Historique des réformes
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)
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Changements du 2006-07-21
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Toutefois, lorsqu'un emploi est libéré par mutation de son titulaire, il y est pourvu directement par promotion par avancement de grade.
##### Article 347. (LII.CV.2.) Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :
##### Article 347. (antérieurement LII.CV.2.) Pendant la durée du mandat, le mandataire ne peut :
1° obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle à l'exception du congé parental, de l'interruption de carrière pour soins palliatifs et du congé pour assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;
2° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé au LivreIII.CXV. section III.
2° obtenir un congé pour exercer une fonction dans un organe visé au LivreIII, chapitre XV, section III.
3° obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenances personnelles et pour raisons sociales et familiales;
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10° être placé en disponibilité pour convenances personnelles.
##### Article 356. (LII.CVI.11.) Tout mandataire dont le mandat n'est pas renouvelé et qui justifie d'une évaluation favorable bénéficie d'un congé rémunéré de trois semaines, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat.
(11°être promu au rang A4) <ARW 2004-04-01/56, art. 3, 004; **En vigueur :** 01-06-2004>
##### Article 356. (antérieurement LII.CVI.11.) (§ 1er.) Tout mandataire dont le mandat n'est pas renouvelé et qui justifie d'une évaluation favorable bénéficie d'un congé rémunéré de trois semaines, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat. <ARW 2004-04-01/56, art. 4, 004; **En vigueur :** 01-06-2004>
(§ 2. Le Gouvernement détermine, parmi les services du Gouvernement ou les o) <Arganismes, celui qui devient l'employeur de l'agent dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention "favorable" et qui n'est pas designé pour un nouveau mandat. En cas de changement d'employeur, il motive sa décision.
Si le nouvel employeur déterminé par le Gouvernement est un organisme, l'accord préalable de l'organe de gestion est nécessaire.
§ 3. L'agent de rang A4 est de plein droit affecté auprès du Collège des fonctionnaires dirigeants visé à l'article LI.TIX.C.I.1er (NOTE : actuellement 153). Il est réputé disposer d'une évaluation favorable au rang A4.
Le Collège le charge, dans les trois mois de la fin de son mandat, d'une mission en rapport avec son grade, son expérience et ses qualifications. Il est placé sous l'autorité hiérarchique d'un des membres du Collège. L'affectation de l'agent est déterminée conformément à l'article L.III.C.XI.10 (NOTE : actuellement 444) du Code.
§ 4. L'agent de rang A6 ou A5 est affecté par le Conseil de direction sur un emploi de son grade. Il est réputé disposer de l'évaluation favorable au rang A6 ou A5. L'affectation de l'agent est déterminée conformément à l'article L.III.C.XI.10 (NOTE : actuellement 444) du Code.
§ 5. Le Gouvernement propose à la personne qui, avant sa désignation en tant que mandataire, n'est pas un agent des services du Gouvernement ou des organismes, dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention "favorable" et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, un contrat d'expert avec l'échelle de traitement A4, à conclure avec l'un des services du Gouvernement ou organismes.
Le Gouvernement doit solliciter l'accord de l'organe de gestion de l'organisme concerné.
Le contrat précise le pool ainsi que la mission en relation avec son grade, son expérience et ses qualifications. Il est placé sous l'autorité d'un des membres du Comité stratégique.) <ARW 2004-04-01/56, art. 4, 004; **En vigueur :** 01-06-2004>
##### Article 314. (LI.TXVIII.CIII.7.) Les personnes transférées ou intégrées conservent le bénéfice de la réussite d'un concours d'accession, organisé par le SELOR à la demande de leur ministère ou organisme d'origine.
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18° au rang E3, le grade d'opérateur.
##### Article 7. (LI.TII.4.) Les fonctionnaires généraux sont les mandataires des rangs A1, A2 et A3.
##### Article 7. (antérieurement LI.TII.4.) Les fonctionnaires généraux sont les mandataires des rangs A1, A2 et A3.
Les fonctionnaires généraux dirigeants sont les mandataires des rangs A1 et A2.
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##### Article 18. (LI.TII.15.) La résidence administrative de l'agent est établie au lieu où son service est établi ou en tout autre lieu pourvu qu'il corresponde au lieu de l'exercice habituel de ses activités professionnelles.
### CHAPITRE V. - De la carrière.
### Section Ire. - Dispositions générales.
### CHAPITRE III. - Sélection et désignation.
### Section Ire. - Déclarations de vacance et lettres de missions.
##### Article 46. (LI.TIII.CV.1er.) Il y a trois sortes de promotions :
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3° la promotion en carrière plane.
##### Article 47. (LI.TIII.CV.2.) A la fin de chaque trimestre civil, le secrétaire général informe le Gouvernement des emplois de recrutement, des emplois de directeur et des emplois d'encadrement à déclarer vacants par rapport à l'occupation du cadre organique, soit parce qu'ils sont inoccupés, soit parce qu'ils seront inoccupés dans les vingt-quatre mois à venir pour les emplois de recrutement et dans les douze mois à venir pour les emplois de directeur et les emplois d'encadrement. Le Gouvernement dispose de trente jours pour communiquer ses remarques au secrétaire général. Passé ce délai les emplois sont déclarés vacants par le secrétaire général.
##### Article 47. (antérieurement LI.TIII.CV.2.) (Au début de chaque quadrimestre) civil, le secrétaire général informe le Gouvernement des emplois de recrutement, des emplois de directeur et des emplois d'encadrement à déclarer vacants par rapport à l'occupation du cadre organique, soit parce qu'ils sont inoccupés, soit parce qu'ils seront inoccupés dans les vingt-quatre mois à venir pour les emplois de recrutement et dans les douze mois à venir pour les emplois de directeur et les emplois d'encadrement. Le Gouvernement dispose de trente jours pour communiquer ses remarques au secrétaire général. Passé ce délai les emplois sont déclarés vacants par le secrétaire général. <ARW 2005-04-15/32, art. 5, 007 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
Le Gouvernement nomme les agents qui sont promus.
