Historique des réformes

22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)

43 versions · 1993-04-19
2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2013-11-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-11-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement

Changements du 2012-11-30

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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 56, 053; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 6. [§ 1er.] Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes " établissement de crédit ", [" établissement de monnaie électronique "], " banque ", " bancaire ", [" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou "banque de titres"], notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité : <L [1996-03-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996032031), art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 8, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
##### Article 6. [§ 1er.] Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes " établissement de crédit ", [" [³ ...]³ "], " banque ", " bancaire ", [" banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou "banque de titres"], notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité : <L [1996-03-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996032031), art. 3, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 8, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
1° les établissements de crédit établis en Belgique;
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Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, [¹ la Banque]¹ peut imposer aux établissements de crédit étrangers habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
[§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique ne peuvent faire usage public en Belgique des termes " banque ", " bancaire ", " banque d'épargne ", " caisse d'épargne " ou " banque de titres ".
Les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l'article 2, § 2 ne bénéficient pas du § 1er, alinéa 1er.] <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 8, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
§ 2. [³ ...]³
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 108, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 104, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 91. <Abrogé par L [2012-03-04/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030416), art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR [2012-06-15/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012061507), art. 11,1°)>
##### Article 92. <Abrogé par L [2012-03-04/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030416), art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR [2012-06-15/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012061507), art. 11,1°)>
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4° [les notions de fonds propres et de portefeuille de négociation, au sens des arrêtés d'exécution de l'article 43 de la présente loi;] <L [1996-03-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996032031), art. 2, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
5° par établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 de la liste reprise au § 2 du présent article;
5° par établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des [⁸ activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise au paragraphe 2 du présent article]⁸;
(pour l'application des articles 49 et 49bis, sont assimilés à des établissements financiers, (les offices de chèques postaux,) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation); <L 2005-06-20/40, art. 23, 036; **En vigueur :** 01-01-2005> <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 3, 041; **En vigueur :** 01-01-2007>
6° par succursale : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale.
[7° par monnaie électronique : une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur, qui est stockée sur un support électronique, est émise contre la remise de fonds et est acceptée comme instrument de paiement par des personnes autres que l'émetteur.] <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 5, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
7° [⁸ ...]⁸
(8° par mesures d'assainissement : les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers. Pour les établissements de crédit visés au Titre II, ces mesures correspondent :
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3) Crédit-bail.
4) [² Services de paiement au sens de l'article 4, 1°, de la loi du [....] relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement]².
4) [² Services de paiement au sens de l'article 4, 1°, de la [⁸ loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique]⁸ ]².
5) [² émission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyages et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4)]².
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14) Location de coffres.
[⁸ Emission de monnaie électronique]⁸
(Lorsque l'alinéa 1er renvoie aux instruments financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les services et activités mentionnés à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement tombent dans le champ d'application du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la présente loi.) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 82, 2°, 039; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(7)<L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 3, 057; En vigueur : 03-09-2012>
(8)<L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 102, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 32. § 1. Les établissements de crédit peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs entreprises aux conditions et dans les limites fixées par le présent article.
§ 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés commerciales, les sociétés à forme commerciales, les associations en participation, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
§ 3. [Les établissements de crédit peuvent détenir dans leur portefeuille de négociation des droits d'associes qu'ils ont acquis ou souscrits en vue de leur offre en vente.] <L [1996-03-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996032031), art. 5, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
§ 3. [Les établissements de crédit peuvent détenir dans leur portefeuille de négociation des droits d'associés qu'ils ont acquis ou souscrits en vue de leur offre en vente.] <L [1996-03-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996032031), art. 5, 014; **En vigueur :** 01-01-1996>
Les établissements de crédit peuvent également, [pendant un délai ne pouvant dépasser un an], détenir des parts [dans une ou plusieurs sociétés internes constituées en vue de l'offre en vente ou en souscription d'instruments de placement]. <L [1996-03-20/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996032031), art. 5, 014; **En vigueur :** 01-01-1996> <L [2006-06-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061630), art. 76, 037; **En vigueur :** 01-07-2006>
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##### Article 2. [§ 1er.] La présente loi n'est pas applicable : <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 4, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
1° [¹ ...]¹ [à la Banque centrale européenne,] [¹ ...]¹ et à La Poste (Postchèque); <L [1998-10-30/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998103031), art. 33, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
1° [¹ ...]¹ [à la Banque centrale européenne,] [¹ ...]¹ et à [² la société anonyme de droit public bpost]²; <L [1998-10-30/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1998103031), art. 33, 018; **En vigueur :** 01-12-1998>
2° aux entreprises qui effectuent des opérations de capitalisation régies [¹ ...]¹ par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 101, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 101, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 55. Les [commissaires] agréés collaborent au contrôle exercé par [² la Banque]², sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de [² la Banque]². A cette fin : <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 1°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
1° [ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de crédit conformément à l'article 20, § 3, alinéa 1er, et par application de l'article 20bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à [² la Banque]²;] <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 22, 2°, 042; **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -996,7 +1002,7 @@
§ 2. [¹ Pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 6 octobre 2008, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par le Fonds prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20.000 euros, ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs, dématérialisés ou en dépôts à découvert, libellés en euro ou en devises d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes. La somme précitée de 20.000 euros est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15.000 euros. La somme précitée de 20.000 euros est, pour les cas de défaillance constatés à partir du 7 octobre 2008 et au plus tard le 31 décembre 2010, remplacée par celle de 50.000 euros. Pour les cas de défaillance constatés à partir du 1er janvier 2011, le Fonds ne rembourse que dans la mesure où sa réserve d'intervention et la garantie d'Etat visée à l'article 110sexies sont suffisantes pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à l'article 113, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et ensuite les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances précités, ainsi que les dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 précitée. Ce remboursement par le Fonds est aussi limité à l'intervention d'un maximum de 100.000 euros par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, visés à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹ [² Le Roi peut adapter le montant maximum précité de l'intervention par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie afin de le mettre en concordance avec l'article 6, alinéa 1er précité.]²
[Pour les besoins du présent Titre, la monnaie électronique non encore utilisée ainsi que celle utilisée mais pour laquelle un paiement définitif n'est pas encore intervenu sont assimilées à un dépôt de fonds.] <L 2003-02-25/32, art. 15, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
[⁴ ...]⁴
Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant des systèmes précitées.
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(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(4)<L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 112, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 104. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (50 EUR) à (10.000 EUR) ou d'une de ces peines seulement : <AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 39, 026; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° ceux qui contreviennent [[² ...]² à l'article 5bis] ou qui ne se conforment pas à l'article 6; <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 14, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
1° ceux [⁵ ...]⁵ qui ne se conforment pas à l'article 6; <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 14, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
2° ceux qui exercent l'activité d'un établissement de crédit visé à l'article 7 ou au titre IV sans que cet établissement soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;
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(4)<L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 34, 057; En vigueur : 03-09-2012>
(5)<L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 111, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 71. [¹ Les établissements de crédit visés à l'article 65 transmettent à la Banque, dans les formes et selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques à des fins statistiques relatifs aux opérations effectuées, dans le pays, par leurs succursales établies en Belgique. Les dispositions de l'article 44, alinéa 2, s'appliquent par analogie.
La Banque peut imposer aux succursales visées à l'article 65 de lui transmettre, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine, les informations de même nature que celles qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge, dans les domaines de compétence de la Banque à l'égard de ces succursales.
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[⁵ 1°ter exiger des établissements de crédit qu'ils limitent la rémunération variable à un pourcentage du total des résultats nets d'exploitation lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien de fonds propres solides, ou qu'ils affectent leurs bénéfices nets au renforcement de leurs fonds propres;]⁵
2° [⁴ suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou interdire cet exercice.
2° [⁴ suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou interdire cet exercice [⁶ ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours]⁶.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
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(5)<L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 11, 055; En vigueur : 31-08-2011>
(6)<L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 107, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 95. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
##### Article 98. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 139, 029; **En vigueur :** 01-06-2003>
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##### Article 1. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique et de bon fonctionnement du système du crédit, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique.
(Sont définies comme établissement de crédit les entreprises belges ou étrangères :
1° dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte, ou
2° dont l'activité consiste à émettre des instruments de paiement sous la forme de monnaie électronique.) <L 2003-02-25/32, art. 3, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
(Aux fins de la présente loi, les établissements de crédit ayant pour seule activité celle visée à l'alinéa 2, 2°, sont qualifiés d'établissements de monnaie électronique.) <L 2003-02-25/32, art. 3, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
##### Article 41. Les établissements financiers de droit belge qui sont, directement ou indirectement, filiales d'un ou de plusieurs établissements de crédit de droit belge [autres que les établissements de monnaie électronique] et qui sont habilités à effectuer habituellement en Belgique des activités mentionnées sous les numéros 2 et suivants de la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, pour l'exercice de ces activités, implanter des succursales dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne selon les règles fixées aux articles 34, 35 et 37 ou y exercer leurs activités, sans implanter de succursales, selon les règles fixées aux articles 38 et 39, s'ils remplissent les conditions suivantes : <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 9, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
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(1)<L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 100, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 41. Les établissements financiers de droit belge qui sont, directement ou indirectement, filiales d'un ou de plusieurs établissements de crédit de droit belge [² ...]² et qui sont habilités à effectuer habituellement en Belgique des activités mentionnées sous les numéros 2 et suivants de la liste prévue à l'article 3, § 2, peuvent, pour l'exercice de ces activités, implanter des succursales dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne selon les règles fixées aux articles 34, 35 et 37 ou y exercer leurs activités, sans implanter de succursales, selon les règles fixées aux articles 38 et 39, s'ils remplissent les conditions suivantes : <L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 9, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
1° l'établissement de crédit ou les établissements de crédit qui sont les entreprises-mères de ces établissements financiers sont agréés conformément au présent titre;
@@ -1250,9 +1262,13 @@
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 43. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 15, 041; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux mesures réglementaires applicables aux établissements de crédit et motivées par des raisons monétaires, [¹ la Banque]¹ détermine, par voie de règlement, conformément aux dispositions de droit européen: a) les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par tous les établissements de crédit ou par catégorie d'établissements de crédit;
b) les normes à respecter en matière de placements par les établissements de monnaie électronique.
(2)<L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 105, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 43. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 15, 041; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Sans préjudice des dispositions légales relatives aux mesures réglementaires applicables aux établissements de crédit et motivées par des raisons monétaires, [¹ la Banque]¹ détermine, par voie de règlement, conformément aux dispositions de droit européen:
a) les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par tous les établissements de crédit ou par catégorie d'établissements de crédit;
b) [⁴ ...]⁴
Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.
@@ -1274,6 +1290,8 @@
(3)<L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 7, 055; En vigueur : 31-08-2011>
(4)<L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 106, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 110bis1. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> (Les articles 110 à 110quater) appliquent la Directive 94/19/CEE du Parlement européen du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie de dépôts. <L 2003-02-25/32, art. 16, 030; **En vigueur :** 07-03-2003>
### TITRE I. - CHAMP D'APPLICATION. - DEFINITIONS GENERALITES.
@@ -1428,21 +1446,21 @@
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 106, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IIIbis. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 7; **En vigueur :** 07-03-2003> De l'émission de monnaie électronique.
##### Article 5bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 7; **En vigueur :** 07-03-2003> Hormis les banques centrales du Système européen de Banques centrales, seuls les établissements de crédit établis en Belgique et les établissements de crédit constitués selon le droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficient du régime réglé aux articles 66 et suivants de la présente loi peuvent exercer l'activité d'émission de monnaie électronique.
##### Article 5ter. <Inséré par L [2003-02-25/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003022532), art. 7; **En vigueur :** 07-03-2003> [¹ § 1er. Les fonds remis à des établissements de monnaie électronique en échange de monnaie électronique ne sont pas considérés comme des dépôts ou d'autres fonds remboursables à condition d'être immédiatement échangés contre de la monnaie électronique.]¹
[¹ § 2.]¹ Les fonds remis contre de la monnaie électronique ne peuvent être inférieurs à la valeur monétaire représentant la créance sur l'émetteur.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 107, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 5quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 7; **En vigueur :** 07-03-2003> La monnaie électronique non encore utilisée est, pendant sa période de validité, remboursable par virement ou en monnaie fiduciaire par l'établissement émetteur à la demande du porteur de la monnaie électronique.
Le contrat régissant l'émission de monnaie électronique doit préciser clairement les conditions de ce remboursement sans que celles-ci ne puissent prévoir d'autres frais que ceux strictement nécessaires à l'opération de remboursement. Le contrat peut prévoir pour le remboursement un montant minimal, qui ne peut être supérieur à 10 euros. Toute clause du contrat limitant le droit au remboursement est nulle.
### CHAPITRE IIIbis.
<Abrogé par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 103, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 5bis.
<Abrogé par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 103, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 5ter.
<Abrogé par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 103, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 5quater.
