Historique des réformes
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
39 versions
· 1975-07-29
2014-11-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
Changements du 2014-11-01
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(7)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 3. <AR 1991-02-22/32, art. 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
[¹ § 1er. Il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en qualité d'assureur, ou d'offrir de souscrire des contrats d'assurances, si elle n'a pas été préalablement agréée par la Banque.]¹
##### Article 3. <AR 1991-02-22/32, art. 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> [¹ § 1er. Il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en qualité d'assureur, ou d'offrir de souscrire des contrats d'assurances, si elle n'a pas été préalablement agréée par la Banque.]¹
[² La FSMA contribue au respect de cette disposition.]²
[§ 2.] Il est interdit à tous agents, courtiers ou intermédiaires d'intervenir dans la souscription de contrats d'assurances conclus en contravention avec les dispositions de la présente loi. <AR 1993-01-08/30, art. 1, § 2, 008; **En vigueur :** 1993-05-20>
[§ 3. [Les contrats visés au § 1er relatifs à des risques situés en Belgique et souscrits auprès d'une entreprise non habilitée à exercer cette activité en vertu de la présente loi, sont nuls.] <AR 1994-08-12/54, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Toutefois, si le preneur a souscrit de bonne foi, l'entreprise est tenue de remplir les obligations qu'elle a contractées.] <AR 1993-01-08/30, art. 1, § 3, 008; **En vigueur :** 1993-05-20>
§ 3. [³ ...]³
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 6 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 4. <AR 1991-02-22/32, art. 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> L'agrément est accordé [² par la Banque]² aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution.
L'agrément est accordé par branche d'assurances ou par groupe de branches d'assurances [² ...]².
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(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 20 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 19. <L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> [§ 1er.] Pour l'établissement et l'application de leurs tarifs et conditions ainsi que de tous documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'assurances, les entreprises sont tenues de se conformer aux [² règles fixées, en vertu de la présente loi, par le Roi sur avis de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence]². <L [2007-06-08/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007060868), art. 2, 038; **En vigueur :** 04-08-2007>
##### Article 19. <L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> [§ 1er.] [³ ...]³
[§ 2. Le taux maximum de référence pour les opérations d'assurance vie de longue durée est fixé par la [² Banque]². La décision de la [² Banque]² ne doit pas être approuvée par le Roi. La [² La Banque porte sa décision à la connaissance de la FSMA et la publie]² par extrait au Moniteur belge après l'écoulement du délai prévu au premier alinéa du § 3.
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 23 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 20. § 1. [¹ ...]¹.
[¹ ...]¹ [¹ Tous documents destinés au preneur d'assurance, à l'assuré, au bénéficiaire, à la personne lésée et aux tiers concernés par l'exécution du contrat d'assurance]¹ et en général tous documents portés à la connaissance du public en Belgique par les entreprises d'assurances doivent comprendre les mentions [² fixées par le Roi, sur avis de la FSMA ]².
Il peut également déterminer les informations que les entreprises d'assurances doivent fournir au preneur d'assurances avant la conclusion du contrat et pendant la durée de celui-ci.) <AR 1994-08-12/54, art. 12, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 104, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 24 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 21. [¹ § 1er. La Banque et la FSMA déterminent, chacune dans son domaine de compétence, les informations que les entreprises d'assurances sont tenues de leur fournir pour leur permettre de vérifier si ces entreprises respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La Banque et la FSMA déterminent également, chacune dans son domaine de compétence, la fréquence et les modalités de transmission de ces informations.]¹
[¹ § 1erbis.]¹ [ [¹ Sans préjudice du paragraphe 1er, les entreprises d'assurances doivent]¹ conserver les documents relatifs aux contrats souscrits par leur établissement belge, soit au siège social des entreprises belges, soit au siège belge des agences ou succursales des entreprises étrangères, soit en tout autre lieu préalablement agréé par [¹ la Banque et par]¹ la [¹ FSMA]¹ [¹ , chacune dans son domaine de compétence]¹.] <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
Sans préjudice d'autres dispositions légales, [¹ la Banque et la FSMA peuvent, chacune dans son domaine de compétence,]¹ fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.
[Sur simple demande de [¹ la Banque ou de]¹ la [¹ FSMA]¹, les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution [¹ de la mission respective de la Banque et de la FSMA]¹.] [...] <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
[¹ La Banque et la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent,]¹ au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises.
[ [¹ La Banque et la FSMA peuvent, chacune dans son domaine de compétence,]¹ procéder auprès des succursales des entreprises belges établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'alinéa 4. [¹ Elles peuvent]¹, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, de procéder pour [¹ leur]¹ compte à ces inspections.] <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
[Les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de [¹ fournir, sur simple demande, à la Banque et à la FSMA, chacune dans son domaine de compétence,]¹ tous renseignements concernant les contrats d'assurances qu'ils détiennent.] <AR 1991-02-22/32, art. 8, § 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
[¹ La Banque et la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent,]¹ pour l'exécution des [quatre] alinéas précédents, déléguer des [¹ membres de leur personnel]¹ ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui [¹ leur]¹ font rapport. <AR 1994-08-12/54, art. 13, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
[ [¹ § 1erter.]¹ S'il est fait application à l'entreprise d'assurance des dispositions de l'article 26 [¹ , la Banque et la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent :]¹
(3)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 20.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 21. § 1er. [² La Banque détermine les informations que les entreprises d'assurances sont tenues de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces entreprises respectent les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. La Banque détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations.]²
[¹ § 1erbis.]¹ [³ ...]³
[² Sur simple demande de la Banque, les entreprises d'assurances visées à l'article 2, § 1er, sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission.]²
[² La Banque peut, au siège des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises.]²
[² La Banque peuvent procéder auprès des succursales des entreprises belges établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'alinéa 4. Elle peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, de procéder pour son compte à ces inspections.]²
[² Les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir, sur simple demande, à la Banque, pour ce qui est de son domaine de compétence, tous renseignements concernant les contrats d'assurance qu'ils détiennent.]²
[² La Banque peut, pour l'exécution des alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.]²
[ [¹ § 1erter.]¹ S'il est fait application à l'entreprise d'assurance des dispositions de l'article 26 [¹ , [² la Banque peut]² :]¹
- [¹ ...]¹ étendre la demande de renseignements ou de documents ainsi que la vérification sur place visées au § 1er, alinéas 3 et 4 à toute entreprise établie en Belgique sur laquelle l'entreprise d'assurances, seule ou conjointement ou de concert avec d'autres, exerce, de droit ou de fait, le contrôle au sens de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises.
- [¹ ...]¹ faire de même à l'égard des entreprises ou organismes établis en Belgique qui ont passé avec l'entreprise d'assurances une convention de gestion, de réassurance ou une autre convention susceptibles de transférer la gestion.
- [¹ le contrôle visé au § 1erbis]¹ peut également, dans le cadre de conventions internationales, être étendu aux succursales et filiales d'assurances établies à l'étranger, d'entreprises d'assurances de droit belge. [¹ La Banque et la FSMA peuvent]¹, pour l'application du présent alinéa, conclure des accords avec les autorités de contrôle étrangères.
Cette extension, qui doit faire l'objet d'une décision motivée, ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière de l'entreprise d'assurances contrôlée ainsi que du respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractes à l'égard des assurés ou bénéficiaires des contrats d'assurances.] <L 1991-07-19/30, art. 11, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
- [¹ le contrôle visé au § 1erbis]¹ peut également, dans le cadre de conventions internationales, être étendu aux succursales et filiales d'assurances établies à l'étranger, d'entreprises d'assurances de droit belge. [² La Banque peut]², pour l'application du présent alinéa, conclure des accords avec les autorités de contrôle étrangères.
Cette extension, qui doit faire l'objet d'une décision motivée, ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière de l'entreprise d'assurances contrôlée [² ...]².] <L 1991-07-19/30, art. 11, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
[¹ alinéa 3 abrogé]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 25 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent [³ à la Banque et]³ à la [³ FSMA]³ au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets [¹ ...]¹ de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général [...]. <L 1991-07-19/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
[³ La Banque et la FSMA peuvent]³ exiger que les observations [³ qu'elles formulent]³ concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise.
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 323, 051; En vigueur : 01-11-2014>
(3)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 22. § 1er. Les entreprises belges d'assurances communiquent [³ à la Banque [⁴ ...]⁴]³ au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise, les projets [¹ ...]¹ de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général [...]. <L 1991-07-19/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
[⁴ La Banque peut]⁴ exiger que les observations [⁴ qu'elle formule]⁴ concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise.
Ces observations et les réponses qui y sont apportées, doivent figurer au procès-verbal.
