Historique des réformes
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)
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version originale
Texte à cette date
Changements du 2012-10-31
@@ -126,7 +126,10 @@
| | | 71. inspecteur du transport |
| | | 72. nature et forêts |
| | | 73. télécommunications |
| | | [² 73bis. chef mineur]² |
| | | [² 73ter. chef d'atelier carrière]² |
| (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> | (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> | (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> |
| (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 1°, 032; En vigueur : 01-11-2012> | (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 1°, 032; En vigueur : 01-11-2012> | (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 1°, 032; En vigueur : 01-11-2012> |
| [¹ Niveau | Rang | Métier |
| --- | --- | --- |
@@ -137,7 +140,9 @@
| | | 77. ouvrier forestier domanial |
| | | 78. horticulture |
| | | 79. ouvrier qualifié |
| | D1, D2, D3 et D4 (Rang D4 au recrutement) | 80. administratif |
| | | [⁴ 80. administratif]⁴ |
| | D1, D2, D3 et D4 (Rang D4 au recrutement) | [⁴ ...]⁴ |
| | | [⁵ 80bis. ouvrier carrier]⁵ |
| | | 81. éclusier, mécanicien des ascenseurs hydrauliques |
| | | 82. ouvrier (routes, voies navigables, chauffeur, nature et forêt, ...) |
| | | 83. piégeur de rats musqués |
@@ -147,6 +152,8 @@
| (1)<ARW 2007-09-13/40, art. 22, 020; En vigueur : 01-01-2007> | (1)<ARW 2007-09-13/40, art. 22, 020; En vigueur : 01-01-2007> | (1)<ARW 2007-09-13/40, art. 22, 020; En vigueur : 01-01-2007> |
| (2)<ARW 2008-03-21/37, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2007> | (2)<ARW 2008-03-21/37, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2007> | (2)<ARW 2008-03-21/37, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2007> |
| (3)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> | (3)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> | (3)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> |
| (4)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 2°, a et c, 032; En vigueur : 01-05-2009> | (4)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 2°, a et c, 032; En vigueur : 01-05-2009> | (4)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 2°, a et c, 032; En vigueur : 01-05-2009> |
| (5)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 2°, b, 032; En vigueur : 01-11-2012> | (5)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 2°, b, 032; En vigueur : 01-11-2012> | (5)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 2°, b, 032; En vigueur : 01-11-2012> |
[¹ tableau du niveau 4 abrogé.]¹
@@ -396,9 +403,13 @@
1° une première épreuve, dite épreuve générale, reprenant les épreuves de base prévues pour le recrutement [² au niveau B]²;
2° une deuxième épreuve de vérification de connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement [² au niveau B]²) portant sur des matières contenues dans le cycle d'études conduisant à l'obtention du ou des diplômes exigés au recrutement;
3° une troisième épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par un agent [² du rang B2]² occupant un emploi correspondant au métier auquel conduit le concours. Le candidat doit être capable d'analyser le cas pratique réel, d'élaborer une solution, de la synthétiser par écrit et de l'exposer verbalement.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 106, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
2° [³ une deuxième épreuve de vérification des connaissances (avec un degré de difficulté correspondant au niveau d'études requis pour le recrutement au niveau B) portant :
a) pour le métier administratif, sur des matières générales en relation avec les missions de la Région wallonne, à savoir le droit administratif, les finances publiques et les marchés publics;
b) pour tous les autres métiers, sur des matières contenues dans le cycle d'études conduisant à l'obtention du ou des diplômes exigés au recrutement;]³
3° une troisième épreuve, dite épreuve finale, consistant à résoudre un cas pratique réel rencontré par un agent [³ du rang B3]³ occupant un emploi correspondant au métier auquel conduit le concours. Le candidat doit être capable d'analyser le cas pratique réel, d'élaborer une solution, de la synthétiser par écrit et de l'exposer verbalement.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 106, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
Sous-section III. - Accession [² au niveau C ]². <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 106, 016; **En vigueur :** 12-04-2007>
@@ -422,6 +433,8 @@
(2)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(3)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 35, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section Ire. - Liste des métiers.
Les métiers suivants peuvent exister au sein des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public :
@@ -1224,7 +1237,7 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 26, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 49. [¹ 1er. Est promu par avancement de grade aux grades d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
##### Article 49. [¹ § 1er. [¹ Est promu par avancement de grade aux grades d'assistant principal et de gradué principal l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
@@ -1232,7 +1245,15 @@
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
L'adjoint est promu par avancement de grade au grade d'adjoint qualifié s'il satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et soit compte une ancienneté de rang de huit ans soit compte une ancienneté de rang de quatre ans et est lauréat d'une épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles.
Est promu par avancement de grade au grade d'adjoint principal, l'adjoint qualifié qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de dix ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Est promu par avancement de grade au grade d'adjoint qualifié l'adjoint qui compte une ancienneté de rang de cinq ans et qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2, 2° et 3°.]¹
§ 2. Peut être promu par avancement de grade aux grades d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
@@ -1244,7 +1265,13 @@
4° être titulaire d'un certificat de validation de compétences pour le grade et le métier concernés.
La promotion est accordée une fois par an aux agents sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le Comité de direction concerné, après avis du directeur général du Personnel et des Affaires générales, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel.]¹
[² La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, sur proposition du Comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion n'est refusée que pour cause d'illégalité de la proposition.]² ]¹
----------
(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 6,1°, 032; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 6,2°, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 50. [¹ § 1er. Peut être promu au grade de directeur par le Gouvernement, l'agent du niveau A qui satisfait aux conditions suivantes :
@@ -1270,12 +1297,14 @@
La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation.
En cas de modification de la proposition provisoire, la proposition définitive est motivée et notifiée à tous les candidats. Il y est fait mention des différentes voies de recours.]¹
En cas de modification de la proposition provisoire, la proposition définitive est motivée et notifiée à tous les candidats. [² ...]² ]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 7, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 51. [¹ Le directeur est nommé à sa demande au grade de conseiller pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 49, § 2, 2° à 4°. La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois plus exigée dans le chef du directeur âgé de cinquante-cinq ans au moins.]¹
----------
@@ -1402,7 +1431,11 @@
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.
La promotion est accordée une fois par an aux agents sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le Comité de direction concerné, après avis du directeur général du Personnel et des Affaires générales, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel.]¹
[¹ La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, sur proposition du Comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion ne peut être refusée que pour cause d'illégalité de la proposition.]¹ ]¹
----------
(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 8, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 57. [¹ § 1er. La promotion par accession à un niveau supérieur est la nomination au grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui de l'agent.
@@ -1544,7 +1577,21 @@
§ 2. Constituent également des services admissibles pour le calcul de ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services en qualité de chômeur mis au travail dans le secteur public belge et dans une qualité analogue à celle de chômeur mis au travail dans le secteur public d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
§ 3. Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés au § 1er, dans le secteur privé ainsi qu'au titre d'indépendant. Cette limite est portée à dix ans lorsqu'il s'agit de services correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement.
§ 3. [¹ Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans :
1° les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés au § 1er;
2° les services accomplis dans le secteur privé;
3° les périodes d'activité en qualité d'indépendant.
La durée visée à l'alinéa 1er est portée à dix ans lorsqu'il s'agit de services ou de périodes d'activité correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement.]¹
[¹ § 4. Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de quatre ans, les périodes durant lesquelles l'agent a été inscrit au doctorat dans un établissement d'enseignement universitaire public ou privé. Cette mesure s'applique à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur de niveau 8 au sens de l'article 6 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi qu'à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur obtenu dans un établissement d'enseignement universitaire situé à l'étranger et reconnu équivalent conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 " déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.]¹
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(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 22, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 239. (antérieurement LI.TXV.CII.7.) Les services effectifs comportant des prestations incomplètes que l'agent a antérieurement accomplis dans une fonction visée à l'article LI.TXV.CII.6 sont admissibles à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont accomplis.
@@ -1572,7 +1619,7 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 105, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 287. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 64, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> L'article 92 est d'application aux formations qui font partie du programme de stage du stagiaire.
@@ -1580,7 +1627,7 @@
1° du titre premier, Des droits et devoirs des agents;
(1°bis du titre III, chapitre VII, Du changement d'affectation, et chapitre IXbis, De la mutation d'office dans intérêt du service;) <ARW 2005-04-15/32, art. 22, 007 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
1°bis [¹ du titre III, chapitre VII, De la mutation, chapitre IX, De la mutation temporaire, et chapitre XI, De la mobilité interne ou externe, à l'exception des dispositions relatives à la mobilité externe]¹;
2° du titre V, chapitre III, section III, de la dispense de service pour formation de carrière;
@@ -1594,6 +1641,10 @@
7° des articles LI.TXIII.CI.1er à 5 (NOTE : actuellement 208 à 212), 1° et 2° du titre XIII, chapitre premier, Des positions administratives;
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(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 25, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE IV. - Des mandats.
##### Article 77. [¹ La mobilité externe s'opère entre emplois de grades équivalents.
@@ -1604,7 +1655,9 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 78. [¹ Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est intégralement soumis au statut d'agent régional.
##### Article 78. [² Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est nommé de plein droit à titre définitif au grade, identique ou équivalent à son grade antérieur, de l'emploi vacant attribué par mobilité.]²
[¹ Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est intégralement soumis au statut d'agent régional.
Le directeur général du Personnel et des Affaires générales notifie la mesure de mobilité interne ou externe au bénéficiaire, à l'ancienne autorité du bénéficiaire et au SELOR.]¹
@@ -1612,6 +1665,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 10, 032; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 293. [¹ § 1er. L'article 6 n'est pas applicable au personnel scientifique.
Les grades des membres du personnel scientifique appartiennent au niveau A et sont répartis comme suit :
@@ -1770,14 +1825,18 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 126, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 303. [¹ L'article 114, § 1er, n'est pas applicable aux attachés scientifiques.
##### Article 303. [¹ [² ...]²
Les concours de recrutement comportent une ou plusieurs épreuves de base destinées, par emploi ou par groupe d'emplois similaires, à évaluer les capacités et aptitudes visées à l'annexe II, section II.]¹
[² Les concours de recrutement à un emploi d'attaché scientifique et de conseiller scientifique comportent une épreuve complémentaire organisée par le jury scientifique, tel que visé à l'article 291, et destinée à évaluer l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 128, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 28, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 304. (antérieurement LI.TXVII.CII.12.) Le titre XVI, des autres dispositions applicables au stagiaire, est applicable au personnel scientifique, à l'exception de l'article LI.TIII.CII.1er (NOTE : actuellement 22), alinéa 1 et 2.
### Section II. - De l'examen d'embauchage.
@@ -1792,7 +1851,11 @@
3° [¹ directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ fonctionnaire général du rang A2 compétent en matière de personnel.
[¹ L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
[² L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit :
1° de la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie;
2° en matière de stage, du directeur ou de la Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie.]²
En outre, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 et pour les organismes y assimilés, il faut entendre par " Gouvernement " ou " ministre ", dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire, l'organe désigné par le décret, ou à défaut, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci.
@@ -1812,6 +1875,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 129, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 29, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 306. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 65, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le jour de l'acte ou de l'événement qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal, le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre ou le 26 décembre, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Toute notification de la Région wallonne est faite par lettre recommandée à la poste.
##### Article 307. (antérieurement LI.TXVIII.CII.1er.) Sont abrogés :
@@ -2532,9 +2597,9 @@
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si le supérieur hiérarchique direct du stagiaire est le directeur général du Personnel et des Affaires générales ou l'inspecteur général des Ressources humaines, il est remplacé par l'inspecteur général des Affaires générales.]¹
Le directeur de la formation et l'agent de rang A4 au moins visé à l'article LI.TIII.CII.3. (NOTE de Justel : actuellement art. 24) § 1er et 2 assistent à la séance avec voix consultative.
§ 2. (La commission peut être saisie par le directeur de la formation ou le stagiaire dès qu'un des deux rapports fait apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage. La commission est saisie par le directeur de la formation si les deux rapports ou le rapport relatif à la prolongation du stage font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 3, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² et l'agent de rang A4 au moins visé à l'article LI.TIII.CII.3. (NOTE de Justel : actuellement art. 24) § 1er et 2 assistent à la séance avec voix consultative.
§ 2. (La commission peut être saisie par le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² ou le stagiaire dès qu'un des deux rapports fait apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage. La commission est saisie par le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² si les deux rapports ou le rapport relatif à la prolongation du stage font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 3, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut proposer [¹ au directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ de prolonger le stage ou de changer le stagiaire de [¹ Direction générale]¹.
@@ -2550,6 +2615,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 20, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 5, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 32. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Le lauréat désigné [¹ ...]¹ est soumis à une évaluation de santé préalable au stage effectuée en application des articles 26 à 29 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte pour une période déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la [¹ Direction de la Sélection]¹ l'ajourne pour cette période.
@@ -2650,9 +2717,9 @@
§ 2. [¹ Il existe au sein de la Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales une Direction de la Formation du personnel, exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :]¹
1° Concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme des stages, assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires [¹ du Service public de Wallonie et des organismes]¹.
2° Mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation et de maîtres de stages désignés au sein des services et des organismes, par le directeur de la formation sur proposition du fonctionnaire général dirigeant concerné. Le maître de stage assure la bonne intégration et le suivi du stagiaire.
1° Concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme des stages, [² ...]².
2° Mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation [² ...]² désignés au sein des services et des organismes, par le directeur de la formation sur proposition du fonctionnaire général dirigeant concerné. [² ...]²
3° Agréer, coordonner et organiser s'il échet, les actions de formation spécifiques à la demande des services ou des organismes.
@@ -2666,12 +2733,16 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 36, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 90. (antérieurement LI.TV.CII.1er.) Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de formation et d'encadrer les stagiaires. (Elle est assistée), pour l'encadrement des stagiaires, par des maîtres de stage. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 20, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 11, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 90. (antérieurement LI.TV.CII.1er.) Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de formation [² ...]². [² ...]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 13,1°,2°, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 91. (antérieurement LI.TV.CIII.1er.) Les services peuvent élaborer des plans de formation pour leur personnel. Ces plans sont agréés par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹. Ils contiennent les objectifs, les programmes, la durée et le mode d'évaluation des formations.
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@@ -2800,7 +2871,7 @@
Ils peuvent comporter une épreuve complémentaire, organisée par le SELOR ou la Région wallonne, destinée à évaluer les capacités liées à un métier ou à une spécialisation dans un métier ou à mesurer l'adéquation à un emploi ou groupe d'emplois déclarés vacants.
Toutefois, les concours de recrutement à un emploi d'attaché scientifique et de conseiller scientifique comportent une épreuve complémentaire organisée par le jury scientifique, tel que visé à l'article 291, et destinée à évaluer l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.
[² ...]²
§ 2. Le Gouvernement établit l'appel aux candidats, lequel détermine :
@@ -2820,6 +2891,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 53, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 14, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 116. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 41, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. [¹ Sauf disposition spécifique prévoyant le recours à une épreuve complémentaire précisée par la déclaration de vacance ou à la demande du directeur général concerné, les emplois sont attribués sur la base des réserves établies conformément à l'article 114, § 1er, alinéa 1er.]¹
§ 2. [¹ ...]¹.
@@ -2850,14 +2923,16 @@
Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ notifie leur exclusion de la réserve aux lauréats qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction.
Les lauréats communiquent tout changement d'adresse au service chargé de l'affectation en Région wallonne. Toute proposition leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée.
§ 2. Le Service chargé de l'affectation a pour missions de gérer les réserves de recrutement afférentes aux concours organisés par le Selor pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des emplois déclarés vacants pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Les lauréats communiquent tout changement d'adresse [² à la Direction de la Sélection du Service public de Wallonie]². Toute proposition leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée.
§ 2. [² La Direction de la Sélection du Service public de Wallonie]² a pour missions de gérer les réserves de recrutement afférentes aux concours organisés par le Selor pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des emplois déclarés vacants pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 56, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 15, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 119. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 44, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Une réserve de recrutement conserve sa validité jusqu à la constitution de la réserve suivante et quatre ans au moins à compter du procès-verbal qui la constitue.
##### Article 120. [¹ L'accession au niveau supérieur est organisée pour les seuls métiers figurant à l'annexe II, section III.]¹
@@ -3010,7 +3085,7 @@
Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre définitif et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au § 1er, alinéa 2.]¹
§ 3. [¹ Pour l'application de l'article 49, § 1er, 1°, 56, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 56, § 2, alinéa 1er, 1°, en ce qui concerne le niveau A, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.]¹
§ 3. [² Pour l'application des articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, 1°, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2, alinéa 1er, 1°, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.]²
[¹ § 4. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service les services effectifs que l'agent a accomplis titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions visées au § 1er.]¹
@@ -3018,6 +3093,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 99, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 19, 032; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 221. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 61, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Constituent également des services admissibles, pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service, à concurrence d'un maximum de dix ans, les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés à l'article 220, § 1er, dans le secteur privé ainsi qu'au titre d'indépendant, lorsqu'il s'agit de services correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement.
##### Article 317. (LI.TXVIII.CIII.10.) [¹ Alinéa 1 abrogé.]¹
@@ -3375,6 +3452,12 @@
##### Article 547. (Antérieurement LIV.TII.CIII.2.) Pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, au sens de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 d'exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, est égale (au) prix d'une carte train de deuxième classe. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 99, 016; **En vigueur :** 01-01-2006>
##### Article 548. (Antérieurement LIV.TII.CIII.3.) Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix d'abonnement est fixée à (...) ce prix. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 100, 016; **En vigueur :** 01-01-2006>
[¹ En outre, pour autant que l'agent ne dispose pas d'un arrêt à moins d'un kilomètre de son domicile ou de son lieu de travail habituel, l'ensemble des montants demandés par une société régionale de transports publics pour la mise à disposition d'un vélo pliable est pris en charge par la Région.]¹
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(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 32, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 549. (Antérieurement LIV.TII.CIII.4.) Lorsque le bénéficiaire combine plusieurs moyens de transports en commun publics pour effectuer le trajet aller et retour de sa résidence habituelle à son lieu de travail et qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour couvrir la distance totale, l'intervention est égale (au) montant combiné. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 101, 016; **En vigueur :** 01-01-2006>
@@ -3616,45 +3699,46 @@
| [¹ Echelles | D4 | D3 | D2 | D1bis (D2+1.500) | D1<br> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Augmentations | 1/6 x 149,50 | 3/1 x 112,97 | 3/1 x 140,09 | 3/1 x 140,09 | 3/1 x 140,09<br> |
| intercalaires | 1/1 x 194,67 | 2/2 x 58,17 | 5/2 x 194,67 | 5/2 x 194,67 | 5/2 x 194,67<br> |
| | 3/2 x 194,67 | 1/2 x 60,40 | 6/2 x 266,78 | 6/2 x 266,78 | 6/2 x 266,78<br> |
| | 6/2 x 266,78 | 2/2 x 194,67 | 2/2 x 419,35 | 2/2 x 419,35 | 2/2 x 419,35<br> |
| | 2/2 x 419,35 | 6/2 x 266,78 | | | <br> |
| | | 2/2 x 419,35 | | | <br> |
| Sexennales | 4/6x250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38<br> |
| 0 | 13.234,20 | 13.257,38 | 15.444,96 | 16.944,38 | 18.749,62<br> |
| 1 | 13.234,20 | 13.370,35 | 15.585,05 | 17.085,05 | 18.889,71<br> |
| 2 | 13.234,20 | 13.483,32 | 15.725,14 | 17.225,14 | 19.029,80<br> |
| 3 | 13.234,20 | 13.596,29 | 15.865,23 | 17.365,23 | 19.169,89<br> |
| 4 | 13.234,20 | 13.596,29 | 15,865,23 | 17.365,23 | 19.169,89<br> |
| 5 | 13.234,20 | 13.654,46 | 16.059,90 | 17.559,90 | 19.364,56<br> |
| 6 | 13.383,70 | 13.904,84 | 16.310,28 | 17.810,28 | 19.614,94<br> |
| 7 | 13.578,37 | 13.963,01 | 16.504,95 | 18.004,95 | 19.809,61<br> |
| 8 | 13.578,37 | 13.963,01 | 16.504,95 | 18.004,95 | 19.809,61<br> |
| 9 | 13.773,04 | 14.023,41 | 16.699,62 | 18.199,62 | 20.004,28<br> |
| 10 | 13.773,04 | 14.023,41 | 16.699,62 | 18.199,62 | 20.004,28<br> |
| 11 | 13.967,71 | 14.218,08 | 16.894,29 | 18.394,29 | 20.198,95<br> |
| 12 | 14.218,09 | 14.468,46 | 17.144,67 | 18.644,67 | 20.449,33<br> |
| 13 | 14.412,76 | 14.663,13 | 17.339,34 | 18.839,34 | 20.644,00<br> |
| 14 | 14.412,76 | 14.663,13 | 17.339,34 | 18.839,34 | 20.644,00<br> |
| 15 | 14.679,54 | 14.929,91 | 17.606,12 | 19.106,12 | 20.910,78<br> |
| 16 | 14.679,54 | 14.929,91 | 17.606,12 | 19.106,12 | 20.910,78<br> |
| 17 | 14.946,32 | 15.196,69 | 17.872,90 | 19.372,90 | 21.177,56<br> |
| 18 | 15.196,70 | 15.447,07 | 18.123,28 | 19.623,28 | 21.427,94<br> |
| 19 | 15.463,48 | 15.713,85 | 18.390,06 | 19.890,06 | 21.694,72<br> |
| 20 | 15.463,48 | 15.713,85 | 18.390,06 | 19.890,06 | 21.694,72<br> |
| 21 | 15.730,26 | 15.980,63 | 18.656,84 | 20.156,84 | 21.961,50<br> |
| 22 | 15.730,26 | 15.980,63 | 18.656,84 | 20.156,84 | 21.961,50<br> |
| 23 | 15.997,04 | 16.247,41 | 18.923,62 | 20.423,62 | 22.228,28<br> |
| 24 | 16.247,42 | 16.497,79 | 19.174,00 | 20.674,00 | 22.478,66<br> |
| 25 | 16.514,20 | 16.764,57 | 19.440,78 | 20.940,78 | 22.745,44<br> |
| 26 | 16.514,20 | 16.764,57 | 19.440,78 | 20.940,78 | 23.745,44<br> |
| 27 | 16.933,55 | 17.183,92 | 19.860,13 | 21.360,13 | 23.164,79<br> |
| 28 | 16.933,55 | 17.183,92 | 19.860,13 | 21.360,13 | 23.164,79<br> |
| 29 | 17.352,90 | 17.603,27 | 20.279,48 | 21.779,48 | 23.584,14<br> |
| 30 | 17.603,28 | 17.853,65 | 20.529,86 | 22.029,86 | 23.834,52]¹ |
| Augmentations | [² 3/1 x 58,17]² | 3/1 x 112,97 | 3/1 x 140,09 | 3/1 x 140,09 | 3/1 x 140,09<br> |
| intercalaires | [² 2/2 x 37,98]² | 2/2 x 58,17 | 5/2 x 194,67 | 5/2 x 194,67 | 5/2 x 194,67<br> |
| | [² 1/2 x 37,99]² | 1/2 x 60,40 | 6/2 x 266,78 | 6/2 x 266,78 | 6/2 x 266,78<br> |
| | [² 2/2 x 194,67]² | 2/2 x 194,67 | 2/2 x 419,35 | 2/2 x 419,35 | 2/2 x 419,35<br> |
| | [² 6/2 x 266,78]² | 6/2 x 266,78 | | | <br> |
| | [² 2/2 x 419,35]² | 2/2 x 419,35 | | | <br> |
| | [² 4/6 x 250,38]² | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38 | 5/6 x 250,38<br> |
| 0 | [² 13 234,20]² | 13.257,38 | 15.444,96 | 16.944,38 | 18.749,62<br> |
| 1 | [² 13 292,37]² | 13.370,35 | 15.585,05 | 17.085,05 | 18.889,71<br> |
| 2 | [² 13 350,54]² | 13.483,32 | 15.725,14 | 17.225,14 | 19.029,80<br> |
| 3 | [² 13 408,71]² | 13.596,29 | 15.865,23 | 17.365,23 | 19.169,89<br> |
| 4 | [² 13 408,71]² | 13.596,29 | 15,865,23 | 17.365,23 | 19.169,89<br> |
| 5 | [² 13 446,69]² | 13.654,46 | 16.059,90 | 17.559,90 | 19.364,56<br> |
| 6 | [² 13 697,07]² | 13.904,84 | 16.310,28 | 17.810,28 | 19.614,94<br> |
| 7 | [² 13 735,05]² | 13.963,01 | 16.504,95 | 18.004,95 | 19.809,61<br> |
| 8 | [² 13 735,05]² | 13.963,01 | 16.504,95 | 18.004,95 | 19.809,61<br> |
| 9 | [² 13 773,04]² | 14.023,41 | 16.699,62 | 18.199,62 | 20.004,28<br> |
| 10 | [² 13 773,04]² | 14.023,41 | 16.699,62 | 18.199,62 | 20.004,28<br> |
| 11 | [² 13 967,71]² | 14.218,08 | 16.894,29 | 18.394,29 | 20.198,95<br> |
| 12 | [² 14 218,09]² | 14.468,46 | 17.144,67 | 18.644,67 | 20.449,33<br> |
| 13 | [² 14 412,76]² | 14.663,13 | 17.339,34 | 18.839,34 | 20.644,00<br> |
| 14 | [² 14 412,76]² | 14.663,13 | 17.339,34 | 18.839,34 | 20.644,00<br> |
| 15 | [² 14 679,54]² | 14.929,91 | 17.606,12 | 19.106,12 | 20.910,78<br> |
| 16 | [² 14 679,54]² | 14.929,91 | 17.606,12 | 19.106,12 | 20.910,78<br> |
| 17 | [² 14 946,32]² | 15.196,69 | 17.872,90 | 19.372,90 | 21.177,56<br> |
| 18 | [² 15 196,70]² | 15.447,07 | 18.123,28 | 19.623,28 | 21.427,94<br> |
| 19 | [² 15 463,48]² | 15.713,85 | 18.390,06 | 19.890,06 | 21.694,72<br> |
| 20 | [² 15 463,48]² | 15.713,85 | 18.390,06 | 19.890,06 | 21.694,72<br> |
| 21 | [² 15 730,26]² | 15.980,63 | 18.656,84 | 20.156,84 | 21.961,50<br> |
| 22 | [² 15 730,26]² | 15.980,63 | 18.656,84 | 20.156,84 | 21.961,50<br> |
| 23 | [² 15 997,04]² | 16.247,41 | 18.923,62 | 20.423,62 | 22.228,28<br> |
| 24 | [² 16 247,42]² | 16.497,79 | 19.174,00 | 20.674,00 | 22.478,66<br> |
| 25 | [² 16 514,20]² | 16.764,57 | 19.440,78 | 20.940,78 | 22.745,44<br> |
| 26 | [² 16 514,20]² | 16.764,57 | 19.440,78 | 20.940,78 | 23.745,44<br> |
| 27 | [² 16 933,55]² | 17.183,92 | 19.860,13 | 21.360,13 | 23.164,79<br> |
| 28 | [² 16 933,55]² | 17.183,92 | 19.860,13 | 21.360,13 | 23.164,79<br> |
| 29 | [² 17 352,90]² | 17.603,27 | 20.279,48 | 21.779,48 | 23.584,14<br> |
| 30 | [² 17 603,28]² | 17.853,65 | 20.529,86 | 22.029,86 | 23.834,52]¹ |
| (1)<ARW 2010-04-22/15, art. 4, 025; En vigueur : 01-12-2008> | (1)<ARW 2010-04-22/15, art. 4, 025; En vigueur : 01-12-2008> | (1)<ARW 2010-04-22/15, art. 4, 025; En vigueur : 01-12-2008> | (1)<ARW 2010-04-22/15, art. 4, 025; En vigueur : 01-12-2008> | (1)<ARW 2010-04-22/15, art. 4, 025; En vigueur : 01-12-2008> | (1)<ARW 2010-04-22/15, art. 4, 025; En vigueur : 01-12-2008> |
| (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 36, 032; En vigueur : 01-01-2012> | (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 36, 032; En vigueur : 01-01-2012> | (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 36, 032; En vigueur : 01-01-2012> | (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 36, 032; En vigueur : 01-01-2012> | (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 36, 032; En vigueur : 01-01-2012> | (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 36, 032; En vigueur : 01-01-2012> |
Niveau C.
@@ -3931,13 +4015,13 @@
Toutefois, à l'exception des périodes de congés annuels, de congés syndicaux, des congés de circonstances, des congés pour cas de force majeure, de congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement wallon, les périodes de congés auxquelles le stagiaire [¹ du niveau A ou B]¹ a droit suspendent la durée du stage, dès lors que leur durée totale dépasse quarante jours. Pour le stagiaire [¹ du niveau C ou D]¹, cette durée totale est ramenée à vingt jours.
##### Article 24. (antérieurement LI.TIII.CII.3.) § 1er. Les rapports d'évaluation des stagiaires [¹ des niveaux A et B]¹ sont établis collégialement par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève et par le directeur de la formation [¹ du Service public de Wallonie]¹ ou son délégué, qui est désigné parmi les agents [¹ du niveau A ]¹ d'une direction de la formation.
##### Article 24. (antérieurement LI.TIII.CII.3.) § 1er. Les rapports d'évaluation des stagiaires [¹ des niveaux A et B]¹ sont établis collégialement par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève et par le [² directeur des Ressources humaines]² [¹ du Service public de Wallonie]¹ ou son délégué, qui est désigné parmi les agents [¹ du niveau A ]¹ d'une direction de la formation.
§ 2. Les rapports d'évaluation des stagiaires [¹ des niveaux C et D]¹ sont établis par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève.
L'agent du rang A4 au moins transmet les rapports d'évaluation au directeur de la formation.
Le directeur de la formation ou son délégué, qui est désigné parmi les agents [¹ du niveau A]¹ d'une direction de la formation, peut prêter son concours aux agents chargés de l'évaluation des stagiaires [¹ des niveaux C et D]¹.
L'agent du rang A4 au moins transmet les rapports d'évaluation au [² directeur des Ressources humaines]².
Le [² directeur des Ressources humaines]² ou son délégué, qui est désigné parmi les agents [¹ du niveau A]¹ [² de la Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie]², peut prêter son concours aux agents chargés de l'évaluation des stagiaires [¹ des niveaux C et D]¹.
§ 3. Lorsque le stagiaire accomplit son stage au sein d'un cabinet ministériel d'un Membre du Gouvernement wallon, le Ministre ou son délégué établit les rapports d'évaluation visés aux § 1er et 2.
@@ -3945,6 +4029,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 17, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 4, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 25. (antérieurement LI.TIII.CII.4.) § 1er. Les critères d'évaluation du stagiaire lui sont notifiés au début du stage. Ceux-ci sont des critères d'appréciation des performances et des critères d'appréciation des aptitudes.
Les critères d'appréciation des performances sont les suivants :
@@ -4021,10 +4107,3758 @@
### CHAPITRE IV. - Des mandats.
### CHAPITRE IV. - Des mandats.
### CHAPITRE V. - De la carrière.
### Sous-section 3. - [¹ De la promotion par avancement aux grades de directeur et de conseiller.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - De la promotion par accession au niveau supérieur.
##### Article 62bis.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
##### Article 67. (antérieurement LI.TIII.CVI.5.) En cas de désignation pour l'exercice de fonctions supérieures, la résidence administrative de l'agent coïncide avec l'emploi correspondant à la fonction.
##### Article 68. (antérieurement LI.TIII.CVI.6.) L'agent chargé de fonctions supérieures exerce tous les droits et prérogatives, accomplit tous les devoirs et supporte toutes les charges attachés à l'emploi auquel il est désigné.
##### Article 69. [¹ Le Gouvernement procède à la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures pour les emplois de rang A3, A4 et A5.
Le directeur général du Personnel et des Affaires générales procède à la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures pour les emplois des autres rangs, sur proposition du Comité de direction de la Direction générale dont dépend l'emploi.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 28, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - Du changement d'affectation.
##### Article 71. [¹ § 1er. La mutation est le passage d'un agent d'un emploi à un autre emploi au sein des services du Gouvernement ou au sein d'un même organisme.
[² La mutation s'opère vers un emploi du même niveau.
Toutefois, la mutation vers un emploi des rangs A3 à A5, B1, C1 et D1 s'opère vers un emploi du même grade.
La mutation vers un emploi s'opère aux conditions fixées pour son attribution par promotion à l'exception, pour ce qui concerne la mutation d'office, des conditions relatives à l'évaluation favorable et à la sanction disciplinaire définitive non radiée.]²
La mutation a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi en s'inscrivant dans la base de données organisée à cet effet. L'inscription perd sa validité deux ans après son introduction sauf renouvellement reçu dans les six mois précédant l'échéance.
§ 2. La mutation à la demande de l'agent est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur avis conforme motivé du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir, établi notamment sur base de la motivation du candidat et de l'adéquation du profil de fonction.
§ 3. Pour les emplois de recrutement, la mutation d'office est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition ou avis des Comités de direction des Directions générales concernées. En cas d'avis ou de propositions divergents des Comités de direction concernés, [² le Comité stratégique]² accorde ou refuse la mutation.
L'agent qui invoque des raisons impérieuses d'ordre social ou familial peut bénéficier d'une mutation d'office. L'autorité prescrit une enquête sociale, qui est faite par le service social qui remet son avis dans les vingt jours calendrier de la réception de la demande.
[² Lorsque des raisons impérieuses d'ordre social ou familial ont été reconnues par le service social, l'accord du comité de direction dont relève l'emploi occupé par l'agent n'est pas requis pour sa mutation d'office.]²
§ 4. Pour les emplois d'encadrement et les emplois de rangs A4 et A3, la mutation d'office est décidée par le Gouvernement.
§ 5. L'agent ne peut introduire une demande de mutation avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de son emploi.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 9, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 72. [¹ 1er. La permutation est la mutation concomitante de deux agents de même métier ou de même diplôme et de même niveau, à leur demande.
Au niveau A, elle n'est possible que pour les agents de rang A5 et A6.
La permutation s'opère selon les modalités et les conditions fixées à l'article 71, § 1er, alinéas 1 et 2.
§ 2. La permutation entre agents affectés sur un emploi de recrutement est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur avis conforme des Comités de direction des Directions générales concernées.
Toutefois, pour les agents de niveau A, elle est décidée par le Gouvernement.
§ 3. L'agent introduit sa demande de permutation au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe X accompagné d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
L'agent ne peut introduire une demande de permutation avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de son emploi.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 73. [¹ § 1er. La mutation temporaire est une mutation d'office pour une période de trois ans au maximum.
L'agent conserve son emploi.
§ 2. La mutation temporaire est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition conjointe ou avis conjoint des Comités de direction des Directions générales concernées.
Toutefois, la mutation temporaire d'un agent titulaire d'un grade des rangs A3 à A5 est décidée par le Gouvernement sur proposition conjointe ou avis conjoint des Comités de direction des Directions générales concernées.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VIII. - De la mutation à la demande de l'agent.
