Historique des réformes
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)
39 versions
· 1975-07-29
2014-11-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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2005-12-30
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2005-01-07
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2004-05-28
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2001-04-29
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2001-02-06
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1999-10-01
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1998-09-28
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Changements du 1998-09-28
@@ -876,7 +876,33 @@
L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage que pour l'exercice de ses fonctions et s'il est assujetti à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 21bis.
§ 2. Les autorités, organes ou personnes belges visés au § 1er qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel au moins équivalent à celui de l'article 21bis et qui recoivent des informations de la part de l'Office de Contrôle des Assurances, sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel établi à l'article 21bis.
§ 2. (Par dérogation à l'article 21bis, l'Office de Contrôle des Assurances a le droit de communiquer des informations confidentielles :
1° aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite d'entreprises d'assurances et dans d'autres procédures similaires;
2° aux autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers;
3° aux actuaires indépendants des entreprises d'assurances exercant en vertu de la loi qui leur est applicable une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires.
L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si les conditions suivantes sont remplies :
1° le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la tâche de contrôle telles que décrites à l'alinéa 1er;
2° les informations transmises sont soumises à un secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 21bis;
3° lorsque les informations proviennent d'un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées sans l'accord explicite des autorités, organes ou personnes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités, organes ou personnes ont marqué leur accord.) <AR 1997-05-06/46, art. 4, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
(§ 3. Par dérogation à l'article 21bis, l'Office de Contrôle des Assurances a le droit de communiquer des informations confidentielles :
- aux banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires;
- aux autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.
L'Office de Contrôle des Assurances ne peut communiquer des informations confidentielles en exécution de l'alinéa 1er que si le destinataire n'en fera usage que pour l'accomplissement de sa mission et pour autant qu'il soit soumis à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 21bis.
Lorsque l'Office de Contrôle des Assurances recoit des informations confidentielles des autorités ou organes visés au présent paragraphe, il ne peut en faire usage qu'en vue de l'exercice des fonctions visées à l'article 21quater, alinéa 2. Les informations qu'il recoit dans ce cadre, sont soumises au secret professionnel visé à l'article 21bis.) <AR 1997-05-06/46, art. 4, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
§ (4). Les autorités, organes ou personnes belges visés (aux §§ 1er, 2 et 3) qui ne sont pas eux-mêmes soumis à un secret professionnel au moins équivalent à celui de l'article 21bis et qui recoivent des informations de la part de l'Office de Contrôle des Assurances, sont assujettis, quant à ces communications, au secret professionnel établi à l'article 21bis. <AR 1997-05-06/46, art. 4, 013; **En vigueur :** 06-08-1997>
##### Article 40. La mission du commissaire agréé s'exerce sous la surveillance de l'Office de Contrôle des Assurances.
1997-12-28
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1997-10-01
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1996-01-01
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1994-07-01
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