[Les dispositions des statuts des associations d'assurances mutuelles relatives aux critères visés à l'article 15bis, § 1er, 1°, a) et b) ne peuvent être modifiées qu'après que [³ la FSMA et la Banque ont déclaré]³ ne pas s'opposer à la modification.] <AR 1994-08-12/54, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. Les entreprises belges et étrangères communiquent [³ à la Banque et]³ à la [³ FSMA]³ dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats [...]. <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
[³ La Banque ou la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où elle en a eu connaissance]³, à l'exécution en Belgique de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.
[Les dispositions des statuts des associations d'assurances mutuelles relatives aux critères visés à l'article 15bis, § 1er, 1°, a) et b) ne peuvent être modifiées qu'après que [⁴ la Banque a déclaré]⁴ ne pas s'opposer à la modification.] <AR 1994-08-12/54, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. Les entreprises belges et étrangères communiquent [³ à la Banque [⁴ ...]⁴]³ dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats [...]. <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
[³ La Banque [⁴ ...]⁴ s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où elle en a eu connaissance]³, à l'exécution en Belgique de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution.
§ 3. [¹ Les entreprises belges et les entreprises étrangères établies en Belgique communiquent périodiquement à la [² Banque]² une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la [² Banque]², qui en détermine la fréquence. La [² Banque]² peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. La [² Banque]² peut, pour certaines catégories d'entreprises ou dans des cas spéciaux dûment motivés, autoriser des dérogations aux règlements pris en exécution du présent alinéa.]¹
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(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 27 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(4)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 325, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 23. Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'[article 5, alinéa 2, 2° à 4°], doivent être communiquées à la [¹ Banque]¹ dans le délai d'un mois. <AR [1997-05-06/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997050646), art. 5, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
[Sauf application de l'article 22, toutes modifications aux conditions d'exploitation, notamment celles qui concernent les conditions visées à l'article 5, alinéa 2, 5° doivent être communiquées à la [¹ Banque]¹.] <L 1991-07-19/30, art. 14, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
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(5)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 29 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 28. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 20; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge à établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent [¹ la Banque ou la FSMA, selon le cas,]¹ que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, sous le contrôle de ces autorités, [¹ la Banque ou la FSMA, selon le cas,]¹ prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. [¹ Elle]¹ en avise les autorités précitées.
##### Article 28. [² Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge a établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent la Banque que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la Banque, la Banque prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Elle en avise les autorités précitées.]²
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 32 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 326, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 28bis. (ancien 28) <NOTE : l'ancien art. 28bis est supprimé> <AR 1994-08-12/54, art. 20 et 21, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> (Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances) sont responsables envers les assurés ou tous tiers bénéficiaires de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la présente loi et par les règlements pris pour son exécution. <AR 1991-02-22/32, art. 14, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
Ils ne sont déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.
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### CHAPITRE III. _ DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCES.
##### Article 28ter. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> § 1. [Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur d'assurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique et que le preneur n'y a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi belge, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.] <AR 1993-01-08/30, art. 4, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
§ 2. [Lorsque le contrat est relatif à des risques situés dans un Etat membre des Communautés européennes, autre que la Belgique et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé.] <AR 1993-01-08/30, art. 4, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
§ 3. Lorsque le preneur d'assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés en Belgique et dans un ou plusieurs autres Etats membres des Communautés européennes, les parties au contrat peuvent choisir les lois des Etats membres où ces risques sont situés ou celle du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
§ 4. Nonobstant les [§ 1er, alinéa 2, §§ 2 et 3], lorsque les Etats membres visés dans ces paragraphes accordent une plus grande liberté de choix de la loi applicable au contrat, les parties peuvent se prévaloir de cette liberté. <AR 1994-08-12/54, art. 22, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 5. Nonobstant les § 1er, 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique mais que ces risques sont limités à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de la Communauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat.
§ 6. Pour les grands risques tels qu'ils sont définis par le Roi [¹ , sur avis de la Banque]¹, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.
En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi belge ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la Belgique, porter atteinte aux dispositions impératives du droit belge.
§ 7. Le choix visé aux [§ 1er, alinéa 2, et §§ 2 à 6] doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel n'est pas le cas ou si aucun choix n'a été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes des [§ 1er, alinéa 2, et §§ 2 à 6], avec lequel il présente les liens les plus étroits. <AR 1994-08-12/54, art. 22, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où le risque est situé.
§ 8. Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 33, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 28quater. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> § 1. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'article 28ter ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.
Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque le risque est situé en Belgique ou lorsque la Belgique impose l'obligation d'assurance.
§ 3. Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d'un Etat membre, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre.
##### Article 28ter.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 28quater.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
##### Article 28quinquies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> Lorsqu'en cas d'assurance obligatoire, il y a contradiction entre la loi de l'Etat membre où le risque est situé et celle de l'Etat membre qui impose l'obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut.
##### Article 28sexies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d'assurance imposée par la loi belge sont régis par la loi belge.
Lorsque le contrat d'assurance fournit la couverture dans plusieurs Etats membres dont l'un au moins impose une obligation de souscrire une assurance, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme comportant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu'à un seul Etat membre.
##### Article 28septies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> Si l'entreprise d'assurances doit, en vertu de la loi belge qui impose l'obligation d'assurance, déclarer toute cessation de garantie aux autorités, cette cessation n'est opposable aux tiers lésés que dans les conditions prévues par la loi belge.
##### Article 28octies. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux contrats en cours.
##### Article 28quinquies.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 28sexies.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 28septies.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 28octies.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 30. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
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2° L'agrément peut être révoqué [par décision motivée de la [¹ Banque]¹] : <L [2002-08-02/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002080264), art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
<AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
a) lorsque les autorités du pays d'origine de l'entreprise retirent aux entreprises belges le bénéfice d'un traitement équivalent;
b) lorsque les statuts de l'entreprise ne limitent plus son objet conformément aux articles 9 et 12;
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(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 11 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 9. § 1er. Les entreprises privées d'assurances de droit belge doivent être constituées sous forme de sociétés par actions ou de sociétés coopératives ou d'associations d'assurances mutuelles; leur objet social doit être limité aux opérations d'assurance, de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs de retraite, ainsi qu'aux opérations qui en découlent directement. Elles doivent écarter de leurs statuts toute disposition préjudiciable aux assurés, aux contractants et aux bénéficiaires d'assurances.
##### Article 9. § 1er. Les entreprises privées d'assurances de droit belge doivent être constituées sous forme de sociétés par actions ou de sociétés coopératives ou d'associations d'assurances mutuelles; leur objet social doit être limité aux opérations d'assurance, de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs de retraite, ainsi qu'aux opérations qui en découlent directement. [² ...]²
(Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises d'assurances qui effectuent les opérations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et par la loi précitée du 3 juillet 1967 ou les opérations visées par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, peuvent être constituées sous la forme de caisses communes. Dans ce cas, pour l'application de la présente loi, de ses arrêtés et règlements d'exécution, ces caisses sont considérées comme des associations d'assurances mutuelles.) <L 2001-08-10/54, art. 4, 019; **En vigueur :** 17-09-2001>
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(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 31, 045; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 10. Toute entreprise belge d'assurances constituée sous une des formes visées aux §§ 1er et 2 de l'article 9, est soumise aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes [¹ en vertu des articles 67, 68, 73, 74, 75, 76, 98, 100, 101, 102, 173, 179, 195, et 1012 du Code des sociétés]¹ <AR 2001-01-30/30, art. 224, 017; **En vigueur :** 06-02-2001>
(Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas atteinte au caractère civil des associations d'assurances mutuelles [² et des sociétés mutualistes]² .) <L 1991-07-19/30, art. 6, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 109, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 41. § 1er. Il est institué sous le nom de "Commission des Assurances", un comité consultatif qui a pour mission de délibérer sur toutes questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par la [¹ FSMA]¹. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La Commission peut émettre ses avis d'initiative sur toutes questions concernant les opérations d'assurance [¹ qui relèvent des compétences de la FSMA]¹. [¹ ...]¹
§ 2. [La Commission se compose de vingt-six membres effectifs de nationalité belge, nommés par le Roi.
Onze membres sont choisis parmi les représentants d'entreprises agréées, opérant en Belgique, dont huit sont présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Six membres sont choisis parmi les personnes susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs; deux d'entre elles sont présentées sur une liste double par le Conseil de la Consommation. L'un de ces six membres représente les intérêts des entreprises industrielles et commerciales.
Trois membres sont choisis parmi les représentants des intermédiaires d'assurances opérant en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives.
Les six autres membres, dont un sera nommé sur proposition du Ministre des Finances, doivent présenter dans le domaine des activités contrôlées par l'Office des qualifications et une expérience professionnelle.
