Historique des réformes

9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1987 et mise à jour au 23-03-2016)

39 versions · 1975-07-29
2014-11-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-08-31
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2011-04-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
2010-07-01
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances

Changements du 2010-07-01

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A défaut de cession dans le délai fixé, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'entreprise d'assurances qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire, financière et des Assurances et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire, financière et des Assurances, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, [² le tribunal compétent dans le ressort duquel l'entreprise d'assurances]² a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire, financière et des Assurances, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
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(1)<Un nouveau article 24 inséré par L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 15, 043; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<L [2010-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060239), art. 6, 048; En vigueur : 01-03-2010>
##### Article 25. (...) <AR 1994-08-12/54, art. 18, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 26. [¹ Lorsque la CBFA constate qu'une entreprise d'assurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas des garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
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§ 3. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une entreprise d'assurances déclarée en faillite.
§ 4. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
§ 4. Le [³ tribunal compétent]³ prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
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(2)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 2, 046; En vigueur : 24-06-2010>
(3)<L [2010-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060239), art. 7, 048; En vigueur : 01-03-2010>
##### Article 28. <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 20; **En vigueur :** 01-07-1994> Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une entreprise d'assurances de droit belge à établi une succursale ou effectue des activités en libre prestation de services, avertissent la (CBFA) que cette entreprise a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, sous le contrôle de ces autorités, la (CBFA) prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées parmi celles prévues aux articles 26 et 27 pour que l'entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Il en avise les autorités précitées. <AR 2003-03-25/34, art. 26, 024; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 28bis. (ancien 28) <NOTE : l'ancien art. 28bis est supprimé> <AR 1994-08-12/54, art. 20 et 21, 009; **En vigueur :** 01-07-1994> (Les administrateurs, gérants ou mandataires généraux d'entreprises d'assurances) sont responsables envers les assurés ou tous tiers bénéficiaires de contrats d'assurance, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées aux entreprises d'assurances par la présente loi et par les règlements pris pour son exécution. <AR 1991-02-22/32, art. 14, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
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§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurances le notifie par écrit au préalable à la Commission bancaire, financière et des Assurances et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la Commission bancaire, financière et des Assurances sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'entreprise d'assurances cesse d'être sa filiale.
§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la Commission bancaire, financière et des Assurances visée au paragraphe 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise d'assurances a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la Commission bancaire, financière et des Assurances visée au paragraphe 3, le président [² du tribunal compétent]² dans le ressort duquel l'entreprise d'assurances a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la Commission bancaire, financière et des Assurances.
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 13, 043; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<L [2010-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060239), art. 5, 048; En vigueur : 01-03-2010>
### CHAPITRE V. _ DE LA LIQUIDATION PARTIELLE OU TOTALE DES OPERATIONS D'ASSURANCE.
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991>.
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(Dernier alinéa abrogé.)) <L 2002-08-02/64, art. 135, 020; **En vigueur :** 01-12-2002> <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 29, 040; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 82. (Ancien 52) <<inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Lorsque la [CBFA] fixe un délai [à une entreprise] afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, il peut, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par un règlement de [la CBFA]. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2006-06-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061630), art. 141, § 2, 1°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 82. (Ancien 52) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 31; **En vigueur :** 01-07-1994> § 1er. Lorsque la [CBFA] fixe un délai [à une entreprise] afin qu'elle se mette en règle avec la loi et les arrêtés et règlements d'exécution de celle-ci, il peut, si l'entreprise reste en défaut, infliger à celle-ci une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1 000 francs ni excéder 3 % des produits techniques et financiers, le maximum étant de 50 millions de francs, suivant un barème fixé par un règlement de [la CBFA]. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce maximum est porté à 5 % des produits techniques et financiers, sans que le montant puisse excéder 75 millions de francs. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2006-06-16/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006061630), art. 141, § 2, 1°, 035; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
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§ 2. Le (ou les) commissaire(s)-réviseur(s) de l'association font rapport sur cet état et indiquent notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.
§ 3. Les projets de rapports visés aux §§ 1er et 2 précités sont communiqués à la (CBFA). Dans les trois semaines qui suivent, [la CBFA] est tenu de communiquer à l'association ses éventuelles observations sur le projet de transformation. S'il n'est pas tenu compte de ces observations et que la [CBFA] l'estime opportun, il peut exiger que celles-ci soient portées à la connaissance de l'Assemblee générale. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Les projets de rapports visés aux §§ 1er et 2 précités sont communiqués à la [CBFA]. Dans les trois semaines qui suivent, [la CBFA] est tenu de communiquer à l'association ses éventuelles observations sur le projet de transformation. S'il n'est pas tenu compte de ces observations et que la [CBFA] l'estime opportun, il peut exiger que celles-ci soient portées à la connaissance de l'Assemblée générale. Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal. <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 4. Les membres de l'association sont convoqués dans le respect des règles statutaires prévues pour les modifications aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation, à une Assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de transformation. En cas de convocation par lettre, une copie des rapports de l'organe de gestion et du (des) commissaire(s)-réviseur(s) est annexée à la convocation. Ces documents sont également transmis gratuitement aux membres de l'association qui en forment la demande par écrit. ".
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##### Article 91decies. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> § 1er. Aux fins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, l'établissement des comptes consolidés d'une entreprise d'assurances belge participante est régi par les règles fixées dans le présent article.
