Historique des réformes
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
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· 1993-04-19
2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2013-11-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-11-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-09-03
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
Changements du 2012-05-01
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 108, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 91. § 1er. Les établissements de crédit établis en Belgique communiquent à la [¹ Banque]¹ les crédits qu'ils ont octroyés ou acquis par voie de cession, dès que leur montant cumulé pour un bénéficiaire déterminé ou celui des prélèvements effectues par lui, est égal ou supérieur à [25.000,00 EUR] ou un montant équivalent en monnaies étrangères ou en unités de compte. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
Le Roi peut :
1° modifier ce montant;
2° déterminer, par catégorie de crédits ou par catégorie de bénéficiaires, les montants en dessous desquels les crédits ne doivent pas être communiqués à la [¹ Banque]¹;
3° déterminer les catégories de crédits qui ne sont communiqués que lorsqu'un arrière de paiement ou de remboursement est constaté pendant une période donnée;
4° étendre l'obligation visée à l'alinéa 1er aux catégories [d'établissements financiers et entreprises d'assurance] qu'Il désigne et aux organismes de placement en créances.
Ne sont toutefois pas communiqués les crédits : <L 1994-12-21/31, art. 178, 008; **En vigueur :** 1995-01-02>
1° aux établissements de crédits;
2° [¹ à l'Etat belge et au Fonds des Rentes;]¹
3° aux Communautés européennes, à la Banque européenne d'investissement, à la Banque européennes de reconstruction et de développement, au Fonds monétaire international ainsi qu'aux banques multilatérales de développement telles que définies à l'article 2, point 1, septième tiret de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/647/CEE du 18 décembre 1989;
4° dont l'enregistrement auprès de la [¹ Banque]¹ est prévu par une autre loi.
§ 2. Le Roi détermine le contenu et les modalités de communication, le cas échéant par type d'établissement et par catégorie de crédits.
Il peut également charger la [¹ Banque]¹ :
1° d'établir les instructions nécessaires à la bonne exécution de l'obligation de communication visée au § 1er;
2° de convenir, le cas échéant, des modalités spécifiques de communication des données avec les établissements dont la situation particulière le requiert.
[¹ § 3. Une rémunération est due à la Banque pour assurer la couverture des frais découlant de la collecte et de l'enregistrement des données qui lui sont communiquées en vertu du § 1er.
Les modalités de la rémunération dont question à l'alinéa 1er sont arrêtées par la Banque après consultation des établissements visés au § 1er, représentés, le cas échéant, par leurs associations professionnelles.]¹
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 142, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 92. A leur demande et au tarif que la [¹ Banque]¹ détermine, celle-ci communique les données recueillies conformément à l'article 91 :
1° aux bénéficiaires de crédits, pour les crédits enregistrés à leur nom; ces personnes sont habilitées à demander la rectification des données enregistrées erronément à leur nom. Les consultations et rectifications sont gratuites;
2° aux établissements de crédit, pour l'appréciation du risque lié aux crédits qu'ils ont consentis ou acquis par voie de cession, ou pour l'obtention desquels ils ont été sollicités. Le Roi peut étendre le droit de consultation (aux établissements financiers et aux entreprises d'assurance) qu'Il désigne parmi ceux visés à l'article 91, § 1er, alinéa 2, 4°; <L 1994-12-21/31, art. 179, 008; **En vigueur :** 1995-01-02>
3° [¹ ...]¹
4° à des centrales de risques étrangères, aux conditions fixées dans des conventions d'échanges d'informations à conclure par la [¹ Banque]¹, pour autant que la législation applicable à ces centrales assure une protection du secret professionnel offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui découlent de l'alinéa 2 du présent article.
Les établissements visés au 2° ci-dessus, sont tenus de prendre les mesures propres à garantir la confidentialité des données visées à l'alinéa 1er ainsi que leur usage aux seules fins prévues par la loi.
Le Roi arrête :
1° le contenu et les modalités des consultations et communications effectuées en vertu du présent article;
2° les modalités de la procédure de rectification visée à l'alinéa 1er, 1°.
Il peut également charger la [¹ Banque]¹ d'élaborer les instructions techniques requises à cet effet.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 143, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 91. <Abrogé par L [2012-03-04/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030416), art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR [2012-06-15/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012061507), art. 11,1°)>
##### Article 92. <Abrogé par L [2012-03-04/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030416), art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR [2012-06-15/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012061507), art. 11,1°)>
##### Article 13. [La [¹ Banque]¹ établit une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifiées à la Commission des Communautés européennes.] <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 25, 045; **En vigueur :** 08-01-2009>
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12° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
13° les personnes qui auraient indûment pris connaissance de renseignements individuels transmis à la [² Banque]² en vertu de l'article 91 ainsi que les détenteurs de renseignements obtenus en vertu de l'article 92, qui auraient rendu ces renseignements publics ou les auraient communiqués à des personnes non autorisées à les recevoir;
13° [³ ...]³.
14° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 50, alinéas 1er et 2, et 74, § 1er, alinéa 1er.
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 146, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2012-03-04/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030416), art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR [2012-06-15/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012061507), art. 11,1°)>
##### Article 71. [¹ Les établissements de crédit visés à l'article 65 transmettent à la Banque, dans les formes et selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique. Les dispositions de l'article 44, alinéa 2, s'appliquent par analogie.
La Banque peut imposer aux succursales visées à l'article 65 de lui transmettre, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, les informations de même nature que celles qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge, dans les domaines de compétence de la Banque à l'égard de ces succursales.
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### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
##### Article 93. [¹ La Banque peut procéder à des enquêtes et expertises et prendre connaissance, sans déplacement, de tout document comptable ou autre, en possession des établissements soumis au présent titre en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 4°, en vue de vérifier :
1° l'exactitude et la sincérité des renseignements communiqués à la Banque en vertu du présent titre;
2° le respect des dispositions du présent titre.]¹
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 144, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 94. Les arrêtés prévus par le présent titre sont pris sur avis de la [¹ Banque]¹ après consultation des établissements visés à l'article 91, § 1er, représentés par leurs associations professionnelles.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 145, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 93. <Abrogé par L [2012-03-04/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030416), art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR [2012-06-15/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012061507), art. 11,1°)>
##### Article 94. <Abrogé par L [2012-03-04/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030416), art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR [2012-06-15/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012061507), art. 11,1°)>
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### TITRE VI. <Abrogé par L [2012-03-04/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030416) , art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR [2012-06-15/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012061507) , art. 11,1°)>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
##### Article 105. Sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, les infractions aux articles 95 à 100.
##### Article 106. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.
##### Article 107. Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent chapitre.
##### Article 108. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 19 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires ou de commissaires-reviseurs agréés d'établissements de crédit ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ à la diligence du ministère public.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 147, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109. [¹ La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.]¹
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 148 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005> Sous réserve des articles 84 et 109/7, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 6; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat des qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre ou elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/3. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005> Les autorités d'assainissement belges informent sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par [² la Banque]².
[¹ A cette fin, le Roi tient [² la Banque]² informée de l'évolution relative à la mise en application de l'article 57bis, § 1er.]¹
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 21, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 8; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles en informent l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la [¹ FSMA]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 055; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/5. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 9; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 109/1 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, [² la Banque]¹ [¹ ou, lorsqu'il s'agit d'actes de disposition visés à l'article 57bis, § 1er, le Roi,]¹ veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise;
2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 22, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/6.
<Abrogé par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 23, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/7. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ La Banque]¹ informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a également une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 84 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [¹ La Banque]¹ s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 109/8. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 13; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/10. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce informe sans délai [¹ la Banque]¹ de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [¹ La Banque]¹ communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/11. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 15; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
##### Article 109/12. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 16; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 109/11, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter " dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
##### Article 109/13. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 17; **En vigueur :** 07-01-2005>Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/14. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Titre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 109/15. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/16. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005> En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, [¹ la Banque]¹ radie l'agrément. L'article 59 est d'application.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/17. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 181 du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Titre II, l'organe de gestion de l'établissement de crédit consulte [² la Banque]². [¹ ...]¹
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'un établissement de crédit, le tribunal de commerce saisit [² la Banque]² d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 109/18.
La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 57, § 1er.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 24, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/18. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ , sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 à l'égard d'un établissement de crédit, le président du tribunal de commerce saisit [² la Banque]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
[³ La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.]³
[³ La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.]³
[³ L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.]³
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 25, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 149, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 109/1 et 109/14, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen applicable au contrat de travail;
2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sous autorité duquel le registre est tenu;
4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;
5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;
6° les conventions de cession-rétrocession (" repur-chase agreements " - " repos ") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;
7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.
##### Article 109/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 109/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 25; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
##### Article 109/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.
##### Article 109/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 27; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 109/19 et sous réserve de l'article 109/24, les articles 109/20, § 1er, 109/21 et 109/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 109/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 28; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la présente loi [¹ ...]¹ et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 26, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
##### Article 109/26. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 30; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs vises au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/27. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ ...]¹ le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription [¹ ...]¹ d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 27, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
##### Article 111. L'intitulé de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs est modifié ainsi qu'il suit : " Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière ".
