Historique des réformes
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)
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Changements du 2014-02-14
@@ -128,8 +128,10 @@
| | | 73. télécommunications |
| | | [² 73bis. chef mineur]² |
| | | [² 73ter. chef d'atelier carrière]² |
| | | [³ 73quater. inspecteur des voies hydrauliques]³ |
| (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> | (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> | (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> |
| (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 1°, 032; En vigueur : 01-11-2012> | (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 1°, 032; En vigueur : 01-11-2012> | (2)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 1°, 032; En vigueur : 01-11-2012> |
| (3)<ARW 2014-01-23/06, art. 1, 041; En vigueur : 14-02-2014> | (3)<ARW 2014-01-23/06, art. 1, 041; En vigueur : 14-02-2014> | (3)<ARW 2014-01-23/06, art. 1, 041; En vigueur : 14-02-2014> |
| [¹ Niveau | Rang | Métier |
| --- | --- | --- |
@@ -146,14 +148,20 @@
| | | 81. éclusier, mécanicien des ascenseurs hydrauliques |
| | | 82. ouvrier (routes, voies navigables, chauffeur, nature et forêt, ...) |
| | | 83. piégeur de rats musqués |
| | | 84. surveillants d`aéroport (mis en extinction) |
| | | 84. surveillants d'aéroport (mis en extinction) |
| | | 85. [² technicien nature et forêt (mis en extinction)]² |
| | | [⁶ 86. magasinier |
| | | 87. ouvrier de fouilles archéologiques |
| | | 88. ouvrier de maintenance |
| | | 89. réceptionniste - téléphoniste |
| | | 90. réfectoriste ]⁶ |
| | | ]¹ |
| (1)<ARW 2007-09-13/40, art. 22, 020; En vigueur : 01-01-2007> | (1)<ARW 2007-09-13/40, art. 22, 020; En vigueur : 01-01-2007> | (1)<ARW 2007-09-13/40, art. 22, 020; En vigueur : 01-01-2007> |
| (2)<ARW 2008-03-21/37, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2007> | (2)<ARW 2008-03-21/37, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2007> | (2)<ARW 2008-03-21/37, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2007> |
| (3)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> | (3)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> | (3)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> |
| (4)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 2°, a et c, 032; En vigueur : 01-05-2009> | (4)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 2°, a et c, 032; En vigueur : 01-05-2009> | (4)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 2°, a et c, 032; En vigueur : 01-05-2009> |
| (5)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 2°, b, 032; En vigueur : 01-11-2012> | (5)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 2°, b, 032; En vigueur : 01-11-2012> | (5)<ARW 2012-10-18/04, art. 34, 2°, b, 032; En vigueur : 01-11-2012> |
| (6)<ARW 2014-01-23/06, art. 1, 041; En vigueur : 14-02-2014> | (6)<ARW 2014-01-23/06, art. 1, 041; En vigueur : 14-02-2014> | (6)<ARW 2014-01-23/06, art. 1, 041; En vigueur : 14-02-2014> |
[¹ tableau du niveau 4 abrogé.]¹
@@ -368,8 +376,10 @@
| | | télécommunication |
| | | 12° contrôle travaux publics, construction et |
| | | cartographie |
| | | [² 13° inspecteur des voies hydrauliques]² |
| [...] | | |
| (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> | (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> | (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 209, 024; En vigueur : 01-05-2009> |
| (2)<ARW 2014-01-23/06, art. 3, 041; En vigueur : 14-02-2014> | (2)<ARW 2014-01-23/06, art. 3, 041; En vigueur : 14-02-2014> | (2)<ARW 2014-01-23/06, art. 3, 041; En vigueur : 14-02-2014> |
(-2 tableau concernant le niveau 3 abrogé]².
@@ -1115,9 +1125,17 @@
(1)<ARW [2007-09-13/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007091340), art. 4, 020; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 10. (antérieurement LI.TII.7.) § 1er. [¹ Le secrétaire général coordonne, dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II, les actions du Service public de Wallonie.]¹
§ 2. [¹ Chaque Direction générale est dirigée par un directeur général, dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II.]¹
##### Article 10. (antérieurement LI.TII.7.) § 1er. [³ Sous l'autorité du Ministre-Président et du Gouvernement, le secrétaire général dirige et coordonne, dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II, le Service public de Wallonie. Il en assure l'unité de gestion.
Dans les compétences qui relèvent du secrétaire général, celui-ci, à la tête du Service public de Wallonie, dispose d'une autorité sur l'ensemble des membres du Service public de Wallonie.
Il a autorité sur les services généraux composant le Secrétariat général et en assure la coordination.
Pour les compétences qui relèvent des Directions générales, il dispose d'un pouvoir d'injonction positive pour toute politique contenue dans la déclaration de politique régionale ou décidée par le Gouvernement.
Un rapport sur la mise en oeuvre de la déclaration de politique régionale pour l'année écoulée est établi par le secrétaire général, qui veille à son exécution avec les directeurs généraux.]³
§ 2. [¹ Chaque Direction générale est dirigée [³ et coordonnée]³ par un directeur général, dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II.]¹
§ 3. [² Chaque département est dirigé par un inspecteur général ou un inspecteur général-expert.
@@ -1135,15 +1153,19 @@
(2)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 12. (antérieurement LI.TII.9.) Les modifications [¹ de l'organigramme]¹ sont communiquées par les directeurs généraux au moins une fois par mois [¹ au directeur général du Personnel et des Affaires générales et aux ministres fonctionnels concernés]¹.
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 1, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 12. (antérieurement LI.TII.9.) Les modifications [¹ de l'organigramme]¹ sont communiquées par les directeurs généraux au moins une fois par mois [¹ au [² secrétaire général]² et aux ministres fonctionnels concernés]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 7, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 13. (antérieurement LI.TII.10) <ARW 2005-04-15/32, art. 1, 007 ; **En vigueur :** 01-05-2005> [¹ Le Gouvernement déclare vacants les emplois d'encadrement, de directeur et d'inspecteur général.
Le directeur général du Personnel et des Affaires générales déclare vacants les emplois de recrutement prévus dans le plan de personnel sur proposition du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi.]¹
Le [² secrétaire général]² déclare vacants les emplois de recrutement prévus dans le plan de personnel sur proposition du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi.]¹
La procédure d'attribution d'un emploi peut commencer un an avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de directeur ou un emploi d'encadrement, deux ans avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de recrutement.
@@ -1151,6 +1173,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 8, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 15. [¹ Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par :
1° promotion par accession à un niveau supérieur;
@@ -1195,12 +1219,14 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 12, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 17. (antérieurement LI.TII.14.) Chaque année avant le 31 janvier, [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ publie un annuaire nominatif des agents citant leur grade, leur diplôme, leur date de naissance, leur classement, leur métier, la réussite de l'épreuve de validation des compétences acquises visé au Titre VI Chapitre III du présent Livre, en tenant compte de leurs anciennetés administratives établies conformément à l'article 219.
##### Article 17. (antérieurement LI.TII.14.) Chaque année avant le 31 janvier, [¹ le [² secrétaire général]²]¹ publie un annuaire nominatif des agents citant leur grade, leur diplôme, leur date de naissance, leur classement, leur métier, la réussite de l'épreuve de validation des compétences acquises visé au Titre VI Chapitre III du présent Livre, en tenant compte de leurs anciennetés administratives établies conformément à l'article 219.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 13, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 18. (antérieurement LI.TII.15.) La résidence administrative de l'agent est établie au lieu où son service est établi ou en tout autre lieu pourvu qu'il corresponde au lieu de l'exercice habituel de ses activités professionnelles.
### CHAPITRE III. - Sélection et désignation.
@@ -1243,331 +1269,1921 @@
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 49. [¹ § 1er. [² Est promu par avancement de grade aux grades d'assistant principal et de gradué principal l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Est promu par avancement de grade au grade d'adjoint principal, l'adjoint qualifié qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de dix ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Est promu par avancement de grade au grade d'adjoint qualifié l'adjoint qui compte une ancienneté de rang de cinq ans et qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2, 2° et 3°.]²
§ 2. Peut être promu par avancement de grade aux grades d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation de compétences pour le grade et le métier concernés.
[³ La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le [⁴ secrétaire général]⁴, sur proposition du Comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion n'est refusée que pour cause d'illégalité de la proposition.]³ ]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 6,1°, 032; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 6,2°, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(4)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 50. [¹ § 1er. Peut être promu au grade de directeur par le Gouvernement, l'agent du niveau A qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;
4° être titulaire du brevet de direction.
§ 2. Le Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir établit, sur la base notamment du profil de compétence et de la vision du candidat quant à l'exercice de la mission liée à l'emploi, une proposition provisoire de classement des candidats jugés aptes :
1° à la mutation, à la réaffectation ou à la promotion par avancement de grade;
2° à la mobilité interne ou externe.
Le Comité de direction n'établit de proposition selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 2°, qu'en l'absence de toute candidature à l'attribution de l'emploi selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 1°, ou si l'autorité décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats.
§ 3. La proposition provisoire de classement ou de non-classement est motivée et notifiée aux candidats.
Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.
La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation.
En cas de modification de la proposition provisoire, la proposition définitive est motivée et notifiée à tous les candidats. [² ...]² ]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 7, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 51. [¹ Le directeur est nommé à sa demande au grade de conseiller pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 49, § 2, 2° à 4°. La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois plus exigée dans le chef du directeur âgé de cinquante-cinq ans au moins.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - De la promotion par avancement de grade au grade de directeur.
##### Article 52. [¹ Sont promus par avancement au grade de conseiller le premier attaché et l'attaché qui justifient de l'évaluation favorable à l'issue d'un mandat complet attribué en application du Livre II, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 53. [¹ § 1er. Peut être promu :
1° au grade de premier attaché, l'attaché;
2° au grade de premier gradué, le gradué principal et le gradué;
3° au grade de premier assistant, l'assistant principal et l'assistant;
4° au grade de premier adjoint, l'adjoint principal et l'adjoint qualifié.
§ 2. Peut être promu l'agent visé au § précédent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour le grade concerné;
5° être lauréat, [² ...]², d'un examen d'aptitude à l'encadrement réalisé pour le niveau concerné;
6° [³ ...]³
§ 3. Sans préjudice des alinéas 2 à 4, les emplois d'encadrement sont pourvus conformément aux règles fixées à l'article 50, §§ 2 et 3.
Pour les emplois d'encadrement de niveau B, C et D, le Comité de direction élargi à l'agent de rang A4 et, le cas échéant à l'agent du niveau A dont relève l'emploi établit une proposition provisoire de classement des candidats.
L'emploi est attribué par le Gouvernement pour le niveau A et par le [⁴ secrétaire général]⁴ pour les autres niveaux. [³ ...]³.
En cas d'ex aequo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement, l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande du rang le plus élevé parmi les lauréats jugés aptes.]¹
[² § 4. L'examen d'aptitude à l'encadrement peut comporter une première épreuve éliminatoire, basée sur des questions portant sur la gestion d'équipe et l'organisation du travail.
Un même examen d'aptitude à l'encadrement peut être organisé pour les niveaux C et D.
Seuls participent aux examens d'aptitude à l'encadrement les candidats aux emplois d'encadrement déclarés vacants.
Le bénéfice de la réussite de l'examen d'aptitude à l'encadrement reste définitivement acquis pour le ou les niveaux concernés.]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-01-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011904), art. 1, 1° et 4° 031; En vigueur : 09-02-2012>
(3)<ARW [2012-01-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011904), art. 1, 2° et 3° 031; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 54. [¹ A sa demande, l'agent qui occupe une fonction d'encadrement obtient sa réintégration dans le grade et l'échelle qu'il avait ou qu'il aurait obtenus en application des articles 49, § 1er, alinéa 1er, et 56, § 1er.
La réintégration est décidée par le [² secrétaire général]² et produit ses effets le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la demande.
L'agent réintégré est en instance de réaffectation.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### CHAPITRE V. - Situation administrative et pécuniaire.
##### Article 55. [¹ § 1er. La promotion par avancement d'échelle de traitements est l'attribution d'une échelle de traitements plus élevée dans le même grade.
§ 2. Est promu par avancement d'échelle de traitements :
1° à l'échelle A4bis, le premier attaché ou l'attaché titulaire de l'échelle A5S, A5 A6S ou A6;
2° à l'échelle A5, l'attaché titulaire de l'échelle A6;
3° à l'échelle A5S, l'attaché titulaire de l'échelle A6S;
4° à l'échelle B1bis, le gradué principal titulaire de l'échelle B2;
5° à l'échelle C1bis, l'assistant principal titulaire de l'échelle C2;
6° à l'échelle D1bis, l'adjoint principal titulaire de l'échelle D2.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 56. [¹ § 1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5, A5S, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles B1bis, C1bis et D1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation de compétences pour l'échelle et le métier concernés.
§ 2. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A4bis, A5S, A5, B1bis, C1bis et D1bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.
[² La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le [³ secrétaire général]³, sur proposition du Comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion ne peut être refusée que pour cause d'illégalité de la proposition.]² ]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 8, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 57. [¹ § 1er. La promotion par accession à un niveau supérieur est la nomination au grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui de l'agent.
La promotion par accession à un niveau supérieur est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade.
§ 2. La promotion par accession à un niveau supérieur est octroyée par le [² secrétaire général]².
§ 3. La promotion par accession à un niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets à compter du jour où l'emploi devient vacant.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 58. [¹ § 1er. Peut être promu par accession à un niveau supérieur :
1° au grade d'attaché, l'agent du niveau B ou du niveau C;
2° au grade de gradué, l'agent du niveau C;
3° au grade d'assistant, l'agent du niveau D.
§ 2. Peut être promu l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de quatre ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être lauréat d'un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - De la rémunération.
##### Article 59.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 60.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 61.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 62.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 74. [¹ La réaffectation est l'attribution par le Gouvernement d'un nouvel emploi à un agent qui n'est plus affecté à aucun emploi.
La réaffectation s'opère à un emploi de même grade et aux conditions fixées pour son attribution par promotion. à l'exception, pour ce qui concerne la réaffectation d'office, des conditions relatives à l'évaluation favorable et à la sanction disciplinaire définitive non radiée.
Les agents en instance de réaffectation sont chargés par le Gouvernement d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications, leur expérience et leur état de santé.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 75. [¹ § 1er. La mobilité interne est le passage d'un agent :
1° soit d'un service du Gouvernement wallon vers un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est soumis au présent arrêté;
2° soit d'un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est ou n'est pas soumis au présent arrêté vers un service du Gouvernement wallon ou un organisme d'intérêt public wallon soumis au présent arrêté.
§ 2. La mobilité externe est le passage d'un agent d'un service ou organisme d'intérêt public du pouvoir exécutif fédéral ou d'un service ou organisme d'intérêt public d'un pouvoir exécutif autre que celui de la Région wallonne dont le personnel est soumis à l'ARPG à un service du Gouvernement wallon ou à un organisme wallon d'intérêt public dont le personnel est soumis au présent arrêté.
§ 3. La mobilité interne ou externe a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi en s'inscrivant dans la banque de données visée à l'article 79, § 2.
§ 4. La mobilité interne ou externe est décidée par le [² secrétaire général]², sur avis conforme du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir et par le Gouvernement pour les emplois de niveau A.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 76. [¹ § 1er. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité interne d'office que dans les cas suivants :
1° modification des missions des services;
2° nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction;
3° invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial par l'agent;
4° recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail.
En cas d'invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial, l'autorité peut prescrire une enquête sociale, qui est faite par le service social des services du Gouvernement. Le service social remet son avis dans le mois de la réception de la demande.
§ 2. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité externe d'office qu'en cas de nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE X. - De la mutation d'office.
##### Article 79. [¹ § 1er. Les demandes de mobilité sont introduites auprès du SELOR, en :
1° répondant à une offre publiée sur le site Internet du SELOR;
2° posant sa candidature, indépendamment de l'existence d'une offre de mobilité.
L'agent ne peut introduire une demande de mobilité avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de son emploi.
§ 2. Il lui est accusé réception de sa demande qui est enregistrée dans une banque de données mise à jour selon les modalités définies par le SELOR.
Une demande de mobilité perd sa validité deux ans après son introduction dans la banque de données, sauf demande de renouvellement reçue dans les six mois précédant l'échéance.
Le SELOR transmet à l'autorité compétente les candidatures qui correspondent au profil de compétence établi par cette autorité.
Lors de l'attribution de l'emploi, l'autorité compétente vérifie que le candidat remplit les conditions d'accès à l'emploi à pourvoir et, dans ce cas, l'en informe, avec copie au SELOR et au service d'origine de l'agent. A ce moment, le candidat est supprimé de la banque de données.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - Des services admissibles.
##### Article 238. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 62, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes :
1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;
2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;
3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;
5° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une Région ou à une Communauté;
6° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° à 4°;
7° toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social libre subventionné, ainsi que toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
§ 2. Constituent également des services admissibles pour le calcul de ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services en qualité de chômeur mis au travail dans le secteur public belge et dans une qualité analogue à celle de chômeur mis au travail dans le secteur public d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
§ 3. [¹ Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans :
1° les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés au § 1er;
2° les services accomplis dans le secteur privé;
3° les périodes d'activité en qualité d'indépendant.
La durée visée à l'alinéa 1er est portée à dix ans lorsqu'il s'agit de services ou de périodes d'activité correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement.]¹
[¹ § 4. Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de quatre ans, les périodes durant lesquelles l'agent a été inscrit au doctorat dans un établissement d'enseignement universitaire public ou privé. Cette mesure s'applique à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur de niveau 8 au sens de l'article 6 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi qu'à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur obtenu dans un établissement d'enseignement universitaire situé à l'étranger et reconnu équivalent conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 " déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.]¹
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(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 22, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 239. (antérieurement LI.TXV.CII.7.) Les services effectifs comportant des prestations incomplètes que l'agent a antérieurement accomplis dans une fonction visée à l'article 238 sont admissibles à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont accomplis.
##### Article 240. (antérieurement LI.TXV.CII.8.) § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
§ 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet, dans l'ancienneté pécuniaire, qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Toutefois, ces services prennent effet au jour du recrutement en qualité d'agent ou de stagiaire ou au premier jour du mois qui suit le recrutement en cette qualité lorsque le jour du recrutement ne commence pas le mois.
Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.
##### Article 241. (antérieurement LI.TXV.CII.9.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.
La durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est (déterminée) sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 63, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixième et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; le reste est pris en considération de la manière prévue à l'article 240, § 2.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services admissibles.
##### Article 242. (antérieurement LI.TXV.CII.10.) Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait accomplis à un autre titre ne sont pas pris en considération pour la fixation de son traitement dans ce grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache.
##### Article 243. (antérieurement LI.TXV.CII.11.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire visés à l'article 238 sont fixés par [¹ le [² secrétaire général]²]¹ à la demande de l'agent. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 105, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 287. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 64, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> L'article 92 est d'application aux formations qui font partie du programme de stage du stagiaire.
##### Article 288. (antérieurement LI.TXVI.2.) Sont applicables aux stagiaires les dispositions suivantes du Livre I :
1° du titre premier, Des droits et devoirs des agents;
1°bis [¹ du titre III, chapitre VII, De la mutation, chapitre IX, De la mutation temporaire, et chapitre XI, De la mobilité interne ou externe, à l'exception des dispositions relatives à la mobilité externe]¹;
2° du titre V, chapitre III, section III, de la dispense de service pour formation de carrière;
3° du titre VII, Des incompatibilités;
4° du titre X, Du régime disciplinaire;
5° du titre XI, De la chambre de recours;
6° du titre XII, De la suspension dans l'intérêt du service;
7° des articles 208 à 212, 1° et 2° du titre XIII, chapitre premier, Des positions administratives;
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(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 25, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE IV. - Des mandats.
##### Article 77. [¹ La mobilité externe s'opère entre emplois de grades équivalents.
Le Gouvernement arrête l'équivalence entre les grades des services ou organismes visés à l'article 75 et les grades du présent arrêté.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 78. [² Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est nommé de plein droit à titre définitif au grade, identique ou équivalent à son grade antérieur, de l'emploi vacant attribué par mobilité.]²
[¹ Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est intégralement soumis au statut d'agent régional.
Le [³ secrétaire général]³ notifie la mesure de mobilité interne ou externe au bénéficiaire, à l'ancienne autorité du bénéficiaire et au SELOR.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 10, 032; En vigueur : 01-05-2009>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 293. [¹ § 1er. L'article 6 n'est pas applicable au personnel scientifique.
Les grades des membres du personnel scientifique appartiennent au niveau A et sont répartis comme suit :
1° au rang A3, le grade d'inspecteur général scientifique;
2° au rang A4, les grades de directeur scientifique et de conseiller scientifique;
3° au rang A5, le grade de premier attaché scientifique;
4° au rang A6, le grade d'attaché scientifique.
§ 2. Une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade scientifique conformément aux correspondances suivantes :
1° pour le grade d'inspecteur général scientifique, l'échelle de traitements A3;
2° pour le grade de directeur scientifique, l'échelle de traitements A4S;
3° pour le grade de conseiller scientifique, l'échelle de traitements A4;
4° pour le grade de premier attaché scientifique, l'échelle de traitements A5S;
5° pour le grade d'attaché scientifique, l'échelle de traitements A6S ou A5S.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 114, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 294. [¹ Peuvent être conférés par recrutement, les emplois d'attaché scientifique et de conseiller scientifique.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 115, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 295. [¹ Nul ne peut être recruté au grade d'attaché scientifique :
1° s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité fixées à l'article 19, 1° à 7°;
2° s'il n'a accompli avec succès le stage visé à l'article 296;
3° s'il ne dispose d'une expérience de quatre ans au moins dans le domaine scientifique, reconnue par le jury scientifique.
Nul ne peut être recruté au grade de conseiller scientifique :
1° s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité fixées à l'article 19, 1° à 7°;
2° s'il ne dispose d'une expérience de dix ans au moins dans le domaine scientifique, reconnue par le jury scientifique.
Les conditions d'accès à l'emploi, visées à l'article 19, 6°, sont approuvées par le jury scientifique, sur proposition du fonctionnaire dirigeant ou du directeur général.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 117, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 296. [¹ 1er. Le stage est d'une durée de deux ans.
Le fonctionnaire dirigeant ou le directeur général désigne, au sein de l'organisme ou du Département concerné, un agent scientifique ayant au moins le grade de premier attaché scientifique ou, à défaut, un agent ayant au moins le grade de directeur, chargé de superviser le stagiaire et d'établir les rapports de stage.
Un rapport de stage intermédiaire est établi tous les six mois.
Le rapport de stage final est établi avant la fin du vingt-deuxième mois de stage.
Chaque rapport est communiqué au stagiaire pour observations éventuelles.
Le fonctionnaire dirigeant ou le directeur général, en accord avec l'agent chargé de superviser le stagiaire, détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer.
Le stagiaire rédige un rapport d'activités et transmet celui-ci, avant la fin du vingt-deuxième mois de stage, au fonctionnaire dirigeant ou au directeur général concerné.
§ 2. Si un rapport intermédiaire indique que le stagiaire ne s'adapte pas ou n'évolue pas de manière satisfaisante, le jury scientifique est réuni à la demande du fonctionnaire dirigeant ou du directeur général.
Après avoir entendu le stagiaire et l'agent chargé de le superviser, le jury scientifique :
1° autorise la poursuite du stage et formule toute recommandation utile à son accomplissement;
2° propose le licenciement du stagiaire.
Dans ce dernier cas, le président du jury scientifique notifie, sans délai, la proposition de licenciement du stagiaire.
En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la chambre de recours visée à l'article 186.
§ 3. Avant la fin de la période de stage, le jury scientifique procède à l'audition du stagiaire en présence de l'agent chargé de le superviser.
Le jury scientifique émet un avis favorable ou défavorable, en tenant compte de la qualité de la production, de l'activité scientifique réalisée par le stagiaire, du travail de fin de stage et de la manière dont le stagiaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées.
L'avis motivé est transmis au Gouvernement, avec une proposition de nomination ou de licenciement du stagiaire.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 118, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 297. (antérieurement LI.TXVII.CII.5.) Les dispositions relatives à la promotion par accession au niveau supérieur ne sont pas applicables au personnel scientifique.
##### Article 298. [¹ Peuvent être promus, par promotion par avancement de grade au grade de directeur scientifique, l'attaché scientifique et le premier attaché scientifique qui satisfont aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;
4° être titulaire du brevet de direction;
5° être titulaire d'un doctorat ou témoigner d'activités scientifiques équivalentes à un doctorat dont la valeur est reconnue par le jury scientifique.
La proposition du Comité de direction est établie conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, après avis du jury scientifique.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 122, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 299. [¹ § 1er. Le directeur scientifique peut obtenir son intégration au grade de conseiller scientifique pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 49, § 1er, 2° à 3°.
La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois pas exigée dans le chef du directeur scientifique âgé de cinquante-cinq ans au moins.
§ 2. A l'issue d'un mandat complet attribué en application du Livre II, pour autant qu'ils justifient d'une évaluation favorable et ne soient pas sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée, l'attaché scientifique et le premier attaché scientifique sont promus par avancement de grade au grade de conseiller scientifique.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 123, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 300. [¹ § 1er. L'article 53 n'est pas applicable au personnel scientifique.
§ 2. Peut être promu par avancement de grade au grade de premier attaché scientifique l'attaché scientifique qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire du certificat de validation des compétences pour le grade concerné;
5° être lauréat, dans les quatre ans qui précèdent la déclaration de vacance, d'un examen d'aptitude à l'encadrement;
6° réussir un test de sélection professionnelle destiné à vérifier l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.
§ 3. Les emplois d'encadrement sont attribués, sur proposition du Comité de direction, après avis du jury scientifique, par le Gouvernement, conformément aux règles fixées à l'article 50, §§ 2 et 3.
La proposition du Comité de direction se base sur le classement établi à la suite de l'examen et du test, visés au § 2, 5° et 6°, du présent article.
En cas d'ex jquo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande parmi les lauréats jugés aptes.
§ 4. A sa demande, le premier attaché scientifique obtient sa réintégration au grade d'attaché scientifique.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 124, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 301.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 125, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 302. [¹ Les articles 71 et 72 sont applicables au personnel scientifique. L'avis des jurys scientifiques concernés est également requis.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 126, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 303. [¹ [² ...]²
Les concours de recrutement comportent une ou plusieurs épreuves de base destinées, par emploi ou par groupe d'emplois similaires, à évaluer les capacités et aptitudes visées à l'annexe II, section II.]¹
[² Les concours de recrutement à un emploi d'attaché scientifique et de conseiller scientifique comportent une épreuve complémentaire organisée par le jury scientifique, tel que visé à l'article 291, et destinée à évaluer l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 128, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 28, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 304. (antérieurement LI.TXVII.CII.12.) Le titre XVI, des autres dispositions applicables au stagiaire, est applicable au personnel scientifique, à l'exception de l'article 22, alinéa 1 et 2.
### Section II. - De l'examen d'embauchage.
### Section II. - Du brevet de management.
##### Article 305. (antérieurement LI.TXVIII.CI.1er.) [¹ § 1er.]¹ Sauf disposition contraire, pour l'application du présent arrêté aux organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans le présent arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite :
1° Région organisme;
2°[¹ Service public de Wallonie]¹ organisme(s);
3° [¹ [³ secrétaire général]³]¹ fonctionnaire général du rang A2 compétent en matière de personnel.
[² L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit :
1° de la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie;
2° en matière de stage, du directeur ou de la Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie.]²
En outre, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 et pour les organismes y assimilés, il faut entendre par " Gouvernement " ou " ministre ", dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire, l'organe désigné par le décret, ou à défaut, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci.
[¹ § 2. A moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, sont des grades :
1° du rang A2 : le grade d'administrateur général ainsi que toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la direction;
2° du rang A3 : les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint.
§ 3. A moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes :
1° l'échelle de traitements A2 pour le grade d'administrateur général ainsi que pour toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la Direction générale;
2° l'échelle de traitements Abis pour les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 129, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 29, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 306. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 65, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le jour de l'acte ou de l'événement qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal, le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre ou le 26 décembre, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Toute notification de la Région wallonne est faite par lettre recommandée à la poste.
##### Article 307. (antérieurement LI.TXVIII.CII.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 18 mars 1940, relatif au licenciement des agents de l'Etat pour inaptitude professionnelle;
2° les articles 1 à 3 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des avancement de grade;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 janvier 1996, 29 avril 1999, 8 juin 2000 et 19 juillet 2001;
4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifie par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 juillet 2000, 13 septembre 2001 et 4 octobre 2001;
5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 janvier 1998 et 29 avril 1999;
6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 juin 1998 et 13 septembre 2001;
7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001;
8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 1995 instituant la commission de recours en matière de stage des services du Gouvernement;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 1995 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession à un niveau supérieur des agents de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de certains organismes d'intérêt public;
11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de l'Institut scientifique de service public;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif à l'emploi de personnes handicapées dans les services du Gouvernement et dans certains organismes d'intérêt public;
13° l'arrête du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif aux fonctions supérieures;
14° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 1999 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des services du Gouvernement wallon et aux agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la région.
### Section II. - Sélection et désignation.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
##### Article 308.
<Abrogé par ARW [2007-09-13/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007091340), art. 20, 020; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 309. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.2.) La condition [¹ visée aux articles 50, § 1er, 4°, et 298, alinéa 1er, 4°]¹ n'est pas requise, aussi longtemps que le premier brevet de direction visé à l'article 127 n'est pas délivré.
[² Jusqu'à cette date, cette condition est remplacée par la condition relative à l'examen d'aptitude à l'encadrement visée à l'article 53, § 2, 5°, sans préjudice de l'article 309bis, alinéa 4.]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 130, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-01-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011904), art. 2, 031; En vigueur : 09-02-2012>
##### Article 310. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.3.) <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 6, 013; **En vigueur :** 01-03-2007> § 1er. Les procédures de promotion en cours au 1er janvier 2004 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2004.
§ 2. Pour ce qui concerne la première attribution des promotions sous l'égide du présent code, les dispositions suivantes valent.
Dans les dix jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code, le secrétaire général :
1° notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur la base de la fonction exercée;
2° notifie leur affectation, sur la base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur;
3° communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur.
L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du ministre de la Fonction publique.
Le Gouvernement fixe pour chaque agent, son métier, son pool et leur affectation pour les agents occupant un emploi de directeur.
§ 3. Jusqu'à la désignation des mandataires, les agents nommés à titre définitif aux emplois soumis au mandat ou qui y ont été désignés pour l'exercice de fonctions supérieures ou ad intérim sont membres du Comité de direction.
##### Article 311. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.4.) Les procédures d'accession au niveau supérieur aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
##### Article 312. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.5.) Les procédures de mutation, de transfert et de permutation aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
### CHAPITRE II. - Du stage.
##### Article 361. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Peut être promu par promotion par avancement de grade [² au grade d'inspecteur général-expert]² l'agent [¹ du niveau A]¹ qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de huit ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 150, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 5, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 362. [¹ Sans préjudice du droit du Gouvernement de pourvoir d'office à un emploi, il est pourvu à la vacance d'un emploi du rang A3 non soumis à un mandat successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion;
2° mobilité interne;
3° promotion d'un agent soumis au présent arrêté et n'appartenant pas au cadre prévoyant l'emploi déclaré vacant;
4° mobilité externe.
