Historique des réformes
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
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2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
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2009-01-08
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2008-10-07
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Changements du 2008-10-07
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##### Article 8. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la Commission bancaire et financière et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement (et ses liens étroit avec d'autres personnes). Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande. <L 1999-03-09/32, art. 4, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
##### Article 20. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'ils vont exercer.
(S'il existe des liens étroits entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.
Si l'établissement de crédit a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat, non membre de la Communauté européenne, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur une base consolidée de l'établissement.) <L 1999-03-09/32, art. 5, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
##### Article 20. <L %%2007-05-15/45%%, art. 7, 041; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer.
Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de crédit en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer.
§ 3. Les établissements de crédit doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate. Les établissements de crédit élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.
Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité bancaire.
Les établissements de crédit doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
§ 4. La Commission bancaire, financière et des assurances peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.
L'organe légal d'administration de l'établissement de crédit doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des Assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des Assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine.
§ 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.
§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.
Si l'établissement de crédit a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
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Le présent article n'est pas applicable en cas de (radiation) de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite. <L 2004-11-19/40, art. 8, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 65. Les etablissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de (l'Espace économique européen), qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, par voie d'installation de succursales, entamer ces activités dès que la Commission bancaire et financière leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursales d'établissements de crédit (de l'Espace économique européen). <L 2004-11-19/40, art. 3, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine de l'établissement aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de la Communauté européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'établissement peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à la Commission bancaire et financiere.
##### Article 65. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de (l'Espace économique européen), qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, par voie d'installation de succursales, entamer ces activités dès que la Commission bancaire et financière leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursales d'établissements de crédit (de l'Espace économique européen). <L 2004-11-19/40, art. 3, 032; **En vigueur :** 07-01-2005>
Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine de l'établissement aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de la Communauté européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'établissement peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à la Commission bancaire et financière.
La Commission bancaire et financière établit la liste des succursales enregistrées et la publie dans le Moniteur belge, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.
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### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
##### Article 66. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2 peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que la Commission bancaire et financière a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 3, § 2 que ces établissements envisagent d'exercer en Belgique. La notification est adressée par la Commission bancaire et financière à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activites annoncées, moyennant un avis donné à la Commission bancaire et financière. Elle publie dans le Moniteur belge la liste de ces établissements qui recoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées en cours d'année.
##### Article 66. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2 peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que la Commission bancaire et financière a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 3, § 2 que ces établissements envisagent d'exercer en Belgique. La notification est adressée par la Commission bancaire et financière à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à la Commission bancaire et financière. Elle publie dans le Moniteur belge la liste de ces établissements qui recoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées en cours d'année.
##### Article 66bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 12; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent bénéficier de l'application des articles 65 et 66 de la présente loi qu'en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique.
2008-09-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
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