Les Ministres ayant dans leur compétence les problèmes concernant la prévention, la responsabilité ou la réparation des dommages causés accidentellement aux personnes ou aux biens peuvent déléguer un observateur auprès de la Commission.
Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.] <L 1991-07-19/30, art. 25, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
§ 3. La Commission peut constituer en son sein des sections spécialisées par branche ou groupe de branches d'assurances; des sections propres aux opérations de prêts hypothécaires ou de capitalisation peuvent également être constituées.
Ces sections sont chargées de la préparation des travaux de la Commission. Ces sections sont constituées en tenant compte des particularités techniques des opération considérées et en respectant l'équilibre entre les intérêts des prestations de services et des consommateurs. Chaque section comporte au moins quatre membres de la Commission. Tant la Commission que les sections peuvent faire appel aux experts non membres de la Commission dont elles croient utile de recueillir l'avis.
§ 4. La durée du mandat des membres de la Commission est de six ans; il est renouvelable.
Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de sept membres, désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de huit autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.
Le Roi désigne le Président de la Commission parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres de la Commission et les experts éventuellement requis.
§ 5. La [¹ FSMA]¹ assume le secrétariat de la Commission et des sections. [¹ Les membres du comité de direction de la FSMA]¹ qui peuvent se faire assister par tout membre du personnel de l'Office, peuvent assister à toutes les séances de la Commission ou des sections. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 41 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 41.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 45. <L 2004-12-06/34, art. 36, 030; **En vigueur :** 07-01-2005> Sous réserve des articles 26, 44, alinéa 3, et 48/1, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant une entreprise d'assurances relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle entreprise située en Belgique.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 12, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 28nonies. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
§ 1. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le contrat est relatif à des risques situés en Belgique, la loi applicable est la loi belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le preneur est une personne physique qui a sa résidence habituelle en Belgique mais est ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes autre que la Belgique, les parties peuvent choisir d'appliquer la loi de cet Etat.
§ 2. Lorsque le contrat est relatif à des risques situés dans un Etat membre des Communautés européennes, autre que la Belgique et que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat membre où le risque est situé.
§ 3. Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d'identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre.
##### Article 28decies. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20> § 1. Si le juge belge est saisi, les dispositions de l'article 28nonies ne peuvent porter atteinte à l'application des règles de la loi belge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre où le risque est situé, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque le risque est situé en Belgique.
##### Article 28nonies.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 28decies.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 37bis. <AR 1994-08-12/54, art. 23, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. La [¹ Banque]¹ informe la Commission européenne [et les autorités compétentes des autres Etats membres] de tout agrément accordé à une entreprise d'assurances qui est une entreprise filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un Etat non membre de la Communauté. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2006-06-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061630), art. 141, 1°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
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### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 65. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances doivent communiquer [¹ à la Banque et]¹ à la [¹ FSMA]¹ les conditions générales et spéciales des assurances rendues obligatoires en Belgique, préalablement à leur utilisation. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Les renseignements et pièces visés à l'alinéa 1er doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 59 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 65.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 66. <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 31,040; **En vigueur :** 08-01-2009> La [¹ Banque]¹ établit une liste de toutes les entreprises d'assurances visées au présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
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[5° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite exercer l'assurance contre les accidents du travail :
- la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue de la réparation des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut; - le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres et qui doit répondre aux conditions suivantes :
- la preuve que le Fonds des accidents du travail a été informé de l'activité envisagée et la preuve qu'une déclaration a été transmise au Fonds des accidents du travail aux termes de laquelle l'entreprise d'assurances constituera, à la première demande du Fonds des accidents du travail, une garantie bancaire telle que visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en vue de la réparation des accidents du travail lorsque l'entreprise d'assurance est restée en défaut;
- le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres et qui doit répondre aux conditions suivantes :
Le représentant doit avoir son domicile ou sa résidence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit également disposer des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 61 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 69. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Sur demande de la [¹ FSMA]¹ [¹ , ou de la Banque, chacune dans son domaine de compétence]¹, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activités et qui relèvent du domaine de compétence [¹ respectif]¹ [de la [¹ FSMA]¹ [¹ et de la Banque]¹. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Dans le même but, [¹ la FSMA et la Banque peuvent, dans leur domaine de compétence respectif,]¹ procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurances sont tenus de fournir à [¹ la Banque ou à]¹ la [¹ FSMA]¹, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
[¹ La FSMA et la Banque peuvent]¹, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des agents de [¹ leur]¹ administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui [¹ leur]¹ font rapport.
##### Article 69. [² Sur demande de la Banque, les entreprises d'assurances doivent soumettre tous renseignements et fournir tous documents en vue du contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires d'intérêt général qui sont d'application en Belgique aux entreprises d'assurances et à leurs activités et qui relèvent du domaine de compétence de la Banque. Les renseignements et pièces visés dans cet alinéa doivent être rédigés dans la langue imposée par la loi ou le décret.
Dans le même but, la Banque peut procéder à des inspections sur place dans la succursale belge ou prendre copie de toute information en possession de l'entreprise d'assurances, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires d'assurance sont tenus de fournir à la Banque, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique, qu'ils détiennent.
La Banque peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.]²
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 62 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 327, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 80. (ancien 50) (Abrogé) <L 2002-08-22/41, art. 12, 022; **En vigueur :** 19-01-2003>
##### Article 21quinquies. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
@@ -1374,7 +1312,7 @@
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 42 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 82. (Ancien 52) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Lorsque la [¹ FSMA]¹ [¹ ou la Banque]¹ fixe un délai [à une entreprise] afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, [¹ elle peut]¹, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par [¹ un règlement, selon le cas, de la FSMA ou de la Banque]¹. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2006-06-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061630), art. 141, § 2, 1°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 82. (Ancien 52) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Lorsque la [¹ [² ...]² Banque]¹ fixe un délai [à une entreprise] afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, [¹ elle peut]¹, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par [¹ un règlement [² ...]² de la Banque]¹. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2006-06-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061630), art. 141, § 2, 1°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
@@ -1386,15 +1324,17 @@
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 70 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 332, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 83. (Ancien 53) <inséré et remplacé par AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective et (les mandataires d'une entreprise) qui ont tenté de souscrire ou souscrivent en qualité d'assureur des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique sans que l'entreprise soit habilitée à exercer une telle activité en vertu de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement. <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 21octies. (ancien 21bis) <AR 1994-08-12/54, art. 15, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19bis, [² la FSMA et la Banque exigent, chacune dans son domaine de compétence,]² le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont [² elles constatent]² qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi. [² Elles s'en informent mutuellement.]²
##### Article 21octies. § 1er. [³ La Banque exige le retrait ou la réformation des documents à caractère contractuel ou publicitaire dont elle constate qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi. Elle en informe la FSMA.]³
§ 2. [¹ La [² Banque]² peut exiger qu'une entreprise mette un tarif en équilibre si elle constate que l'application de ce tarif donne lieu à des pertes. [² Elle en informe la FSMA.]²
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la [² Banque]², à la demande d'une entreprise et si elle constate que l'application de ce tarif, nonobstant l'application de l'article 138bis -4, §§ 2 et 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, donne lieu ou risque de donner lieu à des pertes, dans le cas d'un contrat d'assurance-maladie autre que professionnel au sens de l'article 138bis -2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, peut [² , sur avis de la FSMA,]² autoriser l'entreprise à prendre des mesures afin de mettre ses tarifs en équilibre. Ces mesures peuvent comporter une adaptation des conditions de couverture.
Le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de la [² Banque]² et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurances, il s'applique également aux primes et cotisations de contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de la [² Banque]².
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la [² Banque]², à la demande d'une entreprise et si elle constate que l'application de ce tarif, nonobstant l'application de [³ l'article 204, §§ 2 et 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]³, donne lieu ou risque de donner lieu à des pertes, dans le cas d'un contrat d'assurance-maladie autre que professionnel au sens de [³ l'article 202 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]³, peut [² , sur avis de la FSMA,]² autoriser l'entreprise à prendre des mesures afin de mettre ses tarifs en équilibre. Ces mesures peuvent comporter une adaptation des conditions de couverture.
[⁴ ...]⁴
Le relèvement d'un tarif n'est pas soumis à l'obligation de déclaration des hausses de prix visée par la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix et par ses arrêtés d'exécution. [² La Banque informe la FSMA et]² la Commission des prix de la décision de relèvement du tarif. Cette décision ne prend effet que quinze jours après cette notification et ne vaut que pour une durée déterminée par la [² Banque]².]¹
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(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 26 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 324, 051; En vigueur : 01-11-2014>
(4)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 89.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 73, 049; En vigueur : 01-04-2011>
@@ -1626,13 +1570,13 @@
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 19bis. <Inséré par L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Toutes clauses et tous accords qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont censés avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité avec ces dispositions.
