Historique des réformes

18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)

68 versions · 2003-12-31
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18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
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18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
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2012-02-09
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la

Changements du 2012-02-09

@@ -1314,7 +1314,7 @@
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour le grade concerné;
5° être lauréat, dans les quatre ans qui précèdent la déclaration de vacance, d'un examen d'aptitude à l'encadrement réalisé pour le niveau concerné;
5° être lauréat, [² ...]², d'un examen d'aptitude à l'encadrement réalisé pour le niveau concerné;
6° réussir un test de sélection professionnelle destiné à vérifier l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.
@@ -1326,10 +1326,26 @@
En cas d'ex aequo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement, l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande du rang le plus élevé parmi les lauréats jugés aptes.]¹
[² § 4. L'examen d'aptitude à l'encadrement peut comporter une première épreuve éliminatoire, basée sur des questions portant sur la gestion d'équipe et l'organisation du travail.
Un même examen d'aptitude à l'encadrement peut être organisé pour les niveaux C et D.
Seuls participent aux examens d'aptitude à l'encadrement les candidats aux emplois d'encadrement déclarés vacants.
Le bénéfice de la réussite de l'examen d'aptitude à l'encadrement reste définitivement acquis pour le ou les niveaux concernés.]²
DROIT FUTUR (à partir du 01-01-2013)
*Art. 53. [¹ § 1er. Peut être promu : 1° au grade de premier attaché, l'attaché; 2° au grade de premier gradué, le gradué principal et le gradué; 3° au grade de premier assistant, l'assistant principal et l'assistant; 4° au grade de premier adjoint, l'adjoint principal et l'adjoint qualifié. § 2. Peut être promu l'agent visé au § précédent qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de six ans; 2° justifier de l'évaluation favorable; 3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée; 4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour le grade concerné; 5° être lauréat, [² ...]², d'un examen d'aptitude à l'encadrement réalisé pour le niveau concerné; 6° [³ ...]³ § 3. Sans préjudice des alinéas 2 à 4, les emplois d'encadrement sont pourvus conformément aux règles fixées à l'article 50, §§ 2 et 3. Pour les emplois d'encadrement de niveau B, C et D, le Comité de direction élargi à l'agent de rang A4 et, le cas échéant à l'agent du niveau A dont relève l'emploi établit une proposition provisoire de classement des candidats. L'emploi est attribué par le Gouvernement pour le niveau A et par le directeur général du Personnel et des Affaires générales pour les autres niveaux. [³ ...]³. En cas d'ex aequo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement, l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande du rang le plus élevé parmi les lauréats jugés aptes.]¹ [² § 4. L'examen d'aptitude à l'encadrement peut comporter une première épreuve éliminatoire, basée sur des questions portant sur la gestion d'équipe et l'organisation du travail. Un même examen d'aptitude à l'encadrement peut être organisé pour les niveaux C et D. Seuls participent aux examens d'aptitude à l'encadrement les candidats aux emplois d'encadrement déclarés vacants. Le bénéfice de la réussite de l'examen d'aptitude à l'encadrement reste définitivement acquis pour le ou les niveaux concernés.]²*
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-01-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011904), art. 1, 1° et 4° 031; En vigueur : 09-02-2012>
(3)<ARW [2012-01-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011904), art. 1, 2° et 3° 031; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 54. [¹ A sa demande, l'agent qui occupe une fonction d'encadrement obtient sa réintégration dans le grade et l'échelle qu'il avait ou qu'il aurait obtenus en application des articles 49, § 1er, alinéa 1er, et 56, § 1er.
La réintégration est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales et produit ses effets le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la demande.
@@ -1840,9 +1856,13 @@
##### Article 309. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.2.) La condition [¹ visée aux articles 50, § 1er, 4°, et 298, alinéa 1er, 4°]¹ n'est pas requise, aussi longtemps que le premier brevet de direction visé à l'article LI.TVI.CII.1er (NOTE : actuellement 127) n'est pas délivré.
[² Jusqu'à cette date, cette condition est remplacée par la condition relative à l'examen d'aptitude à l'encadrement visée à l'article 53, § 2, 5°, sans préjudice de l'article 309bis, alinéa 4.]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 130, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-01-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011904), art. 2, 031; En vigueur : 09-02-2012>
##### Article 310. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.3.) <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 6, 013; **En vigueur :** 01-03-2007> § 1er. Les procédures de promotion en cours au 1er janvier 2004 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2004.
@@ -5347,12 +5367,18 @@
Les agents titulaires d'un grade visé à l'article 8 et non affectés à un emploi d'encadrement ne peuvent se voir attribuer un emploi d'encadrement s'ils ne remplissent les conditions visées aux articles 53, § 2, 4° à 6°.]¹
[³ La condition relative à l'examen d'aptitude à l'encadrement visée aux articles 53, § 2, 5°, et 309, alinéa 2, n'est pas requise en ce qui concerne les emplois déclarés vacants après le 31 mai 2011 et avant le 1er janvier 2013.
Les emplois d'encadrement qui seront déclarés vacants pendant cette période seront limités à ceux qui répondent à des besoins de service clairement motivés.]³
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 131, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2010-07-15/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071509), art. 46, 026; En vigueur : 16-08-2010 (en ce qui concerne les métiers du conseil)>
(3)<ARW [2012-01-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011904), art. 3, 031; En vigueur : 09-02-2012>
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
##### Article 313bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 68; **En vigueur :** 12-04-2007> Les lauréats des réserves portant les références AFW9910A, AFW9926B, AFW9920C, AFW9930D, ADW9926D, ADW9920C, ADW9930D et AFW9940E qui ne répondent pas à une proposition d'emplois dans le délai fixé à l'article 118, § 1er, alinéa 2, sont exclus des réserves de recrutement
2012-02-03
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2011-06-06
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18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2010-09-24
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2010-08-16
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2010-05-07
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2009-05-01
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2008-01-01
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2007-04-12
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2007-03-01
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2006-09-15
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2006-07-21
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