§ 2. L'exemption de sous-consolidation, prévue à (l'article 113 du Code des sociétés), est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise-mère de l'entreprise d'assurances exemptée soit une entreprise d'assurances [¹ ou de réassurance]¹ de droit belge. <L 2005-06-20/40, art. 19, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. L'exemption de sous-consolidation, prévue à [l'article 113 du Code des sociétés], est, en plus des conditions visées audit article, soumise à la condition que l'entreprise-mère de l'entreprise d'assurances exemptée soit une entreprise d'assurances [¹ ou de réassurance]¹ de droit belge. <L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 19, 033; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Lorsqu'il le juge nécessaire pour l'exercice de la surveillance complémentaire, [la CBFA] peut exiger : <AR [2003-03-25/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003032534), art. 26, 026; **En vigueur :** 01-04-2011>
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L'office peut, en vue de l'application des dispositions du présent article, conclure des accords de coopération avec ces autorités.
### SECTION I. - DISPOSITIONS GENERALES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### CHAPITRE IIIBIS. - (LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'ASSURANCES RELATIFS A DES RISQUES SITUES DANS LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET RELEVANT DU GROUPE D'ACTIVITES " NON-VIE ".) <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991> <modifié par AR 1993-01-08/30, art. 3, **En vigueur :** 1992-11-20>
##### Article 92. (Ancien 62) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Les entreprises d'assurances opérant en Belgique avant l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi, peuvent poursuivre leurs activités dans les branches d'assurances qu'elles pratiquent.
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### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT. <L 2004-12-06/34, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION Ière. _ DES CAUSES DE LIQUIDATION. <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION Ière. _ DES CAUSES DE LIQUIDATION. <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION Ière. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 36; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005> La CBFA informe sans délai et par tous moyens utiles, les autorités compétentes des autres Etats membres où l'entreprise d'assurances a une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu des articles 26 et 44, alinéa 3, et des effets concrets de cette mesure, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités compétentes et d'assainissement des entreprises d'assurances des autres Etats membres.
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'a l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant une entreprise d'assurances relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un telle entreprise située en Belgique.
##### Article 48/3. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 42; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à une entreprise d'assurances de droit belge est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 48/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 43; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce informe sans délai la CBFA de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, dans la mesure du possible avant l'ouverture de celle-ci ou sinon immédiatement après. La CBFA communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.
##### Article 48/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 44; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, également par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne. Un formulaire portant dans toutes les langues officielles le titre " Invitation à produire une créance. Délais à respecter " est utilisé à cet effet.
La publicité mentionne au moins :
1° que la procédure de liquidation est régie par le droit belge;
2° les coordonnées du tribunal compétent et du curateur désigné. ".
##### Article 48/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 45; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 48/5, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997. Dans le cas des créances d'assurance, l'avis mentionne en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure ou, pour les créanciers détenant une créance d'assurance et ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, dans une langue officielle dudit Etat membre, porte, dans toutes les langues officielles, le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter ".
##### Article 48/7. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 46; **En vigueur :** 07-01-2005> Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application. Le privilège octroyé aux créances d'assurance conformément à l'article 18 ne doit pas être mentionné.
##### Article 48/8. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 47; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
§ 2. A la demande des autorités compétentes des autres Etats membres, la CBFA fournit des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation. A cette fin et sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce tient la CBFA informée de l'évolution de la procédure.
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005> Une décision judiciaire étrangère concernant une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
##### Article 48/10. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 49; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la CBFA, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent également de coordonner leur action.
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/11. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution d'une entreprise d'assurances de droit belge au sens de l'article 181 du Code des sociétés, l'organe de gestion de l'entreprise d'assurances consulte la CBFA. [¹ ...]¹
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'une entreprise d'assurances, le tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 48/18.
La dissolution d'une entreprise d'assurances et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité d'adopter une des mesures prévues aux articles 26 et 44, alinéa 3.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 16, 046; En vigueur : 24-06-2010>
### SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 48/13. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, la CBFA peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractes en Belgique.
Le Roi détermine les pouvoirs et obligations d'un tel liquidateur.
Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances pour lesquelles une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité est ouverte au moment de la révocation de l'agrément. ".
##### Article 48/14. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 53; **En vigueur :** 07-01-2005> Une décision de liquidation d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
##### Article 48/15. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 54; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la CBFA, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent eux aussi de coordonner leur action.
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/16. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers détenant une créance d'assurance et des créanciers visés à l'alinéa 2 en respectant l'égalité entre tous les créanciers de même rang.
Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les créanciers détenant une créance d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privilèges généraux ou spéciaux.
Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde positif, ce solde est partagé entre les autres patrimoines spéciaux, au prorata des déficits de ces patrimoines spéciaux.
Si après la liquidation de tous les patrimoines spéciaux, il subsiste encore un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
##### Article 48/17. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 56; **En vigueur :** 07-01-2005> La composition des valeurs représentatives inscrites dans l'inventaire permanent conformément à l'article 16, § 2, au moment de la décision d'ouvrir la procédure de liquidation, ne peut plus, dès ce moment, être modifiée; aucune modification ne peut être apportée à l'inventaire permanent, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation des autorités de liquidation.
Nonobstant l'alinéa 1er, le liquidateur ajoute aux dits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes (primes pures) encaissées dans la gestion distincte concernée pour la période comprise entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurances ou jusqu'au transfert de portefeuille.
Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation telle qu'elle figure dans l'inventaire permanent, le liquidateur est tenu d'en donner la justification aux autorités de liquidation.
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/18. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997, à l'égard d'une entreprise d'assurances, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'assurance susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 17, 046; En vigueur : 24-06-2010>
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 45 et 48/3, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail;
2° le contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits de l'entreprise d'assurances sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;
4° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.
Le Roi peut étendre la règle visée au l'alinéa 1er, 4°, à des transactions effectuées sur des marchés d'instruments financiers organisés en application de l'article 15 de la loi du 2 août 2002.
