Historique des réformes
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)
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2007-03-01
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Changements du 2007-03-01
@@ -1334,13 +1334,15 @@
Le Gouvernement nomme les agents qui sont promus.
##### Article 48. (antérieurement LI.TIII.CV.3.) <ARW 2005-04-15/32, art. 6, 007 ; **En vigueur :** 01-05-2005> § 1er. La promotion par avancement de grade est la nomination au grade immédiatement supérieur du même niveau que celui auquel appartient l'agent. Toutefois, un agent de rang A6 peut être promu par promotion par avancement de grade au grade de directeur.
§ 2. La promotion par avancement de grade à un emploi de directeur ou à un emploi d'encadrement est subordonnée à la vacance de cet emploi.
##### Article 48. (antérieurement LI.TIII.CV.3.) <ARW %%2006-08-31/37%%, art. 4, 012; **En vigueur :** 15-09-2006> § 1er. La promotion par avancement de grade est la nomination au grade immédiatement supérieur du même niveau que celui auquel appartient l'agent.
Toutefois, un agent du niveau 1 peut être promu par avancement de grade à un grade du rang A4 ou du rang A3.
§ 2. La promotion par avancement de grade à un emploi du rang A3 non soumis à mandat, de directeur ou d'encadrement est subordonnée à la vacance de cet emploi.
La promotion par avancement de grade produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé.
§ 3. La promotion par avancement de grade à un emploi autre qu'un emploi de directeur ou un emploi d'encadrement produit ses effets le premier jour de chaque trimestre civil.
§ 3. La promotion par avancement de grade à un emploi autre qu'un emploi du rang A3 non soumis à mandat, de directeur ou d'encadrement produit ses effets le premier jour de chaque trimestre civil.
##### Article 49. (LI.TIII.CV.4.) Le nombre d'emplois de promotion s'établit selon les normes suivantes pour chaque cadre organique :
@@ -1394,7 +1396,7 @@
La communication vaut acte de candidature à la mutation ou à la promotion aux emplois dont la procédure d'attribution commencera au cours de l'année civile suivante.
##### Article 54. (LI.TIII.CV.9.) Le comité de direction, élargi au fonctionnaire général de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir, établit pour le premier janvier, une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique et une proposition provisoire de classement unique des candidats à la promotion par avancement de grade et des candidats à la mutation au départ d'un cadre organique diffèrent. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
##### Article 54. (antérieurement LI.TIII.CV.9.) (Le Comité de direction, élargi au fonctionnaire général de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir, établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique. A défaut de candidat, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade au sein du même cadre organique. A défaut, une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au départ d'un autre cadre organique. A défaut, une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade au départ d'un autre cadre organique. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à La Poste avec accusé de réception.) <ARW 2005-04-15/32, art. 10, 007 ; **En vigueur :** 01-05-2005>ire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.
@@ -1404,7 +1406,7 @@
### CHAPITRE V. - Situation administrative et pécuniaire.
##### Article 55. (LI.TIII.CV.10.) Peut être promu par avancement de grade :
##### Article 55. (antérieurement LI.TIII.CV.10.) Peut être promu par avancement de grade :
1° au grade de premier attaché, l'attaché;
@@ -1422,7 +1424,7 @@
8° au grade premier opérateur, l'opérateur principal.
##### Article 56. (LI.TIII.CV.11.) § 1er. Hormis pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, peut être promu par avancement de grade l'agent qui possède l'ancienneté de rang la plus grande ou en cas d'égalité, l'ancienneté de service la plus grande ou en cas d'égalité, qui est le plus âgé et qui satisfait aux conditions suivantes :
##### Article 56. (antérieurement LI.TIII.CV.11.) § 1er. Hormis pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, peut être promu par avancement de grade l'agent qui possède l'ancienneté de rang la plus grande ou en cas d'égalité, l'ancienneté de service la plus grande ou en cas d'égalité, qui est le plus âgé et qui satisfait aux conditions suivantes :
1° justifier de l'évaluation favorable;
@@ -1452,9 +1454,9 @@
§ 2. Le Collège visé à l'article LI.TIX.CI.1er fixe les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel à candidature pour les emplois déclarés vacants et en informe le Gouvernement.
##### Article 58. (LI.TIII.CV.13.) § 1er. Hormis pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, le secrétaire général établit le classement et le communique au Gouvernement.