Il ne peut être recouru aux modes d'attribution de l'emploi prévus successivement par l'alinéa 1er, 2° à 4°, qu'en l'absence de toute candidature à l'emploi selon les modes précédents ou si le Gouvernement décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats à l'emploi selon les modes précédents.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 6, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 363. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. La procédure d'appel à candidatures est fixée conformément aux alinéas 2 à [¹ 4 ]¹.
Les conditions doivent êtres réunies du jour de la déclaration de vacance de l'emploi au jour de son attribution.
L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Il comprend le profil de fonction et les critères de sélection et de classement.
Sous peine de nullité :
1° le candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes;
2° chaque candidature est motivée et comporte un exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer l'emploi;
3° la ou les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI, sont déposées par pli recommandé à la poste dans les vingt et un jours à compter de la publication de l'appel aux candidats.
§ 2. [² La Commission de sélection est présidée par le Secrétaire général ou son délégué et comprend en outre, le Directeur général dont dépend l'emploi à pourvoir et deux membres présentant une compétence incontestable en lien avec les éléments du profil de fonction et choisis en dehors de l'administration, d'organismes publics ou de Cabinets ministériels.]²
§ 3. La commission de sélection [² après audition des candidats,]² établit une proposition provisoire de classement unique des candidats à l'attribution de l'emploi en application des points 1° ou 2° de l'article 362. La proposition est motivée et notifiée aux candidats.
Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président de la commission de sélection. La commission de sélection statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception, [² ...]². [² ...]²
La décision motivée de la commission de sélection sur les observations ou la réclamation est notifiée au candidat qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations.
En cas de modification du premier classement unique provisoire, une proposition motivée définitive de classement unique est notifiée à tous les candidats.
§ 4. L'attribution des emplois du rang A3 non soumis à mandat est décidée par le Gouvernement. Avant de s'écarter de la proposition de la commission de sélection, le Gouvernement propose aux candidats mieux classés, par lettre recommandée à la poste, d'être entendus par le ministre de la fonction publique et le ou les ministres fonctionnels. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.
(NOTE : Les modifications " u § 4, alinéa 2, les deuxième et troisième phrases sont abrogées ", apportées par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 7, 4°, 035; En vigueur : 06-02-2013 ne sont pas pû être effectuées)
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 152, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 7, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 364. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Dans les trois mois de l'attribution de l'emploi, [¹ du rang A3 non soumis à mandat]¹ un contrat d'objectifs est établi entre le fonctionnaire général du rang A3 et son supérieur hiérarchique immédiat.
Les objectifs du contrat s'inscrivent dans le cadre du plan opérationnel du supérieur hiérarchique immédiat, de la déclaration de politique régionale et, le cas échéant, du contrat de gestion.
Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du plan opérationnel.
Les contrats d'objectifs et leurs modifications sont approuvés par le ou les Ministres fonctionnels.
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 8, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 365. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> L'attribution de l'emploi est suivie d'une période probatoire à l'issue de laquelle, en cas d'évaluation défavorable, l'agent muté retrouve son emploi précédent, l'agent promu est rétrograde à son grade antérieur et l'agent intégré est licencié pour inaptitude professionnelle moyennant, sauf faute grave, un délai de préavis de trois mois.
La période probatoire est de deux ans. Elle est toutefois d'un an pour l'agent muté. L'article 335, § 5, est applicable à l'évaluation de la période probatoire.
L'emploi antérieurement occupé par l'agent du rang A3 muté ou promu ne peut être déclaré vacant avant que l'évaluation de la période probatoire ne soit définitive.
##### Article 366. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> [¹ ...]¹ L'évaluation [¹ de l'inspecteur général-expert]¹ porte sur :
1° la réalisation des objectifs du contrat visé à l'article 364;
2° la réussite des formations qui lui sont imposées;
3° les éléments mentionnés à l'article 141, § 2.
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 9, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 367. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Deux évaluations défavorables successives entraînent une rétrogradation pour inaptitude professionnelle au grade dont l'agent était titulaire avant sa promotion. La rétrogradation est constatée par le Gouvernement.
L'agent rétrogradé pour inaptitude professionnelle ne peut être candidat à un emploi de Fonctionnaire général pour une durée de cinq ans à compter de la rétrogradation.
##### Article 66. <ARW [2006-08-31/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083131), art. 1, 011; **En vigueur :** 21-07-2006> Les fonctions supérieures prennent fin, selon le cas :
1° à la date de la reprise de fonctions du titulaire de l'emploi;
2° à la date de prise d'effet de la nomination du titulaire de l'emploi déclaré vacant et au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour de la déclaration de vacance de l'emploi, renouvelable une fois pour la même durée.
##### Article 45. (antérieurement LI.TIII.CIV.1er.) Les fonctionnaires généraux (visés à l'article 339) sont désignés par mandat conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 2, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE II. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
##### Article 332. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Les dispositions des Livres Ier, III et IV sont applicables aux fonctionnaires généraux dans la mesure ou le présent livre ne déroge pas à ces dispositions.
##### Article 333. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** indéterminée > Le fonctionnaire général est tenu de suivre une formation dans les deux ans à compter de la date à laquelle l'emploi lui est attribué.
L'offre générale de formation est établie par [¹ le Gouvernement]¹ sur avis de la commission [¹ des métiers et]¹ des programmes visée à l'article 112.
Il est délivré un certificat de formation au fonctionnaire général qui a suivi avec fruit la formation, à moins qu'un certificat de formation ne lui ait été délivré antérieurement.
[¹ L'autorité]¹ peut, sur avis du ou des supérieurs hiérarchiques et du ou des Ministres fonctionnels imposer une formation complémentaire au fonctionnaire général titulaire du certificat de formation.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 140, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - Conditions d'accès et brevet de management.
### Section Ire. - Des conditions d'accès.
##### Article 334. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Les fonctionnaires généraux sont évalués par un collège composé :
1° du Ministre de la Fonction publique ou de son délégué, qui [¹ le]¹ préside;
2° du ou des Ministres fonctionnels concernés ou de leur délégué;
3° le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire général.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Secrétaire général de Wallonie siège avec voix consultative lorsqu'il s'agit d'un mandataire du Service public de Wallonie.]²
§ 2. La candidature d'un fonctionnaire général qui a siégé dans le collège est irrecevable au plus prochain appel à candidatures pour l'emploi concerné par l'évaluation.
Un fonctionnaire général peut refuser de siéger dans le collège.
§ 3. [¹ ...]¹.
§ 4. Dès le début de la procédure, le président demande qu'un rapport motive lui soit adressé dans le mois par :
1° le fonctionnaire général;
2° le cas échéant, le supérieur hiérarchique immédiat;
3° le cas échéant, l'organe de gestion à savoir l'organe quelle que soit sa dénomination qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des missions ou de l'objet social de l'organisme;
4° [² ...]²
[¹ Le fonctionnaire général est entendu à sa demande.
Le collège peut décider d'entendre le fonctionnaire général ainsi que toute personne jugée utile, moyennant motivation.
Le fonctionnaire général peut se faire assister d'une personne de son choix.
Le collège notifie sa proposition d'évaluation par lettre recommandée au fonctionnaire général dans les quinze jours de son adoption.]¹
§ 5. Dans les quinze jours de la notification de la proposition d'évaluation autre que favorable par le président du collège, le fonctionnaire général peut introduire un recours auprès de la chambre de recours des fonctionnaires généraux et peut demander à être entendu.
A défaut de recours dans le délai imparti, la proposition d'évaluation devient l'évaluation définitive.
Le président notifie l'avis de la chambre de recours au Gouvernement, au fonctionnaire général et, le cas échéant, à l'organe de gestion. L'évaluation est adoptée par le Gouvernement dans le mois de la réception de cet avis.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 141, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 4, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 335. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Il y a pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes une chambre de recours des fonctionnaires généraux, compétente pour donner un avis motivé sur tout recours portant sur toute :
1° proposition de sanction disciplinaire;
2° suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;
3° proposition d'évaluation autre que favorable;
4° proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;
5° décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences.
[¹ 6° décision visée à l'article 80 entraînant un changement de résidence administrative.]¹
§ 2. La chambre de recours des fonctionnaires généraux est composée :
1° du président de la chambre de recours des services du Gouvernement et des organismes et d'un président suppléant désigné parmi les vice-présidents de la chambre de recours des services du Gouvernement et des organismes, qui préside;
2° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants spécialisés en gestion des ressources humaines et extérieurs à la fonction publique wallonne, dont au moins un professeur d'université.
Le Gouvernement désigne les membres de la chambre pour une période de quatre ans renouvelable.
Nul ne peut siéger dans la chambre s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
§ 3. Le président et les membres de la chambre de recours des fonctionnaires généraux bénéficient d'une allocation de présence de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247.
§ 4. [¹ La chambre de recours des fonctionnaires généraux est assistée d'un greffier et d'un greffier suppléant désignés par le Gouvernement parmi les agents du niveau A des services du Gouvernement.]¹
Le règlement d'ordre intérieur de la chambre est approuvé par le Gouvernement.
§ 5. Les articles 193 à 200 sont applicables à la chambre de recours des fonctionnaires généraux. Par dérogation [¹ à l'article 200, § 1er, alinéa 1er ]¹, la chambre de recours des fonctionnaires généraux émet son avis en matière disciplinaire dans les soixante jours de sa saisine.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 142, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 336. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général du rang A1 d'un service du Gouvernement est entamée et menée par le Ministre-Président ou par le Ministre de la Fonction publique.
L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général du rang A2 ou A3 d'un service du Gouvernement est entamée et menée par le Ministre de la Fonction publique, par un Ministre fonctionnel ou par un supérieur hiérarchique.
L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général d'un organisme est entamée et menée par le Ministre de la Fonction publique, par un Ministre fonctionnel ou par un supérieur hiérarchique. Le cas échéant, l'action disciplinaire peut également être entamée et menée par l'organe de gestion.
§ 2. L'autorité visée au § 1er propose une sanction. Elle notifie sa proposition au fonctionnaire général concerné et en informe les membres du Gouvernement ainsi que, le cas échéant, l'organe de gestion. La sanction est adoptée par le Gouvernement.
##### Article 337. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Les agents des rangs A2 et A3 qui ne sont pas affectés à un emploi du cadre sont chargés par le Gouvernement d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications et leur expérience. Ils sont placés sous l'autorité du Gouvernement ou d'un Ministre ou fonctionnaire général désigné par le Gouvernement
##### Article 338. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le Gouvernement peut dans l'intérêt du service muter un agent affectés ou non à un emploi du cadre du rang A2 ou A3 non mandataire d'un service du Gouvernement ou d'un organisme vers un autre, d'un service du Gouvernement vers un organisme ou d'un organisme vers un service du Gouvernement. Le cas échéant, l'avis conforme de l'organe de gestion est requis.
##### Article 339. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent titre :
1° au sein des services du Gouvernement, les emplois des rangs A1 et A2;
2° au sein des organismes visés à l'article 1er, l'emploi de fonctionnaire général du rang le plus élevé à moins que le décret constitutif de l'organisme en question n'en dispose autrement.
##### Article 340. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Le candidat à un mandat doit, à la date de la déclaration de vacance de l'emploi, être titulaire d'un diplôme donnant accès au [¹ niveau A]¹ ou être lauréat d'un concours d'accession au [¹ niveau A]¹ ou à un niveau équivalent ou être agent du [¹ niveau A]¹ des services du Gouvernement ou d'un organisme.
Il doit également à cette date justifier de huit ans d'expérience professionnelle [¹ dans le niveau A]¹ ou dans un niveau équivalent, dont deux ans dans le rang A4 ou dans un rang équivalent.
§ 2. Constituent une expérience professionnelle au sens du § 1er les services accomplis à titre statutaire ou contractuel auprès des institutions suivantes :
1° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir exécutif de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;
2° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'un centre public d'action sociale, d'une association de communes et ou de centres publics d'action sociale, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
3° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs intérêt général ou local et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance d'une ou plusieurs des institutions visées aux 1° et 2°;
4° toute institution, analogue aux institutions visées aux 1° à 3° :
a) d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique;
b) de la Suisse.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 143, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 341. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Par dérogation à l'article 19, nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° satisfaire aux lois sur la milice;
4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;
5° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;
6° s'engager à ne pas demander, en application des articles 476 et 477, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.
##### Article 342. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Chaque emploi à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement.
Toutefois, le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention "favorable" peut être reconduit par le Gouvernement dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance, moyennant l'accord du mandataire.
Pour la première attribution d'un emploi soumis à mandat, le Gouvernement peut, sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance, désigner comme mandataire, moyennant son accord, l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, est nommé aux fonctions à pourvoir par mandat.
§ 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement établit une lettre de mission, sur proposition conjointe du ou des Ministres fonctionnels, et, le cas échéant, de l'organe de gestion concerné, après avis du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget.
Pour chaque emploi à pourvoir par mandat au sein d'un organisme soumis à un contrat de gestion, la lettre de mission s'inscrit dans le cadre du contrat en cours.
§ 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants :
1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir;
2° les objectifs politiques à atteindre pour les diverses missions, notamment sur la base de la déclaration de politique régionale;
3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;
4° les délégations de pouvoirs.
##### Article 343. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le SELOR lance l'appel aux candidatures établi par le Ministre de la Fonction publique sur avis du ou des Ministres fonctionnels et sur avis conforme du SELOR. Cet appel est publié au Moniteur belge et dans au moins deux quotidiens francophones. L'appel aux candidats mentionne s'il s'agit d'un emploi réservé aux Belges et contient au moins une synthèse de la lettre de mission afférente à chaque emploi et indique le service auprès duquel une version complète peut être obtenue.
Le délai de dépôt des candidatures est d'au moins trente jours à compter du jour de la publication au Moniteur belge.
Les candidatures sont introduites par lettre recommandée auprès du SELOR [¹ et]¹ comprennent :
1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, accompagné des attestations relatives à l'expérience professionnelle exigée et, le cas échéant, d'une copie du ou des diplômes;
2° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment l'exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer le mandat.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 144, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IV. - Durée du mandat.
##### Article 344. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. La sélection des candidats s'effectue par l'intermédiaire du SELOR.
§ 2. Il y a une commission de sélection composée :
1° de l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, membre de droit et président;
2° a) d'un agent du rang A2 au moins ou d'un rang équivalent appartenant à une institution visée à l'article 340, § 2, 1°, autre que la Région ou un organisme, s'il s'agit de pourvoir un emploi de secrétaire général ou l'emploi de fonctionnaire général dirigeant le plus élevé en grade d'un organisme;
b) du secrétaire général ou du fonctionnaire général le plus élevé en grade de l'organisme dont dépend l'emploi à pourvoir, s'il s'agit de pourvoir un emploi autre que celui de secrétaire général ou de fonctionnaire général le plus élevé en grade d'un organisme;
3° d'un agent du rang A2 au moins ou d'un rang équivalent appartenant à une institution visée à l'article 340, § 2, 1°, autre que la Région ou un organisme;
4° de deux experts, s'entendant de personnes qui en vertu de leurs titres ou de leur expérience bénéficient de compétences dans un des domaines suivants : fonction publique, gestion des compétences, sciences humaines.
Les agents visés à l'alinéa 1er, 2°, a, et 3°, et les experts visés à l'alinéa 1er, 4°, sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.
[¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales supplée le secrétaire général du Service public de Wallonie]¹ dans le rôle qui leur est dévolu par l'alinéa 1er, 2°, b, et le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne supplée le fonctionnaire général le plus élevé en grade de l'organisme dans le rôle dévolu à ce dernier par l'alinéa 1er, 2°, b.
En outre, pour chacun des agents et experts visés à l'alinéa 1er, 2°, a, 3° et 4°, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
§ 3. Le SELOR désigne les agents et experts membres de la commission de sélection et en communique la liste au Ministre de la Fonction publique. Celui-ci en informe sans délai les autres membres du Gouvernement, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections éventuelles. En cas d'objections, le Ministre de la Fonction publique soumet la liste au Gouvernement pour décision.
Le SELOR répond à ces objections par une proposition motivée de maintien ou de remplacement du membre concerné par une objection.
§ 4. La qualité de membre de la commission de sélection est incompatible avec celle de membre d'un Gouvernement, de membre d'une Assemblée parlementaire, de membre d'un organe visé aux articles 485 et 486 ou d'attaché parlementaire.
La perte de la qualité en vertu de laquelle un membre de la commission a été désigné entraîne la perte de la qualité de membre de la commission.
Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
§ 5. Le SELOR établit le règlement d'ordre intérieur de la commission de sélection, qui prévoit notamment que :
1° la commission délibère au scrutin secret;
2° la voix du président de la commission est prépondérante en cas de parité des voix;
3° le SELOR désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant de la commission, n'ayant ni l'un ni l'autre ni voix délibérative ni voix consultative.
Le règlement d'ordre intérieur de la commission est approuvé par le Gouvernement.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 145, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 345. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Les candidatures déclarées par le SELOR recevables au regard des articles 340, 341 et 342, § 2, sont transmises à la commission de sélection.
§ 2. Les candidats déclarés recevables présentent devant la commission de sélection une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à l'emploi que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
L'épreuve orale est précédée de tests informatisés organisés par le SELOR et dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. A l'issue de l'épreuve orale, les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission, qui en apprécie et évalue seule les résultats.
§ 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 ainsi que d'une comparaison des titres et mérites des candidats, la commission de sélection retient un maximum de 5 candidats.
Le SELOR notifie à chaque candidat, par lettre recommandée à la Poste, l'avis motivé qui le concerne ainsi que la liste du ou des candidat(s) retenu(s).
Le SELOR remet au Ministre de la Fonction publique la liste du ou des candidat(s) retenu(s) et l'avis motivé sur chaque candidat.
§ 4. Les mandataires sont désignés par le Gouvernement parmi les candidats retenus après un entretien complémentaire portant sur leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger.
Un rapport de chaque entretien est rédigé et notifié au candidat pour observations éventuelles dans les quinze jours de la notification.
La désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a lieu.
### Section Ire. - De l'exercice du mandat.
##### Article 346. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Dans les trois mois à compter de l'attribution du mandat, le mandataire transmet pour approbation au Gouvernement un projet de plan opérationnel qui comporte la description des éléments suivants :
1° la mise en oeuvre, dans les vingt-sept mois, des prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission, en tenant compte des moyens budgétaires et des ressources humaines attribués;
2° la répartition des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°;
3° le contenu de la formation visée à l'article 333.
Avant d'être soumis au Gouvernement en vue de son approbation, le plan est négocié entre le mandataire et le ou les Ministres fonctionnels, le cas échéant après avis de l'organe de gestion.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le mandataire sur le contenu du projet de plan opérationnel il est mis fin immédiatement au mandat, le cas échéant après avis de l'organe de gestion.
##### Article 348. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Les mandats sont attribués pour un terme de cinq ans. Toutefois, le mandataire poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur.
##### Article 349. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants :
1° la démission volontaire du mandat;
2° la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'ARPG qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent;
3° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation;
4° l'évaluation défavorable en cours de mandat approuvée par le Gouvernement;
5° la mise à la retraite;
6° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;
7° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique;
8° l'application de l'article 346, alinéa 3.
Par ailleurs, [¹ l'autorité ]¹ peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée cumulée d'au moins six mois pendant le mandat en cours.
Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de trois mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord.
§ 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat déclaré apte, soit lors du précédent appel à candidatures à ce mandat, sous réserve de vérifier à nouveau les conditions d'admissibilité, soit suite à un nouvel appel à candidatures.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 147, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Evaluation.
##### Article 350. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Le Gouvernement peut désigner, sur la proposition conjointe du Ministre de la Fonction publique et du ou des Ministres fonctionnels, un agent du même cadre pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois renouvelable dans les cas suivants :
1° absence du mandataire depuis plus de deux mois;
2° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois;
3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.
Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit remplir les conditions prévues aux articles 340 et 341.
§ 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.
Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve sa rémunération de mandataire.
##### Article 351. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.
Le mandataire exerce son mandat à temps plein.
##### Article 352. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :
1° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;
2° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé aux articles 485 et 486;
3° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites [¹ ...]¹ pour raisons sociales et familiales;
4° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;
5° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté;
6° obtenir un départ anticipé à mi-temps;
7° obtenir un congé pour accomplir un stage;
8° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;
9° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;
10° être placé en disponibilité pour convenances personnelles.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 148, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 353. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat, est nommé à titre définitif au sein des services du Gouvernement ou d'un organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.
##### Article 354. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le coût des formations imposées au mandataire est à sa charge. Il lui est remboursé en cas de réussite.
##### Article 355. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de la fonction qu'il exerce, augmentée d'un montant de 8. 510 euros rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexe conformément aux règles fixées à l'article 247.
Le mandataire qui poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de la fonction qu'il exerce, augmentée d'un montant de 4.255 euros rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 247.
##### Article 357. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> La procédure d'évaluation débute le premier jour du vingt-septième mois et du cinquante-cinquième mois à compter du début du mandat ou, en cas de circonstance particulière visée à l'article 356, alinéa 3, le jour de la demande adressée au président du collège d'évaluation.
##### Article 358. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes :
1° "favorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ont soit été réalisés totalement et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement soit n'ont pas été réalisés totalement ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement si le mandataire justifie que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou totalement indépendantes de lui-même;
2° "réservée" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont été que partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement;
3° "défavorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont, globalement, pas été réalisés quantitativement ou qualitativement de sorte que la mise en oeuvre du plan se trouve mise en péril.
### CHAPITRE VII. - Procédure disciplinaire.
##### Article 359. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice du mandat en cours.
En cas d'attribution d'une évaluation réservée en cours de mandat :
1° une nouvelle évaluation est réalisée, dans les neuf à douze mois qui suivent, et conduit à l'attribution d'une mention favorable ou défavorable;
2° le Gouvernement peut adapter le plan opérationnel.
##### Article 360. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. L'ancien mandataire qui a reçu une évaluation favorable et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat bénéficie d'un congé rémunéré de trois semaines, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat.
L'évaluation favorable en fin de mandat vaut nouvelle évaluation favorable dans le grade dans lequel l'agent est nommé à titre définitif.
Le Gouvernement propose à l'ancien mandataire qui n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui a reçu une évaluation favorable et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, un contrat d'expert, à conclure avec l'un des services du Gouvernement ou un organisme. Le cas échéant l'avis conforme de l'organe de gestion est requis. Le contrat précise [¹ la Direction générale ]¹ ainsi que la mission en relation avec ses qualifications et son expérience. Il est placé par le Gouvernement sous l'autorité d'un agent du rang A3 au moins.
§ 2. Par dérogation aux articles 340 et 341, l'ancien mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention réservée n'est pas admissible à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.
Il est évalué après six mois dans le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.
§ 3. L'ancien mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.
Il est évalué après six mois dans le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.
