Historique des réformes

22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)

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1993-04-19
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Changements du 1993-04-19

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" 5° la première tranche de 50 000 francs par an des revenus afférents aux dépôts d'épargne recus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
2° A l'article 145.1. du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacer les mots " à l'article 56, §§ 1er et 2, 2°, c), f) et g) ", par les mots " à l'article 56, §§ 1er et 2, f) et g) ".
##### Article 62. Sans préjudice des dispositions légales et statutaires qui règlent leur organisation, leur activité et leur contrôle administratif, sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans les limites fixées par l'article 63 :
1° les établissements publics de crédit suivants : la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, le Crédit communal-Banque, la Société nationale de Crédit à l'Industrie, la Caisse nationale de Crédit professionnel, l'Institut national de Crédit agricole et l'Office central de Crédit hypothécaire;
2° les établissements publics de crédit non visés au 1° qui seraient créés à l'initiative ou moyennant le concours de pouvoirs publics belges.
##### Article 110. Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des dépôts financé par eux et visant à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation des déposants et détenteurs d'obligations et de bons de caisse en francs belges, qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière, et, le cas échéant, à permettre une intervention préventive d'une telle défaillance. Il peut être organisé des systèmes de protection des dépôts propres à certaines catégories d'établissements de crédit.
Lorsqu'ils sont pas institués par l'Etat ou par un organisme de droit public qui en dépend, les systèmes de protection des dépôts doivent être agréés par arrêté royal dans le respect de l'application harmonisée aux différentes catégories d'établissements de crédit, des règles de droit européen édictées en la matière.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre des Communautés européennes. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des dépôts.
L'Institut de Réescompte et de Garantie est autorisé à assurer la gestion et les opérations des systèmes de protection des dépôts.
Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts peuvent conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.
En cas d'adhésion d'établissements publics de crédit visés à l'article 62, 1°, à des systèmes de protection des dépôts comprenant d'autres établissements de crédit de droit belge, le montant de la garantie faisant l'objet de l'article 248, § 4, de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit est réparti entre les systèmes auxquels adhèrent les établissements publics de crédit au prorata, pour chacun de ces établissements, du montant, au 1er janvier de chaque année, de ses engagements pris en considération pour le financement du système auxquel il adhère. La garantie ainsi comptée joue dans les seuls cas d'interventions appelées par la situation des établissements publics de crédit adhérents au système considéré et ayant tout appel aux autres ressources du système de protection intervenant.
##### Article 6. Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes " établissement de crédit ", " banque ", " bancaire ", " banque d'épargne " ou " caisse d'épargne ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité :
1° les établissements de crédit établis en Belgique;
2° les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne opérant en Belgique conformément à l'article 66;
3° les bureaux de représentation visés à l'article 85.
Toutefois,
1° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " banque " et " bancaire ", à la Banque nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie et aux organisations de droit international public de nature bancaire dont un ou plusieurs des Etats de la Communauté européenne sont membres;
2° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes " établissement de crédit ", " banque ", " banque d'épargne " et " caisse d'épargne ", aux établissements de crédit établis à l'étranger et non autorisés à effectuer des opérations bancaires dans le pays et qui procèdent à des offres publiques de titres et valeurs au sens du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;
3° sans préjudice du 2° et du cas des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont la dénomination comporte ces termes, seuls les établissements de crédit portés à la rubrique des " banques d'épargne ou caisses d'épargne " prévue à l'article 13 et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque peuvent user des termes " banque d'épargne " ou " caisses d'épargne "; la même autorisation est accordée, en ce qui concerne l'usage du terme " caisse d'épargne " dans leur dénomination à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances ainsi qu'aux caisses d'épargne communales existant au 1er janvier 1932;
4° la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et le Crédit Communal-Holding ainsi que les compagnies financières visées à l'article 49, § 1er, 2° et faisant l'objet du contrôle prévu par cet article peuvent, de même, faire usage du terme " bancaire " dans l'expression " holding bancaire ".
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Commission bancaire et financière peut imposer aux établissements de crédit étrangers habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
##### Article 91. § 1. Les établissements de crédit établis en Belgique communiquent à la Banque nationale de Belgique les crédits qu'ils ont octroyés ou acquis par voie de cession, dès que leur montant cumulé pour un bénéficiaire déterminé ou celui des prélèvements effectués par lui, est égal ou supérieur à 1 million de francs ou un montant équivalent en monnaies étrangères ou en unités de compte.
Le Roi peut :
1° modifier ce montant;
2° déterminer, par catégorie de crédits ou par catégorie de bénéficiaires, les montants en dessous desquels les crédits ne doivent pas être communiqués à la Banque nationale de Belgique;
3° déterminer les catégories de crédits qui ne sont communiqués que lorsqu'un arrière de paiement ou de remboursement est constaté pendant une période donnée;
4° étendre l'obligation visée à l'alinéa 1er aux catégories d'établissements financiers qu'Il désigne et aux organismes de placement en créances.
Ne sont toutefois pas communiqués les crédits :
1° aux établissements de crédits;
2° à l'Etat belge, au Fonds des Rentes et à l'Institut de Réescompte et de Garantie;
3° aux Communautés européennes, à la Banque européenne d'investissement, à la Banque européennes de reconstruction et de développement, au Fonds monétaire international ainsi qu'aux banques multilatérales de développement telles que définies à l'article 2, point 1, septième tiret de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/647/CEE du 18 décembre 1989;
4° dont l'enregistrement auprès de la Banque nationale de Belgique est prévu par une autre loi.
§ 2. Le Roi détermine le contenu et les modalités de communication, le cas échéant par type d'établissement et par catégorie de crédits.
Il peut également charger la Banque nationale de Belgique :
1° d'établir les instructions nécessaires à la bonne exécution de l'obligation de communication visée au § 1er;
2° de convenir, le cas échéant, des modalités spécifiques de communication des données avec les établissements dont la situation particulière le requiert.
§ 3. Une rémunération est due à la Banque nationale de Belgique, au tarif qu'elle arrête, pour le traitement des communications non conformes aux instructions visées au § 2, alinéa 2, 1° ainsi que pour le traitement de celles qui ont bénéficié des modalités spécifiques prévues au § 2, alinéa 2, 2°.
##### Article 92. A leur demande et au tarif que la Banque nationale de Belgique détermine, celle-ci communique les données recueillies conformément à l'article 91 :
1° aux bénéficiaires de crédits, pour les crédits enregistrés à leur nom; ces personnes sont habilitées à demander la rectification des données enregistrées erronément à leur nom. Les consultations et rectifications sont gratuites;
2° aux établissements de crédit, pour l'appréciation du risque lié aux crédits qu'ils ont consentis ou acquis par voie de cession, ou pour l'obtention desquels ils ont été sollicités. Le Roi peut étendre le droit de consultation aux établissements financiers qu'Il désigne parmi ceux visés à l'article 91, § 1er, alinéa 2, 4°;
3° à la Commission bancaire et financière. Les articles 97, 98, alinéa 1er et 99, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et alinéa 2 et § 3 sont applicables;
4° à des centrales de risques étrangères, aux conditions fixées dans des conventions d'échanges d'informations à conclure par la Banque nationale de Belgique, pour autant que la législation applicable à ces centrales assure une protection du secret professionnel offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui découlent de l'alinéa 2 du présent article.
Les établissements visés au 2° ci-dessus, sont tenus de prendre les mesures propres à garantir la confidentialité des données visées à l'alinéa 1er ainsi que leur usage aux seules fins prévues par la loi.
Le Roi arrête :
1° le contenu et les modalités des consultations et communications effectuées en vertu du présent article;
2° les modalités de la procédure de rectification visée à l'alinéa 1er, 1°.
Il peut également charger la Banque nationale de Belgique d'élaborer les instructions techniques requises à cet effet.
##### Article 13. La Commission bancaire et financière établit tous les ans une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge et notifiées à la Commission des Communautés européennes.
La liste des établissements de crédit de droit belge comprend les rubriques suivantes :
a) les banques;
b) les banques d'épargne ou caisses d'épargne;
c) les établissements publics de crédit;
d) les caisses d'épargne communales.
La liste peut comporter des sous-rubriques. Le demandeur indique sous quelles rubrique et sous-rubrique l'agrément est demandé. Sur sa demande, l'établissement est agréé sous une autre rubrique ou sous-rubrique dans le respect des conditions et conséquences légales et réglementaires de ce changement.
A la liste sont annexées la mention des holdings bancaires d'intérêt public au sens de l'article 191, 2°, de la loi du 17 juin 1991 et celle des compagnies financières de droit belge définies à l'article 49, § 1er, 2°.
##### Article 110sexies. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> En cas d'interventions, entre le 1er janvier 1995 et la date limite fixée conformément à l'alinéa 4, des systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit, institués ou gérés par l'Institut de réescompte et de garantie pour faire suite aux systèmes entrés en vigueurs le 1er janvier 1985 et rendues nécessaires par la situation :
- du Crédit communal de Belgique;
- de la Caisse nationale de crédit professionnel;
- de l'Institut national de crédit agricole;
- de l'Office central de crédit hypothécaire;
- de la Caisse générale d'épargne et de retraite-Banque;
- de la Société nationale de crédit à l'industrie,
l'Etat met à disposition un montant maximum de 3 milliards pour l'ensemble des interventions précitées.
L'usage du montant précité de 3 milliards ne porte pas préjudice au jeu préalable de la garantie de l'Etat prévue aux articles 249 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participation du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et 56, alinéas 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit et, en ce qui concerne la Société nationale de crédit à l'industrie, à l'article 249 de la loi précitée du 17 juin 1991.
Après épuisement du montant précité du 3 milliards, il est fait appel aux ressources nouvelles versées, après le 1er janvier 1995, aux systèmes de protection des dépôts visés à l'alinéa 1.
En tout cas, la garantie de l'Etat faisant l'objet du présent article se réduira et prendra fin, pour les montants auxquels il n'y aura pas été fait appel et pour chacun des établissements de crédit pour lesquels elle a été constituée, dans les mêmes conditions que celles qui seront prévues par les actes constitutifs du système en vigueur pour le remboursement aux établissements de crédit du solde éventuel des avoirs constitués dans le système de protection des dépôts auquel fait suite, pour l'établissement considéré, le système en vigueur.
##### Article 152. Tant que la S.A. Crédit communal de Belgique n'aura pas fait usage de la faculté prévue par les articles 118 et suivants de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, il y a lieu de lire, dans les dispositions du livre II de la loi précitée ainsi que dans l'article 62, 1° de la présente loi, " Crédit communal de Belgique " à la place de " Crédit communal-Banque ".
##### Article 40. L'article 38 est applicable à l'exercice d'activité sans établissement d'une succursale, lorsque l'Etat considère n'est pas membre de la Communauté européenne. En ce cas, la Commission bancaire et financière peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de crédit de cet Etat des modalités de contrôle des activités ainsi que des échanges d'information souhaitables dans le respect des articles 95 et suivants.
##### Article 4. Seuls les établissements de crédit établis en Belgique et les établissements de crédit constitués selon le droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficient du régime réglé aux articles 66 et suivants de la présente loi peuvent faire appel au public en Belgique en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis ou recevoir du public en Belgique de tels dépôts ou fonds remboursables.
L'alinéa 1er n'est pas applicable :
1° à la Banque nationale de Belgique et à l'Institut de Réescompte et de Garantie;
2° à La Poste (Postchèque) et à la Caisse des Dépôts et Consignations;
3° aux sociétés de bourse régies par l'article 50, § 1er de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, pour les dépôts visés à cette disposition;
4° aux entreprises visées à l'article 2, 2°, pour les opérations de capitalisation visées à cette disposition;
5° aux personnes, entreprises et institutions qui procèdent à des offres publiques de titres et valeurs constatant la réception de fonds remboursables régies par le titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ou soustraites à l'application de ce titre conformément aux dispositions du droit de la Communauté européenne;
6° aux unions nationales de mutualités régies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, pour les opérations d'épargne prénuptiale visées à l'article 7, § 4 de la loi précitée;
7° aux personnes et entreprises qui procèdent à des offres publiques de billets de trésorerie conformément à la loi du 22 juillet 1991.
Sont assimilées aux opérations visées à l'alinéa 1er les cessions d'effets de commerce dans le public, par voie d'endossement ou autrement.
Le présent article est applicable à l'appel au public et à la collecte de fonds remboursables du public effectués hors de Belgique à partir du territoire belge par des personnes ou entreprises établies dans le pays et n'ayant pas la nature d'établissement de crédit.
##### Article 19. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exercant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.
Les fonctions énumérés à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;
2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
a) aux articles 104 et 105 de la présente loi;
b) aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
c) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
d) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
e) aux articles 100 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
f) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
g) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
h) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
i) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
j) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
k) à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;
l) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
m) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
n) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance;
o) aux articles 11, 15, § 4 et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.
la Commission bancaire et financière peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du deuxième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce méme deuxième alinéa.
##### Article 90. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Banque nationale de Belgique, fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui interviennent habituellement en Belgique, en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire dans la conclusion des opérations visées à l'article 3, § 2, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat, de statistiques et de politique monétaire.
L'article 89, alinéa 2, est d'application. L'alinéa 1er du présent article n'est pas applicable aux intermédiaires intervenant sur les marchés boursiers et autres marchés en instruments financiers visés aux articles 5 et 67 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux marchés financiers et aux opérations financières ni aux courtiers en change et en dépôts visés à l'article 196 de la même loi.
L'article 89, alinéa 3, est d'application.
Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie des alinéas 1er et 3 aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
##### Article 61. § 1. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit qui exercent leurs activités dans les conditions suivantes :
1° ils sont affiliés de facon permanente à un organisme central soumis aux dispositions des chapitres 1er à 4 ou 6 du présent titre, avec lequel ils forment une fédération selon des règles d'affiliation approuvées par la Commission bancaire et financière;
2° les engagements des établissements affiliés et de l'organisme central constituent des engagements solidaires;
3° les opérations et l'organisation des établissements affiliés sont soumises à une réglementation uniforme interne de la fédération;
4° l'organisme central exerce un contrôle direct sur les établissements affiliés et a le pouvoir de donner à ceux-ci des instructions relatives à leur gestion, à leurs opérations et à leur organisation.
§ 2. Sans préjudice du respect des autres dispositions du présent titre et des titres V, VI, VIII et IX, les dispositions qui suivent s'appliquent de la manière indiquée ci-après aux établissements de crédit visés au § 1er :
1° l'agrément est décidé sur l'avis donné à la Commission bancaire et financière par l'organisme central que l'établissement remplit les conditions d'affiliation et les conditions visées au § 1er du présent article. Les établissements affiliés mentionnent leur affiliation dans leurs statuts et dans leurs titres, effets, documents, correspondance et publicité. L'agrément prend fin par suite de la cessation de l'affiliation conformément aux règles applicables à la fédération; celle-ci donne un avis un mois à l'avance au moins à la Commission bancaire et financière qui peut exiger toutes mesures nécessaires à la protection des droits des créanciers. Les décisions en matière d'agrément ne doivent pas être publiées à la liste des établissements de crédit;
2° le montant minimum du capital prévu à l'article 16 est exigé sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;
3° l'article 18 n'est pas applicable aux dirigeants des établissements affiliés;
4° l'article 23 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;
5° l'article 27 n'est applicable qu'aux dirigeants effectifs des établissements affiliés;
6° l'article 28 est étendu aux établissements affiliés pour l'octroi de prêts, crédits et garanties aux administrateurs ou gérants de l'organisme central; il ne s'applique pas aux prêts, crédits et garanties octroyés par l'organisme central ou un autre établissement affilié à des administrateurs des établissements affiliés n'exercantt pas de fonctions de gestion courante si ces prêts, crédits ou garanties répondent aux conditions fixées par des règles applicables à la fédération et approuvées par la Commission bancaire et financière;
7° l'article 30 n'est pas applicable aux opérations internes à la fédération;
8° l'article 32 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
9° les règlements pris en vertu de l'article 43 s'appliquent sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
10° sans préjudice du respect de ces dispositions par l'organisme central pour ce qui le concerne, les alinéas 1er et 2 de l'article 44 et l'article 45 prescrivant diverses communications et publications s'appliquent sur la base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;
11° par dérogation aux articles 46, 56 et 57, l'organisme central répond du respect par les établissements affiliés des disposisions du présent titre et de celles qui sont prises en exécution de celui-ci; il répond également de leur gestion, de leur organisation administrative et comptable et de leur contôle interne;
12° la section 2 du chapitre 3 du présent titre n'est pas applicable aux établissements affiliés pris isolément. La mission et les devoirs des commissaires-reviseurs agréés en fonction auprès de l'organisme central s'étendent à la situation et au fonctionnement d'ensemble de la fédération. Ces commissaires-reviseurs peuvent effectuer sur place les contrôles qu'ils jugent nécessaires auprès des établissements affiliés. Ils font rapport aux organes de l'organisme central. Les établissements affiliés ne peuvent consentir de prêts, de crédits ou de garanties aux commissaires-reviseurs agréés ni leur accorder une rémunération ou des avantages quelconques;
13° les commissaires-reviseurs agréés en fonction auprès de l'organisme central assurent à l'égard des situations périodiques globales et des comptes annuels globaux de la fédération les mêmes devoirs qu'à l'égard des situations périodiques et des comptes annuels de l'organisme central;
14° par dérogation à l'article 64, § 1er, et à l'article 147octies, § 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative ne sont pas tenus de nommer un ou plusieurs commissaires-reviseurs, quelle que soit leur taille. Lorsqu'ils n'ont pas nommé de commissaire, les articles 64, § 2, et 147octies, § 2, des mêmes lois coordonnées sont applicables. Le dépôt des comptes annuels prescrit par l'article 44, alinéa 2 n'est pas requis isolément des établissements affiliés. Les associés des établissements affiliés et tous intéressés ont, en tout cas, le droit de prendre, sans déplacement, connaissance des derniers comptes annuels de ces établissements;
15° par dérogation à l'article 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative à responsabilité limitée peuvent être formés par des actes spéciaux publics ou sous signature privée. Les actes modifiant les statuts peuvent également, quelle que soit la forme de leur acte constitutif, être des actes spéciaux publics ou sous signature privée.
