Historique des réformes
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
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2005-08-26
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2005-07-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
Changements du 2005-07-29
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##### Article 21bis. (Abrogé) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 23bis. <L 1991-07-19/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> § 1. Toute personne physique ou morale qui envisage de detenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement l'Office de Contrôle des Assurances et communiquer le pourcentage de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer l'Office si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'entreprise d'assurances devienne sa filiale.
L'Office de Contrôle des Assurances dispose d'un délai maximum de trois mois à compter de la date d'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances, il n'est pas satisfait de la qualité de la personne visée au premier alinéa.
(Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement l'Office de Contrôle des Assurances et communiquer le pourcentage envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer l'Office de Contrôle des Assurances de son intention de diminuer sa partication qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 p.c., 33 p.c. ou 50 p.c. ou que l'entreprise cesse d'etre sa filiale.) <AR 1994-08-12/54, art. 17, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge communiquent à l'Office de Contrôle des Assurances, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er.
De même, elles communiquent au moins une fois par an à l'Office l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations recues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
§ 3. Au cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1er est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'entreprise d'assurances, l'Office de Contrôle des Assurances peut prendre les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, ces mesures comprennent des injonctions et peuvent aller jusqu'à demander au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1er. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de l'Office de Contrôle des Assurances, celui-ci demande au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, ou l'annulation des votes émis.
##### Article 23bis. <L 1991-07-19/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> § 1. Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement la (CBFA) et communiquer le pourcentage de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer la (CBFA) si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'entreprise d'assurances devienne sa filiale. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) dispose d'un délai maximum de trois mois à compter de la date d'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances, il n'est pas satisfait de la qualité de la personne visée au premier alinéa. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances de droit belge doit en informer préalablement la (CBFA) et communiquer le pourcentage envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer la (CBFA) de son intention de diminuer sa partication qualifiée de telle facon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 p.c., 33 p.c. ou 50 p.c. ou que l'entreprise cesse d'être sa filiale.) <AR 1994-08-12/54, art. 17, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge communiquent à la (CBFA), dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
De même, elles communiquent au moins une fois par an à la (CBFA) l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
§ 3. Au cas où l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1er est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'entreprise d'assurances, la (CBFA) peut prendre les mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, ces mesures comprennent des injonctions et peuvent aller jusqu'à demander au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1er. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de la (CBFA), celui-ci demande au tribunal compétent, siégeant en référé, la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, ou l'annulation des votes émis. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 4. Aux fins de l'application du présent article, on entend par participation qualifiée le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation. Les droits de vote à prendre en considération sont ceux visés dans la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.
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La renonciation est publiée au Moniteur belge.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
##### Article 82. (Ancien 52) <<inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances fixe un délai à une entreprise afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, il peut, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par un règlement de l'Office de Contrôle. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs.
##### Article 82. (Ancien 52) <<inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Lorsque la [CBFA] fixe un délai à une entreprise afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, il peut, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par un règlement de [la CBFA]. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
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##### Article 14bis. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 6, **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'elles exercent.
##### Article 15bis. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 7; **En vigueur :** 01-07-1994>§ 1. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constition de la marge de solvabilité relative aux groupes d'activités non-vie et vie :
1° le capital social versé, majoré des primes d'émission, ou, s'il s'agit d'associations d'assurances mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires qui doivent répondre aux critères suivants :
a) les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si toutes les autres dettes de l'entreprise ont été payées;
b) les statuts disposent que l'Office de Contrôle des Assurances est averti au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, et qu'il peut, pendant ce délai, interdire le paiement;
2° la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25 p.c. de ce capital ou fonds;
3° les réserves, légales ou libres, ne correspondant pas aux engagements;
4° le résultat reporté;
5° les emprunts subordonnés. Ces emprunts ne sont pris en considération que :
a) jusqu'à concurrence de 50 p.c. de la marge, dont 25 p.c. au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe;
b) si la convention stipule qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, ils ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment.
