par voie de règlement, conformément aux dispositions de droit européen: a) les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par tous les établissements de crédit ou par catégorie d'établissements de crédit;
b) les normes à respecter en matière de placements par les établissements de monnaie électronique.
Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les établissements de crédit doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de l'établissement de crédit, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'établissement en matière de gestion des risques. L'établissement de crédit évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.
§ 3. Lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances estime que la politique d'un établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'établissement, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 57, imposer, au regard des objectifs visés à l'article 1er de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 4. La Commission bancaire, financière et des Assurances détermine, par voie de règlement, les informations que les établissements de crédit doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres. Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.
§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 précitée, sur avis de la Banque Nationale de Belgique.
§ 6. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les établissements de crédit doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de l'établissement de crédit, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'établissement en matière de gestion des risques. L'établissement de crédit évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique. [¹ La Banque]¹ peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.
§ 3. Lorsque [¹ la Banque]¹ estime que la politique d'un établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'établissement, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 57, imposer, au regard des objectifs visés à l'article 1er de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 4. [¹ La Banque]¹ détermine, par voie de règlement, les informations que les établissements de crédit doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres. Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.
§ 5. [² Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.]²
§ 6. [¹ La Banque]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 119, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 110bis1. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> (Les articles 110 à 110quater) appliquent la Directive 94/19/CEE du Parlement européen du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie de dépôts. <L 2003-02-25/32, art. 16, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
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### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
##### Article 60. Les établissements de crédit dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 56 et 57 restent soumis à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des fonds reçus du public, à moins que la Commission bancaire et financière ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de (radiation) de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite. <L 2004-11-19/40, art. 8, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 65. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de (l'Espace économique européen), qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, par voie d'installation de succursales, entamer ces activités dès que la Commission bancaire et financière leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursales d'établissements de crédit (de l'Espace économique européen). <L 2004-11-19/40, art. 3, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine de l'établissement aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de la Communauté européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'établissement peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à la Commission bancaire et financière.
(La CBFA établit la liste des succursales enregistrées, Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 26, 045; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 9. [¹ Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est soit la filiale d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un autre établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.]¹
(De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1e, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 17 et 18, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1el et que la personne participant à la direction de l'établissement de crédit prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa ter. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.) <L 2005-06-20/40, art. 24, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 60. Les établissements de crédit dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 56 et 57 restent soumis à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des fonds reçus du public, à moins que [¹ la Banque]¹ ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de [radiation] de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite. <L [2004-11-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004111940), art. 8, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 65. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de [l'Espace économique européen], qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, par voie d'installation de succursales, entamer ces activités dès que [¹ la Banque]¹ leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursales d'établissements de crédit [de l'Espace économique européen]. <L [2004-11-19/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004111940), art. 3, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine de l'établissement aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de la Communauté européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'établissement peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à [¹ la Banque]¹.
[[¹ La Banque]¹ établit la liste des succursales enregistrées, Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.] <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 26, 045; **En vigueur :** 08-01-2009>
[² La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles de conduite.]²
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 132 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 9. [³ Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est soit la filiale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en placement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, la Banque consulte la FSMA avant de prendre sa décision.]³
[¹ Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est soit la filiale d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un autre établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, [² la Banque]² consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.]¹
[³ De même, la Banque consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 17 et 18, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et que la personne participant à la direction de l'établissement de crédit prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.]³
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 132, 046; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 102. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut publier qu'un établissement de crédit belge ou étranger (, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de (l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006) ou une compagnie financière mixte) ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution. <L 2005-06-20/40, art. 27, 036; **En vigueur :** 01-01-2005> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 30, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 110 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 102. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, [¹ la Banque]¹ peut publier qu'un établissement de crédit belge ou étranger (, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de [l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006) ou une compagnie financière mixte] ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution. <L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 27, 036; **En vigueur :** 01-01-2005> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 30, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - De l'appel au public en matière de fonds remboursables.
##### Article 25. [¹ Lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut rendre sa décision publique;
##### Article 25. [¹ Lorsque [² la Banque]² a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; [² la Banque]² peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de crédit qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire, financière et des Assurances et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire, financière et des Assurances, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
A défaut de cession dans le délai fixé, [² la Banque]² peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de crédit qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par [² la Banque]² et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de [² la Banque]², prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 6, 047; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 79. § 1. Sont applicables :
1° les articles 7, 8, 10, 11 et 12; avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Commission bancaire et financière consulte les autorités de contrôle de l'Etat du siège de l'établissement de crédit;
1° les articles 7, 8, 10, 11 et 12; avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, [¹ la Banque]¹ consulte les autorités de contrôle de l'Etat du siège de l'établissement de crédit;
2° l'article 13, alinéa 1er : les succursales visées par le présent titre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la liste;
(2°bis. l'article 14, alinéa 1er, en ce qui concerne la notification à la Commission des Communautés européennes de l'octroi d'un agrément à une succursale visée au présent titre.) <L 2006-06-16/30, art. 144, 037; **En vigueur :** 01-07-2006>
[2°bis. l'article 14, alinéa 1er, en ce qui concerne la notification à la Commission des Communautés européennes de l'octroi d'un agrément à une succursale visée au présent titre.] <L [2006-06-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061630), art. 144, 037; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° l'article 15 : toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;
4° l'article 16, alinéas 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation; la Commission bancaire et financière a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de la dotation;
4° l'article 16, alinéas 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation; [¹ la Banque]¹ a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de la dotation;
5° les articles 17 à 20.
L'alinéa 1er, 3° et 5°, s'applique à l'établissement de crédit dont relève la succursale.
§ 2. La Commission bancaire et financière peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de crédit de droit belge.
§ 3. La Commission bancaire et financière peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge.
§ 2. [¹ La Banque]¹ peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de crédit de droit belge.
§ 3. [¹ La Banque]¹ peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 51. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de (commissaire) prévues à l'article 50 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'(article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises). Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires-reviseurs ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent. <AR [2007-04-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042142), art. 103, §8, 038; **En vigueur :** 31-08-2007> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.
##### Article 75. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 87, 039; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un établissement de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services sur son territoire ou possédant une succursale sur son territoire viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à la Commission bancaire, financière et des assurances, elle en fait part à autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'établissement de crédit concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit, à l'égard des succursales, des mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, et § 2, de la loi; à l'égard des établissements de crédit opérant par voie de prestation de services, il s'agit des mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.
§ 2. Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen opérant en Belgique à l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Commission, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire, financière et des assurances saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement.
§ 3. En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'une succursale, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, prendre les mesures prévues par l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°.
##### Article 75. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 87, 039; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. [³ Lorsque la Banque, se fondant le cas échéant sur des informations fournies par la FSMA, a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un établissement de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services en Belgique ou possédant une succursale en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à la Banque ou à la FSMA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.]³
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'établissement de crédit concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la [³ Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA,]³ peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit, à l'égard des succursales, des mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, et § 2, de la loi; à l'égard des établissements de crédit opérant par voie de prestation de services, il s'agit des mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.
§ 2. Lorsque [¹ la Banque]¹ constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen opérant en Belgique à l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de [² la Banque]², elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
[³ Lorsque la FSMA constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique à l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la FSMA, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.]³
[³ Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque ou la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement. La FSMA tient la Banque informée de ses contacts avec l'autorité de contrôle concernée.]³
§ 3. En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'une succursale, la [³ Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA]³ peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, prendre les mesures prévues par l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°.
L'article 57, §§ 2 à 4, est d'application.
En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations dans le pays. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2 sont applicables à ces décisions. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 57, § 3.
§ 4. En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux §§ 2 et 3, la Commission bancaire, financière et des assurances peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des déposants et autres clients de la succursale. Elle en informe, sans délai, la Commission des Communautés européennes et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement et des Etats d'implantation d'autres succursales. La Commission bancaire, financière et des assurances modifie ou révoque ces mesures lorsque la Commission des Communautés européennes lui en fait l'injonction dans le respect des règles du droit de la Communauté européenne en la matière.
§ 5. La Commission bancaire, financière et des assurances peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des §§ 2 à 4 à l'égard d'un établissement de crédit visé à l'article 65 ou à l'article 66 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article 69 ou aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt général dans des domaines autres que ceux visés aux articles 68 et 71, alinéas 1er et 2.
§ 6. La Commission bancaire, financière et des assurances communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au § 3.
##### Article 17. [¹ L'agrément est subordonné à la communication à la Commission bancaire, financière et des Assurances de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de l'établissement de crédit une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote.]¹ La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. [¹ ...]¹
L'agrément est refusé si la Commission bancaire et financière a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.
(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 4, 047; En vigueur : 18-09-2009>
En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, la [³ Banque, le cas échéant à la demande de la CBFA]³ peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations dans le pays. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2 sont applicables à ces décisions. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 57, § 3.
§ 4. [³ En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux §§ 2 et 3, la Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA, peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des déposants et autres clients de la succursale. Elle en informe, sans délai, la Commission des Communautés européennes et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement et des Etats d'implantation d'autres succursales. La Banque modifie ou révoque ces mesures lorsque la Commission des Communautés européennes lui en fait l'injonction dans le respect des règles du droit de la Communauté européenne en la matière.]³
§ 5. [¹ La Banque]¹ peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des §§ 2 à 4 à l'égard d'un établissement de crédit visé à l'article 65 ou à l'article 66 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article 69 ou aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt général dans des domaines autres que ceux visés aux articles 68 et 71, alinéas 1er et 2.
§ 6. [¹ La Banque]¹ communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au § 3.
[³ § 7. La Banque informe la FSMA des mesures qu'elle a prises par application des §§ 2 à 6.
La FSMA informe la Banque des mesures qu'elle a prises à l'égard de succursales, par application de l'article 36 de la loi du 2 août 2002.]³
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 139 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 17. [¹ L'agrément est subordonné à la communication à la [² Banque]² de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de l'établissement de crédit une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote.]¹ La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. [¹ ...]¹
L'agrément est refusé si la [² Banque]² a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 102, 047; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE I. - Champ d'application.
### CHAPITRE II. - Définitions.
##### Article 5. Le Roi peut, pour l'application des articles 1, 4 et 6 de la présente loi, définir des critères de détermination du caractère public des opérations que ces dispositions visent.
##### Article 5. Le Roi peut, pour l'application des articles 1 [¹ ...]¹ et 6 de la présente loi, définir des critères de détermination du caractère public des opérations que ces dispositions visent.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 106, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 7; **En vigueur :** 07-03-2003> De l'émission de monnaie électronique.
##### Article 5bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 7; **En vigueur :** 07-03-2003> Hormis les banques centrales du Système européen de Banques centrales, seuls les établissements de crédit établis en Belgique et les établissements de crédit constitués selon le droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficient du régime réglé aux articles 66 et suivants de la présente loi peuvent exercer l'activité d'émission de monnaie électronique.
##### Article 5ter. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 7; **En vigueur :** 07-03-2003> Les fonds remis contre de la monnaie électronique ne peuvent être inférieurs à la valeur monétaire représentant la créance sur l'émetteur.