##### Article 48/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 59; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurances et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 48/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 60; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances achetant un bien, n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
§ 2. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
##### Article 48/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 61; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurances, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurances.
##### Article 48/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 62; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 48/19, alinéa 1er, 1° à 3°, et sous réserve de l'article 48/24, les articles 48/20, § 1er, 48/21 et 48/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé aux dites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 48/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 63; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 26 et 44, alinéa 3, de la présente loi [¹ ...]¹ et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'entreprise d'assurances dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public, de valeurs mobilières ou de titres dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre légalement prescrit ou sur un compte légalement prescrit ou qui sont placés dans un système de dépôts centralisé régi par la loi d'un Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 18, 046; En vigueur : 24-06-2010>
### Sous-section III. - Des commissaires a l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ ...]¹ le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription [¹ ...]¹ d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre lorsque cette inscription est rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
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(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 19, 046; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulieres relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section I. - Conditions d'exercice.
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section I. - Conditions d'exercice.
### Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 73/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
##### Article 73/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 67; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
##### Article 73/3. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 68; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances informent la CBFA de leur décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la CBFA peut faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.
Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes, la loi applicable et, le cas échéant, le liquidateur désigné ou le commissaire à l'assainissement, et est publié au moins dans une des langues officielles de la Belgique. ".
##### Article 73/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 69; **En vigueur :** 07-01-2005> La CBFA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des informations sur le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation.
##### Article 73/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 70; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
##### Article 73/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 71; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre l'Etat.
Il en va de même en ce qui concerne les personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
##### Article 78novies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Une association d'assurances mutuelles peut fusionner par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles.
Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fusionne par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles, les dispositions du livre XI du Code des sociétés qui régissent la fusion par absorption sont d'application, sous réserve des dérogations et moyennant les précisions mentionnées ci-dessous. Dans ce cas, les termes " société " et " associé(s) " utilisés dans ledit Code s'entendent respectivement de l' " association d'assurances mutuelles " et de ses " membres ".
##### Article 78decies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 671 du Code des sociétés, la fusion par absorption d'associations d assurances mutuelles est l'opération par laquelle une ou plusieurs associations d'assurances mutuelles transfèrent à une autre association d'assurances mutuelles, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'acquisition par les membres de la ou des associations d'assurances mutuelles absorbées de la qualité de membres de l'association d'assurances mutuelles absorbante.
##### Article 78undecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des actions visées à l'article 689 du Code des sociétés relatives à la fusion d'associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78duodecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 693, alinéa 2, du Code des sociétés, le projet de fusion mentionne au moins :
1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des associations d'assurances appelées à fusionner;
2° une description précise et une justification des mesures réglant les droits et les obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, et des conséquences financières de la fusion pour les membres des associations d'assurances absorbée et absorbante, notamment en ce qui concerne le droit des membres aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit des membres sur l'avoir social;
3° la date à partir de laquelle les droits et obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante prennent cours;
4° sans préjudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre une description précise et une justification des adaptations devant être apportées aux polices d'assurance dans le cadre de la fusion;
5° une description précise et une justification des mesures proposées pour que l'association d'assurances absorbante conserve les agréments requis pour les activités d'assurances transférées dont l'association d'assurances absorbée était titulaire;
6° la date à partir de laquelle les opérations de l'association d'assurances absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'association d'assurances absorbante;
7° les droits assurés par l'association d'assurances absorbante aux membres de l'association d'assurances à absorber, qui ont des droits spéciaux ou les mesures proposées à leur égard;
8° les émoluments attribues aux commissaires chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 695 du Code des sociétés;
9° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des associations d'assurances appelées à fusionner.
Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de première instance par chacune des associations d'assurances appelées à fusionner.
##### Article 78terdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 694 du Code des sociétés, le rapport écrit et circonstancié établi par l'organe de gestion de chaque association d'assurances expose la situation patrimoniale des associations d'assurances appelées à fusionner et explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, ainsi que les mesures réglant les droits des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, en particulier le droit aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit sur l'avoir social.
##### Article 78quaterdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation aux alinéas 2 et 3 de l'article 695 du Code des sociétés, le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert comptable désigné doit notamment faire rapport sur les conséquences financières de la fusion pour les membres de l'association d'assurances absorbée et de l'association d'assurances absorbante.
Ce rapport doit au moins :
1° indiquer si les informations financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe de gestion visé à l'article 694 du Code des sociétés, sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur le projet de fusion;
2° décrire les conséquences de la fusion sur le droit des membres aux ristournes, sur leurs obligations au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et sur leur droit sur l'avoir social.
##### Article 78quinquiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Dans chaque association d'assurances, les membres de l'association sont convoqués à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de fusion, dans le respect des règles statutaires prévues pour la modification aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation.
L'article 697, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, 4°, du Code des sociétés est applicable aux associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78sexiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour la fusion par absorption d associations d'assurances mutuelles, les conditions de quorum et majorité visées à l'article 699, § 1er, 1°, du Code des sociétés sont les suivantes : ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du fonds social constitué par les membres. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du fonds social représentée.
L'article 699, § 3, du Code des sociétés n'est pas applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78septiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 701 du Code des sociétés, les modifications éventuelles des statuts de l'association absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par les statuts de l'association d'assurances.
##### Article 78octiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour l'application de l'article 704, alinéa 1er, du Code des sociétés, la date visée à l'article 693, alinéa 2, 5°, du même Code est, pour la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, la date visée à l'article 78duodecies, 6°.
##### Article 78noviesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, dans la mesure où les associations d'assurances concernées sont soumises à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VIIbis. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. ".