<Abrogé par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 103, 058; En vigueur : 30-11-2012>
### CHAPITRE IV. - Des dénominations des établissements de crédit.
@@ -1922,27 +1940,21 @@
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
##### Article 64bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> A l'exception des articles 28 et 32, les dispositions du Titre II sont applicables aux établissements de monnaie électronique, moyennant les précisions qui suivent :
1° l'article 13 : les établissements de monnaie électronique sont mentionnés à une rubrique spéciale de la liste et leur agrément n'est pas notifié à la Commission des Communautés européennes;
2° l'article 16 : le capital est de 1.000.000 euros;
3° l'article 20 : la structure de gestion, l'organisation administrative et comptable et le contrôle interne doivent correspondre aux risques financiers et non financiers auxquels les établissements de monnaie électronique sont exposés, y compris les risques techniques et ceux liés à la procédure, ainsi que les risques liés aux activités exercées en coopération avec toute entreprise remplissant les fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires en rapport avec leurs activités;
4° les articles 34 à 39 : l'exercice d'une activité à l'étranger par une succursale ou par voie de libre prestation de services tient compte de la limitation des activités prévue à l'article 64ter et de ce que le régime de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 38 est limité à l'activité d'émission de monnaie électronique.
##### Article 64ter. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> Les activités commerciales des établissements de monnaie électronique autres que l'émission de monnaie électronique sont limitées :
1° à la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l'émission de monnaie électronique, tels que la gestion de monnaie électronique, par l'exercice de fonctions opérationnelles et d'autres fonctions accessoires en rapport avec son émission ainsi qu'à l'émission et à la gestion d'autres instruments de paiement à l'exclusion de l'octroi de toute forme de crédit, et
2° au stockage de données sur le support électronique pour le compte d'autres entreprises ou d'institutions publiques.
##### Article 64quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique ne peuvent détenir aucune participation dans une autre entreprise, sauf si celle-ci exerce des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l'établissement concerné.
##### Article 64quinquies. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> § 1er. Les établissements de monnaie électronique sont tenus d'effectuer des placements d'un montant au moins égal à leurs engagements financiers liés à l'émission de monnaie électronique en circulation. Ces placements respectent les conditions et limitations imposées en vertu de l'article 43.
§ 2. Aux seules fins de l'élimination totale des risques de marché liés à l'émission de monnaie électronique et aux placements qu'ils peuvent effectuer, les établissements de monnaie électronique peuvent utiliser des éléments hors-bilan suffisamment liquides liés aux taux d'intérêt ou aux taux de change, sous la forme d'instruments dérivés négociés sur un marché organisé et qui sont subordonnés à des exigences en matière de marges journalières ou de contrats de taux de change d'une durée initiale de maximum quatorze jours calendrier.
##### Article 64bis.
<Abrogé par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 108, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 64ter.
<Abrogé par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 108, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 64quater.
<Abrogé par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 108, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 64quinquies.
<Abrogé par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 108, 058; En vigueur : 30-11-2012>
### SOUS-SECTION 1. - Forme.
@@ -1952,7 +1964,9 @@
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 66bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 12; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent bénéficier de l'application des articles 65 et 66 de la présente loi qu'en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique.
##### Article 66bis.
<Abrogé par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 109, 058; En vigueur : 30-11-2012>
##### Article 67. Les établissements de crédit visés aux articles 65 et 66 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 66, de leur siège social.
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### SECTION V. - De la détention de droits d'associés et de participations.
##### Article 84bis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Lorsque l'établissement de crédit est exclusivement un établissement de monnaie électronique, les articles 64bis, 1° à 3°, 64ter à 64quinquies sont également applicables.
##### Article 84bis.
<Abrogé par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 110, 058; En vigueur : 30-11-2012>
### SECTION VI. - De l'usage des fonds et valeurs.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 148 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Chapitre V.
<Abrogé par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 110, 058; En vigueur : 30-11-2012>
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
##### Article 109/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005> Sous réserve des articles 84 et 109/7, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 6; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat des qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre ou elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/3. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005> Les autorités d'assainissement belges informent sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par [² la Banque]².
[¹ A cette fin, le Roi tient [² la Banque]² informée de l'évolution relative à la mise en application de l'article 57bis, § 1er.]¹
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 21, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 8; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles en informent l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la [¹ FSMA]¹.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 055; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/5. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 9; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 109/1 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, [² la Banque]¹ [¹ ou, lorsqu'il s'agit d'actes de disposition visés à l'article 57bis, § 1er, le Roi,]¹ veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise;
2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 22, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/6.
<Abrogé par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 23, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/7. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ La Banque]¹ informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a également une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 84 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [¹ La Banque]¹ s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 109/8. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 13; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/10. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce informe sans délai [¹ la Banque]¹ de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [¹ La Banque]¹ communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/11. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 15; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
##### Article 109/12. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 16; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 109/11, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter " dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
##### Article 109/13. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 17; **En vigueur :** 07-01-2005>Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/14. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Titre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 109/15. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
### TITRE VII. - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 109/16. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005> En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, [¹ la Banque]¹ radie l'agrément. L'article 59 est d'application.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/17. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 181 du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Titre II, l'organe de gestion de l'établissement de crédit consulte [² la Banque]². [¹ ...]¹
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'un établissement de crédit, le tribunal de commerce saisit [² la Banque]² d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 109/18.
La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 57, § 1er.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 24, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/18. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ , sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 à l'égard d'un établissement de crédit, le président du tribunal de commerce saisit [² la Banque]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
[³ La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.]³
[³ La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.]³
[³ L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.]³
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 25, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 149, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 109/1 et 109/14, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen applicable au contrat de travail;
2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sous autorité duquel le registre est tenu;
4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;
5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;
6° les conventions de cession-rétrocession (" repur-chase agreements " - " repos ") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;
7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.
##### Article 109/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 109/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 25; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
##### Article 109/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.
##### Article 109/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 27; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 109/19 et sous réserve de l'article 109/24, les articles 109/20, § 1er, 109/21 et 109/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 109/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 28; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la présente loi [¹ ...]¹ et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 26, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
##### Article 109/26. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 30; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs vises au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/27. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ ...]¹ le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription [¹ ...]¹ d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 27, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
##### Article 111. L'intitulé de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs est modifié ainsi qu'il suit : " Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière ".
##### Article 112. <disposition modificative de l'article 35, l'alinéa 1er de L 1935-07-09/30>
##### Article 113. <disposition modificative de l'article 36 de L 1935-07-09/30>
##### Article 114. <disposition modificative de l'article 37 de L 1935-07-09/30>
##### Article 115. <disposition modificative de l'article 38 de L 1935-07-09/30>
##### Article 116. <insertion d'un article 38bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 117. <disposition modificative de l'article 39 de L 1935-07-09/30>
##### Article 118. <disposition modificative de l'article 40 de L 1935-07-09/30>
##### Article 119. <insertion d'un article 40bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 120. <disposition modificative de l'article 66 de L 1935-07-09/30>
##### Article 121. Les articles 35, 36, 37, 38, 38bis, 39, 40, 40bis, 41 et 66 du même arrêté, tels qu'ils sont modifiés par la présente loi sont renumérotes respectivement articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis et 9.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
##### Article 122. <disposition modificative de l'intitulé de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique, pris en exécution de la loi du 1er mai 1939 (art. 1er, 1°, h); 1939-08-24/30>.
##### Article 123. <disposition modificative de l'article 5, alinéa 3, de L 1939-08-24/30>
##### Article 124. <disposition modificative de l'article 13 de L 1939-08-24/30>
##### Article 125. <disposition modificative de l'article 14 de L 1939-08-24/30>
##### Article 126. <disposition modificative de l'article 24, alinéa 4, de L 1939-08-24/30>
##### Article 127. <disposition modificative de l'article 26 de L 1939-08-24/30>
##### Article 128. <disposition modificative de l'article 27 de L 1939-08-24/30>
##### Article 129. <insertion d'un article 30bis dans L 1939-08-24/30>
##### Article 130. <disposition modificative de l'article 33 de L 1939-08-24/30>
##### Article 131. <disposition modificative de l'article 35 de L 1939-08-24/30>
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
##### Article 132. <disposition modificative des art. 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation : 1919-10-25/31>
##### Article 133. <disposition modificative de l'article 54 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur : 1961-03-01/30>
##### Article 135. <disposition modificative des articles 1 et 3 de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale : 1967-11-10/30>
##### Article 136. Dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 3, 2°, les litteras b), c), d), et e) sont remplacés par les dispositions suivantes :
" b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du ... relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée. "
2° L'article 40 est remplacé par la disposition suivante :
" Les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ne peuvent être associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur d'une société de bourse.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
3° L'article 51, alinéa 2, est abrogé.
4° L'article 56, § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, deuxième à sixième phrases, et 2°, deuxième et troisième phrases, § 2 et § 6, ainsi que l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont applicables aux décisions prises en exécution du présent article.
L'article 56, alinéa 2, de la loi précitée est applicable pour les décisions prises en application du § 2 de cet article.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société(s) de bourse " au lieu de " établissement(s) de crédit " ou " établissement. "
5° L'article 57, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, les alinéas 1er et 2, 2°, première à troisième phrases du § 1er et § 2 de l'article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au contrôle et au statut des établissements de crédit sont applicables au cas où la Caisse d'intervention à connaissance du fait qu'une société de bourse a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Pour l'application de ces dispositions, il y lieu de lire " société de bourse " au lieu de " établissement de crédit " ou " établissement. "
6° A l'article 120, § 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les fonctions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être exercées par des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
7° A l'article 164, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
8° A l'article 202, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 11 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
9° A l'article 188, § 1er, deuxième phrase, les mots " conformément à l'article 40, alinéas 2 à 5 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 40bis ".
##### Article 137. A l'article 220, 1°, de la même loi, les mots " sauf dans les cas visés à l'article 15, § 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne " sont remplacés par les mots " sauf dans les cas prévus par l'article 4, alinéas 1 et 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
##### Article 138. <disposition modificative de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt : 1993-07-22/39>
##### Article 139. La loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, modifiée par les lois du 19 juillet 1991 et du 22 juillet 1991, est modifiée comme suit :
1° A l'article 196 modifié par la loi du 22 juillet 1991, les mots " par les sociétés anonymes de droit public visées aux titres Ier et II " sont remplacés par les mots " par les holdings bancaires de droit publics, par les établissements publics de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances. "
2° A l'article 202, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux titres Ier et II, les membres des conseils d'administration et des comités exécutifs ou comités de direction des holdings bancaires d'intérêt public et des établissements publics de crédit sont soumis aux interdictions prévues par l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; pour l'application de cette disposition, les fonctions de membres des comités exécutifs des holdings bancaires d'intérêt public sont assimilées à celles de membre du comité de direction des établissements de crédit. "
3° Au même article, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les infractions au § 2 du présent article sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs. Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à une infraction. "
4° A l'article 214, alinéa 1er, les mots " sont soumis à l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs " sont remplacés par les mots " sont soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
5° L'article 215 est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont portés à une rubrique spéciale en annexe de la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
6° A l'article 216, les mots " Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 6 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
7° L'article 217 est remplacé par la disposition suivante :
" Sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public les dispositions suivantes des titres II, VI et VII de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :
1° les articles 18 à 20;
2° l'article 28;
3° sans préjudice des participations détenues en vertu des dispositions de la présente loi relatives à leur objet, l'article 32, §§ 1er et 2, § 4, § 6, alinéa 1er, § 7 et 8; les règlements visés à ces dispositions applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont pris après consultation de ces derniers; la Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites résultant de ces dispositions;
4° l'article 43 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
5° l'article 44 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
6° l'article 46 : pour l'application de l'alinéa 3, 1° de cet article, la vérification du respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
7° l'article 47;
8° l'article 49;
9° les articles 50 à 54;
10° l'article 55, alinéas 1er et 2 : pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, de cet article, le respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
11° les articles 96, 3°, 97 à 100;
12° les articles 102 et 103;
13° l'article 104, § 1er, 4°, 5°, 6°, en ce qui concerne les infractions aux articles 28, 32, 43, 44 et 49 tels que ces articles sont rendus applicables aux holdings bancaires d'intérêt public par le présent titre et les articles 104, § 1er, 8° et 9°, et § 2, et les articles 105 à 109. "
8° L'article 219, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont soumis au contrôle sur base consolidée conformément à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
9° A l'article 221, alinéa 1er, les mots " avec les dispositions de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 " sont remplacés par les mots " avec les dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
10° L'alinéa 2, 3e phrase du même article 221 est remplacé par la disposition suivante :
" L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est applicable à la nomination et aux fonctions du commissaire spécial. "
11° L'article 247 est abrogé.
12° L'article 249, § 6, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. En cas de survenance d'événements emportant intervention d'un système de protection de dépôts auprès d'un établissement public de crédit, ce système intervient avant le jeu de la garantie de l'Etat telle que réglée par les §§ 2 à 5 du présent article. "
##### Article 140. <disposition modificative des articles 3, 7 et 11 de l'arrête royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille : 1967-11-10/34>
##### Article 141. Dans arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, il est introduit un chapitre VIII intitulé " Dispositions transitoires " et composé des dispositions suivantes :
" Article 27bis. -
A dater du 1er janvier 1993, il ne sera plus accordé d'autorisation conformément au chapitre Ier du présent arrêté.