##### Article 5ter. <Inséré par L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 7; **En vigueur :** 07-03-2003> [¹ § 1er. Les fonds remis à des établissements de monnaie électronique en échange de monnaie électronique ne sont pas considérés comme des dépôts ou d'autres fonds remboursables à condition d'être immédiatement échangés contre de la monnaie électronique.]¹
[¹ § 2.]¹ Les fonds remis contre de la monnaie électronique ne peuvent être inférieurs à la valeur monétaire représentant la créance sur l'émetteur.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 107, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 5quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 7; **En vigueur :** 07-03-2003> La monnaie électronique non encore utilisée est, pendant sa période de validité, remboursable par virement ou en monnaie fiduciaire par l'établissement émetteur à la demande du porteur de la monnaie électronique.
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### SECTION I. - L'agrément.
##### Article 7. Les établissements de crédit de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer auprès de la Commission bancaire et financière, quels que soient les autres lieux d'exercice de leurs activités.
##### Article 10. La Commission bancaire et financière agréé les établissements de crédit répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.
##### Article 7. Les établissements de crédit de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer auprès de [¹ la Banque]¹, quels que soient les autres lieux d'exercice de leurs activités.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 10. La [¹ Banque]¹ agréé les établissements de crédit répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
##### Article 11. La Commission bancaire et financière peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 11. La [¹ Banque]¹ peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Des conditions d'agrément.
### SECTION II. - Des conditions d'agrément.
##### Article 15. Les établissements de crédit de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.
### SOUS-SECTION 2. - Capital initial.
### SOUS-SECTION 3. - Détenteurs du capital.
### SOUS-SECTION 4. - Dirigeants.
##### Article 18. La direction effective des établissements de crédit doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions. (Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'un établissement de crédit, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 6, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
### SOUS-SECTION 5. - Organisation.
##### Article 20bis. <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 83; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les établissements de crédit mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activités d'investissement.
Ils élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
[³ Le Roi, sur avis de la FSMA et de la Banque, précise les règles et obligations en la matière.]³ Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'établissement de crédit;
- la manière dont les établissements de crédit doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
§ 2. Les établissements de crédit prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.
[³ Le Roi, sur avis de la FSMA et de la Banque, précise les règles et obligations en la matière.]³ Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'établissement de crédit produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 3. Les établissements de crédit prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement.
§ 4. Lorsqu'un établissement de crédit confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'établissement et qui empêche la [¹ Banque]¹ de contrôler si l'établissement respecte ses obligations légales.
[³ La Banque publie, sur avis de la FSMA, une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail.]³
§ 5. [³ Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la Banque et à la FSMA de vérifier si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.]³
§ 6. Lorsqu'un établissement de crédit détient des instruments financiers appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'établissement. Il prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.
§ 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'établissement, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement de crédit se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la [¹ Banque]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé selon les modalités que [² la Banque]² détermine.
[³ La Banque met ces informations à la disposition de la FSMA selon les modalités prévues à l'article 46ter.]³
Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle.
§ 8. [³ La Banque et la FSMA peuvent, chacune dans son domaine de compétence, préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 ou des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002.]³
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 114 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SOUS-SECTION 6. - Administration centrale.
### SOUS-SECTION 7. - Protection des dépôts.
##### Article 22. L'établissement de crédit doit adhérer à un système collectif de protection des dépôts conformément à l'article 110 de la présente loi.
### CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité.
### CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité.
##### Article 23. § 1er. Les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 16, alinéas 1er et 3.
Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que l'établissement ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 43.
§ 2. Lorsque le montant des fonds propres des établissements de crédit existant au 1er janvier 1993 n'atteint pas, à cette date, le minimum requis en vertu de l'article 16, alinéas 1er et 3, le montant minimum applicable est fixé, à tout moment, au niveau maximum que ces fonds propres ont atteint depuis le 31 décembre 1989.
Toutefois,
1° en cas de changement dans le contrôle de l'établissement de crédit, les fonds propres doivent atteindre dans les trois mois, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er;
2° en cas de fusion entre deux ou plusieurs établissements de crédit bénéficiant de l'alinéa 1er, 1re phrase du présent paragraphe, le montant total des fonds propres de l'établissement doit atteindre, au moment de la fusion, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er. [¹ La Banque]¹ peut cependant, aux conditions et pour la durée qu'elle détermine, autoriser que les fonds propres atteignent un montant moins élevé; celui-ci ne peut être inférieur au total des fonds propres des établissements avant fusion.
§ 3. Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés respectivement au § 1er, au § 2, alinéa 1er ou au § 2, alinéa 2, 2°, [¹ la Banque]¹ peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Des modifications dans la structure du capital.
### SECTION III. - De la direction et des dirigeants.
##### Article 26. Les statuts des établissements de crédit constitués sous la forme de société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à (l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés) à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions (du Code des sociétés). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 28. Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.
Les prêts, crédits et garanties que ces établissements consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à [¹ la Banque]¹ selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. [¹ La Banque]¹ peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 29. En cas de faillite d'un établissement de crédit, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cet établissement, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
##### Article 30. Sont soumises à l'autorisation de [¹ la Banque]¹ :
1° les fusions entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières;
2° la cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.
[¹ La Banque]¹ ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement ou des établissements de crédit concernés. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 31. Toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de [¹ la Banque]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
### SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
##### Article 33. Il est interdit aux établissements de crédit de se servir des fonds et valeurs dont ils disposent pour exercer, directement ou indirectement, une influence intéressée sur l'opinion publique.
Cette interdiction ne s'applique pas à une publicité commerciale faite ouvertement.
### SECTION VI. - De l'usage des fonds et valeurs.
##### Article 33bis. <Inséré par L 2004-01-12/30, art. 40; **En vigueur :** 01-02-2004> L'établissement de crédit qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à [¹ la Banque]¹. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 35. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de la Communauté européenne, [¹ la Banque]¹, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 34, alinéa 3, ou si son opposition a été ou doit être réputée réformée conformément à l'article 34, alinéa 5, communique à l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat concerné dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par l'article 34, alinéa 2; les informations reçues en vertu de cette disposition, le niveau des fonds propres de l'établissement de crédit et celui des coefficients de solvabilité de ce dernier ainsi que l'identité de ses dirigeants et les modalités d'intervention éventuelles, à l'égard des épargnants de la succursale, du système de protection des dépôts compétent pour l'établissement de crédit.
[² La Banque avise la FSMA dans le même délai de cette communication d'informations, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement.]²
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 117 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 36. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de la Communauté européenne, [¹ la Banque]¹ peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de crédit de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 95 et suivants.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 37. L'établissement de crédit qui a ouvert une succursale à l'étranger informe [¹ la Banque]¹, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 34, alinéa 2.
L'article 34, alinéas 3 à 5, est applicable s'il y a lieu, ainsi que l'article 35, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 34, alinéa 2 ou au système de protection des dépôts applicable.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
##### Article 38. L'établissement de crédit qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sans y établir de succursale tout ou partie des activités énumérées à l'article 3, § 2, et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à [¹ la Banque]¹ et précise celles de ces activités qu'il envisage d'exercer.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 39. Dans le cas visé à l'article 38, [¹ la Banque]¹ communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par cet article à l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat considéré.
[² La Banque communique, dans le même délai, la notification en question à la FSMA, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement.]²
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 118 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
##### Article 42. Le montant des fonds propres des établissements financiers visés à l'article 41 ne peut devenir inférieur au montant de leurs fonds propres existants lors de la communication visée à l'article 41, alinéa 2, 3e phrase.
[¹ Les articles 20, 24, 25,]¹ (46 à 49bis), 50 à 55, 57, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 1° à 3° et §§ 2 et 3, 58, 95 à 100, 101, alinéa 1er, 102 à 105 en ce qu'ils punissent les infractions aux dispositions qui précèdent, sont applicables à ces établissements financiers. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 13, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les établissements financiers visés par la présente section sont reprise en annexe à la liste des établissements de crédit visée à l'article 13.
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 7, 047; En vigueur : 18-09-2009>
### SECTION X. - Des coefficients réglementaires.
### SECTION X. - (Des normes et obligations réglementaires). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 14, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 44. [² Les établissements de crédit communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.]²
[La direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comite de direction, déclare à [¹ la Banque]¹ que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de [¹ la Banque]¹, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 16, 1°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
[² Les établissements de crédit déposent leurs comptes annuels à la Banque.]²
[² Le Roi détermine, sur avis de la Banque :]²
1° les règles selon lesquelles les établissements de crédit tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter par les établissements de crédit pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
[¹ La Banque]¹ peut, pour certaines catégories d'établissements de crédit ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus [aux alinéas 1er et 4]. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 16, 2°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
[² alinéa 6 abrogé]²
Les arrêtés et règlements prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 120, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 45. [¹ La Banque publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des établissements de crédit selon les règles qu'elle arrête après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles. Cette situation peut être ventilée selon les catégories d'établissements visées à l'article 13.]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 121, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
##### Article 46. [¹ La Banque veille à ce que chaque établissement de crédit opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.
La Banque évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de crédit, tels que visés à l'article 20, ainsi que le caractère adéquat de la politique de l'établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 43, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'établissement de crédit pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.
L'évaluation est actualisée au moins une fois par an.
La Banque peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des établissements de crédit.
Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement, en vue
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de crédit, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable, du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'établissement;
3° de s'assurer que la gestion de l'établissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 123 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 46bis. <inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 84; **En vigueur :** 01-11-2007> Les établissements de crédit sont tenus d'informer sans délai [¹ la FSMA et la Banque]¹ lorsqu'ils entament des services d'internalisateur systématique au sens de l'article 3, § 1, 14°, ou qu'ils y mettent fin.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 124 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 47. [¹ La Banque]¹ ne connaît des relations entre l'établissement de crédit et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 48. [¹ La Banque]¹ peut procéder auprès des succursales des établissements de crédit de droit belge établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des établissements de crédit, aux inspections [inspections visées à l'article 46, alinéa 5] ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 49bis. <Inséré par L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 5; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances [¹ , d'entreprise de réassurance]¹ ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
c) si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit un établissement de crédit tel que défini à l'article ter, alinéa 2, de la présente loi, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1. et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, [¹ soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la présente loi, [une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 21, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [refonte]] ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire"; <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 20, 2°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances[¹ ou de réassurance]¹, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
d) une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 49 de la présente loi, au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 [¹ , à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]¹ ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les établissements de crédit de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par [² la Banque]².