##### Article 112. <disposition modificative de l'article 35, l'alinéa 1er de L 1935-07-09/30>
##### Article 113. <disposition modificative de l'article 36 de L 1935-07-09/30>
##### Article 114. <disposition modificative de l'article 37 de L 1935-07-09/30>
##### Article 115. <disposition modificative de l'article 38 de L 1935-07-09/30>
##### Article 116. <insertion d'un article 38bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 117. <disposition modificative de l'article 39 de L 1935-07-09/30>
##### Article 118. <disposition modificative de l'article 40 de L 1935-07-09/30>
##### Article 119. <insertion d'un article 40bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 120. <disposition modificative de l'article 66 de L 1935-07-09/30>
##### Article 121. Les articles 35, 36, 37, 38, 38bis, 39, 40, 40bis, 41 et 66 du même arrêté, tels qu'ils sont modifiés par la présente loi sont renumérotes respectivement articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis et 9.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
##### Article 122. <disposition modificative de l'intitulé de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique, pris en exécution de la loi du 1er mai 1939 (art. 1er, 1°, h); 1939-08-24/30>.
##### Article 123. <disposition modificative de l'article 5, alinéa 3, de L 1939-08-24/30>
##### Article 124. <disposition modificative de l'article 13 de L 1939-08-24/30>
##### Article 125. <disposition modificative de l'article 14 de L 1939-08-24/30>
##### Article 126. <disposition modificative de l'article 24, alinéa 4, de L 1939-08-24/30>
##### Article 127. <disposition modificative de l'article 26 de L 1939-08-24/30>
##### Article 128. <disposition modificative de l'article 27 de L 1939-08-24/30>
##### Article 129. <insertion d'un article 30bis dans L 1939-08-24/30>
##### Article 130. <disposition modificative de l'article 33 de L 1939-08-24/30>
##### Article 131. <disposition modificative de l'article 35 de L 1939-08-24/30>
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
##### Article 132. <disposition modificative des art. 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation : 1919-10-25/31>
##### Article 133. <disposition modificative de l'article 54 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur : 1961-03-01/30>
##### Article 135. <disposition modificative des articles 1 et 3 de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale : 1967-11-10/30>
##### Article 136. Dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 3, 2°, les litteras b), c), d), et e) sont remplacés par les dispositions suivantes :
" b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du ... relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée. "
2° L'article 40 est remplacé par la disposition suivante :
" Les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ne peuvent être associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur d'une société de bourse.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
3° L'article 51, alinéa 2, est abrogé.
4° L'article 56, § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, deuxième à sixième phrases, et 2°, deuxième et troisième phrases, § 2 et § 6, ainsi que l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont applicables aux décisions prises en exécution du présent article.
L'article 56, alinéa 2, de la loi précitée est applicable pour les décisions prises en application du § 2 de cet article.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société(s) de bourse " au lieu de " établissement(s) de crédit " ou " établissement. "
5° L'article 57, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, les alinéas 1er et 2, 2°, première à troisième phrases du § 1er et § 2 de l'article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au contrôle et au statut des établissements de crédit sont applicables au cas où la Caisse d'intervention à connaissance du fait qu'une société de bourse a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Pour l'application de ces dispositions, il y lieu de lire " société de bourse " au lieu de " établissement de crédit " ou " établissement. "
6° A l'article 120, § 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les fonctions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être exercées par des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
7° A l'article 164, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
8° A l'article 202, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 11 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
9° A l'article 188, § 1er, deuxième phrase, les mots " conformément à l'article 40, alinéas 2 à 5 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 40bis ".
