Historique des réformes
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)
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Texte à cette date
Changements du 2017-07-21
@@ -113,9 +113,12 @@
| (2)<ARW 2010-12-23/18, art. 1, 028; En vigueur : 07-07-2010> | (2)<ARW 2010-12-23/18, art. 1, 028; En vigueur : 07-07-2010> | (2)<ARW 2010-12-23/18, art. 1, 028; En vigueur : 07-07-2010> |
| (3)<ARW 2012-01-12/06, art. 1, 030; En vigueur : 03-02-2012> | (3)<ARW 2012-01-12/06, art. 1, 030; En vigueur : 03-02-2012> | (3)<ARW 2012-01-12/06, art. 1, 030; En vigueur : 03-02-2012> |
| | | |
| --- | --- | --- |
| Niveau | Rang | Métier |
| --- | --- | --- |
| | | |
| [¹ B]¹ | B1 et B2 et B3 | 36. administratif, (tous diplômes pour le recrutement [¹ ...]¹ |
| | | |
| | | 37. agronomie |
| | | 38. architecte de jardin, paysagiste |
| | | 39. arts graphiques |
@@ -189,7 +192,8 @@
| | | 88. ouvrier de maintenance |
| | | 89. réceptionniste - téléphoniste |
| | | 90. réfectoriste ]⁶ |
| | | ]¹ |
| | | [⁸ 91. nettoyeur - technicien de surface |
| | | 92. accompagnateur scolaire]⁸]¹ |
| (1)<ARW 2007-09-13/40, art. 22, 020; En vigueur : 01-01-2007> | (1)<ARW 2007-09-13/40, art. 22, 020; En vigueur : 01-01-2007> | (1)<ARW 2007-09-13/40, art. 22, 020; En vigueur : 01-01-2007> |
| (2)<ARW 2008-03-21/37, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2007> | (2)<ARW 2008-03-21/37, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2007> | (2)<ARW 2008-03-21/37, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2007> |
| (3)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> | (3)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> | (3)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> |
@@ -197,6 +201,7 @@
| (5)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 2°, b, 032; En vigueur : 01-11-2012> | (5)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 2°, b, 032; En vigueur : 01-11-2012> | (5)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 2°, b, 032; En vigueur : 01-11-2012> |
| (6)<ARW 2014-01-23/06, art. 1, 041; En vigueur : 14-02-2014> | (6)<ARW 2014-01-23/06, art. 1, 041; En vigueur : 14-02-2014> | (6)<ARW 2014-01-23/06, art. 1, 041; En vigueur : 14-02-2014> |
| (7)<ARW 2016-12-22/30, art. 10, 063; En vigueur : 01-01-2017> | (7)<ARW 2016-12-22/30, art. 10, 063; En vigueur : 01-01-2017> | (7)<ARW 2016-12-22/30, art. 10, 063; En vigueur : 01-01-2017> |
| (8)<ARW 2017-06-15/11, art. 6, 065; En vigueur : 21-07-2017> | (8)<ARW 2017-06-15/11, art. 6, 065; En vigueur : 21-07-2017> | (8)<ARW 2017-06-15/11, art. 6, 065; En vigueur : 21-07-2017> |
[¹ tableau du niveau 4 abrogé.]¹
@@ -6463,7 +6468,7 @@
2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans.
[¹ 3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;
[¹ 3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de [³ vingt-cinq]³ ans, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;
4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.]¹
@@ -6473,6 +6478,8 @@
(2)<ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 7, 036; En vigueur : 01-03-2013>
(3)<ARW [2017-06-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061511), art. 1, 065; En vigueur : 21-07-2017>
##### Article 402. (Antérieurement LIII.CVIII.2.) Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à des périodes d'activité de service.
##### Article 403. (Antérieurement LIII.CVIII.3.) La durée maximale du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article 373, § 1er.
@@ -6649,12 +6656,16 @@
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
##### Article 419. (Antérieurement LIII.CIX.15.) L'agent en activité de service obtient à sa demande une dispense de service en vue de subir un examen de dépistage du cancer, du glaucome, du diabète, du sida et des maladies cardio-vasculaires.
##### Article 419. (Antérieurement LIII.CIX.15.) L'agent en activité de service obtient à sa demande une dispense de service en vue de subir un examen de dépistage du cancer, du glaucome, du diabète, du sida [¹ , des maladies cardio-vasculaires et de l'ostéoporose ]¹.
La dispense est accordée pour la durée de l'examen, y compris le temps de s'y rendre et d'en revenir avec un maximum d'un demi jour par examen et par année civile.
L'agent se ménage toute preuve utile de la réalité de l'examen.
----------
(1)<ARW [2017-06-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061511), art. 5, 065; En vigueur : 21-07-2017>
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
@@ -7293,113 +7304,1959 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 194, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
##### Article 497. (Antérieurement LIII.CXV.24.) L'agent est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, à Sa demande [¹ ...]¹.
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 195, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 498. (Antérieurement LIII.CXV.25.) Pour la durée de sa mise à disposition, l'agent obtient un congé. Ce congé est rémunéré. Sauf si le Gouvernement en décide autrement, la charge budgétaire totale de l'agent en congé n'est pas remboursée.
Le congé est pour le surplus considéré comme activité de service.
##### Article 499. (Antérieurement LIII.CXV.26.) [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
L'agent qui n'a pas été remplacé définitivement reprend, à la fin de sa mise à disposition, l'emploi qu'il occupait.
[¹ Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 196, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
##### Article 497. (Antérieurement LIII.CXV.24.) L'agent est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, à Sa demande [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 195, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 498. (Antérieurement LIII.CXV.25.) Pour la durée de sa mise à disposition, l'agent obtient un congé. Ce congé est rémunéré. Sauf si le Gouvernement en décide autrement, la charge budgétaire totale de l'agent en congé n'est pas remboursée.
Le congé est pour le surplus considéré comme activité de service.
##### Article 499. (Antérieurement LIII.CXV.26.) [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
L'agent qui n'a pas été remplacé définitivement reprend, à la fin de sa mise à disposition, l'emploi qu'il occupait.
[¹ Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 196, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 500. (Antérieurement LIII.CXVI.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1968, l'arrêté royal du 7 mars 1977, l'arrêté royal du 24 novembre 1978, l'arrêté royal du 22 janvier 1979, l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981, l'arrêté royal du 30 mars 1983, l'arrêté royal du 31 décembre 1984, l'arrêté royal du 18 février 1985, l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté royal du 26 août 1987, l'arrêté royal du 1er octobre 1987, l'arrêté royal du 2 octobre 1989, l'arrêté royal du 27 mars 1990, l'arrêté royal du 19 juillet 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1990, l'arrêté royal du 18 septembre 1991, l'arrêté royal du 10 octobre 1991, l'arrêté royal du 6 novembre 1991, l'arrêté royal du 14 février 1992, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997;
2° l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
3° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'arrête royal du 16 novembre 1991, l'arrêté royal du 18 novembre 1982, l'arrêté royal du 1er octobre du 1987 et l'arrêté royal du 2 octobre 1989;
4° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
5° l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée, justifiées par des raisons familiales modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981 et l'arrêté royal du 25 octobre 1990;
6° l'arrête royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains agents de l'Etat mis à la disposition du Roi, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;
7° l'arrêté ministériel du 7 septembre 1983 accordant à l'occasion de la fête de la Communauté française, un jour de congé à la date du 27 septembre aux administrations et services du Ministère de la Région wallonne;
8° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 accordant aux agents des services de l'Exécutif régional wallon des congés pour don de moelle osseuse ainsi que pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique et à l'étranger;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997 relatif au départ anticipé à mi-temps modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2000;
11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif au conge accordé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 avril 2001 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 501. (Antérieurement LIII.CXVI.2.) Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales ou pour convenances personnelles, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
##### Article 502. (Antérieurement LIII.CXVI.3.) Pour les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont interrompu leur carrière professionnelle de manière complète, les périodes d'absences sont imputées sur les septante-deux mois visés à l'article 446.
##### Article 504. (Antérieurement LIII.CXVI.5.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
----------
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 505. (LIV.TI.1er.) Sont considérés comme bénéficiaires pour l'application du présent livre :
1° les agents des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
2° les membres du personnel contractuels des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
3° les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 506. (Antérieurement LIV.TI.2.) Il peut être accordé une indemnité à tout bénéficiaire visé à l'article 519 qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
##### Article 507. (Antérieurement LIV.TI.3.) Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.
##### Article 508. (Antérieurement LIV.TI.4.) L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le bénéficiaire, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.
##### Article 509. (Antérieurement LIV.TI.5.) L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.
##### Article 510. (Antérieurement LIV.TI.6.) Sauf dispositions particulières en cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas quarante jours et n'enlève pas au bénéficiaire le bénéfice de son traitement.
##### Article 513. (Antérieurement LIV.TI.9.) Les sommes dues en matières d'indemnités et d'allocations sont payées abstraction faite des fractions de cent.
##### Article 514. (Antérieurement LIV.TI.10.) Sauf indication contraire, les montants prévus dans le présent livre sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
##### Article 515. (Antérieurement LIV.TI.11.) Pour l'application du présent livre aux organismes d'intérêt public, on entend par :
1° Ministre de la Fonction publique :
a) le Ministre fonctionnellement compétent pour les organismes d'intérêt public qui ne disposent pas d'organe de gestion;
b) l'organe de gestion pour les organismes d'intérêt public qui en disposent;
2° [¹ [² secrétaire général]², le fonctionnaire général de rang A2 compétent en matière de personnel.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 198, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 516. (Antérieurement LIV.TI.12.) L'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères est abrogé.
##### Article 517. (Antérieurement LIV.TI.13.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur.
##### Article 518. (Antérieurement LIV.TI.14.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
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(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
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(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 519. (Antérieurement LIV.TII.CI.1er.) Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins du service donnent lieu à une intervention dans les formes et dans les conditions fixées par le présent chapitre.
##### Article 520. (Antérieurement LIV.TII.CI.2.) Tout déplacement est subordonné à une autorisation préalable du chef de service.
Cette autorisation peut être générale notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
[¹ Le [² secrétaire général]² refuse le remboursement des frais de parcours lorsqu'il estime qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 199, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 521. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Chaque déplacement pour les besoins du service doit se faire à l'aide du moyen de transport le plus adéquat en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.. Il ne peut être dérogé à ce principe que si l'intérêt du service l'exige.
##### Article 522. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Dans l'intérêt du service, certains bénéficiaires au sens de l'article 505 peuvent être autorisées à utiliser un moyen de transport personnel dans les conditions prévues à la section IV du présent chapitre.
### Section Ire. - Congé politique.
##### Article 523. (Antérieurement LIV.TII.CI.4.) Quel que soit le moyen de transport employé, les débours réels sont remboursés sur la base des tarifs officiels ou, selon le cas, sur déclaration certifiée sincère et visée par [¹ le [² secrétaire général]² ]¹.
Il en est de même dans les cas exceptionnels où l'intéressé n'a pas été à même d'utiliser les moyens de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen dont l'utilisation se justifie par la nature et par l'urgence de la mission.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 200, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 525. (Antérieurement LIV.TII.CI.6.) La station de départ autorisée est située, soit dans la résidence effective de l'intéressé, soit dans sa résidence administrative.
##### Article 526. (Antérieurement LIV.TII.CI.7.) [¹ Si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, le bénéficiaire est autorisé à voyager en première classe.]¹
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions détermine [¹ la classe dans laquelle voyagent]¹ les personnes étrangères à l'administration et les délégués des organisations syndicales.
[¹ ...]¹
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(1)<ARW [2014-04-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042439), art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 527. (Antérieurement LIV.TII.CI.8.) Lorsqu'une personne est appelée à effectuer des déplacements fréquents dans sa résidence administrative, elle peut obtenir le remboursement des frais d'utilisation des moyens de transport en commun, pour les déplacements de service.
[¹ En ce cas, les frais déboursés à l'occasion du parcours accompli entre le domicile de l'intéressé et une station de transports en commun, en ce compris les frais de parking, sont pris en compte.]¹
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(1)<ARW [2014-04-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042439), art. 2, 046; En vigueur : 01-01-2014>
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
##### Article 528. (Antérieurement LIV.TII.CI.9.) Les parcours effectués en automobile ne donnent droit à aucune indemnité; tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien des voitures sont à charge de l'employeur.
##### Article 529. (Antérieurement LIV.TII.CI.10.) Il est tenu pour chaque véhicule à moteur de la Région, un livret de courses dont le modèle est fixé par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
##### Article 532. (Antérieurement LIV.TII.CI.13.) [¹ Le Service public de Wallonie]¹ et les organismes souscrivent une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 203, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 533. (Antérieurement LIV.TII.CI.14.) Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la distance kilométrique réelle la plus adéquate en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.
[¹ ...]¹
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(1)<ARW [2014-04-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042439), art. 3, 046; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 534. (Antérieurement LIV.TII.CI.15.) Les indemnités prévues aux articles 531 et 533 sont liquidées sur production d'une déclaration de créance sur l'honneur conforme à l'annexe XV du présent Code, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.