§ 2. Pour les fonctions d'encadrement situées au rang A5, le comité de direction, élargi au fonctionnaire général de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir, établit pour le premier janvier une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique. A défaut de candidat à la mutation, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade. A défaut de candidat à la promotion par avancement de grade, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au départ d'un cadre organique diffèrent. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
##### Article 58. (antérieurement LI.TIII.CV.13.) § 1er. (Pour les emplois d'encadrement au rang B1 et au rang C1, le secrétaire général établit le classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique. A défaut de candidat, il établit le classement des candidats à la promotion par avancement de grade au sein du même cadre organique. A défaut, le classement des candidats à la mutation au départ d'un autre cadre organique. A défaut, le classement des candidats à la promotion par avancement de grade au départ d'un autre cadre organique. Le secrétaire général communique le classement au Gouvernement.) <ARW 2005-04-15/32, art. 12, 007 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
§ 2. (Pour les emplois d'encadrement au rang A5, le Comité de direction, élargi au fonctionnaire général de rang A3 dont relève l'emploi à pourvoir, établit une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au sein du même cadre organique. A défaut de candidat, il établit une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade au sein du même cadre organique. A défaut, une proposition provisoire de classement des candidats à la mutation au départ d'un autre cadre organique. A défaut, une proposition provisoire de classement des candidats à la promotion par avancement de grade au départ d'un autre cadre organique. La proposition provisoire de classement est motivée. Elle est notifiée aux candidats par lette recommandée à La Poste avec accusé de réception.) <ARW 2005-04-15/32, art. 12, 007 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du comité de direction. Le comité de direction statue sur la réclamation, dans les deux mois de sa réception après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.
@@ -1464,7 +1466,7 @@
### Section II. - De la rémunération.
##### Article 59. (LI.TIII.CV.14.) Peut être promu par accession au niveau supérieur l'agent du ou des niveaux inférieurs qui satisfait aux conditions suivantes :
##### Article 59. (antérieurement LI.TIII.CV.14.) Peut être promu par accession au niveau supérieur l'agent du ou des niveaux inférieurs qui satisfait aux conditions suivantes :
1° justifier de l'évaluation positive;
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##### Article 304. (LI.TXVII.CII.12.) Le titre XVI, des autres dispositions applicables au stagiaire, est applicable au personnel scientifique, à l'exception de l'article LI.TIII.CII.1er, alinéa 1 et 2.
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### Section II. - De l'examen d'embauchage.
### Section II. - Du brevet de management.
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(NOTE : L'arrêt du Conseil d Etat, VIIe Chambre, n° 162.616 du 22 septembre 2006, Section d'Administration, VIIIe Chambre, qui produira ses effets le 1er mars 2007, annule l' article 80, alinéas 3 et 4, voir M.B. du 22-02-2007, p. 8658)
##### Article 115. (antérieurement LI.TVI.CI.6.) § 1er. Le Gouvernement détermine, dans l'appel aux candidats :
##### Article 115. (antérieurement LI.TVI.CI.6.) <ARW %%2007-03-22/31%%, art. 2, 013; **En vigueur :** 01-03-2007> § 1er. Le Gouvernement détermine, dans l'appel aux candidats :
1° le nombre d'épreuves et de parties d'épreuve ainsi que leur contenu;
2° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours, à chacune des épreuves et des parties d'épreuve;
3° le cas échéant, le nombre maximum de candidats admis au terme de la première épreuve, compte tenu des possibilités de recrutement pendant le délai de validité du concours. En cas d'égalité de points pour l'attribution de la dernière place fixée par le nombre maximum, tous les candidats ayant obtenu le minimum de points exigé sont retenus;
4° le ou les diplômes ou certificats d'études exigés parmi ceux figurant à l'annexe III, ainsi que la mention " ou autre diplôme ou certificat d'étude équivalent ".
§ 2. Les candidats doivent obtenir au moins cinquante pour cent des points à chaque épreuve et chaque partie d'épreuve et soixante pour cent des points pour l'ensemble des épreuves.
§ 3. Pour les épreuves et les parties d'épreuve dont la correction est automatisée, le jury ne peut, sans motivation, arrondir la cote obtenue.
§ 4. Les candidats sont classés dans la réserve sur la base du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves de base. En cas d'égalité des points, c'est le candidat le plus âgé qui est classé le premier.