##### Article 48. (LI.TIII.CV.3.) La promotion par avancement de grade est la nomination à un grade immédiatement supérieur du même niveau que celui auquel appartient l'agent. Elle est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade. Toutefois, un agent de rang A6 peut être promu par promotion par avancement de grade au grade de directeur.
##### Article 48. (antérieurement LI.TIII.CV.3.) <ARW 2005-04-15/32, art. 6, 007 ; **En vigueur :** 01-05-2005> § 1er. La promotion par avancement de grade est la nomination au grade immédiatement supérieur du même niveau que celui auquel appartient l'agent. Toutefois, un agent de rang A6 peut être promu par promotion par avancement de grade au grade de directeur.
§ 2. La promotion par avancement de grade à un emploi de directeur ou à un emploi d'encadrement est subordonnée à la vacance de cet emploi.
La promotion par avancement de grade produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé.
§ 3. La promotion par avancement de grade à un emploi autre qu'un emploi de directeur ou un emploi d'encadrement produit ses effets le premier jour de chaque trimestre civil.
##### Article 49. (LI.TIII.CV.4.) Le nombre d'emplois de promotion s'établit selon les normes suivantes pour chaque cadre organique :
1° pour le rang A5, échelle de traitement A5S, à 30 % du total des agents des rangs A6 et A5 bénéficiant des échelles de traitement A6S et A5S;
@@ -1356,7 +1378,7 @@
### Section II. - De la promotion par avancement de grade au grade de directeur.
##### Article 52. (LI.TIII.CV.7.) Peut être promu par promotion par avancement de grade au grade de directeur l'agent du niveau 1, de rang A5 ou A6, qui satisfait aux conditions suivantes :
##### Article 52. (antérieurement LI.TIII.CV.7.) Peut être promu par promotion par avancement de grade au grade de directeur l'agent du niveau 1, de rang A5 ou A6, qui satisfait aux conditions suivantes :
1° compter une ancienneté de niveau de huit ans;
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En cas de modification du premier classement provisoire, une proposition motivée définitive de classement est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à tous les candidats.
### Section III. - De la promotion par avancement de grade aux grades de premier attaché, de premier gradué, de gradué principal, de premier assistant, d'assistant principal, de premier adjoint, d'adjoint principal et de premier opérateur.
### CHAPITRE V. - Situation administrative et pécuniaire.
##### Article 55. (LI.TIII.CV.10.) Peut être promu par avancement de grade :
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En cas de modification du premier classement provisoire, une proposition motivée définitive de classement est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à tous les candidats.
### Section IV. - De la promotion par accession au niveau supérieur.
### Section II. - De la rémunération.
##### Article 59. (LI.TIII.CV.14.) Peut être promu par accession au niveau supérieur l'agent du ou des niveaux inférieurs qui satisfait aux conditions suivantes :
@@ -1642,7 +1664,7 @@
### TITRE XVIII. - Dispositions diverses, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.
### Section II. - Du brevet de management.
##### Article 305. (LI.TXVIII.CI.1er.) Sauf disposition contraire, pour l'application du présent arrêté aux organismes auxquels est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, il y a lieu de substituer aux mots repris dans la colonne de gauche qui figurent dans le présent arrêté les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite :
@@ -1690,7 +1712,7 @@
15° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la région.
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### Section II. - Sélection et désignation.
### Section Ire. - Des procédures de promotion.
@@ -1740,7 +1762,7 @@
### CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 361. (LII.CVIII.1er.) Lorsqu'ils n'exercent pas un mandat, les agents nommés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à un grade des rangs A1, A2 ou A3 sont chargés, par le Gouvernement, d'une mission en rapport avec leur grade, leur expérience et leurs qualifications. Pour la première attribution des mandats, ils bénéficient des dispositions prévues à l'article LII.CVI.11 du présent arrêté.
##### Article 361. (antérieurement LII.CVIII.1er.) Lorsqu'ils n'exercent pas un mandat, les agents nommés à la date de l'entree en vigueur du présent arreté, à un grade des rangs A1, A2 ou A3 sont chargés, par le Gouvernement, d'une mission en rapport avec leur grade, leur expérience et leurs qualifications. Pour la première attribution des mandats, ils bénéficient des dispositions prévues à l'article LII.CVI.11 (NOTE : actuellement 356) du présent arrêté.
Ils sont placés sous l'autorité du Gouvernement ou d'un Ministre qu'il désigne.
@@ -1748,11 +1770,11 @@
Dans l'attente de la première attribution des mandats, le Gouvernement peut désigner, sur la proposition conjointe du Ministre de la Fonction publique et du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s), un agent pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois renouvelable une seule fois.
Pour la première attribution des mandats, lorsque le mandataire visé à l'article LII.CIII.3 § 2 n'est pas désigné, un agent externe à la Région, titulaire d'un grade équivalent au grade de rang A2 au moins, le remplace.
##### Article 362. (LII.CVIII.2.) Les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint sont réputés exercer des fonctions de rang A3.
##### Article 363. (LII.CVIII.3.) § 1er. Sont réputés définitivement détenteurs du brevet de management et des conditions de diplôme, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
Pour la première attribution des mandats, lorsque le mandataire visé à l'article LII.CIII.3 (NOTE : actuellement 340) § 2 n'est pas désigne, un agent externe à la Région, titulaire d'un grade équivalent au grade de rang A2 au moins, le remplace.
##### Article 362. (antérieurement LII.CVIII.2.) Les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint sont réputés exercer des fonctions de rang A3.
##### Article 363. (antérieurement LII.CVIII.3.) § 1er. Sont réputés définitivement détenteurs du brevet de management et des conditions de diplôme, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
1° les agents nommés aux rangs A1, A2 et A3 dans les services du Gouvernement et les organismes;
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3° les personnes désignées aux rangs A2 et A3 par le Gouvernement pour un mandat dans un organisme.