§ 4. L'agent du rang A4, A5 ou A6 ancien mandataire dont le mandat n'est pas renouvelé et qui ne retrouve pas son emploi, est, aussi longtemps qu'il ne peut être réaffecté à un autre emploi de son grade conformément à l'article 444, chargé par le Gouvernement d'une mission en rapport avec son grade, ses qualifications et son expérience et placé par lui sous l'autorité d'un agent du rang A1, A2 ou A3.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 149, 024; En vigueur : 01-05-2009>
DROIT FUTUR (à partir le 01-07-2014)
(NOTE : TITRE II, avec ses articles 339 jusqu'à l'article 363, est modifié par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014, à l'exeption des articles 341/1 jusqu'à l'article, qui entre en vigueur le 06-02-2013; voir aussi ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 13)
*Titre II. - [¹ Le régime du mandat]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Chapitre Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 339. [¹ Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent titre : 1° au sein des Services du Gouvernement, les emplois de fonctionnaires généraux, à l'exception des emplois d'inspecteur général-expert, de rang A3, visés aux articles 6 et 10, § 3; 2° au sein des organismes visés à l'article 1er, les emplois de fonctionnaires généraux dirigeants à moins que le décret constitutif de l'organisme en question n'en dispose autrement.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 340. [¹ Le candidat à un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats visé à l'article 341/8.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 341. [¹ Par dérogation à l'article 19, nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée; 4° satisfaire aux lois sur la milice; 5° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer; 6° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois; 7° ne pas être titulaire d'un des mandats politiques suivants : échevin, bourgmestre, ou président du conseil de l'action sociale; 8° ne pas bénéficier, en application des articles 476 et 477, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> CHAPITRE II. - [¹ Sélection et désignation]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 341/1. [¹ § 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011. § 2. La formation consiste en un Certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un Certificat interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé : le " Certificat interuniversitaire ". Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française. Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par : - le concours d'accès à la formation visé à l'article 341/4, § 2; - les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire; - l'examen visé à l'article 341/7. § 3. Sur proposition de l'Ecole d'Administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés. § 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées. Le programme du Certificat interuniversitaire porte au moins les matières suivantes : - éthique et valeurs du service public; - gestion stratégique de l'organisation; - gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation; - gestion des ressources humaines; - dialogue et relations sociales; - communication; - politique européenne; - modernisation de l'administration; - management et leadership; - économie politique; - finances publiques, fiscalité et comptabilité publique; - marchés publics. Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités. § 5. Le volume horaire du Certificat interuniversitaire est de deux cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.]¹ ---------- (1)<Inséré par ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013> Art. 341/2. [¹ Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du Certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures prévu à l'article 341/3, § 3, aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'Administration publique ou par un autre organe désigné par le présent Code; 2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente, dont deux ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.]¹ ---------- (1)<Inséré par ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013> Art. 341/3. [¹ § 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'Administration publique et publiée par le SELOR au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR. § 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants : - les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle; - l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation; - les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature; - le délai et les modalités de dépôt des candidatures. § 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable. Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. § 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR. § 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures.]¹ ---------- (1)<Inséré par ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013> Art. 341/4. [¹ § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du Certificat de management public, le Certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'Administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable. § 2. Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du § 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier. Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée. Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement. § 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant réussi le concours visé au § 2 et classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur proposition de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-equo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la formation. Le SELOR valide les résultats du concours.]¹ ---------- (1)<Inséré par ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013> Art. 341/5. [¹ § 1er. Tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études de cas et la réalisation du mémoire. Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense. Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du Certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement.]¹ ---------- (1)<Inséré par ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013> Art. 341/6. [¹ Dans des circonstances motivées, les candidats peuvent être autorisés par le jury du Certificat interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans.]¹ ---------- (1)<Inséré par ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013> Art. 341/7. [¹ § 1er. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole, en vue de l'examen visé au § 2. Ce jury comprend : - l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le jury; - deux membres désignés en raison de leur qualité d'experts présentant une compétence incontestable en management ou en ressources humaines et choisis en dehors des Services du Gouvernement, des Organismes, des Services de la Communauté française et des Cabinets ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes qualités que les membres effectifs; - deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les Services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les Services du Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les Services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les Services du Gouvernement wallon ou les organismes. § 2. L'Ecole délivre le Certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 341/4, titulaires du Certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle. Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management. Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents. Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention. Les candidats n'ayant pas réussis l'examen peuvent le représenter au plus tôt un an après la date de l'examen. § 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen.]¹ ---------- (1)<Inséré par ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013> Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 341/8. [¹ Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat au sens du présent Titre. Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Le pool des candidats à un mandat est composé : 1° des titulaires du Certificat de management public; 2° des mandataires en fonction au sein des Services du Gouvernement et des organismes visés à l'article 1er le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté; 3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII; 4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement; 5° du mandataire en fonction au sein de l'Ecole d'Administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté; 6° de l'Administrateur général adjoint du FOREm ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne; 7° de l'Administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles International ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'Ecole d'Administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées. L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 342. [¹ § 1er. Les emplois à pourvoir par mandats sont déclarés vacants par le Gouvernement au plus tard six semaines après la prestation de serment de ses membres faisant directement suite au renouvellement du Parlement. § 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement, en même temps qu'il déclare sa vacance, établit une lettre de mission. Les projets de lettres de mission sont proposés au Gouvernement par le Comité stratégique ou les organes de gestion des organismes, chacun pour ce qui le concerne, au plus tard trois semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le Gouvernement approuve les projets de lettres de mission. A défaut de proposition dans ce délai, le Gouvernement établit lui-même les lettres de mission. § 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants : 1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir; 2° la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire; 3° les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la déclaration de politique régionale; 4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 343. [¹ § 1er. Immédiatement après la déclaration de vacance visée à l'article 342, § 1er, le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication au Moniteur belge et sur le site internet du Gouvernement, et d'un courrier électronique adressé à chacun des membres du pool de candidats, sur la base des données communiquées par ceux-ci à l'Ecole d'Administration publique. Cet appel aux candidatures indique pour chaque emploi concerné : 1° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures; 2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature; 3° le service auprès duquel la lettre de mission peut être obtenue. § 2. Durant une période de neuf mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des Services du Gouvernement, des organismes, de Wallonie-Bruxelles International ou de l'Ecole d'Administration publique et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des Services de la Communauté française. Les candidatures doivent être introduites auprès du Ministre de la Fonction publique au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois concernés. Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent : 1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, établi sur la base du modèle défini par le Gouvernement; 2° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat. Le candidat qui est soumis, dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Section 4. - [¹ Désignation]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 344. [¹ Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir. Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir, le Gouvernement nomme dans chaque emploi, à titre temporaire, le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction en toute confiance.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 345. [¹ En cas de démission du Gouvernement en application de l'article 71 ou de l'article 72 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le nouveau Gouvernement peut décider de déclarer vacants les emplois attribués par mandat. Dans ce cas, les mandats en cours prennent fin de plein droit le jour de la désignation des nouveaux mandataires. Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, les emplois à pourvoir par mandat sont déclarés vacants par le nouveau Gouvernement au plus tard six semaines après sa prestation de serment. Les candidatures doivent être introduites au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois, et les mandataires doivent être désignés au plus tard trois mois après l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Section 5. - [¹ Plan opérationnel et contrat d'objectifs]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 346. [¹ § 1er. Sous réserve des dispositions du § 3, chaque mandataire transmet pour approbation au Gouvernement un projet de plan opérationnel qui met en oeuvre la lettre de mission. Dans les organismes disposant d'un organe de gestion, le projet de plan opérationnel est préalablement approuvé par cet organe de gestion. Le plan opérationnel est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur avis du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants. Le plan opérationnel est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables. En cas de désaccord entre le ou les Ministres fonctionnels et le mandataire sur le contenu du projet de plan opérationnel, le Gouvernement adopte définitivement le plan opérationnel. § 2. Les projets de plan opérationnel sont transmis au Gouvernement selon les modalités suivantes : - pour le Secrétaire général, dans les trois mois à compter de sa désignation et après concertation au sein du Comité stratégique; - pour les autres mandataires des Services du Gouvernement, dans le mois à compter de l'approbation du plan opérationnel du Secrétaire général par le Gouvernement; - pour les mandataires des organismes d'intérêt public dans les trois mois à compter de leur désignation. § 3. Pour ce qui concerne les mandataires nommés à titre temporaire dans un emploi d'inspecteur général, le plan opérationnel est remplacé par un contrat d'objectifs. Le projet de contrat d'objectifs est établi par l'inspecteur général dans les trois mois à compter de l'approbation du plan opérationnel de son supérieur hiérarchique immédiat. Le projet de contrat d'objectifs met en oeuvre la lettre de mission. Dans les organismes disposant d'un organe de gestion, le projet de contrat d'objectifs est approuvé par cet organe de gestion. Le contrat d'objectifs est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur proposition du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants. Le contrat d'objectifs est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables. Les objectifs du contrat s'inscrivent dans le cadre du plan opérationnel du supérieur hiérarchique immédiat et de la déclaration de politique communautaire. Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du plan opérationnel. Les contrats d'objectifs et leurs modifications sont approuvés par le ou les Ministres fonctionnels. En cas de désaccord entre le ou les Ministres fonctionnels, le supérieur hiérarchique et l'inspecteur général sur le contenu du projet de contrat d'objectifs, le Gouvernement adopte définitivement le contrat d'objectifs.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 347. [¹ Lorsque les éléments de la lettre de mission visés à l'article 342, § 3, 2°, 3° et 4°, sont modifiés, le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs est revu conformément à la procédure prévue à l'article 346. Lorsque l'évaluation du mandataire a été réalisée conformément à l'article 356, le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs peut être revu à la demande du Gouvernement, conformément à la procédure prévue à l'article 346. Le mandataire peut demander à revoir le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés significativement. La révision du plan ou du contrat se fait conformément à la procédure prévue à l'article 346.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 348. [¹ Les mandats viennent à échéance le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le mandataire cesse de plein droit d'exercer ses fonctions à l'échéance ainsi fixée. Toutefois, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire à cette échéance, le mandat en cours est prolongé jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Au terme de cette prolongation, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire, le Gouvernement peut, par décision motivée, prolonger le mandat en cours pour une période supplémentaire d'une durée que le Gouvernement détermine. La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le présent article s'applique sans préjudice des règles légales fixant l'âge auquel les agents, par le seul fait qu'ils l'ont atteint, sont admis d'office à la retraite.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 349. [¹ § 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants : 1° la démission volontaire du mandataire; 2° la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'ARPG qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent; 3° le non-respect, par le mandataire, du régime d'incompatibilité tel qu'organisé à l'article 352; 4° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation; 5° une suspension dans l'intérêt du service de plus de six mois; 6° l'évaluation défavorable en cours de mandat ou deux évaluations réservées successives en cours de mandat; 7° la mise à la retraite; 8° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois; 9° la désignation du mandataire pour exercer des fonctions de bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'aide sociale; 10° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique. En application de l'alinéa 1er, 3°, si le Gouvernement estime qu'une activité, occupation ou comportement, visé à l'article 352, 2° et 3°, est incompatible avec le mandat, il donne la possibilité au mandataire, avant de mettre fin à son mandat, de cesser, dans un délai d'un mois, ladite activité, ladite occupation ou ledit comportement. Par ailleurs, l'autorité peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée ininterrompue d'au moins six mois pendant le mandat en cours. Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de six mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre le mandataire et le(s) Ministre(s) fonctionnel(s). § 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat ayant déposé sa candidature soit lors du précédent appel à candidatures, soit à la suite d'un nouvel appel à candidatures. Dans ce dernier cas, le Gouvernement fixe la date ultime d'introduction des candidatures.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 350. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut désigner un agent du même cadre, en faisant prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 341/8, pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois dans les cas suivants : 1° absence du mandataire depuis plus de deux mois; 2° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois; 3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de huit ans d'expérience professionnelle dans le niveau A ou dans un niveau équivalent, dont deux ans dans le rang A4 ou dans un rang équivalent. § 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures. Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve au moins sa rémunération de mandataire au sens de l'article 355.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Section 1re. - [¹ De l'exercice du mandat]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 351. [¹ Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère. Le mandataire exerce son mandat à temps plein.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 352. [¹ Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut : 1° exercer toute fonction qui l'empêche d'exercer son mandat à temps plein; 2° exercer toute ou avoir toute activité ou occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci; 3° avoir toute activité, occupation ou comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service ou mettre en cause son devoir de neutralité; 4° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave; 5° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé aux articles 485 et 486; 6° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour raisons sociales et familiales; 7° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu; 8° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté; 9° obtenir un départ anticipé à mi-temps; 10° obtenir un congé pour accomplir un stage; 11° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours; 12° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique; 13° être placé en disponibilité pour convenances personnelles.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 353. [¹ L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat à la Région wallonne ou à la Communauté française, est nommé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement ou d'un organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial. Le contrat de travail du membre du personnel de la Région wallonne ou d'un organisme visé à l'article 1er qui est nommé à titre temporaire en tant que mandataire à la Région wallonne ou à la Communauté française est, avec l'accord de ce membre du personnel, suspendu.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 354. [¹ Tout mandataire doit suivre au moins vingt heures de formation par année civile, à choisir parmi l'offre proposée ou validée par l'Ecole d'Administration publique. En cas de non-respect de l'obligation établie par l'alinéa 1er, le paiement du montant visé à l'article 355 est suspendu. Cette suspension est appliquée tant que la situation du mandataire au regard de cette obligation n'est pas régularisée.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 354/1. [¹ Sans préjudice de l'article 70 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les mandataires titulaires d'un emploi de rangs A1 et A2 peuvent être auditionnés devant le Parlement, aux côtés du Ministre et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Section 2. - [¹ De la rémunération]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 355. [¹ Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de l'emploi qu'il occupe, augmentée d'un montant, rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 247, de : - 8.510 euros pour les mandataires de rang A1 et A2; - 6.500 euros pour les mandataires de rang A3.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 356. [¹ § 1er. Une évaluation du mandataire a lieu à un moment déterminé par le ou les Ministres fonctionnels dans une période commençant à la fin du neuviemè mois et finissant à la fin du quinzième mois qui suit l'entrée en fonction du mandataire. Cette évaluation porte sur la façon dont le mandataire s'est acquitté des missions de gestion reprises dans sa lettre de mission depuis le début du mandat. § 2. Tous les deux ans à compter de son entrée en fonction, le mandataire établit un rapport de suivi de son activité. Ce rapport porte sur l'état de réalisation des missions de gestion, des objectifs, et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel ou au contrat d'objectifs. § 3. Si un des éléments contenus dans l'un des rapports visés au § 2 ou toute autre circonstance dûment mentionnée le justifient, le ou les Ministres fonctionnels peuvent décider qu'une évaluation supplémentaire doit être effectuée en cours de mandat. L'évaluation porte alors sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs, ainsi que sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel ou au contrat d'objectifs.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 357. [¹ L'évaluation réalisée en application de l'article 356, § 1er, fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° " favorable " : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission sont accomplies de manière suffisamment satisfaisante, et que le mandataire a démontré des qualités managériales suffisamment satisfaisantes; 2° " réservé " : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies que trop partiellement, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes; 3° " défavorable " : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies qu'insuffisamment, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales qu'insuffisamment. L'évaluation réalisée en application de l'article 356, § 3, ou de l'article 358, alinéa 2, fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° " favorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel ou dans le contrat d'objectifs ont soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'ont pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou à des éléments extérieurs qui ne lui sont pas imputables; 2° " réservé " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel ou dans le contrat d'objectifs n'ont été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus; 3° " défavorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel ou dans le contrat d'objectifs n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 358. [¹ Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat en cours. En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai d'un an. En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, il est mis fin au mandat de manière anticipée. En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, il est mis fin au mandat de manière anticipée.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 359. [¹ Le mandataire dont la dernière évaluation a fait l'objet de la mention réservée n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat. Le mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 360. [¹ § 1er. Le mandataire non reconduit qui est agent des Services du Gouvernement ou d'un organisme visé à l'article 1er et qui n'a pas été remplacé dans son emploi initial retrouve celui-ci au terme de son mandat. S'il a été remplacé, il est réaffecté dans un emploi de grade équivalent. Il conserve la qualité de membre du pool des candidats à l'exercice d'un mandat. Si sa dernière évaluation est favorable, il bénéficie d'un congé rémunéré de quinze jours ouvrables, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat. § 2. L'ancien mandataire qui n'est ni agent des Services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui n'a reçu ni une évaluation défavorable, ni deux évaluations réservées consécutives et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel. L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de six mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de douze mois s'il a effectué plus d'un mandat. Il bénéficiera également d'un outplacement. Le mandataire non reconduit visé par le présent alinéa conserve la qualité de membre du pool des candidats à une fonction de mandat.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>*
### CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 80. [¹ § 1er. Tout changement de résidence administrative lié à une décision d'office est notifié à l'agent concerné qui ne peut la refuser que s'il fait état d'inconvénients majeurs avérés eu égard notamment à son âge, à son état de santé, à ses revenus ou à sa situation familiale ou au temps de parcours entre son domicile et son lieu de travail.
La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
§ 2. L'agent saisit, selon le cas, la chambre de recours visée à l'article 186 ou la chambre de recours des fonctionnaires généraux visée à l'article 335 dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision qui entraîne un changement de résidence administrative.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 115. [¹ § 1er. Avant la clôture du procès verbal de l'épreuve, le SELOR s'assure que les lauréats réunissent la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 19, 5°, et qu'ils possèdent les diplômes ou certificats d'études exigés et déclare admis les lauréats qui satisfont à cette condition.
§ 2. Le SELOR dresse le procès-verbal et arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des épreuves de base.
Le SELOR ou le Gouvernement dresse le procès-verbal et arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des épreuves complémentaires.
§ 3. Les lauréats sont classés dans chaque réserve sur la base du total des points obtenus à l'épreuve y relative. En cas d'égalité de points, le candidat le plus âgé est classé premier.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 54, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 173. [¹ Tout agent du niveau A peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition de sanction à l'encontre d'un agent placé sous son autorité. Il joint à la proposition et signe le procès-verbal de l'audition de l'agent soumis à la procédure, dûment signé par ce dernier et par l'agent ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.
Le secrétaire est porteur d'un grade au moins égal à celui de l'agent soumis à la procédure.
Tout agent participant à une audition est tenu au secret.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 86, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 174. [¹ La proposition définitive de blâme est établie et notifiée par l'agent qui a entamé l'action disciplinaire. La proposition est transmise par la voie hiérarchique au [² secrétaire général]².
La proposition définitive de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de régression barémique, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation est établie et notifiée par le Comité de direction sur proposition de l'agent qui a entamé l'action disciplinaire et après avis du [² secrétaire général]².]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 87, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 234. (antérieurement LI.TXV.CII.2.) [¹ Une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes :
1° pour le grade de secrétaire général, l'échelle de traitements A1;
2° pour le grade de directeur général, l'échelle de traitements A2;
3° pour le grade d'inspecteur général, l'échelle de traitements A3;
4° pour le grade de directeur :
a) l'échelle de traitements A4 s'agissant d'un directeur bénéficiant de l'échelle A5 ou A6 avant sa promotion;
b) l'échelle de traitements A4S s'agissant d'un directeur bénéficiant de l'échelle A5S ou A6S avant sa promotion;
5° pour le grade de conseiller, l'échelle de traitements A4bis ;
6° pour le grade de premier attaché :
a) soit l'échelle de traitements A5;
b) soit l'échelle de traitements A5S;
c) soit l'échelle de traitements A4bis ;
7° pour le grade d'attaché :
a) soit l'échelle de traitements A5 ou A6;
b) soit l'échelle de traitements A5S ou A6S;
c) soit l'échelle de traitements A4bis ;
8° pour le grade de premier gradué, l'échelle de traitements B1;
9° pour le grade de gradué principal, l'échelle de traitements B1bis ou B2;
10° pour le grade de gradué, l'échelle de traitements B3;
11° pour le grade de premier assistant, l'échelle de traitements C1;
12° pour le grade d'assistant principal, l'échelle de traitements C1bis ou C2;
13° pour le grade d'assistant, l'échelle de traitements C3;
14° pour le grade de premier adjoint, l'échelle de traitements D1;
15° pour le grade d'adjoint principal, l'échelle de traitements D1bis ou D2;
16° pour le grade d'adjoint qualifié, l'échelle de traitements D3;
17° pour le grade d'adjoint, l'échelle de traitements D4.]¹
[L'agent à qui est octroyée une échelle de traitement A6S ou A5S, qui demande à exercer un autre métier pour lequel des échelles de traitement A6 ou A5 sont prévues, perd le bénéfice des échelles de traitement A6S ou A5S dès qu'il exerce cet autre métier. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'agent qui demande à exercer le métier de conseiller en prévention de premier niveau.] <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 5, 013; **En vigueur :** 01-03-2007>
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 104, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 313. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.6.) § 1er. (L'article 119 est applicable aux réserves de recrutement régionales constituées sur la base de dispositions antérieures au présent arrêté.
Le Ministre de la Fonction publique établit la liste de ces réserves et détermine à quel ou quels métiers elles correspondent. Une réserve correspondant à plusieurs métiers garde sa validité à l'égard des métiers pour lesquels aucune nouvelle réserve n'a été constituée; elle garde sa validité à l'égard de tous les métiers auxquels elle correspond quatre ans à compter du procès-verbal qui la constitue.
Ces réserves ne peuvent conduire à des emplois dans des services autres que ceux qui ont été annoncés dans les avis de concours sur la base desquels elles ont été constituées.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 67, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. (Les procédures de recrutement pour lesquelles les déclarations de vacance ont été faites avant le 1er janvier 2004 se poursuivent sur la base de l'arrêté du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Régions et des mesures dérogatoires prises sur la base de l'article 8, § 2, de cet arrêté.) <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 7, 013; **En vigueur :** 01-03-2007>
##### Article 316. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.9.) <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 8, 013; **En vigueur :** 01-03-2007> Hormis le cas de rétrogradation, sont réputés définitivement titulaires du brevet de direction :
1° le directeur nommé sur la base des dispositions antérieures au présent arrêté;
2° les agents lauréats de l'examen de promotion au grade de directeur organisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Région;
3° les agents qui ont été titulaires d'un grade de rang 11 ou d'un grade de rang 12 et qui comptent une ancienneté d'au moins neuf ans acquise dans le niveau 1 au 1er janvier 2004.
##### Article 19. (antérieurement LI.TIII.CI.1er.) Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° satisfaire aux lois sur la milice;
4° justifier de la possession de l'aptitude (physique) exigée pour la fonction à exercer; <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à [¹ l'annexe III ]¹;
6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées (par) la déclaration de vacance de l'emploi; <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
7° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par (le SELOR); <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
8° accomplir avec succès un stage.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 14, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 23. (antérieurement LI.TIII.CII.2.) ([¹ le [² secrétaire général]²]¹ nomme en qualité de stagiaire le lauréat désigné conformément aux articles 116 à 119.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 2, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets :
1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;
2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par un lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;
3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 16, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 29. (antérieurement LI.TIII.CII.8.) § 1er. [¹ La commission des stages est composée :
1° du [³ secrétaire général]³ ou de son délégué du rang A3 au moins;
2° du directeur général de la Direction générale dont dépend le stagiaire, ou de son délégué du rang A3 au moins;
3° de l'inspecteur général des Ressources humaines.
La commission est présidée par le [³ secrétaire général]³ ou par son délégué du rang A3 au moins.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si le supérieur hiérarchique direct du stagiaire est le [³ secrétaire général]³ ou l'inspecteur général des Ressources humaines, il est remplacé par l'inspecteur général des Affaires générales.]¹
Le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² et l'agent de rang A4 au moins visé à l'article 24, § 1er et 2 assistent à la séance avec voix consultative.
§ 2. (La commission peut être saisie par le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² ou le stagiaire dès qu'un des deux rapports fait apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage. La commission est saisie par le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² si les deux rapports ou le rapport relatif à la prolongation du stage font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 3, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut proposer [¹ au [³ secrétaire général]³]¹ de prolonger le stage ou de changer le stagiaire de [¹ Direction générale]¹.
La Commission peut proposer le licenciement du stagiaire. Le Président de la Commission notifie sans délai la proposition de licenciement au stagiaire.
En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 186.
Le Gouvernement rend sa décision dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, rendu dans les délais visés à l'article 200
L'absence de décision endéans ce délai est réputée favorable au stagiaire.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 20, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 5, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 32. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Le lauréat désigné [¹ ...]¹ est soumis à une évaluation de santé préalable au stage effectuée en application des articles 26 à 29 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte pour une période déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la [¹ Direction de la Sélection]¹ l'ajourne pour cette période.
Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte définitivement par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la [¹ Direction de la Sélection ]¹ l'exclut de la réserve.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 23, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 33. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Lorsque le lauréat a négligé de donner suite à deux convocations successives du conseiller en prévention-médecin du travail, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste, ce dernier en informe sans délai la [¹ Direction de la Sélection]¹, laquelle exclut le lauréat de la réserve, sauf motif jugé admissible.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 24, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 34. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 35. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 36. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 37. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 38. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 39. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 40. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 41. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 42. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 43. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 44. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 51bis. (antérieurement LI.TIII.CV.6bis) <inséré par ARW 2005-04-15/32, art. 8 ; **En vigueur :** 01-05-2005> La procédure d'appel à candidatures pour la mutation ou la promotion aux emplois déclarés vacants est fixée conformément aux alinéas 2 à (8). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Les conditions doivent êtres réunies (le) jour de la déclaration de vacance de l'emploi (et le) jour de la mutation ou de la promotion. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
L'appel aux candidats à la mutation ou à la promotion est envoyé simultanément par pli recommandé à la poste aux agents appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant. A défaut de candidat, les emplois ouverts par mutation ou promotion aux agents appartenant aux autres cadres organiques font l'objet d'un unique appel aux candidats publié au Moniteur belge. (La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 15 juillet et le 31 août.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(L'appel aux candidats comprend le profil de la fonction, les critères de sélection et de classement.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Sous peine de nullité, le délai de dépôt des candidatures est de vingt et un jours à compter, soit du deuxième jour ouvrable suivant celui du dépôt à la poste de l'appel aux candidats, soit de la publication de cet appel au Moniteur belge.
Sous peine de nullité, l'agent candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes.
Sous peine de nullité, la candidature à tout emploi de directeur ou à tout emploi d'encadrement au rang A5 est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
Les candidatures sont déposées par pli recommandé à la poste, sous peine de nullité.
##### Article 63. (antérieurement LI.TIII.CVI.1er.) Un agent peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures correspondant, soit à un emploi du cadre dont le titulaire est absent (depuis au moins deux mois ou ) pour une durée prévisible d'au moins deux mois, soit à un emploi du cadre déclaré vacant. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 12, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 64. [¹ La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures peut s'effectuer pour les emplois d'inspecteur général, de directeur, d'encadrement et de recrutement.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 26, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 49. [¹ § 1er. [¹ Est promu par avancement de grade aux grades d'assistant principal et de gradué principal l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Est promu par avancement de grade au grade d'adjoint principal, l'adjoint qualifié qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de dix ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Est promu par avancement de grade au grade d'adjoint qualifié l'adjoint qui compte une ancienneté de rang de cinq ans et qui satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2, 2° et 3°.]¹
§ 2. Peut être promu par avancement de grade aux grades d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation de compétences pour le grade et le métier concernés.
[² La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, sur proposition du Comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion n'est refusée que pour cause d'illégalité de la proposition.]² ]¹
(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 6,1°, 032; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 6,2°, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 50. [¹ § 1er. Peut être promu au grade de directeur par le Gouvernement, l'agent du niveau A qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;
4° être titulaire du brevet de direction.
§ 2. Le Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir établit, sur la base notamment du profil de compétence et de la vision du candidat quant à l'exercice de la mission liée à l'emploi, une proposition provisoire de classement des candidats jugés aptes :
1° à la mutation, à la réaffectation ou à la promotion par avancement de grade;
2° à la mobilité interne ou externe.
Le Comité de direction n'établit de proposition selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 2°, qu'en l'absence de toute candidature à l'attribution de l'emploi selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 1°, ou si l'autorité décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats.
§ 3. La proposition provisoire de classement ou de non-classement est motivée et notifiée aux candidats.
Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.
La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation.
En cas de modification de la proposition provisoire, la proposition définitive est motivée et notifiée à tous les candidats. [² ...]² ]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 7, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 51. [¹ Le directeur est nommé à sa demande au grade de conseiller pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 49, § 2, 2° à 4°. La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois plus exigée dans le chef du directeur âgé de cinquante-cinq ans au moins.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - De la promotion par avancement de grade au grade de directeur.
##### Article 52. [¹ Sont promus par avancement au grade de conseiller le premier attaché et l'attaché qui justifient de l'évaluation favorable à l'issue d'un mandat complet attribué en application du Livre II, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 53. [¹ § 1er. Peut être promu :
1° au grade de premier attaché, l'attaché;
2° au grade de premier gradué, le gradué principal et le gradué;
3° au grade de premier assistant, l'assistant principal et l'assistant;
4° au grade de premier adjoint, l'adjoint principal et l'adjoint qualifié.
§ 2. Peut être promu l'agent visé au § précédent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour le grade concerné;
5° être lauréat, [² ...]², d'un examen d'aptitude à l'encadrement réalisé pour le niveau concerné;
6° réussir un test de sélection professionnelle destiné à vérifier l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.
§ 3. Sans préjudice des alinéas 2 à 4, les emplois d'encadrement sont pourvus conformément aux règles fixées à l'article 50, §§ 2 et 3.
Pour les emplois d'encadrement de niveau B, C et D, le Comité de direction élargi à l'agent de rang A4 et, le cas échéant à l'agent du niveau A dont relève l'emploi établit une proposition provisoire de classement des candidats.
L'emploi est attribué par le Gouvernement pour le niveau A et par le directeur général du Personnel et des Affaires générales pour les autres niveaux. La proposition du Comité de direction se base sur le test visé au § 2, 6°.
En cas d'ex aequo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement, l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande du rang le plus élevé parmi les lauréats jugés aptes.]¹
[² § 4. L'examen d'aptitude à l'encadrement peut comporter une première épreuve éliminatoire, basée sur des questions portant sur la gestion d'équipe et l'organisation du travail.
Un même examen d'aptitude à l'encadrement peut être organisé pour les niveaux C et D.
Seuls participent aux examens d'aptitude à l'encadrement les candidats aux emplois d'encadrement déclarés vacants.
Le bénéfice de la réussite de l'examen d'aptitude à l'encadrement reste définitivement acquis pour le ou les niveaux concernés.]²
DROIT FUTUR (à partir du 01-01-2013)
*Art. 53. [¹ § 1er. Peut être promu : 1° au grade de premier attaché, l'attaché; 2° au grade de premier gradué, le gradué principal et le gradué; 3° au grade de premier assistant, l'assistant principal et l'assistant; 4° au grade de premier adjoint, l'adjoint principal et l'adjoint qualifié. § 2. Peut être promu l'agent visé au § précédent qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de six ans; 2° justifier de l'évaluation favorable; 3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée; 4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour le grade concerné; 5° être lauréat, [² ...]², d'un examen d'aptitude à l'encadrement réalisé pour le niveau concerné; 6° [³ ...]³ § 3. Sans préjudice des alinéas 2 à 4, les emplois d'encadrement sont pourvus conformément aux règles fixées à l'article 50, §§ 2 et 3. Pour les emplois d'encadrement de niveau B, C et D, le Comité de direction élargi à l'agent de rang A4 et, le cas échéant à l'agent du niveau A dont relève l'emploi établit une proposition provisoire de classement des candidats. L'emploi est attribué par le Gouvernement pour le niveau A et par le directeur général du Personnel et des Affaires générales pour les autres niveaux. [³ ...]³. En cas d'ex aequo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement, l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande du rang le plus élevé parmi les lauréats jugés aptes.]¹ [² § 4. L'examen d'aptitude à l'encadrement peut comporter une première épreuve éliminatoire, basée sur des questions portant sur la gestion d'équipe et l'organisation du travail. Un même examen d'aptitude à l'encadrement peut être organisé pour les niveaux C et D. Seuls participent aux examens d'aptitude à l'encadrement les candidats aux emplois d'encadrement déclarés vacants. Le bénéfice de la réussite de l'examen d'aptitude à l'encadrement reste définitivement acquis pour le ou les niveaux concernés.]²*
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-01-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011904), art. 1, 1° et 4° 031; En vigueur : 09-02-2012>
(3)<ARW [2012-01-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011904), art. 1, 2° et 3° 031; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 54. [¹ A sa demande, l'agent qui occupe une fonction d'encadrement obtient sa réintégration dans le grade et l'échelle qu'il avait ou qu'il aurait obtenus en application des articles 49, § 1er, alinéa 1er, et 56, § 1er.
La réintégration est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales et produit ses effets le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la demande.
L'agent réintégré est en instance de réaffectation.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE V. - Situation administrative et pécuniaire.
##### Article 55. [¹ § 1er. La promotion par avancement d'échelle de traitements est l'attribution d'une échelle de traitements plus élevée dans le même grade.
§ 2. Est promu par avancement d'échelle de traitements :
1° à l'échelle A4bis, le premier attaché ou l'attaché titulaire de l'échelle A5S, A5 A6S ou A6;
2° à l'échelle A5, l'attaché titulaire de l'échelle A6;
3° à l'échelle A5S, l'attaché titulaire de l'échelle A6S;
4° à l'échelle B1bis, le gradué principal titulaire de l'échelle B2;
5° à l'échelle C1bis, l'assistant principal titulaire de l'échelle C2;
6° à l'échelle D1bis, l'adjoint principal titulaire de l'échelle D2.]¹
##### Article 56. [¹ § 1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5, A5S, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles B1bis, C1bis et D1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation de compétences pour l'échelle et le métier concernés.
§ 2. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A4bis, A5S, A5, B1bis, C1bis et D1bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.
[¹ La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, sur proposition du Comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion ne peut être refusée que pour cause d'illégalité de la proposition.]¹ ]¹
(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 8, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 57. [¹ § 1er. La promotion par accession à un niveau supérieur est la nomination au grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui de l'agent.
La promotion par accession à un niveau supérieur est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade.
§ 2. La promotion par accession à un niveau supérieur est octroyée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales.
§ 3. La promotion par accession à un niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets à compter du jour où l'emploi devient vacant.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 58. [¹ § 1er. Peut être promu par accession à un niveau supérieur :
1° au grade d'attaché, l'agent du niveau B ou du niveau C;
2° au grade de gradué, l'agent du niveau C;
3° au grade d'assistant, l'agent du niveau D.
§ 2. Peut être promu l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de quatre ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être lauréat d'un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - De la rémunération.
##### Article 59.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 60.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 61.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 62.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 74. [¹ La réaffectation est l'attribution par le Gouvernement d'un nouvel emploi à un agent qui n'est plus affecté à aucun emploi.
La réaffectation s'opère à un emploi de même grade et aux conditions fixées pour son attribution par promotion. à l'exception, pour ce qui concerne la réaffectation d'office, des conditions relatives à l'évaluation favorable et à la sanction disciplinaire définitive non radiée.
Les agents en instance de réaffectation sont chargés par le Gouvernement d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications, leur expérience et leur état de santé.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 75. [¹ § 1er. La mobilité interne est le passage d'un agent :
1° soit d'un service du Gouvernement wallon vers un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est soumis au présent arrêté;
2° soit d'un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est ou n'est pas soumis au présent arrêté vers un service du Gouvernement wallon ou un organisme d'intérêt public wallon soumis au présent arrêté.
§ 2. La mobilité externe est le passage d'un agent d'un service ou organisme d'intérêt public du pouvoir exécutif fédéral ou d'un service ou organisme d'intérêt public d'un pouvoir exécutif autre que celui de la Région wallonne dont le personnel est soumis à l'ARPG à un service du Gouvernement wallon ou à un organisme wallon d'intérêt public dont le personnel est soumis au présent arrêté.
§ 3. La mobilité interne ou externe a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi en s'inscrivant dans la banque de données visée à l'article 79, § 2.
§ 4. La mobilité interne ou externe est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, sur avis conforme du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir et par le Gouvernement pour les emplois de niveau A.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 76. [¹ § 1er. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité interne d'office que dans les cas suivants :
1° modification des missions des services;
2° nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction;
3° invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial par l'agent;
4° recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail.
En cas d'invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial, l'autorité peut prescrire une enquête sociale, qui est faite par le service social des services du Gouvernement. Le service social remet son avis dans le mois de la réception de la demande.
§ 2. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité externe d'office qu'en cas de nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE X. - De la mutation d'office.
##### Article 79. [¹ § 1er. Les demandes de mobilité sont introduites auprès du SELOR, en :
1° répondant à une offre publiée sur le site Internet du SELOR;
2° posant sa candidature, indépendamment de l'existence d'une offre de mobilité.
L'agent ne peut introduire une demande de mobilité avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de son emploi.
§ 2. Il lui est accusé réception de sa demande qui est enregistrée dans une banque de données mise à jour selon les modalités définies par le SELOR.
Une demande de mobilité perd sa validité deux ans après son introduction dans la banque de données, sauf demande de renouvellement reçue dans les six mois précédant l'échéance.
Le SELOR transmet à l'autorité compétente les candidatures qui correspondent au profil de compétence établi par cette autorité.
Lors de l'attribution de l'emploi, l'autorité compétente vérifie que le candidat remplit les conditions d'accès à l'emploi à pourvoir et, dans ce cas, l'en informe, avec copie au SELOR et au service d'origine de l'agent. A ce moment, le candidat est supprimé de la banque de données.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - Des services admissibles.
##### Article 238. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 62, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes :
##### Article 65. [¹ Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, il faut :
1° remplir les conditions d'accès à l'emploi;
2° dépendre de la même Direction générale que celle dont dépend l'emploi.
A défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent qui n'est pas titulaire du brevet de direction ou ne remplit pas les conditions visées à l'article 53, § 2, 4° et 5°. [² En ce qui concerne les métiers du conseil, peut également être désigné un agent qui ne remplit pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté de niveau requise ne peut dans ce cas être inférieure à deux ans.]²
Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont octroyées à l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer les fonctions]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 27, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2010-07-15/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071509), art. 12, 026; En vigueur : 16-08-2010>
##### Article 70.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 29, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 78bis. (antérieurement LI.TIII.CIXbis.1er.) <inséré par ARW 2005-04-15/32, art. 18 ; **En vigueur :** 01-05-2005> (La mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un emploi d'un pool à un emploi de même niveau et de même métier d'un autre pool.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 16, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(Pour les emplois d'encadrement, de directeurs et d'inspecteurs généraux, la mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un emploi d'encadrement, de directeur ou d'inspecteur général vers un autre emploi d'encadrement, de directeur ou d'inspecteur général.