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
[² La Banque]² peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. [² La Banque]² peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. [² La Banque]² ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si [² la Banque]² ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par [² la Banque]², des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenus de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les établissements de crédit de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/ 22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. [² La Banque]² peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
[³ § 6. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque.]³
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 134, 046; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 127, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 50. Les fonctions de [commissaire] prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne peuvent être confiées, dans les établissements de crédit de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par [¹ la Banque]¹ conformément à l'article 52. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Dans les établissements de crédit qui ne sont pas tenus par lesdites lois coordonnées d'avoir des [commissaires], l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire-reviseur. Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux [commissaires] de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de [commissaire] exercées dans ces établissements. Pour l'application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les établissements de crédit peuvent désigner des [commissaires] suppléants qui exercent les fonctions de [commissaires] en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 51 sont applicables à ses suppléants. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les [commissaires] agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de établissement de crédit. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 52. [¹ La Banque]¹ arrêté, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la Commission bancaire et financière de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un établissement de crédit ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 53. La désignation des [commissaires] agréés et des [commissaires] agréés suppléants auprès des établissements de crédit est subordonnée à l'accord préalable de [¹ la Banque]¹. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du [commissaire] est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de [¹ la Banque]¹. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 54. [¹ La Banque]¹ peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 53, à un [commissaire] agréé, un [commissaire] agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de [commissaire]. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
En cas de démission d'un [commissaire] agréé, [¹ la Banque]¹ et l'établissement de crédit en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un [commissaire] agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, l'établissement de crédit ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 53, au remplacement dans les deux mois. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
La proposition de révocation des mandats de [commissaire] agréé dans les établissements de crédit, telle que réglée par les articles 64quater et 64quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est soumise à l'avis de [¹ la Banque]¹. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
##### Article 58. Lorsque les autorités de contrôle des établissements de crédit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dans lequel un établissement de crédit de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités bancaires visées à l'article 3, § 2, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent [¹ la Banque]¹ de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la [directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice [refonte]], [² la Banque]² prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 57, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 57, § 2, est d'application. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 24, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 59. [¹ La Banque informe la FSMA des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 56 et 57 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions.
Elle en informe également les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels un établissement de crédit de droit belge a établi des succursales ou exerce des activités bancaires visées à l'article 3, § 2, sous le régime de la libre prestation de services.]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 131, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 63. Sont applicables aux établissements publics visés à l'article 62, les dispositions suivantes :
1° les articles 7, 10, 11, 13;
2° les articles 15 à 26, 27, § 4, 28, 30 à 42;
3° l'article 43; lorsque les établissements publics de crédit auxquels les règlements visés à cet article doivent s'appliquer ont conclu avec l'Etat des protocoles de gestion visés aux articles 204 et suivants de la loi du 17 juin 1991, le Ministre des Finances consulte les autres Ministres qui ont conclu ces protocoles avant d'approuver les règlements précités lorsque ceux-ci contiennent des dispositions spécifiques à ces établissements publics de crédit;
4° les articles 44 à 61;
5° les articles 85 à 94 et 102 à 110.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
##### Article 64bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> A l'exception des articles 28 et 32, les dispositions du Titre II sont applicables aux établissements de monnaie électronique, moyennant les précisions qui suivent :
1° l'article 13 : les établissements de monnaie électronique sont mentionnés à une rubrique spéciale de la liste et leur agrément n'est pas notifié à la Commission des Communautés européennes;
2° l'article 16 : le capital est de 1.000.000 euros;
3° l'article 20 : la structure de gestion, l'organisation administrative et comptable et le contrôle interne doivent correspondre aux risques financiers et non financiers auxquels les établissements de monnaie électronique sont exposés, y compris les risques techniques et ceux liés à la procédure, ainsi que les risques liés aux activités exercées en coopération avec toute entreprise remplissant les fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires en rapport avec leurs activités;
4° les articles 34 à 39 : l'exercice d'une activité à l'étranger par une succursale ou par voie de libre prestation de services tient compte de la limitation des activités prévue à l'article 64ter et de ce que le régime de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 38 est limité à l'activité d'émission de monnaie électronique.
##### Article 64ter. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> Les activités commerciales des établissements de monnaie électronique autres que l'émission de monnaie électronique sont limitées :
1° à la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l'émission de monnaie électronique, tels que la gestion de monnaie électronique, par l'exercice de fonctions opérationnelles et d'autres fonctions accessoires en rapport avec son émission ainsi qu'à l'émission et à la gestion d'autres instruments de paiement à l'exclusion de l'octroi de toute forme de crédit, et
2° au stockage de données sur le support électronique pour le compte d'autres entreprises ou d'institutions publiques.
##### Article 64quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique ne peuvent détenir aucune participation dans une autre entreprise, sauf si celle-ci exerce des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l'établissement concerné.
##### Article 64quinquies. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> § 1er. Les établissements de monnaie électronique sont tenus d'effectuer des placements d'un montant au moins égal à leurs engagements financiers liés à l'émission de monnaie électronique en circulation. Ces placements respectent les conditions et limitations imposées en vertu de l'article 43.
§ 2. Aux seules fins de l'élimination totale des risques de marché liés à l'émission de monnaie électronique et aux placements qu'ils peuvent effectuer, les établissements de monnaie électronique peuvent utiliser des éléments hors-bilan suffisamment liquides liés aux taux d'intérêt ou aux taux de change, sous la forme d'instruments dérivés négociés sur un marché organisé et qui sont subordonnés à des exigences en matière de marges journalières ou de contrats de taux de change d'une durée initiale de maximum quatorze jours calendrier.
### SOUS-SECTION 1. - Forme.
##### Article 15. Les établissements de crédit de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.
##### Article 66. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2 peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que [¹ la Banque]¹ a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 3, § 2 que ces établissements envisagent d'exercer en Belgique. La notification est adressée par [¹ la Banque]¹ à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à [¹ la Banque]¹. [Elle publie sur son site internet la liste de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées.] <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 27, 045; **En vigueur :** 08-01-2009>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 66bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 12; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent bénéficier de l'application des articles 65 et 66 de la présente loi qu'en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique.
##### Article 67. Les établissements de crédit visés aux articles 65 et 66 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 66, de leur siège social.
##### Article 68. [¹ Les succursales visées à l'article 65 sont soumises, dans les limites fixées par la Banque, aux obligations et interdictions imposées aux établissements de crédit de droit belge en matière de liquidité.]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 133, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 69. Elles sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en matière de politique monétaire interne et externe et applicables aux établissements de crédit de droit belge, sans préjudice du droit des autorités qui arrêtent ou appliquent ces dispositions de prévoir des exigences spéciales adaptées à la nature de ces succursales et de leurs activités.
##### Article 70. Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de crédit et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
[¹ La Banque donne aux établissements de crédit visés à l'article 65 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. Elle recueille à cet effet l'avis de la FSMA.]¹
Les dispositions du présent titre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que celles reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 134 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SOUS-SECTION 5. - Organisation.
##### Article 72. [¹ Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 65 :]¹
1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;
2° établissent des comptes annuels;
3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 136, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SOUS-SECTION 6. - Administration centrale.
##### Article 73. § 1er. Les succursales visées à l'article 65 sont soumises au contrôle de [¹ la Banque]¹ aux fins prévues par les articles 68, 70, 71 et 72 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de [¹ la Banque]¹. Les articles 46 et 47 sont applicables dans cette mesure.
[¹ La Banque]¹ peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 48, alinéa 1er.
En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit, [¹ la Banque]¹ peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme aux lois qui lui sont applicables ainsi qu'aux principes d'une bonne organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat.
Les frais entraînés par les inspections et vérifications prévues à l'alinéa 2 sont à la charge de l'autorité requérante.
§ 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des établissements de crédit ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 65 peuvent, moyennant un avis préalable donné à [¹ la Banque]¹, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la vérification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 48, alinéa 1er.
[² § 3. La FSMA veille au respect des règles de conduite qui s'appliquent aux succursales en vertu de l'article 26, 2°, de la loi du 2 août 2002.
Elle dispose à cet effet des pouvoirs de contrôle qui lui sont dévolus par les articles 33 à 35 de la loi du 2 août 2002.]²
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 137 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 76. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de crédit par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, [¹ la Banque]¹ ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 77. [¹ La Banque]¹ peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Des modifications dans la structure du capital.
##### Article 78. Les établissements financiers relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui répondent, à l'égard d'établissements de crédit relevant du droit de cet Etat et des autorités de contrôle des établissements de cet Etat, aux conditions fixées par l'article 41, alinéa 1er, peuvent demander le bénéfice de l'application des chapitres I à V du présent titre.
### SECTION III. - De la direction et des dirigeants.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité.
##### Article 81. Les articles 46 et 47 sont applicables.
##### Article 83. [¹ La Banque]¹ peut, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit et avec celles des autres succursales de cet établissement établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 97 à 101.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'établissement de crédit et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder 6 mois.
[¹ La Banque]¹ publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
##### Article 84. Sont applicables les articles 56, 57 et 60 et les articles 102 à 109.
[[¹ La Banque]¹ peut révoquer l'agrément d'une succursale visée par le présent titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge.] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 29, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION VI. - De l'usage des fonds et valeurs.
##### Article 84bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Lorsque l'établissement de crédit est exclusivement un établissement de monnaie électronique, les articles 64bis, 1° à 3°, 64ter à 64quinquies sont également applicables.
### SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger. <L 2004-01-12/30, art. 39, 031; **En vigueur :** 01-02-2004>
### SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger. <L 2004-01-12/30, art. 39, 031; **En vigueur :** 01-02-2004>
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
##### Article 26bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 10; **En vigueur :** 01-01-2007> Les établissements de crédit informent préalablement [¹ la Banque]¹ de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, les établissements de crédit communiquent à [¹ la Banque]¹ les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 18.
[¹ La Banque]¹ rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si [² la Banque]² a rendu un avis conforme.
[³ Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à l'administration, la gestion ou l'administration effective dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]³
Les établissements de crédit informent également [¹ la Banque]¹ de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 116 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
### SECTION X. - (Des normes et obligations réglementaires). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 14, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
### SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### TITRE IV. - DES SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de activité
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### CHAPITRE III. - Du contrôle.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
##### Article 85. Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat étranger qui n'ont pas établi en Belgique de succursale et qui projettent d'y créer un bureau de représentation, dans le respect des limites déterminées par l'article 86, pour assurer la promotion de leurs activités ainsi que la récolte et la diffusion de renseignements, sont tenus de se faire inscrire au préalable par [¹ la Banque]¹.
Avant de procéder à l'inscription, [¹ la Banque]¹ consulte l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 86. Un bureau de représentation ne peut exercer l'activité bancaire et notamment intervenir, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion ou le déroulement courant opérations financières ou de services financiers, autres que ceux inhérents à la gestion administrative du bureau.
##### Article 87. [¹ La Banque]¹ peut se faire communiquer toute information, procéder ou faire procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de la correspondance et de tous les documents relatifs aux activités des bureaux de représentation inscrits conformément à l'article 85.
