Historique des réformes
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
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· 1993-04-19
2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
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2012-11-30
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2009-03-26
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2008-10-07
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2008-09-01
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2007-11-01
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2007-08-31
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2006-07-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-08-26
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
Changements du 2005-08-26
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(Par dérogation à l'article 22, les caisses d'épargne communales ne sont pas tenues de participer à un système de protection des dépôts des établissements de crédit. Le Roi détermine les informations que les caisses d'épargne communales doivent fournir à leurs déposants sur la protection de leurs dépôts.) <L 1994-12-23/45, art. 3, 007; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 6. Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes " établissement de crédit ", " banque ", " bancaire ", (" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou "banque de titres"), notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité : <L 1996-03-20/31, art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 6. (§ 1er.) Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes " établissement de crédit ", (" établissement de monnaie électronique "), " banque ", " bancaire ", (" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou "banque de titres"), notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité : <L 1996-03-20/31, art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> <L 2003-02-25/32, art. 8, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
1° les établissements de crédit établis en Belgique;
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Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Commission bancaire et financière peut imposer aux établissements de crédit étrangers habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
(§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique ne peuvent faire usage public en Belgique des termes " banque ", " bancaire ", " banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou " banque de titres ".
Les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l'article 2, § 2 ne bénéficient pas du § 1er, alinéa 1er.) <L 2003-02-25/32, art. 8, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
##### Article 91. § 1. Les établissements de crédit établis en Belgique communiquent à la Banque nationale de Belgique les crédits qu'ils ont octroyés ou acquis par voie de cession, dès que leur montant cumulé pour un bénéficiaire déterminé ou celui des prélèvements effectués par lui, est égal ou supérieur à 1 million de francs ou un montant équivalent en monnaies étrangères ou en unités de compte.
Le Roi peut :
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##### Article 40. L'article 38 est applicable à l'exercice d'activité sans établissement d'une succursale, lorsque l'Etat considère n'est pas membre de la Communauté européenne. En ce cas, la Commission bancaire et financière peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de crédit de cet Etat des modalités de contrôle des activités ainsi que des échanges d'information souhaitables dans le respect des articles 95 et suivants.
##### Article 4. Seuls les établissements de crédit établis en Belgique et les établissements de crédit constitués selon le droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficient du régime réglé aux articles 66 et suivants de la présente loi peuvent faire appel au public en Belgique en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis ou recevoir du public en Belgique de tels dépôts ou fonds remboursables.
##### Article 4. Seuls les établissements de crédit (autres que les établissements de monnaie électronique) établis en Belgique et les établissements de crédit (autres que les établissements de monnaie électronique) constitués selon le droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficient du régime réglé aux articles 66 et suivants de la présente loi peuvent faire appel au public en Belgique en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis ou recevoir du public en Belgique de tels dépôts ou fonds remboursables. <L 2003-02-25/32, art. 6, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
L'alinéa 1er n'est pas applicable :
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Le présent article est applicable à l'appel au public et à la collecte de fonds remboursables du public effectués hors de Belgique à partir du territoire belge par des personnes ou entreprises établies dans le pays et n'ayant pas la nature d'établissement de crédit.
(Les fonds remis à des établissements de monnaie électronique en échange de monnaie électronique ne sont pas considérés comme des dépôts ou d'autres fonds remboursables à condition d'être immédiatement échangés contre de la monnaie électronique.) <L 2003-02-25/32, art. 6, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
##### Article 19. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exercant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.
Les fonctions énumérés à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :
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3° les entreprises d'assurances, belges ou étrangères;
(3°bis les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, visées par la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;) <L 2004-07-20/45, art. 215, 035; **En vigueur :** 09-03-2005>
4° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans la réalisation d'opérations financières ou la prestation de services financiers, qui relèvent du champ d'activité des établissements de crédit, tel que déterminé par l'article 3, § 2, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;
5° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité d'établissements de crédit.
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### CHAPITRE II. - Définitions.
##### Article 14. La notification à la Commission des Communautés européennes des agréments d'établissements de crédit de droit belge qui sont filiales d'une ou de plusieurs entreprises-mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres des Communautés européennes est accompagnée de l'identité de cette ou de ces entreprises-mères et, s'il y a lieu, de l'indication de la structure financière du groupe qui contrôle l'établissement agréé.
##### Article 14. La notification à la Commission des Communautés européennes des agréments d'établissements de crédit de droit belge qui sont filiales d'une ou de plusieurs entreprises-mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs (Etats non-membres de l'Espace économique européen) est accompagnée de l'identité de cette ou de ces entreprises-mères et, s'il y a lieu, de l'indication de la structure financière du groupe qui contrôle l'établissement agréé. <L 2004-11-19/40, art. 3, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
La Commission bancaire et financière communique les mêmes informations à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'un établissement de crédit de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 9, §§ 3 et 4, alinéa 1er, de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/646/C.E.E. du 15 décembre 1989.
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##### Article 102. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut publier qu'un établissement de crédit belge ou étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
##### Article 25. La Commission bancaire et financière notifie à la Commission des Communautés européennes toute acquisition, directe ou indirecte, d'une participation dans un établissement de crédit de droit belge par une ou plusieurs personnes physiques ou morales relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne et dont cet établissement devient, de ce fait, la filiale.
La notification est accompagnée de l'identité de ces personnes physiques ou morales, du montant de la participation et de l'indication de la structure financière du groupe qui acquiert la participation.
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, par la Commission bancaire et financière lorsque cette dernière est saisie, conformément à l'article 24, d'un projet d'acquisition de participation telle que décrite à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 9, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/646/C.E.E. du 15 décembre 1989.
La Commission bancaire et financière limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés à l'article 9, § 4, alinéas 2 à 4 de la directive précitée et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par la Commission bancaire et financière conformément à l'alinéa 4, l'article 24, § 5 est d'application.
##### Article 79. § 1. Sont applicables :
1° les articles 7, 8, 10, 11 et 12; avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Commission bancaire et financière consulte les autorités de contrôle de l'Etat du siège de l'établissement de crédit;
2° l'article 13, alinéa 1er : les succursales visées par le présent titre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la liste;
3° l'article 15 : toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;
4° l'article 16, alinéas 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation; la Commission bancaire et financière a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de la dotation;
5° les articles 17 à 20.
L'alinéa 1er, 3° et 5°, s'applique à l'établissement de crédit dont relève la succursale.
§ 2. La Commission bancaire et financière peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de crédit de droit belge.
§ 3. La Commission bancaire et financière peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge.
2005-03-09
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-01-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2004-02-01
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2003-06-01
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2002-11-28
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2002-01-01
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2000-09-20
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1999-10-01
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1999-04-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1998-12-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-03-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-07-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-06-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-07-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-05-01
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1994-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
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