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE X. - [¹ De la réaffectation.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 78ter. (antérieurement LI.TIII.CIXbis.2.) <inséré par ARW 2005-04-15/32, art. 18 ; **En vigueur :** 01-05-2005> La mutation d'office dans l'intérêt du service qui n'entraîne pas de changement de résidence administrative ne nécessite pas l'accord de l'agent. Il peut toutefois faire valoir son point de vue avant la mutation d'office dans l'intérêt du service.
La mutation d'office dans l'intérêt du service qui entraîne un changement de résidence administrative nécessite l'accord de l'agent.
##### Article 78quater. (antérieurement LI.TIII.CIXbis.3.) <inséré par ARW 2005-04-15/32, art. 18 ; **En vigueur :** 01-05-2005> La mutation d'office dans l'intérêt du service est décidée par le Gouvernement ou par le secrétaire général sur avis favorable des directeurs généraux concernés selon que les deux emplois n'appartiennent pas ou appartiennent au même cadre organique.
### CHAPITRE X. - (De la réaffectation.) <ARW 2005-04-15/32, art. 19, 007 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
### CHAPITRE XI. - De l'intégration d'un agent d'une autre autorité ou d'une autre personne morale de droit public dépendant de la Région.
### CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 81. (antérieurement LI.TIV.CI.1er.) [¹ Le Service public de Wallonie]¹ est tenu d'occuper, au cours d'une année civile, un nombre de personnes handicapées fixé à deux pour cent et demi de l'effectif prévu au cadre organique.
Sont comptées pour une unité et demie les personnes handicapées dont le degré d'autonomie est fixé à au moins 12 points conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.
Cinq pour cent des recrutements sont réservés à des personnes handicapées aussi longtemps que le pourcentage d'occupation fixé à l'alinéa 1er n'est pas atteint.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 31, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IV. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
##### Article 82. (antérieurement LI.TIV.CII.1er.) Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes :
1° avoir été enregistré auprès de l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, ci-après dénommée " l'agence " ou de l'office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, ci-après dénommé " l'office " ou du " Fond bruxellois pour les personnes handicapées " ou le " Vlaams fund voor sociale integratie van personen met een handicap " ci-après dénommés " le Fond ", avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part de celle-ci ou de celui-ci, et avoir communiqué à l'Agence, à l'Office ou au Fond toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;
2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;
3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds de maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;
4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivrée par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 30 %;
5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;
6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
##### Article 84. [¹ Les épreuves pour l'obtention du brevet de direction, les examens d'aptitude à l'encadrement, les épreuves de validation des compétences, les épreuves d'acquisition de qualifications professionnelles, les concours d'accession à un niveau supérieur, les examens de qualification, les formations préparatoires à ces épreuves et les formations d'acquisition de compétences sont adaptées aux contraintes liées aux handicaps.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 32, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 86. (antérieurement LI.TIV.CII.5.) [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ organise, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fond, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
Le cas échéant, l'Agence, l'Office ou le Fond propose des mesures d'adaptation du poste de travail.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 33, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 87. (antérieurement LI.TIV.CII.6.) [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales ]¹ établit, pour le 30 juin au plus tard, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fond, un rapport annuel relatif à l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique wallonne.
Le rapport est communiqué aux ministres compétents en matière de fonction publique régionale et d'intégration des personnes handicapées qui en informent le Gouvernement.
Le rapport est soumis à l'avis du conseil consultatif wallon des personnes handicapées créé par l'article 65 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 34, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE V. - De la formation.
### CHAPITRE Ier. - De la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne.
##### Article 89.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 12, 032; En vigueur : 01-11-2012>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE (II). - Des formations. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE (II). - Des formations. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 91bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 22; **En vigueur :** 12-04-2007> Par formation de carrière, on entend toute formation visant à satisfaire aux critères d'évaluation ainsi que les formations préparatoires aux épreuves pour l'obtention du brevet de direction et/ou du brevet de management, les formations préparatoires aux épreuves de validation des compétences acquises et aux concours d'accession au niveau supérieur.
##### Article 91ter. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 23; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. [¹ Le Service public de Wallonie prend en charge les frais d'inscription aux formations de carrière ou obligatoires visées au présent chapitre.]¹
§ 2. Les agents qui utilisent les transports en commun pour se rendre à des formations de carrière bénéficient d'une indemnité calculée conformément aux articles 523 à 527.
Les agents qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre à des formations de carrière bénéficient de l'indemnité visée à l'article 535, alinéa 2.
Les agents qui se rendent à d'autres formations à leur initiative ne bénéficient d'aucune indemnité pour frais de parcours.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 39, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 94. (antérieurement LI.TV.CIII.4.) La mission de service couvre le temps nécessaire pour suivre la formation, y compris le temps nécessaire pour s'y rendre et en revenir. L'agent peut compenser sur ses heures de service les heures de formation qui ont lieu en dehors des heures normales de service.
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 99. (antérieurement LI.TV.CIII.9.) La formation à l'initiative de l'agent doit avoir un rapport soit avec son métier actuel, soit avec un autre métier qu'il pourrait exercer [¹ au sein du Service public de Wallonie ou d'un organisme]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 45, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 101. (antérieurement LI.TV.CIII.11.) Le congé ne peut être accordé plus d'une fois pour une même formation.
Pour une même formation, le congé ne peut être cumulé avec la mission visée à l'article LI.TV.CIII.2 (NOTE : actuellement 92).
##### Article 102. (antérieurement LI.TV.CIII.12.) La durée du congé est égale au nombre d'heures de la formation, déduction faite de celles dont l'agent est dispensé.
Pour une formation n'exigeant pas de présence régulière, le nombre d'heures de la formation est égal au nombre d'heures ou de leçons du programme d'études.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### CHAPITRE Ier. - Des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 110. (antérieurement LI.TVI.CI.1er.) Les concours de recrutement et d'accession sont organisés pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public dépendant de la Région qui sont soumis au statut des agents de la Région.
##### Article 112. [¹ La commission des métiers et des programmes, compétente pour les services du Gouvernement et les organismes d'intérêt public qui en dépendent, a pour mission :
1° de donner un avis sur la liste des métiers communs ou particuliers aux services du Gouvernement et aux organismes;
2° de donner un avis sur la liste des diplômes et certificats d'études visés à l'annexe III;
3° de préparer pour le Gouvernement les projets de programmes des concours de recrutement et d'accession, les projets de programmes de l'examen pour l'obtention du brevet de direction, des épreuves de validation des compétences acquises et des examens d'aptitude à l'encadrement, d'en assurer la cohérence, de les évaluer et de formuler toute proposition visant à les améliorer.
§ 2. La commission des métiers et des programmes est composée d'au moins un représentant de chaque Direction générale ou organisme concerné, du directeur de la Sélection et du directeur de la Formation du personnel du Service public de Wallonie; elle est présidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 51, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 112bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 38; **En vigueur :** 12-04-2007> Sans préjudice de l'article 511, le président et les membres du jury d'un concours d'accession ou d'une épreuve complémentaire bénéficient d'une allocation de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247.
### Section II. - Des concours de recrutement.
##### Article 113.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 52, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
##### Article 123. (antérieurement LI.TVI.CI.14.) Si un concours consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours du même niveau ou d'un niveau inférieur.
##### Article 124. (antérieurement LI.TVI.CI.15.) § 1er. Le Gouvernement détermine, dans l'appel aux candidats :
1° le contenu des épreuves et des parties d'épreuve;
2° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et des parties d'épreuve.
§ 2. Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves.
§ 3. Pour les épreuves et les parties d'épreuve dont la correction est automatisée, le jury ne peut, sans motivation, arrondir la cote obtenue.
§ 4. Les candidats sont classés dans la réserve sur la base du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves de base. En cas d'égalité des points, le classement se fait sur base de l'ancienneté de service, le plus ancien étant classé le premier. Si une égalité subsiste, c'est le candidat le plus âgé qui est classé le premier.
##### Article 126. (antérieurement LI.TVI.CI.17.) Les lauréats pour l'emploi à conférer sont promus dans l'ordre de leur classement.
Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### Section Ire. - De la formation préparatoire au brevet de direction.
##### Article 127. (antérieurement LI.TVI.CII.1er.) La préparation à l'épreuve requise pour l'obtention du brevet de direction est organisée les années impaires [¹ ...]¹ pour l'ensemble des services et organismes.
En cas d'urgence [¹ le Gouvernement ]¹ peut déroger à la périodicité fixée à l'alinéa 1er.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 62, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction.
##### Article 128. (antérieurement LI.TVI.CII.2.) L'examen pour l'obtention du brevet de direction porte sur les compétences requises du candidat pour exercer un emploi de directeur.
[¹ Le programme et le règlement de l'examen sont arrêtés par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition de la commission des métiers et des programmes.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 63, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 129. (antérieurement LI.TVI.CII.3.) Le règlement de l'examen est porté à la connaissance des candidats par note de service.
Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves.
##### Article 130. (antérieurement LI.TVI.CII.4.) L'examen pour l'obtention du brevet de direction est organisé les années paires par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ pour l'ensemble des services et organismes.
Le brevet est délivré par un jury composé paritairement de deux professeurs d'université et de deux fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement. Il est présidé par le fonctionnaire désigné par le gouvernement.
En cas d'urgence [¹ le Gouvernement]¹ peut déroger à la périodicité fixée à l'alinéa 1er.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 64, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 131. (antérieurement LI.TVI.CII.5.) Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps.
### Section II. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction.
### Section Ire. - De la formation préalable à l'épreuve de validation des compétences acquises.
##### Article 132. [¹ Le certificat de validation des compétences s'acquiert au terme d'une procédure organisée pour chaque métier par la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie pour l'ensemble des services et organismes.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - De l'organisation des épreuves de validation des compétences acquises.
##### Article 133. [¹ Les procédures d'obtention du certificat sont organisées au moins tous les deux ans.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 134. [¹ Le Gouvernement fixe les compétences requises pour l'exercice, à chaque rang, de chaque métier.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 135. [¹ Sur proposition de la commission des métiers et des programmes, le Gouvernement arrête le programme et le règlement de ces procédures d'obtention du certificat.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 136. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales annonce par note de service l'organisation de chaque procédure d'obtention du certificat à laquelle peut s'inscrire tout agent réunissant les conditions de promotion autres que la détention du certificat de validation des compétences et l'ancienneté.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 137. [¹ Le jury de chaque procédure est désigné par le directeur général du Personnel et des Affaires générales. Il arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de la procédure et veille à son application; il établit le procès-verbal fixant la liste des personnes ayant obtenu le certificat. Le directeur de la Formation notifie les résultats aux candidats.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 138. [¹ Le candidat qui a obtenu le certificat de validation des compétences au terme de la procédure est en déclaré titulaire. Cette déclaration figure dans l'annuaire visé à l'article 17.
Les titulaires d'un certificat de validation des compétences en conservent le bénéfice sans limite dans le temps.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
##### Article 140. (antérieurement LI.TVII.2.) § 1er. Par dérogation à l'article LI.TVII.1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit.
Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :
attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à la fonction exercée par le membre du personnel;
à laquelle l'agent est désigné d'office par l'autorité hiérarchique dont il relève.
Pour l'application du présent paragraphe, les heures d'absence couvertes par une dispense de service sont considérées comme des heures de service.
§ 2. Par dérogation à l'article LI.TVII.1er (NOTE : actuellement 139), L'épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles est organisée par métier ou par groupe de métiers pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes.
[¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ peut autoriser le cumul [² pour une durée maximale de cinq ans renouvelable]² sur demande écrite et préalable de l'agent et après avis motivé du comité de direction [¹ concerné]¹, dans les conditions suivantes :
le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
le cumul n'est pas contraire à la dignité de celle-ci;
le cumul n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de l'agent ou créer une confusion avec sa qualité d'agent.
§ 3. Au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la demande auprès [¹ du directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹, le comité de direction émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
[¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ statue sur la demande de l'agent dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de la réception de l'avis motivé du comité de direction. Passé ce délai, [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ est censé se ranger à l'avis du comité de direction.
Si le dossier ne contient pas les renseignements nécessaires, l'autorité qui le constate demande ces renseignements dans un délai de trente jours prenant cours à la date de la réception du dossier.
L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées au § 2 n'est plus remplie.
Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§ 4. En cas de modification de sa situation administrative ou de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 67, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 17, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 141. (antérieurement LI.TVIII.1er.) § 1er. L'évaluation de l'agent a pour but d'apprécier sa contribution, en fonction de son métier et des tâches qui lui sont confiées, au bon fonctionnement du service.
Celle-ci est notifiée à l'agent au moyen d'un bulletin d'évaluation conforme au modèle figurant en annexe XII.
§ 2. L'évaluation de l'agent prend en considération :
tous les éléments relatifs à sa manière de servir : ses relations avec les autres agents, les autres services et les usagers, sa ponctualité, son organisation, ses méthodes et ses efforts de formation, la qualité et la quantité du travail;
la participation de l'agent à l'atteinte des objectifs du service, fixés selon les méthodes de gestion propres [¹ au Service public de Wallonie]¹ ou organismes concernés et après avoir situe son rôle et son niveau d'implication par rapport à l'atteinte de ces objectifs;
l'atteinte des objectifs personnels préalablement fixés par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Dans les services extérieurs, ces objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique du rang A6 ou A5 au moins.
Le [¹ Comité de direction de la Direction générale dont l'agent relève]¹ fixe les objectifs des agents de rang A4.
§ 3. Les objectifs visés au § 2 sont fixés lors d'un entretien de planification, de manière spécifique, mesurable et doivent être axés sur le résultat et inscrits dans le temps.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 68, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 142. (antérieurement LI.TVIII.2.) La méthodologie de l'évaluation est adoptée par le Gouvernement, après avis du collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er.
##### Article 143. (LI.TVIII.3.) Le dossier individuel de l'agent contient tout élément probant et une fiche individuelle relatant les faits ou circonstances, favorables et défavorables, susceptibles de servir d'élément d'appréciation. Ces faits ou constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction et doivent être visés par l'agent qui note éventuellement ses observations.
Tout fait ou toute constatation que l'agent estime susceptible de servir d'élément d'appréciation est noté à sa demande sur sa fiche individuelle par le supérieur hiérarchique compétent qui indique ses observations éventuelles.
##### Article 144. (antérieurement LI.TVIII.4.) L'agent se voit attribuer une évaluation favorable, réservée ou défavorable.
##### Article 145. (antérieurement LI.TVIII.5.) L'évaluation est attribuée à l'issue d'un entretien, tous les deux ans entre le 15 septembre et le 15 décembre et deux ans après l'entretien de planification visé à l'article LI.TVIII.1er. [¹ La nomination à titre définitif emporte première évaluation, favorable, de l'agent]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 69, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 146. (antérieurement LI.TVIII.6.) § 1er. Tous les deux ans, le [¹ Comité de direction]¹ évalue les agents de rang A4, le supérieur hiérarchique du rang A4 évalue les agents de rangs A5 et A6 et le supérieur hiérarchique de rang A5 ou A6 au moins évalue les agents [¹ des niveaux B, C et D ]¹.
Le fonctionnaire général ou l'agent qui est amené à évaluer doit posséder une évaluation favorable.
§ 2. L'agent qui, pour quelle que raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction.
Si la durée de l'absence le justifie, un entretien de planification a lieu dès la reprise de ses fonctions.
Un an après la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 70, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 147. (antérieurement LI.TVIII.7.) Dans les 15 jours de l'entretien, les supérieurs hiérarchiques visés à l'article LI.TVIII.6 (NOTE : actuellement 146) notifient la proposition d'évaluation. Dans les 15 jours de la notification, l'agent signe et retourne cette proposition, accompagnée de ses remarques éventuelles. A défaut de ce faire, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive.
##### Article 148. (antérieurement LI.TVIII.8.) Les observations qui sont faites par l'agent sont examinées par le supérieur hiérarchique direct visé à l'article LI.TVIII.6 (NOTE : actuellement 146) qui a émis la proposition d'évaluation et le supérieur hiérarchique de celui-ci. Ils notifient à l'agent leur décision dans les 15 jours de la réception des observations.
##### Article 149. (antérieurement LI.TVIII.9.) L'agent qui fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable peut saisir la Chambre de recours.
La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours.
##### Article 151. (antérieurement LI.TVIII.11.) Lorsque l'évaluation attribuée est défavorable ou réservée, une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution.
##### Article 152. (antérieurement LI.TVIII.12.) [¹ Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, et sur proposition du Comité de direction, le directeur général du Personnel et des Affaires générales pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement et le Gouvernement pour l'agent titulaire d'un grade de promotion notifie la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle à l'agent.]¹
Dans les quinze jours de cette notification, l'agent peut introduire un recours devant la Chambre de recours visée au Titre XI du présent arrêté.
La Chambre, réunie en séance plénière, rend un avis [¹ dans les deux mois]¹ de sa saisine et le notifie au Gouvernement.
Après avoir pris connaissance de l'avis de la Chambre de recours, le Gouvernement peut décider du licenciement pour inaptitude professionnelle de l'agent.
[¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle, par lettre recommandée à la poste.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 72, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IX. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du comité de direction, du comité stratégique.
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
##### Article 153. (antérieurement LI.TIX.CI.1er.) Il existe un collège des fonctionnaires généraux dirigeants, ci-après dénommé le " collège ", composé de l'ensemble des fonctionnaires généraux dirigeants [¹ du Service public de Wallonie et des organismes]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 74, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 154. (antérieurement LI.TIX.CI.2.) Le collège se réunit à la demande du Gouvernement, d'un ministre ou d'un tiers de ses membres.
##### Article 157. (antérieurement LI.TIX.CI.5.) Il établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
##### Article 158. (antérieurement LI.TIX.CII.1er.) [¹ Il existe au sein du Service public de Wallonie un Comité stratégique comprenant les fonctionnaires généraux des rangs A1 et A2]¹
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 76, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 159. (antérieurement LI.TIX.CII.2.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le [¹ Comité stratégique]¹ connaît de toutes les questions d'intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement [¹ du Service public de Wallonie]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 77, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 160. (antérieurement LI.TIX.CII.3.) Le [¹ Comité stratégique]¹ est présidé par le fonctionnaire général le plus ancien dans le rang le plus élevé.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 161. (antérieurement LI.TIX.CII.4.) Le [¹ Comité stratégique]¹ établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 163. [¹ Au sein du secrétariat général, de chaque Direction générale et de chaque organisme, un Comité de direction regroupe les fonctionnaires généraux]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 80, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 164. (antérieurement LI.TIX.CIII.2.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le [¹ Comité de direction]¹ connaît de toutes les questions intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement [¹ du secrétariat général, de la Direction générale ou de l'organisme]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 81, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 165. (antérieurement LI.TIX.CIII.3.) Le [¹ Comité de direction]¹ est présidé par le fonctionnaire général le plus ancien dans le rang le plus élevé.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 82, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 166. (antérieurement LI.TIX.CIII.4.) Les personnes participant à une séance du comité stratégique sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations dans les limites fixées à l'article LI.TIX.CII.5 (NOTE : actuellement 162).
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 167. (antérieurement LI.TX.1er.) Les agents qui manquent à leurs devoirs sont passibles de l'une des sanctions suivantes :
1° [¹ le blâme;]¹
2° [¹ la retenue de traitement;]¹
3° [¹ le déplacement disciplinaire;]¹
4° [¹ la régression barémique]¹
5° la rétrogradation;
6° la démission d'office;
7° la révocation.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 83, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 168. (antérieurement LI.TX.2.) La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois. Elle porte sur la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
##### Article 169. [¹ La régression barémique consiste en l'attribution d'une échelle de traitements inférieure dans le grade.
La rétrogradation consiste en la nomination à un grade inférieur. ]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 84, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 170. (antérieurement LI.TX.4.) L'agent soumis à une procédure disciplinaire peut se faire assister à tout stade de la procédure par une personne de son choix.
##### Article 171. (LI.TX.5.) L'agent est en droit de consulter son dossier et d'en obtenir gratuitement une copie.
##### Article 172. (antérieurement LI.TX.6.) § 1er. [¹ Chaque ministre, le directeur général du Personnel et des Affaires générales et, pour ses services, chaque directeur général peut ordonner à un supérieur hiérarchique d'entamer une action disciplinaire pour les faits qu'il précise et de faire une proposition de sanction disciplinaire.]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés ou portés à la connaissance de l'autorité dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
En cas d'action pénale et si le Ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, l'action disciplinaire doit être entamée ou poursuivie dans les six mois qui suivent la date de la communication.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 85, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 175. (antérieurement LI.TX.9.) [¹ ...]¹ La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 88, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 176. (antérieurement LI.TX.10.) [¹ Le blâme est infligé par le directeur général.]¹ La retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, [¹ la régression barémique,]¹ la rétrogradation, la démission d'office et la révocation sont infligés par le Gouvernement.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 89, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 177. (antérieurement LI.TX.11.) Celui qui a instruit une affaire disciplinaire ou formulé une proposition de sanction disciplinaire ne peut prendre aucune part à la sanction.
##### Article 178. (antérieurement LI.TX.12.) La sanction infligée ne peut être plus lourde que celle proposée définitivement et il n'est tenu compte que des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
##### Article 179. (antérieurement LI.TX.13.) L'autorité inflige la sanction disciplinaire dans les deux mois à compter soit de l'expiration du délai de recours à la chambre de recours, soit de la notification de l'avis de la chambre de recours ou du procès-verbal de défaut de comparution.
##### Article 180. (antérieurement LI.TX.14.) § 1er. Si aucune sanction n'a été infligée dans le délai vise à l'article LI.TX.13 (Note : actuellement 179), l'autorité est réputée y avoir renoncé.
§ 2. La sanction est notifiée sans délai à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
Si la chambre de recours a émis un avis, la sanction lui est également notifiée.
##### Article 181. (antérieurement LI.TX.15.) Le reproche à l'agent de plusieurs faits ne donne lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule sanction disciplinaire.
##### Article 182. (antérieurement LI.TX.16.) Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue.
##### Article 183. (antérieurement LI.TX.17.) La radiation des sanctions disciplinaires est opérée d'office après un délai prenant cours à la date à laquelle la sanction a été infligée et égal à :
1° trois mois pour le rappel à l'ordre;
2° [¹ quatre]¹ mois pour le blâme;
3° neuf mois pour la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire [¹ , la régression barémique]¹ et la rétrogradation.
La radiation a pour seul effet de retirer du dossier toute mention ou référence à la sanction disciplinaire.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 90, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 185. (antérieurement LI.TX.19.) L'agent chargé de faire une proposition de sanction disciplinaire ou d'infliger une sanction disciplinaire et le comité de direction sont conseillés par un agent juriste expressément désigné à cette fin [¹ au sein de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales]¹ et spécialisé à temps plein ou à temps partiel dans cette fonction d'assistance.
L'agent juriste assiste aux auditions, veille au bon déroulement de la procédure et ne peut émettre aucune opinion quant au fond. Il vise tous les documents de la procédure.
Les organismes qui en font la demande peuvent bénéficier de l'assistance de l'agent juriste, visé à l'alinéa 1.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 91, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
##### Article 187. (antérieurement LI.TXI.CI.2.) § 1er. La chambre de recours se compose de :
1° un président et trois vice-présidents;
2° dix-huit assesseurs effectifs et dix-huit assesseurs suppléants, agents ou mandataires [¹ du Service public de Wallonie et des]¹ organismes d'intérêt public;
Elle est assistée par quatre greffiers effectifs et quatre greffiers suppléants.
§ 2. Le président et les vice-présidents sont désignés par le Gouvernement parmi les magistrats effectifs ou honoraires.
Les neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement,
dont au moins trois assesseurs effectifs et trois suppléants proviennent d'un organisme d'intérêt public.
Neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le Gouvernement. Le refus d'agrément est soumis au Comité de secteur n° XVI.
Les greffiers effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement parmi les agents [¹ du niveau A du Service public de Wallonie et des organismes]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 93, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 188. (antérieurement LI.TXI.CI.3.) Dans chaque affaire un agent est désigné par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ pour défendre la proposition de décision ou la décision contestée.
Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis mentionne le respect de cette interdiction.
La Chambre est assistée par un traducteur juré en langue allemande lorsque l'agent est du régime linguistique allemand.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 94, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 189. (antérieurement LI.TXI.CI.4.) La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuve par le Gouvernement.
Le règlement d'ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail, le nombre de sections dont au minimum trois sections.
Le règlement d'ordre intérieur détermine, hormis le cas visé à l'article LI.TVIII.12 (NOTE : actuellement 152), alinéa 3, les autres cas dans lesquels la chambre délibère en formation plénière, ainsi que la manière dont les membres de la chambre sont affectés aux sections et les affaires distribuées aux sections.
##### Article 190. (antérieurement LI.TXI.CI.5.) Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes de demander la récusation de tout assesseur. Chaque magistrat qui préside la chambre ou une section récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause.
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
##### Article 192. (antérieurement LI.TXI.CII.1er.) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux recours contre les propositions de décision et les décisions visées à l'article LI.TXI.CI.1er (NOTE : actuellement 186).
##### Article 193. (antérieurement LI.TXI.CII.2.) L'agent saisit la chambre de recours dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision ou de la décision à laquelle il ne peut se rallier.
A défaut de recours dans ce délai, la proposition de décision ou la décision sont définitives.
Les recours contre une décision de suspension dans l'intérêt du service et une éventuelle retenue de traitement et les recours contre une décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences ne sont pas suspensifs.
##### Article 195. (antérieurement LI.TXI.CII.4.) Aucun recours ne peut faire l'objet des délibérations de la chambre de recours si les enquêtes visées à l'article LI.TXI.CII.7 (NOTE : actuellement 198) ne sont complètement terminées, si le requérant n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense.
##### Article 196. (antérieurement LI.TXI.CII.5.) § 1er. Au moins quinze jours avant sa comparution devant la chambre de recours, l'agent est convoqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
La convocation mentionne :
1° les faits justifiant la proposition de décision ou la décision;
2° la constitution d'un dossier administratif complet relatif à la proposition de décision ou à la décision;
3° le lieu, le jour et l'heure de la comparution;
4° le droit de l'agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant, à aucun titre, faire partie de la chambre;
5° le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté;
6° le droit de demander l'audition de témoins.
§ 2. A partir de la réception de la convocation à comparaître jusqu'à la veille de la comparution, l'agent peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s'il le souhaite, ses moyens de défense à la chambre de recours.
##### Article 197. (antérieurement LI.TXI.CII.6.) § 1er. Sauf cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, l'agent comparait en personne et ne peut y renoncer.
§ 2. L'agent qui s'abstient de comparaître alors qu'il a été régulièrement convoqué, est réputé renoncer au recours introduit, sauf en cas de force majeure ou d'accord de la Chambre de recours.
§ 3. L'agent qui n'a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours est immédiatement reconvoqué.
##### Article 198. (antérieurement LI.TXI.CII.7.) § 1er. La chambre de recours peut décider d'entendre des témoins, d'office ou à la demande de l'agent.
L'audition des témoins a lieu en présence de l'agent.
Tout membre du personnel convoqué en qualité de témoin ne peut s'opposer à être entendu.
§ 2. La chambre de recours peut décider de tenir des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations. Ces assesseurs, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné à cette fin par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
##### Article 201. (antérieurement LI.TXII.1er.) Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent peut être suspendu de ses fonctions.
##### Article 202. (antérieurement LI.TXII.2.) Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants, la suspension dans l'intérêt du service peut s'accompagner d'une retenue de traitement.
La retenue de traitement ne peut être supérieure à la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
##### Article 203. (antérieurement LI.TXII.3.) L'agent est en droit d'être entendu par le Secrétaire général ou son délégué au sujet des faits qui lui sont reprochés, préalablement à la décision de suspension dans l'intérêt du service.
L'agent peut consulter le dossier qui a été constitué en vue d'entamer une action en suspension dans l'intérêt de service.
##### Article 204. (antérieurement LI.TXII.4.) L'agent peut être assisté d'une personne de son choix à tout stade de la procédure de suspension dans l'intérêt du service.
##### Article 205. (antérieurement LI.TXII.5.) § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est décidée par le Gouvernement pour un terme de six mois au plus. En cas de poursuites pénales, le Gouvernement peut proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à la communication d'une décision judiciaire définitive.
L'agent dispose d'un recours à la chambre de recours conformément à l'article LI.TXI.CI.1er (note de Justel : actuellement 186).
Le Gouvernement prend une nouvelle décision dans les deux mois de la notification d'un avis de la chambre de recours favorable au requérant, à défaut de quoi tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. Aucun recours n'est ouvert devant la chambre de recours contre cette nouvelle décision, à moins que cette nouvelle décision ne soit plus sévère que la décision qui a fait l'objet de l'avis.
§ 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans les six mois à compter de la communication de la décision judiciaire définitive, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés.
##### Article 206. (antérieurement LI.TXII.6.) La décision de suspension dans l'intérêt du service et l'éventuelle retenue de traitement sont notifiées, dans les quinze jours de la décision, à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
##### Article 207. (antérieurement LI.TXII.7.) Sauf en cas de démission d'office ou de révocation, le traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt du service est remboursé à l'agent dès que la suspension dans l'intérêt du service a pris fin.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
##### Article 208. (antérieurement LI.TXIII.CI.1er.) L'agent se trouve, à tout moment, dans une des positions administratives suivantes :
1° activité de service;
2° non-activité;
3° disponibilité.
##### Article 209. (antérieurement LI.TXIII.CI.2.) Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
##### Article 210. (antérieurement LI.TXIII.CI.3.) L'agent est réputé accomplir des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui donne droit à son traitement d'activité ou, à défaut, à la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.
L'interruption de service n'est imputable à l'agent que lorsqu'elle est due à son initiative non justifiée ou à sa faute. Dans ces cas, l'interruption de service est réputée volontaire.
##### Article 211. (antérieurement LI.TXIII.CI.4.) La durée moyenne maximale du temps de travail est de trente-huit heures par semaine pour des prestations à temps plein.
##### Article 212. (antérieurement LI.TXIII.CI.5.) Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position d'activité de service :
1° a droit au traitement;
2° a droit à l'avancement de traitement;
3° peut faire valoir ses titres à la promotion.
##### Article 213. (antérieurement LI.TXIII.CI.6.) Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité :
1° n'a pas droit au traitement;
2° n'a pas droit à l'avancement de traitement;
3° ne peut faire valoir ses titres à la promotion.
##### Article 214. (antérieurement LI.TXIII.CI.7.) L'agent ne peut être mis ou maintenu en non-activite s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
##### Article 215. (antérieurement LI.TXIII.CI.8.) L'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.
[¹ L'agent qui ne donne pas suite à l'invitation à reprendre le travail visée à l'article 418 se trouve de plein droit en non-activité.]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 1, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 216. (antérieurement LI.TXIII.CI.9.) Aux conditions fixées aux articles LIII.CX.1er à 15 du présent Code, l'agent peut être mis en position de disponibilité :
1° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie [¹ ...]¹;
2° pour convenances personnelles;
3° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 97, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 217. (antérieurement LI.TXIII.CI.10.) L'agent ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
##### Article 218. (antérieurement LI.TXIII.CI.11.) § 1er. Des traitements d'attente dont les taux sont fixes au livre III du présent Code sont alloués aux agents mis en disponibilité pour maladie ou infirmité.
§ 2. L'agent mis en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire.
§ 3. L'agent mis en disponibilité pour convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente.
Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées pendant sa période de disponibilité.
Il ne conserve pas ses titres à la promotion, à la mutation et à l'avancement de traitement.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
##### Article 219. [¹ Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit successivement de la façon suivante :
1° à égalité [² de rang]², l'agent dont l'ancienneté de rang est la plus grande;
2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent dont l'échelle de traitements est la plus élevée;
3° à égalité d'échelle, l'agent dont l'ancienneté d'échelle est la plus grande;
4° à égalité d'ancienneté d'échelle, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
5° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
En cas de passage de l'échelle A6 ou A5 à l'échelle A6S ou A5S et inversement, l'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle vaut dans la nouvelle échelle.
Pour l'application du présent article, les échelles A6 et A5 sont respectivement assimilées aux échelles A6S et A5S.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 98, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 18, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 222. (antérieurement LI.TXIII.CII.4.) Pour le calcul de l'ancienneté de rang et de niveau, sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés sans interruption volontaire comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Pour les anciennetés de rang ou de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du rang ou du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.
Pour le calcul de l'ancienneté de service sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
##### Article 223. (antérieurement LI.TXIII.CII.5.) § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service.
§ 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service à concurrence d'un mois par période de trente jours.
Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet qu'au 1er janvier de l'année qui suit.
Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.
##### Article 224. (antérieurement LI.TXIII.CII.6.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.
##### Article 225. (antérieurement LI.TXIII.CII.7.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service sont fixés par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ à la demande de l'agent qui doit introduire sa demande au plus tard dans les trois mois de sa nomination à titre définitif. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 100, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 226. [¹ En cas de mutation ou de mobilité interne, l'agent conserve les anciennetés de rang, de niveau et de service acquises avant la mutation ou la mesure de mobilité interne.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 101, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
##### Article 227. (antérieurement LI.TXIV.1er.) Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté.
##### Article 228. (antérieurement LI.TXIV.2.) Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent :
1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;
2° [¹ l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ou qui ne satisfait plus aux lois sur la milice;]¹
3° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;
4° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions;
5° l'agent démis pour raisons disciplinaires ou révoqué.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 102, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 229. (antérieurement LI.TXIV.3.) Entraînent également la cessation des fonctions :
1° [² la démission volontaire.
Dans ce cas, l'agent peut abandonner son service huit jours au plus tôt après avoir notifié sa démission volontaire au directeur général du Personnel et des Affaires générales. Ce délai peut être réduit de commun accord.]²
2° la mise à la retraite;
3° le licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 103, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 20, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
##### Article 230. (antérieurement LI.TXV.CI.1er.) La rémunération d'un agent comprend :
1° le traitement;
2° l'allocation de foyer ou de résidence.
##### Article 231. (antérieurement LI.TXV.CI.2.) Les traitements des agents sont fixés dans des échelles.
Les échelles de traitements comprennent :
1° un traitement minimal;
2° des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires annales, biennales et sexennales;
3° un traitement maximal.
Chaque échelle de traitements est constituée d'une série de traitements exprimés en unités monétaires correspondant à leur montant annuel, non indexé, à 100 %.
##### Article 232. (antérieurement LI.TXV.CI.3.) L'ancienneté pécuniaire est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
##### Article 233. (antérieurement LI.TXV.CII.1er.) Les échelles de traitements sont celles qui figurent à l'annexe XIII.
Pour certains métiers identifiés à l'annexe II, des échelles spéciales sont prévues.
##### Article 235. (antérieurement LI.TXV.CII.3.) Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade.
##### Article 236. (antérieurement LI.TXV.CII.4.) Lors de toute modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Dans un même grade, lorsque le nouveau traitement ainsi fixe est inférieur à celui dont l'agent bénéficie au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans la nouvelle carrière pécuniaire.
