Historique des réformes

22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)

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2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
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2009-01-08
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2008-09-01
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2007-11-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2007-08-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2006-07-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-08-26
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-03-09
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-01-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2004-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2003-06-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2002-11-28
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2002-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2000-09-20
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-10-01
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1999-04-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1998-12-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement

Changements du 1998-12-01

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2° les établissements publics de crédit non visés au 1° qui seraient créés à l'initiative ou moyennant le concours de pouvoirs publics belges.
##### Article 110. Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des dépôts financé par eux et visant à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation des déposants et détenteurs d'obligations et de bons de caisse en francs belges, qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière, et, le cas échéant, à permettre une intervention préventive d'une telle défaillance. Il peut être organisé des systèmes de protection des dépôts propres à certaines catégories d'établissements de crédit.
##### Article 110. Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des dépôts financé par eux et visant à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation (de certaines catégories de déposants), qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière, et, le cas échéant, à permettre une intervention préventive d'une telle défaillance. Il peut être organisé des systèmes de protection des dépôts propres à certaines catégories d'établissements de crédit. <L 1994-12-23/45, art. 3, 007; **En vigueur :** 01-01-1995>
Lorsqu'ils sont pas institués par l'Etat ou par un organisme de droit public qui en dépend, les systèmes de protection des dépôts doivent être agréés par arrêté royal dans le respect de l'application harmonisée aux différentes catégories d'établissements de crédit, des règles de droit européen édictées en la matière.
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Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts peuvent conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.
En cas d'adhésion d'établissements publics de crédit visés à l'article 62, 1°, à des systèmes de protection des dépôts comprenant d'autres établissements de crédit de droit belge, le montant de la garantie faisant l'objet de l'article 248, § 4, de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit (est, après déduction du montant visé à l'article 47 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit (et du montant visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 juillet 1994 modifiant le statut de la Société nationale de Crédit à l'Industrie et organisant l'apport de la participation de l'Etat dans la Société nationale de Crédit à l'Industrie à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding), réparti) entre les systèmes auxquels adhèrent les établissements publics de crédit au prorata, pour chacun de ces établissements, du montant, au 1er janvier de chaque année, de ses engagements pris en considération pour le financement du système auxquel il adhère. La garantie ainsi comptée joue dans les seuls cas d'interventions appelées par la situation des établissements publics de crédit adhérents au système considéré et ayant tout appel aux autres ressources du système de protection intervenant. <AR 1993-09-29/30, art. 55, 004; **En vigueur :** 01-10-1993> <AR 1994-07-20/31, art. 13, 006; **En vigueur :** indéterminée >
(Par dérogation à l'article 22, les caisses d'épargne communales ne sont pas tenues de participer à un système de protection des dépôts des établissements de crédit. Le Roi détermine les informations que les caisses d'épargne communales doivent fournir à leurs déposants sur la protection de leurs dépôts.) <L 1994-12-23/45, art. 3, 007; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 6. Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes " établissement de crédit ", " banque ", " bancaire ", (" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou "banque de titres"), notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité : <L 1996-03-20/31, art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
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Pour l'application du premier alinéa, les établissements chargés de la compensation ou du règlement entre des établissements de crédit de paiements ou d'opérations financières sont assimilés à des établissements de crédit.
§ 3. Le Roi peut, pour les opérations et paiements qu'Il désigne, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'institutions financières.
##### Article 24. § 1. Sans préjudice de l'article 17 de la présente loi et de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d'un établissement de crédit de droit belge en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 5 p.c. au moins du capital ou des droits de vote doit, au préalable, informer la Commission bancaire et financière de son projet d'acquisition ainsi que de la quotité du capital et de celle des droits de vote correspondant à sa participation. La même information doit être donnée à la Commission bancaire et financière si une personne physique ou morale envisage d'accroître la participation qu'elle détient en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser les seuils de 10 p.c., 15 p.c., 20 p.c. et ainsi de suite par tranche de cinq points.
Les articles 1er, § 3, § 4, alinéa 2, et 2 de la loi précitée du 2 mars 1989 et leurs arrêtés d'exécution sont d'application.
Dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, toute personne physique ou morale qui possède des titres ou parts répondant aux critères définis à l'alinéa 1er dans un établissement de crédit de droit belge doit informer la Commission bancaire et financière conformément aux modalités fixées aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Si l'acquéreur est un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou une entreprise-mère d'un tel établissement de crédit ou encore une personne physique ou morale qui contrôle un tel établissement de crédit et si, comme suite de l'acquisition, l'établissement dans lequel l'acquéreur envisage l'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cet établissement, de cette entreprise-mère ou de cette personne physique ou morale, la Commission bancaire et financière procède, surl'identité de l'acquéreur, à la consultation de l'autorité de contrôle déterminée conformément à l'article 9.
§ 3. La Commission bancaire et financière peut, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne physique ou morale qui l'a informée ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit. A défaut d'opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l'acquisition doit avoir lieu.
§ 4. Toute personne physique ou morale qui détient des droits d'associés dans un établissement de crédit d'une quotité égale ou supérieure à 5 p.c. du capital ou conférant 5 p.c. au moins des droits de vote et qui envisage d'aliéner, directement ou indirectement, tout ou partie de ces droits en sorte que sa participation franchisse les seuils visés au § 1er, alinéa 1er doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la Commission bancaire et financière la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur lesquelles porte l'aliénation ainsi que celles qu'elle possèdera après cette dernière; elle informe la Commission bancaire et financière de l'identité du ou des acquéreurs lorsqu'elle la connaît.
§ 5. En cas d'abstention de donner l'information prescrite par le § 1er, ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la Commission bancaire et financière prévue au § 3 ou en cas de cession d'une participation qui n'a pas fait l'objet de l'information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures prévues à l'article 8, alinéa 1er de la loi précitée du 2 mars 1989. Il peut, de même, prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la Commission bancaire et financière. L'article 8, alinéas 4 et 5 de la loi précitée du 2 mars 1989 est d'application.
§ 6. Les établissements de crédit communiquent à la Commission bancaire et financière, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, ils communiquent à la Commission bancaire et financière, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, des droits d'associés représentant 5 p.c. au moins du capital ou conférant 5 p.c. au moins des droits de vote ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Commission bancaire et financière la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 5 de la loi précitée du 2 mars 1989 dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Commission bancaire et financière.
§ 7. Lorsque la Commission bancaire et financière a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, des droits d'associés dans le capital d'un établissement de crédit atteignant 5 p.c. au moins du capital ou 5 p.c. des droits de vote, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, et sans préjudice aux autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Commission peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'elles détiennent.
A défaut de cession dans le délai, la Commission bancaire et financière peut ordonner le séquestre des droits d'associé auprès de l'Institut de Réescompte et de Garantie. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatifs et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul Institut de Réescompte et de Garantie. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire et financière et est à charge du détenteur précité. L'Institut de Réescompte et de Garantie peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que l'Institut de Réescompte et de Garantie, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire et financière, prononcer la nullité de tout ou partie des délibértions de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
##### Article 110bis. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. Sauf dans les cas où la faillite a été déclarée, une requête en concordat judiciaires déposée ou un sursis de paiement accordé par une décision judiciaire, la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
La Commission bancaire et financière décide, par ailleurs, la prorogation des délais dans lesquels l'Institut rembourse les dépôts. Trois prorogations, au plus, peuvent être accordées, ne pouvant dépasser, chacune, trois mois. Elles ne peuvent être décidées que dans les circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit.
§ 2. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par l'Institut prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20 000 écus, ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs ou en dépôts à découvert, libellés en francs belges, en écus ou en dévises d'Etats membres de l'Union européen, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de 20 000 écus est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15 000 écus.
Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précitées.
##### Article 110quinquies. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. Les créances de l'Institut en principal et accessoires sur un établissement de crédit au titre des ressources des systèmes de protection des dépôts sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de cet établissement.
Le privilège visé à l'alinéa premier prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux 4°novies de l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851.
L'affectation par préférence créée par l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable aux créances de l'Institut visées à l'alinéa premier du présent paragraphe.
§ 2. Les recettes et les produits des avoirs des systèmes de protection des dépôts ne constituent pas pour l'Institut de réescompte et de garantie un revenu au sens de l'article 24 du Code des impôts sur les revenus 1992.
1997-03-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-07-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-06-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-07-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
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