Historique des réformes

18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)

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2019-06-01
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Changements du 2019-06-01

@@ -1461,7 +1461,7 @@
(2)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 12, 054; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 56. [¹ § 1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles [⁴ A5/2, A5/1]⁴, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
##### Article 56. [¹ § 1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5/2, A5/1, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
@@ -1469,185 +1469,2005 @@
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles [⁴ B1/2bis, B1/1bis]⁴, C1bis et D1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5/2bis ou A5/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de vingt-cinq ans, ou de seize ans si l'agent a été promu en application du paragraphe 5, alinéa 1er;
2° compter une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles A5/2 ou A5/1 de dix ans;
3° justifier d'une évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Pour les promotions par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5/2bis et A5/1bis, l'ancienneté d'échelle de traitements acquise dans les anciennes échelles A5S et A5 est assimilée à l'ancienneté d'échelle de traitements acquise respectivement dans les échelles A5/2 et A5/1.
§ 2. Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles B1/2bis ou B1/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de vingt-cinq ans ou de seize ans si l'agent a été promu en application de l'article 49, § 2, alinéa 1er;
2° compter une ancienneté de rang de dix ans;
3° justifier d'une évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 3. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle de traitements C1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 4. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle D1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 5. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5/2, A5/1, C1bis ou D1bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° [⁵ ...]⁵
[⁴ Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5/2bis ou A5/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles A5/2 ou A5/1 de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.
Peut être promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles B1/2bis ou B1/1bis, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de vingt-et-un ans ou de douze ans si l'agent a été promu en application de l'article 49, § 2, alinéa 1er ;
2° compter une ancienneté de rang de six ans;
3° justifier de l'évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
5° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.
La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le secrétaire général, sur proposition du comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion ne peut être refusée que pour cause d'illégalité de la proposition.]¹
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(1)<ARW [2019-04-04/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040446), art. 1, 069; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 57. [¹ § 1er. La promotion par accession à un niveau supérieur est la nomination au grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui de l'agent.
[³ ...]³
§ 2. [³ Le secrétaire général, sur proposition du comité de direction concerné, octroie la promotion par accession au niveau supérieur au plus tard dans les 12 mois de la date du procès-verbal qui clôture le concours.
La promotion par accession au niveau supérieur peut se faire soit via une adaptation des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe soit sur un autre emploi proposé par le Comité de direction concerné.
La proposition du Comité de direction, visée à l'alinéa 1er, est établie après que l'agent ait pu faire valoir ses observations.]³
§ 3. La promotion par accession à un niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. [³ ...]³ ]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(3)<ARW [2016-07-21/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072125), art. 7, 061; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 58. [¹ § 1er. Peut être promu par accession à un niveau supérieur :
1° au grade d'attaché, l'agent du niveau B ou du niveau C;
2° au grade de gradué, l'agent du niveau C;
3° au grade d'assistant, l'agent du niveau D.
§ 2. Peut être promu l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de quatre ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° [⁵ ...]⁵]⁴
[⁶ Pour les promotions par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5/2bis et A5/1bis, l'ancienneté d'échelle de traitements acquise dans les anciennes échelles A5S et A5 est assimilée à l'ancienneté d'échelle de traitements acquise respectivement dans les échelles A5/2 et A5/1.]⁶
§ 2. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles [⁴ A5/2, A5/1, B1/2bis, B1/1bis]⁴, C1bis et D1bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
4° être lauréat d'un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - De la rémunération.
##### Article 59.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 60.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 61.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 62.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 74. [¹ La réaffectation est l'attribution par le Gouvernement d'un nouvel emploi à un agent qui n'est plus affecté à aucun emploi.
La réaffectation s'opère à un emploi de même grade et aux conditions fixées pour son attribution par promotion. à l'exception, pour ce qui concerne la réaffectation d'office, des conditions relatives à l'évaluation favorable et à la sanction disciplinaire définitive non radiée.
Les agents en instance de réaffectation sont chargés par le Gouvernement d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications, leur expérience et leur état de santé.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 75. [¹ § 1er. La mobilité interne est le passage d'un agent :
1° soit d'un service du Gouvernement wallon vers un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est soumis au présent arrêté;
2° soit d'un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est ou n'est pas soumis au présent arrêté vers un service du Gouvernement wallon ou un organisme d'intérêt public wallon soumis au présent arrêté.
§ 2. La mobilité externe est le passage d'un agent d'un service ou organisme d'intérêt public du pouvoir exécutif fédéral ou d'un service ou organisme d'intérêt public d'un pouvoir exécutif autre que celui de la Région wallonne dont le personnel est soumis à l'ARPG à un service du Gouvernement wallon ou à un organisme wallon d'intérêt public dont le personnel est soumis au présent arrêté.
§ 3. La mobilité interne ou externe a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi [³ ...]³.
§ 4. La mobilité interne ou externe est décidée par le [² secrétaire général]², sur avis conforme du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir et par le Gouvernement pour les emplois de niveau A.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)<ARW [2016-07-21/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072125), art. 9, 061; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 76. [¹ § 1er. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité interne d'office que dans les cas suivants :
1° modification des missions des services;
2° nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction;
3° invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial par l'agent;
4° recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail.
En cas d'invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial, l'autorité peut prescrire une enquête sociale, qui est faite par le service social des services du Gouvernement. Le service social remet son avis dans le mois de la réception de la demande.
§ 2. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité externe d'office qu'en cas de nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 79. [¹ § 1er. L'appel à candidatures à la mobilité est publié sur un site internet du Service public de Wallonie. Il comprend la description de fonction, la fiche de poste, les critères de sélection et de classement.
La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1er juillet et le 31 août.
§ 2. Sous peine de nullité :
1° les candidatures doivent être déposées dans un délai de vingt et un jours calendriers à compter du lendemain de la date de la publication de l'appel à candidatures;
2° l'agent candidat à plusieurs emplois les mentionne dans l'ordre de ses préférences ;
3° la candidature à tout emploi est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
Les conditions doivent être réunies le jour de la déclaration de vacance de l'emploi et le jour de son attribution.]¹
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(1)<ARW [2016-07-21/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072125), art. 10, 061; En vigueur : 01-09-2016>
### Section II. - Des services admissibles.
##### Article 238. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 62, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes :
1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;
2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;
3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;
5° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une Région ou à une Communauté;
6° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° à 4°;
7° toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social libre subventionné, ainsi que toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
§ 2. Constituent également des services admissibles pour le calcul de ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services en qualité de chômeur mis au travail dans le secteur public belge et dans une qualité analogue à celle de chômeur mis au travail dans le secteur public d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
§ 3. [¹ Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans :
1° les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés au § 1er;
2° les services accomplis dans le secteur privé;
3° les périodes d'activité en qualité d'indépendant.
La durée visée à l'alinéa 1er est portée à dix ans lorsqu'il s'agit de services ou de périodes d'activité correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement.]¹
[¹ § 4. Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de quatre ans, les périodes durant lesquelles l'agent a été inscrit au doctorat dans un établissement d'enseignement universitaire public ou privé. Cette mesure s'applique à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur de niveau 8 au sens de l'article 6 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi qu'à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur obtenu dans un établissement d'enseignement universitaire situé à l'étranger et reconnu équivalent conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 " déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.]¹
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(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 22, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 239. (antérieurement LI.TXV.CII.7.) Les services effectifs comportant des prestations incomplètes que l'agent a antérieurement accomplis dans une fonction visée à l'article 238 sont admissibles à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont accomplis.
##### Article 240. (antérieurement LI.TXV.CII.8.) § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
§ 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet, dans l'ancienneté pécuniaire, qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Toutefois, ces services prennent effet au jour du recrutement en qualité d'agent ou de stagiaire ou au premier jour du mois qui suit le recrutement en cette qualité lorsque le jour du recrutement ne commence pas le mois.
Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.
##### Article 241. (antérieurement LI.TXV.CII.9.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.
La durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est (déterminée) sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 63, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixième et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; le reste est pris en considération de la manière prévue à l'article 240, § 2.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services admissibles.
##### Article 242. (antérieurement LI.TXV.CII.10.) Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait accomplis à un autre titre ne sont pas pris en considération pour la fixation de son traitement dans ce grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache.
##### Article 243. (antérieurement LI.TXV.CII.11.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire visés à l'article 238 sont fixés par [¹ le [² secrétaire général]²]¹ à la demande de l'agent. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 105, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 287. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 64, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> L'article 92 est d'application aux formations qui font partie du programme de stage du stagiaire.
##### Article 288. (antérieurement LI.TXVI.2.) Sont applicables aux stagiaires les dispositions suivantes du Livre I :
1° du titre premier, Des droits et devoirs des agents;
1°bis [¹ du titre III, chapitre VII, De la mutation, chapitre IX, De la mutation temporaire, et chapitre XI, De la mobilité interne ou externe, à l'exception des dispositions relatives à la mobilité externe]¹;
2° du titre V, chapitre III, section III, de la dispense de service pour formation de carrière;
3° du titre VII, Des incompatibilités;
4° du titre X, Du régime disciplinaire;
5° du titre XI, De la chambre de recours;
6° du titre XII, De la suspension dans l'intérêt du service;
7° des articles 208 à 212, 1° et 2° du titre XIII, chapitre premier, Des positions administratives;
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(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 25, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 77. [¹ La mobilité externe s'opère entre emplois de grades équivalents.
Le Gouvernement arrête l'équivalence entre les grades des services ou organismes visés à l'article 75 et les grades du présent arrêté.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 78. [² Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est nommé de plein droit à titre définitif au grade, identique ou équivalent à son grade antérieur, de l'emploi vacant attribué par mobilité.]²
[¹ Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est intégralement soumis au statut d'agent régional.
Le [³ secrétaire général]³ notifie la mesure de mobilité interne ou externe au bénéficiaire, à l'ancienne autorité du bénéficiaire et au SELOR.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 10, 032; En vigueur : 01-05-2009>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 293. [¹ § 1er. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur scientifique successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade d'un agent scientifique issu du même cadre et de ses organigrammes;
2° promotion par avancement de grade d'un agent scientifique issu d'un autre cadre et de ses organigrammes, mobilité interne ou externe.
§ 2. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi d'attaché scientifique ou d'attaché scientifique principal successivement par :
1° mutation ou mobilité interne;
2° recrutement.
Toutefois, le comité de direction dont relève l'emploi, peut déroger à l'alinéa 1er. Dans ce cas, il en informe le Secrétaire général qui pourvoit à l'emploi successivement par :
1° mutation ou mobilité interne;
2° mobilité externe;
3° recrutement.]¹
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(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 294. [¹ § 1er. Il est institué pour chacun des services et organismes un jury scientifique composé, pour le recrutement d'agents scientifiques, comme suit :
1° en qualité de président : de l'administrateur délégué du SELOR ou de son représentant;
2° en qualité de membres :
a) de l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé le service ou, pour l'organisme, du fonctionnaire dirigeant, ou de leur délégué de rang A4 au moins;
b) d'un représentant du rang A4 au moins du service ou de l'organisme;
c) de trois enseignants comme membres effectifs et de trois enseignants comme membres suppléants, compétents dans les disciplines scientifiques dont traite le service ou l'organisme et issus d'institutions francophones d'enseignement universitaire disposant de troisièmes cycles dans les disciplines concernées, de manière à représenter l'ensemble de la communauté universitaire;
d) d'un représentant de la Direction fonctionnelle et d'appui du Secrétariat général ou de la Direction générale concernée du Service public de Wallonie ou, pour l'organisme, d'un représentant des ressources humaines de celui-ci; ce représentant est désigné comme rapporteur et n'a pas de voix délibérative.
Les enseignants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Gouvernement pour trois ans renouvelables une fois.
Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux agents de la Région. Un jeton de présence de 75 euros par demi-journée de séance leur est alloué. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexé conformément à l'article 247.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage.
Le jury scientifique composé conformément au présent paragraphe émet les avis et propositions requis en matière de conditions d'accès à l'emploi et de classement des candidats au recrutement.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, lorsque le jury scientifique doit se prononcer sur le stage ou la promotion d'un agent scientifique, il est composé comme suit :
1° en qualité de président : de l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé le service ou du fonctionnaire dirigeant de l'organisme, ou de leur délégué de rang A4 au moins;
2° en qualité de membres : des membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), c) et d).]¹
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(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 295. [¹ § 1er. En cas de déclaration de vacance d'emploi de recrutement, il est fait appel aux candidats par un avis publié au Moniteur belge.
Cet avis indique, par service ou organisme :
1° le ou les emplois déclarés vacants;
2° les conditions d'admissibilité;
3° le profil de fonction tel qu'établi par le jury scientifique;
4° le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que les pièces à produire.
§ 2. Après avoir examiné les candidatures introduites et entendu les candidats recevables, le jury scientifique classe les candidats jugés aptes à exercer la fonction. Le classement est établi sur la base de leurs titres et mérites scientifiques. Il est motivé et transmis, par le président du jury scientifique, au secrétaire général ou, pour l'organisme, au fonctionnaire dirigeant.
Chaque candidat est informé du classement établi par le jury scientifique et de sa motivation, chacun pour ce qui le concerne.
Le classement établi par le jury scientifique est valable, pour l'emploi concerné, deux ans à dater de l'admission au stage du premier candidat recruté par le Secrétaire général ou, pour l'organisme, par le fonctionnaire dirigeant.]¹
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(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 296. [¹ Les agents scientifiques sont recrutés au rang A6.
Nul ne peut être recruté à un emploi d'agent scientifique s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° satisfaire aux lois sur la milice;
4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction;
5° être porteur d'un diplôme ou titre d'études donnant accès au niveau A et figurant à l'annexe III;
6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées lors de la déclaration de vacance de l'emploi, en ce compris les aptitudes scientifiques spéciales déterminées, s'il y a lieu, par le jury scientifique.]¹
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(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 297. [¹ § 1er. Les candidats recrutés au grade d'attaché scientifique ou d'attaché scientifique principal sont admis respectivement pour un stage de quatre ans ou d'un an, dans l'ordre du classement visé à l'article 295.
Le stage est accompli sous le contrôle du jury scientifique et sous la maîtrise d'un directeur scientifique qui définit, supervise le programme de stage validé par le jury scientifique et établit les rapports de stage.
Le programme comprend des travaux scientifiques en relation avec les spécificités du service ou de l'organisme.
Hormis pour le recrutement au grade d'attaché scientifique principal, le programme de stage comprend un projet de recherche doctorale ou des travaux scientifiques jugés équivalents par le jury scientifique.
§ 2. Un rapport de stage intermédiaire est établi respectivement tous les ans pour le stage d'une durée de quatre ans et tous les trois mois pour le stage d'une durée d'un an.
Le rapport de stage intermédiaire tient compte de l'activité scientifique du stagiaire, de la manière dont le stagiaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées et de son intégration au sein du service ou de l'organisme.
Le rapport de stage final est établi respectivement avant la fin du quarante-quatrième mois de stage pour le stage d'une durée de quatre ans et avant la fin du onzième mois pour le stage d'une durée d'un an.
Chaque rapport est communiqué au stagiaire pour observations éventuelles.
En accord avec le maître de stage, l'inspecteur général concerné ou, pour l'organisme, le fonctionnaire dirigeant détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire participe.
Le stagiaire rédige un rapport d'activités et transmet celui-ci à l'inspecteur général concerné ou, pour l'organisme, au fonctionnaire dirigeant, respectivement avant la fin du quarante-quatrième mois de stage pour le stage d'une durée de quatre ans et avant la fin du onzième mois pour le stage d'une durée d'un an.
§ 3. Si un rapport intermédiaire indique que le stagiaire ne s'adapte pas ou n'évolue pas de manière satisfaisante, le jury scientifique est réuni à la demande de l'inspecteur général concerné ou, pour l'organisme, du fonctionnaire dirigeant.
Après avoir entendu le stagiaire et le maître de stage, le jury scientifique :
1° autorise la poursuite du stage et formule toute recommandation utile à son accomplissement;
2° propose le licenciement du stagiaire.
Concernant le 2°, dans ce cas, le président du jury scientifique notifie, sans délai, la proposition de licenciement du stagiaire.
En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la chambre de recours visée à l'article 186.
§ 4. Avant la fin de la période de stage, le jury scientifique procède à l'audition du stagiaire en présence du maître de stage. Le jury scientifique émet un avis favorable ou défavorable, en tenant compte de la qualité de la production, de l'activité scientifique réalisée par le stagiaire, du travail de fin de stage et de la manière dont le stagiaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées.
L'avis motivé est transmis au Gouvernement, avec une proposition de nomination, de prolongation du stage d'un an éventuellement renouvelable une fois ou de licenciement du stagiaire.]¹
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(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 298. [¹ § 1er. Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 293, § 2, et 297, § 1er, le membre du personnel scientifique contractuel engagé à durée indéterminée est recruté dans l'emploi qu'il occupe dans son service ou dans son organisme s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 296;
2° être en ordre utile dans le classement établi par un jury scientifique conformément à l'article 295, § 2.
§ 2. Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 293, § 2, et 297, § 1er, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée dans un des services ou organismes énumérés à l'annexe XIV est recruté dans l'emploi qu'il occupe dans son service ou dans son organisme s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 296;
2° être en ordre utile dans le classement établi par un jury scientifique conformément à l'article 295, § 2;
3° exercer des activités scientifiques dans un des services visés à l'annexe XIV et reconnues par le Directeur général sous l'autorité duquel est placé le service ou, pour l'organisme, du fonctionnaire dirigeant.
§ 3. Par dérogation à l'article 297, § 1er, la durée du stage est diminuée de la durée des services accomplis sans interruption jusqu'à la veille de son recrutement au sein du service ou de l'organisme pour autant que l'agent réponde aux conditions fixées à l'article 290, § 2, 2°.
§ 4. L'agent recruté en application du présent article obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait la veille de son recrutement.]¹
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(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 299. [¹ Qu'il soit recruté au grade d'attaché scientifique ou d'attaché scientifique principal, le stagiaire est nommé à titre définitif au grade d'attaché scientifique principal.]¹
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(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 300. [¹ § 1er. Est promu au grade de chargé de recherche, l'attaché scientifique principal qui satisfait aux conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif au grade d'attaché scientifique principal depuis onze ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 2. Peut être promu à sa demande au grade de chargé de recherche, l'attaché scientifique principal qui satisfait aux conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif au grade d'attaché scientifique principal depuis six ans;
2° témoigner d'activités scientifiques en lien avec les spécificités du service ou de l'organisme et dont la valeur est reconnue par le jury scientifique;
3° justifier de l'évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
La promotion est accordée une fois par an, dans le respect du nombre de promotions dans le grade prévu pour l'année en cours par le plan de personnel.
Si le nombre de demandes de promotion est supérieur au nombre de promotions prévu par le plan de personnel, les promotions sont accordées aux attachés scientifiques principaux dont l'ancienneté scientifique est la plus grande.]¹
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(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 301. [¹ § 1er. Est promu au grade de maître de recherche, le chargé de recherche qui satisfait aux conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif au grade de chargé de recherche depuis dix ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 2. Peut être promu à sa demande au grade de maître de recherche le chargé de recherche qui satisfait aux conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif au grade de chargé de recherche depuis cinq ans;
2° témoigner d'activités scientifiques en lien avec les spécificités du service ou de l'organisme et dont la valeur est reconnue par le jury scientifique;
3° justifier de l'évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
La promotion est accordée une fois par an dans le respect du nombre de promotions dans le grade prévu pour l'année en cours par le plan de personnel.
Si le nombre de demandes de promotion est supérieur au nombre de promotions prévu par le plan de personnel, les promotions sont accordées aux chargés de recherche dont l'ancienneté scientifique est la plus grande.]¹
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(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 302. [¹ § 1er. Peut être promu au grade de directeur scientifique, l'agent scientifique qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° compter une ancienneté scientifique de dix ans;
3° justifier de l'évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
La procédure prévue à l'article 50, § § 2 et 3, est applicable; toutefois, le comité de direction établit sa proposition après avis du jury scientifique.
§ 2. Le directeur scientifique peut être nommé à sa demande au grade de conseiller scientifique pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 50, § 1er, 2° et 3°.
La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois pas exigée dans le chef du directeur scientifique âgé de cinquante-cinq ans au moins.
§ 3. Est promu par avancement au grade de conseiller scientifique l'agent scientifique du rang A5 ou A6 qui justifie d'une évaluation favorable à l'issue d'un mandat complet attribué en application du livre II, pour autant qu'il ne soit pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.]¹
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(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 303. [¹ Toute mutation, mutation temporaire, réaffectation ou mesure de mobilité d'un agent scientifique doit réunir les conditions suivantes :
1° la vacance d'un emploi;
2° répondre au profil de la fonction à pourvoir;
3° un avis favorable du jury scientifique du service ou de l'organisme où l'emploi est vacant.