§ 2. Pour la première attribution des mandats :
1° par dérogation à l'article LII.CII.3, alinéa 3, 5°, le brevet de management n'est pas requis et les candidats qui sont désignés sont réputés définitivement détenteurs du brevet de management;
2° toutefois, pour tous les candidats à un mandat et à l'exception des agents visés au § 1er, l'évaluation des aptitudes visée à l'article LII.CIII.4, § 1er, 2°, comportera également une évaluation des capacités requises en management et des connaissances de l'institution régionale. La méthodologie de cette évaluation est proposée par le SELOR et approuvée par le Gouvernement.
§ 3. Par dérogation aux § 1er et 2, le mandataire qui à l'issue du premier mandat reçoit l'évaluation défavorable visée à l'article LII.CVI.13 n'est plus réputé détenteur du brevet de management.
##### Article 364. (LII.CVIII.4.) Pour la première attribution des mandats :
1° tous les emplois des rangs A1, A2 et A3 sont déclarés vacants par le Gouvernement après établissement des lettres de mission. Le Gouvernement notifie les lettres de mission visées à l'article LII.CIII.1er, § 3, à toutes les personnes visées à l'article LII.CVIII.3, § 1er;
2° chaque personne visée à l'article LII.CVIII.3, § 1er est réputée être candidate à l'attribution d'un mandat à un grade de son rang et peut faire connaître, dans le mois de la notification de la lettre de mission, ses préférences en développant un projet de gestion ou sa décision de ne pas être candidat. Dans ce dernier cas, la personne n'occupe plus l'emploi du cadre organique qu'elle occupait dès qu'une personne a été désignée pour exercer un mandat sur cet emploi;
3° avant de lancer un appel à candidatures, le Gouvernement peut désigner une personne visée à l'article LII.CVIII.3, § 1er, à titre de mandataire dans un mandat à un grade de son rang;
4° sans préjudice du 2° et du 3°, toute personne visée à l'article LII.CVIII.3, § 1er, peut poser sa candidature à tout appel à candidatures lancé par le Gouvernement et visant à pourvoir à un emploi sous mandat.
##### Article 365. (LII.CVIII.5.) Par dérogation à l'article LII.CIV.1er et pour la première attribution des mandats A1 et A2 :
§ 2. (Aussi longtemps que le premier brevet de management visé à l'article LII.CII.4 (NOTE : actuellement 341) n'est pas délivré) : <ARW 2005-04-15/32, art. 31, 008 ; **En vigueur :** 01-05-2005>
1° par dérogation à l'article LII.CII.3 (NOTE : actuellement 336), alinéa 3, 5°, le brevet de management n'est pas requis et les candidats qui sont désignés sont réputés définitivement détenteurs du brevet de management;
2° toutefois, pour tous les candidats à un mandat et à l'exception des agents visés au § 1er, l'évaluation des aptitudes visée à l'article LII.CIII.4 (NOTE : actuellement 341), § 1er, 2°, comportera également une évaluation des capacités requises en management et des connaissances de l'institution régionale. La méthodologie de cette évaluation est proposée par le SELOR et approuvée par le Gouvernement.
§ 3. Par derogation aux § 1er et 2, le mandataire qui à l'issue du premier mandat reçoit l'évaluation défavorable visée à l'article LII.CVI.13 (NOTE : actuellement 358) n'est plus réputé détenteur du brevet de management.
##### Article 364. (antérieurement LII.CVIII.4.) Pour la première attribution des mandats :
1° tous les emplois des rangs A1, A2 et A3 sont déclarés vacants par le Gouvernement après établissement des lettres de mission. Le Gouvernement notifie les lettres de mission visées à l'article LII.CIII.1er (NOTE : actuellement 338), § 3, à toutes les personnes visées à l'article LII.CVIII.3 (NOTE : actuellement 363), § 1er;
2° chaque personne visée à l'article LII.CVIII.3 (NOTE : actuellement 363), § 1er est reputée être candidate à l'attribution d'un mandat à un grade de son rang et peut faire connaître, dans le mois de la notification de la lettre de mission, ses préférences en développant un projet de gestion ou sa décision de ne pas être candidat. Dans ce dernier cas, la personne n'occupe plus l'emploi du cadre organique qu'elle occupait dès qu'une personne a été désignée pour exercer un mandat sur cet emploi;
3° avant de lancer un appel à candidatures, le Gouvernement peut désigner une personne visée à l'article LII.CVIII.3 (NOTE : actuellement 363), § 1er, à titre de mandataire dans un mandat à un grade de son rang;
4° sans préjudice du 2° et du 3°, toute personne visée à l'article LII.CVIII.3 (NOTE : actuellement 363), § 1er, peut poser sa candidature à tout appel à candidatures lancé par le Gouvernement et visant à pourvoir à un emploi sous mandat.
##### Article 365. (Antérieurement LII.CVIII.5.) Par dérogation à l'article LII.CIV.1er (NOTE : actuellement 344) et pour la première attribution des mandats A1 et A2 :
1° la date d'installation du premier gouvernement élu par le Parlement issu des dernières élections correspond à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° le terme des mandats aux rangs A1 et A2 est le 31 mars 2007.
Par dérogation à l'article LII.CIV.1er et pour la seconde attribution des mandats les mandats aux rangs A1 et A2 débutent le 1er avril 2007 et se terminent le 31 décembre 2009;
##### Article 366. (LII.CVIII.6.) Par dérogation à l'article LII.CVI.5 et pour la première attribution des mandats, l'évaluation des mandataires par le Gouvernement a lieu entre le 1er novembre 2006 et le 31 janvier 2007 aux rangs A1 et A2.
Par dérogation à l'article LII.CVI.5 et pour la seconde attribution des mandats, l'évaluation des mandataires par le Gouvernement a lieu en fin de mandat entre le 1er août 2009 et le 31 octobre 2009 aux rang A1 et A2.
##### Article 367. (LII.CVIII.7.) Le présent livre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'article LII.CIV.1er (NOTE : actuellement 344) et pour la seconde attribution des mandats les mandats aux rangs A1 et A2 débutent le 1er avril 2007 et se terminent le 31 décembre 2009;
##### Article 366. (Antérieurement LII.CVIII.6.) Par dérogation a l'article LII.CVI.5 (NOTE : actuellement 350) et pour la première attribution des mandats, l'évaluation des mandataires par le Gouvernement a lieu entre le 1er novembre 2006 et le 31 janvier 2007 aux rangs A1 et A2.
