Historique des réformes

9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

39 versions · 1975-07-29
2014-11-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-08-31
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-04-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2010-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2010-06-24
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2010-05-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2010-05-03
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2009-09-18
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2009-07-08
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2009-03-26
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2009-01-08
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2008-09-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2006-11-10
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2006-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2005-12-30
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2005-08-26
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2005-07-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2005-01-07
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2004-05-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2004-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2003-01-19
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2002-12-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2001-09-17
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2001-04-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2001-02-06
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1999-10-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1998-09-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1997-12-28
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1997-10-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1996-01-06
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1996-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1994-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1992-11-20
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1992-09-30
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1991-08-09
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances

Changements du 1991-08-09

@@ -42,7 +42,19 @@
##### Article 24. Sauf en ce qui concerne les paiements qui doivent être effectués à l'étranger en exécution de contrats d'assurance ou de réassurance souscrits en Belgique, tout projet de transfert à l'étranger de sommes ou de valeurs quelconques par l'agence ou la succursale belge d'une entreprise étrangère, doit être signalé à l'Office de Contrôle des Assurances au moins quinze jours avant la réalisation de l'opération. L'Office peut s'opposer au transfert s'il estime que la situation financière de l'agence ou de la succursale en Belgique n'est pas satisfaisante.
##### Article 25. Toute cession totale ou partielle entre deux entreprises des droits et obligations résultant de contrats d'assurance échus ou en cours et des valeurs représentatives des réserves ou provisions techniques y afférentes, n'a d'effet que moyennant l'approbation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances.(Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la cession peut être approuvée.) <AR 1991-02-22/32, art. 12, § 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>L'entreprise cédante devra porter à la connaissance de tous les assurés concernés la date de la cession et les effets de celle-ci sur leurs droits et obligations.La décision par laquelle l'Office approuve la cession doit faire l'objet d'une publication au Moniteur belge.La cession approuvée par l'Office est réalisée valablement à l'égard de tous les assurés et de tous tiers intéressés.(Les preneurs d'assurances ont la faculté de résilier leur contrat dans un délai de nonante jours à partir de la notification visée à l'alinéa 3 du présent article.Les dispositions des alinéas 2 et 5 ne s'appliquent pas aux fusions, absorptions et scissions d'entreprises.) <AR 1991-02-22/32, art. 12, § 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
##### Article 25. <L 1991-07-19/30, art. 16, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> Toute cession totale ou partielle entre deux entreprises des droits et obligations résultant de contrats d'assurances échus ou en cours et des valeurs représentatives des réserves ou provisions techniques y afférentes, n'a d'effet que moyennant l'approbation préalable de l'Office de Contrôle des Assurances.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la cession peut être approuvée.
L'entreprise cédante devra porter à la connaissance de tous les assurés concernés la date de la cession et les effets de celle-ci sur leurs droits et obligations.
La décision par laquelle l'Office approuve la cession doit faire l'objet d'une publication au Moniteur belge.
La cession approuvée par l'Office est réalisée valablement à l'égard de tous les assurés et de tous tiers intéressés.
Les preneurs d'assurances ont la faculté de résilier leur contrat dans un délai de nonante jours à partir de la notification visée à l'alinéa 3 du présent article.
Les dispositions des alinéas 3 et 6 ne s'appliquent pas aux fusions, absorptions et scissions d'entreprises.
##### Article 26. § 1er. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16, l'Office de Contrôle des Assurances peut interdire la libre disposition des actifs localisés en Belgique.§ 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er ou § 3, l'Office de Contrôle des Assurances exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera.Au besoin, il impose un plan; celui-ci peut prévoir une réduction des frais généraux de toute nature, en ce compris les frais d'acquisition des contrats; en matière d'assurance sur la vie, il peut aussi prescrire que pendant un délai déterminé, aucun rachat, ni prêt ou avance sur police ne pourra être effectué sans l'autorisation expresse de l'Office dans chaque cas; il peut enfin prescrire l'offre en vente et la réalisation de tout ou partie du portefeuille.Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 15, § 2 ou § 3, l'Office de Contrôle des Assurances exige de l'entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.Il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise et prendre, en outre, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés et des bénéficiaires d'assurance.§ 3. Le Roi peut, pour assurer l'exécution de traités et accords internationaux, prescrire en ce qui concerne les entreprises étrangères visées par ces traités et accords, des modalités d'application différentes du présent article.§ 4. Lorsque par leurs actes les gérants, administrateurs ou mandataires généraux d'une entreprise belge ou (d'une entreprise étrangère établie en Belgique) mettent en péril les garanties visées par la présente loi, l'Office peut, à défaut de leur remplacement dans le délai qu'il fixe, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre possession du patrimoine de l'entreprise, le conserver, le gérer et l'administrer. <AR 1991-02-22/32, art. 13, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>La décision de l'Office est susceptible d'appel auprès du Ministre.L'appel doit être formé par l'entreprise dans les quinze jours de la notification de la décision de l'Office; il est notifié, par lettre recommandée à la poste, à la fois au Ministre et à l'Office, il n'est pas suspensif.La décision du Ministre doit être motivée et notifiée à l'entreprise par lettre recommandée à la poste.L'Office peut à tout moment révoquer et remplacer le gérant provisoire, soit d'office, soit à la demande de l'entreprise lorsque la gestion de l'intéressé ne présentera plus les garanties suffisantes.
@@ -123,3 +135,11 @@
##### Article 52. Les entreprises qui contreviennent aux obligations qui leur sont imposées par la présente loi et ses règlements d'exécution pour l'exercice de leur activité sont, à défaut de régularisation dans le délai qui leur est fixé par l'Office de Contrôle des Assurances, passibles d'amendes sans addition de décimes, au profit de l'Office, calculées à raison de 500 francs par jour depuis l'expiration du délai jusqu'à la regularisation.Ces amendes sont recouvrées comme il est prévu à l'article 37 pour le recouvrement des frais resultant du contrôle.
##### Article 60. Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions d'administrateur, commissaire, directeur, gérant ou mandataire auprès d'entreprises d'assurances visées par la présente loi, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.Les personnes condamnées pour une infraction prévue par ledit arrêté royal du 24 octobre 1934 à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou condamnées pour une infraction a la présente loi, ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions énumérées à l'alinéa précédent que moyennant l'autorisation de l'Office de Contrôle des Assurances. Ce dernier peut n'accorder l'autorisation qu'à l'expiration d'un délai dont il fixe la durée.
##### Article 67. Le Roi mettra en concordance avec les dispositions de la présente loi;
1° l'arrêté royal no. 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
2° l'arrêté royal no. 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires; ainsi que leurs arrêtés d'exécution.
Lorsque le Roi fera usage de la faculté qui lui est réservée en vertu de l'article 2, § 3, il mettra en concordance avec les dispositions de la présente loi les lois relatives aux matières auxquelles celle-ci sera applicable.
1991-04-11
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1988-11-14
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1988-01-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
1975-07-29
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assuran
version originale Texte à cette date