Cette disposition ne s'applique pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle s'y applique cependant à partir de leur reconduction ou de leur modification par les parties.
Elle ne s'applique pas non plus aux tarifs.
##### Article 19ter. <Inséré par L 1991-07-19/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Sans préjudice de l'application des traités ou accords internationaux, sont nuls toutes clauses et tous accords attribuant aux tribunaux étrangers, à l'exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats d'assurances.
##### Article 19bis.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 19ter.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 27. Lorsque les résultats d'une entreprise sont de nature à compromettre les intérêts des assurés et des bénéficiaires d'assurances, la [¹ Banque]¹ peut recommander à cette entreprise toutes mesures utiles en vue de sa fusion avec ou de son absorption par une entreprise agréée.
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### SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### SECTION II.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
### CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".) <inseré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
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### CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".) <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
##### Article 71. § 1er. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de [¹ la Banque ou de la FSMA]¹, [¹ celles-ci mettent]¹ l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai [¹ qu'elles déterminent]¹, à la situation constatée.
[¹ La Banque et la FSMA s'informent mutuellement de leur intention de faire application de l'alinéa précédent.]¹
Si, au terme [¹ du délai susvisé]¹, il n'a pas été remédié à la situation, [¹ la Banque ou la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, en informe]¹ les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné.
En cas de persistance des manquements, [¹ la Banque et la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, peuvent,]¹ après en avoir informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités [¹ .]¹ [¹ La Banque et la FSMA peuvent notamment,]¹ si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique. [¹ La Banque et la FSMA peuvent]¹ faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de [¹ leur]¹ choix ou dans les lieux et pendant la durée [¹ qu'elles déterminent]¹.
[¹ L'article 26, § 2bis, est applicable.
La Banque et la FSMA s'informent mutuellement des mesures qu'elles ont prises en application des alinéas précédents.]¹
§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er, [¹ la Banque et la FSMA peuvent]¹, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent [¹ du domaine de compétence respectif de la Banque et de la FSMA]¹. [¹ La Banque et la FSMA peuvent notamment]¹ empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. [¹ Elles peuvent]¹ faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de [¹ leur]¹ choix ou dans les lieux et pendant la durée [¹ qu'elles déterminent]¹.
[¹ La Banque et la FSMA s'informent et informent]¹ immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesures [¹ qu'elles ont prises]¹.
##### Article 71. § 1er. [² Lorsqu'une entreprise d'assurances ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, celle-ci met l'entreprise d'assurances en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
La Banque informe la FSMA de son intention de faire application de l'alinéa précédent.
Si, au terme du délai susvisé, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné.
En cas de persistance des manquements, la Banque peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. La Banque peut notamment, si les circonstances l'exigent, interdire à cette entreprise d'assurances de continuer à conclure des contrats d'assurance relatifs à des risques situés en Belgique. La Banque peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
L'article 26, § 2bis, est applicable.
La Banque informe la FSMA des mesures qu'elle a prises en application des alinéas précédents.]²
§ 2. [² Sans préjudice de l'application du § 1er, la Banque peut, en cas d'urgence, prendre des mesures appropriées pour prévenir les infractions aux règles qui sont applicables aux entreprises d'assurances et qui relèvent de son domaine de compétence. La Banque peut notamment empêcher les entreprises d'assurances de continuer à conclure de nouveaux contrats relatifs à des risques belges. Elle peut faire procéder, aux frais de l'entreprise d'assurances, à la publication de la mesure d'interdiction dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine.
La Banque informe immédiatement la FSMA et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des mesures qu'elle a prises.]²
§ 3. La décision d'interdiction visée aux §§ 1er et 2 doit être portée à la connaissance de l'entreprise d'assurances concernée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
§ 4. [¹ La FSMA et la Banque peuvent]¹, à la demande des autorités belges compétentes en la matière, faire application des §§ 1er et 3 à l'égard d'une entreprise d'assurances visée au présent titre lorsqu'elle a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intérêt général, telles que visées à l'article 64, § 2. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 4. [² La Banque peut]², à la demande des autorités belges compétentes en la matière, faire application des §§ 1er et 3 à l'égard d'une entreprise d'assurances visée au présent titre lorsqu'elle a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires d'intérêt général, telles que visées à l'article 64, § 2. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 63 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 328, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 72. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances le requièrent, la [¹ Banque]¹ restreint ou interdit conformément à l'article 17 la libre disposition des actifs localisés sur le territoire belge que ces autorités ont désignés.
§ 2. Lorsque [² la Banque est informée]² qu'une entreprise d'assurances, qui exerce en Belgique des opérations d'assurances par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, a fait l'objet d'une révocation d'agrément, a renoncé à l'agrément ou est en liquidation, [² elle en avise la FSMA et prend]², à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette entreprise d'assurances, les mesures les plus appropriées en vue de sauvegarder les intérêts des preneurs d'assurances, des assurés et des bénéficiaires.
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### CHAPITRE II. _ DE L'AGREMENT.
##### Article 76. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les cessions de droits et obligations résultant de contrats relatifs à des risques situés en Belgique, sont opposables aux preneurs, aux assurés et à tous tiers intéressées lorsqu'elles ont été autorisées par la [¹ Banque]¹ ou par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.
Cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l'article 78.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 77. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Les preneurs d'assurances ont la faculté de résilier leur contrat dans un délai de nonante jours à partir de la publication visée à l'article 78. [¹ Cette résiliation prend effet le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la lettre de résiliation a été envoyée ou le jour d'échéance annuelle de la prime s'il est antérieur.]¹
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux fusions et scissions d'entreprises d'assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre entreprises d'assurances qui font partie d'un même ensemble consolidé.
(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 34, 045; En vigueur : 01-03-2010>
##### Article 76.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 77.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 78. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> La [¹ Banque]¹ fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un extrait de toute décision d'approbation d'une cession visée à la présente section.
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(1)<L [2010-04-26/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042607), art. 38, 045; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 81. (Ancien 51) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Si une entreprise d'assurances [, une société holding d'assurances, une société holding mixte d'assurances ou une compagnie financière mixte] ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, [¹ la Banque ou la FSMA, selon le cas, peut,]¹, moyennant préavis d'un mois, indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 10, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 81. (Ancien 51) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Si une entreprise d'assurances [, une société holding d'assurances, une société holding mixte d'assurances ou une compagnie financière mixte] ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, [¹ la Banque [² ...]² peut,]¹, moyennant préavis d'un mois, indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 10, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 69 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 331, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 84. (Ancien 54) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention au § 2 de l'article 3 de la présente loi.
##### Article 85. (Ancien 55) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à [¹ FSMA]¹ [¹ ou à la Banque]¹, [¹ aux agents de celles-ci ou aux personnes mandatées par elles]¹, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécution. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
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### CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".) <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <modifié par AR 1993-01-08/30, art. 3, **En vigueur :** 1992-11-20>
### CHAPITRE IIIter.
<Abrogé par L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 347, 051; En vigueur : 01-11-2014>
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT. <L 2004-12-06/34, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT. <L 2004-12-06/34, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT. <L 2004-12-06/34, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION Ière. _ DES CAUSES DE LIQUIDATION. <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE V. - (Nouveau CHAPITRE V) DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <L 2004-12-06/34, art. 36, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/1. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005> La [¹ Banque]¹ informe sans délai et par tous moyens utiles, les autorités compétentes des autres Etats membres où l'entreprise d'assurances a une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu des articles 26 et 44, alinéa 3, et des effets concrets de cette mesure, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La [¹ Banque]¹ s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités compétentes et d'assainissement des entreprises d'assurances des autres Etats membres.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section Ière. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 36; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 48/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'a l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant une entreprise d'assurances relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un telle entreprise située en Belgique.
##### Article 48/3. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 42; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à une entreprise d'assurances de droit belge est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 48/4. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 43; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce informe sans délai la [¹ Banque]¹ de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, dans la mesure du possible avant l'ouverture de celle-ci ou sinon immédiatement après. La [¹ Banque]¹ communique sans délai et par tous moyens utiles cette information [¹ à la FSMA et]¹ aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 46 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 48/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 44; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, également par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne. Un formulaire portant dans toutes les langues officielles le titre " Invitation à produire une créance. Délais à respecter " est utilisé à cet effet.
La publicité mentionne au moins :
1° que la procédure de liquidation est régie par le droit belge;
2° les coordonnées du tribunal compétent et du curateur désigné. ".