En outre, ils ne sont pris en considération qu'à concurrence des montants effectivement versés et aux conditions suivantes :
a) pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale est fixée à au moins cinq ans et au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurances soumet à l'Office de Contrôle des Assurances, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit progressivement réduit au moins au cours des cinq dernières années avant l'échéance. L'Office de Contrôle des Assurances peut autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts à condition que la demande ait été faite par l'entreprise d'assurances émettrice et que sa marge de solvabilité ne descende pas de ce fait en dessous du niveau requis;
b) pour les emprunts sans terme fixe, ils ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans aussi longtemps qu'ils constituent une composante de la marge de solvabilité ou si l'accord préalable de l'Office de Contrôle des Assurances est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurances informe l'Office de Contrôle des Assurances au moins six mois avant la date du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité effective et requise avant et après ce remboursement. L'Office de Contrôle des Assurances n'autorise le remboursement que si la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ne risque pas de descendre de ce fait au-dessous du niveau requis;
c) la convention d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurances, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue;
d) la convention d'emprunt prévoit qu'elle ne peut être modifiée qu'après que l'Office de Contrôle des Assurances ait déclaré ne pas s'opposer à la modification;
6° les titres à durée indéterminée et autres instruments. Ils ne sont pris en considération qu'à concurrence des montants effectivement versés et à concurrence de 50 p.c. de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au 5° et s'ils répondent aux conditions suivantes :
a) ils ne sont pas remboursables sans l'accord préalable de l'Office de Contrôle des Assurances;
##### Article 15bis. <AR 2004-05-26/36, art. 2, 028; **En vigueur :** 28-05-2004> § 1er. Les éléments suivants sont pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité disponible relative aux groupes d'activités "non-vie" et "vie" :
1° le capital social versé, majoré des primes d'émission, ou, s'il s'agit d'associations d'assurances mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes de sociétaires.
Les comptes de sociétaires doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :
a) les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées;
b) les statuts disposent que la C.B.F.A. est averti au moins un mois à l'avance de tout paiement effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation, et qu'il peut, pendant ce délai, interdire le paiement;
2° les réserves légales ou libres ne correspondant pas aux engagements;
3° les résultats reportés;
4° le fonds pour dotations futures lorsqu'il peut être utilisé pour couvrir des pertes éventuelles et qu'il n'a pas été affecté à la participation des preneurs d'assurance;
5° les emprunts subordonnés, à concurrence des montants effectivement versés, et ajoutés aux éléments visés aux points 6° et 7° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe.
Les emprunts doivent en outre remplir les conditions suivantes :
a) la convention d'emprunt stipule expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, les emprunts ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment;
b) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise d'assurance soumet à la C.B.F.A., pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n'ait été progressivement abaissé, et ce, au moins durant les cinq années précédant l'échéance.
La C.B.F.A. peut autoriser le remboursement anticipé à condition que l'entreprise d'assurances en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne risque à aucun moment de descendre au-dessous du niveau requis;
c) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable de la C.B.F.A. soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurances informe la C.B.F.A. au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en lui indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et de l'exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement.
La C.B.F.A. n'autorise le remboursement que si la marge de solvabilité disponible de l'entreprise d'assurances ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis;
d) la convention d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurances, la dette soit remboursable avant l'échéance convenue;
e) la convention d'emprunt ne peut être modifiée qu'après que la C.B.F.A. a déclaré ne pas s'opposer à la modification proposée.
6° les actions préférentielles cumulatives, ajoutées aux éléments visés aux points 5° et 7° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, dont 25 % au maximum sont constitués d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée.
Les conditions d'émission doivent stipuler expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, les actions préférentielles ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursées qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment;
7° les titres à durée indéterminée et autres instruments, à concurrence des montants effectivement versés, et, pour le total de ces titres et des éléments visés aux points 5° et 6° du présent paragraphe, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible.
Les conditions d'émission doivent stipuler expressément qu'en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurances, les titres à durée indéterminée et autres instruments ont un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes exigibles à ce moment.
En outre, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de la C.B.F.A.;
b) le contrat d'émission donne à l'entreprise d'assurances la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt;
c) les créances du prêteur sur l'entrepris d'assurances sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
d) les documents régissant l'émission des titres stipulent que les pertes peuvent être compensées par la dette et les intérêts non versés, tout en permettant à l'entreprise d'assurances de poursuivre ses activités.
