Historique des réformes

22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)

43 versions · 1993-04-19
2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
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2008-09-01
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2007-11-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2007-08-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement

Changements du 2007-08-31

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5° par établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 de la liste reprise au § 2 du présent article;
(pour l'application de l'article 49 sont assimilés à des établissements financiers :
les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation.) <L 2004-12-15/39, art. 23, 034; **En vigueur :** 01-02-2005>
(pour l'application des articles 49 et 49bis, sont assimilés à des établissements financiers, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation); <L 2005-06-20/40, art. 23, 036; **En vigueur :** 01-01-2005>
6° par succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale.
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(Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires-réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.) <L 1999-03-09/32, art. 7, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
Les commissaires-reviseurs agréés communiquent aux dirigeants de l'établissement de crédit les rapports qu'ils adressent à la Commission bancaire et financière conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 40 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935. Ils transmettent à la Commission copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portant sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires-reviseurs agréés communiquent aux dirigeants de l'établissement de crédit les rapports qu'ils adressent à la Commission bancaire et financière conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé (par l'article 74 de la de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers). Ils transmettent à la Commission copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portant sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. <L 2004-11-19/40, art. 5, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
Les commissaires-reviseurs agréés et les sociétés de reviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.
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§ 4. Le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2° et le § 2 sont applicables aux établissements de crédit qui ne respectent pas les règles applicables aux transactions sur valeurs mobilières fixées par les articles 22 à 27 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
§ 5. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite.
§ 5. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de (radiation) de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite. <L 2004-11-19/40, art. 7, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
§ 6. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
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##### Article 51. Les sociétés de reviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire-reviseur prévues à l'article 50 par l'intermédiaire d'un reviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires-reviseurs ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de reviseurs et aux reviseurs agréés qui les représentent.
Une société de reviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.
##### Article 75. § 1. Lorsque la Commission bancaire et financière constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne opérant en Belgique à l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Commission, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire et financière saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement.
§ 2. En cas de persistance des manquements dans le chef d'une succursale, la Commission bancaire et financière peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 1er, prendre les mesures prévues par l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°. L'article 57, §§ 2 à 4, est applicable.
En cas de persistance des manquements dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, la Commission bancaire et financière peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 1er, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations dans le pays. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 2° et § 2 sont applicables à ces décisions. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 57, §§ 3 et 4.
§ 3. En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux §§ 1er et 2, la Commission bancaire et financière peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des déposants et autres clients de la succursale. Elle en informe, sans délai, la Commission des Communautés européennes et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement et des Etats d'implantation d'autres succursales. La Commission bancaire et financière modifie ou révoque ces mesures lorsque la Commission des Communautés européennes lui en fait l'injonction dans le respect des règles du droit de la Communauté européenne en la matière.
§ 4. La Commission bancaire et financière peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des §§ 1er à 3 à l'égard d'un établissement de crédit visé à l'article 65 ou à l'article 66 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispostions législatives ou réglementaires visées à l'article 69 ou aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt général dans des domaines autres que ceux visés aux articles 68 et 71, alinéas 1er et 2.
§ 5. La Commission bancaire et financière communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au § 2.
2006-07-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
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1993-04-19
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