Historique des réformes

22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)

43 versions · 1993-04-19
2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
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2011-01-01
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2009-09-18
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2007-11-01
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2007-08-31
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2006-07-01
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2005-08-26
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-03-09
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement

Changements du 2005-03-09

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Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la Commission bancaire et financière peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles l'établissement de crédit détient une participation ou avec lesquelles il a un autre lien en capital.
La Commission bancaire et financière peut prescrire ou requérir que les établissements de crédit concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des établissements de crédit concernés, par des reviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations recues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un reviseur ou un expert y procède.
La Commission bancaire et financière peut prescrire ou requérir que les établissements de crédit concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des établissements de crédit concernés, par des reviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations recues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de (l'Espace économique européen) qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un reviseur ou un expert y procède. <L 2004-11-19/40, art. 3, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
(Alinéa 7 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
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##### Article 3. § 1. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :
1° la Commission bancaire et financière, comme étant l'institution créée par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
1° (la Commission bancaire, financière et des assurances comme étant l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après désignée " la CBFA ";) <L 2004-12-06/34, art. 3, 033; **En vigueur :** 07-01-2005>
(1°bis par liens étroits :
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5° par établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 de la liste reprise au § 2 du présent article;
(pour l'application de l'article 49 sont assimilés à des établissements financiers :
les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation.) <L 2004-12-15/39, art. 23, 034; **En vigueur :** 01-02-2005>
6° par succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale.
(7° par monnaie électronique : une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur, qui est stockée sur un support électronique, est émise contre la remise de fonds et est acceptée comme instrument de paiement par des personnes autres que l'émetteur.) <L 2003-02-25/32, art. 5, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
(8° par mesures d'assainissement : les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces mesures correspondent :
a) au concordat judiciaire régi par la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire;
b) à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°;
c) à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités visée à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°;
9° par procédure de liquidation : une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
10° par autorités d'assainissement : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces autorités sont le tribunal de commerce et la CBFA en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement;
11° par autorités de liquidation : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite;
12° par commissaire à l'assainissement : toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;
13° par liquidateur : toute personne ou organe nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation.) <L 2004-12-06/34, art. 3, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
§ 2. Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 34, 38 et 41 et par le titre III, sont prises en considération les activités suivantes :
1) Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables.
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2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'elles détiennent.
A défaut de cession dans le délai, la Commission bancaire et financière peut ordonner le séquestre des droits d'associé auprès de l'Institut de Réescompte et de Garantie. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatifs et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul Institut de Réescompte et de Garantie. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire et financière et est à charge du détenteur précité. L'Institut de Réescompte et de Garantie peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que l'Institut de Réescompte et de Garantie, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire et financière, prononcer la nullité de tout ou partie des délibértions de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
A défaut de cession dans le délai, la Commission bancaire et financière peut ordonner le séquestre des droits d'associé (auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine) et de Garantie. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatifs et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul (séquestre). Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire et financière et est à charge du détenteur précité. (Le séquestre)
peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus. <L 1998-12-17/56, art. 24, 019; **En vigueur :** 10-01-1999>
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que (le séquestre), agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire et financière, prononcer la nullité de tout ou partie des délibértions de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis. <L 1998-12-17/56, art. 24, 019; **En vigueur :** 10-01-1999>
##### Article 110bis. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. Sauf dans les cas où la faillite a été déclarée, une requête en concordat judiciaires déposée ou un sursis de paiement accordé par une décision judiciaire, la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
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En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à 100 millions au moins et être libéré à concurrence de ce montant.
##### Article 103. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut fixer à un établissement de crédit de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel :
a) il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arretés pris pour son exécution ou;
##### Article 103. (§ 1er.) Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut fixer à un établissement de crédit de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel : <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
a) il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution ou;
b) il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.
L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Si l'établissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financiere peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à (250,00 EUR) ni supérieure à (25.000,00 EUR), ni, au total, supérieure à (1.250.000,00 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
L'amende est recouvrée, au profit du Tresor, par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.
(Si l'établissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard.) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
(Alineá 4 abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
(§ 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la Commission bancaire et financière peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger à un établissement de crédit de droit belge ou étranger établi en Belgique une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
(§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 110bis2. <inséré comme article 110bis par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995. A toujours été numéroté art. 110bis2 par Justel. Cette numérotation a été adoptée plus tard par le législateur; voir L 2003-02-25/32, art. 15> § 1. (Sauf dans les cas où soit la faillite a été prononcée, soit une procédure en concordat judiciaires a été introduite,) la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
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##### Article 104. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR) ou d'une de ces peines seulement : <AR 2001-07-13/50, art. 39, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° ceux qui contreviennent à l'article 4 ou qui ne se conforment pas à l'article 6;
1° ceux qui contreviennent (à l'article 4 ou à l'article 5bis) ou qui ne se conforment pas à l'article 6; <L 2003-02-25/32, art. 14, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
2° ceux qui exercent l'activité d'un établissement de crédit visé à l'article 7 ou au titre IV sans que cet établissement soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;
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Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine de l'établissement aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de la Communauté européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'établissement peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à la Commission bancaire et financière.
La Commission bancaire et financière établit la liste des succursales enregistrées et la publie dans le Moniteur belge, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.
##### Article 9. Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est, soit la filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit la filiale d'une entreprise-mère d'un autre établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, la Commission bancaire et financière consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent le ou les établissements de crédit agréés selon leur droit.
##### Article 102. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut publier qu'un établissement de crédit belge ou étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
2005-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-01-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2004-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2003-06-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2002-11-28
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2002-01-01
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2000-09-20
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-10-01
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1999-04-02
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1999-01-10
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1998-12-01
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1997-03-31
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1997-01-10
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1996-07-01
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1996-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-06-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-01
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1994-07-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
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