Historique des réformes

18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)

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Changements du 2016-08-04

@@ -1297,7 +1297,7 @@
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;
4° être titulaire du brevet de direction.
4° [⁴ ...]⁴
§ 2. Le Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir établit [³ , après l'audition des candidats,]³ sur la base notamment [³ de la description de fonction]³ et de la vision du candidat quant à l'exercice de la mission liée à l'emploi, une proposition provisoire de classement des candidats jugés aptes :
@@ -1323,7 +1323,9 @@
(3)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 51. [¹ [² Le directeur peut être]² nommé à sa demande au grade de conseiller pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 49, § 2, 2° à 4°. La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois plus exigée dans le chef du directeur âgé de cinquante-cinq ans au moins.]¹
(4)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 2, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 51. [¹ [² Le directeur peut être]² nommé à sa demande au grade de conseiller pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à [³ l'article 50, § 1er, 2° et 3°]³. La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois plus exigée dans le chef du directeur âgé de cinquante-cinq ans au moins.]¹
----------
@@ -1331,6 +1333,8 @@
(2)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 8, 054; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 3, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### Section II. - De la promotion par avancement de grade au grade de directeur.
##### Article 52. [¹ Sont promus par avancement au grade de conseiller le premier attaché [² , l'attaché qualifié]² et l'attaché qui justifient de l'évaluation favorable à l'issue d'un mandat complet attribué en application du Livre II, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.]¹
@@ -1359,9 +1363,9 @@
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour le grade concerné;
5° être lauréat, [² ...]², d'un examen d'aptitude à l'encadrement réalisé pour le niveau concerné;
4° [⁶ ...]⁶
5° [⁶ ...]⁶
6° [³ ...]³
@@ -1373,13 +1377,7 @@
En cas d'ex aequo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement, l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande du rang le plus élevé parmi les lauréats jugés aptes.]¹
[² § 4. L'examen d'aptitude à l'encadrement peut comporter une première épreuve éliminatoire, basée sur des questions portant sur la gestion d'équipe et l'organisation du travail.
Un même examen d'aptitude à l'encadrement peut être organisé pour les niveaux C et D.
Seuls participent aux examens d'aptitude à l'encadrement les candidats aux emplois d'encadrement déclarés vacants.
Le bénéfice de la réussite de l'examen d'aptitude à l'encadrement reste définitivement acquis pour le ou les niveaux concernés.]²
[² § 4. [⁶ ...]⁶]²
----------
@@ -1393,6 +1391,8 @@
(5)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 11, 054; En vigueur : 01-01-2015>
(6)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 4, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 54. [¹ A sa demande, l'agent qui occupe une fonction d'encadrement obtient sa réintégration dans le grade et l'échelle qu'il avait ou qu'il aurait obtenus en application des articles 49, § 1er, alinéa 1er, et 56, § 1er.
La réintégration est décidée par le [² secrétaire général]² et produit ses effets le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la demande.
@@ -1449,7 +1449,7 @@
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation de compétences pour l'échelle et le métier concernés.
4° [⁵ ...]⁵
[⁴ Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5/2bis ou A5/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
@@ -1459,7 +1459,7 @@
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire du certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.]⁴
4° [⁵ ...]⁵]⁴
§ 2. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles [⁴ A5/2, A5/1, B1/2bis, B1/1bis]⁴, C1bis et D1bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
@@ -1483,6 +1483,8 @@
(4)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 13, 054; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 5, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 57. [¹ § 1er. La promotion par accession à un niveau supérieur est la nomination au grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui de l'agent.
La promotion par accession à un niveau supérieur est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade.
@@ -1827,7 +1829,7 @@
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;
4° être titulaire du brevet de direction;
4° [² ...]²
5° être titulaire d'un doctorat ou témoigner d'activités scientifiques équivalentes à un doctorat dont la valeur est reconnue par le jury scientifique.
@@ -1837,6 +1839,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 122, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 13, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 299. [¹ § 1er. Le directeur scientifique peut obtenir son intégration au grade de conseiller scientifique pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 49, § 1er, 2° à 3°.
La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois pas exigée dans le chef du directeur scientifique âgé de cinquante-cinq ans au moins.
@@ -1857,9 +1861,9 @@
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire du certificat de validation des compétences pour le grade concerné;
5° être lauréat, dans les quatre ans qui précèdent la déclaration de vacance, d'un examen d'aptitude à l'encadrement;
4° [² ...]²
5° [² ...]²
6° réussir un test de sélection professionnelle destiné à vérifier l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.
@@ -1875,6 +1879,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 124, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 14, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 301.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 125, 024; En vigueur : 01-05-2009>
@@ -1981,15 +1987,9 @@
<Abrogé par ARW [2007-09-13/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007091340), art. 20, 020; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 309. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.2.) La condition [¹ visée aux articles 50, § 1er, 4°, et 298, alinéa 1er, 4°]¹ n'est pas requise, aussi longtemps que le premier brevet de direction visé à l'article 127 n'est pas délivré.
[² Jusqu'à cette date, cette condition est remplacée par la condition relative à l'examen d'aptitude à l'encadrement visée à l'article 53, § 2, 5°, sans préjudice de l'article 309bis, alinéa 4.]²
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 130, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-01-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011904), art. 2, 031; En vigueur : 09-02-2012>
##### Article 309.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 15, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 310. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.3.) <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 6, 013; **En vigueur :** 01-03-2007> § 1er. Les procédures de promotion en cours au 1er janvier 2004 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2004.
@@ -2061,6 +2061,8 @@
§ 2. [² La Commission de sélection est présidée par le Secrétaire général ou son délégué et comprend en outre, le Directeur général dont dépend l'emploi à pourvoir et deux membres présentant une compétence incontestable en lien avec les éléments du profil de fonction et choisis en dehors de l'administration, d'organismes publics ou de Cabinets ministériels.]²
[³ L'article 112bis s'applique aux membres de la commission de sélection choisis en dehors de l'administration, d'organismes publics ou de Cabinets ministériels.]³
§ 3. La commission de sélection [² après audition des candidats,]² établit une proposition provisoire de classement unique des candidats à l'attribution de l'emploi en application des points 1° ou 2° de l'article 362. La proposition est motivée et notifiée aux candidats.
Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président de la commission de sélection. La commission de sélection statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception, [² ...]². [² ...]²
@@ -2079,6 +2081,8 @@
(2)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 7, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(3)<ARW [2016-07-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072114), art. 1, 060; En vigueur : 01-05-2016>
##### Article 364. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Dans les trois mois de l'attribution de l'emploi, [¹ du rang A3 non soumis à mandat]¹ un contrat d'objectifs est établi entre le fonctionnaire général du rang A3 et son supérieur hiérarchique immédiat.
Les objectifs du contrat s'inscrivent dans le cadre du plan opérationnel du supérieur hiérarchique immédiat, de la déclaration de politique régionale et, le cas échéant, du contrat de gestion.
@@ -2843,7 +2847,7 @@
2° dépendre de la même Direction générale que celle dont dépend l'emploi.
A défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent qui n'est pas titulaire du brevet de direction ou ne remplit pas les conditions visées à l'article 53, § 2, 4° et 5°. [² En ce qui concerne les métiers du conseil, peut également être désigné un agent qui ne remplit pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté de niveau requise ne peut dans ce cas être inférieure à deux ans.]²
[³ A défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent du Service public de Wallonie qui ne satisfait pas à la condition fixée à l'alinéa 1er, 2°, ou, à défaut, un agent qui satisfait à cette condition mais ne remplit pas la condition d'ancienneté requise pour accéder à l'emploi.]³ [² En ce qui concerne les métiers du conseil, peut également être désigné un agent qui ne remplit pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté de niveau requise ne peut dans ce cas être inférieure à deux ans.]²
Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont octroyées à l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer les fonctions]¹
@@ -2853,6 +2857,8 @@
(2)<ARW [2010-07-15/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071509), art. 12, 026; En vigueur : 16-08-2010>
(3)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 6, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 70.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 29, 024; En vigueur : 01-05-2009>
@@ -2891,7 +2897,7 @@
3° Agréer, coordonner et organiser s'il échet, les actions de formation spécifiques à la demande des services ou des organismes.
4° [¹ dans le cadre de la progression de la carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences, préparer et organiser l'examen d'aptitude à l'encadrement et préparer et organiser l'examen pour l'obtention du brevet de direction;]¹
4° [¹ dans le cadre de la progression de la carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences [⁴ ...]⁴;]¹
5° Concevoir et assurer la mise en oeuvre d'un programme général de formation répondant aux besoins de formation communs à l'ensemble des services et organismes.
@@ -2904,6 +2910,8 @@
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 11, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 3, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(4)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 8, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 90. (antérieurement LI.TV.CII.1er.) Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de formation [² ...]². [² ...]²
@@ -4459,12 +4467,14 @@
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
##### Article 84. [¹ Les personnes handicapées bénéficient à leur demande d'aménagements raisonnables lors de leur participation à des épreuves pour l'obtention du certificat de management public ou du brevet de direction, des examens d'aptitude à l'encadrement, des épreuves de validation des compétences, des examens de qualification ou des formations de carrière.]¹
##### Article 84. [¹ Les personnes handicapées bénéficient à leur demande d'aménagements raisonnables lors de leur participation à des épreuves pour l'obtention du certificat de management public [² ...]², des épreuves de validation des compétences, des examens de qualification ou des formations de carrière.]¹
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(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
(2)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 7, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 86. [¹ Le Secrétaire général organise l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées, le cas échéant en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Service moyennant l'accord des personnes concernées.
Le cas échéant et de l'accord de la personne handicapée concernée, l'Agence, l'Office ou le Service propose des mesures d'adaptation du poste de travail.]¹
@@ -4501,7 +4511,11 @@
### TITRE V. - De la formation.
##### Article 91bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 22; **En vigueur :** 12-04-2007> Par formation de carrière, on entend toute formation visant à satisfaire aux critères d'évaluation ainsi que les formations préparatoires aux épreuves pour l'obtention du brevet de direction et/ou du brevet de management, les formations préparatoires aux épreuves de validation des compétences acquises et aux concours d'accession au niveau supérieur.
##### Article 91bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 22; **En vigueur :** 12-04-2007> Par formation de carrière, on entend toute formation visant à satisfaire aux critères d'évaluation ainsi que les formations préparatoires aux épreuves pour l'obtention [¹ ...]¹ du brevet de management, les formations préparatoires aux épreuves de validation des compétences acquises et aux concours d'accession au niveau supérieur.
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(1)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 9, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 91ter. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 23; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. [¹ Le Service public de Wallonie prend en charge les frais d'inscription aux formations de carrière ou obligatoires visées au présent chapitre.]¹
@@ -4553,7 +4567,7 @@
2° de donner un avis sur [³ les modifications de l'annexe III]³;
3° de préparer pour le Gouvernement les projets de programmes [³ des sélections statutaires et des concours d'accession]³, les projets de programmes de l'examen pour l'obtention du brevet de direction, des épreuves de validation des compétences acquises et des examens d'aptitude à l'encadrement, d'en assurer la cohérence, de les évaluer et de formuler toute proposition visant à les améliorer.
3° de préparer pour le Gouvernement les projets de programmes [³ des sélections statutaires et des concours d'accession]³, les projets de programmes [⁴ ...]⁴, des épreuves de validation des compétences acquises [⁴ ...]⁴, d'en assurer la cohérence, de les évaluer et de formuler toute proposition visant à les améliorer.
§ 2. La commission des métiers et des programmes est composée d'au moins un représentant de chaque Direction générale ou organisme concerné, du directeur de la Sélection et du directeur de la Formation du personnel du Service public de Wallonie; elle est présidée par le [² secrétaire général]².]¹
@@ -4565,6 +4579,8 @@
(3)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 6, 053; En vigueur : 01-09-2014>
(4)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 10, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 112bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 38; **En vigueur :** 12-04-2007> Sans préjudice de l'article 511, le président et les membres du jury d'un concours d'accession ou [¹ d'une sélection statutaire]¹ bénéficient d'une allocation de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247.
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@@ -4635,293 +4651,5285 @@
### Section Ire. - De la formation préparatoire au brevet de direction.
##### Article 127. (antérieurement LI.TVI.CII.1er.) La préparation à l'épreuve requise pour l'obtention du brevet de direction est organisée les années impaires [¹ ...]¹ pour l'ensemble des services et organismes.
En cas d'urgence [¹ le Gouvernement ]¹ peut déroger à la périodicité fixée à l'alinéa 1er.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 62, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 127.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
##### Article 128. (antérieurement LI.TVI.CII.2.) L'examen pour l'obtention du brevet de direction porte sur les compétences requises du candidat pour exercer un emploi de directeur.
[¹ Le programme et le règlement de l'examen sont arrêtés par le [² secrétaire général]² sur proposition de la commission des métiers et des programmes.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 63, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 128.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 129.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 130.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 131.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### Section Ire. - De la formation préparatoire au brevet de direction.
### Section Ire. - De la formation préalable à l'épreuve de validation des compétences acquises.
##### Article 132. [¹ Le certificat de validation des compétences s'acquiert au terme d'une procédure organisée pour chaque métier par la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie pour l'ensemble des services et organismes.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
##### Article 133. [¹ Les procédures d'obtention du certificat sont organisées au moins tous les deux ans.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 134. [¹ Le Gouvernement fixe les compétences requises pour l'exercice, à chaque rang, de chaque métier.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 135. [¹ Sur proposition de la commission des métiers et des programmes, le Gouvernement arrête le programme et le règlement de ces procédures d'obtention du certificat.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 136. [¹ Le [² secrétaire général]² annonce par note de service l'organisation de chaque procédure d'obtention du certificat à laquelle peut s'inscrire tout agent réunissant les conditions de promotion autres que la détention du certificat de validation des compétences et l'ancienneté.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 129. (antérieurement LI.TVI.CII.3.) Le règlement de l'examen est porté à la connaissance des candidats par note de service.
Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves.
##### Article 130. (antérieurement LI.TVI.CII.4.) L'examen pour l'obtention du brevet de direction est organisé les années paires par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ pour l'ensemble des services et organismes.
Le brevet est délivré par un jury composé paritairement de deux professeurs d'université et de deux fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement. Il est présidé par le fonctionnaire désigné par le gouvernement.
En cas d'urgence [¹ le Gouvernement]¹ peut déroger à la périodicité fixée à l'alinéa 1er.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 64, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 131. (antérieurement LI.TVI.CII.5.) Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps.
##### Article 137. [¹ Le jury de chaque procédure est désigné par le [² secrétaire général]². Il arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de la procédure et veille à son application; il établit le procès-verbal fixant la liste des personnes ayant obtenu le certificat. Le directeur de la Formation notifie les résultats aux candidats.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 138. [¹ Le candidat qui a obtenu le certificat de validation des compétences au terme de la procédure est en déclaré titulaire. Cette déclaration figure dans l'annuaire visé à l'article 17.
Les titulaires d'un certificat de validation des compétences en conservent le bénéfice sans limite dans le temps.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
##### Article 140. (antérieurement LI.TVII.2.) § 1er. Par dérogation à l'article 139, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit.
Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :
attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à la fonction exercée par le membre du personnel;
à laquelle l'agent est désigné d'office par l'autorité hiérarchique dont il relève.
Pour l'application du présent paragraphe, les heures d'absence couvertes par une dispense de service sont considérées comme des heures de service.
§ 2. Par dérogation à l'article 139, [¹ le [³ secrétaire général]³]¹ peut autoriser le cumul [² pour une durée maximale de cinq ans renouvelable]² sur demande écrite et préalable de l'agent et après avis motivé du comité de direction [¹ concerné]¹, dans les conditions suivantes :
le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
le cumul n'est pas contraire à la dignité de celle-ci;
le cumul n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de l'agent ou créer une confusion avec sa qualité d'agent.
§ 3. Au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la demande auprès [¹ du [³ secrétaire général]³]¹, le comité de direction émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
[¹ le [³ secrétaire général]³]¹ statue sur la demande de l'agent dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de la réception de l'avis motivé du comité de direction. Passé ce délai, [¹ le [³ secrétaire général]³]¹ est censé se ranger à l'avis du comité de direction.
Si le dossier ne contient pas les renseignements nécessaires, l'autorité qui le constate demande ces renseignements dans un délai de trente jours prenant cours à la date de la réception du dossier.
L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées au § 2 n'est plus remplie.
Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§ 4. En cas de modification de sa situation administrative ou de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 67, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 17, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 141. (antérieurement LI.TVIII.1er.) § 1er. L'évaluation de l'agent a pour but d'apprécier sa contribution, en fonction de son métier et des tâches qui lui sont confiées, au bon fonctionnement du service.
Celle-ci est notifiée à l'agent au moyen d'un bulletin d'évaluation conforme au modèle figurant en annexe XII.
§ 2. L'évaluation de l'agent prend en considération :
tous les éléments relatifs à sa manière de servir : ses relations avec les autres agents, les autres services et les usagers, sa ponctualité, son organisation, ses méthodes et ses efforts de formation, la qualité et la quantité du travail;
la participation de l'agent à l'atteinte des objectifs du service, fixés selon les méthodes de gestion propres [¹ au Service public de Wallonie]¹ ou organismes concernés et après avoir situe son rôle et son niveau d'implication par rapport à l'atteinte de ces objectifs;
l'atteinte des objectifs personnels préalablement fixés par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Dans les services extérieurs, ces objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique du rang A6 ou A5 au moins.
Le [¹ Comité de direction de la Direction générale dont l'agent relève]¹ fixe les objectifs des agents de rang A4.
§ 3. Les objectifs visés au § 2 sont fixés lors d'un entretien de planification, de manière spécifique, mesurable et doivent être axés sur le résultat et inscrits dans le temps.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 68, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 142. (antérieurement LI.TVIII.2.) La méthodologie de l'évaluation est adoptée par le Gouvernement, après avis du collège visé à l'article 153.
##### Article 143. (LI.TVIII.3.) Le dossier individuel de l'agent contient tout élément probant et une fiche individuelle relatant les faits ou circonstances, favorables et défavorables, susceptibles de servir d'élément d'appréciation. Ces faits ou constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction et doivent être visés par l'agent qui note éventuellement ses observations.
Tout fait ou toute constatation que l'agent estime susceptible de servir d'élément d'appréciation est noté à sa demande sur sa fiche individuelle par le supérieur hiérarchique compétent qui indique ses observations éventuelles.
##### Article 144. (antérieurement LI.TVIII.4.) L'agent se voit attribuer une évaluation favorable, réservée ou défavorable.
##### Article 145. (antérieurement LI.TVIII.5.) L'évaluation est attribuée à l'issue d'un entretien, tous les deux ans entre le 15 septembre et le 15 décembre et deux ans après l'entretien de planification visé à l'article 141. [¹ La nomination à titre définitif emporte première évaluation, favorable, de l'agent]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 69, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 146. (antérieurement LI.TVIII.6.) § 1er. Tous les deux ans, le [¹ Comité de direction]¹ évalue les agents de rang A4, le supérieur hiérarchique du rang A4 évalue les agents de rangs A5 et A6 et le supérieur hiérarchique de rang A5 ou A6 au moins évalue les agents [¹ des niveaux B, C et D ]¹.
Le fonctionnaire général ou l'agent qui est amené à évaluer doit posséder une évaluation favorable.
§ 2. L'agent qui, pour quelle que raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction.
Si la durée de l'absence le justifie, un entretien de planification a lieu dès la reprise de ses fonctions.
Un an après la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 70, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 147. (antérieurement LI.TVIII.7.) Dans les 15 jours de l'entretien, les supérieurs hiérarchiques visés à l'article 146 notifient la proposition d'évaluation. Dans les 15 jours de la notification, l'agent signe et retourne cette proposition, accompagnée de ses remarques éventuelles. A défaut de ce faire, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive.
##### Article 148. (antérieurement LI.TVIII.8.) Les observations qui sont faites par l'agent sont examinées par le supérieur hiérarchique direct visé à l'article 146 qui a émis la proposition d'évaluation et le supérieur hiérarchique de celui-ci. Ils notifient à l'agent leur décision dans les 15 jours de la réception des observations.
##### Article 149. (antérieurement LI.TVIII.9.) L'agent qui fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable peut saisir la Chambre de recours.
La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours.
##### Article 151. (antérieurement LI.TVIII.11.) Lorsque l'évaluation attribuée est défavorable ou réservée, une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution.
##### Article 152. (antérieurement LI.TVIII.12.) [¹ Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, et sur proposition du Comité de direction, le [² secrétaire général]² pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement et le Gouvernement pour l'agent titulaire d'un grade de promotion notifie la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle à l'agent.]¹
Dans les quinze jours de cette notification, l'agent peut introduire un recours devant la Chambre de recours visée au Titre XI du présent arrêté.
La Chambre, réunie en séance plénière, rend un avis [¹ dans les deux mois]¹ de sa saisine et le notifie au Gouvernement.
Après avoir pris connaissance de l'avis de la Chambre de recours, le Gouvernement peut décider du licenciement pour inaptitude professionnelle de l'agent.
[¹ le [² secrétaire général]²]¹ notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle, par lettre recommandée à la poste.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 72, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### TITRE VIII. - De l'évaluation.
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
##### Article 153. (antérieurement LI.TIX.CI.1er.) Il existe un collège des fonctionnaires généraux dirigeants, ci-après dénommé le " collège ", composé de l'ensemble des fonctionnaires généraux dirigeants [¹ du Service public de Wallonie et des organismes]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 74, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 154. (antérieurement LI.TIX.CI.2.) Le collège se réunit à la demande du Gouvernement, d'un ministre ou d'un tiers de ses membres.
##### Article 157. (antérieurement LI.TIX.CI.5.) Il établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
##### Article 158. (antérieurement LI.TIX.CII.1er.) [¹ Il existe au sein du Service public de Wallonie un Comité stratégique comprenant les fonctionnaires généraux des rangs A1 et A2]¹
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 76, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 159. (antérieurement LI.TIX.CII.2.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le [¹ Comité stratégique]¹ connaît de toutes les questions d'intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement [¹ du Service public de Wallonie]¹.
[² Il dispose d'un pouvoir d'avis, d'initiative ou à la demande d'un Ministre ou du Gouvernement, sur tout dossier relatif à l'organisation ou aux missions du Service public de Wallonie]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 77, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 4, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 160. (antérieurement LI.TIX.CII.3.) Le [¹ Comité stratégique]¹ est présidé par le fonctionnaire général le plus ancien dans le rang le plus élevé.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 161. (antérieurement LI.TIX.CII.4.) Le [¹ Comité stratégique]¹ établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 163. [¹ Au sein du secrétariat général, de chaque Direction générale et de chaque organisme, un Comité de direction regroupe les fonctionnaires généraux]¹
[² Dans les organismes qui comprennent uniquement un seul fonctionnaire général au cadre, le comité de direction regroupe le fonctionnaire général et les agents titulaires du grade de directeur.]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 80, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 17, 054; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 164. (antérieurement LI.TIX.CIII.2.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le [¹ Comité de direction]¹ connaît de toutes les questions intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement [¹ du secrétariat général, de la Direction générale ou de l'organisme]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 81, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 165. (antérieurement LI.TIX.CIII.3.) Le [¹ Comité de direction]¹ est présidé par le fonctionnaire général le plus ancien dans le rang le plus élevé.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 82, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 166. (antérieurement LI.TIX.CIII.4.) Les personnes participant à une séance du [¹ Comité de direction]¹ sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations dans les limites fixées à l'article 162.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 82, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 167. (antérieurement LI.TX.1er.) Les agents qui manquent à leurs devoirs sont passibles de l'une des sanctions suivantes :
1° [¹ le blâme;]¹
2° [¹ la retenue de traitement;]¹
3° [¹ le déplacement disciplinaire;]¹
4° [¹ la régression barémique]¹
5° la rétrogradation;
6° la démission d'office;
7° la révocation.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 83, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 168. (antérieurement LI.TX.2.) La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois. Elle porte sur la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
##### Article 169. [¹ La régression barémique consiste en l'attribution d'une échelle de traitements inférieure dans le grade.
La rétrogradation consiste en la nomination à un grade inférieur. ]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 84, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 170. (antérieurement LI.TX.4.) L'agent soumis à une procédure disciplinaire peut se faire assister à tout stade de la procédure par une personne de son choix.
##### Article 171. (LI.TX.5.) L'agent est en droit de consulter son dossier et d'en obtenir gratuitement une copie.
##### Article 172. (antérieurement LI.TX.6.) § 1er. [¹ Chaque ministre, le [² secrétaire général]² et, pour ses services, chaque directeur général peut ordonner à un supérieur hiérarchique d'entamer une action disciplinaire pour les faits qu'il précise et de faire une proposition de sanction disciplinaire.]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés ou portés à la connaissance de l'autorité dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
En cas d'action pénale et si le Ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, l'action disciplinaire doit être entamée ou poursuivie dans les six mois qui suivent la date de la communication.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 85, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 175. (antérieurement LI.TX.9.) [¹ ...]¹ La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 88, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 176. [¹ Le blâme, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation sont infligés par le Gouvernement.]¹
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(1)<ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 4, 044; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 177. (antérieurement LI.TX.11.) Celui qui a instruit une affaire disciplinaire ou formulé une proposition de sanction disciplinaire ne peut prendre aucune part à la sanction.
##### Article 178. (antérieurement LI.TX.12.) La sanction infligée ne peut être plus lourde que celle proposée définitivement et il n'est tenu compte que des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
##### Article 179. (antérieurement LI.TX.13.) L'autorité inflige la sanction disciplinaire dans les deux mois à compter soit de l'expiration du délai de recours à la chambre de recours, soit de la notification de l'avis de la chambre de recours ou du procès-verbal de défaut de comparution.
##### Article 180. (antérieurement LI.TX.14.) § 1er. Si aucune sanction n'a été infligée dans le délai vise à l'article 179, l'autorité est réputée y avoir renoncé.
§ 2. La sanction est notifiée sans délai à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
Si la chambre de recours a émis un avis, la sanction lui est également notifiée.
##### Article 181. (antérieurement LI.TX.15.) Le reproche à l'agent de plusieurs faits ne donne lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule sanction disciplinaire.
##### Article 182. (antérieurement LI.TX.16.) Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue.
##### Article 183. (antérieurement LI.TX.17.) La radiation des sanctions disciplinaires est opérée d'office après un délai prenant cours à la date à laquelle la sanction a été infligée et égal à :
1° trois mois pour le rappel à l'ordre;
2° [¹ quatre]¹ mois pour le blâme;
3° neuf mois pour la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire [¹ , la régression barémique]¹ et la rétrogradation.
La radiation a pour seul effet de retirer du dossier toute mention ou référence à la sanction disciplinaire.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 90, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 185. (antérieurement LI.TX.19.) L'agent chargé de faire une proposition de sanction disciplinaire ou d'infliger une sanction disciplinaire et le comité de direction sont conseillés par un agent juriste expressément désigné à cette fin [¹ au sein [² du Secrétariat général]² ]¹ et spécialisé à temps plein ou à temps partiel dans cette fonction d'assistance.
L'agent juriste assiste aux auditions, veille au bon déroulement de la procédure et ne peut émettre aucune opinion quant au fond. Il vise tous les documents de la procédure.
Les organismes qui en font la demande peuvent bénéficier de l'assistance de l'agent juriste, visé à l'alinéa 1.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 91, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 5, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
##### Article 187. (antérieurement LI.TXI.CI.2.) § 1er. La chambre de recours se compose de :
1° un président et trois vice-présidents;
2° dix-huit assesseurs effectifs et dix-huit assesseurs suppléants, agents ou mandataires [¹ du Service public de Wallonie et des]¹ organismes d'intérêt public;
Elle est assistée par quatre greffiers effectifs et quatre greffiers suppléants.
§ 2. Le président et les vice-présidents sont désignés par le Gouvernement parmi les magistrats effectifs ou honoraires.
Les neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement, dont au moins trois assesseurs effectifs et trois suppléants proviennent d'un organisme d'intérêt public.
Neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le Gouvernement. Le refus d'agrément est soumis au Comité de secteur n° XVI.
Les greffiers effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement parmi les agents [¹ du niveau A du Service public de Wallonie et des organismes]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 93, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 188. (antérieurement LI.TXI.CI.3.) Dans chaque affaire un agent est désigné par [¹ le [² secrétaire général]²]¹ pour défendre la proposition de décision ou la décision contestée.
Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis mentionne le respect de cette interdiction.
La Chambre est assistée par un traducteur juré en langue allemande lorsque l'agent est du régime linguistique allemand.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 94, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 189. (antérieurement LI.TXI.CI.4.) La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuve par le Gouvernement.
Le règlement d'ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail, le nombre de sections dont au minimum trois sections.
Le règlement d'ordre intérieur détermine, hormis le cas visé à l'article 152, alinéa 3, les autres cas dans lesquels la chambre délibère en formation plénière, ainsi que la manière dont les membres de la chambre sont affectés aux sections et les affaires distribuées aux sections.
##### Article 190. (antérieurement LI.TXI.CI.5.) Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes de demander la récusation de tout assesseur. Chaque magistrat qui préside la chambre ou une section récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
##### Article 192. (antérieurement LI.TXI.CII.1er.) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux recours contre les propositions de décision et les décisions visées à l'article 186.
##### Article 193. (antérieurement LI.TXI.CII.2.) L'agent saisit la chambre de recours dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision ou de la décision à laquelle il ne peut se rallier.
A défaut de recours dans ce délai, la proposition de décision ou la décision sont définitives.
Les recours contre une décision de suspension dans l'intérêt du service et une éventuelle retenue de traitement et les recours contre une décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences ne sont pas suspensifs.
##### Article 195. (antérieurement LI.TXI.CII.4.) Aucun recours ne peut faire l'objet des délibérations de la chambre de recours si les enquêtes visées à l'article 198 ne sont complètement terminées, si le requérant n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense.
##### Article 196. (antérieurement LI.TXI.CII.5.) § 1er. Au moins quinze jours avant sa comparution devant la chambre de recours, l'agent est convoqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
La convocation mentionne :
1° les faits justifiant la proposition de décision ou la décision;
2° la constitution d'un dossier administratif complet relatif à la proposition de décision ou à la décision;
3° le lieu, le jour et l'heure de la comparution;
4° le droit de l'agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant, à aucun titre, faire partie de la chambre;
5° le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté;
6° le droit de demander l'audition de témoins.
§ 2. A partir de la réception de la convocation à comparaître jusqu'à la veille de la comparution, l'agent peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s'il le souhaite, ses moyens de défense à la chambre de recours.
##### Article 197. (antérieurement LI.TXI.CII.6.) § 1er. Sauf cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, l'agent comparait en personne et ne peut y renoncer.
§ 2. L'agent qui s'abstient de comparaître alors qu'il a été régulièrement convoqué, est réputé renoncer au recours introduit, sauf en cas de force majeure ou d'accord de la Chambre de recours.
§ 3. L'agent qui n'a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours est immédiatement reconvoqué.
##### Article 198. (antérieurement LI.TXI.CII.7.) § 1er. La chambre de recours peut décider d'entendre des témoins, d'office ou à la demande de l'agent.
L'audition des témoins a lieu en présence de l'agent.
Tout membre du personnel convoqué en qualité de témoin ne peut s'opposer à être entendu.
§ 2. La chambre de recours peut décider de tenir des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations. Ces assesseurs, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné à cette fin par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
##### Article 201. (antérieurement LI.TXII.1er.) Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent peut être suspendu de ses fonctions.
##### Article 202. (antérieurement LI.TXII.2.) Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants, la suspension dans l'intérêt du service peut s'accompagner d'une retenue de traitement.
La retenue de traitement ne peut être supérieure à la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
##### Article 203. [¹ L'agent est entendu par le directeur général dont il relève ou son délégué préalablement à la décision de suspension dans l'intérêt du service.]¹
L'agent peut consulter le dossier qui a été constitué en vue d'entamer une action en suspension dans l'intérêt de service.
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(1)<ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 5, 044; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 204. (antérieurement LI.TXII.4.) L'agent peut être assisté d'une personne de son choix à tout stade de la procédure de suspension dans l'intérêt du service.
##### Article 205. (antérieurement LI.TXII.5.) § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est décidée par le Gouvernement pour un terme de six mois au plus. En cas de poursuites pénales, le Gouvernement peut proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à la communication d'une décision judiciaire définitive.
L'agent dispose d'un recours à la chambre de recours conformément à l'article 186.
Le Gouvernement prend une nouvelle décision dans les deux mois de la notification d'un avis de la chambre de recours favorable au requérant, à défaut de quoi tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. Aucun recours n'est ouvert devant la chambre de recours contre cette nouvelle décision, à moins que cette nouvelle décision ne soit plus sévère que la décision qui a fait l'objet de l'avis.
§ 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans les six mois à compter de la communication de la décision judiciaire définitive, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés.
##### Article 206. (antérieurement LI.TXII.6.) La décision de suspension dans l'intérêt du service et l'éventuelle retenue de traitement sont notifiées, dans les quinze jours de la décision, à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
##### Article 207. (antérieurement LI.TXII.7.) Sauf en cas de démission d'office ou de révocation, le traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt du service est remboursé à l'agent dès que la suspension dans l'intérêt du service a pris fin.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
##### Article 208. (antérieurement LI.TXIII.CI.1er.) L'agent se trouve, à tout moment, dans une des positions administratives suivantes :
1° activité de service;
2° non-activité;
3° disponibilité.
