Historique des réformes
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
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9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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2005-12-30
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
Changements du 2005-12-30
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§ 2. Les dispositions impératives du droit belge sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties lorsque le risque est situé en Belgique.
##### Article 37bis. <AR 1994-08-12/54, art. 23, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne de tout agrément accordé à une entreprise d'assurances qui est une entreprise filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
##### Article 37bis. <AR 1994-08-12/54, art. 23, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. La (CBFA) informe la Commission européenne de tout agrément accordé à une entreprise d'assurances qui est une entreprise filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un Etat non membre de la Communauté. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Il accompagne cette notification de l'identité de cette ou de ces entreprises mères et indique, s'il y a lieu, la structure financière du groupe qui contrôle l'entreprise d'assurances agréée.
L'Office de Contrôle des Assurances communique les mêmes informations à la Commission européenne, sur demande de celle-ci, lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément d'une entreprise d'assurances répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, modifiée par la directive du Conseil (90/618/CEE) du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les Directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice modifiée par la deuxième Directive du Conseil (90/619/CEE) du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la Directive 79/267/CEE.
Dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités, l'Office de Contrôle des Assurances limite ou suspend ses décisions d'agrément d'entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européennes en application de ces dispositions.
§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission européenne de toute acquisition, directe où indirecte, d'une participation dans une entreprise d'assurances par une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté et par laquelle cette entreprise d'assurances devient, de ce fait, sa filiale.
La (CBFA) communique les mêmes informations à la Commission européenne, sur demande de celle-ci, lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément d'une entreprise d'assurances répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, modifiée par la directive du Conseil (90/618/CEE) du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les Directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice modifiée par la deuxième Directive du Conseil (90/619/CEE) du 8 novembre 1990 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la Directive 79/267/CEE.
Dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités, la (CBFA) limite ou suspend ses décisions d'agrément d'entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européennes en application de ces dispositions. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 2. La (CBFA) informe la Commission européenne de toute acquisition, directe où indirecte, d'une participation dans une entreprise d'assurances par une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté et par laquelle cette entreprise d'assurances devient, de ce fait, sa filiale. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
Il accompagne cette notification de l'identité de cette entreprise mère, du montant de la participation et indique, s'il échet, la structure financière du groupe qui acquiert la participation.
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission européenne, sur la demande de celle-ci, par l'Office de Contrôle des Assurances lorsque celui-ci est saisi, conformément à l'article 39, d'un projet d'acquisition de participation tele que décrite à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979.
L'Office de Contrôle des Assurances limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions.
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission européenne, sur la demande de celle-ci, par la (CBFA) lorsque celui-ci est saisi, conformément à l'article 39, d'un projet d'acquisition de participation tele que décrite à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 29ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 73/239/CEE du 24 juillet 1973 et à l'article 32ter, §§ 3 et 4, alinéa 1er de la Directive précitée du Conseil des Communautés européennes 79/267/CEE du 5 mars 1979. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
La (CBFA) limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés au § 4, alinéas 2 à 4 des articles 29ter et 32ter précités et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 025; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 37ter. <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 6, **En vigueur :** 1992-11-20> L'Office de Contrôle des Assurances informe la Commission des Communautés européennes des difficultés d'ordre général que rencontrent les entreprises d'assurances belges pour s'établir ou exercer leurs activités dans un pays hors de la Communauté européenne.
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(Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
§ 2. Il ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que l'entreprise a été entendue en sa défense, à tout le moins dûment convoquée.
§ 2. (II ne peut être infligé d'amendes administratives qu'après que les entreprises visées au § 1er ont été entendues en leur défense, à tout le moins dûment convoquées.) <L 2005-06-20/40, art. 11, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 83. (Ancien 53) <inséré et remplacé par AR 1994-08-12/54, art. 31, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Les administrateurs, les personnes chargées de la direction effective et (les mandataires d'une entreprise) qui ont tenté de souscrire ou souscrivent en qualité d'assureur des contrats d'assurances relatifs à des risques situés en Belgique sans que l'entreprise soit habilitée à exercer une telle activité en vertu de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement. <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002>
2005-08-26
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2005-07-29
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