Les frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service sont liquidés sur base des quittances délivrées, soit en même temps que le paiement des indemnités kilométriques auxquelles ils se rapportent pour les bénéficiaires disposant d'une autorisation d'utiliser leur véhicule motorisé personnel telle que visée à l'article 530, soit sur base d'une déclaration de créance mensuelle pour les bénéficiaires utilisant un moyen de transport appartenant à l'administration.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
##### Article 536. (Antérieurement LIV.TII.CI.17.) Les bénéficiaires qui effectuent des déplacements pour les besoins du service peuvent introduire, par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès du [¹ directeur général dont ils dépendent]¹ ou de son délégué, une demande conformément au modèle repris à l'annexe XVI du présent Code, afin d'être autorisé à utiliser leur bicyclette à cet effet.
Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
Ils bénéficient alors d'une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure.
L'indemnité est attribuée sur la base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
[¹ L'indemnité est attribuée par le directeur général dont dépend le bénéficiaire, sur avis du [² secrétaire général]².]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 205, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 537. (Antérieurement LIV.TII.CI.18.) Les bénéficiaires établissent un état mensuel, conformément au modèle repris à l'annexe XVII du présent Code, indiquant avec précision pour le mois écoulé les jours où ils ont effectués des déplacements à bicyclette, avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle ils ont droit.
Après vérification par le service du personnel, le service de paiement est chargé de la liquidation de l'indemnité, qui doit se faire au moins chaque mois.
##### Article 538. (Antérieurement LIV.TII.CI.19.) L'indemnité de bicyclette octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté ne peut être cumulée avec d'autres indemnités similaires qui seraient octroyées aux bénéficiaires.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
##### Article 539. (Antérieurement LIV.TII.CII.1er.) Les bénéficiaires astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions ont droit au remboursement de leurs frais de séjour. Il leur est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière.
##### Article 540. (Antérieurement LIV.TII.CII.2.) Les déplacements d'une durée ininterrompue de plus de trois heures qui comprennent entièrement la treizième et la quatorzième heure du jour, donnent lieu à l'octroi d'une indemnité de 8,11 EUR.
##### Article 541. (Antérieurement LIV.TII.CII.3.) Lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport en commun, la durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure réelle d'arrivée de celui-ci au retour.
##### Article 542. (Antérieurement LIV.TII.CII.4.) L'indemnité visée à l'article 540 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la résidence tant administrative qu'effective des bénéficiaires.
L'indemnité n'est pas allouée lorsque le déplacement calculé conformément à l'article 533 est effectué dans un rayon ne dépassant pas 25 kilomètres.
##### Article 543. (Antérieurement LIV.TII.CII.5.) Les déplacements effectués par les bénéficiaires délégués pour participer aux travaux des conférences internationales tenues dans le royaume, donnent lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par les intéressés, sur production d'un mémoire justificatif.
##### Article 544. (Antérieurement LIV.TII.CII.6.) Le présent chapitre est applicable aux bénéficiaires qui, en cette qualité, se déplacent pour témoigner en justice.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent recevoir l'indemnité de voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
##### Article 545. (Antérieurement LIV.TII.CII.7.) [¹ Le [² secrétaire général]²]¹ a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent chapitre.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 206, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
##### Article 546. (Antérieurement LIV.TII.CIII.1er.) Il est accordé une intervention dans les frais supportés par les bénéficiaires, lorsqu'ils utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer quotidiennement le trajet aller et retour de leur résidence habituelle à leur lieu de travail.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 550. (Antérieurement LIV.TII.CIII.5.) L'intervention dans les frais de transport supportés par les bénéficiaires est payée à l'expiration de la durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport en commun public, contre remise de ce titre.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
##### Article 552. (Antérieurement LIV.TII.CIII.7.) Pour autant que l'autorité n'organise pas une offre de transport spécifiquement adaptée, il peut être permis aux bénéficiaires qui n'ont aucune possibilité d'utiliser les moyens de transports en commun publics d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à la condition de se trouver dans une des situations suivantes :
1° un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière permanente ou temporaire;
2° l'horaire de prestations irrégulières ou des prestations en service continu ou par rôle excluent l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois kilomètres;
3° l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas possible en raison de la participation du bénéficiaire à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail;
4° [¹ l'utilisation des moyens de transport en commun publics requiert un temps d'attente et de parcours qui atteint au moins trois heures.]¹
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(1)<ARW [2010-04-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042215), art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 554. (Antérieurement LIV.TII.CIII.9.) L'intervention lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur la base de l'intervention dans le prix d'une carte train de deuxième classe valable un mois sur la distance admise.
Lorsque le déplacement n'est pas effectué journellement, le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.
L'intervention ne peut jamais être cumulée avec une intervention similaire dans les déplacements aller et retour entre la résidence habituelle et le lieu de travail, sauf lorsque le titulaire d'un abonnement aux transports en commun publics participe à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail.
##### Article 555. (Antérieurement LIV.TII.CIII.10.) Le paiement est effectué sur la base d'une déclaration de créance introduite mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail ont eu lieu.
Lorsque plusieurs bénéficiaires dont un au moins remplit une condition visée à l'article 552 voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au propriétaire du véhicule.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
##### Article 556. (Antérieurement LIV.TII.CIII.11.) Les bénéficiaires qui utilisent leur bicyclette pour effectuer un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail, et vice-versa, ont droit, lorsqu'ils parcourent au moins un kilomètre pour le trajet à une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure. Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet et au cours de la même période.
##### Article 557. (Antérieurement LIV.TII.CIII.12.) Les bénéficiaires intéressés introduisent leur demande d'obtention de cette indemnité de bicyclette par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès [¹ du [² secrétaire général]² ou de son délégué]¹, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code. Ils communiquent également le calcul détaillé du nombre de kilomètres parcourus par trajet aller et retour.
Il n'est pas nécessaire que le parcours effectué soit le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 207, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 558. (Antérieurement LIV.TII.CIII.13.) Les dispositions des articles 537 et 538 sont applicables à la présente section, étant entendu qu'un état mensuel distinct de celui exigé pour l'utilisation de la bicyclette pour les missions de service doit être dressé et ce, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code.
##### Article 559. (Antérieurement LIV.TII.CIII.14.) Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une indemnité ou allocation qui est en tout ou en partie à charge de la Région, de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale ou qui est, en tout ou en partie, composée de deniers publics, doit être sincère et complète.
Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une indemnité ou allocation visée à l'alinéa 1er est tenue d'en faire la déclaration.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
##### Article 560. (Antérieurement LIV.TII.CIV.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
2° l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
3° l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel.
##### Article 561. (Antérieurement LIV.TII.CIV.2.) Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions règle les cas qui présentent une particularité propre à justifier une solution adaptée.
##### Article 562. (Antérieurement LIV.TII.CIV.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur, à l'exception du chapitre III du présent Livre qui produit ses effets le 1er janvier 2003.
##### Article 563. (Antérieurement LIV.TII.CIV.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
##### Article 564. (Antérieurement LIV.TIII.CI.1er.) Le présent titre est applicable aux agents et aux membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon et aux organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 565. (Antérieurement LIV.TIII.CI.2.) § 1er. La gratuité de logement consiste à mettre un logement gratuitement à la disposition de l'agent ou du membre du personnel contractuel ou, à défaut, à lui verser une indemnité qui en tient lieu.
§ 2. Le bénéfice de la gratuité de logement est accordé aux agents et aux membres du personnel contractuel qui effectuent des tâches de gardiennage au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques, dans les limites du nombre d'emplois prévu pour chaque catégorie au sein du règlement d'ordre intérieur de chaque Direction générale.
##### Article 566. (Antérieurement LIV.TIII.CI.3.) Le traitement moyen d'un agent et d'un membre du personnel contractuel est égal à la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum de son échelle barémique.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
##### Article 567. (Antérieurement LIV.TIII.CII.1er.) § 1er. Les agents et les membres du personnel contractuel qui bénéficient d'un logement gratuit supportent eux-mêmes toutes les charges locatives; toutefois, si l'administration fournit à ces agents le chauffage et l'éclairage, leur traitement est soumis à retenue mensuelle égale à 2,5 % du montant brut de leur traitement moyen.
§ 2. La mise à disposition d'un logement gratuit équivaut à un avantage en nature dont le montant est fixé par le Ministre des Finances et plafonné à 10 % du montant brut du traitement moyen du bénéficiaire.
##### Article 570. (Antérieurement LIV.TIII.CII.4.) § 1er. En cas de perte temporaire du bénéfice de la gratuité de logement par un agent, celui-ci peut conserver la jouissance du logement.
§ 2. En cas de perte définitive du bénéfice de la gratuité de logement, l'agent ou ses cohabitants lors du décès de celui-ci, [¹ ...]¹ conservent la jouissance du logement jusqu'à l'expiration du délai fixé dans la lettre signifiant le préavis. La durée de celui-ci ne peut être inférieure à trois mois à dater du 1er jour du mois qui suit la notification.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 208, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 571. (Antérieurement LIV.TIII.CII.5.) A partir du premier jour du mois qui suit la date de la perte du bénéfice de la gratuité de logement, l'occupant du logement est redevable d'un loyer dont le montant est fixé à 10 % du montant brut du traitement moyen de l'agent auquel était attribué le logement.
##### Article 572. (Antérieurement LIV.TIII.CII.6.) Les agents qui suppléent occasionnellement les agents visés à l'article 565, § 2, du présent arrêté, qu'ils bénéficient ou non de la gratuité de logement, reçoivent, par jour de suppléance exercé la bonification horaire prévue à l'art 13, § 1er, 1°, a et b de l'arrête du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
Les modalités de l'article 14 de ce même arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 sont applicables.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
##### Article 573. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.1er.) Les agents concernés ne peuvent continuer à bénéficier des dispositions portées par les mesures suivantes :
1° l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
2° l'arrêté royal du 20 juin 1952 déterminant les fonctions du Ministère de l'Agriculture auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement;
3° l'arrêté royal du 5 octobre 1977 déterminant à l'Administration des Voies hydrauliques, Service des Barrages, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuite du logement.
##### Article 574. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.2.) Sont abrogés :
1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 déterminant, pour le Service de Production et de Grand Transport d'Eau du Ministère de la Région wallonne, les fonctions dont les titulaires bénéficient de la gratuité du logement;
2° la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1993 accordant une allocation pour privation de logement aux agents de niveau 1 des centres extérieurs de la Division des Pollutions industrielles;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 déterminant, pour les fonctionnaires des services extérieurs de la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attache le bénéfice de la gratuité du logement;
4° arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 déterminant, pour les fonctionnaires de la Division de l'Electricité, de l'Electromécanique, de l'Informatique et des Télécommunications du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
##### Article 575. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 573 et 574 qui entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
##### Article 576. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe I. Charte de bonne conduite administrative.
Dans leur travail quotidien, les agents tiennent compte des principes de déontologie énoncés ci-après :
1° les agents servent l'intérêt régional et dès lors l'intérêt public et travaillent dans un esprit conforme aux exigences de loyauté;
2° les agents contribuent à la qualité de l'Administration régionale par une attitude correcte, courtoise, serviable et en s'exprimant de façon claire;
3° les agents adoptent une attitude cohérente, exempte de contradiction et tiennent compte des facteurs pertinents dans le traitement des données;
4° les agents s'abstiennent de toute attitude ou action arbitraires et de tout traitement préférentiel;
5° les agents traitent les demandes de renseignements et les données dans un laps de temps adapté à leurs nature et complexité. Ils traitent les courriers adressés à l'administration ou à tout le moins en accusent réception dans les quinze jours ouvrables à dater de leur réception en mentionnant les noms et coordonnées de l'agent traitant et du responsable de service. Le cas échéant, ils avisent l'usager de l'acheminement du courrier auprès du service compétent, ou des nom et adresse administrative des services compétents lorsqu'ils ne peuvent traiter eux-même la demande.
Ils traitent les courriers électroniques de la même façon;
6° les agents formulent les décisions ou propositions de décisions sur base de motifs clairs, précis et individualisés, de sorte que les usagers puissent connaître les raisons de ces décisions et en apprécier la pertinence et la légalité;
7° les agents indiquent clairement les possibilités et moyens de recours qui assortissent les décisions. Ils indiquent les noms et services des agents ou fonctionnaires auprès desquels le recours gracieux peut être introduit de même que la possibilité de réclamer auprès du médiateur de la Région wallonne;
8° les agents s'identifient de même que leur service lors des communications téléphoniques. Ils répondent avec célérité et orientent, le cas échéant, l'usager vers le service compétent;
9° les agents évitent d'imposer aux usagers des contraintes administratives inutiles par rapport aux nécessités de traitement du dossier. L'application de ce principe tient compte du niveau de responsabilité de l'agent;
10° les agents prennent les dispositions pratiques afin que les données personnelles qu'ils sont amenés à traiter soient concrètement protégées, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
En cas de non-respect des principes énoncés ci-avant, une réclamation peut être introduite auprès du médiateur de la Région wallonne conformément au décret du Conseil régional wallon du 22 décembre 1994 portant création de l'Institution de médiateur de la Région wallonne.
##### Article 2N3. CHAPITRE II.
§ 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat.
L'Administrateur délégué du SELOR est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a et b de la directive précitée du 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentes, l'Administrateur délégué du SELOR soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.
Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la directive précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7.
§ 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient les directives énumérées au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'Administrateur délégué du SELOR.
##### Article N4. Annexe IV. Modèle de rapport d'évaluation du stagiaire.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62542-62543).