##### Article 49. § 1. Pour l'application du présent article,
1° les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des établissements de crédit prise en application de l'article 44, alinéa 3;
2° il faut entendre par " compagnie financière " un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit.
§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit est une entreprise-mère, il est soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière sur la base consolidée de l'ensemble qu'il constitue avec ses filiales belges et étrangères.
Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur les limites et conditions prévues à l'article 32, sur la gestion, l'organisation et les procédures de contrôle interne de l'ensemble consolidé et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne.
Les proportions et limites prévues aux alinéas 1er à 3 de l'article 43 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit et de ses filiales.
Aux fins du contrôle sur base consolidée, les établissements de crédit concernés communiquent périodiquement à la Commission bancaire et financière et à la Banque nationale de Belgique une situation financière consoliée. La Commission bancaire et financière détermine, sur avis de la Banque nationale de Belgique et après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la Commission bancaire et financière peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles l'établissement de crédit détient une participation ou avec lesquelles il a un autre lien en capital.
La Commission bancaire et financière peut prescrire ou requérir que les établissements de crédit concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des établissements de crédit concernés, par des reviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations recues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un reviseur ou un expert y procède.
La Commission bancaire et financière, l'Office de Contrôle des Assurances et la Caisse d'Intervention des sociétés de bourse collaborent étroitement. Ces instutitions se communiquent toutes informations relatives à la gestion, à la situation et aux opérations des entreprises et établissements soumis à leur contrôle et qui sont nécessaires pour l'exécution du contrôle sur base consolidée. Les modalités de cette collaboration et des échanges d'informations sont précisées par un protocole soumis à l'approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques. Ces modalités sont fixées dans le respect des compétences propres de chacune de ces institutions.
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la Commission bancaire et financière, des entreprises inclues dans la consolidation.
Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des établissements de crédit inclus dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des établissements de crédit ou du contrôle sur base sous-consolidée d'un établissement de crédit qui est filiale d'un autre établissement de crédit.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'un établissement de crédit étranger peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cet établissement de crédit et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des reviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.
La Commission bancaire et financière peut, sous approbation du Ministre des Finances, conclure des accords bilatéraux avec les autorités de contrôle des établissements de crédit d'autres Etats membres de la Communauté européenne en vue de définir de la facon la plus efficace les responsabilités respectives des autorités contractantes en matière de surveillance sur une base individuelle ou sur une base consolidée des établissements de crédit faisant partie d'un même groupe. La Commission bancaire et financière informe la Commission des Communautés européennes des accords intervenus.
§ 3. Lorsqu'un établissement de crédit forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, il est soumis au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.
Les dispositions du § 2 sont applicables.
§ 4. Tout établissement de crédit dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.
§ 5. Les entreprises qui ne sont ni des établissements de crédit ni des compagnies financières et qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un établissement de crédit ainsi que leurs filiales sont tenues de communiquer à la Commission bancaire et financière et à l'autorité étrangère compétente les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance des établissements de crédit que ces entreprises contrôlent.
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est un établissement de crédit, la Commission bancaire et financière ou l'autorité étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'établissement de crédit-mère ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Le Roi détermine :
a) les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient;
b) sans préjudice de l'article 104, celles des sanctions prévues par le titre VIII qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2.
§ 6. Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive n° 92/30/C.E.E. du 6 avril 1992.
§ 7. La Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
##### Article 3. § 1. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :
1° la Commission bancaire et financière, comme étant l'institution créée par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
2° les notions de contrôle, participation, entreprise-mère et filiale, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 44, alinéa 3 de la présente loi;
3° par participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; pour le calcul des droits de vote, il est tenu compte des droits de vote attachés aux titres assimilés aux actions en vertu de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;
4° par fonds propres, les fonds propres au sens des arrêtés d'exécution de l'article 43 de la présente loi;
5° par établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 de la liste reprise au § 2 du présent article;
6° par succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale.
§ 2. Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 34, 38 et 41 et par le titre III, sont prises en considération les activités suivantes :
1) Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables.
2) Prêts y compris notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus).
3) Crédit-bail.
4) Opérations de paiement.
5) Emission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyages, lettres de crédit).
6) Octroi de garanties et souscription d'engagements.
7) Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur :
a) les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.);
b) les marchés des changes;
c) les instruments financiers à terme et options;
d) les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts;
e) les valeurs mobilières.
8) Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents.
9) Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises.
10) Intermédiation sur les marchés interbancaires.
11) Gestion ou conseil en gestion de patrimoine.
12) Conservation et administration de valeurs mobilières.
13) Renseignements commerciaux.
14) Location de coffres.
##### Article 32. § 1. Les établissements de crédit peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article.
§ 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés commerciales, les sociétés à forme commerciales, les associations en participation, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
§ 3. Les établissements de crédit peuvent souscrire ou acquérir, autrement qu'en bourse, des droits d'associés en vue de leur offre en vente, et en conserver la propriété pendant un delai ne pouvant dépasser un an à compter de la première souscription ou acquisition opérée à cette fin.
Les établissements de crédit peuvent également, pendant le même délai, détenir des parts dans une ou plusieurs associations en participation constituées en vue de l'émission publique de valeurs mobilières au sens de l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
Ils peuvent, de même, détenir, pendant un délai ne pouvant dépasser deux ans, des droits d'associés acquis en représentation de créances douteuses ou en souffrance.
§ 4. Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans :
1° les établissements de crédit, belges ou étrangers;
2° les sociétés de bourse constituées selon le droit belge et les établissements de bourse constitués selon un droit étranger;
3° les entreprises d'assurances, belges ou étrangères;
4° d'autres entreprises, belges ou étrangères, dont l'objet principal consiste dans la réalisation d'opérations financières ou la prestation de services financiers, qui relèvent du champ d'activité des établissements de crédit, tel que déterminé par l'article 3, § 2, ainsi que dans des sociétés constituées en vue de détenir le capital de telles entreprises;
5° des entreprises belges ou étrangères dont l'objet principal consiste dans la prestation de services auxiliaires à l'activité d'établissements de crédit.
§ 5. Les établissements de crédit peuvent détenir des droits d'associés dans d'autres cas que ceux prévus aux §§ 3 et 4 pour autant que chaque poste n'excède pas 10 p.c. des fonds propres de l'établissement de crédit et que le montant total de ces postes n'excède pas 35 p.c. des fonds propres de l'établissement. Ces limites peuvent être majorées par arrêté royal pris sur avis de la Commission bancaire et financière, sans qu'un établissement de crédit puisse détenir des participations qualifiées qui excédent, par poste, 15 p.c. des fonds propres de l'établissement de crédit et sans que le total de ces participations puisse excéder 60 p.c. des fonds propres de l'établissement.
Pour l'application de la limite par poste fixée conformément à l'alinéa 1er, sont considérées comme un seul poste les parts d'associés émises par des sociétés qui, indépendamment de leur statut et de leur forme juridique, constituent un ensemble du point de vue du risque; les entreprises liées sont, jusqu'à preuve du contraire, à considérer comme un ensemble du point de vue du risque.
Sans préjudice de l'alinéa 1er doivent être intégralement déduites des fonds propres pour l'application des articles 16, alinéa 3, 23 et 43 :
a) les participations dans des entreprises détenant une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou dans des filiales de ce dernier;
b) les participations dans des entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales détenant de telles participations qualfiées.
§ 6. Dans des cas spéciaux, la Commission bancaire et financière peut autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites prévues au § 5.
Si, par suite des autorisations données conformément à l'alinéa 1er, un établissement de crédit détient, dans les autres cas que ceux visés aux §§ 3 et 4, une participation qualifiée dont le montant excède le pourcentage des fonds propres de l'établissement applicable en vertu deu § 5 ou si le total de telles participations excède le pourcentage des fonds propres applicable en vertu du même § 5, le montant de l'excédent est soustrait des fonds propres pour l'application des articles 16, alinéa 3, 23 et 43. En cas d'excédents par rapport aux deux limites précitées, l'excédent le plus élevé est déduit des fonds propres.
§ 7. Les arrêtés prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.
§ 8. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions réglementaires prescrites par application de l'article 43.
##### Article 152bis. <Cet article n'a été inséré que par L 1996-03-20/31, art. 6, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 152ter. <Cet article n'a été inséré que par L 1996-03-20/31, art. 7, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 61bis. <Cet article n'a été inséré que par AR 1996-12-19/42, art. 2, 015; **En vigueur :** 10-01-1997>
##### Article 61ter. <Cet article n'a été inséré que par AR 1996-12-19/42, art. 2, 015; **En vigueur :** 10-01-1997>
##### Article 144. Les établissements de crédit inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des banques visée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, à la liste des caisses d'épargne privées visée à l'article 5 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967, ou à la liste prévue à l'article 2 de la loi du 10 juin 1964, les établissements publics de crédit énumérés à l'article 62, 1°, de la présente loi, les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel, les caisses de crédit agréées par l'Institut national de Crédit agricole et les caisses d'épargne communales, sont de plein droit agréés pour l'application de la présente loi.
Les établissements de crédit de droit belge énumérés à l'alinéa 1er, à l'exception des caisses d'épargne communales, communiquent à la Commission bancaire et financière, dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous quelle rubrique de la liste prévue à l'article 13, alinéa 2, ils entendent être portés.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites sur une des listes visées à l'alinéa 1er, sont, de plein droit, enregistrées sur la liste prévue à l'article 65, alinéa 3.
Les bureaux de représentation des établissements de crédit étrangers existant en Belgique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont, de plein droit, inscrits conformément à l'article 85, alinéa 1er.
##### Article 2. La présente loi n'est pas applicable :
1° à la Banque nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à La Poste (Postchèque);
2° aux entreprises qui effectuent des opérations de capitalisation régies par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation ou par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
##### Article 55. Les commissaires-reviseurs agréés collaborent au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission bancaire et financière. A cette fin :
1° ils s'assurent que les établissements de crédit ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des établissements de crédit;
2° ils confirment, à l'égard de la Commission bancaire et financière, que les états périodiques qui lui sont transmis par les établissements de crédit à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent;
3° ils font à la Commission bancaire et financière des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de crédit;
4° ils font d'initiative rapport à la Commission bancaire et financière dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de facon significative la situation de l'établissement de crédit sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les commissaires-reviseurs agréés communiquent aux dirigeants de l'établissement de crédit les rapports qu'ils adressent à la Commission bancaire et financière conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 40 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935. Ils transmettent à la Commission copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portant sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires-reviseurs agréés et les sociétés de reviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire et financière, à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de l'Institut belgo-luxembourgeois du Change, de confirmer que les informations que les établissements de crédit sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
##### Article 74. § 1. Les dirigeants des succursales visées à l'article 65 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées par la Commission bancaire et financière.
Les articles 53 et 54, alinéas 1er à 4, sont applicables à ces reviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des reviseurs agréés et sociétés de reviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Commission bancaire et financière.
§ 2. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs désignées conformément au § 1er collaborent au contrôle exercé par la Commission bancaire et financière, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Commission bancaire et financière. A cette fin :
1° ils s'assurent que les succursales ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu des articles 68, 69, 71 et 72;
2° ils confirment, à l'égard de la Commission bancaire et financière, que les états, rapports périodiques et statistiques visés à l'article 71 qui lui sont transmis à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social et les autres informations que les succursales sont tenues de communiquer à la Commission bancaire et financière, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent. Ils peuvent être chargés par la Commission bancaire et financière, à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de l'Institut belgo-luxembourgeois du Change, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités par application des articles 69 et 71;
3° ils font à la Commission bancaire et financière des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de la Commission à l'égard de celles-ci;
4° ils font d'initiative rapport à la Commission bancaire et financière dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité de contrôle du siège central, dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de facon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituter des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Commission bancaire et financière;
5° ils font rapport à la Commission bancaire et financière, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale.
Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Commission bancaire et financière conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 40 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935. Ils transmettent à la Commission copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Commission bancaire et financière.
Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les reviseurs ou sociétés de reviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.
L'article 15quater, alinéa 2, première et troisième phrases, et alinéa 3 de cette loi sont d'application.
Ils peuvent, moyennant l'information préalable de la Commission bancaire et financière, accepter de se charger, à la demande et aux frais des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à ces autorités, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 48, alinéa 1er, et 73, § 1er.
§ 3. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 72, 3°.
##### Article 157. § 1. Les conventions de compensation bilatérale ou multilatérale, ainsi que les conditions résolutoires expresses stipulées pour permettre la compensation, entre établissements de crédit ou entre établissements de crédit et établissements chargés de la compensation, ou du règlement de paiements ou d'opérations financières peuvent, en cas de faillite ou de toute autre situation de concours, être opposées aux créanciers si la créance et la dette à compenser existaient dans le même patrimoine lors de la survenance de la faillite ou du concours, quels que soient la date de leur exigibilité, leur objet ou la monnaie dans laquelle elles sont libellées.
Les conventions visées à l'alinéa 1er, conclues depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation des paiements par le débiteur ou dans les dix jours qui précèdent cette époque, ne sont pas opposables aux créanciers si elles concernent des dettes non échues antérieurement contractées.
Pour l'application du présent paragraphe, la Banque nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie sont assimilés à des établissements de crédit.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er et des articles 445 à 449 du livre III du Code du Commerce, les paiements, opérations et actes effectués par un établissement de crédit et les paiements faits à un pareil établissement le jour de sa déclaration en faillite, sont valables s'ils précèdent le moment du jugement déclaratif de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite de l'établissement de crédit.
Pour l'application du premier alinéa, les établissements chargés de la compensation ou du règlement entre des établissements de crédit de paiements ou d'opérations financières sont assimilés à des établissements de crédit.
§ 3. Le Roi peut, pour les opérations et paiements qu'Il désigne, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'institutions financières.
##### Article 24. § 1. Sans préjudice de l'article 17 de la présente loi et de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d'un établissement de crédit de droit belge en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 5 p.c. au moins du capital ou des droits de vote doit, au préalable, informer la Commission bancaire et financière de son projet d'acquisition ainsi que de la quotité du capital et de celle des droits de vote correspondant à sa participation. La même information doit être donnée à la Commission bancaire et financière si une personne physique ou morale envisage d'accroître la participation qu'elle détient en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser les seuils de 10 p.c., 15 p.c., 20 p.c. et ainsi de suite par tranche de cinq points.
Les articles 1er, § 3, § 4, alinéa 2, et 2 de la loi précitée du 2 mars 1989 et leurs arrêtés d'exécution sont d'application.
Dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, toute personne physique ou morale qui possède des titres ou parts répondant aux critères définis à l'alinéa 1er dans un établissement de crédit de droit belge doit informer la Commission bancaire et financière conformément aux modalités fixées aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Si l'acquéreur est un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou une entreprise-mère d'un tel établissement de crédit ou encore une personne physique ou morale qui contrôle un tel établissement de crédit et si, comme suite de l'acquisition, l'établissement dans lequel l'acquéreur envisage l'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cet établissement, de cette entreprise-mère ou de cette personne physique ou morale, la Commission bancaire et financière procède, surl'identité de l'acquéreur, à la consultation de l'autorité de contrôle déterminée conformément à l'article 9.
§ 3. La Commission bancaire et financière peut, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne physique ou morale qui l'a informée ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit. A défaut d'opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l'acquisition doit avoir lieu.
§ 4. Toute personne physique ou morale qui détient des droits d'associés dans un établissement de crédit d'une quotité égale ou supérieure à 5 p.c. du capital ou conférant 5 p.c. au moins des droits de vote et qui envisage d'aliéner, directement ou indirectement, tout ou partie de ces droits en sorte que sa participation franchisse les seuils visés au § 1er, alinéa 1er doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la Commission bancaire et financière la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur lesquelles porte l'aliénation ainsi que celles qu'elle possèdera après cette dernière; elle informe la Commission bancaire et financière de l'identité du ou des acquéreurs lorsqu'elle la connaît.
§ 5. En cas d'abstention de donner l'information prescrite par le § 1er, ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la Commission bancaire et financière prévue au § 3 ou en cas de cession d'une participation qui n'a pas fait l'objet de l'information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures prévues à l'article 8, alinéa 1er de la loi précitée du 2 mars 1989. Il peut, de même, prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la Commission bancaire et financière. L'article 8, alinéas 4 et 5 de la loi précitée du 2 mars 1989 est d'application.
