Historique des réformes

9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

39 versions · 1975-07-29
2014-11-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-08-31
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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2002-12-01
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2001-09-17
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2001-04-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances

Changements du 2001-04-29

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d) l'Etat membre où le preneur a souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;
9° " l'entreprise mère " : " une entreprise mère au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;
10° " l'entreprise filiale " : une entreprise filiale au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;
9° " l'entreprise mère " : " une entreprise mère au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises (sauf pour l'application du Chapitre VIIbis de la présente loi); <AR 2001-03-14/39, art. 1, 018; **En vigueur :** 29-04-2001>
10° " l'entreprise filiale " : une entreprise filiale au sens des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises (sauf pour l'application du Chapitre VIIbis de la présente loi); <AR 2001-03-14/39, art. 1, 018; **En vigueur :** 29-04-2001>
(10°bis " des liens étroits " :
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§ 2. (Les institutions privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°), sont considérées pour l'application de la présente loi comme des entreprises d'assurances et, par dérogation au § 1er du présent article, peuvent être agréées sous forme d'association sans but lucratif ou d'association d'assurances mutuelles, si elles remplissent les conditions fixées par le Roi. <L 1991-07-19/30, art. 4, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>
Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise, disposeront d'un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 2, § 3, pour adapter leur statut juridique.
(Les institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise privée ou d'une personne morale de droit public soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, disposeront d'un délai d'un an à compter de la publication de l'arrêté royal, visé à l'article 2, § 3, 6°, dernier alinéa, pour adapter leur statut juridique.) <L 1997-12-12/32, art. 8, 014; **En vigueur :** 28-12-1997>
##### Article 10. Toute entreprise belge d'assurances constituée sous une des formes visées aux §§ 1er et 2 de l'article 9, est soumise aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes en vertu des articles 10, 11, 12 et 80 du Livre 1er, Titre IX du Code de Commerce.
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Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
##### Article 67. Le Roi mettra en concordance avec les dispositions de la présente loi;
1° l'arrêté royal no. 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
2° (abrogé) <L 1992-08-04/31, art. 57, §2, 006; **En vigueur :** à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard le 01-01-1993>
Lorsque le Roi fera usage de la faculté qui lui est réservée en vertu de l'article 2, § 3, il mettra en concordance avec les dispositions de la présente loi les lois relatives aux matières auxquelles celle-ci sera applicable.
##### Article 67. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1. Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut établir une succursale en Belgique à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à l'Office de Contrôle des Assurances un dossier contenant au moins les informations suivantes :
1° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
2° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité;
3° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
4° l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés et délivrés en Belgique, étant entendu que cette adresse doit être la même que celle à laquelle sont envoyées les communications destinées au mandataire général;
5° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale;
6° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs, une déclartion selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie automobile et du Bureau national belge des assureurs automobiles.
§ 2. L'Office de Contrôle des Assurances dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception des informations visées au § 1er pour indiquer aux autorités compétentes de l'etat membre d'origine de l'entreprise concernée, les dispositions d'intérêt général qui, à sa connaissance, ont ce caractère.
§ 3. Dès réception de ces dispositions d'intérêt général et en tout cas, à l'échéance du délai de deux mois visé au § 2, la succursale peut être établie et commencer ses activités.
§ 4. En cas de modification du contenu de l'une des informations visées au § 1er, l'entreprise notifie par écrit cette modification aux autorités compétentes de son Etat membre d'origine et à l'Office de Contrôle des Assurances un mois au moins avant d'effectuer le changement.
##### Article 11. (Les associations d'assurances mutuelles jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière prescrite ci-dessous.) <L 1992-06-25/32, art. 146, 007; **En vigueur :** 5555-55-55>
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##### Article 66. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
##### Article 68. Dans la mesure et à l'époque qui seront déterminées par le Roi, sont abrogés :
1° la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie;
2° l'arrêté du 15 février 1946 relatif au règlement des contrats d'assurance sur la vie et de rentes viagères libellés en monnaies étrangères;
3° les articles 15, 16, 23, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
##### Article 68. § 1. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> Toute entreprise d'assurances visée à l'article 63 peut effectuer en Belgique des activités en libre prestation de services à condition que les autorités compétentes de son Etat membre d'origine aient fait parvenir à l'Office de Contrôle des Assurances un dossier contenant au moins les informations suivantes :
1° une attestation indiquant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer;
2° une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de solvabilité;
3° la nature des activités prévues;
4° pour l'entreprise d'assurances qui souhaite pratiquer l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules terrestres automoteurs :
- une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue membre du Fonds commun de garantie automobile et du Bureau belge des assureurs automobiles;
- le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres et qui doit répondre aux conditions suivantes :
Le représentant doit avoir son domicile ou sa résidence en Belgique et posséder une aptitude et une honorabilité professionnelles adaptées à l'exercice de sa mission. Il doit réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation. Il doit disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui peuvent réclamer une indemnisation, et pour effectuer le paiement qui en découle. Il doit disposer aussi des pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances devant les tribunaux et les autorités belges en ce qui concerne les demandes précitées ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter.
Le représentant doit également disposer du pouvoir de représenter l'entreprise d'assurances devant les autorités compétentes belges pour ce qui est du contrôle de l'existence et de la validité de contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Le représentant ne peut se livrer à aucune opération d'assurance directe pour le compte de l'entreprise d'assurances qui l'a désigné.
La désignation par une entreprise d'assurances d'un représentant aux fins du présent paragraphe ne constitue pas en soi l'ouverture par elle d'une succursale.
§ 2. L'entreprise peut commencer ses activités à partir de la date certifiée à laquelle elle a été avisée par les autorités compétentes de son Etat membre d'origine de la communication à l'Office de Contrôle des Assurances du dossier visé au § 1er.
§ 3. Toute modification que l'entreprise entend apporter aux informations visées au § 1er est soumise à la procédure prévue aux §§ 1er et 2.
##### Article 69. Les articles 29 à 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
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4° pour l'instruction et le déroulement de procédures juridictionnelles dans les cas prévus par les dispositions expresses des Directives de la Communauté dans le domaine des entreprises d'assurances.
Les mêmes limitations s'appliquent à l'usage, par l'Office de Contrôle des Assurances, d'informations confidentielles recues de la part d'autorités compétentes visées à l'alinéa 1er.
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
2001-02-06
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1999-10-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1998-09-28
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1997-12-28
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1997-10-01
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1996-01-06
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1996-01-01
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1992-11-20
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1992-09-30
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1991-08-09
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1991-04-11
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1988-11-14
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1988-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1975-07-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assuran
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