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 91ter1. <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005> Nonobstant les dispositions de l'article 91ter, § 2 :
1° la CBFA doit être informée de l'identité des personnes physiques ou morales qui envisagent de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société holding d'assurances de droit belge, ainsi que de leur intention d'accroître ou de réduire cette participation; [² les dispositions des articles 23bis et 24 de la loi s'appliquent par analogie]²;
2° la direction effective d'une société holding d'assurances de droit belge doit être confiée à deux personnes au moins.
Les personnes chargées de la direction effective, les gérants et les mandataires généraux doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
[¹ Si les statuts d'une société holding d'assurances de droit belge prévoient la constitution d'un comité de direction tel que visé à l'article 524bis du Code des sociétés, ce comité de direction comprend au moins deux administrateurs.]¹
Les dispositions [¹ des articles 9bis, 90, §§ 2 à 5, et 90bis]¹ s'appliquent par analogie.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 122, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 16, 043; En vigueur : 18-09-2009>
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
##### Article 91octiesdecies. <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitue d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances [¹ , d'entreprise de réassurance]¹ ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur, financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
c) si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement";
d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la présente loi, [¹ soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, [¹ ou de réassurance]¹, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
d) une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée au chapitre VIIbis de la présente loi, [¹ à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la CBFA.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La CBFA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et à la surveillance complémentaire exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 131, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 99. (Ancien 68) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Dans la mesure et à l'époque qui seront déterminées par le Roi, sont abrogés :
1° la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie;
2° l'arrêté du 15 février 1946 relatif au règlement des contrats d'assurance sur la vie et de rentes viagères libellés en monnaies étrangères;
3° les articles 15, 16, 23, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
##### Article 40ter.. 40ter. [¹ La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 40bis, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la CBFA et l'entreprise d'assurances sont préalablement informés de cette démission ainsi que de ses motifs.
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'entreprise d'assurances ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 40bis, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les entreprises d'assurances, telle que réglée par les articles 135, alinéa 1er, et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 112, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 40quater.. 40quater. [¹ Les commissaires agréés visés à l'article 40bis collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d'assurances conformément à l'article 14bis, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;
2° ils font rapport à la CBFA sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise d'assurances, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise d'assurances en question;
4° dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise d'assurances ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une entreprise d'assurances, ils font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise d'assurances sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
c) des autres décisions ou faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurances les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise qu'ils contrôlent]¹
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(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 113, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 40quinquies.. 40quinquies. [¹ La CBFA peut requérir la délivrance d'un rapport, le cas échéant selon la régularité qu'elle détermine, émanant d'une ou de plusieurs personnes désignées par l'entreprise d'assurances et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des réserves ou provisions techniques.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 114, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE V. - (Nouveau CHAPITRE V) DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <L 2004-12-06/34, art. 36, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inseré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Des commissaires a l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section I. - Généralités. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
##### Article 90bis.. 90bis. [¹ Les entreprises d'assurances informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, les entreprises d'assurances communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 90.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
Les entreprises d'assurances informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 118, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
### SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".) <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
### CHAPITRE IV. _ DE L'ORGANISATION DU CONTROLE.
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT. <L 2004-12-06/34, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE V. - (Nouveau CHAPITRE V) DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <L 2004-12-06/34, art. 36, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section I. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Exercice du contrôle. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
##### Article 78noniesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, dans la mesure où les associations d'assurances concernées sont soumises à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
### Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 26bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 26, § 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système fi nancier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système fi nancier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1 ° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'entreprise d'assurances concernée;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'entreprise d'assurances.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition défi nie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe est notifié à l'entreprise d'assurances concernée. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où elle a reçu la notification visée à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurances perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au premier paragraphe ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du premier paragraphe ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurances et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fi n à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'entreprise d'assurances.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du premier paragraphe.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des opérations visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces opérations est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés fi nanciers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'entreprise d'assurances concernée.
§ 6. Tous les litiges auxquels les actes visés au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application des dispositions assurant la transposition de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, considérés comme des actes accomplis par l'entreprise d'assurance elle-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'entreprise d'assurances peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des si-tuations énoncées à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 3, 046; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".) <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
### CHAPITRE IV. _ DE L'ORGANISATION DU CONTROLE.
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009;; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section I. - Conditions d'exercice.
### Section II. - Exercice du contrôle. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 26ter. [¹ § 1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pris en application de l'article 26bis, § 1;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'entreprise d'assurances concernée;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 26bis, § 1;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurances concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurances concernée.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurances concernée publie également l'ordonnance sur son site internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'entreprise d'assurances concernée, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'entreprise d'assurances concernée au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurances concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurances concernée, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurances concernée publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 2, 047; En vigueur : 24-06-2010>
### SECTION Ière. _ DE LA <CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26; 025 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Sous-section Ière. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 36; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 48/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005> La CBFA informe sans délai et par tous moyens utiles, les autorités compétentes des autres Etats membres où l'entreprise d'assurances a une succursale de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu des articles 26 et 44, alinéa 3, et des effets concrets de cette mesure, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La CBFA s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités compétentes et d'assainissement des entreprises d'assurances des autres Etats membres.
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005> Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'a l'égard des entreprises d'assurances de droit belge. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant une entreprise d'assurances relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un telle entreprise située en Belgique.
##### Article 48/3. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 42; **En vigueur :** 07-01-2005> La procédure de faillite relative à une entreprise d'assurances de droit belge est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.
##### Article 48/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 43; **En vigueur :** 07-01-2005> Sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce informe sans délai la CBFA de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, dans la mesure du possible avant l'ouverture de celle-ci ou sinon immédiatement après. La CBFA communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.