Lorsque [¹ la Banque]¹ constate qu'un bureau de représentation ne respecte pas les obligations auxquelles il est soumis, elle peut révoquer son inscription.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 88. Les établissements de crédit de droit belge qui projettent de créer sur le territoire d'un Etat étranger un bureau de représentation sont tenus de notifier leur intention à [¹ la Banque]¹. Si, dans le respect des règles applicables dans cet Etat, l'activité du bureau peut excéder les limites prévues aux articles 86 et 87, les articles 34 à 37 sont d'application. [¹ La Banque]¹ peut se faire fournir toutes informations relatives à l'organisation, aux activités et à la situation du bureau et peut procéder ou faire procéder au contrôle de ces informations. L'article 48 est d'application.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 89. Le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui consentent habituellement en Belgique à leur clientèle des prêts, crédits ou garanties, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat, de statistiques et de politique monétaire.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux établissements de crédit assujettis à la présente loi, aux entreprises d'assurances assujetties à la loi du 9 juillet 1975, aux entreprises de prêt hypothécaire ou de crédit à la consommation, à la [¹ Banque]¹ et à l'Office national du Ducroire.
Le Roi peut imposer aux personnes visées à l'alinéa 1er de se faire enregistrer auprès d'une autorité publique qu'Il désigne, fixer les informations à communiquer à celle-ci, les soumettre à des règles de contrôle et leur rendre applicables, en ce qui concerne les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 1er, les articles 43 à 45.
Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie du présent article aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 140, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
##### Article 93. [¹ La Banque peut procéder à des enquêtes et expertises et prendre connaissance, sans déplacement, de tout document comptable ou autre, en possession des établissements soumis au présent titre en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 4°, en vue de vérifier :
1° l'exactitude et la sincérité des renseignements communiqués à la Banque en vertu du présent titre;
2° le respect des dispositions du présent titre.]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 144, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 94. Les arrêtés prévus par le présent titre sont pris sur avis de la [¹ Banque]¹ après consultation des établissements visés à l'article 91, § 1er, représentés par leurs associations professionnelles.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 145, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 105. Sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, les infractions aux articles 95 à 100.
##### Article 106. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.
##### Article 107. Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent chapitre.
##### Article 108. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 19 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires ou de commissaires-reviseurs agréés d'établissements de crédit ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ à la diligence du ministère public.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 147 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109. [¹ La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.]¹
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 148 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005> Sous réserve des articles 84 et 109/7, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 6; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat des qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre ou elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/3. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005> Les autorités d'assainissement belges informent sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par [² la Banque]².
[¹ A cette fin, le Roi tient [² la Banque]² informée de l'évolution relative à la mise en application de l'article 57bis, § 1er.]¹
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 21, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 8; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles en informent l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la CBFA.
##### Article 109/5. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 9; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 109/1 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, [² la Banque]¹ [¹ ou, lorsqu'il s'agit d'actes de disposition visés à l'article 57bis, § 1er, le Roi,]¹ veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise;
2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 22, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/6.
<Abrogé par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 23, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/7. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ La Banque]¹ informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a également une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 84 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [¹ La Banque]¹ s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 109/8. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 13; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/10. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce informe sans délai [¹ la Banque]¹ de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [¹ La Banque]¹ communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/11. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 15; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
##### Article 109/12. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 16; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 109/11, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter " dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
##### Article 109/13. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 17; **En vigueur :** 07-01-2005>Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/14. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Titre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 109/15. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/16. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005> En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, [¹ la Banque]¹ radie l'agrément. L'article 59 est d'application.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/17. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 181 du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Titre II, l'organe de gestion de l'établissement de crédit consulte [² la Banque]². [¹ ...]¹
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'un établissement de crédit, le tribunal de commerce saisit [² la Banque]² d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 109/18.
La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 57, § 1er.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 24, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/18. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ , sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 à l'égard d'un établissement de crédit, le président du tribunal de commerce saisit [² la Banque]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
[³ La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.]³
[³ La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.]³
[³ L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.]³
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 25, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 149, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 109/1 et 109/14, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen applicable au contrat de travail;
2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sous autorité duquel le registre est tenu;
4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;
5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;
6° les conventions de cession-rétrocession (" repur-chase agreements " - " repos ") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;
7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.
##### Article 109/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 109/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 25; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
##### Article 109/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.
##### Article 109/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 27; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 109/19 et sous réserve de l'article 109/24, les articles 109/20, § 1er, 109/21 et 109/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 109/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 28; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la présente loi [¹ ...]¹ et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 26, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
##### Article 109/26. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 30; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs vises au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/27. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ ...]¹ le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription [¹ ...]¹ d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 27, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
##### Article 111. L'intitulé de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs est modifié ainsi qu'il suit : " Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière ".
##### Article 112. <disposition modificative de l'article 35, l'alinéa 1er de L 1935-07-09/30>
##### Article 113. <disposition modificative de l'article 36 de L 1935-07-09/30>
##### Article 114. <disposition modificative de l'article 37 de L 1935-07-09/30>
##### Article 115. <disposition modificative de l'article 38 de L 1935-07-09/30>
##### Article 116. <insertion d'un article 38bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 117. <disposition modificative de l'article 39 de L 1935-07-09/30>
##### Article 118. <disposition modificative de l'article 40 de L 1935-07-09/30>
##### Article 119. <insertion d'un article 40bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 120. <disposition modificative de l'article 66 de L 1935-07-09/30>
##### Article 121. Les articles 35, 36, 37, 38, 38bis, 39, 40, 40bis, 41 et 66 du même arrêté, tels qu'ils sont modifiés par la présente loi sont renumérotes respectivement articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis et 9.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
##### Article 122. <disposition modificative de l'intitulé de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique, pris en exécution de la loi du 1er mai 1939 (art. 1er, 1°, h); 1939-08-24/30>.
##### Article 123. <disposition modificative de l'article 5, alinéa 3, de L 1939-08-24/30>
##### Article 124. <disposition modificative de l'article 13 de L 1939-08-24/30>
##### Article 125. <disposition modificative de l'article 14 de L 1939-08-24/30>
##### Article 126. <disposition modificative de l'article 24, alinéa 4, de L 1939-08-24/30>
##### Article 127. <disposition modificative de l'article 26 de L 1939-08-24/30>
##### Article 128. <disposition modificative de l'article 27 de L 1939-08-24/30>
##### Article 129. <insertion d'un article 30bis dans L 1939-08-24/30>
##### Article 130. <disposition modificative de l'article 33 de L 1939-08-24/30>
##### Article 131. <disposition modificative de l'article 35 de L 1939-08-24/30>
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
##### Article 132. <disposition modificative des art. 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation : 1919-10-25/31>
##### Article 133. <disposition modificative de l'article 54 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur : 1961-03-01/30>
##### Article 135. <disposition modificative des articles 1 et 3 de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale : 1967-11-10/30>
##### Article 136. Dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 3, 2°, les litteras b), c), d), et e) sont remplacés par les dispositions suivantes :
" b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du ... relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée. "
2° L'article 40 est remplacé par la disposition suivante :
" Les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ne peuvent être associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur d'une société de bourse.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
3° L'article 51, alinéa 2, est abrogé.
4° L'article 56, § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, deuxième à sixième phrases, et 2°, deuxième et troisième phrases, § 2 et § 6, ainsi que l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont applicables aux décisions prises en exécution du présent article.
L'article 56, alinéa 2, de la loi précitée est applicable pour les décisions prises en application du § 2 de cet article.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société(s) de bourse " au lieu de " établissement(s) de crédit " ou " établissement. "
5° L'article 57, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, les alinéas 1er et 2, 2°, première à troisième phrases du § 1er et § 2 de l'article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au contrôle et au statut des établissements de crédit sont applicables au cas où la Caisse d'intervention à connaissance du fait qu'une société de bourse a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Pour l'application de ces dispositions, il y lieu de lire " société de bourse " au lieu de " établissement de crédit " ou " établissement. "
6° A l'article 120, § 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les fonctions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être exercées par des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
7° A l'article 164, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
8° A l'article 202, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 11 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
9° A l'article 188, § 1er, deuxième phrase, les mots " conformément à l'article 40, alinéas 2 à 5 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 40bis ".
##### Article 137. A l'article 220, 1°, de la même loi, les mots " sauf dans les cas visés à l'article 15, § 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne " sont remplacés par les mots " sauf dans les cas prévus par l'article 4, alinéas 1 et 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
##### Article 138. <disposition modificative de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt : 1993-07-22/39>
##### Article 139. La loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, modifiée par les lois du 19 juillet 1991 et du 22 juillet 1991, est modifiée comme suit :
1° A l'article 196 modifié par la loi du 22 juillet 1991, les mots " par les sociétés anonymes de droit public visées aux titres Ier et II " sont remplacés par les mots " par les holdings bancaires de droit publics, par les établissements publics de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances. "
2° A l'article 202, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux titres Ier et II, les membres des conseils d'administration et des comités exécutifs ou comités de direction des holdings bancaires d'intérêt public et des établissements publics de crédit sont soumis aux interdictions prévues par l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; pour l'application de cette disposition, les fonctions de membres des comités exécutifs des holdings bancaires d'intérêt public sont assimilées à celles de membre du comité de direction des établissements de crédit. "
3° Au même article, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les infractions au § 2 du présent article sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs. Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à une infraction. "
4° A l'article 214, alinéa 1er, les mots " sont soumis à l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs " sont remplacés par les mots " sont soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
5° L'article 215 est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont portés à une rubrique spéciale en annexe de la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
6° A l'article 216, les mots " Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 6 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
7° L'article 217 est remplacé par la disposition suivante :
" Sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public les dispositions suivantes des titres II, VI et VII de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :
1° les articles 18 à 20;
2° l'article 28;
3° sans préjudice des participations détenues en vertu des dispositions de la présente loi relatives à leur objet, l'article 32, §§ 1er et 2, § 4, § 6, alinéa 1er, § 7 et 8; les règlements visés à ces dispositions applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont pris après consultation de ces derniers; la Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites résultant de ces dispositions;
4° l'article 43 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
5° l'article 44 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
6° l'article 46 : pour l'application de l'alinéa 3, 1° de cet article, la vérification du respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
7° l'article 47;
8° l'article 49;
9° les articles 50 à 54;
10° l'article 55, alinéas 1er et 2 : pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, de cet article, le respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
11° les articles 96, 3°, 97 à 100;
12° les articles 102 et 103;
13° l'article 104, § 1er, 4°, 5°, 6°, en ce qui concerne les infractions aux articles 28, 32, 43, 44 et 49 tels que ces articles sont rendus applicables aux holdings bancaires d'intérêt public par le présent titre et les articles 104, § 1er, 8° et 9°, et § 2, et les articles 105 à 109. "
8° L'article 219, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont soumis au contrôle sur base consolidée conformément à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
9° A l'article 221, alinéa 1er, les mots " avec les dispositions de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 " sont remplacés par les mots " avec les dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
10° L'alinéa 2, 3e phrase du même article 221 est remplacé par la disposition suivante :
" L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est applicable à la nomination et aux fonctions du commissaire spécial. "
11° L'article 247 est abrogé.
12° L'article 249, § 6, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. En cas de survenance d'événements emportant intervention d'un système de protection de dépôts auprès d'un établissement public de crédit, ce système intervient avant le jeu de la garantie de l'Etat telle que réglée par les §§ 2 à 5 du présent article. "
##### Article 140. <disposition modificative des articles 3, 7 et 11 de l'arrête royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille : 1967-11-10/34>
##### Article 141. Dans arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, il est introduit un chapitre VIII intitulé " Dispositions transitoires " et composé des dispositions suivantes :
" Article 27bis. -
A dater du 1er janvier 1993, il ne sera plus accordé d'autorisation conformément au chapitre Ier du présent arrêté.
