Historique des réformes

22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)

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22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
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2005-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-01-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2004-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2003-06-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2002-11-28
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement

Changements du 2002-11-28

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La Commission bancaire et financière peut prescrire ou requérir que les établissements de crédit concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des établissements de crédit concernés, par des reviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations recues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La Commission bancaire et financière ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un reviseur ou un expert y procède.
La Commission bancaire et financière, l'Office de Contrôle des Assurances et la Caisse d'Intervention des sociétés de bourse collaborent étroitement. Ces instutitions se communiquent toutes informations relatives à la gestion, à la situation et aux opérations des entreprises et établissements soumis à leur contrôle et qui sont nécessaires pour l'exécution du contrôle sur base consolidée. Les modalités de cette collaboration et des échanges d'informations sont précisées par un protocole soumis à l'approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques. Ces modalités sont fixées dans le respect des compétences propres de chacune de ces institutions.
La Commission bancaire et financière (et l'Office de Contrôle des Assurances) collaborent étroitement. Ces instutitions se communiquent toutes informations relatives à la gestion, à la situation et aux opérations des entreprises et établissements soumis à leur contrôle et qui sont nécessaires pour l'exécution du contrôle sur base consolidée. Les modalités de cette collaboration et des échanges d'informations sont précisées par un protocole soumis à l'approbation du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques. Ces modalités sont fixées dans le respect des compétences propres de chacune de ces institutions. <AR 1995-12-22/46, art. 8, 013; **En vigueur :** 01-02-1996>
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la Commission bancaire et financière, des entreprises inclues dans la consolidation.
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1° à la communication, sous une forme sommaire ou agrégée, d'informations relatives aux établissements de crédit à condition que les éléments individuels relatifs aux établissements ne puissent être identifiés;
2° à la transmission d'informations confidentielles dans le cours de procédures judiciaires relatives à des tentatives de sauvetage d'établissements de crédit déclarés en faillite ou bénéficiant d'un concordat; une telle transmission est cependant interdire si elle porte sur des informations relatives à des tiers qui participent à ces tentatives.
(2° à la divulgation au cours de procédures civiles ou commerciales d'informations confidentielles relatives à un établissement de crédit qui a été déclaré en faillite ou qui bénéficie d'un concordat, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à la faillite ou au concordat.) <L 1999-03-09/32, art. 10, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
##### Article 97. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière a le droit :
1° de communiquer des informations aux autorités de contrôle des établissements de crédit d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans les cas prévus par les directives prises par la Communauté européenne en matière d'établissements de crédit;
2° de communiquer, sur base de la réciprocité, des informations aux autorités de contrôle des établissements de crédit d'autres Etats non membres de la Communauté européenne avec lesquelles elle a conclu, aux fins d'une collaboration de contrôle, une convention visée à l'article 83, à la condition que l'autorité qui recoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui qui découle de l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et du présent chapitre.
(2° de communiquer des informations aux autorités de contrôle des établissements de crédit d'autres Etats, non membres de la Communauté européenne avec lesquelles elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations, pour autant que l'autorité qui recoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui découlant de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et du présent chapitre.) <L 1999-03-09/32, art. 11, 021; **En vigueur :** 02-04-1999>
##### Article 99. <L 1999-03-09/32, art. 12, 021; **En vigueur :** 02-04-1999> § 1er. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des établissements de crédit :
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10° à une Chambre de compensation ou un autre organisme similaire légalement habilité à assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un marché réglementé belge défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, si la Commission bancaire et financière considère qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur un tel marché.
(11° aux rapporteurs et aux agents du Service de la concurrence chargés de l'instruction, visés dans la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.) <L 1999-04-26/31, art. 46, § 1, 022; **En vigueur :** 01-10-1999>
La Commission bancaire et financière ne peut communiquer des informations autorisées par l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage qu'aux fins indiquées à l'alinéa 1er ou à l'article 96, 1° et que, pour ce qui est des destinataires étrangers visés à l'alinéa 1er, s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95. En outre, les informations provenant d'une autorité de surveillance d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne, ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 45°, 89° et 101° de l'alinéa 1er qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a marqué son accord.
§ 2. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut également communiquer aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, pour autant que les informations recues en vertu du présent paragraphe soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95, et qu'ils ne les communiquent à d'autres banques centrales ou à des organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires ou à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement que dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions que celles prévues au présent paragraphe ou aux fins prévues par l'article 96, 1°.