(NOTE : L'arrêt du Conseil d Etat, VIIe Chambre, n° 162.616 du 22 septembre 2006, Section d'Administration, VIIIe Chambre, qui produira ses effets le 1er mars 2007, annule l' article 115, voir M.B. du 22-02-2007, p. 8658)
2° le nombre de points attribués à l'ensemble du concours ainsi qu'à chacune des épreuves et des parties d'épreuve;
3° le cas échéant, le nombre maximum de candidats retenus au terme de la première épreuve.
Si plusieurs candidats sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place le nombre maximum de candidats retenus est augmenté en leur faveur;
4° le ou les diplômes ou certificats d'études exigés, suivis de la mention "ou autre diplôme ou certificat d'études équivalent".
§ 2. Les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points à chaque épreuve et partie d'épreuve et 60 % des points pour l'ensemble des épreuves.
§ 3. Pour les épreuves et parties d'épreuve dont la correction est automatisée, le jury ne peut, sans motivation, arrondir la cote obtenue.
§ 4. Les candidats sont classés dans la réserve sur la base du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves de base. En cas d'égalité des points, le candidat le plus âgé est classé premier.
##### Article 173. (antérieurement LI.TX.7.) Tout supérieur hiérarchique peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition provisoire de rappel à l'ordre, de blâme, de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation. Il joint à la proposition le procès-verbal de l'audition de l'agent soumis à la procédure, dûment signé par ce dernier, par l'agent proposant la sanction et par celui ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.
@@ -2303,3 +2305,297 @@
Les agents lauréats de l'examen de promotion au grade de directeur organisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des agents de la région et les agents qui ont été titulaires d'un grade de rang 11 ou d'un grade de rang 12 et qui comptent une ancienneté d'au moins neuf ans acquise dans le niveau 1 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés être définitivement porteurs du brevet de direction à l'exercice d'une fonction de direction.
(NOTE : L'arrêt du Conseil d Etat, VIIe Chambre, n° 162.616 du 22 septembre 2006, Section d'Administration, VIIIe Chambre, qui produira ses effets le 1er mars 2007, annule l' article 316, voir M.B. du 22-02-2007, p. 8658)
##### Article 19. (antérieurement LI.TIII.CI.1er.) Nul ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° satisfaire aux lois sur la milice;
4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;
5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à l'annexe II;
6° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées lors de la déclaration de vacance de l'emploi;
7° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par l'administrateur délégué du SELOR;
8° accomplir avec succès un stage.
##### Article 23. (antérieurement LI.TIII.CII.2.) Le secrétaire général nomme en qualité de stagiaire le lauréat désigné par le SELOR.
La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets :
1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;
2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par un lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;
3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois.
##### Article 29. (antérieurement LI.TIII.CII.8.) § 1er. Il est créé une commission des stages composée des secrétaires généraux des ministères, ou leurs délégués du rang A3 au moins et du directeur général dont dépend le stagiaire.
Le secrétaire général du ministère de la Région wallonne assure la présidence de la commission.
Le directeur de la formation et l'agent de rang A4 au moins visé à l'article LI.TIII.CII.3. (NOTE de Justel : actuellement art. 24) § 1er et 2 assistent à la séance avec voix consultative.
§ 2. La commission est saisie par le directeur de la formation lorsque les rapports d'évaluation font apparaître que le stagiaire ne satisfait pas au stage.
Après avoir entendu le stagiaire, la commission peut proposer au Gouvernement de prolonger le stage ou de changer le stagiaire de pool.
La Commission peut proposer le licenciement du stagiaire. Le Président de la Commission notifie sans délai la proposition de licenciement au stagiaire.
En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la Chambre de recours visée à l'article LI.TXI.CI.1er (NOTE : actuellement 186).
Le Gouvernement rend sa décision dans un délai de 30 jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, rendu dans les délais visés à l'article LI.TXI.CII.9 (Note de Justel : actuellement art. 200).
L'absence de décision endéans ce délai est réputée favorable au stagiaire.
##### Article 32. (antérieurement LI.TIII.CIII.1er.) Justifie de la possession des aptitudes physiques exigées pour exercer la fonction pour laquelle il est recruté, le candidat :
1° qui ne souffre d'aucune affection incompatible avec l'exercice normal de la fonction, moyennant, le cas échéant, les adaptations nécessaires;
2° qui répond aux conditions particulières d'aptitude physique fixées par le Gouvernement pour l'exercice de certaines fonctions.