Concernant le 3°, l'inspecteur général ou, pour l'organisme, le fonctionnaire dirigeant dont relève l'agent scientifique est entendu.]¹
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(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 304. [¹ § 1er. L'agent scientifique nommé à titre définitif peut, avec l'accord du Gouvernement, accepter l'exercice d'une mission de recherche scientifique dans un établissement, un organisme, une institution ou un service visé par l'article 292, ci-après dénommé service d'accueil, à l'exception de son propre service ou organisme et des services et institutions privés visés à l'article 292, § 1er, alinéa 2, 2°, b.
§ 2. Si la mission dont l'agent scientifique nommé à titre définitif est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le congé visé au paragraphe 1er est accordé à l'agent scientifique par le Gouvernement sur avis du jury scientifique du service ou de l'organisme auquel cet agent appartient.
Le congé est accordé pour autant que le service d'accueil ait accepté de rembourser la rémunération de l'agent pour la durée du congé. Par rémunération, on entend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et les allocations familiales. Toute autre allocation ou indemnité est prise en charge par le service d'accueil.
Les congés sont accordés pour une durée maximale de deux ans. Ils peuvent être renouvelés pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans. Le total des congés pour une mission de recherche scientifique accordés à un agent ne peut excéder six ans.
§ 3. Pendant la durée du congé, l'agent scientifique reste en activité de service. Il maintient son droit aux augmentations de traitement, ainsi qu'aux promotions dans son service ou organisme d'origine.
§ 4. Le remboursement visé au paragraphe 2, alinéa 2, est égal au montant global des rémunérations, indemnités et allocations payées à l'agent ou versées à son profit pendant son congé au cours du trimestre précédent.
§ 5. Il est mis fin au congé lorsque le service d'accueil n'a pas remboursé le montant fixé, conformément au paragraphe 4, trois mois après le mois au cours duquel la déclaration de créance relative au remboursement a été introduite.]¹
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(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
### Section II. - De l'examen d'embauchage.
### Section II. - Du brevet de management.
##### Article 305. (antérieurement LI.TXVIII.CI.1er.) [¹ § 1er.]¹ Sauf disposition contraire, pour l'application du présent arrêté aux organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans le présent arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite :
1° Région organisme;
2°[¹ Service public de Wallonie]¹ organisme(s);
3° [¹ [³ secrétaire général]³]¹ fonctionnaire général du rang A2 compétent en matière de personnel.
[² L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit :
1° de la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie;
2° en matière de stage, du directeur ou de la Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie.]²
En outre, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 et pour les organismes y assimilés, il faut entendre par " Gouvernement " ou " ministre ", dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire, l'organe désigné par le décret, ou à défaut, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci.
[¹ § 2. A moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, sont des grades :
1° du rang A2 : le grade d'administrateur général ainsi que toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la direction;
2° du rang A3 : les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint.
§ 3. A moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes :
1° l'échelle de traitements A2 pour le grade d'administrateur général ainsi que pour toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la Direction générale;
2° l'échelle de traitements Abis pour les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 129, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 29, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 306. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 65, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le jour de l'acte ou de l'événement qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal, le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre ou le 26 décembre, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Toute notification de la Région wallonne est faite par lettre recommandée à la poste.
##### Article 307. (antérieurement LI.TXVIII.CII.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 18 mars 1940, relatif au licenciement des agents de l'Etat pour inaptitude professionnelle;
2° les articles 1 à 3 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des avancement de grade;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 janvier 1996, 29 avril 1999, 8 juin 2000 et 19 juillet 2001;
4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifie par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 juillet 2000, 13 septembre 2001 et 4 octobre 2001;
5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 janvier 1998 et 29 avril 1999;
6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 juin 1998 et 13 septembre 2001;
7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001;
8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 1995 instituant la commission de recours en matière de stage des services du Gouvernement;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 1995 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession à un niveau supérieur des agents de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de certains organismes d'intérêt public;
11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de l'Institut scientifique de service public;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif à l'emploi de personnes handicapées dans les services du Gouvernement et dans certains organismes d'intérêt public;
13° l'arrête du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif aux fonctions supérieures;
14° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 1999 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des services du Gouvernement wallon et aux agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la région.
### Section II. - Sélection et désignation.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
##### Article 308.
<Abrogé par ARW [2007-09-13/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007091340), art. 20, 020; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 309.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 15, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 310. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.3.) <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 6, 013; **En vigueur :** 01-03-2007> § 1er. Les procédures de promotion en cours au 1er janvier 2004 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2004.
§ 2. Pour ce qui concerne la première attribution des promotions sous l'égide du présent code, les dispositions suivantes valent.
Dans les dix jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code, le secrétaire général :
1° notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur la base de la fonction exercée;
2° notifie leur affectation, sur la base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur;
3° communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur.
L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du ministre de la Fonction publique.
Le Gouvernement fixe pour chaque agent, son métier, son pool et leur affectation pour les agents occupant un emploi de directeur.
§ 3. Jusqu'à la désignation des mandataires, les agents nommés à titre définitif aux emplois soumis au mandat ou qui y ont été désignés pour l'exercice de fonctions supérieures ou ad intérim sont membres du Comité de direction.
##### Article 311. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.4.) Les procédures d'accession au niveau supérieur aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
##### Article 312. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.5.) Les procédures de mutation, de transfert et de permutation aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
### CHAPITRE II. - Du stage.
##### Article 361. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Peut être promu par promotion par avancement de grade [² au grade d'inspecteur général-expert]² l'agent [¹ du niveau A]¹ qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de huit ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 150, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 5, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 362. [¹ Sans préjudice du droit du Gouvernement de pourvoir d'office à un emploi, il est pourvu à la vacance d'un emploi du rang A3 non soumis à un mandat successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion;
2° mobilité interne;
3° promotion d'un agent soumis au présent arrêté et n'appartenant pas au cadre prévoyant l'emploi déclaré vacant;
4° mobilité externe.
Il ne peut être recouru aux modes d'attribution de l'emploi prévus successivement par l'alinéa 1er, 2° à 4°, qu'en l'absence de toute candidature à l'emploi selon les modes précédents ou si le Gouvernement décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats à l'emploi selon les modes précédents.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 6, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 363. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. La procédure d'appel à candidatures est fixée conformément aux alinéas 2 à [¹ 4 ]¹.
Les conditions doivent êtres réunies du jour de la déclaration de vacance de l'emploi au jour de son attribution.
L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Il comprend le profil de fonction et les critères de sélection et de classement.
Sous peine de nullité :
1° le candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes;
2° chaque candidature est motivée et comporte un exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer l'emploi;
3° la ou les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI, sont déposées par pli recommandé à la poste dans les vingt et un jours à compter de la publication de l'appel aux candidats.
§ 2. [² La Commission de sélection est présidée par le Secrétaire général ou son délégué et comprend en outre, le Directeur général dont dépend l'emploi à pourvoir et deux membres présentant une compétence incontestable en lien avec les éléments du profil de fonction et choisis en dehors de l'administration, d'organismes publics ou de Cabinets ministériels.]²
[³ L'article 112bis s'applique aux membres de la commission de sélection choisis en dehors de l'administration, d'organismes publics ou de Cabinets ministériels.]³
§ 3. La commission de sélection [² après audition des candidats,]² établit une proposition provisoire de classement unique des candidats à l'attribution de l'emploi en application des points 1° ou 2° de l'article 362. La proposition est motivée et notifiée aux candidats.
Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président de la commission de sélection. La commission de sélection statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception, [² ...]². [² ...]²
La décision motivée de la commission de sélection sur les observations ou la réclamation est notifiée au candidat qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations.
En cas de modification du premier classement unique provisoire, une proposition motivée définitive de classement unique est notifiée à tous les candidats.
§ 4. L'attribution des emplois du rang A3 non soumis à mandat est décidée par le Gouvernement. Avant de s'écarter de la proposition de la commission de sélection, le Gouvernement propose aux candidats mieux classés, par lettre recommandée à la poste, d'être entendus par le ministre de la fonction publique et le ou les ministres fonctionnels. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.
(NOTE : Les modifications " u § 4, alinéa 2, les deuxième et troisième phrases sont abrogées ", apportées par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 7, 4°, 035; En vigueur : 06-02-2013 ne sont pas pû être effectuées)
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 152, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 7, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(3)<ARW [2016-07-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072114), art. 1, 060; En vigueur : 01-05-2016>
##### Article 364. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Dans les trois mois de l'attribution de l'emploi, [¹ du rang A3 non soumis à mandat]¹ un contrat d'objectifs est établi entre le fonctionnaire général du rang A3 et son supérieur hiérarchique immédiat.
Les objectifs du contrat s'inscrivent dans le cadre du plan opérationnel du supérieur hiérarchique immédiat, de la déclaration de politique régionale et, le cas échéant, du contrat de gestion.
Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du [² contrat d'administration]².
Les contrats d'objectifs et leurs modifications sont approuvés par le ou les Ministres fonctionnels.
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 8, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 8, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 365. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> L'attribution de l'emploi est suivie d'une période probatoire à l'issue de laquelle, en cas d'évaluation défavorable, l'agent muté retrouve son emploi précédent, l'agent promu est rétrograde à son grade antérieur et l'agent intégré est licencié pour inaptitude professionnelle moyennant, sauf faute grave, un délai de préavis de trois mois.
La période probatoire est de deux ans. Elle est toutefois d'un an pour l'agent muté. L'article 335, § 5, est applicable à l'évaluation de la période probatoire.
L'emploi antérieurement occupé par l'agent du rang A3 muté ou promu ne peut être déclaré vacant avant que l'évaluation de la période probatoire ne soit définitive.
##### Article 366. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> [¹ ...]¹ L'évaluation [¹ de l'inspecteur général-expert]¹ porte sur :
1° la réalisation des objectifs du contrat visé à l'article 364;
2° la réussite des formations qui lui sont imposées;
3° les éléments mentionnés à l'article 141, § 2.
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 9, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 367. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Deux évaluations défavorables successives entraînent une rétrogradation pour inaptitude professionnelle au grade dont l'agent était titulaire avant sa promotion. La rétrogradation est constatée par le Gouvernement.
L'agent rétrogradé pour inaptitude professionnelle ne peut être candidat à un emploi de Fonctionnaire général pour une durée de cinq ans à compter de la rétrogradation.
##### Article 66. <ARW [2006-08-31/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083131), art. 1, 011; **En vigueur :** 21-07-2006> Les fonctions supérieures prennent fin, selon le cas :
1° à la date de la reprise de fonctions du titulaire de l'emploi;
2° à la date de prise d'effet de la nomination du titulaire de l'emploi déclaré vacant et au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour de la déclaration de vacance de l'emploi, renouvelable une fois pour la même durée.
##### Article 45. (antérieurement LI.TIII.CIV.1er.) Les fonctionnaires généraux (visés à l'article 339) sont désignés par mandat conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 2, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE II. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
##### Article 332. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Les dispositions des Livres Ier, III et IV sont applicables aux fonctionnaires généraux dans la mesure ou le présent livre ne déroge pas à ces dispositions.
##### Article 333. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** indéterminée > Le fonctionnaire général est tenu de suivre une formation dans les deux ans à compter de la date à laquelle l'emploi lui est attribué.
L'offre générale de formation est établie par [¹ le Gouvernement]¹ [² ...]².
Il est délivré un certificat de formation au fonctionnaire général qui a suivi avec fruit la formation, à moins qu'un certificat de formation ne lui ait été délivré antérieurement.
[¹ L'autorité]¹ peut, sur avis du ou des supérieurs hiérarchiques et du ou des Ministres fonctionnels imposer une formation complémentaire au fonctionnaire général titulaire du certificat de formation.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 140, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2016-07-21/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072125), art. 15, 061; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE II. - Conditions d'accès et brevet de management.
### Section Ire. - Des conditions d'accès.
##### Article 334. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Les fonctionnaires généraux sont évalués par un collège composé :
1° du Ministre de la Fonction publique ou de son délégué, qui [¹ le]¹ préside;
2° du ou des Ministres fonctionnels concernés ou de leur délégué;
3° le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire général.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Secrétaire général de Wallonie siège avec voix consultative lorsqu'il s'agit d'un mandataire du Service public de Wallonie.]²
[³ § 1er/1. Le fonctionnaire dirigeant ou la fonctionnaire dirigeante du service e-Wallonie-Bruxelles Simplification visé par l'accord du 21 février 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française organisant un service commun en matière de simplification administrative et d'administration électronique dénommé e-Wallonie-Bruxelles Simplification, " eWBS " en abrégé, est évalué par un collège composé :
1° du Ministre de la Fonction publique ou de son délégué, qui préside;
2° du ou des Ministres fonctionnels concernés ou de leur délégué;
3° du secrétaire général du Service public de Wallonie;
4° du secrétaire général du Ministère de la Communauté française.]³
§ 2. La candidature d'un fonctionnaire général qui a siégé dans le collège est irrecevable au plus prochain appel à candidatures pour l'emploi concerné par l'évaluation.
Un fonctionnaire général peut refuser de siéger dans le collège.
§ 3. [¹ ...]¹.
§ 4. Dès le début de la procédure, le président demande qu'un rapport motive lui soit adressé dans le mois par :
1° le fonctionnaire général;
2° [³ le secrétaire général du Service public de Wallonie et le secrétaire général du Ministère de la Communauté française.]³
3° le cas échéant, l'organe de gestion à savoir l'organe quelle que soit sa dénomination qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des missions ou de l'objet social de l'organisme;
4° [² ...]²
[¹ Le fonctionnaire général est entendu à sa demande.
Le collège peut décider d'entendre le fonctionnaire général ainsi que toute personne jugée utile, moyennant motivation.
Le fonctionnaire général peut se faire assister d'une personne de son choix.
Le collège notifie sa proposition d'évaluation par lettre recommandée au fonctionnaire général dans les quinze jours de son adoption.]¹
§ 5. Dans les quinze jours de la notification de la proposition d'évaluation autre que favorable par le président du collège, le fonctionnaire général peut introduire un recours auprès de la chambre de recours des fonctionnaires généraux et peut demander à être entendu.
A défaut de recours dans le délai imparti, la proposition d'évaluation devient l'évaluation définitive.
Le président notifie l'avis de la chambre de recours au Gouvernement, au fonctionnaire général et, le cas échéant, à l'organe de gestion. L'évaluation est adoptée par le Gouvernement dans le mois de la réception de cet avis.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 141, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 4, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(3)<CN [2014-02-13/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021331), art. 56, 045; En vigueur : 01-03-2014>
##### Article 335. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Il y a pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes une chambre de recours des fonctionnaires généraux, compétente pour donner un avis motivé sur tout recours portant sur toute :
1° proposition de sanction disciplinaire;
2° suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;
3° proposition d'évaluation autre que favorable;
4° proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;
5° décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences.
[¹ 6° décision visée à l'article 80 entraînant un changement de résidence administrative.]¹
§ 2. La chambre de recours des fonctionnaires généraux est composée :
1° du président de la chambre de recours des services du Gouvernement et des organismes et d'un président suppléant désigné parmi les vice-présidents de la chambre de recours des services du Gouvernement et des organismes, qui préside;
2° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants spécialisés en gestion des ressources humaines et extérieurs à la fonction publique wallonne, dont au moins un professeur d'université.
Le Gouvernement désigne les membres de la chambre pour une période de quatre ans renouvelable.
Nul ne peut siéger dans la chambre s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
§ 3. Le président et les membres de la chambre de recours des fonctionnaires généraux bénéficient d'une allocation de présence de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247.
§ 4. [¹ La chambre de recours des fonctionnaires généraux est assistée d'un greffier et d'un greffier suppléant désignés par le Gouvernement parmi les agents du niveau A des services du Gouvernement.]¹
Le règlement d'ordre intérieur de la chambre est approuvé par le Gouvernement.
§ 5. Les articles 193 à 200 sont applicables à la chambre de recours des fonctionnaires généraux. Par dérogation [¹ à l'article 200, § 1er, alinéa 1er ]¹, la chambre de recours des fonctionnaires généraux émet son avis en matière disciplinaire dans les soixante jours de sa saisine.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 142, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 336. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général du rang A1 d'un service du Gouvernement est entamée et menée par le Ministre-Président ou par le Ministre de la Fonction publique.
L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général du rang A2 ou A3 d'un service du Gouvernement est entamée et menée par le Ministre de la Fonction publique, par un Ministre fonctionnel ou par un supérieur hiérarchique.
L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général d'un organisme est entamée et menée par le Ministre de la Fonction publique, par un Ministre fonctionnel ou par un supérieur hiérarchique. Le cas échéant, l'action disciplinaire peut également être entamée et menée par l'organe de gestion.
§ 2. L'autorité visée au § 1er propose une sanction. Elle notifie sa proposition au fonctionnaire général concerné et en informe les membres du Gouvernement ainsi que, le cas échéant, l'organe de gestion. La sanction est adoptée par le Gouvernement.
##### Article 337. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Les agents des rangs A2 et A3 qui ne sont pas affectés à un emploi du cadre sont chargés par le Gouvernement d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications et leur expérience. Ils sont placés sous l'autorité du Gouvernement ou d'un Ministre ou fonctionnaire général désigné par le Gouvernement
##### Article 338. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le Gouvernement peut dans l'intérêt du service muter un agent affectés ou non à un emploi du cadre du rang A2 ou A3 non mandataire d'un service du Gouvernement ou d'un organisme vers un autre, d'un service du Gouvernement vers un organisme ou d'un organisme vers un service du Gouvernement. Le cas échéant, l'avis conforme de l'organe de gestion est requis.
##### Article 339. [¹ Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent titre :
1° au sein des Services du Gouvernement, les emplois de fonctionnaires généraux, à l'exception des emplois d'inspecteur général-expert, de rang A3, visés aux articles 6 et 10, § 3;
2° au sein des organismes visés à l'article 1er, les emplois de fonctionnaires généraux dirigeants à moins que le décret constitutif de l'organisme en question n'en dispose autrement.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 340. [¹ Le candidat à un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats visé à l'article 341/8.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 341. [¹Par dérogation à l'article 19, nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.
[² La promotion est accordée une fois par an aux agents, sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le [³ secrétaire général]³, sur proposition du Comité de direction concerné, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. La promotion ne peut être refusée que pour cause d'illégalité de la proposition.]² ]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 8, 032; En vigueur : 01-11-2012>
4° satisfaire aux lois sur la milice;
5° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;
6° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;
7° ne pas être titulaire d'un des mandats politiques suivants : échevin, bourgmestre, ou président du conseil de l'action sociale;
8° ne pas bénéficier, en application des articles 476 et 477, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 342. [¹ § 1er. Les emplois à pourvoir par mandats sont déclarés vacants par le Gouvernement au plus tard six semaines après la prestation de serment de ses membres faisant directement suite au renouvellement du Parlement.
§ 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement, en même temps qu'il déclare sa vacance, établit une lettre de mission.
Les projets de lettres de mission sont proposés au Gouvernement par le Comité stratégique ou les organes de gestion des organismes, chacun pour ce qui le concerne, au plus tard trois semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le Gouvernement approuve les projets de lettres de mission. A défaut de proposition dans ce délai, le Gouvernement établit lui-même les lettres de mission.
§ 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants :
1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir;
2° la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire;
3° les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la déclaration de politique régionale;
4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 343. [¹ 1er. Immédiatement après la déclaration de vacance visée à l'article 342, § 1er, le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication au Moniteur belge et sur le site internet du Gouvernement, et d'un courrier électronique adressé à chacun des membres du pool de candidats, sur la base des données communiquées par ceux-ci à l'Ecole d'Administration publique.
Cet appel aux candidatures indique pour chaque emploi concerné :
1° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;
2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature;
3° le service auprès duquel la lettre de mission peut être obtenue.
§ 2. [² Durant une période de neuf mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services du Gouvernement, des organismes, de Wallonie-Bruxelles international ou de l'école d'administration publique et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services de la Communauté française.]²
Les candidatures doivent être introduites auprès du Ministre de la Fonction publique au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois concernés.
Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent :
1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, établi sur la base du modèle défini par le Gouvernement;
2° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat.
Le candidat qui est soumis, dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 5, 043; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - Du recrutement.
##### Article 344. [¹ Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir.
Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir, le Gouvernement nomme dans chaque emploi, à titre temporaire, le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction en toute confiance.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 345. [¹ En cas de démission du Gouvernement en application de l'article 71 ou de l'article 72 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le nouveau Gouvernement peut décider de déclarer vacants les emplois attribués par mandat. Dans ce cas, les mandats en cours prennent fin de plein droit le jour de la désignation des nouveaux mandataires.
Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, les emplois à pourvoir par mandat sont déclarés vacants par le nouveau Gouvernement au plus tard six semaines après sa prestation de serment. Les candidatures doivent être introduites au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois, et les mandataires doivent être désignés au plus tard trois mois après l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. - Du stage.
##### Article 346. [¹ § 1er. Un contrat d'administration est établi pour les services du Gouvernement et pour chaque organisme conformément à l'article 346/2.
Le contrat d'administration incluant une planification stratégique à cinq ans comprend au minimum :
1° une description des missions ;
2° une analyse de l'environnement et des principaux acteurs ;
4° les objectifs stratégiques et opérationnels ;
5° les projets stratégiques ;
6° l'affectation des moyens budgétaires et des ressources logistiques et liées aux technologies de l'information et de la communication ;
7° les modalités de fonctionnement entre le Gouvernement et les services du Gouvernement ou l'organisme ;
8° les modalités de communication externe ;
9° les plans de personnel et les organigrammes visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne seront annexés au contrat d'administration.