§ 3. Les autorités, organes ou personnes belges visés au § 1er qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel équivalent à celui de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95, et qui recoivent des informations confidentielles de la part de la Commission bancaire et financière sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 précité, compte tenu de l'article 95.
<NOTE : Article 99, § 3, est complété par un 9° par L 1999-04-26/31, art. 46, § 2, 022; **En vigueur :** 01-10-1999. Vu la structure du § 3, la modification n'est pas accomplie>
§ 4. La Commission bancaire et financière peut faire usage des informations confidentielles dont elle a eu connaissance en raison des compétences qui lui sont conférées par la présente loi et de celles recues de la part des autorités et personnes visées au § 1er pour l'exercice d'autres missions légales de contrôle.
§ 5. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des établissements de crédit aux autorités ou organes visés au § 1er, 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, qui relèvent du droit d'un Etat, non membre de la Communauté européenne et avec lesquels elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations, pour autant que l'autorité ou l'organe qui recoit ces informations soit assujetti à un secret professionnel au moins équivalent à celui découlant de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et du présent chapitre.
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##### Article 103. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire et financière peut fixer à un établissement de crédit de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel :
a) il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution ou;
a) il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arretés pris pour son exécution ou;
b) il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne.
L'injonction visée à l'alinéa 1er, littera b), n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Si l'établissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financière peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 10 000 francs ni supérieure à 1 million de francs, ni, au total, supérieure à 50 millions de francs.
L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.
Si l'établissement reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission bancaire et financiere peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à (250,00 EUR) ni supérieure à (25.000,00 EUR), ni, au total, supérieure à (1.250.000,00 EUR). <AR 2000-07-20/64, art. 2, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
L'amende est recouvrée, au profit du Tresor, par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines.
##### Article 110bis2. <inséré par L 1994-12-23/45, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. (Sauf dans les cas où soit la faillite a été prononcée, soit une procédure en concordat judiciaires a été introduite,) la Commission bancaire et financière prend les décisions constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard vingt et un jours après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
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La Commission bancaire et financière peut imposer aux succursales visées à l'article 65 de lui transmettre ainsi qu'à la Banque nationale de Belgique, dans les formes et selon la périodicité qu'elle détermine sur avis de la Banque, les informations de même nature que celles qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge, dans les domaines de compétence de la Commission bancaire et financière à l'égard de ces succursales.
Les succursales visées à l'article 65 peuvent également être tenues de communiquer à la Banque nationale de Belgique et à l'Institut belgo-luxembourgeois du Change des informations qui sont exigées des établissements de crédit de droit belge.
##### Article 80. § 1. Sont applicables :
1° l'article 23, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er et § 3;
2° l'article 27, § 1er, alinéa 1er, en ce qui concerne les dirigeants de la succursale;
3° les articles 28, alinéa 1er et alinéa 2, 1re et 2e phrases, 30 et 31;
4° les articles 33, 43 à 45.
§ 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales.
##### Article 145. Par dérogation à l'article 27, les gérants ou directeurs des établissements de crédit constitués, au 1er janvier 1992, sous la forme de sociétés de personnes et toutes personnes qui sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit prennent part à la gestion courante de tels établissements, peuvent exercer des mandats d'administrateurs ne participant pas à la gestion courante dans des sociétés dans lesquelles l'établissement ne possède pas de droits d'associés.
##### Article 27. § 1. Les administrateurs, gérants ou directeurs d'un établissement de crédit et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'établissement, ne peuvent être administrateurs, gérants, directeurs, préposés ni sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prendre part à l'administration ou à la gestion d'une société commerciale ou à forme commerciale ou d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ni prendre part à la gestion d'institutions publiques belges ou étrangères ayant une activité industrielle, commerciale ou financière.
Lorsque les fonctions prévues à l'alinéa 1er sont exercées par des sociétés, les interdictions s'appliquent conjointement à ces sociétés et aux personnes physiques qui les représentent.
Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables à l'exercice de mandats d'administrateurs ne prenant pas part à la gestion courante dans des sociétés dans lesquelles l'établissement de crédit détient directement ou indirectement une participation ni de mandats d'administrateurs prenant part ou non à la gestion courante dans des établissements de crédit, des établissements financiers, des sociétés de bourse ou des entreprises d'assurances; en cas d'aliénation de la participation dans le premier cas, le mandat d'administrateur peut être poursuivi jusqu'à son terme.
