Historique des réformes
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
43 versions
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2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
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2013-11-29
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2005-03-09
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2005-02-01
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2005-01-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
Changements du 2005-01-07
@@ -332,6 +332,8 @@
6° par succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale.
(7° par monnaie électronique : une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur, qui est stockée sur un support électronique, est émise contre la remise de fonds et est acceptée comme instrument de paiement par des personnes autres que l'émetteur.) <L 2003-02-25/32, art. 5, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
§ 2. Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 34, 38 et 41 et par le titre III, sont prises en considération les activités suivantes :
1) Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables.
@@ -522,7 +524,15 @@
Les conventions visées à l'alinéa 1er, conclues depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation des paiements par le débiteur ou dans les dix jours qui précèdent cette époque, ne sont pas opposables aux créanciers si elles concernent des dettes non échues antérieurement contractées.
Pour l'application du présent paragraphe, la Banque nationale de Belgique(, la Banque centrale européenne) et l'Institut de Réescompte et de Garantie sont assimilés à des établissements de crédit. <L 1998-10-30/31, art. 38, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
(Pour l'application du présent paragraphe, sont assimilés à des établissements de crédit :
1° l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, les autres collectivités publiques, les établissements publics, les organismes d'intérêt public et personnes assimilées visées à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, dans la mesure où ils agissent dans le cadre de la gestion de la dette publique;
2° la Banque nationale de Belgique;
3° les autres banques centrales du Système européen de banques centrales;
4° la Banque centrale européenne.) <L 2003-02-25/32, art. 19, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er et des articles 445 à 449 du livre III du Code du Commerce, les paiements, opérations et actes effectués par un établissement de crédit et les paiements faits à un pareil établissement le jour de sa déclaration en faillite, sont valables s'ils précèdent le moment du jugement déclaratif de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite de l'établissement de crédit.
@@ -896,7 +906,7 @@
##### Article 110bis1. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> Les articles 110bis à 110quinquies appliquent la Directive 94/19/CEE du Parlement européen du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie de dépôts.
### SECTION VII. - De l'ouverture de succursales à l'étranger.
### CHAPITRE II. - Définitions.
##### Article 14. La notification à la Commission des Communautés européennes des agréments d'établissements de crédit de droit belge qui sont filiales d'une ou de plusieurs entreprises-mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres des Communautés européennes est accompagnée de l'identité de cette ou de ces entreprises-mères et, s'il y a lieu, de l'indication de la structure financière du groupe qui contrôle l'établissement agréé.
2004-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2003-06-01
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1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
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