Les entreprises qui sont autorisées à la date précitée restent régies par le présent arrête et les règlements pris pour son application.
L'émission par elles de bons de capitalisation au porteur ou nominatifs est soumise au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
Le Roi peut après avoir pris l'avis de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances, prendre les dispositions transitoires nécessaires, en vue de permettre l'adoption par les entreprises de capitalisation autorisées au 1er janvier 1993 d'un statut d'établissement de crédit ou d'assurance.
Le présent arrêté est abroge à la date fixée par arrêté royal. "
##### Article 142. A l'article 8, alinéa 1er, de la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, contenue dans l'article 36 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les mots : " 200 millions de francs " sont remplacés par les mots " 100 millions de francs ".
##### Article 143. <disposition modificative de l'article 9, § 5, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique : 1991-08-05/61>
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 146. Par dérogation à l'article 32, § 5, et sans préjudice aux §§ 3 et 4 du même article, les établissements de crédit constitués sous la forme de sociétés de personnes qui, au 1er janvier 1992, possédaient des participations, peuvent détenir des parts d'associés pour autant que chaque poste de participation qualifiée n'excède pas 15 p.c. de leurs fonds propres et que le montant total de ces postes n'excède pas 60 p.c. de leurs fonds propres.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 32, § 5, et l'article 49, § 2, alinéa 3, sont d'application.
##### Article 147.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 150, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 148.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 151, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 149. Les établissements de crédit de droit belge qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne par la voie de la prestation de services, sont, pour ces catégories d'opérations et pour les Etats en question, dispensés de l'application de l'article 38.
Les établissements de crédit qui relèvent d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient en Belgique par voie de prestation de services des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, sont, pour ces catégories d'opérations, dispensés de l'application de l'article 66.
##### Article 150. Les autorisations et dérogations données par [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹ avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base des législations applicables aux établissements de crédit restent en vigueur, sauf leur révocation décidée conformément à la présente loi.
Le règlement d'agréation et de discipline de [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹ du 6 septembre 1983 reste d'application :
1° pour les réviseurs agréés visés à l'article 146, § 1er, jusqu'à la cessation de leurs fonctions prévues par cette disposition;
2° pour l'ensemble des réviseurs agréés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement d'agrément des réviseurs et sociétés de réviseurs prévu par l'article 52.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 055; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 151. L'article 35 inséré dans la loi relative à la Banque nationale de Belgique par l'article 131 de la présente loi est applicable, pour la première fois, pour mettre les statuts de la Banque nationale de Belgique en concordance avec les dispositions de ce même article.
##### Article 152quater.
<Abrogé par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 113, 058; En vigueur : 30-11-2012>
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
##### Article 153. Sont abrogés :
1° <Disposition abrogatoire sur a) les dispositions formant le titre I;
b) l'intitulé des titres III, IV, V et VI;
c) les 1° à 7° de l'article 42;
d) les articles 39bis, 43, 44, 45, 61, 64 et 65; de AR 185 1935-07-09/30>
2° <Disposition abrogatoire des articles 1 à 18 de L 1964-06-10/01>
3° <Disposition abrogatoire sur les dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, de L 1967-06-23/31>
4° <Disposition abrogatoire des articles 69 à 74 de L 1975-06-30/30>
5° <Disposition abrogatoire de l'Art. 18 de L 1978-08-05/01>
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 154. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas au législateur.
§ 2. Les projets d'arrêtés royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
##### Article 155. Le Roi peut adapter les références contenues dans les dispositions de la présente loi pour les mettre en concordance avec les législations et coordinations ultérieures.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 156. <disposition modificative des articles 26 et 34, § 2 de L 1935-07-09/30>
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
##### Article 157bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007> La [¹ Banque]¹ fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 46, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la [¹ Banque]¹ selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. [² La Banque]² veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
##### Article 158. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois,
1° les articles 22 et 110 entrent en vigueur à la date fixée par arrêté royal;
2° les articles 111 et 121 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code des opérations financières et des marchés financiers visé à l'article 225 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
3° les articles 124 et 125 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge;
4° l'article 134, 2° entre en vigueur le 1er janvier 1994;
5° l'article 142 est applicable à partir de la dotation pour l'année 1993.
##### Article 57ter.. 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### Section IV. [¹ Conditions d'émission]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 26, 057; En vigueur : 03-09-2012>
### Section V. [¹ Obligations particulières incombant à l'émetteur de covered bonds belges]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 29, 057; En vigueur : 03-09-2012>
### Section VI. [¹ Contrôle spécifique.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 31, 057; En vigueur : 03-09-2012>
### TITRE IV. - DES SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE III. - Du contrôle.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 57bis.. 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### Section II. [¹ Inscription auprès de la Banque]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 8, 057; En vigueur : 03-09-2012>
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### TITRE IIbis.
<Abrogé par L [2012-11-27/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112703), art. 108, 058; En vigueur : 30-11-2012>
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De l'exercice de activité
### TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
##### Article 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la [² Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque]², arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 130, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
##### Article 9bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne :
1° le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, telle que visée aux articles 20 et 20bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'établissement de crédit, telle que visée à l'article 20, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 10, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 111 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SOUS-SECTION 2. - Capital initial.
### SOUS-SECTION 3. - Détenteurs du capital.
### SOUS-SECTION 4. - Dirigeants.
### SOUS-SECTION 7. - Protection des dépôts.
### CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité.
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
### SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
##### Article 46ter. [¹ En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.]¹
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(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 125 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### TITRE VI. <Abrogé par L [2012-03-04/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030416) , art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR [2012-06-15/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012061507) , art. 11,1°)>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 20ter. [¹ 1er. La Banque détermine les informations minimales que les établissements de crédit doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 43, ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.
§ 2. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.
§ 3. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.
§ 4. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
§ 5. La Banque peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 6, 055; En vigueur : 31-08-2011>
### SECTION II. - Des modifications dans la structure du capital.
### SECTION III. - De la direction et des dirigeants.
### SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger. <L 2004-01-12/30, art. 39, 031; **En vigueur :** 01-02-2004>
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION I. - [¹ Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 122, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
##### Article 70bis. [¹ Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur le respect des dispositions des articles 68, 69 et 70 et sur les mesures adéquates prises.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 12, 055; En vigueur : 31-08-2011>
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 64/1. [¹ § 1er. Les dénominations " covered bond belge " et " Belgische covered bond " ne peuvent être utilisées que pour les titres émis conformément aux dispositions du présent chapitre.
§ 2. Les dénominations " lettre de gage belge " et " Belgische pandbrief " ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 64/7, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 7, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/2. [¹ Une émission de covered bonds belges ne peut être effectuée que par un établissement de crédit et requiert l'autorisation préalable de la Banque.
L'autorisation préalable de la Banque porte d'une part, sur la capacité organisationnelle de l'établissement à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, et d'autre part, sur le respect par une émission ou programme d'émissions donné des dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 9, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>
##### Article 64/3. [¹ § 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur la capacité organisationnelle à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :
1° une description de la situation financière de l'établissement et notamment de ses perspectives de crédit, démontrant que sa solvabilité permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges;
2° une description de la stratégie à long terme de l'établissement, avec une attention particulière concernant la liquidité et la place des covered bonds belges dans cette stratégie;
3° une description des tâches et des responsabilités au sein de l'établissement en relation avec l'émission de covered bonds belges;
4° une description de la politique de gestion des risques de l'établissement en ce qui concerne les covered bonds belges, en particulier le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque de crédit et de contrepartie, le risque de liquidité et le risque opérationnel;
5° une description de l'implication de l'audit interne dans le processus d'émission de covered bonds belges, en ce compris la fréquence et les procédures de contrôle applicables;
6° une description des processus de décisions et de reporting relatifs à l'émission de covered bonds belges;
7° une description des systèmes informatiques nécessaires à l'émission de covered bonds belges.
L'autorisation générale visée à l'alinéa 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n'est donnée que si la Banque est convaincue que :
a) l'établissement émetteur présente l'organisation administrative et comptable permettant le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre et, en particulier, d'effectuer la ségrégation des actifs de couverture; et
b) que sa situation financière, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds.
La Banque statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les cinq mois de la réception de la demande.
La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception.
§ 2. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur une émission ou programme d'émissions donné, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à l'opération projetée. La Banque détermine les informations requises dans le cadre de l'introduction de la demande. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :
1° l'impact de l'émission ou du programme sur la situation de l'établissement en matière de liquidité;
2° la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, la diversification de ces actifs et leurs échéances;
3° la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture;
4° les éléments permettant de démontrer qu'il est toujours satisfait aux conditions visées au § 1er, alinéa 2.
La Banque accuse réception du dossier visé à l'alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l'établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou s'il requiert des informations complémentaires.
§ 3. L'autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d'émissions de covered bonds belges n'est donnée que si la Banque est convaincue que les conditions suivantes sont remplies :
1° l'établissement dispose de l'autorisation générale visée au § 1er;
2° les actifs de couverture consistent dans :
a) des créances hypothécaires;
b) des créances sur ou garanties ou assurées par (i) des autorités publiques centrales, régionales ou locales des Etats membres de l'OCDE ou (ii) des banques centrales de ces Etats ou (iii) des entités du secteur public de ces Etats ou (iv) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales;
c) des parts émises par des organismes de titrisation qui réalisent la titrisation d'expositions sur des actifs majoritairement composés des éléments visés sous a) et/ou b);
d) les créances sur des établissements de crédit en ce compris des sommes détenues auprès de tels établissements de crédit ainsi que les sommes détenues par l'établissement de crédit émetteur; et/ou
e) des positions résultant d'un ou plusieurs instruments de couverture liés à un ou plusieurs actifs de couverture ou aux covered bonds belges concernés, ainsi que les sommes versées en vertu de telles positions.
§ 4. Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres :
1° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne :
a) la loi applicable, la nature et la localisation géographique du débiteur;
b) les critères de valorisation dont, le cas échéant, la portion de crédit qui doit être couverte par une hypothèque, le rang de l'hypothèque requis, les conditions d'évaluation de l'assiette de l'hypothèque, les conditions de localisation de l'assiette de l'hypothèque;
2° les conditions, notamment la proportion minimale, auxquelles les actifs visés au § 3, 2°, a), b) et c) doivent satisfaire;
3° par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et de celles des covered bonds belges émises par l'établissement de crédit;
4° les limitations à une ou plusieurs catégories d'actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d'actifs de couverture;
5° les mesures nécessaires à prendre par l'établissement émetteur en vue de couvrir les risques de change et de taux liés à l'émission de covered bonds belges; et
6° les pouvoirs et critères sur base desquels la Banque pourra déterminer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné par rapport à son total bilantaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 10, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>
##### Article 64/4. [¹ Avant de donner son autorisation visée à l'article 64/3, § 1er, la Banque demande au commissaire agréé un rapport sur la qualité organisationnelle de l'établissement de crédit au regard de ses obligations découlant du présent chapitre.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 11, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/5. [¹ § 1er. La Banque statue sur la demande d'émission de covered bonds belges dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande.
§ 2. La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception.
§ 3. La Banque établit deux listes :
1° une liste des établissements de crédit autorisés, conformément à l'article 64/3, § 1er, à émettre des covered bonds belges;
2° une liste qui précise, en outre, par établissement, les titres émis et les programmes d'émission pour lesquels l'autorisation particulière visée à l'article 64/3, § 2, a été donnée. Cette liste est encore subdivisée selon que les covered bonds belges sont ou non des lettres de gage belges.
Ces listes sont publiées sur le site internet de la Banque.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 12, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>
##### Article 64/6. [¹ La Banque communique les listes visées à l'article 64/5, § 3, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission européenne, aux fins de l'application de l'article 52, § 4, de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 13, 057; En vigueur : 03-09-2012>
### Section III. [¹ Caractéristiques, affectation et gestion des actifs de couverture]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 14, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/7. [¹ § 1er. Dans le cas d'une lettre de gage belge, la composition et la valorisation des actifs de couverture doivent assurer la conformité du covered bond belge concerné aux conditions spécifiques prévues par la réglementation belge en matière d'exigences en fonds propres, adoptée dans le cadre de la transposition des dispositions de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, en vue du bénéfice d'une pondération favorable des covered bonds belges émis. Dans l'exercice de l'habilitation prévue à l'article 64/3, § 4, le Roi est autorisé à préciser ou clarifier les critères permettant de considérer que les covered bonds belges sont conformes à cette réglementation.
§ 2. L'ensemble des actifs de couverture dont un patrimoine spécial est composé doit, pendant la durée de vie du covered bond belge, fournir une couverture suffisante pour pourvoir au remboursement du principal et au paiement des intérêts relatifs au covered bond belge, pour garantir le respect des engagements pris à l'égard des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du titre de créance concerné, ainsi que pour procéder aux paiements liés à la gestion et à l'administration des actifs de couverture.