##### Article 209. (antérieurement LI.TXIII.CI.2.) Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
##### Article 210. (antérieurement LI.TXIII.CI.3.) L'agent est réputé accomplir des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui donne droit à son traitement d'activité ou, à défaut, à la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.
L'interruption de service n'est imputable à l'agent que lorsqu'elle est due à son initiative non justifiée ou à sa faute. Dans ces cas, l'interruption de service est réputée volontaire.
##### Article 211. (antérieurement LI.TXIII.CI.4.) La durée moyenne maximale du temps de travail est de trente-huit heures par semaine pour des prestations à temps plein.
##### Article 212. (antérieurement LI.TXIII.CI.5.) Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position d'activité de service :
1° a droit au traitement;
2° a droit à l'avancement de traitement;
3° peut faire valoir ses titres à la promotion.
##### Article 213. (antérieurement LI.TXIII.CI.6.) Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité :
1° n'a pas droit au traitement;
2° n'a pas droit à l'avancement de traitement;
3° ne peut faire valoir ses titres à la promotion.
##### Article 214. (antérieurement LI.TXIII.CI.7.) L'agent ne peut être mis ou maintenu en non-activite s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
##### Article 215. (antérieurement LI.TXIII.CI.8.) L'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.
[¹ L'agent qui ne donne pas suite à l'invitation à reprendre le travail visée à l'article 418 se trouve de plein droit en non-activité.]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 1, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 216. (antérieurement LI.TXIII.CI.9.) Aux conditions fixées aux articles 420 à 434 du présent Code, l'agent peut être mis en position de disponibilité :
1° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie [¹ ...]¹;
2° pour convenances personnelles;
3° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 97, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 217. (antérieurement LI.TXIII.CI.10.) L'agent ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
##### Article 218. (antérieurement LI.TXIII.CI.11.) § 1er. Des traitements d'attente dont les taux sont fixes au livre III du présent Code sont alloués aux agents mis en disponibilité pour maladie ou infirmité.
§ 2. L'agent mis en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire.
§ 3. L'agent mis en disponibilité pour convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente.
Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées pendant sa période de disponibilité.
Il ne conserve pas ses titres à la promotion, à la mutation et à l'avancement de traitement.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
##### Article 219. [¹ Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit successivement de la façon suivante :
1° à égalité [² de rang]², l'agent dont l'ancienneté de rang est la plus grande;
2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent dont l'échelle de traitements est la plus élevée;
3° à égalité d'échelle, l'agent dont l'ancienneté d'échelle est la plus grande;
4° à égalité d'ancienneté d'échelle, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
5° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
En cas de passage de l'échelle [³ A6/1 ou A5/1]³ à l'échelle [³ A6/2 ou A5/2]³ et inversement, l'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle vaut dans la nouvelle échelle.
Pour l'application du présent article, les échelles [³ A6/1 ou A5/1]³ sont respectivement assimilées aux échelles [³ A6/2 ou A5/2]³.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 98, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 18, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 18, 054; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 222. (antérieurement LI.TXIII.CII.4.) Pour le calcul de l'ancienneté de rang et de niveau, sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés sans interruption volontaire comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Pour les anciennetés de rang ou de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du rang ou du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.
Pour le calcul de l'ancienneté de service sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
##### Article 223. (antérieurement LI.TXIII.CII.5.) § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service.
§ 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service à concurrence d'un mois par période de trente jours.
Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet qu'au 1er janvier de l'année qui suit.
Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.
##### Article 224. (antérieurement LI.TXIII.CII.6.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.
##### Article 225. (antérieurement LI.TXIII.CII.7.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service sont fixés par [¹ le [² secrétaire général]²]¹ à la demande de l'agent qui doit introduire sa demande au plus tard dans les trois mois de sa nomination à titre définitif. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 100, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 226. [¹ En cas de mutation ou de mobilité interne, l'agent conserve les anciennetés de rang, de niveau et de service acquises avant la mutation ou la mesure de mobilité interne.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 101, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
##### Article 227. (antérieurement LI.TXIV.1er.) Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté.
##### Article 228. (antérieurement LI.TXIV.2.) Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent :
1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;
2° [¹ l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ou qui ne satisfait plus aux lois sur la milice;]¹
3° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;
4° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions;
5° l'agent démis pour raisons disciplinaires ou révoqué.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 102, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 229. (antérieurement LI.TXIV.3.) Entraînent également la cessation des fonctions :
1° [² la démission volontaire.
Dans ce cas, l'agent peut abandonner son service huit jours au plus tôt après avoir notifié sa démission volontaire au [³ secrétaire général]³. Ce délai peut être réduit de commun accord.]²
2° la mise à la retraite;
3° le licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 103, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 20, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
##### Article 230. (antérieurement LI.TXV.CI.1er.) La rémunération d'un agent comprend :
1° le traitement;
2° l'allocation de foyer ou de résidence.
##### Article 231. (antérieurement LI.TXV.CI.2.) Les traitements des agents sont fixés dans des échelles.
Les échelles de traitements comprennent :
1° un traitement minimal;
2° des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires annales, biennales et sexennales;
3° un traitement maximal.
Chaque échelle de traitements est constituée d'une série de traitements exprimés en unités monétaires correspondant à leur montant annuel, non indexé, à 100 %.
##### Article 232. (antérieurement LI.TXV.CI.3.) L'ancienneté pécuniaire est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
##### Article 233. (antérieurement LI.TXV.CII.1er.) Les échelles de traitements sont celles qui figurent à l'annexe XIII.
[¹ ...]¹
*(NOTE : Applicable pour le personnel du Centre régional de soins psychiatriques "Les Marronniers" : Pour l'application de l'article 233 du Code au personnel du cadre II de l'organisme, les mots " à l'annexe XIII " sont remplacés par " à la convention collective de travail établissant les conditions de travail et de rémunération applicables à la Commission paritaire n° 330 "; voir <ARW 2013-06-27/12, art. 27, 038; En vigueur : 01-07-2010>; Les échelles de traitement des emplois figurant au cadre II de l'organisme et qui ne sont pas fixées par des conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire n° 330 sont énoncées dans l'annexe II)*
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(1)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 20, 054; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 235. (antérieurement LI.TXV.CII.3.) Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade.
[¹ Toutefois, si le traitement de l'agent ayant bénéficié d'une mesure de mobilité externe est inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la mesure de mobilité, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle, un traitement au moins égal.]¹
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(1)<ARW [2014-12-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121105), art. 9, 055; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 236. (antérieurement LI.TXV.CII.4.) Lors de toute modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Dans un même grade, lorsque le nouveau traitement ainsi fixe est inférieur à celui dont l'agent bénéficie au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans la nouvelle carrière pécuniaire.
##### Article 237. [¹ L'agent promu obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié avant sa promotion.
L'agent recruté dans un niveau supérieur à celui du grade dont il était titulaire la veille de son recrutement obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans le niveau qu'à la veille de son recrutement il avait au sein des services du Gouvernement ou des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.]¹
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(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 21, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements.
### CHAPITRE II. - Des traitements.
##### Article 244. (antérieurement LI.TXV.CII.12.) § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement.
Le traitement du mois au cours duquel l'agent est admis à la retraite ou décède est dû en entier.
§ 2. Le traitement horaire est égal à 1/(52 * h)e du traitement, fraction dans laquelle " h " représente, dans le régime de travail auquel l'agent est soumis, la durée hebdomadaire du travail pour des prestations à temps plein.
##### Article 245. (antérieurement LI.TXV.CII.13.) Le traitement mensuel est payé à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.
##### Article 246. (antérieurement LI.TXV.CII.14.) § 1er. Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.
Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
§ 2. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencient le montant du traitement ou l'imputation budgétaire de celui-ci :
1° le nombre de trentièmes dus pour la première période est déterminé conformément au § 1er;
2° le nombre total de trentièmes dus pour le mois est déterminé conformément au § 1er ce nombre total est toujours égal à trente si le mois est payable intégralement;
3° le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total de trentièmes dus pour le mois et nombre de trentièmes dus pour la première période.
##### Article 247. (antérieurement LI.TXV.CII.15.) Les traitements mensuel et horaire sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
##### Article 248. (antérieurement LI.TXV.CII.16.) En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹ et par dérogation à l'article 246, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 107, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 249. (antérieurement LI.TXV.CII.17.) La position de non activité suspend l'octroi des augmentations intercalaires et sexennales visées à l'article 231.
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
##### Article 250. (antérieurement LI.TXV.CIII.1er.) L'agent a droit à une rétribution garantie.
##### Article 251. (antérieurement LI.TXV.CIII.2.) La rétribution annuelle de l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à [¹ 13.499 euros]¹.
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(1)<ARW [2010-04-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042215), art. 1, 025; En vigueur : 01-12-2008>
##### Article 252. (antérieurement LI.TXV.CIII.3.) La différence entre la rétribution annuelle visée à l'article 251 et la rémunération qui reviendrait normalement à l'agent lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.
##### Article 253. (antérieurement LI.TXV.CIII.4.) N'interviennent pas dans la détermination de la rémunération toutes les indemnités et allocations autres que l'allocation de foyer ou de résidence.
##### Article 254. (antérieurement LI.TXV.CIII.5.) Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément à l'article 252 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations.
##### Article 255. (antérieurement LI.TXV.CIII.6.) Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation s'applique à la rétribution annuelle visée aux articles 247 et 251.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
##### Article 256. (antérieurement LI.TXV.CIV.1er.) § 1er. Une allocation de foyer est attribuée :
1° aux agents mariés, non séparés de corps, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint;
2° aux agents qui cohabitent maritalement, à moins qu'elle ne soit attribuée à l'autre membre du ménage;
3° aux autres agents des deux sexes ayant la charge fiscale d'un ou plusieurs enfants bénéficiaires d'allocations familiales, sauf s'ils cohabitent avec un agent qui bénéficie d'une allocation de foyer.
§ 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants sont soumis au présent statut, l'allocation de foyer est attribuée à celui des deux qui bénéficie du traitement le moins élevé.
La détermination du traitement le moins élevé se fonde sur une comparaison des traitements exprimés en base annuelle brute non indexée, intégrant les anciennetés pécuniaires respectives et correspondant à des prestations complètes.
Dans le cas où l'un des conjoints ou cohabitants ou les deux conjoints ou cohabitants bénéficient de la rétribution garantie, abstraction faite de l'allocation de foyer à attribuer éventuellement, l'allocation de foyer est attribuée à celui qui bénéficie du traitement le plus élevé si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article 257 du présent arrêté.
A montants annuels égaux, les conjoints ou cohabitants peuvent, de commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer.
La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par l'agent selon le modèle figurant à l'annexe XIX au présent arrêté et transmise en trois exemplaires au service chargé de la gestion du personnel.
Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux agents qui cohabitent et qui remplissent les conditions visées au § 1er, 3°.
§ 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer.
§ 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.
##### Article 257. (antérieurement LI.TXV.CIV.2.) Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit :
1° traitements n'excédant pas 16 099,83 EUR :
a) allocation de foyer : 719,89 EUR;
b) allocation de résidence : 359,95 EUR;
2° traitements excédant 16 099,83 EUR sans toutefois dépasser 18 329,27 EUR :
a) allocation de foyer : 359,95 EUR;
b) allocation de résidence : 179,98 EUR.
La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 16 099,83 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 18 329,27 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
Par rémunération, il faut entendre le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie.
##### Article 258. (antérieurement LI.TXV.CIV.3.) Le régime de mobilité applicable aux traitements s'applique également à l'allocation de foyer, à l'allocation de résidence et aux seuils de traitements fixes pour leur attribution.
Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990.
##### Article 259. (antérieurement LI.TXV.CIV.4.) L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents exerçant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.
Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.
##### Article 260. (antérieurement LI.TXV.CIV.5.) L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini à l'article 256, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.
### Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 261. (antérieurement LI.TXV.CV.1er.) Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances.
##### Article 262. (antérieurement LI.TXV.CV.2.) Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° " prestations complètes ", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;
2° " année de référence ", l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées;
3° " traitement annuel ", le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.
Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie en application du chapitre V du présent titre, le " traitement annuel " équivaut à ladite rétribution garantie.
##### Article 263. (antérieurement LI.TXV.CV.3.) Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances correspond à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.
[¹ Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 108, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 264. (antérieurement LI.TXV.CV.4.) § 1er. Par dérogation à l'article 263, en 2003, le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable fixées comme suit :
a) pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement;
b) pour la partie variable : la partie variable équivaut à 1,1 pourcent du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) les traitements du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances. Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.
§ 2. Par dérogation à l'article 263, le montant du pécule de vacances des agents des niveaux 2+ et 2 est fixé selon les pourcentages suivants :
1° en 2004, 71 %;
2° en 2005, 81 %.
§ 3. Par dérogation à l'article 263, le montant du pécule de vacances des agents de niveau 1 est fixé selon les pourcentages suivants :
1° en 2004, 55 %;
2° en 2005, 61 %;
3° en 2006, 68 %.
##### Article 265. (antérieurement LI.TXV.CV.5.) § 1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent :
1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;
2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel disciplinaire;
3° a bénéficié d'un congé parental;
4° a été absent suite à un congé accordé en vue de la protection de la maternité par l'article 39, 42 et 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
5° a été dispensé du travail en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
§ 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition :
1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;
2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit :
a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin.
L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.
##### Article 266. (antérieurement LI.TXV.CV.6.) Par dérogation à l'article 265, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles l'agent a obtenu [¹ un congé]¹ pour l'accomplissement d'une mission prévue à l'article 435 du présent Code, à l'exception des missions exercées dans le cadre du Livre II.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 109, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 267. (antérieurement LI.TXV.CV.7.) § 1er. Sans préjudice de l'article 265, § 1er, 2° et 3°, et § 2, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit :
1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;
2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.
§ 2. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.
##### Article 268. (antérieurement LI.TXV.CV.8.) En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire; éventuellement, la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article 265, § 1er, 2°, et § 2.
##### Article 269. (antérieurement LI.TXV.CV.9.) Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
##### Article 270. (antérieurement LI.TXV.CV.10.) Pour l'application de 269, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.
##### Article 271. (antérieurement LI.TXV.CV.11.) Les sommes que l'agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article 265, § 2.
##### Article 272. (antérieurement LI.TXV.CV.12.) § 1er. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai conformément aux articles 262 et 263.
§ 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l'agent à la même date.
Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
##### Article 273. (antérieurement LI.TXV.CVI.1er.) L'agent a droit à une allocation de fin d'année.
##### Article 274. (antérieurement LI.TXV.CVI.2.) Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre :
1° par " rémunération " : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
2° par " rétribution " : la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;
3° par " rétribution brute " : la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
4° par " prestations complètes " : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;
5° par " période de référence " : la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.
##### Article 275. (antérieurement LI.TXV.CVI.3.) § 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.
§ 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.
§ 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction, ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1960, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.
##### Article 276. (antérieurement LI.TXV.CVI.4.) § 1er. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyée de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes.
§ 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse.
§ 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.
##### Article 277. (antérieurement LI.TXV.CVI.5.) § 1er. Le montant d'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
§ 2. Le montant de l'allocation de fin année est calculé comme suit :
1° [¹ Pour la partie forfaitaire : le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de [² 434,71 euros]² rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et lié aux fluctuations de l'indice des prix selon les modalités prévues à l'article 247.]¹
2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 pc de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
§ 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.
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(1)<ARW [2008-04-30/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008043032), art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 23, 032; En vigueur : 01-12-2011>
##### Article 278. (antérieurement LI.TXV.CVI.6.) Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.
##### Article 279. (antérieurement LI.TXV.CVI.7.) L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté - loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.
##### Article 280. (antérieurement LI.TXV.CVI.8.) L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l'année considérée.
##### Article 281. (antérieurement LI.TXV.CVI.9.) La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération.
##### Article 282. (antérieurement LI.TXV.CVI.10.) Les cas pour lesquels l'interprétation des articles 275, § 2, 276 et 277 présente des difficultés sont réglés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du Ministre compétent.
### CHAPITRE VII. - De l'allocation de fonctions supérieures.
##### Article 283.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 284.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 285.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
##### Article 286. (antérieurement LI.TXV.CVIII.1er.) Sauf en cas de faute grave, une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.
Cette allocation est égale :
1° au dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins vingt années de service;
2° aux deux tiers du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins dix ans et moins de vingt ans de service;
3° à la moitié du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte moins de dix ans de service.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
##### Article 289. (antérieurement LI.TXVII.CI.1er.) Les titres précédents sont applicables au personnel scientifique moyennant les adaptations qui figurent au présent titre.
##### Article 290. [¹ Occupent du personnel scientifique les Départements ou organismes énumérés à l'annexe XIV.
Par personnel scientifique, il faut entendre les agents qui occupent un emploi lié aux grades d'attaché scientifique, de premier attaché scientifique, de conseiller scientifique, de directeur scientifique et d'inspecteur général scientifique.
Les emplois occupés par le personnel scientifique correspondent à des tâches impliquant principalement des activités de recherche scientifique fondamentale ou appliquée, de développement expérimental, de direction scientifique, de contrôles, de validations ou de traitements scientifiques systématiques et de valorisation de la recherche scientifique.
L'organigramme des Départements ou des organismes énumérés à l'annexe XIV détermine les emplois réservés au personnel scientifique. Ceux-ci sont pourvus, sur proposition du jury scientifique, par le Gouvernement ou par l'organe de gestion des organismes concernés.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 111, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 291. (antérieurement LI.TXVII.CI.3.) Il est institué pour chacun des services visés à l'annexe XIV un jury scientifique compose comme suit :
1° [¹ le fonctionnaire dirigeant ou l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé l'organisme ou le Département, ou leur délégué]¹
2° trois enseignants compétents dans les matières dont traite le service ou l'organisme et issus des institutions wallonnes et francophones d'enseignement universitaire.
[¹ 3° un représentant [² du Secrétariat général]² du Service public de Wallonie;]¹
[¹ 4° un représentant du Département des Programmes de Recherche de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche.]¹
Les trois enseignants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Gouvernement pour trois ans renouvelables. Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux agents de la Région. Un jeton de présence de 75 EUR par demi-journée de séance leur est alloué.
Le jury est présidé [¹ par le fonctionnaire dirigeant ou l'inspecteur général]¹. Les décisions y sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. [¹ Le représentant [² du Secrétariat général]² s'exprime avec voix consultative.]¹
Le jury exerce les compétences dévolues [¹ à la Direction de la Formation du personnel]¹ par le Livre I, titre III, chapitre II.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 112, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 6, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 292.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 113, 024; En vigueur : 01-05-2009>
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
##### Article 294bis. [¹ Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur scientifique successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi de conseiller scientifique successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe;
3° recrutement.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi de premier attaché scientifique successivement par :
1° mutation, promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'attaché scientifique successivement par :
1° mutation;
2° mobilité interne ou externe;
3° recrutement.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 116, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 302bis. [¹ L'article 76 est applicable personnel scientifique. L'avis des jurys scientifiques concernés est également requis.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 127, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
##### Article 309bis. [¹ [⁶ ...]⁶
Pour les procédures en cours au 12 avril 2007, les conditions visées à l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas requises.
Les agents titulaires d'un grade visé à l'article 8 et non affectés à un emploi d'encadrement ne peuvent se voir attribuer un emploi d'encadrement [⁶ que s'ils sont classés en ordre utile suite à une procédure de promotion par avancement de grade à un grade d'encadrement]⁶.]¹
[⁶ ...]⁶
[⁶ ...]⁶
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 131, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2010-07-15/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071509), art. 46, 026; En vigueur : 16-08-2010 (en ce qui concerne les métiers du conseil)>
(3)<ARW [2012-01-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011904), art. 3, 031; En vigueur : 09-02-2012>
(4)<ARW [2014-02-13/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021306), art. 1, 042; En vigueur : 01-02-2013>
(5)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 24, 054; En vigueur : 01-01-2015>
(6)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 16, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 313bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 68; **En vigueur :** 12-04-2007> Les lauréats des réserves portant les références AFW9910A, AFW9926B, AFW9920C, AFW9930D, ADW9926D, ADW9920C, ADW9930D et AFW9940E qui ne répondent pas à une proposition d'emplois dans le délai fixé à l'article 118, § 1er, alinéa 2, sont exclus des réserves de recrutement
##### Article 315. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.8.) Les fonctions supérieures accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prolongées d'office et expirent au plus tard douze mois après ladite entrée en vigueur.
##### Article 318. [¹ Le gradué principal bénéficiaire de l'échelle B2 lauréat de l'examen de promotion au grade ancien de premier gradué est réputé définitivement titulaire du test de validation des compétences pour l'avancement à l'échelle B1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 135, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 319. [¹ L'assistant principal bénéficiaire de l'échelle C2 lauréat de l'examen de promotion au grade ancien de premier assistant est réputé définitivement titulaire du test de validation des compétences pour l'avancement à l'échelle C1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 136, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 319bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 71; **En vigueur :** 12-04-2007> Aussi longtemps que la condition visée à l'article 56, § 1er, 3°, n'est pas requise, les agents qui sont, en application des articles 317 à 319, réputés définitivement lauréats du test de validation des compétences pour l'avancement à un grade sont prioritaires pour l'avancement à ce grade. L'article 309bis, alinéa 1er, leur est applicable.
Aussi longtemps que la condition visée à l'article 56, § 3, alinéa 2, n'est pas requise, les agents qui sont, en application de l'article 317, alinéa 2, réputés définitivement avoir suivi les formations d'acquisition des compétences pour l'avancement à un grade sont prioritaires pour l'avancement à ce grade. L'article 309bis, alinéa 3, leur est applicable.
##### Article 320. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.13.) Les mesures transitoires visées aux articles 316 à 319 s'appliquent aux agents en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
##### Article 321. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.14.) Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents qui se trouvent dans la situation visée à l'article 139, à l'exception de ceux pour lesquels une dérogation d'office est accordée en application de l'article 140, doivent introduire une demande en autorisation de cumul conformément à l'article 140, § 2 et § 3.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les autorisations de cumul octroyées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont une validité de trois ans à dater de leur date d'octroi.
Dans les délais prévus par 140, § 2, les autorités qui y sont désignées statuent sur la demande.
En cas de refus de l'autorisation, l'agent met fin aux activités exercées en cumul dans le délai fixé par ces autorités et en tout cas dans les douze mois de la notification du refus.
En cas de refus de l'autorisation, le cumul dans l'enseignement, s'exerce jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique en cours.
Le non-respect des dispositions du présent article sont passibles de peines disciplinaires.
##### Article 322. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.15.) La première évaluation de l'agent à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté est celle qui lui a été attribuée sur la base des dispositions antérieures.
Si cette évaluation fait l'objet d'une contestation, la dernière évaluation non contestée est assimilée à l'évaluation visée à l'alinéa 1er.
### Section IV. - Du régime disciplinaire.
##### Article 323. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.16.) Les procédures disciplinaires en cours sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les organes de recours constitués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent l'examen des recours dans les procédures visées à l'alinéa 1er.
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 324. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.17.) L'agent conserve les anciennetés de rang, de niveau et de service qui étaient les siennes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
##### Article 325. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.18.) L'agent qui souhaite obtenir une révision du calcul de ses anciennetés conformément aux articles 225 et 243 dispose d'un délai maximum de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Code pour introduire sa demande. Les nouvelles anciennetés produisent leurs effets à compter du premier jour du septième mois qui suit entrée en vigueur du présent Code.
### Section VI. - Statut scientifique.
##### Article 326. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.19.) Est considéré comme statutaire scientifique, le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la carrière scientifique.
Est considéré comme stagiaire scientifique, le membre du personnel qui est engagé sous contrat à la suite de la réussite d'un concours d'attaché scientifique organisé par le SELOR.
Pour la personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, bénéficie après passage devant un jury scientifique instauré par le Gouvernement wallon, d'une reconnaissance qu'elle réunit les aptitudes scientifiques figurant sur la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques, la durée du stage à effectuer à la suite de la réussite d'un concours d'attaché scientifique organise par le SELOR est diminuée de la période qui s'est écoulée entre la date de ladite attestation et l'entrée en stage sans toutefois que la durée du stage soit inférieure à une année.
La présente disposition ne s'applique pas au stagiaire relevant du statut scientifique fédéral.
### Section VII. - Du statut pécuniaire.
##### Article 327. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.20.) L'agent nommé par conversion conserve au moins la rémunération qu'il avait ou aurait obtenue, dans son ancienne échelle de traitement, au moment de sa conversion de grade.
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de l'échelle de traitement A2S, conservent le bénéfice de celle-ci.
L'agent titulaire d'un ancien grade composant une carrière plane conserve au moins la rémunération qu'il avait ou aurait obtenue au moment de sa conversion de grade dans chacun des grades composant cette carrière.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 328. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.21.) Les comités de direction des ministères et organismes tels que composés à l'article 310, § 2, 5° exercent les compétences des comités de direction visés au présent arrêté jusqu'au moment où ils sont composés conformément aux articles 7 et 158.
Jusqu'au moment où ils sont composés conformément aux articles 7 et 163, les comités stratégiques sont composés des agents de rang A1 et A3 pour un secrétariat général et de rang A2 et A3 pour une direction générale qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad intérim.
### Section III. - Des incompatibilités.
##### Article 329. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.1er.) Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date de publication au moniteur, à l'exception :
a) des dispositions relatives à la carrière plane visées aux 51, alinéa 2 et 308, qui sortent leurs effets le 1er octobre 2003.
b) de la revalorisation des échelles de traitement des rangs B3 et B2 qui sort ses effets au 1er octobre 2003;
c) de l'augmentation de 1 pour cent des échelles de traitement des niveaux 2+ et 1 qui sort ses effets au 1er décembre 2003;
d) des dispositions de l'article 264, § 1er qui sortent leurs effets au 1er mai 2003.
##### Article 330. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.2.) L'article 3 du décret du 6 décembre 2001 abrogeant certaines dispositions en matière de fonction publique entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrête.
##### Article 331. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.3.) Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
### Section III. - Des incompatibilités.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
### Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
### Section VII. - Du statut pécuniaire.
### Section II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 4. - [¹ Désignation]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 368. (Antérieurement LIII.CI.1er.) § 1er. Le présent livre est applicable aux agents de la Région.
§ 2. [¹ Les dispositions du présent livre sont également applicables aux stagiaires en ce qui concerne :
1° le congé annuel de vacances visé aux articles 371 à 373;
2° les jours fériés visés à l'article 375;
3° les congés de circonstances visés à l'article 376;
4° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps visé à l'article 378, 1°;
5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
6° les congés exceptionnels pour cas de force majeure visés à l'article 379;
7° les congés à but philanthropique visés aux articles 380 à 383;
8° les pauses d'allaitement visées aux articles 384 à 386;
9° la protection de la maternité visée aux articles 387 à 395;
10° le congé de paternité de substitution visé à l'article 396;
11° le congé de paternité visé à l'article 397;
12° le congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;
13° le congé parental sous la forme d'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;
14° le congé parental visé à l'article 400bis ;
15° les congés pour motif impérieux d'ordre familial visés aux articles 401 à 404;
16° le congé de maladie visé aux articles 405 à 418;
17° la dispense de service pour examen de médecine préventive visée à l'article 419;
18° la disponibilité pour maladie visée aux articles 428 à 432;
19° le congé pour mission visé aux articles 435 à 444;
20° la mise à disposition visée à l'article 445;
21° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs visé à l'article 448;
22° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449;
23° les congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales visés aux articles 454 et 455;
24° le congé politique visé aux articles 474 à 482;
25° le congé pour présenter sa candidature aux élections de certaines assemblées visé aux articles 483 et 484;
26° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral visé aux articles 485 à 490;
27° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès d'un président d'un de ces groupes visé aux articles 491 à 496;
28° le congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499.]¹
§ 3. [¹ ...]¹.
§ 4. [¹ ...]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 153, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 369. (Antérieurement LIII.CI.2.) Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables les jours où l'agent est tenu de travailler [¹ en vertu de son régime normal de travail]¹.
En outre, les congés visés au présent arrêté sont rémunérés sauf dispositions contraires.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 154, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 370. (Antérieurement LIII.CI.3.) L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.
### Section 5. - [¹ [² Contrat d'administration]² et contrat d'objectifs]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 2, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 371. (Antérieurement LIII.CII.1er.) § 1er. L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
1° moins de quarante-cinq ans : vingt-sept jours ouvrables;
2° de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-huit jours ouvrables;
3° de cinquante à cinquante-cinq ans : vingt-neuf jours ouvrables;
4° de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans : trente jours ouvrables.
§ 2. L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
1° à soixante ans : un jour ouvrable;
2° à soixante et un ans : deux jours ouvrables;
3° à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;
4° à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;
5° à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables.
##### Article 374.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 159, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 376. (Antérieurement LIII.CIII.1er.) [¹ Pour l'application du présent article, sont assimilés :
1° au conjoint : la personne de même sexe ou non qui cohabite avec l'agent;
2° au mariage : l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de même sexe ou non qui cohabitent en tant que couple.]¹
Des congés de circonstances sont accordés dans des limites fixées ci-après :
1° le mariage de l'agent : quatre jours ouvrables;
2° le mariage d'un enfant de l'agent : deux jours ouvrables;
3° le mariage :
a) d'un enfant du conjoint de l'agent;
b) d'un frère ou d'une soeur,
c) d'un beau-frère ou d'une belle-soeur,
d) du père ou de la mère,
e) du beau-père ou de la belle-mère,
f) du mari de la mère ou de la femme du père,
g) d'un petit-fils ou d'une petite-fille,
h) d'un grand-père ou d'une grand-mère de l'agent : un jour ouvrable;
4° [² le décès du conjoint de l'agent : cinq jours ouvrables;
4°/1 le décès :
a) d'un parent ou allié au premier degré de l'agent;
b) d'un parent ou allié au premier degré de la personne de l'un ou l'autre sexe qui cohabite avec l'agent : quatre jours ouvrables;]²
5° le décès d'un parent ou allié de l'agent au-delà du premier degré, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;
6° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;
7° le décès d'un parent ou allié de l'agent, au deuxième ou troisième degré, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;
8° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;
9° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service lorsque la mutation entraîne l'intervention de la Région dans les frais de déménagement : deux jours ouvrables;
10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;
11° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;
12° l'ordination ou l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'agent : un jour ouvrable;
13° la participation à un jury de cour d'assises, la convocation comme témoin devant une juridiction ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction : la durée nécessaire;
14° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire ou de témoin d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau principal : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours ouvrables.
Si l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 2, coïncide avec un ou plusieurs jours où l'agent n'est pas tenu de travailler, l'agent obtient une dispense de service le ou les jours qui suivent la fin de l'exercice des fonctions.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.
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(1)<ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 1, 036; En vigueur : 01-03-2013>
(2)<ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 8, 044; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 377. (Antérieurement LIII.CIII.2.) L'agent obtient un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné.
Ce congé est accordé pour une période qui correspond à la durée du stage ou de la période d'essai.
Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹
Le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 160, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 378. (Antérieurement LIII.CIII.3.) L'agent obtient un congé :
1° pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;
2° pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 161, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 380. (Antérieurement LIII.CIII.5.) L'agent obtient des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.
La demande de congé doit être appuyée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.
La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.
[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 162, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 381. (Antérieurement LIII.CIII.6.) L'agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus par an pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 382. (Antérieurement LIII.CIII.7.) L'agent obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
### Section II. - [¹ De la rémunération]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 384. (Antérieurement LIII.CIII.9.) L'agent qui preste 4 heures ou plus par journée de travail a le droit de recevoir une dispense de service afin, en dehors de son lieu de travail, de nourrir son ou ses enfants au lait maternel ou de tirer son lait jusqu'à [¹ neuf]¹ mois après la naissance.
Cette période peut être prolongée de deux mois maximum lorsque des circonstances médicales le justifient.
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(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 30, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 385. (Antérieurement LIII.CIII.10.) La pause d'allaitement peut durer une demi-heure maximum. Toutefois, lorsque l'agent preste à temps plein, il a droit à deux pauses à prendre pendant ce même jour. Ces deux pauses peuvent être cumulées en une seule pause d'une heure.
Le moment de la pause est à convenir entre l'agent et le supérieur hiérarchique immédiat dont il relève.
##### Article 386. (Antérieurement LIII.CIII.11.) L'agent avertit l'autorité dont il relève deux mois avant de faire usage de ce droit. L'autorité peut réduire ce délai.
L'agent doit fournir la preuve de l'allaitement par une attestation d'un centre de consultation pour nourrissons ou par un certificat médical. Cette preuve doit être fournie chaque mois.
### CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 387. (Antérieurement LIII.CIV.1er.) Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 390. (Antérieurement LIII.CIV.4.) Lorsque l'agent a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période l'agent se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 388, la rémunération est due.
##### Article 391bis. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 80, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Dans les cas où, après les sept premiers jours à compter de la naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent remet à l'autorité dont il relève :
1° à la fin de la période de congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est reste hospitalisé après les sept premiers jours à compter de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitte l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
##### Article 392. (Antérieurement LIII.CIV.6.) En période de grossesse ou d'allaitement, l'agent ne peut effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de trente-huit heures par semaine.