##### Article 237. [¹ L'agent promu obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié avant sa promotion.
L'agent recruté dans un niveau supérieur à celui du grade dont il était titulaire la veille de son recrutement obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans le niveau qu'à la veille de son recrutement il avait au sein des services du Gouvernement ou des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.]¹
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(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 21, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements.
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
##### Article 244. (antérieurement LI.TXV.CII.12.) § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement.
Le traitement du mois au cours duquel l'agent est admis à la retraite ou décède est dû en entier.
§ 2. Le traitement horaire est égal à 1/(52 * h)e du traitement, fraction dans laquelle " h " représente, dans le régime de travail auquel l'agent est soumis, la durée hebdomadaire du travail pour des prestations à temps plein.
##### Article 245. (antérieurement LI.TXV.CII.13.) Le traitement mensuel est payé à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.
##### Article 246. (antérieurement LI.TXV.CII.14.) § 1er. Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.
Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
§ 2. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencient le montant du traitement ou l'imputation budgétaire de celui-ci :
1° le nombre de trentièmes dus pour la première période est déterminé conformément au § 1er;
2° le nombre total de trentièmes dus pour le mois est déterminé conformément au § 1er ce nombre total est toujours égal à trente si le mois est payable intégralement;
3° le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total de trentièmes dus pour le mois et nombre de trentièmes dus pour la première période.
##### Article 247. (antérieurement LI.TXV.CII.15.) Les traitements mensuel et horaire sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
##### Article 248. (antérieurement LI.TXV.CII.16.) En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹ et par dérogation à l'article LI.TXV.CII.14 (NOTE : actuellement 246), le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 107, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 249. (antérieurement LI.TXV.CII.17.) La position de non activité suspend l'octroi des augmentations intercalaires et sexennales visées à l'article LI.TXV.CI.2 (NOTE : actuellement 231).
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
##### Article 250. (antérieurement LI.TXV.CIII.1er.) L'agent a droit à une rétribution garantie.
##### Article 251. (antérieurement LI.TXV.CIII.2.) La rétribution annuelle de l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à [¹ 13.499 euros]¹.
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(1)<ARW [2010-04-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042215), art. 1, 025; En vigueur : 01-12-2008>
##### Article 252. (antérieurement LI.TXV.CIII.3.) La différence entre la rétribution annuelle visée à l'article LI.TXV.CIII.2 (NOTE : actuellement 251) et la rémunération qui reviendrait normalement à l'agent lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.
##### Article 253. (antérieurement LI.TXV.CIII.4.) N'interviennent pas dans la détermination de la rémunération toutes les indemnités et allocations autres que l'allocation de foyer ou de résidence.
##### Article 254. (antérieurement LI.TXV.CIII.5.) Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément à l'article LI.TXV.CIII.3 (NOTE : actuellement 252) ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations.
##### Article 255. (antérieurement LI.TXV.CIII.6.) Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation s'applique à la rétribution annuelle visée aux articles LI.TXV.CII.15 (NOTE : actuellement 247) et à LI.TXV.CIII.2 (NOTE : actuellement 251).
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
##### Article 256. (antérieurement LI.TXV.CIV.1er.) § 1er. Une allocation de foyer est attribuée :
1° aux agents mariés, non séparés de corps, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint;
2° aux agents qui cohabitent maritalement, à moins qu'elle ne soit attribuée à l'autre membre du ménage;
3° aux autres agents des deux sexes ayant la charge fiscale d'un ou plusieurs enfants bénéficiaires d'allocations familiales, sauf s'ils cohabitent avec un agent qui bénéficie d'une allocation de foyer.
§ 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants sont soumis au présent statut, l'allocation de foyer est attribuée à celui des deux qui bénéficie du traitement le moins élevé.
La détermination du traitement le moins élevé se fonde sur une comparaison des traitements exprimés en base annuelle brute non indexée, intégrant les anciennetés pécuniaires respectives et correspondant à des prestations complètes.
Dans le cas où l'un des conjoints ou cohabitants ou les deux conjoints ou cohabitants bénéficient de la rétribution garantie, abstraction faite de l'allocation de foyer à attribuer éventuellement, l'allocation de foyer est attribuée à celui qui bénéficie du traitement le plus élevé si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article LI.TXV.CIV.2 du présent arrêté.
A montants annuels égaux, les conjoints ou cohabitants peuvent, de commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer.
La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par l'agent selon le modèle figurant à l'annexe XIX au présent arrêté et transmise en trois exemplaires au service chargé de la gestion du personnel.
Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux agents qui cohabitent et qui remplissent les conditions visées au § 1er, 3°.
§ 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer.
§ 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.
##### Article 257. (antérieurement LI.TXV.CIV.2.) Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit :
1° traitements n'excédant pas 16 099,83 EUR :
a) allocation de foyer : 719,89 EUR;
b) allocation de résidence : 359,95 EUR;
2° traitements excédant 16 099,83 EUR sans toutefois dépasser 18 329,27 EUR :
a) allocation de foyer : 359,95 EUR;
b) allocation de résidence : 179,98 EUR.
La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 16 099,83 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 18 329,27 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
Par rémunération, il faut entendre le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie.
##### Article 258. (antérieurement LI.TXV.CIV.3.) Le régime de mobilité applicable aux traitements s'applique également à l'allocation de foyer, à l'allocation de résidence et aux seuils de traitements fixes pour leur attribution.
Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990.
##### Article 259. (antérieurement LI.TXV.CIV.4.) L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents exerçant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.
Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.
##### Article 260. (antérieurement LI.TXV.CIV.5.) L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini à l'article LI.TXV.CIV.1er, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
##### Article 261. (antérieurement LI.TXV.CV.1er.) Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances.
##### Article 262. (antérieurement LI.TXV.CV.2.) Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° " prestations complètes ", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;
2° " année de référence ", l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées;
3° " traitement annuel ", le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.
Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie en application du chapitre V du présent titre, le " traitement annuel " équivaut à ladite rétribution garantie.
##### Article 263. (antérieurement LI.TXV.CV.3.) Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances correspond à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.
[¹ Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 108, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 264. (antérieurement LI.TXV.CV.4.) § 1er. Par dérogation à l'article LI.TXV.CV.3 (NOTE : actuellement 263), en 2003, le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable fixées comme suit :
a) pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement;
b) pour la partie variable : la partie variable équivaut à 1,1 pourcent du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) les traitements du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances. Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.
§ 2. Par dérogation à l'article LI.TXV.CV.3 (NOTE : actuellement 263), le montant du pécule de vacances des agents des niveaux 2+ et 2 est fixé selon les pourcentages suivants :
1° en 2004, 71 %;
2° en 2005, 81 %.
§ 3. Par dérogation à l'article LI.TXV.CV.3, le montant du pécule de vacances des agents de niveau 1 est fixé selon les pourcentages suivants :
1° en 2004, 55 %;
2° en 2005, 61 %;
3° en 2006, 68 %.
##### Article 265. (antérieurement LI.TXV.CV.5.) § 1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent :
1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;
2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel disciplinaire;
3° a bénéficié d'un congé parental;
4° a été absent suite à un congé accordé en vue de la protection de la maternité par l'article 39, 42 et 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
5° a été dispensé du travail en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
§ 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition :
1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;
2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit :
a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin.
L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.
##### Article 266. (antérieurement LI.TXV.CV.6.) Par dérogation à l'article LI.TXV.CV.5, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles l'agent a obtenu [¹ un congé]¹ pour l'accomplissement d'une mission prévue à l'article LIII.CXI.1er (NOTE : actuellement 435) du présent Code, à l'exception des missions exercées dans le cadre du Livre II.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 109, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 267. (antérieurement LI.TXV.CV.7.) § 1er. Sans préjudice de l'article LI.TXV.CV.5 (NOTE : actuellement 265), § 1er, 2° et 3°, et § 2, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit :
1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;
2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.
§ 2. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.
##### Article 268. (antérieurement LI.TXV.CV.8.) En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire; éventuellement, la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article LI.TXV.CV.5 (NOTE : actuellement 265), § 1er, 2°, et § 2.
##### Article 269. (antérieurement LI.TXV.CV.9.) Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
##### Article 270. (antérieurement LI.TXV.CV.10.) Pour l'application de l'article LI.TXV.CV.9 (NOTE : actuellement 269), l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.
##### Article 271. (antérieurement LI.TXV.CV.11.) Les sommes que l'agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article LI.TXV.CV.5 (NOTE : actuellement 265), § 2.
##### Article 272. (antérieurement LI.TXV.CV.12.) § 1er. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai conformément aux articles LI.TXV.CV.2 et 3 (NOTE : actuellement 262 et 263).
§ 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l'agent à la même date.
Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
##### Article 273. (antérieurement LI.TXV.CVI.1er.) L'agent a droit à une allocation de fin d'année.
##### Article 274. (antérieurement LI.TXV.CVI.2.) Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre :
1° par " rémunération " : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
2° par " rétribution " : la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;
3° par " rétribution brute " : la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
4° par " prestations complètes " : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;
5° par " période de référence " : la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.
##### Article 275. (antérieurement LI.TXV.CVI.3.) § 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.
§ 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.
§ 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction, ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1960, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.
##### Article 276. (antérieurement LI.TXV.CVI.4.) § 1er. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyée de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes.
§ 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse.
§ 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.
##### Article 277. (antérieurement LI.TXV.CVI.5.) § 1er. Le montant d'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
§ 2. Le montant de l'allocation de fin année est calculé comme suit :
1° [¹ Pour la partie forfaitaire : le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de [² 434,71 euros]² rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et lié aux fluctuations de l'indice des prix selon les modalités prévues à l'article 247.]¹
2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 pc de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
§ 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.
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(1)<ARW [2008-04-30/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008043032), art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 23, 032; En vigueur : 01-12-2011>
##### Article 278. (antérieurement LI.TXV.CVI.6.) Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.
##### Article 279. (antérieurement LI.TXV.CVI.7.) L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté - loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.
##### Article 280. (antérieurement LI.TXV.CVI.8.) L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l'année considérée.
##### Article 281. (antérieurement LI.TXV.CVI.9.) La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération.
##### Article 282. (antérieurement LI.TXV.CVI.10.) Les cas pour lesquels l'interprétation des articles LI.TXV.CVI.3 (NOTE : actuellement 275), § 2, LI.TXV.CVI.4 et 5 (NOTE : actuellement 276 et 277) présente des difficultés sont réglés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du Ministre compétent.
### CHAPITRE VII. - De l'allocation de fonctions supérieures.
##### Article 283.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 284.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 285.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
##### Article 286. (antérieurement LI.TXV.CVIII.1er.) Sauf en cas de faute grave, une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.
Cette allocation est égale :
1° au dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins vingt années de service;
2° aux deux tiers du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins dix ans et moins de vingt ans de service;
3° à la moitié du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte moins de dix ans de service.
### CHAPITRE VII.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 24, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
##### Article 289. (antérieurement LI.TXVII.CI.1er.) Les titres précédents sont applicables au personnel scientifique moyennant les adaptations qui figurent au présent titre.
##### Article 290. [¹ Occupent du personnel scientifique les Départements ou organismes énumérés à l'annexe XIV.
Par personnel scientifique, il faut entendre les agents qui occupent un emploi lié aux grades d'attaché scientifique, de premier attaché scientifique, de conseiller scientifique, de directeur scientifique et d'inspecteur général scientifique.
Les emplois occupés par le personnel scientifique correspondent à des tâches impliquant principalement des activités de recherche scientifique fondamentale ou appliquée, de développement expérimental, de direction scientifique, de contrôles, de validations ou de traitements scientifiques systématiques et de valorisation de la recherche scientifique.
L'organigramme des Départements ou des organismes énumérés à l'annexe XIV détermine les emplois réservés au personnel scientifique. Ceux-ci sont pourvus, sur proposition du jury scientifique, par le Gouvernement ou par l'organe de gestion des organismes concernés.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 111, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 291. (antérieurement LI.TXVII.CI.3.) Il est institué pour chacun des services visés à l'annexe XIV un jury scientifique compose comme suit :
1° [¹ le fonctionnaire dirigeant ou l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé l'organisme ou le Département, ou leur délégué]¹
2° trois enseignants compétents dans les matières dont traite le service ou l'organisme et issus des institutions wallonnes et francophones d'enseignement universitaire.
[¹ 3° un représentant de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales du Service public de Wallonie;]¹
[¹ 4° un représentant du Département des Programmes de Recherche de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche.]¹
Les trois enseignants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Gouvernement pour trois ans renouvelables. Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux agents de la Région. Un jeton de présence de 75 EUR par demi-journée de séance leur est alloué.
Le jury est présidé [¹ par le fonctionnaire dirigeant ou l'inspecteur général]¹. Les décisions y sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. [¹ Le représentant de la Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales s'exprime avec voix consultative.]¹
Le jury exerce les compétences dévolues [¹ à la Direction de la Formation du personnel]¹ par le Livre I, titre III, chapitre II.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 112, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 292.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 113, 024; En vigueur : 01-05-2009>
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - Du personnel scientifique statutaire.
##### Article 294bis. [¹ Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur scientifique successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi de conseiller scientifique successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe;
3° recrutement.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi de premier attaché scientifique successivement par :
1° mutation, promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'attaché scientifique successivement par :
1° mutation;
2° mobilité interne ou externe;
3° recrutement.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 116, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 302bis. [¹ L'article 76 est applicable personnel scientifique. L'avis des jurys scientifiques concernés est également requis.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 127, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
##### Article 309bis. [¹ Aussi longtemps que la première épreuve de validation des compétences n'est pas clôturée, la condition relative au certificat de validation des compétences visée aux articles 53, § 2, 4°, et 56, § 1er, alinéa 2, 4°, n'est pas requise. [² Aussi longtemps que les premières épreuves prévues à l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas clôturées, les conditions visées par l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas requises pour les agents occupant un emploi d'encadrement à la date d'entré en vigueur du présent arrêté.]²
Pour les procédures en cours au 12 avril 2007, les conditions visées à l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas requises.
Les agents titulaires d'un grade visé à l'article 8 et non affectés à un emploi d'encadrement ne peuvent se voir attribuer un emploi d'encadrement s'ils ne remplissent les conditions visées aux articles 53, § 2, 4° à 6°.]¹
[³ La condition relative à l'examen d'aptitude à l'encadrement visée aux articles 53, § 2, 5°, et 309, alinéa 2, n'est pas requise en ce qui concerne les emplois déclarés vacants après le 31 mai 2011 et avant le 1er janvier 2013.
Les emplois d'encadrement qui seront déclarés vacants pendant cette période seront limités à ceux qui répondent à des besoins de service clairement motivés.]³
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 131, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2010-07-15/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071509), art. 46, 026; En vigueur : 16-08-2010 (en ce qui concerne les métiers du conseil)>
(3)<ARW [2012-01-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011904), art. 3, 031; En vigueur : 09-02-2012>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
##### Article 313bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 68; **En vigueur :** 12-04-2007> Les lauréats des réserves portant les références AFW9910A, AFW9926B, AFW9920C, AFW9930D, ADW9926D, ADW9920C, ADW9930D et AFW9940E qui ne répondent pas à une proposition d'emplois dans le délai fixé à l'article 118, § 1er, alinéa 2, sont exclus des réserves de recrutement
##### Article 315. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.8.) Les fonctions supérieures accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prolongées d'office et expirent au plus tard douze mois après ladite entrée en vigueur.
##### Article 318. [¹ Le gradué principal bénéficiaire de l'échelle B2 lauréat de l'examen de promotion au grade ancien de premier gradué est réputé définitivement titulaire du test de validation des compétences pour l'avancement à l'échelle B1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 135, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 319. [¹ L'assistant principal bénéficiaire de l'échelle C2 lauréat de l'examen de promotion au grade ancien de premier assistant est réputé définitivement titulaire du test de validation des compétences pour l'avancement à l'échelle C1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 136, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 319bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 71; **En vigueur :** 12-04-2007> Aussi longtemps que la condition visée à l'article 56, § 1er, 3°, n'est pas requise, les agents qui sont, en application des articles 317 à 319, réputés définitivement lauréats du test de validation des compétences pour l'avancement à un grade sont prioritaires pour l'avancement à ce grade. L'article 309bis, alinéa 1er, leur est applicable.
Aussi longtemps que la condition visée à l'article 56, § 3, alinéa 2, n'est pas requise, les agents qui sont, en application de l'article 317, alinéa 2, réputés définitivement avoir suivi les formations d'acquisition des compétences pour l'avancement à un grade sont prioritaires pour l'avancement à ce grade. L'article 309bis, alinéa 3, leur est applicable.
##### Article 320. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.13.) Les mesures transitoires visées aux articles LI.TXVIII.CIII.9 à 12 (NOTE : actuellement 316 à 319) s'appliquent aux agents en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
### Section III. - Des incompatibilités.
##### Article 321. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.14.) Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents qui se trouvent dans la situation visée à l'article LI.TVII.1er (NOTE : actuellement 139), à l'exception de ceux pour lesquels une dérogation d'office est accordée en application de l'article LI.TVII.2 (NOTE : actuellement 140) , doivent introduire une demande en autorisation de cumul conformément à l'article LI.TVII.2. (NOTE : actuellement 140) § 2 et § 3.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les autorisations de cumul octroyées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont une validité de trois ans à dater de leur date d'octroi.
Dans les délais prévus par l'article LI.TVII.2 (NOTE : actuellement 140), § 2, les autorités qui y sont désignées statuent sur la demande.
En cas de refus de l'autorisation, l'agent met fin aux activités exercées en cumul dans le délai fixé par ces autorités et en tout cas dans les douze mois de la notification du refus.
En cas de refus de l'autorisation, le cumul dans l'enseignement, s'exerce jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique en cours.
Le non-respect des dispositions du présent article sont passibles de peines disciplinaires.
##### Article 322. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.15.) La première évaluation de l'agent à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté est celle qui lui a été attribuée sur la base des dispositions antérieures.
Si cette évaluation fait l'objet d'une contestation, la dernière évaluation non contestée est assimilée à l'évaluation visée à l'alinéa 1er.
### Section IV. - Du régime disciplinaire.
##### Article 323. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.16.) Les procédures disciplinaires en cours sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les organes de recours constitués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent l'examen des recours dans les procédures visées à l'alinéa 1er.
### Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
##### Article 324. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.17.) L'agent conserve les anciennetés de rang, de niveau et de service qui étaient les siennes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
##### Article 325. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.18.) L'agent qui souhaite obtenir une révision du calcul de ses anciennetés conformément aux articles LI.TXIII.CII.7 (NOTE : actuellement 225) et LI.TXV.CII.11 (NOTE : actuellement 243) dispose d'un délai maximum de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Code pour introduire sa demande. Les nouvelles anciennetés produisent leurs effets à compter du premier jour du septième mois qui suit entrée en vigueur du présent Code.
### Section VI. - Statut scientifique.
##### Article 326. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.19.) Est considéré comme statutaire scientifique, le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la carrière scientifique.
Est considéré comme stagiaire scientifique, le membre du personnel qui est engagé sous contrat à la suite de la réussite d'un concours d'attaché scientifique organisé par le SELOR.
Pour la personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, bénéficie après passage devant un jury scientifique instauré par le Gouvernement wallon, d'une reconnaissance qu'elle réunit les aptitudes scientifiques figurant sur la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques, la durée du stage à effectuer à la suite de la réussite d'un concours d'attaché scientifique organise par le SELOR est diminuée de la période qui s'est écoulée entre la date de ladite attestation et l'entrée en stage sans toutefois que la durée du stage soit inférieure à une année.
La présente disposition ne s'applique pas au stagiaire relevant du statut scientifique fédéral.
### Section VII. - Du statut pécuniaire.
##### Article 327. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.20.) L'agent nommé par conversion conserve au moins la rémunération qu'il avait ou aurait obtenue, dans son ancienne échelle de traitement, au moment de sa conversion de grade.
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de l'échelle de traitement A2S, conservent le bénéfice de celle-ci.
L'agent titulaire d'un ancien grade composant une carrière plane conserve au moins la rémunération qu'il avait ou aurait obtenue au moment de sa conversion de grade dans chacun des grades composant cette carrière.
### Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
##### Article 328. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.21.) Les comités de direction des ministères et organismes tels que composés à l'article LI.TXVIII.CIII.3 (NOTE : actuellement 310), § 2, 5° exercent les compétences des comités de direction visés au présent arrêté jusqu'au moment où ils sont composés conformément aux articles LI.TII.4 et LI.TIX.CII.1er (NOTE : actuellement 7 et 158).
Jusqu'au moment où ils sont composés conformément aux articles LI.TII.4 (NOTE : actuellement 7) et LI.TIX.CIII.1er (NOTE : actuellement 163), les comités stratégiques sont composés des agents de rang A1 et A3 pour un secrétariat général et de rang A2 et A3 pour une direction générale qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad intérim.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
##### Article 329. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.1er.) Le présent arrêté (NOTE : Justel lit "livre" au lieu d' "arrêté" ; voir par exemple l'art. 367, qui prescrit une date d'entrée en vigueur pour le livre II) entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date de publication au moniteur, à l'exception :
a) des dispositions relatives à la carrière plane visées aux articles LI.TIII.CV.6 (NOTE : actuellement 51) alinéa 2 et LI.TXVIII.CIII.1er (NOTE : actuellement 308), qui sortent leurs effets le 1er octobre 2003.
b) de la revalorisation des échelles de traitement des rangs B3 et B2 qui sort ses effets au 1er octobre 2003;
c) de l'augmentation de 1 pour cent des échelles de traitement des niveaux 2+ et 1 qui sort ses effets au 1er décembre 2003;
d) des dispositions de l'article LI.TXV.CV.4 (NOTE : actuellement 264), § 1er qui sortent leurs effets au 1er mai 2003.
##### Article 330. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.2.) L'article 3 du décret du 6 décembre 2001 abrogeant certaines dispositions en matière de fonction publique entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrête.
##### Article 331. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.3.) Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
### Section VI. - Statut scientifique.
### TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et c conditions d'accès <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section Ire. - Déclarations de vacance et lettres de missions <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE III. - Durée du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section Ire. - Déclarations de vacance et lettres de missions <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE III. - Durée du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE III. - Durée du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
##### Article 368. (Antérieurement LIII.CI.1er.) § 1er. Le présent livre est applicable aux agents de la Région.
§ 2. [¹ Les dispositions du présent livre sont également applicables aux stagiaires en ce qui concerne :
1° le congé annuel de vacances visé aux articles 371 à 373;
2° les jours fériés visés à l'article 375;
3° les congés de circonstances visés à l'article 376;
4° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps visé à l'article 378, 1°;
5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
6° les congés exceptionnels pour cas de force majeure visés à l'article 379;
7° les congés à but philanthropique visés aux articles 380 à 383;
8° les pauses d'allaitement visées aux articles 384 à 386;
9° la protection de la maternité visée aux articles 387 à 395;
10° le congé de paternité de substitution visé à l'article 396;
11° le congé de paternité visé à l'article 397;
12° le congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;
13° le congé parental sous la forme d'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;
14° le congé parental visé à l'article 400bis ;
15° les congés pour motif impérieux d'ordre familial visés aux articles 401 à 404;
16° le congé de maladie visé aux articles 405 à 418;
17° la dispense de service pour examen de médecine préventive visée à l'article 419;
18° la disponibilité pour maladie visée aux articles 428 à 432;
19° le congé pour mission visé aux articles 435 à 444;
20° la mise à disposition visée à l'article 445;
21° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs visé à l'article 448;
22° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449;
23° les congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales visés aux articles 454 et 455;
24° le congé politique visé aux articles 474 à 482;
25° le congé pour présenter sa candidature aux élections de certaines assemblées visé aux articles 483 et 484;
26° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral visé aux articles 485 à 490;
27° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès d'un président d'un de ces groupes visé aux articles 491 à 496;
28° le congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499.]¹
§ 3. [¹ ...]¹.
§ 4. [¹ ...]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 153, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 369. (Antérieurement LIII.CI.2.) Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables les jours où l'agent est tenu de travailler [¹ en vertu de son régime normal de travail]¹.
En outre, les congés visés au présent arrêté sont rémunérés sauf dispositions contraires.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 154, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 370. (Antérieurement LIII.CI.3.) L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
##### Article 371. (Antérieurement LIII.CII.1er.) § 1er. L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
1° moins de quarante-cinq ans : vingt-sept jours ouvrables;
2° de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-huit jours ouvrables;
3° de cinquante à cinquante-cinq ans : vingt-neuf jours ouvrables;
4° de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans : trente jours ouvrables.
§ 2. L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
1° à soixante ans : un jour ouvrable;
2° à soixante et un ans : deux jours ouvrables;
3° à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;
4° à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;
5° à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables.
##### Article 374.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 159, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
##### Article 376. (Antérieurement LIII.CIII.1er.) Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne de l'un ou de l'autre sexe qui cohabite avec l'agent.
Des congés de circonstances sont accordés dans des limites fixées ci-après :
1° le mariage de l'agent : quatre jours ouvrables;
2° le mariage d'un enfant de l'agent : deux jours ouvrables;
3° le mariage :
a) d'un enfant du conjoint de l'agent;
b) d'un frère ou d'une soeur,
c) d'un beau-frère ou d'une belle-soeur,
d) du père ou de la mère,
e) du beau-père ou de la belle-mère,
f) du mari de la mère ou de la femme du père,
g) d'un petit-fils ou d'une petite-fille,
h) d'un grand-père ou d'une grand-mère de l'agent : un jour ouvrable;
4° le décès :
a) du conjoint de l'agent,
b) d'un parent ou allié au premier degré de l'agent,
c) d'un parent ou allié au premier degré de la personne de l'un ou l'autre sexe qui cohabite avec l'agent : quatre jours ouvrables;
5° le décès d'un parent ou allié de l'agent au-delà du premier degré, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;
6° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;
7° le décès d'un parent ou allié de l'agent, au deuxième ou troisième degré, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;
8° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;
9° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service lorsque la mutation entraîne l'intervention de la Région dans les frais de déménagement : deux jours ouvrables;
10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;
11° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;
12° l'ordination ou l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'agent : un jour ouvrable;
13° la participation à un jury de cour d'assises, la convocation comme témoin devant une juridiction ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction : la durée nécessaire;
14° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire ou de témoin d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau principal : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours ouvrables.
Si l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 2, coïncide avec un ou plusieurs jours où l'agent n'est pas tenu de travailler, l'agent obtient une dispense de service le ou les jours qui suivent la fin de l'exercice des fonctions.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.
### Section II. - Congés exceptionnels.
##### Article 377. (Antérieurement LIII.CIII.2.) L'agent obtient un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné.
Ce congé est accordé pour une période qui correspond à la durée du stage ou de la période d'essai.
Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹
Le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 160, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 378. (Antérieurement LIII.CIII.3.) L'agent obtient un congé :
1° pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;
2° pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 161, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Congés à but philanthropique.
##### Article 380. (Antérieurement LIII.CIII.5.) L'agent obtient des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.
La demande de congé doit être appuyée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.
La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.
[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 162, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 381. (Antérieurement LIII.CIII.6.) L'agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus par an pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 382. (Antérieurement LIII.CIII.7.) L'agent obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
##### Article 384. (Antérieurement LIII.CIII.9.) L'agent qui preste 4 heures ou plus par journée de travail a le droit de recevoir une dispense de service afin, en dehors de son lieu de travail, de nourrir son ou ses enfants au lait maternel ou de tirer son lait jusqu'à [¹ neuf]¹ mois après la naissance.
Cette période peut être prolongée de deux mois maximum lorsque des circonstances médicales le justifient.
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(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 30, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 385. (Antérieurement LIII.CIII.10.) La pause d'allaitement peut durer une demi-heure maximum. Toutefois, lorsque l'agent preste à temps plein, il a droit à deux pauses à prendre pendant ce même jour. Ces deux pauses peuvent être cumulées en une seule pause d'une heure.
Le moment de la pause est à convenir entre l'agent et le supérieur hiérarchique immédiat dont il relève.
##### Article 386. (Antérieurement LIII.CIII.11.) L'agent avertit l'autorité dont il relève deux mois avant de faire usage de ce droit. L'autorité peut réduire ce délai.
L'agent doit fournir la preuve de l'allaitement par une attestation d'un centre de consultation pour nourrissons ou par un certificat médical. Cette preuve doit être fournie chaque mois.
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
##### Article 387. (Antérieurement LIII.CIV.1er.) Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 390. (Antérieurement LIII.CIV.4.) Lorsque l'agent a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période l'agent se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article LIII.CIV.2 (NOTE : actuellement 388), la rémunération est due.
##### Article 391bis. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 80, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Dans les cas où, après les sept premiers jours à compter de la naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent remet à l'autorité dont il relève :
1° à la fin de la période de congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est reste hospitalisé après les sept premiers jours à compter de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitte l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
##### Article 392. (Antérieurement LIII.CIV.6.) En période de grossesse ou d'allaitement, l'agent ne peut effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de trente-huit heures par semaine.
##### Article 393. (Antérieurement LIII.CIV.7.) L'agent en activité de service obtient à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être appuyée de toute preuve utile.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 394. (Antérieurement LIII.CIV.8.) L'agent qui est dispensé de travail, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
##### Article 397. (Antérieurement LIII.CV.2.) § 1er. Sans préjudice de l'article LIII.CV.1er (NOTE : actuellement 396), l'agent obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de 15 jours ouvrables en cas d'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'évènement. Ce congé doit être pris [¹ les trois mois]¹ de la naissance ou le cas échéant, de l'expiration du congé de paternité de substitution.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. L'agent obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de 15 jours ouvrables pour accueillir un enfant dans le cadre d'une adoption. Ce congé doit être pris dans les [¹ trois mois]¹ qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 165, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
##### Article 398. (Antérieurement LIII.CVI.1er.) L'agent obtient un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans son foyer en vue de son adoption.
L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant accueilli de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas.
Pour l'application du présent article la situation qui résulte d'une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une famille d'accueil et la tutelle officieuse sont assimilées à l'adoption.
La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est handicapé et remplit les conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 portant le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
##### Article 399. (Antérieurement LIII.CVI.2.) Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service.
Ce congé ne peut être cumulé avec le congé prévu à l'article LIII.CV.2 (NOTE : actuellement 397), § 2.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
##### Article 400bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 84; **En vigueur :** 12-04-2007> Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé à temps plein doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix ans. A la demande de l'agent, le congé est fractionné par mois. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
##### Article 401. (Antérieurement LIII.CVIII.1er.) L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de quinze jours ouvrables par an; le congé est pris par jour ou par demi-jour.
Outre le congé prévu à l'alinéa 1er, l'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de trente jours ouvrables par an pour :
1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent, d'un allié au premier degré ou d'un parent ou allié de la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle l'agent cohabite n'habitant pas sous le même toit que lui;
2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans.
[¹ 3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;
4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 167, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 402. (Antérieurement LIII.CVIII.2.) Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à des périodes d'activité de service.
##### Article 403. (Antérieurement LIII.CVIII.3.) La durée maximale du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article LIII.CII.3, § 1er.
##### Article 404. (Antérieurement LIII.CVIII.4.) Pour l'ensemble de la carrière de l'agent, ces congés ne peuvent excéder cinq cent quarante jours ouvrables.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
##### Article 405. (Antérieurement LIII.CIX.1er.) Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis trente-six mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant soixante-trois jours ouvrables.
Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa 1er est porté respectivement à trente-deux et à nonante-six.
Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 406. (Antérieurement LIII.CIX.2.) § 1er. Les vingt et un et trente-deux jours visés à l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405) sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsque au cours de ladite période l'agent :
1° a obtenu un ou des congés énumérés à l'article LIII.CII.3 (NOTE : actuellement 373), § 1er, 1° à 5°;
2° a été absent pour maladie, à l'exclusion des conges visés à l'article LIII.CIX.6 (NOTE : actuellement 410);
3° a été placé en non-activité en application de l'article LI.TXIII.CI.8 (NOTE : actuellement 215) du présent Code.
§ 2. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
§ 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.
##### Article 407. (Antérieurement LIII.CIX.3.) § 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XIII, ni aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV du présent Livre.
L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§ 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405) au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.
##### Article 408. (Antérieurement LIII.CIX.4.) Le congé de maladie suspend le congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
##### Article 409. (Antérieurement LIII.CIX.5.) Pour l'application de l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405) sont, également pris en considération l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé reconnu ou subventionné par l'Etat ou une communauté, un centre psycho-médico-social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.
##### Article 410. (Antérieurement LIII.CIX.6.) § 1er. Sous réserve de l'article LIII.CIX.8 (NOTE : actuellement 412) et par dérogation à l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405) l'agent bénéficie d'un congé accordé sans limites de temps :
1° lorsque sa maladie est provoquée par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;
2° lorsque l'agent a été éloigné de son poste de travail suite à une décision exécutoire du médecin du travail constatant son inaptitude à occuper un poste visé à [¹ l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs]¹ et qu'aucun travail de remplacement n'a pu lui être assigné.
En outre, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405).
§ 2. L'agent menacé par une maladie professionnelle ou par une grave maladie contagieuse et qui, selon des modalités fixées par le Gouvernement, est amené à cesser temporairement d'exercer ses fonctions est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
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(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 31, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 410bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 85; **En vigueur :** 12-04-2007> Ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405 les jours de congé de maladie qui sont la conséquence d'un harcèlement moral ou sexuel ou de faits de violence au travail, pour autant que le harcèlement ou les faits de violence soient reconnus par l'autorité ou constatés par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
##### Article 411. (Antérieurement LIII.CIX.7.) Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article LIII.CIX.6 (NOTE : actuellement 410) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405), à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Région ou de l'organisme.
##### Article 412. (Antérieurement LIII.CIX.8.) Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal fixant les principes généraux, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuise la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405).
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.
##### Article 413. (Antérieurement LIII.CIX.9.) L'agent absent pour maladie est soumis au contrôle médical du service désigné par le Gouvernement.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
##### Article 414. (Antérieurement LIII.CIX.10.) [¹ L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :
1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.
L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi de prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 415. (Antérieurement LIII.CIX.11.) [¹ § 1er. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont applicables.
§ 2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont d'application.
§ 3. A chaque examen, le médecin de l'administration de l'Expertise médicale juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2 peut demander un nouvel examen médical auprès de l'administration de l'Expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail.
§ 4. Les prestations réduites visées au § 1er s'effectuent tous les jours, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale en décide autrement.
Les prestations réduites visées au § 2 s'effectuent selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale.]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 416. (Antérieurement LIII.CIX.12.) [¹ § 1er. Sont considérées comme congé les absences de l'agent lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles 414 à 418. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.
§ 3. Le congé pour prestations réduites pour raisons médicales est suspendu dès que l'agent obtient ou est absent pour l'une des causes suivantes :
1° un congé de maternité;
2° un congé de paternité;
3° un congé d'accueil en vue de l'adoption;
4° un congé parental;
5° un congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° des congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales;
7° la semaine volontaire de quatre jours;
8° le départ anticipé à mi-temps.