A cette fin, les actifs de couverture qui peuvent être valorisés selon les critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 64/3, § 4, doivent prévoir un excédent, de sorte que leur valeur soit supérieure à l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent. La couverture adéquate offerte par les actifs de couverture, en ce compris l'excédent, doit faire l'objet d'une évaluation périodique, l'établissement de crédit émetteur étant tenu d'adapter le portefeuille d'actifs de couverture pour maintenir à niveau la couverture adéquate y compris l'excédent.
§ 3. Le Roi peut fixer des exigences concernant le niveau minimum de l'excédent, la valorisation et l'adaptation du portefeuille d'actifs de couverture ainsi que la vérification périodique de la position de liquidité de ce portefeuille et, le cas échéant, préciser les exigences prévues sous le § 2. Le fait que, dans l'exercice de cette habilitation, le Roi prévoie que pour le respect des exigences prévues au § 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence d'un prorata n'a aucune incidence sur l'appartenance des actifs concernés au patrimoine spécial dont ils relèvent.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 15, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>
##### Article 64/8. [¹ § 1er. Le patrimoine d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges se compose de plein droit de son patrimoine général d'une part, et d'un ou de plusieurs patrimoines spéciaux d'autre part.
§ 2. Un patrimoine spécial comprend de plein droit :
1° l'ensemble des biens meubles qui sont inscrits, conformément à l'article 64/20, § 2, dans le registre des actifs de couverture qui est tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission;
2° les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçues en garantie dans le cadre d'instruments de couverture qui sont enregistrés en tant qu'actifs de couverture;
3° l'ensemble des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges qui, sous quelque forme que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture, ainsi que les droits concernant les assurances et autres contrats en relation avec les actifs de couverture ou la gestion du patrimoine spécial;
4° l'ensemble des sommes qu'un établissement de crédit détient suite au recouvrement (remboursement, paiement) des actifs ou à l'exercice des droits visés aux 1° ou 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de cet établissement de crédit ou détenus autrement pour le compte de ce patrimoine spécial; et
5° les réserves obligatoires auprès de la Banque dans la mesure où elles sont liées au patrimoine spécial.
Si des sommes visées à l'alinéa 1er, 4° sont détenues par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges pour le compte d'un patrimoine spécial et ne sont pas identifiables dans le patrimoine général au moment où la remise de ces avoirs pour le compte du patrimoine spécial est demandée, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial est reporté sur d'autres actifs libres dans le patrimoine général de l'établissement de crédit pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial (le gestionnaire de portefeuille ou, à défaut, le surveillant de portefeuille) et l'établissement de crédit émetteur ou le cas échéant, le liquidateur ou curateur de l'établissement de crédit, sur la base des critères déterminés dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit ou, respectivement son curateur ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition du gestionnaire du portefeuille à la première demande de revendication de celui-ci.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 16, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/9. [¹ Lorsqu'un établissement de crédit cède des actifs visés à l'article 64/3, § 3, 2°, a), b), c) ou d) en vue, pour l'établissement cessionnaire, de procéder à l'émission de covered bonds belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les sommes détenues par l'établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l'exercice des droits visés à l'article 64/8, § 2, alinéa 1er, 1° et 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l'établissement de crédit cessionnaire ou détenus autrement par l'établissement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial. Si ces sommes détenues pour le compte d'un patrimoine spécial ne sont pas identifiables dans le patrimoine de l'établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire est reporté sur d'autres actifs libres de l'établissement de crédit cédant pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial et l'établissement de crédit cédant ou le cas échéant, le liquidateur ou curateur de l'établissement de crédit cédant, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit cédant ou, respectivement son curateur ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire à leur première demande de revendication.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 17, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/10. [¹ En cas de faillite ou d'ouverture d'une procédure de liquidation de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou de l'établissement de crédit cédant visé à l'article 64/9 toutes les sommes et tous les paiements relatifs aux actifs compris dans un patrimoine spécial qui sont perçus par ou pour le compte dudit patrimoine spécial par l'établissement de crédit concerné, à partir de la date de l'ouverture de la faillite ou du début de la procédure de liquidation, sont automatiquement exclus de l'actif de la masse pour être exclusivement affectés au patrimoine spécial concerné. Le curateur ou, le cas échéant, le liquidateur, est tenu de rendre compte de ces montants et de les mettre à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille à leur première demande de revendication.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 18, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/11. [¹ Sous réserve des alinéas 5, 6 et 7, chaque patrimoine spécial est affecté exclusivement au respect des engagements pris à l'égard (a) des titulaires des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, des covered bonds belges émis dans le cadre du programme d'émission concerné, ainsi qu'à l'égard (b) des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminées conformément aux conditions d'émission du covered bond belge concerné ou du programme d'émission concerné.
Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa 7, l'affectation exclusive prévue à l'alinéa 1er empêche l'exercice de tout droit, y compris de saisie, par tout autre créancier de l'établissement de crédit émetteur sur les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.
Les valeurs (espèces ou instruments financiers) octroyées à l'établissement de crédit émetteur dans le cadre d'une opération de couverture qui constitue un actif de couverture ne peuvent être utilisées qu'afin de remplir les obligations liées au patrimoine spécial dans les circonstances et dans la mesure de ce qui est prévu dans les conditions d'émission des covered bonds belges concernés et les conventions conclues dans le cadre de leur émission.
Les règles de répartition entre les engagements visés à l'alinéa 1er sont déterminées dans les conditions d'émission et les contrats conclus dans le cadre de l'émission du covered bond belge ou du programme d'émission en question.
Des engagements complémentaires peuvent être conclus en relation avec un patrimoine spécial en vue d'améliorer sa liquidité. Les conditions d'émission des covered bonds belges déterminent si ces engagements complémentaires sont payés par priorité ou sont subordonnés par rapport aux engagements visés à l'alinéa 1er. En l'absence d'une telle précision, ces engagements complémentaires sont payés à un rang égal avec les engagements visés à l'alinéa 1er.
Le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er et sous réserve de dispositions contractuelles contraires, le gestionnaire de portefeuille peut prélever sur le patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais liés à l'exercice de sa mission, y compris ceux générés par ses sous-traitants, dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
Après la clôture de la liquidation d'un patrimoine spécial, un solde positif fait de plein droit partie du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur.
Ni l'affectation légale prévue à l'alinéa 1er, ni aucune autre disposition du présent chapitre ne portent atteinte au droit de recours général dont disposent les créanciers des engagements visés à l'alinéa 1er sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur, de sorte que ces créanciers, pour faire honorer leurs créances, peuvent se payer aussi bien sur le patrimoine général que sur le patrimoine spécial qui leur est réservé.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 19, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>
##### Article 64/12. [¹ Jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation ou, si elle est antérieure, jusqu'à la désignation d'un gestionnaire de portefeuille, l'établissement de crédit émetteur assure la gestion du patrimoine spécial.
Les droits et obligations relatifs aux opérations entre l'établissement de crédit émetteur et le patrimoine spécial pendant l'existence du patrimoine spécial et des covered bonds belges qui y sont liés, sont déterminés par écrit comme si le patrimoine spécial était une personne morale distincte.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 20, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/13. [¹ § 1er. La Banque désigne, pour tout patrimoine spécial, un gestionnaire de portefeuille :
1° au moment de l'adoption d'une mesure visée à l'article 57 à l'encontre de l'établissement émetteur si cette mesure, à l'estime de la Banque, est susceptible d'avoir un impact négatif sur les covered bonds belges en question;
2° en cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'établissement émetteur;
3° dans les circonstances où la Banque estime que l'évaluation de la situation de l'établissement de crédit émetteur est de nature à mettre gravement en péril les intérêts des titulaires des covered bonds belges en question.
La Banque peut également désigner un gestionnaire de portefeuille en cas de radiation prononcée conformément à l'article 64/22.
§ 2. Dès sa désignation, le gestionnaire de portefeuille assure la pleine gestion du patrimoine spécial et dispose de plein droit de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour assurer cette gestion, y compris pour poser, sans aucune restriction, tous actes de disposition. Le gestionnaire de portefeuille exerce cette gestion dans le but de continuer à honorer les engagements prévus par les conditions d'émission des covered bonds belges. Les actes portant sur le patrimoine spécial qui sont posés, après la désignation du gestionnaire de portefeuille, par l'établissement de crédit émetteur ou, au nom de celui-ci, par des personnes autres que le gestionnaire de portefeuille, sont entachés de nullité, à moins d'être ratifiés par le gestionnaire de portefeuille.
§ 3. Dans les relations avec l'établissement de crédit émetteur et les relations avec des parties tierces, à partir de sa nomination, le gestionnaire de portefeuille :
a) exerce au nom du patrimoine spécial les droits réels et personnels et respecte les obligations reconnues au patrimoine spécial avec les mêmes prérogatives qu'une personne morale à part entière;
b) peut agir au nom du patrimoine spécial pour conclure des engagements complémentaires en vue d'améliorer sa liquidité.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 21, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/14. [¹ Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant :
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de gestionnaire de portefeuille;
2° les tâches, compétences et obligations de rapport particulières du gestionnaire de portefeuille, en ce compris les décisions pour lesquelles le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l'accord de la Banque et/ou du représentant des titulaires de covered bonds belges.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 22, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/15. [¹ En cas de cession en vertu de l'article 57bis, § 1er, 1°, impliquant un patrimoine spécial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres créanciers visés à l'article 64/11, alinéa 1er sont maintenus et suivent les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 23, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/16. [¹ Dans le cas d'une procédure de liquidation relative à l'établissement de crédit émetteur :
1° la procédure en question est limitée au patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur; les patrimoines spéciaux ainsi que les engagements et dettes couverts par ceux-ci ne faisant pas partie de la masse de la faillite;
2° le curateur doit prêter son concours à la Banque et au gestionnaire de portefeuille afin de leur permettre de gérer le patrimoine spécial conformément à la présente législation;
3° la procédure n'emporte pas l'exigibilité des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial;
4° les créanciers des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial conservent leurs droits dans la procédure de liquidation en application de l'article 64/11, alinéa 8;
5° le gestionnaire de portefeuille peut, dans l'intérêt des titulaires des covered bonds belges concernés, procéder, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de la Banque, à la cession du patrimoine spécial (actifs et passifs) et de sa gestion à un établissement chargé de poursuivre l'exécution des obligations à l'égard des titulaires de covered bonds belges conformément aux conditions d'émission initiales;
6° le gestionnaire de portefeuille peut, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de la Banque, procéder à la liquidation d'un patrimoine spécial et au remboursement anticipé des covered bonds belges concernés si les actifs de couverture ne sont pas ou risquent de ne plus être suffisants pour honorer les obligations liées aux covered bonds belges concernés;
7° le gestionnaire de portefeuille procède, en concertation avec la Banque et le représentant des titulaires de covered bonds belges, à la liquidation partielle ou totale du patrimoine spécial et au remboursement anticipé si, lors d'une assemblée générale des titulaires des covered bonds belges concernés à laquelle deux tiers au moins de l'encours en principal sont représentés, ces titulaires approuvent, à la majorité simple, la liquidation du patrimoine spécial et le remboursement anticipé;
8° le curateur a le droit, en concertation avec la Banque, d'obtenir du gestionnaire de portefeuille la remise à la masse des actifs de couverture qui ne seront plus, avec certitude, nécessaires en tant qu'actifs de couverture.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 24, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/17. [¹ § 1er. Les établissements de crédit émetteurs de covered bonds belges peuvent souscrire, acquérir et conserver leurs propres covered bonds belges. Les covered bonds belges ainsi souscrits ou acquis sont privés des droits prévus aux articles 568 à 580 du Code des sociétés et des droits de nature comparable prévus dans les statuts de l'établissement émetteur pendant toute la durée de leur détention par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d'émission.
§ 2. Nonobstant l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre et l'article 56, l'établissement de crédit émetteur est autorisé à poursuivre, en dehors de cette procédure de liquidation, les activités qui sont nécessaires ou utiles à la gestion par le gestionnaire de portefeuille en vue de préserver les intérêts des titulaires des covered bonds belges émis en relation avec le patrimoine spécial au plus tard, jusqu'à ce que toutes les obligations liées au patrimoine spécial soient entièrement exécutées ou éteintes d'une autre manière.
§ 3. Dans la mesure permise par la Banque, un établissement de crédit peut garder des réserves obligatoires par patrimoine spécial auprès de la Banque.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 25, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/18. [¹ Les conditions d'émission, en ce compris les diverses dispositions contractuelles relatives aux covered bonds belges, prévoient des mécanismes qui doivent assurer le remboursement du covered bond belge dans le délai prévu dans les conditions d'émission. A cette fin, le Roi peut prévoir que ces mécanismes comprennent au moins la vérification périodique des réserves en espèces (et autres liquidités) qui seront générées par les actifs de couverture durant une certaine période, par comparaison avec les paiements à effectuer, conformément aux conditions d'émission, durant une certaine période et des exigences selon lesquelles l'établissement de crédit émetteur doit apporter des actifs supplémentaires si cette vérification met en évidence des problèmes de liquidité.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 27, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/19. [¹ § 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés ne sont applicables aux covered bonds belges que dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les conditions d'émission.