Les entreprises qui sont autorisées à la date précitée restent régies par le présent arrête et les règlements pris pour son application.
L'émission par elles de bons de capitalisation au porteur ou nominatifs est soumise au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
Le Roi peut après avoir pris l'avis de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances, prendre les dispositions transitoires nécessaires, en vue de permettre l'adoption par les entreprises de capitalisation autorisées au 1er janvier 1993 d'un statut d'établissement de crédit ou d'assurance.
Le présent arrêté est abroge à la date fixée par arrêté royal. "
##### Article 142. A l'article 8, alinéa 1er, de la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, contenue dans l'article 36 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les mots : " 200 millions de francs " sont remplacés par les mots " 100 millions de francs ".
##### Article 143. <disposition modificative de l'article 9, § 5, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique : 1991-08-05/61>
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 146. Par dérogation à l'article 32, § 5, et sans préjudice aux §§ 3 et 4 du même article, les établissements de crédit constitués sous la forme de sociétés de personnes qui, au 1er janvier 1992, possédaient des participations, peuvent détenir des parts d'associés pour autant que chaque poste de participation qualifiée n'excède pas 15 p.c. de leurs fonds propres et que le montant total de ces postes n'excède pas 60 p.c. de leurs fonds propres.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 32, § 5, et l'article 49, § 2, alinéa 3, sont d'application.
##### Article 147.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 150, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 148.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 151, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 149. Les établissements de crédit de droit belge qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne par la voie de la prestation de services, sont, pour ces catégories d'opérations et pour les Etats en question, dispensés de l'application de l'article 38.
Les établissements de crédit qui relèvent d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient en Belgique par voie de prestation de services des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, sont, pour ces catégories d'opérations, dispensés de l'application de l'article 66.
##### Article 150. Les autorisations et dérogations données par la Commission bancaire et financière avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base des législations applicables aux établissements de crédit restent en vigueur, sauf leur révocation décidée conformément à la présente loi.
Le règlement d'agréation et de discipline de la Commission bancaire du 6 septembre 1983 reste d'application :
1° pour les réviseurs agréés visés à l'article 146, § 1er, jusqu'à la cessation de leurs fonctions prévues par cette disposition;
2° pour l'ensemble des réviseurs agréés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement d'agrément des réviseurs et sociétés de réviseurs prévu par l'article 52.
##### Article 151. L'article 35 inséré dans la loi relative à la Banque nationale de Belgique par l'article 131 de la présente loi est applicable, pour la première fois, pour mettre les statuts de la Banque nationale de Belgique en concordance avec les dispositions de ce même article.
##### Article 152quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 17; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique qui ont commencé leur activité d'émission de monnaie électronique avant le 27 avril 2002 sont présumés agréés.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
##### Article 153. Sont abrogés :
1° <Disposition abrogatoire sur a) les dispositions formant le titre I;
b) l'intitulé des titres III, IV, V et VI;
c) les 1° à 7° de l'article 42;
d) les articles 39bis, 43, 44, 45, 61, 64 et 65; de AR 185 1935-07-09/30>
2° <Disposition abrogatoire des articles 1 à 18 de L 1964-06-10/01>
3° <Disposition abrogatoire sur les dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, de L 1967-06-23/31>
4° <Disposition abrogatoire des articles 69 à 74 de L 1975-06-30/30>
5° <Disposition abrogatoire de l'Art. 18 de L 1978-08-05/01>
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 154. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas au législateur.
§ 2. Les projets d'arrêtés royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
##### Article 155. Le Roi peut adapter les références contenues dans les dispositions de la présente loi pour les mettre en concordance avec les législations et coordinations ultérieures.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 156. <disposition modificative des articles 26 et 34, § 2 de L 1935-07-09/30>
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
##### Article 157bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007> La [¹ Banque]¹ fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 46, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la [¹ Banque]¹ selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. [² La Banque]² veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
##### Article 158. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois,
1° les articles 22 et 110 entrent en vigueur à la date fixée par arrêté royal;
2° les articles 111 et 121 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code des opérations financières et des marchés financiers visé à l'article 225 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
3° les articles 124 et 125 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge;
4° l'article 134, 2° entre en vigueur le 1er janvier 1994;
5° l'article 142 est applicable à partir de la dotation pour l'année 1993.
##### Article 57ter.. 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### TITRE IV. - DES SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE III. - Du contrôle.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 57bis.. 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de activité
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la [² Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque]², arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 130, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
##### Article 9bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne :
1° le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, telle que visée aux articles 20 et 20bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'établissement de crédit, telle que visée à l'article 20, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 10, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 111 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SOUS-SECTION 2. - Capital initial.
@@ -1212,1392 +3098,68 @@
### SOUS-SECTION 4. - Dirigeants.
##### Article 18. La direction effective des établissements de crédit doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions. (Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'un établissement de crédit, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 6, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
### SOUS-SECTION 5. - Organisation.
##### Article 20bis. <Inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 83; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les établissements de crédit mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activités d'investissement.
Ils élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'établissement de crédit;
- la manière dont les établissements de crédit doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
§ 2. Les établissements de crédit prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.
Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'établissement de crédit produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 3. Les établissements de crédit prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement.
§ 4. Lorsqu'un établissement de crédit confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'établissement et qui empêche la Commission bancaire, financière et des assurances de contrôler si l'établissement respecte ses obligations légales.
La Commission bancaire, financière et des assurances publie une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail.
§ 5. Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la Commission bancaire, financière et des assurances de vérifier si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.
§ 6. Lorsqu'un établissement de crédit détient des instruments financiers appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'établissement. Il prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.
§ 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'établissement, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement de crédit se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine.
Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle.
§ 8. La Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
### SOUS-SECTION 6. - Administration centrale.
### SOUS-SECTION 7. - Protection des dépôts.
##### Article 22. L'établissement de crédit doit adhérer à un système collectif de protection des dépôts conformément à l'article 110 de la présente loi.
### CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité.
### SECTION I. - Des fonds propres minimum.
##### Article 23. § 1. Les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 16, alinéas 1er et 3.
Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que l'établissement ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 43.
§ 2. Lorsque le montant des fonds propres des établissements de crédit existant au 1er janvier 1993 n'atteint pas, à cette date, le minimum requis en vertu de l'article 16, alinéas 1er et 3, le montant minimum applicable est fixé, à tout moment, au niveau maximum que ces fonds propres ont atteint depuis le 31 décembre 1989.
Toutefois,
1° en cas de changement dans le contrôle de l'établissement de crédit, les fonds propres doivent atteindre dans les trois mois, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er;
2° en cas de fusion entre deux ou plusieurs établissements de crédit bénéficiant de l'alinéa 1er, 1re phrase du présent paragraphe, le montant total des fonds propres de l'établissement doit atteindre, au moment de la fusion, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er. La Commission bancaire et financière peut cependant, aux conditions et pour la durée qu'elle détermine, autoriser que les fonds propres atteignent un montant moins élevé; celui-ci ne peut être inférieur au total des fonds propres des établissements avant fusion.
§ 3. Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés respectivement au § 1er, au § 2, alinéa 1er ou au § 2, alinéa 2, 2°, la Commission bancaire et financière peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.
### SECTION II. - Des modifications dans la structure du capital.
### SECTION III. - De la direction et des dirigeants.
##### Article 26. Les statuts des établissements de crédit constitués sous la forme de société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à (l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés) à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions (du Code des sociétés). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 9, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 28. Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.
Les prêts, crédits et garanties que ces établissements consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à la Commission bancaire et financière selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. La Commission bancaire et financière peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement.
##### Article 29. En cas de faillite d'un établissement de crédit, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cet établissement, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
##### Article 30. Sont soumises à l'autorisation de la Commission bancaire et financière :
1° les fusions entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières;
2° la cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.
La Commission bancaire et financière ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement ou des établissements de crédit concernés. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
##### Article 31. Toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.
### SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
### SECTION VI. - De l'usage des fonds et valeurs.
##### Article 33. Il est interdit aux établissements de crédit de se servir des fonds et valeurs dont ils disposent pour exercer, directement ou indirectement, une influence intéressée sur l'opinion publique.
Cette interdiction ne s'applique pas à une publicité commerciale faite ouvertement.
### SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger. <L 2004-01-12/30, art. 39, 031; **En vigueur :** 01-02-2004>
##### Article 33bis. <Inséré par L 2004-01-12/30, art. 40; **En vigueur :** 01-02-2004> L'établissement de crédit qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à la Commission bancaire, financière et des assurances. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
##### Article 35. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de la Communauté européenne, la Commission bancaire et financière, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 34, alinéa 3, ou si son opposition a été ou doit être réputée réformée conformément à l'article 34, alinéa 5, communique à l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat concerné dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par l'article 34, alinéa 2; les informations reçues en vertu de cette disposition, le niveau des fonds propres de l'établissement de crédit et celui des coefficients de solvabilité de ce dernier ainsi que l'identité de ses dirigeants et les modalités d'intervention éventuelles, à l'égard des épargnants de la succursale, du système de protection des dépôts compétent pour l'établissement de crédit.
##### Article 36. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de la Communauté européenne, la Commission bancaire et financière peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de crédit de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 95 et suivants.
##### Article 37. L'établissement de crédit qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la Commission bancaire et financière, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 34, alinéa 2.
L'article 34, alinéas 3 à 5, est applicable s'il y a lieu, ainsi que l'article 35, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 34, alinéa 2 ou au système de protection des dépôts applicable.
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
##### Article 38. L'établissement de crédit qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sans y établir de succursale tout ou partie des activités énumérées à l'article 3, § 2, et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à la Commission bancaire et financière et précise celles de ces activités qu'il envisage d'exercer.
##### Article 39. Dans le cas visé à l'article 38, la Commission bancaire et financière communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par cet article à l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat considéré.
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
##### Article 42. Le montant des fonds propres des établissements financiers visés à l'article 41 ne peut devenir inférieur au montant de leurs fonds propres existants lors de la communication visée à l'article 41, alinéa 2, 3e phrase.
[¹ Les articles 20, 24, 25,]¹ (46 à 49bis), 50 à 55, 57, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 1° à 3° et §§ 2 et 3, 58, 95 à 100, 101, alinéa 1er, 102 à 105 en ce qu'ils punissent les infractions aux dispositions qui précèdent, sont applicables à ces établissements financiers. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 13, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les établissements financiers visés par la présente section sont reprise en annexe à la liste des établissements de crédit visée à l'article 13.
(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 7, 047; En vigueur : 18-09-2009>
### SECTION X. - Des coefficients réglementaires.
### SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.
##### Article 44. Les établissements de crédit communiquent périodiquement à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire et financière une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, sur avis de la Banque nationale de Belgique, par la Commission bancaire et financière, qui en détermine la fréquence. La Commission peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.