##### Article 33. (antérieurement LI.TIII.CIII.2.) La vérification des aptitudes physiques est demandée par le Gouvernement au service médical de contrôle qu'il désigne, conformément à l'arrêté royal du 13 mai 1999 relatif au contrôle médical.
##### Article 34. (antérieurement LI.TIII.CIII.3.) La vérification des aptitudes physiques par le service médical de contrôle s'opère avant l'entrée en service.
##### Article 35. (antérieurement LI.TIII.CIII.4.) L'admissibilité est prononcée par le service médical de contrôle à l'égard du candidat qui satisfait aux conditions visées à l'article LI.TIII.CI.1er (NOTE : actuellement 19).
##### Article 36. (antérieurement LI.TIII.CIII.5.) L'admissibilité sous réserve est prononcée par le service médical de contrôle à l'égard du candidat dont il n'est pas possible de juger avec certitude de l'aptitude physique.
Le candidat admis sous réserve est admis au stage, à la nomination ou à la promotion.
##### Article 37. (antérieurement LI.TIII.CIII.6.) L'ajournement, à savoir le report de la décision d'admissibilité ou de non-admissibilité, est prononcé par le service médical de contrôle à l'égard du candidat atteint d'une affection en cours d'évolution ou sujette à récidive et susceptible d'empêcher l'exercice normal de la fonction pour laquelle il est recruté.
S'il est déjà entré en service, le candidat ajourné est démis d'office par le Gouvernement.
Le candidat ajourné perd le bénéfice de son rang de classement jusqu'au moment où il est déclaré soit admissible, soit admissible sous réserve.
##### Article 38. (antérieurement LI.TIII.CIII.7.) La non-admissibilité est prononcée par le service médical de contrôle à l'égard du candidat qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article LI.TIII.CIII.1er (NOTE : actuellement 32).
Le candidat non admis est exclu, s'il n'est pas encore entré en service, ou démis d'office par le Gouvernement, s'il est déjà entré en service.
##### Article 39. (antérieurement LI.TIII.CIII.8.) Sans préjudice des examens décidés par le service médical de contrôle, le candidat admis sous réserve ou ajourné est réexaminé tous les six mois, à sa demande ou à la demande du Gouvernement.
##### Article 40. (antérieurement LI.TIII.CIII.9.) La durée totale de l'admission sous réserve ou de l'ajournement ne peut dépasser une période de cinq ans à dater du jour du premier examen médical effectué par le service médical de contrôle.
Lorsque, à l'expiration de la période de cinq ans visée à l'alinéa 1er, le service médical de contrôle n'a pu se prononcer définitivement :
1° le candidat ajourné est exclu;
2° le candidat admis sous réserve est démis d'office par le Gouvernement.
##### Article 41. (antérieurement LI.TIII.CIII.10.) Lorsque le candidat a négligé de donner suite à deux convocations successives du service médical de contrôle, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste, le service médical de contrôle en informe le Gouvernement sans délai.
Sauf motif jugé admissible, le candidat est exclu, s'il n'est pas encore entré en service, ou démis d'office par le Gouvernement, s'il est déjà entré en service.
##### Article 42. (antérieurement LI.TIII.CIII.11.) Lorsque, à l'issue de l'examen médical d'embauchage effectué en application des articles 125 et suivants du Règlement général sur la protection du travail et le bien-être au travail (ci-après RGPT), la décision du médecin du travail conclut à l'inaptitude du candidat pour une période à déterminer, le candidat est ajourné par le Gouvernement pour la période déterminée par le médecin du travail.
Le candidat ajourné perd le bénéfice de son rang de classement jusqu'au moment où il est déclaré soit admissible, soit admissible sous réserve.
Le Gouvernement joint à la demande visée à l'article LI.TIII.CIII.2 (NOTE : actuellement 33) la décision du médecin du travail visée à l'alinéa 1er.
##### Article 43. (antérieurement LI.TIII.CIII.12.) Lorsque, à l'issue de l'examen d'embauchage effectué en application du Code du bien être au travail, la décision du médecin du travail conclut à l'inaptitude définitive du candidat, le candidat n'est pas admis au stage.