§ 2. Pour les titulaires de covered bonds belges faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission, un ou plusieurs représentants peuvent être désignés pour autant que les conditions d'émission prévoient des règles concernant l'organisation d'assemblées générales pour les titulaires des covered bonds belges en question. Ces représentants peuvent, dans les limites des missions qui leur sont confiées, engager tous les titulaires des covered bonds belges de cette émission ou de ce programme d'émission envers des tiers et ils ne doivent justifier de leur compétence que par production de l'acte par lequel ils ont été désignés. Ils peuvent agir et représenter les titulaires des covered bonds belges dans toute procédure de faillite ou procédure analogue, sans dévoiler l'identité des titulaires des covered bonds belges.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge sont désignés soit avant l'émission, par l'établissement de crédit émetteur, soit après l'émission, par l'assemblée générale des titulaires des covered bonds belges en question. Leurs compétences sont déterminées dans les conditions d'émission ou, si tel n'est pas le cas, par l'assemblée générale des titulaires du covered bond belge en question.
L'assemblée générale des titulaires de covered bonds belges en question peut à tout moment révoquer la désignation du ou des représentants, à condition de procéder simultanément à la désignation d'un ou de plusieurs autres représentants. L'assemblée générale décide à la majorité simple des covered bonds belges représentés.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge peuvent également être désignés aux fins d'agir pour les autres créanciers détenteurs de créances couvertes par les actifs de couverture, moyennant l'accord de ces créanciers et pour autant que les conditions d'émission du covered bond belge concerné prévoient des règles adéquates concernant les éventuels conflits d'intérêts.
Les représentants exercent leurs compétences dans l'intérêt exclusif des titulaires du covered bond belge et, le cas échéant, des autres créanciers qu'ils représentent, et ils sont tenus de leur rendre compte selon les modalités définies dans les conditions d'émission ou, le cas échéant, dans la décision de désignation.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 28, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/20. [¹ § 1er. Tout établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges doit, concernant ces covered bonds belges :
1° tenir une administration spéciale par patrimoine spécial concernant :
a) les titres de créance émis qui font partie de cette catégorie; et
b) les actifs de couverture qui servent à couvrir ces titres de créance;
2° respecter des obligations de reporting spécifiques, dont la Banque est habilitée à préciser le contenu et la forme;
3° fournir à son commissaire-réviseur, à chaque surveillant de portefeuille et à chaque gestionnaire de portefeuille toute la collaboration nécessaire pour permettre à ces derniers d'accomplir les missions qui leur ont été dévolues en vertu de la présente loi, des conditions d'émission et des contrats liés à l'émission;
4° démontrer périodiquement à la Banque que la catégorie de titres de créance concernée répond toujours aux conditions imposées par les dispositions du présent chapitre et ce, en particulier :
a) en faisant rapport sur l'administration spéciale qu'il tient conformément au point 1° ci-dessus;
b) en fournissant, dans ce rapport, des précisions sur les actifs de couverture et leur valorisation;
c) si d'application, en rendant compte du résultat de la vérification prévue par ou en vertu de l'article 64/18 et, le cas échéant, des actifs supplémentaires fournis;
5° être en mesure de démontrer à la Banque, à chaque fois que des modifications importantes sont proposées en ce qui concerne un covered bond belge, le programme d'émission et la documentation juridique concernant le covered bond belge ou le programme d'émission, que les covered bonds belges de la catégorie en question satisfont toujours aux conditions visées à l'article 64/3 § 3;
6° le cas échéant, prendre des mesures pour limiter les risques de change et de taux d'intérêt.
§ 2. L'administration spéciale comprend notamment la tenue d'un registre des actifs de couverture pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission, registre dans lequel sont inscrits tous les actifs de couverture détenus.
§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant la manière dont l'administration spéciale visée aux §§ 1er et 2 doit être tenue, tant en ce qui concerne sa forme et son contenu qu'en ce qui concerne l'intégrité des données.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 30, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/21. [¹ § 1er. Sur avis conforme de la Banque, l'établissement de crédit émetteur désigne, dès l'émission de covered bonds belges, un surveillant de portefeuille chargé de faire rapport à la Banque sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences légales et réglementaires relatives aux covered bonds belges. Les frais et rémunérations à acquitter au surveillant de portefeuille sont à charge de l'établissement de crédit émetteur.
§ 2. Le surveillant de portefeuille fournit périodiquement des informations concernant :
1° les catégories d'actifs de couverture qui sont détenues;
2° les vérifications des obligations prévues à l'article 64/20, § 1er;
3° le maintien permanent de l'excédent à respecter; et
4° le cas échéant, les actifs supplémentaires.
§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant :
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de surveillant de portefeuille;
2° les tâches et obligations de rapport particulières du surveillant de portefeuille.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 32, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/22. [¹ § 1er. Si la Banque constate qu'une catégorie de titres de créance ne répond plus aux conditions imposées par les dispositions du présent chapitre ou que l'établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus aux obligations particulières qui lui sont applicables en sa qualité d'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut, sans préjudice des autres mesures visées à l'article 57, procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 64/5, § 3.
En cas d'extrême urgence, la Banque peut procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 64/5, § 3 sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
§ 2. Si la Banque procède à une telle radiation, elle le communique sans délai à la Commission européenne et en fait état immédiatement sur son site web. Cette radiation n'affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis par l'établissement ainsi radié. Après la radiation, toute nouvelle émission de covered bonds belges nécessite qu'il soit de nouveau satisfait à l'ensemble des conditions prévues à cet effet, y compris celles auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste des établissements de crédit émetteurs.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 33, 057; En vigueur : 03-09-2012>
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
##### Article 109/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005> Sous réserve des articles 84 et 109/7, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 6; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat des qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre ou elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/3. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005> Les autorités d'assainissement belges informent sans délai les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par [² la Banque]².
[¹ A cette fin, le Roi tient [² la Banque]² informée de l'évolution relative à la mise en application de l'article 57bis, § 1er.]¹
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 21, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 8; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles en informent l'autorité de contrôle des établissements de crédit de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la [¹ FSMA]¹.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 055; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/5. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 9; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 109/1 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services, [² la Banque]¹ [¹ ou, lorsqu'il s'agit d'actes de disposition visés à l'article 57bis, § 1er, le Roi,]¹ veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.
L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :
1° l'objet et la base juridique de la décision prise;
2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que des coordonnées de l'autorité compétente pour connaître du recours.
Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 22, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/6.
<Abrogé par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 23, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/7. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ La Banque]¹ informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit a également une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 84 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [¹ La Banque]¹ s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 109/8. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Titre II. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.
##### Article 109/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 13; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/10. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 109/18, le tribunal de commerce informe sans délai [¹ la Banque]¹ de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. [¹ La Banque]¹ communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités de contrôle des établissements de crédit des autres Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 109/11. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 15; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres de l'Espace économique européen où l'établissement de crédit à une succursale ou, en application de l'article 38, fournit des services.
##### Article 109/12. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 16; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 109/11, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter " dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.
##### Article 109/13. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 17; **En vigueur :** 07-01-2005>Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/14. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Titre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 109/15. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application.
§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.
L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
### TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 109/16. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005> En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, [¹ la Banque]¹ radie l'agrément. L'article 59 est d'application.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/17. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 181 du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Titre II, l'organe de gestion de l'établissement de crédit consulte [² la Banque]². [¹ ...]¹
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'un établissement de crédit, le tribunal de commerce saisit [² la Banque]² d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 109/18.
La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 57, § 1er.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 24, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/18. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ , sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 à l'égard d'un établissement de crédit, le président du tribunal de commerce saisit [² la Banque]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
[³ La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.]³
[³ La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.]³
[³ L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.]³
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 25, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 149, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 109/1 et 109/14, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen applicable au contrat de travail;
2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen sous autorité duquel le registre est tenu;
4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;
5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;
6° les conventions de cession-rétrocession (" repur-chase agreements " - " repos ") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;
7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.
##### Article 109/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 109/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 25; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.
##### Article 109/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 26; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.
##### Article 109/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 27; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 109/19 et sous réserve de l'article 109/24, les articles 109/20, § 1er, 109/21 et 109/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 109/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 28; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la présente loi [¹ ...]¹ et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 26, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.
##### Article 109/26. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 30; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.
Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs vises au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 109/27. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ ...]¹ le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription [¹ ...]¹ d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 27, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
##### Article 111. L'intitulé de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs est modifié ainsi qu'il suit : " Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière ".
##### Article 112. <disposition modificative de l'article 35, l'alinéa 1er de L 1935-07-09/30>
##### Article 113. <disposition modificative de l'article 36 de L 1935-07-09/30>
##### Article 114. <disposition modificative de l'article 37 de L 1935-07-09/30>
##### Article 115. <disposition modificative de l'article 38 de L 1935-07-09/30>
##### Article 116. <insertion d'un article 38bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 117. <disposition modificative de l'article 39 de L 1935-07-09/30>
##### Article 118. <disposition modificative de l'article 40 de L 1935-07-09/30>
##### Article 119. <insertion d'un article 40bis dans L 1935-07-09/30>
##### Article 120. <disposition modificative de l'article 66 de L 1935-07-09/30>
##### Article 121. Les articles 35, 36, 37, 38, 38bis, 39, 40, 40bis, 41 et 66 du même arrêté, tels qu'ils sont modifiés par la présente loi sont renumérotes respectivement articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis et 9.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
##### Article 122. <disposition modificative de l'intitulé de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque Nationale de Belgique, pris en exécution de la loi du 1er mai 1939 (art. 1er, 1°, h); 1939-08-24/30>.
##### Article 123. <disposition modificative de l'article 5, alinéa 3, de L 1939-08-24/30>
##### Article 124. <disposition modificative de l'article 13 de L 1939-08-24/30>
##### Article 125. <disposition modificative de l'article 14 de L 1939-08-24/30>
##### Article 126. <disposition modificative de l'article 24, alinéa 4, de L 1939-08-24/30>
##### Article 127. <disposition modificative de l'article 26 de L 1939-08-24/30>
##### Article 128. <disposition modificative de l'article 27 de L 1939-08-24/30>
##### Article 129. <insertion d'un article 30bis dans L 1939-08-24/30>
##### Article 130. <disposition modificative de l'article 33 de L 1939-08-24/30>
##### Article 131. <disposition modificative de l'article 35 de L 1939-08-24/30>
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
##### Article 132. <disposition modificative des art. 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation : 1919-10-25/31>
##### Article 133. <disposition modificative de l'article 54 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur : 1961-03-01/30>
##### Article 135. <disposition modificative des articles 1 et 3 de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale : 1967-11-10/30>
##### Article 136. Dans la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'article 3, 2°, les litteras b), c), d), et e) sont remplacés par les dispositions suivantes :
" b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du ... relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée. "
2° L'article 40 est remplacé par la disposition suivante :
" Les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ne peuvent être associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur d'une société de bourse.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
3° L'article 51, alinéa 2, est abrogé.
4° L'article 56, § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, deuxième à sixième phrases, et 2°, deuxième et troisième phrases, § 2 et § 6, ainsi que l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont applicables aux décisions prises en exécution du présent article.
L'article 56, alinéa 2, de la loi précitée est applicable pour les décisions prises en application du § 2 de cet article.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire " société(s) de bourse " au lieu de " établissement(s) de crédit " ou " établissement. "
5° L'article 57, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, les alinéas 1er et 2, 2°, première à troisième phrases du § 1er et § 2 de l'article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au contrôle et au statut des établissements de crédit sont applicables au cas où la Caisse d'intervention à connaissance du fait qu'une société de bourse a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Pour l'application de ces dispositions, il y lieu de lire " société de bourse " au lieu de " établissement de crédit " ou " établissement. "
6° A l'article 120, § 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les fonctions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être exercées par des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
7° A l'article 164, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions des personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
8° A l'article 202, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Ne peuvent exercer ces fonctions les personnes tombant sous l'application de l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
La Commission bancaire et financière peut relever de cette interdiction les personnes condamnées à une peine inférieure à trois mois pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 11 du 24 octobre 1934 ou condamnées pour une infraction prévue par l'article 19, alinéa 2, précité. "
9° A l'article 188, § 1er, deuxième phrase, les mots " conformément à l'article 40, alinéas 2 à 5 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 40bis ".