Par dérogation à l'article LII.CVI.5 (NOTE : actuellement 350) et pour la seconde attribution des mandats, l'évaluation des mandataires par le Gouvernement a lieu en fin de mandat entre le 1er août 2009 et le 31 octobre 2009 aux rang A1 et A2.
##### Article 367. (Antérieurement LII.CVIII.7.) Le présent livre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
##### Article 66. (antérieurement LI.TIII.CVI.4.) Les fonctions supérieures prennent fin, selon le cas, lorsque le titulaire de l'emploi reprend ses fonctions ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du jour de la déclaration de vacance de l'emploi.
##### Article 45. (antérieurement LI.TIII.CIV.1er.) Les fonctionnaires généraux sont désignés par mandat conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.
### LIVRE II. - REGIME DE MANDAT POUR LES FONCTIONNAIRES GENERAUX.
### CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application.
##### Article 332. (antérieurement LII.CI.1er.) Au sens du présent livre, il faut entendre par :
1° mandat : l'exercice d'un emploi de rang A1, A2 ou A3 dans le cadre d'une relation temporaire statutaire;
2° le mandataire : la personne désignée par l'autorité compétente pour exercer un mandat de rang A1, A2 ou A3;
3° le fonctionnaire général : le mandataire de rang A1, A2 ou A3;
4° organisme : organisme d'intérêt public visé par le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
5° organe de gestion : le conseil d'administration de l'organisme ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des missions ou de l'objet social de l'organisme;
6° Région : la Région wallonne.
##### Article 333. (antérieurement LII.CI.2.) Les emplois de rang A1, A2 et A3 des Ministères et des organismes sont attribués par mandat conformément aux dispositions du présent livre.
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les dispositions du présent code sont applicables aux titulaires d'un mandat.
### CHAPITRE II. - Conditions d'accès et brevet de management.
### Section Ire. - Des conditions d'accès.
##### Article 334. (antérieurement LII.CII.1er.) Le candidat à une fonction de fonctionnaire général de rang A1 et A2 doit soit, avoir exercé pendant cinq ans un mandat prévu par le présent arrêté pour lequel il a obtenu une évaluation favorable soit, être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 et justifier d'une ancienneté d'au moins huit ans dans le niveau 1. Le candidat doit avoir exercé pendant au moins quatre ans une fonction équivalente à celle d'un grade au moins équivalent au rang A4, tel que visé par le livre Premier.
L'ancienneté doit avoir été acquise au sein du secteur public ou en qualité de membre d'une assemblée législative ou d'attaché auprès d'un groupe parlementaire d'un parti francophone auprès d'une assemblée législative.
##### Article 335. (antérieurement LII.CII.2.) Le candidat à une fonction de fonctionnaire général de rang A3 doit soit, avoir exercé pendant cinq ans un mandat prévu par le présent arrêté pour lequel il a obtenu une évaluation favorable soit, être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 et justifier d'une ancienneté d'au moins huit ans dans le niveau 1 au sein du secteur public ou en qualité de membre d'une assemblée législative ou d'attaché d'un groupe d'un parti francophone auprès d'une assemblée législative ou d'une expérience de gestion d'au moins huit ans dans le secteur privé.
##### Article 336. (antérieurement LII.CII.3.) Les candidats au mandat justifiant d'une expérience au sein du secteur public ne peuvent être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée.
Ils doivent justifier d'une évaluation favorable.
Nul ne peut être désigné pour un mandat s'il ne répond pas aux conditions suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et n'avoir encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice d'un mandat;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° satisfaire aux lois sur la milice;
4° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;
5° être titulaire du brevet de management;
6° ne pas bénéficier d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;
7° en application de la réglementation relative au congé politique, s'engager à ne pas demander de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduiraient en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois.
##### Article 337. (antérieurement LII.CII.4.) Le brevet de management est délivré dans le cadre d'un programme de formation de niveau universitaire. Le contenu du programme, les conditions d'accès et les conditions de réussite sont arrêtés par le Gouvernement sur avis de la Commission des programmes visée par le livre Premier.
##### Article 338. (antérieurement LII.CIII.1er.) § 1er. Chaque emploi à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement. Toutefois, le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention " favorable " peut être reconduit par le Gouvernement dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance, moyennant l'accord du mandataire.
§ 2. Pour chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement établit une lettre de mission, sur proposition conjointe du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s), et, le cas échéant, de l'organe de gestion concerné, après avis du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget.
Pour chaque emploi à pourvoir par mandat au sein d'un organisme soumis à un contrat de gestion, la lettre de mission s'inscrit dans le cadre du contrat en cours.
§ 3. La lettre de mission comporte les éléments suivants :
1° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir. Pour les emplois de rang A3, la description de fonction mentionne, le cas échéant :
a) le ou les diplômes requis;
b) au sein de l'ancienneté visée à l'article LII.CII.2 (NOTE : actuellement 335), le nombre d'années qui doivent avoir été prestées dans le cadre d'un statut scientifique pour les inspecteurs généraux scientifiques.
2° les objectifs politiques à atteindre pour les diverses missions, notamment sur la base de la Déclaration de politique régionale;
3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;
4° les délégations de pouvoirs.
§ 4. Le Gouvernement lance l'appel aux candidatures. Cet appel est publié au Moniteur belge et dans au moins deux quotidiens francophones.
Il contient au moins une synthèse de la lettre de mission afférente à chaque emploi et indique le service auprès duquel une version complète peut être obtenue.
Le délai de dépôt des candidatures est d'au moins 30 jours à compter du jour de la publication au moniteur belge.
Les candidatures sont introduites par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du président de la commission de sélection.
Elles doivent comprendre :
1° le cas échéant, une copie certifiée conforme du ou des diplômes requis;
2° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, accompagné des attestations relatives à l'ancienneté ou à l'expérience invoquée;
3° une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment l'exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer le mandat.
4° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs;
5° les renseignements relatifs à la situation de milice;
6° les justifications relatives au brevet de management.