(La direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comite de direction, déclare à la Commission bancaire, financière et des Assurances que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la Commission bancaire, financière et des Assurances, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 16, 1°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les établissements de crédit déposent leurs comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique.
Le Roi détermine, sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Banque nationale de Belgique :
1° les règles selon lesquelles les établissements de crédit tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter par les établissements de crédit pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
La Commission bancaire et financière peut, pour certaines catégories d'établissements de crédit ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus (aux alinéas 1er et 4). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 16, 2°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les dérogations consenties à des catégories d'établissements de crédit sont soumises à l'avis de la Banque nationale de Belgique.
Les arrêtés et règlements prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.
##### Article 45. La Banque Nationale de Belgique publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des établissements de crédit selon des règles arrêtées par la Commission bancaire et financière sur avis de la Banque et après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles. Cette situation peut être ventilée selon les catégories d'établissements visées à l'article 13.
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
##### Article 46. Les établissements de crédit sont soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière.
(La Commission bancaire, financière et des Assurances veille à ce que chaque établissement de crédit opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles- ci.
La Commission bancaire, financière et des Assurances évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de crédit, tels que visés à l'article 20, ainsi que le caractère adéquat de la politique de l'établissement de crédit concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 43, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'établissement de crédit pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.
L'évaluation est actualisée au moins une fois par an.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 17, 1°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des établissements de crédit.
Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement en vue,
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de crédit ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable (, du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'établissement); <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 17, 2° 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
3° de s'assurer que la gestion de l'établissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
##### Article 46bis. <inséré par AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 84; **En vigueur :** 01-11-2007> Les établissements de crédit sont tenus d'informer sans délai la Commission bancaire, financière et des assurances lorsqu'ils entament des services d'internalisateur systématique au sens de l'article 3, § 1, 14°, ou qu'ils y mettent fin.
##### Article 47. La Commission bancaire et financière ne connaît des relations entre l'établissement de crédit et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement.
##### Article 48. La Commission bancaire et financière peut procéder auprès des succursales des établissements de crédit de droit belge établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des établissements de crédit, aux inspections (inspections visées à l'article 46, alinéa 5) ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 19, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
##### Article 49bis. <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 5; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances [¹ , d'entreprise de réassurance]¹ ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
c) si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit un établissement de crédit tel que défini à l'article ter, alinéa 2, de la présente loi, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1. et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, [¹ soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la présente loi, (une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 21, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)) ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire"; <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 20, 2°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances[¹ ou de réassurance]¹, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
d) une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 49 de la présente loi, au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 [¹ , à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]¹ ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les établissements de crédit de droit beige qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la (Commission bancaire, financière et des Assurances). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 20, 1°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La (Commission bancaire, financière et des Assurances) peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La (Commission bancaire, financière et des Assurances) peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La (Commission bancaire, financière et des Assurances) ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la (Commission bancaire, financière et des Assurances) ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la (Commission bancaire, financière et des Assurances), des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 20, 1°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenus de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les établissements de crédit de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/ 22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La (Commission bancaire, financière et des Assurances) peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 20, 1°, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 134, 046; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 50. Les fonctions de (commissaire) prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne peuvent être confiées, dans les établissements de crédit de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Commission bancaire et financière conformément à l'article 52. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Dans les établissements de crédit qui ne sont pas tenus par lesdites lois coordonnées d'avoir des (commissaires), l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire-reviseur. Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux (commissaires) de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de (commissaire) exercées dans ces établissements. Pour l'application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les établissements de crédit peuvent désigner des (commissaires) suppléants qui exercent les fonctions de (commissaires) en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 51 sont applicables à ses suppléants. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les (commissaires) agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de établissement de crédit. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 52. La Commission bancaire et financière arrêté, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs
Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des Reviseurs d'Entreprises informe la Commission bancaire et financière de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un établissement de crédit ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.
##### Article 53. La désignation des (commissaires) agréés et des (commissaires) agréés suppléants auprès des établissements de crédit est subordonnée à l'accord préalable de la Commission bancaire et financière. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du (commissaire) est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la Commission bancaire et financière. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 54. La Commission bancaire et financière peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 53, à un (commissaire) agréé, un (commissaire) agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de (commissaire). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
En cas de démission d'un (commissaire) agréé, la Commission bancaire et financière et l'établissement de crédit en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un (commissaire) agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, l'établissement de crédit ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 53, au remplacement dans les deux mois. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
La proposition de révocation des mandats de (commissaire) agréé dans les établissements de crédit, telle que réglée par les articles 64quater et 64quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est soumise à l'avis de la Commission bancaire et financière. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 21, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
### SECTION I. - [¹ Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 122, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 46ter. [¹ En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 125 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
##### Article 58. Lorsque les autorités de contrôle des établissements de crédit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dans lequel un établissement de crédit de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités bancaires visées à l'article 3, § 2, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la Commission bancaire et financière de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la (directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte)), la Commission prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 57, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 57, § 2, est d'application. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 24, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 59. La Commission bancaire et financière informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels un établissement de crédit de droit belge a établi des succursales ou effectue des activités bancaires visées à l'article 3, § 2 sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 56 et 57. Elle tient ces autorités informées des suites données aux recours pris contre ces décisions conformément aux articles 56, alinéa 2 et 57, § 2.
##### Article 63. Sont applicables aux établissements publics visés à l'article 62, les dispositions suivantes :
1° les articles 7, 10, 11, 13;
2° les articles 15 à 26, 27, § 4, 28, 30 à 42;
3° l'article 43; lorsque les établissements publics de crédit auxquels les règlements visés à cet article doivent s'appliquer ont conclu avec l'Etat des protocoles de gestion visés aux articles 204 et suivants de la loi du 17 juin 1991, le Ministre des Finances consulte les autres Ministres qui ont conclu ces protocoles avant d'approuver les règlements précités lorsque ceux-ci contiennent des dispositions spécifiques à ces établissements publics de crédit;
4° les articles 44 à 61;
5° les articles 85 à 94 et 102 à 110.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
##### Article 64bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> A l'exception des articles 28 et 32, les dispositions du Titre II sont applicables aux établissements de monnaie électronique, moyennant les précisions qui suivent :
1° l'article 13 : les établissements de monnaie électronique sont mentionnés à une rubrique spéciale de la liste et leur agrément n'est pas notifié à la Commission des Communautés européennes;
2° l'article 16 : le capital est de 1.000.000 euros;
3° l'article 20 : la structure de gestion, l'organisation administrative et comptable et le contrôle interne doivent correspondre aux risques financiers et non financiers auxquels les établissements de monnaie électronique sont exposés, y compris les risques techniques et ceux liés à la procédure, ainsi que les risques liés aux activités exercées en coopération avec toute entreprise remplissant les fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires en rapport avec leurs activités;
4° les articles 34 à 39 : l'exercice d'une activité à l'étranger par une succursale ou par voie de libre prestation de services tient compte de la limitation des activités prévue à l'article 64ter et de ce que le régime de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 38 est limité à l'activité d'émission de monnaie électronique.
##### Article 64ter. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> Les activités commerciales des établissements de monnaie électronique autres que l'émission de monnaie électronique sont limitées :
1° à la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l'émission de monnaie électronique, tels que la gestion de monnaie électronique, par l'exercice de fonctions opérationnelles et d'autres fonctions accessoires en rapport avec son émission ainsi qu'à l'émission et à la gestion d'autres instruments de paiement à l'exclusion de l'octroi de toute forme de crédit, et
2° au stockage de données sur le support électronique pour le compte d'autres entreprises ou d'institutions publiques.
##### Article 64quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique ne peuvent détenir aucune participation dans une autre entreprise, sauf si celle-ci exerce des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l'établissement concerné.
##### Article 64quinquies. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> § 1er. Les établissements de monnaie électronique sont tenus d'effectuer des placements d'un montant au moins égal à leurs engagements financiers liés à l'émission de monnaie électronique en circulation. Ces placements respectent les conditions et limitations imposées en vertu de l'article 43.
§ 2. Aux seules fins de l'élimination totale des risques de marché liés à l'émission de monnaie électronique et aux placements qu'ils peuvent effectuer, les établissements de monnaie électronique peuvent utiliser des éléments hors-bilan suffisamment liquides liés aux taux d'intérêt ou aux taux de change, sous la forme d'instruments dérivés négociés sur un marché organisé et qui sont subordonnés à des exigences en matière de marges journalières ou de contrats de taux de change d'une durée initiale de maximum quatorze jours calendrier.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
##### Article 66. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2 peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que la Commission bancaire et financière a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 3, § 2 que ces établissements envisagent d'exercer en Belgique. La notification est adressée par la Commission bancaire et financière à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à la Commission bancaire et financière. (Elle publie sur son site internet la liste de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 27, 045; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 66bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 12; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent bénéficier de l'application des articles 65 et 66 de la présente loi qu'en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique.
##### Article 67. Les établissements de crédit visés aux articles 65 et 66 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 66, de leur siège social.
##### Article 68. Les succursales visées à l'article 65 sont soumises, dans les limites fixées par la Commission bancaire et financière sur avis de la Banque nationale de Belgique, aux obligations et interdictions imposées aux établissements de crédit de droit belge en matière de liquidité.
##### Article 69. Elles sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en matière de politique monétaire interne et externe et applicables aux établissements de crédit de droit belge, sans préjudice du droit des autorités qui arrêtent ou appliquent ces dispositions de prévoir des exigences spéciales adaptées à la nature de ces succursales et de leurs activités.
##### Article 70. Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de crédit et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
La Commission bancaire et financière donne aux établissements de crédit visés à l'article 65 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère.
Les dispositions du présent titre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que celles reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
##### Article 72. Le Roi détermine, sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Banque nationale de Belgique, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 65 :
1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;
2° établissent des comptes annuels;
3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
##### Article 73. § 1. Les succursales visées à l'article 65 sont soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière aux fins prévues par les articles 68, 70, 71 et 72 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Commission bancaire et financière Les articles 46 et 47 sont applicables dans cette mesure.
La Commission bancaire et financière peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 48, alinéa 1er.
En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit, la Commission bancaire et financière peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme aux lois qui lui sont applicables ainsi qu'aux principes d'une bonne organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat.
Les frais entraînés par les inspections et vérifications prévues à l'alinéa 2 sont à la charge de l'autorité requérante.
§ 2. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des établissements de crédit ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 65 peuvent, moyennant un avis préalable donné à la Commission bancaire et financière, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la vérification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 48, alinéa 1er.
##### Article 76. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de crédit par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, la Commission bancaire et financière ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.
##### Article 77. La Commission bancaire et financière peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
##### Article 78. Les établissements financiers relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui répondent, à l'égard d'établissements de crédit relevant du droit de cet Etat et des autorités de contrôle des établissements de cet Etat, aux conditions fixées par l'article 41, alinéa 1er, peuvent demander le bénéfice de l'application des chapitres I à V du présent titre.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité.
