Historique des réformes
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)
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2014-06-17
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Changements du 2014-06-17
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(1)<ARW [2011-05-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011052604), art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 11. (antérieurement LI.TII.8.) § 1er. [¹ Le Gouvernement arrête le cadre des services administratifs comportant d'une part les intitulés des Directions générales, des Départements et des Directions et, d'autre part, les emplois liés aux grades de secrétaire général, de directeur général, d'inspecteur général, de directeur ainsi que ceux liés aux grades d'encadrement.
Par service, il faut entendre une direction ou une entité non constituée en direction dans les services extérieurs.]¹
§ 2. [¹ Le Gouvernement approuve, sur proposition du Comité de direction visé à l'article 163, l' organigramme qui répartit les emplois entre les différents services et détermine les métiers attachés à ces emplois et le plan de personnel exprimant au moins annuellement les effectifs existants ainsi que les besoins en personnel, actuels et futurs.]¹
##### Article 11. (antérieurement LI.TII.8.) § 1er. [³ Le cadre organique des services administratifs comporte, d'une part, les intitulés des Directions générales, des Départements et des Directions et, d'autre part, les emplois liés aux grades de secrétaire général, de directeur général, d'inspecteur général, de directeur, ainsi que ceux liés aux grades d'encadrement.
Par service, il faut entendre une direction ou une entité non constituée en direction dans les services extérieurs.
Le Gouvernement arrête le cadre organique.]³
§ 2. [³ L'organigramme regroupe l'ensemble des emplois occupés, déclarés vacants et inoccupés dans les services continus.
Il les répartit entre les départements, directions et autres services.
L'organigramme précise le grade, le métier et la résidence administrative des emplois.
L'organigramme identifie les emplois des services continus. Un emploi en service continu est un emploi d'un service qui remplit au moins un des critères suivants :
1° fonctionne 7 jours sur 7, 24 h sur 24 h;
2° ne peut être interrompu sans préjudice grave pour l'ordre public et la sécurité;
3° répond aux besoins logistiques internes indispensables au bon fonctionnement de l'administration.]³
[³ § 2bis. Le plan de personnel est un instrument qui permet au secrétaire général et aux directeurs généraux de planifier, pour l'année n+1 et n+2 (étant entendu que l'année en cours correspond à " n ", les besoins de personnel de leurs services, hors services continus, aux rangs de recrutement et de promotion visés aux articles 49, § 2 et 56, § 2, chacun pour ce qui le concerne.
Les membres du Gouvernement examinent la proposition d'organigramme et de plan de personnel du Comité de direction visé à l'article 163.
Conjointement à l'élaboration du budget initial des dépenses de chaque année, le Gouvernement, arrête l'organigramme et vise le plan de personnel concerté avec les organisations syndicales représentatives.
Le comité de direction peut modifier la répartition des emplois entre les départements, directions et autres services. Il peut également modifier le métier et la résidence administrative des emplois.
Le Gouvernement fixe une enveloppe budgétaire, pour le secrétariat général et par direction générale, permettant du recrutement et des promotions visés aux articles 49, § 2, et 56, § 2.
Dans les organismes, l'organe de gestion ou le ministre fonctionnel si l'organisme ne dispose pas d'organe de gestion fixe une enveloppe budgétaire permettant le recrutement et les promotions précitées.]³
§ 3. [¹ Par métier, il faut entendre un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions.]¹ [Par métier du conseil, il faut entendre le métier qui porte sur le conseil et l'appui aux particuliers, entreprises et opérateurs du marché régional du travail dans le cadre des fonctions de conseil exercées au sein de l'entité " Régisseur-ensemblier " visées à l'article 2, alinéa 6, 1°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, ainsi que des fonctions d'encadrement hiérarchique [² ...]² de ces fonctions.] <ARW 2003-12-18/67, art. 8, 003; **En vigueur :** 2004-01-01, en ce qui concerne les métiers du conseil>
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 6, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2010-07-15/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071509), art. 5, 026; En vigueur : 16-08-2010>
(3)<ARW [2014-05-15/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051528), art. 1, 047; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article N2. Annexe II. Liste des métiers, épreuves de base pour les concours de recrutement, liste des métiers qui peuvent être pourvus par accession au niveau supérieur, épreuves de base pour les concours d'accession.
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(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 13. (antérieurement LI.TII.10) <ARW 2005-04-15/32, art. 1, 007 ; **En vigueur :** 01-05-2005> [¹ Le Gouvernement déclare vacants les emplois d'encadrement, de directeur et d'inspecteur général.
Le [² secrétaire général]² déclare vacants les emplois de recrutement prévus dans le plan de personnel sur proposition du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi.]¹
##### Article 13. (antérieurement LI.TII.10) <ARW 2005-04-15/32, art. 1, 007 ; **En vigueur :** 01-05-2005> [¹ Le Gouvernement déclare vacants [³ annuellement]³ les emplois d'encadrement, de directeur et d'inspecteur général.
[³ Les déclarations de vacances des emplois de recrutement et des emplois de promotion visés aux articles 49, § 2, et 56, § 2, sont réalisées dans les limites de l'enveloppe budgétaire annuelle visée à l'article 11, § 2bis, alinéa 2.
Le secrétaire général, sur proposition du comité de direction dont relève l'emploi, déclare vacants les emplois de recrutement et les emplois de promotion correspondant à 2/3 de l'enveloppe budgétaire.
Le Gouvernement, sur proposition du comité stratégique, déclare vacants les emplois de recrutement correspondant au 1/3 restant de l'enveloppe budgétaire.
Le secrétaire général, sur proposition du comité de direction dont relève l'emploi, déclare vacants les emplois de recrutement qui ne font pas partie de l'enveloppe 2/3.
Dans les organismes, l'organe de gestion ou le ministre fonctionnel si l'organisme ne dispose pas d'organe de gestion déclare vacants les emplois de recrutement et les emplois de promotion correspondant à l'enveloppe budgétaire, sur proposition du comité de direction.]³ ]¹
La procédure d'attribution d'un emploi peut commencer un an avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de directeur ou un emploi d'encadrement, deux ans avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de recrutement.
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(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 15. [¹ Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par :
(3)<ARW [2014-05-15/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051528), art. 1, 047; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 15. [¹ Il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par :
1° promotion par accession à un niveau supérieur;
2° recrutement.
Toutefois, si la déclaration de vacance intervient conformément à l'article 13, alinéa 3, il est pourvu à l'emploi successivement par :
Toutefois, le comité de direction dont relève l'emploi, peut déroger à l'alinéa 1er. Dans ce cas, il en informe le Secrétaire général qui pourvoit à l'emploi successivement par :
1° promotion par accession à un niveau supérieur;
2° mutation ou réaffectation;
2° mutation;
3° mobilité interne ou externe;
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 11, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(1)<ARW [2014-05-15/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051528), art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 16. [¹ § 1er. La procédure d'appel à candidatures à la mutation se réalise en application de l'article 71.
2014-05-21
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