La mutation d'office dans l'intérêt du service s'opère au sein d'un même cadre organique ou d'un cadre organique différent.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 16, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La mutation d'office dans l'intérêt du service vers un emploi d'encadrement se fait au départ d'un emploi de même rang et de même métier. La mutation d'office dans l'intérêt du service au départ d'un emploi d'encadrement s'effectue sur un autre emploi d'encadrement de même rang et de même métier.
##### Article 83. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 17, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les concours de recrutement et les concours d'accession sont adaptés aux contraintes liées aux handicaps des candidats inscrits.
Les emplois réservés aux personnes handicapées sont prioritairement attribués aux personnes répondant à au moins une des conditions fixées à l'article 82, 1° à 6°, dans l'ordre de leur classement.
##### Article 85. (antérieurement LI.TIV.CII.4.) En cas de changement d'affectation ou de mutation, l'avis du (conseiller en prévention-médecin du travail) peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 18, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 88. (antérieurement LI.TV.CI.1er.) § 1er. Le Gouvernement adopte les finalités de la formation continuée du personnel [¹ du Service public de Wallonie]¹ et des organismes.
§ 2. [¹ Il existe au sein [³ du Secrétariat général]³ une Direction de la Formation du personnel, exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :]¹
1° Concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme des stages, [² ...]².
2° Mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation [² ...]² désignés au sein des services et des organismes, par le directeur de la formation sur proposition du fonctionnaire général dirigeant concerné. [² ...]²
3° Agréer, coordonner et organiser s'il échet, les actions de formation spécifiques à la demande des services ou des organismes.
4° [¹ dans le cadre de la progression de la carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences, préparer et organiser l'examen d'aptitude à l'encadrement et préparer et organiser l'examen pour l'obtention du brevet de direction;]¹
5° Concevoir et assurer la mise en oeuvre d'un programme général de formation répondant aux besoins de formation communs à l'ensemble des services et organismes.
§ 3. Chaque [¹ ...]¹ organisme peut disposer d'une direction de la formation pour assurer les missions autres que les missions exclusives prévues au présent titre. A défaut d'une telle direction, ces missions seront assurées par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 36, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 11, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 3, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 90. (antérieurement LI.TV.CII.1er.) Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de formation [² ...]². [² ...]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 13,1°,2°, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 91. (antérieurement LI.TV.CIII.1er.) Les services peuvent élaborer des plans de formation pour leur personnel. Ces plans sont agréés par [¹ le [² secrétaire général]²]¹. Ils contiennent les objectifs, les programmes, la durée et le mode d'évaluation des formations.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 92. (antérieurement LI.TV.CIII.2.) L'agent qui suit une formation à l'initiative de son service est tenu d'y participer. Il est considéré comme étant en mission de service, [¹ ...]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 93. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 25, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Le [¹ [² secrétaire général]²]¹ agrée la formation à l'initiative du service qui n'est pas organisée par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹, sur avis de cette dernière.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 95. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 26, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 96. (antérieurement LI.TV.CIII.6.) § 1er. L'agent obtient une dispense de service pour suivre une formation (à son initiative) organisée par [¹ le Service public de Wallonie]¹ ou un organisme. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 97. (antérieurement LI.TV.CIII.7.) L'agent qui suit une formation à son initiative (agréée par [¹ le Service public de Wallonie]¹ ou un organisme) peut obtenir un congé de formation. Ce conge est assimilé à une période d'activité de service. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 98. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 28, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les formations visées à l'annexe XI sont agréées. [¹ Le [² secrétaire général]²]¹ agrée les autres formations à l'initiative de l'agent qui ne sont pas organisées par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 44, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 100. (antérieurement LI.TV.CIII.10.) Au sens de la présente section, on entend par année scolaire ou académique la période s'étendant du 1er septembre au 31 août.
Sauf pour les formations de carrière ou les formations qui visent à changer de métier, le congé peut être refusé s'il est incompatible avec l'intérêt du service qui est justifié par le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins.
[¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ accorde ou refuse le congé de formation et en informe l'agent et son supérieur hiérarchique. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 29, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(alinéa 4 abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 29, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 46, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 103. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 30, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> La somme des dispenses de service et congés accordés à l'agent pour suivre des formations ne peut excéder, compte non tenu des formations obligatoires, cent vingt heures par an pour des services effectifs comportant des prestations complètes.
Ces cent vingt heures sont réduites proportionnellement à l'égard des agents à qui un régime de travail à temps partiel est applicable.
[¹ Le nombre d'heures visé aux alinéas 2 et 3 est porté à cent quatre-vingt quand l'agent suit des formations universitaires ou de niveau universitaire.]¹
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(1)<ARW [2013-10-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102405), art. 1, 039; En vigueur : 10-11-2013>
##### Article 104. (antérieurement LI.TV.CIII.14.) Donnent lieu à diminution proportionnelle [¹ du nombre d'heures par année visé à l'article 103]¹ :
1° la durée du stage;
2° les périodes de non-activité et de disponibilité;
3° le congé pour stage ou période d'essai;
4° le congé pour mission;
5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° (...) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 31, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
7° le congé pour candidature aux élections à certaines assemblées, telles que visées par le livre III du présent Code.
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(1)<ARW [2013-10-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102405), art. 2, 039; En vigueur : 10-11-2013>
##### Article 105. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 32, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> L'agent remet à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ une attestation d'inscription dans le mois du début d'une formation qu'elle n'organise pas ou dans le mois de l'envoi du premier travail imposé dans le cadre de l'enseignement à distance.
L'agent remet à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ une attestation d'assiduité dans le mois de la fin d'une formation qu'elle n'organise pas ou de la fin du programme d'études.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 47, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 106. (antérieurement LI.TV.CIII.16.) § 1er. Le congé pour une formation organisée en année scolaire est pris entre le début de l'année scolaire et la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens.
Le congé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation.
Le congé pour une formation qui ne requiert pas une présence régulière est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens.
§ 2. Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation, une répartition planifiée du congé peut être imposée par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ à la demande du chef de service.
La répartition ne peut porter atteinte au droit de l'agent d'utiliser son congé en totalité, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la formation, pour y assister, pour rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 48, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 107. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 34, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> L'agent notifie par écrit à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ sa décision d'abandonner la formation.
S'il s'agit d'enseignement à distance, l'agent notifie à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ toute interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés, que cette interruption soit continue ou non.
Dans les deux cas, l'agent remet l'attestation d'assiduité à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹.
La Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne met fin au congé à la date des notifications visées aux alinéas 1er et 2.
L'abandon et l'interruption dans l'envoi des travaux imposés sont justifiés, sous peine de la sanction prévue à l'article 108.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 49, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 108. (antérieurement LI.TV.CIII.18.) Le droit au congé est suspendu s'il résulte de l'attestation d'assiduité ou d'autres éléments d'information :
1° soit que l'agent a été absent des cours sans raison légitime pendant plus d'un cinquième de leur durée;
2° soit que l'agent n'a pas communiqué une interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés.
La suspension du droit au congé est prononcée par [¹ le [² secrétaire général]²]¹. La suspension s'étend à la partie restante de l'année en cours ainsi qu'aux deux années qui suivent.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 50, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 109. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 36, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 111. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 37, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les programmes des concours de recrutement sont établis par le Gouvernement sur avis du Selor. Les programmes des concours d'accession à un niveau supérieur sont établis par le Gouvernement. Ces programmes permettent de vérifier si la formation et le profil des candidats correspondent aux exigences de l'emploi à conférer.
##### Article 114. (antérieurement LI.TVI.CI.5.) § 1er. [¹ Les concours de recrutement comportent une épreuve de base destinée, par métier, groupe de métiers, emplois ou groupe d'emplois déterminés, à évaluer les capacités génériques communes à l'exercice d'une fonction dans le secteur public.
Ils peuvent comporter une épreuve complémentaire, organisée par le SELOR ou la Région wallonne, destinée à évaluer les capacités liées à un métier ou à une spécialisation dans un métier ou à mesurer l'adéquation à un emploi ou groupe d'emplois déclarés vacants.
[² ...]²
§ 2. Le Gouvernement établit l'appel aux candidats, lequel détermine :
1° le nombre d'épreuves;
2° le cas échéant, le nombre maximum de candidats retenus pour constituer une réserve;
3° le cas échéant, le nombre maximum de lauréats pouvant être appelés pour l'épreuve complémentaire.
§ 3. Les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points à chaque épreuve.
§ 4. En cas d'épreuve complémentaire, le jury est composé, au minimum, d'un président issu [³ du Secrétariat général]³ ainsi que de deux membres possédant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau dans le domaine concerné et dont un, au moins, est issu du Service public de Wallonie.]¹
[¹ § 5.]¹ Les épreuves et les parties d'épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, informatisée, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou (multimédia). Leur correction peut être automatisée. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 39, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 53, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 14, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 3, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 116. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 41, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. [¹ Sauf disposition spécifique prévoyant le recours à une épreuve complémentaire précisée par la déclaration de vacance ou à la demande du [² secrétaire général]² concerné, les emplois sont attribués sur la base des réserves établies conformément à l'article 114, § 1er, alinéa 1er.]¹
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. Préalablement à leur désignation, la Région wallonne s'assure que les lauréats réunissent les conditions générales d'admissibilité prévues par l'article 19, 1° à 4° et 6°.
Si une enquête complémentaire s'impose dans le cadre de la vérification des conditions prévues à l'article 19, 1° et 2°, le lauréat est suspendu de la réserve.
Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il satisfait aux conditions et qui a été dépassé par un candidat moins bien classé prend rang lors de son recrutement ultérieur à la date du recrutement de ce lauréat moins bien classé.
Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il ne satisfait pas aux conditions est suspendu de la réserve aussi longtemps qu'il ne fournit pas la preuve qu'il a cessé de ne pas y satisfaire; il en est exclu s'il est établi qu'il ne pourra y satisfaire pour aucun emploi auquel la réserve donne accès.
La décision de mener une enquête complémentaire et les décisions de suspension ou d'exclusion de la réserve sont prises par la Région wallonne et notifiées au lauréat.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 55, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 117. (antérieurement LI.TVI.CI.8.) (Les lauréats qui, au terme du délai fixé par l'article 118 pour répondre aux propositions d'emplois, remplissent l'ensemble des conditions d'accès visées à l'article 19, 6° pour l'emploi à conférer, sont admis au stage dans l'ordre de leur classement.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 42, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour l'emploi à conférer, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement.
(En cas de concours clôturés à la même date, les lauréats classés premiers de chaque concours sont classés selon leur âge à commencer par le plus âgé et ainsi de suite.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 42, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 118. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 43, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. Les lauréats peuvent exprimer leur préférence pour un ou plusieurs emplois déterminés. Leur désir est pris en considération dans la mesure des possibilités et selon leur rang de classement.
[¹ Les lauréats qui, par deux fois, répondent sans se porter candidats à aucun des emplois proposés simultanément, dont un au moins à Namur, perdent le bénéfice de leur rang de classement. En sont exclus ceux qui, par deux fois consécutives, ne répondent pas à une proposition d'emplois.]¹
Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. [¹ Le [³ secrétaire général]³]¹ notifie leur exclusion de la réserve aux lauréats qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction.
Les lauréats communiquent tout changement d'adresse [² à la Direction de la Sélection du Service public de Wallonie]². Toute proposition leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée.
§ 2. [² La Direction de la Sélection du Service public de Wallonie]² a pour missions de gérer les réserves de recrutement afférentes aux concours organisés par le Selor pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des emplois déclarés vacants pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 56, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 15, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 119. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 44, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Une réserve de recrutement conserve sa validité jusqu à la constitution de la réserve suivante et quatre ans au moins à compter du procès-verbal qui la constitue.
##### Article 120. [¹ L'accession au niveau supérieur est organisée pour les seuls métiers figurant à l'annexe II, section III.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 59, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 121. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 46, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les concours d'accession sont organisés au moins tous les quatre ans.
##### Article 122. (Les concours d'accession, destinés à constituer des réserves d'accession, comportent des épreuves de base éliminatoires dont le contenu figure à l'annexe II, section IV. Ces épreuves de base sont dénommées brevets pour les concours d'accession [¹ au niveau A]¹.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 47, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La réussite de chaque épreuve reste définitivement acquise.
Les épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédias. Leur correction peut être automatisée.
Les épreuves peuvent être divisées en parties d'épreuve.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 60, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 125. (antérieurement LI.TVI.CI.16.) Un procès-verbal est dressé par [¹ le [² secrétaire général]²]¹ après les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 61, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 139. (antérieurement LI.TVII.1er.) Les agents ne peuvent cumuler des activités professionnelles.
Par activité professionnelle, il faut entendre, au sens du présent arrêté, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à (l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus 1992). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 49, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Par dérogation à l'alinéa 2, un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.
##### Article 150. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 50, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> La Chambre de recours rend un avis favorable ou une décision d'annulation [¹ ...]¹.
L'avis motivé est communiqué au Comité de direction pour décision et la décision motivée annulant de plein droit l'évaluation attribuée est transmise aux personnes visées à l'article 148 afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, après une période de 4 mois à dater de sa réception. Ces dernières sont assistées d'un représentant [¹ du service des ressources humaines]¹ et d'un observateur choisi par l'évalué le cas échéant parmi les membres d'une organisation syndicale. Cette seconde évaluation n'est pas susceptible d'annulation par la chambre de recours.
[¹ le [² secrétaire général]²]¹ notifie à l'agent l'évaluation attribuée.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 71, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 155. (antérieurement LI.TIX.CI.3.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le collège a pour mission de donner un avis (motivé) au Gouvernement ou à l'un de ses membres : <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
1° sur les questions d'intérêt général relatives à la fonction publique wallonne;
2° sur les avant-projets de décret et projets d'arrêté réglementaire qui lui sont soumis.
Il peut adresser au Gouvernement ou à l'un de ses membres toute suggestion ou recommandation qu'il juge utile.
(Le collège communique au Gouvernement avant le 1er mai un rapport d'activité portant sur l'année précédente.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Il peut tenir des auditions, publiques ou non, lorsqu'il le juge utile à l'avancement de ses travaux. Il peut inviter des agents ou des membres du personnel contractuel et toute personne en général en raison de leurs connaissances ou expériences particulières.
Il émet son avis dans le délai fixé par celui qui l'a saisi. Le délai ne peut être inférieur à dix jours. (NOTE : l'ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, dispose qu'aux alinéas 1er et 4, le mot " motivé " est inséré entre le mot " avis " et les mots " au Gouvernement " <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>)
##### Article 156. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 52, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le collège élit son président en son sein pour une durée de six mois au moins et de deux ans au plus. Le mandat est renouvelable.
##### Article 162. (antérieurement LI.TIX.CII.5.) Les personnes participant à une séance du [¹ Comité stratégique]¹ sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, (au secret médical), aux droits et libertés du citoyen et au respect de la vie privée. Ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toute décision aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 53, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 184. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 54, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire peut être poursuivie moyennant décision motivée du Ministre de la Fonction publique.
Le Gouvernement confirme, retire ou adapte la sanction disciplinaire dans les six mois à compter du jour où une décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
##### Article 186. (antérieurement LI.TXI.CI.1er.) Il y a pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes une chambre de recours compétente pour :
1° donner un avis motivé sur tout recours portant sur :
a) toute proposition définitive de sanction disciplinaire;
b) toute décision de suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;
c) toute proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;
d) toute proposition de licenciement d'un stagiaire.
(e) toute évaluation attribuée à un agent) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 55, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ f) toute proposition de décision visée à l'article 80 entraînant un changement de résidence administrative;
g) toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences.]¹
2° [¹ ...]¹
(3° sans préjudice du 1°, e), rendre une décision d'annulation sur tout recours portant sur toute évaluation attribuée) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 55, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 92, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 191. (antérieurement LI.TXI.CI.6.) En cas de délibération en formation plénière, la chambre de recours ne délibère valablement qu'au nombre de treize membres au moins, soit le président ou un vice-président, six assesseurs désignés par le Gouvernement parmi lesquels deux représentants des organismes d'intérêt public et six assesseurs désignés par les organisations syndicales et agréés par le Gouvernement.
Sauf les cas de délibération en formation plénière, la chambre délibère en sections de sept membres, soit le président ou un vice-président, trois assesseurs désignés par le Gouvernement parmi lesquels un représentant des organismes d'intérêt public et trois assesseurs désignés par les organisations syndicales et (agréés) par le Gouvernement. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 56, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 194. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 57, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le greffier demande immédiatement le dossier complet de l'affaire à l'auteur de la décision ou de la proposition de décision, lequel le transmet à la chambre par retour de courrier. Les pièces et informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de courrier.
Le président communique une fois par an [¹ au [² secrétaire général]²]¹ un état récapitulatif des délais dans lesquels les dossiers et les pièces et informations complémentaires ont été transmis.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 95, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 199. (antérieurement LI.TXI.CII.8.) § 1er. (Le procès-verbal de l'audition est notifié à l'agent dans les 7 jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles.
L'agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les 15 jours de la notification. A défaut le procès-verbal est définitif.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 58, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté à la comparution, alors qu'il a été régulièrement convoqué, il est établi un procès-verbal de défaut de comparution.
§ 3. Le procès-verbal de comparution ou de défaut de comparution fait mention de l'accomplissement de chacun des actes de procédure requis.
##### Article 200. (antérieurement LI.TXI.CII.9.) § 1er. La chambre de recours émet son avis endéans les (quatre) mois de sa saisine. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 59, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ Toutefois, en cas de recours contre la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'article 152, alinéa 1er, ou de recours contre la proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29, l'avis est rendu endéans les deux mois.]¹
[¹ En cas de recours contre un avis ou une décision en matière d'évaluation et de recours contre une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité, l'avis ou la décision est rendu endéans les deux mois.]¹
§ 2. A l'exception d'un recours contre une proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29 et d'un recours contre une décision en matière de congés, le Président peut, par décision motivée, prolonger le délai de remise d'avis pour une période de trois mois.
A défaut d'avis ou de décision dans les délais prescrits, la Chambre de recours est réputée avoir rendu un avis ou une décision favorable au requérant.
L'avis est notifié simultanément au requérant et à l'autorité compétente pour prendre la décision. Le dossier de l'affaire est joint à la notification de l'avis à l'autorité compétente pour prendre la décision.
A défaut de décision de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, l'autorité compétente est réputée renoncer à la mesure.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 96, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 220. (antérieurement LI.TXIII.CII.2.) § 1er. (Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire [¹ dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement]¹ auprès des institutions suivantes :
1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;
@@ -1575,1550 +3191,6 @@
3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;
5° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une Région ou à une Communauté;
6° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° à 4°;
7° toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social libre subventionné, ainsi que toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
§ 2. Constituent également des services admissibles pour le calcul de ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services en qualité de chômeur mis au travail dans le secteur public belge et dans une qualité analogue à celle de chômeur mis au travail dans le secteur public d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
§ 3. [¹ Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans :
1° les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés au § 1er;
2° les services accomplis dans le secteur privé;
3° les périodes d'activité en qualité d'indépendant.
La durée visée à l'alinéa 1er est portée à dix ans lorsqu'il s'agit de services ou de périodes d'activité correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement.]¹
[¹ § 4. Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de quatre ans, les périodes durant lesquelles l'agent a été inscrit au doctorat dans un établissement d'enseignement universitaire public ou privé. Cette mesure s'applique à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur de niveau 8 au sens de l'article 6 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi qu'à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur obtenu dans un établissement d'enseignement universitaire situé à l'étranger et reconnu équivalent conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 " déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.]¹
(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 22, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 239. (antérieurement LI.TXV.CII.7.) Les services effectifs comportant des prestations incomplètes que l'agent a antérieurement accomplis dans une fonction visée à l'article 238 sont admissibles à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont accomplis.
##### Article 240. (antérieurement LI.TXV.CII.8.) § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
§ 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet, dans l'ancienneté pécuniaire, qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Toutefois, ces services prennent effet au jour du recrutement en qualité d'agent ou de stagiaire ou au premier jour du mois qui suit le recrutement en cette qualité lorsque le jour du recrutement ne commence pas le mois.
Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.
##### Article 241. (antérieurement LI.TXV.CII.9.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.
La durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est (déterminée) sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 63, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixième et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; le reste est pris en considération de la manière prévue à l'article 240, § 2.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services admissibles.
##### Article 242. (antérieurement LI.TXV.CII.10.) Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait accomplis à un autre titre ne sont pas pris en considération pour la fixation de son traitement dans ce grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache.
##### Article 243. (antérieurement LI.TXV.CII.11.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire visés à l'article 238 sont fixés par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ à la demande de l'agent. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 105, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 287. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 64, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> L'article 92 est d'application aux formations qui font partie du programme de stage du stagiaire.
##### Article 288. (antérieurement LI.TXVI.2.) Sont applicables aux stagiaires les dispositions suivantes du Livre I :
1° du titre premier, Des droits et devoirs des agents;
1°bis [¹ du titre III, chapitre VII, De la mutation, chapitre IX, De la mutation temporaire, et chapitre XI, De la mobilité interne ou externe, à l'exception des dispositions relatives à la mobilité externe]¹;
2° du titre V, chapitre III, section III, de la dispense de service pour formation de carrière;
3° du titre VII, Des incompatibilités;
4° du titre X, Du régime disciplinaire;
5° du titre XI, De la chambre de recours;
6° du titre XII, De la suspension dans l'intérêt du service;
7° des articles 208 à 212, 1° et 2° du titre XIII, chapitre premier, Des positions administratives;
(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 25, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE IV. - Des mandats.
##### Article 77. [¹ La mobilité externe s'opère entre emplois de grades équivalents.
Le Gouvernement arrête l'équivalence entre les grades des services ou organismes visés à l'article 75 et les grades du présent arrêté.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 78. [² Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est nommé de plein droit à titre définitif au grade, identique ou équivalent à son grade antérieur, de l'emploi vacant attribué par mobilité.]²
[¹ Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est intégralement soumis au statut d'agent régional.
Le directeur général du Personnel et des Affaires générales notifie la mesure de mobilité interne ou externe au bénéficiaire, à l'ancienne autorité du bénéficiaire et au SELOR.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 10, 032; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 293. [¹ § 1er. L'article 6 n'est pas applicable au personnel scientifique.
Les grades des membres du personnel scientifique appartiennent au niveau A et sont répartis comme suit :
1° au rang A3, le grade d'inspecteur général scientifique;
2° au rang A4, les grades de directeur scientifique et de conseiller scientifique;
3° au rang A5, le grade de premier attaché scientifique;
4° au rang A6, le grade d'attaché scientifique.
§ 2. Une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade scientifique conformément aux correspondances suivantes :
1° pour le grade d'inspecteur général scientifique, l'échelle de traitements A3;
2° pour le grade de directeur scientifique, l'échelle de traitements A4S;
3° pour le grade de conseiller scientifique, l'échelle de traitements A4;
4° pour le grade de premier attaché scientifique, l'échelle de traitements A5S;
5° pour le grade d'attaché scientifique, l'échelle de traitements A6S ou A5S.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 114, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 294. [¹ Peuvent être conférés par recrutement, les emplois d'attaché scientifique et de conseiller scientifique.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 115, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 295. [¹ Nul ne peut être recruté au grade d'attaché scientifique :
1° s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité fixées à l'article 19, 1° à 7°;
2° s'il n'a accompli avec succès le stage visé à l'article 296;
3° s'il ne dispose d'une expérience de quatre ans au moins dans le domaine scientifique, reconnue par le jury scientifique.
Nul ne peut être recruté au grade de conseiller scientifique :
1° s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité fixées à l'article 19, 1° à 7°;
2° s'il ne dispose d'une expérience de dix ans au moins dans le domaine scientifique, reconnue par le jury scientifique.
Les conditions d'accès à l'emploi, visées à l'article 19, 6°, sont approuvées par le jury scientifique, sur proposition du fonctionnaire dirigeant ou du directeur général.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 117, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 296. [¹ 1er. Le stage est d'une durée de deux ans.
Le fonctionnaire dirigeant ou le directeur général désigne, au sein de l'organisme ou du Département concerné, un agent scientifique ayant au moins le grade de premier attaché scientifique ou, à défaut, un agent ayant au moins le grade de directeur, chargé de superviser le stagiaire et d'établir les rapports de stage.
Un rapport de stage intermédiaire est établi tous les six mois.
Le rapport de stage final est établi avant la fin du vingt-deuxième mois de stage.
Chaque rapport est communiqué au stagiaire pour observations éventuelles.
Le fonctionnaire dirigeant ou le directeur général, en accord avec l'agent chargé de superviser le stagiaire, détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer.
Le stagiaire rédige un rapport d'activités et transmet celui-ci, avant la fin du vingt-deuxième mois de stage, au fonctionnaire dirigeant ou au directeur général concerné.
§ 2. Si un rapport intermédiaire indique que le stagiaire ne s'adapte pas ou n'évolue pas de manière satisfaisante, le jury scientifique est réuni à la demande du fonctionnaire dirigeant ou du directeur général.
Après avoir entendu le stagiaire et l'agent chargé de le superviser, le jury scientifique :
1° autorise la poursuite du stage et formule toute recommandation utile à son accomplissement;
2° propose le licenciement du stagiaire.
Dans ce dernier cas, le président du jury scientifique notifie, sans délai, la proposition de licenciement du stagiaire.
En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la chambre de recours visée à l'article 186.
§ 3. Avant la fin de la période de stage, le jury scientifique procède à l'audition du stagiaire en présence de l'agent chargé de le superviser.
Le jury scientifique émet un avis favorable ou défavorable, en tenant compte de la qualité de la production, de l'activité scientifique réalisée par le stagiaire, du travail de fin de stage et de la manière dont le stagiaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées.
L'avis motivé est transmis au Gouvernement, avec une proposition de nomination ou de licenciement du stagiaire.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 118, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 297. (antérieurement LI.TXVII.CII.5.) Les dispositions relatives à la promotion par accession au niveau supérieur ne sont pas applicables au personnel scientifique.
##### Article 298. [¹ Peuvent être promus, par promotion par avancement de grade au grade de directeur scientifique, l'attaché scientifique et le premier attaché scientifique qui satisfont aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;
4° être titulaire du brevet de direction;
5° être titulaire d'un doctorat ou témoigner d'activités scientifiques équivalentes à un doctorat dont la valeur est reconnue par le jury scientifique.
La proposition du Comité de direction est établie conformément à l'article 50, §§ 2 et 3, après avis du jury scientifique.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 122, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 299. [¹ § 1er. Le directeur scientifique peut obtenir son intégration au grade de conseiller scientifique pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 49, § 1er, 2° à 3°.
La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois pas exigée dans le chef du directeur scientifique âgé de cinquante-cinq ans au moins.
§ 2. A l'issue d'un mandat complet attribué en application du Livre II, pour autant qu'ils justifient d'une évaluation favorable et ne soient pas sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée, l'attaché scientifique et le premier attaché scientifique sont promus par avancement de grade au grade de conseiller scientifique.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 123, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 300. [¹ § 1er. L'article 53 n'est pas applicable au personnel scientifique.
§ 2. Peut être promu par avancement de grade au grade de premier attaché scientifique l'attaché scientifique qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire du certificat de validation des compétences pour le grade concerné;
5° être lauréat, dans les quatre ans qui précèdent la déclaration de vacance, d'un examen d'aptitude à l'encadrement;
6° réussir un test de sélection professionnelle destiné à vérifier l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.
§ 3. Les emplois d'encadrement sont attribués, sur proposition du Comité de direction, après avis du jury scientifique, par le Gouvernement, conformément aux règles fixées à l'article 50, §§ 2 et 3.
La proposition du Comité de direction se base sur le classement établi à la suite de l'examen et du test, visés au § 2, 5° et 6°, du présent article.
En cas d'ex jquo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande parmi les lauréats jugés aptes.
§ 4. A sa demande, le premier attaché scientifique obtient sa réintégration au grade d'attaché scientifique.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 124, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 301.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 125, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 302. [¹ Les articles 71 et 72 sont applicables au personnel scientifique. L'avis des jurys scientifiques concernés est également requis.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 126, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 303. [¹ [² ...]²
Les concours de recrutement comportent une ou plusieurs épreuves de base destinées, par emploi ou par groupe d'emplois similaires, à évaluer les capacités et aptitudes visées à l'annexe II, section II.]¹
[² Les concours de recrutement à un emploi d'attaché scientifique et de conseiller scientifique comportent une épreuve complémentaire organisée par le jury scientifique, tel que visé à l'article 291, et destinée à évaluer l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.]²
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 128, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 28, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 304. (antérieurement LI.TXVII.CII.12.) Le titre XVI, des autres dispositions applicables au stagiaire, est applicable au personnel scientifique, à l'exception de l'article 22, alinéa 1 et 2.
### Section II. - De l'examen d'embauchage.
### Section II. - Du brevet de management.
##### Article 305. (antérieurement LI.TXVIII.CI.1er.) [¹ § 1er.]¹ Sauf disposition contraire, pour l'application du présent arrêté aux organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans le présent arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite :
1° Région organisme;
2°[¹ Service public de Wallonie]¹ organisme(s);
3° [¹ directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ fonctionnaire général du rang A2 compétent en matière de personnel.
[² L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit :
1° de la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie;
2° en matière de stage, du directeur ou de la Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie.]²
En outre, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 et pour les organismes y assimilés, il faut entendre par " Gouvernement " ou " ministre ", dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire, l'organe désigné par le décret, ou à défaut, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci.
[¹ § 2. A moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, sont des grades :
1° du rang A2 : le grade d'administrateur général ainsi que toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la direction;
2° du rang A3 : les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint.
§ 3. A moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes :
1° l'échelle de traitements A2 pour le grade d'administrateur général ainsi que pour toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la Direction générale;
2° l'échelle de traitements Abis pour les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 129, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 29, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 306. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 65, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le jour de l'acte ou de l'événement qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal, le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre ou le 26 décembre, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Toute notification de la Région wallonne est faite par lettre recommandée à la poste.
##### Article 307. (antérieurement LI.TXVIII.CII.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 18 mars 1940, relatif au licenciement des agents de l'Etat pour inaptitude professionnelle;
2° les articles 1 à 3 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des avancement de grade;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 janvier 1996, 29 avril 1999, 8 juin 2000 et 19 juillet 2001;
4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifie par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 juillet 2000, 13 septembre 2001 et 4 octobre 2001;
5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 janvier 1998 et 29 avril 1999;
6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 juin 1998 et 13 septembre 2001;
7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001;
8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 1995 instituant la commission de recours en matière de stage des services du Gouvernement;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 1995 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession à un niveau supérieur des agents de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de certains organismes d'intérêt public;
11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de l'Institut scientifique de service public;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif à l'emploi de personnes handicapées dans les services du Gouvernement et dans certains organismes d'intérêt public;
13° l'arrête du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif aux fonctions supérieures;
14° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 1999 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des services du Gouvernement wallon et aux agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la région.