##### Article 137. A l'article 220, 1°, de la même loi, les mots " sauf dans les cas visés à l'article 15, § 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne " sont remplacés par les mots " sauf dans les cas prévus par l'article 4, alinéas 1 et 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
##### Article 138. <disposition modificative de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt : 1993-07-22/39>
##### Article 139. La loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, modifiée par les lois du 19 juillet 1991 et du 22 juillet 1991, est modifiée comme suit :
1° A l'article 196 modifié par la loi du 22 juillet 1991, les mots " par les sociétés anonymes de droit public visées aux titres Ier et II " sont remplacés par les mots " par les holdings bancaires de droit publics, par les établissements publics de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances. "
2° A l'article 202, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux titres Ier et II, les membres des conseils d'administration et des comités exécutifs ou comités de direction des holdings bancaires d'intérêt public et des établissements publics de crédit sont soumis aux interdictions prévues par l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; pour l'application de cette disposition, les fonctions de membres des comités exécutifs des holdings bancaires d'intérêt public sont assimilées à celles de membre du comité de direction des établissements de crédit. "
3° Au même article, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les infractions au § 2 du présent article sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs. Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à une infraction. "
4° A l'article 214, alinéa 1er, les mots " sont soumis à l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs " sont remplacés par les mots " sont soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
5° L'article 215 est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont portés à une rubrique spéciale en annexe de la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
6° A l'article 216, les mots " Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 6 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
7° L'article 217 est remplacé par la disposition suivante :
" Sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public les dispositions suivantes des titres II, VI et VII de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :
1° les articles 18 à 20;
2° l'article 28;
3° sans préjudice des participations détenues en vertu des dispositions de la présente loi relatives à leur objet, l'article 32, §§ 1er et 2, § 4, § 6, alinéa 1er, § 7 et 8; les règlements visés à ces dispositions applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont pris après consultation de ces derniers; la Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites résultant de ces dispositions;
4° l'article 43 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
5° l'article 44 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
6° l'article 46 : pour l'application de l'alinéa 3, 1° de cet article, la vérification du respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
7° l'article 47;
8° l'article 49;
9° les articles 50 à 54;
10° l'article 55, alinéas 1er et 2 : pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, de cet article, le respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
11° les articles 96, 3°, 97 à 100;
12° les articles 102 et 103;
13° l'article 104, § 1er, 4°, 5°, 6°, en ce qui concerne les infractions aux articles 28, 32, 43, 44 et 49 tels que ces articles sont rendus applicables aux holdings bancaires d'intérêt public par le présent titre et les articles 104, § 1er, 8° et 9°, et § 2, et les articles 105 à 109. "
8° L'article 219, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont soumis au contrôle sur base consolidée conformément à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
9° A l'article 221, alinéa 1er, les mots " avec les dispositions de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 " sont remplacés par les mots " avec les dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
10° L'alinéa 2, 3e phrase du même article 221 est remplacé par la disposition suivante :
" L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est applicable à la nomination et aux fonctions du commissaire spécial. "
11° L'article 247 est abrogé.
12° L'article 249, § 6, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. En cas de survenance d'événements emportant intervention d'un système de protection de dépôts auprès d'un établissement public de crédit, ce système intervient avant le jeu de la garantie de l'Etat telle que réglée par les §§ 2 à 5 du présent article. "
##### Article 140. <disposition modificative des articles 3, 7 et 11 de l'arrête royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille : 1967-11-10/34>
##### Article 141. Dans arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, il est introduit un chapitre VIII intitulé " Dispositions transitoires " et composé des dispositions suivantes :
" Article 27bis. -
A dater du 1er janvier 1993, il ne sera plus accordé d'autorisation conformément au chapitre Ier du présent arrêté.
Les entreprises qui sont autorisées à la date précitée restent régies par le présent arrête et les règlements pris pour son application.
L'émission par elles de bons de capitalisation au porteur ou nominatifs est soumise au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
Le Roi peut après avoir pris l'avis de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances, prendre les dispositions transitoires nécessaires, en vue de permettre l'adoption par les entreprises de capitalisation autorisées au 1er janvier 1993 d'un statut d'établissement de crédit ou d'assurance.
Le présent arrêté est abroge à la date fixée par arrêté royal. "
##### Article 142. A l'article 8, alinéa 1er, de la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, contenue dans l'article 36 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les mots : " 200 millions de francs " sont remplacés par les mots " 100 millions de francs ".
##### Article 143. <disposition modificative de l'article 9, § 5, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique : 1991-08-05/61>
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 146. Par dérogation à l'article 32, § 5, et sans préjudice aux §§ 3 et 4 du même article, les établissements de crédit constitués sous la forme de sociétés de personnes qui, au 1er janvier 1992, possédaient des participations, peuvent détenir des parts d'associés pour autant que chaque poste de participation qualifiée n'excède pas 15 p.c. de leurs fonds propres et que le montant total de ces postes n'excède pas 60 p.c. de leurs fonds propres.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 32, § 5, et l'article 49, § 2, alinéa 3, sont d'application.
##### Article 147.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 150, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 148.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 151, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 149. Les établissements de crédit de droit belge qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne par la voie de la prestation de services, sont, pour ces catégories d'opérations et pour les Etats en question, dispensés de l'application de l'article 38.
Les établissements de crédit qui relèvent d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient en Belgique par voie de prestation de services des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, sont, pour ces catégories d'opérations, dispensés de l'application de l'article 66.
##### Article 150. Les autorisations et dérogations données par [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹ avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base des législations applicables aux établissements de crédit restent en vigueur, sauf leur révocation décidée conformément à la présente loi.
Le règlement d'agréation et de discipline de [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹ du 6 septembre 1983 reste d'application :
1° pour les réviseurs agréés visés à l'article 146, § 1er, jusqu'à la cessation de leurs fonctions prévues par cette disposition;
2° pour l'ensemble des réviseurs agréés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement d'agrément des réviseurs et sociétés de réviseurs prévu par l'article 52.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 055; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 151. L'article 35 inséré dans la loi relative à la Banque nationale de Belgique par l'article 131 de la présente loi est applicable, pour la première fois, pour mettre les statuts de la Banque nationale de Belgique en concordance avec les dispositions de ce même article.