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 417. (Antérieurement LIII.CIX.13.) [¹ § 1er. L'agent qui désire bénéficier des prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste.
§ 2. Le médecin de l'administration de l'Expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales. Il remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 417, § 1er, ses constatations écrites à l'agent.
§ 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'administration de l'Expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, l'agent peut désigner un médecin-arbitre de commun accord avec l'administration de l'Expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, l'agent peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent sont à charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'administration de l'Expertise médicale. L'administration de l'Expertise médicale et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 418. (Antérieurement LIII.CIX.14.) [¹ Si l'administration de l'Expertise médicale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales, elle en informe le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales (DGT1) qui invite l'agent à reprendre le travail.]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
##### Article 419. (Antérieurement LIII.CIX.15.) L'agent en activité de service obtient à sa demande une dispense de service en vue de subir un examen de dépistage du cancer, du glaucome, du diabète, du sida et des maladies cardio-vasculaires.
La dispense est accordée pour la durée de l'examen, y compris le temps de s'y rendre et d'en revenir avec un maximum d'un demi jour par examen et par année civile.
L'agent se ménage toute preuve utile de la réalité de l'examen.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 420. (Antérieurement LIII.CX.1er.) Le traitement d'attente visé à l'article LI.TXIII.CI.11 (NOTE : actuellement 218) du présent Code est établi sur la base du dernier traitement d'activité, revu s'il échet en application de l'article LIII.CX.10 (NOTE : actuellement 429).
En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.
##### Article 421. (Antérieurement LIII.CX.2.) L'agent en disponibilité est tenu de notifier à l'administration une adresse dans [¹ le Royaume]¹, où peuvent lui être [¹ notifiées]¹ les décisions qui le concernent.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 168, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 422. (Antérieurement LIII.CX.3.) Le Gouvernement peut déclarer l'emploi vacant dont l'agent en disponibilité est titulaire à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang [¹ A3 ou ]¹ A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang [¹ A5, B1, C1 ou D1]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 169, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 423. (Antérieurement LIII.CX.4.) L'agent en disponibilité reste à la disposition du Gouvernement et, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité de service aux conditions fixées par le présent chapitre.
Il est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Gouvernement, l'emploi qui lui est assigné. Dans la mesure où un emploi de même rang et de même métier est inoccupé dans la même résidence administrative que celle de son emploi précédant, il y est réaffecté. A défaut d'emploi inoccupé dans la même résidence administrative, il est réaffecté dans un emploi inoccupé de même rang et de même métier dans la résidence administrative la plus proche.
Si, sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
##### Article 424. (Antérieurement LIII.CX.5.) L'agent en disponibilité qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
##### Article 425. (Antérieurement LIII.CX.6.) La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être précédée d'une proposition établie par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹. Cette proposition est notifiée à l'agent qui peut exercer un recours devant la chambre de recours.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 170, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 426. (Antérieurement LIII.CX.7.) L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service jouit d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
##### Article 428. (Antérieurement LIII.CX.9.) § 1er. Sans préjudice de l'article LIII.CIX.6 (NOTE : actuellement 410), l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405) se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. Il conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire.
§ 2. L'article LIII.CIX.9 (NOTE : actuellement 413) est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie.
##### Article 429. (Antérieurement LIII.CX.10.) L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur :
1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2° à la pension que l'intéressé obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.
##### Article 430. (Antérieurement LIII.CX.11.) L'agent en disponibilité pour maladie qui bénéficie d'un traitement d'attente est convoqué chaque année devant le service de contrôle, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.
Si, sans motif légitime, l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
##### Article 431. (Antérieurement LIII.CX.12.) L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.
Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
##### Article 433. [¹ La disponibilité pour convenances personnelles est accordée pour une période de trois mois au moins et de cinq ans au plus. Chaque période de disponibilité pour convenances personnelles est suivie d'une période d'activité de service de six mois au moins. Le total des périodes de disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder cinq ans pour toute la carrière.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 171, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 434. [¹ L'agent dont l'absence excède la période pour laquelle la disponibilité pour convenances personnelles a été accordée est considéré comme démissionnaire.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 171, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
##### Article 436. (Antérieurement LIII.CXI.2.) Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l'agent obtient les congés nécessaires à l'exécution d'une telle mission.
Ces congés sont accordés par le Gouvernement pour deux ans au moins. Ils sont renouvelables pour une durée de deux ans au moins.
##### Article 437. (Antérieurement LIII.CXI.3.) Le congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[¹ Il est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national :
1° en vertu de la décision C(2006) 2033 de la Commission du 1er juin 2006 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission;
2° dans le cadre du programme européen " Institution Building " institué par le Règlement (CE) n° 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 173, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 438. (Antérieurement LIII.CXI.4.) § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées à l'art. LIII.CXI.1er (NOTE : actuellement 435).
§ 2. Par dérogation au § 1er, toute mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une institution européenne ou d'une institution internationale perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger ou de l'organisme européen ou international au profit duquel la mission est accomplie.
##### Article 439. (Antérieurement LIII.CXI.5.) L'agent chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations de traitement ainsi que les promotions auxquelles il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenues s'il était resté effectivement en service.
##### Article 440. (Antérieurement LIII.CXI.6.) § 1er. L'agent en congé pour mission internationale peut bénéficier d'une indemnité aux conditions et aux taux déterminés par le Gouvernement.
Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur au traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.
L'indemnité est déterminée en tenant compte, d'une part, des rétributions accordées à l'agent pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, du coût de la vie dans le pays où l'agent exécute sa mission, du rang social correspondant à cette mission et des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer.
§ 2. L'indemnité visée par le présent article ne peut être octroyée à l'agent en mission qui soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantage au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.
##### Article 441. (Antérieurement LIII.CXI.7.) Le Gouvernement peut déclarer l'emploi vacant dont l'agent en mission est titulaire à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang [¹ A3 ou]¹ A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang [¹ A5, B1, C1 ou D1 ]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 174, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 443. (Antérieurement LIII.CXI.9.) L'agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du Gouvernement, par décision de l'institution au profit de laquelle la mission est exercée ou par décision propre se remet à la disposition du Gouvernement.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
##### Article 444. (Antérieurement LIII.CXI.10.) Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
[¹ Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 175, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
##### Article 446. [¹ L'agent obtient un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, par périodes consécutives ou non de six mois au moins et de douze mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt totalement sa carrière ne peuvent au total excéder septante-deux mois au cours de la carrière.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt partiellement sa carrière ne peuvent au total excéder septante-deux mois au cours de la carrière.
Les périodes d'interruption complètes et partielles peuvent être cumulées.
Pour le calcul de la période de septante-deux mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de la carrière pour donner des soins palliatifs et pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade, ainsi que des périodes d'interruption de la carrière pour le congé parental.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 447. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent qui a atteint l'âge de 50 ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à la retraite à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 448. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable pour un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins, donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication le formulaire de demande dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que l'agent a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 449. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié de la durée des prestations qui leur sont normalement imposées, en vertu des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière. Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder vingt-quatre mois par patient au cours de la carrière.
Pour l'application du présent article est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec l'agent et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.
Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade et établissant que l'agent s'est déclaré disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus dont l'agent supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, les périodes maximales de l'interruption complète et de l'interruption partielle de la carrière professionnelle sont portées respectivement à 24 mois et à 48 mois lorsque cet agent est isolé.
Les périodes complètes et partielles de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non.
Est isolé au sens du présent article, l'agent qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
En cas d'application de l'alinéa 7 du présent article, l'agent isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que l'agent, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour chaque prolongation d'une période d'interruption complète et partielle de la carrière, l'agent doit à nouveau suivre la même procédure et introduire les attestations requises en vertu du présent arrêté.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 450. [¹ Si l'agent n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau du chômage ou s'il y renonce, l'interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents qui renoncent aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformément aux arrêtés royaux nos 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension. Il ne s'applique pas non plus aux agents qui ont perdu le droit aux allocations d'interruption parce qu'ils ont dépassé le délai de douze mois d'activité indépendante.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 451. [¹ Le congé pour interruption de la carrière n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à de l'activité de service.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 452. [¹ Au cours d'une période d'interruption partielle de la carrière, l'agent ne peut obtenir un congé pour motifs impérieux d'ordre familial.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 453. [¹ A sa demande, l'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption moyennant un préavis de deux mois communiqué par lettre recommandée à l'autorité dont il relève, à moins que celle-ci n'accepte un délai plus court.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
##### Article 456.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 180, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
##### Article 457.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 458.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(NOTE : actuellement 457).
##### Article 459.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 460.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 461.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
##### Article 462. [¹ L'agent peut faire choix pour une période ininterrompue d'au moins un an du régime de travail de la semaine de quatre jours, dans lequel il fournit sur quatre jours ouvrables par semaine quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 463. [¹ Dans le régime de la semaine de quatre jours, l'agent ne peut-être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, [² ...]². Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 4, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 464. [¹ Le régime de la semaine de quatre jours est suspendu lorsque l'agent bénéficie d'un des congés suivants :
1° un congé de maternité;
2° un congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;
3° un congé parental sous forme de l'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;
4° un congé parental visé à l'article 400bis ;
5° un congé pour motifs impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404;
6° un congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visées à l'article 483;
7° un congé pour interruption de la carrière professionnelle en vue de donner des soins palliatifs visé à l'article 448;
8° un congé pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 465. [¹ L'agent absent en raison d'un congé visé à l'article 464 n'est plus soumis pendant ce congé aux dispositions du régime de la semaine de quatre jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie. En ce cas, le complément de traitement est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours prestés pendant ladite période et dont le dénominateur représente le nombre de jours qui auraient été prestés si le congé n'avait pas été accordé.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 466. [¹ L'agent qui fait choix du régime de la semaine de quatre jours reçoit le traitement dû pour ses prestations réduites, majoré d'un complément de traitement de 70,14 euros par mois, qui fait intégralement partie du traitement.
La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'état de certaines dépenses du secteur public est applicable au complément de traitement, dont le montant est lié à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 467. [¹ La période d'absence de l'agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 468. [¹ L'agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins que, à sa demande, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 469. [¹ L' agent a le droit, à partir de cinquante cinq ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou pour limite d'âge.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 470. [¹ Si le supérieur hiérarchique de rang A2 au moins estime qu'il est nécessaire de maintenir l'agent au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut reporter l'ouverture du droit au départ anticipé à une date ultérieure à celle choisie par l'agent sans que la période écoulée entre la date choisie par ce dernier et celle qui agrée le supérieur hiérarchique puisse être supérieure à six mois.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 471. [¹ Le supérieur hiérarchique visé à l'article 470 dispose, pour invoquer cet article, d'un délai de quinze jours à compter du jour qui suit l'introduction de la demande.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 473. [¹ L'agent peut mettre fin au régime de travail visé à l'article 469, moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'un délai plus court soit accepté. En ce cas, l'agent ne peut plus introduire une nouvelle demande de départ anticipé à mi-temps.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### Section Ire. - Congé politique.
##### Article 474. (Antérieurement LIII.CXV.1er.) L'agent a droit, dans les cas et selon les modalités fixées ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.
##### Article 475. (Antérieurement LIII.CXV.2.) Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée, il faut entendre :
1° soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire de l'agent;
2° soit un congé politique facultatif accorde à la demande de l'agent;
3° soit un congé politique d'office auquel l'agent ne peut pas renoncer.
##### Article 476. (Antérieurement LIII.CXV.3.) A la demande des agents et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service de la durée mentionnée est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° conseiller communal, lorsque l'agent n'est ni bourgmestre, ni échevin : deux jours par mois;
2° membre d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale autre que le président : deux jours par mois;
3° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président : deux jours par mois;
4° conseiller provincial lorsque l'agent n'est pas membre de la députation permanente du conseil provincial : deux jours par mois;
5° membre de la Commission communautaire commune, [¹ de la Commission communautaire française ou]¹ de la Commission communautaire flamande autre que le président : un demi-jour par mois.
La dispense de service se prend à la convenance de l'agent. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 184, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 477. (Antérieurement LIII.CXV.4.) A la demande des agents et dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif de la durée mentionnée est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° conseiller communal, lorsque l'agent n'est ni bourgmestre ni échevin, d'une commune comptant :
a) jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;
b) plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;
2° membre d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale, lorsque l'agent n'est ni président ni membre du bureau permanent, d'une commune comptant :
a) jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;
b) plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;
3° échevin ou président du conseil de [¹ l'action]¹ sociale d'une commune comptant :
a) jusqu'à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
b) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
c) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
4° bourgmestre d'une commune comptant :
a) jusqu'à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
b) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
5° membre du bureau permanent d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale d'une commune comptant :
a) jusqu'à 10 000 habitants : deux jours par mois;
b) de 10 001 à 20 000 habitants : trois jours par mois;
c) plus de 20 000 habitants : cinq jours par mois;
6° conseiller provincial lorsque l'agent n'est pas membre de la députation permanente du conseil provincial : quatre jours par mois;
7° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président : deux jours par mois.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 185, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 478. (Antérieurement LIII.CXV.5.) Les agents sont mis en congé politique d'office de la durée mentionnée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° bourgmestre d'une commune comptant :
a) jusqu'à 20 000 habitants : trois jours par mois;
b) de 20 001 à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
c) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
d) plus de 50 000 habitants : à temps plein;
2° échevin dans une commune comptant :
a) jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois;
b) de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
c) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
d) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
e) plus de 80 000 habitants : à temps plein;
3° président du conseil de [¹ l'action]¹ sociale dans une commune comptant :
a) jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois;
b) de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
c) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
d) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
e) plus de 80 000 habitants : à temps plein;
4° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;
5° président du Conseil de la Communauté germanophone : à temps plein;
6° président de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française ou de la Commission communautaire flamande : à temps plein;
7° membre d'une des Chambres législatives, du Parlement européen, d'un Conseil de Communauté autre que celui de la Communauté germanophone : à temps plein;
8° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral, communautaire, régional ou membre de la Commission des Communautés européennes : à temps plein;
9° membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein;
10° membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein.
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection ou la désignation au mandat politique visé.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 186, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 479. (Antérieurement LIII.CXV.6.) Les agents qui disposent de congés politiques d'office dans le cadre du présent arrêté arrêtent en début de mois le calendrier de leurs jours de congés politiques en question.
En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques facultatifs, ceux-ci peuvent être pris, après en avoir avisé le chef de service, avec un minimum d'une heure, sans pour autant que la somme de ceux-ci ne dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés politiques facultatifs autorisés.
Les agents qui n'exercent pas une fonction à temps plein sont néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévue à l'article LIII.CXV.5 (NOTE : actuellement 478) pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
##### Article 480. (Antérieurement LIII.CXV.7.) Pour l'application des articles LIII.CXV.4 et LIII.CXV.5 (NOTE : actuellement 477 et 478), le nombre d'habitants est détermine conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.
##### Article 481. (Antérieurement LIII.CXV.8.) Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées pour le surplus à des périodes activité de service.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 187, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 482. (Antérieurement LIII.CXV.9.) § 1er. Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
[¹ A ce moment, l'agent recouvre ses droits statutaires. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
§ 2. Après leur réintégration, les agents ne peuvent pas cumuler leur traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique visé aux articles LIII.CXV.3 à 5 (NOTE : actuellement 476 à 478) et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.
§ 3. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 188, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
##### Article 483. (Antérieurement LIII.CXV.10.) L'agent obtient un congé pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections au Parlement européen, aux chambres législatives fédérales, aux [¹ Parlements de Communauté et de Région]¹, aux conseils provinciaux ou aux conseils communaux.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 189, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 484. (Antérieurement LIII.CXV.11.) Le congé est accordé pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle l'intéressé participe en qualité de candidat.
Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Sauf pour les stagiaires, le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
##### Article 485. (Antérieurement LIII.CXV.12.) L'agent obtient un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un membre du Gouvernement wallon. Le congé est rémunéré par le service d'origine. Sauf si le Gouvernement en décide autrement, la charge budgétaire totale de l'agent en congé n'est pas remboursée.
Le congé est assimilé à de l'activité de service.
##### Article 487. (Antérieurement LIII.CXV.14.) A la fin de son affectation et à moins qu'il ne soit détaché dans un autre cabinet ou secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité dans le cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
##### Article 488. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 190, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 489. (Antérieurement LIII.CXV.16.) L'agent dont le congé vient à expiration, se remet à la disposition [¹ de l'autorité]¹.
Si sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après 10 jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 191, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 490. [¹ Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 192, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
##### Article 491. (Antérieurement LIII.CXV.18.) Au sens de la présente section, il faut entendre par groupe politique tout groupe politique reconnu conformément au règlement d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale.
##### Article 492. (Antérieurement LIII.CXV.19.) A la demande du président d'un groupe politique, avec l'accord de l'intéressé, l'agent obtient un congé, pour une période de deux ans au plus, aux fins d'accomplir, d'une manière régulière et continue, des prestations au bénéfice de ce groupe ou de son président.
Ce congé est renouvelable par périodes de deux ans au plus.
Il est rémunéré. Le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge budgétaire totale.
La charge budgétaire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année ainsi que toute autre allocation ou indemnité qui est liquidée par le service d'origine.
Le congé est assimilé à de l'activité de service.
##### Article 493. (Antérieurement LIII.CXV.20.) L'arrêté qui octroie le congé mentionne les nom, prénoms et grade de l'agent, la durée du congé et le groupe politique ou le président du groupe à la disposition duquel il est placé.
##### Article 494. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 193, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 495. (Antérieurement LIII.CXV.22.) L'agent dont le congé vient à expiration, se remet à la disposition du Gouvernement.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
##### Article 496. [¹ Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 194, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
##### Article 497. (Antérieurement LIII.CXV.24.) L'agent est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, à Sa demande [¹ ...]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 195, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 498. (Antérieurement LIII.CXV.25.) Pour la durée de sa mise à disposition, l'agent obtient un congé. Ce congé est rémunéré. Sauf si le Gouvernement en décide autrement, la charge budgétaire totale de l'agent en congé n'est pas remboursée.
Le congé est pour le surplus considéré comme activité de service.
##### Article 499. (Antérieurement LIII.CXV.26.) [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
L'agent qui n'a pas été remplacé définitivement reprend, à la fin de sa mise à disposition, l'emploi qu'il occupait.
[¹ Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 196, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 500. (Antérieurement LIII.CXVI.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1968, l'arrêté royal du 7 mars 1977, l'arrêté royal du 24 novembre 1978, l'arrêté royal du 22 janvier 1979, l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981, l'arrêté royal du 30 mars 1983, l'arrêté royal du 31 décembre 1984, l'arrêté royal du 18 février 1985, l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté royal du 26 août 1987, l'arrêté royal du 1er octobre 1987, l'arrêté royal du 2 octobre 1989, l'arrêté royal du 27 mars 1990, l'arrêté royal du 19 juillet 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1990, l'arrêté royal du 18 septembre 1991, l'arrêté royal du 10 octobre 1991, l'arrêté royal du 6 novembre 1991, l'arrêté royal du 14 février 1992, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997;
2° l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
3° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'arrête royal du 16 novembre 1991, l'arrêté royal du 18 novembre 1982, l'arrêté royal du 1er octobre du 1987 et l'arrêté royal du 2 octobre 1989;
4° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
5° l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée, justifiées par des raisons familiales modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981 et l'arrêté royal du 25 octobre 1990;
6° l'arrête royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains agents de l'Etat mis à la disposition du Roi, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;
7° l'arrêté ministériel du 7 septembre 1983 accordant à l'occasion de la fête de la Communauté française, un jour de congé à la date du 27 septembre aux administrations et services du Ministère de la Région wallonne;
8° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 accordant aux agents des services de l'Exécutif régional wallon des congés pour don de moelle osseuse ainsi que pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique et à l'étranger;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997 relatif au départ anticipé à mi-temps modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2000;
11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif au conge accordé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 avril 2001 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 501. (Antérieurement LIII.CXVI.2.) Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales ou pour convenances personnelles, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
##### Article 502. (Antérieurement LIII.CXVI.3.) Pour les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont interrompu leur carrière professionnelle de manière complète, les périodes d'absences sont imputées sur les septante-deux mois visés à l'article LIII.CXIII.1er (NOTE : actuellement 446).
##### Article 504. (Antérieurement LIII.CXVI.5.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
##### Article 505. (LIV.TI.1er.) Sont considérés comme bénéficiaires pour l'application du présent livre :
1° les agents des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
2° les membres du personnel contractuels des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
3° les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 506. (Antérieurement LIV.TI.2.) Il peut être accordé une indemnité à tout bénéficiaire visé à l'article LIV.TI.1er (NOTE : actuellement 519) qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
##### Article 507. (Antérieurement LIV.TI.3.) Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.
##### Article 508. (Antérieurement LIV.TI.4.) L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le bénéficiaire, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.
##### Article 509. (Antérieurement LIV.TI.5.) L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.
##### Article 510. (Antérieurement LIV.TI.6.) Sauf dispositions particulières en cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas quarante jours et n'enlève pas au bénéficiaire le bénéfice de son traitement.
##### Article 513. (Antérieurement LIV.TI.9.) Les sommes dues en matières d'indemnités et d'allocations sont payées abstraction faite des fractions de cent.
##### Article 514. (Antérieurement LIV.TI.10.) Sauf indication contraire, les montants prévus dans le présent livre sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
##### Article 515. (Antérieurement LIV.TI.11.) Pour l'application du présent livre aux organismes d'intérêt public, on entend par :
1° Ministre de la Fonction publique :
a) le Ministre fonctionnellement compétent pour les organismes d'intérêt public qui ne disposent pas d'organe de gestion;
b) l'organe de gestion pour les organismes d'intérêt public qui en disposent;
2° [¹ directeur général du Personnel et des Affaires générales, le fonctionnaire général de rang A2 compétent en matière de personnel.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 198, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 516. (Antérieurement LIV.TI.12.) L'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères est abrogé.
##### Article 517. (Antérieurement LIV.TI.13.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur.
##### Article 518. (Antérieurement LIV.TI.14.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
##### Article 519. (Antérieurement LIV.TII.CI.1er.) Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins du service donnent lieu à une intervention dans les formes et dans les conditions fixées par le présent chapitre.
##### Article 520. (Antérieurement LIV.TII.CI.2.) Tout déplacement est subordonné à une autorisation préalable du chef de service.
Cette autorisation peut être générale notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
[¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales refuse le remboursement des frais de parcours lorsqu'il estime qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 199, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 521. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Chaque déplacement pour les besoins du service doit se faire à l'aide du moyen de transport le plus adéquat en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.. Il ne peut être dérogé à ce principe que si l'intérêt du service l'exige.
##### Article 522. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Dans l'intérêt du service, certains bénéficiaires au sens de l'article LIV.TI.1er peuvent être autorisées à utiliser un moyen de transport personnel dans les conditions prévues à la section IV du présent chapitre.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
##### Article 523. (Antérieurement LIV.TII.CI.4.) Quel que soit le moyen de transport employé, les débours réels sont remboursés sur la base des tarifs officiels ou, selon le cas, sur déclaration certifiée sincère et visée par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales ]¹.
Il en est de même dans les cas exceptionnels où l'intéressé n'a pas été à même d'utiliser les moyens de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen dont l'utilisation se justifie par la nature et par l'urgence de la mission.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 200, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 525. (Antérieurement LIV.TII.CI.6.) La station de départ autorisée est située, soit dans la résidence effective de l'intéressé, soit dans sa résidence administrative.
##### Article 526. (Antérieurement LIV.TII.CI.7.) Si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, la classification est respectée :
1° [¹ première classe : les bénéficiaires titulaires d'un grade des niveaux A, B et C et du rang D1;]¹
2° 2e classe : tous les autres bénéficiaires.
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions détermine l'assimilation pour les personnes étrangères à l'administration et les délégués des organisations syndicales.
Les personnes chargées de fonctions supérieures à celles de leur grade voyagent dans la classe prévue pour le grade dont elles exercent les fonctions.
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(1)<ARW [2007-09-13/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007091340), art. 21, 020; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 527. (Antérieurement LIV.TII.CI.8.) Lorsqu'une personne est appelée à effectuer des déplacements fréquents dans sa résidence administrative, elle peut obtenir le remboursement des frais d'utilisation des moyens de transport en commun, pour les déplacements de service.
Il n'est pas tenu compte des frais déboursés à l'occasion de parcours accomplis du domicile de l'intéressé à une station des réseaux de transport en commun.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
##### Article 528. (Antérieurement LIV.TII.CI.9.) Les parcours effectués en automobile ne donnent droit à aucune indemnité; tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien des voitures sont à charge de l'employeur.
##### Article 529. (Antérieurement LIV.TII.CI.10.) Il est tenu pour chaque véhicule à moteur de la Région, un livret de courses dont le modèle est fixé par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
##### Article 532. (Antérieurement LIV.TII.CI.13.) [¹ Le Service public de Wallonie]¹ et les organismes souscrivent une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 203, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 533. (Antérieurement LIV.TII.CI.14.) Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la distance kilométrique réelle la plus adéquate en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.
Toutefois, les personnes qui ne résident pas au siège de leurs fonctions, et qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ ou de retour leur résidence administrative; dans tous les cas où la résidence effective de l'intéresse est située en dehors du secteur géographique où il exerce son activité administrative, l'autorisation d'utiliser un véhicule motorisé personnel pour les besoins du service fixera une localité à l'intérieur du secteur géographique, qui servira de point de départ pour les parcours effectués pour les besoins du service.
##### Article 534. (Antérieurement LIV.TII.CI.15.) Les indemnités prévues aux articles LIV.TII.CI.12 et 14 (NOTE : actuellement 531 et 533) sont liquidées sur production d'une déclaration de créance sur l'honneur conforme à l'annexe XV du présent Code, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.
Les frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service sont liquidés sur base des quittances délivrées, soit en même temps que le paiement des indemnités kilométriques auxquelles ils se rapportent pour les bénéficiaires disposant d'une autorisation d'utiliser leur véhicule motorisé personnel telle que visée à l'article LIV.TII.CI.11 (NOTE : actuellement 530), soit sur base d'une déclaration de créance mensuelle pour les bénéficiaires utilisant un moyen de transport appartenant à l'administration.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
##### Article 536. (Antérieurement LIV.TII.CI.17.) Les bénéficiaires qui effectuent des déplacements pour les besoins du service peuvent introduire, par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès du [¹ directeur général dont ils dépendent]¹ ou de son délégué, une demande conformément au modèle repris à l'annexe XVI du présent Code, afin d'être autorisé à utiliser leur bicyclette à cet effet.
Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
Ils bénéficient alors d'une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure.
L'indemnité est attribuée sur la base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
[¹ L'indemnité est attribuée par le directeur général dont dépend le bénéficiaire, sur avis du directeur général du Personnel et des Affaires générales.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 205, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 537. (Antérieurement LIV.TII.CI.18.) Les bénéficiaires établissent un état mensuel, conformément au modèle repris à l'annexe XVII du présent Code, indiquant avec précision pour le mois écoulé les jours où ils ont effectués des déplacements à bicyclette, avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle ils ont droit.
Après vérification par le service du personnel, le service de paiement est chargé de la liquidation de l'indemnité, qui doit se faire au moins chaque mois.
##### Article 538. (Antérieurement LIV.TII.CI.19.) L'indemnité de bicyclette octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté ne peut être cumulée avec d'autres indemnités similaires qui seraient octroyées aux bénéficiaires.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
##### Article 539. (Antérieurement LIV.TII.CII.1er.) Les bénéficiaires astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions ont droit au remboursement de leurs frais de séjour. Il leur est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière.
##### Article 540. (Antérieurement LIV.TII.CII.2.) Les déplacements d'une durée ininterrompue de plus de trois heures qui comprennent entièrement la treizième et la quatorzième heure du jour, donnent lieu à l'octroi d'une indemnité de 8,11 EUR.
##### Article 541. (Antérieurement LIV.TII.CII.3.) Lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport en commun, la durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure réelle d'arrivée de celui-ci au retour.
##### Article 542. (Antérieurement LIV.TII.CII.4.) L'indemnité visée à l'article LIV.TII.CII.2 (NOTE : actuellement 540) n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la résidence tant administrative qu'effective des bénéficiaires.
L'indemnité n'est pas allouée lorsque le déplacement calculé conformément à l'article LIV.TII.CI.14 (NOTE : actuellement 533) est effectué dans un rayon ne dépassant pas 25 kilomètres.
##### Article 543. (Antérieurement LIV.TII.CII.5.) Les déplacements effectués par les bénéficiaires délégués pour participer aux travaux des conférences internationales tenues dans le royaume, donnent lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par les intéressés, sur production d'un mémoire justificatif.
##### Article 544. (Antérieurement LIV.TII.CII.6.) Le présent chapitre est applicable aux bénéficiaires qui, en cette qualité, se déplacent pour témoigner en justice.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent recevoir l'indemnité de voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
##### Article 545. (Antérieurement LIV.TII.CII.7.) [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent chapitre.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 206, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
##### Article 546. (Antérieurement LIV.TII.CIII.1er.) Il est accordé une intervention dans les frais supportés par les bénéficiaires, lorsqu'ils utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer quotidiennement le trajet aller et retour de leur résidence habituelle à leur lieu de travail.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
##### Article 550. (Antérieurement LIV.TII.CIII.5.) L'intervention dans les frais de transport supportés par les bénéficiaires est payée à l'expiration de la durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport en commun public, contre remise de ce titre.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
##### Article 552. (Antérieurement LIV.TII.CIII.7.) Pour autant que l'autorité n'organise pas une offre de transport spécifiquement adaptée, il peut être permis aux bénéficiaires qui n'ont aucune possibilité d'utiliser les moyens de transports en commun publics d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à la condition de se trouver dans une des situations suivantes :
1° un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière permanente ou temporaire;
2° l'horaire de prestations irrégulières ou des prestations en service continu ou par rôle excluent l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois kilomètres;
3° l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas possible en raison de la participation du bénéficiaire à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail;
4° [¹ l'utilisation des moyens de transport en commun publics requiert un temps d'attente et de parcours qui atteint au moins trois heures.]¹
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(1)<ARW [2010-04-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042215), art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 554. (Antérieurement LIV.TII.CIII.9.) L'intervention lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur la base de l'intervention dans le prix d'une carte train de deuxième classe valable un mois sur la distance admise.
Lorsque le déplacement n'est pas effectué journellement, le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.
L'intervention ne peut jamais être cumulée avec une intervention similaire dans les déplacements aller et retour entre la résidence habituelle et le lieu de travail, sauf lorsque le titulaire d'un abonnement aux transports en commun publics participe à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail.
##### Article 555. (Antérieurement LIV.TII.CIII.10.) Le paiement est effectué sur la base d'une déclaration de créance introduite mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail ont eu lieu.
Lorsque plusieurs bénéficiaires dont un au moins remplit une condition visée à l'article LIV.TII.CIII.7 (NOTE : actuellement 552) voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au propriétaire du véhicule.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
##### Article 556. (Antérieurement LIV.TII.CIII.11.) Les bénéficiaires qui utilisent leur bicyclette pour effectuer un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail, et vice-versa, ont droit, lorsqu'ils parcourent au moins un kilomètre pour le trajet à une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure. Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet et au cours de la même période.
##### Article 557. (Antérieurement LIV.TII.CIII.12.) Les bénéficiaires intéressés introduisent leur demande d'obtention de cette indemnité de bicyclette par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès [¹ du directeur général du Personnel et des Affaires générales ou de son délégué]¹, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code. Ils communiquent également le calcul détaillé du nombre de kilomètres parcourus par trajet aller et retour.
Il n'est pas nécessaire que le parcours effectué soit le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 207, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 558. (Antérieurement LIV.TII.CIII.13.) Les dispositions des articles LIV.TII.CI.18 et 19 sont applicables à la présente section, étant entendu qu'un état mensuel distinct de celui exigé pour l'utilisation de la bicyclette pour les missions de service doit être dressé et ce, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code.
##### Article 559. (Antérieurement LIV.TII.CIII.14.) Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une indemnité ou allocation qui est en tout ou en partie à charge de la Région, de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale ou qui est, en tout ou en partie, composée de deniers publics, doit être sincère et complète.
Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une indemnité ou allocation visée à l'alinéa 1er est tenue d'en faire la déclaration.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
##### Article 560. (Antérieurement LIV.TII.CIV.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
2° l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
3° l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel.
##### Article 561. (Antérieurement LIV.TII.CIV.2.) Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions règle les cas qui présentent une particularité propre à justifier une solution adaptée.
##### Article 562. (Antérieurement LIV.TII.CIV.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur, à l'exception du chapitre III du présent Livre qui produit ses effets le 1er janvier 2003.
##### Article 563. (Antérieurement LIV.TII.CIV.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
##### Article 564. (Antérieurement LIV.TIII.CI.1er.) Le présent titre est applicable aux agents et aux membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon et aux organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 565. (Antérieurement LIV.TIII.CI.2.) § 1er. La gratuité de logement consiste à mettre un logement gratuitement à la disposition de l'agent ou du membre du personnel contractuel ou, à défaut, à lui verser une indemnité qui en tient lieu.
§ 2. Le bénéfice de la gratuité de logement est accordé aux agents et aux membres du personnel contractuel qui effectuent des tâches de gardiennage au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques, dans les limites du nombre d'emplois prévu pour chaque catégorie au sein du règlement d'ordre intérieur de chaque Direction générale.
##### Article 566. (Antérieurement LIV.TIII.CI.3.) Le traitement moyen d'un agent et d'un membre du personnel contractuel est égal à la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum de son échelle barémique.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
##### Article 567. (Antérieurement LIV.TIII.CII.1er.) § 1er. Les agents et les membres du personnel contractuel qui bénéficient d'un logement gratuit supportent eux-mêmes toutes les charges locatives; toutefois, si l'administration fournit à ces agents le chauffage et l'éclairage, leur traitement est soumis à retenue mensuelle égale à 2,5 % du montant brut de leur traitement moyen.
§ 2. La mise à disposition d'un logement gratuit équivaut à un avantage en nature dont le montant est fixé par le Ministre des Finances et plafonné à 10 % du montant brut du traitement moyen du bénéficiaire.
##### Article 570. (Antérieurement LIV.TIII.CII.4.) § 1er. En cas de perte temporaire du bénéfice de la gratuité de logement par un agent, celui-ci peut conserver la jouissance du logement.
§ 2. En cas de perte définitive du bénéfice de la gratuité de logement, l'agent ou ses cohabitants lors du décès de celui-ci, [¹ ...]¹ conservent la jouissance du logement jusqu'à l'expiration du délai fixé dans la lettre signifiant le préavis. La durée de celui-ci ne peut être inférieure à trois mois à dater du 1er jour du mois qui suit la notification.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 208, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 571. (Antérieurement LIV.TIII.CII.5.) A partir du premier jour du mois qui suit la date de la perte du bénéfice de la gratuité de logement, l'occupant du logement est redevable d'un loyer dont le montant est fixé à 10 % du montant brut du traitement moyen de l'agent auquel était attribué le logement.