##### Article 81. Les articles 46 et 47 sont applicables.
##### Article 83. La Commission bancaire et financière peut, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit et avec celles des autres succursales de cet établissement établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 97 à 101.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'établissement de crédit et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder 6 mois.
La Commission bancaire et financière publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
### SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
##### Article 84. Sont applicables les articles 56, 57 et 60 et les articles 102 à 109.
(La Commission bancaire, financière et des Assurances peut révoquer l'agrément d'une succursale visée par le présent titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 29, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
### SECTION VI. - De l'usage des fonds et valeurs.
##### Article 84bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Lorsque l'établissement de crédit est exclusivement un établissement de monnaie électronique, les articles 64bis, 1° à 3°, 64ter à 64quinquies sont également applicables.
### SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger. <L 2004-01-12/30, art. 39, 031; **En vigueur :** 01-02-2004>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
##### Article 26bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 10; **En vigueur :** 01-01-2007> Les établissements de crédit informent préalablement la Commission bancaire, financière et des Assurances de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, les établissements de crédit communiquent à la Commission bancaire, financière et des Assurances les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 18.
La Commission bancaire, financière et des Assurances rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la Commission a rendu un avis conforme.
Les établissements de crédit informent également la Commission bancaire, financière et des Assurances de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
### SECTION X. - (Des normes et obligations réglementaires). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 14, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
### SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### SECTION I. - Contrôle de la Commission bancaire et financière.
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### TITRE IV. - DES SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de activité
### CHAPITRE III. - Du contrôle.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
##### Article 85. Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat étranger qui n'ont pas établi en Belgique de succursale et qui projettent d'y créer un bureau de représentation, dans le respect des limites déterminées par l'article 86, pour assurer la promotion de leurs activités ainsi que la récolte et la diffusion de renseignements, sont tenus de se faire inscrire au préalable par la Commission bancaire et financière.
Avant de procéder à l'inscription, la Commission bancaire et financière consulte l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine.
##### Article 86. Un bureau de représentation ne peut exercer l'activité bancaire et notamment intervenir, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion ou le déroulement courant opérations financières ou de services financiers, autres que ceux inhérents à la gestion administrative du bureau.
##### Article 87. La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer toute information, procéder ou faire procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de la correspondance et de tous les documents relatifs aux activités des bureaux de représentation inscrits conformément à l'article 85.
Lorsque la Commission bancaire et financière constate qu'un bureau de représentation ne respecte pas les obligations auxquelles il est soumis, elle peut révoquer son inscription.
##### Article 88. Les établissements de crédit de droit belge qui projettent de créer sur le territoire d'un Etat étranger un bureau de représentation sont tenus de notifier leur intention à la Commission bancaire et financière. Si, dans le respect des règles applicables dans cet Etat, l'activité du bureau peut excéder les limites prévues aux articles 86 et 87, les articles 34 à 37 sont d'application. La Commission bancaire et financière peut se faire fournir toutes informations relatives à l'organisation, aux activités et à la situation du bureau et peut procéder ou faire procéder au contrôle de ces informations. L'article 48 est d'application.
##### Article 89. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Banque nationale de Belgique, fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui consentent habituellement en Belgique à leur clientèle des prêts, crédits ou garanties, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat, de statistiques et de politique monétaire.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux établissements de crédit assujettis à la présente loi, aux entreprises d'assurances assujetties à la loi du 9 juillet 1975, aux entreprises de prêt hypothécaire ou de crédit à la consommation, à la Banque nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à l'Office national du Ducroire.
Le Roi peut imposer aux personnes visées à l'alinéa 1er de se faire enregistrer auprès d'une autorité publique qu'Il désigne, fixer les informations à communiquer à celle-ci, les soumettre à des règles de contrôle et leur rendre applicables, en ce qui concerne les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 1er, les articles 43 à 45.
Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie du présent article aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
##### Article 93. La Banque nationale de Belgique peut demander à la Commission bancaire et financière de lui communiquer toutes informations jugées utiles, procéder à des enquêtes et expertises et prendre connaissance, sans déplacement, de tout document comptable ou autre, en possession des établissements soumis au présent titre en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 4° en vue de vérifier :
1° l'exactitude et la sincérité des renseignements communiqués à la Banque nationale de Belgique en vertu du présent titre;
2° le respect des dispositions du présent titre.
La Commission bancaire et financière avise la Banque nationale de Belgique du résultat des enquêtes, vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er. La Banque supporte les frais exposés par la Commission.
##### Article 94. Les arrêtés prévus par le présent titre sont pris sur avis de la Banque nationale de Belgique et de la Commission bancaire et financière après consultation des établissements visés à l'article 91, § 1er, représentés par leurs associations professionnelles.
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
##### Article 105. Sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, les infractions aux articles 95 à 100.
##### Article 106. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.
##### Article 107. Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent chapitre.
##### Article 108. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 19 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires ou de commissaires-reviseurs agréés d'établissements de crédit ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Commission bancaire et financière par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la Commission bancaire et financière à la diligence du ministère public.
##### Article 109. La Commission bancaire et financière est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005> Sous réserve des articles 84 et 109/7, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 6; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat des qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre ou elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/3. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005> Les autorités d'assainissement belges informent sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par la CBFA.
A cette fin et sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce tient la CBFA informée de l'évolution de toute procédure concordataire dont il a à connaître concernant un établissement de crédit.
##### Article 109/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 8; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles en informent l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la CBFA.
##### Article 109/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 9; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 109/1 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, la CBFA ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure concordataire, le greffier du tribunal de commerce veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise;
2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.
##### Article 109/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 10; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Lorsqu'un sursis provisoire est accordé à un établissement de crédit en vertu de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la communication individuelle aux créanciers connus ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen est effectuée au plus tôt conformément à l'article 17, § 2, de ladite loi, en vue de leur permettre de déclarer leurs créances et de présenter leurs observations.
Cette communication est effectuée par l'envoi d'une note rédigée dans la langue de la procédure et mentionnant, outre les informations contenues dans l'extrait visé à l'article 17, § 1er, de la loi du 17 juillet 1997, les conséquences liées à l'inobservation des délais de déclaration des créances. Cette note porte le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter " dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
§ 2. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées d'une traduction et de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 25 de la loi du 17 juillet 1997 est d'application.
Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L' alinéa 2 est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/7. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005> La CBFA informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a également une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 84 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen.
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 109/8. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 13; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/10. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce informe sans délai la CBFA de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
##### Article 109/11. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 15; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
##### Article 109/12. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 16; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 109/11, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter " dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
##### Article 109/13. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 17; **En vigueur :** 07-01-2005>Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/14. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Titre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 109/15. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/16. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005> En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, la CBFA radie l'agrément. L'article 59 est d'application.
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/17. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 181 du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Titre II, l'organe de gestion de l'établissement de crédit consulte la CBFA. La consultation préalable de la CBFA est pareillement requise en cas de convocation de l'assemblée générale par le commissaire au sursis effectuée en vertu de l'article 45 de la loi du 17 juillet 1997.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'un établissement de crédit, le tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 109/18.
La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 57, § 1er.
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/18. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 à l'égard d'un établissement de crédit, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique.
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 109/1 et 109/14, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen applicable au contrat de travail;
2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sous autorité duquel le registre est tenu;
4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;
5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;
6° les conventions de cession-rétrocession (" repur-chase agreements " - " repos ") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;
7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.
##### Article 109/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 109/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 25; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
##### Article 109/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.
##### Article 109/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 27; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 109/19 et sous réserve de l'article 109/24, les articles 109/20, § 1er, 109/21 et 109/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 109/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 28; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la présente loi, à l'article 15, § 1er, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1997 et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
##### Article 109/26. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 30; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs vises au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/27. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005> Le commissaire au sursis visé à l'article 19 de la loi du 17 juillet 1997 ainsi que le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
##### Article 111. L'intitulé de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs est modifié ainsi qu'il suit : " Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière ".
##### Article 112. <disposition modificative de l'article 35, l'alinéa 1er de L 1935-07-09/30>
##### Article 113. <disposition modificative de l'article 36 de L 1935-07-09/30>
##### Article 114. <disposition modificative de l'article 37 de L 1935-07-09/30>
##### Article 115. <disposition modificative de l'article 38 de L 1935-07-09/30>
##### Article 116. <insertion d'un article 38bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 117. <disposition modificative de l'article 39 de L 1935-07-09/30>
##### Article 118. <disposition modificative de l'article 40 de L 1935-07-09/30>
##### Article 119. <insertion d'un article 40bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 120. <disposition modificative de l'article 66 de L 1935-07-09/30>
##### Article 121. Les articles 35, 36, 37, 38, 38bis, 39, 40, 40bis, 41 et 66 du même arrêté, tels qu'ils sont modifiés par la présente loi sont renumérotes respectivement articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis et 9.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
##### Article 122. <disposition modificative de l'intitulé de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique, pris en exécution de la loi du 1er mai 1939 (art. 1er, 1°, h); 1939-08-24/30>.
##### Article 123. <disposition modificative de l'article 5, alinéa 3, de L 1939-08-24/30>
##### Article 124. <disposition modificative de l'article 13 de L 1939-08-24/30>
##### Article 125. <disposition modificative de l'article 14 de L 1939-08-24/30>
##### Article 126. <disposition modificative de l'article 24, alinéa 4, de L 1939-08-24/30>
##### Article 127. <disposition modificative de l'article 26 de L 1939-08-24/30>
##### Article 128. <disposition modificative de l'article 27 de L 1939-08-24/30>
##### Article 129. <insertion d'un article 30bis dans L 1939-08-24/30>
##### Article 130. <disposition modificative de l'article 33 de L 1939-08-24/30>
##### Article 131. <disposition modificative de l'article 35 de L 1939-08-24/30>
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
##### Article 132. <disposition modificative des art. 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation : 1919-10-25/31>
##### Article 133. <disposition modificative de l'article 54 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur : 1961-03-01/30>
##### Article 135. <disposition modificative des articles 1 et 3 de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale : 1967-11-10/30>
##### Article 136. Dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 3, 2°, les litteras b), c), d), et e) sont remplacés par les dispositions suivantes :
" b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du ... relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée. "
2° L'article 40 est remplacé par la disposition suivante :
" Les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ne peuvent être associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur d'une société de bourse.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
3° L'article 51, alinéa 2, est abrogé.
4° L'article 56, § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, deuxième à sixième phrases, et 2°, deuxième et troisième phrases, § 2 et § 6, ainsi que l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont applicables aux décisions prises en exécution du présent article.
L'article 56, alinéa 2, de la loi précitée est applicable pour les décisions prises en application du § 2 de cet article.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société(s) de bourse " au lieu de " établissement(s) de crédit " ou " établissement. "
5° L'article 57, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, les alinéas 1er et 2, 2°, première à troisième phrases du § 1er et § 2 de l'article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au contrôle et au statut des établissements de crédit sont applicables au cas où la Caisse d'intervention à connaissance du fait qu'une société de bourse a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Pour l'application de ces dispositions, il y lieu de lire " société de bourse " au lieu de " établissement de crédit " ou " établissement. "
6° A l'article 120, § 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les fonctions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être exercées par des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
7° A l'article 164, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
8° A l'article 202, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 11 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
9° A l'article 188, § 1er, deuxième phrase, les mots " conformément à l'article 40, alinéas 2 à 5 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 40bis ".