##### Article 44. (antérieurement LI.TIII.CIII.13.) Lorsque le candidat a négligé de donner suite à deux convocations successives du service médical du travail, la deuxième ayant été faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le service médical du travail en informe le Gouvernement sans délai.
Sauf motif jugé admissible, le Gouvernement exclut le candidat de la réserve de recrutement.
##### Article 51bis. (antérieurement LI.TIII.CV.6bis) <inséré par ARW 2005-04-15/32, art. 8 ; **En vigueur :** 01-05-2005> La procédure d'appel à candidatures pour la mutation ou la promotion aux emplois déclarés vacants est fixée conformément aux alinéas 2 à 7.
Les conditions doivent êtres réunies du jour de la déclaration de vacance de l'emploi au jour de la mutation ou de la promotion.
L'appel aux candidats à la mutation ou à la promotion est envoyé simultanément par pli recommandé à la poste aux agents appartenant au cadre organique où l'emploi est vacant. A défaut de candidat, les emplois ouverts par mutation ou promotion aux agents appartenant aux autres cadres organiques font l'objet d'un unique appel aux candidats publié au Moniteur belge.
Sous peine de nullité, le délai de dépôt des candidatures est de vingt et un jours à compter, soit du deuxième jour ouvrable suivant celui du dépôt à la poste de l'appel aux candidats, soit de la publication de cet appel au Moniteur belge.
Sous peine de nullité, l'agent candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes.
Sous peine de nullité, la candidature à tout emploi de directeur ou à tout emploi d'encadrement au rang A5 est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
Les candidatures sont déposées par pli recommandé à la poste, sous peine de nullité.
##### Article 63. (antérieurement LI.TIII.CVI.1er.) Un agent peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures correspondant, soit à un emploi du cadre dont le titulaire est absent pour une durée prévisible d'au moins deux mois, soit à un emploi du cadre déclaré vacant.
##### Article 64. (antérieurement LI.TIII.CVI.2.) La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures peut s'effectuer pour les emplois de rang A4 ainsi que pour les emplois d'encadrement des rangs A5, B1 et C1.
##### Article 65. (antérieurement LI.TIII.CVI.3.) § 1er. Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, il faut remplir les conditions suivantes :
1° appartenir au même pool;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;
4° remplir les conditions d'accès au rang A4, A5, B1 et C1.
§ 2. Pour le rang A4, à défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent qui n'est pas titulaire du brevet de direction.
Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont octroyées à l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer la fonction.
##### Article 70. (antérieurement LI.TIII.CVI.8.) Dans les conditions prévues à l'article 345 (NOTE de Justel : antérieurement LII.CIV.2.) § 3 du présent Code, un agent peut être désigné pour exercer des fonctions supérieures pour un emploi de rang A1, A2 ou A3.
##### Article 78bis. (antérieurement LI.TIII.CIXbis.1er.) <inséré par ARW 2005-04-15/32, art. 18 ; **En vigueur :** 01-05-2005> La mutation d'office dans l'intérêt du service est le passage d'un agent d'un emploi d'un pool à un emploi de même niveau et de même métier d'un autre pool du même cadre organique ou d'un cadre organique différent.
La mutation d'office dans l'intérêt du service vers un emploi d'encadrement se fait au départ d'un emploi de même rang et de même métier. La mutation d'office dans l'intérêt du service au départ d'un emploi d'encadrement s'effectue sur un autre emploi d'encadrement de même rang et de même métier.
##### Article 83. (antérieurement LI.TIV.CII.2.) Chaque Ministère qui doit recruter une personne handicapée s'adresse à l'administrateur délégué du Sélor.
Pour chaque emploi, la personne handicapée doit satisfaire aux conditions de recrutement et réussir une épreuve de recrutement adaptée aux contraintes liées à son handicap et destinée à vérifier son aptitude à occuper l'emploi.
L'administrateur délégué du SELOR désigne le candidat qui est le mieux classé à l'épreuve de recrutement.
Chaque ministère peut en outre présenter un ou plusieurs candidats.
##### Article 85. (antérieurement LI.TIV.CII.4.) En cas de changement d'affectation ou de mutation, l'avis du médecin de travail peut être requis en vue de vérifier l'aptitude de la personne handicapée à occuper le nouvel emploi.