##### Article N5. Annexe V. Formulaire de candidature aux emplois de directeur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62543).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N6. Annexe VI. Modèle de curriculum vitae.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62544).
##### Article N7. Annexe VII. - Formulaire de candidature à la promotion par avancement de grade.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N8. Annexe VIII. - Formulaire de candidature à la promotion par accession au niveau supérieur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545-62546).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N9. Annexe IX. Formulaire de candidature à la mutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62546).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N10. Annexe X. Formulaire de candidature à la permutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62547).
##### Article N11. Annexe XI. - Liste des formations agréées.
1° les cours de l'enseignement à distance du service de l'enseignement à distance du ministère de la Communauté française;
2° les cours de l'enseignement de promotion sociale organisés, subventionnés ou reconnus par une communauté;
3° les cours de l'enseignement supérieur non universitaire de type long ou court et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
4° les cours de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;
5° les cours de tout cycle d'études complémentaires organisés par les universités et les établissements assimilés aux universités;
6° les cours organisés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
7° les formations organisées par le FOREm en centre propre et pour les travailleurs.
##### Article N12. Annexe XII. - Bulletin d'évaluation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62548-62549.)
##### Article N14. Annexe XIV. - [¹ Liste des services et organismes autorisés à occuper du personnel scientifique
1° Institut scientifique de service public;
2° Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique;
3° Centre wallon de Recherches agronomiques;
4° Département des expertises techniques de la direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments;
5° Département des Etudes et de l'Appui à la gestion de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 212, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article N15. Annexe XV. - Déclaration de créance pour frais de parcours et de séjour.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62562-62563).
##### Article N16. Annexe XVI. - Demande d'utilisation de la bicyclette pour les missions de service avec octroi d'une indemnité de bicyclette.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
##### Article N17. Annexe XVII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour les missions de service.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
##### Article N18. Annexe XVIII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565).
##### Article N19. Annexe XIX. - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565-62566).
##### Article 1N19. Annexe XIX (suite). - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62566-62567).ite de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
##### Article 13bis. [¹ Les conditions d'accès à un emploi sont vérifiées préalablement à son attribution.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 9, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Du recrutement.
### CHAPITRE II. - Du stage.
### CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE V. - De la carrière.
### Section Ire. - [¹Dispositions générales.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section Ire. - [¹Dispositions générales.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V. <Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747) , art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - De l'obligation d'occuper des personnes handicapées.
### CHAPITRE Ier. - [¹ De l'obligation d'occuper des personnes handicapées]¹
----------
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
### TITRE V. - De la formation.
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### TITRE V. - De la formation.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 119bis. [¹ En l'absence de réserve de recrutement ou si aucun lauréat d'une réserve n'accepte l'emploi proposé, l'autorité peut faire appel à une réserve équivalente du pouvoir exécutif fédéral ou d'un pouvoir exécutif soumis à l'Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui dépendent, [² ...]².]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 57, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 16, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 119ter. [¹ Un agent des niveaux A, B et C peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il soit titulaire d'un diplôme ou certificat d'études qui donne accès à ce métier ou qu'il ait réussi un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.
[² Un agent des niveaux B et C peut également exercer une fonction autre que celle pour laquelle il a été recruté à condition qu'il soit porteur d'un ou plusieurs certificats de compétences acquises en formation correspondant à la fonction visée, délivrés par un opérateur public de formation et rendus équivalents par l'autorité compétente aux titres délivrés par l'enseignement et exigés pour cette fonction en conformité avec la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie.]²
Un agent du niveau D peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il ait réussi [³ une sélection statutaire pour une fonction relevant de]³ ce métier ou un examen de qualification au contenu identique à celui [³ de cette sélection statutaire]³.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 58, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-04-24/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042441), art. 4, 052; En vigueur : 01-06-2014>
(3)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 17, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### Section Ire. [¹ - De la formation préparatoire au brevet de receveur fiscal.]¹
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(1)<ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 138bis.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 138ter.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### Section IV. - Du traitement en cas de conges pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 297bis. [¹ § 1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 2. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.
La promotion est accordée une fois par an aux agents sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le comité de direction concerné, après avis du jury scientifique, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. ".
§ 3. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc/bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté d'échelle de traitements dans l'échelle A5Sc de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° [² ...]²]¹
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(1)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 23, 054; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 12, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 297ter. [¹ L'article 55, § 2, n'est pas applicable au personnel scientifique.
Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5S l'attaché scientifique titulaire de l'échelle A6S.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 120, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 297quater. [¹ [² L'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade.]²
Sous réserve de l'application de l'article 53, l'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade :
1° au grade de premier attaché scientifique;
2° au grade de conseiller scientifique;
3° au grade de directeur scientifique;
4° au grade d'inspecteur général scientifique.
A l'exception de la promotion par avancement de grade au grade de conseiller scientifique, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 121, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 27, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 313ter. [¹ Les concours de recrutement dont le programme a été établi avant le 1er mai 2009 sont poursuivis sur la base des dispositions applicables avant cette date.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 132, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 320bis. [¹ Les procédures d'attribution des emplois déclarés vacants avant le 1er mai 2009 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 138, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Des incompatibilités.
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Du régime disciplinaire.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
### Section VII. - Du statut pécuniaire.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 5. - [¹ [² Contrat d'administration]² et contrat d'objectifs]¹
----------
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 2, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 370bis. [¹ Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés énumérés ci-après peuvent être refusés aux agents du rang A3, aux directeurs, ainsi qu'aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1 :
1° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377;
2° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps, visé à l'article 378, 1°;
3° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
4° le congé pour accompagner et assister des handicapés ou des malades au cours de voyages et de séjours, visé à l'article 380;
5° la disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 433 et 434;
6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 et 447;
7° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455;
8° la semaine volontaire de quatre jours visée aux articles 462 à 468;
9° le départ anticipé à mi-temps visé aux articles 469 à 473.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 155, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 370ter. [¹ § 1er. A l'exception des prestations réduites pour raisons médicales visées aux articles 414 à 418, du congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 448 et 449 et du congé politique visé aux articles 474 à 482, les prestations d'un régime de travail à temps partiel, notamment ceux visés au chapitre XIV, sont organisées selon un cycle de deux semaines dont la première est impaire, sachant que la semaine commence le lundi et que la première semaine de l'année est celle qui comprend le premier jeudi de janvier.
§ 2. L'agent qui désire faire choix d'un régime de travail à temps partiel introduit une demande par la voie hiérarchique.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent désire fournir ses prestations à temps partiel.
La demande propose, sous peine de nullité, un calendrier de travail, dans le respect du § 1er.
A défaut de notification d'un refus dans le mois de la réception de la demande, cette dernière et le calendrier proposé sont considérés comme acceptés.
§ 3. Le directeur général de la Direction générale concernée notifie le refus du calendrier de travail proposé, ainsi que les calendriers de travail acceptables, classés dans l'ordre de préférence décroissante de l'Administration.
L'agent dispose de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 2 pour notifier à l'Administration soit qu'il fait choix d'un des calendriers de travail proposés par l'Administration, soit qu'il renonce à sa demande.
Faute de notification dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'agent est réputé avoir fait choix du calendrier de travail proposé en premier par l'Administration.
Sauf promotion, mutation ou permutation, le calendrier de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'agent.
§ 4. Sans préjudice du régime prévu dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, l'agent ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la période de travail à temps partiel.
Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
N'est pas considérée comme une activité professionnelle une activité exercée dans le cadre d'un congé politique visé aux articles 474 à 482.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 156, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section II. - [¹ De la rémunération]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
----------
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
----------
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
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(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### ANNEXES.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
##### Article 23bis.. 23bis. [¹ La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE IV. - Des mandats.
### CHAPITRE V. - De la carrière.
### Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades [² ...]² d'adjoint principal, d'assistant principal, de gradué principal et de gradué principal qualifié]¹
----------
(1)<ARW [2016-07-21/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072125), art. 3, 061; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<ARW [2016-12-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122230), art. 5, 063; En vigueur : 01-01-2017>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE X. - [¹ De la réaffectation.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IV. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
### CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE V. - De la formation.
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE V. - De la formation.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section IV. - Du congé de formation.
### CHAPITRE Ier. - Des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur.
### Chapitre IV. [¹ De la mission de service pour les membres du personnel désignés formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou de la Direction de la Formation du personnel]¹
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(1)<Inséré par ARW [2016-10-27/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102714), art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section II. [¹ - Des sélections statutaires]¹
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(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 8, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section Ire. - De la formation préparatoire au brevet de direction.
### CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### Section II. - Des services admissibles.
### Section II. - Des services admissibles.
### Section II. - Des services admissibles.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
##### Article 288bis.. 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Des incompatibilités.
### Section IV. - Du régime disciplinaire.
### Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
### TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 5. - [¹ Plan opérationnel et contrat d'objectifs]¹
----------
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
----------
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section II. - [¹ De la rémunération]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section II. - Congés exceptionnels.
### Section Ire. - Congés de circonstances.
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
----------
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
##### Article 500. (Antérieurement LIII.CXVI.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1968, l'arrêté royal du 7 mars 1977, l'arrêté royal du 24 novembre 1978, l'arrêté royal du 22 janvier 1979, l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981, l'arrêté royal du 30 mars 1983, l'arrêté royal du 31 décembre 1984, l'arrêté royal du 18 février 1985, l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté royal du 26 août 1987, l'arrêté royal du 1er octobre 1987, l'arrêté royal du 2 octobre 1989, l'arrêté royal du 27 mars 1990, l'arrêté royal du 19 juillet 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1990, l'arrêté royal du 18 septembre 1991, l'arrêté royal du 10 octobre 1991, l'arrêté royal du 6 novembre 1991, l'arrêté royal du 14 février 1992, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997;
2° l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
3° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'arrête royal du 16 novembre 1991, l'arrêté royal du 18 novembre 1982, l'arrêté royal du 1er octobre du 1987 et l'arrêté royal du 2 octobre 1989;
4° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
5° l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée, justifiées par des raisons familiales modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981 et l'arrêté royal du 25 octobre 1990;
6° l'arrête royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains agents de l'Etat mis à la disposition du Roi, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;
7° l'arrêté ministériel du 7 septembre 1983 accordant à l'occasion de la fête de la Communauté française, un jour de congé à la date du 27 septembre aux administrations et services du Ministère de la Région wallonne;
8° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 accordant aux agents des services de l'Exécutif régional wallon des congés pour don de moelle osseuse ainsi que pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique et à l'étranger;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997 relatif au départ anticipé à mi-temps modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2000;
11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif au conge accordé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 avril 2001 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 501. (Antérieurement LIII.CXVI.2.) Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales ou pour convenances personnelles, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
##### Article 502. (Antérieurement LIII.CXVI.3.) Pour les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont interrompu leur carrière professionnelle de manière complète, les périodes d'absences sont imputées sur les septante-deux mois visés à l'article 446.
##### Article 504. (Antérieurement LIII.CXVI.5.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
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(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
##### Article 559bis.. 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 23bis. [¹ La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
##### Article 413bis. [¹ L'agent qui se sent dans l'incapacité d'effectuer son travail en informe ou en fait informer la personne ou le service que lui indique un supérieur hiérarchique du niveau A, aussi tôt que possible et en tout cas avant 9 heures 30 m s'il est soumis à l'horaire variable ou, à défaut, avant l'heure à laquelle il était censé prendre ses fonctions. Il précise ou fait préciser son lieu de séjour. Dès le premier jour d'absence, à moins qu'il ne prévoie que son absence ne dure pas plus d'un jour, l'agent se fait également examiner à ses frais par son médecin traitant, lequel remplit immédiatement un certificat médical type.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, au-delà de la troisième absence d'un jour dans l'année civile, pour toute nouvelle absence dont l'agent prévoit qu'elle ne durera pas plus d'un jour, il se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin, lequel remplit un certificat médical type.]²
[²Pour les personnes souffrant d'une affection reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle, au-delà de la douzième absence d'un jour dans l'année civile, pour toute nouvelle absence dont l'agent prévoit qu'elle ne durera pas plus d'un jour, il se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin, lequel remplit un certificat médical type. ]²
L'alinéa 1er et les articles 413ter à 413octies sont applicables à l'agent qui se sent dans l'incapacité de reprendre le travail à la date fixée par le médecin, même si l'agent prévoit que son absence ne se prolongera pas de plus d'un jour.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
(2)<ARW [2017-06-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061511), art. 3, 065; En vigueur : 21-07-2017>
##### Article 413ter. [¹ Les contrôles sont réalisés à l'initiative du service de contrôle ou à la demande du directeur général dont l'agent relève ou de son délégué.
Les contrôles sont effectués entre 8 heures et 20 heures. Un contrôle commencé avant 20 heures peut être poursuivi après 20 heures. Le médecin contrôleur, qui ne doit pas annoncer sa visite, justifie spontanément de son identité et de sa qualité auprès de l'agent.
Le médecin traitant mentionne sur le certificat médical type les raisons de l'absence et sa durée prévisible, exprimée en jours de calendrier. Il indique également si l'agent est ou n'est pas autorisé à sortir.
L'agent informe ou fait informer de la durée prévisible de son absence le service ou la personne qui lui est indiqué. Il envoie ou fait envoyer immédiatement par la poste ou par tout autre moyen équivalent au service de contrôle le certificat médical type, après l'avoir complété ou fait compléter en y indiquant notamment son lieu de séjour.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413quater. [¹ L'examen a lieu à l'endroit fixé par le service de contrôle ou le médecin contrôleur, sauf dans les cas visés à l'alinéa 2, où il a lieu au lieu de séjour.