##### Article 137. A l'article 220, 1°, de la même loi, les mots " sauf dans les cas visés à l'article 15, § 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne " sont remplacés par les mots " sauf dans les cas prévus par l'article 4, alinéas 1 et 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
##### Article 138. <disposition modificative de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt : 1993-07-22/39>
##### Article 139. La loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit, modifiée par les lois du 19 juillet 1991 et du 22 juillet 1991, est modifiée comme suit :
1° A l'article 196 modifié par la loi du 22 juillet 1991, les mots " par les sociétés anonymes de droit public visées aux titres Ier et II " sont remplacés par les mots " par les holdings bancaires de droit publics, par les établissements publics de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances. "
2° A l'article 202, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux titres Ier et II, les membres des conseils d'administration et des comités exécutifs ou comités de direction des holdings bancaires d'intérêt public et des établissements publics de crédit sont soumis aux interdictions prévues par l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; pour l'application de cette disposition, les fonctions de membres des comités exécutifs des holdings bancaires d'intérêt public sont assimilées à celles de membre du comité de direction des établissements de crédit. "
3° Au même article, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les infractions au § 2 du présent article sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs. Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à une infraction. "
4° A l'article 214, alinéa 1er, les mots " sont soumis à l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs " sont remplacés par les mots " sont soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
5° L'article 215 est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont portés à une rubrique spéciale en annexe de la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
6° A l'article 216, les mots " Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 6 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
7° L'article 217 est remplacé par la disposition suivante :
" Sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public les dispositions suivantes des titres II, VI et VII de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :
1° les articles 18 à 20;
2° l'article 28;
3° sans préjudice des participations détenues en vertu des dispositions de la présente loi relatives à leur objet, l'article 32, §§ 1er et 2, § 4, § 6, alinéa 1er, § 7 et 8; les règlements visés à ces dispositions applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont pris après consultation de ces derniers; la Commission bancaire et financière peut, dans des cas spéciaux, autoriser la détention temporaire de droits d'associés en dehors des conditions et limites résultant de ces dispositions;
4° l'article 43 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
5° l'article 44 : les dispositions des règlements visés à cet article qui sont applicables aux holdings bancaires d'intérêt public sont prises après consultation de ces derniers;
6° l'article 46 : pour l'application de l'alinéa 3, 1° de cet article, la vérification du respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
7° l'article 47;
8° l'article 49;
9° les articles 50 à 54;
10° l'article 55, alinéas 1er et 2 : pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, de cet article, le respect des dispositions légales et réglementaires concerne celles qui sont relatives aux holdings bancaires d'intérêt public;
11° les articles 96, 3°, 97 à 100;
12° les articles 102 et 103;
13° l'article 104, § 1er, 4°, 5°, 6°, en ce qui concerne les infractions aux articles 28, 32, 43, 44 et 49 tels que ces articles sont rendus applicables aux holdings bancaires d'intérêt public par le présent titre et les articles 104, § 1er, 8° et 9°, et § 2, et les articles 105 à 109. "
8° L'article 219, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Les holdings bancaires d'intérêt public sont soumis au contrôle sur base consolidée conformément à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "
9° A l'article 221, alinéa 1er, les mots " avec les dispositions de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 " sont remplacés par les mots " avec les dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ".
10° L'alinéa 2, 3e phrase du même article 221 est remplacé par la disposition suivante :
" L'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est applicable à la nomination et aux fonctions du commissaire spécial. "
11° L'article 247 est abrogé.
12° L'article 249, § 6, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. En cas de survenance d'événements emportant intervention d'un système de protection de dépôts auprès d'un établissement public de crédit, ce système intervient avant le jeu de la garantie de l'Etat telle que réglée par les §§ 2 à 5 du présent article. "
##### Article 140. <disposition modificative des articles 3, 7 et 11 de l'arrête royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille : 1967-11-10/34>
##### Article 141. Dans arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, il est introduit un chapitre VIII intitulé " Dispositions transitoires " et composé des dispositions suivantes :
" Article 27bis. -
A dater du 1er janvier 1993, il ne sera plus accordé d'autorisation conformément au chapitre Ier du présent arrêté.
Les entreprises qui sont autorisées à la date précitée restent régies par le présent arrête et les règlements pris pour son application.
L'émission par elles de bons de capitalisation au porteur ou nominatifs est soumise au titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
Le Roi peut après avoir pris l'avis de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances, prendre les dispositions transitoires nécessaires, en vue de permettre l'adoption par les entreprises de capitalisation autorisées au 1er janvier 1993 d'un statut d'établissement de crédit ou d'assurance.
Le présent arrêté est abroge à la date fixée par arrêté royal. "
##### Article 142. A l'article 8, alinéa 1er, de la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, contenue dans l'article 36 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, les mots : " 200 millions de francs " sont remplacés par les mots " 100 millions de francs ".
##### Article 143. <disposition modificative de l'article 9, § 5, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique : 1991-08-05/61>
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 146. Par dérogation à l'article 32, § 5, et sans préjudice aux §§ 3 et 4 du même article, les établissements de crédit constitués sous la forme de sociétés de personnes qui, au 1er janvier 1992, possédaient des participations, peuvent détenir des parts d'associés pour autant que chaque poste de participation qualifiée n'excède pas 15 p.c. de leurs fonds propres et que le montant total de ces postes n'excède pas 60 p.c. de leurs fonds propres.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 32, § 5, et l'article 49, § 2, alinéa 3, sont d'application.
##### Article 147.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 150, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 148.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 151, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 149. Les établissements de crédit de droit belge qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne par la voie de la prestation de services, sont, pour ces catégories d'opérations et pour les Etats en question, dispensés de l'application de l'article 38.
Les établissements de crédit qui relèvent d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient en Belgique par voie de prestation de services des opérations bancaires visées à l'article 3, § 2, sont, pour ces catégories d'opérations, dispensés de l'application de l'article 66.
##### Article 150. Les autorisations et dérogations données par [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹ avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la base des législations applicables aux établissements de crédit restent en vigueur, sauf leur révocation décidée conformément à la présente loi.
Le règlement d'agréation et de discipline de [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹ du 6 septembre 1983 reste d'application :
1° pour les réviseurs agréés visés à l'article 146, § 1er, jusqu'à la cessation de leurs fonctions prévues par cette disposition;
2° pour l'ensemble des réviseurs agréés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement d'agrément des réviseurs et sociétés de réviseurs prévu par l'article 52.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 331, 055; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 151. L'article 35 inséré dans la loi relative à la Banque nationale de Belgique par l'article 131 de la présente loi est applicable, pour la première fois, pour mettre les statuts de la Banque nationale de Belgique en concordance avec les dispositions de ce même article.
##### Article 152quater. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 17; **En vigueur :** 07-03-2003> Les établissements de monnaie électronique qui ont commencé leur activité d'émission de monnaie électronique avant le 27 avril 2002 sont présumés agréés.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
##### Article 153. Sont abrogés :
1° <Disposition abrogatoire sur a) les dispositions formant le titre I;
b) l'intitulé des titres III, IV, V et VI;
c) les 1° à 7° de l'article 42;
d) les articles 39bis, 43, 44, 45, 61, 64 et 65; de AR 185 1935-07-09/30>
2° <Disposition abrogatoire des articles 1 à 18 de L 1964-06-10/01>
3° <Disposition abrogatoire sur les dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, de L 1967-06-23/31>
4° <Disposition abrogatoire des articles 69 à 74 de L 1975-06-30/30>
5° <Disposition abrogatoire de l'Art. 18 de L 1978-08-05/01>
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 154. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux, dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas au législateur.
§ 2. Les projets d'arrêtés royaux dont question au § 1er sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. Les arrêtés royaux pris en exécution du § 1er sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge.
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
##### Article 155. Le Roi peut adapter les références contenues dans les dispositions de la présente loi pour les mettre en concordance avec les législations et coordinations ultérieures.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
##### Article 156. <disposition modificative des articles 26 et 34, § 2 de L 1935-07-09/30>
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
##### Article 157bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007> La [¹ Banque]¹ fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 46, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la [¹ Banque]¹ selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. [² La Banque]² veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 102, 054; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 103, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
##### Article 158. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois,
1° les articles 22 et 110 entrent en vigueur à la date fixée par arrêté royal;
2° les articles 111 et 121 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Code des opérations financières et des marchés financiers visé à l'article 225 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
3° les articles 124 et 125 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge;
4° l'article 134, 2° entre en vigueur le 1er janvier 1994;
5° l'article 142 est applicable à partir de la dotation pour l'année 1993.
##### Article 57ter.. 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### CHAPITRE I. - De l'accès à l'activité en Belgique.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### Section IV. [¹ Conditions d'émission]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 26, 057; En vigueur : 03-09-2012>
### Section V. [¹ Obligations particulières incombant à l'émetteur de covered bonds belges]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 29, 057; En vigueur : 03-09-2012>
### Section VI. [¹ Contrôle spécifique.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 31, 057; En vigueur : 03-09-2012>
### TITRE IV. - DES SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE III. - Du contrôle.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De la collaboration entre autorités.
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 7; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 11; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### Section III. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 23; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 57bis.. 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE V. - Des fédérations d'établissements de crédit.
### CHAPITRE VI. - Des établissements publics de crédit.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
### Section II. [¹ Inscription auprès de la Banque]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 8, 057; En vigueur : 03-09-2012>
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - De l'exercice de activité
### TITRE (VII). - (Ancien TITRE VIII) DES SANCTIONS. <L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 31; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
##### Article 57bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la [² Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque]², arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.
(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 5, 052; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 130, 054; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 57ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 57bis, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 57bis, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition l est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'établissement de crédit concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'établissement de crédit concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'établissement de crédit concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 3, 051; En vigueur : 24-06-2010>
##### Article 9bis. [¹ La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne :
1° le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, telle que visée aux articles 20 et 20bis, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
2° le caractère adéquat de la politique d'intégrité de l'établissement de crédit, telle que visée à l'article 20, § 3, alinéa 3, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;
3° l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'établissement de crédit, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.
La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 10, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans les six mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.
Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 111 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SOUS-SECTION 2. - Capital initial.
### SOUS-SECTION 3. - Détenteurs du capital.
### SOUS-SECTION 4. - Dirigeants.
### SOUS-SECTION 7. - Protection des dépôts.
### CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité.
### SECTION IV. - Des fusions et cessions entre établissements de crédit.
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION IX. - De l'exercice dans un autre Etat membre de la Communauté européenne d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit.
### SECTION XI. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de crédit.
##### Article 46ter. [¹ En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.
Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 125 et 331, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### TITRE IIbis. <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 11; **En vigueur :** 07-03-2003> - Des établissements de monnaie électronique de droit belge.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### TITRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPENNE.
### Chapitre V. - <Inséré par L 2003-02-25/32, art. 13; **En vigueur :** 07-03-2003> Des établissements de monnaie électronique
### TITRE VI. - DE LA CENTRALISATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE CREDIT.
### CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### TITRE VI. <Abrogé par L [2012-03-04/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012030416) , art. 21, 056; En vigueur : 01-05-2012 (AR [2012-06-15/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012061507) , art. 11,1°)>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE VIII. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section II. Eléments de procédure - Loi applicable. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 18; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 20ter. [¹ 1er. La Banque détermine les informations minimales que les établissements de crédit doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 43, ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, in fine. Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.
§ 2. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au § 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication.
§ 3. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.
§ 4. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
§ 5. La Banque peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 6, 055; En vigueur : 31-08-2011>
### SECTION II. - Des modifications dans la structure du capital.
### SECTION III. - De la direction et des dirigeants.
### SECTION VII. - De l'ouverture (de filiales ou de succursales) à l'étranger. <L 2004-01-12/30, art. 39, 031; **En vigueur :** 01-02-2004>
### SECTION VIII. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger.
### SECTION I. - [¹ Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA]¹
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 122, 054; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. - Du contrôle revisoral.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'agrément et des mesures exceptionnelles.
### CHAPITRE VII. - Des caisses d'épargne communales.
##### Article 70bis. [¹ Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur le respect des dispositions des articles 68, 69 et 70 et sur les mesures adéquates prises.]¹
(1)<Inséré par L [2011-07-28/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072810), art. 12, 055; En vigueur : 31-08-2011>
### CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales.
### TITRE V. - DES BUREAUX DE REPRESENTATION, ENTREPRISES DE CREDIT ET INTERMEDIAIRES.
### TITRE VII. - DU SECRET PROFESSIONNEL ET DE LA COLLABORATION ENTRE AUTORITES. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Du secret professionnel de la Commission bancaire et financière et de l'échange d'informations. <Abrogé implicitement par L 2004-12-06/34, art. 4, 033; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE I. - Des sanctions administratives.
### CHAPITRE II. - Des sanctions pénales.
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Section première. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### Sous-section III. - Radiation de l'agrément. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 20; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### CHAPITRE III. - Modifications diverses.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
##### Article 64/1. [¹ § 1er. Les dénominations " covered bond belge " et " Belgische covered bond " ne peuvent être utilisées que pour les titres émis conformément aux dispositions du présent chapitre.
§ 2. Les dénominations " lettre de gage belge " et " Belgische pandbrief " ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 64/7, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 7, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/2. [¹ Une émission de covered bonds belges ne peut être effectuée que par un établissement de crédit et requiert l'autorisation préalable de la Banque.
L'autorisation préalable de la Banque porte d'une part, sur la capacité organisationnelle de l'établissement à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, et d'autre part, sur le respect par une émission ou programme d'émissions donné des dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 9, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>
##### Article 64/3. [¹ § 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur la capacité organisationnelle à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :
1° une description de la situation financière de l'établissement et notamment de ses perspectives de crédit, démontrant que sa solvabilité permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges;
2° une description de la stratégie à long terme de l'établissement, avec une attention particulière concernant la liquidité et la place des covered bonds belges dans cette stratégie;
3° une description des tâches et des responsabilités au sein de l'établissement en relation avec l'émission de covered bonds belges;
4° une description de la politique de gestion des risques de l'établissement en ce qui concerne les covered bonds belges, en particulier le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque de crédit et de contrepartie, le risque de liquidité et le risque opérationnel;
5° une description de l'implication de l'audit interne dans le processus d'émission de covered bonds belges, en ce compris la fréquence et les procédures de contrôle applicables;
6° une description des processus de décisions et de reporting relatifs à l'émission de covered bonds belges;
7° une description des systèmes informatiques nécessaires à l'émission de covered bonds belges.