§ 2. Le Comité stratégique s'appuie sur le vademecum adopté par le Gouvernement wallon pour rédiger le contrat d'administration.]¹
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(1)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 3, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 348. [¹ Les mandats viennent à échéance le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.
Le mandataire cesse de plein droit d'exercer ses fonctions à l'échéance ainsi fixée. Toutefois, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire à cette échéance, le mandat en cours est prolongé jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.
Au terme de cette prolongation, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire, le Gouvernement peut, par décision motivée, prolonger le mandat en cours pour une période supplémentaire d'une durée que le Gouvernement détermine.
La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.
Le présent article s'applique sans préjudice des règles légales fixant l'âge auquel les agents, par le seul fait qu'ils l'ont atteint, sont admis d'office à la retraite.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 349. [¹ § 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants :
1° la démission volontaire du mandataire;
2° la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'ARPG qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent;
3° le non-respect, par le mandataire, du régime d'incompatibilité tel qu'organisé à l'article 352;
4° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation;
5° une suspension dans l'intérêt du service de plus de six mois;
6° l'évaluation défavorable en cours de mandat ou deux évaluations réservées successives en cours de mandat;
7° la mise à la retraite;
8° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;
9° la désignation du mandataire pour exercer des fonctions de bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'aide sociale;
10° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique.
En application de l'alinéa 1er, 3°, si le Gouvernement estime qu'une activité, occupation ou comportement, visé à l'article 352, 2° et 3°, est incompatible avec le mandat, il donne la possibilité au mandataire, avant de mettre fin à son mandat, de cesser, dans un délai d'un mois, ladite activité, ladite occupation ou ledit comportement.
Par ailleurs, l'autorité peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée ininterrompue d'au moins six mois pendant le mandat en cours.
Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de six mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre le mandataire et le(s) Ministre(s) fonctionnel(s).
§ 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat ayant déposé sa candidature soit lors du précédent appel à candidatures, soit à la suite d'un nouvel appel à candidatures. Dans ce dernier cas, le Gouvernement fixe la date ultime d'introduction des candidatures.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VI. - Evaluation.
##### Article 350. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut désigner un agent du même cadre, en faisant prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 341/8, pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois dans les cas suivants :
1° absence du mandataire depuis plus de deux mois;
2° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois;
3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.
Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de huit ans d'expérience professionnelle dans le niveau A ou dans un niveau équivalent, dont deux ans dans le rang A4 ou dans un rang équivalent.
§ 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.
Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve [...] sa rémunération de mandataire au sens de l'article 355.]¹
*(NOTE : annulé par l'arrêt n° 227/084 du Conseil d'Etat du 10-04-2014, voir M.B. du 13-05-2014, p. 38791) dans l'article 350,§2,alinéa 2 les mots "au moins)*
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 351. [¹ Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.
Le mandataire exerce son mandat à temps plein.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 352. [¹ Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :
1° exercer toute fonction qui l'empêche d'exercer son mandat à temps plein;
2° exercer toute ou avoir toute activité ou occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci;
3° avoir toute activité, occupation ou comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service ou mettre en cause son devoir de neutralité;
4° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;
5° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé aux articles 485 et 486;
6° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour raisons sociales et familiales;
7° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;
8° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté;
9° obtenir un départ anticipé à mi-temps;
10° obtenir un congé pour accomplir un stage;
11° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;
12° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;
13° être placé en disponibilité pour convenances personnelles.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 353. [¹ L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat à la Région wallonne ou à la Communauté française, est nommé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement ou d'un organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.
Le contrat de travail du membre du personnel de la Région wallonne ou d'un organisme visé à l'article 1er qui est nommé à titre temporaire en tant que mandataire à la Région wallonne ou à la Communauté française est, avec l'accord de ce membre du personnel, suspendu.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 354. [¹ Tout mandataire doit suivre au moins vingt heures de formation par année civile, à choisir parmi l'offre proposée ou validée par l'Ecole d'Administration publique.
En cas de non-respect de l'obligation établie par l'alinéa 1er, le paiement du montant visé à l'article 355 est suspendu. Cette suspension est appliquée tant que la situation du mandataire au regard de cette obligation n'est pas régularisée.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 355. [¹ Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de l'emploi qu'il occupe, augmentée d'un montant, rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 247, de :
- 8.510 euros pour les mandataires de rang A1 et A2;
- 6.500 euros pour les mandataires de rang A3.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 357. [¹ L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes :
1° " favorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration, le contrat d'objectifs ou le plan d'administration, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, ont soit été suffisamment réalisés quantitativement et qualitativement et dans les délais prévus, soit n'ont pas été suffisamment réalisés ou dans les délais prévus mais qu'il apparait, sur base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou à des éléments extérieurs qui ne lui sont pas imputables ;
2° " réservé " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration, le contrat d'objectifs ou le plan d'administration, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement ou pas dans les délais prévus ;
3° " défavorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration, le contrat d'objectifs ou le plan d'administration, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement ou pas dans les délais prévus.]¹
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(1)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 7, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 358. [¹ Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat en cours.
En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai d'un an.
En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, il est mis fin au mandat de manière anticipée.
En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, il est mis fin au mandat de manière anticipée.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VII. - Procédure disciplinaire.
##### Article 359. [¹ Le mandataire dont la dernière évaluation a fait l'objet de la mention réservée n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.
Le mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.]¹
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 360. [¹ § 1er. Le mandataire non reconduit qui est agent des Services du Gouvernement ou d'un organisme visé à l'article 1er et qui n'a pas été remplacé dans son emploi initial retrouve celui-ci au terme de son mandat. S'il a été remplacé, il est réaffecté dans un emploi de grade équivalent. Il conserve la qualité de membre du pool des candidats à l'exercice d'un mandat.
Si sa dernière évaluation est favorable, il bénéficie d'un congé rémunéré de quinze jours ouvrables, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat.
§ 2. [² L'ancien mandataire qui n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui n'a reçu ni une évaluation défavorable, ni deux évaluations réservées consécutives et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel. L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois s'il a effectué plus d'un mandat. Il bénéficiera également d'un outplacement. Le mandataire non reconduit visé par le présent alinéa conserve la qualité de membre du pool des candidats à une fonction de mandat.]²
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(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 6, 043; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 80. [¹ § 1er. Tout changement de résidence administrative lié à une décision d'office est notifié à l'agent concerné qui ne peut la refuser que s'il fait état d'inconvénients majeurs avérés eu égard notamment à son âge, à son état de santé, à ses revenus ou à sa situation familiale ou au temps de parcours entre son domicile et son lieu de travail.
La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
§ 2. L'agent saisit, selon le cas, la chambre de recours visée à l'article 186 ou la chambre de recours des fonctionnaires généraux visée à l'article 335 dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision qui entraîne un changement de résidence administrative.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 115. [¹ § 1er. [³ A la clôture des inscriptions à l'épreuve générique]³, le SELOR s'assure que les lauréats réunissent la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 19, 5°, et qu'ils possèdent [² les diplômes, certificats d'études ou autres titres]² et déclare admis les lauréats qui satisfont à cette condition.
§ 2. [³ Le SELOR arrête la liste des lauréats qui accèdent à l'épreuve de fonction.
Sur la proposition de la direction de la Sélection du Service public de Wallonie, le SELOR dresse le procès-verbal de l'épreuve de fonction et arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des sélections statutaires. ]³
§ 3. [³ Les lauréats sont classés dans la réserve sur la base des points obtenus à l'épreuve de fonction.]³ En cas d'égalité de points, le candidat le plus âgé est classé premier.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 54, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-04-24/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042441), art. 3, 052; En vigueur : 01-06-2014>
(3)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 11, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 173. [¹ Tout agent du niveau A peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition de sanction à l'encontre d'un agent placé sous son autorité. Il joint à la proposition et signe le procès-verbal de l'audition de l'agent soumis à la procédure, dûment signé par ce dernier et par l'agent ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.
Le secrétaire est porteur d'un grade au moins égal à celui de l'agent soumis à la procédure.
Tout agent participant à une audition est tenu au secret.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 86, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 174. [¹ La proposition définitive de blâme, de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de régression barémique, de rétrogradation, de démission d'office et de révocation est établie et notifiée par le comité de direction sur proposition de l'agent qui a entamé l'action disciplinaire.]¹
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(1)<ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 3, 044; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 234. (antérieurement LI.TXV.CII.2.) [¹ Une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes :
1° pour le grade de secrétaire général, l'échelle de traitements A1;
2° pour le grade de directeur général, l'échelle de traitements A2;
3° pour le grade d'inspecteur général, l'échelle de traitements A3;
[² 4° pour le grade de directeur, l'échelle A4/2;
5° [⁴ pour les grades de conseiller et de receveur fiscal, l'échelle de traitements A4/1;]⁴
6° pour le grade de premier attaché :
a) soit l'échelle de traitements A5/1;
b) soit l'échelle de traitements A5/1bis;
[⁴ 6°/1 pour le grade de commissaire de comité d'acquisition, l'échelle de traitements A6/CAI;]⁴
7° pour le grade d'attaché qualifié :
a) soit l'échelle de traitements A6/2;
b) soit l'échelle de traitements A5/2;
c) soit l'échelle de traitements A5/2bis;
7°/1 pour le grade d'attaché :
a) soit l'échelle de traitements A6/1;
b) soit l'échelle de traitements A5/1;
c) soit l'échelle de traitements A5/1bis;
8° pour le grade de premier gradué, l'échelle de traitements B1;
8°/1 pour le grade de gradué principal qualifié l'échelle B1/2bis ou B2/2;
9° pour le grade de gradué principal, l'échelle de traitements B1/1bis ou B2/1
9°/1 pour le grade de gradué qualifié, l'échelle B3/2;
10° pour le grade de gradué, l'échelle de traitements B3/1;]²
11° pour le grade de premier assistant, l'échelle de traitements C1;
12° pour le grade d'assistant principal, l'échelle de traitements C1bis ou C2;
13° pour le grade d'assistant, l'échelle de traitements C3;
14° pour le grade de premier adjoint, l'échelle de traitements D1;
15° pour le grade d'adjoint principal, l'échelle de traitements D1bis ou D2;
16° pour le grade d'adjoint [³ ...]³, l'échelle de traitements D3;
17° [³ ...]³]¹
[² ...]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 104, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 21, 054; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<ARW [2016-12-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122230), art. 9, 063; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 16, 064; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 313. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.6.) § 1er. (L'article 119 est applicable aux réserves de recrutement régionales constituées sur la base de dispositions antérieures au présent arrêté.
Le Ministre de la Fonction publique établit la liste de ces réserves et détermine à quel ou quels métiers elles correspondent. Une réserve correspondant à plusieurs métiers garde sa validité à l'égard des métiers pour lesquels aucune nouvelle réserve n'a été constituée; elle garde sa validité à l'égard de tous les métiers auxquels elle correspond quatre ans à compter du procès-verbal qui la constitue.
Ces réserves ne peuvent conduire à des emplois dans des services autres que ceux qui ont été annoncés dans les avis de concours sur la base desquels elles ont été constituées.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 67, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. (Les procédures de recrutement pour lesquelles les déclarations de vacance ont été faites avant le 1er janvier 2004 se poursuivent sur la base de l'arrêté du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Régions et des mesures dérogatoires prises sur la base de l'article 8, § 2, de cet arrêté.) <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 7, 013; **En vigueur :** 01-03-2007>
##### Article 316. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.9.) <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 8, 013; **En vigueur :** 01-03-2007> Hormis le cas de rétrogradation, sont réputés définitivement titulaires du brevet de direction :
1° le directeur nommé sur la base des dispositions antérieures au présent arrêté;
2° les agents lauréats de l'examen de promotion au grade de directeur organisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Région;
3° les agents qui ont été titulaires d'un grade de rang 11 ou d'un grade de rang 12 et qui comptent une ancienneté d'au moins neuf ans acquise dans le niveau 1 au 1er janvier 2004.
##### Article 19. (antérieurement LI.TIII.CI.1er.) Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° satisfaire aux lois sur la milice;
4° justifier de la possession de l'aptitude (physique) exigée pour la fonction à exercer; <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à [¹ l'annexe III ]¹;
6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées (par) la déclaration de vacance de l'emploi; <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
7° être lauréat [³ d'une sélection statutaire organisée]³ par (le SELOR); <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
8° accomplir avec succès un stage.
[² Dans les cas prévus et selon les conditions fixées par l'annexe III, le Gouvernement peut accorder par une décision motivée une dérogation à la condition de diplômes ou de certificats d'études visée à l'alinéa 1er, 5°:
1° aux candidats porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail;
2° aux candidats porteurs d'un ou plusieurs certificats de compétences acquises en formation.
L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation.]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 14, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-04-24/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042441), art. 2, 052; En vigueur : 01-06-2014>
(3)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 1, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 23. (antérieurement LI.TIII.CII.2.) ([¹ le [² secrétaire général]²]¹ nomme en qualité de stagiaire le lauréat désigné conformément aux articles 116 à 119.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 2, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets :
1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;
2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par un lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;
3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 16, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 29. (antérieurement LI.TIII.CII.8.) § 1er. [¹ La commission des stages est composée :
1° du [³ secrétaire général]³ ou de son délégué du rang A3 au moins;
2° du directeur général de la Direction générale dont dépend le stagiaire, ou de son délégué du rang A3 au moins;
3° de l'inspecteur général des Ressources humaines.
La commission est présidée par le [³ secrétaire général]³ ou par son délégué du rang A3 au moins.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si le supérieur hiérarchique direct du stagiaire est le [³ secrétaire général]³ ou l'inspecteur général des Ressources humaines, il est remplacé par l'inspecteur général des Affaires générales.]¹
Le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² et l'agent de rang A4 au moins visé à l'article 24, § 1er et 2 assistent à la séance avec voix consultative.
§ 2. (La commission peut être saisie par le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² ou le stagiaire dès qu'un des deux rapports fait apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage. La commission est saisie par le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² si les deux rapports ou le rapport relatif à la prolongation du stage font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 3, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut proposer [¹ au [³ secrétaire général]³]¹ de prolonger le stage ou de changer le stagiaire de [¹ Direction générale]¹.
La Commission peut proposer le licenciement du stagiaire. Le Président de la Commission notifie sans délai la proposition de licenciement au stagiaire.
En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 186.
Le Gouvernement rend sa décision dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, rendu dans les délais visés à l'article 200
L'absence de décision endéans ce délai est réputée favorable au stagiaire.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 20, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 5, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(4)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 13, 054; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 5, 059; En vigueur : 01-01-2015>
(6)<ARW [2016-07-21/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072125), art. 6, 061; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 57. [¹ § 1er. La promotion par accession à un niveau supérieur est la nomination au grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui de l'agent.
[³ ...]³
§ 2. [³ Le secrétaire général, sur proposition du comité de direction concerné, octroie la promotion par accession au niveau supérieur au plus tard dans les 12 mois de la date du procès-verbal qui clôture le concours.
La promotion par accession au niveau supérieur peut se faire soit via une adaptation des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe soit sur un autre emploi proposé par le Comité de direction concerné.
La proposition du Comité de direction, visée à l'alinéa 1er, est établie après que l'agent ait pu faire valoir ses observations.]³
§ 3. La promotion par accession à un niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. [³ ...]³ ]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(3)<ARW [2016-07-21/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072125), art. 7, 061; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 58. [¹ § 1er. Peut être promu par accession à un niveau supérieur :
1° au grade d'attaché, l'agent du niveau B ou du niveau C;
2° au grade de gradué, l'agent du niveau C;
3° au grade d'assistant, l'agent du niveau D.
§ 2. Peut être promu l'agent qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de quatre ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être lauréat d'un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### Section II. - De la rémunération.
##### Article 59.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 60.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 61.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 62.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 74. [¹ La réaffectation est l'attribution par le Gouvernement d'un nouvel emploi à un agent qui n'est plus affecté à aucun emploi.
La réaffectation s'opère à un emploi de même grade et aux conditions fixées pour son attribution par promotion. à l'exception, pour ce qui concerne la réaffectation d'office, des conditions relatives à l'évaluation favorable et à la sanction disciplinaire définitive non radiée.
Les agents en instance de réaffectation sont chargés par le Gouvernement d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications, leur expérience et leur état de santé.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 75. [¹ § 1er. La mobilité interne est le passage d'un agent :
1° soit d'un service du Gouvernement wallon vers un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est soumis au présent arrêté;
2° soit d'un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est ou n'est pas soumis au présent arrêté vers un service du Gouvernement wallon ou un organisme d'intérêt public wallon soumis au présent arrêté.
§ 2. La mobilité externe est le passage d'un agent d'un service ou organisme d'intérêt public du pouvoir exécutif fédéral ou d'un service ou organisme d'intérêt public d'un pouvoir exécutif autre que celui de la Région wallonne dont le personnel est soumis à l'ARPG à un service du Gouvernement wallon ou à un organisme wallon d'intérêt public dont le personnel est soumis au présent arrêté.
§ 3. La mobilité interne ou externe a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi [³ ...]³.
§ 4. La mobilité interne ou externe est décidée par le [² secrétaire général]², sur avis conforme du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir et par le Gouvernement pour les emplois de niveau A.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 32. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Le lauréat désigné [¹ ...]¹ est soumis à une évaluation de santé préalable au stage effectuée en application des articles 26 à 29 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte pour une période déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la [¹ Direction de la Sélection]¹ l'ajourne pour cette période.
Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte définitivement par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la [¹ Direction de la Sélection ]¹ l'exclut de la réserve.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 23, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 33. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Lorsque le lauréat a négligé de donner suite à deux convocations successives du conseiller en prévention-médecin du travail, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste, ce dernier en informe sans délai la [¹ Direction de la Sélection]¹, laquelle exclut le lauréat de la réserve, sauf motif jugé admissible.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 24, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 34. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 35. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 36. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 37. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 38. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 39. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 40. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 41. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 42. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 43. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 44. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 51bis. (antérieurement LI.TIII.CV.6bis) <inséré par ARW 2005-04-15/32, art. 8 ; **En vigueur :** 01-05-2005> La procédure d'appel à candidatures pour la mutation ou la promotion aux emplois déclarés vacants est fixée conformément aux alinéas 2 à (8). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Les conditions doivent êtres réunies (le) jour de la déclaration de vacance de l'emploi (et le) jour de la mutation ou de la promotion. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
L'appel aux candidats à la mutation ou à la promotion est envoyé simultanément par pli recommandé à la poste aux agents appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant. A défaut de candidat, les emplois ouverts par mutation ou promotion aux agents appartenant aux autres cadres organiques font l'objet d'un unique appel aux candidats publié au Moniteur belge. (La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 15 juillet et le 31 août.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(L'appel aux candidats comprend le profil de la fonction, les critères de sélection et de classement.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Sous peine de nullité, le délai de dépôt des candidatures est de vingt et un jours à compter, soit du deuxième jour ouvrable suivant celui du dépôt à la poste de l'appel aux candidats, soit de la publication de cet appel au Moniteur belge.
Sous peine de nullité, l'agent candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes.
Sous peine de nullité, la candidature à tout emploi de directeur ou à tout emploi d'encadrement au rang A5 est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
Les candidatures sont déposées par pli recommandé à la poste, sous peine de nullité.
##### Article 63. (antérieurement LI.TIII.CVI.1er.) Un agent peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures correspondant, soit à un emploi du cadre dont le titulaire est absent (depuis au moins deux mois ou ) pour une durée prévisible d'au moins deux mois, soit à un emploi du cadre déclaré vacant. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 12, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 64. [¹ La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures peut s'effectuer pour les emplois d'inspecteur général, de directeur, d'encadrement et de recrutement.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 26, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 65. [¹ Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, il faut :
1° remplir les conditions d'accès à l'emploi;
2° dépendre de la même Direction générale que celle dont dépend l'emploi.
[³ A défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent du Service public de Wallonie qui ne satisfait pas à la condition fixée à l'alinéa 1er, 2°, ou, à défaut, un agent qui satisfait à cette condition mais ne remplit pas la condition d'ancienneté requise pour accéder à l'emploi.]³ [² En ce qui concerne les métiers du conseil, peut également être désigné un agent qui ne remplit pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté de niveau requise ne peut dans ce cas être inférieure à deux ans.]²
Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont octroyées à l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer les fonctions]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 27, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2010-07-15/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071509), art. 12, 026; En vigueur : 16-08-2010>
(3)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 6, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 70.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 29, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 78bis. (antérieurement LI.TIII.CIXbis.1er.) <inséré par ARW 2005-04-15/32, art. 18 ; **En vigueur :** 01-05-2005> (La mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un emploi d'un pool à un emploi de même niveau et de même métier d'un autre pool.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 16, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(Pour les emplois d'encadrement, de directeurs et d'inspecteurs généraux, la mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un emploi d'encadrement, de directeur ou d'inspecteur général vers un autre emploi d'encadrement, de directeur ou d'inspecteur général.