##### Article 88. (antérieurement LI.TV.CI.1er.) § 1er. Le Gouvernement adopte les finalités de la formation continuée du personnel des ministères et des organismes.
§ 2. Il existe au sein du Ministère de la Région wallonne une direction de la formation et un directeur de la formation. Leurs compétences s'étendent aux ministères et organismes au travers de l'exercice des missions exclusives suivantes :
1° Concevoir et mettre en oeuvre les formations au programme des stages, assurer l'évaluation et le suivi des stagiaires du Ministère de la Région wallonne et des organismes ainsi que des stagiaires des niveaux 1 et 2+ du Ministère de l'Equipement et des Transport.
2° Mettre en place et coordonner un réseau de correspondants de la formation et de maîtres de stages désignés au sein des services et des organismes, par le directeur de la formation sur proposition du fonctionnaire général dirigeant concerné. Le maître de stage assure la bonne intégration et le suivi du stagiaire.
3° Agréer, coordonner et organiser s'il échet, les actions de formation spécifiques à la demande des services ou des organismes.
4° Dans le cadre de la progression de carrière des agents, concevoir et assurer la mise en oeuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences.
5° Concevoir et assurer la mise en oeuvre d'un programme général de formation répondant aux besoins de formation communs à l'ensemble des services et organismes.
§ 3. Chaque Ministère ou organisme peut disposer d'une direction de la formation pour assurer les missions autres que les missions exclusives prévues au présent titre. A défaut d'une telle direction, ces missions seront assurées par la direction de la formation du Ministère de la Région wallonne.
##### Article 90. (antérieurement LI.TV.CII.1er.) Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, le directeur de la formation a pour mission de mettre en oeuvre les programmes de formation et d'encadrer les stagiaires. Il est assisté, pour l'encadrement des stagiaires, par des maîtres de stage.
##### Article 91. (antérieurement LI.TV.CIII.1er.) Les services peuvent élaborer des plans de formation pour leur personnel. Ces plans sont agréés par le secrétaire général sur avis de la direction de la formation. Ils contiennent les objectifs, les programmes, la durée et le mode d'évaluation des formations.
##### Article 92. (antérieurement LI.TV.CIII.2.) L'agent qui suit une formation à l'initiative de son service est tenu d'y participer. Il est considéré comme étant en mission de service, que cette formation soit organisée ou non par la direction de la formation.
##### Article 93. (antérieurement LI.TV.CIII.3.) La formation à l'initiative du service qui n'est pas organisée par la direction de la formation est agréée par le secrétaire général sur avis du directeur de la formation.
##### Article 95. (antérieurement LI.TV.CIII.5.) Le ministère prend en charge les frais d'inscription aux formations suivies à l'initiative du service, ainsi que le remboursement des frais de déplacement, sur base des tarifs pratiqués par les transports en commun.
##### Article 96. (antérieurement LI.TV.CIII.6.) § 1er. L'agent obtient une dispense de service pour suivre une formation organisée par un Ministère ou un organisme.
§ 2. Par formation de carrière on entend toute formation visant à satisfaire aux critères d'évaluation ainsi que les formations préparatoires aux épreuves pour l'obtention du brevet de direction et/ou du brevet de management, les formations préparatoires aux épreuves de validation des compétences acquises et aux concours d'accession au niveau supérieur.
##### Article 97. (antérieurement LI.TV.CIII.7.) L'agent qui suit une formation à son initiative peut obtenir un congé de formation. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
##### Article 98. (antérieurement LI.TV.CIII.8.) La formation à l'initiative de l'agent est agréée par le directeur de la formation ou son délégué.
##### Article 100. (antérieurement LI.TV.CIII.10.) Au sens de la présente section, on entend par année scolaire ou académique la période s'étendant du 1er septembre au 31 août.
Sauf pour les formations de carrière ou les formations qui visent à changer de métier, le congé peut être refusé s'il est incompatible avec l'intérêt du service qui est justifié par le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins.
Le directeur de la formation accorde ou refuse le congé de formation et en informe l'agent et son supérieur hiérarchique.
Les formations, visées à l'annexe XI du présent livre, sont agréées par le Gouvernement.
##### Article 103. (antérieurement LI.TV.CIII.13.) Hormis le temps requis pour suivre les formations obligatoires, la somme des congés accordés à l'agent pour suivre des formations à son initiative et des dispenses de service pour des formations organisées par la direction de la formation ne peut excéder 120 heures par année pour des services effectifs comportant des prestations complètes.