L'autorisation générale visée à l'alinéa 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n'est donnée que si la Banque est convaincue que :
a) l'établissement émetteur présente l'organisation administrative et comptable permettant le respect des dispositions prévues par ou en vertu du présent chapitre et, en particulier, d'effectuer la ségrégation des actifs de couverture; et
b) que sa situation financière, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds.
La Banque statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les cinq mois de la réception de la demande.
La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception.
§ 2. En vue d'obtenir l'autorisation de la Banque sur une émission ou programme d'émissions donné, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à la Banque un dossier contenant les informations relatives à l'opération projetée. La Banque détermine les informations requises dans le cadre de l'introduction de la demande. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants :
1° l'impact de l'émission ou du programme sur la situation de l'établissement en matière de liquidité;
2° la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, la diversification de ces actifs et leurs échéances;
3° la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture;
4° les éléments permettant de démontrer qu'il est toujours satisfait aux conditions visées au § 1er, alinéa 2.
La Banque accuse réception du dossier visé à l'alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l'établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou s'il requiert des informations complémentaires.
§ 3. L'autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d'émissions de covered bonds belges n'est donnée que si la Banque est convaincue que les conditions suivantes sont remplies :
1° l'établissement dispose de l'autorisation générale visée au § 1er;
2° les actifs de couverture consistent dans :
a) des créances hypothécaires;
b) des créances sur ou garanties ou assurées par (i) des autorités publiques centrales, régionales ou locales des Etats membres de l'OCDE ou (ii) des banques centrales de ces Etats ou (iii) des entités du secteur public de ces Etats ou (iv) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales;
c) des parts émises par des organismes de titrisation qui réalisent la titrisation d'expositions sur des actifs majoritairement composés des éléments visés sous a) et/ou b);
d) les créances sur des établissements de crédit en ce compris des sommes détenues auprès de tels établissements de crédit ainsi que les sommes détenues par l'établissement de crédit émetteur; et/ou
e) des positions résultant d'un ou plusieurs instruments de couverture liés à un ou plusieurs actifs de couverture ou aux covered bonds belges concernés, ainsi que les sommes versées en vertu de telles positions.
§ 4. Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres :
1° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne :
a) la loi applicable, la nature et la localisation géographique du débiteur;
b) les critères de valorisation dont, le cas échéant, la portion de crédit qui doit être couverte par une hypothèque, le rang de l'hypothèque requis, les conditions d'évaluation de l'assiette de l'hypothèque, les conditions de localisation de l'assiette de l'hypothèque;
2° les conditions, notamment la proportion minimale, auxquelles les actifs visés au § 3, 2°, a), b) et c) doivent satisfaire;
3° par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et de celles des covered bonds belges émises par l'établissement de crédit;
4° les limitations à une ou plusieurs catégories d'actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d'actifs de couverture;
5° les mesures nécessaires à prendre par l'établissement émetteur en vue de couvrir les risques de change et de taux liés à l'émission de covered bonds belges; et
6° les pouvoirs et critères sur base desquels la Banque pourra déterminer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné par rapport à son total bilantaire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 10, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>
##### Article 64/4. [¹ Avant de donner son autorisation visée à l'article 64/3, § 1er, la Banque demande au commissaire agréé un rapport sur la qualité organisationnelle de l'établissement de crédit au regard de ses obligations découlant du présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 11, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/5. [¹ § 1er. La Banque statue sur la demande d'émission de covered bonds belges dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande.
§ 2. La décision de la Banque est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception.
§ 3. La Banque établit deux listes :
1° une liste des établissements de crédit autorisés, conformément à l'article 64/3, § 1er, à émettre des covered bonds belges;
2° une liste qui précise, en outre, par établissement, les titres émis et les programmes d'émission pour lesquels l'autorisation particulière visée à l'article 64/3, § 2, a été donnée. Cette liste est encore subdivisée selon que les covered bonds belges sont ou non des lettres de gage belges.
Ces listes sont publiées sur le site internet de la Banque.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 12, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>
##### Article 64/6. [¹ La Banque communique les listes visées à l'article 64/5, § 3, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission européenne, aux fins de l'application de l'article 52, § 4, de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 13, 057; En vigueur : 03-09-2012>
### Section III. [¹ Caractéristiques, affectation et gestion des actifs de couverture]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 14, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/7. [¹ § 1er. Dans le cas d'une lettre de gage belge, la composition et la valorisation des actifs de couverture doivent assurer la conformité du covered bond belge concerné aux conditions spécifiques prévues par la réglementation belge en matière d'exigences en fonds propres, adoptée dans le cadre de la transposition des dispositions de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, en vue du bénéfice d'une pondération favorable des covered bonds belges émis. Dans l'exercice de l'habilitation prévue à l'article 64/3, § 4, le Roi est autorisé à préciser ou clarifier les critères permettant de considérer que les covered bonds belges sont conformes à cette réglementation.
§ 2. L'ensemble des actifs de couverture dont un patrimoine spécial est composé doit, pendant la durée de vie du covered bond belge, fournir une couverture suffisante pour pourvoir au remboursement du principal et au paiement des intérêts relatifs au covered bond belge, pour garantir le respect des engagements pris à l'égard des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du titre de créance concerné, ainsi que pour procéder aux paiements liés à la gestion et à l'administration des actifs de couverture.
A cette fin, les actifs de couverture qui peuvent être valorisés selon les critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 64/3, § 4, doivent prévoir un excédent, de sorte que leur valeur soit supérieure à l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent. La couverture adéquate offerte par les actifs de couverture, en ce compris l'excédent, doit faire l'objet d'une évaluation périodique, l'établissement de crédit émetteur étant tenu d'adapter le portefeuille d'actifs de couverture pour maintenir à niveau la couverture adéquate y compris l'excédent.
§ 3. Le Roi peut fixer des exigences concernant le niveau minimum de l'excédent, la valorisation et l'adaptation du portefeuille d'actifs de couverture ainsi que la vérification périodique de la position de liquidité de ce portefeuille et, le cas échéant, préciser les exigences prévues sous le § 2. Le fait que, dans l'exercice de cette habilitation, le Roi prévoie que pour le respect des exigences prévues au § 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence d'un prorata n'a aucune incidence sur l'appartenance des actifs concernés au patrimoine spécial dont ils relèvent.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 15, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>
##### Article 64/8. [¹ § 1er. Le patrimoine d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges se compose de plein droit de son patrimoine général d'une part, et d'un ou de plusieurs patrimoines spéciaux d'autre part.
§ 2. Un patrimoine spécial comprend de plein droit :
1° l'ensemble des biens meubles qui sont inscrits, conformément à l'article 64/20, § 2, dans le registre des actifs de couverture qui est tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission;
2° les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçues en garantie dans le cadre d'instruments de couverture qui sont enregistrés en tant qu'actifs de couverture;
3° l'ensemble des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges qui, sous quelque forme que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture, ainsi que les droits concernant les assurances et autres contrats en relation avec les actifs de couverture ou la gestion du patrimoine spécial;
4° l'ensemble des sommes qu'un établissement de crédit détient suite au recouvrement (remboursement, paiement) des actifs ou à l'exercice des droits visés aux 1° ou 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de cet établissement de crédit ou détenus autrement pour le compte de ce patrimoine spécial; et
5° les réserves obligatoires auprès de la Banque dans la mesure où elles sont liées au patrimoine spécial.
Si des sommes visées à l'alinéa 1er, 4° sont détenues par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges pour le compte d'un patrimoine spécial et ne sont pas identifiables dans le patrimoine général au moment où la remise de ces avoirs pour le compte du patrimoine spécial est demandée, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial est reporté sur d'autres actifs libres dans le patrimoine général de l'établissement de crédit pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial (le gestionnaire de portefeuille ou, à défaut, le surveillant de portefeuille) et l'établissement de crédit émetteur ou le cas échéant, le liquidateur ou curateur de l'établissement de crédit, sur la base des critères déterminés dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit ou, respectivement son curateur ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition du gestionnaire du portefeuille à la première demande de revendication de celui-ci.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 16, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/9. [¹ Lorsqu'un établissement de crédit cède des actifs visés à l'article 64/3, § 3, 2°, a), b), c) ou d) en vue, pour l'établissement cessionnaire, de procéder à l'émission de covered bonds belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les sommes détenues par l'établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l'exercice des droits visés à l'article 64/8, § 2, alinéa 1er, 1° et 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l'établissement de crédit cessionnaire ou détenus autrement par l'établissement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial. Si ces sommes détenues pour le compte d'un patrimoine spécial ne sont pas identifiables dans le patrimoine de l'établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire est reporté sur d'autres actifs libres de l'établissement de crédit cédant pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial et l'établissement de crédit cédant ou le cas échéant, le liquidateur ou curateur de l'établissement de crédit cédant, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit cédant ou, respectivement son curateur ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire à leur première demande de revendication.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 17, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/10. [¹ En cas de faillite ou d'ouverture d'une procédure de liquidation de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou de l'établissement de crédit cédant visé à l'article 64/9 toutes les sommes et tous les paiements relatifs aux actifs compris dans un patrimoine spécial qui sont perçus par ou pour le compte dudit patrimoine spécial par l'établissement de crédit concerné, à partir de la date de l'ouverture de la faillite ou du début de la procédure de liquidation, sont automatiquement exclus de l'actif de la masse pour être exclusivement affectés au patrimoine spécial concerné. Le curateur ou, le cas échéant, le liquidateur, est tenu de rendre compte de ces montants et de les mettre à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille à leur première demande de revendication.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 18, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/11. [¹ Sous réserve des alinéas 5, 6 et 7, chaque patrimoine spécial est affecté exclusivement au respect des engagements pris à l'égard (a) des titulaires des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, des covered bonds belges émis dans le cadre du programme d'émission concerné, ainsi qu'à l'égard (b) des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminées conformément aux conditions d'émission du covered bond belge concerné ou du programme d'émission concerné.
Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa 7, l'affectation exclusive prévue à l'alinéa 1er empêche l'exercice de tout droit, y compris de saisie, par tout autre créancier de l'établissement de crédit émetteur sur les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.
Les valeurs (espèces ou instruments financiers) octroyées à l'établissement de crédit émetteur dans le cadre d'une opération de couverture qui constitue un actif de couverture ne peuvent être utilisées qu'afin de remplir les obligations liées au patrimoine spécial dans les circonstances et dans la mesure de ce qui est prévu dans les conditions d'émission des covered bonds belges concernés et les conventions conclues dans le cadre de leur émission.
Les règles de répartition entre les engagements visés à l'alinéa 1er sont déterminées dans les conditions d'émission et les contrats conclus dans le cadre de l'émission du covered bond belge ou du programme d'émission en question.
Des engagements complémentaires peuvent être conclus en relation avec un patrimoine spécial en vue d'améliorer sa liquidité. Les conditions d'émission des covered bonds belges déterminent si ces engagements complémentaires sont payés par priorité ou sont subordonnés par rapport aux engagements visés à l'alinéa 1er. En l'absence d'une telle précision, ces engagements complémentaires sont payés à un rang égal avec les engagements visés à l'alinéa 1er.
Le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er et sous réserve de dispositions contractuelles contraires, le gestionnaire de portefeuille peut prélever sur le patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais liés à l'exercice de sa mission, y compris ceux générés par ses sous-traitants, dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
Après la clôture de la liquidation d'un patrimoine spécial, un solde positif fait de plein droit partie du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur.
Ni l'affectation légale prévue à l'alinéa 1er, ni aucune autre disposition du présent chapitre ne portent atteinte au droit de recours général dont disposent les créanciers des engagements visés à l'alinéa 1er sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur, de sorte que ces créanciers, pour faire honorer leurs créances, peuvent se payer aussi bien sur le patrimoine général que sur le patrimoine spécial qui leur est réservé.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 19, 057; En vigueur : 03-09-2012. Dispositions transitoires : art. 35>
##### Article 64/12. [¹ Jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation ou, si elle est antérieure, jusqu'à la désignation d'un gestionnaire de portefeuille, l'établissement de crédit émetteur assure la gestion du patrimoine spécial.
Les droits et obligations relatifs aux opérations entre l'établissement de crédit émetteur et le patrimoine spécial pendant l'existence du patrimoine spécial et des covered bonds belges qui y sont liés, sont déterminés par écrit comme si le patrimoine spécial était une personne morale distincte.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 20, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/13. [¹ § 1er. La Banque désigne, pour tout patrimoine spécial, un gestionnaire de portefeuille :
1° au moment de l'adoption d'une mesure visée à l'article 57 à l'encontre de l'établissement émetteur si cette mesure, à l'estime de la Banque, est susceptible d'avoir un impact négatif sur les covered bonds belges en question;
2° en cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'établissement émetteur;
3° dans les circonstances où la Banque estime que l'évaluation de la situation de l'établissement de crédit émetteur est de nature à mettre gravement en péril les intérêts des titulaires des covered bonds belges en question.