##### Article 152quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 17; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique qui ont commencé leur activité d'émission de monnaie électronique avant le 27 avril 2002 sont présumés agréés.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
##### Article 153. Sont abrogés :
1° <Disposition abrogatoire sur a) les dispositions formant le titre I;
b) l'intitulé des titres III, IV, V et VI;
c) les 1° à 7° de l'article 42;
d) les articles 39bis, 43, 44, 45, 61, 64 et 65; de AR 185 1935-07-09/30>
2° <Disposition abrogatoire des articles 1 à 18 de L 1964-06-10/01>
3° <Disposition abrogatoire sur les dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, de L 1967-06-23/31>
4° <Disposition abrogatoire des articles 69 à 74 de L 1975-06-30/30>
5° <Disposition abrogatoire de l'Art. 18 de L 1978-08-05/01>
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 154. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas au législateur.
§ 2. Les projets d'arrêtés royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
##### Article 155. Le Roi peut adapter les références contenues dans les dispositions de la présente loi pour les mettre en concordance avec les législations et coordinations ultérieures.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 156. <disposition modificative des articles 26 et 34, § 2 de L 1935-07-09/30>
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
##### Article 157bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007> La [¹ Banque]¹ fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 46, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la [¹ Banque]¹ selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. [² La Banque]² veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
##### Article 158. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois,
1° les articles 22 et 110 entrent en vigueur à la date fixée par arrêté royal;
2° les articles 111 et 121 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code des opérations financières et des marchés financiers visé à l'article 225 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
3° les articles 124 et 125 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge;
4° l'article 134, 2° entre en vigueur le 1er janvier 1994;
5° l'article 142 est applicable à partir de la dotation pour l'année 1993.
##### Article 57ter.. 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### TITRE IV. - DES SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 57bis.. 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
##### Article 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la [² Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque]², arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 130, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
##### Article 9bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne :
1° le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, telle que visée aux articles 20 et 20bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'établissement de crédit, telle que visée à l'article 20, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 10, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 111 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SOUS-SECTION 2. - Capital initial.
### SOUS-SECTION 3. - Détenteurs du capital.
### SOUS-SECTION 4. - Dirigeants.
### SOUS-SECTION 7. - Protection des dépôts.
### CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité.
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
### SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
##### Article 46ter. [¹ En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 125 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 20ter. [¹ 1er. La Banque détermine les informations minimales que les établissements de crédit doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 43, ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.
§ 2. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.
§ 3. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.
§ 4. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
§ 5. La Banque peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 6, 055; En vigueur : 31-08-2011>
### SECTION II. - Des modifications dans la structure du capital.
### SECTION III. - De la direction et des dirigeants.
### SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger. <L 2004-01-12/30, art. 39, 031; **En vigueur :** 01-02-2004>
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION I. - [¹ Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 122, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
##### Article 70bis. [¹ Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur le respect des dispositions des articles 68, 69 et 70 et sur les mesures adéquates prises.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 12, 055; En vigueur : 31-08-2011>
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
##### Article 105. Sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, les infractions aux articles 95 à 100.
##### Article 106. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.
##### Article 107. Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent chapitre.
##### Article 108. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 19 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires ou de commissaires-reviseurs agréés d'établissements de crédit ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la [¹ Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ à la diligence du ministère public.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 147, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109. [¹ La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.]¹
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 148 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005> Sous réserve des articles 84 et 109/7, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 6; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat des qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre ou elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/3. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005> Les autorités d'assainissement belges informent sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par [² la Banque]².
[¹ A cette fin, le Roi tient [² la Banque]² informée de l'évolution relative à la mise en application de l'article 57bis, § 1er.]¹
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 21, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 8; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles en informent l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la [¹ FSMA]¹.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 055; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/5. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 9; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 109/1 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, [² la Banque]¹ [¹ ou, lorsqu'il s'agit d'actes de disposition visés à l'article 57bis, § 1er, le Roi,]¹ veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise;
2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 22, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/6.
<Abrogé par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 23, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/7. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ La Banque]¹ informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a également une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 84 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [¹ La Banque]¹ s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 109/8. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 13; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/10. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce informe sans délai [¹ la Banque]¹ de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [¹ La Banque]¹ communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/11. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 15; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
##### Article 109/12. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 16; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 109/11, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter " dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
##### Article 109/13. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 17; **En vigueur :** 07-01-2005>Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/14. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Titre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 109/15. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/16. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005> En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, [¹ la Banque]¹ radie l'agrément. L'article 59 est d'application.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/17. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 181 du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Titre II, l'organe de gestion de l'établissement de crédit consulte [² la Banque]². [¹ ...]¹
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'un établissement de crédit, le tribunal de commerce saisit [² la Banque]² d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 109/18.