§ 2. Les éléments suivants ne sont pris en considération que pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activités non-vie :
1° le montant des rappels de cotisations que les associations d'assurances mutuelles peuvent exiger, au titre de l'exercice, de leurs sociétaires, à concurrence de la moitié de la différence entre le montant maximal des cotisations qui peuvent être statutairement rappelées et le montant des cotisations déjà effectivement appelées, et ce sans dépasser 50 p.c. de la marge;
2° sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Office de Contrôle des Assurances, les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
§ 3. Les éléments suivants ne sont pris en considération, sur demande et justification de l'entreprise, que pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activité vie :
1° les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actifs et de surestimation d'éléments du passif autres que les provisions d'assurance " vie " dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel;
2° une quotité des bénéfices futurs de l'entreprise relatifs à ces activités, dans les limites fixées par le Roi;
3° les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques, dans les limites fixées par le Roi.
c) les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurances sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés;
d) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise d'assurances de poursuivre ses activités;
8° la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité.
La fraction qui peut être prise en considération est au moins égale, par contractant, à 5 % du fonds de garantie minimum absolu, tel que déterminé à l'article 15ter, alinéa 2, de cette loi;
9° les rappels de cotisations que peuvent exiger les associations mutuelles d'assurances qui n'opèrent qu'avec des cotisations variables, au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées.
Les rappels de cotisations ne peuvent représenter plus de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée.
La possibilité et les conditions auxquelles des rappels de cotisations peuvent être exigés doivent être reprises expressément dans le contrat d'assurance;
10° les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel;
11° les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques.
Ce montant est égal à la somme, pour tous les contrats, des valeurs de zillmerisation limitées, par contrat, à celles obtenues à l'aide d'un taux de zillmerisation égal à 0,08, diminuée de la somme des deux montants suivants :
a) les commissions et frais d'acquisition à amortir correspondants qui figurent à l'actif du bilan;
b) la somme, pour tous les contrats, des quotités remboursables en cas de diminution de la valeur actuelle des primes de réduction restant à échoir du chargement d'acquisition;
12° les bénéfices futurs de l'entreprise, pour un montant n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité.
Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats. Ce facteur ne peut être supérieur à 6. Le bénéfice annuel estimé n'excède pas non plus la moyenne arithmétique des bénéfices des cinq dernières années en ce qui concerne les opérations des branches 21, 22 et 23 telles que visées à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
Les bénéfices futurs ne peuvent être pris en considération que si :
- un rapport actuariel est remis, confirmant la probabilité de ces bénéfices futurs;
- la fraction des bénéfices futurs correspondant aux plus-values latentes nettes visées au point 10° du présent paragraphe n'a pas encore été prise en compte.
Les bénéfices futurs ne peuvent être pris en considération que jusqu'à concurrence de 50 % des montants estimés jusqu'au 31 décembre 2004, jusqu'à concurrence de 42 % jusqu'au 31 décembre 2005, jusqu'à concurrence de 34 % jusqu'au 31 décembre 2006, jusqu'à concurrence de 25 % jusqu'au 31 décembre 2007, jusqu'à concurrence de 17 % jusqu'au 31 décembre 2008 et jusqu'à concurrence de 8 % des montants estimés jusqu'au 31 décembre 2009. Après le 31 décembre 2009, les bénéfices futurs ne peuvent plus être pris en considération comme éléments de la marge de solvabilité constituée.
§ 2. Les éléments visés aux points 4, 11 et 12 du § 1er du présent article peuvent être pris en considération uniquement par les entreprises exerçant le groupe d'activités "vie" et pour la constitution de la marge de solvabilité relative au groupe d'activité "vie".
L'élément visé au point 9 du § 1er du présent article ne peut être pris en considération uniquement que par les entreprises exerçant le groupe d'activités "non-vie".
§ 3. Les éléments visés aux points 8 à 12 du § 1er du présent article ne sont pris en considération que sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la C.B.F.A.
§ 4. La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par les entreprises d'assurances.
§ 5. Pour les entreprises d'assurances qui escomptent ou réduisent les provisions techniques pour sinistres pour tenir compte du produit de leurs placements, en vertu de l'article 34sexies, § 1er, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, la marge de solvabilité disponible est diminuée de la différence entre les provisions techniques avant escompte ou déduction, telles qu'elles figurent dans l'annexe, et les provisions techniques après escompte ou déduction.