##### Article 48/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 45; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 48/5, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997. Dans le cas des créances d'assurance, l'avis mentionne en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure ou, pour les créanciers détenant une créance d'assurance et ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, dans une langue officielle dudit Etat membre, porte, dans toutes les langues officielles, le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter ".
##### Article 48/7. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 46; **En vigueur :** 07-01-2005> Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application. Le privilège octroyé aux créances d'assurance conformément à l'article 18 ne doit pas être mentionné.
##### Article 48/8. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 47; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
§ 2. A la demande des autorités compétentes des autres Etats membres, la [¹ Banque]¹ fournit des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation. A cette fin et sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce tient la [¹ Banque]¹ informée de l'évolution de la procédure.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005> Une décision judiciaire étrangère concernant une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
##### Article 48/10. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 49; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la [¹ Banque]¹, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent également de coordonner leur action.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/11. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution d'une entreprise d'assurances de droit belge au sens de l'article 181 du Code des sociétés, l'organe de gestion de l'entreprise d'assurances consulte la [² Banque]². [¹ ...]¹
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'une entreprise d'assurances, le tribunal de commerce saisit la [² Banque]² d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 48/18.
La dissolution d'une entreprise d'assurances et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité d'adopter une des mesures prévues aux articles 26 et 44, alinéa 3.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 16, 046; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/13. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, la [¹ Banque]¹ peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractes en Belgique.
[² Le Roi détermine, sur avis de la Banque,]² les pouvoirs et obligations d'un tel liquidateur.
Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances pour lesquelles une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité est ouverte au moment de la révocation de l'agrément.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 48, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 48/14. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 53; **En vigueur :** 07-01-2005> Une décision de liquidation d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
##### Article 48/15. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 54; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la [¹ Banque]¹, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent eux aussi de coordonner leur action.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 48/16. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers détenant une créance d'assurance et des créanciers visés à l'alinéa 2 en respectant l'égalité entre tous les créanciers de même rang.
Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les créanciers détenant une créance d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privilèges généraux ou spéciaux.
Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde positif, ce solde est partagé entre les autres patrimoines spéciaux, au prorata des déficits de ces patrimoines spéciaux.
Si après la liquidation de tous les patrimoines spéciaux, il subsiste encore un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
##### Article 48/17. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 56; **En vigueur :** 07-01-2005> La composition des valeurs représentatives inscrites dans l'inventaire permanent conformément à l'article 16, § 2, au moment de la décision d'ouvrir la procédure de liquidation, ne peut plus, dès ce moment, être modifiée; aucune modification ne peut être apportée à l'inventaire permanent, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation des autorités de liquidation.
Nonobstant l'alinéa 1er, le liquidateur ajoute aux dits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes (primes pures) encaissées dans la gestion distincte concernée pour la période comprise entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurances ou jusqu'au transfert de portefeuille.
Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation telle qu'elle figure dans l'inventaire permanent, le liquidateur est tenu d'en donner la justification aux autorités de liquidation.
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/18. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997, à l'égard d'une entreprise d'assurances, le président du tribunal de commerce saisit la [² Banque]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la [² Banque]² est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. [³ ...]³
La [² Banque]² rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis [³ ...]³. La [² Banque]² peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'assurance susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la [² Banque]² le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la [¹ Banque]² pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la [² Banque]² dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la [² Banque]² est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. [³ ...]³
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 17, 046; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 49, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 45 et 48/3, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail;
2° le contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits de l'entreprise d'assurances sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;
4° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.
[¹ Le Roi peut, sur avis de la Banque,]¹ étendre la règle visée au l'alinéa 1er, 4°, à des transactions effectuées sur des marchés d'instruments financiers organisés en application de l'article 15 de la loi du 2 août 2002.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 50, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 48/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 59; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurances et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 48/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 60; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances achetant un bien, n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
§ 2. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
##### Article 48/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 61; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurances, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurances.
##### Article 48/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 62; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 48/19, alinéa 1er, 1° à 3°, et sous réserve de l'article 48/24, les articles 48/20, § 1er, 48/21 et 48/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé aux dites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 48/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 63; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 26 et 44, alinéa 3, de la présente loi [¹ ...]¹ et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'entreprise d'assurances dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public, de valeurs mobilières ou de titres dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre légalement prescrit ou sur un compte légalement prescrit ou qui sont placés dans un système de dépôts centralisé régi par la loi d'un Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 18, 046; En vigueur : 24-06-2010>
### Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ ...]¹ le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription [¹ ...]¹ d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre lorsque cette inscription est rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 19, 046; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulieres relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009;; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section I. - Conditions d'exercice.
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section I. - Conditions d'exercice.
### Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Exercice du contrôle. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 73/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
##### Article 73/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 67; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
##### Article 73/3. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 68; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances informent la Banque de leur décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la Banque en informe la FSMA. [² L'article 298 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est applicable.]²]¹
[² ...]²
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 65 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 329, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 73/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 69; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ La Banque [² peut]²]¹ demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des informations sur le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 66 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<L [2014-04-04/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040423), art. 330, 051; En vigueur : 01-11-2014>
##### Article 73/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 70; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
##### Article 73/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 71; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre l'Etat.
Il en va de même en ce qui concerne les personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
##### Article 78novies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Une association d'assurances mutuelles peut fusionner par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles.
Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fusionne par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles, les dispositions du livre XI du Code des sociétés qui régissent la fusion par absorption sont d'application, sous réserve des dérogations et moyennant les précisions mentionnées ci-dessous. Dans ce cas, les termes " société " et " associé(s) " utilisés dans ledit Code s'entendent respectivement de l' " association d'assurances mutuelles " et de ses " membres ".
##### Article 78decies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 671 du Code des sociétés, la fusion par absorption d'associations d assurances mutuelles est l'opération par laquelle une ou plusieurs associations d'assurances mutuelles transfèrent à une autre association d'assurances mutuelles, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'acquisition par les membres de la ou des associations d'assurances mutuelles absorbées de la qualité de membres de l'association d'assurances mutuelles absorbante.
##### Article 78undecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des actions visées à l'article 689 du Code des sociétés relatives à la fusion d'associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78duodecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 693, alinéa 2, du Code des sociétés, le projet de fusion mentionne au moins :
1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des associations d'assurances appelées à fusionner;
2° une description précise et une justification des mesures réglant les droits et les obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, et des conséquences financières de la fusion pour les membres des associations d'assurances absorbée et absorbante, notamment en ce qui concerne le droit des membres aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit des membres sur l'avoir social;
3° la date à partir de laquelle les droits et obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante prennent cours;
4° sans préjudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre une description précise et une justification des adaptations devant être apportées aux polices d'assurance dans le cadre de la fusion;
5° une description précise et une justification des mesures proposées pour que l'association d'assurances absorbante conserve les agréments requis pour les activités d'assurances transférées dont l'association d'assurances absorbée était titulaire;
6° la date à partir de laquelle les opérations de l'association d'assurances absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'association d'assurances absorbante;
7° les droits assurés par l'association d'assurances absorbante aux membres de l'association d'assurances à absorber, qui ont des droits spéciaux ou les mesures proposées à leur égard;
8° les émoluments attribues aux commissaires chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 695 du Code des sociétés;
9° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des associations d'assurances appelées à fusionner.
Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de première instance par chacune des associations d'assurances appelées à fusionner.
##### Article 78terdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 694 du Code des sociétés, le rapport écrit et circonstancié établi par l'organe de gestion de chaque association d'assurances expose la situation patrimoniale des associations d'assurances appelées à fusionner et explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, ainsi que les mesures réglant les droits des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, en particulier le droit aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit sur l'avoir social.
##### Article 78quaterdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation aux alinéas 2 et 3 de l'article 695 du Code des sociétés, le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert comptable désigné doit notamment faire rapport sur les conséquences financières de la fusion pour les membres de l'association d'assurances absorbée et de l'association d'assurances absorbante.
Ce rapport doit au moins :
1° indiquer si les informations financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe de gestion visé à l'article 694 du Code des sociétés, sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur le projet de fusion;
2° décrire les conséquences de la fusion sur le droit des membres aux ristournes, sur leurs obligations au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et sur leur droit sur l'avoir social.
##### Article 78quinquiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Dans chaque association d'assurances, les membres de l'association sont convoqués à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de fusion, dans le respect des règles statutaires prévues pour la modification aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation.
L'article 697, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, 4°, du Code des sociétés est applicable aux associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78sexiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour la fusion par absorption d associations d'assurances mutuelles, les conditions de quorum et majorité visées à l'article 699, § 1er, 1°, du Code des sociétés sont les suivantes : ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du fonds social constitué par les membres. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du fonds social représentée.