##### Article 48/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 44; **En vigueur :** 07-01-2005> Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, également par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne. Un formulaire portant dans toutes les langues officielles le titre " Invitation à produire une créance. Délais à respecter " est utilisé à cet effet.
La publicité mentionne au moins :
1° que la procédure de liquidation est régie par le droit belge;
2° les coordonnées du tribunal compétent et du curateur désigné. ".
##### Article 48/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 45; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997 concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 48/5, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévues par l'article 72 de la loi du 8 août 1997. Dans le cas des créances d'assurance, l'avis mentionne en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.
La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure ou, pour les créanciers détenant une créance d'assurance et ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un autre Etat membre, dans une langue officielle dudit Etat membre, porte, dans toutes les langues officielles, le titre " Invitation à produire une créance - Délais à respecter ".
##### Article 48/7. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 46; **En vigueur :** 07-01-2005> Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat accompagnées de la mention " Production de créances " ou " Présentation des observations relatives aux créances " dans la langue de la procédure en Belgique. L'article 63 de la loi du 8 août 1997 est d'application. Le privilège octroyé aux créances d'assurance conformément à l'article 18 ne doit pas être mentionné.
##### Article 48/8. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 47; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997, informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.
§ 2. A la demande des autorités compétentes des autres Etats membres, la CBFA fournit des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation. A cette fin et sans préjudice de l'article 48/18, le tribunal de commerce tient la CBFA informée de l'évolution de la procédure.
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/9. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005> Une décision judiciaire étrangère concernant une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
##### Article 48/10. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 49; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la CBFA, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent également de coordonner leur action.
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/11. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant de faire une proposition de dissolution d'une entreprise d'assurances de droit belge au sens de l'article 181 du Code des sociétés, l'organe de gestion de l'entreprise d'assurances consulte la CBFA. [¹ ...]¹
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'une entreprise d'assurances, le tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 48/18.
La dissolution d'une entreprise d'assurances et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité d'adopter une des mesures prévues aux articles 26 et 44, alinéa 3.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 16, 046; En vigueur : 24-06-2010>
### SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 01-07-2005>
##### Article 48/13. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour l'ensemble de ses opérations en Belgique, la CBFA peut nommer un liquidateur chargé de réaliser tous les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractes en Belgique.
Le Roi détermine les pouvoirs et obligations d'un tel liquidateur.
Les frais de la liquidation sont à charge de l'entreprise concernée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances pour lesquelles une procédure de liquidation fondée sur l'insolvabilité est ouverte au moment de la révocation de l'agrément. ".
##### Article 48/14. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 53; **En vigueur :** 07-01-2005> Une décision de liquidation d'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen n'est pas reconnue ou rendue exécutoire si elle est incompatible avec l'application des dispositions des articles 48/16 et 48/17.
##### Article 48/15. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 54; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsqu'une entreprise d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen possède des succursales dans d'autres Etats membres que la Belgique, la CBFA, ainsi que les autorités de liquidation et les autorités compétentes de ces Etats membres, s'efforcent de coordonner leur action. Les éventuels liquidateurs s'efforcent eux aussi de coordonner leur action.
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/16. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Toute liquidation de patrimoines spéciaux doit être faite en tenant compte des droits des créanciers détenant une créance d'assurance et des créanciers visés à l'alinéa 2 en respectant l'égalité entre tous les créanciers de même rang.
Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur chaque patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance des patrimoines spéciaux pour désintéresser totalement les créanciers détenant une créance d'assurance, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise. Ce privilège est général; il est primé par tous autres privilèges généraux ou spéciaux.
Si la liquidation d'un patrimoine spécial laisse un solde positif, ce solde est partagé entre les autres patrimoines spéciaux, au prorata des déficits de ces patrimoines spéciaux.
Si après la liquidation de tous les patrimoines spéciaux, il subsiste encore un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Espace économique européen, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.
##### Article 48/17. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 56; **En vigueur :** 07-01-2005> La composition des valeurs représentatives inscrites dans l'inventaire permanent conformément à l'article 16, § 2, au moment de la décision d'ouvrir la procédure de liquidation, ne peut plus, dès ce moment, être modifiée; aucune modification ne peut être apportée à l'inventaire permanent, exception faite de la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation des autorités de liquidation.
Nonobstant l'alinéa 1er, le liquidateur ajoute aux dits actifs leur produit financier, ainsi que le montant des primes (primes pures) encaissées dans la gestion distincte concernée pour la période comprise entre l'ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d'assurances ou jusqu'au transfert de portefeuille.
Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation telle qu'elle figure dans l'inventaire permanent, le liquidateur est tenu d'en donner la justification aux autorités de liquidation.
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/18. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005> Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997, à l'égard d'une entreprise d'assurances, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. La CBFA en informe la Banque nationale de Belgique sans délai.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis et après avoir consulté la Banque nationale de Belgique. A cette fin, la Banque nationale de Belgique communique son avis à la CBFA dans les dix jours de l'information reçue conformément à l'alinéa 2. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à une entreprise d'assurance susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier. La CBFA transmet une copie de cet avis à la Banque nationale de Belgique.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 17, 046; En vigueur : 24-06-2010>
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/19. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 45 et 48/3, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :
1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail;
2° le contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble;
3° les droits de l'entreprise d'assurances sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;
4° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.
Le Roi peut étendre la règle visée au l'alinéa 1er, 4°, à des transactions effectuées sur des marchés d'instruments financiers organisés en application de l'article 15 de la loi du 2 août 2002.
##### Article 48/20. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 59; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurances et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 2. Les droits visés au § 1er sont notamment :
1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du § 1er.