Cet ajustement est effectué pour tous les risques relevant du "Groupe d'activités non-vie" tel que défini à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception des risques des branches 1 et 2. Pour les risques autres que ceux des branches 1 et 2, aucun ajustement n'est nécessaire en cas d'escompte des rentes incluses dans les provisions techniques.
##### Article 15ter. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 7; **En vigueur :** 01-07-1994>Le fonds de garantie dont il est question à l'article 5, 6°, est égal au tiers de la marge de solvabilité.
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### CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".) <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
### SECTION II. _ DES COMMISSAIRES AGREES.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
##### Article 40bis. <inséré par L 1991-07-19/30, art. 24, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Les entreprises d'assurances désignent un ou plusieurs actuaires qui sont obligatoirement consultés sur les tarifs, la réassurance et le montant des réserves ou provisions techniques.
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3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, ou l'article 144, alinéa 3, 1° à 3°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, appliquées par analogie, ou 78sexies, § 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 30, alinéa 1er, à l'exception des 11°, et 15° à 18°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ou 78sexies, § 1er.
##### Article 81. (Ancien 51) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Si une entreprise d'assurances ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, l'Office de Contrôle des Assurances peut, moyennant préavis d'un mois, indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge.
##### Article 81. (Ancien 51) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Si une entreprise d'assurances ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, la (CBFA) peut, moyennant préavis d'un mois, indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 84. (Ancien 54) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat d'assurance en contravention au § 2 de l'article 3 de la présente loi.
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n) à l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers.
Sauf en ce qui concerne les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise, l'Office de Contrôle des Assurances peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues au présent article.
Sauf en ce qui concerne les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise, la (CBFA) peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues au présent article. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
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§ 2. Les entreprises de droit belge transmettent, à l'autorité compétente d'un autre Etat, membre de la Communauté, les données et informations que celle-ci estime utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire, comme prévu par la directive, lorsque, malgré sa propre demande à l'entreprise d'assurances concernée, elle n'a pu obtenir l'information.
##### Article 91septies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. L'office peut procéder, sur place, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de personnes qu'il mandate à cet effet, à la vérification du respect des obligations définies dans le présent chapitre, ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge :
##### Article 91septies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. L'(CBFA) peut procéder, sur place, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de personnes qu'il mandate à cet effet, à la vérification du respect des obligations définies dans le présent chapitre, ainsi qu'à l'exactitude et au caractère complet des données et des informations qui lui sont transmises, auprès des entreprises suivantes de droit belge : <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° l'entreprise d'assurances elle-même;
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4° les entreprises-filiales d'une entreprise-mère de cette entreprise d'assurances.
§ 2. Lorsque l'office souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat-membre et qui est une entreprise d'assurances liée, une entreprise-filiale, une entreprise-mère ou une entreprise-filiale d'une entreprise-mère d'une entreprise d'assurances belge, il demande, aux autorités compétentes de l'autre Etat-membre, soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder, lui-même ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification.
Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de la Communauté, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération, conclus entre l'office et l'autorité étrangère compétente concernée.
§ 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande, conformément à la directive, l'office procède, sur place, à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances liée, une filiale, une entreprise-mère ou une filiale d'une entreprise-mère de l'entreprise d'assurances, ou donne, à ces autorités, l'autorisation de procéder, elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification.
§ 2. Lorsque l'(CBFA) souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise située dans un autre Etat-membre et qui est une entreprise d'assurances liée, une entreprise-filiale, une entreprise-mère ou une entreprise-filiale d'une entreprise-mère d'une entreprise d'assurances belge, il demande, aux autorités compétentes de l'autre Etat-membre, soit qu'elles procèdent elles-mêmes à cette vérification, soit qu'elles lui donnent l'autorisation de procéder, lui-même ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
Lorsque les entreprises visées ont leur siège en dehors de la Communauté, les modalités de cette vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération, conclus entre l'(CBFA) et l'autorité étrangère compétente concernée. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Lorsque dans le cadre de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, des autorités étrangères compétentes lui en adressent la demande, conformément à la directive, l'(CBFA) procède, sur place, à la vérification d'informations concernant une entreprise établie en Belgique qui est une entreprise d'assurances liée, une filiale, une entreprise-mère ou une filiale d'une entreprise-mère de l'entreprise d'assurances, ou donne, à ces autorités, l'autorisation de procéder, elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un expert, à cette vérification. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 91octies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> L'office exerce une surveillance générale sur les opérations entre :
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§ 3. Les entreprises d'assurances belges participantes calculent la marge de solvabilité ajustée au minimum une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et la transmettent à l'office au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.
Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l'etablissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
Elles appliquent ce calcul pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
##### Article 91decies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'établissement des comptes consolidés d'une entreprise d'assurances belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article.
§ 2. L'exemption de sous-consolidation, prévue a l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise-mère de l'entreprise d'assurances exemptée soit une entreprise d'assurances de droit belge.
§ 3. Lorsqu'il le juge nécessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, l'office peut exiger :
§ 2. L'exemption de sous-consolidation, prévue à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise-mère de l'entreprise d'assurances exemptée soit une entreprise d'assurances de droit belge.
§ 3. Lorsqu'il le juge nécessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, [la CBFA] peut exiger : <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-04-2011>
a) qu'une entreprise, qui n'est pas une filiale, mais dans laquelle une participation est détenue ou avec laquelle il existe un autre lien en capital, soit également incluse dans la situation consolidée ou traitée selon la méthode de la mise en équivalence;
b) qu'une entreprise sur laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidee, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.
b) qu'une entreprise sur laquelle est exercée une influence notable sur l'orientation de la gestion, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, soit incluse dans la situation consolidée, soit par intégration proportionnelle, soit par mise en équivalence.
Dans son appréciation aux fins de l'application de l'alinéa premier, l'office tient compte des risques découlant pour l'entreprise consolidante de sa relation avec l'entreprise concernée et notamment de la responsabilité encourue par l'entreprise consolidante du fait de sa participation, de son lien en capital ou de l'influence notable qu'elle exerce.
§ 4. La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés aux articles 13, 14 et 15 de l'arreté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, à l'autorisation préalable de l'office.
Pour l'application de l'article 13, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10 millions d'euros et représente moins de 1 % du total de bilan de l'entreprise consolidante.
§ 4. La non-inclusion d'une filiale dans la situation consolidée est soumise, dans les cas visés aux articles 13, 14 et 15 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, à l'autorisation préalable de l'office.
Pour l'application de l'article 13, alinea 1er, 1°, de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, une ou plusieurs entreprises sont considérées comme présentant une importance négligeable si leur total de bilan ou leur total de bilan commun est inférieur à 10 millions d'euros et représente moins de 1 % du total de bilan de l'entreprise consolidante.
Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise d'assurances, est lui-même entreprise-mère d'une entreprise d'assurances, il est inclus dans la situation consolidée.
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§ 2. Les entreprises d'assurances belges ne sont pas soumises à la méthode de surveillance complémentaire lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1° l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurances belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complementaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la présente section;
1° l'entreprise d'assurances belge est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurances belge et est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur cette autre entreprise, conformément à la presente section;
2° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances belges ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et l'entreprise d'assurances belge est prise en compte dans la méthode de surveillance complémentaire exercée sur l'une de ces autres entreprises belges, conformément à la présente section;
3° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances agréées dans d'autres Etats-membres ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire, visée à la présente section, aux autorites compétentes d'un autre Etat-membre, a été conclu conformément à l'article 91sexiesdecies.
§ 3. Les entreprises d'assurances belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et en transmettent le calcul à l'office, au moins trois semaines avant l'assemblee génerale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.
3° l'entreprise d'assurances belge et une ou plusieurs autres entreprises d'assurances agréées dans d'autres Etats-membres ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, entreprise de réassurances ou entreprise d'assurances d'un pays-tiers et un accord attribuant l'exercice de la surveillance complementaire, visée à la présente section, aux autorités compétentes d'un autre Etat-membre, a été conclu conformément à l'article 91sexiesdecies.
§ 3. Les entreprises d'assurances belges liées appliquent la méthode de surveillance complémentaire au moins une fois par an à l'occasion de l'établissement des comptes annuels et en transmettent le calcul à l'office, au moins trois semaines avant l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels sont approuvés.