### Section II. - Sélection et désignation.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
##### Article 308.
<Abrogé par ARW [2007-09-13/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007091340), art. 20, 020; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 309. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.2.) La condition [¹ visée aux articles 50, § 1er, 4°, et 298, alinéa 1er, 4°]¹ n'est pas requise, aussi longtemps que le premier brevet de direction visé à l'article 127 n'est pas délivré.
[² Jusqu'à cette date, cette condition est remplacée par la condition relative à l'examen d'aptitude à l'encadrement visée à l'article 53, § 2, 5°, sans préjudice de l'article 309bis, alinéa 4.]²
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 130, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-01-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011904), art. 2, 031; En vigueur : 09-02-2012>
##### Article 310. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.3.) <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 6, 013; **En vigueur :** 01-03-2007> § 1er. Les procédures de promotion en cours au 1er janvier 2004 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2004.
§ 2. Pour ce qui concerne la première attribution des promotions sous l'égide du présent code, les dispositions suivantes valent.
Dans les dix jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code, le secrétaire général :
1° notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur la base de la fonction exercée;
2° notifie leur affectation, sur la base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur;
3° communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur.
L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du ministre de la Fonction publique.
Le Gouvernement fixe pour chaque agent, son métier, son pool et leur affectation pour les agents occupant un emploi de directeur.
§ 3. Jusqu'à la désignation des mandataires, les agents nommés à titre définitif aux emplois soumis au mandat ou qui y ont été désignés pour l'exercice de fonctions supérieures ou ad intérim sont membres du Comité de direction.
##### Article 311. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.4.) Les procédures d'accession au niveau supérieur aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
##### Article 312. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.5.) Les procédures de mutation, de transfert et de permutation aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
### CHAPITRE II. - Du stage.
##### Article 361. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Peut être promu par promotion par avancement de grade [² au grade d'inspecteur général-expert]² l'agent [¹ du niveau A]¹ qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de huit ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 150, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 5, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 362. [¹ Sans préjudice du droit du Gouvernement de pourvoir d'office à un emploi, il est pourvu à la vacance d'un emploi du rang A3 non soumis à un mandat successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion;
2° mobilité interne;
3° promotion d'un agent soumis au présent arrêté et n'appartenant pas au cadre prévoyant l'emploi déclaré vacant;
4° mobilité externe.
Il ne peut être recouru aux modes d'attribution de l'emploi prévus successivement par l'alinéa 1er, 2° à 4°, qu'en l'absence de toute candidature à l'emploi selon les modes précédents ou si le Gouvernement décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats à l'emploi selon les modes précédents.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 6, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 363. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. La procédure d'appel à candidatures est fixée conformément aux alinéas 2 à [¹ 4 ]¹.
Les conditions doivent êtres réunies du jour de la déclaration de vacance de l'emploi au jour de son attribution.
L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Il comprend le profil de fonction et les critères de sélection et de classement.
Sous peine de nullité :
1° le candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes;
2° chaque candidature est motivée et comporte un exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer l'emploi;
3° la ou les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI, sont déposées par pli recommandé à la poste dans les vingt et un jours à compter de la publication de l'appel aux candidats.
§ 2. [² La Commission de sélection est présidée par le Secrétaire général ou son délégué et comprend en outre, le Directeur général dont dépend l'emploi à pourvoir et deux membres présentant une compétence incontestable en lien avec les éléments du profil de fonction et choisis en dehors de l'administration, d'organismes publics ou de Cabinets ministériels.]²
§ 3. La commission de sélection [² après audition des candidats,]² établit une proposition provisoire de classement unique des candidats à l'attribution de l'emploi en application des points 1° ou 2° de l'article 362. La proposition est motivée et notifiée aux candidats.
Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président de la commission de sélection. La commission de sélection statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception, [² ...]². [² ...]²
La décision motivée de la commission de sélection sur les observations ou la réclamation est notifiée au candidat qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations.
En cas de modification du premier classement unique provisoire, une proposition motivée définitive de classement unique est notifiée à tous les candidats.
§ 4. L'attribution des emplois du rang A3 non soumis à mandat est décidée par le Gouvernement. Avant de s'écarter de la proposition de la commission de sélection, le Gouvernement propose aux candidats mieux classés, par lettre recommandée à la poste, d'être entendus par le ministre de la fonction publique et le ou les ministres fonctionnels. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.
(NOTE : Les modifications " u § 4, alinéa 2, les deuxième et troisième phrases sont abrogées ", apportées par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 7, 4°, 035; En vigueur : 06-02-2013 ne sont pas pû être effectuées)
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 152, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 7, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 364. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Dans les trois mois de l'attribution de l'emploi, [¹ du rang A3 non soumis à mandat]¹ un contrat d'objectifs est établi entre le fonctionnaire général du rang A3 et son supérieur hiérarchique immédiat.
Les objectifs du contrat s'inscrivent dans le cadre du plan opérationnel du supérieur hiérarchique immédiat, de la déclaration de politique régionale et, le cas échéant, du contrat de gestion.
Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du plan opérationnel.
Les contrats d'objectifs et leurs modifications sont approuvés par le ou les Ministres fonctionnels.
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 8, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 365. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> L'attribution de l'emploi est suivie d'une période probatoire à l'issue de laquelle, en cas d'évaluation défavorable, l'agent muté retrouve son emploi précédent, l'agent promu est rétrograde à son grade antérieur et l'agent intégré est licencié pour inaptitude professionnelle moyennant, sauf faute grave, un délai de préavis de trois mois.
La période probatoire est de deux ans. Elle est toutefois d'un an pour l'agent muté. L'article 335, § 5, est applicable à l'évaluation de la période probatoire.
L'emploi antérieurement occupé par l'agent du rang A3 muté ou promu ne peut être déclaré vacant avant que l'évaluation de la période probatoire ne soit définitive.
##### Article 366. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> [¹ ...]¹ L'évaluation [¹ de l'inspecteur général-expert]¹ porte sur :
1° la réalisation des objectifs du contrat visé à l'article 364;
2° la réussite des formations qui lui sont imposées;
3° les éléments mentionnés à l'article 141, § 2.
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 9, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 367. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Deux évaluations défavorables successives entraînent une rétrogradation pour inaptitude professionnelle au grade dont l'agent était titulaire avant sa promotion. La rétrogradation est constatée par le Gouvernement.
L'agent rétrogradé pour inaptitude professionnelle ne peut être candidat à un emploi de Fonctionnaire général pour une durée de cinq ans à compter de la rétrogradation.
##### Article 66. <ARW [2006-08-31/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083131), art. 1, 011; **En vigueur :** 21-07-2006> Les fonctions supérieures prennent fin, selon le cas :
1° à la date de la reprise de fonctions du titulaire de l'emploi;
2° à la date de prise d'effet de la nomination du titulaire de l'emploi déclaré vacant et au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour de la déclaration de vacance de l'emploi, renouvelable une fois pour la même durée.
##### Article 45. (antérieurement LI.TIII.CIV.1er.) Les fonctionnaires généraux (visés à l'article 339) sont désignés par mandat conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 2, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE II. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
##### Article 332. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Les dispositions des Livres Ier, III et IV sont applicables aux fonctionnaires généraux dans la mesure ou le présent livre ne déroge pas à ces dispositions.
##### Article 333. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** indéterminée > Le fonctionnaire général est tenu de suivre une formation dans les deux ans à compter de la date à laquelle l'emploi lui est attribué.
L'offre générale de formation est établie par [¹ le Gouvernement]¹ sur avis de la commission [¹ des métiers et]¹ des programmes visée à l'article 112.
Il est délivré un certificat de formation au fonctionnaire général qui a suivi avec fruit la formation, à moins qu'un certificat de formation ne lui ait été délivré antérieurement.
[¹ L'autorité]¹ peut, sur avis du ou des supérieurs hiérarchiques et du ou des Ministres fonctionnels imposer une formation complémentaire au fonctionnaire général titulaire du certificat de formation.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 140, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE II. - Conditions d'accès et brevet de management.
### Section Ire. - Des conditions d'accès.
##### Article 334. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Les fonctionnaires généraux sont évalués par un collège composé :
1° du Ministre de la Fonction publique ou de son délégué, qui [¹ le]¹ préside;
2° du ou des Ministres fonctionnels concernés ou de leur délégué;
3° le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire général.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Secrétaire général de Wallonie siège avec voix consultative lorsqu'il s'agit d'un mandataire du Service public de Wallonie.]²
§ 2. La candidature d'un fonctionnaire général qui a siégé dans le collège est irrecevable au plus prochain appel à candidatures pour l'emploi concerné par l'évaluation.
Un fonctionnaire général peut refuser de siéger dans le collège.
§ 3. [¹ ...]¹.
§ 4. Dès le début de la procédure, le président demande qu'un rapport motive lui soit adressé dans le mois par :
1° le fonctionnaire général;
2° le cas échéant, le supérieur hiérarchique immédiat;
3° le cas échéant, l'organe de gestion à savoir l'organe quelle que soit sa dénomination qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des missions ou de l'objet social de l'organisme;
4° [² ...]²
[¹ Le fonctionnaire général est entendu à sa demande.
Le collège peut décider d'entendre le fonctionnaire général ainsi que toute personne jugée utile, moyennant motivation.
Le fonctionnaire général peut se faire assister d'une personne de son choix.
Le collège notifie sa proposition d'évaluation par lettre recommandée au fonctionnaire général dans les quinze jours de son adoption.]¹
§ 5. Dans les quinze jours de la notification de la proposition d'évaluation autre que favorable par le président du collège, le fonctionnaire général peut introduire un recours auprès de la chambre de recours des fonctionnaires généraux et peut demander à être entendu.
A défaut de recours dans le délai imparti, la proposition d'évaluation devient l'évaluation définitive.
Le président notifie l'avis de la chambre de recours au Gouvernement, au fonctionnaire général et, le cas échéant, à l'organe de gestion. L'évaluation est adoptée par le Gouvernement dans le mois de la réception de cet avis.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 141, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 4, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 335. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Il y a pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes une chambre de recours des fonctionnaires généraux, compétente pour donner un avis motivé sur tout recours portant sur toute :
1° proposition de sanction disciplinaire;
2° suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;
3° proposition d'évaluation autre que favorable;
4° proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;
5° décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences.
[¹ 6° décision visée à l'article 80 entraînant un changement de résidence administrative.]¹
§ 2. La chambre de recours des fonctionnaires généraux est composée :
1° du président de la chambre de recours des services du Gouvernement et des organismes et d'un président suppléant désigné parmi les vice-présidents de la chambre de recours des services du Gouvernement et des organismes, qui préside;
2° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants spécialisés en gestion des ressources humaines et extérieurs à la fonction publique wallonne, dont au moins un professeur d'université.
Le Gouvernement désigne les membres de la chambre pour une période de quatre ans renouvelable.
Nul ne peut siéger dans la chambre s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
§ 3. Le président et les membres de la chambre de recours des fonctionnaires généraux bénéficient d'une allocation de présence de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247.
§ 4. [¹ La chambre de recours des fonctionnaires généraux est assistée d'un greffier et d'un greffier suppléant désignés par le Gouvernement parmi les agents du niveau A des services du Gouvernement.]¹
Le règlement d'ordre intérieur de la chambre est approuvé par le Gouvernement.
§ 5. Les articles 193 à 200 sont applicables à la chambre de recours des fonctionnaires généraux. Par dérogation [¹ à l'article 200, § 1er, alinéa 1er ]¹, la chambre de recours des fonctionnaires généraux émet son avis en matière disciplinaire dans les soixante jours de sa saisine.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 142, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 336. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général du rang A1 d'un service du Gouvernement est entamée et menée par le Ministre-Président ou par le Ministre de la Fonction publique.
L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général du rang A2 ou A3 d'un service du Gouvernement est entamée et menée par le Ministre de la Fonction publique, par un Ministre fonctionnel ou par un supérieur hiérarchique.
L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général d'un organisme est entamée et menée par le Ministre de la Fonction publique, par un Ministre fonctionnel ou par un supérieur hiérarchique. Le cas échéant, l'action disciplinaire peut également être entamée et menée par l'organe de gestion.
§ 2. L'autorité visée au § 1er propose une sanction. Elle notifie sa proposition au fonctionnaire général concerné et en informe les membres du Gouvernement ainsi que, le cas échéant, l'organe de gestion. La sanction est adoptée par le Gouvernement.
##### Article 337. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Les agents des rangs A2 et A3 qui ne sont pas affectés à un emploi du cadre sont chargés par le Gouvernement d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications et leur expérience. Ils sont placés sous l'autorité du Gouvernement ou d'un Ministre ou fonctionnaire général désigné par le Gouvernement
##### Article 338. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le Gouvernement peut dans l'intérêt du service muter un agent affectés ou non à un emploi du cadre du rang A2 ou A3 non mandataire d'un service du Gouvernement ou d'un organisme vers un autre, d'un service du Gouvernement vers un organisme ou d'un organisme vers un service du Gouvernement. Le cas échéant, l'avis conforme de l'organe de gestion est requis.
##### Article 339. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent titre :
1° au sein des services du Gouvernement, les emplois des rangs A1 et A2;
2° au sein des organismes visés à l'article 1er, l'emploi de fonctionnaire général du rang le plus élevé à moins que le décret constitutif de l'organisme en question n'en dispose autrement.
##### Article 340. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Le candidat à un mandat doit, à la date de la déclaration de vacance de l'emploi, être titulaire d'un diplôme donnant accès au [¹ niveau A]¹ ou être lauréat d'un concours d'accession au [¹ niveau A]¹ ou à un niveau équivalent ou être agent du [¹ niveau A]¹ des services du Gouvernement ou d'un organisme.
Il doit également à cette date justifier de huit ans d'expérience professionnelle [¹ dans le niveau A]¹ ou dans un niveau équivalent, dont deux ans dans le rang A4 ou dans un rang équivalent.
§ 2. Constituent une expérience professionnelle au sens du § 1er les services accomplis à titre statutaire ou contractuel auprès des institutions suivantes :
1° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir exécutif de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;
2° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'un centre public d'action sociale, d'une association de communes et ou de centres publics d'action sociale, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
3° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs intérêt général ou local et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance d'une ou plusieurs des institutions visées aux 1° et 2°;
4° toute institution, analogue aux institutions visées aux 1° à 3° :
a) d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique;
b) de la Suisse.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 143, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 341. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Par dérogation à l'article 19, nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° satisfaire aux lois sur la milice;
4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;
5° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;
6° s'engager à ne pas demander, en application des articles 476 et 477, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.
##### Article 342. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Chaque emploi à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement.
Toutefois, le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention "favorable" peut être reconduit par le Gouvernement dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance, moyennant l'accord du mandataire.
Pour la première attribution d'un emploi soumis à mandat, le Gouvernement peut, sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance, désigner comme mandataire, moyennant son accord, l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, est nommé aux fonctions à pourvoir par mandat.
§ 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement établit une lettre de mission, sur proposition conjointe du ou des Ministres fonctionnels, et, le cas échéant, de l'organe de gestion concerné, après avis du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget.
Pour chaque emploi à pourvoir par mandat au sein d'un organisme soumis à un contrat de gestion, la lettre de mission s'inscrit dans le cadre du contrat en cours.
§ 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants :
1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir;
2° les objectifs politiques à atteindre pour les diverses missions, notamment sur la base de la déclaration de politique régionale;
3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;
4° les délégations de pouvoirs.
##### Article 343. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le SELOR lance l'appel aux candidatures établi par le Ministre de la Fonction publique sur avis du ou des Ministres fonctionnels et sur avis conforme du SELOR. Cet appel est publié au Moniteur belge et dans au moins deux quotidiens francophones. L'appel aux candidats mentionne s'il s'agit d'un emploi réservé aux Belges et contient au moins une synthèse de la lettre de mission afférente à chaque emploi et indique le service auprès duquel une version complète peut être obtenue.
Le délai de dépôt des candidatures est d'au moins trente jours à compter du jour de la publication au Moniteur belge.
Les candidatures sont introduites par lettre recommandée auprès du SELOR [¹ et]¹ comprennent :
1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, accompagné des attestations relatives à l'expérience professionnelle exigée et, le cas échéant, d'une copie du ou des diplômes;
2° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment l'exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer le mandat.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 144, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IV. - Durée du mandat.
##### Article 344. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. La sélection des candidats s'effectue par l'intermédiaire du SELOR.
§ 2. Il y a une commission de sélection composée :
1° de l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, membre de droit et président;
2° a) d'un agent du rang A2 au moins ou d'un rang équivalent appartenant à une institution visée à l'article 340, § 2, 1°, autre que la Région ou un organisme, s'il s'agit de pourvoir un emploi de secrétaire général ou l'emploi de fonctionnaire général dirigeant le plus élevé en grade d'un organisme;
b) du secrétaire général ou du fonctionnaire général le plus élevé en grade de l'organisme dont dépend l'emploi à pourvoir, s'il s'agit de pourvoir un emploi autre que celui de secrétaire général ou de fonctionnaire général le plus élevé en grade d'un organisme;
3° d'un agent du rang A2 au moins ou d'un rang équivalent appartenant à une institution visée à l'article 340, § 2, 1°, autre que la Région ou un organisme;
4° de deux experts, s'entendant de personnes qui en vertu de leurs titres ou de leur expérience bénéficient de compétences dans un des domaines suivants : fonction publique, gestion des compétences, sciences humaines.
Les agents visés à l'alinéa 1er, 2°, a, et 3°, et les experts visés à l'alinéa 1er, 4°, sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.
[¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales supplée le secrétaire général du Service public de Wallonie]¹ dans le rôle qui leur est dévolu par l'alinéa 1er, 2°, b, et le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne supplée le fonctionnaire général le plus élevé en grade de l'organisme dans le rôle dévolu à ce dernier par l'alinéa 1er, 2°, b.
En outre, pour chacun des agents et experts visés à l'alinéa 1er, 2°, a, 3° et 4°, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
§ 3. Le SELOR désigne les agents et experts membres de la commission de sélection et en communique la liste au Ministre de la Fonction publique. Celui-ci en informe sans délai les autres membres du Gouvernement, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections éventuelles. En cas d'objections, le Ministre de la Fonction publique soumet la liste au Gouvernement pour décision.
Le SELOR répond à ces objections par une proposition motivée de maintien ou de remplacement du membre concerné par une objection.
§ 4. La qualité de membre de la commission de sélection est incompatible avec celle de membre d'un Gouvernement, de membre d'une Assemblée parlementaire, de membre d'un organe visé aux articles 485 et 486 ou d'attaché parlementaire.
La perte de la qualité en vertu de laquelle un membre de la commission a été désigné entraîne la perte de la qualité de membre de la commission.
Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
§ 5. Le SELOR établit le règlement d'ordre intérieur de la commission de sélection, qui prévoit notamment que :
1° la commission délibère au scrutin secret;
2° la voix du président de la commission est prépondérante en cas de parité des voix;
3° le SELOR désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant de la commission, n'ayant ni l'un ni l'autre ni voix délibérative ni voix consultative.
Le règlement d'ordre intérieur de la commission est approuvé par le Gouvernement.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 145, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 345. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Les candidatures déclarées par le SELOR recevables au regard des articles 340, 341 et 342, § 2, sont transmises à la commission de sélection.
§ 2. Les candidats déclarés recevables présentent devant la commission de sélection une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à l'emploi que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
L'épreuve orale est précédée de tests informatisés organisés par le SELOR et dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. A l'issue de l'épreuve orale, les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission, qui en apprécie et évalue seule les résultats.
§ 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 ainsi que d'une comparaison des titres et mérites des candidats, la commission de sélection retient un maximum de 5 candidats.
Le SELOR notifie à chaque candidat, par lettre recommandée à la Poste, l'avis motivé qui le concerne ainsi que la liste du ou des candidat(s) retenu(s).
Le SELOR remet au Ministre de la Fonction publique la liste du ou des candidat(s) retenu(s) et l'avis motivé sur chaque candidat.
§ 4. Les mandataires sont désignés par le Gouvernement parmi les candidats retenus après un entretien complémentaire portant sur leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger.
Un rapport de chaque entretien est rédigé et notifié au candidat pour observations éventuelles dans les quinze jours de la notification.
La désignation produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a lieu.
### Section Ire. - De l'exercice du mandat.
##### Article 346. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Dans les trois mois à compter de l'attribution du mandat, le mandataire transmet pour approbation au Gouvernement un projet de plan opérationnel qui comporte la description des éléments suivants :
1° la mise en oeuvre, dans les vingt-sept mois, des prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission, en tenant compte des moyens budgétaires et des ressources humaines attribués;
2° la répartition des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°;
3° le contenu de la formation visée à l'article 333.
Avant d'être soumis au Gouvernement en vue de son approbation, le plan est négocié entre le mandataire et le ou les Ministres fonctionnels, le cas échéant après avis de l'organe de gestion.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le mandataire sur le contenu du projet de plan opérationnel il est mis fin immédiatement au mandat, le cas échéant après avis de l'organe de gestion.
##### Article 348. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Les mandats sont attribués pour un terme de cinq ans. Toutefois, le mandataire poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur.
##### Article 349. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants :
1° la démission volontaire du mandat;
2° la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'ARPG qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent;
3° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation;
4° l'évaluation défavorable en cours de mandat approuvée par le Gouvernement;
5° la mise à la retraite;
6° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;
7° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique;
8° l'application de l'article 346, alinéa 3.
Par ailleurs, [¹ l'autorité ]¹ peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée cumulée d'au moins six mois pendant le mandat en cours.
Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de trois mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord.
§ 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat déclaré apte, soit lors du précédent appel à candidatures à ce mandat, sous réserve de vérifier à nouveau les conditions d'admissibilité, soit suite à un nouvel appel à candidatures.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 147, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Evaluation.
##### Article 350. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Le Gouvernement peut désigner, sur la proposition conjointe du Ministre de la Fonction publique et du ou des Ministres fonctionnels, un agent du même cadre pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois renouvelable dans les cas suivants :
1° absence du mandataire depuis plus de deux mois;
2° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois;
3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.
Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit remplir les conditions prévues aux articles 340 et 341.
§ 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.
Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve sa rémunération de mandataire.
##### Article 351. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.
Le mandataire exerce son mandat à temps plein.
##### Article 352. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :
1° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;
2° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé aux articles 485 et 486;
3° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites [¹ ...]¹ pour raisons sociales et familiales;
4° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;
5° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté;
6° obtenir un départ anticipé à mi-temps;
7° obtenir un congé pour accomplir un stage;
8° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;
9° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;
10° être placé en disponibilité pour convenances personnelles.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 148, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 353. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat, est nommé à titre définitif au sein des services du Gouvernement ou d'un organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.
##### Article 354. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le coût des formations imposées au mandataire est à sa charge. Il lui est remboursé en cas de réussite.
##### Article 355. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de la fonction qu'il exerce, augmentée d'un montant de 8. 510 euros rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexe conformément aux règles fixées à l'article 247.
Le mandataire qui poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de la fonction qu'il exerce, augmentée d'un montant de 4.255 euros rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 247.
##### Article 357. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> La procédure d'évaluation débute le premier jour du vingt-septième mois et du cinquante-cinquième mois à compter du début du mandat ou, en cas de circonstance particulière visée à l'article 356, alinéa 3, le jour de la demande adressée au président du collège d'évaluation.
##### Article 358. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes :
1° "favorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ont soit été réalisés totalement et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement soit n'ont pas été réalisés totalement ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement si le mandataire justifie que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou totalement indépendantes de lui-même;
2° "réservée" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont été que partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement;
3° "défavorable" : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont, globalement, pas été réalisés quantitativement ou qualitativement de sorte que la mise en oeuvre du plan se trouve mise en péril.
### CHAPITRE VII. - Procédure disciplinaire.
##### Article 359. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice du mandat en cours.
En cas d'attribution d'une évaluation réservée en cours de mandat :
1° une nouvelle évaluation est réalisée, dans les neuf à douze mois qui suivent, et conduit à l'attribution d'une mention favorable ou défavorable;
2° le Gouvernement peut adapter le plan opérationnel.
##### Article 360. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. L'ancien mandataire qui a reçu une évaluation favorable et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat bénéficie d'un congé rémunéré de trois semaines, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat.
L'évaluation favorable en fin de mandat vaut nouvelle évaluation favorable dans le grade dans lequel l'agent est nommé à titre définitif.
Le Gouvernement propose à l'ancien mandataire qui n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui a reçu une évaluation favorable et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, un contrat d'expert, à conclure avec l'un des services du Gouvernement ou un organisme. Le cas échéant l'avis conforme de l'organe de gestion est requis. Le contrat précise [¹ la Direction générale ]¹ ainsi que la mission en relation avec ses qualifications et son expérience. Il est placé par le Gouvernement sous l'autorité d'un agent du rang A3 au moins.
§ 2. Par dérogation aux articles 340 et 341, l'ancien mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention réservée n'est pas admissible à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.
Il est évalué après six mois dans le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.
§ 3. L'ancien mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.
Il est évalué après six mois dans le grade dans lequel il est nommé à titre définitif.