##### Article 572. (Antérieurement LIV.TIII.CII.6.) Les agents qui suppléent occasionnellement les agents visés à l'article LIV.TIII.CI.2 (NOTE : actuellement 565), § 2, du présent arrêté, qu'ils bénéficient ou non de la gratuité de logement, reçoivent, par jour de suppléance exercé la bonification horaire prévue à l'art 13, § 1er, 1°, a et b de l'arrête du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
Les modalités de l'article 14 de ce même arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 sont applicables.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
##### Article 573. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.1er.) Les agents concernés ne peuvent continuer à bénéficier des dispositions portées par les mesures suivantes :
1° l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
2° l'arrêté royal du 20 juin 1952 déterminant les fonctions du Ministère de l'Agriculture auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement;
3° l'arrêté royal du 5 octobre 1977 déterminant à l'Administration des Voies hydrauliques, Service des Barrages, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuite du logement.
##### Article 574. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.2.) Sont abrogés :
1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 déterminant, pour le Service de Production et de Grand Transport d'Eau du Ministère de la Région wallonne, les fonctions dont les titulaires bénéficient de la gratuité du logement;
2° la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1993 accordant une allocation pour privation de logement aux agents de niveau 1 des centres extérieurs de la Division des Pollutions industrielles;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 déterminant, pour les fonctionnaires des services extérieurs de la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attache le bénéfice de la gratuité du logement;
4° arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 déterminant, pour les fonctionnaires de la Division de l'Electricité, de l'Electromécanique, de l'Informatique et des Télécommunications du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
##### Article 575. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge, à l'exception des articles LIV.TIII.CIII.1er et 2 (NOTE : actuellement 573 et 574) qui entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
##### Article 576. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe I. Charte de bonne conduite administrative.
Dans leur travail quotidien, les agents tiennent compte des principes de déontologie énoncés ci-après :
1° les agents servent l'intérêt régional et dès lors l'intérêt public et travaillent dans un esprit conforme aux exigences de loyauté;
2° les agents contribuent à la qualité de l'Administration régionale par une attitude correcte, courtoise, serviable et en s'exprimant de façon claire;
3° les agents adoptent une attitude cohérente, exempte de contradiction et tiennent compte des facteurs pertinents dans le traitement des données;
4° les agents s'abstiennent de toute attitude ou action arbitraires et de tout traitement préférentiel;
5° les agents traitent les demandes de renseignements et les données dans un laps de temps adapté à leurs nature et complexité. Ils traitent les courriers adressés à l'administration ou à tout le moins en accusent réception dans les quinze jours ouvrables à dater de leur réception en mentionnant les noms et coordonnées de l'agent traitant et du responsable de service. Le cas échéant, ils avisent l'usager de l'acheminement du courrier auprès du service compétent, ou des nom et adresse administrative des services compétents lorsqu'ils ne peuvent traiter eux-même la demande.
Ils traitent les courriers électroniques de la même façon;
6° les agents formulent les décisions ou propositions de décisions sur base de motifs clairs, précis et individualisés, de sorte que les usagers puissent connaître les raisons de ces décisions et en apprécier la pertinence et la légalité;
7° les agents indiquent clairement les possibilités et moyens de recours qui assortissent les décisions. Ils indiquent les noms et services des agents ou fonctionnaires auprès desquels le recours gracieux peut être introduit de même que la possibilité de réclamer auprès du médiateur de la Région wallonne;
8° les agents s'identifient de même que leur service lors des communications téléphoniques. Ils répondent avec célérité et orientent, le cas échéant, l'usager vers le service compétent;
9° les agents évitent d'imposer aux usagers des contraintes administratives inutiles par rapport aux nécessités de traitement du dossier. L'application de ce principe tient compte du niveau de responsabilité de l'agent;
10° les agents prennent les dispositions pratiques afin que les données personnelles qu'ils sont amenés à traiter soient concrètement protégées, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
En cas de non-respect des principes énoncés ci-avant, une réclamation peut être introduite auprès du médiateur de la Région wallonne conformément au décret du Conseil régional wallon du 22 décembre 1994 portant création de l'Institution de médiateur de la Région wallonne.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article 2N3. CHAPITRE II.
§ 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat.
L'Administrateur délégué du SELOR est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a et b de la directive précitée du 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentes, l'Administrateur délégué du SELOR soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.
Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la directive précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7.
§ 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient les directives énumérées au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'Administrateur délégué du SELOR.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N4. Annexe IV. Modèle de rapport d'évaluation du stagiaire.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62542-62543).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N5. Annexe V. Formulaire de candidature aux emplois de directeur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62543).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N6. Annexe VI. Modèle de curriculum vitae.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62544).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N7. Annexe VII. - Formulaire de candidature à la promotion par avancement de grade.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N8. Annexe VIII. - Formulaire de candidature à la promotion par accession au niveau supérieur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545-62546).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N9. Annexe IX. Formulaire de candidature à la mutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62546).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N10. Annexe X. Formulaire de candidature à la permutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62547).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N11. Annexe XI. - Liste des formations agréées.
1° les cours de l'enseignement à distance du service de l'enseignement à distance du ministère de la Communauté française;
2° les cours de l'enseignement de promotion sociale organisés, subventionnés ou reconnus par une communauté;
3° les cours de l'enseignement supérieur non universitaire de type long ou court et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
4° les cours de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;
5° les cours de tout cycle d'études complémentaires organisés par les universités et les établissements assimilés aux universités;
6° les cours organisés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
7° les formations organisées par le FOREm en centre propre et pour les travailleurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N12. Annexe XII. - Bulletin d'évaluation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62548-62549.)
##### Article N14. Annexe XIV. - [¹ Liste des services et organismes autorisés à occuper du personnel scientifique
1° Institut scientifique de service public;
2° Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique;
3° Centre wallon de Recherches agronomiques;
4° Département des expertises techniques de la direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments;
5° Département des Etudes et de l'Appui à la gestion de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.]¹
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 212, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article N15. Annexe XV. - Déclaration de créance pour frais de parcours et de séjour.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62562-62563).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N16. Annexe XVI. - Demande d'utilisation de la bicyclette pour les missions de service avec octroi d'une indemnité de bicyclette.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N17. Annexe XVII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour les missions de service.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N18. Annexe XVIII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N19. Annexe XIX. - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565-62566).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article 1N19. Annexe XIX (suite). - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62566-62567).ite de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
Annexe XIX : Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
Annexe XIX (suite) : Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
##### Article 13bis. [¹ Les conditions d'accès à un emploi sont vérifiées préalablement à son attribution.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 9, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Du recrutement.
### CHAPITRE II. - Du stage.
### CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE V. - De la carrière.
### Sous-section 1re. - [¹ Des généralités quant à la promotion par avancement de grade.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V. <Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747) , art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XI. [¹ De la mobilité interne ou externe.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IV. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
### CHAPITRE II. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
### TITRE V. - De la formation.
### TITRE V. - De la formation.
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE (II). - Des formations. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
### Section IV. - Du congé de formation.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### CHAPITRE Ier. - Des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section II. - Des concours de recrutement.
##### Article 119bis. [¹ En l'absence de réserve de recrutement ou si aucun lauréat d'une réserve n'accepte l'emploi proposé, l'autorité peut faire appel à une réserve équivalente du pouvoir exécutif fédéral ou d'un pouvoir exécutif soumis à l'Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui dépendent, pour autant que cette faculté ait été prévue dans l'annonce du concours sur la base duquel ladite réserve extérieure a été constituée.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 57, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 119ter. [¹ Un agent des niveaux A, B et C peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il soit titulaire d'un diplôme ou certificat d'études qui donne accès à ce métier ou qu'il ait réussi un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.
Un agent du niveau D peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il ait réussi un concours de recrutement à ce métier ou un examen de qualification au contenu identique à celui du concours de recrutement à ce métier.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 58, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### Section II. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction.
### CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IV. - [¹ De l'épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 66, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 138bis.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 138ter.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### TITRE VIII. - De l'évaluation.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### CHAPITRE II. - Des traitements.
### CHAPITRE II. - Des traitements.
### Section II. - Des services admissibles.
### Section IV. - Du traitement en cas de conges pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VII. - De l'allocation de fonctions supérieures.
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 297bis. [¹ La proposition du Comité de direction visée à l'article 56, § 2, alinéa 2, est établie, après avis du jury scientifique.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 119, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 297ter. [¹ L'article 55, § 2, n'est pas applicable au personnel scientifique.
Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5S l'attaché scientifique titulaire de l'échelle A6S.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 120, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 297quater. [¹ [² L'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade.]²
Sous réserve de l'application de l'article 53, l'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade :
1° au grade de premier attaché scientifique;
2° au grade de conseiller scientifique;
3° au grade de directeur scientifique;
4° au grade d'inspecteur général scientifique.
A l'exception de la promotion par avancement de grade au grade de conseiller scientifique, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 121, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 27, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 313ter. [¹ Les concours de recrutement dont le programme a été établi avant le 1er mai 2009 sont poursuivis sur la base des dispositions applicables avant cette date.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 132, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 320bis. [¹ Les procédures d'attribution des emplois déclarés vacants avant le 1er mai 2009 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 138, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Des incompatibilités.
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Du régime disciplinaire.
### Section VI. - Statut scientifique.
### Section VII. - Du statut pécuniaire.
### Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
### LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et c conditions d'accès <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section Ire. - Déclarations de vacance et lettres de missions <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section Ire. - De l'exercice du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section II. - De la rémunération <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section II. - De la rémunération <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
##### Article 370bis. [¹ Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés énumérés ci-après peuvent être refusés aux agents du rang A3, aux directeurs, ainsi qu'aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1 :
1° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377;
2° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps, visé à l'article 378, 1°;
3° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
4° le congé pour accompagner et assister des handicapés ou des malades au cours de voyages et de séjours, visé à l'article 380;
5° la disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 433 et 434;
6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 et 447;
7° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455;
8° la semaine volontaire de quatre jours visée aux articles 462 à 468;
9° le départ anticipé à mi-temps visé aux articles 469 à 473.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 155, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 370ter. [¹ § 1er. A l'exception des prestations réduites pour raisons médicales visées aux articles 414 à 418, du congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 448 et 449 et du congé politique visé aux articles 474 à 482, les prestations d'un régime de travail à temps partiel, notamment ceux visés au chapitre XIV, sont organisées selon un cycle de deux semaines dont la première est impaire, sachant que la semaine commence le lundi et que la première semaine de l'année est celle qui comprend le premier jeudi de janvier.
§ 2. L'agent qui désire faire choix d'un régime de travail à temps partiel introduit une demande par la voie hiérarchique.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent désire fournir ses prestations à temps partiel.
La demande propose, sous peine de nullité, un calendrier de travail, dans le respect du § 1er.
A défaut de notification d'un refus dans le mois de la réception de la demande, cette dernière et le calendrier proposé sont considérés comme acceptés.
§ 3. Le directeur général de la Direction générale concernée notifie le refus du calendrier de travail proposé, ainsi que les calendriers de travail acceptables, classés dans l'ordre de préférence décroissante de l'Administration.
L'agent dispose de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 2 pour notifier à l'Administration soit qu'il fait choix d'un des calendriers de travail proposés par l'Administration, soit qu'il renonce à sa demande.
Faute de notification dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'agent est réputé avoir fait choix du calendrier de travail proposé en premier par l'Administration.
Sauf promotion, mutation ou permutation, le calendrier de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'agent.
§ 4. Sans préjudice du régime prévu dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, l'agent ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la période de travail à temps partiel.
Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
N'est pas considérée comme une activité professionnelle une activité exercée dans le cadre d'un congé politique visé aux articles 474 à 482.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 156, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### Section Ire. - Congés de circonstances.
### Section Ire. - Congés de circonstances.
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### Section IV. - Départ anticipé à mi-temps.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section Ire. - Congé politique.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 23bis.. 23bis. [¹ La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section Ire. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Sous-section 1re. - [¹ Des généralités quant à la promotion par avancement de grade.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 3. - [¹ De la promotion par avancement aux grades de directeur et de conseiller.]¹
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@@ -4037,81 +7871,37 @@
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - De la promotion par accession au niveau supérieur.
##### Article 62bis.
### Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V. <Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747) , art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
##### Article 67. (antérieurement LI.TIII.CVI.5.) En cas de désignation pour l'exercice de fonctions supérieures, la résidence administrative de l'agent coïncide avec l'emploi correspondant à la fonction.
##### Article 68. (antérieurement LI.TIII.CVI.6.) L'agent chargé de fonctions supérieures exerce tous les droits et prérogatives, accomplit tous les devoirs et supporte toutes les charges attachés à l'emploi auquel il est désigné.
##### Article 69. [¹ Le Gouvernement procède à la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures pour les emplois de rang A3, A4 et A5.
Le directeur général du Personnel et des Affaires générales procède à la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures pour les emplois des autres rangs, sur proposition du Comité de direction de la Direction générale dont dépend l'emploi.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 28, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VII. - Du changement d'affectation.
##### Article 71. [¹ § 1er. La mutation est le passage d'un agent d'un emploi à un autre emploi au sein des services du Gouvernement ou au sein d'un même organisme.
La mutation s'opère vers un emploi de même grade et aux conditions fixées pour son attribution par promotion à l'exception, pour ce qui concerne la mutation d'office, des conditions relatives à l'évaluation favorable et à la sanction disciplinaire définitive non radiée.
La mutation a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi en s'inscrivant dans la base de données organisée à cet effet. L'inscription perd sa validité deux ans après son introduction sauf renouvellement reçu dans les six mois précédant l'échéance.
§ 2. La mutation à la demande de l'agent est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur avis conforme motivé du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir, établi notamment sur base de la motivation du candidat et de l'adéquation du profil de fonction.
§ 3. Pour les emplois de recrutement, la mutation d'office est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition ou avis des Comités de direction des Directions générales concernées. En cas d'avis ou de propositions divergents des Comités de direction concernés, le Gouvernement accorde ou refuse la mutation.
L'agent qui invoque des raisons impérieuses d'ordre social ou familial peut bénéficier d'une mutation d'office. L'autorité prescrit une enquête sociale, qui est faite par le service social qui remet son avis dans les vingt jours calendrier de la réception de la demande.
§ 4. Pour les emplois d'encadrement et les emplois de rangs A4 et A3, la mutation d'office est décidée par le Gouvernement.
§ 5. L'agent ne peut introduire une demande de mutation avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de son emploi.]¹
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 72. [¹ 1er. La permutation est la mutation concomitante de deux agents de même métier ou de même diplôme et de même niveau, à leur demande.
Au niveau A, elle n'est possible que pour les agents de rang A5 et A6.
La permutation s'opère selon les modalités et les conditions fixées à l'article 71, § 1er, alinéas 1 et 2.
§ 2. La permutation entre agents affectés sur un emploi de recrutement est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur avis conforme des Comités de direction des Directions générales concernées.
Toutefois, pour les agents de niveau A, elle est décidée par le Gouvernement.
§ 3. L'agent introduit sa demande de permutation au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe X accompagné d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
L'agent ne peut introduire une demande de permutation avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de son emploi.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 73. [¹ § 1er. La mutation temporaire est une mutation d'office pour une période de trois ans au maximum.
L'agent conserve son emploi.
§ 2. La mutation temporaire est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition conjointe ou avis conjoint des Comités de direction des Directions générales concernées.
Toutefois, la mutation temporaire d'un agent titulaire d'un grade des rangs A3 à A5 est décidée par le Gouvernement sur proposition conjointe ou avis conjoint des Comités de direction des Directions générales concernées.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VIII. - De la mutation à la demande de l'agent.
### CHAPITRE IX. - De la permutation.
### CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE X. - [¹ De la réaffectation.]¹
@@ -4119,17 +7909,7 @@
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 78ter. (antérieurement LI.TIII.CIXbis.2.) <inséré par ARW 2005-04-15/32, art. 18 ; **En vigueur :** 01-05-2005> La mutation d'office dans l'intérêt du service qui n'entraîne pas de changement de résidence administrative ne nécessite pas l'accord de l'agent. Il peut toutefois faire valoir son point de vue avant la mutation d'office dans l'intérêt du service.
La mutation d'office dans l'intérêt du service qui entraîne un changement de résidence administrative nécessite l'accord de l'agent.
##### Article 78quater. (antérieurement LI.TIII.CIXbis.3.) <inséré par ARW 2005-04-15/32, art. 18 ; **En vigueur :** 01-05-2005> La mutation d'office dans l'intérêt du service est décidée par le Gouvernement ou par le secrétaire général sur avis favorable des directeurs généraux concernés selon que les deux emplois n'appartiennent pas ou appartiennent au même cadre organique.
### CHAPITRE X. - (De la réaffectation.) <ARW 2005-04-15/32, art. 19, 007 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
### CHAPITRE XI. - De l'intégration d'un agent d'une autre autorité ou d'une autre personne morale de droit public dépendant de la Région.
### CHAPITRE XII. [¹ Du changement de résidence administrative.]¹
### CHAPITRE XI. [¹ De la mobilité interne ou externe.]¹
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@@ -4137,3566 +7917,218 @@
### CHAPITRE Ier. - De l'obligation d'occuper des personnes handicapées.
##### Article 81. (antérieurement LI.TIV.CI.1er.) [¹ Le Service public de Wallonie]¹ est tenu d'occuper, au cours d'une année civile, un nombre de personnes handicapées fixé à deux pour cent et demi de l'effectif prévu au cadre organique.
Sont comptées pour une unité et demie les personnes handicapées dont le degré d'autonomie est fixé à au moins 12 points conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.
Cinq pour cent des recrutements sont réservés à des personnes handicapées aussi longtemps que le pourcentage d'occupation fixé à l'alinéa 1er n'est pas atteint.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 31, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - De l'obligation d'occuper des personnes handicapées.
##### Article 82. (antérieurement LI.TIV.CII.1er.) Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes :
1° avoir été enregistré auprès de l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, ci-après dénommée " l'agence " ou de l'office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, ci-après dénommé " l'office " ou du " Fond bruxellois pour les personnes handicapées " ou le " Vlaams fund voor sociale integratie van personen met een handicap " ci-après dénommés " le Fond ", avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part de celle-ci ou de celui-ci, et avoir communiqué à l'Agence, à l'Office ou au Fond toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;
2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;
3° avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds de maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %;
4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivrée par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 30 %;
5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;
6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
##### Article 84. [¹ Les épreuves pour l'obtention du brevet de direction, les examens d'aptitude à l'encadrement, les épreuves de validation des compétences, les épreuves d'acquisition de qualifications professionnelles, les concours d'accession à un niveau supérieur, les examens de qualification, les formations préparatoires à ces épreuves et les formations d'acquisition de compétences sont adaptées aux contraintes liées aux handicaps.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 32, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 86. (antérieurement LI.TIV.CII.5.) [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ organise, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fond, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
Le cas échéant, l'Agence, l'Office ou le Fond propose des mesures d'adaptation du poste de travail.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 33, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 87. (antérieurement LI.TIV.CII.6.) [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales ]¹ établit, pour le 30 juin au plus tard, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fond, un rapport annuel relatif à l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique wallonne.
Le rapport est communiqué aux ministres compétents en matière de fonction publique régionale et d'intégration des personnes handicapées qui en informent le Gouvernement.
Le rapport est soumis à l'avis du conseil consultatif wallon des personnes handicapées créé par l'article 65 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 34, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE V. - De la formation.
### CHAPITRE Ier. - De la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne.
##### Article 89. (antérieurement LI.TV.CI.2.) Chaque direction de la formation assure la gestion administrative des dossiers individuels des stagiaires dont elle doit assurer l'évaluation et le suivi.
(
### CHAPITRE II. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
### CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE (II). - Des formations. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 91bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 22; **En vigueur :** 12-04-2007> Par formation de carrière, on entend toute formation visant à satisfaire aux critères d'évaluation ainsi que les formations préparatoires aux épreuves pour l'obtention du brevet de direction et/ou du brevet de management, les formations préparatoires aux épreuves de validation des compétences acquises et aux concours d'accession au niveau supérieur.
##### Article 91ter. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 23; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. [¹ Le Service public de Wallonie prend en charge les frais d'inscription aux formations de carrière ou obligatoires visées au présent chapitre.]¹
§ 2. Les agents qui utilisent les transports en commun pour se rendre à des formations de carrière bénéficient d'une indemnité calculée conformément aux articles 523 à 527.
Les agents qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre à des formations de carrière bénéficient de l'indemnité visée à l'article 535, alinéa 2.
Les agents qui se rendent à d'autres formations à leur initiative ne bénéficient d'aucune indemnité pour frais de parcours.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 39, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 94. (antérieurement LI.TV.CIII.4.) La mission de service couvre le temps nécessaire pour suivre la formation, y compris le temps nécessaire pour s'y rendre et en revenir. L'agent peut compenser sur ses heures de service les heures de formation qui ont lieu en dehors des heures normales de service.
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 99. (antérieurement LI.TV.CIII.9.) La formation à l'initiative de l'agent doit avoir un rapport soit avec son métier actuel, soit avec un autre métier qu'il pourrait exercer [¹ au sein du Service public de Wallonie ou d'un organisme]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 45, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 101. (antérieurement LI.TV.CIII.11.) Le congé ne peut être accordé plus d'une fois pour une même formation.
Pour une même formation, le congé ne peut être cumulé avec la mission visée à l'article LI.TV.CIII.2 (NOTE : actuellement 92).
##### Article 102. (antérieurement LI.TV.CIII.12.) La durée du congé est égale au nombre d'heures de la formation, déduction faite de celles dont l'agent est dispensé.
Pour une formation n'exigeant pas de présence régulière, le nombre d'heures de la formation est égal au nombre d'heures ou de leçons du programme d'études.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### CHAPITRE Ier. - Des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur.
### TITRE VI. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 110. (antérieurement LI.TVI.CI.1er.) Les concours de recrutement et d'accession sont organisés pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public dépendant de la Région qui sont soumis au statut des agents de la Région.
##### Article 112. [¹ La commission des métiers et des programmes, compétente pour les services du Gouvernement et les organismes d'intérêt public qui en dépendent, a pour mission :
1° de donner un avis sur la liste des métiers communs ou particuliers aux services du Gouvernement et aux organismes;
2° de donner un avis sur la liste des diplômes et certificats d'études visés à l'annexe III;
3° de préparer pour le Gouvernement les projets de programmes des concours de recrutement et d'accession, les projets de programmes de l'examen pour l'obtention du brevet de direction, des épreuves de validation des compétences acquises et des examens d'aptitude à l'encadrement, d'en assurer la cohérence, de les évaluer et de formuler toute proposition visant à les améliorer.
§ 2. La commission des métiers et des programmes est composée d'au moins un représentant de chaque Direction générale ou organisme concerné, du directeur de la Sélection et du directeur de la Formation du personnel du Service public de Wallonie; elle est présidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 51, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 112bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 38; **En vigueur :** 12-04-2007> Sans préjudice de l'article 511, le président et les membres du jury d'un concours d'accession ou d'une épreuve complémentaire bénéficient d'une allocation de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247.
### Section II. - Des concours de recrutement.
##### Article 113.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 52, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
##### Article 123. (antérieurement LI.TVI.CI.14.) Si un concours consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les agents qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours du même niveau ou d'un niveau inférieur.
##### Article 124. (antérieurement LI.TVI.CI.15.) § 1er. Le Gouvernement détermine, dans l'appel aux candidats :
1° le contenu des épreuves et des parties d'épreuve;
2° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et des parties d'épreuve.
§ 2. Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves.
§ 3. Pour les épreuves et les parties d'épreuve dont la correction est automatisée, le jury ne peut, sans motivation, arrondir la cote obtenue.
§ 4. Les candidats sont classés dans la réserve sur la base du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves de base. En cas d'égalité des points, le classement se fait sur base de l'ancienneté de service, le plus ancien étant classé le premier. Si une égalité subsiste, c'est le candidat le plus âgé qui est classé le premier.
##### Article 126. (antérieurement LI.TVI.CI.17.) Les lauréats pour l'emploi à conférer sont promus dans l'ordre de leur classement.
Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### Section Ire. - De la formation préparatoire au brevet de direction.
##### Article 127. (antérieurement LI.TVI.CII.1er.) La préparation à l'épreuve requise pour l'obtention du brevet de direction est organisée les années impaires [¹ ...]¹ pour l'ensemble des services et organismes.
En cas d'urgence [¹ le Gouvernement ]¹ peut déroger à la périodicité fixée à l'alinéa 1er.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 62, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction.
##### Article 128. (antérieurement LI.TVI.CII.2.) L'examen pour l'obtention du brevet de direction porte sur les compétences requises du candidat pour exercer un emploi de directeur.
[¹ Le programme et le règlement de l'examen sont arrêtés par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition de la commission des métiers et des programmes.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 63, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 129. (antérieurement LI.TVI.CII.3.) Le règlement de l'examen est porté à la connaissance des candidats par note de service.
Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves.
##### Article 130. (antérieurement LI.TVI.CII.4.) L'examen pour l'obtention du brevet de direction est organisé les années paires par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ pour l'ensemble des services et organismes.
Le brevet est délivré par un jury composé paritairement de deux professeurs d'université et de deux fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement. Il est présidé par le fonctionnaire désigné par le gouvernement.
En cas d'urgence [¹ le Gouvernement]¹ peut déroger à la périodicité fixée à l'alinéa 1er.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 64, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 131. (antérieurement LI.TVI.CII.5.) Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps.
### CHAPITRE III. - De l'épreuve de validation des compétences acquises.
### Section Ire. - De la formation préalable à l'épreuve de validation des compétences acquises.
##### Article 132. [¹ Le certificat de validation des compétences s'acquiert au terme d'une procédure organisée pour chaque métier par la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie pour l'ensemble des services et organismes.]¹
### CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - De l'organisation des épreuves de validation des compétences acquises.
##### Article 133. [¹ Les procédures d'obtention du certificat sont organisées au moins tous les deux ans.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 134. [¹ Le Gouvernement fixe les compétences requises pour l'exercice, à chaque rang, de chaque métier.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 135. [¹ Sur proposition de la commission des métiers et des programmes, le Gouvernement arrête le programme et le règlement de ces procédures d'obtention du certificat.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 136. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales annonce par note de service l'organisation de chaque procédure d'obtention du certificat à laquelle peut s'inscrire tout agent réunissant les conditions de promotion autres que la détention du certificat de validation des compétences et l'ancienneté.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 137. [¹ Le jury de chaque procédure est désigné par le directeur général du Personnel et des Affaires générales. Il arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de la procédure et veille à son application; il établit le procès-verbal fixant la liste des personnes ayant obtenu le certificat. Le directeur de la Formation notifie les résultats aux candidats.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 138. [¹ Le candidat qui a obtenu le certificat de validation des compétences au terme de la procédure est en déclaré titulaire. Cette déclaration figure dans l'annuaire visé à l'article 17.
Les titulaires d'un certificat de validation des compétences en conservent le bénéfice sans limite dans le temps.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
##### Article 140. (antérieurement LI.TVII.2.) § 1er. Par dérogation à l'article LI.TVII.1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit.
Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :
attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à la fonction exercée par le membre du personnel;
à laquelle l'agent est désigné d'office par l'autorité hiérarchique dont il relève.
Pour l'application du présent paragraphe, les heures d'absence couvertes par une dispense de service sont considérées comme des heures de service.
§ 2. Par dérogation à l'article LI.TVII.1er (NOTE : actuellement 139), L'épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles est organisée par métier ou par groupe de métiers pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes.
[¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable de l'agent et après avis motivé du comité de direction [¹ concerné]¹, dans les conditions suivantes :
le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
le cumul n'est pas contraire à la dignité de celle-ci;
le cumul n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de l'agent ou créer une confusion avec sa qualité d'agent.
§ 3. Au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la demande auprès [¹ du directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹, le comité de direction émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
[¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ statue sur la demande de l'agent dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de la réception de l'avis motivé du comité de direction. Passé ce délai, [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ est censé se ranger à l'avis du comité de direction.
Si le dossier ne contient pas les renseignements nécessaires, l'autorité qui le constate demande ces renseignements dans un délai de trente jours prenant cours à la date de la réception du dossier.
L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées au § 2 n'est plus remplie.
Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§ 4. En cas de modification de sa situation administrative ou de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 67, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE VIII. - De l'évaluation.
##### Article 141. (antérieurement LI.TVIII.1er.) § 1er. L'évaluation de l'agent a pour but d'apprécier sa contribution, en fonction de son métier et des tâches qui lui sont confiées, au bon fonctionnement du service.
Celle-ci est notifiée à l'agent au moyen d'un bulletin d'évaluation conforme au modèle figurant en annexe XII.
§ 2. L'évaluation de l'agent prend en considération :
tous les éléments relatifs à sa manière de servir : ses relations avec les autres agents, les autres services et les usagers, sa ponctualité, son organisation, ses méthodes et ses efforts de formation, la qualité et la quantité du travail;
la participation de l'agent à l'atteinte des objectifs du service, fixés selon les méthodes de gestion propres [¹ au Service public de Wallonie]¹ ou organismes concernés et après avoir situe son rôle et son niveau d'implication par rapport à l'atteinte de ces objectifs;
l'atteinte des objectifs personnels préalablement fixés par le supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Dans les services extérieurs, ces objectifs sont fixés par le supérieur hiérarchique du rang A6 ou A5 au moins.
Le [¹ Comité de direction de la Direction générale dont l'agent relève]¹ fixe les objectifs des agents de rang A4.
§ 3. Les objectifs visés au § 2 sont fixés lors d'un entretien de planification, de manière spécifique, mesurable et doivent être axés sur le résultat et inscrits dans le temps.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 68, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 142. (antérieurement LI.TVIII.2.) La méthodologie de l'évaluation est adoptée par le Gouvernement, après avis du collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er.
##### Article 143. (LI.TVIII.3.) Le dossier individuel de l'agent contient tout élément probant et une fiche individuelle relatant les faits ou circonstances, favorables et défavorables, susceptibles de servir d'élément d'appréciation. Ces faits ou constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction et doivent être visés par l'agent qui note éventuellement ses observations.
Tout fait ou toute constatation que l'agent estime susceptible de servir d'élément d'appréciation est noté à sa demande sur sa fiche individuelle par le supérieur hiérarchique compétent qui indique ses observations éventuelles.
##### Article 144. (antérieurement LI.TVIII.4.) L'agent se voit attribuer une évaluation favorable, réservée ou défavorable.
##### Article 145. (antérieurement LI.TVIII.5.) L'évaluation est attribuée à l'issue d'un entretien, tous les deux ans entre le 15 septembre et le 15 décembre et deux ans après l'entretien de planification visé à l'article LI.TVIII.1er. [¹ La nomination à titre définitif emporte première évaluation, favorable, de l'agent]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 69, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 146. (antérieurement LI.TVIII.6.) § 1er. Tous les deux ans, le [¹ Comité de direction]¹ évalue les agents de rang A4, le supérieur hiérarchique du rang A4 évalue les agents de rangs A5 et A6 et le supérieur hiérarchique de rang A5 ou A6 au moins évalue les agents [¹ des niveaux B, C et D ]¹.
Le fonctionnaire général ou l'agent qui est amené à évaluer doit posséder une évaluation favorable.
§ 2. L'agent qui, pour quelle que raison que ce soit, est absent ou n'exerce pas sa fonction et qui se trouve dans une position administrative dans laquelle il conserve son droit à la promotion, conserve sa dernière évaluation jusqu'à ce qu'il reprenne sa fonction.
Si la durée de l'absence le justifie, un entretien de planification a lieu dès la reprise de ses fonctions.
Un an après la reprise de ses fonctions, il peut demander que son évaluation soit révisée.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 70, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 147. (antérieurement LI.TVIII.7.) Dans les 15 jours de l'entretien, les supérieurs hiérarchiques visés à l'article LI.TVIII.6 (NOTE : actuellement 146) notifient la proposition d'évaluation. Dans les 15 jours de la notification, l'agent signe et retourne cette proposition, accompagnée de ses remarques éventuelles. A défaut de ce faire, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive.
##### Article 148. (antérieurement LI.TVIII.8.) Les observations qui sont faites par l'agent sont examinées par le supérieur hiérarchique direct visé à l'article LI.TVIII.6 (NOTE : actuellement 146) qui a émis la proposition d'évaluation et le supérieur hiérarchique de celui-ci. Ils notifient à l'agent leur décision dans les 15 jours de la réception des observations.
##### Article 149. (antérieurement LI.TVIII.9.) L'agent qui fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable peut saisir la Chambre de recours.
La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours.
##### Article 151. (antérieurement LI.TVIII.11.) Lorsque l'évaluation attribuée est défavorable ou réservée, une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution.
##### Article 152. (antérieurement LI.TVIII.12.) [¹ Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, et sur proposition du Comité de direction, le directeur général du Personnel et des Affaires générales pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement et le Gouvernement pour l'agent titulaire d'un grade de promotion notifie la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle à l'agent.]¹
Dans les quinze jours de cette notification, l'agent peut introduire un recours devant la Chambre de recours visée au Titre XI du présent arrêté.
La Chambre, réunie en séance plénière, rend un avis [¹ dans les deux mois]¹ de sa saisine et le notifie au Gouvernement.
Après avoir pris connaissance de l'avis de la Chambre de recours, le Gouvernement peut décider du licenciement pour inaptitude professionnelle de l'agent.
[¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle, par lettre recommandée à la poste.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 72, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IX. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du comité de direction, du comité stratégique.
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
##### Article 153. (antérieurement LI.TIX.CI.1er.) Il existe un collège des fonctionnaires généraux dirigeants, ci-après dénommé le " collège ", composé de l'ensemble des fonctionnaires généraux dirigeants [¹ du Service public de Wallonie et des organismes]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 74, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 154. (antérieurement LI.TIX.CI.2.) Le collège se réunit à la demande du Gouvernement, d'un ministre ou d'un tiers de ses membres.
##### Article 157. (antérieurement LI.TIX.CI.5.) Il établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.
### CHAPITRE II. - Du comité de direction.
##### Article 158. (antérieurement LI.TIX.CII.1er.) [¹ Il existe au sein du Service public de Wallonie un Comité stratégique comprenant les fonctionnaires généraux des rangs A1 et A2]¹
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 76, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 159. (antérieurement LI.TIX.CII.2.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le [¹ Comité stratégique]¹ connaît de toutes les questions d'intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement [¹ du Service public de Wallonie]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 77, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 160. (antérieurement LI.TIX.CII.3.) Le [¹ Comité stratégique]¹ est présidé par le fonctionnaire général le plus ancien dans le rang le plus élevé.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 161. (antérieurement LI.TIX.CII.4.) Le [¹ Comité stratégique]¹ établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - Du comité stratégique.