L'agent que son médecin traitant n'a pas autorisé à sortir reste présent à son lieu de séjour pendant son absence, sauf cas de force majeure.
Le médecin contrôleur qui ne peut trouver ou examiner l'agent à son lieu de séjour laisse un avis de passage indiquant les lieu, jour et heure où l'agent est tenu de se présenter pour se faire examiner. [² Dans ce cas, les frais de déplacement de l'agent sont pris en charge par la Région selon les règles applicables en matière de frais de parcours.]²
L'agent notifie préalablement au service de contrôle tout changement de lieu de séjour pendant son absence. Le transfert du lieu de séjour à l'étranger pendant l'absence est subordonné à la décision du service de contrôle, après avis du médecin traitant.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
(2)<ARW [2014-11-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112706), art. 1, 050; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 413quinquies. [¹ Si le médecin contrôleur constate que l'agent est dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'absence de l'agent est justifiée pour la durée fixée par le médecin contrôleur. Si le médecin contrôleur constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'agent reprend le travail le premier jour ouvrable qui suit le contrôle, sauf contestation de ces constatations.
Le médecin contrôleur communique immédiatement ses constatations par écrit à l'agent. Il l'invite à les viser s'il modifie la durée prévisible de l'absence fixée par le médecin traitant ou s'il constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413sexies. [¹ L'agent ne peut reprendre le travail avant la date fixée sans certificat médical qui l'y autorise.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413septies. [¹ En cas de contestation des constatations du médecin contrôleur, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 31, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est d'application.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413octies. [¹ En cas d'absences répétées, la mise d'un agent sous contrôle systématique peut être proposée par un supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Les décisions de mise sous contrôle systématique sont prises pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, après avis du service de contrôle; elles sont levées et renouvelées de même. Elles sont notifiées à l'agent.
L'agent sous contrôle systématique qui se sent dans l'incapacité de travailler ou de reprendre le travail à la date fixée se conforme aux dispositions de la présente section. Dès le premier jour d'absence et même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour, l'agent se fait examiner à ses frais par son médecin traitant et se présente au service de contrôle. S'il est dans l'impossibilité de se déplacer, il en informe le service de contrôle.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
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(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 505. (LIV.TI.1er.) Sont considérés comme bénéficiaires pour l'application du présent livre :
1° les agents des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
2° les membres du personnel contractuels des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
3° les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 506. (Antérieurement LIV.TI.2.) Il peut être accordé une indemnité à tout bénéficiaire visé à l'article 519 qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
##### Article 507. (Antérieurement LIV.TI.3.) Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.
##### Article 508. (Antérieurement LIV.TI.4.) L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le bénéficiaire, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.
##### Article 509. (Antérieurement LIV.TI.5.) L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.
##### Article 510. (Antérieurement LIV.TI.6.) Sauf dispositions particulières en cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas quarante jours et n'enlève pas au bénéficiaire le bénéfice de son traitement.
##### Article 513. (Antérieurement LIV.TI.9.) Les sommes dues en matières d'indemnités et d'allocations sont payées abstraction faite des fractions de cent.
##### Article 514. (Antérieurement LIV.TI.10.) Sauf indication contraire, les montants prévus dans le présent livre sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
##### Article 515. (Antérieurement LIV.TI.11.) Pour l'application du présent livre aux organismes d'intérêt public, on entend par :
1° Ministre de la Fonction publique :
a) le Ministre fonctionnellement compétent pour les organismes d'intérêt public qui ne disposent pas d'organe de gestion;
b) l'organe de gestion pour les organismes d'intérêt public qui en disposent;
2° [¹ [² secrétaire général]², le fonctionnaire général de rang A2 compétent en matière de personnel.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 198, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 516. (Antérieurement LIV.TI.12.) L'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères est abrogé.
##### Article 517. (Antérieurement LIV.TI.13.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur.
##### Article 518. (Antérieurement LIV.TI.14.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
##### Article 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### ANNEXES.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
##### Article 341/1. [¹ § 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011.
§ 2. La formation consiste en un Certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un Certificat interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé : le " Certificat interuniversitaire ". Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.
Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par :
- le concours d'accès à la formation visé à l'article 341/4, § 2;
- les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire;
- l'examen visé à l'article 341/7.
§ 3. Sur proposition de l'Ecole d'Administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés.
§ 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées.
Le programme du Certificat interuniversitaire porte au moins les matières suivantes :
- éthique et valeurs du service public;
- gestion stratégique de l'organisation;
- gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation;
- gestion des ressources humaines;
- dialogue et relations sociales;
- communication;
- politique européenne;
- modernisation de l'administration;
- management et leadership;
- économie politique;
- finances publiques, fiscalité et comptabilité publique;
- marchés publics.
[² Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités. ]²
§ 5. Le volume horaire du Certificat interuniversitaire est de deux cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 1, 043; En vigueur : 08-03-2014>
##### Article 341/2. [¹ Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du Certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures prévu à l'article 341/3, § 3, aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'Administration publique ou par un autre organe désigné par le présent Code;
2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente, dont deux ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/3. [¹ § 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'Administration publique et publiée par le SELOR au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR.
§ 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :
- les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle;
- l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation;
- les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature;
- le délai et les modalités de dépôt des candidatures.
§ 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
§ 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.
§ 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/4. [¹ § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du Certificat de management public, le Certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'Administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.
§ 2. [² Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du paragraphe 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.
Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia.
Leur correction peut être automatisée.
Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement. ]²
§ 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant réussi le concours visé au § 2 et classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur proposition de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-equo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la formation. Le SELOR valide les résultats du concours.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 2, 043; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/5. [¹ § 1er. Tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études de cas et la réalisation du mémoire.
Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense.
Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du Certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/6. [¹ Dans des circonstances motivées, les candidats peuvent être autorisés par le jury du Certificat interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/7. § 1er. [² Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole, en vue de l'examen visé au paragraphe 2. Ce jury comprend :
- l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le jury;
- deux membres désignés en raison de leur qualité d'expert présentant une compétence incontestable en management ou en ressources humaines et choisis en dehors des services du Gouvernement et des organismes, des services de la Communauté française et des Cabinets ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes qualités que les membres effectifs;
- deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes.]²
§ 2. L'Ecole délivre le Certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 341/4, titulaires du Certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.
[² Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.
Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter [³ ...]³.]²
§ 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 3, 043; En vigueur : 08-03-2014>
(3)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 1, 057; En vigueur : 31-05-2015>
### Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 4. - [¹ Désignation]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
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(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### Section Ire. - Congé politique.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
##### Article 391ter.. 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 391quater.. 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
##### Article 412bis.. 412bis. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
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(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### ANNEXES.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II.
##### Article 400ter.. 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2013-05-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013051604), art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
----------
(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
----------
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
@@ -7407,475 +9264,1073 @@
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2013-05-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013051604), art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
##### Article 412bis. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### CHAPITRE (II). - Des formations. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 341/8. [¹ Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat au sens du présent Titre.
Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat.
Le pool des candidats à un mandat est composé :
1° des titulaires du Certificat de management public;
2° [² des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes visés à l'article 1er le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;
3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;
4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles international le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;
5° du mandataire en fonction au sein de l'école d'administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;
6° de l'administrateur général adjoint du FOREm ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne;
7° de l'administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles international ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.]²
Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'Ecole d'Administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées.
L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 4, 043; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 5. - [¹ [² Contrat d'administration]² et contrat d'objectifs]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 2, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 354/1. [¹ Sans préjudice de l'article 70 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les mandataires titulaires d'un emploi de rangs A1 et A2 peuvent être auditionnés devant le Parlement, aux côtés du Ministre et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
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(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 29bis.. 29bis. [¹ Par dérogation aux articles 22 à 29, le membre du personnel contractuel recruté en application de l'article 119quater sur le poste qu'il occupe est dispensé du stage si, pendant la durée de son contrat, il a été évalué favorablement conformément à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 1, 044; En vigueur : 01-05-2014>
### Section Ire. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Sous-section 1re. - [¹ Des généralités quant à la promotion par avancement de grade.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 3. - [¹ De la promotion par avancement aux grades de directeur et de conseiller.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
### CHAPITRE II. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
### CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE (II). - Des formations. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE III. [¹ - De la formation des premiers adjoints, des premiers assistants, des premiers gradués, des premiers attachés et des directeurs.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 119quater.. 119quater. [¹ Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 15, 117 et 119bis, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée est recruté s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°;
2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR;
3° être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 2, 044; En vigueur : 01-05-2014>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section II. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction.
### Section Ire.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### TITRE VIII. - De l'évaluation.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements.
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
### Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
----------
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 29bis. [¹ Par dérogation aux articles 22 à 29, le membre du personnel contractuel recruté en application de l'article 119quater sur le poste qu'il occupe est dispensé du stage si, pendant la durée de son contrat, il a été évalué favorablement conformément à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 1, 044; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 119quater. [¹ Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 15, 117 et 119bis, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée est recruté s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°;
2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR;
3° être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 2, 044; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 229bis.. 229bis. [¹ Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé par le secrétaire général sur demande de l'agent. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans d'un fonctionnaire général soumis au régime des mandats peut être autorisé par le Gouvernement, sur demande du mandataire, aux conditions décrites à l'alinéa 1er. Le mandataire ne peut en aucun cas poursuivre l'exécution de son mandat au-delà du terme de celui-ci.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-04-30/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014043007), art. 1, 051; En vigueur : 28-05-2014>
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### Section II. - Des services admissibles.
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Des incompatibilités.
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section VII. - Du statut pécuniaire.
### CHAPITRE Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
----------
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### Section Ire. - Congés de circonstances.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
----------
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 52bis. [¹ Peut être promu par avancement au grade de conseiller l'agent de niveau A qui répond aux conditions suivantes :
1° une ancienneté de niveau de quinze ans;
2° une évaluation favorable;
3° l'absence de sanction disciplinaire non radiée.
La procédure visée à l'article 50, § 2 [² et § 3]² est applicable.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 10, 054; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 9, 064; En vigueur : 01-07-2017>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
##### Article 70bis. [¹ Le changement de grade est la nomination à sa demande d'un agent à un autre grade du même rang.
Les grades d'un même rang sont équivalents.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 70ter. [¹ Le changement de grade est subordonné à la déclaration de vacance d'un emploi de ce grade.
Pour bénéficier d'un changement de grade l'agent répond aux conditions suivantes :
1° justifier d'une évaluation favorable;
2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
3° avoir une ancienneté de rang de deux ans;
4° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées par la déclaration de vacance de l'emploi.
En outre, pour bénéficier d'un changement de grade au grade d'attaché qualifié et de gradué qualifié l'agent doit être lauréat d'une épreuve de fonction, visée à l'article 114 du présent arrêté.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2015>
### TITRE IV. - [¹ Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées]¹
----------
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
### CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### CHAPITRE III. [¹ - De la formation des premiers adjoints, des premiers assistants, des premiers gradués, des premiers attachés et des directeurs.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE II. [¹ - Du brevet de receveur fiscal.]¹
----------
(1)<ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
##### Article 229bis. [¹ Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé [² , après avis du directeur général concerné,]² par le secrétaire général sur demande de l'agent. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans [² d'un agent du rang A1 ou A2, peut, à sa demande, être autorisé par le Gouvernement]², aux conditions décrites à l'alinéa 1er. Le mandataire ne peut en aucun cas poursuivre l'exécution de son mandat au-delà du terme de celui-ci.]¹
[² Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans d'un agent du rang A3 ou A4 peut, à sa demande et après avis de son supérieur hiérarchique, être autorisé par le Gouvernement aux conditions décrites à l'alinéa 1er.]²
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-04-30/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014043007), art. 1, 051; En vigueur : 28-05-2014>
(2)<ARW [2016-04-14/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041403), art. 1, 058; En vigueur : 05-05-2016>
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
----------
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
----------
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE II.
##### Article 80bis. [¹ Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° l'Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
2° l'Office : l'Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées;
3° le Service : le Service " Personnes handicapées autonomie recherchée, Phare " de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
----------
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
##### Article 87bis. [¹ § 1er. Il est créé auprès du Ministre de la Fonction publique, pour l'ensemble des Services du Gouvernement et des organismes concernés par le présent arrêté, une commission d'accompagnement composée :
1° d'un représentant du Service public de Wallonie, qui la préside;
2° d'un représentant de chaque organisme soumis au présent arrêté;
3° d'un représentant de l'Agence, en sa qualité d'organisme chargé d'un rôle transversal de mise en oeuvre de la politique du Gouvernement wallon en matière d'intégration et de maintien à l'emploi des travailleurs handicapés au sein des services publics qui relèvent de ses compétences;
4° d'un représentant de la Commission wallonne des personnes handicapées;
5° de trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 2. La commission d'accompagnement est chargée de remettre au Gouvernement, tous les deux ans et dans les six mois qui suivent la production du rapport établi par l'Agence, un rapport portant sur la mise en oeuvre du présent titre.
La commission d'accompagnement est habilitée à cet effet à demander et à recevoir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut formuler toutes les recommandations, utiles à l'amélioration de la politique de recrutement et d'emploi des personnes handicapées, qu'elle publie sur la page du portail du Gouvernement wallon qui lui est consacrée.]¹
----------
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### CHAPITRE II. - Des traitements.
### Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - Congés exceptionnels.
### Section II. - Congés exceptionnels.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
----------
(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section Ire. - Congé politique.
##### Article 519. (Antérieurement LIV.TII.CI.1er.) Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins du service donnent lieu à une intervention dans les formes et dans les conditions fixées par le présent chapitre.
##### Article 520. (Antérieurement LIV.TII.CI.2.) Tout déplacement est subordonné à une autorisation préalable du chef de service.
Cette autorisation peut être générale notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
[¹ Le [² secrétaire général]² refuse le remboursement des frais de parcours lorsqu'il estime qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 199, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 521. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Chaque déplacement pour les besoins du service doit se faire à l'aide du moyen de transport le plus adéquat en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.. Il ne peut être dérogé à ce principe que si l'intérêt du service l'exige.
##### Article 522. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Dans l'intérêt du service, certains bénéficiaires au sens de l'article 505 peuvent être autorisées à utiliser un moyen de transport personnel dans les conditions prévues à la section IV du présent chapitre.
### Section Ire. - Congé politique.
##### Article 523. (Antérieurement LIV.TII.CI.4.) Quel que soit le moyen de transport employé, les débours réels sont remboursés sur la base des tarifs officiels ou, selon le cas, sur déclaration certifiée sincère et visée par [¹ le [² secrétaire général]² ]¹.
Il en est de même dans les cas exceptionnels où l'intéressé n'a pas été à même d'utiliser les moyens de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen dont l'utilisation se justifie par la nature et par l'urgence de la mission.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 200, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 525. (Antérieurement LIV.TII.CI.6.) La station de départ autorisée est située, soit dans la résidence effective de l'intéressé, soit dans sa résidence administrative.
##### Article 526. (Antérieurement LIV.TII.CI.7.) [¹ Si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, le bénéficiaire est autorisé à voyager en première classe.]¹
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions détermine [¹ la classe dans laquelle voyagent]¹ les personnes étrangères à l'administration et les délégués des organisations syndicales.
[¹ ...]¹
(1)<ARW [2014-04-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042439), art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 527. (Antérieurement LIV.TII.CI.8.) Lorsqu'une personne est appelée à effectuer des déplacements fréquents dans sa résidence administrative, elle peut obtenir le remboursement des frais d'utilisation des moyens de transport en commun, pour les déplacements de service.
[¹ En ce cas, les frais déboursés à l'occasion du parcours accompli entre le domicile de l'intéressé et une station de transports en commun, en ce compris les frais de parking, sont pris en compte.]¹
(1)<ARW [2014-04-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042439), art. 2, 046; En vigueur : 01-01-2014>
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
##### Article 528. (Antérieurement LIV.TII.CI.9.) Les parcours effectués en automobile ne donnent droit à aucune indemnité; tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien des voitures sont à charge de l'employeur.
##### Article 529. (Antérieurement LIV.TII.CI.10.) Il est tenu pour chaque véhicule à moteur de la Région, un livret de courses dont le modèle est fixé par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
##### Article 532. (Antérieurement LIV.TII.CI.13.) [¹ Le Service public de Wallonie]¹ et les organismes souscrivent une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 203, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 533. (Antérieurement LIV.TII.CI.14.) Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la distance kilométrique réelle la plus adéquate en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.
[¹ ...]¹
(1)<ARW [2014-04-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042439), art. 3, 046; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 534. (Antérieurement LIV.TII.CI.15.) Les indemnités prévues aux articles 531 et 533 sont liquidées sur production d'une déclaration de créance sur l'honneur conforme à l'annexe XV du présent Code, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.
Les frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service sont liquidés sur base des quittances délivrées, soit en même temps que le paiement des indemnités kilométriques auxquelles ils se rapportent pour les bénéficiaires disposant d'une autorisation d'utiliser leur véhicule motorisé personnel telle que visée à l'article 530, soit sur base d'une déclaration de créance mensuelle pour les bénéficiaires utilisant un moyen de transport appartenant à l'administration.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
##### Article 536. (Antérieurement LIV.TII.CI.17.) Les bénéficiaires qui effectuent des déplacements pour les besoins du service peuvent introduire, par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès du [¹ directeur général dont ils dépendent]¹ ou de son délégué, une demande conformément au modèle repris à l'annexe XVI du présent Code, afin d'être autorisé à utiliser leur bicyclette à cet effet.
Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
Ils bénéficient alors d'une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure.
L'indemnité est attribuée sur la base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
[¹ L'indemnité est attribuée par le directeur général dont dépend le bénéficiaire, sur avis du [² secrétaire général]².]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 205, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 537. (Antérieurement LIV.TII.CI.18.) Les bénéficiaires établissent un état mensuel, conformément au modèle repris à l'annexe XVII du présent Code, indiquant avec précision pour le mois écoulé les jours où ils ont effectués des déplacements à bicyclette, avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle ils ont droit.
Après vérification par le service du personnel, le service de paiement est chargé de la liquidation de l'indemnité, qui doit se faire au moins chaque mois.
##### Article 538. (Antérieurement LIV.TII.CI.19.) L'indemnité de bicyclette octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté ne peut être cumulée avec d'autres indemnités similaires qui seraient octroyées aux bénéficiaires.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
##### Article 539. (Antérieurement LIV.TII.CII.1er.) Les bénéficiaires astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions ont droit au remboursement de leurs frais de séjour. Il leur est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière.
##### Article 540. (Antérieurement LIV.TII.CII.2.) Les déplacements d'une durée ininterrompue de plus de trois heures qui comprennent entièrement la treizième et la quatorzième heure du jour, donnent lieu à l'octroi d'une indemnité de 8,11 EUR.
##### Article 541. (Antérieurement LIV.TII.CII.3.) Lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport en commun, la durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure réelle d'arrivée de celui-ci au retour.
##### Article 542. (Antérieurement LIV.TII.CII.4.) L'indemnité visée à l'article 540 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la résidence tant administrative qu'effective des bénéficiaires.
L'indemnité n'est pas allouée lorsque le déplacement calculé conformément à l'article 533 est effectué dans un rayon ne dépassant pas 25 kilomètres.
##### Article 543. (Antérieurement LIV.TII.CII.5.) Les déplacements effectués par les bénéficiaires délégués pour participer aux travaux des conférences internationales tenues dans le royaume, donnent lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par les intéressés, sur production d'un mémoire justificatif.
##### Article 544. (Antérieurement LIV.TII.CII.6.) Le présent chapitre est applicable aux bénéficiaires qui, en cette qualité, se déplacent pour témoigner en justice.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent recevoir l'indemnité de voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
##### Article 545. (Antérieurement LIV.TII.CII.7.) [¹ Le [² secrétaire général]²]¹ a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent chapitre.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 206, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
##### Article 546. (Antérieurement LIV.TII.CIII.1er.) Il est accordé une intervention dans les frais supportés par les bénéficiaires, lorsqu'ils utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer quotidiennement le trajet aller et retour de leur résidence habituelle à leur lieu de travail.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 550. (Antérieurement LIV.TII.CIII.5.) L'intervention dans les frais de transport supportés par les bénéficiaires est payée à l'expiration de la durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport en commun public, contre remise de ce titre.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
##### Article 552. (Antérieurement LIV.TII.CIII.7.) Pour autant que l'autorité n'organise pas une offre de transport spécifiquement adaptée, il peut être permis aux bénéficiaires qui n'ont aucune possibilité d'utiliser les moyens de transports en commun publics d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à la condition de se trouver dans une des situations suivantes :
1° un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière permanente ou temporaire;
2° l'horaire de prestations irrégulières ou des prestations en service continu ou par rôle excluent l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois kilomètres;
3° l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas possible en raison de la participation du bénéficiaire à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail;
4° [¹ l'utilisation des moyens de transport en commun publics requiert un temps d'attente et de parcours qui atteint au moins trois heures.]¹
(1)<ARW [2010-04-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042215), art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 554. (Antérieurement LIV.TII.CIII.9.) L'intervention lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur la base de l'intervention dans le prix d'une carte train de deuxième classe valable un mois sur la distance admise.
Lorsque le déplacement n'est pas effectué journellement, le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.
L'intervention ne peut jamais être cumulée avec une intervention similaire dans les déplacements aller et retour entre la résidence habituelle et le lieu de travail, sauf lorsque le titulaire d'un abonnement aux transports en commun publics participe à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail.
##### Article 555. (Antérieurement LIV.TII.CIII.10.) Le paiement est effectué sur la base d'une déclaration de créance introduite mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail ont eu lieu.
Lorsque plusieurs bénéficiaires dont un au moins remplit une condition visée à l'article 552 voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au propriétaire du véhicule.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
##### Article 556. (Antérieurement LIV.TII.CIII.11.) Les bénéficiaires qui utilisent leur bicyclette pour effectuer un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail, et vice-versa, ont droit, lorsqu'ils parcourent au moins un kilomètre pour le trajet à une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure. Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet et au cours de la même période.
##### Article 557. (Antérieurement LIV.TII.CIII.12.) Les bénéficiaires intéressés introduisent leur demande d'obtention de cette indemnité de bicyclette par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès [¹ du [² secrétaire général]² ou de son délégué]¹, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code. Ils communiquent également le calcul détaillé du nombre de kilomètres parcourus par trajet aller et retour.
Il n'est pas nécessaire que le parcours effectué soit le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 207, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 558. (Antérieurement LIV.TII.CIII.13.) Les dispositions des articles 537 et 538 sont applicables à la présente section, étant entendu qu'un état mensuel distinct de celui exigé pour l'utilisation de la bicyclette pour les missions de service doit être dressé et ce, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code.
##### Article 559. (Antérieurement LIV.TII.CIII.14.) Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une indemnité ou allocation qui est en tout ou en partie à charge de la Région, de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale ou qui est, en tout ou en partie, composée de deniers publics, doit être sincère et complète.
Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une indemnité ou allocation visée à l'alinéa 1er est tenue d'en faire la déclaration.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
##### Article 560. (Antérieurement LIV.TII.CIV.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
2° l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
3° l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel.
##### Article 561. (Antérieurement LIV.TII.CIV.2.) Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions règle les cas qui présentent une particularité propre à justifier une solution adaptée.
##### Article 562. (Antérieurement LIV.TII.CIV.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur, à l'exception du chapitre III du présent Livre qui produit ses effets le 1er janvier 2003.
##### Article 563. (Antérieurement LIV.TII.CIV.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
##### Article 564. (Antérieurement LIV.TIII.CI.1er.) Le présent titre est applicable aux agents et aux membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon et aux organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 565. (Antérieurement LIV.TIII.CI.2.) § 1er. La gratuité de logement consiste à mettre un logement gratuitement à la disposition de l'agent ou du membre du personnel contractuel ou, à défaut, à lui verser une indemnité qui en tient lieu.
§ 2. Le bénéfice de la gratuité de logement est accordé aux agents et aux membres du personnel contractuel qui effectuent des tâches de gardiennage au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques, dans les limites du nombre d'emplois prévu pour chaque catégorie au sein du règlement d'ordre intérieur de chaque Direction générale.
##### Article 566. (Antérieurement LIV.TIII.CI.3.) Le traitement moyen d'un agent et d'un membre du personnel contractuel est égal à la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum de son échelle barémique.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
##### Article 567. (Antérieurement LIV.TIII.CII.1er.) § 1er. Les agents et les membres du personnel contractuel qui bénéficient d'un logement gratuit supportent eux-mêmes toutes les charges locatives; toutefois, si l'administration fournit à ces agents le chauffage et l'éclairage, leur traitement est soumis à retenue mensuelle égale à 2,5 % du montant brut de leur traitement moyen.
§ 2. La mise à disposition d'un logement gratuit équivaut à un avantage en nature dont le montant est fixé par le Ministre des Finances et plafonné à 10 % du montant brut du traitement moyen du bénéficiaire.
##### Article 570. (Antérieurement LIV.TIII.CII.4.) § 1er. En cas de perte temporaire du bénéfice de la gratuité de logement par un agent, celui-ci peut conserver la jouissance du logement.
§ 2. En cas de perte définitive du bénéfice de la gratuité de logement, l'agent ou ses cohabitants lors du décès de celui-ci, [¹ ...]¹ conservent la jouissance du logement jusqu'à l'expiration du délai fixé dans la lettre signifiant le préavis. La durée de celui-ci ne peut être inférieure à trois mois à dater du 1er jour du mois qui suit la notification.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 208, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 571. (Antérieurement LIV.TIII.CII.5.) A partir du premier jour du mois qui suit la date de la perte du bénéfice de la gratuité de logement, l'occupant du logement est redevable d'un loyer dont le montant est fixé à 10 % du montant brut du traitement moyen de l'agent auquel était attribué le logement.
##### Article 572. (Antérieurement LIV.TIII.CII.6.) Les agents qui suppléent occasionnellement les agents visés à l'article 565, § 2, du présent arrêté, qu'ils bénéficient ou non de la gratuité de logement, reçoivent, par jour de suppléance exercé la bonification horaire prévue à l'art 13, § 1er, 1°, a et b de l'arrête du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
Les modalités de l'article 14 de ce même arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 sont applicables.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
##### Article 573. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.1er.) Les agents concernés ne peuvent continuer à bénéficier des dispositions portées par les mesures suivantes :
1° l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
2° l'arrêté royal du 20 juin 1952 déterminant les fonctions du Ministère de l'Agriculture auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement;
3° l'arrêté royal du 5 octobre 1977 déterminant à l'Administration des Voies hydrauliques, Service des Barrages, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuite du logement.