L'article 699, § 3, du Code des sociétés n'est pas applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78septiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 701 du Code des sociétés, les modifications éventuelles des statuts de l'association absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par les statuts de l'association d'assurances.
##### Article 78octiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour l'application de l'article 704, alinéa 1er, du Code des sociétés, la date visée à l'article 693, alinéa 2, 5°, du même Code est, pour la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, la date visée à l'article 78duodecies, 6°.
##### Article 78noviesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, dans la mesure où les associations d'assurances concernées sont soumises à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VIIbis. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. ".
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 91ter1. <Inséré par L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005> Nonobstant les dispositions de l'article 91ter, § 2 :
1° la [³ Banque]³ doit être informée de l'identité des personnes physiques ou morales qui envisagent de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société holding d'assurances de droit belge, ainsi que de leur intention d'accroître ou de réduire cette participation; [² les dispositions des articles 23bis et 24 de la loi s'appliquent par analogie]²;
2° la direction effective d'une société holding d'assurances de droit belge doit être confiée à deux personnes au moins.
Les personnes chargées de la direction effective, les gérants et les mandataires généraux doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
[¹ Si les statuts d'une société holding d'assurances de droit belge prévoient la constitution d'un comité de direction tel que visé à l'article 524bis du Code des sociétés, ce comité de direction comprend au moins deux administrateurs.]¹
Les dispositions [¹ des articles 9bis, 90, §§ 2 à 5, et 90bis]¹ s'appliquent par analogie.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 122, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 16, 043; En vigueur : 18-09-2009>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
##### Article 91octiesdecies. <Inséré par L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitue d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances [¹ , d'entreprise de réassurance]¹ ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur, financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
c) si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement";
d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la présente loi, [¹ soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, [¹ ou de réassurance]¹, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
d) une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée au chapitre VIIbis de la présente loi, [¹ à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la [² Banque]².
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La [² Banque]² peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La [² Banque]² peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La [² Banque]² ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la [² Banque]² ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la [² Banque]², des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et à la surveillance complémentaire exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La [² Banque]² peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
[³ § 6. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque.]³
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 131, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 83, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 99.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 88, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 40ter.. 40ter. [¹ La [² Banque]² peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 40bis, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la [² Banque]² et l'entreprise d'assurances sont préalablement informés de cette démission ainsi que de ses motifs.
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'entreprise d'assurances ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 40bis, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les entreprises d'assurances, telle que réglée par les articles 135, alinéa 1er, et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la [² Banque]². Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 112, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 40quater.. 40quater. [¹ Les commissaires agréés visés à l'article 40bis collaborent au contrôle exercé par la [² Banque]², sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la [² Banque]². A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d'assurances conformément à l'article 14bis, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la [² Banque]²;
2° ils font rapport à la [² Banque]² sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la [² Banque]² à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [² Banque]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la [² Banque]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la [² Banque]² à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [² Banque]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la [² Banque]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° ils font à la [² Banque]², à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise d'assurances, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise d'assurances en question;
4° dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise d'assurances ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une entreprise d'assurances, ils font d'initiative rapport à la [² Banque]² dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise d'assurances sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
c) des autres décisions ou faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurances les rapports qu'ils adressent à la [² Banque]² conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Ils transmettent à la [² Banque]² copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise qu'ils contrôlent]¹
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(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 113, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 40quinquies.. 40quinquies. [¹ La [² Banque]² peut requérir la délivrance d'un rapport, le cas échéant selon la régularité qu'elle détermine, émanant d'une ou de plusieurs personnes désignées par l'entreprise d'assurances et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des réserves ou provisions techniques.
La [² Banque]² peut, par voie de règlement pris conformément à [³ l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]³, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 114, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 40, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inseré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Des commissaires a l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section I. - Conditions d'exercice.
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Exercice du contrôle. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
##### Article 90bis.. 90bis. [¹ Les entreprises d'assurances informent préalablement la [² Banque]² de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, les entreprises d'assurances communiquent à la [² Banque]² les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 90.
La [² Banque]² rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la [² Banque]² a rendu un avis conforme.
[³ Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]³
Les entreprises d'assurances informent également la [² Banque]² de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 118, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 75 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
### CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".) <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
### CHAPITRE IV. _ DE L'ORGANISATION DU CONTROLE.
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
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@@ -2432,924 +3006,564 @@
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT. <L 2004-12-06/34, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT. <L 2004-12-06/34, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT. <L 2004-12-06/34, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION Ière. _ DES CAUSES DE LIQUIDATION. <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE V. - (Nouveau CHAPITRE V) DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <L 2004-12-06/34, art. 36, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/1. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005> La [¹ Banque]¹ informe sans délai et par tous moyens utiles, les autorités compétentes des autres Etats membres où l'entreprise d'assurances a une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu des articles 26 et 44, alinéa 3, et des effets concrets de cette mesure, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La [¹ Banque]¹ s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités compétentes et d'assainissement des entreprises d'assurances des autres Etats membres.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section Ière. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 36; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 48/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'a l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant une entreprise d'assurances relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un telle entreprise située en Belgique.
##### Article 48/3. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 42; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à une entreprise d'assurances de droit belge est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 48/4. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 43; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce informe sans délai la [¹ Banque]¹ de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, dans la mesure du possible avant l'ouverture de celle-ci ou sinon immédiatement après. La [¹ Banque]¹ communique sans délai et par tous moyens utiles cette information [¹ à la FSMA et]¹ aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 46 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 48/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 44; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, également par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne. Un formulaire portant dans toutes les langues officielles le titre " Invitation à produire une créance. Délais à respecter " est utilisé à cet effet.
La publicité mentionne au moins :
1° que la procédure de liquidation est régie par le droit belge;
2° les coordonnées du tribunal compétent et du curateur désigné. ".
##### Article 48/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 45; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 48/5, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997. Dans le cas des créances d'assurance, l'avis mentionne en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure ou, pour les créanciers détenant une créance d'assurance et ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, dans une langue officielle dudit Etat membre, porte, dans toutes les langues officielles, le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter ".
##### Article 48/7. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 46; **En vigueur :** 07-01-2005> Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application. Le privilège octroyé aux créances d'assurance conformément à l'article 18 ne doit pas être mentionné.
##### Article 48/8. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 47; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
§ 2. A la demande des autorités compétentes des autres Etats membres, la [¹ Banque]¹ fournit des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation. A cette fin et sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce tient la [¹ Banque]¹ informée de l'évolution de la procédure.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005> Une décision judiciaire étrangère concernant une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
##### Article 48/10. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 49; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la [¹ Banque]¹, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent également de coordonner leur action.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
##### Article 78noniesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, dans la mesure où les associations d'assurances concernées sont soumises à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 26bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 26, § 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système fi nancier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système fi nancier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la [² Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque]², arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1 ° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'entreprise d'assurances concernée;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'entreprise d'assurances.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition défi nie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe est notifié à l'entreprise d'assurances concernée. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où elle a reçu la notification visée à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurances perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au premier paragraphe ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du premier paragraphe ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurances et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fi n à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'entreprise d'assurances.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du premier paragraphe.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des opérations visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces opérations est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés fi nanciers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'entreprise d'assurances concernée.
§ 6. Tous les litiges auxquels les actes visés au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application des dispositions assurant la transposition de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, considérés comme des actes accomplis par l'entreprise d'assurance elle-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'entreprise d'assurances peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des si-tuations énoncées à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 3, 046; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 30, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".) <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
### CHAPITRE IV. _ DE L'ORGANISATION DU CONTROLE.
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/11. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution d'une entreprise d'assurances de droit belge au sens de l'article 181 du Code des sociétés, l'organe de gestion de l'entreprise d'assurances consulte la [² Banque]². [¹ ...]¹
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'une entreprise d'assurances, le tribunal de commerce saisit la [² Banque]² d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 48/18.
La dissolution d'une entreprise d'assurances et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité d'adopter une des mesures prévues aux articles 26 et 44, alinéa 3.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 16, 046; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/13. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, la [¹ Banque]¹ peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractes en Belgique.
[² Le Roi détermine, sur avis de la Banque,]² les pouvoirs et obligations d'un tel liquidateur.
Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances pour lesquelles une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité est ouverte au moment de la révocation de l'agrément.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 48, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 48/14. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 53; **En vigueur :** 07-01-2005> Une décision de liquidation d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
##### Article 48/15. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 54; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la [¹ Banque]¹, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent eux aussi de coordonner leur action.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/16. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers détenant une créance d'assurance et des créanciers visés à l'alinéa 2 en respectant l'égalité entre tous les créanciers de même rang.
Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les créanciers détenant une créance d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privilèges généraux ou spéciaux.
Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde positif, ce solde est partagé entre les autres patrimoines spéciaux, au prorata des déficits de ces patrimoines spéciaux.
Si après la liquidation de tous les patrimoines spéciaux, il subsiste encore un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
##### Article 48/17. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 56; **En vigueur :** 07-01-2005> La composition des valeurs représentatives inscrites dans l'inventaire permanent conformément à l'article 16, § 2, au moment de la décision d'ouvrir la procédure de liquidation, ne peut plus, dès ce moment, être modifiée; aucune modification ne peut être apportée à l'inventaire permanent, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation des autorités de liquidation.
Nonobstant l'alinéa 1er, le liquidateur ajoute aux dits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes (primes pures) encaissées dans la gestion distincte concernée pour la période comprise entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurances ou jusqu'au transfert de portefeuille.
Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation telle qu'elle figure dans l'inventaire permanent, le liquidateur est tenu d'en donner la justification aux autorités de liquidation.
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section I. - Généralités. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section I. - Cession par une entreprise d'assurance de droit belge. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 26ter. [¹ § 1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pris en application de l'article 26bis, § 1;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'entreprise d'assurances concernée;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 26bis, § 1;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurances concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurances concernée.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurances concernée publie également l'ordonnance sur son site internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'entreprise d'assurances concernée, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'entreprise d'assurances concernée au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurances concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurances concernée, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurances concernée publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 2, 047; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE IV. _ DE L'ORGANISATION DU CONTROLE.
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### SECTION Ière. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 36; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/18. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997, à l'égard d'une entreprise d'assurances, le président du tribunal de commerce saisit la [² Banque]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la [² Banque]² est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. [³ ...]³
La [² Banque]² rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis [³ ...]³. La [² Banque]² peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'assurance susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la [² Banque]² le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la [¹ Banque]² pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la [² Banque]² dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la [² Banque]² est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. [³ ...]³
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 17, 046; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 49, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 45 et 48/3, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail;
2° le contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits de l'entreprise d'assurances sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;
4° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.
[¹ Le Roi peut, sur avis de la Banque,]¹ étendre la règle visée au l'alinéa 1er, 4°, à des transactions effectuées sur des marchés d'instruments financiers organisés en application de l'article 15 de la loi du 2 août 2002.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 50, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 48/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 59; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurances et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 48/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 60; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances achetant un bien, n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
§ 2. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
##### Article 48/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 61; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurances, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurances.
##### Article 48/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 62; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 48/19, alinéa 1er, 1° à 3°, et sous réserve de l'article 48/24, les articles 48/20, § 1er, 48/21 et 48/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé aux dites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 48/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 63; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 26 et 44, alinéa 3, de la présente loi [¹ ...]¹ et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'entreprise d'assurances dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public, de valeurs mobilières ou de titres dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre légalement prescrit ou sur un compte légalement prescrit ou qui sont placés dans un système de dépôts centralisé régi par la loi d'un Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 18, 046; En vigueur : 24-06-2010>
### Sous-section I. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
### CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
##### Article 2bis. [¹ Les entreprises d'assurances de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique et les entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui entendent exercer l'activité d'assurance en Belgique par la voie d'une succursale, sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer auprès de la Banque.]¹
----------
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 5, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION Ière. - [¹ De la Banque et de la FSMA]¹
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 34 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section II. De la faillite et des autres procédures de liquidation fondées sur l'insolvabilité <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009;; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
### Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
### Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ ...]¹ le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription [¹ ...]¹ d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre lorsque cette inscription est rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 19, 046; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulieres relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section I. - Conditions d'exercice.
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section I. - Conditions d'exercice.
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section I. - Généralités. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 73/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
##### Article 73/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 67; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
##### Article 73/3. <inséré par L [2004-12-06/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004120634), art. 68; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances informent la Banque de leur décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la Banque en informe la FSMA. La Banque et la FSMA peuvent faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.]¹
Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes, la loi applicable et, le cas échéant, le liquidateur désigné ou le commissaire à l'assainissement, et est publié au moins dans une des langues officielles de la Belgique.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 65 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 73/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 69; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ La Banque et la FSMA peuvent]¹ demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des informations sur le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation.
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 66 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 73/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 70; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
##### Article 73/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 71; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre l'Etat.
Il en va de même en ce qui concerne les personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
##### Article 78novies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Une association d'assurances mutuelles peut fusionner par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles.
Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fusionne par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles, les dispositions du livre XI du Code des sociétés qui régissent la fusion par absorption sont d'application, sous réserve des dérogations et moyennant les précisions mentionnées ci-dessous. Dans ce cas, les termes " société " et " associé(s) " utilisés dans ledit Code s'entendent respectivement de l' " association d'assurances mutuelles " et de ses " membres ".
##### Article 78decies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 671 du Code des sociétés, la fusion par absorption d'associations d assurances mutuelles est l'opération par laquelle une ou plusieurs associations d'assurances mutuelles transfèrent à une autre association d'assurances mutuelles, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'acquisition par les membres de la ou des associations d'assurances mutuelles absorbées de la qualité de membres de l'association d'assurances mutuelles absorbante.
##### Article 78undecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des actions visées à l'article 689 du Code des sociétés relatives à la fusion d'associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78duodecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 693, alinéa 2, du Code des sociétés, le projet de fusion mentionne au moins :
1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des associations d'assurances appelées à fusionner;
2° une description précise et une justification des mesures réglant les droits et les obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, et des conséquences financières de la fusion pour les membres des associations d'assurances absorbée et absorbante, notamment en ce qui concerne le droit des membres aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit des membres sur l'avoir social;
3° la date à partir de laquelle les droits et obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante prennent cours;
4° sans préjudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre une description précise et une justification des adaptations devant être apportées aux polices d'assurance dans le cadre de la fusion;
5° une description précise et une justification des mesures proposées pour que l'association d'assurances absorbante conserve les agréments requis pour les activités d'assurances transférées dont l'association d'assurances absorbée était titulaire;
6° la date à partir de laquelle les opérations de l'association d'assurances absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'association d'assurances absorbante;
7° les droits assurés par l'association d'assurances absorbante aux membres de l'association d'assurances à absorber, qui ont des droits spéciaux ou les mesures proposées à leur égard;
8° les émoluments attribues aux commissaires chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 695 du Code des sociétés;
9° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des associations d'assurances appelées à fusionner.
Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de première instance par chacune des associations d'assurances appelées à fusionner.
##### Article 78terdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 694 du Code des sociétés, le rapport écrit et circonstancié établi par l'organe de gestion de chaque association d'assurances expose la situation patrimoniale des associations d'assurances appelées à fusionner et explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, ainsi que les mesures réglant les droits des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, en particulier le droit aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit sur l'avoir social.
##### Article 78quaterdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation aux alinéas 2 et 3 de l'article 695 du Code des sociétés, le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert comptable désigné doit notamment faire rapport sur les conséquences financières de la fusion pour les membres de l'association d'assurances absorbée et de l'association d'assurances absorbante.
Ce rapport doit au moins :
1° indiquer si les informations financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe de gestion visé à l'article 694 du Code des sociétés, sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur le projet de fusion;
2° décrire les conséquences de la fusion sur le droit des membres aux ristournes, sur leurs obligations au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et sur leur droit sur l'avoir social.
##### Article 78quinquiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Dans chaque association d'assurances, les membres de l'association sont convoqués à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de fusion, dans le respect des règles statutaires prévues pour la modification aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation.
L'article 697, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, 4°, du Code des sociétés est applicable aux associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78sexiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour la fusion par absorption d associations d'assurances mutuelles, les conditions de quorum et majorité visées à l'article 699, § 1er, 1°, du Code des sociétés sont les suivantes : ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du fonds social constitué par les membres. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du fonds social représentée.
L'article 699, § 3, du Code des sociétés n'est pas applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78septiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 701 du Code des sociétés, les modifications éventuelles des statuts de l'association absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par les statuts de l'association d'assurances.
##### Article 78octiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour l'application de l'article 704, alinéa 1er, du Code des sociétés, la date visée à l'article 693, alinéa 2, 5°, du même Code est, pour la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, la date visée à l'article 78duodecies, 6°.
##### Article 78noviesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, dans la mesure où les associations d'assurances concernées sont soumises à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VIIbis. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. ".
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 91ter1. <Inséré par L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005> Nonobstant les dispositions de l'article 91ter, § 2 :
1° la [³ Banque]³ doit être informée de l'identité des personnes physiques ou morales qui envisagent de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société holding d'assurances de droit belge, ainsi que de leur intention d'accroître ou de réduire cette participation; [² les dispositions des articles 23bis et 24 de la loi s'appliquent par analogie]²;
2° la direction effective d'une société holding d'assurances de droit belge doit être confiée à deux personnes au moins.