##### Article 339. (antérieurement LII.CIII.2.) La sélection des candidats s'effectue par l'intermédiaire du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.
##### Article 340. (antérieurement LII.CIII.3.) § 1er. Il est créé des commissions de sélection composées de sept membres désignés par le Gouvernement. Elles rendent un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la description de fonction et dans le profil de compétences.
§ 2. Chaque commission de sélection comprend :
1° l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection et de recrutement de l'Administration fédérale ou son délégué, qui assure la présidence de la commission;
2° deux professeurs d'université;
3° quatre agents, titulaires d'un grade équivalent au grade de rang A2 au moins désignés selon les modalités suivantes :
a) pour les mandats déclarés vacants au rang A1 : quatre agents externes à la Région;
b) pour les mandats déclarés vacants dans un ministère au rang A2 : trois agents externes à la Région et le mandataire de rang A1 du ministère;
c) pour les mandats déclarés vacants dans un organisme au rang A2 : quatre agents externes à la Région;
d) pour les mandats déclarés vacants dans une direction générale d'un ministère au rang A3 : deux agents externes à la Région et le mandataire de rang A1 du ministère ainsi que le mandataire de rang A2 qui sera le supérieur hiérarchique direct du mandataire;
e) pour les mandats déclarés vacants dans un secrétariat général d'un ministère au rang A3 : deux agents externes à la Région et les deux mandataires de rang A1 des ministères;
f) pour les mandats déclarés vacants dans un organisme au rang A3 : trois agents externes à la Région ainsi que le mandataire de rang A2 qui sera le supérieur hiérarchique direct du mandataire.
§ 3. A l'exception des membres de droit, le Gouvernement désigne les membres de la commission pour une période de quatre ans renouvelable.
Lorsqu'un membre perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein de la commission, le Gouvernement procède sans délai à son remplacement.
§ 4. La qualité de membre d'une commission de sélection est incompatible avec celle de membre d'un gouvernement, de membre d'une assemblée parlementaire, de membre d'un organe visé au Livre III, CHXV, section III ou d'attaché parlementaire.
Nul ne peut siéger dans une commission de sélection s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité ou s'il est lui même candidat à un mandat.
§ 5. Les membres extérieurs à la Région et au SELOR, désignés au sein de la commission, bénéficient d'une allocation de présence de 75 euros par demi-journée. Ces montants sont indexés, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ils sont rattachés à l'indice pivot 138.01. du 1er janvier 1990.
§ 6. Chaque commission de sélection est assistée d'un secrétariat, placé sous l'autorité du président, et composé d'agents des Services du Gouvernement qui ne sont pas candidats à un des mandats à pourvoir.
Le secrétariat est composé d'au moins un membre du personnel de niveau 1, qui assure la fonction de secrétaire de commission, et un membre du personnel de niveau 1 ou 2+.
§ 7. Le règlement d'ordre intérieur des Commissions est approuvé par le Gouvernement.
##### Article 341. (antérieurement LII.CIII.4.) § 1er. La sélection en vue de l'attribution de chaque mandat contient les étapes suivantes :
1° Après instruction des dossiers par le SELOR, la commission ad hoc constate que les candidats satisfont aux conditions générales et particulières d'admissibilité visées aux articles LII.CII.1er, 2 et 3 (NOTE : actuellement 334, 335 et 336), précisées dans la déclaration de vacance et si les candidatures contiennent les éléments prévus à l'article LII.CIII.1er (NOTE : actuellement 338), § 4. Les équivalences et années d'ancienneté visées aux articles LII.CII.1er et 2 (NOTE : actuellement 338 et 339) sont appréciées par la commission. Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions d'admissibilité sont exclus de la participation aux autres étapes.
2° Pour tous les candidats déclarés admissibles par la commission ad hoc à un emploi de même rang, une évaluation des aptitudes des candidats est réalisée par des experts, désignés par le Gouvernement au sein d'une liste proposée par le SELOR. Le Gouvernement approuve la méthodologie d'évaluation des aptitudes proposée par le SELOR. Le rapport d'évaluation des aptitudes de chaque candidat est communiqué au président de la commission ad hoc.
3° La commission ad hoc soumet chaque candidat à une épreuve orale en vue d'apprécier ses compétences managériales et sa motivation, notamment en regard de la lettre de mission.
4° A l'issue de l'épreuve orale et au vu du rapport d'évaluation des aptitudes, la commission ad hoc rend un avis motivé provisoire sur chaque candidat et inscrit provisoirement chaque candidat dans le groupe A ou B selon qu'il convient ou non pour exercer la fonction. A l'intérieur du groupe A, les candidats sont classés. Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo.
§ 2. A l'issue de la constatation de l'admissibilité de chaque candidat visée au § 1, 1°, la commission ad hoc rend une décision motivée et la notifie par lettre recommandée à la poste à chaque candidat.
Dans les quinze jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation écrite et motivée par lettre recommandée à la poste auprès du président de la commission ad hoc, et peut demander à être entendu.
Après examen des réclamations, la commission ad hoc statue définitivement sur l'admissibilité du candidat et lui notifie sa décision.
§ 3. L'avis motivé provisoire, l'inscription provisoire et le classement provisoire prévu au § 1, 4° sont notifiés à chacun des candidats par lettre recommandée à la poste.
Dans les dix jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation écrite et motivée par lettre recommandée à la poste auprès du président de la commission ad hoc et peut demander à être entendu.
Après examen des réclamations et après avoir entendu les candidats qui en font la demande, la commission ad hoc établit les avis motivés définitifs, une proposition définitive d'inscription et de classement et les communique aux membres du Gouvernement et, le cas échéant, à l'organe de gestion.
§ 4. Les mandataires sont désignés par arrêté du Gouvernement parmi les candidats du groupe A sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du ou des ministres(s) fonctionnellement compétent(s).
Pour l'ensemble des emplois aux rangs A1 et A2 visés à l'article LII.CI.2, le Gouvernement veille à ce que 60 % au minimum des candidats désignés justifient de l'ancienneté requise au sein des services du Gouvernement wallon ou des organismes qui en dépendent.
