Historique des réformes
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction publique wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 24-07-2025)
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Changements du 2004-06-01
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10° être placé en disponibilité pour convenances personnelles.
##### Article 356. (LII.CVI.11.) Tout mandataire dont le mandat n'est pas renouvelé et qui justifie d'une évaluation favorable bénéficie d'un congé rémunéré de trois semaines, la rémunération étant celle qui a été perçue pendant l'exercice du mandat.
##### Article 314. (LI.TXVIII.CIII.7.) Les personnes transférées ou intégrées conservent le bénéfice de la réussite d'un concours d'accession, organisé par le SELOR à la demande de leur ministère ou organisme d'origine.
A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
1° les lauréats des concours d'accession dont le procès-verbal est clôturé conservent le bénéfice de la réussite;
2° les lauréats de l'épreuve générale pour l'accession au niveau 2 sont dispensés de l'épreuve générale prévue par le présent arrêté;
3° les détenteurs du brevet attestant de la réussite d'une épreuve de formation générale pour l'accession au niveau 1, y compris ceux qui obtiendront ultérieurement ce brevet à la suite d'une épreuve pour laquelle l'appel aux candidats a été publié et qui n'est pas clôturée, sont dispensés de l'épreuve générale prévue par le présent arrêté pour l'accession au niveau 1;
4° en ce qui concerne les trois épreuves de vérification de connaissances prévues pour l'accession au niveau 1 :
a) les brevets obtenus pour des matières qui avaient été déterminées par le Secrétaire permanent au recrutement restent valables;
b) l'agent qui détient trois de ces brevets pourra s'inscrire à l'épreuve finale prévue pour l'accession au niveau 1;
c) l'agent qui détient deux de ces brevets devra réussir une épreuve de vérification de connaissances avant de pouvoir s'inscrire à l'épreuve finale pour l'accession au niveau 1;
d) l'agent qui détient un de ces brevets devra réussir deux épreuves de vérification de connaissances avant de pouvoir s'inscrire à l'épreuve finale pour l'accession au niveau 1;
e) l'agent qui détient le brevet de droit administratif ne devra pas présenter l'épreuve " droit administratif " et l'agent qui détient le brevet de marchés publics ne devra pas présenter l'épreuve " marchés publics et finances publiques ";
f) sans préjudice de l'alinéa précédent, l'agent qui doit présenter une ou deux épreuves de vérification de connaissances devra obligatoirement choisir l'épreuve " droit administratif " et/ou l'épreuve " marchés publics et finances publiques ". S'il est déjà détenteur des deux brevets correspondants, il choisira une épreuve parmi les cinq groupes de matières prévus pour l'accession au niveau 1.
2004-01-01
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2003-12-31
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