La mutation d'office dans l'intérêt du service s'opère au sein d'un même cadre organique ou d'un cadre organique différent.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 16, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La mutation d'office dans l'intérêt du service vers un emploi d'encadrement se fait au départ d'un emploi de même rang et de même métier. La mutation d'office dans l'intérêt du service au départ d'un emploi d'encadrement s'effectue sur un autre emploi d'encadrement de même rang et de même métier.
##### Article 83. [¹ Les personnes handicapées bénéficient à leur demande d'aménagements raisonnables lors de leur participation à des sélections statutaires et des concours d'accession.]¹
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(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
##### Article 85. [¹ L'attribution de marchés de travaux, de fournitures et de services aux entreprises de travail adapté équivaut au respect de l'obligation d'emploi visée à l'article 81 selon les principes suivants :
1° pour un marché déterminé, le nombre de travailleurs handicapés, exprimé en équivalents temps plein, est obtenu en divisant le prix du marché par la rémunération annuelle brute accordée à un agent occupé à temps plein bénéficiaire de l'échelle de traitement C3 avec une ancienneté pécuniaire de dix ans;
2° l'obligation d'emploi visée à l'article 81 peut être satisfaite uniquement pour moitié par l'attribution de marchés aux entreprises de travail adapté.]¹
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(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
##### Article 88. (antérieurement LI.TV.CI.1er.) § 1er. Le Gouvernement adopte les finalités de la formation continuée du personnel [¹ du Service public de Wallonie]¹ et des organismes.
§ 2. [¹ Il existe au sein [³ du Secrétariat général]³ une Direction de la Formation du personnel, exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :]¹
1° Concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme des stages, [² ...]².
2° Mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation [² ...]² désignés au sein des services et des organismes, par le directeur de la formation sur proposition du fonctionnaire général dirigeant concerné. [² ...]²
3° Agréer, coordonner et organiser s'il échet, les actions de formation spécifiques à la demande des services ou des organismes.
4° [¹ dans le cadre de la progression de la carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences [⁴ ...]⁴ [⁵ , préparer et organiser l'examen pour l'obtention du brevet de receveur fiscal]⁵;]¹
5° Concevoir et assurer la mise en oeuvre d'un programme général de formation répondant aux besoins de formation communs à l'ensemble des services et organismes.
§ 3. Chaque [¹ ...]¹ organisme peut disposer d'une direction de la formation pour assurer les missions autres que les missions exclusives prévues au présent titre. A défaut d'une telle direction, ces missions seront assurées par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 36, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 11, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 3, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(4)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 8, 059; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 13, 064; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 90. (antérieurement LI.TV.CII.1er.) Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de formation [² ...]². [² ...]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 13,1°,2°, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 91. (antérieurement LI.TV.CIII.1er.) Les services peuvent élaborer des plans de formation pour leur personnel. Ces plans sont agréés par [¹ le [² secrétaire général]²]¹. Ils contiennent les objectifs, les programmes, la durée et le mode d'évaluation des formations.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)<ARW [2016-07-21/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072125), art. 9, 061; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 76. [¹ § 1er. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité interne d'office que dans les cas suivants :
1° modification des missions des services;
2° nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction;
3° invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial par l'agent;
4° recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail.
En cas d'invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial, l'autorité peut prescrire une enquête sociale, qui est faite par le service social des services du Gouvernement. Le service social remet son avis dans le mois de la réception de la demande.
§ 2. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité externe d'office qu'en cas de nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
### CHAPITRE III. - De l'aptitude (physique). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 79. [¹ § 1er. L'appel à candidatures à la mobilité est publié sur un site internet du Service public de Wallonie. Il comprend la description de fonction, la fiche de poste, les critères de sélection et de classement.
La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1er juillet et le 31 août.
§ 2. Sous peine de nullité :
1° les candidatures doivent être déposées dans un délai de vingt et un jours calendriers à compter du lendemain de la date de la publication de l'appel à candidatures;
2° l'agent candidat à plusieurs emplois les mentionne dans l'ordre de ses préférences ;
3° la candidature à tout emploi est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
Les conditions doivent être réunies le jour de la déclaration de vacance de l'emploi et le jour de son attribution.]¹
(1)<ARW [2016-07-21/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072125), art. 10, 061; En vigueur : 01-09-2016>
### Section II. - Des services admissibles.
##### Article 238. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 62, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions suivantes :
##### Article 92. (antérieurement LI.TV.CIII.2.) L'agent qui suit une formation à l'initiative de son service est tenu d'y participer. Il est considéré comme étant en mission de service, [¹ ...]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 93. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 25, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Le [¹ [² secrétaire général]²]¹ agrée la formation à l'initiative du service qui n'est pas organisée par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹, sur avis de cette dernière.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 95. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 26, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 96. (antérieurement LI.TV.CIII.6.) § 1er. L'agent obtient une dispense de service pour suivre une formation (à son initiative) organisée par [¹ le Service public de Wallonie]¹ ou un organisme. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 97. (antérieurement LI.TV.CIII.7.) L'agent qui suit une formation à son initiative (agréée par [¹ le Service public de Wallonie]¹ ou un organisme) peut obtenir un congé de formation. Ce conge est assimilé à une période d'activité de service. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 98. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 28, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les formations visées à l'annexe XI sont agréées. [¹ Le [² secrétaire général]²]¹ agrée les autres formations à l'initiative de l'agent qui ne sont pas organisées par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 44, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 100. (antérieurement LI.TV.CIII.10.) Au sens de la présente section, on entend par année scolaire ou académique la période s'étendant du 1er septembre au 31 août.
Sauf pour les formations de carrière ou les formations qui visent à changer de métier, le congé peut être refusé s'il est incompatible avec l'intérêt du service qui est justifié par le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins.
[¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ accorde ou refuse le congé de formation et en informe l'agent et son supérieur hiérarchique. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 29, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(alinéa 4 abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 29, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 46, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 103. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 30, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> La somme des dispenses de service et congés accordés à l'agent pour suivre des formations ne peut excéder, compte non tenu des formations obligatoires, cent vingt heures par an pour des services effectifs comportant des prestations complètes.
Ces cent vingt heures sont réduites proportionnellement à l'égard des agents à qui un régime de travail à temps partiel est applicable.
[¹ Le nombre d'heures visé aux alinéas 2 et 3 est porté à cent quatre-vingt quand l'agent suit des formations universitaires ou de niveau universitaire.]¹
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(1)<ARW [2013-10-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102405), art. 1, 039; En vigueur : 10-11-2013>
##### Article 104. (antérieurement LI.TV.CIII.14.) Donnent lieu à diminution proportionnelle [¹ du nombre d'heures par année visé à l'article 103]¹ :
1° la durée du stage;
2° les périodes de non-activité et de disponibilité;
3° le congé pour stage ou période d'essai;
4° le congé pour mission;
5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° (...) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 31, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
7° le congé pour candidature aux élections à certaines assemblées, telles que visées par le livre III du présent Code.
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(1)<ARW [2013-10-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102405), art. 2, 039; En vigueur : 10-11-2013>
##### Article 105. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 32, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> L'agent remet à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ une attestation d'inscription dans le mois du début d'une formation qu'elle n'organise pas ou dans le mois de l'envoi du premier travail imposé dans le cadre de l'enseignement à distance.
L'agent remet à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ une attestation d'assiduité dans le mois de la fin d'une formation qu'elle n'organise pas ou de la fin du programme d'études.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 47, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 106. (antérieurement LI.TV.CIII.16.) § 1er. Le congé pour une formation organisée en année scolaire est pris entre le début de l'année scolaire et la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens.
Le congé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation.
Le congé pour une formation qui ne requiert pas une présence régulière est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens.
§ 2. Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation, une répartition planifiée du congé peut être imposée par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ à la demande du chef de service.
La répartition ne peut porter atteinte au droit de l'agent d'utiliser son congé en totalité, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la formation, pour y assister, pour rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 48, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 107. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 34, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> L'agent notifie par écrit à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ sa décision d'abandonner la formation.
S'il s'agit d'enseignement à distance, l'agent notifie à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ toute interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés, que cette interruption soit continue ou non.
Dans les deux cas, l'agent remet l'attestation d'assiduité à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹.
La Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne met fin au congé à la date des notifications visées aux alinéas 1er et 2.
L'abandon et l'interruption dans l'envoi des travaux imposés sont justifiés, sous peine de la sanction prévue à l'article 108.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 49, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 108. (antérieurement LI.TV.CIII.18.) Le droit au congé est suspendu s'il résulte de l'attestation d'assiduité ou d'autres éléments d'information :
1° soit que l'agent a été absent des cours sans raison légitime pendant plus d'un cinquième de leur durée;
2° soit que l'agent n'a pas communiqué une interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés.
La suspension du droit au congé est prononcée par [¹ le [² secrétaire général]²]¹. La suspension s'étend à la partie restante de l'année en cours ainsi qu'aux deux années qui suivent.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 50, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 109. [¹ Le membre du personnel qui, en tant que formateur interne au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 fixant les modalités de sélection et d'indemnisation des formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation, donne une formation à l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou à la Direction de la Formation du personnel est considéré comme étant en mission de service.]¹
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(1)<ARW [2016-10-27/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102714), art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 111. [¹ Le Ministre de la Fonction publique établit les programmes de sélection statutaire.
Le Ministre de la Fonction publique, sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, établit les programmes des concours d'accession à un niveau supérieur. Ces programmes permettent de vérifier si le profil des candidats correspond à la fonction à conférer.]¹
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(1)<ARW [2016-07-21/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072125), art. 11, 061; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 114. (antérieurement LI.TVI.CI.5.) § 1er. [² Les sélections statutaires comportent une épreuve générique, organisée par le SELOR, destinée à évaluer les compétences du candidat au regard des compétences liées au niveau concerné.
Les sélections comportent également une épreuve de fonction, organisée par la Direction de la Sélection du Service public de Wallonie sous la supervision du SELOR, destinée à évaluer les compétences techniques et comportementales du candidat, ainsi que sa motivation, au regard de compétences requises pour exercer la fonction, telles que contenues dans la description de fonction.]²
[³ Aux grades d'attaché qualifié et de gradué qualifié, l'épreuve de fonction se compose d'au minimum deux parties éliminatoires, et évalue les compétences techniques et comportementales du candidat concernant la ou les dimensions suivantes :
1° la spécialisation technique;
2° l'innovation;
3° la gestion de projet complexe.]³
§ 2. [² Le Gouvernement approuve le programme des sélections statutaires, lequel détermine :
1° si l'épreuve de fonction est constituée d'une ou de plusieurs parties;
2° si certaines parties de l'épreuve de fonction sont éliminatoires et si les points obtenus à ces parties d'épreuve interviennent dans le total des points obtenus à l'épreuve;
3° le cas échéant, le nombre maximum de candidats retenus pour constituer une réserve issue d'une sélection statutaire.]²
§ 3. [² Les candidats doivent obtenir au moins 50 pour cent des points à l'épreuve générique et 60 pour cent des points à l'épreuve de fonction.]²
§ 4. [² Lors de l'épreuve de fonction, le jury est composé, au minimum, d'un président issu de la Direction de la Sélection du Service public de Wallonie ainsi que de deux membres possédant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau dans le domaine concerné et dont un, au moins, de même que son suppléant, est issu du Service public de Wallonie ou d'un organisme.]²
[¹ § 5.]¹ Les épreuves et les parties d'épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, informatisée, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou (multimédia). Leur correction peut être automatisée. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 39, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
[² § 6. Les lauréats de l'épreuve générique qui s'inscrivent à une sélection statutaire pour le même niveau ou pour un niveau inférieur sont dispensés de cette épreuve pendant trois ans à compter de la présentation de l'épreuve qu'ils ont réussie.
Les candidats qui échouent à l'épreuve générique ne peuvent pas présenter à nouveau cette épreuve pour le même niveau ou pour un niveau supérieur pendant une durée de six mois à compter de la présentation de l'épreuve à laquelle ils ont échoué.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, est pris en compte la réussite ou l'échec à une épreuve générique organisée pour le pouvoir exécutif fédéral ou un pouvoir exécutif soumis à l'arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.]²
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 53, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 10, 053; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 16, 054; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 116. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 41, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. [³ Les emplois sont attribués sur la base des réserves établies conformément à l'article 115, § 3.]³
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. Préalablement à leur désignation, la Région wallonne s'assure que les lauréats réunissent les conditions générales d'admissibilité prévues par l'article 19, 1° à 4° et 6°.
[³ Si les conditions d'accès à un emploi imposent des connaissances particulières qui ne sont pas vérifiées dans l'épreuve de fonction, la possession de ces connaissances est vérifiée par la direction de la Sélection du Service public de Wallonie préalablement à la désignation. La preuve des connaissances est faite si le lauréat candidat obtient soixante pour cent des points à l'entretien ou au test de vérification.]³
Si une enquête complémentaire s'impose dans le cadre de la vérification des conditions prévues à l'article 19, 1° et 2°, le lauréat est suspendu de la réserve.
Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il satisfait aux conditions et qui a été dépassé par un candidat moins bien classé prend rang lors de son recrutement ultérieur à la date du recrutement de ce lauréat moins bien classé.
[³ Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il ne satisfait pas aux conditions est exclu de la réserve.]³
[³ La décision de mener une enquête complémentaire et les décisions d'exclusion de la réserve sont prises par le directeur de la sélection et notifiées au lauréat.]³
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 55, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 12, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 117. (antérieurement LI.TVI.CI.8.) [¹ Les lauréats de sélections statutaires qui remplissent l'ensemble des conditions d'admissibilité visées à l'article 19 pour l'emploi à conférer sont admis au stage dans l'ordre de leur classement.]¹
[¹ Si des lauréats de sélections statutaires différentes sont en compétition pour l'emploi à conférer, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès-verbaux de clôture des sélections statutaires.]¹
[¹ ...]¹
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(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 13, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 118. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 43, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. [⁴ Les lauréats de sélections statutaires expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois déterminés, dans un délai de quinze jours. Le délai est prolongé de quinze jours par le directeur de la Sélection du Service public de Wallonie dans certaines circonstances, et notamment durant la période du 15 juillet et au 15 août.
Le choix d'emplois des lauréats de sélections statutaires est pris en considération selon leur rang de classement.]⁴
[¹ Les lauréats qui, par deux fois, répondent sans se porter candidats à aucun des emplois proposés simultanément, dont un au moins à Namur, perdent le bénéfice de leur rang de classement. En sont exclus ceux qui, par deux fois consécutives, ne répondent pas à une proposition d'emplois.]¹
Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. [¹ Le [³ secrétaire général]³]¹ notifie leur exclusion de la réserve aux lauréats qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction.
Les lauréats communiquent tout changement d'adresse [² à la Direction de la Sélection du Service public de Wallonie]². Toute proposition leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée.
§ 2. [² La Direction de la Sélection du Service public de Wallonie]² a pour missions de gérer les réserves de recrutement [⁴ ...]⁴ pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des emplois déclarés vacants pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 56, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 15, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(4)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 14, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 119. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 44, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Une réserve de recrutement conserve sa validité jusqu'à la constitution de la réserve suivante et [¹ trois]¹ ans au moins à compter du procès-verbal qui la constitue.
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(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 15, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 120. [¹ L'accession au niveau supérieur est organisée pour les seuls métiers figurant à l'annexe II, section III.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 59, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 121. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 46, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les concours d'accession sont organisés au moins tous les quatre ans.
##### Article 122. (Les concours d'accession, destinés à constituer des réserves d'accession, comportent des épreuves de base éliminatoires dont le contenu figure à l'annexe II, section IV. Ces épreuves de base sont dénommées brevets pour les concours d'accession [¹ au niveau A]¹.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 47, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La réussite de chaque épreuve reste définitivement acquise.
Les épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédias. Leur correction peut être automatisée.
Les épreuves peuvent être divisées en parties d'épreuve.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 60, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 125. (antérieurement LI.TVI.CI.16.) Un procès-verbal est dressé par [¹ le [² secrétaire général]²]¹ après les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 61, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 139. (antérieurement LI.TVII.1er.) Les agents ne peuvent cumuler des activités professionnelles.
Par activité professionnelle, il faut entendre, au sens du présent arrêté, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à (l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus 1992). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 49, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Par dérogation à l'alinéa 2, un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.
##### Article 150. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 50, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> La Chambre de recours rend un avis favorable ou une décision d'annulation [¹ ...]¹.
L'avis motivé est communiqué au Comité de direction pour décision et la décision motivée annulant de plein droit l'évaluation attribuée est transmise aux personnes visées à l'article 148 afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, après une période de 4 mois à dater de sa réception. Ces dernières sont assistées d'un représentant [¹ du service des ressources humaines]¹ et d'un observateur choisi par l'évalué le cas échéant parmi les membres d'une organisation syndicale. Cette seconde évaluation n'est pas susceptible d'annulation par la chambre de recours.
[¹ le [² secrétaire général]²]¹ notifie à l'agent l'évaluation attribuée.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 71, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 155. (antérieurement LI.TIX.CI.3.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le collège a pour mission de donner un avis (motivé) au Gouvernement ou à l'un de ses membres : <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
1° sur les questions d'intérêt général relatives à la fonction publique wallonne;
2° sur les avant-projets de décret et projets d'arrêté réglementaire qui lui sont soumis.
Il peut adresser au Gouvernement ou à l'un de ses membres toute suggestion ou recommandation qu'il juge utile.
(Le collège communique au Gouvernement avant le 1er mai un rapport d'activité portant sur l'année précédente.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Il peut tenir des auditions, publiques ou non, lorsqu'il le juge utile à l'avancement de ses travaux. Il peut inviter des agents ou des membres du personnel contractuel et toute personne en général en raison de leurs connaissances ou expériences particulières.
Il émet son avis dans le délai fixé par celui qui l'a saisi. Le délai ne peut être inférieur à dix jours. (NOTE : l'ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, dispose qu'aux alinéas 1er et 4, le mot " motivé " est inséré entre le mot " avis " et les mots " au Gouvernement " <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>)
##### Article 156. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 52, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le collège élit son président en son sein pour une durée de six mois au moins et de deux ans au plus. Le mandat est renouvelable.
##### Article 162. (antérieurement LI.TIX.CII.5.) Les personnes participant à une séance du [¹ Comité stratégique]¹ sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, (au secret médical), aux droits et libertés du citoyen et au respect de la vie privée. Ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toute décision aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 53, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 184. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 54, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire peut être poursuivie moyennant décision motivée du Ministre de la Fonction publique.
Le Gouvernement confirme, retire ou adapte la sanction disciplinaire dans les six mois à compter du jour où une décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
##### Article 186. (antérieurement LI.TXI.CI.1er.) Il y a pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes une chambre de recours compétente pour :
1° donner un avis motivé sur tout recours portant sur :
a) toute proposition définitive de sanction disciplinaire;
b) toute décision de suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;
c) toute proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;
d) toute proposition de licenciement d'un stagiaire.
(e) toute évaluation attribuée à un agent) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 55, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ f) toute proposition de décision visée à l'article 80 entraînant un changement de résidence administrative;
g) toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences.]¹
2° [¹ ...]¹
(3° sans préjudice du 1°, e), rendre une décision d'annulation sur tout recours portant sur toute évaluation attribuée) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 55, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 92, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 191. (antérieurement LI.TXI.CI.6.) En cas de délibération en formation plénière, la chambre de recours ne délibère valablement qu'au nombre de treize membres au moins, soit le président ou un vice-président, six assesseurs désignés par le Gouvernement parmi lesquels deux représentants des organismes d'intérêt public et six assesseurs désignés par les organisations syndicales et agréés par le Gouvernement.
Sauf les cas de délibération en formation plénière, la chambre délibère en sections de sept membres, soit le président ou un vice-président, trois assesseurs désignés par le Gouvernement parmi lesquels un représentant des organismes d'intérêt public et trois assesseurs désignés par les organisations syndicales et (agréés) par le Gouvernement. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 56, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 194. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 57, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le greffier demande immédiatement le dossier complet de l'affaire à l'auteur de la décision ou de la proposition de décision, lequel le transmet à la chambre par retour de courrier. Les pièces et informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de courrier.
Le président communique une fois par an [¹ au [² secrétaire général]²]¹ un état récapitulatif des délais dans lesquels les dossiers et les pièces et informations complémentaires ont été transmis.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 95, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 199. (antérieurement LI.TXI.CII.8.) § 1er. (Le procès-verbal de l'audition est notifié à l'agent dans les 7 jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles.
L'agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les 15 jours de la notification. A défaut le procès-verbal est définitif.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 58, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté à la comparution, alors qu'il a été régulièrement convoqué, il est établi un procès-verbal de défaut de comparution.
§ 3. Le procès-verbal de comparution ou de défaut de comparution fait mention de l'accomplissement de chacun des actes de procédure requis.