Pour l'ensemble des emplois au rang A3 visés à l'article LII.CI.2 (NOTE : actuellement 335), le Gouvernement veille à ce que 60 % au minimum des candidats désignés justifient de l'ancienneté requise au sein des services du Gouvernement wallon ou des organismes qui en dépendent et à ce que les autres candidats désignés justifient de l'ancienneté requise au sein des autres services publics ou pour un maximum de 20 % de l'ensemble au sein du secteur privé.
##### Article 342. (antérieurement LII.CIII.5.) § 1er. Dans les trois mois à dater de l'attribution du mandat, le mandataire transmet pour approbation au Gouvernement un projet de plan opérationnel, qui comporte la description des éléments suivants :
1° la mise en oeuvre, dans les 27 mois, des prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission visée à l'article LII.CIII.1er (NOTE : actuellement 338), § 3, en tenant compte des moyens budgétaires et des ressources humaines attribués;
2° la répartition des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°.
§ 2. Avant d'être soumis au Gouvernement en vue de son approbation, le plan est négocié entre le mandataire et le ou les ministre(s) fonctionnellement compétent(s) le cas échéant après avis de l'organe de gestion.
§ 3. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le mandataire sur le contenu du projet de plan opérationnel il est mis fin immédiatement au mandat, le cas échéant après avis de l'organe de gestion.
##### Article 343. (antérieurement LII.CIII.6.) Lorsque les éléments de la lettre de mission visés à l'article LII.CIII.1er (NOTE : actuellement 338), § 3, 2°, 3° et 4° sont modifiés, le plan opérationnel est revu conformément à la procédure prévue à l'article LII.CIII.5 (NOTE : actuellement 342).
Lorsque l'évaluation du mandataire a été réalisée conformément à l'article LII.CVI.5 (NOTE : actuellement 350), le plan opérationnel peut être revu à la demande du Gouvernement, conformément à la procédure prévue à l'article LII.CIII.5 (NOTE : actuellement 342).
Le mandataire peut demander à revoir le plan opérationnel lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribuées ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés. Cette révision du plan se fait conformément à la procédure prévue à l'article LII.CIII.5 (NOTE : actuellement 342).
### CHAPITRE IV. - Durée du mandat.
##### Article 344. (antérieurement LII.CIV.1er.) § 1er Les mandats sont attribués pour un terme de cinq ans.
§ 2. Pour les fonctionnaires généraux de rang A1 ou A2, le mandat débute au plus tard six mois après l'installation du premier Gouvernement élu par le Conseil régional wallon issu des dernières élections régionales.
Pour les fonctionnaires généraux de rang A3, le mandat débute au plus tard douze mois après l'installation du premier Gouvernement élu par le Conseil régional wallon issu des dernières élections régionales.
§ 3. Le Gouvernement peut prolonger, par périodes maximales de trois mois, les délais visés au § 2. Dans ce cas, la durée du mandat visée au § 1er est réduite à due concurrence.
§ 4. Le mandat prend fin de plein droit à l'issue du délai prévu au § 1. Toutefois, le mandataire poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur.
##### Article 345. (antérieurement LII.CIV.2.) § 1er. Le mandat prend fin de façon anticipée dans les cas suivants :
1° la démission volontaire du mandat;
2° la perte de la qualité d'agent dans les cas prévus par l'article 23 de l'ARPG;
3° une sanction disciplinaire définitive autre que le rappel à l'ordre, le blâme, la démission d'office et la révocation;
4° l'évaluation défavorable en cours de mandat;
5° la mise à la retraite;
6° le bénéfice d'un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois;
7° le bénéfice de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduisent en les cumulant avec le congé politique d'office à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois, en application de la réglementation relative au congé politique;
8° l'application de l'article LII.CIII.5 (NOTE : actuellement 342), § 3.
Par ailleurs, le Gouvernement peut mettre fin au mandat pour cause de maladie d'une durée cumulée de plus de six mois pendant le mandat en cours.
Toute offre de démission doit être assortie d'un préavis de trois mois, sauf durée plus courte arrêtée de commun accord entre les parties.
§ 2. En cas de fin anticipée du mandat et dès lors qu'il reste au moment de la désignation du nouveau mandataire plus de deux ans d'exercice pour terminer le mandat en cours, le Gouvernement procède sans délai au remplacement du mandataire.
En cas de fin prévisible du mandat pour une des causes visées au § 1er, alinéa 1, et dès lors qu'il reste au moment de la désignation du nouveau mandataire plus de deux ans d'exercice pour terminer le mandat en cours, le Gouvernement peut anticiper d'un an maximum la déclaration de vacance afin de procéder au remplacement du mandataire directement après son départ.
Le remplacement du mandataire se fait soit, par la désignation d'un autre candidat classé dans la catégorie A lors du précédent appel à candidatures à ce mandat, sous réserve de vérifier à nouveau les conditions d'admissibilité, soit, par un nouvel appel à candidatures.
Le mandataire appelé à remplacer le titulaire d'un mandat achève ledit mandat. Il est tenu de respecter le plan opérationnel en cours. Il peut toutefois demander sa révision dans les cas et selon la procédure indiqués à l'article LII.CIII.6 (NOTE : actuellement 343).
§ 3. Le Gouvernement peut désigner, sur la proposition conjointe du Ministre de la Fonction publique et du ou des ministre(s) fonctionnellement compétent(s), un mandataire ou un agent pour exercer les fonctions supérieures pour une période maximale de douze mois renouvelable une seule fois, dans les cas suivants :
1° absence prévisible du mandataire pendant une période de plus de deux mois;
2° absence du mandataire dans les cas visés au § 2 et dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.
Tout agent désigné pour exercer les fonctions supérieures doit remplir les conditions prévues aux articles LII.CII.1er, 2 et 3 (NOTE : actuellement 334, 335 et 336) du présent arrêté. Si aucun agent ne remplit l'ensemble de ces conditions, il peut être dérogé à la condition prévue à l'article LII.CII.3 (NOTE : actuellement 336), alinéa 3, 5°.