##### Article 48/21. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 60; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances achetant un bien, n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
§ 2. La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une entreprise d'assurances ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat dans lequel de telles mesures sont mises en oeuvre ou dans lequel une telle procédure est ouverte.
##### Article 48/22. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 61; **En vigueur :** 07-01-2005> La mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurances, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurances.
##### Article 48/23. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 62; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 48/19, alinéa 1er, 1° à 3°, et sous réserve de l'article 48/24, les articles 48/20, § 1er, 48/21 et 48/22 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997.
§ 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé aux dites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.
##### Article 48/24. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 63; **En vigueur :** 07-01-2005> Par dérogation aux articles 26 et 44, alinéa 3, de la présente loi [¹ ...]¹ et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'entreprise d'assurances dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un bien immobilier, d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public, de valeurs mobilières ou de titres dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre légalement prescrit ou sur un compte légalement prescrit ou qui sont placés dans un système de dépôts centralisé régi par la loi d'un Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 18, 046; En vigueur : 24-06-2010>
### Sous-section III. - Des commissaires a l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
##### Article 48/25. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005> [¹ ...]¹ le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997 prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à une inscription [¹ ...]¹ d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre lorsque cette inscription est rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.
Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 19, 046; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulieres relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009;; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section I. - Conditions d'exercice.
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section I. - Conditions d'exercice.
### Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
##### Article 73/1. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005> Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.
##### Article 73/2. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 67; **En vigueur :** 07-01-2005> Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une entreprise d'assurances relevant du droit de cet Etat, sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.
##### Article 73/3. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 68; **En vigueur :** 07-01-2005> Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances informent la CBFA de leur décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la CBFA peut faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.
Cet avis contient au moins un extrait de cette décision et mentionne les autorités compétentes, la loi applicable et, le cas échéant, le liquidateur désigné ou le commissaire à l'assainissement, et est publié au moins dans une des langues officielles de la Belgique. ".
##### Article 73/4. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 69; **En vigueur :** 07-01-2005> La CBFA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des informations sur le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation.
##### Article 73/5. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 70; **En vigueur :** 07-01-2005> La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.
##### Article 73/6. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 71; **En vigueur :** 07-01-2005> § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre l'Etat.
Il en va de même en ce qui concerne les personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.
§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au § 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen en vue de leur inscription.
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
##### Article 78novies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Une association d'assurances mutuelles peut fusionner par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles.
Lorsqu'une association d'assurances mutuelles fusionne par absorption avec une autre association d'assurances mutuelles, les dispositions du livre XI du Code des sociétés qui régissent la fusion par absorption sont d'application, sous réserve des dérogations et moyennant les précisions mentionnées ci-dessous. Dans ce cas, les termes " société " et " associé(s) " utilisés dans ledit Code s'entendent respectivement de l' " association d'assurances mutuelles " et de ses " membres ".
##### Article 78decies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 671 du Code des sociétés, la fusion par absorption d'associations d assurances mutuelles est l'opération par laquelle une ou plusieurs associations d'assurances mutuelles transfèrent à une autre association d'assurances mutuelles, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'acquisition par les membres de la ou des associations d'assurances mutuelles absorbées de la qualité de membres de l'association d'assurances mutuelles absorbante.
##### Article 78undecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des actions visées à l'article 689 du Code des sociétés relatives à la fusion d'associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78duodecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 693, alinéa 2, du Code des sociétés, le projet de fusion mentionne au moins :
1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des associations d'assurances appelées à fusionner;
2° une description précise et une justification des mesures réglant les droits et les obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, et des conséquences financières de la fusion pour les membres des associations d'assurances absorbée et absorbante, notamment en ce qui concerne le droit des membres aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit des membres sur l'avoir social;
3° la date à partir de laquelle les droits et obligations des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante prennent cours;
4° sans préjudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre une description précise et une justification des adaptations devant être apportées aux polices d'assurance dans le cadre de la fusion;
5° une description précise et une justification des mesures proposées pour que l'association d'assurances absorbante conserve les agréments requis pour les activités d'assurances transférées dont l'association d'assurances absorbée était titulaire;
6° la date à partir de laquelle les opérations de l'association d'assurances absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'association d'assurances absorbante;
7° les droits assurés par l'association d'assurances absorbante aux membres de l'association d'assurances à absorber, qui ont des droits spéciaux ou les mesures proposées à leur égard;
8° les émoluments attribues aux commissaires chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 695 du Code des sociétés;
9° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des associations d'assurances appelées à fusionner.
Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de première instance par chacune des associations d'assurances appelées à fusionner.
##### Article 78terdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 694 du Code des sociétés, le rapport écrit et circonstancié établi par l'organe de gestion de chaque association d'assurances expose la situation patrimoniale des associations d'assurances appelées à fusionner et explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, ainsi que les mesures réglant les droits des membres de l'association d'assurances absorbée dans l'association d'assurances absorbante, en particulier le droit aux ristournes, l'obligation au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et le droit sur l'avoir social.
##### Article 78quaterdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation aux alinéas 2 et 3 de l'article 695 du Code des sociétés, le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert comptable désigné doit notamment faire rapport sur les conséquences financières de la fusion pour les membres de l'association d'assurances absorbée et de l'association d'assurances absorbante.
Ce rapport doit au moins :
1° indiquer si les informations financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe de gestion visé à l'article 694 du Code des sociétés, sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur le projet de fusion;
2° décrire les conséquences de la fusion sur le droit des membres aux ristournes, sur leurs obligations au paiement de contributions complémentaires en cas de déficit et sur leur droit sur l'avoir social.
##### Article 78quinquiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Dans chaque association d'assurances, les membres de l'association sont convoqués à une assemblée générale appelée à délibérer sur la décision de fusion, dans le respect des règles statutaires prévues pour la modification aux statuts ou, si elles sont plus strictes, pour la mise en liquidation.
