Historique des réformes
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
43 versions
· 1993-04-19
2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2013-11-29
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2012-11-30
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2007-11-01
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2006-07-01
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2005-08-26
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2005-02-01
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2005-01-07
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2004-02-01
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2003-06-01
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2002-11-28
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2002-01-01
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2000-09-20
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1999-10-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-04-02
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1999-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1998-12-01
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1997-03-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-01-10
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1996-07-01
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1996-01-01
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1995-06-02
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1995-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-02
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1995-01-01
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1994-07-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
Changements du 1994-05-01
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##### Article 62. Sans préjudice des dispositions légales et statutaires qui règlent leur organisation, leur activité et leur contrôle administratif, sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans les limites fixées par l'article 63 :
1° les établissements publics de crédit suivants : la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, le Crédit communal-Banque, la Société nationale de Crédit à l'Industrie, la Caisse nationale de Crédit professionnel, l'Institut national de Crédit agricole et l'Office central de Crédit hypothécaire;
1° les établissements publics de crédit suivants : (...), le Crédit communal-Banque, la Société nationale de Crédit à l'Industrie, la Caisse nationale de Crédit professionnel, l'Institut national de Crédit agricole et l'Office central de Crédit hypothécaire; <AR 1993-09-29/30, art. 52, 004; **En vigueur :** 01-10-1993>
2° les établissements publics de crédit non visés au 1° qui seraient créés à l'initiative ou moyennant le concours de pouvoirs publics belges.
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Les organismes gérant des systèmes belges de protection des dépôts peuvent conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.
En cas d'adhésion d'établissements publics de crédit visés à l'article 62, 1°, à des systèmes de protection des dépôts comprenant d'autres établissements de crédit de droit belge, le montant de la garantie faisant l'objet de l'article 248, § 4, de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit est réparti entre les systèmes auxquels adhèrent les établissements publics de crédit au prorata, pour chacun de ces établissements, du montant, au 1er janvier de chaque année, de ses engagements pris en considération pour le financement du système auxquel il adhère. La garantie ainsi comptée joue dans les seuls cas d'interventions appelées par la situation des établissements publics de crédit adhérents au système considéré et ayant tout appel aux autres ressources du système de protection intervenant.
En cas d'adhésion d'établissements publics de crédit visés à l'article 62, 1°, à des systèmes de protection des dépôts comprenant d'autres établissements de crédit de droit belge, le montant de la garantie faisant l'objet de l'article 248, § 4, de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit (est, après déduction du montant visé à l'article 47 de l'arrêté royal du 29 septembre 1993 modifiant la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, réparti) entre les systèmes auxquels adhèrent les établissements publics de crédit au prorata, pour chacun de ces établissements, du montant, au 1er janvier de chaque année, de ses engagements pris en considération pour le financement du système auxquel il adhère. La garantie ainsi comptée joue dans les seuls cas d'interventions appelées par la situation des établissements publics de crédit adhérents au système considéré et ayant tout appel aux autres ressources du système de protection intervenant. <AR 1993-09-29/30, art. 55, 004; **En vigueur :** 01-10-1993>
##### Article 6. Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes " établissement de crédit ", " banque ", " bancaire ", " banque d'épargne " ou " caisse d'épargne ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité :
1994-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
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Texte à cette date