La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 57, § 1er.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 24, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/18. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ , sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 à l'égard d'un établissement de crédit, le président du tribunal de commerce saisit [² la Banque]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
[³ La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.]³
[³ La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.]³
[³ L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.]³
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 25, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 149, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 109/1 et 109/14, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen applicable au contrat de travail;
2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sous autorité duquel le registre est tenu;
4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;
5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;
6° les conventions de cession-rétrocession (" repur-chase agreements " - " repos ") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;
7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.
##### Article 109/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 109/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 25; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
##### Article 109/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.
##### Article 109/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 27; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 109/19 et sous réserve de l'article 109/24, les articles 109/20, § 1er, 109/21 et 109/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 109/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 28; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la présente loi [¹ ...]¹ et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 26, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
##### Article 109/26. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 30; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs vises au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/27. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ ...]¹ le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription [¹ ...]¹ d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 27, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
##### Article 111. L'intitulé de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs est modifié ainsi qu'il suit : " Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière ".
##### Article 112. <disposition modificative de l'article 35, l'alinéa 1er de L 1935-07-09/30>
##### Article 113. <disposition modificative de l'article 36 de L 1935-07-09/30>
##### Article 114. <disposition modificative de l'article 37 de L 1935-07-09/30>
##### Article 115. <disposition modificative de l'article 38 de L 1935-07-09/30>
##### Article 116. <insertion d'un article 38bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 117. <disposition modificative de l'article 39 de L 1935-07-09/30>
##### Article 118. <disposition modificative de l'article 40 de L 1935-07-09/30>
##### Article 119. <insertion d'un article 40bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 120. <disposition modificative de l'article 66 de L 1935-07-09/30>
##### Article 121. Les articles 35, 36, 37, 38, 38bis, 39, 40, 40bis, 41 et 66 du même arrêté, tels qu'ils sont modifiés par la présente loi sont renumérotes respectivement articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis et 9.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
##### Article 122. <disposition modificative de l'intitulé de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique, pris en exécution de la loi du 1er mai 1939 (art. 1er, 1°, h); 1939-08-24/30>.
##### Article 123. <disposition modificative de l'article 5, alinéa 3, de L 1939-08-24/30>
##### Article 124. <disposition modificative de l'article 13 de L 1939-08-24/30>
##### Article 125. <disposition modificative de l'article 14 de L 1939-08-24/30>
##### Article 126. <disposition modificative de l'article 24, alinéa 4, de L 1939-08-24/30>
##### Article 127. <disposition modificative de l'article 26 de L 1939-08-24/30>
##### Article 128. <disposition modificative de l'article 27 de L 1939-08-24/30>
##### Article 129. <insertion d'un article 30bis dans L 1939-08-24/30>
##### Article 130. <disposition modificative de l'article 33 de L 1939-08-24/30>
##### Article 131. <disposition modificative de l'article 35 de L 1939-08-24/30>
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
##### Article 132. <disposition modificative des art. 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation : 1919-10-25/31>
##### Article 133. <disposition modificative de l'article 54 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur : 1961-03-01/30>
##### Article 135. <disposition modificative des articles 1 et 3 de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale : 1967-11-10/30>
##### Article 136. Dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 3, 2°, les litteras b), c), d), et e) sont remplacés par les dispositions suivantes :
" b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du ... relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée. "
2° L'article 40 est remplacé par la disposition suivante :
" Les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ne peuvent être associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur d'une société de bourse.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
3° L'article 51, alinéa 2, est abrogé.
4° L'article 56, § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, deuxième à sixième phrases, et 2°, deuxième et troisième phrases, § 2 et § 6, ainsi que l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont applicables aux décisions prises en exécution du présent article.
L'article 56, alinéa 2, de la loi précitée est applicable pour les décisions prises en application du § 2 de cet article.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société(s) de bourse " au lieu de " établissement(s) de crédit " ou " établissement. "
5° L'article 57, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, les alinéas 1er et 2, 2°, première à troisième phrases du § 1er et § 2 de l'article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au contrôle et au statut des établissements de crédit sont applicables au cas où la Caisse d'intervention à connaissance du fait qu'une société de bourse a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Pour l'application de ces dispositions, il y lieu de lire " société de bourse " au lieu de " établissement de crédit " ou " établissement. "
6° A l'article 120, § 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les fonctions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être exercées par des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
7° A l'article 164, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
8° A l'article 202, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 11 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
9° A l'article 188, § 1er, deuxième phrase, les mots " conformément à l'article 40, alinéas 2 à 5 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 40bis ".