##### Article 137. A l'article 220, 1°, de la même loi, les mots " sauf dans les cas visés à l'article 15, § 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne " sont remplacés par les mots " sauf dans les cas prévus par l'article 4, alinéas 1 et 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
##### Article 138. <disposition modificative de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt : 1993-07-22/39>
##### Article 139. La loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, modifiée par les lois du 19 juillet 1991 et du 22 juillet 1991, est modifiée comme suit :
1° A l'article 196 modifié par la loi du 22 juillet 1991, les mots " par les sociétés anonymes de droit public visées aux titres Ier et II " sont remplacés par les mots " par les holdings bancaires de droit publics, par les établissements publics de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances. "
2° A l'article 202, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux titres Ier et II, les membres des conseils d'administration et des comités exécutifs ou comités de direction des holdings bancaires d'intérêt public et des établissements publics de crédit sont soumis aux interdictions prévues par l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; pour l'application de cette disposition, les fonctions de membres des comités exécutifs des holdings bancaires d'intérêt public sont assimilées à celles de membre du comité de direction des établissements de crédit. "
3° Au même article, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les infractions au § 2 du présent article sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs. Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à une infraction. "
4° A l'article 214, alinéa 1er, les mots " sont soumis à l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs " sont remplacés par les mots " sont soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
5° L'article 215 est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont portés à une rubrique spéciale en annexe de la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
6° A l'article 216, les mots " Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 6 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
7° L'article 217 est remplacé par la disposition suivante :
" Sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public les dispositions suivantes des titres II, VI et VII de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :
1° les articles 18 à 20;
2° l'article 28;
3° sans préjudice des participations détenues en vertu des dispositions de la présente loi relatives à leur objet, l'article 32, §§ 1er et 2, § 4, § 6, alinéa 1er, § 7 et 8; les règlements visés à ces dispositions applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont pris après consultation de ces derniers; la Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites résultant de ces dispositions;
4° l'article 43 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
5° l'article 44 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
6° l'article 46 : pour l'application de l'alinéa 3, 1° de cet article, la vérification du respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
7° l'article 47;
8° l'article 49;
9° les articles 50 à 54;
10° l'article 55, alinéas 1er et 2 : pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, de cet article, le respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
11° les articles 96, 3°, 97 à 100;
12° les articles 102 et 103;
13° l'article 104, § 1er, 4°, 5°, 6°, en ce qui concerne les infractions aux articles 28, 32, 43, 44 et 49 tels que ces articles sont rendus applicables aux holdings bancaires d'intérêt public par le présent titre et les articles 104, § 1er, 8° et 9°, et § 2, et les articles 105 à 109. "
8° L'article 219, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont soumis au contrôle sur base consolidée conformément à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
9° A l'article 221, alinéa 1er, les mots " avec les dispositions de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 " sont remplacés par les mots " avec les dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
10° L'alinéa 2, 3e phrase du même article 221 est remplacé par la disposition suivante :
" L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est applicable à la nomination et aux fonctions du commissaire spécial. "
11° L'article 247 est abrogé.
12° L'article 249, § 6, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. En cas de survenance d'événements emportant intervention d'un système de protection de dépôts auprès d'un établissement public de crédit, ce système intervient avant le jeu de la garantie de l'Etat telle que réglée par les §§ 2 à 5 du présent article. "
##### Article 140. <disposition modificative des articles 3, 7 et 11 de l'arrête royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille : 1967-11-10/34>
##### Article 141. Dans arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, il est introduit un chapitre VIII intitulé " Dispositions transitoires " et composé des dispositions suivantes :
" Article 27bis. -
A dater du 1er janvier 1993, il ne sera plus accordé d'autorisation conformément au chapitre Ier du présent arrêté.
Les entreprises qui sont autorisées à la date précitée restent régies par le présent arrête et les règlements pris pour son application.
L'émission par elles de bons de capitalisation au porteur ou nominatifs est soumise au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
Le Roi peut après avoir pris l'avis de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances, prendre les dispositions transitoires nécessaires, en vue de permettre l'adoption par les entreprises de capitalisation autorisées au 1er janvier 1993 d'un statut d'établissement de crédit ou d'assurance.
Le présent arrêté est abroge à la date fixée par arrêté royal. "
##### Article 142. A l'article 8, alinéa 1er, de la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, contenue dans l'article 36 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les mots : " 200 millions de francs " sont remplacés par les mots " 100 millions de francs ".
##### Article 143. <disposition modificative de l'article 9, § 5, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique : 1991-08-05/61>
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 146. Par dérogation à l'article 32, § 5, et sans préjudice aux §§ 3 et 4 du même article, les établissements de crédit constitués sous la forme de sociétés de personnes qui, au 1er janvier 1992, possédaient des participations, peuvent détenir des parts d'associés pour autant que chaque poste de participation qualifiée n'excède pas 15 p.c. de leurs fonds propres et que le montant total de ces postes n'excède pas 60 p.c. de leurs fonds propres.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 32, § 5, et l'article 49, § 2, alinéa 3, sont d'application.
##### Article 147. Pour la première application de l'article 52 consécutive à l'entrée en vigueur de la présente loi, la consultation prévue à cet article est celle des réviseurs agréés sur la base de l'article 21 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
##### Article 148. § 1. Les réviseurs agréés par application de l'article 21 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs restent en fonction auprès des établissements de crédit auprès desquels ils ont été nommés par la Commission bancaire et financière :
1° dans les établissements de crédit de droit belge, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suit le 31 décembre 1995;
2° dans les succursales d'établissements de crédit étrangers, jusqu'au terme du troisième mois qui suit la première clôture de l'exercice comptable postérieure au 31 décembre 1995.
Les réviseurs agréés visés à l'alinéa 1er remplissent, pendant cette période, les missions confiées aux commissaires-reviseurs ou aux réviseurs nommés en application de la présente loi pour leur collaboration au contrôle prudentiel exercé par la Commission bancaire et financière. En cas de nomination en qualité de commissaire-reviseur agréé ou en qualité de réviseur agrée, ils exécutent ces missions en ces dernières qualités.
La Commission bancaire et financière peut, cependant, mettre fin, en tout temps, dans l'intérêt du contrôle prudentiel de l'établissement de crédit, à leur fonction de réviseur agréé.
Sans préjudice des missions revenant aux commissaires-reviseurs, les réviseurs agréés visés à l'alinéa 1er ont le droit de demander à être entendus par le conseil d'administration ou de gérance, le comité de direction ou, à défaut, l'organe de direction effective, l'assemblée générale des actionnaires ou associés et, lorsqu'il en existe, le conseil d'entreprise.
La rémunération des réviseurs agréés visés au § 1er est fixée et payée par la Commission bancaire et financière et supportée par l'établissement de crédit selon des modalités déterminées par arrêté royal.
Le présent paragraphe cesse d'être applicable aux réviseurs agréés qui, personnellement ou comme représentants de sociétés de réviseurs qui auraient été agréés après l'entrée en vigueur de la présente loi, seront nommés commissaires-reviseurs agréés conformément à l'article 50 ou réviseurs conformément aux articles 74 ou 82.
§ 2. Les réviseurs ou les sociétés de réviseurs qui n'ont pas la qualité de réviseur agréé ou de société agréée et qui assument une fonction de commissaire-reviseur ou de réviseur auprès d'un établissement de crédit à la date d'entrée en vigueur de la présente loi achèvent leur mandat en cours à ce moment.
Si ces réviseurs ou sociétés de réviseurs ont ou acquièrent la qualité de réviseur agréé, ils remplissent en collège avec les réviseurs agréés visés au § 1er, les missions, prévues par la présente loi, de collaboration au contrôle prudentiel exercé par la Commission bancaire et financière.
##### Article 149. Les établissements de crédit de droit belge qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne par la voie de la prestation de services, sont, pour ces catégories d'opérations et pour les Etats en question, dispensés de l'application de l'article 38.
Les établissements de crédit qui relèvent d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient en Belgique par voie de prestation de services des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, sont, pour ces catégories d'opérations, dispensés de l'application de l'article 66.
##### Article 150. Les autorisations et dérogations données par la Commission bancaire et financière avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base des législations applicables aux établissements de crédit restent en vigueur, sauf leur révocation décidée conformément à la présente loi.
Le règlement d'agréation et de discipline de la Commission bancaire du 6 septembre 1983 reste d'application :
1° pour les réviseurs agréés visés à l'article 146, § 1er, jusqu'à la cessation de leurs fonctions prévues par cette disposition;
2° pour l'ensemble des réviseurs agréés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement d'agrément des réviseurs et sociétés de réviseurs prévu par l'article 52.
##### Article 151. L'article 35 inséré dans la loi relative à la Banque nationale de Belgique par l'article 131 de la présente loi est applicable, pour la première fois, pour mettre les statuts de la Banque nationale de Belgique en concordance avec les dispositions de ce même article.
##### Article 152quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 17; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique qui ont commencé leur activité d'émission de monnaie électronique avant le 27 avril 2002 sont présumés agréés.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
##### Article 153. Sont abrogés :
1° <Disposition abrogatoire sur a) les dispositions formant le titre I;
b) l'intitulé des titres III, IV, V et VI;
c) les 1° à 7° de l'article 42;
d) les articles 39bis, 43, 44, 45, 61, 64 et 65; de AR 185 1935-07-09/30>
2° <Disposition abrogatoire des articles 1 à 18 de L 1964-06-10/01>
3° <Disposition abrogatoire sur les dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, de L 1967-06-23/31>
4° <Disposition abrogatoire des articles 69 à 74 de L 1975-06-30/30>
5° <Disposition abrogatoire de l'Art. 18 de L 1978-08-05/01>
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 154. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas au législateur.
§ 2. Les projets d'arrêtés royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
##### Article 155. Le Roi peut adapter les références contenues dans les dispositions de la présente loi pour les mettre en concordance avec les législations et coordinations ultérieures.
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
##### Article 156. <disposition modificative des articles 26 et 34, § 2 de L 1935-07-09/30>
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 157bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007> La Commission bancaire, financière et des Assurances fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 46, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la Commission bancaire, financière et des Assurances selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La Commission veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 158. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois,
1° les articles 22 et 110 entrent en vigueur à la date fixée par arrêté royal;
2° les articles 111 et 121 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code des opérations financières et des marchés financiers visé à l'article 225 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
3° les articles 124 et 125 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge;
4° l'article 134, 2° entre en vigueur le 1er janvier 1994;
5° l'article 142 est applicable à partir de la dotation pour l'année 1993.
##### Article 57ter.. 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de activité
### CHAPITRE III. - Du contrôle.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 57bis.. 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE III. - Du contrôle.
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
##### Article 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
2011-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2009-09-18
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22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
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