##### Article 393. (Antérieurement LIII.CIV.7.) L'agent en activité de service obtient à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être appuyée de toute preuve utile.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 394. (Antérieurement LIII.CIV.8.) L'agent qui est dispensé de travail, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
##### Article 397. (Antérieurement LIII.CV.2.) § 1er. Sans préjudice de l'article 396, l'agent obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de 15 jours ouvrables en cas d'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'évènement. Ce congé doit être pris [¹ les [² quatre]² mois]¹ de la naissance ou le cas échéant, de l'expiration du congé de paternité de substitution.
[² L'agent féminin obtient à sa demande un congé d'une durée de quinze jours en cas d'accouchement de son épouse ou de la femme avec laquelle il vit en couple au moment de l'événement. Ce congé doit être pris dans les quatre mois de la naissance.
Les congés visés aux alinéas 1er et 2 sont assimilés à une période d'activité de service.]²
§ 2. L'agent obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de 15 jours ouvrables pour accueillir un enfant dans le cadre d'une adoption. Ce congé doit être pris dans les [¹ [² quatre]² mois]¹ qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 165, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 4, 036; En vigueur : 01-04-2010>
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
##### Article 398. (Antérieurement LIII.CVI.1er.) L'agent obtient un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans son foyer en vue de son adoption.
L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant accueilli de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas.
Pour l'application du présent article la situation qui résulte d'une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une famille d'accueil et la tutelle officieuse sont assimilées à l'adoption.
La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est handicapé et remplit les conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 portant le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
##### Article 399. (Antérieurement LIII.CVI.2.) Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service.
Ce congé ne peut être cumulé avec le congé prévu à l'article 397, § 2.
### Section II. - Congés exceptionnels.
##### Article 400bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 84; **En vigueur :** 12-04-2007> Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé à temps plein doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de [¹ douze]¹ ans. A la demande de l'agent, le congé est fractionné par mois. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[¹ Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 pour cent ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé parental de trois mois est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de vingt et un ans.]¹
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(1)<ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 6, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### Section Ire. - Congés de circonstances.
##### Article 401. (Antérieurement LIII.CVIII.1er.) [² L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de quinze jours ouvrables par an. Le congé est accordé par le directeur général dont il relève ou son délégué. Le congé est pris par jour ou par demi-jour.]²
Outre le congé prévu à l'alinéa 1er, l'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de trente jours ouvrables par an pour :
1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent, d'un allié au premier degré ou d'un parent ou allié de la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle l'agent cohabite n'habitant pas sous le même toit que lui;
2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans.
[¹ 3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;
4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 167, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 7, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 402. (Antérieurement LIII.CVIII.2.) Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à des périodes d'activité de service.
##### Article 403. (Antérieurement LIII.CVIII.3.) La durée maximale du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article 373, § 1er.
##### Article 404. (Antérieurement LIII.CVIII.4.) Pour l'ensemble de la carrière de l'agent, ces congés ne peuvent excéder cinq cent quarante jours ouvrables.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### Section Ire. - Congés de circonstances.
##### Article 405. (Antérieurement LIII.CIX.1er.) Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis trente-six mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant soixante-trois jours ouvrables.
Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa 1er est porté respectivement à trente-deux et à nonante-six.
Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 406. (Antérieurement LIII.CIX.2.) § 1er. Les vingt et un et trente-deux jours visés à l'article 405 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsque au cours de ladite période l'agent :
1° a obtenu un ou des congés énumérés à l'article 373, § 1er, 1° à 5°;
2° a été absent pour maladie, à l'exclusion des conges visés à l'article 410;
3° a été placé en non-activité en application de l'article 215 du présent Code.
§ 2. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
§ 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.
##### Article 407. (Antérieurement LIII.CIX.3.) § 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XIII, ni aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV du présent Livre.
L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§ 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 405 au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.
##### Article 408. (Antérieurement LIII.CIX.4.) Le congé de maladie suspend le congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
##### Article 409. (Antérieurement LIII.CIX.5.) Pour l'application de l'article 405 sont, également pris en considération l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé reconnu ou subventionné par l'Etat ou une communauté, un centre psycho-médico-social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.
##### Article 410. (Antérieurement LIII.CIX.6.) § 1er. Sous réserve de l'article 412 et par dérogation à l'article 405 l'agent bénéficie d'un congé accordé sans limites de temps :
1° lorsque sa maladie est provoquée par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;
2° lorsque l'agent a été éloigné de son poste de travail suite à une décision exécutoire du médecin du travail constatant son inaptitude à occuper un poste visé à [¹ l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs]¹ et qu'aucun travail de remplacement n'a pu lui être assigné.
En outre, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405.
§ 2. L'agent menacé par une maladie professionnelle ou par une grave maladie contagieuse et qui, selon des modalités fixées par le Gouvernement, est amené à cesser temporairement d'exercer ses fonctions est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
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(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 31, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 410bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 85; **En vigueur :** 12-04-2007> Ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405 les jours de congé de maladie qui sont la conséquence d'un harcèlement moral ou sexuel ou de faits de violence au travail, pour autant que le harcèlement ou les faits de violence soient reconnus par l'autorité ou constatés par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
##### Article 411. (Antérieurement LIII.CIX.7.) Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 410 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Région ou de l'organisme.
##### Article 412. (Antérieurement LIII.CIX.8.) Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal fixant les principes généraux, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuise la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 405.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.
##### Article 413. (Antérieurement LIII.CIX.9.) [¹ Au sens de la présente section, il y a lieu d'entendre par :
1° service de contrôle : le service de contrôle médical choisi par le Gouvernement et auquel est soumis tout agent absent pour maladie;
2° médecin contrôleur : tout médecin agissant pour le compte du service de contrôle;
3° absence : toute absence pour maladie;
4° jour ouvrable : tout jour où l'agent est tenu de travailler;
5° médecin traitant : tout médecin, habituel ou non, choisi par l'agent et tout médecin désigné par le médecin traitant pour le remplacer;
6° lieu de séjour : la résidence habituelle ou temporaire de l'agent, un établissement de soins ou tout autre endroit où l'agent peut être trouvé pendant son absence.]¹
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(1)<ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
##### Article 414. (Antérieurement LIII.CIX.10.) [¹ L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :
1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.
L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi de prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 415. (Antérieurement LIII.CIX.11.) [¹ § 1er. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont applicables.
§ 2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont d'application.
§ 3. A chaque examen, le médecin de l'administration de l'Expertise médicale juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2 peut demander un nouvel examen médical auprès de l'administration de l'Expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail.
§ 4. Les prestations réduites visées au § 1er s'effectuent tous les jours, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale en décide autrement.
Les prestations réduites visées au § 2 s'effectuent selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale.]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 416. (Antérieurement LIII.CIX.12.) [¹ § 1er. Sont considérées comme congé les absences de l'agent lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles 414 à 418. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.
§ 3. Le congé pour prestations réduites pour raisons médicales est suspendu dès que l'agent obtient ou est absent pour l'une des causes suivantes :
1° un congé de maternité;
2° un congé de paternité;
3° un congé d'accueil en vue de l'adoption;
4° un congé parental;
5° un congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° des congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales;
7° la semaine volontaire de quatre jours;
8° le départ anticipé à mi-temps.
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 417. (Antérieurement LIII.CIX.13.) [¹ § 1er. L'agent qui désire bénéficier des prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste.
§ 2. Le médecin de l'administration de l'Expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales. Il remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 417, § 1er, ses constatations écrites à l'agent.
§ 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'administration de l'Expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, l'agent peut désigner un médecin-arbitre de commun accord avec l'administration de l'Expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, l'agent peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent sont à charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'administration de l'Expertise médicale. L'administration de l'Expertise médicale et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 418. (Antérieurement LIII.CIX.14.) [¹ Si l'administration de l'Expertise médicale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales, elle en informe le [² secrétaire général]² qui invite l'agent à reprendre le travail.]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 7, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
##### Article 419. (Antérieurement LIII.CIX.15.) L'agent en activité de service obtient à sa demande une dispense de service en vue de subir un examen de dépistage du cancer, du glaucome, du diabète, du sida et des maladies cardio-vasculaires.
La dispense est accordée pour la durée de l'examen, y compris le temps de s'y rendre et d'en revenir avec un maximum d'un demi jour par examen et par année civile.
L'agent se ménage toute preuve utile de la réalité de l'examen.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
##### Article 420. (Antérieurement LIII.CX.1er.) Le traitement d'attente visé à l'article 218 du présent Code est établi sur la base du dernier traitement d'activité, revu s'il échet en application de l'article 429.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.
##### Article 421. (Antérieurement LIII.CX.2.) L'agent en disponibilité est tenu de notifier à l'administration une adresse dans [¹ le Royaume]¹, où peuvent lui être [¹ notifiées]¹ les décisions qui le concernent.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 168, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 422. (Antérieurement LIII.CX.3.) Le Gouvernement peut déclarer l'emploi vacant dont l'agent en disponibilité est titulaire à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang [¹ A3 ou ]¹ A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang [¹ A5, B1, C1 ou D1]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 169, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 423. (Antérieurement LIII.CX.4.) L'agent en disponibilité reste à la disposition du Gouvernement et, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité de service aux conditions fixées par le présent chapitre.
Il est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Gouvernement, l'emploi qui lui est assigné. Dans la mesure où un emploi de même rang et de même métier est inoccupé dans la même résidence administrative que celle de son emploi précédant, il y est réaffecté. A défaut d'emploi inoccupé dans la même résidence administrative, il est réaffecté dans un emploi inoccupé de même rang et de même métier dans la résidence administrative la plus proche.
Si, sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
##### Article 424. (Antérieurement LIII.CX.5.) L'agent en disponibilité qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
##### Article 425. (Antérieurement LIII.CX.6.) La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être précédée d'une proposition établie par [¹ le [² secrétaire général]²]¹. Cette proposition est notifiée à l'agent qui peut exercer un recours devant la chambre de recours.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 170, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 426. (Antérieurement LIII.CX.7.) L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service jouit d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
##### Article 428. (Antérieurement LIII.CX.9.) § 1er. Sans préjudice de l'article 410, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 405 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. Il conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire.
§ 2. [¹ L'agent en disponibilité pour maladie est soumis au contrôle médical du service visé à l'article 413, 1°.]¹
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(1)<ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 2, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 429. (Antérieurement LIII.CX.10.) [¹ L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % du traitement d'activité pour un travail à temps plein, le montant de ce traitement d'attente ne pouvant pas être supérieur au montant du dernier traitement d'activité.]¹
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur :
1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2° à la pension que l'intéressé obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.
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(1)<ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 9, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 430. (Antérieurement LIII.CX.11.) L'agent en disponibilité pour maladie qui bénéficie d'un traitement d'attente est convoqué chaque année devant le service de contrôle, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.
Si, sans motif légitime, l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
##### Article 431. (Antérieurement LIII.CX.12.) L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.
Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
##### Article 433. [¹ La disponibilité pour convenances personnelles est accordée pour une période de trois mois au moins et de cinq ans au plus. Chaque période de disponibilité pour convenances personnelles est suivie d'une période d'activité de service de six mois au moins. Le total des périodes de disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder cinq ans pour toute la carrière.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 171, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 434. [¹ L'agent dont l'absence excède la période pour laquelle la disponibilité pour convenances personnelles a été accordée est considéré comme démissionnaire.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 171, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
##### Article 436. (Antérieurement LIII.CXI.2.) Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l'agent obtient les congés nécessaires à l'exécution d'une telle mission.
Ces congés sont accordés par le Gouvernement pour deux ans au moins. Ils sont renouvelables pour une durée de deux ans au moins.
##### Article 437. (Antérieurement LIII.CXI.3.) Le congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[¹ Il est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national :
1° en vertu de la décision C(2006) 2033 de la Commission du 1er juin 2006 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission;
2° dans le cadre du programme européen " Institution Building " institué par le Règlement (CE) n° 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 173, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 438. (Antérieurement LIII.CXI.4.) § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées à l'art. 435.
§ 2. Par dérogation au § 1er, toute mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une institution européenne ou d'une institution internationale perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger ou de l'organisme européen ou international au profit duquel la mission est accomplie.
##### Article 439. (Antérieurement LIII.CXI.5.) L'agent chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations de traitement ainsi que les promotions auxquelles il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenues s'il était resté effectivement en service.
##### Article 440. (Antérieurement LIII.CXI.6.) § 1er. L'agent en congé pour mission internationale peut bénéficier d'une indemnité aux conditions et aux taux déterminés par le Gouvernement.
Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur au traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.
L'indemnité est déterminée en tenant compte, d'une part, des rétributions accordées à l'agent pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, du coût de la vie dans le pays où l'agent exécute sa mission, du rang social correspondant à cette mission et des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer.
§ 2. L'indemnité visée par le présent article ne peut être octroyée à l'agent en mission qui soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantage au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.
##### Article 441. (Antérieurement LIII.CXI.7.) Le Gouvernement peut déclarer l'emploi vacant dont l'agent en mission est titulaire à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang [¹ A3 ou]¹ A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang [¹ A5, B1, C1 ou D1 ]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 174, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 443. (Antérieurement LIII.CXI.9.) L'agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du Gouvernement, par décision de l'institution au profit de laquelle la mission est exercée ou par décision propre se remet à la disposition du Gouvernement.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
##### Article 444. (Antérieurement LIII.CXI.10.) Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
[¹ Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 175, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 446. [¹ [² L'agent obtient un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, par périodes consécutives ou non de six mois au moins et de douze mois au plus.]²
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt totalement sa carrière ne peuvent au total excéder [² soixante]² mois au cours de la carrière.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt partiellement sa carrière ne peuvent au total excéder [² soixante]² mois au cours de la carrière.
Les périodes d'interruption complètes et partielles peuvent être cumulées.
Pour le calcul de la période de [² soixante]² mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de la carrière pour donner des soins palliatifs et pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade, ainsi que des périodes d'interruption de la carrière pour le congé parental.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 11, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 447. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 446, l'agent occupé à temps plein qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.
§ 2. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par métier lourd celui visé à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, si à la date du début des prestations réduites, il a antérieurement effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans, pendant les quinze années précédentes.
§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° métier lourd, celui visé à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;
2° carrière, celle visée à l'article 8bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, lorsqu'il satisfait, à la date du début des prestations réduites, à l'une des conditions suivantes :
1° avoir une carrière d'au moins vingt-huit ans;
2° antérieurement au régime d'interruption de la carrière professionnelle, avoir effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes.
§ 4. Les périodes de réduction des prestations visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas imputées sur les soixante mois visés à l'article 446.]¹
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(1)<ARW [2014-05-15/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051532), art. 1, 048; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 448. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable pour un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins, donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication le formulaire de demande dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que l'agent a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 449. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième, [² ...]² ou de la moitié de la durée des prestations qui leur sont normalement imposées, en vertu des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière. Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder vingt-quatre mois par patient au cours de la carrière.
Pour l'application du présent article est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec l'agent et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.
Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade et établissant que l'agent s'est déclaré disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus dont l'agent supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, les périodes maximales de l'interruption complète et de l'interruption partielle de la carrière professionnelle sont portées respectivement à 24 mois et à 48 mois lorsque cet agent est isolé.
Les périodes complètes et partielles de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non.
Est isolé au sens du présent article, l'agent qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
En cas d'application de l'alinéa 7 du présent article, l'agent isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que l'agent, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour chaque prolongation d'une période d'interruption complète et partielle de la carrière, l'agent doit à nouveau suivre la même procédure et introduire les attestations requises en vertu du présent arrêté.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 12, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 450. [¹ Si l'agent n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau du chômage ou s'il y renonce, l'interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents qui renoncent aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformément aux arrêtés royaux nos 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension. Il ne s'applique pas non plus aux agents qui ont perdu le droit aux allocations d'interruption parce qu'ils ont dépassé le délai de douze mois d'activité indépendante.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 451. [¹ Le congé pour interruption de la carrière n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à de l'activité de service.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 452. [¹ Au cours d'une période d'interruption partielle de la carrière, l'agent ne peut obtenir un congé pour motifs impérieux d'ordre familial.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 453. [¹ A sa demande, l'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption moyennant un préavis de deux mois communiqué par lettre recommandée à l'autorité dont il relève, à moins que celle-ci n'accepte un délai plus court.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 456.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 180, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 457.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 458.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 459.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 460.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 461.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
##### Article 462. [¹ § 1er. L'agent occupé à temps plein peut faire choix, pour une période ininterrompue d'au moins un an, du régime de travail de la semaine de quatre jours dans lequel il fournit sur quatre jours ouvrables par semaine quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées.
§ 2. L'agent âgé de moins de cinquante-cinq ans peut faire usage du régime de la semaine de quatre jours visé au paragraphe 1er pour une période maximale de soixante mois.
§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par métier lourd, un métier visé à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans dans le secteur public.
L'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans peut faire usage du régime de la semaine de quatre jours visé au paragraphe 1er jusqu'à la date de sa retraite anticipée ou non, lorsqu'il satisfait, à la date de début de ce congé, à l'une des conditions suivantes :
1° avoir une ancienneté de service d'au moins vingt-huit ans;
2° antérieurement au régime de la semaine de quatre jours, avoir effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes.
§ 4. L'agent qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans peut faire usage du régime de la semaine de quatre jours visé au paragraphe 1er jusqu'à la date de sa retraite anticipée ou non.]¹
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(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 463. [¹ Dans le régime de la semaine de quatre jours, l'agent ne peut-être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, [² ...]². Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 4, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 464. [¹ Le régime de la semaine de quatre jours est suspendu lorsque l'agent bénéficie d'un des congés suivants :
1° un congé de maternité;
2° un congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;
3° un congé parental sous forme de l'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;
4° un congé parental visé à l'article 400bis ;
5° un congé pour motifs impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404;
6° un congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visées à l'article 483;
7° un congé pour interruption de la carrière professionnelle en vue de donner des soins palliatifs visé à l'article 448;
8° un congé pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449;]¹
[² 9° un congé pour prestations réduites pour raisons médicales visé aux articles 414 à 418.]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 3, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 465. [¹ L'agent absent en raison d'un congé visé à l'article 464 n'est plus soumis pendant ce congé aux dispositions du régime de la semaine de quatre jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie. En ce cas, [² la prime est multipliée]² par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours prestés pendant ladite période et dont le dénominateur représente le nombre de jours qui auraient été prestés si le congé n'avait pas été accordé.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 4, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 466. [¹ L'agent qui fait usage du droit visé à l'article 462 reçoit quatre-vingts pour cent de son traitement, augmenté d'une prime de 70,14 euros par mois. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Sans préjudice de l'article 465, lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa 1er n'est pas entièrement payée, dans la même proportion.]¹
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(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 5, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 467. [¹ La période d'absence de l'agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 468. [¹ L'agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins que, à sa demande, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
##### Article 469. [¹ L' agent a le droit, à partir de cinquante cinq ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou pour limite d'âge.]¹
[² L'agent a le droit, à partir de cinquante ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou pour limite d'âge lorsque celui-ci, à la date de début de ce congé, satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes :
1° avoir antérieurement effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes;
2° ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main- d'oeuvre, établie en application de l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par métier lourd le métier lourd tel que défini à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans dans le secteur public.]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 7, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 470. [¹ Si le supérieur hiérarchique de rang A2 au moins estime qu'il est nécessaire de maintenir l'agent au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut reporter l'ouverture du droit au départ anticipé à une date ultérieure à celle choisie par l'agent sans que la période écoulée entre la date choisie par ce dernier et celle qui agrée le supérieur hiérarchique puisse être supérieure à six mois.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 471. [¹ Le supérieur hiérarchique visé à l'article 470 dispose, pour invoquer cet article, d'un délai de quinze jours à compter du jour qui suit l'introduction de la demande.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 473. [¹ L'agent peut mettre fin au régime de travail visé à l'article 469, moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'un délai plus court soit accepté. En ce cas, l'agent ne peut plus introduire une nouvelle demande de départ anticipé à mi-temps.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
##### Article 474. (Antérieurement LIII.CXV.1er.) L'agent a droit, dans les cas et selon les modalités fixées ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.
##### Article 475. (Antérieurement LIII.CXV.2.) Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée, il faut entendre :
1° soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire de l'agent;
2° soit un congé politique facultatif accorde à la demande de l'agent;
3° soit un congé politique d'office auquel l'agent ne peut pas renoncer.
##### Article 476. (Antérieurement LIII.CXV.3.) A la demande des agents et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service de la durée mentionnée est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° conseiller communal, lorsque l'agent n'est ni bourgmestre, ni échevin : deux jours par mois;
2° membre d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale autre que le président : deux jours par mois;
3° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président : deux jours par mois;
4° conseiller provincial lorsque l'agent n'est pas membre de la députation permanente du conseil provincial : deux jours par mois;
5° membre de la Commission communautaire commune, [¹ de la Commission communautaire française ou]¹ de la Commission communautaire flamande autre que le président : un demi-jour par mois.
La dispense de service se prend à la convenance de l'agent. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 184, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 477. (Antérieurement LIII.CXV.4.) A la demande des agents et dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif de la durée mentionnée est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° conseiller communal, lorsque l'agent n'est ni bourgmestre ni échevin, d'une commune comptant :
a) jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;
b) plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;
2° membre d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale, lorsque l'agent n'est ni président ni membre du bureau permanent, d'une commune comptant :
a) jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;
b) plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;
3° échevin ou président du conseil de [¹ l'action]¹ sociale d'une commune comptant :
a) jusqu'à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
b) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
c) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
4° bourgmestre d'une commune comptant :
a) jusqu'à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
b) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
5° membre du bureau permanent d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale d'une commune comptant :
a) jusqu'à 10 000 habitants : deux jours par mois;
b) de 10 001 à 20 000 habitants : trois jours par mois;
c) plus de 20 000 habitants : cinq jours par mois;
6° conseiller provincial lorsque l'agent n'est pas membre de la députation permanente du conseil provincial : quatre jours par mois;
7° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président : deux jours par mois.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 185, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 478. (Antérieurement LIII.CXV.5.) Les agents sont mis en congé politique d'office de la durée mentionnée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° bourgmestre d'une commune comptant :
a) jusqu'à 20 000 habitants : trois jours par mois;
b) de 20 001 à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
c) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
d) plus de 50 000 habitants : à temps plein;
2° échevin dans une commune comptant :
a) jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois;
b) de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
c) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
d) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
e) plus de 80 000 habitants : à temps plein;
3° président du conseil de [¹ l'action]¹ sociale dans une commune comptant :
a) jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois;
b) de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
c) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
d) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
e) plus de 80 000 habitants : à temps plein;
4° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;
5° président du Conseil de la Communauté germanophone : à temps plein;
6° président de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française ou de la Commission communautaire flamande : à temps plein;
7° membre d'une des Chambres législatives, du Parlement européen, d'un Conseil de Communauté autre que celui de la Communauté germanophone : à temps plein;
8° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral, communautaire, régional ou membre de la Commission des Communautés européennes : à temps plein;
9° membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein;
10° membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein.
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection ou la désignation au mandat politique visé.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 186, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 479. (Antérieurement LIII.CXV.6.) Les agents qui disposent de congés politiques d'office dans le cadre du présent arrêté arrêtent en début de mois le calendrier de leurs jours de congés politiques en question.
En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques facultatifs, ceux-ci peuvent être pris, après en avoir avisé le chef de service, avec un minimum d'une heure, sans pour autant que la somme de ceux-ci ne dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés politiques facultatifs autorisés.
Les agents qui n'exercent pas une fonction à temps plein sont néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévue à l'article 478 pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
##### Article 480. (Antérieurement LIII.CXV.7.) Pour l'application des articles 477 et 478, le nombre d'habitants est détermine conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.
##### Article 481. (Antérieurement LIII.CXV.8.) Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées pour le surplus à des périodes activité de service.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 187, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 482. (Antérieurement LIII.CXV.9.) § 1er. Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
[¹ A ce moment, l'agent recouvre ses droits statutaires. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
§ 2. Après leur réintégration, les agents ne peuvent pas cumuler leur traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique visé aux articles 476 à 478 et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.
§ 3. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 188, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
##### Article 483. (Antérieurement LIII.CXV.10.) L'agent obtient un congé pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections au Parlement européen, aux chambres législatives fédérales, aux [¹ Parlements de Communauté et de Région]¹, aux conseils provinciaux ou aux conseils communaux.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 189, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 484. (Antérieurement LIII.CXV.11.) Le congé est accordé pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle l'intéressé participe en qualité de candidat.
Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Sauf pour les stagiaires, le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
##### Article 485. (Antérieurement LIII.CXV.12.) L'agent obtient un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un membre du Gouvernement wallon. Le congé est rémunéré par le service d'origine. Sauf si le Gouvernement en décide autrement, la charge budgétaire totale de l'agent en congé n'est pas remboursée.
Le congé est assimilé à de l'activité de service.
##### Article 487. (Antérieurement LIII.CXV.14.) A la fin de son affectation et à moins qu'il ne soit détaché dans un autre cabinet ou secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité dans le cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
##### Article 488. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 190, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 489. (Antérieurement LIII.CXV.16.) L'agent dont le congé vient à expiration, se remet à la disposition [¹ de l'autorité]¹.
Si sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après 10 jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 191, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 490. [¹ Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 192, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
##### Article 491. (Antérieurement LIII.CXV.18.) Au sens de la présente section, il faut entendre par groupe politique tout groupe politique reconnu conformément au règlement d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale.
##### Article 492. (Antérieurement LIII.CXV.19.) A la demande du président d'un groupe politique, avec l'accord de l'intéressé, l'agent obtient un congé, pour une période de deux ans au plus, aux fins d'accomplir, d'une manière régulière et continue, des prestations au bénéfice de ce groupe ou de son président.
Ce congé est renouvelable par périodes de deux ans au plus.
Il est rémunéré. Le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge budgétaire totale.
La charge budgétaire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année ainsi que toute autre allocation ou indemnité qui est liquidée par le service d'origine.
Le congé est assimilé à de l'activité de service.
##### Article 493. (Antérieurement LIII.CXV.20.) L'arrêté qui octroie le congé mentionne les nom, prénoms et grade de l'agent, la durée du congé et le groupe politique ou le président du groupe à la disposition duquel il est placé.
##### Article 494. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 193, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 495. (Antérieurement LIII.CXV.22.) L'agent dont le congé vient à expiration, se remet à la disposition du Gouvernement.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
##### Article 496. [¹ Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 194, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
##### Article 497. (Antérieurement LIII.CXV.24.) L'agent est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, à Sa demande [¹ ...]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 195, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 498. (Antérieurement LIII.CXV.25.) Pour la durée de sa mise à disposition, l'agent obtient un congé. Ce congé est rémunéré. Sauf si le Gouvernement en décide autrement, la charge budgétaire totale de l'agent en congé n'est pas remboursée.
Le congé est pour le surplus considéré comme activité de service.
##### Article 499. (Antérieurement LIII.CXV.26.) [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
L'agent qui n'a pas été remplacé définitivement reprend, à la fin de sa mise à disposition, l'emploi qu'il occupait.
[¹ Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 196, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
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(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 500. (Antérieurement LIII.CXVI.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1968, l'arrêté royal du 7 mars 1977, l'arrêté royal du 24 novembre 1978, l'arrêté royal du 22 janvier 1979, l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981, l'arrêté royal du 30 mars 1983, l'arrêté royal du 31 décembre 1984, l'arrêté royal du 18 février 1985, l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté royal du 26 août 1987, l'arrêté royal du 1er octobre 1987, l'arrêté royal du 2 octobre 1989, l'arrêté royal du 27 mars 1990, l'arrêté royal du 19 juillet 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1990, l'arrêté royal du 18 septembre 1991, l'arrêté royal du 10 octobre 1991, l'arrêté royal du 6 novembre 1991, l'arrêté royal du 14 février 1992, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997;
2° l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
3° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'arrête royal du 16 novembre 1991, l'arrêté royal du 18 novembre 1982, l'arrêté royal du 1er octobre du 1987 et l'arrêté royal du 2 octobre 1989;
4° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
5° l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée, justifiées par des raisons familiales modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981 et l'arrêté royal du 25 octobre 1990;
6° l'arrête royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains agents de l'Etat mis à la disposition du Roi, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;
7° l'arrêté ministériel du 7 septembre 1983 accordant à l'occasion de la fête de la Communauté française, un jour de congé à la date du 27 septembre aux administrations et services du Ministère de la Région wallonne;
8° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 accordant aux agents des services de l'Exécutif régional wallon des congés pour don de moelle osseuse ainsi que pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique et à l'étranger;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997 relatif au départ anticipé à mi-temps modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2000;
11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif au conge accordé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 avril 2001 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 501. (Antérieurement LIII.CXVI.2.) Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales ou pour convenances personnelles, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
##### Article 502. (Antérieurement LIII.CXVI.3.) Pour les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont interrompu leur carrière professionnelle de manière complète, les périodes d'absences sont imputées sur les septante-deux mois visés à l'article 446.
##### Article 504. (Antérieurement LIII.CXVI.5.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
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(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 505. (LIV.TI.1er.) Sont considérés comme bénéficiaires pour l'application du présent livre :
1° les agents des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
2° les membres du personnel contractuels des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
3° les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 506. (Antérieurement LIV.TI.2.) Il peut être accordé une indemnité à tout bénéficiaire visé à l'article 519 qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
##### Article 507. (Antérieurement LIV.TI.3.) Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.
##### Article 508. (Antérieurement LIV.TI.4.) L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le bénéficiaire, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.
##### Article 509. (Antérieurement LIV.TI.5.) L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.
##### Article 510. (Antérieurement LIV.TI.6.) Sauf dispositions particulières en cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas quarante jours et n'enlève pas au bénéficiaire le bénéfice de son traitement.
##### Article 513. (Antérieurement LIV.TI.9.) Les sommes dues en matières d'indemnités et d'allocations sont payées abstraction faite des fractions de cent.
##### Article 514. (Antérieurement LIV.TI.10.) Sauf indication contraire, les montants prévus dans le présent livre sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
##### Article 515. (Antérieurement LIV.TI.11.) Pour l'application du présent livre aux organismes d'intérêt public, on entend par :
1° Ministre de la Fonction publique :
a) le Ministre fonctionnellement compétent pour les organismes d'intérêt public qui ne disposent pas d'organe de gestion;
b) l'organe de gestion pour les organismes d'intérêt public qui en disposent;
2° [¹ [² secrétaire général]², le fonctionnaire général de rang A2 compétent en matière de personnel.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 198, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 516. (Antérieurement LIV.TI.12.) L'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères est abrogé.
##### Article 517. (Antérieurement LIV.TI.13.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur.
##### Article 518. (Antérieurement LIV.TI.14.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### Section Ire. - Congé politique.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section Ire. - Congé politique.
##### Article 519. (Antérieurement LIV.TII.CI.1er.) Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins du service donnent lieu à une intervention dans les formes et dans les conditions fixées par le présent chapitre.
##### Article 520. (Antérieurement LIV.TII.CI.2.) Tout déplacement est subordonné à une autorisation préalable du chef de service.
Cette autorisation peut être générale notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
[¹ Le [² secrétaire général]² refuse le remboursement des frais de parcours lorsqu'il estime qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 199, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 521. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Chaque déplacement pour les besoins du service doit se faire à l'aide du moyen de transport le plus adéquat en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.. Il ne peut être dérogé à ce principe que si l'intérêt du service l'exige.
##### Article 522. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Dans l'intérêt du service, certains bénéficiaires au sens de l'article 505 peuvent être autorisées à utiliser un moyen de transport personnel dans les conditions prévues à la section IV du présent chapitre.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
##### Article 523. (Antérieurement LIV.TII.CI.4.) Quel que soit le moyen de transport employé, les débours réels sont remboursés sur la base des tarifs officiels ou, selon le cas, sur déclaration certifiée sincère et visée par [¹ le [² secrétaire général]² ]¹.
Il en est de même dans les cas exceptionnels où l'intéressé n'a pas été à même d'utiliser les moyens de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen dont l'utilisation se justifie par la nature et par l'urgence de la mission.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 200, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 525. (Antérieurement LIV.TII.CI.6.) La station de départ autorisée est située, soit dans la résidence effective de l'intéressé, soit dans sa résidence administrative.
##### Article 526. (Antérieurement LIV.TII.CI.7.) [¹ Si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, le bénéficiaire est autorisé à voyager en première classe.]¹
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions détermine [¹ la classe dans laquelle voyagent]¹ les personnes étrangères à l'administration et les délégués des organisations syndicales.
[¹ ...]¹
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(1)<ARW [2014-04-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042439), art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 527. (Antérieurement LIV.TII.CI.8.) Lorsqu'une personne est appelée à effectuer des déplacements fréquents dans sa résidence administrative, elle peut obtenir le remboursement des frais d'utilisation des moyens de transport en commun, pour les déplacements de service.
[¹ En ce cas, les frais déboursés à l'occasion du parcours accompli entre le domicile de l'intéressé et une station de transports en commun, en ce compris les frais de parking, sont pris en compte.]¹
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(1)<ARW [2014-04-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042439), art. 2, 046; En vigueur : 01-01-2014>
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
##### Article 528. (Antérieurement LIV.TII.CI.9.) Les parcours effectués en automobile ne donnent droit à aucune indemnité; tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien des voitures sont à charge de l'employeur.
