Historique des réformes

9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

39 versions · 1975-07-29
2014-11-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-08-31
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-04-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2010-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2010-06-24
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2009-03-26
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2009-01-08
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2008-09-01
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2006-11-10
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2006-07-01
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2005-12-30
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2005-08-26
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2005-07-29
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2005-01-07
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2004-05-28
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2004-01-01
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2003-01-19
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2002-12-01
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2001-09-17
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2001-04-29
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2001-02-06
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1999-10-01
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1998-09-28
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1997-12-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1997-10-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances

Changements du 1997-10-01

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le Roi peut fixer des règles spéciales relatives aux obligations et au contrôle de ces entreprises.
(§ 5. Le Roi peut, en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser les entreprises étrangères non établies en Belgique de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi; dans ce cas, le Roi peut fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces entreprises.) <AR 1991-02-22/32, art. 1, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
(§ 5. Le Roi peut, en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser les entreprises étrangères (...) de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi; dans ce cas, le Roi peut fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces entreprises.) <AR 1991-02-22/32, art. 1, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <AR 1994-08-12/54, art. 1, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
(§ 6. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, on entend par :
1° " la Communauté " : la Communauté européenne (CE);
2° " l'Etat membre " : un Etat qui est membre de la Communauté;
3° " la succursale " : toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurances, compte tenu du § 1er, alinéa 2;
4° " la libre prestation de services " : l'activité par laquelle une entreprise de la Communauté couvre, à partir de son siège ou d'une succursale située dans un Etat membre, des risques situés dans un autre Etat membre;
5° " l'Etat membre d'origine " : l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entrprise d'assurances qui couvre le risque;
6° " l'Etat membre de la succursale " : l'Etat membre dans lequel est située la succursale qui couvre le risque;
7° " l'Etat membre de prestation de services " : l'Etat membre dans lequel le risque est situé, lorsqu'il est couvert par une entreprise d'assurances en libre prestation de services;
8° " l'Etat membre où le risque est situé " :
a) l'Etat membre où le preneur a sa résidence habituelle ou, si le preneur est une personne morale, l'Etat membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte, dans tous les cas qui ne sont pas explicitement visés par les litteras suivants;
b) l'Etat membre où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par le même contrat d'assurances;
c) l'Etat membre d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature;
d) l'Etat membre où le preneur a souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;
9° " l'entreprise mère " : " une entreprise mère au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;
10° " l'entreprise filiale " : une entreprise filiale au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;
11° " les autorités compétentes " : les autorités habilitées en vertu de leur loi ou d'une réglementation nationales, à contrôler les entreprises d'assurances;
12° " le Ministre " : le Ministre qui a les assurances dans ses attributions.) <AR 1994-08-12/54, art. 1, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 3. <AR 1991-02-22/32, art. 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
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Toute décision de refus de certificat doit être motivée de facon précise et notifiée a l'entreprise intéressée.) <AR 1991-02-22/32, art. 9, § 4, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 23. Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'article 5, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, doivent être communiquées à l'Office de Contrôle des Assurances dans le délai d'un mois.(Sauf application de l'article 22, tous projets de modifications aux conditions d'exploitation, notamment ceux qui concernent les conditions visées à l'article 5, alinéa 2, 5° doivent être communiqués à l'Office de Contrôle des Assurances.
L'Office s'oppose à ces projets lorsqu'ils sont contraires aux lois et arrêtés en matière d'assurances.
La décision par laquelle l'Office s'oppose aux modifications doit être prise et notifiée à l'entreprise au plus tard quatre mois après réception de tous les renseignements et documents y relatifs conformes aux exigences des lois et règlements en matière d'assurances.
Lorsque l'Office s'oppose aux projets de modifications, l'entreprise peut introduire auprès du Conseil d'Etat le recours prévu à l'article 7. Pour l'application du présent alinéa, l'Office est censé s'opposer aux projets de modifications si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai de quatre mois visé à l'alinéa précédent.) <AR 1991-02-22/32, art. 10, 004; **En vigueur :**11-04-1991>
##### Article 23. Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'article 5, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, doivent être communiquées à l'Office de Contrôle des Assurances dans le délai d'un mois.