Les personnes chargées de la direction effective, les gérants et les mandataires généraux doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
[¹ Si les statuts d'une société holding d'assurances de droit belge prévoient la constitution d'un comité de direction tel que visé à l'article 524bis du Code des sociétés, ce comité de direction comprend au moins deux administrateurs.]¹
Les dispositions [¹ des articles 9bis, 90, §§ 2 à 5, et 90bis]¹ s'appliquent par analogie.
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 122, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 16, 043; En vigueur : 18-09-2009>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 90/1.. 90/1. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.
§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 20, 052; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 90/2.. 90/2. [¹ § 1er. Les statuts des entreprises d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.
§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 21, 052; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 90/3.. 90/3. [¹ La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une entreprise d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90/1 et 90/2.
La dérogation peut notamment porter :
1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;
2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 90, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables;
3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 22, 052; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 90/4.. 90/4. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 14bis, les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;
2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998.
§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise d'assurances ou des personnes désignées par le comité de direction.
§ 4. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise d'assurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.
§ 5. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit :
1° d'une société visée à l'article 89, § 1er, du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise d'assurance a des liens étroits;
2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 précitée ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurance, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres,
4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif.
Les personnes qui participent à la direction effective d'une société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent en outre participer à la gestion journalière d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une autre société mutualiste visée par la loi du 6 août 1990 précitée auprès de laquelle les membres de la société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent s'affilier.
§ 6. Les entreprises d'assurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 23, 052; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 90/5.. 90/5. [¹ En cas de faillite d'une entreprise d'assurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 24, 052; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 91ter/2.. 91ter/2. [¹ § 1er. Les sociétés holding d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.
§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 27, 052; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 91ter/3.. 91ter/3. [¹ § 1er. Les statuts des sociétés holding d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.
§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 28, 052; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 91ter/4.. 91ter/4. [¹ La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une société holding d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90ter/2 et 90ter/3.
La dérogation peut notamment porter :
1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;
2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 91ter/1, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables;
3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 29, 052; En vigueur : 07-05-2014>
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
##### Article 91octiesdecies. <Inséré par L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitue d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances [¹ , d'entreprise de réassurance]¹ ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur, financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
c) si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement";
d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la présente loi, [¹ soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, [¹ ou de réassurance]¹, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
d) une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée au chapitre VIIbis de la présente loi, [¹ à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la [² Banque]².
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La [² Banque]² peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La [² Banque]² peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La [² Banque]² ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la [² Banque]² ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la [² Banque]², des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et à la surveillance complémentaire exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La [² Banque]² peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
[³ § 6. Le Roi prend les arrêtés visés dans le présent article sur avis de la Banque.]³
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 131, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 83, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 99.
<Abrogé par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 88, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 40ter.. 40ter. [¹ La [² Banque]² peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 40bis, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la [² Banque]² et l'entreprise d'assurances sont préalablement informés de cette démission ainsi que de ses motifs.
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'entreprise d'assurances ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 40bis, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les entreprises d'assurances, telle que réglée par les articles 135, alinéa 1er, et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la [² Banque]². Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.]¹
(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 112, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 40quater.. 40quater. [¹ Les commissaires agréés visés à l'article 40bis collaborent au contrôle exercé par la [² Banque]², sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la [² Banque]². A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d'assurances conformément à l'article 14bis, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la [² Banque]²;
2° ils font rapport à la [² Banque]² sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la [² Banque]² à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [² Banque]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la [² Banque]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la [² Banque]² à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [² Banque]². Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la [² Banque]² peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° ils font à la [² Banque]², à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise d'assurances, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise d'assurances en question;
4° dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise d'assurances ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une entreprise d'assurances, ils font d'initiative rapport à la [² Banque]² dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise d'assurances sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
c) des autres décisions ou faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurances les rapports qu'ils adressent à la [² Banque]² conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Ils transmettent à la [² Banque]² copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise qu'ils contrôlent]¹
(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 113, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 40quinquies.. 40quinquies. [¹ La [² Banque]² peut requérir la délivrance d'un rapport, le cas échéant selon la régularité qu'elle détermine, émanant d'une ou de plusieurs personnes désignées par l'entreprise d'assurances et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des réserves ou provisions techniques.
La [² Banque]² peut, par voie de règlement pris conformément à [³ l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]³, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes.]¹
(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 114, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 40, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inseré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Des commissaires a l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Exercice du contrôle. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
##### Article 90bis.. 90bis. [¹ Les entreprises d'assurances informent préalablement la [² Banque]² de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, les entreprises d'assurances communiquent à la [² Banque]² les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 90.
La [² Banque]² rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la [² Banque]² a rendu un avis conforme.
[³ Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]³
Les entreprises d'assurances informent également la [² Banque]² de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.]¹
(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 118, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 4, 049; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 75 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
### SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".) <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
### CHAPITRE IV. _ DE L'ORGANISATION DU CONTROLE.
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### CHAPITRE V. - (Nouveau CHAPITRE V) DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <L 2004-12-06/34, art. 36, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
##### Article 78noniesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, dans la mesure où les associations d'assurances concernées sont soumises à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 26bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 26, § 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système fi nancier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système fi nancier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la [² Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque]², arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1 ° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'entreprise d'assurances concernée;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'entreprise d'assurances.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition défi nie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe est notifié à l'entreprise d'assurances concernée. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où elle a reçu la notification visée à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurances perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au premier paragraphe ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du premier paragraphe ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurances et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fi n à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'entreprise d'assurances.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du premier paragraphe.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des opérations visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces opérations est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés fi nanciers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'entreprise d'assurances concernée.
§ 6. Tous les litiges auxquels les actes visés au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application des dispositions assurant la transposition de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, considérés comme des actes accomplis par l'entreprise d'assurance elle-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'entreprise d'assurances peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des si-tuations énoncées à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 3, 046; En vigueur : 24-06-2010>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 30, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".) <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
### CHAPITRE IV. _ DE L'ORGANISATION DU CONTROLE.
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section I. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section I. - Conditions d'exercice.
### Section II. - Exercice du contrôle. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 26ter. [¹ § 1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pris en application de l'article 26bis, § 1;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'entreprise d'assurances concernée;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 26bis, § 1;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurances concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurances concernée.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurances concernée publie également l'ordonnance sur son site internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'entreprise d'assurances concernée, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'entreprise d'assurances concernée au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurances concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurances concernée, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurances concernée publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 2, 047; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE IV. _ DE L'ORGANISATION DU CONTROLE.
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### SECTION Ière. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 36; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009;; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
### CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 2bis. [¹ Les entreprises d'assurances de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique et les entreprises d'assurances qui relèvent du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui entendent exercer l'activité d'assurance en Belgique par la voie d'une succursale, sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer auprès de la Banque.]¹
(1)<Inséré par AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 5, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION Ière. - [¹ De la Banque et de la FSMA]¹
(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 34 et 331, 049; En vigueur : 01-04-2011>
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009;; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
### CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 90/1. [¹ § 1er. Les entreprises d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.
§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 20, 052; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 90/2. [¹ § 1er. Les statuts des entreprises d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.
§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 21, 052; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 90/3. [¹ La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une entreprise d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90/1 et 90/2.
La dérogation peut notamment porter :
1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;
2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 90, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables;
3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 22, 052; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 90/4. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 14bis, les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;
2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998.
§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise d'assurances ou des personnes désignées par le comité de direction.
§ 4. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise d'assurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.
§ 5. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit :
1° d'une société visée à l'article 89, § 1er, du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise d'assurance a des liens étroits;
2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 précitée ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurance, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres,
4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif.
Les personnes qui participent à la direction effective d'une société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent en outre participer à la gestion journalière d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une autre société mutualiste visée par la loi du 6 août 1990 précitée auprès de laquelle les membres de la société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent s'affilier.
§ 6. Les entreprises d'assurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 23, 052; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 90/5. [¹ En cas de faillite d'une entreprise d'assurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 24, 052; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 91ter/2. [¹ § 1er. Les sociétés holding d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.
§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 27, 052; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 91ter/3. [¹ § 1er. Les statuts des sociétés holding d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.
§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 28, 052; En vigueur : 07-05-2014>
##### Article 91ter/4. [¹ La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une société holding d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90ter/2 et 90ter/3.
La dérogation peut notamment porter :
1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;
2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 91ter/1, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables;
3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042509), art. 29, 052; En vigueur : 07-05-2014>
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