##### Article 529. (Antérieurement LIV.TII.CI.10.) Il est tenu pour chaque véhicule à moteur de la Région, un livret de courses dont le modèle est fixé par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
##### Article 532. (Antérieurement LIV.TII.CI.13.) [¹ Le Service public de Wallonie]¹ et les organismes souscrivent une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 203, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 533. (Antérieurement LIV.TII.CI.14.) Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la distance kilométrique réelle la plus adéquate en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.
[¹ ...]¹
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(1)<ARW [2014-04-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042439), art. 3, 046; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 534. (Antérieurement LIV.TII.CI.15.) Les indemnités prévues aux articles 531 et 533 sont liquidées sur production d'une déclaration de créance sur l'honneur conforme à l'annexe XV du présent Code, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.
Les frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service sont liquidés sur base des quittances délivrées, soit en même temps que le paiement des indemnités kilométriques auxquelles ils se rapportent pour les bénéficiaires disposant d'une autorisation d'utiliser leur véhicule motorisé personnel telle que visée à l'article 530, soit sur base d'une déclaration de créance mensuelle pour les bénéficiaires utilisant un moyen de transport appartenant à l'administration.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
##### Article 536. (Antérieurement LIV.TII.CI.17.) Les bénéficiaires qui effectuent des déplacements pour les besoins du service peuvent introduire, par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès du [¹ directeur général dont ils dépendent]¹ ou de son délégué, une demande conformément au modèle repris à l'annexe XVI du présent Code, afin d'être autorisé à utiliser leur bicyclette à cet effet.
Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
Ils bénéficient alors d'une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure.
L'indemnité est attribuée sur la base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
[¹ L'indemnité est attribuée par le directeur général dont dépend le bénéficiaire, sur avis du [² secrétaire général]².]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 205, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 537. (Antérieurement LIV.TII.CI.18.) Les bénéficiaires établissent un état mensuel, conformément au modèle repris à l'annexe XVII du présent Code, indiquant avec précision pour le mois écoulé les jours où ils ont effectués des déplacements à bicyclette, avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle ils ont droit.
Après vérification par le service du personnel, le service de paiement est chargé de la liquidation de l'indemnité, qui doit se faire au moins chaque mois.
##### Article 538. (Antérieurement LIV.TII.CI.19.) L'indemnité de bicyclette octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté ne peut être cumulée avec d'autres indemnités similaires qui seraient octroyées aux bénéficiaires.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
##### Article 539. (Antérieurement LIV.TII.CII.1er.) Les bénéficiaires astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions ont droit au remboursement de leurs frais de séjour. Il leur est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière.
##### Article 540. (Antérieurement LIV.TII.CII.2.) Les déplacements d'une durée ininterrompue de plus de trois heures qui comprennent entièrement la treizième et la quatorzième heure du jour, donnent lieu à l'octroi d'une indemnité de 8,11 EUR.
##### Article 541. (Antérieurement LIV.TII.CII.3.) Lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport en commun, la durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure réelle d'arrivée de celui-ci au retour.
##### Article 542. (Antérieurement LIV.TII.CII.4.) L'indemnité visée à l'article 540 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la résidence tant administrative qu'effective des bénéficiaires.
L'indemnité n'est pas allouée lorsque le déplacement calculé conformément à l'article 533 est effectué dans un rayon ne dépassant pas 25 kilomètres.
##### Article 543. (Antérieurement LIV.TII.CII.5.) Les déplacements effectués par les bénéficiaires délégués pour participer aux travaux des conférences internationales tenues dans le royaume, donnent lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par les intéressés, sur production d'un mémoire justificatif.
##### Article 544. (Antérieurement LIV.TII.CII.6.) Le présent chapitre est applicable aux bénéficiaires qui, en cette qualité, se déplacent pour témoigner en justice.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent recevoir l'indemnité de voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
##### Article 545. (Antérieurement LIV.TII.CII.7.) [¹ Le [² secrétaire général]²]¹ a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent chapitre.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 206, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
##### Article 546. (Antérieurement LIV.TII.CIII.1er.) Il est accordé une intervention dans les frais supportés par les bénéficiaires, lorsqu'ils utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer quotidiennement le trajet aller et retour de leur résidence habituelle à leur lieu de travail.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
##### Article 550. (Antérieurement LIV.TII.CIII.5.) L'intervention dans les frais de transport supportés par les bénéficiaires est payée à l'expiration de la durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport en commun public, contre remise de ce titre.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
##### Article 552. (Antérieurement LIV.TII.CIII.7.) Pour autant que l'autorité n'organise pas une offre de transport spécifiquement adaptée, il peut être permis aux bénéficiaires qui n'ont aucune possibilité d'utiliser les moyens de transports en commun publics d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à la condition de se trouver dans une des situations suivantes :
1° un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière permanente ou temporaire;
2° l'horaire de prestations irrégulières ou des prestations en service continu ou par rôle excluent l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois kilomètres;
3° l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas possible en raison de la participation du bénéficiaire à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail;
4° [¹ l'utilisation des moyens de transport en commun publics requiert un temps d'attente et de parcours qui atteint au moins trois heures.]¹
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(1)<ARW [2010-04-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042215), art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 554. (Antérieurement LIV.TII.CIII.9.) L'intervention lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur la base de l'intervention dans le prix d'une carte train de deuxième classe valable un mois sur la distance admise.
Lorsque le déplacement n'est pas effectué journellement, le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.
L'intervention ne peut jamais être cumulée avec une intervention similaire dans les déplacements aller et retour entre la résidence habituelle et le lieu de travail, sauf lorsque le titulaire d'un abonnement aux transports en commun publics participe à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail.
##### Article 555. (Antérieurement LIV.TII.CIII.10.) Le paiement est effectué sur la base d'une déclaration de créance introduite mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail ont eu lieu.
Lorsque plusieurs bénéficiaires dont un au moins remplit une condition visée à l'article 552 voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au propriétaire du véhicule.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
##### Article 556. (Antérieurement LIV.TII.CIII.11.) Les bénéficiaires qui utilisent leur bicyclette pour effectuer un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail, et vice-versa, ont droit, lorsqu'ils parcourent au moins un kilomètre pour le trajet à une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure. Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet et au cours de la même période.
##### Article 557. (Antérieurement LIV.TII.CIII.12.) Les bénéficiaires intéressés introduisent leur demande d'obtention de cette indemnité de bicyclette par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès [¹ du [² secrétaire général]² ou de son délégué]¹, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code. Ils communiquent également le calcul détaillé du nombre de kilomètres parcourus par trajet aller et retour.
Il n'est pas nécessaire que le parcours effectué soit le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 207, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 558. (Antérieurement LIV.TII.CIII.13.) Les dispositions des articles 537 et 538 sont applicables à la présente section, étant entendu qu'un état mensuel distinct de celui exigé pour l'utilisation de la bicyclette pour les missions de service doit être dressé et ce, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code.
##### Article 559. (Antérieurement LIV.TII.CIII.14.) Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une indemnité ou allocation qui est en tout ou en partie à charge de la Région, de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale ou qui est, en tout ou en partie, composée de deniers publics, doit être sincère et complète.
Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une indemnité ou allocation visée à l'alinéa 1er est tenue d'en faire la déclaration.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
##### Article 560. (Antérieurement LIV.TII.CIV.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
2° l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
3° l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel.
##### Article 561. (Antérieurement LIV.TII.CIV.2.) Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions règle les cas qui présentent une particularité propre à justifier une solution adaptée.
##### Article 562. (Antérieurement LIV.TII.CIV.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur, à l'exception du chapitre III du présent Livre qui produit ses effets le 1er janvier 2003.
##### Article 563. (Antérieurement LIV.TII.CIV.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
##### Article 564. (Antérieurement LIV.TIII.CI.1er.) Le présent titre est applicable aux agents et aux membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon et aux organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 565. (Antérieurement LIV.TIII.CI.2.) § 1er. La gratuité de logement consiste à mettre un logement gratuitement à la disposition de l'agent ou du membre du personnel contractuel ou, à défaut, à lui verser une indemnité qui en tient lieu.
§ 2. Le bénéfice de la gratuité de logement est accordé aux agents et aux membres du personnel contractuel qui effectuent des tâches de gardiennage au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques, dans les limites du nombre d'emplois prévu pour chaque catégorie au sein du règlement d'ordre intérieur de chaque Direction générale.
##### Article 566. (Antérieurement LIV.TIII.CI.3.) Le traitement moyen d'un agent et d'un membre du personnel contractuel est égal à la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum de son échelle barémique.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
##### Article 567. (Antérieurement LIV.TIII.CII.1er.) § 1er. Les agents et les membres du personnel contractuel qui bénéficient d'un logement gratuit supportent eux-mêmes toutes les charges locatives; toutefois, si l'administration fournit à ces agents le chauffage et l'éclairage, leur traitement est soumis à retenue mensuelle égale à 2,5 % du montant brut de leur traitement moyen.
§ 2. La mise à disposition d'un logement gratuit équivaut à un avantage en nature dont le montant est fixé par le Ministre des Finances et plafonné à 10 % du montant brut du traitement moyen du bénéficiaire.
##### Article 570. (Antérieurement LIV.TIII.CII.4.) § 1er. En cas de perte temporaire du bénéfice de la gratuité de logement par un agent, celui-ci peut conserver la jouissance du logement.
§ 2. En cas de perte définitive du bénéfice de la gratuité de logement, l'agent ou ses cohabitants lors du décès de celui-ci, [¹ ...]¹ conservent la jouissance du logement jusqu'à l'expiration du délai fixé dans la lettre signifiant le préavis. La durée de celui-ci ne peut être inférieure à trois mois à dater du 1er jour du mois qui suit la notification.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 208, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 571. (Antérieurement LIV.TIII.CII.5.) A partir du premier jour du mois qui suit la date de la perte du bénéfice de la gratuité de logement, l'occupant du logement est redevable d'un loyer dont le montant est fixé à 10 % du montant brut du traitement moyen de l'agent auquel était attribué le logement.
##### Article 572. (Antérieurement LIV.TIII.CII.6.) Les agents qui suppléent occasionnellement les agents visés à l'article 565, § 2, du présent arrêté, qu'ils bénéficient ou non de la gratuité de logement, reçoivent, par jour de suppléance exercé la bonification horaire prévue à l'art 13, § 1er, 1°, a et b de l'arrête du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
Les modalités de l'article 14 de ce même arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 sont applicables.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
##### Article 573. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.1er.) Les agents concernés ne peuvent continuer à bénéficier des dispositions portées par les mesures suivantes :
1° l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
2° l'arrêté royal du 20 juin 1952 déterminant les fonctions du Ministère de l'Agriculture auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement;
3° l'arrêté royal du 5 octobre 1977 déterminant à l'Administration des Voies hydrauliques, Service des Barrages, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuite du logement.
##### Article 574. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.2.) Sont abrogés :
1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 déterminant, pour le Service de Production et de Grand Transport d'Eau du Ministère de la Région wallonne, les fonctions dont les titulaires bénéficient de la gratuité du logement;
2° la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1993 accordant une allocation pour privation de logement aux agents de niveau 1 des centres extérieurs de la Division des Pollutions industrielles;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 déterminant, pour les fonctionnaires des services extérieurs de la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attache le bénéfice de la gratuité du logement;
4° arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 déterminant, pour les fonctionnaires de la Division de l'Electricité, de l'Electromécanique, de l'Informatique et des Télécommunications du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
##### Article 575. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 573 et 574 qui entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
##### Article 576. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe I. Charte de bonne conduite administrative.
Dans leur travail quotidien, les agents tiennent compte des principes de déontologie énoncés ci-après :
1° les agents servent l'intérêt régional et dès lors l'intérêt public et travaillent dans un esprit conforme aux exigences de loyauté;
2° les agents contribuent à la qualité de l'Administration régionale par une attitude correcte, courtoise, serviable et en s'exprimant de façon claire;
3° les agents adoptent une attitude cohérente, exempte de contradiction et tiennent compte des facteurs pertinents dans le traitement des données;
4° les agents s'abstiennent de toute attitude ou action arbitraires et de tout traitement préférentiel;
5° les agents traitent les demandes de renseignements et les données dans un laps de temps adapté à leurs nature et complexité. Ils traitent les courriers adressés à l'administration ou à tout le moins en accusent réception dans les quinze jours ouvrables à dater de leur réception en mentionnant les noms et coordonnées de l'agent traitant et du responsable de service. Le cas échéant, ils avisent l'usager de l'acheminement du courrier auprès du service compétent, ou des nom et adresse administrative des services compétents lorsqu'ils ne peuvent traiter eux-même la demande.
Ils traitent les courriers électroniques de la même façon;
6° les agents formulent les décisions ou propositions de décisions sur base de motifs clairs, précis et individualisés, de sorte que les usagers puissent connaître les raisons de ces décisions et en apprécier la pertinence et la légalité;
7° les agents indiquent clairement les possibilités et moyens de recours qui assortissent les décisions. Ils indiquent les noms et services des agents ou fonctionnaires auprès desquels le recours gracieux peut être introduit de même que la possibilité de réclamer auprès du médiateur de la Région wallonne;
8° les agents s'identifient de même que leur service lors des communications téléphoniques. Ils répondent avec célérité et orientent, le cas échéant, l'usager vers le service compétent;
9° les agents évitent d'imposer aux usagers des contraintes administratives inutiles par rapport aux nécessités de traitement du dossier. L'application de ce principe tient compte du niveau de responsabilité de l'agent;
10° les agents prennent les dispositions pratiques afin que les données personnelles qu'ils sont amenés à traiter soient concrètement protégées, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
En cas de non-respect des principes énoncés ci-avant, une réclamation peut être introduite auprès du médiateur de la Région wallonne conformément au décret du Conseil régional wallon du 22 décembre 1994 portant création de l'Institution de médiateur de la Région wallonne.
##### Article 2N3. CHAPITRE II.
§ 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat.
L'Administrateur délégué du SELOR est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a et b de la directive précitée du 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentes, l'Administrateur délégué du SELOR soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.
Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la directive précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7.
§ 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient les directives énumérées au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'Administrateur délégué du SELOR.
##### Article N4. Annexe IV. Modèle de rapport d'évaluation du stagiaire.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62542-62543).
##### Article N5. Annexe V. Formulaire de candidature aux emplois de directeur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62543).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N6. Annexe VI. Modèle de curriculum vitae.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62544).
##### Article N7. Annexe VII. - Formulaire de candidature à la promotion par avancement de grade.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N8. Annexe VIII. - Formulaire de candidature à la promotion par accession au niveau supérieur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545-62546).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N9. Annexe IX. Formulaire de candidature à la mutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62546).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N10. Annexe X. Formulaire de candidature à la permutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62547).
##### Article N11. Annexe XI. - Liste des formations agréées.
1° les cours de l'enseignement à distance du service de l'enseignement à distance du ministère de la Communauté française;
2° les cours de l'enseignement de promotion sociale organisés, subventionnés ou reconnus par une communauté;
3° les cours de l'enseignement supérieur non universitaire de type long ou court et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
4° les cours de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;
5° les cours de tout cycle d'études complémentaires organisés par les universités et les établissements assimilés aux universités;
6° les cours organisés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
7° les formations organisées par le FOREm en centre propre et pour les travailleurs.
##### Article N12. Annexe XII. - Bulletin d'évaluation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62548-62549.)
##### Article N14. Annexe XIV. - [¹ Liste des services et organismes autorisés à occuper du personnel scientifique
1° Institut scientifique de service public;
2° Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique;
3° Centre wallon de Recherches agronomiques;
4° Département des expertises techniques de la direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments;
5° Département des Etudes et de l'Appui à la gestion de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 212, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article N15. Annexe XV. - Déclaration de créance pour frais de parcours et de séjour.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62562-62563).
##### Article N16. Annexe XVI. - Demande d'utilisation de la bicyclette pour les missions de service avec octroi d'une indemnité de bicyclette.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
##### Article N17. Annexe XVII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour les missions de service.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
##### Article N18. Annexe XVIII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565).
##### Article N19. Annexe XIX. - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565-62566).
##### Article 1N19. Annexe XIX (suite). - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62566-62567).ite de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
##### Article 13bis. [¹ Les conditions d'accès à un emploi sont vérifiées préalablement à son attribution.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 9, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Du recrutement.
### CHAPITRE II. - Du stage.
### CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE V. - De la carrière.
### Section Ire. - [¹Dispositions générales.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 1re. - [¹ Des généralités quant à la promotion par avancement de grade.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V. <Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747) , art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - De l'obligation d'occuper des personnes handicapées.
### TITRE V. - De la formation.
### TITRE V. - De la formation.
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### TITRE V. - De la formation.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 119bis. [¹ En l'absence de réserve de recrutement ou si aucun lauréat d'une réserve n'accepte l'emploi proposé, l'autorité peut faire appel à une réserve équivalente du pouvoir exécutif fédéral ou d'un pouvoir exécutif soumis à l'Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui dépendent, [² ...]².]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 57, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 16, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 119ter. [¹ Un agent des niveaux A, B et C peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il soit titulaire d'un diplôme ou certificat d'études qui donne accès à ce métier ou qu'il ait réussi un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.
[² Un agent des niveaux B et C peut également exercer une fonction autre que celle pour laquelle il a été recruté à condition qu'il soit porteur d'un ou plusieurs certificats de compétences acquises en formation correspondant à la fonction visée, délivrés par un opérateur public de formation et rendus équivalents par l'autorité compétente aux titres délivrés par l'enseignement et exigés pour cette fonction en conformité avec la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie.]²
Un agent du niveau D peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il ait réussi [³ une sélection statutaire pour une fonction relevant de]³ ce métier ou un examen de qualification au contenu identique à celui [³ de cette sélection statutaire]³.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 58, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-04-24/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042441), art. 4, 052; En vigueur : 01-06-2014>
(3)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 17, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 138bis.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 138ter.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### Section IV. - Du traitement en cas de conges pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 297bis. [¹ § 1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 2. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.
La promotion est accordée une fois par an aux agents sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le comité de direction concerné, après avis du jury scientifique, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. ".
§ 3. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc/bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté d'échelle de traitements dans l'échelle A5Sc de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° [² ...]²]¹
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(1)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 23, 054; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 12, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 297ter. [¹ L'article 55, § 2, n'est pas applicable au personnel scientifique.
Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5S l'attaché scientifique titulaire de l'échelle A6S.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 120, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 297quater. [¹ [² L'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade.]²
Sous réserve de l'application de l'article 53, l'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade :
1° au grade de premier attaché scientifique;
2° au grade de conseiller scientifique;
3° au grade de directeur scientifique;
4° au grade d'inspecteur général scientifique.
A l'exception de la promotion par avancement de grade au grade de conseiller scientifique, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 121, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 27, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 313ter. [¹ Les concours de recrutement dont le programme a été établi avant le 1er mai 2009 sont poursuivis sur la base des dispositions applicables avant cette date.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 132, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 320bis. [¹ Les procédures d'attribution des emplois déclarés vacants avant le 1er mai 2009 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 138, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Des incompatibilités.
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Du régime disciplinaire.
### Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
### Section VI. - Statut scientifique.
### Section VII. - Du statut pécuniaire.
### LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 4. - [¹ Désignation]¹
----------
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 370bis. [¹ Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés énumérés ci-après peuvent être refusés aux agents du rang A3, aux directeurs, ainsi qu'aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1 :
1° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377;
2° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps, visé à l'article 378, 1°;
3° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
4° le congé pour accompagner et assister des handicapés ou des malades au cours de voyages et de séjours, visé à l'article 380;
5° la disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 433 et 434;
6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 et 447;
7° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455;
8° la semaine volontaire de quatre jours visée aux articles 462 à 468;
9° le départ anticipé à mi-temps visé aux articles 469 à 473.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 155, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 370ter. [¹ § 1er. A l'exception des prestations réduites pour raisons médicales visées aux articles 414 à 418, du congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 448 et 449 et du congé politique visé aux articles 474 à 482, les prestations d'un régime de travail à temps partiel, notamment ceux visés au chapitre XIV, sont organisées selon un cycle de deux semaines dont la première est impaire, sachant que la semaine commence le lundi et que la première semaine de l'année est celle qui comprend le premier jeudi de janvier.
§ 2. L'agent qui désire faire choix d'un régime de travail à temps partiel introduit une demande par la voie hiérarchique.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent désire fournir ses prestations à temps partiel.
La demande propose, sous peine de nullité, un calendrier de travail, dans le respect du § 1er.
A défaut de notification d'un refus dans le mois de la réception de la demande, cette dernière et le calendrier proposé sont considérés comme acceptés.
§ 3. Le directeur général de la Direction générale concernée notifie le refus du calendrier de travail proposé, ainsi que les calendriers de travail acceptables, classés dans l'ordre de préférence décroissante de l'Administration.
L'agent dispose de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 2 pour notifier à l'Administration soit qu'il fait choix d'un des calendriers de travail proposés par l'Administration, soit qu'il renonce à sa demande.
Faute de notification dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'agent est réputé avoir fait choix du calendrier de travail proposé en premier par l'Administration.
Sauf promotion, mutation ou permutation, le calendrier de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'agent.
§ 4. Sans préjudice du régime prévu dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, l'agent ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la période de travail à temps partiel.
Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
N'est pas considérée comme une activité professionnelle une activité exercée dans le cadre d'un congé politique visé aux articles 474 à 482.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 156, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
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(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
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(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### ANNEXES.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
##### Article 23bis.. 23bis. [¹ La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE V. - De la carrière.
### Sous-section 1re. - [¹ Des généralités quant à la promotion par avancement de grade.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 3. - [¹ De la promotion par avancement aux grades de directeur et de conseiller.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE X. - [¹ De la réaffectation.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XI. [¹ De la mobilité interne ou externe.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IV. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
### CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE V. - De la formation.
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
### Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
### Section IV. - Du congé de formation.
### CHAPITRE Ier. - Des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur.
### CHAPITRE Ier. - Des [¹ sélections statutaires]¹ et des concours d'accession au niveau supérieur.
----------
(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 3, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section Ire. - De la formation préparatoire au brevet de direction.
### Section Ire. - De la formation préalable à l'épreuve de validation des compétences acquises.
##### Article 132. [¹ Le certificat de validation des compétences s'acquiert au terme d'une procédure organisée pour chaque métier par la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie pour l'ensemble des services et organismes.]¹
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### CHAPITRE II. - Des traitements.
### Section II. - Des services admissibles.
### Section IV. - Du traitement en cas de conges pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
##### Article 288bis.. 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
### Section VI. - Statut scientifique.
### TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 5. - [¹ Plan opérationnel et contrat d'objectifs]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section II. - [¹ De la rémunération]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### Section II. - Congés exceptionnels.
### Section Ire. - Congés de circonstances.
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section Ire. - Congé politique.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
##### Article 559bis.. 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
##### Article 23bis. [¹ La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
##### Article 413bis. [¹ L'agent qui se sent dans l'incapacité d'effectuer son travail en informe ou en fait informer la personne ou le service que lui indique un supérieur hiérarchique du niveau A, aussi tôt que possible et en tout cas avant 9 heures 30 m s'il est soumis à l'horaire variable ou, à défaut, avant l'heure à laquelle il était censé prendre ses fonctions. Il précise ou fait préciser son lieu de séjour. Dès le premier jour d'absence, à moins qu'il ne prévoie que son absence ne dure pas plus d'un jour, l'agent se fait également examiner à ses frais par son médecin traitant, lequel remplit immédiatement un certificat médical type.
L'alinéa 1er et les articles 413ter à 413octies sont applicables à l'agent qui se sent dans l'incapacité de reprendre le travail à la date fixée par le médecin, même si l'agent prévoit que son absence ne se prolongera pas de plus d'un jour.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413ter. [¹ Les contrôles sont réalisés à l'initiative du service de contrôle ou à la demande du directeur général dont l'agent relève ou de son délégué.
Les contrôles sont effectués entre 8 heures et 20 heures. Un contrôle commencé avant 20 heures peut être poursuivi après 20 heures. Le médecin contrôleur, qui ne doit pas annoncer sa visite, justifie spontanément de son identité et de sa qualité auprès de l'agent.
Le médecin traitant mentionne sur le certificat médical type les raisons de l'absence et sa durée prévisible, exprimée en jours de calendrier. Il indique également si l'agent est ou n'est pas autorisé à sortir.
L'agent informe ou fait informer de la durée prévisible de son absence le service ou la personne qui lui est indiqué. Il envoie ou fait envoyer immédiatement par la poste ou par tout autre moyen équivalent au service de contrôle le certificat médical type, après l'avoir complété ou fait compléter en y indiquant notamment son lieu de séjour.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413quater. [¹ L'examen a lieu à l'endroit fixé par le service de contrôle ou le médecin contrôleur, sauf dans les cas visés à l'alinéa 2, où il a lieu au lieu de séjour.
L'agent que son médecin traitant n'a pas autorisé à sortir reste présent à son lieu de séjour pendant son absence, sauf cas de force majeure.
Le médecin contrôleur qui ne peut trouver ou examiner l'agent à son lieu de séjour laisse un avis de passage indiquant les lieu, jour et heure où l'agent est tenu de se présenter pour se faire examiner. [² Dans ce cas, les frais de déplacement de l'agent sont pris en charge par la Région selon les règles applicables en matière de frais de parcours.]²
L'agent notifie préalablement au service de contrôle tout changement de lieu de séjour pendant son absence. Le transfert du lieu de séjour à l'étranger pendant l'absence est subordonné à la décision du service de contrôle, après avis du médecin traitant.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
(2)<ARW [2014-11-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112706), art. 1, 050; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 413quinquies. [¹ Si le médecin contrôleur constate que l'agent est dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'absence de l'agent est justifiée pour la durée fixée par le médecin contrôleur. Si le médecin contrôleur constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'agent reprend le travail le premier jour ouvrable qui suit le contrôle, sauf contestation de ces constatations.
Le médecin contrôleur communique immédiatement ses constatations par écrit à l'agent. Il l'invite à les viser s'il modifie la durée prévisible de l'absence fixée par le médecin traitant ou s'il constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413sexies. [¹ L'agent ne peut reprendre le travail avant la date fixée sans certificat médical qui l'y autorise.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413septies. [¹ En cas de contestation des constatations du médecin contrôleur, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 31, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est d'application.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413octies. [¹ En cas d'absences répétées, la mise d'un agent sous contrôle systématique peut être proposée par un supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Les décisions de mise sous contrôle systématique sont prises pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, après avis du service de contrôle; elles sont levées et renouvelées de même. Elles sont notifiées à l'agent.
L'agent sous contrôle systématique qui se sent dans l'incapacité de travailler ou de reprendre le travail à la date fixée se conforme aux dispositions de la présente section. Dès le premier jour d'absence et même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour, l'agent se fait examiner à ses frais par son médecin traitant et se présente au service de contrôle. S'il est dans l'impossibilité de se déplacer, il en informe le service de contrôle.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
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(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
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(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### Section Ire. - Congé politique.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
##### Article 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 341/1. [¹ § 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011.
§ 2. La formation consiste en un Certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un Certificat interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé : le " Certificat interuniversitaire ". Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.
Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par :
- le concours d'accès à la formation visé à l'article 341/4, § 2;
- les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire;
- l'examen visé à l'article 341/7.
§ 3. Sur proposition de l'Ecole d'Administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés.
§ 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées.
Le programme du Certificat interuniversitaire porte au moins les matières suivantes :
- éthique et valeurs du service public;
- gestion stratégique de l'organisation;
- gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation;
- gestion des ressources humaines;
- dialogue et relations sociales;
- communication;
- politique européenne;
- modernisation de l'administration;
- management et leadership;
- économie politique;
- finances publiques, fiscalité et comptabilité publique;
- marchés publics.
[² Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités. ]²
§ 5. Le volume horaire du Certificat interuniversitaire est de deux cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 1, 043; En vigueur : 08-03-2014>
##### Article 341/2. [¹ Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du Certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures prévu à l'article 341/3, § 3, aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'Administration publique ou par un autre organe désigné par le présent Code;
2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente, dont deux ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/3. [¹ § 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'Administration publique et publiée par le SELOR au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR.
§ 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :
- les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle;
- l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation;
- les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature;
- le délai et les modalités de dépôt des candidatures.
§ 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
§ 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.
§ 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/4. [¹ § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du Certificat de management public, le Certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'Administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.
§ 2. [² Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du paragraphe 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.
Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia.
Leur correction peut être automatisée.
Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement. ]²
§ 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant réussi le concours visé au § 2 et classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur proposition de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-equo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la formation. Le SELOR valide les résultats du concours.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 2, 043; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/5. [¹ § 1er. Tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études de cas et la réalisation du mémoire.
Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense.
Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du Certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/6. [¹ Dans des circonstances motivées, les candidats peuvent être autorisés par le jury du Certificat interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/7. § 1er. [² Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole, en vue de l'examen visé au paragraphe 2. Ce jury comprend :
- l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le jury;
- deux membres désignés en raison de leur qualité d'expert présentant une compétence incontestable en management ou en ressources humaines et choisis en dehors des services du Gouvernement et des organismes, des services de la Communauté française et des Cabinets ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes qualités que les membres effectifs;
- deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes.]²
§ 2. L'Ecole délivre le Certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 341/4, titulaires du Certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.
[² Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.
Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter [³ ...]³.]²
§ 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 3, 043; En vigueur : 08-03-2014>
(3)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 1, 057; En vigueur : 31-05-2015>
### Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE V. - Evaluation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
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(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 391ter.. 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 391quater.. 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
##### Article 412bis.. 412bis. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section Ire. - Congé politique.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE II.
##### Article 400ter.. 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2013-05-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013051604), art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
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(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
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(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2013-05-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013051604), art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
##### Article 412bis. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### CHAPITRE (II). - Des formations. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 341/8. [¹ Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat au sens du présent Titre.
Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat.
Le pool des candidats à un mandat est composé :
1° des titulaires du Certificat de management public;
2° [² des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes visés à l'article 1er le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;
3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;
4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles international le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;
5° du mandataire en fonction au sein de l'école d'administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;
6° de l'administrateur général adjoint du FOREm ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne;
7° de l'administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles international ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.]²
Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'Ecole d'Administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées.
L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 4, 043; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 5. - [¹ [² Contrat d'administration]² et contrat d'objectifs]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 2, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 354/1. [¹ Sans préjudice de l'article 70 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les mandataires titulaires d'un emploi de rangs A1 et A2 peuvent être auditionnés devant le Parlement, aux côtés du Ministre et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 29bis.. 29bis. [¹ Par dérogation aux articles 22 à 29, le membre du personnel contractuel recruté en application de l'article 119quater sur le poste qu'il occupe est dispensé du stage si, pendant la durée de son contrat, il a été évalué favorablement conformément à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 1, 044; En vigueur : 01-05-2014>
### Section Ire. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 3. - [¹ De la promotion par avancement aux grades de directeur et de conseiller.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
### CHAPITRE II. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
### CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE (II). - Des formations. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 119quater.. 119quater. [¹ Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 15, 117 et 119bis, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée est recruté s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°;
2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR;
3° être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 2, 044; En vigueur : 01-05-2014>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section II. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction.
### Section Ire.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### TITRE VIII. - De l'évaluation.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements.
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section II. - Congés exceptionnels.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
----------
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 29bis. [¹ Par dérogation aux articles 22 à 29, le membre du personnel contractuel recruté en application de l'article 119quater sur le poste qu'il occupe est dispensé du stage si, pendant la durée de son contrat, il a été évalué favorablement conformément à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 1, 044; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 119quater. [¹ Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 15, 117 et 119bis, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée est recruté s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°;
2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR;
3° être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 2, 044; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 229bis.. 229bis. [¹ Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé par le secrétaire général sur demande de l'agent. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans d'un fonctionnaire général soumis au régime des mandats peut être autorisé par le Gouvernement, sur demande du mandataire, aux conditions décrites à l'alinéa 1er. Le mandataire ne peut en aucun cas poursuivre l'exécution de son mandat au-delà du terme de celui-ci.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-04-30/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014043007), art. 1, 051; En vigueur : 28-05-2014>
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### CHAPITRE II. - Des traitements.
### Section II. - Des services admissibles.
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Du régime disciplinaire.
### Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
### CHAPITRE Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
----------
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### Section II. - Congés exceptionnels.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 52bis. [¹ ]¹Peut être promu par avancement au grade de conseiller l'agent de niveau A qui répond aux conditions suivantes :
1° une ancienneté de niveau de quinze ans;
2° une évaluation favorable;
3° l'absence de sanction disciplinaire non radiée.
La procédure visée à l'article 50, § 2, est applicable.
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 10, 054; En vigueur : 01-01-2015>
### Section IV.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
##### Article 70bis. [¹ Le changement de grade est la nomination à sa demande d'un agent à un autre grade du même rang.
Les grades d'un même rang sont équivalents.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 70ter. [¹ Le changement de grade est subordonné à la déclaration de vacance d'un emploi de ce grade.
Pour bénéficier d'un changement de grade l'agent répond aux conditions suivantes :
1° justifier d'une évaluation favorable;
2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
3° avoir une ancienneté de rang de deux ans;
4° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées par la déclaration de vacance de l'emploi.