§ 4. L'agent du rang A4, A5 ou A6 ancien mandataire dont le mandat n'est pas renouvelé et qui ne retrouve pas son emploi, est, aussi longtemps qu'il ne peut être réaffecté à un autre emploi de son grade conformément à l'article 444, chargé par le Gouvernement d'une mission en rapport avec son grade, ses qualifications et son expérience et placé par lui sous l'autorité d'un agent du rang A1, A2 ou A3.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 149, 024; En vigueur : 01-05-2009>
DROIT FUTUR (à partir le 01-07-2014)
(NOTE : TITRE II, avec ses articles 339 jusqu'à l'article 363, est modifié par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014, à l'exeption des articles 341/1 jusqu'à l'article, qui entre en vigueur le 06-02-2013; voir aussi ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 13)
*Titre II. - [¹ Le régime du mandat]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Chapitre Ier. - [¹ Champ d'application et conditions d'accès]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 339. [¹ Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent titre : 1° au sein des Services du Gouvernement, les emplois de fonctionnaires généraux, à l'exception des emplois d'inspecteur général-expert, de rang A3, visés aux articles 6 et 10, § 3; 2° au sein des organismes visés à l'article 1er, les emplois de fonctionnaires généraux dirigeants à moins que le décret constitutif de l'organisme en question n'en dispose autrement.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 340. [¹ Le candidat à un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats visé à l'article 341/8.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 341. [¹ Par dérogation à l'article 19, nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée; 4° satisfaire aux lois sur la milice; 5° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer; 6° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois; 7° ne pas être titulaire d'un des mandats politiques suivants : échevin, bourgmestre, ou président du conseil de l'action sociale; 8° ne pas bénéficier, en application des articles 476 et 477, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> CHAPITRE II. - [¹ Sélection et désignation]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Section 1re. - [¹ Certificat de management public]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 341/1. [¹ § 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011. § 2. La formation consiste en un Certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un Certificat interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé : le " Certificat interuniversitaire ". Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française. Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par : - le concours d'accès à la formation visé à l'article 341/4, § 2; - les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire; - l'examen visé à l'article 341/7. § 3. Sur proposition de l'Ecole d'Administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés. § 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées. Le programme du Certificat interuniversitaire porte au moins les matières suivantes : - éthique et valeurs du service public; - gestion stratégique de l'organisation; - gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation; - gestion des ressources humaines; - dialogue et relations sociales; - communication; - politique européenne; - modernisation de l'administration; - management et leadership; - économie politique; - finances publiques, fiscalité et comptabilité publique; - marchés publics. Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités. § 5. Le volume horaire du Certificat interuniversitaire est de deux cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.]¹ ---------- (1)<Inséré par ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013> Art. 341/2. [¹ Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du Certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures prévu à l'article 341/3, § 3, aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'Administration publique ou par un autre organe désigné par le présent Code; 2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente, dont deux ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.]¹ ---------- (1)<Inséré par ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013> Art. 341/3. [¹ § 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'Administration publique et publiée par le SELOR au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR. § 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants : - les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle; - l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation; - les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature; - le délai et les modalités de dépôt des candidatures. § 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable. Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. § 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR. § 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures.]¹ ---------- (1)<Inséré par ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013> Art. 341/4. [¹ § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du Certificat de management public, le Certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'Administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable. § 2. Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du § 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier. Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée. Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement. § 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant réussi le concours visé au § 2 et classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur proposition de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-equo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la formation. Le SELOR valide les résultats du concours.]¹ ---------- (1)<Inséré par ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013> Art. 341/5. [¹ § 1er. Tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études de cas et la réalisation du mémoire. Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense. Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du Certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement.]¹ ---------- (1)<Inséré par ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013> Art. 341/6. [¹ Dans des circonstances motivées, les candidats peuvent être autorisés par le jury du Certificat interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans.]¹ ---------- (1)<Inséré par ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013> Art. 341/7. [¹ § 1er. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole, en vue de l'examen visé au § 2. Ce jury comprend : - l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le jury; - deux membres désignés en raison de leur qualité d'experts présentant une compétence incontestable en management ou en ressources humaines et choisis en dehors des Services du Gouvernement, des Organismes, des Services de la Communauté française et des Cabinets ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes qualités que les membres effectifs; - deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les Services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les Services du Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les Services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les Services du Gouvernement wallon ou les organismes. § 2. L'Ecole délivre le Certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 341/4, titulaires du Certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle. Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management. Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents. Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention. Les candidats n'ayant pas réussis l'examen peuvent le représenter au plus tôt un an après la date de l'examen. § 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen.]¹ ---------- (1)<Inséré par ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 06-02-2013> Section 2. - [¹ Constitution d'un pool de candidats]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 341/8. [¹ Il est constitué un pool de candidats à l'exercice d'un mandat au sens du présent Titre. Seuls les membres de ce pool peuvent déposer leur candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Le pool des candidats à un mandat est composé : 1° des titulaires du Certificat de management public; 2° des mandataires en fonction au sein des Services du Gouvernement et des organismes visés à l'article 1er le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté; 3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII; 4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement; 5° du mandataire en fonction au sein de l'Ecole d'Administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté; 6° de l'Administrateur général adjoint du FOREm ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne; 7° de l'Administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles International ayant fait l'objet d'une mention " très favorable " ou " favorable " lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il n'est établi aucun classement parmi les membres du pool. Leur liste est établie par ordre alphabétique. Cette liste est tenue par l'Ecole d'Administration publique. Les membres du pool sont tenus de lui notifier, par écrit, toute modification de leurs coordonnées. L'appartenance au pool ne confère aucun autre droit que celui de pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat. Elle ne donne lieu à aucune sorte de rétribution ou de rémunération.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Section 3. - [¹ Déclarations de vacance et lettres de mission]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 342. [¹ § 1er. Les emplois à pourvoir par mandats sont déclarés vacants par le Gouvernement au plus tard six semaines après la prestation de serment de ses membres faisant directement suite au renouvellement du Parlement. § 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement, en même temps qu'il déclare sa vacance, établit une lettre de mission. Les projets de lettres de mission sont proposés au Gouvernement par le Comité stratégique ou les organes de gestion des organismes, chacun pour ce qui le concerne, au plus tard trois semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le Gouvernement approuve les projets de lettres de mission. A défaut de proposition dans ce délai, le Gouvernement établit lui-même les lettres de mission. § 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants : 1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir; 2° la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire; 3° les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la déclaration de politique régionale; 4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 343. [¹ § 1er. Immédiatement après la déclaration de vacance visée à l'article 342, § 1er, le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication au Moniteur belge et sur le site internet du Gouvernement, et d'un courrier électronique adressé à chacun des membres du pool de candidats, sur la base des données communiquées par ceux-ci à l'Ecole d'Administration publique. Cet appel aux candidatures indique pour chaque emploi concerné : 1° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures; 2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature; 3° le service auprès duquel la lettre de mission peut être obtenue. § 2. Durant une période de neuf mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des Services du Gouvernement, des organismes, de Wallonie-Bruxelles International ou de l'Ecole d'Administration publique et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des Services de la Communauté française. Les candidatures doivent être introduites auprès du Ministre de la Fonction publique au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois concernés. Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent : 1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, établi sur la base du modèle défini par le Gouvernement; 2° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat. Le candidat qui est soumis, dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Section 4. - [¹ Désignation]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 344. [¹ Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir. Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir, le Gouvernement nomme dans chaque emploi, à titre temporaire, le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction en toute confiance.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 345. [¹ En cas de démission du Gouvernement en application de l'article 71 ou de l'article 72 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le nouveau Gouvernement peut décider de déclarer vacants les emplois attribués par mandat. Dans ce cas, les mandats en cours prennent fin de plein droit le jour de la désignation des nouveaux mandataires. Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, les emplois à pourvoir par mandat sont déclarés vacants par le nouveau Gouvernement au plus tard six semaines après sa prestation de serment. Les candidatures doivent être introduites au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois, et les mandataires doivent être désignés au plus tard trois mois après l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Section 5. - [¹ Plan opérationnel et contrat d'objectifs]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 346. [¹ § 1er. Sous réserve des dispositions du § 3, chaque mandataire transmet pour approbation au Gouvernement un projet de plan opérationnel qui met en oeuvre la lettre de mission. Dans les organismes disposant d'un organe de gestion, le projet de plan opérationnel est préalablement approuvé par cet organe de gestion. Le plan opérationnel est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur avis du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants. Le plan opérationnel est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables. En cas de désaccord entre le ou les Ministres fonctionnels et le mandataire sur le contenu du projet de plan opérationnel, le Gouvernement adopte définitivement le plan opérationnel. § 2. Les projets de plan opérationnel sont transmis au Gouvernement selon les modalités suivantes : - pour le Secrétaire général, dans les trois mois à compter de sa désignation et après concertation au sein du Comité stratégique; - pour les autres mandataires des Services du Gouvernement, dans le mois à compter de l'approbation du plan opérationnel du Secrétaire général par le Gouvernement; - pour les mandataires des organismes d'intérêt public dans les trois mois à compter de leur désignation. § 3. Pour ce qui concerne les mandataires nommés à titre temporaire dans un emploi d'inspecteur général, le plan opérationnel est remplacé par un contrat d'objectifs. Le projet de contrat d'objectifs est établi par l'inspecteur général dans les trois mois à compter de l'approbation du plan opérationnel de son supérieur hiérarchique immédiat. Le projet de contrat d'objectifs met en oeuvre la lettre de mission. Dans les organismes disposant d'un organe de gestion, le projet de contrat d'objectifs est approuvé par cet organe de gestion. Le contrat d'objectifs est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur proposition du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants. Le contrat d'objectifs est un document synthétique établi sur la base d'éléments mesurables. Les objectifs du contrat s'inscrivent dans le cadre du plan opérationnel du supérieur hiérarchique immédiat et de la déclaration de politique communautaire. Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du plan opérationnel. Les contrats d'objectifs et leurs modifications sont approuvés par le ou les Ministres fonctionnels. En cas de désaccord entre le ou les Ministres fonctionnels, le supérieur hiérarchique et l'inspecteur général sur le contenu du projet de contrat d'objectifs, le Gouvernement adopte définitivement le contrat d'objectifs.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 347. [¹ Lorsque les éléments de la lettre de mission visés à l'article 342, § 3, 2°, 3° et 4°, sont modifiés, le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs est revu conformément à la procédure prévue à l'article 346. Lorsque l'évaluation du mandataire a été réalisée conformément à l'article 356, le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs peut être revu à la demande du Gouvernement, conformément à la procédure prévue à l'article 346. Le mandataire peut demander à revoir le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés significativement. La révision du plan ou du contrat se fait conformément à la procédure prévue à l'article 346.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> CHAPITRE III. - [¹ Durée du mandat]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 348. [¹ Les mandats viennent à échéance le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le mandataire cesse de plein droit d'exercer ses fonctions à l'échéance ainsi fixée. Toutefois, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire à cette échéance, le mandat en cours est prolongé jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Au terme de cette prolongation, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire, le Gouvernement peut, par décision motivée, prolonger le mandat en cours pour une période supplémentaire d'une durée que le Gouvernement détermine. La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le présent article s'applique sans préjudice des règles légales fixant l'âge auquel les agents, par le seul fait qu'ils l'ont atteint, sont admis d'office à la retraite.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 349. [¹ § 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants : 1° la démission volontaire du mandataire; 2° la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'ARPG qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent; 3° le non-respect, par le mandataire, du régime d'incompatibilité tel qu'organisé à l'article 352; 4° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation; 5° une suspension dans l'intérêt du service de plus de six mois; 6° l'évaluation défavorable en cours de mandat ou deux évaluations réservées successives en cours de mandat; 7° la mise à la retraite; 8° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois; 9° la désignation du mandataire pour exercer des fonctions de bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'aide sociale; 10° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique. En application de l'alinéa 1er, 3°, si le Gouvernement estime qu'une activité, occupation ou comportement, visé à l'article 352, 2° et 3°, est incompatible avec le mandat, il donne la possibilité au mandataire, avant de mettre fin à son mandat, de cesser, dans un délai d'un mois, ladite activité, ladite occupation ou ledit comportement. Par ailleurs, l'autorité peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée ininterrompue d'au moins six mois pendant le mandat en cours. Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de six mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre le mandataire et le(s) Ministre(s) fonctionnel(s). § 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat ayant déposé sa candidature soit lors du précédent appel à candidatures, soit à la suite d'un nouvel appel à candidatures. Dans ce dernier cas, le Gouvernement fixe la date ultime d'introduction des candidatures.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 350. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut désigner un agent du même cadre, en faisant prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 341/8, pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois dans les cas suivants : 1° absence du mandataire depuis plus de deux mois; 2° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois; 3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire. Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de huit ans d'expérience professionnelle dans le niveau A ou dans un niveau équivalent, dont deux ans dans le rang A4 ou dans un rang équivalent. § 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures. Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve au moins sa rémunération de mandataire au sens de l'article 355.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> CHAPITRE IV. - [¹ Situation administrative et pécuniaire]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Section 1re. - [¹ De l'exercice du mandat]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 351. [¹ Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère. Le mandataire exerce son mandat à temps plein.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 352. [¹ Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut : 1° exercer toute fonction qui l'empêche d'exercer son mandat à temps plein; 2° exercer toute ou avoir toute activité ou occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci; 3° avoir toute activité, occupation ou comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service ou mettre en cause son devoir de neutralité; 4° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave; 5° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé aux articles 485 et 486; 6° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour raisons sociales et familiales; 7° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu; 8° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté; 9° obtenir un départ anticipé à mi-temps; 10° obtenir un congé pour accomplir un stage; 11° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours; 12° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique; 13° être placé en disponibilité pour convenances personnelles.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 353. [¹ L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat à la Région wallonne ou à la Communauté française, est nommé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement ou d'un organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial. Le contrat de travail du membre du personnel de la Région wallonne ou d'un organisme visé à l'article 1er qui est nommé à titre temporaire en tant que mandataire à la Région wallonne ou à la Communauté française est, avec l'accord de ce membre du personnel, suspendu.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 354. [¹ Tout mandataire doit suivre au moins vingt heures de formation par année civile, à choisir parmi l'offre proposée ou validée par l'Ecole d'Administration publique. En cas de non-respect de l'obligation établie par l'alinéa 1er, le paiement du montant visé à l'article 355 est suspendu. Cette suspension est appliquée tant que la situation du mandataire au regard de cette obligation n'est pas régularisée.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 354/1. [¹ Sans préjudice de l'article 70 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les mandataires titulaires d'un emploi de rangs A1 et A2 peuvent être auditionnés devant le Parlement, aux côtés du Ministre et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Section 2. - [¹ De la rémunération]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 355. [¹ Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de l'emploi qu'il occupe, augmentée d'un montant, rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 247, de : - 8.510 euros pour les mandataires de rang A1 et A2; - 6.500 euros pour les mandataires de rang A3.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> CHAPITRE V. - [¹ Evaluation]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 356. [¹ § 1er. Une évaluation du mandataire a lieu à un moment déterminé par le ou les Ministres fonctionnels dans une période commençant à la fin du neuviemè mois et finissant à la fin du quinzième mois qui suit l'entrée en fonction du mandataire. Cette évaluation porte sur la façon dont le mandataire s'est acquitté des missions de gestion reprises dans sa lettre de mission depuis le début du mandat. § 2. Tous les deux ans à compter de son entrée en fonction, le mandataire établit un rapport de suivi de son activité. Ce rapport porte sur l'état de réalisation des missions de gestion, des objectifs, et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel ou au contrat d'objectifs. § 3. Si un des éléments contenus dans l'un des rapports visés au § 2 ou toute autre circonstance dûment mentionnée le justifient, le ou les Ministres fonctionnels peuvent décider qu'une évaluation supplémentaire doit être effectuée en cours de mandat. L'évaluation porte alors sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs, ainsi que sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel ou au contrat d'objectifs.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 357. [¹ L'évaluation réalisée en application de l'article 356, § 1er, fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° " favorable " : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission sont accomplies de manière suffisamment satisfaisante, et que le mandataire a démontré des qualités managériales suffisamment satisfaisantes; 2° " réservé " : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies que trop partiellement, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes; 3° " défavorable " : lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies qu'insuffisamment, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales qu'insuffisamment. L'évaluation réalisée en application de l'article 356, § 3, ou de l'article 358, alinéa 2, fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° " favorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel ou dans le contrat d'objectifs ont soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'ont pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou à des éléments extérieurs qui ne lui sont pas imputables; 2° " réservé " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel ou dans le contrat d'objectifs n'ont été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus; 3° " défavorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le plan opérationnel ou dans le contrat d'objectifs n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou pas dans les délais prévus.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 358. [¹ Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat en cours. En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai d'un an. En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, il est mis fin au mandat de manière anticipée. En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, il est mis fin au mandat de manière anticipée.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 359. [¹ Le mandataire dont la dernière évaluation a fait l'objet de la mention réservée n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat. Le mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014> Art. 360. [¹ § 1er. Le mandataire non reconduit qui est agent des Services du Gouvernement ou d'un organisme visé à l'article 1er et qui n'a pas été remplacé dans son emploi initial retrouve celui-ci au terme de son mandat. S'il a été remplacé, il est réaffecté dans un emploi de grade équivalent. Il conserve la qualité de membre du pool des candidats à l'exercice d'un mandat. Si sa dernière évaluation est favorable, il bénéficie d'un congé rémunéré de quinze jours ouvrables, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat. § 2. L'ancien mandataire qui n'est ni agent des Services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui n'a reçu ni une évaluation défavorable, ni deux évaluations réservées consécutives et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel. L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de six mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de douze mois s'il a effectué plus d'un mandat. Il bénéficiera également d'un outplacement. Le mandataire non reconduit visé par le présent alinéa conserve la qualité de membre du pool des candidats à une fonction de mandat.]¹ ---------- (1)<ARW 2012-09-20/59, art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>*
### CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 80. [¹ § 1er. Tout changement de résidence administrative lié à une décision d'office est notifié à l'agent concerné qui ne peut la refuser que s'il fait état d'inconvénients majeurs avérés eu égard notamment à son âge, à son état de santé, à ses revenus ou à sa situation familiale ou au temps de parcours entre son domicile et son lieu de travail.
La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
§ 2. L'agent saisit, selon le cas, la chambre de recours visée à l'article 186 ou la chambre de recours des fonctionnaires généraux visée à l'article 335 dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision qui entraîne un changement de résidence administrative.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 115. [¹ § 1er. Avant la clôture du procès verbal de l'épreuve, le SELOR s'assure que les lauréats réunissent la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 19, 5°, et qu'ils possèdent les diplômes ou certificats d'études exigés et déclare admis les lauréats qui satisfont à cette condition.
§ 2. Le SELOR dresse le procès-verbal et arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des épreuves de base.
Le SELOR ou le Gouvernement dresse le procès-verbal et arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des épreuves complémentaires.
§ 3. Les lauréats sont classés dans chaque réserve sur la base du total des points obtenus à l'épreuve y relative. En cas d'égalité de points, le candidat le plus âgé est classé premier.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 54, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 173. [¹ Tout agent du niveau A peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition de sanction à l'encontre d'un agent placé sous son autorité. Il joint à la proposition et signe le procès-verbal de l'audition de l'agent soumis à la procédure, dûment signé par ce dernier et par l'agent ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.
Le secrétaire est porteur d'un grade au moins égal à celui de l'agent soumis à la procédure.
Tout agent participant à une audition est tenu au secret.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 86, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 174. [¹ La proposition définitive de blâme est établie et notifiée par l'agent qui a entamé l'action disciplinaire. La proposition est transmise par la voie hiérarchique au directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La proposition définitive de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de régression barémique, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation est établie et notifiée par le Comité de direction sur proposition de l'agent qui a entamé l'action disciplinaire et après avis du directeur général du Personnel et des Affaires générales.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 87, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 234. (antérieurement LI.TXV.CII.2.) [¹ Une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes :
1° pour le grade de secrétaire général, l'échelle de traitements A1;
2° pour le grade de directeur général, l'échelle de traitements A2;
3° pour le grade d'inspecteur général, l'échelle de traitements A3;
4° pour le grade de directeur :
a) l'échelle de traitements A4 s'agissant d'un directeur bénéficiant de l'échelle A5 ou A6 avant sa promotion;
b) l'échelle de traitements A4S s'agissant d'un directeur bénéficiant de l'échelle A5S ou A6S avant sa promotion;
5° pour le grade de conseiller, l'échelle de traitements A4bis ;
6° pour le grade de premier attaché :
a) soit l'échelle de traitements A5;
b) soit l'échelle de traitements A5S;
c) soit l'échelle de traitements A4bis ;
7° pour le grade d'attaché :
a) soit l'échelle de traitements A5 ou A6;
b) soit l'échelle de traitements A5S ou A6S;
c) soit l'échelle de traitements A4bis ;
8° pour le grade de premier gradué, l'échelle de traitements B1;
9° pour le grade de gradué principal, l'échelle de traitements B1bis ou B2;
10° pour le grade de gradué, l'échelle de traitements B3;
11° pour le grade de premier assistant, l'échelle de traitements C1;
12° pour le grade d'assistant principal, l'échelle de traitements C1bis ou C2;
13° pour le grade d'assistant, l'échelle de traitements C3;
14° pour le grade de premier adjoint, l'échelle de traitements D1;
15° pour le grade d'adjoint principal, l'échelle de traitements D1bis ou D2;
16° pour le grade d'adjoint qualifié, l'échelle de traitements D3;
17° pour le grade d'adjoint, l'échelle de traitements D4.]¹
[L'agent à qui est octroyée une échelle de traitement A6S ou A5S, qui demande à exercer un autre métier pour lequel des échelles de traitement A6 ou A5 sont prévues, perd le bénéfice des échelles de traitement A6S ou A5S dès qu'il exerce cet autre métier. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'agent qui demande à exercer le métier de conseiller en prévention de premier niveau.] <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 5, 013; **En vigueur :** 01-03-2007>
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 104, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 313. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.6.) § 1er. (L'article 119 est applicable aux réserves de recrutement régionales constituées sur la base de dispositions antérieures au présent arrêté.
Le Ministre de la Fonction publique établit la liste de ces réserves et détermine à quel ou quels métiers elles correspondent. Une réserve correspondant à plusieurs métiers garde sa validité à l'égard des métiers pour lesquels aucune nouvelle réserve n'a été constituée; elle garde sa validité à l'égard de tous les métiers auxquels elle correspond quatre ans à compter du procès-verbal qui la constitue.
Ces réserves ne peuvent conduire à des emplois dans des services autres que ceux qui ont été annoncés dans les avis de concours sur la base desquels elles ont été constituées.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 67, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. (Les procédures de recrutement pour lesquelles les déclarations de vacance ont été faites avant le 1er janvier 2004 se poursuivent sur la base de l'arrêté du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Régions et des mesures dérogatoires prises sur la base de l'article 8, § 2, de cet arrêté.) <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 7, 013; **En vigueur :** 01-03-2007>
##### Article 316. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.9.) <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 8, 013; **En vigueur :** 01-03-2007> Hormis le cas de rétrogradation, sont réputés définitivement titulaires du brevet de direction :
1° le directeur nommé sur la base des dispositions antérieures au présent arrêté;
2° les agents lauréats de l'examen de promotion au grade de directeur organisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Région;
3° les agents qui ont été titulaires d'un grade de rang 11 ou d'un grade de rang 12 et qui comptent une ancienneté d'au moins neuf ans acquise dans le niveau 1 au 1er janvier 2004.
##### Article 19. (antérieurement LI.TIII.CI.1er.) Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° satisfaire aux lois sur la milice;
4° justifier de la possession de l'aptitude (physique) exigée pour la fonction à exercer; <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à [¹ l'annexe III ]¹;
6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées (par) la déclaration de vacance de l'emploi; <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
7° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par (le SELOR); <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
8° accomplir avec succès un stage.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 14, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 23. (antérieurement LI.TIII.CII.2.) ([¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ nomme en qualité de stagiaire le lauréat désigné conformément aux articles 116 à 119.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 2, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets :
1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;
2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par un lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;
3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 16, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 29. (antérieurement LI.TIII.CII.8.) § 1er. [¹ La commission des stages est composée :
1° du directeur général du Personnel et des Affaires générales ou de son délégué du rang A3 au moins;
2° du directeur général de la Direction générale dont dépend le stagiaire, ou de son délégué du rang A3 au moins;
3° de l'inspecteur général des Ressources humaines.
La commission est présidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales ou par son délégué du rang A3 au moins.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si le supérieur hiérarchique direct du stagiaire est le directeur général du Personnel et des Affaires générales ou l'inspecteur général des Ressources humaines, il est remplacé par l'inspecteur général des Affaires générales.]¹
Le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² et l'agent de rang A4 au moins visé à l'article 24, § 1er et 2 assistent à la séance avec voix consultative.
§ 2. (La commission peut être saisie par le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² ou le stagiaire dès qu'un des deux rapports fait apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage. La commission est saisie par le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² si les deux rapports ou le rapport relatif à la prolongation du stage font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 3, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut proposer [¹ au directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ de prolonger le stage ou de changer le stagiaire de [¹ Direction générale]¹.
La Commission peut proposer le licenciement du stagiaire. Le Président de la Commission notifie sans délai la proposition de licenciement au stagiaire.
En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 186.
Le Gouvernement rend sa décision dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, rendu dans les délais visés à l'article 200
L'absence de décision endéans ce délai est réputée favorable au stagiaire.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 20, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 5, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 32. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Le lauréat désigné [¹ ...]¹ est soumis à une évaluation de santé préalable au stage effectuée en application des articles 26 à 29 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte pour une période déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la [¹ Direction de la Sélection]¹ l'ajourne pour cette période.
Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte définitivement par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la [¹ Direction de la Sélection ]¹ l'exclut de la réserve.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 23, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 33. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Lorsque le lauréat a négligé de donner suite à deux convocations successives du conseiller en prévention-médecin du travail, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste, ce dernier en informe sans délai la [¹ Direction de la Sélection]¹, laquelle exclut le lauréat de la réserve, sauf motif jugé admissible.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 24, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 34. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 35. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 36. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 37. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 38. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 39. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 40. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 41. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 42. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 43. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 44. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 51bis. (antérieurement LI.TIII.CV.6bis) <inséré par ARW 2005-04-15/32, art. 8 ; **En vigueur :** 01-05-2005> La procédure d'appel à candidatures pour la mutation ou la promotion aux emplois déclarés vacants est fixée conformément aux alinéas 2 à (8). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Les conditions doivent êtres réunies (le) jour de la déclaration de vacance de l'emploi (et le) jour de la mutation ou de la promotion. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
L'appel aux candidats à la mutation ou à la promotion est envoyé simultanément par pli recommandé à la poste aux agents appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant. A défaut de candidat, les emplois ouverts par mutation ou promotion aux agents appartenant aux autres cadres organiques font l'objet d'un unique appel aux candidats publié au Moniteur belge. (La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 15 juillet et le 31 août.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(L'appel aux candidats comprend le profil de la fonction, les critères de sélection et de classement.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Sous peine de nullité, le délai de dépôt des candidatures est de vingt et un jours à compter, soit du deuxième jour ouvrable suivant celui du dépôt à la poste de l'appel aux candidats, soit de la publication de cet appel au Moniteur belge.
Sous peine de nullité, l'agent candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes.
Sous peine de nullité, la candidature à tout emploi de directeur ou à tout emploi d'encadrement au rang A5 est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
Les candidatures sont déposées par pli recommandé à la poste, sous peine de nullité.
##### Article 63. (antérieurement LI.TIII.CVI.1er.) Un agent peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures correspondant, soit à un emploi du cadre dont le titulaire est absent (depuis au moins deux mois ou ) pour une durée prévisible d'au moins deux mois, soit à un emploi du cadre déclaré vacant. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 12, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 64. [¹ La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures peut s'effectuer pour les emplois d'inspecteur général, de directeur, d'encadrement et de recrutement.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 26, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 65. [¹ Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, il faut :
1° remplir les conditions d'accès à l'emploi;
2° dépendre de la même Direction générale que celle dont dépend l'emploi.
A défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent qui n'est pas titulaire du brevet de direction ou ne remplit pas les conditions visées à l'article 53, § 2, 4° et 5°. [² En ce qui concerne les métiers du conseil, peut également être désigné un agent qui ne remplit pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté de niveau requise ne peut dans ce cas être inférieure à deux ans.]²
Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont octroyées à l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer les fonctions]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 27, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2010-07-15/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071509), art. 12, 026; En vigueur : 16-08-2010>
##### Article 70.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 29, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 78bis. (antérieurement LI.TIII.CIXbis.1er.) <inséré par ARW 2005-04-15/32, art. 18 ; **En vigueur :** 01-05-2005> (La mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un emploi d'un pool à un emploi de même niveau et de même métier d'un autre pool.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 16, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(Pour les emplois d'encadrement, de directeurs et d'inspecteurs généraux, la mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un emploi d'encadrement, de directeur ou d'inspecteur général vers un autre emploi d'encadrement, de directeur ou d'inspecteur général.
La mutation d'office dans l'intérêt du service s'opère au sein d'un même cadre organique ou d'un cadre organique différent.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 16, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La mutation d'office dans l'intérêt du service vers un emploi d'encadrement se fait au départ d'un emploi de même rang et de même métier. La mutation d'office dans l'intérêt du service au départ d'un emploi d'encadrement s'effectue sur un autre emploi d'encadrement de même rang et de même métier.
##### Article 83. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 17, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les concours de recrutement et les concours d'accession sont adaptés aux contraintes liées aux handicaps des candidats inscrits.
Les emplois réservés aux personnes handicapées sont prioritairement attribués aux personnes répondant à au moins une des conditions fixées à l'article 82, 1° à 6°, dans l'ordre de leur classement.
##### Article 85. (antérieurement LI.TIV.CII.4.) En cas de changement d'affectation ou de mutation, l'avis du (conseiller en prévention-médecin du travail) peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 18, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 88. (antérieurement LI.TV.CI.1er.) § 1er. Le Gouvernement adopte les finalités de la formation continuée du personnel [¹ du Service public de Wallonie]¹ et des organismes.
§ 2. [¹ Il existe au sein de la Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales une Direction de la Formation du personnel, exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :]¹
1° Concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme des stages, [² ...]².
2° Mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation [² ...]² désignés au sein des services et des organismes, par le directeur de la formation sur proposition du fonctionnaire général dirigeant concerné. [² ...]²
3° Agréer, coordonner et organiser s'il échet, les actions de formation spécifiques à la demande des services ou des organismes.
4° [¹ dans le cadre de la progression de la carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences, préparer et organiser l'examen d'aptitude à l'encadrement et préparer et organiser l'examen pour l'obtention du brevet de direction;]¹
5° Concevoir et assurer la mise en oeuvre d'un programme général de formation répondant aux besoins de formation communs à l'ensemble des services et organismes.
§ 3. Chaque [¹ ...]¹ organisme peut disposer d'une direction de la formation pour assurer les missions autres que les missions exclusives prévues au présent titre. A défaut d'une telle direction, ces missions seront assurées par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 36, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 11, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 90. (antérieurement LI.TV.CII.1er.) Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de formation [² ...]². [² ...]²
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 13,1°,2°, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 91. (antérieurement LI.TV.CIII.1er.) Les services peuvent élaborer des plans de formation pour leur personnel. Ces plans sont agréés par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹. Ils contiennent les objectifs, les programmes, la durée et le mode d'évaluation des formations.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 92. (antérieurement LI.TV.CIII.2.) L'agent qui suit une formation à l'initiative de son service est tenu d'y participer. Il est considéré comme étant en mission de service, [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 93. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 25, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Le [¹ directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ agrée la formation à l'initiative du service qui n'est pas organisée par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹, sur avis de cette dernière.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 95. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 26, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 96. (antérieurement LI.TV.CIII.6.) § 1er. L'agent obtient une dispense de service pour suivre une formation (à son initiative) organisée par [¹ le Service public de Wallonie]¹ ou un organisme. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 97. (antérieurement LI.TV.CIII.7.) L'agent qui suit une formation à son initiative (agréée par [¹ le Service public de Wallonie]¹ ou un organisme) peut obtenir un congé de formation. Ce conge est assimilé à une période d'activité de service. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 98. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 28, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les formations visées à l'annexe XI sont agréées. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ agrée les autres formations à l'initiative de l'agent qui ne sont pas organisées par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 44, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 100. (antérieurement LI.TV.CIII.10.) Au sens de la présente section, on entend par année scolaire ou académique la période s'étendant du 1er septembre au 31 août.
Sauf pour les formations de carrière ou les formations qui visent à changer de métier, le congé peut être refusé s'il est incompatible avec l'intérêt du service qui est justifié par le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins.
[¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ accorde ou refuse le congé de formation et en informe l'agent et son supérieur hiérarchique. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 29, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(alinéa 4 abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 29, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 46, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 103. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 30, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> La somme des dispenses de service et congés accordés à l'agent pour suivre des formations ne peut excéder, compte non tenu des formations obligatoires, cent vingt heures par an pour des services effectifs comportant des prestations complètes.
Ces cent vingt heures sont réduites proportionnellement à l'égard des agents à qui un régime de travail à temps partiel est applicable.
[¹ Le nombre d'heures visé aux alinéas 2 et 3 est porté à cent quatre-vingt quand l'agent suit des formations universitaires ou de niveau universitaire.]¹
(1)<ARW [2013-10-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102405), art. 1, 039; En vigueur : 10-11-2013>
##### Article 104. (antérieurement LI.TV.CIII.14.) Donnent lieu à diminution proportionnelle [¹ du nombre d'heures par année visé à l'article 103]¹ :
1° la durée du stage;
2° les périodes de non-activité et de disponibilité;
3° le congé pour stage ou période d'essai;
4° le congé pour mission;
5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° (...) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 31, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
7° le congé pour candidature aux élections à certaines assemblées, telles que visées par le livre III du présent Code.
(1)<ARW [2013-10-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102405), art. 2, 039; En vigueur : 10-11-2013>
##### Article 105. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 32, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> L'agent remet à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ une attestation d'inscription dans le mois du début d'une formation qu'elle n'organise pas ou dans le mois de l'envoi du premier travail imposé dans le cadre de l'enseignement à distance.
L'agent remet à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ une attestation d'assiduité dans le mois de la fin d'une formation qu'elle n'organise pas ou de la fin du programme d'études.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 47, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 106. (antérieurement LI.TV.CIII.16.) § 1er. Le congé pour une formation organisée en année scolaire est pris entre le début de l'année scolaire et la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens.
Le congé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation.
Le congé pour une formation qui ne requiert pas une présence régulière est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens.
§ 2. Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation, une répartition planifiée du congé peut être imposée par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ à la demande du chef de service.
La répartition ne peut porter atteinte au droit de l'agent d'utiliser son congé en totalité, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la formation, pour y assister, pour rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 48, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 107. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 34, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> L'agent notifie par écrit à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ sa décision d'abandonner la formation.
S'il s'agit d'enseignement à distance, l'agent notifie à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ toute interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés, que cette interruption soit continue ou non.
Dans les deux cas, l'agent remet l'attestation d'assiduité à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹.
La Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne met fin au congé à la date des notifications visées aux alinéas 1er et 2.
L'abandon et l'interruption dans l'envoi des travaux imposés sont justifiés, sous peine de la sanction prévue à l'article 108.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 49, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 108. (antérieurement LI.TV.CIII.18.) Le droit au congé est suspendu s'il résulte de l'attestation d'assiduité ou d'autres éléments d'information :
1° soit que l'agent a été absent des cours sans raison légitime pendant plus d'un cinquième de leur durée;
2° soit que l'agent n'a pas communiqué une interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés.
La suspension du droit au congé est prononcée par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹. La suspension s'étend à la partie restante de l'année en cours ainsi qu'aux deux années qui suivent.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 50, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 109. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 36, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 111. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 37, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les programmes des concours de recrutement sont établis par le Gouvernement sur avis du Selor. Les programmes des concours d'accession à un niveau supérieur sont établis par le Gouvernement. Ces programmes permettent de vérifier si la formation et le profil des candidats correspondent aux exigences de l'emploi à conférer.
##### Article 114. (antérieurement LI.TVI.CI.5.) § 1er. [¹ Les concours de recrutement comportent une épreuve de base destinée, par métier, groupe de métiers, emplois ou groupe d'emplois déterminés, à évaluer les capacités génériques communes à l'exercice d'une fonction dans le secteur public.
Ils peuvent comporter une épreuve complémentaire, organisée par le SELOR ou la Région wallonne, destinée à évaluer les capacités liées à un métier ou à une spécialisation dans un métier ou à mesurer l'adéquation à un emploi ou groupe d'emplois déclarés vacants.
[² ...]²
§ 2. Le Gouvernement établit l'appel aux candidats, lequel détermine :
1° le nombre d'épreuves;
2° le cas échéant, le nombre maximum de candidats retenus pour constituer une réserve;
3° le cas échéant, le nombre maximum de lauréats pouvant être appelés pour l'épreuve complémentaire.