### Section Ire. - De l'exercice du mandat.
##### Article 346. (antérieurement LII.CV.1er.) Le mandat est temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'il confère.
Le mandataire est désigné à titre temporaire par arrêté du Gouvernement. Il exerce son mandat à temps plein.
##### Article 348. (antérieurement LII.CV.3.) L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat, est nommé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement ou d'un organisme, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.
Son emploi est déclaré vacant six mois après sa désignation sauf décision contraire du Gouvernement.
##### Article 349. (antérieurement LII.CV.4.) Tout mandataire bénéficie de l'échelle de traitement correspondant au grade de la fonction qu'il exerce, augmentée d'un montant de 8 507,09 euros pour les mandats de rang A1 et A2 et d'un montant de 6 465,39 euros pour les mandats de rang A3.
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 au 1er janvier 1990.
### CHAPITRE VI. - Evaluation.
##### Article 350. (antérieurement LII.CVI.5.) L'évaluation des mandataires par le Gouvernement a lieu à mi-mandat, entre le 27e et le 30e mois, et en fin de mandat, entre le 55e et le 58e mois.
L'évaluation des personnes visées à l'article LII.CIV.2 (NOTE : actuellement 345), § 2, alinéa 3, par le Gouvernement a lieu pendant les mêmes périodes que celles fixées à l'alinéa 1er.
L'évaluation porte sur le niveau de réalisation des objectifs et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel.
Si des raisons particulières inhérentes au comportement du mandataire le justifient, le Gouvernement peut décider qu'une évaluation ponctuelle ou complémentaire doit être réalisée pour un mandataire, auquel cas le Ministre de la Fonction publique en informe le Président de la commission d'évaluation visée à l'article LII.CVI.6 (NOTE : actuellement 351).
##### Article 351. (antérieurement LII.CVI.6.) § 1er. Il est créé des commissions d'évaluation composées de sept membres désignés par le Gouvernement pour une période de quatre ans renouvelable.
La composition de la commission d'évaluation est identique pour les mandataires de rang A3 d'un même secrétariat général ou d'une même direction générale ou d'un même organisme.
§ 2. Chaque commission d'évaluation comprend :
1° trois professeurs d'université dont un assure la présidence de la commission;
2° quatre agents, titulaires d'un grade équivalent au grade de rang A2 au moins désignés selon les modalités suivantes :
a) pour l'évaluation des fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A1, le mandataire de rang A1 du ministère dont ne relève pas le mandataire évalué et trois agents externes à la Région;
b) pour l'évaluation de tous les fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A2 dans un ministère : le mandataire de rang A1 du ministère dont ne relève pas le mandataire évalué ainsi qu'un mandataire de rang A2 d'un autre ministère et deux agents externes à la Région;
c) pour l'évaluation des fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A2 dans un organisme : un mandataire de rang A2 d'un autre organisme et trois agents externes à la Région;
d) pour l'évaluation de tous les fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A3 dans une direction générale d'un ministère : le mandataire de rang A1 du ministère dont ne relève pas le mandataire évalué ainsi qu'un mandataire de rang A2 sans lien hiérarchique avec le mandataire évalué et deux agents externes à la Région;
e) pour l'évaluation de tous les fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A3 dans un secrétariat général d'un ministère : le mandataire de rang A1 du ministère dont ne relève pas le mandataire évalué ainsi qu'un mandataire de rang A2 d'un ministère et deux agents externes à la Région;
f) pour l'évaluation de tous les fonctionnaires généraux exerçant un mandat de rang A3 dans un organisme : un mandataire de rang A2 sans lien hiérarchique avec le mandataire évalué et trois agents externes à la Région.
Si un membre perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein d'une commission d'évaluation, le Gouvernement procède sans délai à son remplacement.
L'agent, titulaire d'un grade de rang A2 au moins d'un ministère ou organisme, peut refuser de siéger dans une commission. Le Gouvernement désigne un autre agent d'un ministère ou organisme, titulaire d'un grade de rang A2 au moins. A défaut de candidat, le Gouvernement peut désigner un agent externe à la Région supplémentaire.
§ 3. La candidature d'un mandataire qui a siégé dans une commission d'évaluation est irrecevable au plus prochain appel à candidature du mandat concerné par l'évaluation.
§ 4. L'article LII.CIII.3 (NOTE : actuellement 340), §§ 3 à 7 est applicable mutatis mutandis aux commissions d'évaluation.
##### Article 352. (antérieurement LII.CVI.7.) La procédure d'évaluation débute le 1er jour du 27ième mois et du 55ième mois de la durée initiale du mandat ou, en cas de circonstance particulière visée à l'article LII.CVI.5 (NOTE : actuellement 350), alinéa 4, le jour de la demande adressée au président de la commission d'évaluation.
Dès le début de la procédure, le président demande qu'un rapport motivé lui soit adressé dans le mois par :
1° le mandataire;
2° le supérieur hiérarchique immédiat;
3° l'organe de gestion;
4° le ou les ministre(s) fonctionnel(s) dont relève le mandataire évalué.
La commission d'évaluation entend, dans le mois qui suit le terme fixé pour la remise des avis motivés, toute personne jugée utile, moyennant motivation. Dans les quinze jours de son avis, la commission notifie sa proposition d'évaluation aux membres du Gouvernement et, par lettre recommandée à la poste, au mandataire.
En cas de proposition d'évaluation autre que favorable, le mandataire doit avoir été entendu. Dans ce cas, il peut se faire assister par une personne de son choix.
##### Article 353. (antérieurement LII.CVI.8.) § 1er. Il est institué une commission de recours des mandataires compétente en matière d'évaluation.
Dans les quinze jours de la réception de la notification de la proposition d'évaluation, le mandataire peut introduire un recours auprès de la commission de recours des mandataires et peut demander à être entendu. La commission statue dans le mois. A défaut, la proposition d'évaluation devient définitive. La commission de recours notifie sa décision aux membres du Gouvernement et, par lettre recommandée à la poste, au mandataire.