En outre, pour bénéficier d'un changement de grade au grade d'attaché qualifié et de gradué qualifié l'agent doit être lauréat d'une épreuve de fonction, visée à l'article 114 du présent arrêté.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2015>
### TITRE IV. - [¹ Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées]¹
----------
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
### CHAPITRE Ier. - [¹ De l'obligation d'occuper des personnes handicapées]¹
----------
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### CHAPITRE III. [¹ - De la formation des premiers adjoints, des premiers assistants, des premiers gradués, des premiers attachés et des directeurs.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
##### Article 133. [¹ Les procédures d'obtention du certificat sont organisées au moins tous les deux ans.]¹
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
##### Article 229bis. [¹ Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé [² , après avis du directeur général concerné,]² par le secrétaire général sur demande de l'agent. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans [² d'un agent du rang A1 ou A2, peut, à sa demande, être autorisé par le Gouvernement]², aux conditions décrites à l'alinéa 1er. Le mandataire ne peut en aucun cas poursuivre l'exécution de son mandat au-delà du terme de celui-ci.]¹
[² Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans d'un agent du rang A3 ou A4 peut, à sa demande et après avis de son supérieur hiérarchique, être autorisé par le Gouvernement aux conditions décrites à l'alinéa 1er.]²
----------
(1)<Inséré par ARW [2014-04-30/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014043007), art. 1, 051; En vigueur : 28-05-2014>
(2)<ARW [2016-04-14/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041403), art. 1, 058; En vigueur : 05-05-2016>
### Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
----------
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE II.
##### Article 80bis. [¹ Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° l'Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
2° l'Office : l'Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées;
3° le Service : le Service " Personnes handicapées autonomie recherchée, Phare " de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
----------
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
##### Article 87bis. [¹ § 1er. Il est créé auprès du Ministre de la Fonction publique, pour l'ensemble des Services du Gouvernement et des organismes concernés par le présent arrêté, une commission d'accompagnement composée :
1° d'un représentant du Service public de Wallonie, qui la préside;
2° d'un représentant de chaque organisme soumis au présent arrêté;
3° d'un représentant de l'Agence, en sa qualité d'organisme chargé d'un rôle transversal de mise en oeuvre de la politique du Gouvernement wallon en matière d'intégration et de maintien à l'emploi des travailleurs handicapés au sein des services publics qui relèvent de ses compétences;
4° d'un représentant de la Commission wallonne des personnes handicapées;
5° de trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 2. La commission d'accompagnement est chargée de remettre au Gouvernement, tous les deux ans et dans les six mois qui suivent la production du rapport établi par l'Agence, un rapport portant sur la mise en oeuvre du présent titre.
La commission d'accompagnement est habilitée à cet effet à demander et à recevoir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut formuler toutes les recommandations, utiles à l'amélioration de la politique de recrutement et d'emploi des personnes handicapées, qu'elle publie sur la page du portail du Gouvernement wallon qui lui est consacrée.]¹
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(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### Section II. [¹ - Des sélections statutaires]¹
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(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 8, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### Section II. - Des services admissibles.
### Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
### Section III. - Des incompatibilités.
### Section II. - Congés exceptionnels.
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
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(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 346/1. [¹ § 1er. Dans les six mois de la désignation des mandataires des rangs A1 et A2, le Comité stratégique transmet un projet de contrat d'administration au Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement et le Comité stratégique négocient le projet de contrat d'administration.
§ 3. Dans les douze mois de la désignation des mandataires, le Gouvernement adopte le contrat d'administration.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/2. [¹ Chaque année, après le vote du budget par le Parlement, le Comité stratégique transmet un rapport de suivi du contrat d'administration au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre de la Fonction publique.
Ce rapport présente :
1° l'évolution de l'atteinte des objectifs et des projets stratégiques ;
2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du contrat ;
3° les propositions de modification du contrat d'administration.
Le rapport assure la cohérence entre le contenu du contrat d'administration et le budget voté pour l'année.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/3. [¹ Le Gouvernement et le Comité stratégique, à la demande d'une des deux parties, peuvent modifier le contrat d'administration selon une procédure fixée dans le vademecum.
Un délai minimum de six mois doit s'écouler entre deux modifications.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/4. [¹ Le contrat d'administration prend fin par la conclusion d'un nouveau contrat d'administration selon la procédure visée à l'article 346/1.
Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat d'administration, le Comité stratégique soumet au Gouvernement son évaluation du contrat et de sa mise en oeuvre. Il y joint ses recommandations pour l'établissement du prochain contrat d'administration.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/5. [¹ S'agissant des organismes d'intérêt public de la catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, pour la lecture des articles 346 à 346/4, par " Comité stratégique ", il faut entendre " le ou les fonctionnaires dirigeants ", et pour la lecture de l'article 346/2, alinéa 1er, par " Ministre de la Fonction publique ", il faut entendre " le ou les Ministres fonctionnellement compétents ".
Les organismes d'intérêt public de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont dispensés de l'établissement d'un contrat d'administration. Dans les six mois qui suivent leur désignation, les mandataires des organismes d'intérêt public de la catégorie B établissent un plan d'administration, en lien avec le plan d'entreprise de l'organisme, qui décrit les activités et projets concrétisant les objectifs du contrat de gestion. Le plan d'administration est valable pour une durée de deux ans ; il est approuvé par l'organe de gestion, puis par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/6. [¹ Les mandataires nommés à titre temporaire dans un emploi d'inspecteur général rédigent un contrat d'objectifs. Le contrat d'objectifs met en oeuvre la lettre de mission et s'inscrit dans le cadre du contrat d'administration.
L'inspecteur général établit le contrat d'objectifs dans les trois mois de sa désignation. Le contrat d'objectifs est approuvé par le supérieur hiérarchique, après concertation au sein du Comité de direction.
Le contrat d'objectifs est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur proposition du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants. Le contrat d'objectifs est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables.
Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du contrat d'administration.
En cas de désaccord entre le supérieur hiérarchique et l'inspecteur général sur le contenu du projet de contrat d'objectifs, le ou les Ministres fonctionnels adoptent définitivement le contrat d'objectifs. A défaut d'accord, le dossier est évoqué au Gouvernement.
Chaque année, après le vote du budget au Parlement, l'inspecteur général transmet un rapport de suivi du contrat d'objectifs au supérieur hiérarchique. ]¹
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(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 108bis.. 108bis. [¹ Tout agent titulaire du grade de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant ou de premier adjoint doit suivre au moins douze heures de formation par année civile.
Tout agent titulaire du grade de directeur doit suivre au moins dix-huit heures de formation par année civile.
Les formations ont pour objectif le développement des compétences liées aux fonctions d'encadrement des agents.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE Ier. - Des [¹ sélections statutaires]¹ et des concours d'accession au niveau supérieur.
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(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 3, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. [¹ - Des sélections statutaires]¹
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(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 8, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 134. [¹ Le Gouvernement fixe les compétences requises pour l'exercice, à chaque rang, de chaque métier.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 135. [¹ Sur proposition de la commission des métiers et des programmes, le Gouvernement arrête le programme et le règlement de ces procédures d'obtention du certificat.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 136. [¹ Le [² secrétaire général]² annonce par note de service l'organisation de chaque procédure d'obtention du certificat à laquelle peut s'inscrire tout agent réunissant les conditions de promotion autres que la détention du certificat de validation des compétences et l'ancienneté.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 137. [¹ Le jury de chaque procédure est désigné par le [² secrétaire général]². Il arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de la procédure et veille à son application; il établit le procès-verbal fixant la liste des personnes ayant obtenu le certificat. Le directeur de la Formation notifie les résultats aux candidats.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 138. [¹ Le candidat qui a obtenu le certificat de validation des compétences au terme de la procédure est en déclaré titulaire. Cette déclaration figure dans l'annuaire visé à l'article 17.
Les titulaires d'un certificat de validation des compétences en conservent le bénéfice sans limite dans le temps.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
##### Article 140. (antérieurement LI.TVII.2.) § 1er. Par dérogation à l'article 139, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit.
Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :
attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à la fonction exercée par le membre du personnel;
à laquelle l'agent est désigné d'office par l'autorité hiérarchique dont il relève.
Pour l'application du présent paragraphe, les heures d'absence couvertes par une dispense de service sont considérées comme des heures de service.
§ 2. Par dérogation à l'article 139, [¹ le [³ secrétaire général]³]¹ peut autoriser le cumul [² pour une durée maximale de cinq ans renouvelable]² sur demande écrite et préalable de l'agent et après avis motivé du comité de direction [¹ concerné]¹, dans les conditions suivantes :
le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
le cumul n'est pas contraire à la dignité de celle-ci;
le cumul n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de l'agent ou créer une confusion avec sa qualité d'agent.
§ 3. Au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la demande auprès [¹ du [³ secrétaire général]³]¹, le comité de direction émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
[¹ le [³ secrétaire général]³]¹ statue sur la demande de l'agent dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de la réception de l'avis motivé du comité de direction. Passé ce délai, [¹ le [³ secrétaire général]³]¹ est censé se ranger à l'avis du comité de direction.
Si le dossier ne contient pas les renseignements nécessaires, l'autorité qui le constate demande ces renseignements dans un délai de trente jours prenant cours à la date de la réception du dossier.
L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées au § 2 n'est plus remplie.
Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§ 4. En cas de modification de sa situation administrative ou de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 67, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 17, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 141. (antérieurement LI.TVIII.1er.) § 1er. L'évaluation de l'agent a pour but d'apprécier sa contribution, en fonction de son métier et des tâches qui lui sont confiées, au bon fonctionnement du service.
Celle-ci est notifiée à l'agent au moyen d'un bulletin d'évaluation conforme au modèle figurant en annexe XII.
§ 2. L'évaluation de l'agent prend en considération :
tous les éléments relatifs à sa manière de servir : ses relations avec les autres agents, les autres services et les usagers, sa ponctualité, son organisation, ses méthodes et ses efforts de formation, la qualité et la quantité du travail;
la participation de l'agent à l'atteinte des objectifs du service, fixés selon les méthodes de gestion propres [¹ au Service public de Wallonie]¹ ou organismes concernés et après avoir situe son rôle et son niveau d'implication par rapport à l'atteinte de ces objectifs;
l'atteinte des objectifs personnels préalablement fixés par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Dans les services extérieurs, ces objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique du rang A6 ou A5 au moins.
Le [¹ Comité de direction de la Direction générale dont l'agent relève]¹ fixe les objectifs des agents de rang A4.
§ 3. Les objectifs visés au § 2 sont fixés lors d'un entretien de planification, de manière spécifique, mesurable et doivent être axés sur le résultat et inscrits dans le temps.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 68, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 142. (antérieurement LI.TVIII.2.) La méthodologie de l'évaluation est adoptée par le Gouvernement, après avis du collège visé à l'article 153.
##### Article 143. (LI.TVIII.3.) Le dossier individuel de l'agent contient tout élément probant et une fiche individuelle relatant les faits ou circonstances, favorables et défavorables, susceptibles de servir d'élément d'appréciation. Ces faits ou constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction et doivent être visés par l'agent qui note éventuellement ses observations.
Tout fait ou toute constatation que l'agent estime susceptible de servir d'élément d'appréciation est noté à sa demande sur sa fiche individuelle par le supérieur hiérarchique compétent qui indique ses observations éventuelles.
##### Article 144. (antérieurement LI.TVIII.4.) L'agent se voit attribuer une évaluation favorable, réservée ou défavorable.
##### Article 145. (antérieurement LI.TVIII.5.) L'évaluation est attribuée à l'issue d'un entretien, tous les deux ans entre le 15 septembre et le 15 décembre et deux ans après l'entretien de planification visé à l'article 141. [¹ La nomination à titre définitif emporte première évaluation, favorable, de l'agent]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 69, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 146. (antérieurement LI.TVIII.6.) § 1er. Tous les deux ans, le [¹ Comité de direction]¹ évalue les agents de rang A4, le supérieur hiérarchique du rang A4 évalue les agents de rangs A5 et A6 et le supérieur hiérarchique de rang A5 ou A6 au moins évalue les agents [¹ des niveaux B, C et D ]¹.
Le fonctionnaire général ou l'agent qui est amené à évaluer doit posséder une évaluation favorable.
§ 2. L'agent qui, pour quelle que raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction.
Si la durée de l'absence le justifie, un entretien de planification a lieu dès la reprise de ses fonctions.
Un an après la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 70, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 147. (antérieurement LI.TVIII.7.) Dans les 15 jours de l'entretien, les supérieurs hiérarchiques visés à l'article 146 notifient la proposition d'évaluation. Dans les 15 jours de la notification, l'agent signe et retourne cette proposition, accompagnée de ses remarques éventuelles. A défaut de ce faire, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive.
##### Article 148. (antérieurement LI.TVIII.8.) Les observations qui sont faites par l'agent sont examinées par le supérieur hiérarchique direct visé à l'article 146 qui a émis la proposition d'évaluation et le supérieur hiérarchique de celui-ci. Ils notifient à l'agent leur décision dans les 15 jours de la réception des observations.
##### Article 149. (antérieurement LI.TVIII.9.) L'agent qui fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable peut saisir la Chambre de recours.
La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours.
##### Article 151. (antérieurement LI.TVIII.11.) Lorsque l'évaluation attribuée est défavorable ou réservée, une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution.
##### Article 152. (antérieurement LI.TVIII.12.) [¹ Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, et sur proposition du Comité de direction, le [² secrétaire général]² pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement et le Gouvernement pour l'agent titulaire d'un grade de promotion notifie la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle à l'agent.]¹
Dans les quinze jours de cette notification, l'agent peut introduire un recours devant la Chambre de recours visée au Titre XI du présent arrêté.
La Chambre, réunie en séance plénière, rend un avis [¹ dans les deux mois]¹ de sa saisine et le notifie au Gouvernement.
Après avoir pris connaissance de l'avis de la Chambre de recours, le Gouvernement peut décider du licenciement pour inaptitude professionnelle de l'agent.
[¹ le [² secrétaire général]²]¹ notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle, par lettre recommandée à la poste.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 72, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### TITRE VIII. - De l'évaluation.
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
##### Article 153. (antérieurement LI.TIX.CI.1er.) Il existe un collège des fonctionnaires généraux dirigeants, ci-après dénommé le " collège ", composé de l'ensemble des fonctionnaires généraux dirigeants [¹ du Service public de Wallonie et des organismes]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 74, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 154. (antérieurement LI.TIX.CI.2.) Le collège se réunit à la demande du Gouvernement, d'un ministre ou d'un tiers de ses membres.
##### Article 157. (antérieurement LI.TIX.CI.5.) Il établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
##### Article 158. (antérieurement LI.TIX.CII.1er.) [¹ Il existe au sein du Service public de Wallonie un Comité stratégique comprenant les fonctionnaires généraux des rangs A1 et A2]¹
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 76, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 159. (antérieurement LI.TIX.CII.2.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le [¹ Comité stratégique]¹ connaît de toutes les questions d'intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement [¹ du Service public de Wallonie]¹.
[² Il dispose d'un pouvoir d'avis, d'initiative ou à la demande d'un Ministre ou du Gouvernement, sur tout dossier relatif à l'organisation ou aux missions du Service public de Wallonie]²
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 77, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 4, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 160. (antérieurement LI.TIX.CII.3.) Le [¹ Comité stratégique]¹ est présidé par le fonctionnaire général le plus ancien dans le rang le plus élevé.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 161. (antérieurement LI.TIX.CII.4.) Le [¹ Comité stratégique]¹ établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 163. [¹ Au sein du secrétariat général, de chaque Direction générale et de chaque organisme, un Comité de direction regroupe les fonctionnaires généraux]¹
[² Dans les organismes qui comprennent uniquement un seul fonctionnaire général au cadre, le comité de direction regroupe le fonctionnaire général et les agents titulaires du grade de directeur.]²
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 80, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 17, 054; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 164. (antérieurement LI.TIX.CIII.2.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le [¹ Comité de direction]¹ connaît de toutes les questions intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement [¹ du secrétariat général, de la Direction générale ou de l'organisme]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 81, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 165. (antérieurement LI.TIX.CIII.3.) Le [¹ Comité de direction]¹ est présidé par le fonctionnaire général le plus ancien dans le rang le plus élevé.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 82, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 166. (antérieurement LI.TIX.CIII.4.) Les personnes participant à une séance du [¹ Comité de direction]¹ sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations dans les limites fixées à l'article 162.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 82, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
@@ -4929,5040 +9937,48 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 167. (antérieurement LI.TX.1er.) Les agents qui manquent à leurs devoirs sont passibles de l'une des sanctions suivantes :
1° [¹ le blâme;]¹
2° [¹ la retenue de traitement;]¹
3° [¹ le déplacement disciplinaire;]¹
4° [¹ la régression barémique]¹
5° la rétrogradation;
6° la démission d'office;
7° la révocation.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 83, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 168. (antérieurement LI.TX.2.) La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois. Elle porte sur la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
##### Article 169. [¹ La régression barémique consiste en l'attribution d'une échelle de traitements inférieure dans le grade.
La rétrogradation consiste en la nomination à un grade inférieur. ]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 84, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 170. (antérieurement LI.TX.4.) L'agent soumis à une procédure disciplinaire peut se faire assister à tout stade de la procédure par une personne de son choix.
##### Article 171. (LI.TX.5.) L'agent est en droit de consulter son dossier et d'en obtenir gratuitement une copie.
##### Article 172. (antérieurement LI.TX.6.) § 1er. [¹ Chaque ministre, le [² secrétaire général]² et, pour ses services, chaque directeur général peut ordonner à un supérieur hiérarchique d'entamer une action disciplinaire pour les faits qu'il précise et de faire une proposition de sanction disciplinaire.]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés ou portés à la connaissance de l'autorité dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
En cas d'action pénale et si le Ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, l'action disciplinaire doit être entamée ou poursuivie dans les six mois qui suivent la date de la communication.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 85, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 175. (antérieurement LI.TX.9.) [¹ ...]¹ La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 88, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 176. [¹ Le blâme, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation sont infligés par le Gouvernement.]¹
(1)<ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 4, 044; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 177. (antérieurement LI.TX.11.) Celui qui a instruit une affaire disciplinaire ou formulé une proposition de sanction disciplinaire ne peut prendre aucune part à la sanction.
##### Article 178. (antérieurement LI.TX.12.) La sanction infligée ne peut être plus lourde que celle proposée définitivement et il n'est tenu compte que des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
##### Article 179. (antérieurement LI.TX.13.) L'autorité inflige la sanction disciplinaire dans les deux mois à compter soit de l'expiration du délai de recours à la chambre de recours, soit de la notification de l'avis de la chambre de recours ou du procès-verbal de défaut de comparution.
##### Article 180. (antérieurement LI.TX.14.) § 1er. Si aucune sanction n'a été infligée dans le délai vise à l'article 179, l'autorité est réputée y avoir renoncé.
§ 2. La sanction est notifiée sans délai à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
Si la chambre de recours a émis un avis, la sanction lui est également notifiée.
##### Article 181. (antérieurement LI.TX.15.) Le reproche à l'agent de plusieurs faits ne donne lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule sanction disciplinaire.
##### Article 182. (antérieurement LI.TX.16.) Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue.
##### Article 183. (antérieurement LI.TX.17.) La radiation des sanctions disciplinaires est opérée d'office après un délai prenant cours à la date à laquelle la sanction a été infligée et égal à :
1° trois mois pour le rappel à l'ordre;
2° [¹ quatre]¹ mois pour le blâme;
3° neuf mois pour la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire [¹ , la régression barémique]¹ et la rétrogradation.
La radiation a pour seul effet de retirer du dossier toute mention ou référence à la sanction disciplinaire.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 90, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 185. (antérieurement LI.TX.19.) L'agent chargé de faire une proposition de sanction disciplinaire ou d'infliger une sanction disciplinaire et le comité de direction sont conseillés par un agent juriste expressément désigné à cette fin [¹ au sein [² du Secrétariat général]² ]¹ et spécialisé à temps plein ou à temps partiel dans cette fonction d'assistance.
L'agent juriste assiste aux auditions, veille au bon déroulement de la procédure et ne peut émettre aucune opinion quant au fond. Il vise tous les documents de la procédure.
Les organismes qui en font la demande peuvent bénéficier de l'assistance de l'agent juriste, visé à l'alinéa 1.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 91, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 5, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
##### Article 187. (antérieurement LI.TXI.CI.2.) § 1er. La chambre de recours se compose de :
1° un président et trois vice-présidents;
2° dix-huit assesseurs effectifs et dix-huit assesseurs suppléants, agents ou mandataires [¹ du Service public de Wallonie et des]¹ organismes d'intérêt public;
Elle est assistée par quatre greffiers effectifs et quatre greffiers suppléants.
§ 2. Le président et les vice-présidents sont désignés par le Gouvernement parmi les magistrats effectifs ou honoraires.
Les neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement, dont au moins trois assesseurs effectifs et trois suppléants proviennent d'un organisme d'intérêt public.
Neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le Gouvernement. Le refus d'agrément est soumis au Comité de secteur n° XVI.
Les greffiers effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement parmi les agents [¹ du niveau A du Service public de Wallonie et des organismes]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 93, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 188. (antérieurement LI.TXI.CI.3.) Dans chaque affaire un agent est désigné par [¹ le [² secrétaire général]²]¹ pour défendre la proposition de décision ou la décision contestée.
Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis mentionne le respect de cette interdiction.
La Chambre est assistée par un traducteur juré en langue allemande lorsque l'agent est du régime linguistique allemand.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 94, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 189. (antérieurement LI.TXI.CI.4.) La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuve par le Gouvernement.
Le règlement d'ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail, le nombre de sections dont au minimum trois sections.
Le règlement d'ordre intérieur détermine, hormis le cas visé à l'article 152, alinéa 3, les autres cas dans lesquels la chambre délibère en formation plénière, ainsi que la manière dont les membres de la chambre sont affectés aux sections et les affaires distribuées aux sections.
##### Article 190. (antérieurement LI.TXI.CI.5.) Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes de demander la récusation de tout assesseur. Chaque magistrat qui préside la chambre ou une section récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
##### Article 192. (antérieurement LI.TXI.CII.1er.) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux recours contre les propositions de décision et les décisions visées à l'article 186.
##### Article 193. (antérieurement LI.TXI.CII.2.) L'agent saisit la chambre de recours dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision ou de la décision à laquelle il ne peut se rallier.
A défaut de recours dans ce délai, la proposition de décision ou la décision sont définitives.
Les recours contre une décision de suspension dans l'intérêt du service et une éventuelle retenue de traitement et les recours contre une décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences ne sont pas suspensifs.
##### Article 195. (antérieurement LI.TXI.CII.4.) Aucun recours ne peut faire l'objet des délibérations de la chambre de recours si les enquêtes visées à l'article 198 ne sont complètement terminées, si le requérant n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense.
##### Article 196. (antérieurement LI.TXI.CII.5.) § 1er. Au moins quinze jours avant sa comparution devant la chambre de recours, l'agent est convoqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
La convocation mentionne :
1° les faits justifiant la proposition de décision ou la décision;
2° la constitution d'un dossier administratif complet relatif à la proposition de décision ou à la décision;
3° le lieu, le jour et l'heure de la comparution;
4° le droit de l'agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant, à aucun titre, faire partie de la chambre;
5° le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté;
6° le droit de demander l'audition de témoins.
§ 2. A partir de la réception de la convocation à comparaître jusqu'à la veille de la comparution, l'agent peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s'il le souhaite, ses moyens de défense à la chambre de recours.
##### Article 197. (antérieurement LI.TXI.CII.6.) § 1er. Sauf cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, l'agent comparait en personne et ne peut y renoncer.
§ 2. L'agent qui s'abstient de comparaître alors qu'il a été régulièrement convoqué, est réputé renoncer au recours introduit, sauf en cas de force majeure ou d'accord de la Chambre de recours.
§ 3. L'agent qui n'a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours est immédiatement reconvoqué.
##### Article 198. (antérieurement LI.TXI.CII.7.) § 1er. La chambre de recours peut décider d'entendre des témoins, d'office ou à la demande de l'agent.
L'audition des témoins a lieu en présence de l'agent.
Tout membre du personnel convoqué en qualité de témoin ne peut s'opposer à être entendu.
§ 2. La chambre de recours peut décider de tenir des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations. Ces assesseurs, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné à cette fin par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
##### Article 201. (antérieurement LI.TXII.1er.) Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent peut être suspendu de ses fonctions.
##### Article 202. (antérieurement LI.TXII.2.) Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants, la suspension dans l'intérêt du service peut s'accompagner d'une retenue de traitement.
La retenue de traitement ne peut être supérieure à la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
##### Article 203. [¹ L'agent est entendu par le directeur général dont il relève ou son délégué préalablement à la décision de suspension dans l'intérêt du service.]¹
L'agent peut consulter le dossier qui a été constitué en vue d'entamer une action en suspension dans l'intérêt de service.
(1)<ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 5, 044; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 204. (antérieurement LI.TXII.4.) L'agent peut être assisté d'une personne de son choix à tout stade de la procédure de suspension dans l'intérêt du service.
##### Article 205. (antérieurement LI.TXII.5.) § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est décidée par le Gouvernement pour un terme de six mois au plus. En cas de poursuites pénales, le Gouvernement peut proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à la communication d'une décision judiciaire définitive.
L'agent dispose d'un recours à la chambre de recours conformément à l'article 186.
Le Gouvernement prend une nouvelle décision dans les deux mois de la notification d'un avis de la chambre de recours favorable au requérant, à défaut de quoi tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. Aucun recours n'est ouvert devant la chambre de recours contre cette nouvelle décision, à moins que cette nouvelle décision ne soit plus sévère que la décision qui a fait l'objet de l'avis.
§ 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans les six mois à compter de la communication de la décision judiciaire définitive, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés.
##### Article 206. (antérieurement LI.TXII.6.) La décision de suspension dans l'intérêt du service et l'éventuelle retenue de traitement sont notifiées, dans les quinze jours de la décision, à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
##### Article 207. (antérieurement LI.TXII.7.) Sauf en cas de démission d'office ou de révocation, le traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt du service est remboursé à l'agent dès que la suspension dans l'intérêt du service a pris fin.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
##### Article 208. (antérieurement LI.TXIII.CI.1er.) L'agent se trouve, à tout moment, dans une des positions administratives suivantes :
1° activité de service;
2° non-activité;
3° disponibilité.
##### Article 209. (antérieurement LI.TXIII.CI.2.) Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
##### Article 210. (antérieurement LI.TXIII.CI.3.) L'agent est réputé accomplir des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui donne droit à son traitement d'activité ou, à défaut, à la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.
L'interruption de service n'est imputable à l'agent que lorsqu'elle est due à son initiative non justifiée ou à sa faute. Dans ces cas, l'interruption de service est réputée volontaire.
##### Article 211. (antérieurement LI.TXIII.CI.4.) La durée moyenne maximale du temps de travail est de trente-huit heures par semaine pour des prestations à temps plein.
##### Article 212. (antérieurement LI.TXIII.CI.5.) Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position d'activité de service :
1° a droit au traitement;
2° a droit à l'avancement de traitement;
3° peut faire valoir ses titres à la promotion.
##### Article 213. (antérieurement LI.TXIII.CI.6.) Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité :
1° n'a pas droit au traitement;
2° n'a pas droit à l'avancement de traitement;
3° ne peut faire valoir ses titres à la promotion.
##### Article 214. (antérieurement LI.TXIII.CI.7.) L'agent ne peut être mis ou maintenu en non-activite s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
##### Article 215. (antérieurement LI.TXIII.CI.8.) L'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.
[¹ L'agent qui ne donne pas suite à l'invitation à reprendre le travail visée à l'article 418 se trouve de plein droit en non-activité.]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 1, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 216. (antérieurement LI.TXIII.CI.9.) Aux conditions fixées aux articles 420 à 434 du présent Code, l'agent peut être mis en position de disponibilité :
1° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie [¹ ...]¹;
2° pour convenances personnelles;
3° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 97, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 217. (antérieurement LI.TXIII.CI.10.) L'agent ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
##### Article 218. (antérieurement LI.TXIII.CI.11.) § 1er. Des traitements d'attente dont les taux sont fixes au livre III du présent Code sont alloués aux agents mis en disponibilité pour maladie ou infirmité.
§ 2. L'agent mis en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire.
§ 3. L'agent mis en disponibilité pour convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente.
Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées pendant sa période de disponibilité.
Il ne conserve pas ses titres à la promotion, à la mutation et à l'avancement de traitement.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
##### Article 219. [¹ Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit successivement de la façon suivante :
1° à égalité [² de rang]², l'agent dont l'ancienneté de rang est la plus grande;
2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent dont l'échelle de traitements est la plus élevée;
3° à égalité d'échelle, l'agent dont l'ancienneté d'échelle est la plus grande;
4° à égalité d'ancienneté d'échelle, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
5° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
En cas de passage de l'échelle [³ A6/1 ou A5/1]³ à l'échelle [³ A6/2 ou A5/2]³ et inversement, l'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle vaut dans la nouvelle échelle.
Pour l'application du présent article, les échelles [³ A6/1 ou A5/1]³ sont respectivement assimilées aux échelles [³ A6/2 ou A5/2]³.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 98, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 18, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 18, 054; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 222. (antérieurement LI.TXIII.CII.4.) Pour le calcul de l'ancienneté de rang et de niveau, sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés sans interruption volontaire comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Pour les anciennetés de rang ou de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du rang ou du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.
Pour le calcul de l'ancienneté de service sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
##### Article 223. (antérieurement LI.TXIII.CII.5.) § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service.
§ 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service à concurrence d'un mois par période de trente jours.
Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet qu'au 1er janvier de l'année qui suit.
Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.
##### Article 224. (antérieurement LI.TXIII.CII.6.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.
##### Article 225. (antérieurement LI.TXIII.CII.7.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service sont fixés par [¹ le [² secrétaire général]²]¹ à la demande de l'agent qui doit introduire sa demande au plus tard dans les trois mois de sa nomination à titre définitif. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 100, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 226. [¹ En cas de mutation ou de mobilité interne, l'agent conserve les anciennetés de rang, de niveau et de service acquises avant la mutation ou la mesure de mobilité interne.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 101, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
##### Article 227. (antérieurement LI.TXIV.1er.) Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté.
##### Article 228. (antérieurement LI.TXIV.2.) Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent :
1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;
2° [¹ l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ou qui ne satisfait plus aux lois sur la milice;]¹
3° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;
4° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions;
5° l'agent démis pour raisons disciplinaires ou révoqué.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 102, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 229. (antérieurement LI.TXIV.3.) Entraînent également la cessation des fonctions :
1° [² la démission volontaire.
Dans ce cas, l'agent peut abandonner son service huit jours au plus tôt après avoir notifié sa démission volontaire au [³ secrétaire général]³. Ce délai peut être réduit de commun accord.]²
2° la mise à la retraite;
3° le licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 103, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 20, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
##### Article 230. (antérieurement LI.TXV.CI.1er.) La rémunération d'un agent comprend :
1° le traitement;
2° l'allocation de foyer ou de résidence.
##### Article 231. (antérieurement LI.TXV.CI.2.) Les traitements des agents sont fixés dans des échelles.
Les échelles de traitements comprennent :
1° un traitement minimal;
2° des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires annales, biennales et sexennales;
3° un traitement maximal.
Chaque échelle de traitements est constituée d'une série de traitements exprimés en unités monétaires correspondant à leur montant annuel, non indexé, à 100 %.
##### Article 232. (antérieurement LI.TXV.CI.3.) L'ancienneté pécuniaire est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
##### Article 233. (antérieurement LI.TXV.CII.1er.) Les échelles de traitements sont celles qui figurent à l'annexe XIII.
[¹ ...]¹
*(NOTE : Applicable pour le personnel du Centre régional de soins psychiatriques "Les Marronniers" : Pour l'application de l'article 233 du Code au personnel du cadre II de l'organisme, les mots " à l'annexe XIII " sont remplacés par " à la convention collective de travail établissant les conditions de travail et de rémunération applicables à la Commission paritaire n° 330 "; voir <ARW 2013-06-27/12, art. 27, 038; En vigueur : 01-07-2010>; Les échelles de traitement des emplois figurant au cadre II de l'organisme et qui ne sont pas fixées par des conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire n° 330 sont énoncées dans l'annexe II)*
(1)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 20, 054; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 235. (antérieurement LI.TXV.CII.3.) Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade.
[¹ Toutefois, si le traitement de l'agent ayant bénéficié d'une mesure de mobilité externe est inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la mesure de mobilité, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle, un traitement au moins égal.]¹
(1)<ARW [2014-12-11/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121105), art. 9, 055; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 236. (antérieurement LI.TXV.CII.4.) Lors de toute modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Dans un même grade, lorsque le nouveau traitement ainsi fixe est inférieur à celui dont l'agent bénéficie au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans la nouvelle carrière pécuniaire.
##### Article 237. [¹ L'agent promu obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié avant sa promotion.
L'agent recruté dans un niveau supérieur à celui du grade dont il était titulaire la veille de son recrutement obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans le niveau qu'à la veille de son recrutement il avait au sein des services du Gouvernement ou des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.]¹
(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 21, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements.
### CHAPITRE II. - Des traitements.
##### Article 244. (antérieurement LI.TXV.CII.12.) § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement.
Le traitement du mois au cours duquel l'agent est admis à la retraite ou décède est dû en entier.
§ 2. Le traitement horaire est égal à 1/(52 * h)e du traitement, fraction dans laquelle " h " représente, dans le régime de travail auquel l'agent est soumis, la durée hebdomadaire du travail pour des prestations à temps plein.
##### Article 245. (antérieurement LI.TXV.CII.13.) Le traitement mensuel est payé à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.
