Historique des réformes
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (NOTE : Abrogé par L 2014-04-25/08, art. 421, 062; En vigueur : 07-05-2014; voir aussi les dispositions transitoires, art. 406 et 407)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 07-05-2014)
43 versions
· 1993-04-19
2014-06-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2014-05-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2013-11-29
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-11-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-09-03
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2012-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2011-08-31
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2011-04-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2011-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2009-09-18
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2009-03-26
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2008-09-01
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2007-11-01
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2007-08-31
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2006-07-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-08-26
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-03-09
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2005-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2005-01-07
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2004-02-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2003-06-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2002-11-28
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2002-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
2000-09-20
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-10-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1999-04-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
Changements du 1999-04-02
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2° de communiquer, sur base de la réciprocité, des informations aux autorités de contrôle des établissements de crédit d'autres Etats non membres de la Communauté européenne avec lesquelles elle a conclu, aux fins d'une collaboration de contrôle, une convention visée à l'article 83, à la condition que l'autorité qui recoit ces informations soit assujettie à un secret professionnel au moins équivalent à celui qui découle de l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et du présent chapitre.
##### Article 99. § 1. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des établissements de crédit :
1° aux commissaires-reviseurs et reviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des établissements de crédit et des établissements financiers belges ou étrangers, pour l'accomplissement de leurs fonctions;
2° à l'Office de Contrôle des Assurances, pour le contrôle des entreprises d'assurances sur une base individuelle ou consolidée et pour le contrôle des entreprises de crédit hypothécaire;
3° à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse, pour le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, de ces sociétés et pour le fonctionnement du système d'intervention géré par cette caisse;
4° aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers, pour l'exécution de leurs fonctions;
5° aux organes chargés de l'administration de la faillite ou du concordat d'établissements de crédit;
6° aux organismes belges et étrangers gérant des systèmes de protection des dépôts, pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;
7° aux autorités publiques relevant d'Etats membres de la Communauté européenne, compétents pour le contrôle des institutions financières étrangères relevant des catégories énumérées sous 2° à 4°;
8° à l'Institut de Réescompte et de Garantie, pour l'exercice de sa mission de séquestre visée à l'article 24, § 7, 2° et à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, quatrième phrase;
9° à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, pour l'exercice de ses missions légales de surveillance et de discipline à l'égard des reviseurs d'entreprises agréés et des sociétés de reviseurs agréées agissant dans l'exercice de leurs fonctions prévues aux articles 55, 74, § 2 et 82;
10° au Ministère des Affaires économiques pour le contrôle relatif au crédit à la consommation.
La Commission bancaire et financière ne peut communiquer des informations autorisées par l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage qu'aux fins indiquées à l'alinéa 1er ou à l'article 96, 1° et que, pour ce qui est des destinataires visés aux 2° à 4°, 6°, 7° et 10°, s'il est assujetti à un secret professionnel équivalant à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95.
§ 2. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut aussi communiquer aux banques centrales qui n'excercent pas le contrôle individuel des établissements de crédit les informations qui leur sont nécessaires en tant qu'autorités monétaires, pour autant que les destinataires de ces informations soient assujettis à un secret professionnel équivalent à celui qui est prévu à l'article 40, alinéa 1er précité, compte tenu de l'article 95, et qu'ils ne les communiquent à d'autres banques centrales ou à des institutions monétaires que dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions que celles prévues par le présent paragraphe ou aux fins prévues par l'article 96, 1°.
§ 3. Sauf dans les cas prévus à l'article 96, 1°, les destinataires suivants des communications prévues par le § 1er, alinéa 1er sont assujettis, quant à ces communications, à un secret équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95 :
1° l'Office de Contrôle des Assurances;
2° la Caisse d'intervention des sociétés de bourse;
3° les organes chargés, en Belgique, de l'administration de la faillite et du concordat d'établissements de crédit;
4° les organismes belges gérant des systèmes de protection des dépôts;
5° les autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers;
6° l'Institut de Réescompte et de Garantie;
7° l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;
8° le service du Ministère des Affaires économiques chargé du contrôle relatif au crédit à la consommation.