§ 3. Les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points à chaque épreuve.
§ 4. En cas d'épreuve complémentaire, le jury est composé, au minimum, d'un président issu de la Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales ainsi que de deux membres possédant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau dans le domaine concerné et dont un, au moins, est issu du Service public de Wallonie.]¹
[¹ § 5.]¹ Les épreuves et les parties d'épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, informatisée, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou (multimédia). Leur correction peut être automatisée. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 39, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 53, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 14, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 116. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 41, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. [¹ Sauf disposition spécifique prévoyant le recours à une épreuve complémentaire précisée par la déclaration de vacance ou à la demande du directeur général concerné, les emplois sont attribués sur la base des réserves établies conformément à l'article 114, § 1er, alinéa 1er.]¹
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. Préalablement à leur désignation, la Région wallonne s'assure que les lauréats réunissent les conditions générales d'admissibilité prévues par l'article 19, 1° à 4° et 6°.
Si une enquête complémentaire s'impose dans le cadre de la vérification des conditions prévues à l'article 19, 1° et 2°, le lauréat est suspendu de la réserve.
Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il satisfait aux conditions et qui a été dépassé par un candidat moins bien classé prend rang lors de son recrutement ultérieur à la date du recrutement de ce lauréat moins bien classé.
Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il ne satisfait pas aux conditions est suspendu de la réserve aussi longtemps qu'il ne fournit pas la preuve qu'il a cessé de ne pas y satisfaire; il en est exclu s'il est établi qu'il ne pourra y satisfaire pour aucun emploi auquel la réserve donne accès.
La décision de mener une enquête complémentaire et les décisions de suspension ou d'exclusion de la réserve sont prises par la Région wallonne et notifiées au lauréat.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 55, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 117. (antérieurement LI.TVI.CI.8.) (Les lauréats qui, au terme du délai fixé par l'article 118 pour répondre aux propositions d'emplois, remplissent l'ensemble des conditions d'accès visées à l'article 19, 6° pour l'emploi à conférer, sont admis au stage dans l'ordre de leur classement.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 42, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour l'emploi à conférer, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement.
(En cas de concours clôturés à la même date, les lauréats classés premiers de chaque concours sont classés selon leur âge à commencer par le plus âgé et ainsi de suite.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 42, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 118. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 43, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. Les lauréats peuvent exprimer leur préférence pour un ou plusieurs emplois déterminés. Leur désir est pris en considération dans la mesure des possibilités et selon leur rang de classement.
[¹ Les lauréats qui, par deux fois, répondent sans se porter candidats à aucun des emplois proposés simultanément, dont un au moins à Namur, perdent le bénéfice de leur rang de classement. En sont exclus ceux qui, par deux fois consécutives, ne répondent pas à une proposition d'emplois.]¹
Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ notifie leur exclusion de la réserve aux lauréats qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction.
Les lauréats communiquent tout changement d'adresse [² à la Direction de la Sélection du Service public de Wallonie]². Toute proposition leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée.
§ 2. [² La Direction de la Sélection du Service public de Wallonie]² a pour missions de gérer les réserves de recrutement afférentes aux concours organisés par le Selor pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des emplois déclarés vacants pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 56, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 15, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 119. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 44, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Une réserve de recrutement conserve sa validité jusqu à la constitution de la réserve suivante et quatre ans au moins à compter du procès-verbal qui la constitue.
##### Article 120. [¹ L'accession au niveau supérieur est organisée pour les seuls métiers figurant à l'annexe II, section III.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 59, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 121. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 46, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les concours d'accession sont organisés au moins tous les quatre ans.
##### Article 122. (Les concours d'accession, destinés à constituer des réserves d'accession, comportent des épreuves de base éliminatoires dont le contenu figure à l'annexe II, section IV. Ces épreuves de base sont dénommées brevets pour les concours d'accession [¹ au niveau A]¹.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 47, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La réussite de chaque épreuve reste définitivement acquise.
Les épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédias. Leur correction peut être automatisée.
Les épreuves peuvent être divisées en parties d'épreuve.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 60, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 125. (antérieurement LI.TVI.CI.16.) Un procès-verbal est dressé par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ après les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 61, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 139. (antérieurement LI.TVII.1er.) Les agents ne peuvent cumuler des activités professionnelles.
Par activité professionnelle, il faut entendre, au sens du présent arrêté, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à (l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus 1992). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 49, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Par dérogation à l'alinéa 2, un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.
##### Article 150. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 50, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> La Chambre de recours rend un avis favorable ou une décision d'annulation [¹ ...]¹.
L'avis motivé est communiqué au Comité de direction pour décision et la décision motivée annulant de plein droit l'évaluation attribuée est transmise aux personnes visées à l'article 148 afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, après une période de 4 mois à dater de sa réception. Ces dernières sont assistées d'un représentant [¹ du service des ressources humaines]¹ et d'un observateur choisi par l'évalué le cas échéant parmi les membres d'une organisation syndicale. Cette seconde évaluation n'est pas susceptible d'annulation par la chambre de recours.
[¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ notifie à l'agent l'évaluation attribuée.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 71, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 155. (antérieurement LI.TIX.CI.3.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le collège a pour mission de donner un avis (motivé) au Gouvernement ou à l'un de ses membres : <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
1° sur les questions d'intérêt général relatives à la fonction publique wallonne;
2° sur les avant-projets de décret et projets d'arrêté réglementaire qui lui sont soumis.
Il peut adresser au Gouvernement ou à l'un de ses membres toute suggestion ou recommandation qu'il juge utile.
(Le collège communique au Gouvernement avant le 1er mai un rapport d'activité portant sur l'année précédente.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Il peut tenir des auditions, publiques ou non, lorsqu'il le juge utile à l'avancement de ses travaux. Il peut inviter des agents ou des membres du personnel contractuel et toute personne en général en raison de leurs connaissances ou expériences particulières.
Il émet son avis dans le délai fixé par celui qui l'a saisi. Le délai ne peut être inférieur à dix jours. (NOTE : l'ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, dispose qu'aux alinéas 1er et 4, le mot " motivé " est inséré entre le mot " avis " et les mots " au Gouvernement " <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>)
##### Article 156. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 52, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le collège élit son président en son sein pour une durée de six mois au moins et de deux ans au plus. Le mandat est renouvelable.
##### Article 162. (antérieurement LI.TIX.CII.5.) Les personnes participant à une séance du [¹ Comité stratégique]¹ sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, (au secret médical), aux droits et libertés du citoyen et au respect de la vie privée. Ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toute décision aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 53, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 184. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 54, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire peut être poursuivie moyennant décision motivée du Ministre de la Fonction publique.
Le Gouvernement confirme, retire ou adapte la sanction disciplinaire dans les six mois à compter du jour où une décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
##### Article 186. (antérieurement LI.TXI.CI.1er.) Il y a pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes une chambre de recours compétente pour :
1° donner un avis motivé sur tout recours portant sur :
a) toute proposition définitive de sanction disciplinaire;
b) toute décision de suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;
c) toute proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;
d) toute proposition de licenciement d'un stagiaire.
(e) toute évaluation attribuée à un agent) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 55, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ f) toute proposition de décision visée à l'article 80 entraînant un changement de résidence administrative;
g) toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences.]¹
2° [¹ ...]¹
(3° sans préjudice du 1°, e), rendre une décision d'annulation sur tout recours portant sur toute évaluation attribuée) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 55, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 92, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 191. (antérieurement LI.TXI.CI.6.) En cas de délibération en formation plénière, la chambre de recours ne délibère valablement qu'au nombre de treize membres au moins, soit le président ou un vice-président, six assesseurs désignés par le Gouvernement parmi lesquels deux représentants des organismes d'intérêt public et six assesseurs désignés par les organisations syndicales et agréés par le Gouvernement.
Sauf les cas de délibération en formation plénière, la chambre délibère en sections de sept membres, soit le président ou un vice-président, trois assesseurs désignés par le Gouvernement parmi lesquels un représentant des organismes d'intérêt public et trois assesseurs désignés par les organisations syndicales et (agréés) par le Gouvernement. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 56, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 194. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 57, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le greffier demande immédiatement le dossier complet de l'affaire à l'auteur de la décision ou de la proposition de décision, lequel le transmet à la chambre par retour de courrier. Les pièces et informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de courrier.
Le président communique une fois par an [¹ au directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ un état récapitulatif des délais dans lesquels les dossiers et les pièces et informations complémentaires ont été transmis.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 95, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 199. (antérieurement LI.TXI.CII.8.) § 1er. (Le procès-verbal de l'audition est notifié à l'agent dans les 7 jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles.
L'agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les 15 jours de la notification. A défaut le procès-verbal est définitif.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 58, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté à la comparution, alors qu'il a été régulièrement convoqué, il est établi un procès-verbal de défaut de comparution.
§ 3. Le procès-verbal de comparution ou de défaut de comparution fait mention de l'accomplissement de chacun des actes de procédure requis.
##### Article 200. (antérieurement LI.TXI.CII.9.) § 1er. La chambre de recours émet son avis endéans les (quatre) mois de sa saisine. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 59, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ Toutefois, en cas de recours contre la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'article 152, alinéa 1er, ou de recours contre la proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29, l'avis est rendu endéans les deux mois.]¹
[¹ En cas de recours contre un avis ou une décision en matière d'évaluation et de recours contre une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité, l'avis ou la décision est rendu endéans les deux mois.]¹
§ 2. A l'exception d'un recours contre une proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29 et d'un recours contre une décision en matière de congés, le Président peut, par décision motivée, prolonger le délai de remise d'avis pour une période de trois mois.
A défaut d'avis ou de décision dans les délais prescrits, la Chambre de recours est réputée avoir rendu un avis ou une décision favorable au requérant.
L'avis est notifié simultanément au requérant et à l'autorité compétente pour prendre la décision. Le dossier de l'affaire est joint à la notification de l'avis à l'autorité compétente pour prendre la décision.
A défaut de décision de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, l'autorité compétente est réputée renoncer à la mesure.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 96, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 220. (antérieurement LI.TXIII.CII.2.) § 1er. (Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire [¹ dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement]¹ auprès des institutions suivantes :
1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;
2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;
3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
4° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une région ou à une communauté;
5° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° et 3°;
@@ -3159,11 +3231,13 @@
(Si le congé est fractionné et si l'agent le demande, ce conge comporte une période continue d'au moins deux semaines.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 72, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
La moitié des jours de congé annuel de vacances peut être reportée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Si les nécessités de service l'exigent, [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales ]¹ peut autoriser le report d'un nombre de jours de congé annuel plus élevé sans toutefois dépasser le nombre de jours de congé annuel dont bénéficie l'agent.
La moitié des jours de congé annuel de vacances peut être reportée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Si les nécessités de service l'exigent, [¹ le [² secrétaire général]² ]¹ peut autoriser le report d'un nombre de jours de congé annuel plus élevé sans toutefois dépasser le nombre de jours de congé annuel dont bénéficie l'agent.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 157, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 373. (Antérieurement LIII.CII.3.) § 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
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3° dans un secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique, une cellule de politique générale d'un membre du Gouvernement fédéral.
(4° auprès d'un mandataire provincial, communal ou d'un centre public d'action sociale.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333), art. 2, 019; **En vigueur :** 04-12-2006>
(4° auprès d'un mandataire provincial, communal ou d'un centre public d'action sociale.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333), art. 2, 019; **En vigueur :** 04-12-2006> <ARW [2014-06-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014062604), art.10; En vigueur : 01-01-2004>
Le congé est rémunéré. [¹ Sauf si le Gouvernement en décide autrement en application d'un accord de coopération passé entre la Région wallonne et un autre niveau de pouvoir, le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge totale. Les détachements auprès d'un mandataire provincial, communal ou d'un centre public d'aide sociale se font toujours moyennant le remboursement par l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé, de la charge budgétaire totale.]¹
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Toutefois, à l'exception des périodes de congés annuels, de congés syndicaux, des congés de circonstances, des congés pour cas de force majeure, de congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement wallon, les périodes de congés auxquelles le stagiaire [¹ du niveau A ou B]¹ a droit suspendent la durée du stage, dès lors que leur durée totale dépasse quarante jours. Pour le stagiaire [¹ du niveau C ou D]¹, cette durée totale est ramenée à vingt jours.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 15, 040; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 24. (antérieurement LI.TIII.CII.3.) § 1er. Les rapports d'évaluation des stagiaires [¹ des niveaux A et B]¹ sont établis collégialement par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève et par le [² directeur des Ressources humaines]² [¹ du Service public de Wallonie]¹ ou son délégué, qui est désigné parmi les agents [¹ du niveau A ]¹ d'une direction de la formation.
§ 2. Les rapports d'évaluation des stagiaires [¹ des niveaux C et D]¹ sont établis par l'agent du rang A4 au moins dont le stagiaire relève.
@@ -4131,7 +4209,7 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 18, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 28. (antérieurement LI.TIII.CII.7.) Lorsqu'il ressort d'un des rapports que le stagiaire ne satisfait pas au stage, [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ peut, dès avant la fin du stage :
##### Article 28. (antérieurement LI.TIII.CII.7.) Lorsqu'il ressort d'un des rapports que le stagiaire ne satisfait pas au stage, [¹ le [² secrétaire général]²]¹ peut, dès avant la fin du stage :
1° décider une prolongation du stage, pour une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée initiale du stage;
@@ -4147,6 +4225,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 19, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 30. [¹ Le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif des stagiaires des niveaux A, B, C et D]¹
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@@ -4195,12 +4275,14 @@
##### Article 69. [¹ Le Gouvernement procède à la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures pour les emplois de rang A3, A4 et A5.
Le directeur général du Personnel et des Affaires générales procède à la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures pour les emplois des autres rangs, sur proposition du Comité de direction de la Direction générale dont dépend l'emploi.]¹
Le [² secrétaire général]² procède à la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures pour les emplois des autres rangs, sur proposition du Comité de direction de la Direction générale dont dépend l'emploi.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 28, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### CHAPITRE VII. - Du changement d'affectation.
##### Article 71. [¹ § 1er. La mutation est le passage d'un agent d'un emploi à un autre emploi au sein des services du Gouvernement ou au sein d'un même organisme.
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La mutation a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi en s'inscrivant dans la base de données organisée à cet effet. L'inscription perd sa validité deux ans après son introduction sauf renouvellement reçu dans les six mois précédant l'échéance.
§ 2. La mutation à la demande de l'agent est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur avis conforme motivé du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir, établi notamment sur base de la motivation du candidat et de l'adéquation du profil de fonction.
§ 3. Pour les emplois de recrutement, la mutation d'office est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition ou avis des Comités de direction des Directions générales concernées. En cas d'avis ou de propositions divergents des Comités de direction concernés, [² le Comité stratégique]² accorde ou refuse la mutation.
§ 2. La mutation à la demande de l'agent est décidée par le [³ secrétaire général]³ sur avis conforme motivé du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir, établi notamment sur base de la motivation du candidat et de l'adéquation du profil de fonction.
§ 3. Pour les emplois de recrutement, la mutation d'office est décidée par le [³ secrétaire général]³ sur proposition ou avis des Comités de direction des Directions générales concernées. En cas d'avis ou de propositions divergents des Comités de direction concernés, [² le Comité stratégique]² accorde ou refuse la mutation.
L'agent qui invoque des raisons impérieuses d'ordre social ou familial peut bénéficier d'une mutation d'office. L'autorité prescrit une enquête sociale, qui est faite par le service social qui remet son avis dans les vingt jours calendrier de la réception de la demande.
@@ -4231,13 +4313,15 @@
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 9, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 72. [¹ 1er. La permutation est la mutation concomitante de deux agents de même métier ou de même diplôme et de même niveau, à leur demande.
Au niveau A, elle n'est possible que pour les agents de rang A5 et A6.
La permutation s'opère selon les modalités et les conditions fixées à l'article 71, § 1er, alinéas 1 et 2.
§ 2. La permutation entre agents affectés sur un emploi de recrutement est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur avis conforme des Comités de direction des Directions générales concernées.
§ 2. La permutation entre agents affectés sur un emploi de recrutement est décidée par le [² secrétaire général]² sur avis conforme des Comités de direction des Directions générales concernées.
Toutefois, pour les agents de niveau A, elle est décidée par le Gouvernement.
@@ -4249,11 +4333,13 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 73. [¹ § 1er. La mutation temporaire est une mutation d'office pour une période de trois ans au maximum.
L'agent conserve son emploi.
§ 2. La mutation temporaire est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition conjointe ou avis conjoint des Comités de direction des Directions générales concernées.
§ 2. La mutation temporaire est décidée par le [² secrétaire général]² sur proposition conjointe ou avis conjoint des Comités de direction des Directions générales concernées.
Toutefois, la mutation temporaire d'un agent titulaire d'un grade des rangs A3 à A5 est décidée par le Gouvernement sur proposition conjointe ou avis conjoint des Comités de direction des Directions générales concernées.]¹
@@ -4261,6 +4347,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### CHAPITRE VIII. - De la mutation à la demande de l'agent.
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la permutation]¹
@@ -4329,7 +4417,7 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 32, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 86. (antérieurement LI.TIV.CII.5.) [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ organise, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fond, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
##### Article 86. (antérieurement LI.TIV.CII.5.) [¹ Le [² secrétaire général]²]¹ organise, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fond, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.
Le cas échéant, l'Agence, l'Office ou le Fond propose des mesures d'adaptation du poste de travail.
@@ -4337,7 +4425,9 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 33, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 87. (antérieurement LI.TIV.CII.6.) [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales ]¹ établit, pour le 30 juin au plus tard, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fond, un rapport annuel relatif à l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique wallonne.
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 87. (antérieurement LI.TIV.CII.6.) [¹ Le [² secrétaire général]² ]¹ établit, pour le 30 juin au plus tard, en collaboration avec l'Agence, l'Office ou le Fond, un rapport annuel relatif à l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique wallonne.
Le rapport est communiqué aux ministres compétents en matière de fonction publique régionale et d'intégration des personnes handicapées qui en informent le Gouvernement.
@@ -4347,6 +4437,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 34, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### TITRE V. - De la formation.
### CHAPITRE Ier. - De la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne.
@@ -4413,12 +4505,14 @@
3° de préparer pour le Gouvernement les projets de programmes des concours de recrutement et d'accession, les projets de programmes de l'examen pour l'obtention du brevet de direction, des épreuves de validation des compétences acquises et des examens d'aptitude à l'encadrement, d'en assurer la cohérence, de les évaluer et de formuler toute proposition visant à les améliorer.
§ 2. La commission des métiers et des programmes est composée d'au moins un représentant de chaque Direction générale ou organisme concerné, du directeur de la Sélection et du directeur de la Formation du personnel du Service public de Wallonie; elle est présidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales.]¹
§ 2. La commission des métiers et des programmes est composée d'au moins un représentant de chaque Direction générale ou organisme concerné, du directeur de la Sélection et du directeur de la Formation du personnel du Service public de Wallonie; elle est présidée par le [² secrétaire général]².]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 51, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 112bis. <Inséré par ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 38; **En vigueur :** 12-04-2007> Sans préjudice de l'article 511, le président et les membres du jury d'un concours d'accession ou d'une épreuve complémentaire bénéficient d'une allocation de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247.
### Section II. - Des concours de recrutement.
@@ -4463,12 +4557,14 @@
##### Article 128. (antérieurement LI.TVI.CII.2.) L'examen pour l'obtention du brevet de direction porte sur les compétences requises du candidat pour exercer un emploi de directeur.
[¹ Le programme et le règlement de l'examen sont arrêtés par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition de la commission des métiers et des programmes.]¹
[¹ Le programme et le règlement de l'examen sont arrêtés par le [² secrétaire général]² sur proposition de la commission des métiers et des programmes.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 63, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 129. (antérieurement LI.TVI.CII.3.) Le règlement de l'examen est porté à la connaissance des candidats par note de service.
Les candidats devront obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent pour l'ensemble des épreuves.
@@ -4515,18 +4611,22 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 136. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales annonce par note de service l'organisation de chaque procédure d'obtention du certificat à laquelle peut s'inscrire tout agent réunissant les conditions de promotion autres que la détention du certificat de validation des compétences et l'ancienneté.]¹
##### Article 136. [¹ Le [² secrétaire général]² annonce par note de service l'organisation de chaque procédure d'obtention du certificat à laquelle peut s'inscrire tout agent réunissant les conditions de promotion autres que la détention du certificat de validation des compétences et l'ancienneté.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 137. [¹ Le jury de chaque procédure est désigné par le directeur général du Personnel et des Affaires générales. Il arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de la procédure et veille à son application; il établit le procès-verbal fixant la liste des personnes ayant obtenu le certificat. Le directeur de la Formation notifie les résultats aux candidats.]¹
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 137. [¹ Le jury de chaque procédure est désigné par le [² secrétaire général]². Il arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de la procédure et veille à son application; il établit le procès-verbal fixant la liste des personnes ayant obtenu le certificat. Le directeur de la Formation notifie les résultats aux candidats.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 138. [¹ Le candidat qui a obtenu le certificat de validation des compétences au terme de la procédure est en déclaré titulaire. Cette déclaration figure dans l'annuaire visé à l'article 17.
Les titulaires d'un certificat de validation des compétences en conservent le bénéfice sans limite dans le temps.]¹
@@ -4547,9 +4647,7 @@
Pour l'application du présent paragraphe, les heures d'absence couvertes par une dispense de service sont considérées comme des heures de service.
§ 2. Par dérogation à l'article 139, L'épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles est organisée par métier ou par groupe de métiers pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes.
[¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ peut autoriser le cumul [² pour une durée maximale de cinq ans renouvelable]² sur demande écrite et préalable de l'agent et après avis motivé du comité de direction [¹ concerné]¹, dans les conditions suivantes :
§ 2. Par dérogation à l'article 139, [¹ le [³ secrétaire général]³]¹ peut autoriser le cumul [² pour une durée maximale de cinq ans renouvelable]² sur demande écrite et préalable de l'agent et après avis motivé du comité de direction [¹ concerné]¹, dans les conditions suivantes :
le cumul n'est pas de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
@@ -4557,9 +4655,9 @@
le cumul n'est pas de nature à compromettre l'indépendance de l'agent ou créer une confusion avec sa qualité d'agent.
§ 3. Au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la demande auprès [¹ du directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹, le comité de direction émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
[¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ statue sur la demande de l'agent dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de la réception de l'avis motivé du comité de direction. Passé ce délai, [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ est censé se ranger à l'avis du comité de direction.
§ 3. Au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la demande auprès [¹ du [³ secrétaire général]³]¹, le comité de direction émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
[¹ le [³ secrétaire général]³]¹ statue sur la demande de l'agent dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de la réception de l'avis motivé du comité de direction. Passé ce délai, [¹ le [³ secrétaire général]³]¹ est censé se ranger à l'avis du comité de direction.
Si le dossier ne contient pas les renseignements nécessaires, l'autorité qui le constate demande ces renseignements dans un délai de trente jours prenant cours à la date de la réception du dossier.
@@ -4575,6 +4673,8 @@
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 17, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 16, 032; En vigueur : 01-01-2012>
@@ -4637,7 +4737,7 @@
##### Article 151. (antérieurement LI.TVIII.11.) Lorsque l'évaluation attribuée est défavorable ou réservée, une évaluation intermédiaire a lieu six mois après son attribution.
##### Article 152. (antérieurement LI.TVIII.12.) [¹ Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, et sur proposition du Comité de direction, le directeur général du Personnel et des Affaires générales pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement et le Gouvernement pour l'agent titulaire d'un grade de promotion notifie la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle à l'agent.]¹
##### Article 152. (antérieurement LI.TVIII.12.) [¹ Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, et sur proposition du Comité de direction, le [² secrétaire général]² pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement et le Gouvernement pour l'agent titulaire d'un grade de promotion notifie la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle à l'agent.]¹
Dans les quinze jours de cette notification, l'agent peut introduire un recours devant la Chambre de recours visée au Titre XI du présent arrêté.
@@ -4645,12 +4745,14 @@
Après avoir pris connaissance de l'avis de la Chambre de recours, le Gouvernement peut décider du licenciement pour inaptitude professionnelle de l'agent.
[¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle, par lettre recommandée à la poste.
[¹ le [² secrétaire général]²]¹ notifie le licenciement pour inaptitude professionnelle, par lettre recommandée à la poste.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 72, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### TITRE IX. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du comité de direction, du comité stratégique.
### CHAPITRE Ier. - Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
@@ -4677,10 +4779,14 @@
##### Article 159. (antérieurement LI.TIX.CII.2.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le [¹ Comité stratégique]¹ connaît de toutes les questions d'intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement [¹ du Service public de Wallonie]¹.
[² Il dispose d'un pouvoir d'avis, d'initiative ou à la demande d'un Ministre ou du Gouvernement, sur tout dossier relatif à l'organisation ou aux missions du Service public de Wallonie]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 77, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 4, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 160. (antérieurement LI.TIX.CII.3.) Le [¹ Comité stratégique]¹ est présidé par le fonctionnaire général le plus ancien dans le rang le plus élevé.
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@@ -4717,7 +4823,11 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 82, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 166. (antérieurement LI.TIX.CIII.4.) Les personnes participant à une séance du comité stratégique sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations dans les limites fixées à l'article 162.
##### Article 166. (antérieurement LI.TIX.CIII.4.) Les personnes participant à une séance du [¹ Comité de direction]¹ sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations dans les limites fixées à l'article 162.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 82, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
@@ -4759,7 +4869,7 @@
##### Article 171. (LI.TX.5.) L'agent est en droit de consulter son dossier et d'en obtenir gratuitement une copie.
##### Article 172. (antérieurement LI.TX.6.) § 1er. [¹ Chaque ministre, le directeur général du Personnel et des Affaires générales et, pour ses services, chaque directeur général peut ordonner à un supérieur hiérarchique d'entamer une action disciplinaire pour les faits qu'il précise et de faire une proposition de sanction disciplinaire.]¹
##### Article 172. (antérieurement LI.TX.6.) § 1er. [¹ Chaque ministre, le [² secrétaire général]² et, pour ses services, chaque directeur général peut ordonner à un supérieur hiérarchique d'entamer une action disciplinaire pour les faits qu'il précise et de faire une proposition de sanction disciplinaire.]¹
§ 2. [¹ ...]¹
@@ -4771,6 +4881,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 85, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 175. (antérieurement LI.TX.9.) [¹ ...]¹ La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
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@@ -4813,7 +4925,7 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 90, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 185. (antérieurement LI.TX.19.) L'agent chargé de faire une proposition de sanction disciplinaire ou d'infliger une sanction disciplinaire et le comité de direction sont conseillés par un agent juriste expressément désigné à cette fin [¹ au sein de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales]¹ et spécialisé à temps plein ou à temps partiel dans cette fonction d'assistance.
##### Article 185. (antérieurement LI.TX.19.) L'agent chargé de faire une proposition de sanction disciplinaire ou d'infliger une sanction disciplinaire et le comité de direction sont conseillés par un agent juriste expressément désigné à cette fin [¹ au sein [² du Secrétariat général]² ]¹ et spécialisé à temps plein ou à temps partiel dans cette fonction d'assistance.
L'agent juriste assiste aux auditions, veille au bon déroulement de la procédure et ne peut émettre aucune opinion quant au fond. Il vise tous les documents de la procédure.
@@ -4823,6 +4935,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 91, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 5, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### TITRE XI. - De la chambre de recours.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
@@ -4837,9 +4951,7 @@
§ 2. Le président et les vice-présidents sont désignés par le Gouvernement parmi les magistrats effectifs ou honoraires.
Les neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement,
dont au moins trois assesseurs effectifs et trois suppléants proviennent d'un organisme d'intérêt public.
Les neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement, dont au moins trois assesseurs effectifs et trois suppléants proviennent d'un organisme d'intérêt public.
Neuf assesseurs effectifs et suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le Gouvernement. Le refus d'agrément est soumis au Comité de secteur n° XVI.
@@ -4849,7 +4961,7 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 93, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 188. (antérieurement LI.TXI.CI.3.) Dans chaque affaire un agent est désigné par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ pour défendre la proposition de décision ou la décision contestée.
##### Article 188. (antérieurement LI.TXI.CI.3.) Dans chaque affaire un agent est désigné par [¹ le [² secrétaire général]²]¹ pour défendre la proposition de décision ou la décision contestée.
Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis mentionne le respect de cette interdiction.
@@ -4859,6 +4971,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 94, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 189. (antérieurement LI.TXI.CI.4.) La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuve par le Gouvernement.
Le règlement d'ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail, le nombre de sections dont au minimum trois sections.
@@ -5047,12 +5161,14 @@
##### Article 224. (antérieurement LI.TXIII.CII.6.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.
##### Article 225. (antérieurement LI.TXIII.CII.7.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service sont fixés par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ à la demande de l'agent qui doit introduire sa demande au plus tard dans les trois mois de sa nomination à titre définitif. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.
##### Article 225. (antérieurement LI.TXIII.CII.7.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service sont fixés par [¹ le [² secrétaire général]²]¹ à la demande de l'agent qui doit introduire sa demande au plus tard dans les trois mois de sa nomination à titre définitif. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 100, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 226. [¹ En cas de mutation ou de mobilité interne, l'agent conserve les anciennetés de rang, de niveau et de service acquises avant la mutation ou la mesure de mobilité interne.]¹
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@@ -5083,7 +5199,7 @@
1° [² la démission volontaire.
Dans ce cas, l'agent peut abandonner son service huit jours au plus tôt après avoir notifié sa démission volontaire au directeur général du Personnel et des Affaires générales. Ce délai peut être réduit de commun accord.]²
Dans ce cas, l'agent peut abandonner son service huit jours au plus tôt après avoir notifié sa démission volontaire au [³ secrétaire général]³. Ce délai peut être réduit de commun accord.]²
2° la mise à la retraite;
@@ -5095,6 +5211,8 @@
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 20, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### TITRE XV. - Du statut pécuniaire.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
@@ -5473,13 +5591,13 @@
2° trois enseignants compétents dans les matières dont traite le service ou l'organisme et issus des institutions wallonnes et francophones d'enseignement universitaire.
[¹ 3° un représentant de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales du Service public de Wallonie;]¹
[¹ 3° un représentant [² du Secrétariat général]² du Service public de Wallonie;]¹
[¹ 4° un représentant du Département des Programmes de Recherche de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche.]¹
Les trois enseignants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Gouvernement pour trois ans renouvelables. Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux agents de la Région. Un jeton de présence de 75 EUR par demi-journée de séance leur est alloué.
Le jury est présidé [¹ par le fonctionnaire dirigeant ou l'inspecteur général]¹. Les décisions y sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. [¹ Le représentant de la Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales s'exprime avec voix consultative.]¹
Le jury est présidé [¹ par le fonctionnaire dirigeant ou l'inspecteur général]¹. Les décisions y sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage. [¹ Le représentant [² du Secrétariat général]² s'exprime avec voix consultative.]¹
Le jury exerce les compétences dévolues [¹ à la Direction de la Formation du personnel]¹ par le Livre I, titre III, chapitre II.