##### Article 246. (antérieurement LI.TXV.CII.14.) § 1er. Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.
Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
§ 2. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencient le montant du traitement ou l'imputation budgétaire de celui-ci :
1° le nombre de trentièmes dus pour la première période est déterminé conformément au § 1er;
2° le nombre total de trentièmes dus pour le mois est déterminé conformément au § 1er ce nombre total est toujours égal à trente si le mois est payable intégralement;
3° le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total de trentièmes dus pour le mois et nombre de trentièmes dus pour la première période.
##### Article 247. (antérieurement LI.TXV.CII.15.) Les traitements mensuel et horaire sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
##### Article 248. (antérieurement LI.TXV.CII.16.) En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹ et par dérogation à l'article 246, le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 107, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 249. (antérieurement LI.TXV.CII.17.) La position de non activité suspend l'octroi des augmentations intercalaires et sexennales visées à l'article 231.
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
##### Article 250. (antérieurement LI.TXV.CIII.1er.) L'agent a droit à une rétribution garantie.
##### Article 251. (antérieurement LI.TXV.CIII.2.) La rétribution annuelle de l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à [¹ 13.499 euros]¹.
(1)<ARW [2010-04-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042215), art. 1, 025; En vigueur : 01-12-2008>
##### Article 252. (antérieurement LI.TXV.CIII.3.) La différence entre la rétribution annuelle visée à l'article 251 et la rémunération qui reviendrait normalement à l'agent lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.
##### Article 253. (antérieurement LI.TXV.CIII.4.) N'interviennent pas dans la détermination de la rémunération toutes les indemnités et allocations autres que l'allocation de foyer ou de résidence.
##### Article 254. (antérieurement LI.TXV.CIII.5.) Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément à l'article 252 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations.
##### Article 255. (antérieurement LI.TXV.CIII.6.) Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation s'applique à la rétribution annuelle visée aux articles 247 et 251.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
##### Article 256. (antérieurement LI.TXV.CIV.1er.) § 1er. Une allocation de foyer est attribuée :
1° aux agents mariés, non séparés de corps, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint;
2° aux agents qui cohabitent maritalement, à moins qu'elle ne soit attribuée à l'autre membre du ménage;
3° aux autres agents des deux sexes ayant la charge fiscale d'un ou plusieurs enfants bénéficiaires d'allocations familiales, sauf s'ils cohabitent avec un agent qui bénéficie d'une allocation de foyer.
§ 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants sont soumis au présent statut, l'allocation de foyer est attribuée à celui des deux qui bénéficie du traitement le moins élevé.
La détermination du traitement le moins élevé se fonde sur une comparaison des traitements exprimés en base annuelle brute non indexée, intégrant les anciennetés pécuniaires respectives et correspondant à des prestations complètes.
Dans le cas où l'un des conjoints ou cohabitants ou les deux conjoints ou cohabitants bénéficient de la rétribution garantie, abstraction faite de l'allocation de foyer à attribuer éventuellement, l'allocation de foyer est attribuée à celui qui bénéficie du traitement le plus élevé si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article 257 du présent arrêté.
A montants annuels égaux, les conjoints ou cohabitants peuvent, de commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer.
La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par l'agent selon le modèle figurant à l'annexe XIX au présent arrêté et transmise en trois exemplaires au service chargé de la gestion du personnel.
Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux agents qui cohabitent et qui remplissent les conditions visées au § 1er, 3°.
§ 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer.
§ 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.
##### Article 257. (antérieurement LI.TXV.CIV.2.) Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit :
1° traitements n'excédant pas 16 099,83 EUR :
a) allocation de foyer : 719,89 EUR;
b) allocation de résidence : 359,95 EUR;
2° traitements excédant 16 099,83 EUR sans toutefois dépasser 18 329,27 EUR :
a) allocation de foyer : 359,95 EUR;
b) allocation de résidence : 179,98 EUR.
La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 16 099,83 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 18 329,27 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
Par rémunération, il faut entendre le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie.
##### Article 258. (antérieurement LI.TXV.CIV.3.) Le régime de mobilité applicable aux traitements s'applique également à l'allocation de foyer, à l'allocation de résidence et aux seuils de traitements fixes pour leur attribution.
Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990.
##### Article 259. (antérieurement LI.TXV.CIV.4.) L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents exerçant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.
Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.
##### Article 260. (antérieurement LI.TXV.CIV.5.) L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini à l'article 256, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.
### Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 261. (antérieurement LI.TXV.CV.1er.) Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances.
##### Article 262. (antérieurement LI.TXV.CV.2.) Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° " prestations complètes ", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;
2° " année de référence ", l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées;
3° " traitement annuel ", le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.
Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie en application du chapitre V du présent titre, le " traitement annuel " équivaut à ladite rétribution garantie.
##### Article 263. (antérieurement LI.TXV.CV.3.) Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances correspond à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.
[¹ Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 108, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 264. (antérieurement LI.TXV.CV.4.) § 1er. Par dérogation à l'article 263, en 2003, le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable fixées comme suit :
a) pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement;
b) pour la partie variable : la partie variable équivaut à 1,1 pourcent du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) les traitements du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances. Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.
§ 2. Par dérogation à l'article 263, le montant du pécule de vacances des agents des niveaux 2+ et 2 est fixé selon les pourcentages suivants :
1° en 2004, 71 %;
2° en 2005, 81 %.
§ 3. Par dérogation à l'article 263, le montant du pécule de vacances des agents de niveau 1 est fixé selon les pourcentages suivants :
1° en 2004, 55 %;
2° en 2005, 61 %;
3° en 2006, 68 %.
##### Article 265. (antérieurement LI.TXV.CV.5.) § 1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent :
1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;
2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel disciplinaire;
3° a bénéficié d'un congé parental;
4° a été absent suite à un congé accordé en vue de la protection de la maternité par l'article 39, 42 et 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
5° a été dispensé du travail en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
§ 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition :
1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;
2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit :
a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin.
L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.
##### Article 266. (antérieurement LI.TXV.CV.6.) Par dérogation à l'article 265, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles l'agent a obtenu [¹ un congé]¹ pour l'accomplissement d'une mission prévue à l'article 435 du présent Code, à l'exception des missions exercées dans le cadre du Livre II.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 109, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 267. (antérieurement LI.TXV.CV.7.) § 1er. Sans préjudice de l'article 265, § 1er, 2° et 3°, et § 2, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit :
1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;
2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.
§ 2. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.
##### Article 268. (antérieurement LI.TXV.CV.8.) En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire; éventuellement, la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article 265, § 1er, 2°, et § 2.
##### Article 269. (antérieurement LI.TXV.CV.9.) Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
##### Article 270. (antérieurement LI.TXV.CV.10.) Pour l'application de 269, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.
##### Article 271. (antérieurement LI.TXV.CV.11.) Les sommes que l'agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article 265, § 2.
##### Article 272. (antérieurement LI.TXV.CV.12.) § 1er. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai conformément aux articles 262 et 263.
§ 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l'agent à la même date.
Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
##### Article 273. (antérieurement LI.TXV.CVI.1er.) L'agent a droit à une allocation de fin d'année.
##### Article 274. (antérieurement LI.TXV.CVI.2.) Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre :
1° par " rémunération " : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
2° par " rétribution " : la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;
3° par " rétribution brute " : la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
4° par " prestations complètes " : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;
5° par " période de référence " : la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.
##### Article 275. (antérieurement LI.TXV.CVI.3.) § 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.
§ 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.
§ 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction, ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1960, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.
##### Article 276. (antérieurement LI.TXV.CVI.4.) § 1er. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyée de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes.
§ 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse.
§ 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.
##### Article 277. (antérieurement LI.TXV.CVI.5.) § 1er. Le montant d'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
§ 2. Le montant de l'allocation de fin année est calculé comme suit :
1° [¹ Pour la partie forfaitaire : le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de [² 434,71 euros]² rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et lié aux fluctuations de l'indice des prix selon les modalités prévues à l'article 247.]¹
2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 pc de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
§ 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.
(1)<ARW [2008-04-30/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008043032), art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 23, 032; En vigueur : 01-12-2011>
##### Article 278. (antérieurement LI.TXV.CVI.6.) Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.
##### Article 279. (antérieurement LI.TXV.CVI.7.) L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté - loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.
##### Article 280. (antérieurement LI.TXV.CVI.8.) L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l'année considérée.
##### Article 281. (antérieurement LI.TXV.CVI.9.) La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération.
##### Article 282. (antérieurement LI.TXV.CVI.10.) Les cas pour lesquels l'interprétation des articles 275, § 2, 276 et 277 présente des difficultés sont réglés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du Ministre compétent.
### CHAPITRE VII. - De l'allocation de fonctions supérieures.
##### Article 283.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 284.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 285.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
##### Article 286. (antérieurement LI.TXV.CVIII.1er.) Sauf en cas de faute grave, une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.
Cette allocation est égale :
1° au dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins vingt années de service;
2° aux deux tiers du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins dix ans et moins de vingt ans de service;
3° à la moitié du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte moins de dix ans de service.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
##### Article 289. (antérieurement LI.TXVII.CI.1er.) Les titres précédents sont applicables au personnel scientifique moyennant les adaptations qui figurent au présent titre.
##### Article 290. [¹ Occupent du personnel scientifique les Départements ou organismes énumérés à l'annexe XIV.
Par personnel scientifique, il faut entendre les agents qui occupent un emploi lié aux grades d'attaché scientifique, de premier attaché scientifique, de conseiller scientifique, de directeur scientifique et d'inspecteur général scientifique.
Les emplois occupés par le personnel scientifique correspondent à des tâches impliquant principalement des activités de recherche scientifique fondamentale ou appliquée, de développement expérimental, de direction scientifique, de contrôles, de validations ou de traitements scientifiques systématiques et de valorisation de la recherche scientifique.
L'organigramme des Départements ou des organismes énumérés à l'annexe XIV détermine les emplois réservés au personnel scientifique. Ceux-ci sont pourvus, sur proposition du jury scientifique, par le Gouvernement ou par l'organe de gestion des organismes concernés.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 111, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 291. (antérieurement LI.TXVII.CI.3.) Il est institué pour chacun des services visés à l'annexe XIV un jury scientifique compose comme suit :
1° [¹ le fonctionnaire dirigeant ou l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé l'organisme ou le Département, ou leur délégué]¹
2° trois enseignants compétents dans les matières dont traite le service ou l'organisme et issus des institutions wallonnes et francophones d'enseignement universitaire.
[¹ 3° un représentant [² du Secrétariat général]² du Service public de Wallonie;]¹
[¹ 4° un représentant du Département des Programmes de Recherche de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche.]¹
Les trois enseignants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Gouvernement pour trois ans renouvelables. Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux agents de la Région. Un jeton de présence de 75 EUR par demi-journée de séance leur est alloué.
Le jury est présidé [¹ par le fonctionnaire dirigeant ou l'inspecteur général]¹. Les décisions y sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. [¹ Le représentant [² du Secrétariat général]² s'exprime avec voix consultative.]¹
Le jury exerce les compétences dévolues [¹ à la Direction de la Formation du personnel]¹ par le Livre I, titre III, chapitre II.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 112, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 6, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 292.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 113, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
##### Article 294bis. [¹ Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur scientifique successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi de conseiller scientifique successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe;
3° recrutement.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi de premier attaché scientifique successivement par :
1° mutation, promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'attaché scientifique successivement par :
1° mutation;
2° mobilité interne ou externe;
3° recrutement.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 116, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 302bis. [¹ L'article 76 est applicable personnel scientifique. L'avis des jurys scientifiques concernés est également requis.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 127, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
##### Article 309bis. [¹ Aussi longtemps que la première épreuve de validation des compétences n'est pas clôturée, la condition relative au certificat de validation des compétences visée aux articles 53, § 2, 4°, et 56, § 1er, alinéa 2, 4°, [⁵ et 56, § 1er, alinéa 3, 4° et 297bis, § 3, 4°,]⁵ n'est pas requise. [² Aussi longtemps que les premières épreuves prévues à l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas clôturées, les conditions visées par l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas requises pour les agents occupant un emploi d'encadrement à la date d'entré en vigueur du présent arrêté.]²
Pour les procédures en cours au 12 avril 2007, les conditions visées à l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas requises.
Les agents titulaires d'un grade visé à l'article 8 et non affectés à un emploi d'encadrement ne peuvent se voir attribuer un emploi d'encadrement s'ils ne remplissent les conditions visées aux articles 53, § 2, 4° à 6°.]¹
[³ La condition relative à l'examen d'aptitude à l'encadrement visée aux articles 53, § 2, 5°, et 309, alinéa 2, n'est pas requise en ce qui concerne les emplois déclarés vacants après le 31 mai 2011 et avant le [⁴ 1er juillet 2014.]⁴
Les emplois d'encadrement qui seront déclarés vacants pendant cette période seront limités à ceux qui répondent à des besoins de service clairement motivés.]³
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 131, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2010-07-15/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071509), art. 46, 026; En vigueur : 16-08-2010 (en ce qui concerne les métiers du conseil)>
(3)<ARW [2012-01-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011904), art. 3, 031; En vigueur : 09-02-2012>
(4)<ARW [2014-02-13/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021306), art. 1, 042; En vigueur : 01-02-2013>
(5)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 24, 054; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 313bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 68; **En vigueur :** 12-04-2007> Les lauréats des réserves portant les références AFW9910A, AFW9926B, AFW9920C, AFW9930D, ADW9926D, ADW9920C, ADW9930D et AFW9940E qui ne répondent pas à une proposition d'emplois dans le délai fixé à l'article 118, § 1er, alinéa 2, sont exclus des réserves de recrutement
##### Article 315. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.8.) Les fonctions supérieures accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prolongées d'office et expirent au plus tard douze mois après ladite entrée en vigueur.
##### Article 318. [¹ Le gradué principal bénéficiaire de l'échelle B2 lauréat de l'examen de promotion au grade ancien de premier gradué est réputé définitivement titulaire du test de validation des compétences pour l'avancement à l'échelle B1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 135, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 319. [¹ L'assistant principal bénéficiaire de l'échelle C2 lauréat de l'examen de promotion au grade ancien de premier assistant est réputé définitivement titulaire du test de validation des compétences pour l'avancement à l'échelle C1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 136, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 319bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 71; **En vigueur :** 12-04-2007> Aussi longtemps que la condition visée à l'article 56, § 1er, 3°, n'est pas requise, les agents qui sont, en application des articles 317 à 319, réputés définitivement lauréats du test de validation des compétences pour l'avancement à un grade sont prioritaires pour l'avancement à ce grade. L'article 309bis, alinéa 1er, leur est applicable.
Aussi longtemps que la condition visée à l'article 56, § 3, alinéa 2, n'est pas requise, les agents qui sont, en application de l'article 317, alinéa 2, réputés définitivement avoir suivi les formations d'acquisition des compétences pour l'avancement à un grade sont prioritaires pour l'avancement à ce grade. L'article 309bis, alinéa 3, leur est applicable.
##### Article 320. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.13.) Les mesures transitoires visées aux articles 316 à 319 s'appliquent aux agents en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
##### Article 321. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.14.) Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents qui se trouvent dans la situation visée à l'article 139, à l'exception de ceux pour lesquels une dérogation d'office est accordée en application de l'article 140, doivent introduire une demande en autorisation de cumul conformément à l'article 140, § 2 et § 3.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les autorisations de cumul octroyées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont une validité de trois ans à dater de leur date d'octroi.
Dans les délais prévus par 140, § 2, les autorités qui y sont désignées statuent sur la demande.
En cas de refus de l'autorisation, l'agent met fin aux activités exercées en cumul dans le délai fixé par ces autorités et en tout cas dans les douze mois de la notification du refus.
En cas de refus de l'autorisation, le cumul dans l'enseignement, s'exerce jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique en cours.
Le non-respect des dispositions du présent article sont passibles de peines disciplinaires.
##### Article 322. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.15.) La première évaluation de l'agent à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté est celle qui lui a été attribuée sur la base des dispositions antérieures.
Si cette évaluation fait l'objet d'une contestation, la dernière évaluation non contestée est assimilée à l'évaluation visée à l'alinéa 1er.
### Section IV. - Du régime disciplinaire.
##### Article 323. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.16.) Les procédures disciplinaires en cours sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les organes de recours constitués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent l'examen des recours dans les procédures visées à l'alinéa 1er.
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 324. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.17.) L'agent conserve les anciennetés de rang, de niveau et de service qui étaient les siennes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
##### Article 325. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.18.) L'agent qui souhaite obtenir une révision du calcul de ses anciennetés conformément aux articles 225 et 243 dispose d'un délai maximum de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Code pour introduire sa demande. Les nouvelles anciennetés produisent leurs effets à compter du premier jour du septième mois qui suit entrée en vigueur du présent Code.
### Section VI. - Statut scientifique.
##### Article 326. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.19.) Est considéré comme statutaire scientifique, le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la carrière scientifique.
Est considéré comme stagiaire scientifique, le membre du personnel qui est engagé sous contrat à la suite de la réussite d'un concours d'attaché scientifique organisé par le SELOR.
Pour la personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, bénéficie après passage devant un jury scientifique instauré par le Gouvernement wallon, d'une reconnaissance qu'elle réunit les aptitudes scientifiques figurant sur la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques, la durée du stage à effectuer à la suite de la réussite d'un concours d'attaché scientifique organise par le SELOR est diminuée de la période qui s'est écoulée entre la date de ladite attestation et l'entrée en stage sans toutefois que la durée du stage soit inférieure à une année.
La présente disposition ne s'applique pas au stagiaire relevant du statut scientifique fédéral.
### Section VII. - Du statut pécuniaire.
##### Article 327. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.20.) L'agent nommé par conversion conserve au moins la rémunération qu'il avait ou aurait obtenue, dans son ancienne échelle de traitement, au moment de sa conversion de grade.
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de l'échelle de traitement A2S, conservent le bénéfice de celle-ci.
L'agent titulaire d'un ancien grade composant une carrière plane conserve au moins la rémunération qu'il avait ou aurait obtenue au moment de sa conversion de grade dans chacun des grades composant cette carrière.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 328. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.21.) Les comités de direction des ministères et organismes tels que composés à l'article 310, § 2, 5° exercent les compétences des comités de direction visés au présent arrêté jusqu'au moment où ils sont composés conformément aux articles 7 et 158.
Jusqu'au moment où ils sont composés conformément aux articles 7 et 163, les comités stratégiques sont composés des agents de rang A1 et A3 pour un secrétariat général et de rang A2 et A3 pour une direction générale qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad intérim.
### Section III. - Des incompatibilités.
##### Article 329. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.1er.) Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date de publication au moniteur, à l'exception :
a) des dispositions relatives à la carrière plane visées aux 51, alinéa 2 et 308, qui sortent leurs effets le 1er octobre 2003.
b) de la revalorisation des échelles de traitement des rangs B3 et B2 qui sort ses effets au 1er octobre 2003;
c) de l'augmentation de 1 pour cent des échelles de traitement des niveaux 2+ et 1 qui sort ses effets au 1er décembre 2003;
d) des dispositions de l'article 264, § 1er qui sortent leurs effets au 1er mai 2003.
##### Article 330. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.2.) L'article 3 du décret du 6 décembre 2001 abrogeant certaines dispositions en matière de fonction publique entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrête.
##### Article 331. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.3.) Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
### Section III. - Des incompatibilités.
### Section III. - Des incompatibilités.
### Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
### Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
### Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
### Section II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
----------
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 4. - [¹ Désignation]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 368. (Antérieurement LIII.CI.1er.) § 1er. Le présent livre est applicable aux agents de la Région.
§ 2. [¹ Les dispositions du présent livre sont également applicables aux stagiaires en ce qui concerne :
1° le congé annuel de vacances visé aux articles 371 à 373;
2° les jours fériés visés à l'article 375;
3° les congés de circonstances visés à l'article 376;
4° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps visé à l'article 378, 1°;
5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
6° les congés exceptionnels pour cas de force majeure visés à l'article 379;
7° les congés à but philanthropique visés aux articles 380 à 383;
8° les pauses d'allaitement visées aux articles 384 à 386;
9° la protection de la maternité visée aux articles 387 à 395;
10° le congé de paternité de substitution visé à l'article 396;
11° le congé de paternité visé à l'article 397;
12° le congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;
13° le congé parental sous la forme d'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;
14° le congé parental visé à l'article 400bis ;
15° les congés pour motif impérieux d'ordre familial visés aux articles 401 à 404;
16° le congé de maladie visé aux articles 405 à 418;
17° la dispense de service pour examen de médecine préventive visée à l'article 419;
18° la disponibilité pour maladie visée aux articles 428 à 432;
19° le congé pour mission visé aux articles 435 à 444;
20° la mise à disposition visée à l'article 445;
21° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs visé à l'article 448;
22° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449;
23° les congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales visés aux articles 454 et 455;
24° le congé politique visé aux articles 474 à 482;
25° le congé pour présenter sa candidature aux élections de certaines assemblées visé aux articles 483 et 484;
26° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral visé aux articles 485 à 490;
27° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès d'un président d'un de ces groupes visé aux articles 491 à 496;
28° le congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499.]¹
§ 3. [¹ ...]¹.
§ 4. [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 153, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 369. (Antérieurement LIII.CI.2.) Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables les jours où l'agent est tenu de travailler [¹ en vertu de son régime normal de travail]¹.
En outre, les congés visés au présent arrêté sont rémunérés sauf dispositions contraires.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 154, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 370. (Antérieurement LIII.CI.3.) L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.
### Section 5. - [¹ [² Contrat d'administration]² et contrat d'objectifs]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 2, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 371. (Antérieurement LIII.CII.1er.) § 1er. L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
1° moins de quarante-cinq ans : vingt-sept jours ouvrables;
2° de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-huit jours ouvrables;
3° de cinquante à cinquante-cinq ans : vingt-neuf jours ouvrables;
4° de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans : trente jours ouvrables.
§ 2. L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
1° à soixante ans : un jour ouvrable;
2° à soixante et un ans : deux jours ouvrables;
3° à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;
4° à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;
5° à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables.
##### Article 374.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 159, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 376. (Antérieurement LIII.CIII.1er.) [¹ Pour l'application du présent article, sont assimilés :
1° au conjoint : la personne de même sexe ou non qui cohabite avec l'agent;
2° au mariage : l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de même sexe ou non qui cohabitent en tant que couple.]¹
Des congés de circonstances sont accordés dans des limites fixées ci-après :
1° le mariage de l'agent : quatre jours ouvrables;
2° le mariage d'un enfant de l'agent : deux jours ouvrables;
3° le mariage :
a) d'un enfant du conjoint de l'agent;
b) d'un frère ou d'une soeur,
c) d'un beau-frère ou d'une belle-soeur,
d) du père ou de la mère,
e) du beau-père ou de la belle-mère,
f) du mari de la mère ou de la femme du père,
g) d'un petit-fils ou d'une petite-fille,
h) d'un grand-père ou d'une grand-mère de l'agent : un jour ouvrable;
4° [² le décès du conjoint de l'agent : cinq jours ouvrables;
4°/1 le décès :
a) d'un parent ou allié au premier degré de l'agent;
b) d'un parent ou allié au premier degré de la personne de l'un ou l'autre sexe qui cohabite avec l'agent : quatre jours ouvrables;]²
5° le décès d'un parent ou allié de l'agent au-delà du premier degré, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;
6° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;
7° le décès d'un parent ou allié de l'agent, au deuxième ou troisième degré, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;
8° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;
9° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service lorsque la mutation entraîne l'intervention de la Région dans les frais de déménagement : deux jours ouvrables;
10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;
11° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;
12° l'ordination ou l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'agent : un jour ouvrable;
13° la participation à un jury de cour d'assises, la convocation comme témoin devant une juridiction ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction : la durée nécessaire;
14° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire ou de témoin d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau principal : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours ouvrables.
Si l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 2, coïncide avec un ou plusieurs jours où l'agent n'est pas tenu de travailler, l'agent obtient une dispense de service le ou les jours qui suivent la fin de l'exercice des fonctions.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.
(1)<ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 1, 036; En vigueur : 01-03-2013>
(2)<ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 8, 044; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 377. (Antérieurement LIII.CIII.2.) L'agent obtient un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné.
Ce congé est accordé pour une période qui correspond à la durée du stage ou de la période d'essai.
Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹
Le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 160, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 378. (Antérieurement LIII.CIII.3.) L'agent obtient un congé :
1° pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;
2° pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 161, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 380. (Antérieurement LIII.CIII.5.) L'agent obtient des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.
La demande de congé doit être appuyée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.
La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.
[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 162, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 381. (Antérieurement LIII.CIII.6.) L'agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus par an pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 382. (Antérieurement LIII.CIII.7.) L'agent obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
### Section II. - [¹ De la rémunération]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 384. (Antérieurement LIII.CIII.9.) L'agent qui preste 4 heures ou plus par journée de travail a le droit de recevoir une dispense de service afin, en dehors de son lieu de travail, de nourrir son ou ses enfants au lait maternel ou de tirer son lait jusqu'à [¹ neuf]¹ mois après la naissance.
Cette période peut être prolongée de deux mois maximum lorsque des circonstances médicales le justifient.
(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 30, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 385. (Antérieurement LIII.CIII.10.) La pause d'allaitement peut durer une demi-heure maximum. Toutefois, lorsque l'agent preste à temps plein, il a droit à deux pauses à prendre pendant ce même jour. Ces deux pauses peuvent être cumulées en une seule pause d'une heure.
Le moment de la pause est à convenir entre l'agent et le supérieur hiérarchique immédiat dont il relève.
##### Article 386. (Antérieurement LIII.CIII.11.) L'agent avertit l'autorité dont il relève deux mois avant de faire usage de ce droit. L'autorité peut réduire ce délai.
L'agent doit fournir la preuve de l'allaitement par une attestation d'un centre de consultation pour nourrissons ou par un certificat médical. Cette preuve doit être fournie chaque mois.
### CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 387. (Antérieurement LIII.CIV.1er.) Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 390. (Antérieurement LIII.CIV.4.) Lorsque l'agent a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période l'agent se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article 388, la rémunération est due.
##### Article 391bis. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 80, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Dans les cas où, après les sept premiers jours à compter de la naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent remet à l'autorité dont il relève :
1° à la fin de la période de congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est reste hospitalisé après les sept premiers jours à compter de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitte l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
##### Article 392. (Antérieurement LIII.CIV.6.) En période de grossesse ou d'allaitement, l'agent ne peut effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de trente-huit heures par semaine.
##### Article 393. (Antérieurement LIII.CIV.7.) L'agent en activité de service obtient à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être appuyée de toute preuve utile.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 394. (Antérieurement LIII.CIV.8.) L'agent qui est dispensé de travail, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
##### Article 397. (Antérieurement LIII.CV.2.) § 1er. Sans préjudice de l'article 396, l'agent obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de 15 jours ouvrables en cas d'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'évènement. Ce congé doit être pris [¹ les [² quatre]² mois]¹ de la naissance ou le cas échéant, de l'expiration du congé de paternité de substitution.
[² L'agent féminin obtient à sa demande un congé d'une durée de quinze jours en cas d'accouchement de son épouse ou de la femme avec laquelle il vit en couple au moment de l'événement. Ce congé doit être pris dans les quatre mois de la naissance.
Les congés visés aux alinéas 1er et 2 sont assimilés à une période d'activité de service.]²
§ 2. L'agent obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de 15 jours ouvrables pour accueillir un enfant dans le cadre d'une adoption. Ce congé doit être pris dans les [¹ [² quatre]² mois]¹ qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 165, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 4, 036; En vigueur : 01-04-2010>
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
##### Article 398. (Antérieurement LIII.CVI.1er.) L'agent obtient un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans son foyer en vue de son adoption.
L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant accueilli de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas.
Pour l'application du présent article la situation qui résulte d'une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une famille d'accueil et la tutelle officieuse sont assimilées à l'adoption.
La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est handicapé et remplit les conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 portant le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
##### Article 399. (Antérieurement LIII.CVI.2.) Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service.
Ce congé ne peut être cumulé avec le congé prévu à l'article 397, § 2.
### Section II. - Congés exceptionnels.
##### Article 400bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 84; **En vigueur :** 12-04-2007> Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé à temps plein doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de [¹ douze]¹ ans. A la demande de l'agent, le congé est fractionné par mois. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[¹ Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 pour cent ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé parental de trois mois est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de vingt et un ans.]¹
(1)<ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 6, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### Section Ire. - Congés de circonstances.
##### Article 401. (Antérieurement LIII.CVIII.1er.) [² L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de quinze jours ouvrables par an. Le congé est accordé par le directeur général dont il relève ou son délégué. Le congé est pris par jour ou par demi-jour.]²
Outre le congé prévu à l'alinéa 1er, l'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de trente jours ouvrables par an pour :
1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent, d'un allié au premier degré ou d'un parent ou allié de la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle l'agent cohabite n'habitant pas sous le même toit que lui;
2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans.
[¹ 3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;
4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 167, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 7, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 402. (Antérieurement LIII.CVIII.2.) Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à des périodes d'activité de service.
##### Article 403. (Antérieurement LIII.CVIII.3.) La durée maximale du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article 373, § 1er.
##### Article 404. (Antérieurement LIII.CVIII.4.) Pour l'ensemble de la carrière de l'agent, ces congés ne peuvent excéder cinq cent quarante jours ouvrables.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### Section Ire. - Congés de circonstances.
##### Article 405. (Antérieurement LIII.CIX.1er.) Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis trente-six mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant soixante-trois jours ouvrables.
Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa 1er est porté respectivement à trente-deux et à nonante-six.
Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 406. (Antérieurement LIII.CIX.2.) § 1er. Les vingt et un et trente-deux jours visés à l'article 405 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsque au cours de ladite période l'agent :
1° a obtenu un ou des congés énumérés à l'article 373, § 1er, 1° à 5°;
2° a été absent pour maladie, à l'exclusion des conges visés à l'article 410;
3° a été placé en non-activité en application de l'article 215 du présent Code.
§ 2. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
§ 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.
##### Article 407. (Antérieurement LIII.CIX.3.) § 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XIII, ni aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV du présent Livre.
L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§ 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 405 au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.
##### Article 408. (Antérieurement LIII.CIX.4.) Le congé de maladie suspend le congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
##### Article 409. (Antérieurement LIII.CIX.5.) Pour l'application de l'article 405 sont, également pris en considération l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé reconnu ou subventionné par l'Etat ou une communauté, un centre psycho-médico-social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.
##### Article 410. (Antérieurement LIII.CIX.6.) § 1er. Sous réserve de l'article 412 et par dérogation à l'article 405 l'agent bénéficie d'un congé accordé sans limites de temps :
1° lorsque sa maladie est provoquée par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;
2° lorsque l'agent a été éloigné de son poste de travail suite à une décision exécutoire du médecin du travail constatant son inaptitude à occuper un poste visé à [¹ l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs]¹ et qu'aucun travail de remplacement n'a pu lui être assigné.
En outre, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405.
§ 2. L'agent menacé par une maladie professionnelle ou par une grave maladie contagieuse et qui, selon des modalités fixées par le Gouvernement, est amené à cesser temporairement d'exercer ses fonctions est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 31, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 410bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 85; **En vigueur :** 12-04-2007> Ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405 les jours de congé de maladie qui sont la conséquence d'un harcèlement moral ou sexuel ou de faits de violence au travail, pour autant que le harcèlement ou les faits de violence soient reconnus par l'autorité ou constatés par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
##### Article 411. (Antérieurement LIII.CIX.7.) Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 410 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Région ou de l'organisme.
##### Article 412. (Antérieurement LIII.CIX.8.) Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal fixant les principes généraux, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuise la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 405.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.
##### Article 413. (Antérieurement LIII.CIX.9.) [¹ Au sens de la présente section, il y a lieu d'entendre par :
1° service de contrôle : le service de contrôle médical choisi par le Gouvernement et auquel est soumis tout agent absent pour maladie;
2° médecin contrôleur : tout médecin agissant pour le compte du service de contrôle;
3° absence : toute absence pour maladie;
4° jour ouvrable : tout jour où l'agent est tenu de travailler;
5° médecin traitant : tout médecin, habituel ou non, choisi par l'agent et tout médecin désigné par le médecin traitant pour le remplacer;
6° lieu de séjour : la résidence habituelle ou temporaire de l'agent, un établissement de soins ou tout autre endroit où l'agent peut être trouvé pendant son absence.]¹
(1)<ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
##### Article 414. (Antérieurement LIII.CIX.10.) [¹ L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :
1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.
L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi de prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 415. (Antérieurement LIII.CIX.11.) [¹ § 1er. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont applicables.
§ 2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont d'application.
§ 3. A chaque examen, le médecin de l'administration de l'Expertise médicale juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2 peut demander un nouvel examen médical auprès de l'administration de l'Expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail.
§ 4. Les prestations réduites visées au § 1er s'effectuent tous les jours, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale en décide autrement.
Les prestations réduites visées au § 2 s'effectuent selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale.]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 416. (Antérieurement LIII.CIX.12.) [¹ § 1er. Sont considérées comme congé les absences de l'agent lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles 414 à 418. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.
§ 3. Le congé pour prestations réduites pour raisons médicales est suspendu dès que l'agent obtient ou est absent pour l'une des causes suivantes :
1° un congé de maternité;
2° un congé de paternité;
3° un congé d'accueil en vue de l'adoption;
4° un congé parental;
5° un congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° des congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales;
7° la semaine volontaire de quatre jours;
8° le départ anticipé à mi-temps.