§ 2. La commission de recours des mandataires visée au § 1 est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants spécialisés en gestion de ressources humaines externes à la Fonction publique régionale dont au moins un professeur d'université qui la préside.
Le Gouvernement désigne les membres de la commission de recours pour une période de quatre ans renouvelable.
Nul ne peut siéger dans la commission de recours s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.
Les membres désignés au sein de la commission, bénéficient d'une allocation de présence de 75 euros par séance. Ces montants sont indexés, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arreté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ils sont rattachés à l'indice pivot 138.01. au 1er janvier 1990.
La commission est assistée d'un secrétariat, placé sous l'autorité du président. Il est assuré par un greffier et un greffier suppléant, tous deux agents de niveau 1 des Services du Gouvernement qui ne sont pas candidats à un des mandats à pourvoir.
Le règlement d'ordre intérieur de la commission de recours est approuvé par le Gouvernement.
##### Article 354. (antérieurement LII.CVI.9.) L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes :
1° " favorable " : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ont été réalisés quantitativement et qualitativement :
a) totalement et dans les delais prévus;
b) ou, soit de manière partielle, soit hors délai, pour autant que le mandataire justifie que c'est en raison de circonstances imprévisibles ou totalement indépendantes de lui-même;
2° " réservée " : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont été que partiellement réalisés quantitativement et qualitativement;
3° " défavorable " : lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel n'ont, globalement pas été réalisés quantitativement et qualitativement de sorte que la mise en oeuvre du plan se trouve mise en péril..
##### Article 355. (antérieurement LII.CVI.10.) Le mandataire auquel est attribuée une évaluation " favorable " en cours de mandat poursuit l'exercice de son mandat.
En cas d'attribution d'une évaluation " réservée " en cours de mandat, une nouvelle évaluation est réalisée, dans les neuf à douze mois qui suivent, et conduit à l'attribution d'une mention " favorable " ou " défavorable ".
En cas d'attribution d'une évaluation " réservée " en cours de mandat, le Gouvernement peut adapter le plan opérationnel et enjoindre au mandataire notamment de suivre des formations en matière de gestion.
En cas d'évaluation " défavorable " en cours de mandat, il est mis fin au mandat de manière anticipée.
##### Article 357. (antérieurement LII.CVI.12.) Par dérogation aux articles LII.CII.1 à 3 (NOTE : actuellement 334 à 336), le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention " réservée " voit son mandat remis en concurrence et n'est pas admissible à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat d'un rang supérieur pour le terme qui suit.
Dans le cas où l'agent n'est pas redésigné à un mandat, le Gouvernement détermine, parmi ses services ou parmi les organismes, celui qui devient l'employeur de l'agent dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention " réservée ". En cas de changement d'employeur, il motive sa décision. L'affectation de l'agent est déterminée conformément au LIII.CXI.10 (NOTE : actuellement 444).
L'agent de rang A4 est chargé d'une mission par le Conseil de Direction visé à l'art. LI.TIX.CII.1er (NOTE : actuellement 158) et est évalué après 6 mois, conformément au Livre I, TVIII.
L'agent de rang A5 ou A6 est affecté par le Conseil de Direction sur un emploi de son grade et est évalué après 6 mois, conformément au Livre I, TVIII.
##### Article 358. (antérieurement LII.CVI.13.) Le mandataire qui a reçu une évaluation défavorable n'est pas recevable à poser sa candidature à un mandat pour le terme qui suit.
Le Gouvernement détermine, parmi ses services ou parmi les organismes, celui qui devient l'employeur de l'agent dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention défavorable. En cas de changement d'employeur, il motive sa décision. L'affectation de l'agent est déterminée conformément au LIII.CXI.10 (NOTE : actuellement 444).
L'agent de rang A4 est chargé d'une mission par le Conseil de Direction visé à l'art. LI.TIX.CII.1er (NOTE : actuellement 158) et est évalué après 6 mois, conformément au Livre I, TVIII.
L'agent de rang A5 ou A6 est affecté par le Conseil de Direction sur un emploi de son grade et est évalué après 6 mois, conformément au Livre I, TVIII.
### CHAPITRE VII. - Procédure disciplinaire.
##### Article 359. (antérieurement LII.CVII.1er.) § 1er. L'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire général de rang A1 est entamée par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
A tous les stades de la procedure, le mandataire peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Après avoir entendu l'intéressé, le Ministre propose une sanction. Il notifie sa proposition au mandataire par lettre recommandée à la poste et en informe les membres du Gouvernement.
§ 2. L'action disciplinaire à l'egard d'un fonctionnaire général de rang A2 ou A3 d'un service du Gouvernement ou d'un organisme, est entamée selon le cas par le supérieur hiérarchique ou par le Ministre de la Fonction publique et le ministre fonctionnellement compétent s'il n'existe pas de supérieur hiérarchique.
A tous les stades de la procédure, le mandataire peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Après avoir entendu l'intéressé, le supérieur hiérarchique ou le Ministre fonctionnellement compétent propose, sur avis de l'organe de gestion, une sanction.
Le supérieur hiérarchique ou le Ministre de la Fonction publique notifie la proposition au mandataire par lettre recommandée à la poste et en informe les membres du Gouvernement.
##### Article 360. (antérieurement LII.CVII.2.) § 1er. Le mandataire peut saisir la chambre de recours des mandataires en matière disciplinaire de la proposition de sanction, dans les quinze jours de sa notification. A défaut, la proposition de sanction devient définitive.
§ 2. La chambre de recours est composée des membres de la Commission de recours en matière d'évaluation visée à l'article LII.CVI.8 (NOTE : actuellement 353) et du magistrat, président de la chambre de recours visée au chapitre premier du Titre XI du livre I du présent Code, qui la préside.
§ 3. Après avoir entendu ou convoqué l'agent, elle statue sur la sanction définitive dans le mois de sa saisine et la communique aux membres du Gouvernement et, par lettre recommandée à la poste, au mandataire.
### CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.
2006-01-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2005-07-11
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2005-05-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2004-07-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2004-06-16
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2004-06-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2004-01-01
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la
2003-12-31
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de
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Texte à cette date