§ 6. Les établissements de crédit communiquent à la Commission bancaire et financière, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, ils communiquent à la Commission bancaire et financière, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, des droits d'associés représentant 5 p.c. au moins du capital ou conférant 5 p.c. au moins des droits de vote ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Commission bancaire et financière la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 5 de la loi précitée du 2 mars 1989 dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Commission bancaire et financière.
§ 7. Lorsque la Commission bancaire et financière a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, des droits d'associés dans le capital d'un établissement de crédit atteignant 5 p.c. au moins du capital ou 5 p.c. des droits de vote, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, et sans préjudice aux autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Commission peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'elles détiennent.
A défaut de cession dans le délai, la Commission bancaire et financière peut ordonner le séquestre des droits d'associé auprès de l'Institut de Réescompte et de Garantie. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatifs et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul Institut de Réescompte et de Garantie. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire et financière et est à charge du détenteur précité. L'Institut de Réescompte et de Garantie peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que l'Institut de Réescompte et de Garantie, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire et financière, prononcer la nullité de tout ou partie des délibértions de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.
##### Article 110bis. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. Sauf dans les cas où la faillite a été déclarée, une requête en concordat judiciaires déposée ou un sursis de paiement accordé par une décision judiciaire, la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
La Commission bancaire et financière décide, par ailleurs, la prorogation des délais dans lesquels l'Institut rembourse les dépôts. Trois prorogations, au plus, peuvent être accordées, ne pouvant dépasser, chacune, trois mois. Elles ne peuvent être décidées que dans les circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit.
§ 2. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par l'Institut prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20 000 écus, ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs ou en dépôts à découvert, libellés en francs belges, en écus ou en dévises d'Etats membres de l'Union européen, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de 20 000 écus est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15 000 écus.
Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précitées.
##### Article 110quinquies. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. Les créances de l'Institut en principal et accessoires sur un établissement de crédit au titre des ressources des systèmes de protection des dépôts sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de cet établissement.
Le privilège visé à l'alinéa premier prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux 4°novies de l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851.
L'affectation par préférence créée par l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable aux créances de l'Institut visées à l'alinéa premier du présent paragraphe.
§ 2. Les recettes et les produits des avoirs des systèmes de protection des dépôts ne constituent pas pour l'Institut de réescompte et de garantie un revenu au sens de l'article 24 du Code des impôts sur les revenus 1992.
##### Article 110ter. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. L'Institut de réescompte et de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de participer aux systèmes de protection des dépôts des établissements de crédit qu'il institue ou dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.
Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1 ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel il participe, l'Institut, en collaboration avec la Commission bancaire et financière, en saisit l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, l'Institut peut, de l'avis conforme de cette autorisé, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection jusqu'à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par la Commission bancaire et financière, de la cessation de la couverture.
§ 2. La Commission bancaire et financière peut, à dater du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1999, exiger que les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit relevant du droit de l'Espagne ou de la Grèce dont, jusqu'à la deuxième date précitée, les engagements ne sont pas couverts par un système de protection des dépôts institué dans ces Etats, participent à un des systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par l'Institut de réescompte et de garantie.
##### Article 110quater. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et de l'Institut de réescompte et de garantie déterminer le mode d'évaluation et de calcul de la contribution initiale à verser aux systèmes de protection des dépôts visés au m 1 par les établissements de crédit ui y adhèrent pour la première fois et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système auquel ils auraient adhéré antérieurement ou qui ne bénéficient pas de la garantie visée à l'article 110sexies.
##### Article 8. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la Commission bancaire et financière et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.
##### Article 20. Les établissements de crédit doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'ils vont exercer.
Si l'établissement de crédit appartient à un groupe, la structure de celui-ci doit permettre l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel et sur base consolidée adéquat.
### SOUS-SECTION 6. - Administration centrale.
##### Article 21. L'administration centrale de l'établissement de crédit doit être fixée en Belgique.
##### Article 82. La direction des succursales visées par le présent titre est tenue de désigner un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées conformément à l'article 50. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.
En cas de désignation d'une société de reviseurs, l'article 51 est applicable par analogie.
Les articles 53, 54, alinéas 1er, à 4, 55, alinéas 1er, 2 et 4, et 74, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 3 et 4, et § 3, sont applicables.
##### Article 96. L'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ne porte pas préjudice :
1° à la communication, sous une forme sommaire ou agrégée, d'informations relatives aux établissements de crédit à condition que les éléments individuels relatifs aux établissements ne puissent être identifiés;
2° à la transmission d'informations confidentielles dans le cours de procédures judiciaires relatives à des tentatives de sauvetage d'établissements de crédit déclarés en faillite ou bénéficiant d'un concordat; une telle transmission est cependant interdire si elle porte sur des informations relatives à des tiers qui participent à ces tentatives.
##### Article 97. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière a le droit :
1° de communiquer des informations aux autorités de contrôle des établissements de crédit d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans les cas prévus par les directives prises par la Communauté européenne en matière d'établissements de crédit;
2° de communiquer, sur base de la réciprocité, des informations aux autorités de contrôle des établissements de crédit d'autres Etats non membres de la Communauté européenne avec lesquelles elle a conclu, aux fins d'une collaboration de contrôle, une convention visée à l'article 83, à la condition que l'autorité qui recoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui qui découle de l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et du présent chapitre.
##### Article 99. § 1. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des établissements de crédit :
1° aux commissaires-reviseurs et reviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des établissements de crédit et des établissements financiers belges ou étrangers, pour l'accomplissement de leurs fonctions;
2° à l'Office de Contrôle des Assurances, pour le contrôle des entreprises d'assurances sur une base individuelle ou consolidée et pour le contrôle des entreprises de crédit hypothécaire;
3° à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse, pour le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, de ces sociétés et pour le fonctionnement du système d'intervention géré par cette caisse;
4° aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers, pour l'exécution de leurs fonctions;
5° aux organes chargés de l'administration de la faillite ou du concordat d'établissements de crédit;
6° aux organismes belges et étrangers gérant des systèmes de protection des dépôts, pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;
7° aux autorités publiques relevant d'Etats membres de la Communauté européenne, compétents pour le contrôle des institutions financières étrangères relevant des catégories énumérées sous 2° à 4°;
8° à l'Institut de Réescompte et de Garantie, pour l'exercice de sa mission de séquestre visée à l'article 24, § 7, 2° et à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, quatrième phrase;
9° à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, pour l'exercice de ses missions légales de surveillance et de discipline à l'égard des reviseurs d'entreprises agréés et des sociétés de reviseurs agréées agissant dans l'exercice de leurs fonctions prévues aux articles 55, 74, § 2 et 82;
10° au Ministère des Affaires économiques pour le contrôle relatif au crédit à la consommation.
La Commission bancaire et financière ne peut communiquer des informations autorisées par l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage qu'aux fins indiquées à l'alinéa 1er ou à l'article 96, 1° et que, pour ce qui est des destinataires visés aux 2° à 4°, 6°, 7° et 10°, s'il est assujetti à un secret professionnel équivalant à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95.
§ 2. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut aussi communiquer aux banques centrales qui n'excercent pas le contrôle individuel des établissements de crédit les informations qui leur sont nécessaires en tant qu'autorités monétaires, pour autant que les destinataires de ces informations soient assujettis à un secret professionnel équivalent à celui qui est prévu à l'article 40, alinéa 1er précité, compte tenu de l'article 95, et qu'ils ne les communiquent à d'autres banques centrales ou à des institutions monétaires que dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions que celles prévues par le présent paragraphe ou aux fins prévues par l'article 96, 1°.
§ 3. Sauf dans les cas prévus à l'article 96, 1°, les destinataires suivants des communications prévues par le § 1er, alinéa 1er sont assujettis, quant à ces communications, à un secret équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95 :
1° l'Office de Contrôle des Assurances;
2° la Caisse d'intervention des sociétés de bourse;
3° les organes chargés, en Belgique, de l'administration de la faillite et du concordat d'établissements de crédit;
4° les organismes belges gérant des systèmes de protection des dépôts;
5° les autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers;
6° l'Institut de Réescompte et de Garantie;
7° l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;
8° le service du Ministère des Affaires économiques chargé du contrôle relatif au crédit à la consommation.
§ 4. La Commission bancaire et financière peut faire usage des informations confidentielles dont elle a eu connaissance en raison de ses fonctions dans le contrôle des établissements de crédit et de celles recues de la part des autorités et personnes visées au § 1er du présent article pour l'exercice de ses fonctions légales de surveillance des marchés financiers et des établissements et intermédiaires opérant sur ces marchés.
##### Article 64. Les caisses d'épargne communales visées à l'article 124 de la nouvelle loi communale et existant au 1er janvier 1932 sont soumises aux règles qui suivent :
1° leur activité consiste à recueillir des dépôts en francs belges autres que des dépôts à vue et à en placer le produit auprès d'autres établissements de crédit établis en Belgique ou en valeurs mobilières constatant la réception de fonds remboursables et émis ou garantis par l'Etat, les Communautés, les Régions, les organisations internationales dont la Belgique est membre et les établissements de crédit établis en Belgique;
2° elles doivent être constituées dans une forme qui assure la séparation de leur patrimoine et de leur gestion de ceux des communes dont elles relèvent;
3° elles sont soumises aux articles 13, 18 à 20, 23, § 2, alinéas 1er et 2 et § 3, 27 à 31, 33, 43, 44, alinéas 1, 2, 3, 1°, 4 et 5, 45, 46 et 47;
4° elles désignent un commissaire-reviseur agréé, ou une société de reviseurs agréée en vertu de l'article 52; les articles 50, alinéa 3, 51, 52, 53, 54, alinéas 1er à 3 et 55 sont applicables;
5° les articles 57, §§ 1er à 4, 85 à 94, 102 à 110 sont applicables.
##### Article 16. L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital de 250 millions de francs belges au moins.
Le capital doit être entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa 1er.
En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à 100 millions au moins et être libéré à concurrence de ce montant.
##### Article 103. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut fixer à un établissement de crédit de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel :
a) il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution ou;
b) il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.
L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Si l'établissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 10 000 francs ni supérieure à 1 million de francs, ni, au total, supérieure à 50 millions de francs.
L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.
##### Article 110bis2. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. (Sauf dans les cas où soit la faillite a été prononcée, soit une procédure en concordat judiciaires a été introduite,) la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
La Commission bancaire et financière décide, par ailleurs, la prorogation des délais dans lesquels (le Fonds) rembourse les dépôts. Trois prorogations, au plus, peuvent être accordées, ne pouvant dépasser, chacune, trois mois. Elles ne peuvent être décidées que dans les circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit. <L 1998-12-17/56, art. 20, 019; **En vigueur :** 10-01-1999> <L 1998-12-17/56, art. 21, 019; **En vigueur :** 10-01-1999>
§ 2. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit européen, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par (le Fonds) prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20 000 écus, ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs ou en dépôts à découvert, libellés en francs belges, en écus ou en dévises d'Etats membres de l'Union européen, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de 20 000 écus est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15 000 écus. <L 1998-12-17/56, art. 20, 019; **En vigueur :** 10-01-1999>
Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précitées.
##### Article 104. § 1. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui contreviennent à l'article 4 ou qui ne se conforment pas à l'article 6;
2° ceux qui exercent l'activité d'un établissement de crédit visé à l'article 7 ou au titre IV sans que cet établissement soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;
3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les déclarations prévues à l'article 24, §§ 1er, 4 et 6, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 24, § 3, ceux qui dans les cas prévus aux articles 24, § 7 et 57, § 1er, 2e alinéa, 2°, 4e phrase, s'abstiennent de remettre leurs titres à l'Institut de Réescompte et de Garantie conformément à l'article 24, § 7, alinéa 1er, 2°, ou qui passent outre à la suspension visée à l'article 24, § 7, alinéa 1er, 1°;
4° les administrateurs, les gérants ou les directeurs et les autres personnes visées à l'article 27 qui contreviennent aux dispositions de cet article;
5° les administrateurs, les gérants ou les directeurs qui contreviennent aux articles 28, 30, 32, 33, 49, § 2, alinéa 4, première phrase, et alinéa 6 et § 5, alinéas 1er et 2 ou aux articles 85 à 88;
6° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'un établissement de crédit qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 34, 38 ou 40 ou qui ne se conforment pas à l'article 37;
7° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'un établissement de crédit qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 44, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 3, 49, § 2, alinéa 4, deuxième phrase et alinéa 10, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6, 72, 89 ou 90;
8° les administrateurs, les gérants ou les directeurs d'un établissement de crédit qui ne se conforment pas à l'article 44, alinéa 1er, première et troisième phrases et alinéa 2;
9° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, qui ne se conforment pas à l'interdiction prévue à l'article 75, § 2, alinéa 2, ou § 4 ou aux mesures conservatoires prévues à l'article 75, § 3, ou à l'ordre prévu à l'article 76;
10° ceux qui sciemment acceptent des fonds ou valeurs dont il est disposé en contravention de l'article 33;
11° ceux qui, en qualité de commissaire-reviseur, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
12° ceux qui mettent obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;
13° les personnes qui auraient indûment pris connaissance de renseignements individuels transmis à la Banque nationale de Belgique en vertu de l'article 91 ainsi que les détenteurs de renseignements obtenus en vertu de l'article 92, qui auraient rendu ces renseignements publics ou les auraient communiqués à des personnes non autorisées à les recevoir;
14° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 50, alinéas 1er et 2, et 74, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 19 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs.
§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 francs à 10 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 43.
##### Article 71. Les établissements de crédit visés à l'article 65 transmettent à la Commission bancaire et financière, dans les formes et selon la périodicité que la Commission détermine, après avis de la Banque nationale de Belgique, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique.
La Commission bancaire et financière peut imposer aux succursales visées à l'article 65 de lui transmettre ainsi qu'à la Banque nationale de Belgique, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine sur avis de la Banque, les informations de même nature que celles qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge, dans les domaines de compétence de la Commission bancaire et financière à l'égard de ces succursales.
Les succursales visées à l'article 65 peuvent également être tenues de communiquer à la Banque nationale de Belgique et à l'Institut belgo-luxembourgeois du Change des informations qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge.
##### Article 80. § 1. Sont applicables :
1° l'article 23, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er et § 3;
2° l'article 27, § 1er, alinéa 1er, en ce qui concerne les dirigeants de la succursale;
3° les articles 28, alinéa 1er et alinéa 2, 1re et 2e phrases, 30 et 31;
4° les articles 33, 43 à 45.
§ 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales.
##### Article 145. Par dérogation à l'article 27, les gérants ou directeurs des établissements de crédit constitués, au 1er janvier 1992, sous la forme de sociétés de personnes et toutes personnes qui sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit prennent part à la gestion courante de tels établissements, peuvent exercer des mandats d'administrateurs ne participant pas à la gestion courante dans des sociétés dans lesquelles l'établissement ne possède pas de droits d'associés.
##### Article 27. § 1. Les administrateurs, gérants ou directeurs d'un établissement de crédit et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'établissement, ne peuvent être administrateurs, gérants, directeurs, préposés ni sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prendre part à l'administration ou à la gestion d'une société commerciale ou à forme commerciale ou d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ni prendre part à la gestion d'institutions publiques belges ou étrangères ayant une activité industrielle, commerciale ou financière.
Lorsque les fonctions prévues à l'alinéa 1er sont exercées par des sociétés, les interdictions s'appliquent conjointement à ces sociétés et aux personnes physiques qui les représentent.
Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables à l'exercice de mandats d'administrateurs ne prenant pas part à la gestion courante dans des sociétés dans lesquelles l'établissement de crédit détient directement ou indirectement une participation ni de mandats d'administrateurs prenant part ou non à la gestion courante dans des établissements de crédit, des établissements financiers, des sociétés de bourse ou des entreprises d'assurances; en cas d'aliénation de la participation dans le premier cas, le mandat d'administrateur peut être poursuivi jusqu'à son terme.
§ 2. Dans les cas où, en vertu de l'article 26 ou par application des facultés ouvertes par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la gestion de la société est confiée à un comité de direction, le § 1er ne s'applique pas :
1° aux membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction; toutefois, ces membres ne peuvent être administrateurs d'une société dans laquelle l'établissement de crédit détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante et que si le mandat leur a été attribué en leur qualité de représentant d'une autre société que l'établissement de crédit;
2° aux membres du comité de direction, aux directeurs et aux autres personnes prenant part à la gestion courante de l'établissement pour l'exercice de mandats d'administrateurs pour la représentation de l'établissement dans des sociétés dans lesquelles celui-ci détient, directement ou indirectement, une participation; en cas d'aliénation de la participation, le mandat d'administrateur peut être poursuivi jusqu'à son terme; s'il s'agit de sociétés autres que des établissements de crédit, des établissements financiers, des sociétés de bourse ou des entreprises d'assurances, les fonctions d'administrateurs ne peuvent comporter une participation à la gestion courante.
§ 3. Dans des cas individuels, la Commission bancaire et financière peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, des dérogations aux interdictions établies par le présent article.
§ 4. Les incompatibilités applicables aux dirigeants des établissements publics de crédit restent régies par l'article 202 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public de crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit.
##### Article 12. Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions prises par la Commission bancaire et financière en matière d'agrément en vertu des articles 10 et 11 ou lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais fixés au premier alinéa de l'article 10. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande.