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 417. (Antérieurement LIII.CIX.13.) [¹ § 1er. L'agent qui désire bénéficier des prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste.
§ 2. Le médecin de l'administration de l'Expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales. Il remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 417, § 1er, ses constatations écrites à l'agent.
§ 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'administration de l'Expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, l'agent peut désigner un médecin-arbitre de commun accord avec l'administration de l'Expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, l'agent peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent sont à charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'administration de l'Expertise médicale. L'administration de l'Expertise médicale et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 418. (Antérieurement LIII.CIX.14.) [¹ Si l'administration de l'Expertise médicale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales, elle en informe le [² secrétaire général]² qui invite l'agent à reprendre le travail.]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 7, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
##### Article 419. (Antérieurement LIII.CIX.15.) L'agent en activité de service obtient à sa demande une dispense de service en vue de subir un examen de dépistage du cancer, du glaucome, du diabète, du sida et des maladies cardio-vasculaires.
La dispense est accordée pour la durée de l'examen, y compris le temps de s'y rendre et d'en revenir avec un maximum d'un demi jour par examen et par année civile.
L'agent se ménage toute preuve utile de la réalité de l'examen.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
##### Article 420. (Antérieurement LIII.CX.1er.) Le traitement d'attente visé à l'article 218 du présent Code est établi sur la base du dernier traitement d'activité, revu s'il échet en application de l'article 429.
En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.
##### Article 421. (Antérieurement LIII.CX.2.) L'agent en disponibilité est tenu de notifier à l'administration une adresse dans [¹ le Royaume]¹, où peuvent lui être [¹ notifiées]¹ les décisions qui le concernent.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 168, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 422. (Antérieurement LIII.CX.3.) Le Gouvernement peut déclarer l'emploi vacant dont l'agent en disponibilité est titulaire à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang [¹ A3 ou ]¹ A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang [¹ A5, B1, C1 ou D1]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 169, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 423. (Antérieurement LIII.CX.4.) L'agent en disponibilité reste à la disposition du Gouvernement et, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité de service aux conditions fixées par le présent chapitre.
Il est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Gouvernement, l'emploi qui lui est assigné. Dans la mesure où un emploi de même rang et de même métier est inoccupé dans la même résidence administrative que celle de son emploi précédant, il y est réaffecté. A défaut d'emploi inoccupé dans la même résidence administrative, il est réaffecté dans un emploi inoccupé de même rang et de même métier dans la résidence administrative la plus proche.
Si, sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
##### Article 424. (Antérieurement LIII.CX.5.) L'agent en disponibilité qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
##### Article 425. (Antérieurement LIII.CX.6.) La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être précédée d'une proposition établie par [¹ le [² secrétaire général]²]¹. Cette proposition est notifiée à l'agent qui peut exercer un recours devant la chambre de recours.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 170, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 426. (Antérieurement LIII.CX.7.) L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service jouit d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
##### Article 428. (Antérieurement LIII.CX.9.) § 1er. Sans préjudice de l'article 410, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 405 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. Il conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire.
§ 2. [¹ L'agent en disponibilité pour maladie est soumis au contrôle médical du service visé à l'article 413, 1°.]¹
(1)<ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 2, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 429. (Antérieurement LIII.CX.10.) [¹ L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % du traitement d'activité pour un travail à temps plein, le montant de ce traitement d'attente ne pouvant pas être supérieur au montant du dernier traitement d'activité.]¹
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur :
1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2° à la pension que l'intéressé obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.
(1)<ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 9, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 430. (Antérieurement LIII.CX.11.) L'agent en disponibilité pour maladie qui bénéficie d'un traitement d'attente est convoqué chaque année devant le service de contrôle, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.
Si, sans motif légitime, l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
##### Article 431. (Antérieurement LIII.CX.12.) L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.
Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
##### Article 433. [¹ La disponibilité pour convenances personnelles est accordée pour une période de trois mois au moins et de cinq ans au plus. Chaque période de disponibilité pour convenances personnelles est suivie d'une période d'activité de service de six mois au moins. Le total des périodes de disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder cinq ans pour toute la carrière.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 171, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 434. [¹ L'agent dont l'absence excède la période pour laquelle la disponibilité pour convenances personnelles a été accordée est considéré comme démissionnaire.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 171, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
##### Article 436. (Antérieurement LIII.CXI.2.) Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l'agent obtient les congés nécessaires à l'exécution d'une telle mission.
Ces congés sont accordés par le Gouvernement pour deux ans au moins. Ils sont renouvelables pour une durée de deux ans au moins.
##### Article 437. (Antérieurement LIII.CXI.3.) Le congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[¹ Il est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national :
1° en vertu de la décision C(2006) 2033 de la Commission du 1er juin 2006 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission;
2° dans le cadre du programme européen " Institution Building " institué par le Règlement (CE) n° 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 173, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 438. (Antérieurement LIII.CXI.4.) § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées à l'art. 435.
§ 2. Par dérogation au § 1er, toute mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une institution européenne ou d'une institution internationale perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger ou de l'organisme européen ou international au profit duquel la mission est accomplie.
##### Article 439. (Antérieurement LIII.CXI.5.) L'agent chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations de traitement ainsi que les promotions auxquelles il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenues s'il était resté effectivement en service.
##### Article 440. (Antérieurement LIII.CXI.6.) § 1er. L'agent en congé pour mission internationale peut bénéficier d'une indemnité aux conditions et aux taux déterminés par le Gouvernement.
Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur au traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.
L'indemnité est déterminée en tenant compte, d'une part, des rétributions accordées à l'agent pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, du coût de la vie dans le pays où l'agent exécute sa mission, du rang social correspondant à cette mission et des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer.
§ 2. L'indemnité visée par le présent article ne peut être octroyée à l'agent en mission qui soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantage au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.
##### Article 441. (Antérieurement LIII.CXI.7.) Le Gouvernement peut déclarer l'emploi vacant dont l'agent en mission est titulaire à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang [¹ A3 ou]¹ A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang [¹ A5, B1, C1 ou D1 ]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 174, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 443. (Antérieurement LIII.CXI.9.) L'agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du Gouvernement, par décision de l'institution au profit de laquelle la mission est exercée ou par décision propre se remet à la disposition du Gouvernement.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
##### Article 444. (Antérieurement LIII.CXI.10.) Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
[¹ Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 175, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 446. [¹ [² L'agent obtient un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, par périodes consécutives ou non de six mois au moins et de douze mois au plus.]²
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt totalement sa carrière ne peuvent au total excéder [² soixante]² mois au cours de la carrière.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt partiellement sa carrière ne peuvent au total excéder [² soixante]² mois au cours de la carrière.
Les périodes d'interruption complètes et partielles peuvent être cumulées.
Pour le calcul de la période de [² soixante]² mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de la carrière pour donner des soins palliatifs et pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade, ainsi que des périodes d'interruption de la carrière pour le congé parental.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 11, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 447. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 446, l'agent occupé à temps plein qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.
§ 2. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par métier lourd celui visé à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, si à la date du début des prestations réduites, il a antérieurement effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans, pendant les quinze années précédentes.
§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° métier lourd, celui visé à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;
2° carrière, celle visée à l'article 8bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, lorsqu'il satisfait, à la date du début des prestations réduites, à l'une des conditions suivantes :
1° avoir une carrière d'au moins vingt-huit ans;
2° antérieurement au régime d'interruption de la carrière professionnelle, avoir effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes.
§ 4. Les périodes de réduction des prestations visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas imputées sur les soixante mois visés à l'article 446.]¹
(1)<ARW [2014-05-15/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051532), art. 1, 048; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 448. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable pour un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins, donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication le formulaire de demande dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que l'agent a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 449. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième, [² ...]² ou de la moitié de la durée des prestations qui leur sont normalement imposées, en vertu des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière. Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder vingt-quatre mois par patient au cours de la carrière.
Pour l'application du présent article est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec l'agent et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.
Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade et établissant que l'agent s'est déclaré disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus dont l'agent supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, les périodes maximales de l'interruption complète et de l'interruption partielle de la carrière professionnelle sont portées respectivement à 24 mois et à 48 mois lorsque cet agent est isolé.
Les périodes complètes et partielles de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non.
Est isolé au sens du présent article, l'agent qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
En cas d'application de l'alinéa 7 du présent article, l'agent isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que l'agent, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour chaque prolongation d'une période d'interruption complète et partielle de la carrière, l'agent doit à nouveau suivre la même procédure et introduire les attestations requises en vertu du présent arrêté.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 12, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 450. [¹ Si l'agent n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau du chômage ou s'il y renonce, l'interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents qui renoncent aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformément aux arrêtés royaux nos 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension. Il ne s'applique pas non plus aux agents qui ont perdu le droit aux allocations d'interruption parce qu'ils ont dépassé le délai de douze mois d'activité indépendante.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 451. [¹ Le congé pour interruption de la carrière n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à de l'activité de service.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 452. [¹ Au cours d'une période d'interruption partielle de la carrière, l'agent ne peut obtenir un congé pour motifs impérieux d'ordre familial.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 453. [¹ A sa demande, l'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption moyennant un préavis de deux mois communiqué par lettre recommandée à l'autorité dont il relève, à moins que celle-ci n'accepte un délai plus court.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 456.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 180, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 457.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 458.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 459.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 460.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 461.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
##### Article 462. [¹ § 1er. L'agent occupé à temps plein peut faire choix, pour une période ininterrompue d'au moins un an, du régime de travail de la semaine de quatre jours dans lequel il fournit sur quatre jours ouvrables par semaine quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées.
§ 2. L'agent âgé de moins de cinquante-cinq ans peut faire usage du régime de la semaine de quatre jours visé au paragraphe 1er pour une période maximale de soixante mois.
§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par métier lourd, un métier visé à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans dans le secteur public.
L'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans peut faire usage du régime de la semaine de quatre jours visé au paragraphe 1er jusqu'à la date de sa retraite anticipée ou non, lorsqu'il satisfait, à la date de début de ce congé, à l'une des conditions suivantes :
1° avoir une ancienneté de service d'au moins vingt-huit ans;
2° antérieurement au régime de la semaine de quatre jours, avoir effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes.
§ 4. L'agent qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans peut faire usage du régime de la semaine de quatre jours visé au paragraphe 1er jusqu'à la date de sa retraite anticipée ou non.]¹
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 463. [¹ Dans le régime de la semaine de quatre jours, l'agent ne peut-être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, [² ...]². Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 4, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 464. [¹ Le régime de la semaine de quatre jours est suspendu lorsque l'agent bénéficie d'un des congés suivants :
1° un congé de maternité;
2° un congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;
3° un congé parental sous forme de l'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;
4° un congé parental visé à l'article 400bis ;
5° un congé pour motifs impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404;
6° un congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visées à l'article 483;
7° un congé pour interruption de la carrière professionnelle en vue de donner des soins palliatifs visé à l'article 448;
8° un congé pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449;]¹
[² 9° un congé pour prestations réduites pour raisons médicales visé aux articles 414 à 418.]²
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 3, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 465. [¹ L'agent absent en raison d'un congé visé à l'article 464 n'est plus soumis pendant ce congé aux dispositions du régime de la semaine de quatre jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie. En ce cas, [² la prime est multipliée]² par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours prestés pendant ladite période et dont le dénominateur représente le nombre de jours qui auraient été prestés si le congé n'avait pas été accordé.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 4, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 466. [¹ L'agent qui fait usage du droit visé à l'article 462 reçoit quatre-vingts pour cent de son traitement, augmenté d'une prime de 70,14 euros par mois. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Sans préjudice de l'article 465, lorsque les quatre-vingts pour cent du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa 1er n'est pas entièrement payée, dans la même proportion.]¹
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 5, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 467. [¹ La période d'absence de l'agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 468. [¹ L'agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins que, à sa demande, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
##### Article 469. [¹ L' agent a le droit, à partir de cinquante cinq ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou pour limite d'âge.]¹
[² L'agent a le droit, à partir de cinquante ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou pour limite d'âge lorsque celui-ci, à la date de début de ce congé, satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes :
1° avoir antérieurement effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes;
2° ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main- d'oeuvre, établie en application de l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par métier lourd le métier lourd tel que défini à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de cinquante ou cinquante-cinq ans dans le secteur public.]²
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 7, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 470. [¹ Si le supérieur hiérarchique de rang A2 au moins estime qu'il est nécessaire de maintenir l'agent au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut reporter l'ouverture du droit au départ anticipé à une date ultérieure à celle choisie par l'agent sans que la période écoulée entre la date choisie par ce dernier et celle qui agrée le supérieur hiérarchique puisse être supérieure à six mois.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 471. [¹ Le supérieur hiérarchique visé à l'article 470 dispose, pour invoquer cet article, d'un délai de quinze jours à compter du jour qui suit l'introduction de la demande.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 473. [¹ L'agent peut mettre fin au régime de travail visé à l'article 469, moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'un délai plus court soit accepté. En ce cas, l'agent ne peut plus introduire une nouvelle demande de départ anticipé à mi-temps.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
##### Article 474. (Antérieurement LIII.CXV.1er.) L'agent a droit, dans les cas et selon les modalités fixées ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.
##### Article 475. (Antérieurement LIII.CXV.2.) Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée, il faut entendre :
1° soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire de l'agent;
2° soit un congé politique facultatif accorde à la demande de l'agent;
3° soit un congé politique d'office auquel l'agent ne peut pas renoncer.
##### Article 476. (Antérieurement LIII.CXV.3.) A la demande des agents et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service de la durée mentionnée est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° conseiller communal, lorsque l'agent n'est ni bourgmestre, ni échevin : deux jours par mois;
2° membre d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale autre que le président : deux jours par mois;
3° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président : deux jours par mois;
4° conseiller provincial lorsque l'agent n'est pas membre de la députation permanente du conseil provincial : deux jours par mois;
5° membre de la Commission communautaire commune, [¹ de la Commission communautaire française ou]¹ de la Commission communautaire flamande autre que le président : un demi-jour par mois.
La dispense de service se prend à la convenance de l'agent. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 184, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 477. (Antérieurement LIII.CXV.4.) A la demande des agents et dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif de la durée mentionnée est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° conseiller communal, lorsque l'agent n'est ni bourgmestre ni échevin, d'une commune comptant :
a) jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;
b) plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;
2° membre d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale, lorsque l'agent n'est ni président ni membre du bureau permanent, d'une commune comptant :
a) jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;
b) plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;
3° échevin ou président du conseil de [¹ l'action]¹ sociale d'une commune comptant :
a) jusqu'à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
b) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
c) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
4° bourgmestre d'une commune comptant :
a) jusqu'à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
b) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
5° membre du bureau permanent d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale d'une commune comptant :
a) jusqu'à 10 000 habitants : deux jours par mois;
b) de 10 001 à 20 000 habitants : trois jours par mois;
c) plus de 20 000 habitants : cinq jours par mois;
6° conseiller provincial lorsque l'agent n'est pas membre de la députation permanente du conseil provincial : quatre jours par mois;
7° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président : deux jours par mois.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 185, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 478. (Antérieurement LIII.CXV.5.) Les agents sont mis en congé politique d'office de la durée mentionnée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° bourgmestre d'une commune comptant :
a) jusqu'à 20 000 habitants : trois jours par mois;
b) de 20 001 à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
c) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
d) plus de 50 000 habitants : à temps plein;
2° échevin dans une commune comptant :
a) jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois;
b) de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
c) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
d) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
e) plus de 80 000 habitants : à temps plein;
3° président du conseil de [¹ l'action]¹ sociale dans une commune comptant :
a) jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois;
b) de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
c) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
d) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
e) plus de 80 000 habitants : à temps plein;
4° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;
5° président du Conseil de la Communauté germanophone : à temps plein;
6° président de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française ou de la Commission communautaire flamande : à temps plein;
7° membre d'une des Chambres législatives, du Parlement européen, d'un Conseil de Communauté autre que celui de la Communauté germanophone : à temps plein;
8° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral, communautaire, régional ou membre de la Commission des Communautés européennes : à temps plein;
9° membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein;
10° membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein.
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection ou la désignation au mandat politique visé.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 186, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 479. (Antérieurement LIII.CXV.6.) Les agents qui disposent de congés politiques d'office dans le cadre du présent arrêté arrêtent en début de mois le calendrier de leurs jours de congés politiques en question.
En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques facultatifs, ceux-ci peuvent être pris, après en avoir avisé le chef de service, avec un minimum d'une heure, sans pour autant que la somme de ceux-ci ne dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés politiques facultatifs autorisés.
Les agents qui n'exercent pas une fonction à temps plein sont néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévue à l'article 478 pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
##### Article 480. (Antérieurement LIII.CXV.7.) Pour l'application des articles 477 et 478, le nombre d'habitants est détermine conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.
##### Article 481. (Antérieurement LIII.CXV.8.) Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées pour le surplus à des périodes activité de service.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 187, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 482. (Antérieurement LIII.CXV.9.) § 1er. Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
[¹ A ce moment, l'agent recouvre ses droits statutaires. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
§ 2. Après leur réintégration, les agents ne peuvent pas cumuler leur traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique visé aux articles 476 à 478 et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.
§ 3. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 188, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
##### Article 483. (Antérieurement LIII.CXV.10.) L'agent obtient un congé pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections au Parlement européen, aux chambres législatives fédérales, aux [¹ Parlements de Communauté et de Région]¹, aux conseils provinciaux ou aux conseils communaux.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 189, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 484. (Antérieurement LIII.CXV.11.) Le congé est accordé pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle l'intéressé participe en qualité de candidat.
Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Sauf pour les stagiaires, le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
##### Article 485. (Antérieurement LIII.CXV.12.) L'agent obtient un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un membre du Gouvernement wallon. Le congé est rémunéré par le service d'origine. Sauf si le Gouvernement en décide autrement, la charge budgétaire totale de l'agent en congé n'est pas remboursée.
Le congé est assimilé à de l'activité de service.
##### Article 487. (Antérieurement LIII.CXV.14.) A la fin de son affectation et à moins qu'il ne soit détaché dans un autre cabinet ou secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité dans le cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
##### Article 488. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 190, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 489. (Antérieurement LIII.CXV.16.) L'agent dont le congé vient à expiration, se remet à la disposition [¹ de l'autorité]¹.
Si sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après 10 jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 191, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 490. [¹ Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 192, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
##### Article 491. (Antérieurement LIII.CXV.18.) Au sens de la présente section, il faut entendre par groupe politique tout groupe politique reconnu conformément au règlement d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale.
##### Article 492. (Antérieurement LIII.CXV.19.) A la demande du président d'un groupe politique, avec l'accord de l'intéressé, l'agent obtient un congé, pour une période de deux ans au plus, aux fins d'accomplir, d'une manière régulière et continue, des prestations au bénéfice de ce groupe ou de son président.
Ce congé est renouvelable par périodes de deux ans au plus.
Il est rémunéré. Le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge budgétaire totale.
La charge budgétaire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année ainsi que toute autre allocation ou indemnité qui est liquidée par le service d'origine.
Le congé est assimilé à de l'activité de service.
##### Article 493. (Antérieurement LIII.CXV.20.) L'arrêté qui octroie le congé mentionne les nom, prénoms et grade de l'agent, la durée du congé et le groupe politique ou le président du groupe à la disposition duquel il est placé.
##### Article 494. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 193, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 495. (Antérieurement LIII.CXV.22.) L'agent dont le congé vient à expiration, se remet à la disposition du Gouvernement.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
##### Article 496. [¹ Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 194, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
##### Article 497. (Antérieurement LIII.CXV.24.) L'agent est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, à Sa demande [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 195, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 498. (Antérieurement LIII.CXV.25.) Pour la durée de sa mise à disposition, l'agent obtient un congé. Ce congé est rémunéré. Sauf si le Gouvernement en décide autrement, la charge budgétaire totale de l'agent en congé n'est pas remboursée.
Le congé est pour le surplus considéré comme activité de service.
##### Article 499. (Antérieurement LIII.CXV.26.) [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
L'agent qui n'a pas été remplacé définitivement reprend, à la fin de sa mise à disposition, l'emploi qu'il occupait.
[¹ Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 196, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 500. (Antérieurement LIII.CXVI.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1968, l'arrêté royal du 7 mars 1977, l'arrêté royal du 24 novembre 1978, l'arrêté royal du 22 janvier 1979, l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981, l'arrêté royal du 30 mars 1983, l'arrêté royal du 31 décembre 1984, l'arrêté royal du 18 février 1985, l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté royal du 26 août 1987, l'arrêté royal du 1er octobre 1987, l'arrêté royal du 2 octobre 1989, l'arrêté royal du 27 mars 1990, l'arrêté royal du 19 juillet 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1990, l'arrêté royal du 18 septembre 1991, l'arrêté royal du 10 octobre 1991, l'arrêté royal du 6 novembre 1991, l'arrêté royal du 14 février 1992, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997;
2° l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
3° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'arrête royal du 16 novembre 1991, l'arrêté royal du 18 novembre 1982, l'arrêté royal du 1er octobre du 1987 et l'arrêté royal du 2 octobre 1989;
4° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
5° l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée, justifiées par des raisons familiales modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981 et l'arrêté royal du 25 octobre 1990;
6° l'arrête royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains agents de l'Etat mis à la disposition du Roi, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;
7° l'arrêté ministériel du 7 septembre 1983 accordant à l'occasion de la fête de la Communauté française, un jour de congé à la date du 27 septembre aux administrations et services du Ministère de la Région wallonne;
8° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 accordant aux agents des services de l'Exécutif régional wallon des congés pour don de moelle osseuse ainsi que pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique et à l'étranger;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997 relatif au départ anticipé à mi-temps modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2000;
11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif au conge accordé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 avril 2001 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 501. (Antérieurement LIII.CXVI.2.) Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales ou pour convenances personnelles, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
##### Article 502. (Antérieurement LIII.CXVI.3.) Pour les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont interrompu leur carrière professionnelle de manière complète, les périodes d'absences sont imputées sur les septante-deux mois visés à l'article 446.
##### Article 504. (Antérieurement LIII.CXVI.5.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 505. (LIV.TI.1er.) Sont considérés comme bénéficiaires pour l'application du présent livre :
1° les agents des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
2° les membres du personnel contractuels des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
3° les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 506. (Antérieurement LIV.TI.2.) Il peut être accordé une indemnité à tout bénéficiaire visé à l'article 519 qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
##### Article 507. (Antérieurement LIV.TI.3.) Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.
##### Article 508. (Antérieurement LIV.TI.4.) L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le bénéficiaire, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.
##### Article 509. (Antérieurement LIV.TI.5.) L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.
##### Article 510. (Antérieurement LIV.TI.6.) Sauf dispositions particulières en cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas quarante jours et n'enlève pas au bénéficiaire le bénéfice de son traitement.
##### Article 513. (Antérieurement LIV.TI.9.) Les sommes dues en matières d'indemnités et d'allocations sont payées abstraction faite des fractions de cent.
##### Article 514. (Antérieurement LIV.TI.10.) Sauf indication contraire, les montants prévus dans le présent livre sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
##### Article 515. (Antérieurement LIV.TI.11.) Pour l'application du présent livre aux organismes d'intérêt public, on entend par :
1° Ministre de la Fonction publique :
a) le Ministre fonctionnellement compétent pour les organismes d'intérêt public qui ne disposent pas d'organe de gestion;
b) l'organe de gestion pour les organismes d'intérêt public qui en disposent;
2° [¹ [² secrétaire général]², le fonctionnaire général de rang A2 compétent en matière de personnel.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 198, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 516. (Antérieurement LIV.TI.12.) L'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères est abrogé.
##### Article 517. (Antérieurement LIV.TI.13.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur.
##### Article 518. (Antérieurement LIV.TI.14.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### Section Ire. - Congé politique.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section Ire. - Congé politique.
##### Article 519. (Antérieurement LIV.TII.CI.1er.) Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins du service donnent lieu à une intervention dans les formes et dans les conditions fixées par le présent chapitre.
##### Article 520. (Antérieurement LIV.TII.CI.2.) Tout déplacement est subordonné à une autorisation préalable du chef de service.
Cette autorisation peut être générale notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
[¹ Le [² secrétaire général]² refuse le remboursement des frais de parcours lorsqu'il estime qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 199, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 521. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Chaque déplacement pour les besoins du service doit se faire à l'aide du moyen de transport le plus adéquat en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.. Il ne peut être dérogé à ce principe que si l'intérêt du service l'exige.
##### Article 522. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Dans l'intérêt du service, certains bénéficiaires au sens de l'article 505 peuvent être autorisées à utiliser un moyen de transport personnel dans les conditions prévues à la section IV du présent chapitre.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
##### Article 523. (Antérieurement LIV.TII.CI.4.) Quel que soit le moyen de transport employé, les débours réels sont remboursés sur la base des tarifs officiels ou, selon le cas, sur déclaration certifiée sincère et visée par [¹ le [² secrétaire général]² ]¹.
Il en est de même dans les cas exceptionnels où l'intéressé n'a pas été à même d'utiliser les moyens de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen dont l'utilisation se justifie par la nature et par l'urgence de la mission.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 200, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 525. (Antérieurement LIV.TII.CI.6.) La station de départ autorisée est située, soit dans la résidence effective de l'intéressé, soit dans sa résidence administrative.
##### Article 526. (Antérieurement LIV.TII.CI.7.) [¹ Si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, le bénéficiaire est autorisé à voyager en première classe.]¹
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions détermine [¹ la classe dans laquelle voyagent]¹ les personnes étrangères à l'administration et les délégués des organisations syndicales.
[¹ ...]¹
(1)<ARW [2014-04-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042439), art. 1, 046; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 527. (Antérieurement LIV.TII.CI.8.) Lorsqu'une personne est appelée à effectuer des déplacements fréquents dans sa résidence administrative, elle peut obtenir le remboursement des frais d'utilisation des moyens de transport en commun, pour les déplacements de service.
[¹ En ce cas, les frais déboursés à l'occasion du parcours accompli entre le domicile de l'intéressé et une station de transports en commun, en ce compris les frais de parking, sont pris en compte.]¹
(1)<ARW [2014-04-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042439), art. 2, 046; En vigueur : 01-01-2014>
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
##### Article 528. (Antérieurement LIV.TII.CI.9.) Les parcours effectués en automobile ne donnent droit à aucune indemnité; tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien des voitures sont à charge de l'employeur.
##### Article 529. (Antérieurement LIV.TII.CI.10.) Il est tenu pour chaque véhicule à moteur de la Région, un livret de courses dont le modèle est fixé par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
##### Article 532. (Antérieurement LIV.TII.CI.13.) [¹ Le Service public de Wallonie]¹ et les organismes souscrivent une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 203, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 533. (Antérieurement LIV.TII.CI.14.) Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la distance kilométrique réelle la plus adéquate en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.
[¹ ...]¹
(1)<ARW [2014-04-24/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042439), art. 3, 046; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 534. (Antérieurement LIV.TII.CI.15.) Les indemnités prévues aux articles 531 et 533 sont liquidées sur production d'une déclaration de créance sur l'honneur conforme à l'annexe XV du présent Code, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.
Les frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service sont liquidés sur base des quittances délivrées, soit en même temps que le paiement des indemnités kilométriques auxquelles ils se rapportent pour les bénéficiaires disposant d'une autorisation d'utiliser leur véhicule motorisé personnel telle que visée à l'article 530, soit sur base d'une déclaration de créance mensuelle pour les bénéficiaires utilisant un moyen de transport appartenant à l'administration.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
##### Article 536. (Antérieurement LIV.TII.CI.17.) Les bénéficiaires qui effectuent des déplacements pour les besoins du service peuvent introduire, par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès du [¹ directeur général dont ils dépendent]¹ ou de son délégué, une demande conformément au modèle repris à l'annexe XVI du présent Code, afin d'être autorisé à utiliser leur bicyclette à cet effet.
Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
Ils bénéficient alors d'une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure.
L'indemnité est attribuée sur la base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
[¹ L'indemnité est attribuée par le directeur général dont dépend le bénéficiaire, sur avis du [² secrétaire général]².]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 205, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 537. (Antérieurement LIV.TII.CI.18.) Les bénéficiaires établissent un état mensuel, conformément au modèle repris à l'annexe XVII du présent Code, indiquant avec précision pour le mois écoulé les jours où ils ont effectués des déplacements à bicyclette, avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle ils ont droit.
Après vérification par le service du personnel, le service de paiement est chargé de la liquidation de l'indemnité, qui doit se faire au moins chaque mois.
##### Article 538. (Antérieurement LIV.TII.CI.19.) L'indemnité de bicyclette octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté ne peut être cumulée avec d'autres indemnités similaires qui seraient octroyées aux bénéficiaires.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
##### Article 539. (Antérieurement LIV.TII.CII.1er.) Les bénéficiaires astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions ont droit au remboursement de leurs frais de séjour. Il leur est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière.
##### Article 540. (Antérieurement LIV.TII.CII.2.) Les déplacements d'une durée ininterrompue de plus de trois heures qui comprennent entièrement la treizième et la quatorzième heure du jour, donnent lieu à l'octroi d'une indemnité de 8,11 EUR.
##### Article 541. (Antérieurement LIV.TII.CII.3.) Lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport en commun, la durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure réelle d'arrivée de celui-ci au retour.
##### Article 542. (Antérieurement LIV.TII.CII.4.) L'indemnité visée à l'article 540 n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la résidence tant administrative qu'effective des bénéficiaires.
L'indemnité n'est pas allouée lorsque le déplacement calculé conformément à l'article 533 est effectué dans un rayon ne dépassant pas 25 kilomètres.
##### Article 543. (Antérieurement LIV.TII.CII.5.) Les déplacements effectués par les bénéficiaires délégués pour participer aux travaux des conférences internationales tenues dans le royaume, donnent lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par les intéressés, sur production d'un mémoire justificatif.
##### Article 544. (Antérieurement LIV.TII.CII.6.) Le présent chapitre est applicable aux bénéficiaires qui, en cette qualité, se déplacent pour témoigner en justice.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent recevoir l'indemnité de voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
##### Article 545. (Antérieurement LIV.TII.CII.7.) [¹ Le [² secrétaire général]²]¹ a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent chapitre.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 206, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
##### Article 546. (Antérieurement LIV.TII.CIII.1er.) Il est accordé une intervention dans les frais supportés par les bénéficiaires, lorsqu'ils utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer quotidiennement le trajet aller et retour de leur résidence habituelle à leur lieu de travail.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
##### Article 550. (Antérieurement LIV.TII.CIII.5.) L'intervention dans les frais de transport supportés par les bénéficiaires est payée à l'expiration de la durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport en commun public, contre remise de ce titre.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
##### Article 552. (Antérieurement LIV.TII.CIII.7.) Pour autant que l'autorité n'organise pas une offre de transport spécifiquement adaptée, il peut être permis aux bénéficiaires qui n'ont aucune possibilité d'utiliser les moyens de transports en commun publics d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à la condition de se trouver dans une des situations suivantes :
1° un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière permanente ou temporaire;
2° l'horaire de prestations irrégulières ou des prestations en service continu ou par rôle excluent l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois kilomètres;
3° l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas possible en raison de la participation du bénéficiaire à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail;
4° [¹ l'utilisation des moyens de transport en commun publics requiert un temps d'attente et de parcours qui atteint au moins trois heures.]¹
(1)<ARW [2010-04-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042215), art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 554. (Antérieurement LIV.TII.CIII.9.) L'intervention lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur la base de l'intervention dans le prix d'une carte train de deuxième classe valable un mois sur la distance admise.
Lorsque le déplacement n'est pas effectué journellement, le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.
L'intervention ne peut jamais être cumulée avec une intervention similaire dans les déplacements aller et retour entre la résidence habituelle et le lieu de travail, sauf lorsque le titulaire d'un abonnement aux transports en commun publics participe à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail.
##### Article 555. (Antérieurement LIV.TII.CIII.10.) Le paiement est effectué sur la base d'une déclaration de créance introduite mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail ont eu lieu.
Lorsque plusieurs bénéficiaires dont un au moins remplit une condition visée à l'article 552 voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au propriétaire du véhicule.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
##### Article 556. (Antérieurement LIV.TII.CIII.11.) Les bénéficiaires qui utilisent leur bicyclette pour effectuer un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail, et vice-versa, ont droit, lorsqu'ils parcourent au moins un kilomètre pour le trajet à une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure. Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet et au cours de la même période.
##### Article 557. (Antérieurement LIV.TII.CIII.12.) Les bénéficiaires intéressés introduisent leur demande d'obtention de cette indemnité de bicyclette par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès [¹ du [² secrétaire général]² ou de son délégué]¹, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code. Ils communiquent également le calcul détaillé du nombre de kilomètres parcourus par trajet aller et retour.
Il n'est pas nécessaire que le parcours effectué soit le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 207, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 558. (Antérieurement LIV.TII.CIII.13.) Les dispositions des articles 537 et 538 sont applicables à la présente section, étant entendu qu'un état mensuel distinct de celui exigé pour l'utilisation de la bicyclette pour les missions de service doit être dressé et ce, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code.