(Sauf application de l'article 22, toutes modifications aux conditions d'exploitation, notamment celles qui concernent les conditions visées à l'article 5, alinéa 2, 5° doivent être communiquées à l'Office de Contrôle des Assurances.) <L 1991-07-19/30, art. 14, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
(alinéas 3 à 6 abrogés) <L 1991-07-19/30, art. 14, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
##### Article 24. Sauf en ce qui concerne les paiements qui doivent être effectués à l'étranger en exécution de contrats d'assurance ou de réassurance souscrits en Belgique, tout projet de transfert à l'étranger de sommes ou de valeurs quelconques par l'agence ou la succursale belge d'une entreprise étrangère, doit être signalé à l'Office de Contrôle des Assurances au moins quinze jours avant la réalisation de l'opération. L'Office peut s'opposer au transfert s'il estime que la situation financière de l'agence ou de la succursale en Belgique n'est pas satisfaisante.
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Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution jusqu'à ce que soient liquidés tous leurs contrats d'assurance (...), ainsi que tous les engagements y afférents. <AR 1991-02-22/32, art. 20, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 5. Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances qui la transmettra, en y joignant son avis, au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, ci-après appelé le Ministre.La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :1° les statuts, en indiquant le cas échéant la date de leur publication aux annexes au Moniteur belge;2° les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrations et des personnes chargées de la gestion de l'entreprise;3° en ce qui concerne les sociétés belges par actions, si le capital social n'est pas entièrement versé, les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des actionnaires, avec l'indication du montant non libéré de leurs actions;4° si le siège social de l'entreprise requérante n'est pas établi en Belgique, la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège, les opérations d'assurance faisant l'objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n'y est pas autorisée;5° le programme d'activité, comportant tous les éléments techniques et financiers relatifs à la réalisation des opérations projetées, ainsi qu'à l'installation des services administratifs et du réseau de production;6° la preuve que le fonds de garantie minimum visé à l'article 15 est constitué et que le cautionnement, lorsqu'il est requis en application de ce même article, a été déposé;7° les autres renseignements et documents déterminés par le Roi.
##### Article 8. L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises qui justifient que leur situation financière offre toutes les garanties désirables pour assurer la bonne exécution de leurs engagements et que leur organisation est conforme aux règles de la technique des assurances.Les entreprises doivent en outre justifier du respect des conditions et règles fixées par les dispositions suivantes.
##### Article 9. § 1er. Les entreprises privées d'assurances de droit belge doivent être constituées sous forme de sociétés par actions ou de sociétés coopératives ou d'associations d'assurances mutuelles; leur objet social doit être limité aux opérations d'assurance, de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs de retraite, ainsi qu'aux opérations qui en découlent directement. Elles doivent écarter de leurs statuts toute disposition préjudiciable aux assurés, aux contractants et aux bénéficiaires d'assurances.§ 2. Les institutions privées de prévoyance, autonomes ou créées au sein d'entreprises, ayant pour activité principale de contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, sont considérées pour l'application de la présente loi comme des entreprises d'assurances et, par dérogation au § 1er du présent article, peuvent être agréées sous forme d'association sans but lucratif ou d'association d'assurances mutuelles, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi.Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise, disposeront d'un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 2, § 3, pour adapter leur statut juridique.
##### Article 5. Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à l'Office de Contrôle des Assurances qui la transmettra, en y joignant son avis, au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, ci-après appelé le Ministre.
La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :1° les statuts, en indiquant le cas échéant la date de leur publication aux annexes au Moniteur belge;
2° les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrations et des personnes chargées de la gestion de l'entreprise (et les pouvoirs de ces dernières); <L 1991-07-19/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
3° (en ce qui concerne les sociétés de droit belge, l'identité, le domicile ou la résidence des actionnaires directs ou indirects ou associés, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée telle que définie à l'article 23bis, § 4, le pourcentage de cette participation et si le capital social n'est pas entièrement versé, l'identité, le domicile ou la résidence des actionnaires ou associés avec l'indication du montant non libéré de leurs actions ou de leurs parts;
3°bis en ce qui concerne les associations de droit belge, l'identité, le domicile ou la résidence des membres, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée telle que définie à l'article 23bis, § 4 et le pourcentage de cette participation;) <L 1991-07-19/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
4° si le siège social de l'entreprise requérante n'est pas établi en Belgique, la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège, les opérations d'assurance faisant l'objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n'y est pas autorisée;
5° le programme d'activité, comportant tous les éléments techniques et financiers relatifs à la réalisation des opérations projetées, ainsi qu'à l'installation des services administratifs et du réseau de production;
6° la preuve que le fonds de garantie minimum visé à l'article 15 est constitué et que le cautionnement, lorsqu'il est requis en application de ce même article, a été déposé;
7° les autres renseignements et documents déterminés par le Roi.