§ 2. Dans les cas où, en vertu de l'article 26 ou par application des facultés ouvertes par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la gestion de la société est confiée à un comité de direction, le § 1er ne s'applique pas :
1° aux membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction; toutefois, ces membres ne peuvent être administrateurs d'une société dans laquelle l'établissement de crédit détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante et que si le mandat leur a été attribué en leur qualité de représentant d'une autre société que l'établissement de crédit;
2° aux membres du comité de direction, aux directeurs et aux autres personnes prenant part à la gestion courante de l'établissement pour l'exercice de mandats d'administrateurs pour la représentation de l'établissement dans des sociétés dans lesquelles celui-ci détient, directement ou indirectement, une participation; en cas d'aliénation de la participation, le mandat d'administrateur peut être poursuivi jusqu'à son terme; s'il s'agit de sociétés autres que des établissements de crédit, des établissements financiers, des sociétés de bourse ou des entreprises d'assurances, les fonctions d'administrateurs ne peuvent comporter une participation à la gestion courante.
§ 3. Dans des cas individuels, la Commission bancaire et financière peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, des dérogations aux interdictions établies par le présent article.
§ 4. Les incompatibilités applicables aux dirigeants des établissements publics de crédit restent régies par l'article 202 de la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public de crédit et harmonisation du contrôle et des conditions de fonctionnement des établissements de crédit.
##### Article 12. Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions prises par la Commission bancaire et financière en matière d'agrément en vertu des articles 10 et 11 ou lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais fixés au premier alinéa de l'article 10. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande.
Le recours doit être formé dans les quinze jours de la notification de la décision ou de l'échéance des délais fixés à l'article 10. Le recours est adressé au Ministre des Finances et notifié à la Commission bancaire et financière, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Le Ministre des Finances statue sur le recours dans les deux mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception à l'établissement qui a pris son recours et à la Commission bancaire et financière. Si le Minitre des Finances n'a pas décidé dans le délai ci-dessus, la Commission bancaire et financière procède d'office à l'agrément au plus tard quinze jours après que le demandeur lui ait confirmé sa demande.
##### Article 34. L'établissement de crédit qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en vue d'exercer tout ou partie des activités énumérées à l'article 3, § 2 et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à la Commission bancaire et financière.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la dominiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.
La Commission bancaire et financière peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de crédit.
La décision de la Commission bancaire et financière doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la Commission n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement.
Un recours est ouvert à l'établissement de crédit contre les décisions prévues à l'alinéa 3. Le recours doit être formé dans les huit jours de la notification de la décision. Il est adressé au Ministre des Finances et notifié à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à la pose ou avec accusé de réception. Le Ministre statue sur le recours dans le mois. Sa décision est notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception à l'établissement et à la Commission bancaire et financière. Si le Ministre des Finances n'a pas notifié de décision dans le délai ci-dessus, le recours est réputé accueilli.
La Commission bancaire et financière communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues aux alinéas 3 et 5 relatifs à des projets de création de succursales dans les Etats membres de la Communauté européenne.
Le présent article, à l'exception de l'alinéa 6, s'applique à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de la Communauté européenne et cela sans restriction quant aux activités projetées pour ces succursales.
##### Article 56. La Commission bancaire et financière radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.
Un recours est ouvert à l'établissement auprès du Ministre des Finances contre les décisions de radiation prévue à l'alinéa 1er. Le recours doit être introduit dans les quinze jours de la notification de la radiation et être notifié à la Commission bancaire et financière par lettre recommandée à l poste ou avec accusé de réception. Le ministre des Finances statue dans les deux mois. Sa décision est notifiée à l'établissement et à la Commission bancaire et financière dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Si le ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai ci-dessus, le recours est jugé fondé.
##### Article 57. § 1. Lorsque la Commission bancaire et financière constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire et financière peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Commission bancaire et financière peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Commission bancaire et financière et supportée par l'établissement.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsable solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Commission bancaire et financière a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La Commission bancaire et financière peut désigner un commissaire suppléant.
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou interdire cet exercice.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Commission bancaire et financière a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La Commission bancaire et financière peut, de même, enjoindre à un établissement de crédit de céder des droits d'associés qu'il détient conformément à l'article 32, §§ 4 et 5; l'article 24, 7, 2° est applicable.
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Commission bancaire et financière publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Commission bancaire et financière et supportée par l'établissement.
La Commission bancaire et financière peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
4° révoquer l'agrément.
§ 2. Les décisions de la Commission bancaire et financière visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'établissement à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.
