Historique des réformes

18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)

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Changements du 2019-08-01

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##### Article 268. (antérieurement LI.TXV.CV.8.) En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire; éventuellement, la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article 265, § 1er, 2°, et § 2.
##### Article 269. (antérieurement LI.TXV.CV.9.) Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
##### Article 270. (antérieurement LI.TXV.CV.10.) Pour l'application de 269, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires.
##### Article 269.
<Abrogé par ARW [2019-05-09/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050922), art. 1, 070; En vigueur : 01-08-2019>
##### Article 270.
<Abrogé par ARW [2019-05-09/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050922), art. 1, 070; En vigueur : 01-08-2019>
##### Article 271. (antérieurement LI.TXV.CV.11.) Les sommes que l'agent aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article 265, § 2.
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§ 3. Si durant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction, ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1960, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire, ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.
##### Article 276. (antérieurement LI.TXV.CVI.4.) § 1er. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyée de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes.
§ 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse.
§ 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.
##### Article 277. (antérieurement LI.TXV.CVI.5.) § 1er. Le montant d'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
§ 2. Le montant de l'allocation de fin année est calculé comme suit :
1° [¹ Pour la partie forfaitaire : le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de [² 434,71 euros]² rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et lié aux fluctuations de l'indice des prix selon les modalités prévues à l'article 247.]¹
2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 pc de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
§ 3. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.
(1)<ARW [2008-04-30/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008043032), art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<ARW [2012-10-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012101804), art. 23, 032; En vigueur : 01-12-2011>
##### Article 278. (antérieurement LI.TXV.CVI.6.) Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.
##### Article 279. (antérieurement LI.TXV.CVI.7.) L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté - loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.
##### Article 276.
<Abrogé par ARW [2019-05-09/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050922), art. 1, 070; En vigueur : 01-08-2019>
##### Article 277. [¹ § 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et de deux parties variant avec la rétribution.
§ 2. La partie forfaitaire est fixée à 744,8500 euros, montant indexé pour l'année 2018.
Dans cette partie forfaitaire, un montant indexé pour l'année 2018 de 349,8277 euros est censé avoir été fixé avant le 1er août 1990.
La partie forfaitaire et le montant de 349,8277 euros sont adaptés chaque année selon une fraction dont le dénominateur est l'indice lissé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice lissé du mois d'octobre de l'année considérée.
§ 3. La première partie variable représente 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
§ 4. La seconde partie variable représente 7 % de la rétribution mensuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.
Toutefois, cette seconde partie variable est portée à 100,9500 euros si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et limitée à 201,9000 euros si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.
Ces montants de 100,9500 euros et 201,9000 euros sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
§ 5. Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, les parties variables sont calculées :
- sur la base de la rétribution brute qui a servi de base au calcul de sa dernière rétribution en cas de cessation définitive des fonctions durant la période de référence;
- sur la base de la rétribution brute qui aurait servi de base au calcul de sa rétribution pour ce mois si celle-ci avait été due, dans les autres cas.]¹
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(1)<ARW [2019-05-09/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050922), art. 2, 070; En vigueur : 01-08-2019>
##### Article 278. (antérieurement LI.TXV.CVI.6.) Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie, le montant à prendre en considération pour le calcul [¹ des parties variables]¹ de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.
----------
(1)<ARW [2019-05-09/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050922), art. 3, 070; En vigueur : 01-08-2019>
##### Article 279.
<Abrogé par ARW [2019-05-09/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050922), art. 4, 070; En vigueur : 01-08-2019>
##### Article 280. (antérieurement LI.TXV.CVI.8.) L'allocation de fin d'année est liquidée et payée en une fois entre le 1er et le 15 décembre de l'année considérée.