§ 4. La Commission bancaire et financière peut faire usage des informations confidentielles dont elle a eu connaissance en raison de ses fonctions dans le contrôle des établissements de crédit et de celles recues de la part des autorités et personnes visées au § 1er du présent article pour l'exercice de ses fonctions légales de surveillance des marchés financiers et des établissements et intermédiaires opérant sur ces marchés.
##### Article 99. <L 1999-03-09/32, art. 12, 021; **En vigueur :** 02-04-1999> § 1er. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des établissements de crédit :
1° aux commissaires-réviseurs et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers, et d'autres établissements financiers, belges ou étrangers, pour l'accomplissement de leurs fonctions;
2° à l'Office de Contrôle des assurances, pour le contrôle des entreprises d'assurances sur une base individuelle ou consolidée et pour le contrôle des entreprises de crédit hypothécaire;
3° aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers, pour l'exécution de leurs fonctions;
4° aux organes impliqués dans la liquidation ou la faillite d'établissements de crédit et autres procédures similaires ainsi qu'aux autorités chargées de la surveillance de ces organes pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;
5° aux organismes belges et étrangers gérant des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs, pour l'accomplissement de leurs fonctions à ce titre;
6° aux autorités publiques relevant d'Etats, membres de la Communauté européenne, compétentes pour le contrôle des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers ou d'autres établissements financiers étrangers, ou pour la surveillance des marchés financiers étrangers;
7° au séquestre, pour l'exercice de sa mission visée à l'article 24, § 7, 2°, et à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, quatrième phrase;
8° aux autorités investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des sociétés qui concourent à l'activité de ces derniers et d'autres établissements financiers pour cette mission de surveillance;
9° au Ministère des Affaires économiques pour le contrôle relatif au crédit à la consommation;
10° à une Chambre de compensation ou un autre organisme similaire légalement habilité à assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un marché réglementé belge défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, si la Commission bancaire et financière considère qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'un intervenant sur un tel marché.
La Commission bancaire et financière ne peut communiquer des informations autorisées par l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage qu'aux fins indiquées à l'alinéa 1er ou à l'article 96, 1° et que, pour ce qui est des destinataires étrangers visés à l'alinéa 1er, s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95. En outre, les informations provenant d'une autorité de surveillance d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne, ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 45°, 89° et 101° de l'alinéa 1er qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a marqué son accord.
§ 2. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut également communiquer aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission, pour autant que les informations recues en vertu du présent paragraphe soient soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95, et qu'ils ne les communiquent à d'autres banques centrales ou à des organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires ou à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement que dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions que celles prévues au présent paragraphe ou aux fins prévues par l'article 96, 1°.
§ 3. Les autorités, organes ou personnes belges visés au § 1er qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel équivalent à celui de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, compte tenu de l'article 95, et qui recoivent des informations confidentielles de la part de la Commission bancaire et financière sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel prévu à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 précité, compte tenu de l'article 95.
§ 4. La Commission bancaire et financière peut faire usage des informations confidentielles dont elle a eu connaissance en raison des compétences qui lui sont conférées par la présente loi et de celles recues de la part des autorités et personnes visées au § 1er pour l'exercice d'autres missions légales de contrôle.
§ 5. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, la Commission bancaire et financière peut communiquer des informations confidentielles concernant des établissements de crédit aux autorités ou organes visés au § 1er, 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, qui relèvent du droit d'un Etat, non membre de la Communauté européenne et avec lesquels elle a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations, pour autant que l'autorité ou l'organe qui recoit ces informations soit assujetti à un secret professionnel au moins équivalent à celui découlant de l'article 40, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et du présent chapitre.
La restriction prévue au § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, s'applique également aux communications autorisées par le présent paragraphe et par l'article 97, 2°.
1999-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1998-12-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-03-31
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1997-01-10
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-07-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1996-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-06-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-02
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1995-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-07-30
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-05-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1994-01-01
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissement
1993-04-19
22 MARS 1993. - Loi relative au statut et au contrôle des établissem
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