##### Article 137. A l'article 220, 1°, de la même loi, les mots " sauf dans les cas visés à l'article 15, § 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne " sont remplacés par les mots " sauf dans les cas prévus par l'article 4, alinéas 1 et 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
##### Article 138. <disposition modificative de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt : 1993-07-22/39>
##### Article 139. La loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, modifiée par les lois du 19 juillet 1991 et du 22 juillet 1991, est modifiée comme suit :
1° A l'article 196 modifié par la loi du 22 juillet 1991, les mots " par les sociétés anonymes de droit public visées aux titres Ier et II " sont remplacés par les mots " par les holdings bancaires de droit publics, par les établissements publics de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances. "
2° A l'article 202, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux titres Ier et II, les membres des conseils d'administration et des comités exécutifs ou comités de direction des holdings bancaires d'intérêt public et des établissements publics de crédit sont soumis aux interdictions prévues par l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; pour l'application de cette disposition, les fonctions de membres des comités exécutifs des holdings bancaires d'intérêt public sont assimilées à celles de membre du comité de direction des établissements de crédit. "
3° Au même article, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les infractions au § 2 du présent article sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs. Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à une infraction. "
4° A l'article 214, alinéa 1er, les mots " sont soumis à l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs " sont remplacés par les mots " sont soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
5° L'article 215 est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont portés à une rubrique spéciale en annexe de la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
6° A l'article 216, les mots " Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 6 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
7° L'article 217 est remplacé par la disposition suivante :
" Sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public les dispositions suivantes des titres II, VI et VII de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :
1° les articles 18 à 20;
2° l'article 28;
3° sans préjudice des participations détenues en vertu des dispositions de la présente loi relatives à leur objet, l'article 32, §§ 1er et 2, § 4, § 6, alinéa 1er, § 7 et 8; les règlements visés à ces dispositions applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont pris après consultation de ces derniers; la Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites résultant de ces dispositions;
4° l'article 43 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
5° l'article 44 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
6° l'article 46 : pour l'application de l'alinéa 3, 1° de cet article, la vérification du respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
7° l'article 47;
8° l'article 49;
9° les articles 50 à 54;
10° l'article 55, alinéas 1er et 2 : pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, de cet article, le respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
11° les articles 96, 3°, 97 à 100;
12° les articles 102 et 103;
13° l'article 104, § 1er, 4°, 5°, 6°, en ce qui concerne les infractions aux articles 28, 32, 43, 44 et 49 tels que ces articles sont rendus applicables aux holdings bancaires d'intérêt public par le présent titre et les articles 104, § 1er, 8° et 9°, et § 2, et les articles 105 à 109. "
8° L'article 219, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont soumis au contrôle sur base consolidée conformément à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
9° A l'article 221, alinéa 1er, les mots " avec les dispositions de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 " sont remplacés par les mots " avec les dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
10° L'alinéa 2, 3e phrase du même article 221 est remplacé par la disposition suivante :
" L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est applicable à la nomination et aux fonctions du commissaire spécial. "
11° L'article 247 est abrogé.
12° L'article 249, § 6, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. En cas de survenance d'événements emportant intervention d'un système de protection de dépôts auprès d'un établissement public de crédit, ce système intervient avant le jeu de la garantie de l'Etat telle que réglée par les §§ 2 à 5 du présent article. "
##### Article 140. <disposition modificative des articles 3, 7 et 11 de l'arrête royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille : 1967-11-10/34>
##### Article 141. Dans arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, il est introduit un chapitre VIII intitulé " Dispositions transitoires " et composé des dispositions suivantes :
" Article 27bis. -
A dater du 1er janvier 1993, il ne sera plus accordé d'autorisation conformément au chapitre Ier du présent arrêté.
Les entreprises qui sont autorisées à la date précitée restent régies par le présent arrête et les règlements pris pour son application.
L'émission par elles de bons de capitalisation au porteur ou nominatifs est soumise au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
Le Roi peut après avoir pris l'avis de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances, prendre les dispositions transitoires nécessaires, en vue de permettre l'adoption par les entreprises de capitalisation autorisées au 1er janvier 1993 d'un statut d'établissement de crédit ou d'assurance.
Le présent arrêté est abroge à la date fixée par arrêté royal. "
##### Article 142. A l'article 8, alinéa 1er, de la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, contenue dans l'article 36 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les mots : " 200 millions de francs " sont remplacés par les mots " 100 millions de francs ".