##### Article 8. <L 1991-07-19/30, art. 3, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises :
- dont les moyens techniques et financiers qu'elles se proposent de mettre en oeuvre, compte tenu de la réassurance cédée, sont en adéquation avec leur programme d'activité;
- dont les actionnaires, associés ou membres qui détiennent une participation qualifiée au sens de l'article 23bis, § 4, présentent, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente, la qualité nécessaire;
- qui satisfont aux autres conditions et règles fixées par ou en vertu de la présente loi.
##### Article 9. § 1er. Les entreprises privées d'assurances de droit belge doivent être constituées sous forme de sociétés par actions ou de sociétés coopératives ou d'associations d'assurances mutuelles; leur objet social doit être limité aux opérations d'assurance, de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs de retraite, ainsi qu'aux opérations qui en découlent directement. Elles doivent écarter de leurs statuts toute disposition préjudiciable aux assurés, aux contractants et aux bénéficiaires d'assurances.
§ 2. (Les institutions privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°), sont considérées pour l'application de la présente loi comme des entreprises d'assurances et, par dérogation au § 1er du présent article, peuvent être agréées sous forme d'association sans but lucratif ou d'association d'assurances mutuelles, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi. <L 1991-07-19/30, art. 4, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise, disposeront d'un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 2, § 3, pour adapter leur statut juridique.
##### Article 10. Toute entreprise belge d'assurances constituée sous une des formes visées aux §§ 1er et 2 de l'article 9, est soumise aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes en vertu des articles 10, 11, 12 et 80 du Livre 1er, Titre IX du Code de Commerce.
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Le Fonds et la personne responsable peuvent se faire représenter dans les mêmes conditions que la partie civilement responsable.
(§ 5. En cas de litige entre le Fonds et l'entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément, sur le point de savoir qui doit indemniser la victime, le Fonds indemnise celle-ci dans un premier temps. S'il est finalement décidé que l'entreprise d'assurances aurait dû payer tout ou partie de l'indemnisation, elle rembourse au Fonds le montant de l'indemnité, majoré des intérêts légaux. Ces intérêts courent à partir des paiements du Fonds à la victime.) <AR 1993-01-08/30, art. 9, § 4, 008; **En vigueur :** 1992-11-20>
##### Article 21quinquies. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 14; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Par dérogation à l'article 21bis, l'Office de Contrôle des Assurances a le droit de communiquer des informations confidentielles concernant des entreprises d'assurances :
1° aux autorités belges de contrôle et de surveillance des établissements de crédit, des autres institutions financières, en ce compris les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de bourse, les sociétés de gestion de fortune, les sociétés de conseils en placement, les sociétés de courtage en change et en dépôts, les personnes physiques ou morales se livrant, à titre professionnel, aux opérations d'achat ou de vente au comptant de devises, ainsi qu'aux autorités belges chargées de la surveillance des marchés financiers;
2° aux autorités relevant d'un autre Etat membre qui sont investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ou de la surveillance des marchés financiers;
3° aux autorités belges chargées du contrôle de la législation sur les accidents du travail;
4° aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurances ou dans d'autres procédures similaires;
5° aux organes chargés de la gestion de procédures obligatoires de liquidation d'entreprises d'assurances ou de fonds de garantie;
6° aux personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers.
L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 21bis.
§ 2. Les autorités, organes ou personnes belges visés au § 1er qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel au moins équivalent à celui de l'article 21bis et qui recoivent des informations de la part de l'Office de Contrôle des Assurances, sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel établi à l'article 21bis.
##### Article 40. La mission du commissaire agréé s'exerce sous la surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances.
Le commissaire agréé porte immédiatement à la connaissance des administrateurs, gérants ou mandataire général de l'entreprise, ainsi qu'à la connaissance de l'Office, toute violation de la présente loi et des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait qui lui paraît de nature à compromettre la situation financière de l'entreprise.
Outre sa mission générale de commissaire, telle qu'elle est fixée par les lois sur les sociétés commerciales et les statuts sociaux, le commissaire agréé fait rapport à l'Office sur la situation financière et la gestion de l'entreprise chaque fois que l'Office lui en fait la demande et, en l'absence d'une telle demande, au moins une fois par an.
Le commissaire agréé qui à connaissance d'une décision de l'entreprise dont l'exécution constituerait une infraction pénale, oppose son veto à cette exécution et en réfère d'urgence à l'Office. Le veto a un effet suspensif de huit jours.
1996-01-06
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1996-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1994-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1992-11-20
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1992-09-30
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1991-08-09
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1991-04-11
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1988-11-14
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1988-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1975-07-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assuran
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