Un recours est ouvert à l'établissement auprès du Ministre des Finances à l'encontre des décisions prises conformément au § 1er, 2°, 3° et 4°. Il est également ouvert à l'encontre des décisions prises conformément au § 1er, 1° lorsque la Commission bancaire et financière a notifié à l'établissement qu'elle publiera ces décisions.
Le recours doit être introduit dans les trois jours ouvrables suivant la date de la notification. Le Ministre des Finances décide dans les trente jours ouvrables. A défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé accueilli.
Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants, la Commission bancaire et financière a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.
§ 3. Le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2° et le § 2 sont applicables au cas où la Commission bancaire et financière a connaissance du fait qu'un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
§ 4. Le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2° et le § 2 sont applicables aux établissements de crédit qui ne respectent pas les règles applicables aux transactions sur valeurs mobilières fixées par les articles 22 à 27 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
§ 5. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite.
§ 6. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'action en nullité est dirigée contre l'établissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononcant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononcant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'établissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
##### Article 95. L'exception prévue à l'article 40, alinéa 1er in fine de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs n'est applicable, pour ce qui est des informations détenues par la Commission bancaire et financière dans l'exercice de ses fonctions découlant de la présente loi, qu'aux cas de témoignage en justice en matière pénale.
##### Article 98. La Commission bancaire et financière ne peut communiquer d'informations confidentielles dans les cas prévus à l'article 97 que si elle est assurée que l'autorité qui les recoit n'en fera usage que pour l'examen des conditions d'accès à l'activité d'établissements de crédit ou de filiales spécialisées de tels établissements, pour le contrôle de tels établissements ou de telles filiales sur une base individuelle ou sur une base consolidée, pour s'assurer du respect des conditions légales et réglementaires mises à l'exercice de leur activité, pour l'instruction et l'application de mesures administratives de redressement ou de sanctions administratives ou pénales à l'égard de l'établissement, de ses dirigeants ou de ses actionnaires, pour l'instruction et la prise de décisions de tutelle administrative à l'égard de décisions de l'autorité de contrôle ou pour l'instruction et le déroulement de procédures juridictionnelles dans les cas prévues par des dispositions expresses des directives de la Communauté européenne dans le domaine des établissements de crédit.
Les mêmes limitations s'appliquent à l'usage, par la Commissiosn bancaire et financière, d'informations confidentielles recues de la part d'autorités de contrôle visées à l'article 97 concernant des établissements de crédit, des filiales spécialisées de tels établissements où des entreprises comprises dans le champ du contrôle consolidé englobant un établissement de crédit.
##### Article 100. Les reviseurs agréés et sociétés de reviseurs agréées exercant des fonctions de commissaires-reviseurs agréés visés aux articles 50 à 55, les reviseurs d'entreprises agréés et sociétés de reviseurs agrées visés aux articles 74, § 1er et 82 et les experts désignés conformément aux articles 48, alinéa 2 et 49, § 2, alinéa 6 sont soumis, dans l'exercice des fonctions de contrôle prévues par la présente loi, à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
Le présent article n'est pas applicable aux communications à faire en vertu de la présente loi à la Commission bancaire et financière par les commissaires-reviseurs agréés, les représentants de sociétés de reviseurs agréés, les reviseurs agréés et les experts visés à l'alinéa 1er.
L'exception prévue à l'article 40, alinéa 1er précité n'est applicable, pour ce qui est des informations détenues par les personnes visées à l'alinéa 1er dans l'exercice de leurs fonctions découlant de la présente loi, qu'aux cas de témoignage en justice en matière pénale.
##### Article 101. Sans préjudice des articles 97 à 99, la Commission bancaire et financière collabore avec les autorités de contrôle des établissements de crédit et des établissements financiers qui en sont des filiales relevant du droit d'Etats étrangers pour le contrôle, conformément aux dispositions de la présente loi, de l'activité de ces établissements en Belgique ainsi que pour le contrôle de l'activité des établissements de droit belge sur le territoire de ces Etats.
Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit des Communautés européennes, la Commission bancaire et financière peut convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de ces Etats des modalités de cette collaboration ainsi que des règles relatives aux obligations et interdictions applicables a l'activité, à l'objet et aux modalités de la surveillance des établissements de crédit visés à l'alinéa 1er par des inspections sur place ou autrement ainsi qu'aux modalités des échanges d'informations prévues aux articles 97 à 99.
L'alinéa 2 est applicable à la collaboration avec les autorités, institutions et personnes belges visées à l'article 99, §§ 1er et 2.
2002-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2000-09-20
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-10-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-04-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1998-12-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-03-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-07-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-06-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-01
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22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-01-01
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1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
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