##### Article 559. (Antérieurement LIV.TII.CIII.14.) Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une indemnité ou allocation qui est en tout ou en partie à charge de la Région, de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale ou qui est, en tout ou en partie, composée de deniers publics, doit être sincère et complète.
Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une indemnité ou allocation visée à l'alinéa 1er est tenue d'en faire la déclaration.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
##### Article 560. (Antérieurement LIV.TII.CIV.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
2° l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
3° l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel.
##### Article 561. (Antérieurement LIV.TII.CIV.2.) Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions règle les cas qui présentent une particularité propre à justifier une solution adaptée.
##### Article 562. (Antérieurement LIV.TII.CIV.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur, à l'exception du chapitre III du présent Livre qui produit ses effets le 1er janvier 2003.
##### Article 563. (Antérieurement LIV.TII.CIV.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
##### Article 564. (Antérieurement LIV.TIII.CI.1er.) Le présent titre est applicable aux agents et aux membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon et aux organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 565. (Antérieurement LIV.TIII.CI.2.) § 1er. La gratuité de logement consiste à mettre un logement gratuitement à la disposition de l'agent ou du membre du personnel contractuel ou, à défaut, à lui verser une indemnité qui en tient lieu.
§ 2. Le bénéfice de la gratuité de logement est accordé aux agents et aux membres du personnel contractuel qui effectuent des tâches de gardiennage au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques, dans les limites du nombre d'emplois prévu pour chaque catégorie au sein du règlement d'ordre intérieur de chaque Direction générale.
##### Article 566. (Antérieurement LIV.TIII.CI.3.) Le traitement moyen d'un agent et d'un membre du personnel contractuel est égal à la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum de son échelle barémique.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
##### Article 567. (Antérieurement LIV.TIII.CII.1er.) § 1er. Les agents et les membres du personnel contractuel qui bénéficient d'un logement gratuit supportent eux-mêmes toutes les charges locatives; toutefois, si l'administration fournit à ces agents le chauffage et l'éclairage, leur traitement est soumis à retenue mensuelle égale à 2,5 % du montant brut de leur traitement moyen.
§ 2. La mise à disposition d'un logement gratuit équivaut à un avantage en nature dont le montant est fixé par le Ministre des Finances et plafonné à 10 % du montant brut du traitement moyen du bénéficiaire.
##### Article 570. (Antérieurement LIV.TIII.CII.4.) § 1er. En cas de perte temporaire du bénéfice de la gratuité de logement par un agent, celui-ci peut conserver la jouissance du logement.
§ 2. En cas de perte définitive du bénéfice de la gratuité de logement, l'agent ou ses cohabitants lors du décès de celui-ci, [¹ ...]¹ conservent la jouissance du logement jusqu'à l'expiration du délai fixé dans la lettre signifiant le préavis. La durée de celui-ci ne peut être inférieure à trois mois à dater du 1er jour du mois qui suit la notification.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 208, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 571. (Antérieurement LIV.TIII.CII.5.) A partir du premier jour du mois qui suit la date de la perte du bénéfice de la gratuité de logement, l'occupant du logement est redevable d'un loyer dont le montant est fixé à 10 % du montant brut du traitement moyen de l'agent auquel était attribué le logement.
##### Article 572. (Antérieurement LIV.TIII.CII.6.) Les agents qui suppléent occasionnellement les agents visés à l'article 565, § 2, du présent arrêté, qu'ils bénéficient ou non de la gratuité de logement, reçoivent, par jour de suppléance exercé la bonification horaire prévue à l'art 13, § 1er, 1°, a et b de l'arrête du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
Les modalités de l'article 14 de ce même arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 sont applicables.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
##### Article 573. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.1er.) Les agents concernés ne peuvent continuer à bénéficier des dispositions portées par les mesures suivantes :
1° l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
2° l'arrêté royal du 20 juin 1952 déterminant les fonctions du Ministère de l'Agriculture auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement;
3° l'arrêté royal du 5 octobre 1977 déterminant à l'Administration des Voies hydrauliques, Service des Barrages, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuite du logement.
##### Article 574. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.2.) Sont abrogés :
1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 déterminant, pour le Service de Production et de Grand Transport d'Eau du Ministère de la Région wallonne, les fonctions dont les titulaires bénéficient de la gratuité du logement;
2° la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1993 accordant une allocation pour privation de logement aux agents de niveau 1 des centres extérieurs de la Division des Pollutions industrielles;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 déterminant, pour les fonctionnaires des services extérieurs de la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attache le bénéfice de la gratuité du logement;
4° arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 déterminant, pour les fonctionnaires de la Division de l'Electricité, de l'Electromécanique, de l'Informatique et des Télécommunications du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
##### Article 575. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 573 et 574 qui entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
##### Article 576. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe I. Charte de bonne conduite administrative.
Dans leur travail quotidien, les agents tiennent compte des principes de déontologie énoncés ci-après :
1° les agents servent l'intérêt régional et dès lors l'intérêt public et travaillent dans un esprit conforme aux exigences de loyauté;
2° les agents contribuent à la qualité de l'Administration régionale par une attitude correcte, courtoise, serviable et en s'exprimant de façon claire;
3° les agents adoptent une attitude cohérente, exempte de contradiction et tiennent compte des facteurs pertinents dans le traitement des données;
4° les agents s'abstiennent de toute attitude ou action arbitraires et de tout traitement préférentiel;
5° les agents traitent les demandes de renseignements et les données dans un laps de temps adapté à leurs nature et complexité. Ils traitent les courriers adressés à l'administration ou à tout le moins en accusent réception dans les quinze jours ouvrables à dater de leur réception en mentionnant les noms et coordonnées de l'agent traitant et du responsable de service. Le cas échéant, ils avisent l'usager de l'acheminement du courrier auprès du service compétent, ou des nom et adresse administrative des services compétents lorsqu'ils ne peuvent traiter eux-même la demande.
Ils traitent les courriers électroniques de la même façon;
6° les agents formulent les décisions ou propositions de décisions sur base de motifs clairs, précis et individualisés, de sorte que les usagers puissent connaître les raisons de ces décisions et en apprécier la pertinence et la légalité;
7° les agents indiquent clairement les possibilités et moyens de recours qui assortissent les décisions. Ils indiquent les noms et services des agents ou fonctionnaires auprès desquels le recours gracieux peut être introduit de même que la possibilité de réclamer auprès du médiateur de la Région wallonne;
8° les agents s'identifient de même que leur service lors des communications téléphoniques. Ils répondent avec célérité et orientent, le cas échéant, l'usager vers le service compétent;
9° les agents évitent d'imposer aux usagers des contraintes administratives inutiles par rapport aux nécessités de traitement du dossier. L'application de ce principe tient compte du niveau de responsabilité de l'agent;
10° les agents prennent les dispositions pratiques afin que les données personnelles qu'ils sont amenés à traiter soient concrètement protégées, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
En cas de non-respect des principes énoncés ci-avant, une réclamation peut être introduite auprès du médiateur de la Région wallonne conformément au décret du Conseil régional wallon du 22 décembre 1994 portant création de l'Institution de médiateur de la Région wallonne.
##### Article 2N3. CHAPITRE II.
§ 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat.
L'Administrateur délégué du SELOR est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a et b de la directive précitée du 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentes, l'Administrateur délégué du SELOR soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.
Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la directive précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7.
§ 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient les directives énumérées au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'Administrateur délégué du SELOR.
##### Article N4. Annexe IV. Modèle de rapport d'évaluation du stagiaire.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62542-62543).
##### Article N5. Annexe V. Formulaire de candidature aux emplois de directeur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62543).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N6. Annexe VI. Modèle de curriculum vitae.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62544).
##### Article N7. Annexe VII. - Formulaire de candidature à la promotion par avancement de grade.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N8. Annexe VIII. - Formulaire de candidature à la promotion par accession au niveau supérieur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545-62546).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N9. Annexe IX. Formulaire de candidature à la mutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62546).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
##### Article N10. Annexe X. Formulaire de candidature à la permutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62547).
##### Article N11. Annexe XI. - Liste des formations agréées.
1° les cours de l'enseignement à distance du service de l'enseignement à distance du ministère de la Communauté française;
2° les cours de l'enseignement de promotion sociale organisés, subventionnés ou reconnus par une communauté;
3° les cours de l'enseignement supérieur non universitaire de type long ou court et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
4° les cours de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;
5° les cours de tout cycle d'études complémentaires organisés par les universités et les établissements assimilés aux universités;
6° les cours organisés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
7° les formations organisées par le FOREm en centre propre et pour les travailleurs.
##### Article N12. Annexe XII. - Bulletin d'évaluation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62548-62549.)
##### Article N14. Annexe XIV. - [¹ Liste des services et organismes autorisés à occuper du personnel scientifique
1° Institut scientifique de service public;
2° Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique;
3° Centre wallon de Recherches agronomiques;
4° Département des expertises techniques de la direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments;
5° Département des Etudes et de l'Appui à la gestion de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 212, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article N15. Annexe XV. - Déclaration de créance pour frais de parcours et de séjour.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62562-62563).
##### Article N16. Annexe XVI. - Demande d'utilisation de la bicyclette pour les missions de service avec octroi d'une indemnité de bicyclette.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
##### Article N17. Annexe XVII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour les missions de service.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
##### Article N18. Annexe XVIII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565).
##### Article N19. Annexe XIX. - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565-62566).
##### Article 1N19. Annexe XIX (suite). - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62566-62567).ite de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
##### Article 13bis. [¹ Les conditions d'accès à un emploi sont vérifiées préalablement à son attribution.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 9, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Du recrutement.
### CHAPITRE II. - Du stage.
### CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE V. - De la carrière.
### Section Ire. - [¹Dispositions générales.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 1re. - [¹ Des généralités quant à la promotion par avancement de grade.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V. <Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747) , art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - De l'obligation d'occuper des personnes handicapées.
### TITRE V. - De la formation.
### TITRE V. - De la formation.
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### TITRE V. - De la formation.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 119bis. [¹ En l'absence de réserve de recrutement ou si aucun lauréat d'une réserve n'accepte l'emploi proposé, l'autorité peut faire appel à une réserve équivalente du pouvoir exécutif fédéral ou d'un pouvoir exécutif soumis à l'Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui dépendent, [² ...]².]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 57, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 16, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 119ter. [¹ Un agent des niveaux A, B et C peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il soit titulaire d'un diplôme ou certificat d'études qui donne accès à ce métier ou qu'il ait réussi un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.
[² Un agent des niveaux B et C peut également exercer une fonction autre que celle pour laquelle il a été recruté à condition qu'il soit porteur d'un ou plusieurs certificats de compétences acquises en formation correspondant à la fonction visée, délivrés par un opérateur public de formation et rendus équivalents par l'autorité compétente aux titres délivrés par l'enseignement et exigés pour cette fonction en conformité avec la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie.]²
Un agent du niveau D peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il ait réussi [³ une sélection statutaire pour une fonction relevant de]³ ce métier ou un examen de qualification au contenu identique à celui [³ de cette sélection statutaire]³.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 58, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-04-24/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042441), art. 4, 052; En vigueur : 01-06-2014>
(3)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 17, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 138bis.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 138ter.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### Section IV. - Du traitement en cas de conges pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 297bis. [¹ § 1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 2. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.
La promotion est accordée une fois par an aux agents sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le comité de direction concerné, après avis du jury scientifique, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. ".
§ 3. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc/bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté d'échelle de traitements dans l'échelle A5Sc de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire du certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.]¹
(1)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 23, 054; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 297ter. [¹ L'article 55, § 2, n'est pas applicable au personnel scientifique.
Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5S l'attaché scientifique titulaire de l'échelle A6S.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 120, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 297quater. [¹ [² L'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade.]²
Sous réserve de l'application de l'article 53, l'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade :
1° au grade de premier attaché scientifique;
2° au grade de conseiller scientifique;
3° au grade de directeur scientifique;
4° au grade d'inspecteur général scientifique.
A l'exception de la promotion par avancement de grade au grade de conseiller scientifique, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 121, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 27, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 313ter. [¹ Les concours de recrutement dont le programme a été établi avant le 1er mai 2009 sont poursuivis sur la base des dispositions applicables avant cette date.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 132, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 320bis. [¹ Les procédures d'attribution des emplois déclarés vacants avant le 1er mai 2009 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 138, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Des incompatibilités.
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Du régime disciplinaire.
### Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
### Section VI. - Statut scientifique.
### Section VII. - Du statut pécuniaire.
### LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 4. - [¹ Désignation]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 370bis. [¹ Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés énumérés ci-après peuvent être refusés aux agents du rang A3, aux directeurs, ainsi qu'aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1 :
1° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377;
2° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps, visé à l'article 378, 1°;
3° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
4° le congé pour accompagner et assister des handicapés ou des malades au cours de voyages et de séjours, visé à l'article 380;
5° la disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 433 et 434;
6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 et 447;
7° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455;
8° la semaine volontaire de quatre jours visée aux articles 462 à 468;
9° le départ anticipé à mi-temps visé aux articles 469 à 473.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 155, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 370ter. [¹ § 1er. A l'exception des prestations réduites pour raisons médicales visées aux articles 414 à 418, du congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 448 et 449 et du congé politique visé aux articles 474 à 482, les prestations d'un régime de travail à temps partiel, notamment ceux visés au chapitre XIV, sont organisées selon un cycle de deux semaines dont la première est impaire, sachant que la semaine commence le lundi et que la première semaine de l'année est celle qui comprend le premier jeudi de janvier.
§ 2. L'agent qui désire faire choix d'un régime de travail à temps partiel introduit une demande par la voie hiérarchique.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent désire fournir ses prestations à temps partiel.
La demande propose, sous peine de nullité, un calendrier de travail, dans le respect du § 1er.
A défaut de notification d'un refus dans le mois de la réception de la demande, cette dernière et le calendrier proposé sont considérés comme acceptés.
§ 3. Le directeur général de la Direction générale concernée notifie le refus du calendrier de travail proposé, ainsi que les calendriers de travail acceptables, classés dans l'ordre de préférence décroissante de l'Administration.
L'agent dispose de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 2 pour notifier à l'Administration soit qu'il fait choix d'un des calendriers de travail proposés par l'Administration, soit qu'il renonce à sa demande.
Faute de notification dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'agent est réputé avoir fait choix du calendrier de travail proposé en premier par l'Administration.
Sauf promotion, mutation ou permutation, le calendrier de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'agent.
§ 4. Sans préjudice du régime prévu dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, l'agent ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la période de travail à temps partiel.
Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
N'est pas considérée comme une activité professionnelle une activité exercée dans le cadre d'un congé politique visé aux articles 474 à 482.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 156, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### ANNEXES.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
##### Article 23bis.. 23bis. [¹ La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE V. - De la carrière.
### Sous-section 1re. - [¹ Des généralités quant à la promotion par avancement de grade.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 3. - [¹ De la promotion par avancement aux grades de directeur et de conseiller.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE X. - [¹ De la réaffectation.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XI. [¹ De la mobilité interne ou externe.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IV. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
### CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE V. - De la formation.
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
### Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
### Section IV. - Du congé de formation.
### CHAPITRE Ier. - Des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur.
### CHAPITRE Ier. - Des [¹ sélections statutaires]¹ et des concours d'accession au niveau supérieur.
(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 3, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section Ire. - De la formation préparatoire au brevet de direction.
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### CHAPITRE II. - Des traitements.
### Section II. - Des services admissibles.
### Section IV. - Du traitement en cas de conges pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
##### Article 288bis.. 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
### Section VII. - Du statut pécuniaire.
### TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 5. - [¹ Plan opérationnel et contrat d'objectifs]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section Ire. - [¹ De l'exercice du mandat]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### Section II. - Congés exceptionnels.
### Section II. - Congés exceptionnels.
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section Ire. - Congé politique.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
##### Article 559bis.. 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
##### Article 23bis. [¹ La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
##### Article 413bis. [¹ L'agent qui se sent dans l'incapacité d'effectuer son travail en informe ou en fait informer la personne ou le service que lui indique un supérieur hiérarchique du niveau A, aussi tôt que possible et en tout cas avant 9 heures 30 m s'il est soumis à l'horaire variable ou, à défaut, avant l'heure à laquelle il était censé prendre ses fonctions. Il précise ou fait préciser son lieu de séjour. Dès le premier jour d'absence, à moins qu'il ne prévoie que son absence ne dure pas plus d'un jour, l'agent se fait également examiner à ses frais par son médecin traitant, lequel remplit immédiatement un certificat médical type.
L'alinéa 1er et les articles 413ter à 413octies sont applicables à l'agent qui se sent dans l'incapacité de reprendre le travail à la date fixée par le médecin, même si l'agent prévoit que son absence ne se prolongera pas de plus d'un jour.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413ter. [¹ Les contrôles sont réalisés à l'initiative du service de contrôle ou à la demande du directeur général dont l'agent relève ou de son délégué.
Les contrôles sont effectués entre 8 heures et 20 heures. Un contrôle commencé avant 20 heures peut être poursuivi après 20 heures. Le médecin contrôleur, qui ne doit pas annoncer sa visite, justifie spontanément de son identité et de sa qualité auprès de l'agent.
Le médecin traitant mentionne sur le certificat médical type les raisons de l'absence et sa durée prévisible, exprimée en jours de calendrier. Il indique également si l'agent est ou n'est pas autorisé à sortir.
L'agent informe ou fait informer de la durée prévisible de son absence le service ou la personne qui lui est indiqué. Il envoie ou fait envoyer immédiatement par la poste ou par tout autre moyen équivalent au service de contrôle le certificat médical type, après l'avoir complété ou fait compléter en y indiquant notamment son lieu de séjour.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413quater. [¹ L'examen a lieu à l'endroit fixé par le service de contrôle ou le médecin contrôleur, sauf dans les cas visés à l'alinéa 2, où il a lieu au lieu de séjour.
L'agent que son médecin traitant n'a pas autorisé à sortir reste présent à son lieu de séjour pendant son absence, sauf cas de force majeure.
Le médecin contrôleur qui ne peut trouver ou examiner l'agent à son lieu de séjour laisse un avis de passage indiquant les lieu, jour et heure où l'agent est tenu de se présenter pour se faire examiner. [² Dans ce cas, les frais de déplacement de l'agent sont pris en charge par la Région selon les règles applicables en matière de frais de parcours.]²
L'agent notifie préalablement au service de contrôle tout changement de lieu de séjour pendant son absence. Le transfert du lieu de séjour à l'étranger pendant l'absence est subordonné à la décision du service de contrôle, après avis du médecin traitant.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
(2)<ARW [2014-11-27/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014112706), art. 1, 050; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 413quinquies. [¹ Si le médecin contrôleur constate que l'agent est dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'absence de l'agent est justifiée pour la durée fixée par le médecin contrôleur. Si le médecin contrôleur constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'agent reprend le travail le premier jour ouvrable qui suit le contrôle, sauf contestation de ces constatations.
Le médecin contrôleur communique immédiatement ses constatations par écrit à l'agent. Il l'invite à les viser s'il modifie la durée prévisible de l'absence fixée par le médecin traitant ou s'il constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413sexies. [¹ L'agent ne peut reprendre le travail avant la date fixée sans certificat médical qui l'y autorise.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413septies. [¹ En cas de contestation des constatations du médecin contrôleur, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 31, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est d'application.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413octies. [¹ En cas d'absences répétées, la mise d'un agent sous contrôle systématique peut être proposée par un supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Les décisions de mise sous contrôle systématique sont prises pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, après avis du service de contrôle; elles sont levées et renouvelées de même. Elles sont notifiées à l'agent.
L'agent sous contrôle systématique qui se sent dans l'incapacité de travailler ou de reprendre le travail à la date fixée se conforme aux dispositions de la présente section. Dès le premier jour d'absence et même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour, l'agent se fait examiner à ses frais par son médecin traitant et se présente au service de contrôle. S'il est dans l'impossibilité de se déplacer, il en informe le service de contrôle.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### Section Ire. - Congé politique.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
##### Article 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 341/1. [¹ § 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011.
§ 2. La formation consiste en un Certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un Certificat interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé : le " Certificat interuniversitaire ". Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.
Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par :
- le concours d'accès à la formation visé à l'article 341/4, § 2;
- les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire;
- l'examen visé à l'article 341/7.
§ 3. Sur proposition de l'Ecole d'Administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés.
§ 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées.
Le programme du Certificat interuniversitaire porte au moins les matières suivantes :
- éthique et valeurs du service public;
- gestion stratégique de l'organisation;
- gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation;
- gestion des ressources humaines;
- dialogue et relations sociales;
- communication;
- politique européenne;
- modernisation de l'administration;
- management et leadership;
- économie politique;
- finances publiques, fiscalité et comptabilité publique;
- marchés publics.
[² Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités. ]²
§ 5. Le volume horaire du Certificat interuniversitaire est de deux cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 1, 043; En vigueur : 08-03-2014>
##### Article 341/2. [¹ Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du Certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures prévu à l'article 341/3, § 3, aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'Administration publique ou par un autre organe désigné par le présent Code;
2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente, dont deux ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/3. [¹ § 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'Administration publique et publiée par le SELOR au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR.
§ 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :
- les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle;
- l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation;
- les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature;
- le délai et les modalités de dépôt des candidatures.
§ 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
§ 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.
§ 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/4. [¹ § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du Certificat de management public, le Certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'Administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.
§ 2. [² Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du paragraphe 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.
Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia.
Leur correction peut être automatisée.
Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement. ]²
§ 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant réussi le concours visé au § 2 et classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur proposition de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-equo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la formation. Le SELOR valide les résultats du concours.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 2, 043; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/5. [¹ § 1er. Tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études de cas et la réalisation du mémoire.
Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense.
Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du Certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/6. [¹ Dans des circonstances motivées, les candidats peuvent être autorisés par le jury du Certificat interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/7. § 1er. [² Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole, en vue de l'examen visé au paragraphe 2. Ce jury comprend :
- l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le jury;
- deux membres désignés en raison de leur qualité d'expert présentant une compétence incontestable en management ou en ressources humaines et choisis en dehors des services du Gouvernement et des organismes, des services de la Communauté française et des Cabinets ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes qualités que les membres effectifs;
- deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes.]²
§ 2. L'Ecole délivre le Certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 341/4, titulaires du Certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.
[² Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.
Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter [³ ...]³.]²
§ 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 3, 043; En vigueur : 08-03-2014>
(3)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 1, 057; En vigueur : 31-05-2015>
### Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE V. - Evaluation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 391ter.. 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 391quater.. 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
##### Article 412bis.. 412bis. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section Ire. - Congé politique.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE II.
##### Article 400ter.. 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-05-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013051604), art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-05-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013051604), art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
##### Article 412bis. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### CHAPITRE (II). - Des formations. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 341/8. [¹ Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat au sens du présent Titre.
Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat.
Le pool des candidats à un mandat est composé :
1° des titulaires du Certificat de management public;
2° [² des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes visés à l'article 1er le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;
3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;
4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles international le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;
5° du mandataire en fonction au sein de l'école d'administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;
6° de l'administrateur général adjoint du FOREm ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne;
7° de l'administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles international ayant fait l'objet d'une mention "très favorable" ou "favorable" lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.]²
Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'Ecole d'Administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées.
L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 4, 043; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 5. - [¹ [² Contrat d'administration]² et contrat d'objectifs]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 2, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 354/1. [¹ Sans préjudice de l'article 70 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les mandataires titulaires d'un emploi de rangs A1 et A2 peuvent être auditionnés devant le Parlement, aux côtés du Ministre et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 29bis.. 29bis. [¹ Par dérogation aux articles 22 à 29, le membre du personnel contractuel recruté en application de l'article 119quater sur le poste qu'il occupe est dispensé du stage si, pendant la durée de son contrat, il a été évalué favorablement conformément à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.]¹
(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 1, 044; En vigueur : 01-05-2014>
### Section Ire. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 3. - [¹ De la promotion par avancement aux grades de directeur et de conseiller.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
### CHAPITRE II. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
### CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE (II). - Des formations. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 119quater.. 119quater. [¹ Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 15, 117 et 119bis, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée est recruté s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°;
2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR;
3° être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant.]¹
(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 2, 044; En vigueur : 01-05-2014>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section II. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction.
### Section II. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction.
### TITRE VIII. - De l'évaluation.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements.
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section II. - Congés exceptionnels.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. [¹ - La semaine de quatre jours]¹
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 29bis. [¹ Par dérogation aux articles 22 à 29, le membre du personnel contractuel recruté en application de l'article 119quater sur le poste qu'il occupe est dispensé du stage si, pendant la durée de son contrat, il a été évalué favorablement conformément à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.]¹
(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 1, 044; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 119quater. [¹ Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 15, 117 et 119bis, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée est recruté s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°;
2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR;
3° être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant.]¹
(1)<Inséré par ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 2, 044; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 229bis.. 229bis. [¹ Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé par le secrétaire général sur demande de l'agent. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans d'un fonctionnaire général soumis au régime des mandats peut être autorisé par le Gouvernement, sur demande du mandataire, aux conditions décrites à l'alinéa 1er. Le mandataire ne peut en aucun cas poursuivre l'exécution de son mandat au-delà du terme de celui-ci.]¹
(1)<Inséré par ARW [2014-04-30/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014043007), art. 1, 051; En vigueur : 28-05-2014>
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### CHAPITRE II. - Des traitements.
### Section II. - Des services admissibles.
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Du régime disciplinaire.
### Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### CHAPITRE Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹
(1)<inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### Section II. - Congés exceptionnels.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 52bis. [¹ ]¹Peut être promu par avancement au grade de conseiller l'agent de niveau A qui répond aux conditions suivantes :
1° une ancienneté de niveau de quinze ans;
2° une évaluation favorable;
3° l'absence de sanction disciplinaire non radiée.
La procédure visée à l'article 50, § 2, est applicable.
(1)<Inséré par ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 10, 054; En vigueur : 01-01-2015>
### Section IV.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
##### Article 70bis. [¹ Le changement de grade est la nomination à sa demande d'un agent à un autre grade du même rang.
Les grades d'un même rang sont équivalents.]¹
(1)<Inséré par ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 70ter. [¹ Le changement de grade est subordonné à la déclaration de vacance d'un emploi de ce grade.
Pour bénéficier d'un changement de grade l'agent répond aux conditions suivantes :
1° justifier d'une évaluation favorable;
2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
3° avoir une ancienneté de rang de deux ans;
4° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées par la déclaration de vacance de l'emploi.
En outre, pour bénéficier d'un changement de grade au grade d'attaché qualifié et de gradué qualifié l'agent doit être lauréat d'une épreuve de fonction, visée à l'article 114 du présent arrêté.]¹
(1)<Inséré par ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 14, 054; En vigueur : 01-01-2015>
### TITRE IV. - [¹ Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées]¹
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
### CHAPITRE Ier. - [¹ De l'obligation d'occuper des personnes handicapées]¹
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### CHAPITRE III. [¹ - De la formation des premiers adjoints, des premiers assistants, des premiers gradués, des premiers attachés et des directeurs.]¹
(1)<Inséré par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE II.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
##### Article 229bis. [¹ Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé [² , après avis du directeur général concerné,]² par le secrétaire général sur demande de l'agent. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans [² d'un agent du rang A1 ou A2, peut, à sa demande, être autorisé par le Gouvernement]², aux conditions décrites à l'alinéa 1er. Le mandataire ne peut en aucun cas poursuivre l'exécution de son mandat au-delà du terme de celui-ci.]¹
[² Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans d'un agent du rang A3 ou A4 peut, à sa demande et après avis de son supérieur hiérarchique, être autorisé par le Gouvernement aux conditions décrites à l'alinéa 1er.]²
(1)<Inséré par ARW [2014-04-30/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014043007), art. 1, 051; En vigueur : 28-05-2014>
(2)<ARW [2016-04-14/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041403), art. 1, 058; En vigueur : 05-05-2016>
### Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE II. [¹ Sélection et désignation]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### Section IV. [¹ - Travail à mi-temps à partir de cinquante ou de cinquante-cinq ans]¹
(1)<ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art. 6, 049; En vigueur : 01-01-2014>
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE II.
##### Article 80bis. [¹ Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° l'Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
2° l'Office : l'Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées;
3° le Service : le Service " Personnes handicapées autonomie recherchée, Phare " de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
##### Article 87bis. [¹ § 1er. Il est créé auprès du Ministre de la Fonction publique, pour l'ensemble des Services du Gouvernement et des organismes concernés par le présent arrêté, une commission d'accompagnement composée :
1° d'un représentant du Service public de Wallonie, qui la préside;
2° d'un représentant de chaque organisme soumis au présent arrêté;
3° d'un représentant de l'Agence, en sa qualité d'organisme chargé d'un rôle transversal de mise en oeuvre de la politique du Gouvernement wallon en matière d'intégration et de maintien à l'emploi des travailleurs handicapés au sein des services publics qui relèvent de ses compétences;
4° d'un représentant de la Commission wallonne des personnes handicapées;
5° de trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 2. La commission d'accompagnement est chargée de remettre au Gouvernement, tous les deux ans et dans les six mois qui suivent la production du rapport établi par l'Agence, un rapport portant sur la mise en oeuvre du présent titre.
La commission d'accompagnement est habilitée à cet effet à demander et à recevoir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut formuler toutes les recommandations, utiles à l'amélioration de la politique de recrutement et d'emploi des personnes handicapées, qu'elle publie sur la page du portail du Gouvernement wallon qui lui est consacrée.]¹
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### Section II. [¹ - Des sélections statutaires]¹
(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 8, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### Section II. - Des services admissibles.
### Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - Congés exceptionnels.
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 346/1. [¹ § 1er. Dans les six mois de la désignation des mandataires des rangs A1 et A2, le Comité stratégique transmet un projet de contrat d'administration au Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement et le Comité stratégique négocient le projet de contrat d'administration.
§ 3. Dans les douze mois de la désignation des mandataires, le Gouvernement adopte le contrat d'administration.]¹
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/2. [¹ Chaque année, après le vote du budget par le Parlement, le Comité stratégique transmet un rapport de suivi du contrat d'administration au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre de la Fonction publique.
Ce rapport présente :
1° l'évolution de l'atteinte des objectifs et des projets stratégiques ;
2° les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en oeuvre du contrat ;
3° les propositions de modification du contrat d'administration.
Le rapport assure la cohérence entre le contenu du contrat d'administration et le budget voté pour l'année.]¹
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/3. [¹ Le Gouvernement et le Comité stratégique, à la demande d'une des deux parties, peuvent modifier le contrat d'administration selon une procédure fixée dans le vademecum.
Un délai minimum de six mois doit s'écouler entre deux modifications.]¹
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/4. [¹ Le contrat d'administration prend fin par la conclusion d'un nouveau contrat d'administration selon la procédure visée à l'article 346/1.
Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat d'administration, le Comité stratégique soumet au Gouvernement son évaluation du contrat et de sa mise en oeuvre. Il y joint ses recommandations pour l'établissement du prochain contrat d'administration.]¹
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/5. [¹ S'agissant des organismes d'intérêt public de la catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, pour la lecture des articles 346 à 346/4, par " Comité stratégique ", il faut entendre " le ou les fonctionnaires dirigeants ", et pour la lecture de l'article 346/2, alinéa 1er, par " Ministre de la Fonction publique ", il faut entendre " le ou les Ministres fonctionnellement compétents ".
Les organismes d'intérêt public de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont dispensés de l'établissement d'un contrat d'administration. Dans les six mois qui suivent leur désignation, les mandataires des organismes d'intérêt public de la catégorie B établissent un plan d'administration, en lien avec le plan d'entreprise de l'organisme, qui décrit les activités et projets concrétisant les objectifs du contrat de gestion. Le plan d'administration est valable pour une durée de deux ans ; il est approuvé par l'organe de gestion, puis par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 346/6. [¹ Les mandataires nommés à titre temporaire dans un emploi d'inspecteur général rédigent un contrat d'objectifs. Le contrat d'objectifs met en oeuvre la lettre de mission et s'inscrit dans le cadre du contrat d'administration.
L'inspecteur général établit le contrat d'objectifs dans les trois mois de sa désignation. Le contrat d'objectifs est approuvé par le supérieur hiérarchique, après concertation au sein du Comité de direction.
Le contrat d'objectifs est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur proposition du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants. Le contrat d'objectifs est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables.
Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du contrat d'administration.
En cas de désaccord entre le supérieur hiérarchique et l'inspecteur général sur le contenu du projet de contrat d'objectifs, le ou les Ministres fonctionnels adoptent définitivement le contrat d'objectifs. A défaut d'accord, le dossier est évoqué au Gouvernement.
Chaque année, après le vote du budget au Parlement, l'inspecteur général transmet un rapport de suivi du contrat d'objectifs au supérieur hiérarchique. ]¹
(1)<Inséré par ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 4, 057; En vigueur : 31-05-2015>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 108bis.. 108bis. [¹ Tout agent titulaire du grade de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant ou de premier adjoint doit suivre au moins douze heures de formation par année civile.
Tout agent titulaire du grade de directeur doit suivre au moins dix-huit heures de formation par année civile.
Les formations ont pour objectif le développement des compétences liées aux fonctions d'encadrement des agents.]¹
(1)<Inséré par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE Ier. - Des [¹ sélections statutaires]¹ et des concours d'accession au niveau supérieur.
(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 3, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. [¹ - Des sélections statutaires]¹
(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 8, 053; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 11, 059; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE VIII. - De l'évaluation.
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### TITRE II. [¹ Le régime du mandat]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.