##### Article 163. [¹ Au sein du secrétariat général, de chaque Direction générale et de chaque organisme, un Comité de direction regroupe les fonctionnaires généraux]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 80, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 164. (antérieurement LI.TIX.CIII.2.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le [¹ Comité de direction]¹ connaît de toutes les questions intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement [¹ du secrétariat général, de la Direction générale ou de l'organisme]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 81, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 165. (antérieurement LI.TIX.CIII.3.) Le [¹ Comité de direction]¹ est présidé par le fonctionnaire général le plus ancien dans le rang le plus élevé.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 82, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 166. (antérieurement LI.TIX.CIII.4.) Les personnes participant à une séance du comité stratégique sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations dans les limites fixées à l'article LI.TIX.CII.5 (NOTE : actuellement 162).
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 167. (antérieurement LI.TX.1er.) Les agents qui manquent à leurs devoirs sont passibles de l'une des sanctions suivantes :
1° [¹ le blâme;]¹
2° [¹ la retenue de traitement;]¹
3° [¹ le déplacement disciplinaire;]¹
4° [¹ la régression barémique]¹
5° la rétrogradation;
6° la démission d'office;
7° la révocation.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 83, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 168. (antérieurement LI.TX.2.) La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois. Elle porte sur la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
##### Article 169. [¹ La régression barémique consiste en l'attribution d'une échelle de traitements inférieure dans le grade.
La rétrogradation consiste en la nomination à un grade inférieur. ]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 84, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 170. (antérieurement LI.TX.4.) L'agent soumis à une procédure disciplinaire peut se faire assister à tout stade de la procédure par une personne de son choix.
##### Article 171. (LI.TX.5.) L'agent est en droit de consulter son dossier et d'en obtenir gratuitement une copie.
##### Article 172. (antérieurement LI.TX.6.) § 1er. [¹ Chaque ministre, le directeur général du Personnel et des Affaires générales et, pour ses services, chaque directeur général peut ordonner à un supérieur hiérarchique d'entamer une action disciplinaire pour les faits qu'il précise et de faire une proposition de sanction disciplinaire.]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés ou portés à la connaissance de l'autorité dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
En cas d'action pénale et si le Ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, l'action disciplinaire doit être entamée ou poursuivie dans les six mois qui suivent la date de la communication.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 85, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 175. (antérieurement LI.TX.9.) [¹ ...]¹ La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 88, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 176. (antérieurement LI.TX.10.) [¹ Le blâme est infligé par le directeur général.]¹ La retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, [¹ la régression barémique,]¹ la rétrogradation, la démission d'office et la révocation sont infligés par le Gouvernement.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 89, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 177. (antérieurement LI.TX.11.) Celui qui a instruit une affaire disciplinaire ou formulé une proposition de sanction disciplinaire ne peut prendre aucune part à la sanction.
##### Article 178. (antérieurement LI.TX.12.) La sanction infligée ne peut être plus lourde que celle proposée définitivement et il n'est tenu compte que des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
##### Article 179. (antérieurement LI.TX.13.) L'autorité inflige la sanction disciplinaire dans les deux mois à compter soit de l'expiration du délai de recours à la chambre de recours, soit de la notification de l'avis de la chambre de recours ou du procès-verbal de défaut de comparution.
##### Article 180. (antérieurement LI.TX.14.) § 1er. Si aucune sanction n'a été infligée dans le délai vise à l'article LI.TX.13 (Note : actuellement 179), l'autorité est réputée y avoir renoncé.
§ 2. La sanction est notifiée sans délai à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
Si la chambre de recours a émis un avis, la sanction lui est également notifiée.
##### Article 181. (antérieurement LI.TX.15.) Le reproche à l'agent de plusieurs faits ne donne lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule sanction disciplinaire.
##### Article 182. (antérieurement LI.TX.16.) Si un nouveau fait est reproché à l'agent pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue.
##### Article 183. (antérieurement LI.TX.17.) La radiation des sanctions disciplinaires est opérée d'office après un délai prenant cours à la date à laquelle la sanction a été infligée et égal à :
1° trois mois pour le rappel à l'ordre;
2° [¹ quatre]¹ mois pour le blâme;
3° neuf mois pour la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire [¹ , la régression barémique]¹ et la rétrogradation.
La radiation a pour seul effet de retirer du dossier toute mention ou référence à la sanction disciplinaire.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 90, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 185. (antérieurement LI.TX.19.) L'agent chargé de faire une proposition de sanction disciplinaire ou d'infliger une sanction disciplinaire et le comité de direction sont conseillés par un agent juriste expressément désigné à cette fin [¹ au sein de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales]¹ et spécialisé à temps plein ou à temps partiel dans cette fonction d'assistance.
L'agent juriste assiste aux auditions, veille au bon déroulement de la procédure et ne peut émettre aucune opinion quant au fond. Il vise tous les documents de la procédure.
Les organismes qui en font la demande peuvent bénéficier de l'assistance de l'agent juriste, visé à l'alinéa 1.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 91, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
##### Article 187. (antérieurement LI.TXI.CI.2.) § 1er. La chambre de recours se compose de :
1° un président et trois vice-présidents;
2° dix-huit assesseurs effectifs et dix-huit assesseurs suppléants, agents ou mandataires [¹ du Service public de Wallonie et des]¹ organismes d'intérêt public;
Elle est assistée par quatre greffiers effectifs et quatre greffiers suppléants.
§ 2. Le président et les vice-présidents sont désignés par le Gouvernement parmi les magistrats effectifs ou honoraires.
Les neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement,
dont au moins trois assesseurs effectifs et trois suppléants proviennent d'un organisme d'intérêt public.
Neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le Gouvernement. Le refus d'agrément est soumis au Comité de secteur n° XVI.
Les greffiers effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement parmi les agents [¹ du niveau A du Service public de Wallonie et des organismes]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 93, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 188. (antérieurement LI.TXI.CI.3.) Dans chaque affaire un agent est désigné par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ pour défendre la proposition de décision ou la décision contestée.
Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis mentionne le respect de cette interdiction.
La Chambre est assistée par un traducteur juré en langue allemande lorsque l'agent est du régime linguistique allemand.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 94, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 189. (antérieurement LI.TXI.CI.4.) La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuve par le Gouvernement.
Le règlement d'ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail, le nombre de sections dont au minimum trois sections.
Le règlement d'ordre intérieur détermine, hormis le cas visé à l'article LI.TVIII.12 (NOTE : actuellement 152), alinéa 3, les autres cas dans lesquels la chambre délibère en formation plénière, ainsi que la manière dont les membres de la chambre sont affectés aux sections et les affaires distribuées aux sections.
##### Article 190. (antérieurement LI.TXI.CI.5.) Le requérant a le droit, pour des motifs légitimes de demander la récusation de tout assesseur. Chaque magistrat qui préside la chambre ou une section récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause.
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
##### Article 192. (antérieurement LI.TXI.CII.1er.) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux recours contre les propositions de décision et les décisions visées à l'article LI.TXI.CI.1er (NOTE : actuellement 186).
##### Article 193. (antérieurement LI.TXI.CII.2.) L'agent saisit la chambre de recours dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision ou de la décision à laquelle il ne peut se rallier.
A défaut de recours dans ce délai, la proposition de décision ou la décision sont définitives.
Les recours contre une décision de suspension dans l'intérêt du service et une éventuelle retenue de traitement et les recours contre une décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences ne sont pas suspensifs.
##### Article 195. (antérieurement LI.TXI.CII.4.) Aucun recours ne peut faire l'objet des délibérations de la chambre de recours si les enquêtes visées à l'article LI.TXI.CII.7 (NOTE : actuellement 198) ne sont complètement terminées, si le requérant n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense.
##### Article 196. (antérieurement LI.TXI.CII.5.) § 1er. Au moins quinze jours avant sa comparution devant la chambre de recours, l'agent est convoqué par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
La convocation mentionne :
1° les faits justifiant la proposition de décision ou la décision;
2° la constitution d'un dossier administratif complet relatif à la proposition de décision ou à la décision;
3° le lieu, le jour et l'heure de la comparution;
4° le droit de l'agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant, à aucun titre, faire partie de la chambre;
5° le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté;
6° le droit de demander l'audition de témoins.
§ 2. A partir de la réception de la convocation à comparaître jusqu'à la veille de la comparution, l'agent peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s'il le souhaite, ses moyens de défense à la chambre de recours.
##### Article 197. (antérieurement LI.TXI.CII.6.) § 1er. Sauf cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, l'agent comparait en personne et ne peut y renoncer.
§ 2. L'agent qui s'abstient de comparaître alors qu'il a été régulièrement convoqué, est réputé renoncer au recours introduit, sauf en cas de force majeure ou d'accord de la Chambre de recours.
§ 3. L'agent qui n'a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours est immédiatement reconvoqué.
##### Article 198. (antérieurement LI.TXI.CII.7.) § 1er. La chambre de recours peut décider d'entendre des témoins, d'office ou à la demande de l'agent.
L'audition des témoins a lieu en présence de l'agent.
Tout membre du personnel convoqué en qualité de témoin ne peut s'opposer à être entendu.
§ 2. La chambre de recours peut décider de tenir des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations. Ces assesseurs, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné à cette fin par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
##### Article 201. (antérieurement LI.TXII.1er.) Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent peut être suspendu de ses fonctions.
##### Article 202. (antérieurement LI.TXII.2.) Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants, la suspension dans l'intérêt du service peut s'accompagner d'une retenue de traitement.
La retenue de traitement ne peut être supérieure à la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
##### Article 203. (antérieurement LI.TXII.3.) L'agent est en droit d'être entendu par le Secrétaire général ou son délégué au sujet des faits qui lui sont reprochés, préalablement à la décision de suspension dans l'intérêt du service.
L'agent peut consulter le dossier qui a été constitué en vue d'entamer une action en suspension dans l'intérêt de service.
##### Article 204. (antérieurement LI.TXII.4.) L'agent peut être assisté d'une personne de son choix à tout stade de la procédure de suspension dans l'intérêt du service.
##### Article 205. (antérieurement LI.TXII.5.) § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est décidée par le Gouvernement pour un terme de six mois au plus. En cas de poursuites pénales, le Gouvernement peut proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à la communication d'une décision judiciaire définitive.
L'agent dispose d'un recours à la chambre de recours conformément à l'article LI.TXI.CI.1er (note de Justel : actuellement 186).
Le Gouvernement prend une nouvelle décision dans les deux mois de la notification d'un avis de la chambre de recours favorable au requérant, à défaut de quoi tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. Aucun recours n'est ouvert devant la chambre de recours contre cette nouvelle décision, à moins que cette nouvelle décision ne soit plus sévère que la décision qui a fait l'objet de l'avis.
§ 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans les six mois à compter de la communication de la décision judiciaire définitive, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés.
##### Article 206. (antérieurement LI.TXII.6.) La décision de suspension dans l'intérêt du service et l'éventuelle retenue de traitement sont notifiées, dans les quinze jours de la décision, à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
##### Article 207. (antérieurement LI.TXII.7.) Sauf en cas de démission d'office ou de révocation, le traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt du service est remboursé à l'agent dès que la suspension dans l'intérêt du service a pris fin.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
##### Article 208. (antérieurement LI.TXIII.CI.1er.) L'agent se trouve, à tout moment, dans une des positions administratives suivantes :
1° activité de service;
2° non-activité;
3° disponibilité.
##### Article 209. (antérieurement LI.TXIII.CI.2.) Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
##### Article 210. (antérieurement LI.TXIII.CI.3.) L'agent est réputé accomplir des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui donne droit à son traitement d'activité ou, à défaut, à la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.
L'interruption de service n'est imputable à l'agent que lorsqu'elle est due à son initiative non justifiée ou à sa faute. Dans ces cas, l'interruption de service est réputée volontaire.
##### Article 211. (antérieurement LI.TXIII.CI.4.) La durée moyenne maximale du temps de travail est de trente-huit heures par semaine pour des prestations à temps plein.
##### Article 212. (antérieurement LI.TXIII.CI.5.) Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position d'activité de service :
1° a droit au traitement;
2° a droit à l'avancement de traitement;
3° peut faire valoir ses titres à la promotion.
##### Article 213. (antérieurement LI.TXIII.CI.6.) Sauf disposition contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité :
1° n'a pas droit au traitement;
2° n'a pas droit à l'avancement de traitement;
3° ne peut faire valoir ses titres à la promotion.
##### Article 214. (antérieurement LI.TXIII.CI.7.) L'agent ne peut être mis ou maintenu en non-activite s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
##### Article 215. (antérieurement LI.TXIII.CI.8.) L'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.
[¹ L'agent qui ne donne pas suite à l'invitation à reprendre le travail visée à l'article 418 se trouve de plein droit en non-activité.]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 1, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 216. (antérieurement LI.TXIII.CI.9.) Aux conditions fixées aux articles LIII.CX.1er à 15 du présent Code, l'agent peut être mis en position de disponibilité :
1° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie [¹ ...]¹;
2° pour convenances personnelles;
3° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 97, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 217. (antérieurement LI.TXIII.CI.10.) L'agent ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
##### Article 218. (antérieurement LI.TXIII.CI.11.) § 1er. Des traitements d'attente dont les taux sont fixes au livre III du présent Code sont alloués aux agents mis en disponibilité pour maladie ou infirmité.
§ 2. L'agent mis en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire.
§ 3. L'agent mis en disponibilité pour convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente.
Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées pendant sa période de disponibilité.
Il ne conserve pas ses titres à la promotion, à la mutation et à l'avancement de traitement.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
##### Article 219. [¹ Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit successivement de la façon suivante :
1° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de rang est la plus grande;
2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent dont l'échelle de traitements est la plus élevée;
3° à égalité d'échelle, l'agent dont l'ancienneté d'échelle est la plus grande;
4° à égalité d'ancienneté d'échelle, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
5° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
En cas de passage de l'échelle A6 ou A5 à l'échelle A6S ou A5S et inversement, l'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle vaut dans la nouvelle échelle.
Pour l'application du présent article, les échelles A6 et A5 sont respectivement assimilées aux échelles A6S et A5S.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 98, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 222. (antérieurement LI.TXIII.CII.4.) Pour le calcul de l'ancienneté de rang et de niveau, sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés sans interruption volontaire comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Pour les anciennetés de rang ou de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade du rang ou du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.
Pour le calcul de l'ancienneté de service sont directement admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
##### Article 223. (antérieurement LI.TXIII.CII.5.) § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service.
§ 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisés dans l'ancienneté de rang, de niveau et de service à concurrence d'un mois par période de trente jours.
Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet qu'au 1er janvier de l'année qui suit.
Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.
##### Article 224. (antérieurement LI.TXIII.CII.6.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.
##### Article 225. (antérieurement LI.TXIII.CII.7.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service sont fixés par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ à la demande de l'agent qui doit introduire sa demande au plus tard dans les trois mois de sa nomination à titre définitif. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 100, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 226. [¹ En cas de mutation ou de mobilité interne, l'agent conserve les anciennetés de rang, de niveau et de service acquises avant la mutation ou la mesure de mobilité interne.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 101, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
##### Article 227. (antérieurement LI.TXIV.1er.) Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté.
##### Article 228. (antérieurement LI.TXIV.2.) Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent :
1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;
2° [¹ l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ou qui ne satisfait plus aux lois sur la milice;]¹
3° l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;
4° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions;
5° l'agent démis pour raisons disciplinaires ou révoqué.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 102, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 229. (antérieurement LI.TXIV.3.) Entraînent également la cessation des fonctions :
1° la démission volontaire. Dans ce cas, l'agent peut abandonner son service huit jours au plus tard après avoir notifié sa démission volontaire [¹ au directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹;
2° la mise à la retraite;
3° le licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 103, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
##### Article 230. (antérieurement LI.TXV.CI.1er.) La rémunération d'un agent comprend :
1° le traitement;
2° l'allocation de foyer ou de résidence.
##### Article 231. (antérieurement LI.TXV.CI.2.) Les traitements des agents sont fixés dans des échelles.
Les échelles de traitements comprennent :
1° un traitement minimal;
2° des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires annales, biennales et sexennales;
3° un traitement maximal.
Chaque échelle de traitements est constituée d'une série de traitements exprimés en unités monétaires correspondant à leur montant annuel, non indexé, à 100 %.
##### Article 232. (antérieurement LI.TXV.CI.3.) L'ancienneté pécuniaire est constituée de la somme des services admissibles pour la fixation du traitement.
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
##### Article 233. (antérieurement LI.TXV.CII.1er.) Les échelles de traitements sont celles qui figurent à l'annexe XIII.
Pour certains métiers identifiés à l'annexe II, des échelles spéciales sont prévues.
##### Article 235. (antérieurement LI.TXV.CII.3.) Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade.
##### Article 236. (antérieurement LI.TXV.CII.4.) Lors de toute modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Dans un même grade, lorsque le nouveau traitement ainsi fixe est inférieur à celui dont l'agent bénéficie au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans la nouvelle carrière pécuniaire.
##### Article 237. (antérieurement LI.TXV.CII.5.) L'agent n'obtient, à aucun moment, dans l'échelle attachée au grade auquel il a été promu, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans son grade antérieur.
### Section II. - Des services admissibles.
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
##### Article 244. (antérieurement LI.TXV.CII.12.) § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement.
Le traitement du mois au cours duquel l'agent est admis à la retraite ou décède est dû en entier.
§ 2. Le traitement horaire est égal à 1/(52 * h)e du traitement, fraction dans laquelle " h " représente, dans le régime de travail auquel l'agent est soumis, la durée hebdomadaire du travail pour des prestations à temps plein.
##### Article 245. (antérieurement LI.TXV.CII.13.) Le traitement mensuel est payé à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.
##### Article 246. (antérieurement LI.TXV.CII.14.) § 1er. Le traitement du mois qui n'est pas dû intégralement est fractionné en trentièmes.
Lorsque le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
Lorsque le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
§ 2. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencient le montant du traitement ou l'imputation budgétaire de celui-ci :
1° le nombre de trentièmes dus pour la première période est déterminé conformément au § 1er;
2° le nombre total de trentièmes dus pour le mois est déterminé conformément au § 1er ce nombre total est toujours égal à trente si le mois est payable intégralement;
3° le nombre de trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total de trentièmes dus pour le mois et nombre de trentièmes dus pour la première période.
##### Article 247. (antérieurement LI.TXV.CII.15.) Les traitements mensuel et horaire sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
##### Article 248. (antérieurement LI.TXV.CII.16.) En ce qui concerne les prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹ et par dérogation à l'article LI.TXV.CII.14 (NOTE : actuellement 246), le traitement dû est calculé en multipliant le traitement mensuel par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 107, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 249. (antérieurement LI.TXV.CII.17.) La position de non activité suspend l'octroi des augmentations intercalaires et sexennales visées à l'article LI.TXV.CI.2 (NOTE : actuellement 231).
### Section IV. - Du traitement en cas de conges pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
##### Article 250. (antérieurement LI.TXV.CIII.1er.) L'agent a droit à une rétribution garantie.
##### Article 251. (antérieurement LI.TXV.CIII.2.) La rétribution annuelle de l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à [¹ 13.499 euros]¹.
(1)<ARW [2010-04-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042215), art. 1, 025; En vigueur : 01-12-2008>
##### Article 252. (antérieurement LI.TXV.CIII.3.) La différence entre la rétribution annuelle visée à l'article LI.TXV.CIII.2 (NOTE : actuellement 251) et la rémunération qui reviendrait normalement à l'agent lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.
##### Article 253. (antérieurement LI.TXV.CIII.4.) N'interviennent pas dans la détermination de la rémunération toutes les indemnités et allocations autres que l'allocation de foyer ou de résidence.
##### Article 254. (antérieurement LI.TXV.CIII.5.) Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément à l'article LI.TXV.CIII.3 (NOTE : actuellement 252) ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations.
##### Article 255. (antérieurement LI.TXV.CIII.6.) Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation s'applique à la rétribution annuelle visée aux articles LI.TXV.CII.15 (NOTE : actuellement 247) et à LI.TXV.CIII.2 (NOTE : actuellement 251).
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
##### Article 256. (antérieurement LI.TXV.CIV.1er.) § 1er. Une allocation de foyer est attribuée :
1° aux agents mariés, non séparés de corps, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint;
2° aux agents qui cohabitent maritalement, à moins qu'elle ne soit attribuée à l'autre membre du ménage;
3° aux autres agents des deux sexes ayant la charge fiscale d'un ou plusieurs enfants bénéficiaires d'allocations familiales, sauf s'ils cohabitent avec un agent qui bénéficie d'une allocation de foyer.
§ 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants sont soumis au présent statut, l'allocation de foyer est attribuée à celui des deux qui bénéficie du traitement le moins élevé.
La détermination du traitement le moins élevé se fonde sur une comparaison des traitements exprimés en base annuelle brute non indexée, intégrant les anciennetés pécuniaires respectives et correspondant à des prestations complètes.
Dans le cas où l'un des conjoints ou cohabitants ou les deux conjoints ou cohabitants bénéficient de la rétribution garantie, abstraction faite de l'allocation de foyer à attribuer éventuellement, l'allocation de foyer est attribuée à celui qui bénéficie du traitement le plus élevé si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article LI.TXV.CIV.2 du présent arrêté.
A montants annuels égaux, les conjoints ou cohabitants peuvent, de commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer.
La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par l'agent selon le modèle figurant à l'annexe XIX au présent arrêté et transmise en trois exemplaires au service chargé de la gestion du personnel.
Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux agents qui cohabitent et qui remplissent les conditions visées au § 1er, 3°.
§ 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer.
§ 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.
##### Article 257. (antérieurement LI.TXV.CIV.2.) Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit :
1° traitements n'excédant pas 16 099,83 EUR :
a) allocation de foyer : 719,89 EUR;
b) allocation de résidence : 359,95 EUR;
2° traitements excédant 16 099,83 EUR sans toutefois dépasser 18 329,27 EUR :
a) allocation de foyer : 359,95 EUR;
b) allocation de résidence : 179,98 EUR.
La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 16 099,83 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
La rémunération de l'agent dont le traitement dépasse 18 329,27 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
Par rémunération, il faut entendre le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie.
##### Article 258. (antérieurement LI.TXV.CIV.3.) Le régime de mobilité applicable aux traitements s'applique également à l'allocation de foyer, à l'allocation de résidence et aux seuils de traitements fixes pour leur attribution.
Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990.
##### Article 259. (antérieurement LI.TXV.CIV.4.) L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents exerçant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.
Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.
##### Article 260. (antérieurement LI.TXV.CIV.5.) L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini à l'article LI.TXV.CIV.1er, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
##### Article 261. (antérieurement LI.TXV.CV.1er.) Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances.
##### Article 262. (antérieurement LI.TXV.CV.2.) Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° " prestations complètes ", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;
2° " année de référence ", l'année civile précédant celle au cours de laquelle les vacances doivent être accordées;
3° " traitement annuel ", le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.
Pour le bénéficiaire de la rétribution garantie en application du chapitre V du présent titre, le " traitement annuel " équivaut à ladite rétribution garantie.
##### Article 263. (antérieurement LI.TXV.CV.3.) Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances correspond à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.
[¹ Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 108, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 264. (antérieurement LI.TXV.CV.4.) § 1er. Par dérogation à l'article LI.TXV.CV.3 (NOTE : actuellement 263), en 2003, le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable fixées comme suit :
a) pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement;
b) pour la partie variable : la partie variable équivaut à 1,1 pourcent du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) les traitements du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances. Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.
§ 2. Par dérogation à l'article LI.TXV.CV.3 (NOTE : actuellement 263), le montant du pécule de vacances des agents des niveaux 2+ et 2 est fixé selon les pourcentages suivants :
1° en 2004, 71 %;
2° en 2005, 81 %.
§ 3. Par dérogation à l'article LI.TXV.CV.3, le montant du pécule de vacances des agents de niveau 1 est fixé selon les pourcentages suivants :
1° en 2004, 55 %;
2° en 2005, 61 %;
3° en 2006, 68 %.
##### Article 265. (antérieurement LI.TXV.CV.5.) § 1er. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent :
1° a bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;
2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel disciplinaire;
3° a bénéficié d'un congé parental;
4° a été absent suite à un congé accordé en vue de la protection de la maternité par l'article 39, 42 et 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
5° a été dispensé du travail en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
§ 2. Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel l'agent a acquis cette qualité, à condition :
1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;
2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit :
a) soit la date à laquelle l'agent a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin.
L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.
##### Article 266. (antérieurement LI.TXV.CV.6.) Par dérogation à l'article LI.TXV.CV.5, ne sont pas prises en considération pour le calcul du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles l'agent a obtenu [¹ un congé]¹ pour l'accomplissement d'une mission prévue à l'article LIII.CXI.1er (NOTE : actuellement 435) du présent Code, à l'exception des missions exercées dans le cadre du Livre II.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 109, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 267. (antérieurement LI.TXV.CV.7.) § 1er. Sans préjudice de l'article LI.TXV.CV.5 (NOTE : actuellement 265), § 1er, 2° et 3°, et § 2, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit :
1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;
2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.
§ 2. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.
##### Article 268. (antérieurement LI.TXV.CV.8.) En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire; éventuellement, la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article LI.TXV.CV.5 (NOTE : actuellement 265), § 1er, 2°, et § 2.
##### Article 269. (antérieurement LI.TXV.CV.9.) Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
##### Article 270. (antérieurement LI.TXV.CV.10.) Pour l'application de l'article LI.TXV.CV.9 (NOTE : actuellement 269), l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.
##### Article 271. (antérieurement LI.TXV.CV.11.) Les sommes que l'agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article LI.TXV.CV.5 (NOTE : actuellement 265), § 2.
##### Article 272. (antérieurement LI.TXV.CV.12.) § 1er. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai conformément aux articles LI.TXV.CV.2 et 3 (NOTE : actuellement 262 et 263).
§ 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie l'agent à la même date.
Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
##### Article 273. (antérieurement LI.TXV.CVI.1er.) L'agent a droit à une allocation de fin d'année.
##### Article 274. (antérieurement LI.TXV.CVI.2.) Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre :
1° par " rémunération " : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
2° par " rétribution " : la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;
3° par " rétribution brute " : la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;
4° par " prestations complètes " : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;
5° par " période de référence " : la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.
##### Article 275. (antérieurement LI.TXV.CVI.3.) § 1er. Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.
§ 2. Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1er, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.
§ 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction, ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1960, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.
##### Article 276. (antérieurement LI.TXV.CVI.4.) § 1er. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyée de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes.
§ 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse.
§ 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.
##### Article 277. (antérieurement LI.TXV.CVI.5.) § 1er. Le montant d'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
§ 2. Le montant de l'allocation de fin année est calculé comme suit :
1° [¹ Pour la partie forfaitaire : un montant de 500 euros pour chacune des années 2007 et 2008.]¹
2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 pc de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
§ 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.
*Art. 277. (antérieurement LI.TXV.CVI.5.) § 1er. Le montant d'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 2. Le montant de l'allocation de fin année est calculé comme suit : 1° [² Pour la partie forfaitaire : le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de 357,09 euros rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et lié aux fluctuations de l'indice des prix selon les modalités prévues à l'article 247.]² 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 pc de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.*
(1)<ARW [2008-04-30/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008043032), art. 1, 023; En vigueur : 18-05-2008; **Abrogé :** 31-12-2008>
(2)<ARW [2008-04-30/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008043032), art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 278. (antérieurement LI.TXV.CVI.6.) Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.
##### Article 279. (antérieurement LI.TXV.CVI.7.) L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté - loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.
##### Article 280. (antérieurement LI.TXV.CVI.8.) L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l'année considérée.
##### Article 281. (antérieurement LI.TXV.CVI.9.) La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération.
##### Article 282. (antérieurement LI.TXV.CVI.10.) Les cas pour lesquels l'interprétation des articles LI.TXV.CVI.3 (NOTE : actuellement 275), § 2, LI.TXV.CVI.4 et 5 (NOTE : actuellement 276 et 277) présente des difficultés sont réglés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du Ministre compétent.
### CHAPITRE VII. - De l'allocation de fonctions supérieures.
##### Article 283. (antérieurement LI.TXV.CVII.1er.) Une allocation est accordée à l'agent qui exerce des fonctions supérieures.
##### Article 284. (antérieurement LI.TXV.CVII.2.) Le bénéfice de l'allocation n'est accordé que pour les mois civils durant lesquels l'exercice des fonctions est ininterrompu et complet.
Toutefois, le bénéfice de l'allocation est maintenu sans interruption à l'agent qui a perdu celle-ci en raison de la nomination d'un titulaire sur l'emploi concerné, et qui est à nouveau désigné pour l'exercice de fonctions supérieures sur le même emploi, en raison de l'absence dès la prise d'effet de la nomination dudit titulaire.
##### Article 285. (antérieurement LI.TXV.CVII.3.) L'allocation de fonctions supérieures est égale à la différence entre la rémunération dont l'agent bénéficierait dans l'échelle de traitement du grade correspondant à la fonction et la rémunération dont il bénéficie.
La rémunération à prendre en considération s'entend de la rémunération définie à l'article LI.TXV.CI.1er (NOTE : actuellement 208). Le calcul et le paiement de l'allocation obéissent aux dispositions des articles LI.TXV.CI.1er (NOTE : actuellement 230) et LI.TXV.CII.12 à 15 (NOTE : actuellement 244 à 247).
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
##### Article 286. (antérieurement LI.TXV.CVIII.1er.) Sauf en cas de faute grave, une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.
Cette allocation est égale :
1° au dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins vingt années de service;
2° aux deux tiers du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte au moins dix ans et moins de vingt ans de service;
3° à la moitié du dernier traitement annuel d'activité si l'agent compte moins de dix ans de service.
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### CHAPITRE VIII. - De l'allocation de départ.
##### Article 288bis.. 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et c conditions d'accès <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section Ire. - De l'exercice du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Evaluation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
##### Article 289. (antérieurement LI.TXVII.CI.1er.) Les titres précédents sont applicables au personnel scientifique moyennant les adaptations qui figurent au présent titre.
##### Article 290. [¹ Occupent du personnel scientifique les Départements ou organismes énumérés à l'annexe XIV.
Par personnel scientifique, il faut entendre les agents qui occupent un emploi lié aux grades d'attaché scientifique, de premier attaché scientifique, de conseiller scientifique, de directeur scientifique et d'inspecteur général scientifique.
Les emplois occupés par le personnel scientifique correspondent à des tâches impliquant principalement des activités de recherche scientifique fondamentale ou appliquée, de développement expérimental, de direction scientifique, de contrôles, de validations ou de traitements scientifiques systématiques et de valorisation de la recherche scientifique.
L'organigramme des Départements ou des organismes énumérés à l'annexe XIV détermine les emplois réservés au personnel scientifique. Ceux-ci sont pourvus, sur proposition du jury scientifique, par le Gouvernement ou par l'organe de gestion des organismes concernés.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 111, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 291. (antérieurement LI.TXVII.CI.3.) Il est institué pour chacun des services visés à l'annexe XIV un jury scientifique compose comme suit :
1° [¹ le fonctionnaire dirigeant ou l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé l'organisme ou le Département, ou leur délégué]¹
2° trois enseignants compétents dans les matières dont traite le service ou l'organisme et issus des institutions wallonnes et francophones d'enseignement universitaire.
[¹ 3° un représentant de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales du Service public de Wallonie;]¹
[¹ 4° un représentant du Département des Programmes de Recherche de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche.]¹
Les trois enseignants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Gouvernement pour trois ans renouvelables. Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux agents de la Région. Un jeton de présence de 75 EUR par demi-journée de séance leur est alloué.
Le jury est présidé [¹ par le fonctionnaire dirigeant ou l'inspecteur général]¹. Les décisions y sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. [¹ Le représentant de la Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales s'exprime avec voix consultative.]¹
Le jury exerce les compétences dévolues [¹ à la Direction de la Formation du personnel]¹ par le Livre I, titre III, chapitre II.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 112, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 292.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 113, 024; En vigueur : 01-05-2009>
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - Du personnel scientifique statutaire.
##### Article 294bis. [¹ Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur scientifique successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi de conseiller scientifique successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe;
3° recrutement.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi de premier attaché scientifique successivement par :
1° mutation, promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'attaché scientifique successivement par :
1° mutation;
2° mobilité interne ou externe;
3° recrutement.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 116, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 302bis. [¹ L'article 76 est applicable personnel scientifique. L'avis des jurys scientifiques concernés est également requis.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 127, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
##### Article 309bis. [¹ Aussi longtemps que la première épreuve de validation des compétences n'est pas clôturée, la condition relative au certificat de validation des compétences visée aux articles 53, § 2, 4°, et 56, § 1er, alinéa 2, 4°, n'est pas requise. [² Aussi longtemps que les premières épreuves prévues à l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas clôturées, les conditions visées par l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas requises pour les agents occupant un emploi d'encadrement à la date d'entré en vigueur du présent arrêté.]²
Pour les procédures en cours au 12 avril 2007, les conditions visées à l'article 53, § 2, 5° et 6°, ne sont pas requises.
Les agents titulaires d'un grade visé à l'article 8 et non affectés à un emploi d'encadrement ne peuvent se voir attribuer un emploi d'encadrement s'ils ne remplissent les conditions visées aux articles 53, § 2, 4° à 6°.]¹
[³ La condition relative à l'examen d'aptitude à l'encadrement visée aux articles 53, § 2, 5°, et 309, alinéa 2, n'est pas requise en ce qui concerne les emplois déclarés vacants après le 31 mai 2011 et avant le 1er janvier 2013.
Les emplois d'encadrement qui seront déclarés vacants pendant cette période seront limités à ceux qui répondent à des besoins de service clairement motivés.]³
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 131, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2010-07-15/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071509), art. 46, 026; En vigueur : 16-08-2010 (en ce qui concerne les métiers du conseil)>
(3)<ARW [2012-01-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011904), art. 3, 031; En vigueur : 09-02-2012>
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 313bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 68; **En vigueur :** 12-04-2007> Les lauréats des réserves portant les références AFW9910A, AFW9926B, AFW9920C, AFW9930D, ADW9926D, ADW9920C, ADW9930D et AFW9940E qui ne répondent pas à une proposition d'emplois dans le délai fixé à l'article 118, § 1er, alinéa 2, sont exclus des réserves de recrutement
##### Article 315. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.8.) Les fonctions supérieures accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prolongées d'office et expirent au plus tard douze mois après ladite entrée en vigueur.
##### Article 318. [¹ Le gradué principal bénéficiaire de l'échelle B2 lauréat de l'examen de promotion au grade ancien de premier gradué est réputé définitivement titulaire du test de validation des compétences pour l'avancement à l'échelle B1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 135, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 319. [¹ L'assistant principal bénéficiaire de l'échelle C2 lauréat de l'examen de promotion au grade ancien de premier assistant est réputé définitivement titulaire du test de validation des compétences pour l'avancement à l'échelle C1bis en application de l'article 56, § 1er, alinéa 2.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 136, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 319bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 71; **En vigueur :** 12-04-2007> Aussi longtemps que la condition visée à l'article 56, § 1er, 3°, n'est pas requise, les agents qui sont, en application des articles 317 à 319, réputés définitivement lauréats du test de validation des compétences pour l'avancement à un grade sont prioritaires pour l'avancement à ce grade. L'article 309bis, alinéa 1er, leur est applicable.