Elles appliquent cette méthode pour la première fois lors de l'établissement des comptes annuels de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
##### Article 91quaterdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Lorsque l'office, sur base de la methode de surveillance complémentaire, est d'avis que la solvabilité d'une entreprise d'assurances belge est compromise ou risque de l'être, il peut prendre, à l'égard de l'entreprise d'assurances, les mesures prévues aux articles 23bis, § 3 et 26 de la loi.
##### Article 91quinquiesdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les réviseurs d'entreprises, désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont un ou des commissaires agréés par l'office.
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a, comme entreprise-mère, une société holding d'assurances ou une entreprise de réassurances situées en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers et que la surveillance complémentaire, visée par la présente section, est exercée par l'office, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés, qui sont désignés auprès de l'entreprise d'assurances belge.
##### Article 91quinquiesdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> En vue de l'exercice de la surveillance complémentaire visée dans la présente section, le ou les reviseurs d'entreprises, désigné(s) pour le contrôle des comptes consolidés conformément à l'article 73 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 précité, tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont un ou des commissaires agréés par l'office.
Lorsqu'une entreprise d'assurances belge a, comme entreprise-mère, une société holding d'assurances ou une entreprise de réassurances situees en dehors de la Belgique ou une entreprise d'assurances d'un pays-tiers et que la surveillance complémentaire, visée par la présente section, est exercée par l'office, les missions de vérification et de contrôle sont exercées de manière analogue par le ou les commissaires agréés, qui sont désignés aupres de l'entreprise d'assurances belge.
##### Article 91sexiesdecies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> Lorsque des entreprises d'assurances, qui sont établies dans différents Etats-membres, ont, comme entreprise-mère, la même société holding d'assurances, la même entreprise de réassurances, la même entreprise d'assurances d'un pays-tiers ou la meme société holding mixte d'assurances, l'office peut conclure un accord avec les autorités compétentes de ces Etats-membres, afin que les responsabilités respectives, dans le domaine de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances, soient délimitées de manière aussi efficiente que possible.
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##### Article 95. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances qui relevent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté et qui, au 1er juillet 1994, sont habilitées, conformément à la présente loi, à exercer une activité d'assurances en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, sont considérées avoir satisfait aux articles 67 ou 68.
##### Article 96. (Ancien 65) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 33; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi sur avis de l'Office de Contrôle des Assurances et, après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. Il fixe, spécialement :
##### Article 96. (Ancien 65) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 33; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi sur avis de la (CBFA) et, après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. Il fixe, spécialement : <AR 2003-03-25/34, art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
1° les règles pour dresser le bilan et (le compte de résultats) ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus de gestions distinctes; <L 24-03-1978, art. 37>
2° les règles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les bénéfices au profit des assurés;
3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pièces comptables et autres documents, aux mentions a faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
§ 2. En vue d'assurer l'efficacité du contrôle institué par la présente loi, le Roi est autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, les arrêtêes nécessaires relativement aux obligations des agents et courtiers d'assurances et aux modalités de contrôle de leur comportement.
3° les obligations des assureurs relatives à la tenue et à la communication des livres, polices, pieces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectus, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.
§ 2. En vue d'assurer l'efficacité du contrôle institué par la présente loi, le Roi est autorisé à prendre, dans les memes conditions, les arrêtêes nécessaires relativement aux obligations des agents et courtiers d'assurances et aux modalités de contrôle de leur comportement.
##### Article 97. (Ancien 66) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 33; **En vigueur :** 01-07-1994> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
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Les membres du personnel du Service des Assurances du Ministère des Affaires économiques, sont par voie de détachement, mis à la disposition de l'Office de Contrôle des Assurances jusqu'à la nomination des membres et du personnel de l'Office, sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité.
## (. ..) <L 1991-07-19/30, art. 30, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
### CHAPITRE VIIbis. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. ".
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
2005-01-07
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2004-05-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2004-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2003-01-19
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2002-12-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2001-09-17
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2001-04-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2001-02-06
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1999-10-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1998-09-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1997-12-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1997-10-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1996-01-06
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1996-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1994-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1992-11-20
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1992-09-30
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1991-08-09
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1991-04-11
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1988-11-14
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1988-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1975-07-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assuran
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