Le recours doit être formé dans les quinze jours de la notification de la décision ou de l'échéance des délais fixés à l'article 10. Le recours est adressé au Ministre des Finances et notifié à la Commission bancaire et financière, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Le Ministre des Finances statue sur le recours dans les deux mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception à l'établissement qui a pris son recours et à la Commission bancaire et financière. Si le Minitre des Finances n'a pas décidé dans le délai ci-dessus, la Commission bancaire et financière procède d'office à l'agrément au plus tard quinze jours après que le demandeur lui ait confirmé sa demande.
##### Article 34. L'établissement de crédit qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en vue d'exercer tout ou partie des activités énumérées à l'article 3, § 2 et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à la Commission bancaire et financière.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la dominiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.
La Commission bancaire et financière peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de crédit.
La décision de la Commission bancaire et financière doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la Commission n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement.
Un recours est ouvert à l'établissement de crédit contre les décisions prévues à l'alinéa 3. Le recours doit être formé dans les huit jours de la notification de la décision. Il est adressé au Ministre des Finances et notifié à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à la pose ou avec accusé de réception. Le Ministre statue sur le recours dans le mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception à l'établissement et à la Commission bancaire et financière. Si le Ministre des Finances n'a pas notifié de décision dans le délai ci-dessus, le recours est réputé accueilli.
La Commission bancaire et financière communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues aux alinéas 3 et 5 relatifs à des projets de création de succursales dans les Etats membres de la Communauté européenne.
Le présent article, à l'exception de l'alinéa 6, s'applique à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de la Communauté européenne et cela sans restriction quant aux activités projetées pour ces succursales.
##### Article 56. La Commission bancaire et financière radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.
Un recours est ouvert à l'établissement auprès du Ministre des Finances contre les décisions de radiation prévue à l'alinéa 1er. Le recours doit être introduit dans les quinze jours de la notification de la radiation et être notifié à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à l poste ou avec accusé de réception. Le ministre des Finances statue dans les deux mois. Sa décision est notifiée à l'établissement et à la Commission bancaire et financière dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Si le ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai ci-dessus, le recours est jugé fondé.
##### Article 57. § 1. Lorsque la Commission bancaire et financière constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire et financière peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Commission bancaire et financière peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Commission bancaire et financière et supportée par l'établissement.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsable solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Commission bancaire et financière a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La Commission bancaire et financière peut désigner un commissaire suppléant.
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou interdire cet exercice.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Commission bancaire et financière a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La Commission bancaire et financière peut, de même, enjoindre à un établissement de crédit de céder des droits d'associés qu'il détient conformément à l'article 32, §§ 4 et 5; l'article 24, 7, 2° est applicable.
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Commission bancaire et financière publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Commission bancaire et financière et supportée par l'établissement.
La Commission bancaire et financière peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
4° révoquer l'agrément.
§ 2. Les décisions de la Commission bancaire et financière visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'établissement à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.
Un recours est ouvert à l'établissement auprès du Ministre des Finances à l'encontre des décisions prises conformément au § 1er, 2°, 3° et 4°. Il est également ouvert à l'encontre des décisions prises conformément au § 1er, 1° lorsque la Commission bancaire et financière a notifié à l'établissement qu'elle publiera ces décisions.
Le recours doit être introduit dans les trois jours ouvrables suivant la date de la notification. Le Ministre des Finances décide dans les trente jours ouvrables. A défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé accueilli.
Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants, la Commission bancaire et financière a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.
§ 3. Le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2° et le § 2 sont applicables au cas où la Commission bancaire et financière a connaissance du fait qu'un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
§ 4. Le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2° et le § 2 sont applicables aux établissements de crédit qui ne respectent pas les règles applicables aux transactions sur valeurs mobilières fixées par les articles 22 à 27 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
§ 5. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite.
§ 6. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'action en nullité est dirigée contre l'établissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononcant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononcant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'établissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
##### Article 95. L'exception prévue à l'article 40, alinéa 1er in fine de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs n'est applicable, pour ce qui est des informations détenues par la Commission bancaire et financière dans l'exercice de ses fonctions découlant de la présente loi, qu'aux cas de témoignage en justice en matière pénale.
##### Article 98. La Commission bancaire et financière ne peut communiquer d'informations confidentielles dans les cas prévus à l'article 97 que si elle est assurée que l'autorité qui les recoit n'en fera usage que pour l'examen des conditions d'accès à l'activité d'établissements de crédit ou de filiales spécialisées de tels établissements, pour le contrôle de tels établissements ou de telles filiales sur une base individuelle ou sur une base consolidée, pour s'assurer du respect des conditions légales et réglementaires mises à l'exercice de leur activité, pour l'instruction et l'application de mesures administratives de redressement ou de sanctions administratives ou pénales à l'égard de l'établissement, de ses dirigeants ou de ses actionnaires, pour l'instruction et la prise de décisions de tutelle administrative à l'égard de décisions de l'autorité de contrôle ou pour l'instruction et le déroulement de procédures juridictionnelles dans les cas prévues par des dispositions expresses des directives de la Communauté européenne dans le domaine des établissements de crédit.
Les mêmes limitations s'appliquent à l'usage, par la Commissiosn bancaire et financière, d'informations confidentielles recues de la part d'autorités de contrôle visées à l'article 97 concernant des établissements de crédit, des filiales spécialisées de tels établissements où des entreprises comprises dans le champ du contrôle consolidé englobant un établissement de crédit.
##### Article 100. Les reviseurs agréés et sociétés de reviseurs agréées exercant des fonctions de commissaires-reviseurs agréés visés aux articles 50 à 55, les reviseurs d'entreprises agréés et sociétés de reviseurs agrées visés aux articles 74, § 1er et 82 et les experts désignés conformément aux articles 48, alinéa 2 et 49, § 2, alinéa 6 sont soumis, dans l'exercice des fonctions de contrôle prévues par la présente loi, à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
Le présent article n'est pas applicable aux communications à faire en vertu de la présente loi à la Commission bancaire et financière par les commissaires-reviseurs agréés, les représentants de sociétés de reviseurs agréés, les reviseurs agréés et les experts visés à l'alinéa 1er.
L'exception prévue à l'article 40, alinéa 1er précité n'est applicable, pour ce qui est des informations détenues par les personnes visées à l'alinéa 1er dans l'exercice de leurs fonctions découlant de la présente loi, qu'aux cas de témoignage en justice en matière pénale.
##### Article 101. Sans préjudice des articles 97 à 99, la Commission bancaire et financière collabore avec les autorités de contrôle des établissements de crédit et des établissements financiers qui en sont des filiales relevant du droit d'Etats étrangers pour le contrôle, conformément aux dispositions de la présente loi, de l'activité de ces établissements en Belgique ainsi que pour le contrôle de l'activité des établissements de droit belge sur le territoire de ces Etats.
Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la Commission bancaire et financière peut convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de ces Etats des modalités de cette collaboration ainsi que des règles relatives aux obligations et interdictions applicables a l'activité, à l'objet et aux modalités de la surveillance des établissements de crédit visés à l'alinéa 1er par des inspections sur place ou autrement ainsi qu'aux modalités des échanges d'informations prévues aux articles 97 à 99.
L'alinéa 2 est applicable à la collaboration avec les autorités, institutions et personnes belges visées à l'article 99, §§ 1er et 2.
##### Article 1. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique et de bon fonctionnement du système du crédit, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique.
Sont définies comme établissements de crédit les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte.
##### Article 41. Les établissements financiers de droit belge qui sont, directement ou indirectement, filiales d'un ou de plusieurs établissements de crédit de droit belge et qui sont habilités à effectuer habituellement en Belgique des activités mentionnées sous les numéros 2 et suivants de la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, pour l'exercice de ces activités, implanter des succursales dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne selon les règles fixées aux articles 34, 35 et 37 ou y exercer leurs activités, sans implanter de succursales, selon les règles fixées aux articles 38 et 39, s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° l'établissement de crédit ou les établissements de crédit qui sont les entreprises-mères de ces établissements financiers sont agréés conformément au présent titre;
2° les établissements financiers exercent effectivement les activités précitées sur le territoire belge;
3° l'établissement ou les établissements de crédit qui constituent les entreprises-mères de ces établissements financiers détiennent 90 p.c. au moins des droits de vote attachés aux actions ou parts émises par ces établissements financiers;
4° les entreprises-mères justifient auprès de la Commission bancaire et financière de la gestion saine et prudente des établissements financiers;
5° les entreprises-mères garantissent solidairement, selon des modalités approuvées par la Commission bancaire et financière, les engagements des établissements financiers;
6° les établissements financiers sont compris dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit-mères, conformément à l'article 49, notamment pour les exigences applicables, sur cette base, en matière de coefficients de solvabilité, de contrôle des grands risques et de plafonds mis à la détention de droits d'associés par l'article 32.
La Commission bancaire et financière vérifie, avant de prendre la décision visée à l'article 34, la réalisation de ces conditions. Elle délivre, à cet égard, une attestation jointe à la communication prévue à l'article 35. Par dérogation audit article 35, la Commission bancaire et financière communique le niveau des fonds propres de l'établissement financier concerné et le montant du coefficient de solvabilité consolidé de l'établissement ou des établissements de crédit dont l'établissement financier est la filiale.
Si l'établissement financier visé par le présent article ne remplit plus les conditions prévues par celui-ci, la Commission bancaire et financière en informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit de l'Etat ou des Etats membres de la Communauté européenne où cet établissement financier exerce ses activités par voie de succursale ou de prestation de services.
##### Article 43. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux mesures réglementaires applicables aux établissements de crédit et motivées par des raisons monétaires, la Commission bancaire et financière peut, en vue du contrôle de leur solvabilité et de leur liquidité, par règlement pris sur avis de la Banque Nationale de Belgique et soumis à l'approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques, fixer, pour tous les établissements de crédit ou par catégorie d'établissements de crédit, les proportions qui doivent être respectées :
a) entre, d'une part, l'ensemble ou certains de leurs actifs et droits hors bilan et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs passifs et engagements hors bilan;
b) entre, d'une part, leurs fonds propres et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs actifs, passifs et droits et engagements hors bilan;
c) entre, d'une part, leurs fonds propres et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs actifs, passifs et droits et engagements hors bilan sur ou envers une même contrepartie ou un ensemble de contreparties constituant un ensemble du point de vue du risque.
Les règlements visés à l'alinéa 1er peuvent aussi établir des limites applicables à certains des éléments visés aux littéras a) à c).
Les éléments visés aux littéras a) à c) de l'alinéa 1er, peuvent être saisis dans leur montant total, dans leurs variations par rapport à une période de référence ou selon les deux critères à la fois.
Ils peuvent également être saisis par monnaie, selon leur nature, selon les catégories de contreparties concernées, selon leurs échéances ou selon les marchés sur lesquels les opérations auxquelles ils se rapportent sont traitées.
Les règlements visés au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit, représentés par leurs associations professionnelles.
La Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
##### Article 110bis1. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> Les articles 110bis à 110quinquies appliquent la Directive 94/19/CEE du Parlement européen du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie de dépôts.
### SECTION VII. - De l'ouverture de succursales à l'étranger.
##### Article 14. La notification à la Commission des Communautés européennes des agréments d'établissements de crédit de droit belge qui sont filiales d'une ou de plusieurs entreprises-mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres des Communautés européennes est accompagnée de l'identité de cette ou de ces entreprises-mères et, s'il y a lieu, de l'indication de la structure financière du groupe qui contrôle l'établissement agréé.
La Commission bancaire et financière communique les mêmes informations à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'un établissement de crédit de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 9, §§ 3 et 4, alinéa 1er, de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/646/C.E.E. du 15 décembre 1989.
Dans les cas visés à l'article 9, § 4, alinéas 2 à 4, de la même directive, la Commission bancaire et financière limite ou suspend ses décisions d'agrément d'établissements de crédit de droit belge visés à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
##### Article 60. Les établissements de crédit dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 56 et 57 restent soumis à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des fonds recus du public, à moins que la Commission bancaire et financière ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite.
##### Article 65. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, par voie d'installation de succursales, entamer ces activités dès que la Commission bancaire et financière leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursales d'établissements de crédit communautaires.
Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine de l'établissement aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de la Communauté européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'établissement peut ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à la Commission bancaire et financière.
La Commission bancaire et financière établit la liste des succursales enregistrées et la publie dans le Moniteur belge, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.
##### Article 9. Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement de crédit qui est, soit la filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit la filiale d'une entreprise-mère d'un autre établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, la Commission bancaire et financière consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent le ou les établissements de crédit agréés selon leur droit.
##### Article 102. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut publier qu'un établissement de crédit belge ou étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
##### Article 25. La Commission bancaire et financière notifie à la Commission des Communautés européennes toute acquisition, directe ou indirecte, d'une participation dans un établissement de crédit de droit belge par une ou plusieurs personnes physiques ou morales relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne et dont cet établissement devient, de ce fait, la filiale.
La notification est accompagnée de l'identité de ces personnes physiques ou morales, du montant de la participation et de l'indication de la structure financière du groupe qui acquiert la participation.
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, par la Commission bancaire et financière lorsque cette dernière est saisie, conformément à l'article 24, d'un projet d'acquisition de participation telle que décrite à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 9, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/646/C.E.E. du 15 décembre 1989.
La Commission bancaire et financière limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés à l'article 9, § 4, alinéas 2 à 4 de la directive précitée et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par la Commission bancaire et financière conformément à l'alinéa 4, l'article 24, § 5 est d'application.
##### Article 79. § 1. Sont applicables :
1° les articles 7, 8, 10, 11 et 12; avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Commission bancaire et financière consulte les autorités de contrôle de l'Etat du siège de l'établissement de crédit;
2° l'article 13, alinéa 1er : les succursales visées par le présent titre sont mentionnées à une rubrique spéciale de la liste;
3° l'article 15 : toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale;
4° l'article 16, alinéas 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation; la Commission bancaire et financière a compétence pour apprécier les éléments constitutifs de la dotation;
5° les articles 17 à 20.
L'alinéa 1er, 3° et 5°, s'applique à l'établissement de crédit dont relève la succursale.
§ 2. La Commission bancaire et financière peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de crédit de droit belge.
§ 3. La Commission bancaire et financière peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement exige la constitution d'une société de droit belge.
##### Article 51. Les sociétés de reviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire-reviseur prévues à l'article 50 par l'intermédiaire d'un reviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires-reviseurs ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de reviseurs et aux reviseurs agréés qui les représentent.
Une société de reviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.
##### Article 75. § 1. Lorsque la Commission bancaire et financière constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne opérant en Belgique à l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Commission, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire et financière saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement.
§ 2. En cas de persistance des manquements dans le chef d'une succursale, la Commission bancaire et financière peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 1er, prendre les mesures prévues par l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°. L'article 57, §§ 2 à 4, est applicable.
En cas de persistance des manquements dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, la Commission bancaire et financière peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 1er, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations dans le pays. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 2° et § 2 sont applicables à ces décisions. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 57, §§ 3 et 4.
§ 3. En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux §§ 1er et 2, la Commission bancaire et financière peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des déposants et autres clients de la succursale. Elle en informe, sans délai, la Commission des Communautés européennes et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement et des Etats d'implantation d'autres succursales. La Commission bancaire et financière modifie ou révoque ces mesures lorsque la Commission des Communautés européennes lui en fait l'injonction dans le respect des règles du droit de la Communauté européenne en la matière.
§ 4. La Commission bancaire et financière peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des §§ 1er à 3 à l'égard d'un établissement de crédit visé à l'article 65 ou à l'article 66 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispostions législatives ou réglementaires visées à l'article 69 ou aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt général dans des domaines autres que ceux visés aux articles 68 et 71, alinéas 1er et 2.
§ 5. La Commission bancaire et financière communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au § 2.
##### Article 17. L'agrément est subordonné à la communication à la Commission bancaire et financière de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dans le capital de l'établissement de crédit une participation, conférant ou non le droit de vote, de 5 p.c. au moins. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. En cas de détention de concert ou conjointe de la participation par plusieurs personnes, sont applicables les articles 2, §§ 2 et 3, deuxième phrase de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition ainsi que les dispositions d'application de ces articles prises en exécution de ladite loi. L'article 2, § 1er, de la même loi est applicable.
L'agrément est refusé si la Commission bancaire et financière a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.
### CHAPITRE I. - Champ d'application.
### CHAPITRE II. - Définitions.
##### Article 5. Le Roi peut, pour l'application des articles 1, 4 et 6 de la présente loi, définir des critères de détermination du caractère public des opérations que ces dispositions visent.
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 7; **En vigueur :** 07-03-2003> De l'émission de monnaie électronique.
##### Article 5bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 7; **En vigueur :** 07-03-2003> Hormis les banques centrales du Système européen de Banques centrales, seuls les établissements de crédit établis en Belgique et les établissements de crédit constitués selon le droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficient du régime réglé aux articles 66 et suivants de la présente loi peuvent exercer l'activité d'émission de monnaie électronique.
##### Article 5ter. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 7; **En vigueur :** 07-03-2003> Les fonds remis contre de la monnaie électronique ne peuvent être inférieurs à la valeur monétaire représentant la créance sur l'émetteur.