##### Article 200. (antérieurement LI.TXI.CII.9.) § 1er. La chambre de recours émet son avis endéans les (quatre) mois de sa saisine. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 59, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ Toutefois, en cas de recours contre la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'article 152, alinéa 1er, ou de recours contre la proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29, l'avis est rendu endéans les deux mois.]¹
[¹ En cas de recours contre un avis ou une décision en matière d'évaluation et de recours contre une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité, l'avis ou la décision est rendu endéans les deux mois.]¹
§ 2. A l'exception d'un recours contre une proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29 et d'un recours contre une décision en matière de congés, le Président peut, par décision motivée, prolonger le délai de remise d'avis pour une période de trois mois.
A défaut d'avis ou de décision dans les délais prescrits, la Chambre de recours est réputée avoir rendu un avis ou une décision favorable au requérant.
L'avis est notifié simultanément au requérant et à l'autorité compétente pour prendre la décision. Le dossier de l'affaire est joint à la notification de l'avis à l'autorité compétente pour prendre la décision.
A défaut de décision de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, l'autorité compétente est réputée renoncer à la mesure.
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 96, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 220. (antérieurement LI.TXIII.CII.2.) § 1er. (Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire [¹ dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement]¹ auprès des institutions suivantes :
1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;
@@ -1655,1808 +3475,6 @@
3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la direction de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;
5° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une Région ou à une Communauté;
6° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° à 4°;
7° toute institution ou établissement d'enseignement, office d'orientation scolaire et professionnelle ou centre psycho-médico-social libre subventionné, ainsi que toute institution ou établissement, office ou centre analogue d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
§ 2. Constituent également des services admissibles pour le calcul de ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans, les services en qualité de chômeur mis au travail dans le secteur public belge et dans une qualité analogue à celle de chômeur mis au travail dans le secteur public d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
§ 3. [¹ Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de six ans :
1° les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés au § 1er;
2° les services accomplis dans le secteur privé;
3° les périodes d'activité en qualité d'indépendant.
La durée visée à l'alinéa 1er est portée à dix ans lorsqu'il s'agit de services ou de périodes d'activité correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement.]¹
[¹ § 4. Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, pour une durée maximale de quatre ans, les périodes durant lesquelles l'agent a été inscrit au doctorat dans un établissement d'enseignement universitaire public ou privé. Cette mesure s'applique à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur de niveau 8 au sens de l'article 6 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi qu'à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur obtenu dans un établissement d'enseignement universitaire situé à l'étranger et reconnu équivalent conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 " déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.]¹
(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 22, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 239. (antérieurement LI.TXV.CII.7.) Les services effectifs comportant des prestations incomplètes que l'agent a antérieurement accomplis dans une fonction visée à l'article 238 sont admissibles à concurrence de la durée proportionnelle d'une charge de travail à temps plein que ces services représentent au moment où ils sont accomplis.
##### Article 240. (antérieurement LI.TXV.CII.8.) § 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.
§ 2. Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
Les services admissibles visés à l'alinéa 1er ne prennent effet, dans l'ancienneté pécuniaire, qu'au 1er janvier de l'année qui suit. Toutefois, ces services prennent effet au jour du recrutement en qualité d'agent ou de stagiaire ou au premier jour du mois qui suit le recrutement en cette qualité lorsque le jour du recrutement ne commence pas le mois.
Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours sont reportées à l'année suivante où, en fin d'exercice, les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 leur sont à nouveau appliquées.
##### Article 241. (antérieurement LI.TXV.CII.9.) La durée des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent les services effectifs.
La durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est (déterminée) sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 63, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixième et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; le reste est pris en considération de la manière prévue à l'article 240, § 2.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services admissibles.
##### Article 242. (antérieurement LI.TXV.CII.10.) Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait accomplis à un autre titre ne sont pas pris en considération pour la fixation de son traitement dans ce grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache.
##### Article 243. (antérieurement LI.TXV.CII.11.) Les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire visés à l'article 238 sont fixés par [¹ le [² secrétaire général]²]¹ à la demande de l'agent. L'agent joint à sa demande tous éléments de preuve utiles. Les services admis le sont à compter du premier jour du mois qui suit la demande.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 105, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 287. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 64, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> L'article 92 est d'application aux formations qui font partie du programme de stage du stagiaire.
##### Article 288. (antérieurement LI.TXVI.2.) Sont applicables aux stagiaires les dispositions suivantes du Livre I :
1° du titre premier, Des droits et devoirs des agents;
1°bis [¹ du titre III, chapitre VII, De la mutation, chapitre IX, De la mutation temporaire, et chapitre XI, De la mobilité interne ou externe, à l'exception des dispositions relatives à la mobilité externe]¹;
2° du titre V, chapitre III, section III, de la dispense de service pour formation de carrière;
3° du titre VII, Des incompatibilités;
4° du titre X, Du régime disciplinaire;
5° du titre XI, De la chambre de recours;
6° du titre XII, De la suspension dans l'intérêt du service;
7° des articles 208 à 212, 1° et 2° du titre XIII, chapitre premier, Des positions administratives;
(1)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 25, 032; En vigueur : 01-11-2012>
### Section II. - (La division du chapitre en sections est supprimée.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558) , art. 4; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 77. [¹ La mobilité externe s'opère entre emplois de grades équivalents.
Le Gouvernement arrête l'équivalence entre les grades des services ou organismes visés à l'article 75 et les grades du présent arrêté.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 78. [² Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est nommé de plein droit à titre définitif au grade, identique ou équivalent à son grade antérieur, de l'emploi vacant attribué par mobilité.]²
[¹ Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est intégralement soumis au statut d'agent régional.
Le [³ secrétaire général]³ notifie la mesure de mobilité interne ou externe au bénéficiaire, à l'ancienne autorité du bénéficiaire et au SELOR.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 10, 032; En vigueur : 01-05-2009>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 293. [¹ § 1er. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur scientifique successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade d'un agent scientifique issu du même cadre et de ses organigrammes;
2° promotion par avancement de grade d'un agent scientifique issu d'un autre cadre et de ses organigrammes, mobilité interne ou externe.
§ 2. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi d'attaché scientifique ou d'attaché scientifique principal successivement par :
1° mutation ou mobilité interne;
2° recrutement.
Toutefois, le comité de direction dont relève l'emploi, peut déroger à l'alinéa 1er. Dans ce cas, il en informe le Secrétaire général qui pourvoit à l'emploi successivement par :
1° mutation ou mobilité interne;
2° mobilité externe;
3° recrutement.]¹
(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 294. [¹ § 1er. Il est institué pour chacun des services et organismes un jury scientifique composé, pour le recrutement d'agents scientifiques, comme suit :
1° en qualité de président : de l'administrateur délégué du SELOR ou de son représentant;
2° en qualité de membres :
a) de l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé le service ou, pour l'organisme, du fonctionnaire dirigeant, ou de leur délégué de rang A4 au moins;
b) d'un représentant du rang A4 au moins du service ou de l'organisme;
c) de trois enseignants comme membres effectifs et de trois enseignants comme membres suppléants, compétents dans les disciplines scientifiques dont traite le service ou l'organisme et issus d'institutions francophones d'enseignement universitaire disposant de troisièmes cycles dans les disciplines concernées, de manière à représenter l'ensemble de la communauté universitaire;
d) d'un représentant de la Direction fonctionnelle et d'appui du Secrétariat général ou de la Direction générale concernée du Service public de Wallonie ou, pour l'organisme, d'un représentant des ressources humaines de celui-ci; ce représentant est désigné comme rapporteur et n'a pas de voix délibérative.
Les enseignants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont désignés par le Gouvernement pour trois ans renouvelables une fois.
Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour accordées aux agents de la Région. Un jeton de présence de 75 euros par demi-journée de séance leur est alloué. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990 et indexé conformément à l'article 247.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage.
Le jury scientifique composé conformément au présent paragraphe émet les avis et propositions requis en matière de conditions d'accès à l'emploi et de classement des candidats au recrutement.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, lorsque le jury scientifique doit se prononcer sur le stage ou la promotion d'un agent scientifique, il est composé comme suit :
1° en qualité de président : de l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé le service ou du fonctionnaire dirigeant de l'organisme, ou de leur délégué de rang A4 au moins;
2° en qualité de membres : des membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), c) et d).]¹
(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 295. [¹ § 1er. En cas de déclaration de vacance d'emploi de recrutement, il est fait appel aux candidats par un avis publié au Moniteur belge.
Cet avis indique, par service ou organisme :
1° le ou les emplois déclarés vacants;
2° les conditions d'admissibilité;
3° le profil de fonction tel qu'établi par le jury scientifique;
4° le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que les pièces à produire.
§ 2. Après avoir examiné les candidatures introduites et entendu les candidats recevables, le jury scientifique classe les candidats jugés aptes à exercer la fonction. Le classement est établi sur la base de leurs titres et mérites scientifiques. Il est motivé et transmis, par le président du jury scientifique, au secrétaire général ou, pour l'organisme, au fonctionnaire dirigeant.
Chaque candidat est informé du classement établi par le jury scientifique et de sa motivation, chacun pour ce qui le concerne.
Le classement établi par le jury scientifique est valable, pour l'emploi concerné, deux ans à dater de l'admission au stage du premier candidat recruté par le Secrétaire général ou, pour l'organisme, par le fonctionnaire dirigeant.]¹
(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 296. [¹ Les agents scientifiques sont recrutés au rang A6.
Nul ne peut être recruté à un emploi d'agent scientifique s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° satisfaire aux lois sur la milice;
4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction;
5° être porteur d'un diplôme ou titre d'études donnant accès au niveau A et figurant à l'annexe III;
6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées lors de la déclaration de vacance de l'emploi, en ce compris les aptitudes scientifiques spéciales déterminées, s'il y a lieu, par le jury scientifique.]¹
(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 297. [¹ § 1er. Les candidats recrutés au grade d'attaché scientifique ou d'attaché scientifique principal sont admis respectivement pour un stage de quatre ans ou d'un an, dans l'ordre du classement visé à l'article 295.
Le stage est accompli sous le contrôle du jury scientifique et sous la maîtrise d'un directeur scientifique qui définit, supervise le programme de stage validé par le jury scientifique et établit les rapports de stage.
Le programme comprend des travaux scientifiques en relation avec les spécificités du service ou de l'organisme.
Hormis pour le recrutement au grade d'attaché scientifique principal, le programme de stage comprend un projet de recherche doctorale ou des travaux scientifiques jugés équivalents par le jury scientifique.
§ 2. Un rapport de stage intermédiaire est établi respectivement tous les ans pour le stage d'une durée de quatre ans et tous les trois mois pour le stage d'une durée d'un an.
Le rapport de stage intermédiaire tient compte de l'activité scientifique du stagiaire, de la manière dont le stagiaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées et de son intégration au sein du service ou de l'organisme.
Le rapport de stage final est établi respectivement avant la fin du quarante-quatrième mois de stage pour le stage d'une durée de quatre ans et avant la fin du onzième mois pour le stage d'une durée d'un an.
Chaque rapport est communiqué au stagiaire pour observations éventuelles.
En accord avec le maître de stage, l'inspecteur général concerné ou, pour l'organisme, le fonctionnaire dirigeant détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire participe.
Le stagiaire rédige un rapport d'activités et transmet celui-ci à l'inspecteur général concerné ou, pour l'organisme, au fonctionnaire dirigeant, respectivement avant la fin du quarante-quatrième mois de stage pour le stage d'une durée de quatre ans et avant la fin du onzième mois pour le stage d'une durée d'un an.
§ 3. Si un rapport intermédiaire indique que le stagiaire ne s'adapte pas ou n'évolue pas de manière satisfaisante, le jury scientifique est réuni à la demande de l'inspecteur général concerné ou, pour l'organisme, du fonctionnaire dirigeant.
Après avoir entendu le stagiaire et le maître de stage, le jury scientifique :
1° autorise la poursuite du stage et formule toute recommandation utile à son accomplissement;
2° propose le licenciement du stagiaire.
Concernant le 2°, dans ce cas, le président du jury scientifique notifie, sans délai, la proposition de licenciement du stagiaire.
En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la chambre de recours visée à l'article 186.
§ 4. Avant la fin de la période de stage, le jury scientifique procède à l'audition du stagiaire en présence du maître de stage. Le jury scientifique émet un avis favorable ou défavorable, en tenant compte de la qualité de la production, de l'activité scientifique réalisée par le stagiaire, du travail de fin de stage et de la manière dont le stagiaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées.
L'avis motivé est transmis au Gouvernement, avec une proposition de nomination, de prolongation du stage d'un an éventuellement renouvelable une fois ou de licenciement du stagiaire.]¹
(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 298. [¹ § 1er. Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 293, § 2, et 297, § 1er, le membre du personnel scientifique contractuel engagé à durée indéterminée est recruté dans l'emploi qu'il occupe dans son service ou dans son organisme s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 296;
2° être en ordre utile dans le classement établi par un jury scientifique conformément à l'article 295, § 2.
§ 2. Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 293, § 2, et 297, § 1er, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée dans un des services ou organismes énumérés à l'annexe XIV est recruté dans l'emploi qu'il occupe dans son service ou dans son organisme s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 296;
2° être en ordre utile dans le classement établi par un jury scientifique conformément à l'article 295, § 2;
3° exercer des activités scientifiques dans un des services visés à l'annexe XIV et reconnues par le Directeur général sous l'autorité duquel est placé le service ou, pour l'organisme, du fonctionnaire dirigeant.
§ 3. Par dérogation à l'article 297, § 1er, la durée du stage est diminuée de la durée des services accomplis sans interruption jusqu'à la veille de son recrutement au sein du service ou de l'organisme pour autant que l'agent réponde aux conditions fixées à l'article 290, § 2, 2°.
§ 4. L'agent recruté en application du présent article obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait la veille de son recrutement.]¹
(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 299. [¹ Qu'il soit recruté au grade d'attaché scientifique ou d'attaché scientifique principal, le stagiaire est nommé à titre définitif au grade d'attaché scientifique principal.]¹
(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 300. [¹ § 1er. Est promu au grade de chargé de recherche, l'attaché scientifique principal qui satisfait aux conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif au grade d'attaché scientifique principal depuis onze ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 2. Peut être promu à sa demande au grade de chargé de recherche, l'attaché scientifique principal qui satisfait aux conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif au grade d'attaché scientifique principal depuis six ans;
2° témoigner d'activités scientifiques en lien avec les spécificités du service ou de l'organisme et dont la valeur est reconnue par le jury scientifique;
3° justifier de l'évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
La promotion est accordée une fois par an, dans le respect du nombre de promotions dans le grade prévu pour l'année en cours par le plan de personnel.
Si le nombre de demandes de promotion est supérieur au nombre de promotions prévu par le plan de personnel, les promotions sont accordées aux attachés scientifiques principaux dont l'ancienneté scientifique est la plus grande.]¹
(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 301. [¹ § 1er. Est promu au grade de maître de recherche, le chargé de recherche qui satisfait aux conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif au grade de chargé de recherche depuis dix ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§ 2. Peut être promu à sa demande au grade de maître de recherche le chargé de recherche qui satisfait aux conditions suivantes :
1° être nommé à titre définitif au grade de chargé de recherche depuis cinq ans;
2° témoigner d'activités scientifiques en lien avec les spécificités du service ou de l'organisme et dont la valeur est reconnue par le jury scientifique;
3° justifier de l'évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
La promotion est accordée une fois par an dans le respect du nombre de promotions dans le grade prévu pour l'année en cours par le plan de personnel.
Si le nombre de demandes de promotion est supérieur au nombre de promotions prévu par le plan de personnel, les promotions sont accordées aux chargés de recherche dont l'ancienneté scientifique est la plus grande.]¹
(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 302. [¹ § 1er. Peut être promu au grade de directeur scientifique, l'agent scientifique qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° compter une ancienneté scientifique de dix ans;
3° justifier de l'évaluation favorable;
4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
La procédure prévue à l'article 50, § § 2 et 3, est applicable; toutefois, le comité de direction établit sa proposition après avis du jury scientifique.
§ 2. Le directeur scientifique peut être nommé à sa demande au grade de conseiller scientifique pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 50, § 1er, 2° et 3°.
La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois pas exigée dans le chef du directeur scientifique âgé de cinquante-cinq ans au moins.
§ 3. Est promu par avancement au grade de conseiller scientifique l'agent scientifique du rang A5 ou A6 qui justifie d'une évaluation favorable à l'issue d'un mandat complet attribué en application du livre II, pour autant qu'il ne soit pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.]¹
(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 303. [¹ Toute mutation, mutation temporaire, réaffectation ou mesure de mobilité d'un agent scientifique doit réunir les conditions suivantes :
1° la vacance d'un emploi;
2° répondre au profil de la fonction à pourvoir;
3° un avis favorable du jury scientifique du service ou de l'organisme où l'emploi est vacant.
Concernant le 3°, l'inspecteur général ou, pour l'organisme, le fonctionnaire dirigeant dont relève l'agent scientifique est entendu.]¹
(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
##### Article 304. [¹ § 1er. L'agent scientifique nommé à titre définitif peut, avec l'accord du Gouvernement, accepter l'exercice d'une mission de recherche scientifique dans un établissement, un organisme, une institution ou un service visé par l'article 292, ci-après dénommé service d'accueil, à l'exception de son propre service ou organisme et des services et institutions privés visés à l'article 292, § 1er, alinéa 2, 2°, b.
§ 2. Si la mission dont l'agent scientifique nommé à titre définitif est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le congé visé au paragraphe 1er est accordé à l'agent scientifique par le Gouvernement sur avis du jury scientifique du service ou de l'organisme auquel cet agent appartient.
Le congé est accordé pour autant que le service d'accueil ait accepté de rembourser la rémunération de l'agent pour la durée du congé. Par rémunération, on entend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et les allocations familiales. Toute autre allocation ou indemnité est prise en charge par le service d'accueil.
Les congés sont accordés pour une durée maximale de deux ans. Ils peuvent être renouvelés pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans. Le total des congés pour une mission de recherche scientifique accordés à un agent ne peut excéder six ans.
§ 3. Pendant la durée du congé, l'agent scientifique reste en activité de service. Il maintient son droit aux augmentations de traitement, ainsi qu'aux promotions dans son service ou organisme d'origine.
§ 4. Le remboursement visé au paragraphe 2, alinéa 2, est égal au montant global des rémunérations, indemnités et allocations payées à l'agent ou versées à son profit pendant son congé au cours du trimestre précédent.
§ 5. Il est mis fin au congé lorsque le service d'accueil n'a pas remboursé le montant fixé, conformément au paragraphe 4, trois mois après le mois au cours duquel la déclaration de créance relative au remboursement a été introduite.]¹
(1)<ARW [2017-06-15/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061513), art. 1, 066; En vigueur : 01-08-2017>
### Section II. - De l'examen d'embauchage.
### Section II. - Du brevet de management.
##### Article 305. (antérieurement LI.TXVIII.CI.1er.) [¹ § 1er.]¹ Sauf disposition contraire, pour l'application du présent arrêté aux organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans le présent arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite :
1° Région organisme;
2°[¹ Service public de Wallonie]¹ organisme(s);
3° [¹ [³ secrétaire général]³]¹ fonctionnaire général du rang A2 compétent en matière de personnel.
[² L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit :
1° de la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie;
2° en matière de stage, du directeur ou de la Direction des Ressources humaines du Service public de Wallonie.]²
En outre, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 et pour les organismes y assimilés, il faut entendre par " Gouvernement " ou " ministre ", dans les dispositions ne leur conférant pas un pouvoir réglementaire, l'organe désigné par le décret, ou à défaut, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci.
[¹ § 2. A moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, sont des grades :
1° du rang A2 : le grade d'administrateur général ainsi que toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la direction;
2° du rang A3 : les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint.
§ 3. A moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes :
1° l'échelle de traitements A2 pour le grade d'administrateur général ainsi que pour toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la Direction générale;
2° l'échelle de traitements Abis pour les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 129, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 29, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 306. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 65, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le jour de l'acte ou de l'événement qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal, le 27 septembre, le 2 novembre, le 15 novembre ou le 26 décembre, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Toute notification de la Région wallonne est faite par lettre recommandée à la poste.
##### Article 307. (antérieurement LI.TXVIII.CII.1er.) Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 18 mars 1940, relatif au licenciement des agents de l'Etat pour inaptitude professionnelle;
2° les articles 1 à 3 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des avancement de grade;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 janvier 1996, 29 avril 1999, 8 juin 2000 et 19 juillet 2001;
4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifie par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 juillet 2000, 13 septembre 2001 et 4 octobre 2001;
5° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des agents (NOTE de Justel : le titre exact porte "fonctionnaires" et non "agents") de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 janvier 1998 et 29 avril 1999;
6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 11 juin 1998 et 13 septembre 2001;
7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 1994 fixant le statut des agents de l'Institut scientifique de service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001;
8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 1995 instituant la commission de recours en matière de stage des services du Gouvernement;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 1995 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession à un niveau supérieur des agents de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de certains organismes d'intérêt public;
11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 instituant la commission de recours en matière de stage de l'Institut scientifique de service public;
12° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif à l'emploi de personnes handicapées dans les services du Gouvernement et dans certains organismes d'intérêt public;
13° l'arrête du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif aux fonctions supérieures;
14° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 1999 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des services du Gouvernement wallon et aux agents de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la région.