Les périodes de services effectifs comportant des prestations incomplètes donnent lieu à réduction proportionnelle des limites fixées à l'alinéa 1er.
##### Article 104. (antérieurement LI.TV.CIII.14.) Donnent lieu à diminution proportionnelle des 120 heures par année :
1° la durée du stage;
2° les périodes de non-activité et de disponibilité;
3° le congé pour stage ou période d'essai;
4° le congé pour mission;
5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales ou pour convenances personnelles;
7° le congé pour candidature aux élections à certaines assemblées, telles que visées par le livre III du présent Code.
##### Article 105. (antérieurement LI.TV.CIII.15.) Dans le mois du début de la formation ou de l'envoi du premier travail imposé dans le cadre de l'enseignement à distance, l'agent remet une attestation d'inscription au directeur de la formation.
Dans le mois de la fin de la formation ou du programme d'études, l'agent remet une attestation d'assiduité au directeur de la formation.
##### Article 106. (antérieurement LI.TV.CIII.16.) § 1er. Le congé pour une formation organisée en année scolaire est pris entre le début de l'année scolaire et la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens.
Le congé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation.
Le congé pour une formation qui ne requiert pas une présence régulière est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou, éventuellement, de la seconde session d'examens.
§ 2. Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation, une répartition planifiée du congé peut être imposée par le directeur de la formation à la demande du chef de service.
La répartition ne peut porter atteinte au droit de l'agent d'utiliser son congé en totalité, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la formation, pour y assister, pour rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens.
##### Article 107. (antérieurement LI.TV.CIII.17.) L'agent notifie par écrit dans les cinq jours au directeur de la formation l'abandon de la formation ou le défaut définitif d'envoi des travaux imposés.
S'il s'agit d'enseignement à distance, l'agent notifie au directeur de la formation toute interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés, que cette interruption soit continue ou non.
Dans les deux cas, l'agent remet l'attestation d'assiduité au directeur de la formation.
Le directeur de la formation met fin au congé à la date des notifications visées aux alinéas 1er et 2.
L'abandon, le défaut définitif d'envoi et l'interruption dans l'envoi des travaux imposés sont justifiés, sous peine de la sanction prévue à l'article LI.TV.CIII.18 (NOTE : actuellement 108).
##### Article 108. (antérieurement LI.TV.CIII.18.) Le droit au congé est suspendu s'il résulte de l'attestation d'assiduité ou d'autres éléments d'information :
1° soit que l'agent a été absent des cours sans raison légitime pendant plus d'un cinquième de leur durée;
2° soit que l'agent n'a pas communiqué une interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés.
La suspension du droit au congé est prononcée par le secrétaire général sur proposition du directeur de la formation. La suspension s'étend à la partie restante de l'année en cours ainsi qu'aux deux années qui suivent.
##### Article 109. (antérieurement LI.TV.CIII.19.) Le Ministère prend en charge les frais d'inscription aux formations suivies dans le cadre d'un congé de formation.
##### Article 111. (antérieurement LI.TVI.CI.2.) Les programmes des concours de recrutement et des concours d'accession à un niveau supérieur sont établis par le Gouvernement sur avis de l'administrateur délégué du SELOR. Ces programmes doivent permettre de vérifier si le profil et la formation des candidats correspondent aux exigences de l'emploi à conférer et au métier exigé.
##### Article 114. (antérieurement LI.TVI.CI.5.) § 1er. Les concours de recrutement comportent une ou plusieurs épreuves de base destinées, par métier, à évaluer les capacités dont question à l'annexe II, section II.
§ 2. Les épreuves et les parties d'épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, informatisée, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédias. Leur correction peut être automatisée.
##### Article 116. (antérieurement LI.TVI.CI.7.) § 1er. Un procès-verbal est dressé par l'administrateur délégué du SELOR après la ou les épreuves de base; il arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve.
En cas d'épreuve complémentaire, les lauréats de celle-ci conservent leur classement initial dans la réserve. Seuls les lauréats de l'épreuve complémentaire peuvent être admis aux emplois qui en font l'objet.