##### Article 5quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 7; **En vigueur :** 07-03-2003> La monnaie électronique non encore utilisée est, pendant sa période de validité, remboursable par virement ou en monnaie fiduciaire par l'établissement émetteur à la demande du porteur de la monnaie électronique.
Le contrat régissant l'émission de monnaie électronique doit préciser clairement les conditions de ce remboursement sans que celles-ci ne puissent prévoir d'autres frais que ceux strictement nécessaires à l'opération de remboursement. Le contrat peut prévoir pour le remboursement un montant minimal, qui ne peut être supérieur à 10 euros. Toute clause du contrat limitant le droit au remboursement est nulle.
### CHAPITRE IV. - Des dénominations des établissements de crédit.
### TITRE II. - DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### SECTION I. - L'agrément.
##### Article 7. Les établissements de crédit de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer auprès de la Commission bancaire et financière, quels que soient les autres lieux d'exercice de leurs activités.
##### Article 10. La Commission bancaire et financière agréé les établissements de crédit répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
##### Article 11. La Commission bancaire et financière peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.
### SECTION II. - Des conditions d'agrément.
### SOUS-SECTION 1. - Forme.
##### Article 15. Les établissements de crédit de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.
### SOUS-SECTION 2. - Capital initial.
### SOUS-SECTION 3. - Détenteurs du capital.
### SOUS-SECTION 4. - Dirigeants.
##### Article 18. La direction effective des établissements de crédit doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
### SOUS-SECTION 5. - Organisation.
##### Article 20bis. <Inséré par AR %%2007-04-27/85%%, art. 83; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Les établissements de crédit mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activites d'investissement.
Ils élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les regles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'établissement de crédit;
- la manière dont les établissements de crédit doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
§ 2. Les établissements de crédit prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.
Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'établissement de crédit produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 3. Les établissements de crédit prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement.
§ 4. Lorsqu'un établissement de crédit confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.
L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'établissement et qui empêche la Commission bancaire, financière et des assurances de contrôler si l'établissement respecte ses obligations légales.
La Commission bancaire, financière et des assurances publie une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail.
§ 5. Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la Commission bancaire, financière et des assurances de vérifier si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.
§ 6. Lorsqu'un établissement de crédit détient des instruments financiers appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'établissement. Il prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.
§ 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de credit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'établissement, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement de crédit se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine.
Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission legale de contrôle.
§ 8. La Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
### SOUS-SECTION 6. - Administration centrale.
### SOUS-SECTION 7. - Protection des dépôts.
##### Article 22. L'établissement de crédit doit adhérer à un système collectif de protection des dépôts conformément à l'article 110 de la présente loi.
### CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité.
### SECTION I. - Des fonds propres minimum.
##### Article 23. § 1. Les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 16, alinéas 1er et 3.
Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que l'établissement ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 43.
§ 2. Lorsque le montant des fonds propres des établissements de crédit existant au 1er janvier 1993 n'atteint pas, à cette date, le minimum requis en vertu de l'article 16, alinéas 1er et 3, le montant minimum applicable est fixé, à tout moment, au niveau maximum que ces fonds propres ont atteint depuis le 31 décembre 1989.
Toutefois,
1° en cas de changement dans le contrôle de l'établissement de crédit, les fonds propres doivent atteindre dans les trois mois, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er;
2° en cas de fusion entre deux ou plusieurs établissements de crédit bénéficiant de l'alinéa 1er, 1re phrase du présent paragraphe, le montant total des fonds propres de l'établissement doit atteindre, au moment de la fusion, le montant fixé à l'article 16, alinéa 1er. La Commission bancaire et financière peut cependant, aux conditions et pour la durée qu'elle détermine, autoriser que les fonds propres atteignent un montant moins élevé; celui-ci ne peut être inférieur au total des fonds propres des établissements avant fusion.
§ 3. Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés respectivement au § 1er, au § 2, alinéa 1er ou au § 2, alinéa 2, 2°, la Commission bancaire et financiere peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.
### SECTION II. - Des modifications dans la structure du capital.
### SECTION III. - De la direction et des dirigeants.
##### Article 26. Les statuts des établissements de crédit constitués sous la forme de société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 54, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la determination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions des memes lois coordonnées.
##### Article 28. Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.
Les prêts, crédits et garanties que ces établissements consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, a titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à la Commission bancaire et financière selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. La Commission bancaire et financière peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement.
##### Article 29. En cas de faillite d'un établissement de crédit, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cet établissement, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
##### Article 30. Sont soumises à l'autorisation de la Commission bancaire et financière :
1° les fusions entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières;
2° la cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau.
La Commission bancaire et financière ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement ou des établissements de crédit concernés. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
##### Article 31. Toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations resultant des operations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.
### SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
### SECTION VI. - De l'usage des fonds et valeurs.
##### Article 33. Il est interdit aux établissements de crédit de se servir des fonds et valeurs dont ils disposent pour exercer, directement ou indirectement, une influence intéressée sur l'opinion publique.
Cette interdiction ne s'applique pas à une publicité commerciale faite ouvertement.
### SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger. <L 2004-01-12/30, art. 39, 031; **En vigueur :** 01-02-2004>
##### Article 33bis. <Inséré par L 2004-01-12/30, art. 40; **En vigueur :** 01-02-2004> L'établissement de crédit qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement notifie son intention à la Commission bancaire, financière et des assurances. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
##### Article 35. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de la Communauté européenne, la Commission bancaire et financière, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 34, alinéa 3, ou si son opposition a été ou doit être réputée réformée conformément à l'article 34, alinéa 5, communique à l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat concerné dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par l'article 34, alinéa 2; les informations recues en vertu de cette disposition, le niveau des fonds propres de l'établissement de crédit et celui des coefficients de solvabilité de ce dernier ainsi que l'identite de ses dirigeants et les modalités d'intervention éventuelles, à l'égard des épargnants de la succursale, du système de protection des dépôts compétent pour l'établissement de crédit.
##### Article 36. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de la Communauté européenne, la Commission bancaire et financière peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de crédit de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 95 et suivants.
##### Article 37. L'établissement de crédit qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la Commission bancaire et financière, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 34, alinéa 2.
L'article 34, alinéas 3 à 5, est applicable s'il y a lieu, ainsi que l'article 35, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 34, alinéa 2 ou au système de protection des dépôts applicable.
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
##### Article 38. L'établissement de crédit qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communaute européenne sans y établir de succursale tout ou partie des activités énumérées à l'article 3, § 2, et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à la Commission bancaire et financière et précise celles de ces activités qu'il envisage d'exercer.
##### Article 39. Dans le cas visé à l'article 38, la Commission bancaire et financière communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par cet article à l'autorité de controle des établissements de crédit de l'Etat considéré.
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
##### Article 42. Le montant des fonds propres des établissements financiers visés à l'article 41 ne peut devenir inférieur au montant de leurs fonds propres existants lors de la communication visée à l'article 41, alinéa 2, 3e phrase.
Les articles 20, 24, 46 à 49, 50 à 55, 57, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 1° à 3° et §§ 2 et 3, 58, 95 à 100, 101, alinéa 1er, 102 à 105 en ce qu'ils punissent les infractions aux dispositions qui précèdent, sont applicables à ces établissements financiers.
Les établissements financiers visés par la présente section sont reprise en annexe à la liste des établissements de crédit visée à l'article 13.
### SECTION X. - Des coefficients réglementaires.
### SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.
##### Article 44. Les établissements de crédit communiquent périodiquement à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire et financière une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, sur avis de la Banque nationale de Belgique, par la Commission bancaire et financière, qui en détermine la fréquence. La Commission peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.
Les établissements de crédit déposent leurs comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique.
Le Roi détermine, sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Banque nationale de Belgique :
1° les règles selon lesquelles les établissements de crédit tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent leurs comptes annuels;
2° les regles à respecter par les établissements de crédit pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs a ces comptes consolidés.
La Commission bancaire et financière peut, pour certaines catégories d'établissements de crédit ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 3.
Les dérogations consenties à des catégories d'établissements de crédit sont soumises à l'avis de la Banque nationale de Belgique.
Les arretés et règlements prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.
##### Article 45. La Banque Nationale de Belgique publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des établissements de crédit selon des regles arrêtées par la Commission bancaire et financière sur avis de la Banque et après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles. Cette situation peut être ventilée selon les catégories d'établissements visées à l'article 13.
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
### SECTION I. - Contrôle de la Commission bancaire et financière.
##### Article 46. Les établissements de crédit sont soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière.
La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des établissements de crédit.
Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement en vue,
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de crédit ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement;
2° de vérifier le caractère adequat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement;
3° de s'assurer que la gestion de l'établissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
##### Article 46bis. <inséré par AR %%2007-04-27/85%%, art. 84; **En vigueur :** 01-11-2007> Les établissements de crédit sont tenus d'informer sans délai la Commission bancaire, financière et des assurances lorsqu'ils entament des services d'internalisateur systématique au sens de l'article 3, § 1, 14°, ou qu'ils y mettent fin.
##### Article 47. La Commission bancaire et financière ne connaît des relations entre l'établissement de crédit et un client détermine que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement.
##### Article 48. La Commission bancaire et financière peut procéder auprès des succursales des établissements de crédit de droit belge établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des établissements de crédit, aux inspections visées à l'article 436, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
##### Article 49bis. <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 5; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mere d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
c) si l'entreprise à la tete du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;
d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes;
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit un établissement de crédit tel que défini à l'article ter, alinéa 2, de la présente loi, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1. et 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur compose de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la présente loi, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi du 9 juillet 1975, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
d) une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée à l'article 49 de la présente loi, au chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les établissements de crédit de droit beige qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la CBFA.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La CBFA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts etrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le controle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenus de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les établissements de crédit de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tete une compagnie financière mixte sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercee par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/ 22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la realisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
##### Article 50. Les fonctions de commissaire-reviseur prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne peuvent être confiées, dans les établissements de crédit de droit belge, qu'à un ou plusieurs reviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés par la Commission bancaire et financière conformément à l'article 52.
Dans les établissements de crédit qui ne sont pas tenus par lesdites lois coordonnées d'avoir des commissaires-reviseurs, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs reviseurs ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire-reviseur. Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relatives aux commissaires-reviseurs de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de commissaire-reviseur exercées dans ces établissements. Pour l'application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci.
Les établissements de crédit peuvent désigner des commissaires-reviseurs suppléants qui exercent les fonctions de commissaires-reviseurs en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 51 sont applicables à ses suppléants.
Les commissaires-reviseurs agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de l'établissement de crédit.
##### Article 52. La Commission bancaire et financière arrête, sous approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques, le règlement d'agrément des reviseurs et des sociétés de reviseurs.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des reviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
L'Institut des Reviseurs d'Entreprises informe la Commission bancaire et financière de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un reviseur agréé ou d'une société de reviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un établissement de crédit ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un reviseur agréé ou d'une société de reviseurs agréée et de ses motifs.
##### Article 53. La désignation des commissaires-reviseurs agréés et des commissaires-reviseurs agréés suppléants auprès des établissements de crédit est subordonnée à l'accord préalable de la Commission bancaire et financière. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de reviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire-reviseur est faite par le Président du Tribunal de Commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de reviseurs agréés ayant l'accord de la Commission bancaire et financière.
##### Article 54. La Commission bancaire et financière peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de reviseur agréé ou de société de reviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 53, à un commissaire-reviseur agréé, un commissaire-reviseur agréé suppléant, une société de reviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire-reviseur.
En cas de démission d'un commissaire-reviseur agréé, la Commission bancaire et financière et l'établissement de crédit en sont prélablement informés, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément règle, pour le suplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire-reviseur agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, l'établissement de crédit ou la société de reviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 53, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire-reviseur agréé dans les établissements de crédit, telle que réglée par les articles 64quater et 64quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est soumise à l'avis de la Commission bancaire et financière. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
##### Article 58. Lorsque les autorités de contrôle des établissements de crédit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dans lequel un établissement de crédit de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités bancaires visées à l'article 3, § 2, sous le régime de la libre prestation de services, saississent la Commission bancaire et financière de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 89/646/C.E.E. du 15 décembre 1989, la Commission prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 57, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 57, § 2, est d'application.
##### Article 59. La Commission bancaire et financière informe sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels un établissement de crédit de droit belge a établi des succursales ou effectue des activités bancaires visées à l'article 3, § 2 sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 56 et 57. Elle tient ces autorités informées des suites données aux recours pris contre ces décisions conformément aux articles 56, alinéa 2 et 57, § 2.
##### Article 63. Sont applicables aux établissements publics visés à l'article 62, les dispositions suivantes :
1° les articles 7, 10, 11, 13;
2° les articles 15 à 26, 27, § 4, 28, 30 à 42;
3° l'article 43; lorsque les établissements publics de crédit auxquels les règlements visés à cet article doivent s'appliquer ont conclu avec l'Etat des protocoles de gestion visés aux articles 204 et suivants de la loi du 17 juin 1991, le Ministre des Finances consulte les autres Ministres qui ont conclu ces protocoles avant d'approuver les règlements précités lorsque ceux-ci contiennent des dispositions spécifiques à ces établissements publics de crédit;
4° les articles 44 à 61;
5° les articles 85 à 94 et 102 à 110.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
##### Article 64bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> A l'exception des articles 28 et 32, les dispositions du Titre II sont applicables aux établissements de monnaie électronique, moyennant les précisions qui suivent :
1° l'article 13 : les établissements de monnaie électronique sont mentionnés à une rubrique spéciale de la liste et leur agrément n'est pas notifié à la Commission des Communautés européennes;
2° l'article 16 : le capital est de 1.000.000 euros;
3° l'article 20 : la structure de gestion, l'organisation administrative et comptable et le contrôle interne doivent correspondre aux risques financiers et non financiers auxquels les établissements de monnaie électronique sont exposés, y compris les risques techniques et ceux liés à la procédure, ainsi que les risques liés aux activités exercées en coopération avec toute entreprise remplissant les fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires en rapport avec leurs activités;
4° les articles 34 à 39 : l'exercice d'une activité à l'étranger par une succursale ou par voie de libre prestation de services tient compte de la limitation des activités prévue à l'article 64ter et de ce que le régime de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 38 est limité à l'activité d'émission de monnaie électronique.
##### Article 64ter. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> Les activites commerciales des établissements de monnaie électronique autres que l'émission de monnaie électronique sont limitées :
1° à la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l'émission de monnaie électronique, tels que la gestion de monnaie électronique, par l'exercice de fonctions opérationnelles et d'autres fonctions accessoires en rapport avec son émission ainsi qu'à l'émission et à la gestion d'autres instruments de paiement à l'exclusion de l'octroi de toute forme de crédit, et
2° au stockage de données sur le support électronique pour le compte d'autres entreprises ou d'institutions publiques.
##### Article 64quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique ne peuvent détenir aucune participation dans une autre entreprise, sauf si celle-ci exerce des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l'établissement concerné.
##### Article 64quinquies. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> § 1er. Les établissements de monnaie électronique sont tenus d'effectuer des placements d'un montant au moins égal à leurs engagements financiers liés à l'émission de monnaie électronique en circulation. Ces placements respectent les conditions et limitations imposées en vertu de l'article 43.
§ 2. Aux seules fins de l'élimination totale des risques de marché liés à l'émission de monnaie électronique et aux placements qu'ils peuvent effectuer, les établissements de monnaie électronique peuvent utiliser des éléments hors-bilan suffisamment liquides liés aux taux d'intérêt ou aux taux de change, sous la forme d'instruments dérivés négociés sur un marché organisé et qui sont subordonnés à des exigences en matière de marges journalières ou de contrats de taux de change d'une durée initiale de maximum quatorze jours calendrier.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
##### Article 66. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2 peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que la Commission bancaire et financière a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 3, § 2 que ces établissements envisagent d'exercer en Belgique. La notification est adressée par la Commission bancaire et financière à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activites annoncées, moyennant un avis donné à la Commission bancaire et financière. Elle publie dans le Moniteur belge la liste de ces établissements qui recoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées en cours d'année.
##### Article 66bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 12; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent bénéficier de l'application des articles 65 et 66 de la présente loi qu'en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique.
##### Article 67. Les établissements de crédit visés aux articles 65 et 66 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 66, de leur siège social.
##### Article 68. Les succursales visées à l'article 65 sont soumises, dans les limites fixées par la Commission bancaire et financiere sur avis de la Banque nationale de Belgique, aux obligations et interdictions imposées aux établissements de crédit de droit belge en matière de liquidité.
##### Article 69. Elles sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en matière de politique monétaire interne et externe et applicables aux établissements de crédit de droit belge, sans préjudice du droit des autorités qui arrêtent ou appliquent ces dispositions de prévoir des exigences spéciales adaptées à la nature de ces succursales et de leurs activités.
##### Article 70. Les dispositions du présent titre ne portent pas prejudice au respect, dans l'exercice des activités reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de credit et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
La Commission bancaire et financière donne aux établissements de crédit visés à l'article 65 communication des dispositions qui, à sa connaissnce, ont ce caractère.