##### Article 143. <disposition modificative de l'article 9, § 5, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique : 1991-08-05/61>
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 146. Par dérogation à l'article 32, § 5, et sans préjudice aux §§ 3 et 4 du même article, les établissements de crédit constitués sous la forme de sociétés de personnes qui, au 1er janvier 1992, possédaient des participations, peuvent détenir des parts d'associés pour autant que chaque poste de participation qualifiée n'excède pas 15 p.c. de leurs fonds propres et que le montant total de ces postes n'excède pas 60 p.c. de leurs fonds propres.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 32, § 5, et l'article 49, § 2, alinéa 3, sont d'application.
##### Article 147.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 150, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 148.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 151, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 149. Les établissements de crédit de droit belge qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne par la voie de la prestation de services, sont, pour ces catégories d'opérations et pour les Etats en question, dispensés de l'application de l'article 38.
Les établissements de crédit qui relèvent d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient en Belgique par voie de prestation de services des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, sont, pour ces catégories d'opérations, dispensés de l'application de l'article 66.
##### Article 150. Les autorisations et dérogations données par [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹ avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base des législations applicables aux établissements de crédit restent en vigueur, sauf leur révocation décidée conformément à la présente loi.
Le règlement d'agréation et de discipline de [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹ du 6 septembre 1983 reste d'application :
1° pour les réviseurs agréés visés à l'article 146, § 1er, jusqu'à la cessation de leurs fonctions prévues par cette disposition;
2° pour l'ensemble des réviseurs agréés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement d'agrément des réviseurs et sociétés de réviseurs prévu par l'article 52.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 055; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 151. L'article 35 inséré dans la loi relative à la Banque nationale de Belgique par l'article 131 de la présente loi est applicable, pour la première fois, pour mettre les statuts de la Banque nationale de Belgique en concordance avec les dispositions de ce même article.
##### Article 152quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 17; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique qui ont commencé leur activité d'émission de monnaie électronique avant le 27 avril 2002 sont présumés agréés.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
##### Article 153. Sont abrogés :
1° <Disposition abrogatoire sur a) les dispositions formant le titre I;
b) l'intitulé des titres III, IV, V et VI;
c) les 1° à 7° de l'article 42;
d) les articles 39bis, 43, 44, 45, 61, 64 et 65; de AR 185 1935-07-09/30>
2° <Disposition abrogatoire des articles 1 à 18 de L 1964-06-10/01>
3° <Disposition abrogatoire sur les dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, de L 1967-06-23/31>
4° <Disposition abrogatoire des articles 69 à 74 de L 1975-06-30/30>
5° <Disposition abrogatoire de l'Art. 18 de L 1978-08-05/01>
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 154. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas au législateur.
§ 2. Les projets d'arrêtés royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
##### Article 155. Le Roi peut adapter les références contenues dans les dispositions de la présente loi pour les mettre en concordance avec les législations et coordinations ultérieures.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 156. <disposition modificative des articles 26 et 34, § 2 de L 1935-07-09/30>
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
##### Article 157bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007> La [¹ Banque]¹ fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 46, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la [¹ Banque]¹ selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. [² La Banque]² veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
##### Article 158. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois,
1° les articles 22 et 110 entrent en vigueur à la date fixée par arrêté royal;
2° les articles 111 et 121 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code des opérations financières et des marchés financiers visé à l'article 225 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
3° les articles 124 et 125 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge;
4° l'article 134, 2° entre en vigueur le 1er janvier 1994;
5° l'article 142 est applicable à partir de la dotation pour l'année 1993.
##### Article 57ter.. 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### TITRE IV. - DES SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 57bis.. 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
##### Article 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la [² Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque]², arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 130, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
##### Article 9bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne :
1° le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, telle que visée aux articles 20 et 20bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'établissement de crédit, telle que visée à l'article 20, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 10, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 111 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SOUS-SECTION 2. - Capital initial.
### SOUS-SECTION 3. - Détenteurs du capital.
### SOUS-SECTION 4. - Dirigeants.
### SOUS-SECTION 7. - Protection des dépôts.
### CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité.
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
### SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
##### Article 46ter. [¹ En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 125 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 20ter. [¹ 1er. La Banque détermine les informations minimales que les établissements de crédit doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 43, ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.
§ 2. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.
§ 3. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.
§ 4. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
§ 5. La Banque peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 6, 055; En vigueur : 31-08-2011>
### SECTION II. - Des modifications dans la structure du capital.
### SECTION III. - De la direction et des dirigeants.
### SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger. <L 2004-01-12/30, art. 39, 031; **En vigueur :** 01-02-2004>
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION I. - [¹ Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA]¹
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 122, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
##### Article 70bis. [¹ Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur le respect des dispositions des articles 68, 69 et 70 et sur les mesures adéquates prises.]¹
(1)<Inséré par L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 12, 055; En vigueur : 31-08-2011>
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
2011-08-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2011-04-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2011-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2009-09-18
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2009-03-26
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1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
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Texte à cette date