### Section II. - Sélection et désignation.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
##### Article 308.
<Abrogé par ARW [2007-09-13/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007091340), art. 20, 020; En vigueur : 01-01-2007>
##### Article 309.
<Abrogé par ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 15, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 310. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.3.) <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 6, 013; **En vigueur :** 01-03-2007> § 1er. Les procédures de promotion en cours au 1er janvier 2004 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2004.
§ 2. Pour ce qui concerne la première attribution des promotions sous l'égide du présent code, les dispositions suivantes valent.
Dans les dix jours qui suivent l'entrée en vigueur du Code, le secrétaire général :
1° notifie à chaque agent une proposition qui fixe son métier et son pool sur la base de la fonction exercée;
2° notifie leur affectation, sur la base du cadre en vigueur, aux agents occupant un emploi de directeur;
3° communique au Gouvernement un projet d'arrêté qui reprend l'ensemble des propositions classées par pool et par rang ainsi que l'affectation des agents occupant un emploi de directeur.
L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification, introduire une réclamation motivée auprès du ministre de la Fonction publique.
Le Gouvernement fixe pour chaque agent, son métier, son pool et leur affectation pour les agents occupant un emploi de directeur.
§ 3. Jusqu'à la désignation des mandataires, les agents nommés à titre définitif aux emplois soumis au mandat ou qui y ont été désignés pour l'exercice de fonctions supérieures ou ad intérim sont membres du Comité de direction.
##### Article 311. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.4.) Les procédures d'accession au niveau supérieur aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
##### Article 312. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.5.) Les procédures de mutation, de transfert et de permutation aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
### CHAPITRE II. - Du stage.
##### Article 361. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Peut être promu par promotion par avancement de grade [² au grade d'inspecteur général-expert]² l'agent [¹ du niveau A]¹ qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de huit ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 150, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 5, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 362. [¹ Sans préjudice du droit du Gouvernement de pourvoir d'office à un emploi, il est pourvu à la vacance d'un emploi du rang A3 non soumis à un mandat successivement par :
1° mutation, réaffectation ou promotion;
2° mobilité interne;
3° promotion d'un agent soumis au présent arrêté et n'appartenant pas au cadre prévoyant l'emploi déclaré vacant;
4° mobilité externe.
Il ne peut être recouru aux modes d'attribution de l'emploi prévus successivement par l'alinéa 1er, 2° à 4°, qu'en l'absence de toute candidature à l'emploi selon les modes précédents ou si le Gouvernement décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats à l'emploi selon les modes précédents.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 6, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 363. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. La procédure d'appel à candidatures est fixée conformément aux alinéas 2 à [¹ 4 ]¹.
Les conditions doivent êtres réunies du jour de la déclaration de vacance de l'emploi au jour de son attribution.
L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Il comprend le profil de fonction et les critères de sélection et de classement.
Sous peine de nullité :
1° le candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes;
2° chaque candidature est motivée et comporte un exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer l'emploi;
3° la ou les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI, sont déposées par pli recommandé à la poste dans les vingt et un jours à compter de la publication de l'appel aux candidats.
§ 2. [² La Commission de sélection est présidée par le Secrétaire général ou son délégué et comprend en outre, le Directeur général dont dépend l'emploi à pourvoir et deux membres présentant une compétence incontestable en lien avec les éléments du profil de fonction et choisis en dehors de l'administration, d'organismes publics ou de Cabinets ministériels.]²
[³ L'article 112bis s'applique aux membres de la commission de sélection choisis en dehors de l'administration, d'organismes publics ou de Cabinets ministériels.]³
§ 3. La commission de sélection [² après audition des candidats,]² établit une proposition provisoire de classement unique des candidats à l'attribution de l'emploi en application des points 1° ou 2° de l'article 362. La proposition est motivée et notifiée aux candidats.
Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président de la commission de sélection. La commission de sélection statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception, [² ...]². [² ...]²
La décision motivée de la commission de sélection sur les observations ou la réclamation est notifiée au candidat qui a introduit une réclamation ou qui a fait valoir ses observations.
En cas de modification du premier classement unique provisoire, une proposition motivée définitive de classement unique est notifiée à tous les candidats.
§ 4. L'attribution des emplois du rang A3 non soumis à mandat est décidée par le Gouvernement. Avant de s'écarter de la proposition de la commission de sélection, le Gouvernement propose aux candidats mieux classés, par lettre recommandée à la poste, d'être entendus par le ministre de la fonction publique et le ou les ministres fonctionnels. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.
(NOTE : Les modifications " u § 4, alinéa 2, les deuxième et troisième phrases sont abrogées ", apportées par ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 7, 4°, 035; En vigueur : 06-02-2013 ne sont pas pû être effectuées)
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 152, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 7, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(3)<ARW [2016-07-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072114), art. 1, 060; En vigueur : 01-05-2016>
##### Article 364. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Dans les trois mois de l'attribution de l'emploi, [¹ du rang A3 non soumis à mandat]¹ un contrat d'objectifs est établi entre le fonctionnaire général du rang A3 et son supérieur hiérarchique immédiat.
Les objectifs du contrat s'inscrivent dans le cadre du plan opérationnel du supérieur hiérarchique immédiat, de la déclaration de politique régionale et, le cas échéant, du contrat de gestion.
Le contrat d'objectifs est réexaminé et, le cas échéant, adapté dans les trois mois de toute modification du [² contrat d'administration]².
Les contrats d'objectifs et leurs modifications sont approuvés par le ou les Ministres fonctionnels.
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 8, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(2)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 8, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 365. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> L'attribution de l'emploi est suivie d'une période probatoire à l'issue de laquelle, en cas d'évaluation défavorable, l'agent muté retrouve son emploi précédent, l'agent promu est rétrograde à son grade antérieur et l'agent intégré est licencié pour inaptitude professionnelle moyennant, sauf faute grave, un délai de préavis de trois mois.
La période probatoire est de deux ans. Elle est toutefois d'un an pour l'agent muté. L'article 335, § 5, est applicable à l'évaluation de la période probatoire.
L'emploi antérieurement occupé par l'agent du rang A3 muté ou promu ne peut être déclaré vacant avant que l'évaluation de la période probatoire ne soit définitive.
##### Article 366. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> [¹ ...]¹ L'évaluation [¹ de l'inspecteur général-expert]¹ porte sur :
1° la réalisation des objectifs du contrat visé à l'article 364;
2° la réussite des formations qui lui sont imposées;
3° les éléments mentionnés à l'article 141, § 2.
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 9, 035; En vigueur : 06-02-2013>
##### Article 367. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Deux évaluations défavorables successives entraînent une rétrogradation pour inaptitude professionnelle au grade dont l'agent était titulaire avant sa promotion. La rétrogradation est constatée par le Gouvernement.
L'agent rétrogradé pour inaptitude professionnelle ne peut être candidat à un emploi de Fonctionnaire général pour une durée de cinq ans à compter de la rétrogradation.
##### Article 66. <ARW [2006-08-31/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083131), art. 1, 011; **En vigueur :** 21-07-2006> Les fonctions supérieures prennent fin, selon le cas :
1° à la date de la reprise de fonctions du titulaire de l'emploi;
2° à la date de prise d'effet de la nomination du titulaire de l'emploi déclaré vacant et au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour de la déclaration de vacance de l'emploi, renouvelable une fois pour la même durée.
##### Article 45. (antérieurement LI.TIII.CIV.1er.) Les fonctionnaires généraux (visés à l'article 339) sont désignés par mandat conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 2, 012; **En vigueur :** 15-09-2006>
### TITRE II. - Dispositions générales.
### CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
##### Article 332. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Les dispositions des Livres Ier, III et IV sont applicables aux fonctionnaires généraux dans la mesure ou le présent livre ne déroge pas à ces dispositions.
##### Article 333. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** indéterminée > Le fonctionnaire général est tenu de suivre une formation dans les deux ans à compter de la date à laquelle l'emploi lui est attribué.
L'offre générale de formation est établie par [¹ le Gouvernement]¹ [² ...]².
Il est délivré un certificat de formation au fonctionnaire général qui a suivi avec fruit la formation, à moins qu'un certificat de formation ne lui ait été délivré antérieurement.
[¹ L'autorité]¹ peut, sur avis du ou des supérieurs hiérarchiques et du ou des Ministres fonctionnels imposer une formation complémentaire au fonctionnaire général titulaire du certificat de formation.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 140, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2016-07-21/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072125), art. 15, 061; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE II. - Conditions d'accès et brevet de management.
### Section Ire. - Des conditions d'accès.
##### Article 334. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Les fonctionnaires généraux sont évalués par un collège composé :
1° du Ministre de la Fonction publique ou de son délégué, qui [¹ le]¹ préside;
2° du ou des Ministres fonctionnels concernés ou de leur délégué;
3° le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire général.
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Secrétaire général de Wallonie siège avec voix consultative lorsqu'il s'agit d'un mandataire du Service public de Wallonie.]²
[³ § 1er/1. Le fonctionnaire dirigeant ou la fonctionnaire dirigeante du service e-Wallonie-Bruxelles Simplification visé par l'accord du 21 février 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française organisant un service commun en matière de simplification administrative et d'administration électronique dénommé e-Wallonie-Bruxelles Simplification, " eWBS " en abrégé, est évalué par un collège composé :
1° du Ministre de la Fonction publique ou de son délégué, qui préside;
2° du ou des Ministres fonctionnels concernés ou de leur délégué;
3° du secrétaire général du Service public de Wallonie;
4° du secrétaire général du Ministère de la Communauté française.]³
§ 2. La candidature d'un fonctionnaire général qui a siégé dans le collège est irrecevable au plus prochain appel à candidatures pour l'emploi concerné par l'évaluation.
Un fonctionnaire général peut refuser de siéger dans le collège.
§ 3. [¹ ...]¹.
§ 4. Dès le début de la procédure, le président demande qu'un rapport motive lui soit adressé dans le mois par :
1° le fonctionnaire général;
2° [³ le secrétaire général du Service public de Wallonie et le secrétaire général du Ministère de la Communauté française.]³
3° le cas échéant, l'organe de gestion à savoir l'organe quelle que soit sa dénomination qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des missions ou de l'objet social de l'organisme;
4° [² ...]²
[¹ Le fonctionnaire général est entendu à sa demande.
Le collège peut décider d'entendre le fonctionnaire général ainsi que toute personne jugée utile, moyennant motivation.
Le fonctionnaire général peut se faire assister d'une personne de son choix.
Le collège notifie sa proposition d'évaluation par lettre recommandée au fonctionnaire général dans les quinze jours de son adoption.]¹
§ 5. Dans les quinze jours de la notification de la proposition d'évaluation autre que favorable par le président du collège, le fonctionnaire général peut introduire un recours auprès de la chambre de recours des fonctionnaires généraux et peut demander à être entendu.
A défaut de recours dans le délai imparti, la proposition d'évaluation devient l'évaluation définitive.
Le président notifie l'avis de la chambre de recours au Gouvernement, au fonctionnaire général et, le cas échéant, à l'organe de gestion. L'évaluation est adoptée par le Gouvernement dans le mois de la réception de cet avis.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 141, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 4, 035; En vigueur : 06-02-2013>
(3)<CN [2014-02-13/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021331), art. 56, 045; En vigueur : 01-03-2014>
##### Article 335. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. Il y a pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes une chambre de recours des fonctionnaires généraux, compétente pour donner un avis motivé sur tout recours portant sur toute :
1° proposition de sanction disciplinaire;
2° suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;
3° proposition d'évaluation autre que favorable;
4° proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;
5° décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences.
[¹ 6° décision visée à l'article 80 entraînant un changement de résidence administrative.]¹
§ 2. La chambre de recours des fonctionnaires généraux est composée :
1° du président de la chambre de recours des services du Gouvernement et des organismes et d'un président suppléant désigné parmi les vice-présidents de la chambre de recours des services du Gouvernement et des organismes, qui préside;
2° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants spécialisés en gestion des ressources humaines et extérieurs à la fonction publique wallonne, dont au moins un professeur d'université.
Le Gouvernement désigne les membres de la chambre pour une période de quatre ans renouvelable.
Nul ne peut siéger dans la chambre s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
§ 3. Le président et les membres de la chambre de recours des fonctionnaires généraux bénéficient d'une allocation de présence de 75 euros par demi-journée, rattachée à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexée conformément aux règles de l'article 247.
§ 4. [¹ La chambre de recours des fonctionnaires généraux est assistée d'un greffier et d'un greffier suppléant désignés par le Gouvernement parmi les agents du niveau A des services du Gouvernement.]¹
Le règlement d'ordre intérieur de la chambre est approuvé par le Gouvernement.
§ 5. Les articles 193 à 200 sont applicables à la chambre de recours des fonctionnaires généraux. Par dérogation [¹ à l'article 200, § 1er, alinéa 1er ]¹, la chambre de recours des fonctionnaires généraux émet son avis en matière disciplinaire dans les soixante jours de sa saisine.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 142, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 336. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général du rang A1 d'un service du Gouvernement est entamée et menée par le Ministre-Président ou par le Ministre de la Fonction publique.
L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général du rang A2 ou A3 d'un service du Gouvernement est entamée et menée par le Ministre de la Fonction publique, par un Ministre fonctionnel ou par un supérieur hiérarchique.
L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général d'un organisme est entamée et menée par le Ministre de la Fonction publique, par un Ministre fonctionnel ou par un supérieur hiérarchique. Le cas échéant, l'action disciplinaire peut également être entamée et menée par l'organe de gestion.
§ 2. L'autorité visée au § 1er propose une sanction. Elle notifie sa proposition au fonctionnaire général concerné et en informe les membres du Gouvernement ainsi que, le cas échéant, l'organe de gestion. La sanction est adoptée par le Gouvernement.
##### Article 337. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Les agents des rangs A2 et A3 qui ne sont pas affectés à un emploi du cadre sont chargés par le Gouvernement d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications et leur expérience. Ils sont placés sous l'autorité du Gouvernement ou d'un Ministre ou fonctionnaire général désigné par le Gouvernement
##### Article 338. <ARW [2006-08-31/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006083137), art. 6, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> Le Gouvernement peut dans l'intérêt du service muter un agent affectés ou non à un emploi du cadre du rang A2 ou A3 non mandataire d'un service du Gouvernement ou d'un organisme vers un autre, d'un service du Gouvernement vers un organisme ou d'un organisme vers un service du Gouvernement. Le cas échéant, l'avis conforme de l'organe de gestion est requis.
##### Article 339. [¹ Sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent titre :
1° au sein des Services du Gouvernement, les emplois de fonctionnaires généraux, à l'exception des emplois d'inspecteur général-expert, de rang A3, visés aux articles 6 et 10, § 3;
2° au sein des organismes visés à l'article 1er, les emplois de fonctionnaires généraux dirigeants à moins que le décret constitutif de l'organisme en question n'en dispose autrement.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 340. [¹ Le candidat à un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats visé à l'article 341/8.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 341. [¹Par dérogation à l'article 19, nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° satisfaire aux lois sur la milice;
5° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;
6° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraîne un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;
7° ne pas être titulaire d'un des mandats politiques suivants : échevin, bourgmestre, ou président du conseil de l'action sociale;
8° ne pas bénéficier, en application des articles 476 et 477, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 342. [¹ § 1er. Les emplois à pourvoir par mandats sont déclarés vacants par le Gouvernement au plus tard six semaines après la prestation de serment de ses membres faisant directement suite au renouvellement du Parlement.
§ 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement, en même temps qu'il déclare sa vacance, établit une lettre de mission.
Les projets de lettres de mission sont proposés au Gouvernement par le Comité stratégique ou les organes de gestion des organismes, chacun pour ce qui le concerne, au plus tard trois semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le Gouvernement approuve les projets de lettres de mission. A défaut de proposition dans ce délai, le Gouvernement établit lui-même les lettres de mission.
§ 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants :
1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir;
2° la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire;
3° les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la déclaration de politique régionale;
4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 343. [¹ 1er. Immédiatement après la déclaration de vacance visée à l'article 342, § 1er, le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication au Moniteur belge et sur le site internet du Gouvernement, et d'un courrier électronique adressé à chacun des membres du pool de candidats, sur la base des données communiquées par ceux-ci à l'Ecole d'Administration publique.
Cet appel aux candidatures indique pour chaque emploi concerné :
1° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;
2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature;
3° le service auprès duquel la lettre de mission peut être obtenue.
§ 2. [² Durant une période de neuf mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services du Gouvernement, des organismes, de Wallonie-Bruxelles international ou de l'école d'administration publique et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services de la Communauté française.]²
Les candidatures doivent être introduites auprès du Ministre de la Fonction publique au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois concernés.
Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent :
1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, établi sur la base du modèle défini par le Gouvernement;
2° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat.
Le candidat qui est soumis, dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 5, 043; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Ier. - Du recrutement.
##### Article 344. [¹ Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir.
Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir, le Gouvernement nomme dans chaque emploi, à titre temporaire, le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction en toute confiance.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 345. [¹ En cas de démission du Gouvernement en application de l'article 71 ou de l'article 72 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le nouveau Gouvernement peut décider de déclarer vacants les emplois attribués par mandat. Dans ce cas, les mandats en cours prennent fin de plein droit le jour de la désignation des nouveaux mandataires.
Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, les emplois à pourvoir par mandat sont déclarés vacants par le nouveau Gouvernement au plus tard six semaines après sa prestation de serment. Les candidatures doivent être introduites au plus tard un mois après la déclaration de vacance des emplois, et les mandataires doivent être désignés au plus tard trois mois après l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. - Du stage.
##### Article 346. [¹ § 1er. Un contrat d'administration est établi pour les services du Gouvernement et pour chaque organisme conformément à l'article 346/2.
Le contrat d'administration incluant une planification stratégique à cinq ans comprend au minimum :
1° une description des missions ;
2° une analyse de l'environnement et des principaux acteurs ;
4° les objectifs stratégiques et opérationnels ;
5° les projets stratégiques ;
6° l'affectation des moyens budgétaires et des ressources logistiques et liées aux technologies de l'information et de la communication ;
7° les modalités de fonctionnement entre le Gouvernement et les services du Gouvernement ou l'organisme ;
8° les modalités de communication externe ;
9° les plans de personnel et les organigrammes visés à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne seront annexés au contrat d'administration.
§ 2. Le Comité stratégique s'appuie sur le vademecum adopté par le Gouvernement wallon pour rédiger le contrat d'administration.]¹
(1)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 3, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 348. [¹ Les mandats viennent à échéance le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.
Le mandataire cesse de plein droit d'exercer ses fonctions à l'échéance ainsi fixée. Toutefois, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire à cette échéance, le mandat en cours est prolongé jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.
Au terme de cette prolongation, en l'absence de désignation d'un nouveau mandataire, le Gouvernement peut, par décision motivée, prolonger le mandat en cours pour une période supplémentaire d'une durée que le Gouvernement détermine.
La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement.
Le présent article s'applique sans préjudice des règles légales fixant l'âge auquel les agents, par le seul fait qu'ils l'ont atteint, sont admis d'office à la retraite.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 349. [¹ § 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants :
1° la démission volontaire du mandataire;
2° la survenance d'un événement visé à l'article 23 de l'ARPG qui entraîne pour un agent la perte de sa qualité d'agent;
3° le non-respect, par le mandataire, du régime d'incompatibilité tel qu'organisé à l'article 352;
4° une sanction disciplinaire définitive de démission d'office ou de révocation;
5° une suspension dans l'intérêt du service de plus de six mois;
6° l'évaluation défavorable en cours de mandat ou deux évaluations réservées successives en cours de mandat;
7° la mise à la retraite;
8° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;
9° la désignation du mandataire pour exercer des fonctions de bourgmestre, d'échevin ou de président du Conseil de l'aide sociale;
10° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique.
En application de l'alinéa 1er, 3°, si le Gouvernement estime qu'une activité, occupation ou comportement, visé à l'article 352, 2° et 3°, est incompatible avec le mandat, il donne la possibilité au mandataire, avant de mettre fin à son mandat, de cesser, dans un délai d'un mois, ladite activité, ladite occupation ou ledit comportement.
Par ailleurs, l'autorité peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée ininterrompue d'au moins six mois pendant le mandat en cours.
Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de six mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre le mandataire et le(s) Ministre(s) fonctionnel(s).
§ 2. La désignation d'un nouveau mandataire se fait par la désignation d'un autre candidat ayant déposé sa candidature soit lors du précédent appel à candidatures, soit à la suite d'un nouvel appel à candidatures. Dans ce dernier cas, le Gouvernement fixe la date ultime d'introduction des candidatures.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VI. - Evaluation.
##### Article 350. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut désigner un agent du même cadre, en faisant prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 341/8, pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois dans les cas suivants :
1° absence du mandataire depuis plus de deux mois;
2° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois;
3° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.
Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de huit ans d'expérience professionnelle dans le niveau A ou dans un niveau équivalent, dont deux ans dans le rang A4 ou dans un rang équivalent.