Les dispositions du présent titre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions legales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que celles reprises à la liste prévue à l'article 3, § 2.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
##### Article 72. Le Roi détermine, sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Banque nationale de Belgique, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 65 :
1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;
2° établissent des comptes annuels;
3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
##### Article 73. § 1. Les succursales visées à l'article 65 sont soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière aux fins prévues par les articles 68, 70, 71 et 72 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Commission bancaire et financière. Les articles 46 et 47 sont applicables dans cette mesure.
La Commission bancaire et financière peut accepter de se charger, à la demande des autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à ces autorités, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 48, alinéa 1er.
En cas d'urgence et moyennant avis donné aussitôt à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'etablissement de crédit, la Commission bancaire et financière peut vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme aux lois qui lui sont applicables ainsi qu'aux principes d'une bonne organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquat.
Les frais entraînés par les inspections et vérifications prévues à l'alinéa 2 sont à la charge de l'autorité requérante.
§ 2. Les autorités etrangères compétentes pour le contrôle des établissements de crédit ayant ouvert en Belgique une succursale visée à l'article 65 peuvent, moyennant un avis préalable donné à la Commission bancaire et financière, procéder ou faire procéder, à leurs frais, par des experts qu'elles désignent, à la véfification, auprès de ces succursales, des informations visées à l'article 48, alinéa 1er.
##### Article 76. En cas de radiation ou de revocation de l'agrément de l'établissement de crédit par l'autorité de contrôle de son Etat d'origine, la Commission bancaire et financière ordonne, après en avoir donné avis a cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.
##### Article 77. La Commission bancaire et financière peut communiquer à l'autorité de contrôle d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne les raisons qu'elle a de considérer que la situation de la succursale en Belgique de cet établissement ne présente pas les garanties nécessaires sur le plan de la bonne organsisation administrative ou comptable ou du contrôle interne.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
##### Article 78. Les établissements financiers relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui répondent, à l'égard d'établissements de crédit relevant du droit de cet Etat et des autorités de contrôle des établissements de cet Etat, aux conditions fixées par l'article 41, alinéa 1er, peuvent demander le bénefice de l'application des chapitres I à V du présent titre.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité.
##### Article 81. Les articles 46 et 47 sont applicables.
##### Article 83. La Commission bancaire et financière peut, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit et avec celles des autres succursales de cet établissement établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions de la succursale en Belgique, à l'objet et aux modalités de sa surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 97 à 101.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'établissement de credit et de son contrôle.
Moyennant l'existence d'un controle global repondant aux critères prévus en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Les conventions doivent comporter une clause de résiliation moyennant un préavis qui ne peut excéder 6 mois.
La Commission bancaire et financière publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
##### Article 84. Sont applicables les articles 56, 57 et 60 et les articles 102 à 109.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
##### Article 84bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Lorsque l'établissement de crédit est exclusivement un établissement de monnaie électronique, les articles 64bis, 1° à 3°, 64ter à 64quinquies sont également applicables.
### TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
##### Article 26bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 10; **En vigueur :** 01-01-2007> Les établissements de crédit informent préalablement la Commission bancaire, financière et des Assurances de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, les établissements de crédit communiquent à la Commission bancaire, financière et des Assurances les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise necessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 18.
La Commission bancaire, financiere et des Assurances rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la Commission a rendu un avis conforme.
Les établissements de crédit informent également la Commission bancaire, financière et des Assurances de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
### SECTION X. - (Des normes et obligations réglementaires). <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 14, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
### SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### SECTION I. - Contrôle de la Commission bancaire et financière.
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### TITRE IV. - DES SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activite.
### CHAPITRE III. - Du contrôle.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
##### Article 85. Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat étranger qui n'ont pas établi en Belgique de succursale et qui projettent d'y créer un bureau de représentation, dans le respect des limites déterminées par l'article 86, pour assurer la promotion de leurs activités ainsi que la récolte et la diffusion de renseignements, sont tenus de se faire inscrire au préalable par la Commission bancaire et financière.
Avant de procéder à l'inscription, la Commission bancaire et financière consulte l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine.
##### Article 86. Un bureau de représentation ne peut exercer l'activité bancaire et notamment intervenir, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion ou le déroulement courant d'operations financières ou de services financiers, autres que ceux inhérents à la gestion administrative du bureau.
##### Article 87. La Commission bancaire et financière peut se faire communiquer toute information, procéder ou faire procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de la correspondance et de tous les documents relatifs aux activités des bureaux de représentation inscrits conformément à l'article 85.
Lorsque la Commission bancaire et financière constate qu'un bureau de représentation ne respecte pas les obligations auxquelles il est soumis, elle peut révoquer son inscription.
##### Article 88. Les établissements de credit de droit belge qui projettent de créer sur le territoire d'un Etat étranger un bureau de représentation sont tenus de notifier leur intention à la Commission bancaire et financière. Si, dans le respect des règles applicables dans cet Etat, l'activité du bureau peut excéder les limites prévues aux articles 86 et 87, les articles 34 à 37 sont d'application. La Commission bancaire et financière peut se faire fournir toutes informations relatives à l'organisation, aux activités et à la situation du bureau et peut procéder ou faire procéder au contrôle de ces informations. L'article 48 est d'application.
##### Article 89. Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire et financière et de la Banque nationale de Belgique, fixer les règles applicables aux personnes physiques ou morales établies en Belgique qui consentent habituellement en Belgique à leur clientèle des prêts, crédits ou garanties, et cela dans un but de bonne organisation administrative et comptable et de contrôle interne adéquat, de statistiques et de politique monétaire.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux établissements de crédit assujettis à la presente loi, aux entreprises d'assurances assujetties à la loi du 9 juillet 1975, aux entreprises de prêt hypothécaire ou de crédit à la consommation, à la Banque nationale de Belgique, à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à l'Office national du Ducroire.
Le Roi peut imposer aux personnes visées à l'alinéa 1er de se faire enregistrer auprès d'une autorité publique qu'Il désigne, fixer les informations à communiquer à celle-ci, les soumettre à des règles de contrôle et leur rendre applicables, en ce qui concerne les prets, crédits et garanties visés à l'alinéa 1er, les articles 43 à 45.
Le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, étendre tout ou partie du présent article aux personnes physiques ou morales étrangères répondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
##### Article 93. La Banque nationale de Belgique peut demander à la Commission bancaire et financière de lui communiquer toutes informations jugées utiles, procéder à des enquêtes et expertises et prendre connaissance, sans déplacement, de tout document comptable ou autre, en possession des établissements soumis au present titre en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 4° en vue de vérifier :
1° l'exactitude et la sincérité des renseignements communiqués à la Banque nationale de Belgique en vertu du présent titre;
2° le respect des dispositions du present titre.
La Commission bancaire et financière avise la Banque nationale de Belgique du résultat des enquêtes, vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er. La Banque supporte les frais exposés par la Commission.
##### Article 94. Les arrêtés prévus par le présent titre sont pris sur avis de la Banque nationale de Belgique et de la Commission bancaire et financière après consultation des établissements visés à l'article 91, § 1er, représentés par leurs associations professionnelles.
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
##### Article 105. Sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, les infractions aux articles 95 à 100.
##### Article 106. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.
##### Article 107. Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires en application des dispositions du présent chapitre.
##### Article 108. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 19 à l'encontre d'administrateurs, de directeurs, de gérants, de mandataires ou de commissaires-reviseurs agréés d'établissements de crédit ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Commission bancaire et financière par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la Commission bancaire et financiere à la diligence du ministère public.
##### Article 109. La Commission bancaire et financière est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elle ait à justifier d'un dommage.
L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/1. <insére par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005> Sous réserve des articles 84 et 109/7, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément a la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 6; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicite dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat des qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre ou elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalite en Belgique.
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/3. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005> Les autorités d'assainissement belges informent sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par la CBFA.
A cette fin et sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce tient la CBFA informée de l'évolution de toute procédure concordataire dont il a à connaître concernant un établissement de crédit.
##### Article 109/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 8; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles en informent l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la CBFA.
##### Article 109/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 9; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 109/1 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, la CBFA ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure concordataire, le greffier du tribunal de commerce veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise;
2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.
##### Article 109/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 10; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Lorsqu'un sursis provisoire est accordé à un établissement de crédit en vertu de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la communication individuelle aux créanciers connus ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen est effectuée au plus tôt conformément à l'article 17, § 2, de ladite loi, en vue de leur permettre de déclarer leurs créances et de présenter leurs observations.
Cette communication est effectuée par l'envoi d'une note rédigée dans la langue de la procédure et mentionnant, outre les informations contenues dans l'extrait visé à l'article 17, § 1er, de la loi du 17 juillet 1997, les conséquences liées à l'inobservation des délais de déclaration des créances. Cette note porte le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter " dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
§ 2. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées d'une traduction et de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 25 de la loi du 17 juillet 1997 est d'application.
Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L' alinéa 2 est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace economique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/7. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005> La CBFA informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a également une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 84 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen.
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 109/8. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 13; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/10. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce informe sans délai la CBFA de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
##### Article 109/11. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 15; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
##### Article 109/12. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 16; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique europeen, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 109/11, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter " dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
##### Article 109/13. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 17; **En vigueur :** 07-01-2005>Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/14. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Titre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 109/15. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du meme traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des creanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace economique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilite à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/16. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005> En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, la CBFA radie l'agrément. L'article 59 est d'application.
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/17. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 181 du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Titre II, l'organe de gestion de l'établissement de crédit consulte la CBFA. La consultation préalable de la CBFA est pareillement requise en cas de convocation de l'assemblée générale par le commissaire au sursis effectuée en vertu de l'article 45 de la loi du 17 juillet 1997.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'un etablissement de crédit, le tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 109/18.
La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 57, § 1er.
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/18. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 à l'égard d'un établissement de crédit, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pieces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le delai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique.
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 109/1 et 109/14, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen applicable au contrat de travail;
2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sous l'autorite duquel le registre est tenu;
4° l'exercice des droits de proprieté sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre de l'Espace economique européen, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;
5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;
6° les conventions de cession-rétrocession (" repur-chase agreements " - " repos ") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;
7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative a la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.
##### Article 109/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit reel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 109/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 25; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procedure.
##### Article 109/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.
##### Article 109/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 27; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 109/19 et sous réserve de l'article 109/24, les articles 109/20, § 1er, 109/21 et 109/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 109/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 28; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la présente loi, à l'article 15, § 1er, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1997 et a l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
### Section IV. Des commissaires a l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé a l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
##### Article 109/26. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 30; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs vises au § 1er communiquent a la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/27. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005> Le commissaire au sursis visé à l'article 19 de la loi du 17 juillet 1997 ainsi que le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
##### Article 111. L'intitulé de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs est modifié ainsi qu'il suit : " Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière ".
##### Article 112. <disposition modificative de l'article 35, l'alinéa 1er de L 1935-07-09/30>
##### Article 113. <disposition modificative de l'article 36 de L 1935-07-09/30>
##### Article 114. <disposition modificative de l'article 37 de L 1935-07-09/30>
##### Article 115. <disposition modificative de l'article 38 de L 1935-07-09/30>
##### Article 116. <insertion d'un article 38bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 117. <disposition modificative de l'article 39 de L 1935-07-09/30>
##### Article 118. <disposition modificative de l'article 40 de L 1935-07-09/30>
##### Article 119. <insertion d'un article 40bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 120. <disposition modificative de l'article 66 de L 1935-07-09/30>
##### Article 121. Les articles 35, 36, 37, 38, 38bis, 39, 40, 40bis, 41 et 66 du même arrêté, tels qu'ils sont modifiés par la présente loi sont renumérotes respectivement articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis et 9.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
##### Article 122. <disposition modificative de l'intitulé de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif a l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique, pris en exécution de la loi du 1er mai 1939 (art. 1er, 1°, h); 1939-08-24/30>.
##### Article 123. <disposition modificative de l'article 5, alinéa 3, de L 1939-08-24/30>
##### Article 124. <disposition modificative de l'article 13 de L 1939-08-24/30>
##### Article 125. <disposition modificative de l'article 14 de L 1939-08-24/30>
##### Article 126. <disposition modificative de l'article 24, alinéa 4, de L 1939-08-24/30>
##### Article 127. <disposition modificative de l'article 26 de L 1939-08-24/30>
##### Article 128. <disposition modificative de l'article 27 de L 1939-08-24/30>
##### Article 129. <insertion d'un article 30bis dans L 1939-08-24/30>
##### Article 130. <disposition modificative de l'article 33 de L 1939-08-24/30>
##### Article 131. <disposition modificative de l'article 35 de L 1939-08-24/30>
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
##### Article 132. <disposition modificative des art. 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation : 1919-10-25/31>
##### Article 133. <disposition modificative de l'article 54 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur : 1961-03-01/30>
##### Article 135. <disposition modificative des articles 1 et 3 de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale : 1967-11-10/30>
##### Article 136. Dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 3, 2°, les litteras b), c), d), et e) sont remplacés par les dispositions suivantes :
" b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du ... relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée. "
2° L'article 40 est remplacé par la disposition suivante :
" Les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ne peuvent être associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur d'une société de bourse.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
3° L'article 51, alinéa 2, est abrogé.
4° L'article 56, § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, deuxième à sixième phrases, et 2°, deuxieme et troisième phrases, § 2 et § 6, ainsi que l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont applicables aux décisions prises en exécution du présent article.
L'article 56, alinéa 2, de la loi précitée est applicable pour les décisions prises en application du § 2 de cet article.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société(s) de bourse " au lieu de " établissement(s) de crédit " ou " établissement. "
5° L'article 57, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, les alinéas 1er et 2, 2°, première à troisième phrases du § 1er et § 2 de l'article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au contrôle et au statut des établissements de crédit sont applicables au cas où la Caisse d'intervention à connaissance du fait qu'une société de bourse a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Pour l'application de ces dispositions, il y lieu de lire " société de bourse " au lieu de " établissement de crédit " ou " établissement. "
6° A l'article 120, § 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les fonctions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être exercées par des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
7° A l'article 164, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnees à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
8° A l'article 202, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure a trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 11 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prevue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
9° A l'article 188, § 1er, deuxième phrase, les mots " conformément à l'article 40, alinéas 2 à 5 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 40bis ".
##### Article 137. A l'article 220, 1°, de la même loi, les mots " sauf dans les cas visés à l'article 15, § 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne " sont remplacés par les mots " sauf dans les cas prévus par l'article 4, alinéas 1 et 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
##### Article 138. <disposition modificative de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt : 1993-07-22/39>
##### Article 139. La loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, modifiée par les lois du 19 juillet 1991 et du 22 juillet 1991, est modifiée comme suit :
1° A l'article 196 modifié par la loi du 22 juillet 1991, les mots " par les sociétes anonymes de droit public visées aux titres Ier et II " sont remplacés par les mots " par les holdings bancaires de droit publics, par les établissements publics de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances. "
2° A l'article 202, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux titres Ier et II, les membres des conseils d'administration et des comités exécutifs ou comités de direction des holdings bancaires d'intérêt public et des établissements publics de crédit sont soumis aux interdictions prévues par l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; pour l'application de cette disposition, les fonctions de membres des comités exécutifs des holdings bancaires d'intérêt public sont assimilées a celles de membre du comité de direction des établissements de crédit. "
3° Au même article, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les infractions au § 2 du présent article sont punies d'un emprisonnement de trois mois a deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs. Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à une infraction. "
4° A l'article 214, alinéa 1er, les mots " sont soumis à l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs " sont remplacés par les mots " sont soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
5° L'article 215 est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont portés à une rubrique spéciale en annexe de la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
6° A l'article 216, les mots " Par dérogation a l'article 3 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 6 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
7° L'article 217 est remplacé par la disposition suivante :
" Sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public les dispositions suivantes des titres II, VI et VII de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :
1° les articles 18 à 20;
2° l'article 28;
3° sans préjudice des participations détenues en vertu des dispositions de la présente loi relatives à leur objet, l'article 32, §§ 1er et 2, § 4, § 6, alinéa 1er, § 7 et 8; les règlements visés à ces dispositions applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont pris après consultation de ces derniers; la Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites résultant de ces dispositions;
4° l'article 43 : les dispositions des règlements visés a cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intéret public sont prises après consultation de ces derniers;
5° l'article 44 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
6° l'article 46 : pour l'application de l'alinéa 3, 1° de cet article, la vérification du respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
7° l'article 47;
8° l'article 49;
9° les articles 50 à 54;
10° l'article 55, alinéas 1er et 2 : pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, de cet article, le respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
11° les articles 96, 3°, 97 à 100;
12° les articles 102 et 103;
13° l'article 104, § 1er, 4°, 5°, 6°, en ce qui concerne les infractions aux articles 28, 32, 43, 44 et 49 tels que ces articles sont rendus applicables aux holdings bancaires d'intérêt public par le présent titre et les articles 104, § 1er, 8° et 9°, et § 2, et les articles 105 à 109. "
8° L'article 219, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont soumis au contrôle sur base consolidée conformément a l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
9° A l'article 221, alinéa 1er, les mots " avec les dispositions de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 " sont remplacés par les mots " avec les dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
10° L'alinéa 2, 3e phrase du même article 221 est remplacé par la disposition suivante :
" L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de credit est applicable à la nomination et aux fonctions du commissaire spécial. "
11° L'article 247 est abrogé.
