Historique des réformes

22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)

43 versions · 1993-04-19
2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2013-11-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-11-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-09-03
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-05-01
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2011-08-31
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2011-04-01
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2011-01-01
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2009-09-18
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2009-03-26
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2009-01-08
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2008-10-07
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2008-09-01
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2007-11-01
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2007-08-31
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2006-07-01
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2005-08-26
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2005-03-09
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2005-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-01-07
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2004-02-01
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2003-06-01
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2002-11-28
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2002-01-01
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2000-09-20
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1999-10-01
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1999-04-02
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1999-01-10
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1998-12-01
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1997-03-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-07-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement

Changements du 1996-01-01

@@ -211,3 +211,45 @@
L'article 89, alinéa 3, est d'application.
Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie des alinéas 1er et 3 aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
##### Article 61. § 1. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit qui exercent leurs activités dans les conditions suivantes :
1° ils sont affiliés de facon permanente à un organisme central soumis aux dispositions des chapitres 1er à 4 ou 6 du présent titre, avec lequel ils forment une fédération selon des règles d'affiliation approuvées par la Commission bancaire et financière;
2° les engagements des établissements affiliés et de l'organisme central constituent des engagements solidaires;
3° les opérations et l'organisation des établissements affiliés sont soumises à une réglementation uniforme interne de la fédération;
4° l'organisme central exerce un contrôle direct sur les établissements affiliés et a le pouvoir de donner à ceux-ci des instructions relatives à leur gestion, à leurs opérations et à leur organisation.
§ 2. Sans préjudice du respect des autres dispositions du présent titre et des titres V, VI, VIII et IX, les dispositions qui suivent s'appliquent de la manière indiquée ci-après aux établissements de crédit visés au § 1er :
1° l'agrément est décidé sur l'avis donné à la Commission bancaire et financière par l'organisme central que l'établissement remplit les conditions d'affiliation et les conditions visées au § 1er du présent article. Les établissements affiliés mentionnent leur affiliation dans leurs statuts et dans leurs titres, effets, documents, correspondance et publicité. L'agrément prend fin par suite de la cessation de l'affiliation conformément aux règles applicables à la fédération; celle-ci donne un avis un mois à l'avance au moins à la Commission bancaire et financière qui peut exiger toutes mesures nécessaires à la protection des droits des créanciers. Les décisions en matière d'agrément ne doivent pas être publiées à la liste des établissements de crédit;
2° le montant minimum du capital prévu à l'article 16 est exigé sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;
3° l'article 18 n'est pas applicable aux dirigeants des établissements affiliés;
4° l'article 23 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;
5° l'article 27 n'est applicable qu'aux dirigeants effectifs des établissements affiliés;
6° l'article 28 est étendu aux établissements affiliés pour l'octroi de prêts, crédits et garanties aux administrateurs ou gérants de l'organisme central; il ne s'applique pas aux prêts, crédits et garanties octroyés par l'organisme central ou un autre établissement affilié à des administrateurs des établissements affiliés n'exercantt pas de fonctions de gestion courante si ces prêts, crédits ou garanties répondent aux conditions fixées par des règles applicables à la fédération et approuvées par la Commission bancaire et financière;
7° l'article 30 n'est pas applicable aux opérations internes à la fédération;
8° l'article 32 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
9° les règlements pris en vertu de l'article 43 s'appliquent sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
10° sans préjudice du respect de ces dispositions par l'organisme central pour ce qui le concerne, les alinéas 1er et 2 de l'article 44 et l'article 45 prescrivant diverses communications et publications s'appliquent sur la base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
11° par dérogation aux articles 46, 56 et 57, l'organisme central répond du respect par les établissements affiliés des disposisions du présent titre et de celles qui sont prises en exécution de celui-ci; il répond également de leur gestion, de leur organisation administrative et comptable et de leur contôle interne;
12° la section 2 du chapitre 3 du présent titre n'est pas applicable aux établissements affiliés pris isolément. La mission et les devoirs des commissaires-reviseurs agréés en fonction auprès de l'organisme central s'étendent à la situation et au fonctionnement d'ensemble de la fédération. Ces commissaires-reviseurs peuvent effectuer sur place les contrôles qu'ils jugent nécessaires auprès des établissements affiliés. Ils font rapport aux organes de l'organisme central. Les établissements affiliés ne peuvent consentir de prêts, de crédits ou de garanties aux commissaires-reviseurs agréés ni leur accorder une rémunération ou des avantages quelconques;
13° les commissaires-reviseurs agréés en fonction auprès de l'organisme central assurent à l'égard des situations périodiques globales et des comptes annuels globaux de la fédération les mêmes devoirs qu'à l'égard des situations périodiques et des comptes annuels de l'organisme central;
14° par dérogation à l'article 64, § 1er, et à l'article 147octies, § 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative ne sont pas tenus de nommer un ou plusieurs commissaires-reviseurs, quelle que soit leur taille. Lorsqu'ils n'ont pas nommé de commissaire, les articles 64, § 2, et 147octies, § 2, des mêmes lois coordonnées sont applicables. Le dépôt des comptes annuels prescrit par l'article 44, alinéa 2 n'est pas requis isolément des établissements affiliés. Les associés des établissements affiliés et tous intéressés ont, en tout cas, le droit de prendre, sans déplacement, connaissance des derniers comptes annuels de ces établissements;
15° par dérogation à l'article 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative à responsabilité limitée peuvent être formés par des actes spéciaux publics ou sous signature privée. Les actes modifiant les statuts peuvent également, quelle que soit la forme de leur acte constitutif, être des actes spéciaux publics ou sous signature privée.
1995-06-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-07-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
version originale Texte à cette date