##### Article 574. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.2.) Sont abrogés :
1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 déterminant, pour le Service de Production et de Grand Transport d'Eau du Ministère de la Région wallonne, les fonctions dont les titulaires bénéficient de la gratuité du logement;
2° la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1993 accordant une allocation pour privation de logement aux agents de niveau 1 des centres extérieurs de la Division des Pollutions industrielles;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 déterminant, pour les fonctionnaires des services extérieurs de la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attache le bénéfice de la gratuité du logement;
4° arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 déterminant, pour les fonctionnaires de la Division de l'Electricité, de l'Electromécanique, de l'Informatique et des Télécommunications du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
##### Article 575. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 573 et 574 qui entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
##### Article 576. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe I. Charte de bonne conduite administrative.
Dans leur travail quotidien, les agents tiennent compte des principes de déontologie énoncés ci-après :
1° les agents servent l'intérêt régional et dès lors l'intérêt public et travaillent dans un esprit conforme aux exigences de loyauté;
2° les agents contribuent à la qualité de l'Administration régionale par une attitude correcte, courtoise, serviable et en s'exprimant de façon claire;
3° les agents adoptent une attitude cohérente, exempte de contradiction et tiennent compte des facteurs pertinents dans le traitement des données;
4° les agents s'abstiennent de toute attitude ou action arbitraires et de tout traitement préférentiel;
5° les agents traitent les demandes de renseignements et les données dans un laps de temps adapté à leurs nature et complexité. Ils traitent les courriers adressés à l'administration ou à tout le moins en accusent réception dans les quinze jours ouvrables à dater de leur réception en mentionnant les noms et coordonnées de l'agent traitant et du responsable de service. Le cas échéant, ils avisent l'usager de l'acheminement du courrier auprès du service compétent, ou des nom et adresse administrative des services compétents lorsqu'ils ne peuvent traiter eux-même la demande.
Ils traitent les courriers électroniques de la même façon;
6° les agents formulent les décisions ou propositions de décisions sur base de motifs clairs, précis et individualisés, de sorte que les usagers puissent connaître les raisons de ces décisions et en apprécier la pertinence et la légalité;
7° les agents indiquent clairement les possibilités et moyens de recours qui assortissent les décisions. Ils indiquent les noms et services des agents ou fonctionnaires auprès desquels le recours gracieux peut être introduit de même que la possibilité de réclamer auprès du médiateur de la Région wallonne;
8° les agents s'identifient de même que leur service lors des communications téléphoniques. Ils répondent avec célérité et orientent, le cas échéant, l'usager vers le service compétent;
9° les agents évitent d'imposer aux usagers des contraintes administratives inutiles par rapport aux nécessités de traitement du dossier. L'application de ce principe tient compte du niveau de responsabilité de l'agent;
10° les agents prennent les dispositions pratiques afin que les données personnelles qu'ils sont amenés à traiter soient concrètement protégées, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
En cas de non-respect des principes énoncés ci-avant, une réclamation peut être introduite auprès du médiateur de la Région wallonne conformément au décret du Conseil régional wallon du 22 décembre 1994 portant création de l'Institution de médiateur de la Région wallonne.
##### Article 2N3. CHAPITRE II.
§ 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat.
L'Administrateur délégué du SELOR est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a et b de la directive précitée du 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentes, l'Administrateur délégué du SELOR soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.
Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la directive précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7.
§ 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient les directives énumérées au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'Administrateur délégué du SELOR.
##### Article N4. Annexe IV. Modèle de rapport d'évaluation du stagiaire.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62542-62543).
##### Article N5. Annexe V. Formulaire de candidature aux emplois de directeur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62543).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N6. Annexe VI. Modèle de curriculum vitae.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62544).
##### Article N7. Annexe VII. - Formulaire de candidature à la promotion par avancement de grade.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N8. Annexe VIII. - Formulaire de candidature à la promotion par accession au niveau supérieur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545-62546).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N9. Annexe IX. Formulaire de candidature à la mutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62546).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N10. Annexe X. Formulaire de candidature à la permutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62547).
##### Article N11. Annexe XI. - Liste des formations agréées.
1° les cours de l'enseignement à distance du service de l'enseignement à distance du ministère de la Communauté française;
2° les cours de l'enseignement de promotion sociale organisés, subventionnés ou reconnus par une communauté;
3° les cours de l'enseignement supérieur non universitaire de type long ou court et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
4° les cours de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;
5° les cours de tout cycle d'études complémentaires organisés par les universités et les établissements assimilés aux universités;
6° les cours organisés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
7° les formations organisées par le FOREm en centre propre et pour les travailleurs.
##### Article N12. Annexe XII. - Bulletin d'évaluation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62548-62549.)
##### Article N14. Annexe XIV. - [¹ Liste des services et organismes autorisés à occuper du personnel scientifique
1° Institut scientifique de service public;
2° Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique;
3° Centre wallon de Recherches agronomiques;
4° Département des expertises techniques de la direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments;
5° Département des Etudes et de l'Appui à la gestion de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 212, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article N15. Annexe XV. - Déclaration de créance pour frais de parcours et de séjour.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62562-62563).
##### Article N16. Annexe XVI. - Demande d'utilisation de la bicyclette pour les missions de service avec octroi d'une indemnité de bicyclette.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
##### Article N17. Annexe XVII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour les missions de service.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
##### Article N18. Annexe XVIII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565).
##### Article N19. Annexe XIX. - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565-62566).
##### Article 1N19. Annexe XIX (suite). - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62566-62567).ite de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
##### Article 13bis. [¹ Les conditions d'accès à un emploi sont vérifiées préalablement à son attribution.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 9, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Du recrutement.
### CHAPITRE II. - Du stage.
### CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE V. - De la carrière.
### Section Ire. - [¹Dispositions générales.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section Ire. - [¹Dispositions générales.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V. <Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747) , art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier.
##### Article 346/1. [¹ § 1er. Dans les six mois de la désignation des mandataires des rangs A1 et A2, le Comité stratégique transmet un projet de contrat d'administration au Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement et le Comité stratégique négocient le projet de contrat d'administration.
§ 3. Dans les douze mois de la désignation des mandataires, le Gouvernement adopte le contrat d'administration.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/2. [¹ Chaque année, après le vote du budget par le Parlement, le Comité stratégique transmet un rapport de suivi du contrat d'administration au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre de la Fonction publique.
Ce rapport présente :
1° l'évolution de l'atteinte des objectifs et des projets stratégiques ;
2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du contrat ;
3° les propositions de modification du contrat d'administration.
Le rapport assure la cohérence entre le contenu du contrat d'administration et le budget voté pour l'année.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/3. [¹ Le Gouvernement et le Comité stratégique, à la demande d'une des deux parties, peuvent modifier le contrat d'administration selon une procédure fixée dans le vademecum.
Un délai minimum de six mois doit s'écouler entre deux modifications.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/4. [¹ Le contrat d'administration prend fin par la conclusion d'un nouveau contrat d'administration selon la procédure visée à l'article 346/1.
Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat d'administration, le Comité stratégique soumet au Gouvernement son évaluation du contrat et de sa mise en oeuvre. Il y joint ses recommandations pour l'établissement du prochain contrat d'administration.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/5. [¹ S'agissant des organismes d'intérêt public de la catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, pour la lecture des articles 346 à 346/4, par " Comité stratégique ", il faut entendre " le ou les fonctionnaires dirigeants ", et pour la lecture de l'article 346/2, alinéa 1er, par " Ministre de la Fonction publique ", il faut entendre " le ou les Ministres fonctionnellement compétents ".
Les organismes d'intérêt public de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont dispensés de l'établissement d'un contrat d'administration. Dans les six mois qui suivent leur désignation, les mandataires des organismes d'intérêt public de la catégorie B établissent un plan d'administration, en lien avec le plan d'entreprise de l'organisme, qui décrit les activités et projets concrétisant les objectifs du contrat de gestion. Le plan d'administration est valable pour une durée de deux ans ; il est approuvé par l'organe de gestion, puis par le Gouvernement.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/6. [¹ Les mandataires nommés à titre temporaire dans un emploi d'inspecteur général rédigent un contrat d'objectifs. Le contrat d'objectifs met en oeuvre la lettre de mission et s'inscrit dans le cadre du contrat d'administration.
L'inspecteur général établit le contrat d'objectifs dans les trois mois de sa désignation. Le contrat d'objectifs est approuvé par le supérieur hiérarchique, après concertation au sein du Comité de direction.
Le contrat d'objectifs est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur proposition du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants. Le contrat d'objectifs est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables.
Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du contrat d'administration.
En cas de désaccord entre le supérieur hiérarchique et l'inspecteur général sur le contenu du projet de contrat d'objectifs, le ou les Ministres fonctionnels adoptent définitivement le contrat d'objectifs. A défaut d'accord, le dossier est évoqué au Gouvernement.
Chaque année, après le vote du budget au Parlement, l'inspecteur général transmet un rapport de suivi du contrat d'objectifs au supérieur hiérarchique. ]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 108bis.. 108bis. [¹ Tout agent titulaire du grade de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant ou de premier adjoint doit suivre au moins douze heures de formation par année civile.
Tout agent titulaire du grade de directeur doit suivre au moins dix-huit heures de formation par année civile.
Les formations ont pour objectif le développement des compétences liées aux fonctions d'encadrement des agents.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE Ier. - Des [¹ sélections statutaires]¹ et des concours d'accession au niveau supérieur.
----------
(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 3, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### Chapitre IV. [¹ De la mission de service pour les membres du personnel désignés formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou de la Direction de la Formation du personnel]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2016-10-27/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102714), art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section Ire.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### Section II. [¹ - De l'examen pour l'obtention du brevet de receveur fiscal.]¹
----------
(1)<ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>
### TITRE VIII. - De l'évaluation.
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
### TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 108bis. [¹ Tout agent titulaire du grade de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant ou de premier adjoint doit suivre au moins douze heures de formation par année civile.
Tout agent titulaire du grade de directeur doit suivre au moins dix-huit heures de formation par année civile.
Les formations ont pour objectif le développement des compétences liées aux fonctions d'encadrement des agents.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 109bis.. 109bis. [¹ Le membre du personnel visé à l'article 109 qui utilise les transports en commun pour se rendre sur le lieu de formation bénéficie d'une indemnité calculée conformément aux articles 523 à 527.
Le membre du personnel qui utilise son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de formation bénéficie de l'indemnité visée à l'article 535, alinéa 2.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2016-10-27/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102714), art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE Ier. - Des [¹ sélections statutaires]¹ et des concours d'accession au niveau supérieur.
----------
(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 3, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE II. - Des traitements.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 6bis.. 6bis. [¹ a) au sens de l'article 6, 4°, il y a lieu d'entendre par receveur fiscal le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne tel que visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;
b) au sens de l'article 6, 6°, il y a lieu d'entendre par commissaire de comité d'acquisition l'agent du Service public de Wallonie habilité à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 2, 064; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 15bis.. 15bis. [¹ Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de commissaire de comité d'acquisition successivement par :
1° mutation ou réaffectation;
2° recrutement;
3° mobilité externe.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 5, 064; En vigueur : 01-07-2017>
### Section Ire. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 52ter.. 52ter. [¹ Peut être promu par avancement au grade de receveur fiscal l'agent de niveau A qui répond aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de deux ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée;
4° être titulaire d'un brevet de receveur fiscal et/ou des brevets intitulés "Recouvrement à charge des personnes physiques " et "Recouvrement à charge des personnes morales " obtenus dans le cadre de la sélection comparative d'accession à une fonction A3 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante, organisées dans les administrations générales fiscales, pour l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement.
La procédure visée à l'article 50, § 2 et 3, est applicable.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 10, 064; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
@@ -7883,2502 +10338,92 @@
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
### CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - De l'obligation d'occuper des personnes handicapées.
### CHAPITRE Ier. - [¹ De l'obligation d'occuper des personnes handicapées]¹
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
### TITRE V. - De la formation.
### CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### TITRE V. - De la formation.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 119bis. [¹ En l'absence de réserve de recrutement ou si aucun lauréat d'une réserve n'accepte l'emploi proposé, l'autorité peut faire appel à une réserve équivalente du pouvoir exécutif fédéral ou d'un pouvoir exécutif soumis à l'Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui dépendent, [² ...]².]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 57, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 16, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 119ter. [¹ Un agent des niveaux A, B et C peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il soit titulaire d'un diplôme ou certificat d'études qui donne accès à ce métier ou qu'il ait réussi un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.
[² Un agent des niveaux B et C peut également exercer une fonction autre que celle pour laquelle il a été recruté à condition qu'il soit porteur d'un ou plusieurs certificats de compétences acquises en formation correspondant à la fonction visée, délivrés par un opérateur public de formation et rendus équivalents par l'autorité compétente aux titres délivrés par l'enseignement et exigés pour cette fonction en conformité avec la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie.]²
Un agent du niveau D peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il ait réussi [³ une sélection statutaire pour une fonction relevant de]³ ce métier ou un examen de qualification au contenu identique à celui [³ de cette sélection statutaire]³.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 58, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-04-24/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042441), art. 4, 052; En vigueur : 01-06-2014>
(3)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 17, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### Section Ire. [¹ - De la formation préparatoire au brevet de receveur fiscal.]¹
(1)<ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 138bis.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 138ter.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### CHAPITRE Ier. - Des [¹ sélections statutaires]¹ et des concours d'accession au niveau supérieur.