12° L'article 249, § 6, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. En cas de survenance d'événements emportant intervention d'un système de protection de dépôts auprès d'un établissement public de crédit, ce système intervient avant le jeu de la garantie de l'Etat telle que réglée par les §§ 2 à 5 du présent article. "
##### Article 140. <disposition modificative des articles 3, 7 et 11 de l'arrête royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille : 1967-11-10/34>
##### Article 141. Dans l'arreté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétes de capitalisation, il est introduit un chapitre VIII intitulé " Dispositions transitoires " et composé des dispositions suivantes :
" Article 27bis. -
A dater du 1er janvier 1993, il ne sera plus accordé d'autorisation conformément au chapitre Ier du présent arrêté.
Les entreprises qui sont autorisées à la date précitée restent régies par le présent arrête et les règlements pris pour son application.
L'émission par elles de bons de capitalisation au porteur ou nominatifs est soumise au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
Le Roi peut après avoir pris l'avis de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances, prendre les dispositions transitoires nécessaires, en vue de permettre l'adoption par les entreprises de capitalisation autorisées au 1er janvier 1993 d'un statut d'établissement de crédit ou d'assurance.
Le présent arrêté est abroge à la date fixée par arrêté royal. "
##### Article 142. A l'article 8, alinéa 1er, de la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, contenue dans l'article 36 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les mots : " 200 millions de francs " sont remplacés par les mots " 100 millions de francs ".
##### Article 143. <disposition modificative de l'article 9, § 5, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique : 1991-08-05/61>
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 146. Par dérogation à l'article 32, § 5, et sans préjudice aux §§ 3 et 4 du même article, les établissements de credit constitués sous la forme de sociétés de personnes qui, au 1er janvier 1992, possédaient des participations, peuvent détenir des parts d'associés pour autant que chaque poste de participation qualifiée n'excède pas 15 p.c. de leurs fonds propres et que le montant total de ces postes n'excède pas 60 p.c. de leurs fonds propres.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 32, § 5, et l'article 49, § 2, alinéa 3, sont d'application.
##### Article 147. Pour la première application de l'article 52 consécutive à l'entrée en vigueur de la présente loi, la consultation prévue à cet article est celle des reviseurs agréés sur la base de l'article 21 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
##### Article 148. § 1. Les reviseurs agréés par application de l'article 21 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs restent en fonction auprès des établissements de crédit auprès desquels ils ont été nommés par la Commission bancaire et financière :
1° dans les établissements de crédit de droit belge, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suit le 31 decembre 1995;
2° dans les succursales d'établissements de crédit étrangers, jusqu'au terme du troisième mois qui suit la première clôture de l'exercice comptable postérieure au 31 décembre 1995.
Les reviseurs agréés visés à l'alinéa 1er remplissent, pendant cette période, les missions confiées aux commissaires-reviseurs ou aux reviseurs nommés en application de la présente loi pour leur collaboration au contrôle prudentiel exercé par la Commission bancaire et financière. En cas de nomination en qualité de commissaire-reviseur agréé ou en qualité de reviseur agrée, ils exécutent ces missions en ces dernières qualités.
La Commission bancaire et financière peut, cependant, mettre fin, en tout temps, dans l'intérêt du contrôle prudentiel de l'établissement de crédit, à leur fonction de reviseur agréé.
Sans préjudice des missions revenant aux commissaires-reviseurs, les reviseurs agréés visés à l'alinéa 1er ont le droit de demander à être entendus par le conseil d'administration ou de gérance, le comité de direction ou, à défaut, l'organe de direction effective, l'assemblée génerale des actionnaires ou associés et, lorsqu'il en existe, le conseil d'entreprise.
La rémunération des reviseurs agréés visés au § 1er est fixée et payée par la Commission bancaire et financière et supportée par l'établissement de crédit selon des modalités déterminées par arrêté royal.
Le présent paragraphe cesse d'etre applicable aux reviseurs agréés qui, personnellement ou comme représentants de sociétés de reviseurs qui auraient été agréés après l'entrée en vigueur de la présente loi, seront nommés commissaires-reviseurs agréés conformément à l'article 50 ou reviseurs conformément aux articles 74 ou 82.
§ 2. Les reviseurs ou les sociétés de reviseurs qui n'ont pas la qualité de reviseur agréé ou de société agréée et qui assument une fonction de commissaire-reviseur ou de reviseur auprès d'un établissement de crédit à la date d'entrée en vigueur de la présente loi achèvent leur mandat en cours à ce moment.
Si ces reviseurs ou sociétés de reviseurs ont ou acquièrent la qualité de reviseur agréé, ils remplissent en collège avec les reviseurs agréés visés au § 1er, les missions, prévues par la présente loi, de collaboration au contrôle prudentiel exercé par la Commission bancaire et financière.
##### Article 149. Les établissements de crédit de droit belge qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient des opérations bancaires visées a l'article 3, § 2, dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne par la voie de la prestation de services, sont, pour ces catégories d'opérations et pour les Etats en question, dispensés de l'application de l'article 38.
Les établissements de crédit qui relèvent d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient en Belgique par voie de prestation de services des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, sont, pour ces catégories d'opérations, dispensés de l'application de l'article 66.
##### Article 150. Les autorisations et dérogations données par la Commission bancaire et financière avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base des législations applicables aux établissements de crédit restent en vigueur, sauf leur révocation décidée conformément à la présente loi.
Le règlement d'agréation et de discipline de la Commission bancaire du 6 septembre 1983 reste d'application :
1° pour les reviseurs agréés visés à l'article 146, § 1er, jusqu'à la cessation de leurs fonctions prévues par cette disposition;
2° pour l'ensemble des reviseurs agréés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement d'agrément des reviseurs et sociétés de reviseurs prévu par l'article 52.
##### Article 151. L'article 35 inséré dans la loi relative à la Banque nationale de Belgique par l'article 131 de la présente loi est applicable, pour la première fois, pour mettre les statuts de la Banque nationale de Belgique en concordance avec les dispositions de ce même article.
##### Article 152quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 17; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique qui ont commencé leur activité d'émission de monnaie électronique avant le 27 avril 2002 sont présumés agréés.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
##### Article 153. Sont abrogés :
1° <Disposition abrogatoire sur a) les dispositions formant le titre I;
b) l'intitulé des titres III, IV, V et VI;
c) les 1° à 7° de l'article 42;
d) les articles 39bis, 43, 44, 45, 61, 64 et 65; de AR 185 1935-07-09/30>
2° <Disposition abrogatoire des articles 1 à 18 de L 1964-06-10/01>
3° <Disposition abrogatoire sur les dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, de L 1967-06-23/31>
4° <Disposition abrogatoire des articles 69 à 74 de L 1975-06-30/30>
5° <Disposition abrogatoire de l'Art. 18 de L 1978-08-05/01>
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté europeenne.
##### Article 154. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas au législateur.
§ 2. Les projets d'arrêtés royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
##### Article 155. Le Roi peut adapter les références contenues dans les dispositions de la présente loi pour les mettre en concordance avec les législations et coordinations ultérieures.
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
##### Article 156. <disposition modificative des articles 26 et 34, § 2 de L 1935-07-09/30>
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <insére par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 157bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007> La Commission bancaire, financière et des Assurances fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, indiquant les options retenues;
3° les criteres de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 46, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la Commission bancaire, financière et des Assurances selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La Commission veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 158. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois,
1° les articles 22 et 110 entrent en vigueur à la date fixée par arrêté royal;
2° les articles 111 et 121 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code des opérations financières et des marchés financiers visé à l'article 225 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
3° les articles 124 et 125 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge;
4° l'article 134, 2° entre en vigueur le 1er janvier 1994;
5° l'article 142 est applicable à partir de la dotation pour l'année 1993.
##### Article 57ter.. 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE VI. - Des succursales et de la prestation de services en Belgique de filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité.
### CHAPITRE II. - De l'exercice de activité
### CHAPITRE III. - Du contrôle.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 57bis.. 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE III. - Du contrôle.
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
##### Article 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
##### Article 9bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne :
1° le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, telle que visée aux articles 20 et 20bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'établissement de crédit, telle que visée à l'article 20, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 10, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 111 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SOUS-SECTION 2. - Capital initial.
### SOUS-SECTION 3. - Détenteurs du capital.
### SOUS-SECTION 4. - Dirigeants.
### SOUS-SECTION 7. - Protection des dépôts.
### SECTION I. - Des fonds propres minimum.
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
### SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### SECTION I. - [¹ Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA]¹
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 122, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 46ter. [¹ En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 125 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 20ter. [¹ 1er. La Banque détermine les informations minimales que les établissements de crédit doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 43, ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.
§ 2. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.
§ 3. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.
§ 4. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
§ 5. La Banque peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 6, 055; En vigueur : 31-08-2011>
### SECTION II. - Des modifications dans la structure du capital.
### SECTION III. - De la direction et des dirigeants.
### SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger. <L 2004-01-12/30, art. 39, 031; **En vigueur :** 01-02-2004>
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION I. - [¹ Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA]¹
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 122, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
##### Article 70bis. [¹ Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur le respect des dispositions des articles 68, 69 et 70 et sur les mesures adéquates prises.]¹
(1)<Inséré par L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 12, 055; En vigueur : 31-08-2011>
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 64/1. [¹ § 1er. Les dénominations " covered bond belge " et " Belgische covered bond " ne peuvent être utilisées que pour les titres émis conformément aux dispositions du présent chapitre.
§ 2. Les dénominations " lettre de gage belge " et " Belgische pandbrief " ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 64/7, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 7, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/2. [¹ Une émission de covered bonds belges ne peut être effectuée que par un établissement de crédit et requiert l'autorisation préalable de la Banque.
L'autorisation préalable de la Banque porte d'une part, sur la capacité organisationnelle de l'établissement à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, et d'autre part, sur le respect par une émission ou programme d'émissions donné des dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 9, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>
##### Article 64/3. [¹ § 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur la capacité organisationnelle à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :
1° une description de la situation financière de l'établissement et notamment de ses perspectives de crédit, démontrant que sa solvabilité permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges;
2° une description de la stratégie à long terme de l'établissement, avec une attention particulière concernant la liquidité et la place des covered bonds belges dans cette stratégie;
3° une description des tâches et des responsabilités au sein de l'établissement en relation avec l'émission de covered bonds belges;
4° une description de la politique de gestion des risques de l'établissement en ce qui concerne les covered bonds belges, en particulier le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque de crédit et de contrepartie, le risque de liquidité et le risque opérationnel;
5° une description de l'implication de l'audit interne dans le processus d'émission de covered bonds belges, en ce compris la fréquence et les procédures de contrôle applicables;
6° une description des processus de décisions et de reporting relatifs à l'émission de covered bonds belges;
7° une description des systèmes informatiques nécessaires à l'émission de covered bonds belges.
L'autorisation générale visée à l'alinéa 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n'est donnée que si la Banque est convaincue que :
a) l'établissement émetteur présente l'organisation administrative et comptable permettant le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre et, en particulier, d'effectuer la ségrégation des actifs de couverture; et
b) que sa situation financière, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds.
La Banque statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les cinq mois de la réception de la demande.
La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception.
§ 2. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur une émission ou programme d'émissions donné, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à l'opération projetée. La Banque détermine les informations requises dans le cadre de l'introduction de la demande. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :
1° l'impact de l'émission ou du programme sur la situation de l'établissement en matière de liquidité;
2° la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, la diversification de ces actifs et leurs échéances;
3° la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture;
4° les éléments permettant de démontrer qu'il est toujours satisfait aux conditions visées au § 1er, alinéa 2.
La Banque accuse réception du dossier visé à l'alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l'établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou s'il requiert des informations complémentaires.
§ 3. L'autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d'émissions de covered bonds belges n'est donnée que si la Banque est convaincue que les conditions suivantes sont remplies :
1° l'établissement dispose de l'autorisation générale visée au § 1er;
2° les actifs de couverture consistent dans :
a) des créances hypothécaires;
b) des créances sur ou garanties ou assurées par (i) des autorités publiques centrales, régionales ou locales des Etats membres de l'OCDE ou (ii) des banques centrales de ces Etats ou (iii) des entités du secteur public de ces Etats ou (iv) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales;
c) des parts émises par des organismes de titrisation qui réalisent la titrisation d'expositions sur des actifs majoritairement composés des éléments visés sous a) et/ou b);
d) les créances sur des établissements de crédit en ce compris des sommes détenues auprès de tels établissements de crédit ainsi que les sommes détenues par l'établissement de crédit émetteur; et/ou
e) des positions résultant d'un ou plusieurs instruments de couverture liés à un ou plusieurs actifs de couverture ou aux covered bonds belges concernés, ainsi que les sommes versées en vertu de telles positions.
§ 4. Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres :
1° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne :
a) la loi applicable, la nature et la localisation géographique du débiteur;
b) les critères de valorisation dont, le cas échéant, la portion de crédit qui doit être couverte par une hypothèque, le rang de l'hypothèque requis, les conditions d'évaluation de l'assiette de l'hypothèque, les conditions de localisation de l'assiette de l'hypothèque;
2° les conditions, notamment la proportion minimale, auxquelles les actifs visés au § 3, 2°, a), b) et c) doivent satisfaire;
3° par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et de celles des covered bonds belges émises par l'établissement de crédit;
4° les limitations à une ou plusieurs catégories d'actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d'actifs de couverture;
5° les mesures nécessaires à prendre par l'établissement émetteur en vue de couvrir les risques de change et de taux liés à l'émission de covered bonds belges; et
6° les pouvoirs et critères sur base desquels la Banque pourra déterminer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné par rapport à son total bilantaire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 10, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>
##### Article 64/4. [¹ Avant de donner son autorisation visée à l'article 64/3, § 1er, la Banque demande au commissaire agréé un rapport sur la qualité organisationnelle de l'établissement de crédit au regard de ses obligations découlant du présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 11, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/5. [¹ § 1er. La Banque statue sur la demande d'émission de covered bonds belges dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande.
§ 2. La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception.
§ 3. La Banque établit deux listes :
1° une liste des établissements de crédit autorisés, conformément à l'article 64/3, § 1er, à émettre des covered bonds belges;
2° une liste qui précise, en outre, par établissement, les titres émis et les programmes d'émission pour lesquels l'autorisation particulière visée à l'article 64/3, § 2, a été donnée. Cette liste est encore subdivisée selon que les covered bonds belges sont ou non des lettres de gage belges.
Ces listes sont publiées sur le site internet de la Banque.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 12, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>
##### Article 64/6. [¹ La Banque communique les listes visées à l'article 64/5, § 3, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission européenne, aux fins de l'application de l'article 52, § 4, de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 13, 057; En vigueur : 03-09-2012>
### Section III. [¹ Caractéristiques, affectation et gestion des actifs de couverture]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 14, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/7. [¹ § 1er. Dans le cas d'une lettre de gage belge, la composition et la valorisation des actifs de couverture doivent assurer la conformité du covered bond belge concerné aux conditions spécifiques prévues par la réglementation belge en matière d'exigences en fonds propres, adoptée dans le cadre de la transposition des dispositions de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, en vue du bénéfice d'une pondération favorable des covered bonds belges émis. Dans l'exercice de l'habilitation prévue à l'article 64/3, § 4, le Roi est autorisé à préciser ou clarifier les critères permettant de considérer que les covered bonds belges sont conformes à cette réglementation.
§ 2. L'ensemble des actifs de couverture dont un patrimoine spécial est composé doit, pendant la durée de vie du covered bond belge, fournir une couverture suffisante pour pourvoir au remboursement du principal et au paiement des intérêts relatifs au covered bond belge, pour garantir le respect des engagements pris à l'égard des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du titre de créance concerné, ainsi que pour procéder aux paiements liés à la gestion et à l'administration des actifs de couverture.
A cette fin, les actifs de couverture qui peuvent être valorisés selon les critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 64/3, § 4, doivent prévoir un excédent, de sorte que leur valeur soit supérieure à l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent. La couverture adéquate offerte par les actifs de couverture, en ce compris l'excédent, doit faire l'objet d'une évaluation périodique, l'établissement de crédit émetteur étant tenu d'adapter le portefeuille d'actifs de couverture pour maintenir à niveau la couverture adéquate y compris l'excédent.
§ 3. Le Roi peut fixer des exigences concernant le niveau minimum de l'excédent, la valorisation et l'adaptation du portefeuille d'actifs de couverture ainsi que la vérification périodique de la position de liquidité de ce portefeuille et, le cas échéant, préciser les exigences prévues sous le § 2. Le fait que, dans l'exercice de cette habilitation, le Roi prévoie que pour le respect des exigences prévues au § 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence d'un prorata n'a aucune incidence sur l'appartenance des actifs concernés au patrimoine spécial dont ils relèvent.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 15, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>
##### Article 64/8. [¹ § 1er. Le patrimoine d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges se compose de plein droit de son patrimoine général d'une part, et d'un ou de plusieurs patrimoines spéciaux d'autre part.