L'article 697, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, 4°, du Code des sociétés est applicable aux associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78sexiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour la fusion par absorption d associations d'assurances mutuelles, les conditions de quorum et majorité visées à l'article 699, § 1er, 1°, du Code des sociétés sont les suivantes : ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du fonds social constitué par les membres. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du fonds social représentée.
L'article 699, § 3, du Code des sociétés n'est pas applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles.
##### Article 78septiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Par dérogation à l'article 701 du Code des sociétés, les modifications éventuelles des statuts de l'association absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par les statuts de l'association d'assurances.
##### Article 78octiesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> Pour l'application de l'article 704, alinéa 1er, du Code des sociétés, la date visée à l'article 693, alinéa 2, 5°, du même Code est, pour la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, la date visée à l'article 78duodecies, 6°.
##### Article 78noviesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, dans la mesure où les associations d'assurances concernées sont soumises à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VIIbis. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances. ".
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 91ter1. <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005> Nonobstant les dispositions de l'article 91ter, § 2 :
1° la CBFA doit être informée de l'identité des personnes physiques ou morales qui envisagent de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société holding d'assurances de droit belge, ainsi que de leur intention d'accroître ou de réduire cette participation; [² les dispositions des articles 23bis et 24 de la loi s'appliquent par analogie]²;
2° la direction effective d'une société holding d'assurances de droit belge doit être confiée à deux personnes au moins.
Les personnes chargées de la direction effective, les gérants et les mandataires généraux doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
[¹ Si les statuts d'une société holding d'assurances de droit belge prévoient la constitution d'un comité de direction tel que visé à l'article 524bis du Code des sociétés, ce comité de direction comprend au moins deux administrateurs.]¹
Les dispositions [¹ des articles 9bis, 90, §§ 2 à 5, et 90bis]¹ s'appliquent par analogie.
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 122, 041; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 16, 043; En vigueur : 18-09-2009>
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
##### Article 91octiesdecies. <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitue d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
2° "groupe de services financiers" : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances [¹ , d'entreprise de réassurance]¹ ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;
b) si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur, financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;
c) si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement";
d) le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;
e) les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes; le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la présente loi, [¹ soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :
a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";
b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances, [¹ ou de réassurance]¹, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la présente loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";
c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
d) une compagnie financière mixte;
5° "compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée au chapitre VIIbis de la présente loi, [¹ à l'article 82 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance,]¹ à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995.
§ 2. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par la CBFA.
La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La CBFA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La CBFA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et à la surveillance complémentaire exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.
§ 3. Les entreprises d'assurances de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.
La surveillance complémentaire du groupe est exercée par application analogue des dispositions du § 2. La surveillance complémentaire comprend dans ce cas également le contrôle, sous l'angle de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente, de l'actionnariat de la compagnie financière mixte ainsi que du caractère adéquat de la direction effective de la compagnie financière mixte.
Le Roi peut définir et compléter les modalités de la surveillance complémentaire du groupe, et notamment préciser quelles autres dispositions de la présente loi sont applicables aux compagnies financières mixtes.
§ 4. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 5. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 131, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
### CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
##### Article 99. (Ancien 68) <inséré par AR 1994-08-12/54, art. 32; **En vigueur :** 01-07-1994> Dans la mesure et à l'époque qui seront déterminées par le Roi, sont abrogés :
1° la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie;
2° l'arrêté du 15 février 1946 relatif au règlement des contrats d'assurance sur la vie et de rentes viagères libellés en monnaies étrangères;
3° les articles 15, 16, 23, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
##### Article 40ter.. 40ter. [¹ La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 40bis, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la CBFA et l'entreprise d'assurances sont préalablement informés de cette démission ainsi que de ses motifs.
Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'entreprise d'assurances ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 40bis, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les entreprises d'assurances, telle que réglée par les articles 135, alinéa 1er, et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.]¹
(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 112, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 40quater.. 40quater. [¹ Les commissaires agréés visés à l'article 40bis collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d'assurances conformément à l'article 14bis, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;
2° ils font rapport à la CBFA sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises d'assurances à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
3° ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise d'assurances, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise d'assurances en question;
4° dans le cadre de leur mission auprès d'une entreprise d'assurances ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à une entreprise d'assurances, ils font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise d'assurances sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
c) des autres décisions ou faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'assurances les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise qu'ils contrôlent]¹
(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 113, 041; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 40quinquies.. 40quinquies. [¹ La CBFA peut requérir la délivrance d'un rapport, le cas échéant selon la régularité qu'elle détermine, émanant d'une ou de plusieurs personnes désignées par l'entreprise d'assurances et disposant des connaissances actuarielles requises, concernant les tarifs, la rétrocession et le montant des réserves ou provisions techniques.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes.]¹
(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 114, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION II. _ (DES MODALITES DE LA LIQUIDATION, DE LA FAILLITE ET DES PROCEDURES ANALOGUES) <L 1991-07-19/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 09-08-1991> <Abrogé par L 2004-12-06/34, art. 35, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### CHAPITRE V. - (Nouveau CHAPITRE V) DES MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DES PROCEDURES DE LIQUIDATION. <L 2004-12-06/34, art. 36, 030; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inseré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section I. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Des commissaires a l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section III. - Dispositions relatives à l'exercice de l'activité en libre prestation de services. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section I. - Généralités. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Cession par une succursale belge d'une entreprise d'assurances qui relève du droit d'un Etat non membre de la Communauté.