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(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 3, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### Section IV. - Du traitement en cas de conges pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 297bis. [¹ § 1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 2. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.
La promotion est accordée une fois par an aux agents sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le comité de direction concerné, après avis du jury scientifique, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. ".
§ 3. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc/bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté d'échelle de traitements dans l'échelle A5Sc de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° [² ...]²]¹
(1)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 23, 054; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 12, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 297ter. [¹ L'article 55, § 2, n'est pas applicable au personnel scientifique.
Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5S l'attaché scientifique titulaire de l'échelle A6S.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 120, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 297quater. [¹ [² L'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade.]²
Sous réserve de l'application de l'article 53, l'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade :
1° au grade de premier attaché scientifique;
2° au grade de conseiller scientifique;
3° au grade de directeur scientifique;
4° au grade d'inspecteur général scientifique.
A l'exception de la promotion par avancement de grade au grade de conseiller scientifique, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 121, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 27, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 313ter. [¹ Les concours de recrutement dont le programme a été établi avant le 1er mai 2009 sont poursuivis sur la base des dispositions applicables avant cette date.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 132, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 320bis. [¹ Les procédures d'attribution des emplois déclarés vacants avant le 1er mai 2009 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 138, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Des incompatibilités.
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Du régime disciplinaire.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
### Section VII. - Du statut pécuniaire.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹
### CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 5. - [¹ [² Contrat d'administration]² et contrat d'objectifs]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 2, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 370bis. [¹ Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés énumérés ci-après peuvent être refusés aux agents du rang A3, aux directeurs, ainsi qu'aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1 :
1° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377;
2° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps, visé à l'article 378, 1°;
3° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
4° le congé pour accompagner et assister des handicapés ou des malades au cours de voyages et de séjours, visé à l'article 380;
5° la disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 433 et 434;
6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 et 447;
7° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455;
8° la semaine volontaire de quatre jours visée aux articles 462 à 468;
9° le départ anticipé à mi-temps visé aux articles 469 à 473.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 155, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 370ter. [¹ § 1er. A l'exception des prestations réduites pour raisons médicales visées aux articles 414 à 418, du congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 448 et 449 et du congé politique visé aux articles 474 à 482, les prestations d'un régime de travail à temps partiel, notamment ceux visés au chapitre XIV, sont organisées selon un cycle de deux semaines dont la première est impaire, sachant que la semaine commence le lundi et que la première semaine de l'année est celle qui comprend le premier jeudi de janvier.
§ 2. L'agent qui désire faire choix d'un régime de travail à temps partiel introduit une demande par la voie hiérarchique.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent désire fournir ses prestations à temps partiel.
La demande propose, sous peine de nullité, un calendrier de travail, dans le respect du § 1er.
A défaut de notification d'un refus dans le mois de la réception de la demande, cette dernière et le calendrier proposé sont considérés comme acceptés.
§ 3. Le directeur général de la Direction générale concernée notifie le refus du calendrier de travail proposé, ainsi que les calendriers de travail acceptables, classés dans l'ordre de préférence décroissante de l'Administration.
L'agent dispose de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 2 pour notifier à l'Administration soit qu'il fait choix d'un des calendriers de travail proposés par l'Administration, soit qu'il renonce à sa demande.
Faute de notification dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'agent est réputé avoir fait choix du calendrier de travail proposé en premier par l'Administration.
Sauf promotion, mutation ou permutation, le calendrier de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'agent.
§ 4. Sans préjudice du régime prévu dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, l'agent ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la période de travail à temps partiel.
Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
N'est pas considérée comme une activité professionnelle une activité exercée dans le cadre d'un congé politique visé aux articles 474 à 482.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 156, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section Ire. - Congés de circonstances.
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section II. - [¹ De la rémunération]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### ANNEXES.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
##### Article 23bis.. 23bis. [¹ La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE IV. - Des mandats.
### CHAPITRE V. - De la carrière.
### Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades [² ...]² d'adjoint principal, d'assistant principal, de gradué principal et de gradué principal qualifié]¹
(1)<ARW [2016-07-21/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072125), art. 3, 061; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<ARW [2016-12-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122230), art. 5, 063; En vigueur : 01-01-2017>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE X. - [¹ De la réaffectation.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IV. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
### CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE V. - De la formation.
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE V. - De la formation.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section IV. - Du congé de formation.
### CHAPITRE Ier. - Des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur.
### Chapitre IV. [¹ De la mission de service pour les membres du personnel désignés formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou de la Direction de la Formation du personnel]¹
(1)<Inséré par ARW [2016-10-27/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102714), art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section II. [¹ - Des sélections statutaires]¹
(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 8, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section Ire. - De la formation préparatoire au brevet de direction.
### CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### Section II. - Des services admissibles.
### Section II. - Des services admissibles.
### Section II. - Des services admissibles.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
##### Article 288bis.. 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Des incompatibilités.
### Section IV. - Du régime disciplinaire.
### Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
### TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 5. - [¹ Plan opérationnel et contrat d'objectifs]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section II. - [¹ De la rémunération]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section II. - Congés exceptionnels.
### Section Ire. - Congés de circonstances.
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section Ire. - Congé politique.
### Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
##### Article 559bis.. 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 413/1.. 413/1. [¹ Toute absence est susceptible de faire l'objet d'un contrôle en application des articles 413ter à 413octies. ]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2017-06-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061511), art. 2, 065; En vigueur : 21-07-2017>
##### Article 413bis/1. [¹ L'agent qui se sent dans l'incapacité de poursuivre son travail en cours d'activité journalière en informe, avant de s'absenter, la personne ou le service que lui indique un supérieur hiérarchique du niveau A.
Au-delà de la troisième absence en cours d'activité journalière dans l'année civile, l'agent se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour. Le médecin remplit un certificat médical type.
Pour les personnes souffrant d'une affection reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle, au-delà de la douzième absence en cours d'activité journalière dans l'année civile, l'agent se fait examiner, le jour même et à ses frais, par un médecin même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour. Le médecin remplit un certificat médical type.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2017-06-15/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061511), art. 4, 065; En vigueur : 21-07-2017>
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
##### Article 23bis. [¹ La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
##### Article 413bis. [¹ L'agent qui se sent dans l'incapacité d'effectuer son travail en informe ou en fait informer la personne ou le service que lui indique un supérieur hiérarchique du niveau A, aussi tôt que possible et en tout cas avant 9 heures 30 m s'il est soumis à l'horaire variable ou, à défaut, avant l'heure à laquelle il était censé prendre ses fonctions. Il précise ou fait préciser son lieu de séjour. Dès le premier jour d'absence, à moins qu'il ne prévoie que son absence ne dure pas plus d'un jour, l'agent se fait également examiner à ses frais par son médecin traitant, lequel remplit immédiatement un certificat médical type.
L'alinéa 1er et les articles 413ter à 413octies sont applicables à l'agent qui se sent dans l'incapacité de reprendre le travail à la date fixée par le médecin, même si l'agent prévoit que son absence ne se prolongera pas de plus d'un jour.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413ter. [¹ Les contrôles sont réalisés à l'initiative du service de contrôle ou à la demande du directeur général dont l'agent relève ou de son délégué.
Les contrôles sont effectués entre 8 heures et 20 heures. Un contrôle commencé avant 20 heures peut être poursuivi après 20 heures. Le médecin contrôleur, qui ne doit pas annoncer sa visite, justifie spontanément de son identité et de sa qualité auprès de l'agent.
Le médecin traitant mentionne sur le certificat médical type les raisons de l'absence et sa durée prévisible, exprimée en jours de calendrier. Il indique également si l'agent est ou n'est pas autorisé à sortir.
L'agent informe ou fait informer de la durée prévisible de son absence le service ou la personne qui lui est indiqué. Il envoie ou fait envoyer immédiatement par la poste ou par tout autre moyen équivalent au service de contrôle le certificat médical type, après l'avoir complété ou fait compléter en y indiquant notamment son lieu de séjour.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413quater. [¹ L'examen a lieu à l'endroit fixé par le service de contrôle ou le médecin contrôleur, sauf dans les cas visés à l'alinéa 2, où il a lieu au lieu de séjour.
L'agent que son médecin traitant n'a pas autorisé à sortir reste présent à son lieu de séjour pendant son absence, sauf cas de force majeure.
Le médecin contrôleur qui ne peut trouver ou examiner l'agent à son lieu de séjour laisse un avis de passage indiquant les lieu, jour et heure où l'agent est tenu de se présenter pour se faire examiner. [² Dans ce cas, les frais de déplacement de l'agent sont pris en charge par la Région selon les règles applicables en matière de frais de parcours.]²
L'agent notifie préalablement au service de contrôle tout changement de lieu de séjour pendant son absence. Le transfert du lieu de séjour à l'étranger pendant l'absence est subordonné à la décision du service de contrôle, après avis du médecin traitant.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
(2)<ARW [2014-11-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112706), art. 1, 050; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 413quinquies. [¹ Si le médecin contrôleur constate que l'agent est dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'absence de l'agent est justifiée pour la durée fixée par le médecin contrôleur. Si le médecin contrôleur constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'agent reprend le travail le premier jour ouvrable qui suit le contrôle, sauf contestation de ces constatations.
Le médecin contrôleur communique immédiatement ses constatations par écrit à l'agent. Il l'invite à les viser s'il modifie la durée prévisible de l'absence fixée par le médecin traitant ou s'il constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413sexies. [¹ L'agent ne peut reprendre le travail avant la date fixée sans certificat médical qui l'y autorise.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413septies. [¹ En cas de contestation des constatations du médecin contrôleur, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 31, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est d'application.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413octies. [¹ En cas d'absences répétées, la mise d'un agent sous contrôle systématique peut être proposée par un supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Les décisions de mise sous contrôle systématique sont prises pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, après avis du service de contrôle; elles sont levées et renouvelées de même. Elles sont notifiées à l'agent.
L'agent sous contrôle systématique qui se sent dans l'incapacité de travailler ou de reprendre le travail à la date fixée se conforme aux dispositions de la présente section. Dès le premier jour d'absence et même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour, l'agent se fait examiner à ses frais par son médecin traitant et se présente au service de contrôle. S'il est dans l'impossibilité de se déplacer, il en informe le service de contrôle.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
##### Article 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 341/1. [¹ § 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011.
§ 2. La formation consiste en un Certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un Certificat interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé : le " Certificat interuniversitaire ". Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.
Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par :
- le concours d'accès à la formation visé à l'article 341/4, § 2;
- les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire;
- l'examen visé à l'article 341/7.
§ 3. Sur proposition de l'Ecole d'Administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés.
§ 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées.
Le programme du Certificat interuniversitaire porte au moins les matières suivantes :
- éthique et valeurs du service public;
- gestion stratégique de l'organisation;
- gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation;
- gestion des ressources humaines;
- dialogue et relations sociales;
- communication;
- politique européenne;
- modernisation de l'administration;
- management et leadership;
- économie politique;
- finances publiques, fiscalité et comptabilité publique;
- marchés publics.
[² Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités. ]²
§ 5. Le volume horaire du Certificat interuniversitaire est de deux cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 1, 043; En vigueur : 08-03-2014>
##### Article 341/2. [¹ Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du Certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures prévu à l'article 341/3, § 3, aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'Administration publique ou par un autre organe désigné par le présent Code;
2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente, dont deux ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/3. [¹ § 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'Administration publique et publiée par le SELOR au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR.
§ 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :
- les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle;
- l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation;
- les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature;
- le délai et les modalités de dépôt des candidatures.
§ 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
§ 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.
§ 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/4. [¹ § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du Certificat de management public, le Certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'Administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.
§ 2. [² Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du paragraphe 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.
Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia.
Leur correction peut être automatisée.
Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement. ]²
§ 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant réussi le concours visé au § 2 et classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur proposition de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-equo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la formation. Le SELOR valide les résultats du concours.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 2, 043; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/5. [¹ § 1er. Tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études de cas et la réalisation du mémoire.
Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense.
Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du Certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/6. [¹ Dans des circonstances motivées, les candidats peuvent être autorisés par le jury du Certificat interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/7. § 1er. [² Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole, en vue de l'examen visé au paragraphe 2. Ce jury comprend :
- l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le jury;
- deux membres désignés en raison de leur qualité d'expert présentant une compétence incontestable en management ou en ressources humaines et choisis en dehors des services du Gouvernement et des organismes, des services de la Communauté française et des Cabinets ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes qualités que les membres effectifs;
- deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes.]²
§ 2. L'Ecole délivre le Certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 341/4, titulaires du Certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.
[² Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.
Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter [³ ...]³.]²
§ 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 3, 043; En vigueur : 08-03-2014>
(3)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 1, 057; En vigueur : 31-05-2015>
### Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 4. - [¹ Désignation]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
##### Article 391ter.. 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 391quater.. 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
##### Article 412bis.. 412bis. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section Ire. - Congé politique.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE II.