§ 2. Un patrimoine spécial comprend de plein droit :
1° l'ensemble des biens meubles qui sont inscrits, conformément à l'article 64/20, § 2, dans le registre des actifs de couverture qui est tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission;
2° les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçues en garantie dans le cadre d'instruments de couverture qui sont enregistrés en tant qu'actifs de couverture;
3° l'ensemble des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges qui, sous quelque forme que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture, ainsi que les droits concernant les assurances et autres contrats en relation avec les actifs de couverture ou la gestion du patrimoine spécial;
4° l'ensemble des sommes qu'un établissement de crédit détient suite au recouvrement (remboursement, paiement) des actifs ou à l'exercice des droits visés aux 1° ou 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de cet établissement de crédit ou détenus autrement pour le compte de ce patrimoine spécial; et
5° les réserves obligatoires auprès de la Banque dans la mesure où elles sont liées au patrimoine spécial.
Si des sommes visées à l'alinéa 1er, 4° sont détenues par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges pour le compte d'un patrimoine spécial et ne sont pas identifiables dans le patrimoine général au moment où la remise de ces avoirs pour le compte du patrimoine spécial est demandée, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial est reporté sur d'autres actifs libres dans le patrimoine général de l'établissement de crédit pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial (le gestionnaire de portefeuille ou, à défaut, le surveillant de portefeuille) et l'établissement de crédit émetteur ou le cas échéant, le liquidateur ou curateur de l'établissement de crédit, sur la base des critères déterminés dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit ou, respectivement son curateur ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition du gestionnaire du portefeuille à la première demande de revendication de celui-ci.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 16, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/9. [¹ Lorsqu'un établissement de crédit cède des actifs visés à l'article 64/3, § 3, 2°, a), b), c) ou d) en vue, pour l'établissement cessionnaire, de procéder à l'émission de covered bonds belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les sommes détenues par l'établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l'exercice des droits visés à l'article 64/8, § 2, alinéa 1er, 1° et 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l'établissement de crédit cessionnaire ou détenus autrement par l'établissement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial. Si ces sommes détenues pour le compte d'un patrimoine spécial ne sont pas identifiables dans le patrimoine de l'établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire est reporté sur d'autres actifs libres de l'établissement de crédit cédant pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial et l'établissement de crédit cédant ou le cas échéant, le liquidateur ou curateur de l'établissement de crédit cédant, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit cédant ou, respectivement son curateur ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire à leur première demande de revendication.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 17, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/10. [¹ En cas de faillite ou d'ouverture d'une procédure de liquidation de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou de l'établissement de crédit cédant visé à l'article 64/9 toutes les sommes et tous les paiements relatifs aux actifs compris dans un patrimoine spécial qui sont perçus par ou pour le compte dudit patrimoine spécial par l'établissement de crédit concerné, à partir de la date de l'ouverture de la faillite ou du début de la procédure de liquidation, sont automatiquement exclus de l'actif de la masse pour être exclusivement affectés au patrimoine spécial concerné. Le curateur ou, le cas échéant, le liquidateur, est tenu de rendre compte de ces montants et de les mettre à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille à leur première demande de revendication.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 18, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/11. [¹ Sous réserve des alinéas 5, 6 et 7, chaque patrimoine spécial est affecté exclusivement au respect des engagements pris à l'égard (a) des titulaires des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, des covered bonds belges émis dans le cadre du programme d'émission concerné, ainsi qu'à l'égard (b) des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminées conformément aux conditions d'émission du covered bond belge concerné ou du programme d'émission concerné.
Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa 7, l'affectation exclusive prévue à l'alinéa 1er empêche l'exercice de tout droit, y compris de saisie, par tout autre créancier de l'établissement de crédit émetteur sur les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.
Les valeurs (espèces ou instruments financiers) octroyées à l'établissement de crédit émetteur dans le cadre d'une opération de couverture qui constitue un actif de couverture ne peuvent être utilisées qu'afin de remplir les obligations liées au patrimoine spécial dans les circonstances et dans la mesure de ce qui est prévu dans les conditions d'émission des covered bonds belges concernés et les conventions conclues dans le cadre de leur émission.
Les règles de répartition entre les engagements visés à l'alinéa 1er sont déterminées dans les conditions d'émission et les contrats conclus dans le cadre de l'émission du covered bond belge ou du programme d'émission en question.
Des engagements complémentaires peuvent être conclus en relation avec un patrimoine spécial en vue d'améliorer sa liquidité. Les conditions d'émission des covered bonds belges déterminent si ces engagements complémentaires sont payés par priorité ou sont subordonnés par rapport aux engagements visés à l'alinéa 1er. En l'absence d'une telle précision, ces engagements complémentaires sont payés à un rang égal avec les engagements visés à l'alinéa 1er.
Le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er et sous réserve de dispositions contractuelles contraires, le gestionnaire de portefeuille peut prélever sur le patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais liés à l'exercice de sa mission, y compris ceux générés par ses sous-traitants, dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
Après la clôture de la liquidation d'un patrimoine spécial, un solde positif fait de plein droit partie du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur.
Ni l'affectation légale prévue à l'alinéa 1er, ni aucune autre disposition du présent chapitre ne portent atteinte au droit de recours général dont disposent les créanciers des engagements visés à l'alinéa 1er sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur, de sorte que ces créanciers, pour faire honorer leurs créances, peuvent se payer aussi bien sur le patrimoine général que sur le patrimoine spécial qui leur est réservé.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 19, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>
##### Article 64/12. [¹ Jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation ou, si elle est antérieure, jusqu'à la désignation d'un gestionnaire de portefeuille, l'établissement de crédit émetteur assure la gestion du patrimoine spécial.
Les droits et obligations relatifs aux opérations entre l'établissement de crédit émetteur et le patrimoine spécial pendant l'existence du patrimoine spécial et des covered bonds belges qui y sont liés, sont déterminés par écrit comme si le patrimoine spécial était une personne morale distincte.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 20, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/13. [¹ § 1er. La Banque désigne, pour tout patrimoine spécial, un gestionnaire de portefeuille :
1° au moment de l'adoption d'une mesure visée à l'article 57 à l'encontre de l'établissement émetteur si cette mesure, à l'estime de la Banque, est susceptible d'avoir un impact négatif sur les covered bonds belges en question;
2° en cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'établissement émetteur;
3° dans les circonstances où la Banque estime que l'évaluation de la situation de l'établissement de crédit émetteur est de nature à mettre gravement en péril les intérêts des titulaires des covered bonds belges en question.
La Banque peut également désigner un gestionnaire de portefeuille en cas de radiation prononcée conformément à l'article 64/22.
§ 2. Dès sa désignation, le gestionnaire de portefeuille assure la pleine gestion du patrimoine spécial et dispose de plein droit de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour assurer cette gestion, y compris pour poser, sans aucune restriction, tous actes de disposition. Le gestionnaire de portefeuille exerce cette gestion dans le but de continuer à honorer les engagements prévus par les conditions d'émission des covered bonds belges. Les actes portant sur le patrimoine spécial qui sont posés, après la désignation du gestionnaire de portefeuille, par l'établissement de crédit émetteur ou, au nom de celui-ci, par des personnes autres que le gestionnaire de portefeuille, sont entachés de nullité, à moins d'être ratifiés par le gestionnaire de portefeuille.
§ 3. Dans les relations avec l'établissement de crédit émetteur et les relations avec des parties tierces, à partir de sa nomination, le gestionnaire de portefeuille :
a) exerce au nom du patrimoine spécial les droits réels et personnels et respecte les obligations reconnues au patrimoine spécial avec les mêmes prérogatives qu'une personne morale à part entière;
b) peut agir au nom du patrimoine spécial pour conclure des engagements complémentaires en vue d'améliorer sa liquidité.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 21, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/14. [¹ Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant :
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de gestionnaire de portefeuille;
2° les tâches, compétences et obligations de rapport particulières du gestionnaire de portefeuille, en ce compris les décisions pour lesquelles le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l'accord de la Banque et/ou du représentant des titulaires de covered bonds belges.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 22, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/15. [¹ En cas de cession en vertu de l'article 57bis, § 1er, 1°, impliquant un patrimoine spécial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres créanciers visés à l'article 64/11, alinéa 1er sont maintenus et suivent les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 23, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/16. [¹ Dans le cas d'une procédure de liquidation relative à l'établissement de crédit émetteur :
1° la procédure en question est limitée au patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur; les patrimoines spéciaux ainsi que les engagements et dettes couverts par ceux-ci ne faisant pas partie de la masse de la faillite;
2° le curateur doit prêter son concours à la Banque et au gestionnaire de portefeuille afin de leur permettre de gérer le patrimoine spécial conformément à la présente législation;
3° la procédure n'emporte pas l'exigibilité des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial;
4° les créanciers des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial conservent leurs droits dans la procédure de liquidation en application de l'article 64/11, alinéa 8;
5° le gestionnaire de portefeuille peut, dans l'intérêt des titulaires des covered bonds belges concernés, procéder, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de la Banque, à la cession du patrimoine spécial (actifs et passifs) et de sa gestion à un établissement chargé de poursuivre l'exécution des obligations à l'égard des titulaires de covered bonds belges conformément aux conditions d'émission initiales;
6° le gestionnaire de portefeuille peut, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de la Banque, procéder à la liquidation d'un patrimoine spécial et au remboursement anticipé des covered bonds belges concernés si les actifs de couverture ne sont pas ou risquent de ne plus être suffisants pour honorer les obligations liées aux covered bonds belges concernés;
7° le gestionnaire de portefeuille procède, en concertation avec la Banque et le représentant des titulaires de covered bonds belges, à la liquidation partielle ou totale du patrimoine spécial et au remboursement anticipé si, lors d'une assemblée générale des titulaires des covered bonds belges concernés à laquelle deux tiers au moins de l'encours en principal sont représentés, ces titulaires approuvent, à la majorité simple, la liquidation du patrimoine spécial et le remboursement anticipé;
8° le curateur a le droit, en concertation avec la Banque, d'obtenir du gestionnaire de portefeuille la remise à la masse des actifs de couverture qui ne seront plus, avec certitude, nécessaires en tant qu'actifs de couverture.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 24, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/17. [¹ § 1er. Les établissements de crédit émetteurs de covered bonds belges peuvent souscrire, acquérir et conserver leurs propres covered bonds belges. Les covered bonds belges ainsi souscrits ou acquis sont privés des droits prévus aux articles 568 à 580 du Code des sociétés et des droits de nature comparable prévus dans les statuts de l'établissement émetteur pendant toute la durée de leur détention par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d'émission.
§ 2. Nonobstant l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre et l'article 56, l'établissement de crédit émetteur est autorisé à poursuivre, en dehors de cette procédure de liquidation, les activités qui sont nécessaires ou utiles à la gestion par le gestionnaire de portefeuille en vue de préserver les intérêts des titulaires des covered bonds belges émis en relation avec le patrimoine spécial au plus tard, jusqu'à ce que toutes les obligations liées au patrimoine spécial soient entièrement exécutées ou éteintes d'une autre manière.
§ 3. Dans la mesure permise par la Banque, un établissement de crédit peut garder des réserves obligatoires par patrimoine spécial auprès de la Banque.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 25, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/18. [¹ Les conditions d'émission, en ce compris les diverses dispositions contractuelles relatives aux covered bonds belges, prévoient des mécanismes qui doivent assurer le remboursement du covered bond belge dans le délai prévu dans les conditions d'émission. A cette fin, le Roi peut prévoir que ces mécanismes comprennent au moins la vérification périodique des réserves en espèces (et autres liquidités) qui seront générées par les actifs de couverture durant une certaine période, par comparaison avec les paiements à effectuer, conformément aux conditions d'émission, durant une certaine période et des exigences selon lesquelles l'établissement de crédit émetteur doit apporter des actifs supplémentaires si cette vérification met en évidence des problèmes de liquidité.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 27, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/19. [¹ § 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés ne sont applicables aux covered bonds belges que dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les conditions d'émission.
§ 2. Pour les titulaires de covered bonds belges faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission, un ou plusieurs représentants peuvent être désignés pour autant que les conditions d'émission prévoient des règles concernant l'organisation d'assemblées générales pour les titulaires des covered bonds belges en question. Ces représentants peuvent, dans les limites des missions qui leur sont confiées, engager tous les titulaires des covered bonds belges de cette émission ou de ce programme d'émission envers des tiers et ils ne doivent justifier de leur compétence que par production de l'acte par lequel ils ont été désignés. Ils peuvent agir et représenter les titulaires des covered bonds belges dans toute procédure de faillite ou procédure analogue, sans dévoiler l'identité des titulaires des covered bonds belges.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge sont désignés soit avant l'émission, par l'établissement de crédit émetteur, soit après l'émission, par l'assemblée générale des titulaires des covered bonds belges en question. Leurs compétences sont déterminées dans les conditions d'émission ou, si tel n'est pas le cas, par l'assemblée générale des titulaires du covered bond belge en question.
L'assemblée générale des titulaires de covered bonds belges en question peut à tout moment révoquer la désignation du ou des représentants, à condition de procéder simultanément à la désignation d'un ou de plusieurs autres représentants. L'assemblée générale décide à la majorité simple des covered bonds belges représentés.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge peuvent également être désignés aux fins d'agir pour les autres créanciers détenteurs de créances couvertes par les actifs de couverture, moyennant l'accord de ces créanciers et pour autant que les conditions d'émission du covered bond belge concerné prévoient des règles adéquates concernant les éventuels conflits d'intérêts.
Les représentants exercent leurs compétences dans l'intérêt exclusif des titulaires du covered bond belge et, le cas échéant, des autres créanciers qu'ils représentent, et ils sont tenus de leur rendre compte selon les modalités définies dans les conditions d'émission ou, le cas échéant, dans la décision de désignation.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 28, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/20. [¹ § 1er. Tout établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges doit, concernant ces covered bonds belges :
1° tenir une administration spéciale par patrimoine spécial concernant :
a) les titres de créance émis qui font partie de cette catégorie; et
b) les actifs de couverture qui servent à couvrir ces titres de créance;
2° respecter des obligations de reporting spécifiques, dont la Banque est habilitée à préciser le contenu et la forme;
3° fournir à son commissaire-réviseur, à chaque surveillant de portefeuille et à chaque gestionnaire de portefeuille toute la collaboration nécessaire pour permettre à ces derniers d'accomplir les missions qui leur ont été dévolues en vertu de la présente loi, des conditions d'émission et des contrats liés à l'émission;
4° démontrer périodiquement à la Banque que la catégorie de titres de créance concernée répond toujours aux conditions imposées par les dispositions du présent chapitre et ce, en particulier :
a) en faisant rapport sur l'administration spéciale qu'il tient conformément au point 1° ci-dessus;
b) en fournissant, dans ce rapport, des précisions sur les actifs de couverture et leur valorisation;
c) si d'application, en rendant compte du résultat de la vérification prévue par ou en vertu de l'article 64/18 et, le cas échéant, des actifs supplémentaires fournis;
5° être en mesure de démontrer à la Banque, à chaque fois que des modifications importantes sont proposées en ce qui concerne un covered bond belge, le programme d'émission et la documentation juridique concernant le covered bond belge ou le programme d'émission, que les covered bonds belges de la catégorie en question satisfont toujours aux conditions visées à l'article 64/3 § 3;
6° le cas échéant, prendre des mesures pour limiter les risques de change et de taux d'intérêt.
§ 2. L'administration spéciale comprend notamment la tenue d'un registre des actifs de couverture pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission, registre dans lequel sont inscrits tous les actifs de couverture détenus.
§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant la manière dont l'administration spéciale visée aux §§ 1er et 2 doit être tenue, tant en ce qui concerne sa forme et son contenu qu'en ce qui concerne l'intégrité des données.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 30, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/21. [¹ § 1er. Sur avis conforme de la Banque, l'établissement de crédit émetteur désigne, dès l'émission de covered bonds belges, un surveillant de portefeuille chargé de faire rapport à la Banque sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences légales et réglementaires relatives aux covered bonds belges. Les frais et rémunérations à acquitter au surveillant de portefeuille sont à charge de l'établissement de crédit émetteur.
§ 2. Le surveillant de portefeuille fournit périodiquement des informations concernant :
1° les catégories d'actifs de couverture qui sont détenues;
2° les vérifications des obligations prévues à l'article 64/20, § 1er;
3° le maintien permanent de l'excédent à respecter; et
4° le cas échéant, les actifs supplémentaires.
§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant :
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de surveillant de portefeuille;
2° les tâches et obligations de rapport particulières du surveillant de portefeuille.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 32, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/22. [¹ § 1er. Si la Banque constate qu'une catégorie de titres de créance ne répond plus aux conditions imposées par les dispositions du présent chapitre ou que l'établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus aux obligations particulières qui lui sont applicables en sa qualité d'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut, sans préjudice des autres mesures visées à l'article 57, procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 64/5, § 3.
En cas d'extrême urgence, la Banque peut procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 64/5, § 3 sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
§ 2. Si la Banque procède à une telle radiation, elle le communique sans délai à la Commission européenne et en fait état immédiatement sur son site web. Cette radiation n'affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis par l'établissement ainsi radié. Après la radiation, toute nouvelle émission de covered bonds belges nécessite qu'il soit de nouveau satisfait à l'ensemble des conditions prévues à cet effet, y compris celles auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste des établissements de crédit émetteurs.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 33, 057; En vigueur : 03-09-2012>
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de [¹ l'Union européenne]¹
(1)<AR [2013-11-12/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013111202), art. 38, 2°, 059; En vigueur : 29-11-2013>
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
version originale Texte à cette date