§ 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.
Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve [...] sa rémunération de mandataire au sens de l'article 355.]¹
*(NOTE : annulé par l'arrêt n° 227/084 du Conseil d'Etat du 10-04-2014, voir M.B. du 13-05-2014, p. 38791) dans l'article 350,§2,alinéa 2 les mots "au moins)*
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 351. [¹ Le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.
Le mandataire exerce son mandat à temps plein.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 352. [¹ Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :
1° exercer toute fonction qui l'empêche d'exercer son mandat à temps plein;
2° exercer toute ou avoir toute activité ou occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci;
3° avoir toute activité, occupation ou comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans son service ou mettre en cause son devoir de neutralité;
4° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;
5° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé aux articles 485 et 486;
6° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour raisons sociales et familiales;
7° bénéficier d'un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu;
8° bénéficier d'un congé pour mission autre que celui qui lui est accordé pour exercer un mandat au sens du présent arrêté;
9° obtenir un départ anticipé à mi-temps;
10° obtenir un congé pour accomplir un stage;
11° bénéficier de la semaine volontaire des quatre jours;
12° obtenir un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;
13° être placé en disponibilité pour convenances personnelles.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 353. [¹ L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat à la Région wallonne ou à la Communauté française, est nommé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement ou d'un organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.
Le contrat de travail du membre du personnel de la Région wallonne ou d'un organisme visé à l'article 1er qui est nommé à titre temporaire en tant que mandataire à la Région wallonne ou à la Communauté française est, avec l'accord de ce membre du personnel, suspendu.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 354. [¹ Tout mandataire doit suivre au moins vingt heures de formation par année civile, à choisir parmi l'offre proposée ou validée par l'Ecole d'Administration publique.
En cas de non-respect de l'obligation établie par l'alinéa 1er, le paiement du montant visé à l'article 355 est suspendu. Cette suspension est appliquée tant que la situation du mandataire au regard de cette obligation n'est pas régularisée.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 355. [¹ Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitements correspondant au grade de l'emploi qu'il occupe, augmentée d'un montant, rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et indexé conformément aux règles fixées à l'article 247, de :
- 8.510 euros pour les mandataires de rang A1 et A2;
- 6.500 euros pour les mandataires de rang A3.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 357. [¹ L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes :
1° " favorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration, le contrat d'objectifs ou le plan d'administration, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, ont soit été suffisamment réalisés quantitativement et qualitativement et dans les délais prévus, soit n'ont pas été suffisamment réalisés ou dans les délais prévus mais qu'il apparait, sur base des éléments de justification présentés par le mandataire, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou à des éléments extérieurs qui ne lui sont pas imputables ;
2° " réservé " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration, le contrat d'objectifs ou le plan d'administration, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement ou pas dans les délais prévus ;
3° " défavorable " : lorsque les missions de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans la lettre de mission et dans le contrat d'administration, le contrat d'objectifs ou le plan d'administration, dont le mandataire est responsable, coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour sa contribution, n'ont été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement ou pas dans les délais prévus.]¹
(1)<ARW [2015-05-07/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015050707), art. 7, 057; En vigueur : 31-05-2015>
##### Article 358. [¹ Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat en cours.
En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai d'un an.
En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, il est mis fin au mandat de manière anticipée.
En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, il est mis fin au mandat de manière anticipée.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VII. - Procédure disciplinaire.
##### Article 359. [¹ Le mandataire dont la dernière évaluation a fait l'objet de la mention réservée n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.
Le mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour une durée de cinq ans à compter de la fin de son mandat.]¹
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 360. [¹ § 1er. Le mandataire non reconduit qui est agent des Services du Gouvernement ou d'un organisme visé à l'article 1er et qui n'a pas été remplacé dans son emploi initial retrouve celui-ci au terme de son mandat. S'il a été remplacé, il est réaffecté dans un emploi de grade équivalent. Il conserve la qualité de membre du pool des candidats à l'exercice d'un mandat.
Si sa dernière évaluation est favorable, il bénéficie d'un congé rémunéré de quinze jours ouvrables, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat.
§ 2. [² L'ancien mandataire qui n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui n'a reçu ni une évaluation défavorable, ni deux évaluations réservées consécutives et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel. L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois s'il a effectué plus d'un mandat. Il bénéficiera également d'un outplacement. Le mandataire non reconduit visé par le présent alinéa conserve la qualité de membre du pool des candidats à une fonction de mandat.]²
(1)<ARW [2012-09-20/59](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012092059), art. 1, 035; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<ARW [2014-02-06/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014020611), art. 6, 043; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 80. [¹ § 1er. Tout changement de résidence administrative lié à une décision d'office est notifié à l'agent concerné qui ne peut la refuser que s'il fait état d'inconvénients majeurs avérés eu égard notamment à son âge, à son état de santé, à ses revenus ou à sa situation familiale ou au temps de parcours entre son domicile et son lieu de travail.
La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
§ 2. L'agent saisit, selon le cas, la chambre de recours visée à l'article 186 ou la chambre de recours des fonctionnaires généraux visée à l'article 335 dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision qui entraîne un changement de résidence administrative.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 30, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 115. [¹ § 1er. [³ A la clôture des inscriptions à l'épreuve générique]³, le SELOR s'assure que les lauréats réunissent la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 19, 5°, et qu'ils possèdent [² les diplômes, certificats d'études ou autres titres]² et déclare admis les lauréats qui satisfont à cette condition.
§ 2. [³ Le SELOR arrête la liste des lauréats qui accèdent à l'épreuve de fonction.
Sur la proposition de la direction de la Sélection du Service public de Wallonie, le SELOR dresse le procès-verbal de l'épreuve de fonction et arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des sélections statutaires. ]³
§ 3. [³ Les lauréats sont classés dans la réserve sur la base des points obtenus à l'épreuve de fonction.]³ En cas d'égalité de points, le candidat le plus âgé est classé premier.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 54, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-04-24/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042441), art. 3, 052; En vigueur : 01-06-2014>
(3)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 11, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 173. [¹ Tout agent du niveau A peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition de sanction à l'encontre d'un agent placé sous son autorité. Il joint à la proposition et signe le procès-verbal de l'audition de l'agent soumis à la procédure, dûment signé par ce dernier et par l'agent ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.
Le secrétaire est porteur d'un grade au moins égal à celui de l'agent soumis à la procédure.
Tout agent participant à une audition est tenu au secret.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 86, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 174. [¹ La proposition définitive de blâme, de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de régression barémique, de rétrogradation, de démission d'office et de révocation est établie et notifiée par le comité de direction sur proposition de l'agent qui a entamé l'action disciplinaire.]¹
(1)<ARW [2014-03-20/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032010), art. 3, 044; En vigueur : 01-05-2014>
##### Article 234. (antérieurement LI.TXV.CII.2.) [¹ Une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes :
1° pour le grade de secrétaire général, l'échelle de traitements A1;
2° pour le grade de directeur général, l'échelle de traitements A2;
3° pour le grade d'inspecteur général, l'échelle de traitements A3;
[² 4° pour le grade de directeur, l'échelle A4/2;
5° [⁴ pour les grades de conseiller et de receveur fiscal, l'échelle de traitements A4/1;]⁴
6° pour le grade de premier attaché :
a) soit l'échelle de traitements A5/1;
b) soit l'échelle de traitements A5/1bis;
[⁴ 6°/1 pour le grade de commissaire de comité d'acquisition, l'échelle de traitements A6/CAI;]⁴
7° pour le grade d'attaché qualifié :
a) soit l'échelle de traitements A6/2;
b) soit l'échelle de traitements A5/2;
c) soit l'échelle de traitements A5/2bis;
7°/1 pour le grade d'attaché :
a) soit l'échelle de traitements A6/1;
b) soit l'échelle de traitements A5/1;
c) soit l'échelle de traitements A5/1bis;
8° pour le grade de premier gradué, l'échelle de traitements B1;
8°/1 pour le grade de gradué principal qualifié l'échelle B1/2bis ou B2/2;
9° pour le grade de gradué principal, l'échelle de traitements B1/1bis ou B2/1
9°/1 pour le grade de gradué qualifié, l'échelle B3/2;
10° pour le grade de gradué, l'échelle de traitements B3/1;]²
11° pour le grade de premier assistant, l'échelle de traitements C1;
12° pour le grade d'assistant principal, l'échelle de traitements C1bis ou C2;
13° pour le grade d'assistant, l'échelle de traitements C3;
14° pour le grade de premier adjoint, l'échelle de traitements D1;
15° pour le grade d'adjoint principal, l'échelle de traitements D1bis ou D2;
16° pour le grade d'adjoint [³ ...]³, l'échelle de traitements D3;
17° [³ ...]³]¹
[² ...]²
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 104, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 21, 054; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<ARW [2016-12-22/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122230), art. 9, 063; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 16, 064; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 313. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.6.) § 1er. (L'article 119 est applicable aux réserves de recrutement régionales constituées sur la base de dispositions antérieures au présent arrêté.
Le Ministre de la Fonction publique établit la liste de ces réserves et détermine à quel ou quels métiers elles correspondent. Une réserve correspondant à plusieurs métiers garde sa validité à l'égard des métiers pour lesquels aucune nouvelle réserve n'a été constituée; elle garde sa validité à l'égard de tous les métiers auxquels elle correspond quatre ans à compter du procès-verbal qui la constitue.
Ces réserves ne peuvent conduire à des emplois dans des services autres que ceux qui ont été annoncés dans les avis de concours sur la base desquels elles ont été constituées.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 67, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. (Les procédures de recrutement pour lesquelles les déclarations de vacance ont été faites avant le 1er janvier 2004 se poursuivent sur la base de l'arrêté du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Régions et des mesures dérogatoires prises sur la base de l'article 8, § 2, de cet arrêté.) <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 7, 013; **En vigueur :** 01-03-2007>
##### Article 316. (antérieurement LI.TXVIII.CIII.9.) <ARW [2007-03-22/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032231), art. 8, 013; **En vigueur :** 01-03-2007> Hormis le cas de rétrogradation, sont réputés définitivement titulaires du brevet de direction :
1° le directeur nommé sur la base des dispositions antérieures au présent arrêté;
2° les agents lauréats de l'examen de promotion au grade de directeur organisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la Région;
3° les agents qui ont été titulaires d'un grade de rang 11 ou d'un grade de rang 12 et qui comptent une ancienneté d'au moins neuf ans acquise dans le niveau 1 au 1er janvier 2004.
##### Article 19. (antérieurement LI.TIII.CI.1er.) Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° satisfaire aux lois sur la milice;
4° justifier de la possession de l'aptitude (physique) exigée pour la fonction à exercer; <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à [¹ l'annexe III ]¹;
6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées (par) la déclaration de vacance de l'emploi; <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
7° être lauréat [³ d'une sélection statutaire organisée]³ par (le SELOR); <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 1, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
8° accomplir avec succès un stage.
[² Dans les cas prévus et selon les conditions fixées par l'annexe III, le Gouvernement peut accorder par une décision motivée une dérogation à la condition de diplômes ou de certificats d'études visée à l'alinéa 1er, 5°:
1° aux candidats porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail;
2° aux candidats porteurs d'un ou plusieurs certificats de compétences acquises en formation.
L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation.]²
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 14, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-04-24/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042441), art. 2, 052; En vigueur : 01-06-2014>
(3)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 1, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 23. (antérieurement LI.TIII.CII.2.) ([¹ le [² secrétaire général]²]¹ nomme en qualité de stagiaire le lauréat désigné conformément aux articles 116 à 119.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 2, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets :
1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;
2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par un lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;
3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 16, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 29. (antérieurement LI.TIII.CII.8.) § 1er. [¹ La commission des stages est composée :
1° du [³ secrétaire général]³ ou de son délégué du rang A3 au moins;
2° du directeur général de la Direction générale dont dépend le stagiaire, ou de son délégué du rang A3 au moins;
3° de l'inspecteur général des Ressources humaines.
La commission est présidée par le [³ secrétaire général]³ ou par son délégué du rang A3 au moins.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si le supérieur hiérarchique direct du stagiaire est le [³ secrétaire général]³ ou l'inspecteur général des Ressources humaines, il est remplacé par l'inspecteur général des Affaires générales.]¹
Le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² et l'agent de rang A4 au moins visé à l'article 24, § 1er et 2 assistent à la séance avec voix consultative.
§ 2. (La commission peut être saisie par le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² ou le stagiaire dès qu'un des deux rapports fait apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage. La commission est saisie par le [² directeur des Ressources humaines du Service public de Wallonie]² si les deux rapports ou le rapport relatif à la prolongation du stage font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 3, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut proposer [¹ au [³ secrétaire général]³]¹ de prolonger le stage ou de changer le stagiaire de [¹ Direction générale]¹.
La Commission peut proposer le licenciement du stagiaire. Le Président de la Commission notifie sans délai la proposition de licenciement au stagiaire.
En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 186.
Le Gouvernement rend sa décision dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, rendu dans les délais visés à l'article 200
L'absence de décision endéans ce délai est réputée favorable au stagiaire.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 20, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 5, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 32. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Le lauréat désigné [¹ ...]¹ est soumis à une évaluation de santé préalable au stage effectuée en application des articles 26 à 29 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte pour une période déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la [¹ Direction de la Sélection]¹ l'ajourne pour cette période.
Lorsque, à l'issue de l'évaluation de santé préalable, le lauréat est déclaré inapte définitivement par le conseiller en prévention-médecin du travail, il n'est pas admis au stage et la [¹ Direction de la Sélection ]¹ l'exclut de la réserve.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 23, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 33. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Lorsque le lauréat a négligé de donner suite à deux convocations successives du conseiller en prévention-médecin du travail, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste, ce dernier en informe sans délai la [¹ Direction de la Sélection]¹, laquelle exclut le lauréat de la réserve, sauf motif jugé admissible.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 24, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 34. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 35. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 36. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 37. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 38. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 39. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 40. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 41. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 42. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 43. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 44. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 4, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 51bis. (antérieurement LI.TIII.CV.6bis) <inséré par ARW 2005-04-15/32, art. 8 ; **En vigueur :** 01-05-2005> La procédure d'appel à candidatures pour la mutation ou la promotion aux emplois déclarés vacants est fixée conformément aux alinéas 2 à (8). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Les conditions doivent êtres réunies (le) jour de la déclaration de vacance de l'emploi (et le) jour de la mutation ou de la promotion. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
L'appel aux candidats à la mutation ou à la promotion est envoyé simultanément par pli recommandé à la poste aux agents appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant. A défaut de candidat, les emplois ouverts par mutation ou promotion aux agents appartenant aux autres cadres organiques font l'objet d'un unique appel aux candidats publié au Moniteur belge. (La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 15 juillet et le 31 août.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(L'appel aux candidats comprend le profil de la fonction, les critères de sélection et de classement.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 6, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
Sous peine de nullité, le délai de dépôt des candidatures est de vingt et un jours à compter, soit du deuxième jour ouvrable suivant celui du dépôt à la poste de l'appel aux candidats, soit de la publication de cet appel au Moniteur belge.
Sous peine de nullité, l'agent candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes.
Sous peine de nullité, la candidature à tout emploi de directeur ou à tout emploi d'encadrement au rang A5 est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
Les candidatures sont déposées par pli recommandé à la poste, sous peine de nullité.
##### Article 63. (antérieurement LI.TIII.CVI.1er.) Un agent peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures correspondant, soit à un emploi du cadre dont le titulaire est absent (depuis au moins deux mois ou ) pour une durée prévisible d'au moins deux mois, soit à un emploi du cadre déclaré vacant. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 12, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 64. [¹ La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures peut s'effectuer pour les emplois d'inspecteur général, de directeur, d'encadrement et de recrutement.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 26, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 65. [¹ Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, il faut :
1° remplir les conditions d'accès à l'emploi;
2° dépendre de la même Direction générale que celle dont dépend l'emploi.
[³ A défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent du Service public de Wallonie qui ne satisfait pas à la condition fixée à l'alinéa 1er, 2°, ou, à défaut, un agent qui satisfait à cette condition mais ne remplit pas la condition d'ancienneté requise pour accéder à l'emploi.]³ [² En ce qui concerne les métiers du conseil, peut également être désigné un agent qui ne remplit pas la condition d'ancienneté visée à l'article 53, § 2, 1°, moyennant décision motivée du Comité de gestion sur le nombre d'années exigées, après avis du Comité intermédiaire de concertation. L'ancienneté de niveau requise ne peut dans ce cas être inférieure à deux ans.]²
Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont octroyées à l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer les fonctions]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 27, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2010-07-15/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010071509), art. 12, 026; En vigueur : 16-08-2010>
(3)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 6, 059; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 70.
<Abrogé par ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 29, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 78bis. (antérieurement LI.TIII.CIXbis.1er.) <inséré par ARW 2005-04-15/32, art. 18 ; **En vigueur :** 01-05-2005> (La mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un emploi d'un pool à un emploi de même niveau et de même métier d'un autre pool.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 16, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(Pour les emplois d'encadrement, de directeurs et d'inspecteurs généraux, la mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un emploi d'encadrement, de directeur ou d'inspecteur général vers un autre emploi d'encadrement, de directeur ou d'inspecteur général.
La mutation d'office dans l'intérêt du service s'opère au sein d'un même cadre organique ou d'un cadre organique différent.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 16, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La mutation d'office dans l'intérêt du service vers un emploi d'encadrement se fait au départ d'un emploi de même rang et de même métier. La mutation d'office dans l'intérêt du service au départ d'un emploi d'encadrement s'effectue sur un autre emploi d'encadrement de même rang et de même métier.
##### Article 83. [¹ Les personnes handicapées bénéficient à leur demande d'aménagements raisonnables lors de leur participation à des sélections statutaires et des concours d'accession.]¹
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
##### Article 85. [¹ L'attribution de marchés de travaux, de fournitures et de services aux entreprises de travail adapté équivaut au respect de l'obligation d'emploi visée à l'article 81 selon les principes suivants :
1° pour un marché déterminé, le nombre de travailleurs handicapés, exprimé en équivalents temps plein, est obtenu en divisant le prix du marché par la rémunération annuelle brute accordée à un agent occupé à temps plein bénéficiaire de l'échelle de traitement C3 avec une ancienneté pécuniaire de dix ans;
2° l'obligation d'emploi visée à l'article 81 peut être satisfaite uniquement pour moitié par l'attribution de marchés aux entreprises de travail adapté.]¹
(1)<ARW [2015-02-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022607), art. 2, 056; En vigueur : 19-03-2015>
##### Article 88. (antérieurement LI.TV.CI.1er.) § 1er. Le Gouvernement adopte les finalités de la formation continuée du personnel [¹ du Service public de Wallonie]¹ et des organismes.
§ 2. [¹ Il existe au sein [³ du Secrétariat général]³ une Direction de la Formation du personnel, exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes :]¹
1° Concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme des stages, [² ...]².
2° Mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation [² ...]² désignés au sein des services et des organismes, par le directeur de la formation sur proposition du fonctionnaire général dirigeant concerné. [² ...]²
3° Agréer, coordonner et organiser s'il échet, les actions de formation spécifiques à la demande des services ou des organismes.
4° [¹ dans le cadre de la progression de la carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences [⁴ ...]⁴ [⁵ , préparer et organiser l'examen pour l'obtention du brevet de receveur fiscal]⁵;]¹
5° Concevoir et assurer la mise en oeuvre d'un programme général de formation répondant aux besoins de formation communs à l'ensemble des services et organismes.
§ 3. Chaque [¹ ...]¹ organisme peut disposer d'une direction de la formation pour assurer les missions autres que les missions exclusives prévues au présent titre. A défaut d'une telle direction, ces missions seront assurées par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 36, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 11, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 3, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(4)<ARW [2016-04-21/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042111), art. 8, 059; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<ARW [2017-05-24/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017052412), art. 13, 064; En vigueur : 01-07-2017>
##### Article 90. (antérieurement LI.TV.CII.1er.) Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de formation [² ...]². [² ...]²
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 37, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 13,1°,2°, 032; En vigueur : 01-11-2012>
##### Article 91. (antérieurement LI.TV.CIII.1er.) Les services peuvent élaborer des plans de formation pour leur personnel. Ces plans sont agréés par [¹ le [² secrétaire général]²]¹. Ils contiennent les objectifs, les programmes, la durée et le mode d'évaluation des formations.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 38, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 92. (antérieurement LI.TV.CIII.2.) L'agent qui suit une formation à l'initiative de son service est tenu d'y participer. Il est considéré comme étant en mission de service, [¹ ...]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 40, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 93. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 25, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Le [¹ [² secrétaire général]²]¹ agrée la formation à l'initiative du service qui n'est pas organisée par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹, sur avis de cette dernière.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 41, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 95. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 26, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 96. (antérieurement LI.TV.CIII.6.) § 1er. L'agent obtient une dispense de service pour suivre une formation (à son initiative) organisée par [¹ le Service public de Wallonie]¹ ou un organisme. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. (abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 42, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 97. (antérieurement LI.TV.CIII.7.) L'agent qui suit une formation à son initiative (agréée par [¹ le Service public de Wallonie]¹ ou un organisme) peut obtenir un congé de formation. Ce conge est assimilé à une période d'activité de service. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 27, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 43, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 98. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 28, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les formations visées à l'annexe XI sont agréées. [¹ Le [² secrétaire général]²]¹ agrée les autres formations à l'initiative de l'agent qui ne sont pas organisées par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 44, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 100. (antérieurement LI.TV.CIII.10.) Au sens de la présente section, on entend par année scolaire ou académique la période s'étendant du 1er septembre au 31 août.