La Banque peut également désigner un gestionnaire de portefeuille en cas de radiation prononcée conformément à l'article 64/22.
§ 2. Dès sa désignation, le gestionnaire de portefeuille assure la pleine gestion du patrimoine spécial et dispose de plein droit de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour assurer cette gestion, y compris pour poser, sans aucune restriction, tous actes de disposition. Le gestionnaire de portefeuille exerce cette gestion dans le but de continuer à honorer les engagements prévus par les conditions d'émission des covered bonds belges. Les actes portant sur le patrimoine spécial qui sont posés, après la désignation du gestionnaire de portefeuille, par l'établissement de crédit émetteur ou, au nom de celui-ci, par des personnes autres que le gestionnaire de portefeuille, sont entachés de nullité, à moins d'être ratifiés par le gestionnaire de portefeuille.
§ 3. Dans les relations avec l'établissement de crédit émetteur et les relations avec des parties tierces, à partir de sa nomination, le gestionnaire de portefeuille :
a) exerce au nom du patrimoine spécial les droits réels et personnels et respecte les obligations reconnues au patrimoine spécial avec les mêmes prérogatives qu'une personne morale à part entière;
b) peut agir au nom du patrimoine spécial pour conclure des engagements complémentaires en vue d'améliorer sa liquidité.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 21, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/14. [¹ Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant :
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de gestionnaire de portefeuille;
2° les tâches, compétences et obligations de rapport particulières du gestionnaire de portefeuille, en ce compris les décisions pour lesquelles le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l'accord de la Banque et/ou du représentant des titulaires de covered bonds belges.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 22, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/15. [¹ En cas de cession en vertu de l'article 57bis, § 1er, 1°, impliquant un patrimoine spécial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres créanciers visés à l'article 64/11, alinéa 1er sont maintenus et suivent les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 23, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/16. [¹ Dans le cas d'une procédure de liquidation relative à l'établissement de crédit émetteur :
1° la procédure en question est limitée au patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur; les patrimoines spéciaux ainsi que les engagements et dettes couverts par ceux-ci ne faisant pas partie de la masse de la faillite;
2° le curateur doit prêter son concours à la Banque et au gestionnaire de portefeuille afin de leur permettre de gérer le patrimoine spécial conformément à la présente législation;
3° la procédure n'emporte pas l'exigibilité des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial;
4° les créanciers des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial conservent leurs droits dans la procédure de liquidation en application de l'article 64/11, alinéa 8;
5° le gestionnaire de portefeuille peut, dans l'intérêt des titulaires des covered bonds belges concernés, procéder, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de la Banque, à la cession du patrimoine spécial (actifs et passifs) et de sa gestion à un établissement chargé de poursuivre l'exécution des obligations à l'égard des titulaires de covered bonds belges conformément aux conditions d'émission initiales;
6° le gestionnaire de portefeuille peut, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de la Banque, procéder à la liquidation d'un patrimoine spécial et au remboursement anticipé des covered bonds belges concernés si les actifs de couverture ne sont pas ou risquent de ne plus être suffisants pour honorer les obligations liées aux covered bonds belges concernés;
7° le gestionnaire de portefeuille procède, en concertation avec la Banque et le représentant des titulaires de covered bonds belges, à la liquidation partielle ou totale du patrimoine spécial et au remboursement anticipé si, lors d'une assemblée générale des titulaires des covered bonds belges concernés à laquelle deux tiers au moins de l'encours en principal sont représentés, ces titulaires approuvent, à la majorité simple, la liquidation du patrimoine spécial et le remboursement anticipé;
8° le curateur a le droit, en concertation avec la Banque, d'obtenir du gestionnaire de portefeuille la remise à la masse des actifs de couverture qui ne seront plus, avec certitude, nécessaires en tant qu'actifs de couverture.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 24, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/17. [¹ § 1er. Les établissements de crédit émetteurs de covered bonds belges peuvent souscrire, acquérir et conserver leurs propres covered bonds belges. Les covered bonds belges ainsi souscrits ou acquis sont privés des droits prévus aux articles 568 à 580 du Code des sociétés et des droits de nature comparable prévus dans les statuts de l'établissement émetteur pendant toute la durée de leur détention par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d'émission.
§ 2. Nonobstant l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre et l'article 56, l'établissement de crédit émetteur est autorisé à poursuivre, en dehors de cette procédure de liquidation, les activités qui sont nécessaires ou utiles à la gestion par le gestionnaire de portefeuille en vue de préserver les intérêts des titulaires des covered bonds belges émis en relation avec le patrimoine spécial au plus tard, jusqu'à ce que toutes les obligations liées au patrimoine spécial soient entièrement exécutées ou éteintes d'une autre manière.
§ 3. Dans la mesure permise par la Banque, un établissement de crédit peut garder des réserves obligatoires par patrimoine spécial auprès de la Banque.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 25, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/18. [¹ Les conditions d'émission, en ce compris les diverses dispositions contractuelles relatives aux covered bonds belges, prévoient des mécanismes qui doivent assurer le remboursement du covered bond belge dans le délai prévu dans les conditions d'émission. A cette fin, le Roi peut prévoir que ces mécanismes comprennent au moins la vérification périodique des réserves en espèces (et autres liquidités) qui seront générées par les actifs de couverture durant une certaine période, par comparaison avec les paiements à effectuer, conformément aux conditions d'émission, durant une certaine période et des exigences selon lesquelles l'établissement de crédit émetteur doit apporter des actifs supplémentaires si cette vérification met en évidence des problèmes de liquidité.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 27, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/19. [¹ § 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés ne sont applicables aux covered bonds belges que dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les conditions d'émission.
§ 2. Pour les titulaires de covered bonds belges faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission, un ou plusieurs représentants peuvent être désignés pour autant que les conditions d'émission prévoient des règles concernant l'organisation d'assemblées générales pour les titulaires des covered bonds belges en question. Ces représentants peuvent, dans les limites des missions qui leur sont confiées, engager tous les titulaires des covered bonds belges de cette émission ou de ce programme d'émission envers des tiers et ils ne doivent justifier de leur compétence que par production de l'acte par lequel ils ont été désignés. Ils peuvent agir et représenter les titulaires des covered bonds belges dans toute procédure de faillite ou procédure analogue, sans dévoiler l'identité des titulaires des covered bonds belges.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge sont désignés soit avant l'émission, par l'établissement de crédit émetteur, soit après l'émission, par l'assemblée générale des titulaires des covered bonds belges en question. Leurs compétences sont déterminées dans les conditions d'émission ou, si tel n'est pas le cas, par l'assemblée générale des titulaires du covered bond belge en question.
L'assemblée générale des titulaires de covered bonds belges en question peut à tout moment révoquer la désignation du ou des représentants, à condition de procéder simultanément à la désignation d'un ou de plusieurs autres représentants. L'assemblée générale décide à la majorité simple des covered bonds belges représentés.
Les représentants des titulaires d'un covered bond belge peuvent également être désignés aux fins d'agir pour les autres créanciers détenteurs de créances couvertes par les actifs de couverture, moyennant l'accord de ces créanciers et pour autant que les conditions d'émission du covered bond belge concerné prévoient des règles adéquates concernant les éventuels conflits d'intérêts.
Les représentants exercent leurs compétences dans l'intérêt exclusif des titulaires du covered bond belge et, le cas échéant, des autres créanciers qu'ils représentent, et ils sont tenus de leur rendre compte selon les modalités définies dans les conditions d'émission ou, le cas échéant, dans la décision de désignation.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 28, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/20. [¹ § 1er. Tout établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges doit, concernant ces covered bonds belges :
1° tenir une administration spéciale par patrimoine spécial concernant :
a) les titres de créance émis qui font partie de cette catégorie; et
b) les actifs de couverture qui servent à couvrir ces titres de créance;
2° respecter des obligations de reporting spécifiques, dont la Banque est habilitée à préciser le contenu et la forme;
3° fournir à son commissaire-réviseur, à chaque surveillant de portefeuille et à chaque gestionnaire de portefeuille toute la collaboration nécessaire pour permettre à ces derniers d'accomplir les missions qui leur ont été dévolues en vertu de la présente loi, des conditions d'émission et des contrats liés à l'émission;
4° démontrer périodiquement à la Banque que la catégorie de titres de créance concernée répond toujours aux conditions imposées par les dispositions du présent chapitre et ce, en particulier :
a) en faisant rapport sur l'administration spéciale qu'il tient conformément au point 1° ci-dessus;
b) en fournissant, dans ce rapport, des précisions sur les actifs de couverture et leur valorisation;
c) si d'application, en rendant compte du résultat de la vérification prévue par ou en vertu de l'article 64/18 et, le cas échéant, des actifs supplémentaires fournis;
5° être en mesure de démontrer à la Banque, à chaque fois que des modifications importantes sont proposées en ce qui concerne un covered bond belge, le programme d'émission et la documentation juridique concernant le covered bond belge ou le programme d'émission, que les covered bonds belges de la catégorie en question satisfont toujours aux conditions visées à l'article 64/3 § 3;
6° le cas échéant, prendre des mesures pour limiter les risques de change et de taux d'intérêt.
§ 2. L'administration spéciale comprend notamment la tenue d'un registre des actifs de couverture pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission, registre dans lequel sont inscrits tous les actifs de couverture détenus.
§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant la manière dont l'administration spéciale visée aux §§ 1er et 2 doit être tenue, tant en ce qui concerne sa forme et son contenu qu'en ce qui concerne l'intégrité des données.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 30, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/21. [¹ § 1er. Sur avis conforme de la Banque, l'établissement de crédit émetteur désigne, dès l'émission de covered bonds belges, un surveillant de portefeuille chargé de faire rapport à la Banque sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences légales et réglementaires relatives aux covered bonds belges. Les frais et rémunérations à acquitter au surveillant de portefeuille sont à charge de l'établissement de crédit émetteur.
§ 2. Le surveillant de portefeuille fournit périodiquement des informations concernant :
1° les catégories d'actifs de couverture qui sont détenues;
2° les vérifications des obligations prévues à l'article 64/20, § 1er;
3° le maintien permanent de l'excédent à respecter; et
4° le cas échéant, les actifs supplémentaires.
§ 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant :
1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de surveillant de portefeuille;
2° les tâches et obligations de rapport particulières du surveillant de portefeuille.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 32, 057; En vigueur : 03-09-2012>
##### Article 64/22. [¹ § 1er. Si la Banque constate qu'une catégorie de titres de créance ne répond plus aux conditions imposées par les dispositions du présent chapitre ou que l'établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus aux obligations particulières qui lui sont applicables en sa qualité d'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut, sans préjudice des autres mesures visées à l'article 57, procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 64/5, § 3.
En cas d'extrême urgence, la Banque peut procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 64/5, § 3 sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.
§ 2. Si la Banque procède à une telle radiation, elle le communique sans délai à la Commission européenne et en fait état immédiatement sur son site web. Cette radiation n'affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis par l'établissement ainsi radié. Après la radiation, toute nouvelle émission de covered bonds belges nécessite qu'il soit de nouveau satisfait à l'ensemble des conditions prévues à cet effet, y compris celles auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste des établissements de crédit émetteurs.]¹
(1)<Inséré par L [2012-08-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080324), art. 33, 057; En vigueur : 03-09-2012>
### CHAPITRE II. - Des obligations et interdictions.
### CHAPITRE III. - Des informations périodiques et des règles comptables.
### CHAPITRE IV. - De la radiation de l'inscription et des mesures exceptionnelles et des sanctions.
### CHAPITRE 1er. - Des mesures d'assainissement.<inséré par L 2004-12-06/34, art. 5; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE II. - Des procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 12; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Concertation et information. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 14; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section 1ère. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 21; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 22; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section IV. Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section 1ère. - Réception des mesures et procédures étrangères. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 29; **En vigueur :** 07-01-2005>
### TITRE IX. - DES SYSTEMES DE PROTECTION DES DEPOTS.
### TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
### CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
### CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 29 du 24 août 1939 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique.
### TITRE XI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### TITRE XII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
### TITRE XIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### CHAPITRE I. - De l'adaptation au droit de la Communauté européenne
### CHAPITRE II. - De l'adaptation des références aux législations ultérieures.
### CHAPITRE III. - Du régime des valeurs mobilières.
### CHAPITRE IV. - Compensation entre établissements de crédit.
### CHAPITRE V. - De la communication d'informations. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545) , art. 33; **En vigueur :** 01-01-2007>
### TITRE XIV. - ENTREE EN VIGUEUR.
2012-09-03
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2011-08-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2011-04-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2011-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2009-09-18
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2009-03-26
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2009-01-08
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2008-10-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2008-09-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2007-11-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2007-08-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2006-07-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-08-26
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-03-09
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-01-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2004-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2003-06-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2002-11-28
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2002-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2000-09-20
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-10-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-04-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1998-12-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-03-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-07-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-06-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-07-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
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