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
##### Article 90bis.. 90bis. [¹ Les entreprises d'assurances informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, les entreprises d'assurances communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 90.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
Les entreprises d'assurances informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.]¹
(1)<Inséré par L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 118, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### CHAPITRE VIIbis. [¹ Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance.]¹
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 119, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
### SECTION II. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ASSURANCES OBLIGATOIRES. <Introduit par AR 1991-02-22/32, art. 16, 004; **En vigueur :** 11-04-1991>
### CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".) <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
### CHAPITRE IV. _ DE L'ORGANISATION DU CONTROLE.
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### SECTION III. _ DE LA COMMISSION DES ASSURANCES.
### CHAPITRE IVbis. - DE LA RENONCIATION ET DE LA REVOCATION DE L'AGREMENT. <L 2004-12-06/34, art. 34, 030; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION Ière. - DES MESURES D'ASSAINISSEMENT. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 36; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 40; **En vigueur :** 07-01-2005>
### SECTION III. - Des procédures de liquidation non fondées sur l'insolvabilité. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 01-07-2005>
### SECTION V. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section I. - De la collaboration entre autorités nationales. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 57; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 64; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE Vbis. - Dispositions particulières relatives à l'exercice d'une activité d'assurances à l'étranger par une entreprise d'assurance de droit belge <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vter. - Dispositions particulières relatives aux entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Exercice du contrôle. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
### CHAPITRE Vquater. - Cessions. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
##### Article 78noniesdecies. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557), art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007> L'article 211 du CIR 1992 est applicable à la fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles, dans la mesure où les associations d'assurances concernées sont soumises à l'impôt des sociétés.
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
### Section Irebis - Sociétés holdings d'assurances de droit belge <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 14; **En vigueur :** 01-01-2005>
### Section III. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Opérations au sein d'un groupe.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VIIter. Dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe de services financiers <Inséré par L 2005-06-20/40, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 26bis. [¹ § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 26, § 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système fi nancier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système fi nancier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1 ° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'entreprise d'assurances concernée;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'entreprise d'assurances.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition défi nie par le même arrêté.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe est notifié à l'entreprise d'assurances concernée. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où elle a reçu la notification visée à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurances perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au premier paragraphe ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du premier paragraphe ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurances et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fi n à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'entreprise d'assurances.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du premier paragraphe.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des opérations visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces opérations est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés fi nanciers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'entreprise d'assurances concernée.
§ 6. Tous les litiges auxquels les actes visés au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application des dispositions assurant la transposition de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, considérés comme des actes accomplis par l'entreprise d'assurance elle-même. "
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'entreprise d'assurances peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des si-tuations énoncées à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 3, 046; En vigueur : 24-06-2010>
### CHAPITRE IIIter. (Loi applicable aux contrats d'assurances relatifs à des risques situés dans les Etats membres des Communautés européennes et relevant du groupe d'activités " vie ".) <inséré par AR 1993-01-08/30, art. 5, **En vigueur :** 1993-05-20>
### SECTION Ière. _ DE LA <CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26; 025 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 48; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 50; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section IV. - De la liquidation des patrimoines spéciaux. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 55; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009;; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section I. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services.
### Sous-section I. - Généralités. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
### CHAPITRE VI. - DES REGLES RELATIVES A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOTEURS.
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
### Section I. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Dispositions générales.
### Section II. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Accès aux informations.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
### Section V. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Méthode de surveillance complémentaire des entreprises belges visées à l'article 91ter, § 1er, 2°. ".
### Section VI. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Coopération entre les autorités compétentes.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 26ter. [¹ § 1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pris en application de l'article 26bis, § 1;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'entreprise d'assurances concernée;
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 26bis, § 1;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurances concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurances concernée.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurances concernée publie également l'ordonnance sur son site internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'entreprise d'assurances concernée, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'entreprise d'assurances concernée au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'entreprise d'assurances concernée ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'entreprise d'assurances concernée, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'entreprise d'assurances concernée publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2010-06-02/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060211), art. 2, 047; En vigueur : 24-06-2010>
### SECTION Ière. _ DE LA <CBFA). <AR 2003-03-25/34, art. 26; 025 ; **En vigueur :** 01-01-2004>
### SECTION II. _ [¹ Du contrôle révisoral.]¹
(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 108, § 1, 041; En vigueur : 26-03-2009>
### Sous-section Ière. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 36; **En vigueur :** 01-07-2005>
### Sous-section I. - Des entreprises d'assurances belges. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 41; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 52; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Sous-section II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 58; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section Ire. - Ouverture d'une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009;; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Section II. - Libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté. <AR 1994-08-12/54, art. 26, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### Sous-section II. - Mesures exceptionnelles. <AR 1994-08-12/54, art. 27, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### SECTION III. - Des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurances. <inséré par L 2004-12-06/34, art. 66; **En vigueur :** 07-01-2005>
### Section III. - Règles particulières aux cessions de contrats relatifs à des risques situés en Belgique. <AR 1994-08-12/54, art. 28, 009; **En vigueur :** 01-07-1994>
### CHAPITRE Vquinquies. <Inséré par L 1999-05-03/31, art. 34; **En vigueur :** 14-05-1999> - Transformation des associations d'assurances mutuelles.
### Chapitre Vsexies. - Fusion par absorption d'associations d'assurances mutuelles. <Inséré par L [2007-05-15/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051557) , art. 2; **En vigueur :** 23-07-2007>
### CHAPITRE VII. _ DES SANCTIONS.
### Section IV. <Inséré par AR 2001-03-14/39, art. 3; **En vigueur :** 29-04-2001> - Solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurances belges visées à l'article 91ter, § 1er, 1°.
### CHAPITRE VIII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS DIVERSES.
2010-06-24
9 JUILLET 1975. - Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances
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