Sauf pour les formations de carrière ou les formations qui visent à changer de métier, le congé peut être refusé s'il est incompatible avec l'intérêt du service qui est justifié par le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins.
[¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ accorde ou refuse le congé de formation et en informe l'agent et son supérieur hiérarchique. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 29, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(alinéa 4 abrogé) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 29, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 46, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 103. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 30, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> La somme des dispenses de service et congés accordés à l'agent pour suivre des formations ne peut excéder, compte non tenu des formations obligatoires, cent vingt heures par an pour des services effectifs comportant des prestations complètes.
Ces cent vingt heures sont réduites proportionnellement à l'égard des agents à qui un régime de travail à temps partiel est applicable.
[¹ Le nombre d'heures visé aux alinéas 2 et 3 est porté à cent quatre-vingt quand l'agent suit des formations universitaires ou de niveau universitaire.]¹
(1)<ARW [2013-10-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102405), art. 1, 039; En vigueur : 10-11-2013>
##### Article 104. (antérieurement LI.TV.CIII.14.) Donnent lieu à diminution proportionnelle [¹ du nombre d'heures par année visé à l'article 103]¹ :
1° la durée du stage;
2° les périodes de non-activité et de disponibilité;
3° le congé pour stage ou période d'essai;
4° le congé pour mission;
5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° (...) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 31, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
7° le congé pour candidature aux élections à certaines assemblées, telles que visées par le livre III du présent Code.
(1)<ARW [2013-10-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013102405), art. 2, 039; En vigueur : 10-11-2013>
##### Article 105. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 32, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> L'agent remet à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ une attestation d'inscription dans le mois du début d'une formation qu'elle n'organise pas ou dans le mois de l'envoi du premier travail imposé dans le cadre de l'enseignement à distance.
L'agent remet à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ une attestation d'assiduité dans le mois de la fin d'une formation qu'elle n'organise pas ou de la fin du programme d'études.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 47, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 106. (antérieurement LI.TV.CIII.16.) § 1er. Le congé pour une formation organisée en année scolaire est pris entre le début de l'année scolaire et la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens.
Le congé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation.
Le congé pour une formation qui ne requiert pas une présence régulière est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens.
§ 2. Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation, une répartition planifiée du congé peut être imposée par [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ à la demande du chef de service.
La répartition ne peut porter atteinte au droit de l'agent d'utiliser son congé en totalité, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la formation, pour y assister, pour rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 48, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 107. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 34, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> L'agent notifie par écrit à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ sa décision d'abandonner la formation.
S'il s'agit d'enseignement à distance, l'agent notifie à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹ toute interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés, que cette interruption soit continue ou non.
Dans les deux cas, l'agent remet l'attestation d'assiduité à [¹ la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie]¹.
La Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne met fin au congé à la date des notifications visées aux alinéas 1er et 2.
L'abandon et l'interruption dans l'envoi des travaux imposés sont justifiés, sous peine de la sanction prévue à l'article 108.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 49, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 108. (antérieurement LI.TV.CIII.18.) Le droit au congé est suspendu s'il résulte de l'attestation d'assiduité ou d'autres éléments d'information :
1° soit que l'agent a été absent des cours sans raison légitime pendant plus d'un cinquième de leur durée;
2° soit que l'agent n'a pas communiqué une interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés.
La suspension du droit au congé est prononcée par [¹ le [² secrétaire général]²]¹. La suspension s'étend à la partie restante de l'année en cours ainsi qu'aux deux années qui suivent.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 50, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 109. [¹ Le membre du personnel qui, en tant que formateur interne au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2016 fixant les modalités de sélection et d'indemnisation des formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation, donne une formation à l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ou à la Direction de la Formation du personnel est considéré comme étant en mission de service.]¹
(1)<ARW [2016-10-27/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016102714), art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 111. [¹ Le Ministre de la Fonction publique établit les programmes de sélection statutaire.
Le Ministre de la Fonction publique, sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, établit les programmes des concours d'accession à un niveau supérieur. Ces programmes permettent de vérifier si le profil des candidats correspond à la fonction à conférer.]¹
(1)<ARW [2016-07-21/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072125), art. 11, 061; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 114. (antérieurement LI.TVI.CI.5.) § 1er. [² Les sélections statutaires comportent une épreuve générique, organisée par le SELOR, destinée à évaluer les compétences du candidat au regard des compétences liées au niveau concerné.
Les sélections comportent également une épreuve de fonction, organisée par la Direction de la Sélection du Service public de Wallonie sous la supervision du SELOR, destinée à évaluer les compétences techniques et comportementales du candidat, ainsi que sa motivation, au regard de compétences requises pour exercer la fonction, telles que contenues dans la description de fonction.]²
[³ Aux grades d'attaché qualifié et de gradué qualifié, l'épreuve de fonction se compose d'au minimum deux parties éliminatoires, et évalue les compétences techniques et comportementales du candidat concernant la ou les dimensions suivantes :
1° la spécialisation technique;
2° l'innovation;
3° la gestion de projet complexe.]³
§ 2. [² Le Gouvernement approuve le programme des sélections statutaires, lequel détermine :
1° si l'épreuve de fonction est constituée d'une ou de plusieurs parties;
2° si certaines parties de l'épreuve de fonction sont éliminatoires et si les points obtenus à ces parties d'épreuve interviennent dans le total des points obtenus à l'épreuve;
3° le cas échéant, le nombre maximum de candidats retenus pour constituer une réserve issue d'une sélection statutaire.]²
§ 3. [² Les candidats doivent obtenir au moins 50 pour cent des points à l'épreuve générique et 60 pour cent des points à l'épreuve de fonction.]²
§ 4. [² Lors de l'épreuve de fonction, le jury est composé, au minimum, d'un président issu de la Direction de la Sélection du Service public de Wallonie ainsi que de deux membres possédant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau dans le domaine concerné et dont un, au moins, de même que son suppléant, est issu du Service public de Wallonie ou d'un organisme.]²
[¹ § 5.]¹ Les épreuves et les parties d'épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, informatisée, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou (multimédia). Leur correction peut être automatisée. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 39, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
[² § 6. Les lauréats de l'épreuve générique qui s'inscrivent à une sélection statutaire pour le même niveau ou pour un niveau inférieur sont dispensés de cette épreuve pendant trois ans à compter de la présentation de l'épreuve qu'ils ont réussie.
Les candidats qui échouent à l'épreuve générique ne peuvent pas présenter à nouveau cette épreuve pour le même niveau ou pour un niveau supérieur pendant une durée de six mois à compter de la présentation de l'épreuve à laquelle ils ont échoué.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, est pris en compte la réussite ou l'échec à une épreuve générique organisée pour le pouvoir exécutif fédéral ou un pouvoir exécutif soumis à l'arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.]²
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 53, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 10, 053; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<ARW [2014-05-15/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051549), art. 16, 054; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 116. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 41, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. [³ Les emplois sont attribués sur la base des réserves établies conformément à l'article 115, § 3.]³
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. Préalablement à leur désignation, la Région wallonne s'assure que les lauréats réunissent les conditions générales d'admissibilité prévues par l'article 19, 1° à 4° et 6°.
[³ Si les conditions d'accès à un emploi imposent des connaissances particulières qui ne sont pas vérifiées dans l'épreuve de fonction, la possession de ces connaissances est vérifiée par la direction de la Sélection du Service public de Wallonie préalablement à la désignation. La preuve des connaissances est faite si le lauréat candidat obtient soixante pour cent des points à l'entretien ou au test de vérification.]³
Si une enquête complémentaire s'impose dans le cadre de la vérification des conditions prévues à l'article 19, 1° et 2°, le lauréat est suspendu de la réserve.
Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il satisfait aux conditions et qui a été dépassé par un candidat moins bien classé prend rang lors de son recrutement ultérieur à la date du recrutement de ce lauréat moins bien classé.
[³ Le lauréat dont il est constaté après enquête qu'il ne satisfait pas aux conditions est exclu de la réserve.]³
[³ La décision de mener une enquête complémentaire et les décisions d'exclusion de la réserve sont prises par le directeur de la sélection et notifiées au lauréat.]³
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 55, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(3)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 12, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 117. (antérieurement LI.TVI.CI.8.) [¹ Les lauréats de sélections statutaires qui remplissent l'ensemble des conditions d'admissibilité visées à l'article 19 pour l'emploi à conférer sont admis au stage dans l'ordre de leur classement.]¹
[¹ Si des lauréats de sélections statutaires différentes sont en compétition pour l'emploi à conférer, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès-verbaux de clôture des sélections statutaires.]¹
[¹ ...]¹
(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 13, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 118. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 43, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> § 1er. [⁴ Les lauréats de sélections statutaires expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois déterminés, dans un délai de quinze jours. Le délai est prolongé de quinze jours par le directeur de la Sélection du Service public de Wallonie dans certaines circonstances, et notamment durant la période du 15 juillet et au 15 août.
Le choix d'emplois des lauréats de sélections statutaires est pris en considération selon leur rang de classement.]⁴
[¹ Les lauréats qui, par deux fois, répondent sans se porter candidats à aucun des emplois proposés simultanément, dont un au moins à Namur, perdent le bénéfice de leur rang de classement. En sont exclus ceux qui, par deux fois consécutives, ne répondent pas à une proposition d'emplois.]¹
Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. [¹ Le [³ secrétaire général]³]¹ notifie leur exclusion de la réserve aux lauréats qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction.
Les lauréats communiquent tout changement d'adresse [² à la Direction de la Sélection du Service public de Wallonie]². Toute proposition leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée.
§ 2. [² La Direction de la Sélection du Service public de Wallonie]² a pour missions de gérer les réserves de recrutement [⁴ ...]⁴ pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des emplois déclarés vacants pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 56, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 15, 032; En vigueur : 01-11-2012>
(3)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
(4)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 14, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 119. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 44, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Une réserve de recrutement conserve sa validité jusqu'à la constitution de la réserve suivante et [¹ trois]¹ ans au moins à compter du procès-verbal qui la constitue.
(1)<ARW [2014-05-15/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051537), art. 15, 053; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 120. [¹ L'accession au niveau supérieur est organisée pour les seuls métiers figurant à l'annexe II, section III.]¹
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 59, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 121. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 46, 014; **En vigueur :** 12-04-2007> Les concours d'accession sont organisés au moins tous les quatre ans.
##### Article 122. (Les concours d'accession, destinés à constituer des réserves d'accession, comportent des épreuves de base éliminatoires dont le contenu figure à l'annexe II, section IV. Ces épreuves de base sont dénommées brevets pour les concours d'accession [¹ au niveau A]¹.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 47, 014; **En vigueur :** 12-04-2007>
La réussite de chaque épreuve reste définitivement acquise.
Les épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédias. Leur correction peut être automatisée.
Les épreuves peuvent être divisées en parties d'épreuve.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 60, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 125. (antérieurement LI.TVI.CI.16.) Un procès-verbal est dressé par [¹ le [² secrétaire général]²]¹ après les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 61, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 139. (antérieurement LI.TVII.1er.) Les agents ne peuvent cumuler des activités professionnelles.
Par activité professionnelle, il faut entendre, au sens du présent arrêté, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à (l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus 1992). <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 49, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Par dérogation à l'alinéa 2, un mandat public de nature politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.
##### Article 150. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 50, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> La Chambre de recours rend un avis favorable ou une décision d'annulation [¹ ...]¹.
L'avis motivé est communiqué au Comité de direction pour décision et la décision motivée annulant de plein droit l'évaluation attribuée est transmise aux personnes visées à l'article 148 afin qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation, après une période de 4 mois à dater de sa réception. Ces dernières sont assistées d'un représentant [¹ du service des ressources humaines]¹ et d'un observateur choisi par l'évalué le cas échéant parmi les membres d'une organisation syndicale. Cette seconde évaluation n'est pas susceptible d'annulation par la chambre de recours.
[¹ le [² secrétaire général]²]¹ notifie à l'agent l'évaluation attribuée.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 71, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 155. (antérieurement LI.TIX.CI.3.) Outre les attributions qui lui sont reconnues par le présent arrêté, le collège a pour mission de donner un avis (motivé) au Gouvernement ou à l'un de ses membres : <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
1° sur les questions d'intérêt général relatives à la fonction publique wallonne;
2° sur les avant-projets de décret et projets d'arrêté réglementaire qui lui sont soumis.
Il peut adresser au Gouvernement ou à l'un de ses membres toute suggestion ou recommandation qu'il juge utile.
(Le collège communique au Gouvernement avant le 1er mai un rapport d'activité portant sur l'année précédente.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
Il peut tenir des auditions, publiques ou non, lorsqu'il le juge utile à l'avancement de ses travaux. Il peut inviter des agents ou des membres du personnel contractuel et toute personne en général en raison de leurs connaissances ou expériences particulières.
Il émet son avis dans le délai fixé par celui qui l'a saisi. Le délai ne peut être inférieur à dix jours. (NOTE : l'ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, dispose qu'aux alinéas 1er et 4, le mot " motivé " est inséré entre le mot " avis " et les mots " au Gouvernement " <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 51, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>)
##### Article 156. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 52, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le collège élit son président en son sein pour une durée de six mois au moins et de deux ans au plus. Le mandat est renouvelable.
##### Article 162. (antérieurement LI.TIX.CII.5.) Les personnes participant à une séance du [¹ Comité stratégique]¹ sont tenues au secret à l'égard des documents et des délibérations qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, (au secret médical), aux droits et libertés du citoyen et au respect de la vie privée. Ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toute décision aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 53, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 78, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 184. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 54, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire peut être poursuivie moyennant décision motivée du Ministre de la Fonction publique.
Le Gouvernement confirme, retire ou adapte la sanction disciplinaire dans les six mois à compter du jour où une décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
##### Article 186. (antérieurement LI.TXI.CI.1er.) Il y a pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes une chambre de recours compétente pour :
1° donner un avis motivé sur tout recours portant sur :
a) toute proposition définitive de sanction disciplinaire;
b) toute décision de suspension dans l'intérêt du service accompagnée ou non d'une retenue de traitement;
c) toute proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle;
d) toute proposition de licenciement d'un stagiaire.
(e) toute évaluation attribuée à un agent) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 55, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ f) toute proposition de décision visée à l'article 80 entraînant un changement de résidence administrative;
g) toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences.]¹
2° [¹ ...]¹
(3° sans préjudice du 1°, e), rendre une décision d'annulation sur tout recours portant sur toute évaluation attribuée) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 55, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 92, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 191. (antérieurement LI.TXI.CI.6.) En cas de délibération en formation plénière, la chambre de recours ne délibère valablement qu'au nombre de treize membres au moins, soit le président ou un vice-président, six assesseurs désignés par le Gouvernement parmi lesquels deux représentants des organismes d'intérêt public et six assesseurs désignés par les organisations syndicales et agréés par le Gouvernement.
Sauf les cas de délibération en formation plénière, la chambre délibère en sections de sept membres, soit le président ou un vice-président, trois assesseurs désignés par le Gouvernement parmi lesquels un représentant des organismes d'intérêt public et trois assesseurs désignés par les organisations syndicales et (agréés) par le Gouvernement. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 56, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
##### Article 194. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 57, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Le greffier demande immédiatement le dossier complet de l'affaire à l'auteur de la décision ou de la proposition de décision, lequel le transmet à la chambre par retour de courrier. Les pièces et informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de courrier.
Le président communique une fois par an [¹ au [² secrétaire général]²]¹ un état récapitulatif des délais dans lesquels les dossiers et les pièces et informations complémentaires ont été transmis.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 95, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<ARW [2013-01-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013013103), art. 2, 040; En vigueur : 01-02-2013>
##### Article 199. (antérieurement LI.TXI.CII.8.) § 1er. (Le procès-verbal de l'audition est notifié à l'agent dans les 7 jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles.
L'agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les 15 jours de la notification. A défaut le procès-verbal est définitif.) <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 58, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
§ 2. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté à la comparution, alors qu'il a été régulièrement convoqué, il est établi un procès-verbal de défaut de comparution.
§ 3. Le procès-verbal de comparution ou de défaut de comparution fait mention de l'accomplissement de chacun des actes de procédure requis.
##### Article 200. (antérieurement LI.TXI.CII.9.) § 1er. La chambre de recours émet son avis endéans les (quatre) mois de sa saisine. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 59, 015; **En vigueur :** 12-04-2007>
[¹ Toutefois, en cas de recours contre la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'article 152, alinéa 1er, ou de recours contre la proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29, l'avis est rendu endéans les deux mois.]¹
[¹ En cas de recours contre un avis ou une décision en matière d'évaluation et de recours contre une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité, l'avis ou la décision est rendu endéans les deux mois.]¹
§ 2. A l'exception d'un recours contre une proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29 et d'un recours contre une décision en matière de congés, le Président peut, par décision motivée, prolonger le délai de remise d'avis pour une période de trois mois.
A défaut d'avis ou de décision dans les délais prescrits, la Chambre de recours est réputée avoir rendu un avis ou une décision favorable au requérant.
L'avis est notifié simultanément au requérant et à l'autorité compétente pour prendre la décision. Le dossier de l'affaire est joint à la notification de l'avis à l'autorité compétente pour prendre la décision.
A défaut de décision de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, l'autorité compétente est réputée renoncer à la mesure.
(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 96, 024; En vigueur : 01-05-2009>
##### Article 220. (antérieurement LI.TXIII.CII.2.) § 1er. (Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire [¹ dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement]¹ auprès des institutions suivantes :
1° toute institution de droit international dont est membre l'Etat fédéral, une Région ou une Communauté;
2° toute institution, constituée ou non en personne juridique distincte, relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou d'une Commission communautaire;
3° toute institution relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que toute institution relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;
4° toute institution de droit international dont est membre un autre Etat de l'Espace économique européen ou la Suisse ou une composante d'un de ces Etats analogue à une région ou à une communauté;
5° toute institution d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse analogue aux institutions visées aux 2° et 3°;
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Pour l'application de l'alinéa 1er, en cas de mobilité externe visé à l'article 75, § 2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de conversion auprès de son entité d'origine sont assimilés à des service effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté. ]⁴
§ 2. [¹ Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au § 1er, alinéa 1er.
Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre définitif et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au § 1er, alinéa 2.]¹
§ 3. [⁴ Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang de recrutement les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.
Pour l'application de l'alinéa 1er, en cas de mobilité externe visé à l'article 75, § 2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de conversion auprès de son entité d'origine sont assimilés à des service effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté. ]⁴
§ 2. [¹ Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, [⁵ de recrutement,]⁵ les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au § 1er, alinéa 1er.
Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, [⁵ de recrutement,]⁵ les services effectifs que l'agent a accomplis à titre définitif et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au § 1er, alinéa 2.]¹
[⁵ Pour l'application des articles 49 et 56, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang B2, C2 ou D2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.]⁵
§ 3. [⁴ [⁵ Pour l'application des articles 49 et 56, constituent également des services admissibles :
1° pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang A6, B3, C3 ou D3, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté;
2° pour le calcul de l'ancienneté de rang dans le rang B2, C2 ou D2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire en bénéficiant de l'échelle de traitements correspondante auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.]⁵
Pour l'application de l'alinéa 1er, en cas de mobilité externe visé à l'article 75, § 2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de conversion auprès de son entité d'origine sont assimilés à des service effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.]⁴
[⁵ § 3bis. Pour l'application de l'article 56, § 1er, alinéa 2, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté d'échelle dans l'échelle de traitements A5/2 ou A5/1 :
1° les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire en bénéficiant d'une échelle de traitements au moins équivalente auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté;
2° les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire en bénéficiant d'une échelle de traitements au moins équivalente auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.]⁵
[¹ § 4. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service les services effectifs que l'agent a accomplis titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions visées au § 1er.]¹
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(1)<ARW [2009-03-27/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032747), art. 99, 024; En vigueur : 01-05-2009>
(4)<ARW [2016-07-21/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072125), art. 14, 061; En vigueur : 01-09-2016>
(5)<ARW [2019-04-04/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040446), art. 2, 069; En vigueur : 01-06-2019>
##### Article 221. <ARW [2007-02-15/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021558), art. 61, 015; **En vigueur :** 12-04-2007> Constituent également des services admissibles, pour le calcul de l'ancienneté de rang, de niveau et de service, à concurrence d'un maximum de dix ans, les services accomplis à titre statutaire ou contractuel dans le secteur public d'un Etat autre que ceux visés à l'article 220, § 1er, dans le secteur privé ainsi qu'au titre d'indépendant, lorsqu'il s'agit de services correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement.
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