Historique des réformes
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
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2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
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2005-08-26
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2005-03-09
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2005-02-01
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Changements du 2005-02-01
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a) aux articles 104 et 105 de la présente loi;
b) aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
b) (à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;) <L 2004-11-19/40, art. 4, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
c) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
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§ 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés commerciales, les sociétés à forme commerciales, les associations en participation, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
§ 3. Les établissements de crédit peuvent souscrire ou acquérir, autrement qu'en bourse, des droits d'associés en vue de leur offre en vente, et en conserver la propriété pendant un delai ne pouvant dépasser un an à compter de la première souscription ou acquisition opérée à cette fin.
Les établissements de crédit peuvent également, pendant le même délai, détenir des parts dans une ou plusieurs associations en participation constituées en vue de l'émission publique de valeurs mobilières au sens de l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
§ 3. (Les établissements de crédit peuvent détenir dans leur portefeuille de négociation des droits d'associés qu'ils ont acquis ou souscrits en vue de leur offre en vente.) <L 1996-03-20/31, art. 5, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
Les établissements de crédit peuvent également, (pendant un délai ne pouvant dépasser un an), détenir des parts dans une ou plusieurs associations en participation constituées en vue de l'émission publique de valeurs mobilières au sens de l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935. <L 1996-03-20/31, art. 5, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
Ils peuvent, de même, détenir, pendant un délai ne pouvant dépasser deux ans, des droits d'associés acquis en représentation de créances douteuses ou en souffrance.
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##### Article 145. Par dérogation à l'article 27, les gérants ou directeurs des établissements de crédit constitués, au 1er janvier 1992, sous la forme de sociétés de personnes et toutes personnes qui sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit prennent part à la gestion courante de tels établissements, peuvent exercer des mandats d'administrateurs ne participant pas à la gestion courante dans des sociétés dans lesquelles l'établissement ne possède pas de droits d'associés.
##### Article 27. § 1. Les administrateurs, gérants ou directeurs d'un établissement de crédit et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'établissement, ne peuvent être administrateurs, gérants, directeurs, préposés ni sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prendre part à l'administration ou à la gestion d'une société commerciale ou à forme commerciale ou d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ni prendre part à la gestion d'institutions publiques belges ou étrangères ayant une activité industrielle, commerciale ou financière.
Lorsque les fonctions prévues à l'alinéa 1er sont exercées par des sociétés, les interdictions s'appliquent conjointement à ces sociétés et aux personnes physiques qui les représentent.
Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables à l'exercice de mandats d'administrateurs ne prenant pas part à la gestion courante dans des sociétés dans lesquelles l'établissement de crédit détient directement ou indirectement une participation ni de mandats d'administrateurs prenant part ou non à la gestion courante dans des établissements de crédit, des établissements financiers, des sociétés de bourse ou des entreprises d'assurances; en cas d'aliénation de la participation dans le premier cas, le mandat d'administrateur peut être poursuivi jusqu'à son terme.
§ 2. Dans les cas où, en vertu de l'article 26 ou par application des facultés ouvertes par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la gestion de la société est confiée à un comité de direction, le § 1er ne s'applique pas :
1° aux membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction; toutefois, ces membres ne peuvent être administrateurs d'une société dans laquelle l'établissement de crédit détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante et que si le mandat leur a été attribué en leur qualité de représentant d'une autre société que l'établissement de crédit;
2° aux membres du comité de direction, aux directeurs et aux autres personnes prenant part à la gestion courante de l'établissement pour l'exercice de mandats d'administrateurs pour la représentation de l'établissement dans des sociétés dans lesquelles celui-ci détient, directement ou indirectement, une participation; en cas d'aliénation de la participation, le mandat d'administrateur peut être poursuivi jusqu'à son terme; s'il s'agit de sociétés autres que des établissements de crédit, des établissements financiers, des sociétés de bourse ou des entreprises d'assurances, les fonctions d'administrateurs ne peuvent comporter une participation à la gestion courante.
§ 3. Dans des cas individuels, la Commission bancaire et financière peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, des dérogations aux interdictions établies par le présent article.
§ 4. Les incompatibilités applicables aux dirigeants des établissements publics de crédit restent régies par l'article 202 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public de crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit.
##### Article 27. <L 2002-05-03/46, art. 2, 028; **En vigueur :** 27-08-2002> § 1er. Sans préjudice de l'article 20, les administrateurs, gérants ou directeurs d'un établissement de crédit et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'établissement peuvent, en représentation ou non de l'établissement de crédit, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que l'établissement de crédit doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'établissement de crédit ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de l'établissement de crédit la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La Commission bancaire et financière fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi.
Si la Commission bancaire et financière reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'établissement de crédit doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ou des personnes qu'il désigne.
Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'établissement détient une participation que si elles ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à 6 ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.
Les personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, avec laquelle l'établissement de crédit a des liens étroits, d'un organisme de placement à forme statutaire ou d'une société de gestion d'un organisme de placement à forme contractuelle au sens de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.
§. 4. Les établissements de crédit notifient sans délai à la Commission bancaire et financière les fonctions exercées en dehors de l'établissement de crédit par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues aux présent article.
##### Article 12. Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions prises par la Commission bancaire et financière en matière d'agrément en vertu des articles 10 et 11 ou lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais fixés au premier alinéa de l'article 10. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande.
2005-01-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2004-02-01
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1997-01-10
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1995-05-01
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1995-01-02
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1995-01-01
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1994-07-30
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1994-05-01
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1994-01-01
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1993-04-19
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1993-04-19
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