##### Article 400ter.. 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-05-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013051604), art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-05-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013051604), art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
##### Article 412bis. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### CHAPITRE (II). - Des formations. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 341/8. [¹ Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat au sens du présent Titre.
Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat.
Le pool des candidats à un mandat est composé :
1° des titulaires du Certificat de management public;
2° [² des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes visés à l'article 1er le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;
3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;
4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles international le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;
5° du mandataire en fonction au sein de l'école d'administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;
6° de l'administrateur général adjoint du FOREm ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne;
7° de l'administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles international ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.]²
Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'Ecole d'Administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées.
L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 4, 043; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 5. - [¹ [² Contrat d'administration]² et contrat d'objectifs]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 2, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 354/1. [¹ Sans préjudice de l'article 70 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les mandataires titulaires d'un emploi de rangs A1 et A2 peuvent être auditionnés devant le Parlement, aux côtés du Ministre et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 29bis.. 29bis. [¹ Par dérogation aux articles 22 à 29, le membre du personnel contractuel recruté en application de l'article 119quater sur le poste qu'il occupe est dispensé du stage si, pendant la durée de son contrat, il a été évalué favorablement conformément à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.]¹
(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 1, 044; En vigueur : 01-05-2014>
### Section Ire. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Sous-section 1re. - [¹ Des généralités quant à la promotion par avancement de grade.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 3. - [¹ De la promotion par avancement aux grades de directeur et de conseiller.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
### CHAPITRE II. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
### CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE (II). - Des formations. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE III. [¹ - De la formation des premiers adjoints, des premiers assistants, des premiers gradués, des premiers attachés et des directeurs.]¹
(1)<Inséré par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 119quater.. 119quater. [¹ Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 15, 117 et 119bis, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée est recruté s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°;
2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR;
3° être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant.]¹
(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 2, 044; En vigueur : 01-05-2014>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section II. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction.
### Section Ire.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### TITRE VIII. - De l'évaluation.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements.
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
### Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 29bis. [¹ Par dérogation aux articles 22 à 29, le membre du personnel contractuel recruté en application de l'article 119quater sur le poste qu'il occupe est dispensé du stage si, pendant la durée de son contrat, il a été évalué favorablement conformément à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.]¹
(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 1, 044; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 119quater. [¹ Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 15, 117 et 119bis, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée est recruté s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°;
2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR;
3° être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant.]¹
(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 2, 044; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 229bis.. 229bis. [¹ Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé par le secrétaire général sur demande de l'agent. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans d'un fonctionnaire général soumis au régime des mandats peut être autorisé par le Gouvernement, sur demande du mandataire, aux conditions décrites à l'alinéa 1er. Le mandataire ne peut en aucun cas poursuivre l'exécution de son mandat au-delà du terme de celui-ci.]¹
(1)<Inséré par ARW [2014-04-30/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014043007), art. 1, 051; En vigueur : 28-05-2014>
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### Section II. - Des services admissibles.
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Des incompatibilités.
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section VII. - Du statut pécuniaire.
### CHAPITRE Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### Section Ire. - Congés de circonstances.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 52bis. [¹ Peut être promu par avancement au grade de conseiller l'agent de niveau A qui répond aux conditions suivantes :
1° une ancienneté de niveau de quinze ans;
2° une évaluation favorable;
3° l'absence de sanction disciplinaire non radiée.
La procédure visée à l'article 50, § 2 [² et § 3]² est applicable.]¹
(1)<Inséré par ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 10, 054; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 9, 064; En vigueur : 01-07-2017>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
##### Article 70bis. [¹ Le changement de grade est la nomination à sa demande d'un agent à un autre grade du même rang.
Les grades d'un même rang sont équivalents.]¹
(1)<Inséré par ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 70ter. [¹ Le changement de grade est subordonné à la déclaration de vacance d'un emploi de ce grade.
Pour bénéficier d'un changement de grade l'agent répond aux conditions suivantes :
1° justifier d'une évaluation favorable;
2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
3° avoir une ancienneté de rang de deux ans;
4° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées par la déclaration de vacance de l'emploi.
En outre, pour bénéficier d'un changement de grade au grade d'attaché qualifié et de gradué qualifié l'agent doit être lauréat d'une épreuve de fonction, visée à l'article 114 du présent arrêté.]¹
(1)<Inséré par ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2015>
### TITRE IV. - [¹ Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées]¹
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
### CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### CHAPITRE III. [¹ - De la formation des premiers adjoints, des premiers assistants, des premiers gradués, des premiers attachés et des directeurs.]¹
(1)<Inséré par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE II. [¹ - Du brevet de receveur fiscal.]¹
(1)<ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
##### Article 229bis. [¹ Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé [² , après avis du directeur général concerné,]² par le secrétaire général sur demande de l'agent. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans [² d'un agent du rang A1 ou A2, peut, à sa demande, être autorisé par le Gouvernement]², aux conditions décrites à l'alinéa 1er. Le mandataire ne peut en aucun cas poursuivre l'exécution de son mandat au-delà du terme de celui-ci.]¹
[² Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans d'un agent du rang A3 ou A4 peut, à sa demande et après avis de son supérieur hiérarchique, être autorisé par le Gouvernement aux conditions décrites à l'alinéa 1er.]²
(1)<Inséré par ARW [2014-04-30/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014043007), art. 1, 051; En vigueur : 28-05-2014>
(2)<ARW [2016-04-14/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041403), art. 1, 058; En vigueur : 05-05-2016>
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE II.
##### Article 80bis. [¹ Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° l'Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
2° l'Office : l'Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées;
3° le Service : le Service " Personnes handicapées autonomie recherchée, Phare " de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
##### Article 87bis. [¹ § 1er. Il est créé auprès du Ministre de la Fonction publique, pour l'ensemble des Services du Gouvernement et des organismes concernés par le présent arrêté, une commission d'accompagnement composée :
1° d'un représentant du Service public de Wallonie, qui la préside;
2° d'un représentant de chaque organisme soumis au présent arrêté;
3° d'un représentant de l'Agence, en sa qualité d'organisme chargé d'un rôle transversal de mise en oeuvre de la politique du Gouvernement wallon en matière d'intégration et de maintien à l'emploi des travailleurs handicapés au sein des services publics qui relèvent de ses compétences;
4° d'un représentant de la Commission wallonne des personnes handicapées;
5° de trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 2. La commission d'accompagnement est chargée de remettre au Gouvernement, tous les deux ans et dans les six mois qui suivent la production du rapport établi par l'Agence, un rapport portant sur la mise en oeuvre du présent titre.
La commission d'accompagnement est habilitée à cet effet à demander et à recevoir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut formuler toutes les recommandations, utiles à l'amélioration de la politique de recrutement et d'emploi des personnes handicapées, qu'elle publie sur la page du portail du Gouvernement wallon qui lui est consacrée.]¹
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### CHAPITRE II. - Des traitements.
### Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - Congés exceptionnels.
### Section II. - Congés exceptionnels.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section Ire. - Congé politique.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 346/1. [¹ § 1er. Dans les six mois de la désignation des mandataires des rangs A1 et A2, le Comité stratégique transmet un projet de contrat d'administration au Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement et le Comité stratégique négocient le projet de contrat d'administration.
§ 3. Dans les douze mois de la désignation des mandataires, le Gouvernement adopte le contrat d'administration.]¹
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/2. [¹ Chaque année, après le vote du budget par le Parlement, le Comité stratégique transmet un rapport de suivi du contrat d'administration au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre de la Fonction publique.
Ce rapport présente :
1° l'évolution de l'atteinte des objectifs et des projets stratégiques ;
2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du contrat ;
3° les propositions de modification du contrat d'administration.
Le rapport assure la cohérence entre le contenu du contrat d'administration et le budget voté pour l'année.]¹
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/3. [¹ Le Gouvernement et le Comité stratégique, à la demande d'une des deux parties, peuvent modifier le contrat d'administration selon une procédure fixée dans le vademecum.
Un délai minimum de six mois doit s'écouler entre deux modifications.]¹
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/4. [¹ Le contrat d'administration prend fin par la conclusion d'un nouveau contrat d'administration selon la procédure visée à l'article 346/1.
Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat d'administration, le Comité stratégique soumet au Gouvernement son évaluation du contrat et de sa mise en oeuvre. Il y joint ses recommandations pour l'établissement du prochain contrat d'administration.]¹
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/5. [¹ S'agissant des organismes d'intérêt public de la catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, pour la lecture des articles 346 à 346/4, par " Comité stratégique ", il faut entendre " le ou les fonctionnaires dirigeants ", et pour la lecture de l'article 346/2, alinéa 1er, par " Ministre de la Fonction publique ", il faut entendre " le ou les Ministres fonctionnellement compétents ".
Les organismes d'intérêt public de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont dispensés de l'établissement d'un contrat d'administration. Dans les six mois qui suivent leur désignation, les mandataires des organismes d'intérêt public de la catégorie B établissent un plan d'administration, en lien avec le plan d'entreprise de l'organisme, qui décrit les activités et projets concrétisant les objectifs du contrat de gestion. Le plan d'administration est valable pour une durée de deux ans ; il est approuvé par l'organe de gestion, puis par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/6. [¹ Les mandataires nommés à titre temporaire dans un emploi d'inspecteur général rédigent un contrat d'objectifs. Le contrat d'objectifs met en oeuvre la lettre de mission et s'inscrit dans le cadre du contrat d'administration.
L'inspecteur général établit le contrat d'objectifs dans les trois mois de sa désignation. Le contrat d'objectifs est approuvé par le supérieur hiérarchique, après concertation au sein du Comité de direction.
Le contrat d'objectifs est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur proposition du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants. Le contrat d'objectifs est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables.
Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du contrat d'administration.
En cas de désaccord entre le supérieur hiérarchique et l'inspecteur général sur le contenu du projet de contrat d'objectifs, le ou les Ministres fonctionnels adoptent définitivement le contrat d'objectifs. A défaut d'accord, le dossier est évoqué au Gouvernement.
Chaque année, après le vote du budget au Parlement, l'inspecteur général transmet un rapport de suivi du contrat d'objectifs au supérieur hiérarchique. ]¹
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 108bis.. 108bis. [¹ Tout agent titulaire du grade de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant ou de premier adjoint doit suivre au moins douze heures de formation par année civile.
Tout agent titulaire du grade de directeur doit suivre au moins dix-huit heures de formation par année civile.
Les formations ont pour objectif le développement des compétences liées aux fonctions d'encadrement des agents.]¹
(1)<Inséré par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE Ier. - Des [¹ sélections statutaires]¹ et des concours d'accession au niveau supérieur.
(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 3, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### Chapitre IV. [¹ De la mission de service pour les membres du personnel désignés formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou de la Direction de la Formation du personnel]¹
(1)<Inséré par ARW [2016-10-27/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102714), art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section Ire.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### Section II. [¹ - De l'examen pour l'obtention du brevet de receveur fiscal.]¹
(1)<ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 15, 064; En vigueur : 01-07-2017>
### TITRE VIII. - De l'évaluation.
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
### TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 108bis. [¹ Tout agent titulaire du grade de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant ou de premier adjoint doit suivre au moins douze heures de formation par année civile.
Tout agent titulaire du grade de directeur doit suivre au moins dix-huit heures de formation par année civile.
Les formations ont pour objectif le développement des compétences liées aux fonctions d'encadrement des agents.]¹
(1)<Inséré par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 109bis.. 109bis. [¹ Le membre du personnel visé à l'article 109 qui utilise les transports en commun pour se rendre sur le lieu de formation bénéficie d'une indemnité calculée conformément aux articles 523 à 527.
Le membre du personnel qui utilise son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de formation bénéficie de l'indemnité visée à l'article 535, alinéa 2.]¹
(1)<Inséré par ARW [2016-10-27/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102714), art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE Ier. - Des [¹ sélections statutaires]¹ et des concours d'accession au niveau supérieur.
(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 3, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE II. - Des traitements.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 6bis.. 6bis. [¹ a) au sens de l'article 6, 4°, il y a lieu d'entendre par receveur fiscal le fonctionnaire chargé du recouvrement des créances fiscales au bénéfice de la Région wallonne tel que visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;
b) au sens de l'article 6, 6°, il y a lieu d'entendre par commissaire de comité d'acquisition l'agent du Service public de Wallonie habilité à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980.]¹
(1)<Inséré par ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 2, 064; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 15bis.. 15bis. [¹ Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de commissaire de comité d'acquisition successivement par :
1° mutation ou réaffectation;
2° recrutement;
3° mobilité externe.]¹
(1)<Inséré par ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 5, 064; En vigueur : 01-07-2017>
### Section Ire. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 52ter.. 52ter. [¹ Peut être promu par avancement au grade de receveur fiscal l'agent de niveau A qui répond aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de deux ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée;
4° être titulaire d'un brevet de receveur fiscal et/ou des brevets intitulés "Recouvrement à charge des personnes physiques " et "Recouvrement à charge des personnes morales " obtenus dans le cadre de la sélection comparative d'accession à une fonction A3 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante, organisées dans les administrations générales fiscales, pour l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement.
La procédure visée à l'article 50, § 2 et 3, est applicable.]¹
(1)<Inséré par ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 10, 064; En vigueur : 01-07-2017>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### CHAPITRE Ier. - Des [¹ sélections statutaires]¹ et des concours d'accession au niveau supérieur.
(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 3, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section Ire. - Congés de circonstances.
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.