@@ -5487,6 +5605,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 112, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 6, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 292.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 113, 024; En vigueur : 01-05-2009>
@@ -6181,12 +6301,14 @@
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
##### Article 418. (Antérieurement LIII.CIX.14.) [¹ Si l'administration de l'Expertise médicale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales, elle en informe le directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales (DGT1) qui invite l'agent à reprendre le travail.]¹
##### Article 418. (Antérieurement LIII.CIX.14.) [¹ Si l'administration de l'Expertise médicale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales, elle en informe le [² secrétaire général]² qui invite l'agent à reprendre le travail.]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 7, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
##### Article 419. (Antérieurement LIII.CIX.15.) L'agent en activité de service obtient à sa demande une dispense de service en vue de subir un examen de dépistage du cancer, du glaucome, du diabète, du sida et des maladies cardio-vasculaires.
@@ -6225,12 +6347,14 @@
### Section Ire. - Dispositions générales.
##### Article 425. (Antérieurement LIII.CX.6.) La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être précédée d'une proposition établie par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹. Cette proposition est notifiée à l'agent qui peut exercer un recours devant la chambre de recours.
##### Article 425. (Antérieurement LIII.CX.6.) La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être précédée d'une proposition établie par [¹ le [² secrétaire général]²]¹. Cette proposition est notifiée à l'agent qui peut exercer un recours devant la chambre de recours.
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 170, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 426. (Antérieurement LIII.CX.7.) L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service jouit d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
@@ -6441,8 +6565,6 @@
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(NOTE : actuellement 457).
##### Article 459.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
@@ -6873,12 +6995,14 @@
b) l'organe de gestion pour les organismes d'intérêt public qui en disposent;
2° [¹ directeur général du Personnel et des Affaires générales, le fonctionnaire général de rang A2 compétent en matière de personnel.]¹
2° [¹ [² secrétaire général]², le fonctionnaire général de rang A2 compétent en matière de personnel.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 198, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 516. (Antérieurement LIV.TI.12.) L'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères est abrogé.
##### Article 517. (Antérieurement LIV.TI.13.) Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur.
@@ -6897,19 +7021,21 @@
Cette autorisation peut être générale notamment dans les cas où les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.
[¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales refuse le remboursement des frais de parcours lorsqu'il estime qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités.]¹
[¹ Le [² secrétaire général]² refuse le remboursement des frais de parcours lorsqu'il estime qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 199, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 521. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Chaque déplacement pour les besoins du service doit se faire à l'aide du moyen de transport le plus adéquat en fonction du coût du transport et de la durée des déplacements.. Il ne peut être dérogé à ce principe que si l'intérêt du service l'exige.
##### Article 522. (Antérieurement LIV.TII.CI.3.) Dans l'intérêt du service, certains bénéficiaires au sens de l'article 505 peuvent être autorisées à utiliser un moyen de transport personnel dans les conditions prévues à la section IV du présent chapitre.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
##### Article 523. (Antérieurement LIV.TII.CI.4.) Quel que soit le moyen de transport employé, les débours réels sont remboursés sur la base des tarifs officiels ou, selon le cas, sur déclaration certifiée sincère et visée par [¹ le directeur général du Personnel et des Affaires générales ]¹.
##### Article 523. (Antérieurement LIV.TII.CI.4.) Quel que soit le moyen de transport employé, les débours réels sont remboursés sur la base des tarifs officiels ou, selon le cas, sur déclaration certifiée sincère et visée par [¹ le [² secrétaire général]² ]¹.
Il en est de même dans les cas exceptionnels où l'intéressé n'a pas été à même d'utiliser les moyens de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen dont l'utilisation se justifie par la nature et par l'urgence de la mission.
@@ -6917,6 +7043,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 200, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 525. (Antérieurement LIV.TII.CI.6.) La station de départ autorisée est située, soit dans la résidence effective de l'intéressé, soit dans sa résidence administrative.
##### Article 526. (Antérieurement LIV.TII.CI.7.) Si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, la classification est respectée :
@@ -6969,12 +7097,14 @@
L'indemnité est attribuée sur la base du parcours décrit de manière détaillée par le bénéficiaire, qui ne doit pas être le plus court mais le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
[¹ L'indemnité est attribuée par le directeur général dont dépend le bénéficiaire, sur avis du directeur général du Personnel et des Affaires générales.]¹
[¹ L'indemnité est attribuée par le directeur général dont dépend le bénéficiaire, sur avis du [² secrétaire général]².]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 205, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 537. (Antérieurement LIV.TII.CI.18.) Les bénéficiaires établissent un état mensuel, conformément au modèle repris à l'annexe XVII du présent Code, indiquant avec précision pour le mois écoulé les jours où ils ont effectués des déplacements à bicyclette, avec mention du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle ils ont droit.
Après vérification par le service du personnel, le service de paiement est chargé de la liquidation de l'indemnité, qui doit se faire au moins chaque mois.
@@ -6999,12 +7129,14 @@
En aucun cas, les intéressés ne peuvent recevoir l'indemnité de voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
##### Article 545. (Antérieurement LIV.TII.CII.7.) [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales]¹ a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent chapitre.
##### Article 545. (Antérieurement LIV.TII.CII.7.) [¹ Le [² secrétaire général]²]¹ a la faculté de refuser l'indemnité de séjour s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par le présent chapitre.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 206, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
@@ -7047,7 +7179,7 @@
L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet et au cours de la même période.
##### Article 557. (Antérieurement LIV.TII.CIII.12.) Les bénéficiaires intéressés introduisent leur demande d'obtention de cette indemnité de bicyclette par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès [¹ du directeur général du Personnel et des Affaires générales ou de son délégué]¹, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code. Ils communiquent également le calcul détaillé du nombre de kilomètres parcourus par trajet aller et retour.
##### Article 557. (Antérieurement LIV.TII.CIII.12.) Les bénéficiaires intéressés introduisent leur demande d'obtention de cette indemnité de bicyclette par l'intermédiaire de leur chef de service, auprès [¹ du [² secrétaire général]² ou de son délégué]¹, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code. Ils communiquent également le calcul détaillé du nombre de kilomètres parcourus par trajet aller et retour.
Il n'est pas nécessaire que le parcours effectué soit le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec un intérêt particulier pour la sécurité.
@@ -7055,6 +7187,8 @@
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 207, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 558. (Antérieurement LIV.TII.CIII.13.) Les dispositions des articles 537 et 538 sont applicables à la présente section, étant entendu qu'un état mensuel distinct de celui exigé pour l'utilisation de la bicyclette pour les missions de service doit être dressé et ce, conformément au modèle repris à l'annexe XVIII du présent Code.
##### Article 559. (Antérieurement LIV.TII.CIII.14.) Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une indemnité ou allocation qui est en tout ou en partie à charge de la Région, de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale ou qui est, en tout ou en partie, composée de deniers publics, doit être sincère et complète.
@@ -7763,814 +7897,820 @@
### Section Ire. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section Ire. - [¹Dispositions générales.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 1re. - [¹ Des généralités quant à la promotion par avancement de grade.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 3. - [¹ De la promotion par avancement aux grades de directeur et de conseiller.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE X. - [¹ De la réaffectation.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XI. [¹ De la mobilité interne ou externe.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - De l'obligation d'occuper des personnes handicapées.
### CHAPITRE II. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
### CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
----------
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Sous-section 1re. - [¹ Des généralités quant à la promotion par avancement de grade.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 2. - [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 3. - [¹ De la promotion par avancement aux grades de directeur et de conseiller.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Sous-section 4. [¹ De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrement.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 2. - [¹ De la promotion par avancement d'échelle de traitements]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section 3. [¹ De la promotion par accession à un niveau supérieur.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section V. <Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747) , art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE VI. - Des fonctions supérieures.
### CHAPITRE VII. - [¹ De la mutation.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la mutation temporaire.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE X. - [¹ De la réaffectation.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE XI. [¹ De la mobilité interne ou externe.]¹
(1)<Inséré par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE Ier. - De l'obligation d'occuper des personnes handicapées.
### CHAPITRE II. - Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées.
### CHAPITRE Ier. - [¹ De la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 35, 024; En vigueur : 01-05-2009>
## Intitulé de chapitre II supprimé. ) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 30; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - Des concours de recrutement.
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section Ire. - De la formation préparatoire au brevet de direction.
### CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### TITRE VIII. - De l'évaluation.
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### Section II. - Des services admissibles.
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
### Section IV. - Du traitement en cas de conges pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
##### Article 288bis.. 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE II. - Le régime du mandat
*(NOTE : voir plus loin TITRE II, avec ses articles 339 jusqu'à l'article 363, DROIT FUTUR à partir le 01-07-2014)*
### CHAPITRE II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section Ire. - De l'exercice du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Evaluation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### Section II. - Congés exceptionnels.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Départ anticipé à mi-temps.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 559bis.. 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 23bis. [¹ La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
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(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413bis. [¹ L'agent qui se sent dans l'incapacité d'effectuer son travail en informe ou en fait informer la personne ou le service que lui indique un supérieur hiérarchique du niveau A, aussi tôt que possible et en tout cas avant 9 heures 30 m s'il est soumis à l'horaire variable ou, à défaut, avant l'heure à laquelle il était censé prendre ses fonctions. Il précise ou fait préciser son lieu de séjour. Dès le premier jour d'absence, à moins qu'il ne prévoie que son absence ne dure pas plus d'un jour, l'agent se fait également examiner à ses frais par son médecin traitant, lequel remplit immédiatement un certificat médical type.
L'alinéa 1er et les articles 413ter à 413octies sont applicables à l'agent qui se sent dans l'incapacité de reprendre le travail à la date fixée par le médecin, même si l'agent prévoit que son absence ne se prolongera pas de plus d'un jour.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413ter. [¹ Les contrôles sont réalisés à l'initiative du service de contrôle ou à la demande du directeur général dont l'agent relève ou de son délégué.
Les contrôles sont effectués entre 8 heures et 20 heures. Un contrôle commencé avant 20 heures peut être poursuivi après 20 heures. Le médecin contrôleur, qui ne doit pas annoncer sa visite, justifie spontanément de son identité et de sa qualité auprès de l'agent.
Le médecin traitant mentionne sur le certificat médical type les raisons de l'absence et sa durée prévisible, exprimée en jours de calendrier. Il indique également si l'agent est ou n'est pas autorisé à sortir.
L'agent informe ou fait informer de la durée prévisible de son absence le service ou la personne qui lui est indiqué. Il envoie ou fait envoyer immédiatement par la poste ou par tout autre moyen équivalent au service de contrôle le certificat médical type, après l'avoir complété ou fait compléter en y indiquant notamment son lieu de séjour.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413quater. [¹ L'examen a lieu à l'endroit fixé par le service de contrôle ou le médecin contrôleur, sauf dans les cas visés à l'alinéa 2, où il a lieu au lieu de séjour.
L'agent que son médecin traitant n'a pas autorisé à sortir reste présent à son lieu de séjour pendant son absence, sauf cas de force majeure.
Le médecin contrôleur qui ne peut trouver ou examiner l'agent à son lieu de séjour laisse un avis de passage indiquant les lieu, jour et heure où l'agent est tenu de se présenter pour se faire examiner. Dans ce cas, les frais de déplacement de l'agent sont à sa charge, sauf cas de force majeure ou à partir du quatrième jour de l'absence si l'agent a été autorisé à sortir par son médecin traitant.
L'agent notifie préalablement au service de contrôle tout changement de lieu de séjour pendant son absence. Le transfert du lieu de séjour à l'étranger pendant l'absence est subordonné à la décision du service de contrôle, après avis du médecin traitant.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413quinquies. [¹ Si le médecin contrôleur constate que l'agent est dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'absence de l'agent est justifiée pour la durée fixée par le médecin contrôleur. Si le médecin contrôleur constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'agent reprend le travail le premier jour ouvrable qui suit le contrôle, sauf contestation de ces constatations.
Le médecin contrôleur communique immédiatement ses constatations par écrit à l'agent. Il l'invite à les viser s'il modifie la durée prévisible de l'absence fixée par le médecin traitant ou s'il constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413sexies. [¹ L'agent ne peut reprendre le travail avant la date fixée sans certificat médical qui l'y autorise.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413septies. [¹ En cas de contestation des constatations du médecin contrôleur, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 31, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est d'application.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413octies. [¹ En cas d'absences répétées, la mise d'un agent sous contrôle systématique peut être proposée par un supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Les décisions de mise sous contrôle systématique sont prises pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, après avis du service de contrôle; elles sont levées et renouvelées de même. Elles sont notifiées à l'agent.
L'agent sous contrôle systématique qui se sent dans l'incapacité de travailler ou de reprendre le travail à la date fixée se conforme aux dispositions de la présente section. Dès le premier jour d'absence et même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour, l'agent se fait examiner à ses frais par son médecin traitant et se présente au service de contrôle. S'il est dans l'impossibilité de se déplacer, il en informe le service de contrôle.]¹
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(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Départ anticipé à mi-temps.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section Ire. - Congé politique.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
##### Article 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 341/1. [¹ § 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011.
§ 2. La formation consiste en un Certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un Certificat interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé : le " Certificat interuniversitaire ". Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.
Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par :
- le concours d'accès à la formation visé à l'article 341/4, § 2;
- les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire;
- l'examen visé à l'article 341/7.
§ 3. Sur proposition de l'Ecole d'Administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés.
§ 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées.
Le programme du Certificat interuniversitaire porte au moins les matières suivantes :
- éthique et valeurs du service public;
- gestion stratégique de l'organisation;
- gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation;
- gestion des ressources humaines;
- dialogue et relations sociales;
- communication;
- politique européenne;
- modernisation de l'administration;
- management et leadership;
- économie politique;
- finances publiques, fiscalité et comptabilité publique;
- marchés publics.
Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités.
§ 5. Le volume horaire du Certificat interuniversitaire est de deux cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/2. [¹ Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du Certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures prévu à l'article 341/3, § 3, aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'Administration publique ou par un autre organe désigné par le présent Code;
2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente, dont deux ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/3. [¹ § 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'Administration publique et publiée par le SELOR au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR.
§ 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :
- les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle;
- l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation;
- les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature;
- le délai et les modalités de dépôt des candidatures.
§ 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
§ 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.
§ 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/4. [¹ § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du Certificat de management public, le Certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'Administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.
§ 2. Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du § 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.
Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée.
Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement.
§ 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant réussi le concours visé au § 2 et classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur proposition de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-equo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la formation. Le SELOR valide les résultats du concours.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/5. [¹ § 1er. Tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études de cas et la réalisation du mémoire.
Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense.
Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du Certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/6. [¹ Dans des circonstances motivées, les candidats peuvent être autorisés par le jury du Certificat interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/7. [¹ § 1er. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole, en vue de l'examen visé au § 2. Ce jury comprend :
- l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le jury;
- deux membres désignés en raison de leur qualité d'experts présentant une compétence incontestable en management ou en ressources humaines et choisis en dehors des Services du Gouvernement, des Organismes, des Services de la Communauté française et des Cabinets ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes qualités que les membres effectifs;
- deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les Services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les Services du Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les Services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les Services du Gouvernement wallon ou les organismes.
§ 2. L'Ecole délivre le Certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 341/4, titulaires du Certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.
Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.
Les candidats n'ayant pas réussis l'examen peuvent le représenter au plus tôt un an après la date de l'examen.
§ 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
### Section Ire. - Déclarations de vacance et lettres de missions <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE III. - Durée du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Evaluation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
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(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 391ter.. 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 391quater.. 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
##### Article 412bis.. 412bis. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
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(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE II.
##### Article 400ter.. 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2013-05-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013051604), art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
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(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
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(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### Section IV. - Départ anticipé à mi-temps.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2013-05-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013051604), art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
##### Article 412bis. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
----------
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
### Section III. - De la dispense de service pour formation (...). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 27; **En vigueur :** 12-04-2007>
### Section IV. - Du congé de formation.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - Des concours de recrutement.
### Section III. - Des concours d'accession au niveau supérieur.
### Section Ire. - De la formation préparatoire au brevet de direction.
### CHAPITRE III. - [¹ Du certificat de validation des compétences.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 65, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE VII. - Des incompatibilités.
### TITRE VIII. - De l'évaluation.
### CHAPITRE III. - [¹ Du Comité de direction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 79, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE X. - Du régime disciplinaire.
### CHAPITRE Ier. - De la compétence et de la composition de la chambre de recours.
### CHAPITRE II. - De la procédure devant la chambre de recours.
### TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE Ier. - Des positions administratives.
### CHAPITRE II. - Des anciennetés administratives.
### TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions.
### CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
### Section II. - Des services admissibles.
### Section III. - Du calcul et du paiement du traitement.
### Section IV. - Du traitement en cas de conges pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 106, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De la rétribution garantie.
### CHAPITRE V. - Du pécule de vacances.
### CHAPITRE VI. - De l'allocation de fin d'année.
### TITRE XVI. - Des autres dispositions applicables aux stagiaires.
##### Article 288bis.. 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE XVII. - Du personnel scientifique.
<Supprimé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 110, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
### Section II. - Des épreuves de recrutement et de carrière.
### Section V. - Des positions et anciennetés administratives.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### LIVRE II. - REGIME DES FONCTIONNAIRES GENERAUX <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE II. - Le régime du mandat
*(NOTE : voir plus loin TITRE II, avec ses articles 339 jusqu'à l'article 363, DROIT FUTUR à partir le 01-07-2014)*
### CHAPITRE II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section II. - Sélection et désignation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### Section Ire. - De l'exercice du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Evaluation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE III. - Dispositions applicables aux fonctionnaires généraux non soumis au régime du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés.
### Section III. - Congés à but philanthropique.
### Section II. - Congés exceptionnels.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
### CHAPITRE VIII. - Congés pour motifs impérieux d'ordre familial.
### CHAPITRE VI. - Congé d'accueil en vue de l'adoption.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Départ anticipé à mi-temps.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### Section II. - Congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 559bis.. 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 23bis. [¹ La Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie est exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :
1° assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Service public de Wallonie et des organismes;
2° encadrer, avec l'assistance de maîtres de stages, les stagiaires dont elle assure l'évaluation et le suivi;
3° désigner, au sein du Service public de Wallonie et des organismes, les maîtres de stages, lesquels assurent la bonne intégration et le suivi des stagiaires.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 3, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 288bis. [¹ Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents occupés à titre définitif, des promotions visées aux articles 49, 56, § 1er, alinéa 1er, et, en ce qui concerne le niveau A, 56, § 2.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 26, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413bis. [¹ L'agent qui se sent dans l'incapacité d'effectuer son travail en informe ou en fait informer la personne ou le service que lui indique un supérieur hiérarchique du niveau A, aussi tôt que possible et en tout cas avant 9 heures 30 m s'il est soumis à l'horaire variable ou, à défaut, avant l'heure à laquelle il était censé prendre ses fonctions. Il précise ou fait préciser son lieu de séjour. Dès le premier jour d'absence, à moins qu'il ne prévoie que son absence ne dure pas plus d'un jour, l'agent se fait également examiner à ses frais par son médecin traitant, lequel remplit immédiatement un certificat médical type.
L'alinéa 1er et les articles 413ter à 413octies sont applicables à l'agent qui se sent dans l'incapacité de reprendre le travail à la date fixée par le médecin, même si l'agent prévoit que son absence ne se prolongera pas de plus d'un jour.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413ter. [¹ Les contrôles sont réalisés à l'initiative du service de contrôle ou à la demande du directeur général dont l'agent relève ou de son délégué.
Les contrôles sont effectués entre 8 heures et 20 heures. Un contrôle commencé avant 20 heures peut être poursuivi après 20 heures. Le médecin contrôleur, qui ne doit pas annoncer sa visite, justifie spontanément de son identité et de sa qualité auprès de l'agent.
Le médecin traitant mentionne sur le certificat médical type les raisons de l'absence et sa durée prévisible, exprimée en jours de calendrier. Il indique également si l'agent est ou n'est pas autorisé à sortir.
L'agent informe ou fait informer de la durée prévisible de son absence le service ou la personne qui lui est indiqué. Il envoie ou fait envoyer immédiatement par la poste ou par tout autre moyen équivalent au service de contrôle le certificat médical type, après l'avoir complété ou fait compléter en y indiquant notamment son lieu de séjour.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413quater. [¹ L'examen a lieu à l'endroit fixé par le service de contrôle ou le médecin contrôleur, sauf dans les cas visés à l'alinéa 2, où il a lieu au lieu de séjour.
L'agent que son médecin traitant n'a pas autorisé à sortir reste présent à son lieu de séjour pendant son absence, sauf cas de force majeure.
Le médecin contrôleur qui ne peut trouver ou examiner l'agent à son lieu de séjour laisse un avis de passage indiquant les lieu, jour et heure où l'agent est tenu de se présenter pour se faire examiner. Dans ce cas, les frais de déplacement de l'agent sont à sa charge, sauf cas de force majeure ou à partir du quatrième jour de l'absence si l'agent a été autorisé à sortir par son médecin traitant.
L'agent notifie préalablement au service de contrôle tout changement de lieu de séjour pendant son absence. Le transfert du lieu de séjour à l'étranger pendant l'absence est subordonné à la décision du service de contrôle, après avis du médecin traitant.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413quinquies. [¹ Si le médecin contrôleur constate que l'agent est dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'absence de l'agent est justifiée pour la durée fixée par le médecin contrôleur. Si le médecin contrôleur constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail, l'agent reprend le travail le premier jour ouvrable qui suit le contrôle, sauf contestation de ces constatations.
Le médecin contrôleur communique immédiatement ses constatations par écrit à l'agent. Il l'invite à les viser s'il modifie la durée prévisible de l'absence fixée par le médecin traitant ou s'il constate que l'agent n'est pas ou n'est plus dans l'incapacité d'effectuer son travail.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413sexies. [¹ L'agent ne peut reprendre le travail avant la date fixée sans certificat médical qui l'y autorise.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413septies. [¹ En cas de contestation des constatations du médecin contrôleur, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 31, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est d'application.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
##### Article 413octies. [¹ En cas d'absences répétées, la mise d'un agent sous contrôle systématique peut être proposée par un supérieur hiérarchique du rang A4 au moins. Les décisions de mise sous contrôle systématique sont prises pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans, par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, après avis du service de contrôle; elles sont levées et renouvelées de même. Elles sont notifiées à l'agent.
L'agent sous contrôle systématique qui se sent dans l'incapacité de travailler ou de reprendre le travail à la date fixée se conforme aux dispositions de la présente section. Dès le premier jour d'absence et même s'il prévoit que son absence ne durera pas plus d'un jour, l'agent se fait examiner à ses frais par son médecin traitant et se présente au service de contrôle. S'il est dans l'impossibilité de se déplacer, il en informe le service de contrôle.]¹
(1)<inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section II.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 181, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section IV. - Départ anticipé à mi-temps.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section Ire. - Congé politique.
### Section IV. - Congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### Section V. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service.
### CHAPITRE III. - Des frais de déplacement sur le chemin du travail.
##### Article 559bis. [¹ Par dérogation aux articles 547 à 559, les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques sont indemnisés selon les règles visées aux articles 519 à 538.
Par dérogation à l'article 530, l'agent qui ne dispose pas d'un véhicule de service est autorisé à utiliser un véhicule personnel pour les déplacements effectués sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### Section IV. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 341/1. [¹ § 1er. Le Certificat de management public est délivré après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation prévue par l'accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, conclu le 10 novembre 2011.
§ 2. La formation consiste en un Certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un Certificat interuniversitaire en management public visé à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommé : le " Certificat interuniversitaire ". Le Certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.
Le Certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par :
- le concours d'accès à la formation visé à l'article 341/4, § 2;
- les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du Certificat interuniversitaire;
- l'examen visé à l'article 341/7.
§ 3. Sur proposition de l'Ecole d'Administration publique agissant en concertation avec les universités, le Gouvernement fixe le programme du Certificat interuniversitaire nécessaire à l'obtention du Certificat de management public. Ce programme comprend les objectifs des cours et le profil des enseignants qui en seront chargés.
§ 4. Le programme du Certificat interuniversitaire est pluridisciplinaire et de haut niveau. Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Sous réserve de certains apports théoriques, il est axé essentiellement sur une formation pratique qui s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative. Les enseignements, théoriques et pratiques, insistent sur les problèmes concrets rencontrés dans la gestion des services publics et sur les solutions susceptibles d'y être apportées.
Le programme du Certificat interuniversitaire porte au moins les matières suivantes :
- éthique et valeurs du service public;
- gestion stratégique de l'organisation;
- gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation;
- gestion des ressources humaines;
- dialogue et relations sociales;
- communication;
- politique européenne;
- modernisation de l'administration;
- management et leadership;
- économie politique;
- finances publiques, fiscalité et comptabilité publique;
- marchés publics.
Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités.
§ 5. Le volume horaire du Certificat interuniversitaire est de deux cent quarante heures au moins. Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/2. [¹ Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du Certificat de management public s'il ne répond, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures prévu à l'article 341/3, § 3, aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'Administration publique ou par un autre organe désigné par le présent Code;
2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans une fonction de niveau A ou une fonction équivalente, dont deux ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/3. [¹ § 1er. Chaque cycle doit faire l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'Administration publique et publiée par le SELOR au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR.
§ 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :
- les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle;
- l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation;
- les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature;
- le délai et les modalités de dépôt des candidatures.
§ 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
§ 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.
§ 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/4. [¹ § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du Certificat de management public, le Certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'Administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.
§ 2. Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du § 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.
Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée.
Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement.
§ 3. Seuls sont admis à participer à la formation les candidats ayant réussi le concours visé au § 2 et classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur proposition de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex-equo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la formation. Le SELOR valide les résultats du concours.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/5. [¹ § 1er. Tout candidat admis à participer au Certificat interuniversitaire peut solliciter auprès du jury de ce certificat une dispense pour un ou plusieurs cours, et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. Aucune dispense ne peut être accordée pour ce qui concerne les études de cas et la réalisation du mémoire.
Peut être dispensé d'un cours le candidat qui fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit un cours ou une formation équivalent pour lequel il demande une dispense.
Un candidat peut, dans les mêmes conditions, obtenir une dispense s'il peut se prévaloir de compétences avérées en lien manifeste avec le cours concerné. Le jury du Certificat interuniversitaire statue collégialement et souverainement.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/6. [¹ Dans des circonstances motivées, les candidats peuvent être autorisés par le jury du Certificat interuniversitaire à étaler celui-ci sur maximum deux ans.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 341/7. [¹ § 1er. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole, en vue de l'examen visé au § 2. Ce jury comprend :
- l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le jury;
- deux membres désignés en raison de leur qualité d'experts présentant une compétence incontestable en management ou en ressources humaines et choisis en dehors des Services du Gouvernement, des Organismes, des Services de la Communauté française et des Cabinets ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes qualités que les membres effectifs;
- deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les Services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les Services du Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les Services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les Services du Gouvernement wallon ou les organismes.
§ 2. L'Ecole délivre le Certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 341/4, titulaires du Certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.
Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.
Les candidats n'ayant pas réussis l'examen peuvent le représenter au plus tôt un an après la date de l'examen.
§ 3. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen.]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1 et 13, §2, L3, 035; En vigueur : 06-02-2013>
### Section Ire. - Déclarations de vacance et lettres de missions <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE III. - Durée du mandat <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### CHAPITRE V. - Evaluation <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137) , art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels.
### Section IV. - Pauses d'allaitement.
### CHAPITRE IX. - Congé de maladie.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XI. - Du congé pour mission.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### Section Ire. - Des congés pour prestations réduites, justifiés par des raisons sociales ou familiales.
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE Ier. - Des frais de parcours.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section Ire. - Droit à l'intervention.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 391ter.. 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 391quater.. 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### CHAPITRE V. - Congé de paternité.
### CHAPITRE VII. - Congé parental.
##### Article 412bis.. 412bis. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### CHAPITRE X. - Disponibilité.
### Section II. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### CHAPITRE XIV. - Régimes de travail à temps partiel.
### Section III. - La semaine volontaire de quatre jours.
### CHAPITRE XV. - Congés de citoyenneté.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### Section V. - Congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique.
### LIVRE IV. - INDEMNITES ET ALLOCATIONS ACCORDEES AU PERSONNEL DE LA REGION.
### TITRE II. - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de déplacement sur le chemin du travail.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### TITRE III. - Fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II.
### CHAPITRE II.
##### Article 400ter.. 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-05-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013051604), art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
### Section Irebis. - [¹ Du contrôle des absences pour maladie]¹
(1)<Inséré par inséré par ARW [2012-11-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012111504), art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2013>
### Section II. - [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<ARW [2010-09-02/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010090202), art. 3, 027; En vigueur : 24-09-2010>
### Section Ire. - Dispositions générales.
### Section III. - Disponibilité pour maladie.
### Section IV. - Disponibilité pour convenances personnelles.
### CHAPITRE XII. - De la mise à disposition.
### Section IV. - Départ anticipé à mi-temps.
### Section III. - (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d'un mandataire local.) <ARW [2007-05-03/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050333) , art. 1; **En vigueur :** 04-12-2006>
### TITRE Ier. - Réglementation générale des indemnités et allocations quelconques.
### Section II. - Utilisation de moyens de transport en commun.
### Section IV. - Utilisation d'un véhicule personnel.
### CHAPITRE II. - Des frais de séjour.
### Section II. - Utilisation des transports en commun publics sur le chemin du travail.
### Section III. - Utilisation de moyens de transport personnels dans des circonstances particulières sur le chemin du travail.
### Section V. [¹ - Déplacements sur le chemin du travail dans le cadre de rappels, de permanences à domicile ou de gardes à domicile]¹
(1)<Inséré par ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 33, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
### ANNEXES.
### CHAPITRE Ier.
##### Article 391ter. [¹ Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370ter.
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 391quater. [¹ L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 3, 036; En vigueur : 01-03-2013>
##### Article 400ter. [¹ Lorsque le congé parental visé aux articles 400 et 400bis est pris sous la forme d'un congé à temps plein, l'agent introduit sa demande par la voie hiérarchique dans les deux mois qui précèdent le début du congé sollicité.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-05-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013051604), art. 3, 037; En vigueur : 27-05-2013>
##### Article 412bis. [¹ Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours.]¹
(1)<Inséré par ARW [2013-01-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013110), art. 8, 036; En vigueur : 01-03-2013>
### Section II. - De la mission de service pour formation obligatoire.
2013-11-10
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2013-07-22
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2013-07-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2012-11-20
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2012-10-31
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2012-02-09
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2012-02-03
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2011-06-06
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2011-01-17
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2010-09-24
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2010-08-16
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2010-05-07
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2009-05-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2008-05-18
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2008-04-15
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2008-01-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2007-04-12
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2007-03-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2006-09-15
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2006-07-21
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2006-01-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2005-07-11
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2005-05-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2004-07-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2004-06-16
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2004-06-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2004-01-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2003-12-31
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de
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