Aussi longtemps que la condition visée à l'article 56, § 3, alinéa 2, n'est pas requise, les agents qui sont, en application de l'article 317, alinéa 2, réputés définitivement avoir suivi les formations d'acquisition des compétences pour l'avancement à un grade sont prioritaires pour l'avancement à ce grade. L'article 309bis, alinéa 3, leur est applicable.
##### Article 320. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.13.) Les mesures transitoires visées aux articles LI.TXVIII.CIII.9 à 12 (NOTE : actuellement 316 à 319) s'appliquent aux agents en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
### Section III. - Des incompatibilités.
##### Article 321. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.14.) Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents qui se trouvent dans la situation visée à l'article LI.TVII.1er (NOTE : actuellement 139), à l'exception de ceux pour lesquels une dérogation d'office est accordée en application de l'article LI.TVII.2 (NOTE : actuellement 140) , doivent introduire une demande en autorisation de cumul conformément à l'article LI.TVII.2. (NOTE : actuellement 140) § 2 et § 3.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les autorisations de cumul octroyées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont une validité de trois ans à dater de leur date d'octroi.
Dans les délais prévus par l'article LI.TVII.2 (NOTE : actuellement 140), § 2, les autorités qui y sont désignées statuent sur la demande.
En cas de refus de l'autorisation, l'agent met fin aux activités exercées en cumul dans le délai fixé par ces autorités et en tout cas dans les douze mois de la notification du refus.
En cas de refus de l'autorisation, le cumul dans l'enseignement, s'exerce jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique en cours.
Le non-respect des dispositions du présent article sont passibles de peines disciplinaires.
##### Article 322. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.15.) La première évaluation de l'agent à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté est celle qui lui a été attribuée sur la base des dispositions antérieures.
Si cette évaluation fait l'objet d'une contestation, la dernière évaluation non contestée est assimilée à l'évaluation visée à l'alinéa 1er.
### Section IV. - Du régime disciplinaire.
##### Article 323. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.16.) Les procédures disciplinaires en cours sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les organes de recours constitués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent l'examen des recours dans les procédures visées à l'alinéa 1er.
### Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
##### Article 324. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.17.) L'agent conserve les anciennetés de rang, de niveau et de service qui étaient les siennes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
##### Article 325. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.18.) L'agent qui souhaite obtenir une révision du calcul de ses anciennetés conformément aux articles LI.TXIII.CII.7 (NOTE : actuellement 225) et LI.TXV.CII.11 (NOTE : actuellement 243) dispose d'un délai maximum de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Code pour introduire sa demande. Les nouvelles anciennetés produisent leurs effets à compter du premier jour du septième mois qui suit entrée en vigueur du présent Code.
### Section VI. - Statut scientifique.
##### Article 326. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.19.) Est considéré comme statutaire scientifique, le membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans la carrière scientifique.
Est considéré comme stagiaire scientifique, le membre du personnel qui est engagé sous contrat à la suite de la réussite d'un concours d'attaché scientifique organisé par le SELOR.
Pour la personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Code, bénéficie après passage devant un jury scientifique instauré par le Gouvernement wallon, d'une reconnaissance qu'elle réunit les aptitudes scientifiques figurant sur la fiche des qualifications et des aptitudes scientifiques, la durée du stage à effectuer à la suite de la réussite d'un concours d'attaché scientifique organise par le SELOR est diminuée de la période qui s'est écoulée entre la date de ladite attestation et l'entrée en stage sans toutefois que la durée du stage soit inférieure à une année.
La présente disposition ne s'applique pas au stagiaire relevant du statut scientifique fédéral.
### Section VII. - Du statut pécuniaire.
##### Article 327. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.20.) L'agent nommé par conversion conserve au moins la rémunération qu'il avait ou aurait obtenue, dans son ancienne échelle de traitement, au moment de sa conversion de grade.
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de l'échelle de traitement A2S, conservent le bénéfice de celle-ci.
L'agent titulaire d'un ancien grade composant une carrière plane conserve au moins la rémunération qu'il avait ou aurait obtenue au moment de sa conversion de grade dans chacun des grades composant cette carrière.
### Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
##### Article 328. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.21.) Les comités de direction des ministères et organismes tels que composés à l'article LI.TXVIII.CIII.3 (NOTE : actuellement 310), § 2, 5° exercent les compétences des comités de direction visés au présent arrêté jusqu'au moment où ils sont composés conformément aux articles LI.TII.4 et LI.TIX.CII.1er (NOTE : actuellement 7 et 158).
Jusqu'au moment où ils sont composés conformément aux articles LI.TII.4 (NOTE : actuellement 7) et LI.TIX.CIII.1er (NOTE : actuellement 163), les comités stratégiques sont composés des agents de rang A1 et A3 pour un secrétariat général et de rang A2 et A3 pour une direction générale qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés ou désignés pour exercer des fonctions supérieures ou désignés ad intérim.
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### Section II. - Congés exceptionnels.
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section IV. - Départ anticipé à mi-temps.
### Section Ire. - Congé politique.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 559bis.. 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
##### Article 329. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.1er.) Le présent arrêté (NOTE : Justel lit "livre" au lieu d' "arrêté" ; voir par exemple l'art. 367, qui prescrit une date d'entrée en vigueur pour le livre II) entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date de publication au moniteur, à l'exception :
a) des dispositions relatives à la carrière plane visées aux articles LI.TIII.CV.6 (NOTE : actuellement 51) alinéa 2 et LI.TXVIII.CIII.1er (NOTE : actuellement 308), qui sortent leurs effets le 1er octobre 2003.
b) de la revalorisation des échelles de traitement des rangs B3 et B2 qui sort ses effets au 1er octobre 2003;
c) de l'augmentation de 1 pour cent des échelles de traitement des niveaux 2+ et 1 qui sort ses effets au 1er décembre 2003;
d) des dispositions de l'article LI.TXV.CV.4 (NOTE : actuellement 264), § 1er qui sortent leurs effets au 1er mai 2003.
##### Article 330. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.2.) L'article 3 du décret du 6 décembre 2001 abrogeant certaines dispositions en matière de fonction publique entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrête.
##### Article 331. (antérieurement LI.TXVIII.CIV.3.) Le ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
### Section VI. - Statut scientifique.
### TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et c conditions d'accès <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section Ire. - Déclarations de vacance et lettres de missions <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE III. - Durée du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE III. - Durée du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Evaluation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
##### Article 368. (Antérieurement LIII.CI.1er.) § 1er. Le présent livre est applicable aux agents de la Région.
§ 2. [¹ Les dispositions du présent livre sont également applicables aux stagiaires en ce qui concerne :
1° le congé annuel de vacances visé aux articles 371 à 373;
2° les jours fériés visés à l'article 375;
3° les congés de circonstances visés à l'article 376;
4° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps visé à l'article 378, 1°;
5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
6° les congés exceptionnels pour cas de force majeure visés à l'article 379;
7° les congés à but philanthropique visés aux articles 380 à 383;
8° les pauses d'allaitement visées aux articles 384 à 386;
9° la protection de la maternité visée aux articles 387 à 395;
10° le congé de paternité de substitution visé à l'article 396;
11° le congé de paternité visé à l'article 397;
12° le congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;
13° le congé parental sous la forme d'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;
14° le congé parental visé à l'article 400bis ;
15° les congés pour motif impérieux d'ordre familial visés aux articles 401 à 404;
16° le congé de maladie visé aux articles 405 à 418;
17° la dispense de service pour examen de médecine préventive visée à l'article 419;
18° la disponibilité pour maladie visée aux articles 428 à 432;
19° le congé pour mission visé aux articles 435 à 444;
20° la mise à disposition visée à l'article 445;
21° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs visé à l'article 448;
22° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449;
23° les congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales visés aux articles 454 et 455;
24° le congé politique visé aux articles 474 à 482;
25° le congé pour présenter sa candidature aux élections de certaines assemblées visé aux articles 483 et 484;
26° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral visé aux articles 485 à 490;
27° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès d'un président d'un de ces groupes visé aux articles 491 à 496;
28° le congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499.]¹
§ 3. [¹ ...]¹.
§ 4. [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 153, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 369. (Antérieurement LIII.CI.2.) Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables les jours où l'agent est tenu de travailler [¹ en vertu de son régime normal de travail]¹.
En outre, les congés visés au présent arrêté sont rémunérés sauf dispositions contraires.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 154, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 370. (Antérieurement LIII.CI.3.) L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
##### Article 371. (Antérieurement LIII.CII.1er.) § 1er. L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
1° moins de quarante-cinq ans : vingt-sept jours ouvrables;
2° de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-huit jours ouvrables;
3° de cinquante à cinquante-cinq ans : vingt-neuf jours ouvrables;
4° de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans : trente jours ouvrables.
§ 2. L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
1° à soixante ans : un jour ouvrable;
2° à soixante et un ans : deux jours ouvrables;
3° à soixante-deux ans : trois jours ouvrables;
4° à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables;
5° à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables.
##### Article 374.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 159, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section Ire. - Congés de circonstances.
##### Article 376. (Antérieurement LIII.CIII.1er.) Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne de l'un ou de l'autre sexe qui cohabite avec l'agent.
Des congés de circonstances sont accordés dans des limites fixées ci-après :
1° le mariage de l'agent : quatre jours ouvrables;
2° le mariage d'un enfant de l'agent : deux jours ouvrables;
3° le mariage :
a) d'un enfant du conjoint de l'agent;
b) d'un frère ou d'une soeur,
c) d'un beau-frère ou d'une belle-soeur,
d) du père ou de la mère,
e) du beau-père ou de la belle-mère,
f) du mari de la mère ou de la femme du père,
g) d'un petit-fils ou d'une petite-fille,
h) d'un grand-père ou d'une grand-mère de l'agent : un jour ouvrable;
4° le décès :
a) du conjoint de l'agent,
b) d'un parent ou allié au premier degré de l'agent,
c) d'un parent ou allié au premier degré de la personne de l'un ou l'autre sexe qui cohabite avec l'agent : quatre jours ouvrables;
5° le décès d'un parent ou allié de l'agent au-delà du premier degré, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;
6° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;
7° le décès d'un parent ou allié de l'agent, au deuxième ou troisième degré, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;
8° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;
9° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service lorsque la mutation entraîne l'intervention de la Région dans les frais de déménagement : deux jours ouvrables;
10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;
11° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;
12° l'ordination ou l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'agent : un jour ouvrable;
13° la participation à un jury de cour d'assises, la convocation comme témoin devant une juridiction ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction : la durée nécessaire;
14° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire ou de témoin d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau principal : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours ouvrables.
Si l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 2, coïncide avec un ou plusieurs jours où l'agent n'est pas tenu de travailler, l'agent obtient une dispense de service le ou les jours qui suivent la fin de l'exercice des fonctions.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.
### Section II. - Congés exceptionnels.
##### Article 377. (Antérieurement LIII.CIII.2.) L'agent obtient un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné.
Ce congé est accordé pour une période qui correspond à la durée du stage ou de la période d'essai.
Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹
Le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 160, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 378. (Antérieurement LIII.CIII.3.) L'agent obtient un congé :
1° pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;
2° pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 161, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Congés à but philanthropique.
##### Article 380. (Antérieurement LIII.CIII.5.) L'agent obtient des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.
La demande de congé doit être appuyée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.
La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.
[¹ Alinéa 4 abrogé.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 162, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 381. (Antérieurement LIII.CIII.6.) L'agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus par an pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 382. (Antérieurement LIII.CIII.7.) L'agent obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
##### Article 384. (Antérieurement LIII.CIII.9.) L'agent qui preste 4 heures ou plus par journée de travail a le droit de recevoir une dispense de service afin, en dehors de son lieu de travail, de nourrir son ou ses enfants au lait maternel ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance.
Cette période peut être prolongée de deux mois maximum lorsque des circonstances médicales le justifient.
##### Article 385. (Antérieurement LIII.CIII.10.) La pause d'allaitement peut durer une demi-heure maximum. Toutefois, lorsque l'agent preste à temps plein, il a droit à deux pauses à prendre pendant ce même jour. Ces deux pauses peuvent être cumulées en une seule pause d'une heure.
Le moment de la pause est à convenir entre l'agent et le supérieur hiérarchique immédiat dont il relève.
##### Article 386. (Antérieurement LIII.CIII.11.) L'agent avertit l'autorité dont il relève deux mois avant de faire usage de ce droit. L'autorité peut réduire ce délai.
L'agent doit fournir la preuve de l'allaitement par une attestation d'un centre de consultation pour nourrissons ou par un certificat médical. Cette preuve doit être fournie chaque mois.
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
##### Article 387. (Antérieurement LIII.CIV.1er.) Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 390. (Antérieurement LIII.CIV.4.) Lorsque l'agent a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période l'agent se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article LIII.CIV.2 (NOTE : actuellement 388), la rémunération est due.
##### Article 391bis. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 80, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Dans les cas où, après les sept premiers jours à compter de la naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent remet à l'autorité dont il relève :
1° à la fin de la période de congé postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est reste hospitalisé après les sept premiers jours à compter de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitte l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
##### Article 392. (Antérieurement LIII.CIV.6.) En période de grossesse ou d'allaitement, l'agent ne peut effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de trente-huit heures par semaine.
##### Article 393. (Antérieurement LIII.CIV.7.) L'agent en activité de service obtient à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être appuyée de toute preuve utile.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 394. (Antérieurement LIII.CIV.8.) L'agent qui est dispensé de travail, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
##### Article 397. (Antérieurement LIII.CV.2.) § 1er. Sans préjudice de l'article LIII.CV.1er (NOTE : actuellement 396), l'agent obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de 15 jours ouvrables en cas d'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'évènement. Ce congé doit être pris [¹ les trois mois]¹ de la naissance ou le cas échéant, de l'expiration du congé de paternité de substitution.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. L'agent obtient, à sa demande, un congé de paternité d'une durée de 15 jours ouvrables pour accueillir un enfant dans le cadre d'une adoption. Ce congé doit être pris dans les [¹ trois mois]¹ qui suivent l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 165, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
##### Article 398. (Antérieurement LIII.CVI.1er.) L'agent obtient un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans son foyer en vue de son adoption.
L'accueil se prouve par une inscription aux registres de la population.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant accueilli de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas.
Pour l'application du présent article la situation qui résulte d'une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une famille d'accueil et la tutelle officieuse sont assimilées à l'adoption.
La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est handicapé et remplit les conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 portant le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
##### Article 399. (Antérieurement LIII.CVI.2.) Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service.
Ce congé ne peut être cumulé avec le congé prévu à l'article LIII.CV.2 (NOTE : actuellement 397), § 2.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
##### Article 400bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 84; **En vigueur :** 12-04-2007> Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé à temps plein doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix ans. A la demande de l'agent, le congé est fractionné par mois. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
##### Article 401. (Antérieurement LIII.CVIII.1er.) L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de quinze jours ouvrables par an; le congé est pris par jour ou par demi-jour.
Outre le congé prévu à l'alinéa 1er, l'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de trente jours ouvrables par an pour :
1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent, d'un allié au premier degré ou d'un parent ou allié de la personne de l'un ou de l'autre sexe avec laquelle l'agent cohabite n'habitant pas sous le même toit que lui;
2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans.
[¹ 3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;
4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 167, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 402. (Antérieurement LIII.CVIII.2.) Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à des périodes d'activité de service.
##### Article 403. (Antérieurement LIII.CVIII.3.) La durée maximale du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article LIII.CII.3, § 1er.
##### Article 404. (Antérieurement LIII.CVIII.4.) Pour l'ensemble de la carrière de l'agent, ces congés ne peuvent excéder cinq cent quarante jours ouvrables.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
##### Article 405. (Antérieurement LIII.CIX.1er.) Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis trente-six mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant soixante-trois jours ouvrables.
Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa 1er est porté respectivement à trente-deux et à nonante-six.
Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 406. (Antérieurement LIII.CIX.2.) § 1er. Les vingt et un et trente-deux jours visés à l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405) sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsque au cours de ladite période l'agent :
1° a obtenu un ou des congés énumérés à l'article LIII.CII.3 (NOTE : actuellement 373), § 1er, 1° à 5°;
2° a été absent pour maladie, à l'exclusion des conges visés à l'article LIII.CIX.6 (NOTE : actuellement 410);
3° a été placé en non-activité en application de l'article LI.TXIII.CI.8 (NOTE : actuellement 215) du présent Code.
§ 2. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
§ 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.
##### Article 407. (Antérieurement LIII.CIX.3.) § 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XIII, ni aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV du présent Livre.
L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§ 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405) au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.
Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.
##### Article 408. (Antérieurement LIII.CIX.4.) Le congé de maladie suspend le congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
##### Article 409. (Antérieurement LIII.CIX.5.) Pour l'application de l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405) sont, également pris en considération l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé reconnu ou subventionné par l'Etat ou une communauté, un centre psycho-médico-social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.
##### Article 410. (Antérieurement LIII.CIX.6.) § 1er. Sous réserve de l'article LIII.CIX.8 (NOTE : actuellement 412) et par dérogation à l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405) l'agent bénéficie d'un congé accordé sans limites de temps :
1° lorsque sa maladie est provoquée par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;
2° lorsque l'agent a été éloigné de son poste de travail suite à une décision exécutoire du médecin du travail constatant son inaptitude à occuper un poste visé à l'article 146ter, § 1er, du Code du Bien-être au travail et qu'aucun travail de remplacement n'a pu lui être assigné.
En outre, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405).
§ 2. L'agent menacé par une maladie professionnelle ou par une grave maladie contagieuse et qui, selon des modalités fixées par le Gouvernement, est amené à cesser temporairement d'exercer ses fonctions est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 410bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 85; **En vigueur :** 12-04-2007> Ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 405 les jours de congé de maladie qui sont la conséquence d'un harcèlement moral ou sexuel ou de faits de violence au travail, pour autant que le harcèlement ou les faits de violence soient reconnus par l'autorité ou constatés par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
##### Article 411. (Antérieurement LIII.CIX.7.) Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article LIII.CIX.6 (NOTE : actuellement 410) ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405), à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Région ou de l'organisme.
##### Article 412. (Antérieurement LIII.CIX.8.) Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal fixant les principes généraux, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuise la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405).
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.
##### Article 413. (Antérieurement LIII.CIX.9.) L'agent absent pour maladie est soumis au contrôle médical du service désigné par le Gouvernement.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
##### Article 414. (Antérieurement LIII.CIX.10.) [¹ L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :
1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.
L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi de prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 415. (Antérieurement LIII.CIX.11.) [¹ § 1er. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont applicables.
§ 2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si l'administration de l'Expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 417 sont d'application.
§ 3. A chaque examen, le médecin de l'administration de l'Expertise médicale juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2 peut demander un nouvel examen médical auprès de l'administration de l'Expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail.
§ 4. Les prestations réduites visées au § 1er s'effectuent tous les jours, à moins que le médecin de l'administration de l'Expertise médicale en décide autrement.
Les prestations réduites visées au § 2 s'effectuent selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale.]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 416. (Antérieurement LIII.CIX.12.) [¹ § 1er. Sont considérées comme congé les absences de l'agent lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles 414 à 418. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
§ 2. L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.
§ 3. Le congé pour prestations réduites pour raisons médicales est suspendu dès que l'agent obtient ou est absent pour l'une des causes suivantes :
1° un congé de maternité;
2° un congé de paternité;
3° un congé d'accueil en vue de l'adoption;
4° un congé parental;
5° un congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° des congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales;
7° la semaine volontaire de quatre jours;
8° le départ anticipé à mi-temps.
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 417. (Antérieurement LIII.CIX.13.) [¹ § 1er. L'agent qui désire bénéficier des prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'administration de l'Expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.
L'agent visé à l'article 414, alinéa 1er, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste.
§ 2. Le médecin de l'administration de l'Expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales. Il remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 417, § 1er, ses constatations écrites à l'agent.
§ 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'administration de l'Expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 414, alinéa 1er, 1° et 2°, l'agent peut désigner un médecin-arbitre de commun accord avec l'administration de l'Expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, l'agent peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent sont à charge de la partie qui n'obtient pas gain de cause.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'administration de l'Expertise médicale. L'administration de l'Expertise médicale et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 418. (Antérieurement LIII.CIX.14.) [¹ Si l'administration de l'Expertise médicale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales, elle en informe le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales (DGT1) qui invite l'agent à reprendre le travail.]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
##### Article 419. (Antérieurement LIII.CIX.15.) L'agent en activité de service obtient à sa demande une dispense de service en vue de subir un examen de dépistage du cancer, du glaucome, du diabète, du sida et des maladies cardio-vasculaires.
La dispense est accordée pour la durée de l'examen, y compris le temps de s'y rendre et d'en revenir avec un maximum d'un demi jour par examen et par année civile.
L'agent se ménage toute preuve utile de la réalité de l'examen.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 420. (Antérieurement LIII.CX.1er.) Le traitement d'attente visé à l'article LI.TXIII.CI.11 (NOTE : actuellement 218) du présent Code est établi sur la base du dernier traitement d'activité, revu s'il échet en application de l'article LIII.CX.10 (NOTE : actuellement 429).
En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.
##### Article 421. (Antérieurement LIII.CX.2.) L'agent en disponibilité est tenu de notifier à l'administration une adresse dans [¹ le Royaume]¹, où peuvent lui être [¹ notifiées]¹ les décisions qui le concernent.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 168, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 422. (Antérieurement LIII.CX.3.) Le Gouvernement peut déclarer l'emploi vacant dont l'agent en disponibilité est titulaire à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang [¹ A3 ou ]¹ A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang [¹ A5, B1, C1 ou D1]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 169, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 423. (Antérieurement LIII.CX.4.) L'agent en disponibilité reste à la disposition du Gouvernement et, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité de service aux conditions fixées par le présent chapitre.
Il est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Gouvernement, l'emploi qui lui est assigné. Dans la mesure où un emploi de même rang et de même métier est inoccupé dans la même résidence administrative que celle de son emploi précédant, il y est réaffecté. A défaut d'emploi inoccupé dans la même résidence administrative, il est réaffecté dans un emploi inoccupé de même rang et de même métier dans la résidence administrative la plus proche.
Si, sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
##### Article 424. (Antérieurement LIII.CX.5.) L'agent en disponibilité qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
##### Article 425. (Antérieurement LIII.CX.6.) La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être précédée d'une proposition établie par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹. Cette proposition est notifiée à l'agent qui peut exercer un recours devant la chambre de recours.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 170, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 426. (Antérieurement LIII.CX.7.) L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service jouit d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
##### Article 428. (Antérieurement LIII.CX.9.) § 1er. Sans préjudice de l'article LIII.CIX.6 (NOTE : actuellement 410), l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article LIII.CIX.1er (NOTE : actuellement 405) se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. Il conserve ses titres à la promotion ainsi que ses anciennetés administrative et pécuniaire.
§ 2. L'article LIII.CIX.9 (NOTE : actuellement 413) est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie.
##### Article 429. (Antérieurement LIII.CX.10.) L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur :
1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2° à la pension que l'intéressé obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.
##### Article 430. (Antérieurement LIII.CX.11.) L'agent en disponibilité pour maladie qui bénéficie d'un traitement d'attente est convoqué chaque année devant le service de contrôle, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.
Si, sans motif légitime, l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
##### Article 431. (Antérieurement LIII.CX.12.) L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par le service médical de contrôle. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.
Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
##### Article 433. [¹ La disponibilité pour convenances personnelles est accordée pour une période de trois mois au moins et de cinq ans au plus. Chaque période de disponibilité pour convenances personnelles est suivie d'une période d'activité de service de six mois au moins. Le total des périodes de disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder cinq ans pour toute la carrière.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 171, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 434. [¹ L'agent dont l'absence excède la période pour laquelle la disponibilité pour convenances personnelles a été accordée est considéré comme démissionnaire.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 171, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
##### Article 436. (Antérieurement LIII.CXI.2.) Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l'agent obtient les congés nécessaires à l'exécution d'une telle mission.
Ces congés sont accordés par le Gouvernement pour deux ans au moins. Ils sont renouvelables pour une durée de deux ans au moins.
##### Article 437. (Antérieurement LIII.CXI.3.) Le congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
[¹ Il est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national :
1° en vertu de la décision C(2006) 2033 de la Commission du 1er juin 2006 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission;
2° dans le cadre du programme européen " Institution Building " institué par le Règlement (CE) n° 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 173, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 438. (Antérieurement LIII.CXI.4.) § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées à l'art. LIII.CXI.1er (NOTE : actuellement 435).
§ 2. Par dérogation au § 1er, toute mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une institution européenne ou d'une institution internationale perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger ou de l'organisme européen ou international au profit duquel la mission est accomplie.
##### Article 439. (Antérieurement LIII.CXI.5.) L'agent chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations de traitement ainsi que les promotions auxquelles il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenues s'il était resté effectivement en service.
##### Article 440. (Antérieurement LIII.CXI.6.) § 1er. L'agent en congé pour mission internationale peut bénéficier d'une indemnité aux conditions et aux taux déterminés par le Gouvernement.
Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur au traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.
L'indemnité est déterminée en tenant compte, d'une part, des rétributions accordées à l'agent pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, du coût de la vie dans le pays où l'agent exécute sa mission, du rang social correspondant à cette mission et des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer.
§ 2. L'indemnité visée par le présent article ne peut être octroyée à l'agent en mission qui soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantage au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.
##### Article 441. (Antérieurement LIII.CXI.7.) Le Gouvernement peut déclarer l'emploi vacant dont l'agent en mission est titulaire à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang [¹ A3 ou]¹ A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang [¹ A5, B1, C1 ou D1 ]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 174, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 443. (Antérieurement LIII.CXI.9.) L'agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du Gouvernement, par décision de l'institution au profit de laquelle la mission est exercée ou par décision propre se remet à la disposition du Gouvernement.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
##### Article 444. (Antérieurement LIII.CXI.10.) Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
[¹ Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 175, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
##### Article 446. [¹ L'agent obtient un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, par périodes consécutives ou non de six mois au moins et de douze mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt totalement sa carrière ne peuvent au total excéder septante-deux mois au cours de la carrière.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt partiellement sa carrière ne peuvent au total excéder septante-deux mois au cours de la carrière.
Les périodes d'interruption complètes et partielles peuvent être cumulées.
Pour le calcul de la période de septante-deux mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de la carrière pour donner des soins palliatifs et pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade, ainsi que des périodes d'interruption de la carrière pour le congé parental.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 447. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent qui a atteint l'âge de 50 ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à la retraite à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 448. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable pour un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins, donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication le formulaire de demande dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que l'agent a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 449. [¹ Par dérogation à l'article 446, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié de la durée des prestations qui leur sont normalement imposées, en vertu des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière. Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder vingt-quatre mois par patient au cours de la carrière.
Pour l'application du présent article est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec l'agent et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.
Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade et établissant que l'agent s'est déclaré disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus dont l'agent supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, les périodes maximales de l'interruption complète et de l'interruption partielle de la carrière professionnelle sont portées respectivement à 24 mois et à 48 mois lorsque cet agent est isolé.
Les périodes complètes et partielles de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non.
Est isolé au sens du présent article, l'agent qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
En cas d'application de l'alinéa 7 du présent article, l'agent isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que l'agent, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour chaque prolongation d'une période d'interruption complète et partielle de la carrière, l'agent doit à nouveau suivre la même procédure et introduire les attestations requises en vertu du présent arrêté.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 450. [¹ Si l'agent n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau du chômage ou s'il y renonce, l'interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents qui renoncent aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformément aux arrêtés royaux nos 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension. Il ne s'applique pas non plus aux agents qui ont perdu le droit aux allocations d'interruption parce qu'ils ont dépassé le délai de douze mois d'activité indépendante.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 451. [¹ Le congé pour interruption de la carrière n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à de l'activité de service.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 452. [¹ Au cours d'une période d'interruption partielle de la carrière, l'agent ne peut obtenir un congé pour motifs impérieux d'ordre familial.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 453. [¹ A sa demande, l'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption moyennant un préavis de deux mois communiqué par lettre recommandée à l'autorité dont il relève, à moins que celle-ci n'accepte un délai plus court.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 177, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
##### Article 456.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 180, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - Des absences pour convenances personnelles.
##### Article 457.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 458.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(NOTE : actuellement 457).
##### Article 459.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 460.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 461.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
##### Article 462. [¹ L'agent peut faire choix pour une période ininterrompue d'au moins un an du régime de travail de la semaine de quatre jours, dans lequel il fournit sur quatre jours ouvrables par semaine quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 463. [¹ Dans le régime de la semaine de quatre jours, l'agent ne peut-être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, [² ...]². Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 4, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 464. [¹ Le régime de la semaine de quatre jours est suspendu lorsque l'agent bénéficie d'un des congés suivants :
1° un congé de maternité;
2° un congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;
3° un congé parental sous forme de l'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;
4° un congé parental visé à l'article 400bis ;
5° un congé pour motifs impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404;
6° un congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visées à l'article 483;
7° un congé pour interruption de la carrière professionnelle en vue de donner des soins palliatifs visé à l'article 448;
8° un congé pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 465. [¹ L'agent absent en raison d'un congé visé à l'article 464 n'est plus soumis pendant ce congé aux dispositions du régime de la semaine de quatre jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie. En ce cas, le complément de traitement est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours prestés pendant ladite période et dont le dénominateur représente le nombre de jours qui auraient été prestés si le congé n'avait pas été accordé.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 466. [¹ L'agent qui fait choix du régime de la semaine de quatre jours reçoit le traitement dû pour ses prestations réduites, majoré d'un complément de traitement de 70,14 euros par mois, qui fait intégralement partie du traitement.
La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'état de certaines dépenses du secteur public est applicable au complément de traitement, dont le montant est lié à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 467. [¹ La période d'absence de l'agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 468. [¹ L'agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins que, à sa demande, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 182, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Départ anticipé à mi-temps.
##### Article 469. [¹ L' agent a le droit, à partir de cinquante cinq ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou pour limite d'âge.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 470. [¹ Si le supérieur hiérarchique de rang A2 au moins estime qu'il est nécessaire de maintenir l'agent au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut reporter l'ouverture du droit au départ anticipé à une date ultérieure à celle choisie par l'agent sans que la période écoulée entre la date choisie par ce dernier et celle qui agrée le supérieur hiérarchique puisse être supérieure à six mois.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 471. [¹ Le supérieur hiérarchique visé à l'article 470 dispose, pour invoquer cet article, d'un délai de quinze jours à compter du jour qui suit l'introduction de la demande.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 473. [¹ L'agent peut mettre fin au régime de travail visé à l'article 469, moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'un délai plus court soit accepté. En ce cas, l'agent ne peut plus introduire une nouvelle demande de départ anticipé à mi-temps.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 183, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section Ire. - Congé politique.
##### Article 474. (Antérieurement LIII.CXV.1er.) L'agent a droit, dans les cas et selon les modalités fixées ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.
##### Article 475. (Antérieurement LIII.CXV.2.) Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée, il faut entendre :
1° soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire de l'agent;
2° soit un congé politique facultatif accorde à la demande de l'agent;
3° soit un congé politique d'office auquel l'agent ne peut pas renoncer.
##### Article 476. (Antérieurement LIII.CXV.3.) A la demande des agents et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service de la durée mentionnée est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° conseiller communal, lorsque l'agent n'est ni bourgmestre, ni échevin : deux jours par mois;
2° membre d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale autre que le président : deux jours par mois;
3° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président : deux jours par mois;
4° conseiller provincial lorsque l'agent n'est pas membre de la députation permanente du conseil provincial : deux jours par mois;
5° membre de la Commission communautaire commune, [¹ de la Commission communautaire française ou]¹ de la Commission communautaire flamande autre que le président : un demi-jour par mois.
La dispense de service se prend à la convenance de l'agent. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 184, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 477. (Antérieurement LIII.CXV.4.) A la demande des agents et dans les limites fixées ci-après, un congé politique facultatif de la durée mentionnée est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° conseiller communal, lorsque l'agent n'est ni bourgmestre ni échevin, d'une commune comptant :
a) jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;
b) plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;
2° membre d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale, lorsque l'agent n'est ni président ni membre du bureau permanent, d'une commune comptant :
a) jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;
b) plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;
3° échevin ou président du conseil de [¹ l'action]¹ sociale d'une commune comptant :
a) jusqu'à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
b) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
c) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
4° bourgmestre d'une commune comptant :
a) jusqu'à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
b) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
5° membre du bureau permanent d'un conseil de [¹ l'action]¹ sociale d'une commune comptant :
a) jusqu'à 10 000 habitants : deux jours par mois;
b) de 10 001 à 20 000 habitants : trois jours par mois;
c) plus de 20 000 habitants : cinq jours par mois;
6° conseiller provincial lorsque l'agent n'est pas membre de la députation permanente du conseil provincial : quatre jours par mois;
7° membre du Conseil de la Communauté germanophone, autre que le président : deux jours par mois.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 185, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 478. (Antérieurement LIII.CXV.5.) Les agents sont mis en congé politique d'office de la durée mentionnée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° bourgmestre d'une commune comptant :
a) jusqu'à 20 000 habitants : trois jours par mois;
b) de 20 001 à 30 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
c) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
d) plus de 50 000 habitants : à temps plein;
2° échevin dans une commune comptant :
a) jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois;
b) de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
c) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
d) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
e) plus de 80 000 habitants : à temps plein;
3° président du conseil de [¹ l'action]¹ sociale dans une commune comptant :
a) jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois;
b) de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
c) de 30 001 à 50 000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein;
d) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
e) plus de 80 000 habitants : à temps plein;
4° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;
5° président du Conseil de la Communauté germanophone : à temps plein;
6° président de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française ou de la Commission communautaire flamande : à temps plein;
7° membre d'une des Chambres législatives, du Parlement européen, d'un Conseil de Communauté autre que celui de la Communauté germanophone : à temps plein;
8° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral, communautaire, régional ou membre de la Commission des Communautés européennes : à temps plein;
9° membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein;
10° membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale : à temps plein.
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection ou la désignation au mandat politique visé.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 186, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 479. (Antérieurement LIII.CXV.6.) Les agents qui disposent de congés politiques d'office dans le cadre du présent arrêté arrêtent en début de mois le calendrier de leurs jours de congés politiques en question.
En ce qui concerne les dispenses de service et les congés politiques facultatifs, ceux-ci peuvent être pris, après en avoir avisé le chef de service, avec un minimum d'une heure, sans pour autant que la somme de ceux-ci ne dépasse le total mensuel des dispenses de service et des congés politiques facultatifs autorisés.
Les agents qui n'exercent pas une fonction à temps plein sont néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique prévue à l'article LIII.CXV.5 (NOTE : actuellement 478) pour autant qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
##### Article 480. (Antérieurement LIII.CXV.7.) Pour l'application des articles LIII.CXV.4 et LIII.CXV.5 (NOTE : actuellement 477 et 478), le nombre d'habitants est détermine conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.