§ 2. Avant la clôture du procès-verbal, l'administrateur délégué du SELOR s'assure que les lauréats possèdent les diplômes ou certificats d'études exigés, réunissent les conditions générales d'admissibilité prévues par l'article LI.TIII.CI.1er (NOTE : actuellement 19), 1°, 2°, 3° et 5l et déclare admis les lauréats qui y satisfont.
§ 3. Toutefois après clôture du procès-verbal, lorsque l'administrateur délégué du SELOR constate qu'une enquete complémentaire s'impose afin d'apprécier si un lauréat est d'une conduite répondant aux exigences de la fonction, le classement du lauréat est provisoirement suspendu. Le lauréat en est informé.
Le lauréat qui, après enquête, ne satisfait pas à cette condition est exclu de la liste des lauréats et en est informé.
Le lauréat qui, après enquête, satisfait à cette condition voit son classement devenir définitif et en est informé. Si entre-temps, il a été procédé au recrutement du lauréat classé après lui, pour le même métier, à l'occasion de son recrutement, il prend rang à la date du recrutement de ce lauréat.
Si dans les six mois qui suivent la clôture du procès-verbal, il n'est pas statué sur la condition en cause, le lauréat est réputé y satisfaire et en est informé.
##### Article 117. (antérieurement LI.TVI.CI.8.) Les lauréats pour l'emploi à conférer sont admis au stage dans l'ordre de leur classement. Les emplois ne peuvent pas être réservés à des candidats déterminés.
Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour l'emploi à conférer, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par la date la plus ancienne et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement.
##### Article 118. (antérieurement LI.TVI.CI.9.) Les lauréats qui refusent trois propositions d'emploi correspondant à leur métier, dont au moins une avec résidence administrative à Namur, sont exclus de la réserve de recrutement.
Les lauréats peuvent exprimer leur préférence pour une affectation déterminée. Leur désir est pris en considération dans la mesure des possibilités et selon leur ordre de classement.
Les lauréats qui expriment leur préférence pour un ou plusieurs emplois s'engagent à accepter celui qui leur est attribué. Ceux qui, après cette acceptation, refusent d'entrer en fonction sont rayés de la liste des lauréats.
Les lauréats qui refusent une proposition d'emploi perdent le bénéfice de leur rang de classement, sauf s'ils expriment la demande d'être consultés à nouveau, dans les 30 jours de la réception de la proposition qui leur est faite, par pli recommandé à la poste.
Les lauréats communiquent au Service affectation de la Région wallonne leur changement d'adresse. Toute notification leur est valablement faite à la dernière adresse indiquée.
##### Article 119. (antérieurement LI.TVI.CI.10.) Une réserve de recrutement a une validité de quatre ans, à compter de la date du procès-verbal qui la constitue. Elle est prolongée automatiquement jusqu'à la date du procès-verbal de la réserve suivante, organisée pour le même métier, si celle-ci n'est pas constituée avant l'expiration de ce délai.
##### Article 120. (antérieurement LI.TVI.CI.11.) Au niveau 1, l'accession est organisée pour le seul métier administratif avec pour une des trois épreuves de vérification de connaissances, un choix entre certaines matières à présenter de manière à tenir compte des métiers exercés dans les niveaux inférieurs.
Aux niveaux 2+ et 2, l'accession est organisée pour un métier si un métier similaire existe à un niveau inférieur et s'il existe des besoins fonctionnels.
Au niveau 3, tous les métiers doivent pouvoir être pourvus par accession.
##### Article 121. (antérieurement LI.TVI.CI.12.) Des concours d'accession au niveau supérieur sont organisés au moins tous les quatre ans pour les métiers figurant à l'annexe II, section III, et pour lesquels il est indiqué expressément qu'ils peuvent être pourvus par accession.
##### Article 122. (antérieurement LI.TVI.CI.13.) Les concours d'accession comportent des épreuves de base destinées à constituer les réserves d'accession et dont le contenu est repris à l'annexe II, section IV.
La réussite de chaque épreuve reste définitivement acquise.
Les épreuves peuvent être écrites et/ou orales, théoriques et/ou pratiques, et faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédias. Leur correction peut être automatisée.
Les épreuves peuvent être divisées en parties d'épreuve.
2006-09-15
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2006-07-21
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2006-01-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2005-07-11
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2005-05-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2004-07-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2004-06-16
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2004-06-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2004-01-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2003-12-31
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de
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