##### Article 481. (Antérieurement LIII.CXV.8.) Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées pour le surplus à des périodes activité de service.
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 187, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 482. (Antérieurement LIII.CXV.9.) § 1er. Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
[¹ A ce moment, l'agent recouvre ses droits statutaires. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
§ 2. Après leur réintégration, les agents ne peuvent pas cumuler leur traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique visé aux articles LIII.CXV.3 à 5 (NOTE : actuellement 476 à 478) et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.
§ 3. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 188, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
##### Article 483. (Antérieurement LIII.CXV.10.) L'agent obtient un congé pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections au Parlement européen, aux chambres législatives fédérales, aux [¹ Parlements de Communauté et de Région]¹, aux conseils provinciaux ou aux conseils communaux.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 189, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 484. (Antérieurement LIII.CXV.11.) Le congé est accordé pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle l'intéressé participe en qualité de candidat.
Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Sauf pour les stagiaires, le congé qui dépasse les limites prévues est converti de plein droit en disponibilité pour convenances personnelles.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
##### Article 485. (Antérieurement LIII.CXV.12.) L'agent obtient un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un membre du Gouvernement wallon. Le congé est rémunéré par le service d'origine. Sauf si le Gouvernement en décide autrement, la charge budgétaire totale de l'agent en congé n'est pas remboursée.
Le congé est assimilé à de l'activité de service.
##### Article 487. (Antérieurement LIII.CXV.14.) A la fin de son affectation et à moins qu'il ne soit détaché dans un autre cabinet ou secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité dans le cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
##### Article 488. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 190, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 489. (Antérieurement LIII.CXV.16.) L'agent dont le congé vient à expiration, se remet à la disposition [¹ de l'autorité]¹.
Si sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après 10 jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 191, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 490. [¹ Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 192, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
##### Article 491. (Antérieurement LIII.CXV.18.) Au sens de la présente section, il faut entendre par groupe politique tout groupe politique reconnu conformément au règlement d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale.
##### Article 492. (Antérieurement LIII.CXV.19.) A la demande du président d'un groupe politique, avec l'accord de l'intéressé, l'agent obtient un congé, pour une période de deux ans au plus, aux fins d'accomplir, d'une manière régulière et continue, des prestations au bénéfice de ce groupe ou de son président.
Ce congé est renouvelable par périodes de deux ans au plus.
Il est rémunéré. Le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge budgétaire totale.
La charge budgétaire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année ainsi que toute autre allocation ou indemnité qui est liquidée par le service d'origine.
Le congé est assimilé à de l'activité de service.
##### Article 493. (Antérieurement LIII.CXV.20.) L'arrêté qui octroie le congé mentionne les nom, prénoms et grade de l'agent, la durée du congé et le groupe politique ou le président du groupe à la disposition duquel il est placé.
##### Article 494. [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 193, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 495. (Antérieurement LIII.CXV.22.) L'agent dont le congé vient à expiration, se remet à la disposition du Gouvernement.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
##### Article 496. [¹ Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 194, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
##### Article 497. (Antérieurement LIII.CXV.24.) L'agent est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, à Sa demande [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 195, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 498. (Antérieurement LIII.CXV.25.) Pour la durée de sa mise à disposition, l'agent obtient un congé. Ce congé est rémunéré. Sauf si le Gouvernement en décide autrement, la charge budgétaire totale de l'agent en congé n'est pas remboursée.
Le congé est pour le surplus considéré comme activité de service.
##### Article 499. (Antérieurement LIII.CXV.26.) [¹ L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1.]¹
L'agent qui n'a pas été remplacé définitivement reprend, à la fin de sa mise à disposition, l'emploi qu'il occupait.
[¹ Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 196, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 500. (Antérieurement LIII.CXVI.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1968, l'arrêté royal du 7 mars 1977, l'arrêté royal du 24 novembre 1978, l'arrêté royal du 22 janvier 1979, l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981, l'arrêté royal du 30 mars 1983, l'arrêté royal du 31 décembre 1984, l'arrêté royal du 18 février 1985, l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté royal du 26 août 1987, l'arrêté royal du 1er octobre 1987, l'arrêté royal du 2 octobre 1989, l'arrêté royal du 27 mars 1990, l'arrêté royal du 19 juillet 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1990, l'arrêté royal du 18 septembre 1991, l'arrêté royal du 10 octobre 1991, l'arrêté royal du 6 novembre 1991, l'arrêté royal du 14 février 1992, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997;
2° l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
3° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la disponibilité des agents de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'arrête royal du 16 novembre 1991, l'arrêté royal du 18 novembre 1982, l'arrêté royal du 1er octobre du 1987 et l'arrêté royal du 2 octobre 1989;
4° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1971, l'arrêté royal du 2 avril 1979 et l'arrêté royal du 19 septembre 1991;
5° l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée, justifiées par des raisons familiales modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1981, l'arrêté royal du 16 novembre 1981 et l'arrêté royal du 25 octobre 1990;
6° l'arrête royal du 21 novembre 1980 relatif au congé accordé à certains agents de l'Etat mis à la disposition du Roi, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;
7° l'arrêté ministériel du 7 septembre 1983 accordant à l'occasion de la fête de la Communauté française, un jour de congé à la date du 27 septembre aux administrations et services du Ministère de la Région wallonne;
8° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 accordant aux agents des services de l'Exécutif régional wallon des congés pour don de moelle osseuse ainsi que pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique et à l'étranger;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 1997 relatif au départ anticipé à mi-temps modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2000;
11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 relatif au conge accordé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 avril 2001 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 501. (Antérieurement LIII.CXVI.2.) Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales ou pour convenances personnelles, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
##### Article 502. (Antérieurement LIII.CXVI.3.) Pour les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont interrompu leur carrière professionnelle de manière complète, les périodes d'absences sont imputées sur les septante-deux mois visés à l'article LIII.CXIII.1er (NOTE : actuellement 446).
##### Article 504. (Antérieurement LIII.CXVI.5.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
##### Article 505. (LIV.TI.1er.) Sont considérés comme bénéficiaires pour l'application du présent livre :
1° les agents des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
2° les membres du personnel contractuels des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
3° les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 506. (Antérieurement LIV.TI.2.) Il peut être accordé une indemnité à tout bénéficiaire visé à l'article LIV.TI.1er (NOTE : actuellement 519) qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
##### Article 507. (Antérieurement LIV.TI.3.) Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.
##### Article 508. (Antérieurement LIV.TI.4.) L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le bénéficiaire, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.
##### Article 509. (Antérieurement LIV.TI.5.) L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.
##### Article 510. (Antérieurement LIV.TI.6.) Sauf dispositions particulières en cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas quarante jours et n'enlève pas au bénéficiaire le bénéfice de son traitement.
##### Article 513. (Antérieurement LIV.TI.9.) Les sommes dues en matières d'indemnités et d'allocations sont payées abstraction faite des fractions de cent.
##### Article 514. (Antérieurement LIV.TI.10.) Sauf indication contraire, les montants prévus dans le présent livre sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
##### Article 515. (Antérieurement LIV.TI.11.) Pour l'application du présent livre aux organismes d'intérêt public, on entend par :
1° Ministre de la Fonction publique :
a) le Ministre fonctionnellement compétent pour les organismes d'intérêt public qui ne disposent pas d'organe de gestion;
b) l'organe de gestion pour les organismes d'intérêt public qui en disposent;
2° [¹ directeur général du Personnel et des Affaires générales, le fonctionnaire général de rang A2 compétent en matière de personnel.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 198, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 516. (Antérieurement LIV.TI.12.) L'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères est abrogé.
##### Article 517. (Antérieurement LIV.TI.13.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur.
##### Article 518. (Antérieurement LIV.TI.14.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
##### Article 519. (Antérieurement LIV.TII.CI.1er.) Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins du service donnent lieu à une intervention dans les formes et dans les conditions fixées par le présent chapitre.
##### Article 520. (Antérieurement LIV.TII.CI.2.) Tout déplacement est subordonné à une autorisation préalable du chef de service.
Cette autorisation peut être générale notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
[¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales refuse le remboursement des frais de parcours lorsqu'il estime qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 199, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 521. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Chaque déplacement pour les besoins du service doit se faire à l'aide du moyen de transport le plus adéquat en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.. Il ne peut être dérogé à ce principe que si l'intérêt du service l'exige.
##### Article 522. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Dans l'intérêt du service, certains bénéficiaires au sens de l'article LIV.TI.1er peuvent être autorisées à utiliser un moyen de transport personnel dans les conditions prévues à la section IV du présent chapitre.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
##### Article 523. (Antérieurement LIV.TII.CI.4.) Quel que soit le moyen de transport employé, les débours réels sont remboursés sur la base des tarifs officiels ou, selon le cas, sur déclaration certifiée sincère et visée par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales ]¹.
Il en est de même dans les cas exceptionnels où l'intéressé n'a pas été à même d'utiliser les moyens de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen dont l'utilisation se justifie par la nature et par l'urgence de la mission.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 200, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 525. (Antérieurement LIV.TII.CI.6.) La station de départ autorisée est située, soit dans la résidence effective de l'intéressé, soit dans sa résidence administrative.
##### Article 526. (Antérieurement LIV.TII.CI.7.) Si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, la classification est respectée :
1° [¹ première classe : les bénéficiaires titulaires d'un grade des niveaux A, B et C et du rang D1;]¹
2° 2e classe : tous les autres bénéficiaires.
Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions détermine l'assimilation pour les personnes étrangères à l'administration et les délégués des organisations syndicales.
Les personnes chargées de fonctions supérieures à celles de leur grade voyagent dans la classe prévue pour le grade dont elles exercent les fonctions.
(1)<ARW [2007-09-13/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007091340), art. 21, 020; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 527. (Antérieurement LIV.TII.CI.8.) Lorsqu'une personne est appelée à effectuer des déplacements fréquents dans sa résidence administrative, elle peut obtenir le remboursement des frais d'utilisation des moyens de transport en commun, pour les déplacements de service.
Il n'est pas tenu compte des frais déboursés à l'occasion de parcours accomplis du domicile de l'intéressé à une station des réseaux de transport en commun.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
##### Article 528. (Antérieurement LIV.TII.CI.9.) Les parcours effectués en automobile ne donnent droit à aucune indemnité; tous les frais résultant de l'utilisation et de l'entretien des voitures sont à charge de l'employeur.
##### Article 529. (Antérieurement LIV.TII.CI.10.) Il est tenu pour chaque véhicule à moteur de la Région, un livret de courses dont le modèle est fixé par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
##### Article 532. (Antérieurement LIV.TII.CI.13.) [¹ Le Service public de Wallonie]¹ et les organismes souscrivent une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 203, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 533. (Antérieurement LIV.TII.CI.14.) Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la distance kilométrique réelle la plus adéquate en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.
Toutefois, les personnes qui ne résident pas au siège de leurs fonctions, et qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ ou de retour leur résidence administrative; dans tous les cas où la résidence effective de l'intéresse est située en dehors du secteur géographique où il exerce son activité administrative, l'autorisation d'utiliser un véhicule motorisé personnel pour les besoins du service fixera une localité à l'intérieur du secteur géographique, qui servira de point de départ pour les parcours effectués pour les besoins du service.
##### Article 534. (Antérieurement LIV.TII.CI.15.) Les indemnités prévues aux articles LIV.TII.CI.12 et 14 (NOTE : actuellement 531 et 533) sont liquidées sur production d'une déclaration de créance sur l'honneur conforme à l'annexe XV du présent Code, appuyée d'un relevé détaillé établissant le nombre de kilomètres parcourus pour le service.
Les frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service sont liquidés sur base des quittances délivrées, soit en même temps que le paiement des indemnités kilométriques auxquelles ils se rapportent pour les bénéficiaires disposant d'une autorisation d'utiliser leur véhicule motorisé personnel telle que visée à l'article LIV.TII.CI.11 (NOTE : actuellement 530), soit sur base d'une déclaration de créance mensuelle pour les bénéficiaires utilisant un moyen de transport appartenant à l'administration.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
##### Article 536. (Antérieurement LIV.TII.CI.17.) Les bénéficiaires qui effectuent des déplacements pour les besoins du service peuvent introduire, par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès du [¹ directeur général dont ils dépendent]¹ ou de son délégué, une demande conformément au modèle repris à l'annexe XVI du présent Code, afin d'être autorisé à utiliser leur bicyclette à cet effet.
Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
Ils bénéficient alors d'une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure.
L'indemnité est attribuée sur la base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
[¹ L'indemnité est attribuée par le directeur général dont dépend le bénéficiaire, sur avis du directeur général du Personnel et des Affaires générales.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 205, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 537. (Antérieurement LIV.TII.CI.18.) Les bénéficiaires établissent un état mensuel, conformément au modèle repris à l'annexe XVII du présent Code, indiquant avec précision pour le mois écoulé les jours où ils ont effectués des déplacements à bicyclette, avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle ils ont droit.
Après vérification par le service du personnel, le service de paiement est chargé de la liquidation de l'indemnité, qui doit se faire au moins chaque mois.
##### Article 538. (Antérieurement LIV.TII.CI.19.) L'indemnité de bicyclette octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté ne peut être cumulée avec d'autres indemnités similaires qui seraient octroyées aux bénéficiaires.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
##### Article 539. (Antérieurement LIV.TII.CII.1er.) Les bénéficiaires astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions ont droit au remboursement de leurs frais de séjour. Il leur est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière.
##### Article 540. (Antérieurement LIV.TII.CII.2.) Les déplacements d'une durée ininterrompue de plus de trois heures qui comprennent entièrement la treizième et la quatorzième heure du jour, donnent lieu à l'octroi d'une indemnité de 8,11 EUR.
##### Article 541. (Antérieurement LIV.TII.CII.3.) Lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport en commun, la durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure réelle d'arrivée de celui-ci au retour.
##### Article 542. (Antérieurement LIV.TII.CII.4.) L'indemnité visée à l'article LIV.TII.CII.2 (NOTE : actuellement 540) n'est pas allouée du chef des déplacements qui sont effectués dans la résidence tant administrative qu'effective des bénéficiaires.
L'indemnité n'est pas allouée lorsque le déplacement calculé conformément à l'article LIV.TII.CI.14 (NOTE : actuellement 533) est effectué dans un rayon ne dépassant pas 25 kilomètres.
##### Article 543. (Antérieurement LIV.TII.CII.5.) Les déplacements effectués par les bénéficiaires délégués pour participer aux travaux des conférences internationales tenues dans le royaume, donnent lieu au remboursement de la dépense réellement effectuée par les intéressés, sur production d'un mémoire justificatif.
##### Article 544. (Antérieurement LIV.TII.CII.6.) Le présent chapitre est applicable aux bénéficiaires qui, en cette qualité, se déplacent pour témoigner en justice.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent recevoir l'indemnité de voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
##### Article 545. (Antérieurement LIV.TII.CII.7.) [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent chapitre.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 206, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
##### Article 546. (Antérieurement LIV.TII.CIII.1er.) Il est accordé une intervention dans les frais supportés par les bénéficiaires, lorsqu'ils utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer quotidiennement le trajet aller et retour de leur résidence habituelle à leur lieu de travail.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
##### Article 550. (Antérieurement LIV.TII.CIII.5.) L'intervention dans les frais de transport supportés par les bénéficiaires est payée à l'expiration de la durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport en commun public, contre remise de ce titre.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
##### Article 552. (Antérieurement LIV.TII.CIII.7.) Pour autant que l'autorité n'organise pas une offre de transport spécifiquement adaptée, il peut être permis aux bénéficiaires qui n'ont aucune possibilité d'utiliser les moyens de transports en commun publics d'utiliser leur véhicule personnel sur une distance déterminée au préalable, à la condition de se trouver dans une des situations suivantes :
1° un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports publics de manière permanente ou temporaire;
2° l'horaire de prestations irrégulières ou des prestations en service continu ou par rôle excluent l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois kilomètres;
3° l'utilisation des moyens de transports en commun publics n'est pas possible en raison de la participation du bénéficiaire à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail;
4° [¹ l'utilisation des moyens de transport en commun publics requiert un temps d'attente et de parcours qui atteint au moins trois heures.]¹
(1)<ARW [2010-04-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042215), art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 554. (Antérieurement LIV.TII.CIII.9.) L'intervention lors de l'utilisation de moyens de transport personnels est calculée sur la base de l'intervention dans le prix d'une carte train de deuxième classe valable un mois sur la distance admise.
Lorsque le déplacement n'est pas effectué journellement, le montant de l'intervention est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours de travail et de déplacement et le dénominateur le nombre total de jours ouvrables au cours de ce mois.
L'intervention ne peut jamais être cumulée avec une intervention similaire dans les déplacements aller et retour entre la résidence habituelle et le lieu de travail, sauf lorsque le titulaire d'un abonnement aux transports en commun publics participe à un travail imprévu et urgent en dehors de son régime normal de travail.
##### Article 555. (Antérieurement LIV.TII.CIII.10.) Le paiement est effectué sur la base d'une déclaration de créance introduite mensuellement, à l'expiration du mois civil au cours duquel les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail ont eu lieu.
Lorsque plusieurs bénéficiaires dont un au moins remplit une condition visée à l'article LIV.TII.CIII.7 (NOTE : actuellement 552) voyagent ensemble dans un véhicule personnel, l'intervention est octroyée au propriétaire du véhicule.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
##### Article 556. (Antérieurement LIV.TII.CIII.11.) Les bénéficiaires qui utilisent leur bicyclette pour effectuer un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail, et vice-versa, ont droit, lorsqu'ils parcourent au moins un kilomètre pour le trajet à une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre parcouru, le nombre de kilomètres par trajet étant arrondi à l'unité supérieure. Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou un autre moyen de transport léger non motorisé.
L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet et au cours de la même période.
##### Article 557. (Antérieurement LIV.TII.CIII.12.) Les bénéficiaires intéressés introduisent leur demande d'obtention de cette indemnité de bicyclette par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès [¹ du directeur général du Personnel et des Affaires générales ou de son délégué]¹, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code. Ils communiquent également le calcul détaillé du nombre de kilomètres parcourus par trajet aller et retour.
Il n'est pas nécessaire que le parcours effectué soit le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 207, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 558. (Antérieurement LIV.TII.CIII.13.) Les dispositions des articles LIV.TII.CI.18 et 19 sont applicables à la présente section, étant entendu qu'un état mensuel distinct de celui exigé pour l'utilisation de la bicyclette pour les missions de service doit être dressé et ce, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code.
##### Article 559. (Antérieurement LIV.TII.CIII.14.) Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une indemnité ou allocation qui est en tout ou en partie à charge de la Région, de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale ou qui est, en tout ou en partie, composée de deniers publics, doit être sincère et complète.
Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une indemnité ou allocation visée à l'alinéa 1er est tenue d'en faire la déclaration.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
##### Article 560. (Antérieurement LIV.TII.CIV.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
2° l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
3° l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel.
##### Article 561. (Antérieurement LIV.TII.CIV.2.) Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions règle les cas qui présentent une particularité propre à justifier une solution adaptée.
##### Article 562. (Antérieurement LIV.TII.CIV.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur, à l'exception du chapitre III du présent Livre qui produit ses effets le 1er janvier 2003.
##### Article 563. (Antérieurement LIV.TII.CIV.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
##### Article 564. (Antérieurement LIV.TIII.CI.1er.) Le présent titre est applicable aux agents et aux membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon et aux organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
##### Article 565. (Antérieurement LIV.TIII.CI.2.) § 1er. La gratuité de logement consiste à mettre un logement gratuitement à la disposition de l'agent ou du membre du personnel contractuel ou, à défaut, à lui verser une indemnité qui en tient lieu.
§ 2. Le bénéfice de la gratuité de logement est accordé aux agents et aux membres du personnel contractuel qui effectuent des tâches de gardiennage au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques, dans les limites du nombre d'emplois prévu pour chaque catégorie au sein du règlement d'ordre intérieur de chaque Direction générale.
##### Article 566. (Antérieurement LIV.TIII.CI.3.) Le traitement moyen d'un agent et d'un membre du personnel contractuel est égal à la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum de son échelle barémique.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
##### Article 567. (Antérieurement LIV.TIII.CII.1er.) § 1er. Les agents et les membres du personnel contractuel qui bénéficient d'un logement gratuit supportent eux-mêmes toutes les charges locatives; toutefois, si l'administration fournit à ces agents le chauffage et l'éclairage, leur traitement est soumis à retenue mensuelle égale à 2,5 % du montant brut de leur traitement moyen.
§ 2. La mise à disposition d'un logement gratuit équivaut à un avantage en nature dont le montant est fixé par le Ministre des Finances et plafonné à 10 % du montant brut du traitement moyen du bénéficiaire.
##### Article 570. (Antérieurement LIV.TIII.CII.4.) § 1er. En cas de perte temporaire du bénéfice de la gratuité de logement par un agent, celui-ci peut conserver la jouissance du logement.
§ 2. En cas de perte définitive du bénéfice de la gratuité de logement, l'agent ou ses cohabitants lors du décès de celui-ci, [¹ ...]¹ conservent la jouissance du logement jusqu'à l'expiration du délai fixé dans la lettre signifiant le préavis. La durée de celui-ci ne peut être inférieure à trois mois à dater du 1er jour du mois qui suit la notification.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 208, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 571. (Antérieurement LIV.TIII.CII.5.) A partir du premier jour du mois qui suit la date de la perte du bénéfice de la gratuité de logement, l'occupant du logement est redevable d'un loyer dont le montant est fixé à 10 % du montant brut du traitement moyen de l'agent auquel était attribué le logement.
##### Article 572. (Antérieurement LIV.TIII.CII.6.) Les agents qui suppléent occasionnellement les agents visés à l'article LIV.TIII.CI.2 (NOTE : actuellement 565), § 2, du présent arrêté, qu'ils bénéficient ou non de la gratuité de logement, reçoivent, par jour de suppléance exercé la bonification horaire prévue à l'art 13, § 1er, 1°, a et b de l'arrête du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
Les modalités de l'article 14 de ce même arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 sont applicables.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
##### Article 573. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.1er.) Les agents concernés ne peuvent continuer à bénéficier des dispositions portées par les mesures suivantes :
1° l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
2° l'arrêté royal du 20 juin 1952 déterminant les fonctions du Ministère de l'Agriculture auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement;
3° l'arrêté royal du 5 octobre 1977 déterminant à l'Administration des Voies hydrauliques, Service des Barrages, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuite du logement.
##### Article 574. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.2.) Sont abrogés :
1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 déterminant, pour le Service de Production et de Grand Transport d'Eau du Ministère de la Région wallonne, les fonctions dont les titulaires bénéficient de la gratuité du logement;
2° la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1993 accordant une allocation pour privation de logement aux agents de niveau 1 des centres extérieurs de la Division des Pollutions industrielles;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1998 déterminant, pour les fonctionnaires des services extérieurs de la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attache le bénéfice de la gratuité du logement;
4° arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 déterminant, pour les fonctionnaires de la Division de l'Electricité, de l'Electromécanique, de l'Informatique et des Télécommunications du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
##### Article 575. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.3.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge, à l'exception des articles LIV.TIII.CIII.1er et 2 (NOTE : actuellement 573 et 574) qui entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
##### Article 576. (Antérieurement LIV.TIII.CIII.4.) Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent titre.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe I. Charte de bonne conduite administrative.
Dans leur travail quotidien, les agents tiennent compte des principes de déontologie énoncés ci-après :
1° les agents servent l'intérêt régional et dès lors l'intérêt public et travaillent dans un esprit conforme aux exigences de loyauté;
2° les agents contribuent à la qualité de l'Administration régionale par une attitude correcte, courtoise, serviable et en s'exprimant de façon claire;
3° les agents adoptent une attitude cohérente, exempte de contradiction et tiennent compte des facteurs pertinents dans le traitement des données;
4° les agents s'abstiennent de toute attitude ou action arbitraires et de tout traitement préférentiel;
5° les agents traitent les demandes de renseignements et les données dans un laps de temps adapté à leurs nature et complexité. Ils traitent les courriers adressés à l'administration ou à tout le moins en accusent réception dans les quinze jours ouvrables à dater de leur réception en mentionnant les noms et coordonnées de l'agent traitant et du responsable de service. Le cas échéant, ils avisent l'usager de l'acheminement du courrier auprès du service compétent, ou des nom et adresse administrative des services compétents lorsqu'ils ne peuvent traiter eux-même la demande.
Ils traitent les courriers électroniques de la même façon;
6° les agents formulent les décisions ou propositions de décisions sur base de motifs clairs, précis et individualisés, de sorte que les usagers puissent connaître les raisons de ces décisions et en apprécier la pertinence et la légalité;
7° les agents indiquent clairement les possibilités et moyens de recours qui assortissent les décisions. Ils indiquent les noms et services des agents ou fonctionnaires auprès desquels le recours gracieux peut être introduit de même que la possibilité de réclamer auprès du médiateur de la Région wallonne;
8° les agents s'identifient de même que leur service lors des communications téléphoniques. Ils répondent avec célérité et orientent, le cas échéant, l'usager vers le service compétent;
9° les agents évitent d'imposer aux usagers des contraintes administratives inutiles par rapport aux nécessités de traitement du dossier. L'application de ce principe tient compte du niveau de responsabilité de l'agent;
10° les agents prennent les dispositions pratiques afin que les données personnelles qu'ils sont amenés à traiter soient concrètement protégées, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
En cas de non-respect des principes énoncés ci-avant, une réclamation peut être introduite auprès du médiateur de la Région wallonne conformément au décret du Conseil régional wallon du 22 décembre 1994 portant création de l'Institution de médiateur de la Région wallonne.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article 2N3. CHAPITRE II.
§ 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat.
L'Administrateur délégué du SELOR est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a et b de la directive précitée du 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentes, l'Administrateur délégué du SELOR soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.
Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la directive précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7.
§ 3. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient les directives énumérées au § 2, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'Administrateur délégué du SELOR.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N4. Annexe IV. Modèle de rapport d'évaluation du stagiaire.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62542-62543).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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Ch. MICHEL
##### Article N5. Annexe V. Formulaire de candidature aux emplois de directeur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62543).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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Ch. MICHEL
##### Article N6. Annexe VI. Modèle de curriculum vitae.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62544).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
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J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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Ch. MICHEL
##### Article N7. Annexe VII. - Formulaire de candidature à la promotion par avancement de grade.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
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J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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Ch. MICHEL
##### Article N8. Annexe VIII. - Formulaire de candidature à la promotion par accession au niveau supérieur.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62545-62546).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
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J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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Ch. MICHEL
##### Article N9. Annexe IX. Formulaire de candidature à la mutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62546).
Modifié par :
<ARW 2005-04-15/32, art. 33 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
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Ch. MICHEL
##### Article N10. Annexe X. Formulaire de candidature à la permutation.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62547).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N11. Annexe XI. - Liste des formations agréées.
1° les cours de l'enseignement à distance du service de l'enseignement à distance du ministère de la Communauté française;
2° les cours de l'enseignement de promotion sociale organisés, subventionnés ou reconnus par une communauté;
3° les cours de l'enseignement supérieur non universitaire de type long ou court et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
4° les cours de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur;
5° les cours de tout cycle d'études complémentaires organisés par les universités et les établissements assimilés aux universités;
6° les cours organisés par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
7° les formations organisées par le FOREm en centre propre et pour les travailleurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N12. Annexe XII. - Bulletin d'évaluation.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62548-62549.)
##### Article N14. Annexe XIV. - [¹ Liste des services et organismes autorisés à occuper du personnel scientifique
1° Institut scientifique de service public;
2° Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique;
3° Centre wallon de Recherches agronomiques;
4° Département des expertises techniques de la direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments;
5° Département des Etudes et de l'Appui à la gestion de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.]¹
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 212, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article N15. Annexe XV. - Déclaration de créance pour frais de parcours et de séjour.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62562-62563).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N16. Annexe XVI. - Demande d'utilisation de la bicyclette pour les missions de service avec octroi d'une indemnité de bicyclette.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N17. Annexe XVII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour les missions de service.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62564).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N18. Annexe XVIII. - Demande de payement de l'indemnité de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article N19. Annexe XIX. - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62565-62566).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne.
Namur, le 18 décembre 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
##### Article 1N19. Annexe XIX (suite). - Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31-12-2003, p. 62566-62567).ite de bicyclette pour son utilisation sur le chemin du travail.
Annexe XIX : Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
Annexe XIX (suite) : Allocation de foyer - Désignation du/de la bénéficiaire.
##### Article 13bis. [¹ Les conditions d'accès à un emploi sont vérifiées préalablement à son attribution.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 9, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Du recrutement.
### CHAPITRE II. - Du stage.
### Section Ire. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Sous-section 1re. - [¹ Des généralités quant à la promotion par avancement de grade.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V. <Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747) , art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XI. [¹ De la mobilité interne ou externe.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE IV. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
### CHAPITRE II. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
### TITRE V. - De la formation.
### CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### CHAPITRE (II). - Des formations. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 20; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
### Section IV. - Du congé de formation.
### CHAPITRE Ier. - Des concours de recrutement et des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - Des concours de recrutement.
##### Article 119bis. [¹ En l'absence de réserve de recrutement ou si aucun lauréat d'une réserve n'accepte l'emploi proposé, l'autorité peut faire appel à une réserve équivalente du pouvoir exécutif fédéral ou d'un pouvoir exécutif soumis à l'Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui dépendent, pour autant que cette faculté ait été prévue dans l'annonce du concours sur la base duquel ladite réserve extérieure a été constituée.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 57, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 119ter. [¹ Un agent des niveaux A, B et C peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il soit titulaire d'un diplôme ou certificat d'études qui donne accès à ce métier ou qu'il ait réussi un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.
Un agent du niveau D peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il ait réussi un concours de recrutement à ce métier ou un examen de qualification au contenu identique à celui du concours de recrutement à ce métier.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 58, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### CHAPITRE II. - Du brevet de direction.
### Section Ire. - De la formation préparatoire au brevet de direction.
### Section II. - De l'examen pour l'obtention du brevet de direction.
### CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IV. - [¹ De l'épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 66, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 138bis. [¹ La préparation à l'épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles est organisée pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes.
La préparation aux épreuves est organisée au moins tous les deux ans.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 66, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 138ter. [¹ L'épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles est organisée par métier ou par groupe de métiers pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes.
L'épreuve est organisée au moins tous les deux ans.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 66, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### TITRE VIII. - De l'évaluation.
### TITRE IX. - [¹ Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 73, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
### CHAPITRE II. - [¹ Du Comité stratégique.]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 75, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### TITRE XIII. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### CHAPITRE II. - Des traitements.
### Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements.
### Section II. - Des services admissibles.
### Section IV. - Du traitement en cas de conges pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE IV. - De l'allocation de foyer ou de résidence.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### CHAPITRE VII. - De l'allocation de fonctions supérieures.
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 297bis. [¹ La proposition du Comité de direction visée à l'article 56, § 2, alinéa 2, est établie, après avis du jury scientifique.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 119, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 297ter. [¹ L'article 55, § 2, n'est pas applicable au personnel scientifique.
Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5S l'attaché scientifique titulaire de l'échelle A6S.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 120, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 297quater. [¹ A l'exception de son § 2, alinéas 1er et 2, l'article 47 n'est pas applicable au personnel scientifique.
Sous réserve de l'application de l'article 53, l'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade :
1° au grade de premier attaché scientifique;
2° au grade de conseiller scientifique;
3° au grade de directeur scientifique;
4° au grade d'inspecteur général scientifique.
A l'exception de la promotion par avancement de grade au grade de conseiller scientifique, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 121, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 313ter. [¹ Les concours de recrutement dont le programme a été établi avant le 1er mai 2009 sont poursuivis sur la base des dispositions applicables avant cette date.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 132, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### section IIbis. [¹ Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 137, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 320bis. [¹ Les procédures d'attribution des emplois déclarés vacants avant le 1er mai 2009 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 138, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - Des incompatibilités.
### Section IIIbis. [¹ De l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 139, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Du régime disciplinaire.
### Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
### Section VII. - Du statut pécuniaire.
### Section VIII. - Des comités de direction et des comités stratégiques.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE Ier. - Dispositions applicables à tous les fonctionnaires généraux <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et c conditions d'accès <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section Ire. - Déclarations de vacance et lettres de missions <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section Ire. - De l'exercice du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section II. - De la rémunération <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Evaluation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
##### Article 370bis. [¹ Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés énumérés ci-après peuvent être refusés aux agents du rang A3, aux directeurs, ainsi qu'aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1 :
1° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377;
2° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps, visé à l'article 378, 1°;
3° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
4° le congé pour accompagner et assister des handicapés ou des malades au cours de voyages et de séjours, visé à l'article 380;
5° la disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 433 et 434;
6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 et 447;
7° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455;
8° la semaine volontaire de quatre jours visée aux articles 462 à 468;
9° le départ anticipé à mi-temps visé aux articles 469 à 473.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 155, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 370ter. [¹ § 1er. A l'exception des prestations réduites pour raisons médicales visées aux articles 414 à 418, du congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 448 et 449 et du congé politique visé aux articles 474 à 482, les prestations d'un régime de travail à temps partiel, notamment ceux visés au chapitre XIV, sont organisées selon un cycle de deux semaines dont la première est impaire, sachant que la semaine commence le lundi et que la première semaine de l'année est celle qui comprend le premier jeudi de janvier.
§ 2. L'agent qui désire faire choix d'un régime de travail à temps partiel introduit une demande par la voie hiérarchique.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent désire fournir ses prestations à temps partiel.
La demande propose, sous peine de nullité, un calendrier de travail, dans le respect du § 1er.
A défaut de notification d'un refus dans le mois de la réception de la demande, cette dernière et le calendrier proposé sont considérés comme acceptés.
§ 3. Le directeur général de la Direction générale concernée notifie le refus du calendrier de travail proposé, ainsi que les calendriers de travail acceptables, classés dans l'ordre de préférence décroissante de l'Administration.
L'agent dispose de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 2 pour notifier à l'Administration soit qu'il fait choix d'un des calendriers de travail proposés par l'Administration, soit qu'il renonce à sa demande.
Faute de notification dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'agent est réputé avoir fait choix du calendrier de travail proposé en premier par l'Administration.
Sauf promotion, mutation ou permutation, le calendrier de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'agent.
§ 4. Sans préjudice du régime prévu dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, l'agent ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la période de travail à temps partiel.
Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
N'est pas considérée comme une activité professionnelle une activité exercée dans le cadre d'un congé politique visé aux articles 474 à 482.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 156, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### Section Ire. - Congés de circonstances.
### Section II. - Congés exceptionnels.
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section III. - Dispense de service pour examen de médecine préventive.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### Section IV. - Départ anticipé à mi-temps.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section Ire. - Congé politique.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### CHAPITRE XVI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### Section III. - Utilisation des moyens de transport appartenant à l'administration.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.